CONTRAT DE DEPOT ET DE CESSION DE DROIT
CONTRAT DE DEPOT ET DE CESSION DE DROIT
Entre :
L’organisme dépositaire
d’une part, et
le collecteur
d’autre part,
Etant préalablement rappelé que dans un but de clarté et de synthèse de toutes les autorisations déjà établies et à venir, le présent contrat regroupe l’ensemble des autorisations données par le collecteur concernant l’exploitation de ses enregistrements,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'AUTORISATION –
Le collecteur déclare déposer à l’organisme dépositaire les enregistrements suivants (ainsi que tous les documents d’accompagnement) réalisés par lui ou au titre de la personne morale qu’il représente : (classez par item et collection)
Dans les conditions ci-dessous énoncées, le collecteur autorise l’organisme dépositaire à utiliser, à titre gracieux, ses enregistrements.
ARTICLE 2 – AUTORISATION DE L’INFORMATEUR –
Veuillez cocher l’option qui s’applique :
(A) Ο le collecteur garantit à l’organisme dépositaire qu’il a obtenu de l’informateur (toute personne qui intervient sur les enregistrements sonores) une cession de ses droits ou une autorisation d’utilisation qui couvre au minimum toutes les utilisations choisies par le collecteur dans les articles 3 et suivants, et pour une même durée. C’est ainsi qu’il cède à l’organisme dépositaire, par le présent contrat, les droits de l’informateur à titre non-exclusif, pour toute utilisation non commerciale des enregistrements (utilisations uniquement à vocation culturelle ou scientifique).
Cette cession par le collecteur engage ses héritiers, ayants-droit et représentants. Elle s'applique en tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété intellectuelle, soit :
- 70 ans à compter du décès du dernier auteur si l’informateur est auteur
- 50 ans à compter de la première fixation de l’enregistrement s’il est artiste interprète
(B) Ