Conditions générales relatives au transport par route et au transport intermodal
Conditions générales relatives au transport par route et au transport intermodal
Chapitre 1 : Champ d’application
Article 1 : Champ d’application
Les présentes conditions générales s’appliquent à toute relation contractuelle conclue, directement ou indirectement, par ou au nom du transporteur. Celles-ci prévaudront sur les conditions générales de l’autre partie. Tout écart vis-à-vis des présentes conditions générales nécessitera le consentement écrit exprès des parties. Au cas où l’une des clauses des présentes conditions générales serait déclarée nulle et non avenue, les autres clauses continueront pleinement à s’appliquer.
En ce qui concerne le transport par route, le contrat de transport national ou international est en outre régi par les dispositions de la convention CMR et par les présentes conditions générales.
La signature de la lettre de voiture par le chargeur, le personnel de quai et le commissionnaire-expéditeur, et la signature par les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai à destination engage le destinataire.
L’expéditeur se porte fort pour sa partie contractante, le destinataire, que celle-ci a connaissance des présentes conditions et est d’accord avec celles-ci, à défaut de quoi il indemnisera le transporteur de tous les frais et le garantira contre toute éventuelle prétention.
Chapitre 2 : Missions de transport
Article 2 : Missions
2.1 : Le Transporteur fournira ses services à ses clients en sa qualité de commissionnaire de transport (étant entendu comme toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers), lorsqu’il endossera les obligations relatives au transport de marchandises en son propre nom mais pour le compte de son client, moyennant paiement.
Le client est au courant de l’intervention du transporteur en sa qualité de commissionnaire de transport et donne son accord si le transporteur établit explicitement (avant l’exécution de la mission) que l’ensemble de la mission sera sous-traité à un ou plusieurs transporteurs, les tarifs appliqués par les transporteurs concernés étant signalés au client.
2.2 : Dans tous les autres cas que ceux concernés par le paragraphe 2.1, le transporteur exécutera ou organisera l’exécution des missions de transport en sa qualité de transporteur routier ou de commissionnaire de transport routier.
La Convention CMR s’appliquera toujours au transport routier international. Cela implique que les clauses de la Convention CMR prévaudront de manière inconditionnelle par rapport à toute clause contractuelle contraire. En ce qui concerne le transport routier national belge, la Convention CMR s’appliquera également de manière inconditionnelle en vertu de la Loi du 15 juillet 2013 (Moniteur Belge du 18 février 2014).
Article 3 : Responsabilité en cas de dommage, perte ou livraison tardive
En cas de transport mixte impliquant plusieurs moyens de transport, si les dommages, la perte ou la livraison tardive de marchandises survien(nen)t dans le cadre d’un trajet soumis à des dispositions légales impératives (comme c’est le cas en ce qui concerne la Convention CMR pour le transport routier, la Convention CIM pour le transport ferroviaire, les Règles de la Haye-Visby pour le transport maritime, etc.), lesdites dispositions applicables de manière inconditionnelle doivent s’appliquer au trajet concerné.
Si les dommages, la perte ou la livraison tardive des marchandises survien(nen)t dans le cadre d’un trajet qui n’est pas régi par des dispositions légales impératives (par exemple, dans le cas d’un transport maritime
faisant l’objet d’un connaissement non-négociable), les deux parties s’engagent à faire en sorte que le sinistre soit réglé conformément aux responsabilités et aux dédommagements prévus par la Convention CMR.
Si les dommages, la perte ou la cause réelle de la livraison tardive ne peu(ven)t être imputée/imputés à un trajet spécifique ou concerne(nt) plusieurs trajets, les parties reconnaissent que les dispositions de la Convention CMR s’appliquent.
Si la Convention CMR s’applique (qu’il s’agisse d’un transport routier international, d’un transport routier national belge ou de trajets impliquant plusieurs moyens de transport et n’étant concernés par aucune disposition légale impérative), l’article 2 de la CMR s’appliquera de manière inconditionnelle.
L’article 2 de la CMR stipule que :
« 1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l’application des dispositions de l’article 14, la présente Convention s’applique, néanmoins, pour l’ensemble du transport. Cependant, dans la mesure où il est prouvé qu’une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport par l’un des modes de transport autre que la route n’a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu’il provient d’un fait qui n’a pu se produire qu’au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l’expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en l’absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe 1 comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes. »
En ce qui concerne l’application de la clause susmentionnée, étendue aux conteneurs et aux supports réutilisables, le transporteur est en droit de réclamer les indemnités prévues dans les dispositions légales ou conventionnelles propres à chaque segment parcouru (Cfr transports combinés ou multimodaux avec rupture de charge entre chaque mode de transport).
En cas de dommages subis par les marchandises pendant le stockage ou le transbordement de conteneurs, de supports réutilisables ou de remorques sur un quai ou dans un terminal entre deux trajets de transport dans le cadre d’un transport mixte, ou avant ou après l’achèvement du transport, la responsabilité et l’indemnisation desdits dommages causés aux marchandises seront évaluées conformément aux clauses de la Convention CMR. Les dommages causés aux conteneurs assignés et aux moyens de transport seront également réglés de la même manière que les dommages causés aux cargaisons.
A moins que d’autres dispositions obligatoires ne s’appliquent, la responsabilité sera évaluée et réglée conformément à la Convention CMR. Les restrictions relatives à la responsabilité sont applicables, en plus, en cas de responsabilité contractuelle générale, sauf en cas de faute lourde commise par le transporteur ou par l’un de ses employés. Dans tous les cas, l’indemnisation d’un dommage ne pourra jamais dépasser un montant de 25.000 euros.
En aucun cas, le transporteur ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou des sinistres causés par un cas de force majeure.
Le terme force majeure désigne tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, que le transporteur n’était pas en mesure d’éviter et dont les effets ne pouvaient pas être évités au moment du sinistre.
En ce qui concerne l’intrusion de migrants/passagers clandestins, les parties s’engagent à suivre la disposition suivante :Tout dommage ou toute perte subi(e) par des marchandises transportées à la suite d’actes commis par des passagers clandestins cachés parmi la cargaison sera accepté(e) par les parties en tant que « circonstance que le transporteur n’était pas en mesure d’éviter et dont les conséquences ne peuvent pas être réglées », conformément à la description visée à l’article 17 sous-paragraphe 2 de la CMR et à l’art. 23, §2 RU-CIM.
Article 4 : Obligations des préposés du transporteur
Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration qui engage le transporteur au-delà des limites prévues en ce qui concerne :
- La valeur des marchandises qui doivent servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie (article 23 et 25 CMR) ;
- Les délais de livraison (art 19 CMR) ;
- Les instructions de remboursement (art 21 CMR) ;
- Une valeur spéciale (art 24 CMR) ou un intérêt spécial à la livraison (art 26 CMR) ;
- Des instructions ou déclarations concernant les marchandises dangereuses (A.D.R.) ou marchandises qui font l’objet d’une réglementation spéciale.
Article 5 : Droits de douane, droits d’accise et TVA
Les parties reconnaissent expressément que les droits de douane, les droits d’accise et la TVA relatifs aux marchandises transportées par le transporteur ne devront pas être déboursés par ce dernier sauf s’ils sont inclus dans la valeur d’expédition des marchandises.
Article 6 : Délais d’attente
Les délais d’attente dépassant deux (2) heures par expédition, pendant le chargement ou le déchargement, et les délais d’attente dépassant une (1) heure pendant l’attelage seront facturés au client par le transporteur ; le client s’engageant à les régler à hauteur d’un tarif horaire de 60 euros/heure, sauf accord écrit contraire. Une preuve concernant les délais d’attente devra être fournie via le bordereau de livraison signé par l’expéditeur ou par le destinataire.
En ce qui concerne les conteneurs, un paiement de 25 euros par jour s’appliquera à compter du huitième jour ouvrable de retard pendant lequel le conteneur séjourne chez l’expéditeur, le destinataire ou dans un terminal, un paiement de 40 euros par jour s’appliquant à partir du 15ème jour ouvrable de retard, sauf accord écrit spécifique entre les parties. Les coûts éventuellement engagés en raison de l’inspection des marchandises par les douanes seront facturés au client dans leur intégralité.
Article 7 : Plaintes ou demandes en droit commun
Si, en plus des dommages, des pertes ou des retards de livraison relatifs aux marchandises transportées, le client réclame également d’autres indemnisations relevant du droit commun, la responsabilité du transporteur se limitera, dans tous les cas, à un maximum de 8,33 droits de tirage spéciaux pour chaque kilogramme de poids brut de l’envoi, avec un maximum absolu de 25 000 euros par demande.
Chapitre 3 : Tâches liées au transport
Article 8 : Application
Ce chapitre concerne toutes les activités autres que celles relatives au transport proprement dit, tel que spécifié au chapitre 2, exécutées par le transporteur au bénéfice du client.
Ces activités peuvent comprendre, entre autres :
- La gestion, au sens le plus large du terme, de marchandises, incluant le chargement, le déchargement, le pesage, l’arrimage de la cargaison, etc.
- Le stockage en transit (15 jours maximum), au sens le plus large du terme, de marchandises, incluant le triage, le marquage, la distribution, la préparation des commandes, l’entreposage, etc.
- Le suivi des dossiers de douane, etc.
- L’assurance des marchandises, le suivi des dossiers de sinistre pour le compte du client, etc.
Article 9 : Dispositions légales impératives
Lorsque des dispositions légales impératives s’appliquent aux activités du transporteur, la responsabilité du transporteur sera évaluée conformément aux dispositions obligatoires applicables.
Article 10 : Chargement, arrimage, déchargement, livraison et surveillance au niveau du terminal
10.1 En principe, en l’absence de disposition de la Convention CMR désignant l’entité responsable du chargement, de l’arrimage et du déchargement des marchandises d’une part, et des conteneurs, des remorques ou des supports réutilisables utilisés pour le transport routier d’autre part, les parties reconnaissent expressément par les présentes que le transporteur n’est pas responsable du chargement, de l’arrimage et du déchargement des marchandises et/ou des conteneurs, des supports réutilisables et des remorques. Dans la mesure où le chauffeur est prié par l’expéditeur ou le destinataire d’effectuer ces opérations, il le fera sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité formels de l’expéditeur ou du destinataire. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés par et/ou pendant le chargement ou le déchargement.
Sauf spécification contraire écrite, l’arrimage sera effectué par le transporteur effectif en cas de transport routier et par le client en cas de transport ferroviaire par wagons complets. L’arrimage est assuré par le transporteur sur la base des instructions de l’expéditeur ou du chargeur données conformément à la législation en vigueur en fonction du trajet. Si le véhicule utilisé par le transporteur ou l’arrimage s’avère inadapté parce que des informations incorrectes ou incomplètes ont été communiqués par l’expéditeur ou par le chargeur ou si l’emballage de transport ne s’avère pas suffisamment solide pour permettre une bonne sureté du chargement, les frais et les dommages qui en résultent seront intégralement à la charge de l’expéditeur.
Même lorsqu’un agent du transporteur intervient concrètement dans le cadre du chargement, du déchargement et de l’arrimage, ou s’il facilite ces opérations, les parties reconnaissent que le transporteur ne pourra pas être tenu pour responsable en ce qui concerne les opérations susmentionnées, sauf en cas de faute lourde commise par ledit agent, car l’entreprise agit uniquement en tant qu’agent représentant le client ou l’ayant droit désigné
par le client.
10.2 Toutefois, si les parties reconnaissent par écrit que le transporteur est responsable du chargement, de l’arrimage et/ou du déchargement des marchandises, le chargement et le déchargement se dérouleront conformément à la méthode habituellement employée pour le transport et la livraison envisagés, en prenant en compte l’infrastructure de chargement et de déchargement en place sur le site et le transporteur sera uniquement responsable vis-à-vis du client en ce qui concerne le chargement et/ou le déchargement des marchandises sur/depuis les moyens de transport, lorsqu’il peut être prouvé que le transporteur a commis une erreur matérielle.
10.3. Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant de la méthode de chargement et d’arrimage des marchandises utilisée lorsqu’il apparait que le client a fourni des informations inexactes ou insuffisantes au transporteur en ce qui concerne les marchandises à transporter. Si, par conséquent, la méthode d’arrimage utilisée par le transporteur routier ne convient pas ou si l’emballage de transport fourni par le client n’est pas adapté pour garantir une sécurisation suffisante des marchandises, les coûts et les dommages qui en résultent seront entièrement à la charge du client.
Sous réserve des situations dans lesquelles des dispositions légales impératives s’appliquent, la responsabilité du transporteur en matière de chargement et de déchargement sera toujours limitée au maximum à un montant égal à 8,33 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilo de marchandise endommagée, avec un maximum absolu de 25.000 euros par réclamation, aucune indemnisation ne pouvant être fournie au titre du préjudice commercial ou des dommages indirects.
Le transporteur est uniquement responsable des dommages aux marchandises transportées, conformément aux dispositions applicables de la convention CMR.
Lorsque, en conséquence du transport, des dommages sont causés à d’autres marchandises se trouvant sous la garde de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire, mais qui ne sont pas des marchandises à transporter, le transporteur sera uniquement responsable des dommages résultant de sa faute ou de sa négligence. Quoi qu’il en soit et sauf cas de dol, l’importance de sa responsabilité pour les dégâts causés à d’autres marchandises que les marchandises à transporter est limitée par sinistre à 8,33 D.T.S. pour chaque kg brut de poids du chargement transporté.
10.4 La livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s’il n’y a pas d’autre lieu convenu. Le déplacement du véhicule sur le terrain de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire a entièrement lieu suivant les instructions et sous la responsabilité de ceux-ci. Le transporteur peut toutefois s’opposer à ces instructions s’il est convaincu que les circonstances locales compromettent la sécurité de son véhicule ou du chargement. S’il n’y a aucune personne compétente sur place, à l’heure de livraison convenue, le transporteur est instruit de décharger le bien à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par le transporteur à l’expéditeur/au donneur d’ordre du transport, de n’importe quelle manière et ce dernier sera censé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve.
10.5 Le transporteur a droit à l’indemnisation des temps d’immobilisation du véhicule routier.
À défaut de convention contraire, il est présumé que le transporteur prend à sa charge une heure de chargement et une heure de déchargement. Au terme de cette heure, le transporteur a droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant du temps d’immobilisation supplémentaire.
Le transporteur a également droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant d’autres temps d’immobilisation qui, en tenant compte des circonstances du transport, dépassent la durée normale.
10.6 Sauf en cas de faute lourde commise par le transporteur, le transporteur ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable de la période de préparation des marchandises et des moyens de transport, par le client, sur le terminal, en vue du chargement.
Le transporteur sera uniquement responsable en cas de demande écrite adressée au transporteur par le client, afin de demander au transporteur d’assurer également les obligations de garde et de surveillance applicables pendant le stockage des marchandises sur le terminal.
En cas d’entreposage sur le terminal des conteneurs chargés pendant plus d’un mois, le transporteur ne sera pas responsable des éventuels dommages résultant de ce long délai d’attente, tels que la condensation au niveau de la cargaison, les infiltrations d’eau ou la formation de moisissures.
En outre, les responsabilités relatives à tout risque potentiel au niveau du terminal seront soumises, dans tous les cas, aux mêmes limitations que celles applicables au chargement/déchargement.
Article 11 : Emballage et pesage
Sauf instruction contraire notifiée par écrit, le client sera responsable de l’emballage des marchandises. Le transporteur est toutefois autorisé à changer ou à adapter l’emballage si nécessaire afin de permettre le transport sécurisé de la cargaison sans risque d’endommagement. Le coût de tout ajustement sera à la charge du client.
Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’impossibilité d’adapter l’emballage au transport envisagé, si les informations fournies par le client concernant les marchandises à transporter ne sont pas suffisantes pour établir une évaluation correcte des risques liés au transport.
Le transporteur effectuera uniquement le pesage des marchandises sur la base d’instructions écrites supplémentaires et dans la mesure où l’infrastructure nécessaire est disponible.
À moins que l’expéditeur n’ait expressément demandé au transporteur de contrôler le poids brut du chargement au sens de l’article 8, alinéa 3 de la Convention CMR, l’expéditeur reste responsable de toute surcharge, fut ce par xxxxxx, qui est constatée pendant le transport. L’expéditeur couvrira tous les frais qui en résultent, en ce compris le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et toutes les éventuelles amendes ou autres dépens qui pourraient en résulter.
Article 12 : Transit
En cas de manutention de marchandises en transit (moins de 15 jours), les dispositions de la convention CMR s’appliquent (même en cas de transport multimodal, aérien et maritime).
Dans le cas où les marchandises transportées en transit ont le statut non-union, le donneur d’ordre/expéditeur, sera responsable du paiement des droits de douanes et autres taxes en cas de vol de la marchandise.
Article 13 : Stockage
En cas d’entreposage par le transporteur, celui-ci ne sera pas responsable en cas de vol avec effraction et/ou violence, incendie, explosion, foudre, chute d’aéronefs, dégâts causés par l’eau, vices propres des marchandises et de leur emballage, vices cachés ou force majeure.
La responsabilité est, dans tous les cas, limitée à un montant maximum de 8,33 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées avec un maximum absolu de 25.000 euros par évènement ou par série d’évènements ayant une seule et même cause de dégâts. Le transporteur n’est pas responsable des dégâts indirects, tels que la perte économique, les dommages consécutifs ou les dommages immatériels.
Article 14 : Douanes
Le transporteur n’agira pas en tant qu’agent en douane pour le compte du client. Ses possibles interventions se limiteront à :
- La médiation entre le client et un agent en douane en ce qui concerne la gestion de toutes les opérations de douane. Dans ce cadre, le transporteur agira uniquement au nom et pour le compte du client et n’assumera aucune responsabilité. Dans ce cas, le transporteur facturera une commission pour ses services.
- La conservation et la présentation des documents de douane accompagnant les marchandises, qu’ils aient été rédigés par le client ou par l’agent en douane. En aucun cas, le transporteur ne sera responsable en ce qui concerne l’exactitude et le contenu de ces documents ou toute conséquence pouvant résulter de la délivrance de ces documents. La responsabilité du transporteur en ce qui concerne la perte des documents ou le non-respect des délais de soumission sera limitée, au maximum, au montant d’indemnisation qui pourra être dû conformément à la Convention CMR pour la perte des marchandises transportées avec lesdits documents douaniers.
- Au cas où, à la suite d’un contrôle de douane sur les marchandises, le transporteur serait tenu d’engager des coûts afin de s’assurer que l’inspection des marchandises se déroule de la manière la plus fluide possible, ces coûts seront réclamés au client.
Chapitre 4 : Assurances et garanties
Article 15 : Assurances
Le transporteur assurera sa responsabilité en ce qui concerne les marchandises et les moyens de transport qui lui sont confiés après consultation préalable de son assureur en ce qui concerne l’acceptation et la couverture des risques présentés.
Si le client l’exige en premier lieu, le transporteur est disposé à assurer la marchandise contre tous les risques possibles pour un montant de couverture maximal déterminé en consultation avec le client, sous réserve de la facturation de tout frais supplémentaire.
Le transporteur désignera le client en tant que bénéficiaire de cette police d’assurance supplémentaire, afin qu’il puisse être directement indemnisé par l’assureur de la marchandise. Tout recours de l’assureur concerné à l’encontre du transporteur, à condition que l’entreprise puisse être tenue pour responsable des dommages causés, sera limité au maximum au niveau de responsabilité déterminé par la Convention CMR. Pour le reste, un abandon de recours sera prévu par la police de couverture des marchandises au bénéfice du transporteur.
Article 16 : Garanties
Le transporteur et son client reconnaissent expressément que l’ensemble des services, qu’il s’agisse de ceux concernant le transport ou de ceux concernant les marchandises, constitueront un ensemble et que toutes les marchandises qui sont ou qui seront confiées au transporteur par le client serviront à garantir le paiement des montants réclamés par le transporteur.
Article 17 : Droit de rétention
Les différences créances du transporteur à l’égard du donneur d’ordre, même si elles se rapportent à plusieurs expéditions et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.
Le transporteur pourra, en outre, exercer un droit de rétention sur tout le matériel et/ou toutes les marchandises qu’il envoie, transporte, stocke ou détient d’une quelconque façon, et ce pour couvrir toutes les sommes que son donneur d’ordre est ou sera redevable de quelque chef que ce soit.
Nonobstant toute insolvabilité, toute cession de créance, toute forme de saisie et nonobstant tout concours, le transporteur pourra appliquer une compensation ou une novation aux obligations du transporteur à l’égard de sa partie contractante et aux obligations de cette dernière à l’égard du transporteur. La notification ou la signification d’une insolvabilité, d’une cession de créance, d’une forme quelconque de saisie ou d’un concours ne portera en aucune manière préjudice à ce droit.
Chapitre 5 : Sous-traitance
Article 18 : Sous-traitance
Si le transporteur fait appel à un sous-traitant afin d’exécuter l’intégralité ou une partie de ses prestations, les conditions suivantes seront convenues avec le client :
- Le transporteur garantit le respect par ses sous-traitants des exigences définies par le client pour l’exécution de la mission ;
- Le client a la possibilité et le droit de réclamer le paiement d’une indemnisation directement auprès du sous-traitant. Dans ce cas, dès la soumission de la première demande, le transporteur cèdera au client ses droits contractuels vis-à-vis du sous-traitant ;
- En cas d’erreur commise par le sous-traitant, le transporteur sera uniquement responsable vis-à-vis du client à hauteur des limites précédemment spécifiées. Si le client charge le transporteur du recouvrement des pertes subies auprès du sous-traitant, les coûts de recouvrement seront à la charge du client au prorata du montant du recouvrement qui dépasse la limite impérativement applicable au transporteur.
Si des dispositions légales impératives applicables au niveau national accordent au sous-traitant la possibilité de recouvrer le montant de ses factures directement auprès du client, celui-ci devra immédiatement contacter le transporteur afin de vérifier si les factures en question sont effectivement dues.
Le transporteur paiera le client ou organisera le règlement du montant payé par le client au sous-traitant dans un délai de quatorze (14) jours suivant la soumission de la preuve de paiement.
Chapitre 6 : Obligations du client
Article 19 : Information
Le client est tenu de remettre au transporteur toutes les informations et tous les documents utiles à l’exécution, par le transporteur, du transport et des activités demandées.
Article 20 : Equipements appartenant au client
Lorsque le client lui-même doit fournir des moyens de transport, des supports réutilisables ou des conteneurs, le client garantira que l’ensemble de ces éléments sont en bon état et sont conformes aux normes de sécurité applicables aux activités prévues. Lorsque le client remet au transporteur un moyen de transport, un conteneur
ou un support réutilisable chargé, il est entièrement responsable des éventuelles surcharges, des éventuels problèmes d’arrimage des marchandises et de la mise en place de l’étiquetage obligatoire à la fois sur la marchandise et sur les moyens de transport utilisés.
Article 21 : Frais de surestaries
En plus du paiement du prix contractuel convenu pour les services rendus, le client est toujours également tenu de payer les frais de surestaries habituels lorsque les marchandises ou les moyens de transport, conteneurs et/ou supports réutilisables sont stockés sur le terminal du transporteur ou sur le terminal de son agent pendant une durée supérieure à la durée nécessaire après réception, par le client, de l’avis de mise à disposition.
Le client assumera les risques relatifs aux marchandises et aux équipements pendant toute la période pour laquelle les frais de surestaries sont dus, sauf accord contraire exprès entre les parties. La réclamation du paiement de frais de surestaries n’implique en aucun cas une quelconque obligation, de la part du transporteur, de fournir un service de surveillance.
Article 22 : Inspection
Les clients qui utilisent des conteneurs, des supports réutilisables ou des moyens de transport appartenant au transporteur seront dans l’obligation de réaliser une inspection lors de la remise de l’équipement afin de s’assurer qu’aucun défaut visible potentiel n’est présent. Une fois la remise effectuée sans réserve, le transporteur ne sera en aucun cas responsable des éventuels défauts apparents.
Lors de la restitution de l’équipement au transporteur, l’espace de chargement devra être vide, propre et inodore. Le client pourra uniquement utiliser les équipements dans le cadre des activités convenues entre les parties.
Article 23 : Facturation et paiement
Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix du transport, même s’il demande au transporteur de recouvrer le prix de transport auprès du destinataire. Pour l’échange de palettes, le transporteur peut porter en compte une indemnité complémentaire. Toute compensation entre le prix du transport et d’éventuelles sommes à réclamer au transporteur est interdite.
Les factures sont payables au plus tard trente (30) jours après la date de facturation indiquée sur la facture, aucune remise ou compensation n’étant applicable. L’éventuelle contestation d’une facture sera prise en compte uniquement si elle est adressée au transporteur dans un délai de (8) jours ouvrables suivant la date de facturation, par courrier recommandé.
En cas de litige portant sur une partie du montant de la facture, le montant non contesté sera immédiatement payé conformément aux conditions générales. En l’absence de toute disposition contraire, l’ensemble des factures seront immédiatement exigibles.
Après la date d’échéance, un intérêt de 12 % sera applicable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, aux montants impayés. Tout retard de paiement par rapport à la date d’échéance entrainera également de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement d’une indemnisation forfaitaire de 15% du montant de la facture dû, avec un minimum de 100 euros. L’octroi de cette indemnité raisonnable n’exclut pas l’octroi d’une éventuelle indemnité de procédure, ni d’autres frais de recouvrement.
Toute facture impayée à la date d’échéance entrainera l’exigibilité immédiate de toutes les factures dues, y compris celles qui ne sont pas arrivées à échéance. Par ailleurs, le transporteur pourra suspendre, s’il le juge opportun, les contrats en cours ou les considérer comme étant résiliés.
Aucune compensation ne pourra être appliquée par le client au titre d’une perte, d’un retard et ou de dommages éventuels subis par les marchandises transportées ainsi que concernant le prix et les coûts de transport que le transporteur est en droit de percevoir.
Chapitre 7 : Annulation, résiliation et transfert
Article 24 : Annulation
En cas d’annulation d’un trajet dans les 24 heures avant le début du trajet, le prix intégral du trajet restera dû au transporteur.
Article 25 : Résiliation
En cas de résiliation de la prestation par le client, celui-ci devra indemniser le transporteur à hauteur du bénéfice perdu, des dépenses engagées et des prestations exécutées.
Article 26 : Transfert
Le client n’est pas autorisé à transférer, en tout ou en partie, à des tiers les droits et les obligations le concernant et découlant du Contrat, sans l’accord écrit préalable du transporteur.
Chapitre 8 : Protection des données
Article 27 : Protection des données personnelles
Si des données personnelles sont traitées, le transporteur garantit qu’il traitera ces données conformément aux dispositions légales applicables. Si le transporteur est amené à traiter des données personnelles pour le compte du client, il garantit qu’il :
- N’utilisera ces données que pour l’exécution du contrat et n’agira que sur les instructions du client ;
- Mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité physique et logique des données et, en particulier, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ;
- Restituera au client, à la fin du contrat ou en cas de résiliation, sauf décision contraire expresse du client, toutes les données personnelles traitées pour le compte du client et garantit la restitution de ces données par ses éventuels sous-traitants ;
- Ne transférera aucune donnée vers un pays n’offrant pas une protection adéquate sans le consentement préalable du client et sans avoir effectué les formalités requises ou aidé le client à les effectuer.
Toute modification règlementaire dans le domaine de la protection des données personnelles qui pourrait conduire à un renforcement des obligations sera immédiatement mise en œuvre par le transporteur à ses frais.
Cependant, le transporteur a le droit de conserver certaines informations pertinentes pour l’exécution des obligations gouvernementales.
Chapitre 9 : Droit applicable et règlement des litiges
Article 28 : Dispositions finales
En cas de contestation entre les parties, les tribunaux du siège social du transporteur seront compétents, sans préjudice de l’application de l’article 31 alinéa 1 de la convention CMR et le droit de l’État où se situe le siège social du transporteur sera applicable, sans préjudice de l’application de la CMR.
Au cas où, pour une raison quelconque, une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne seraient pas applicables, les autres clauses resteront valables.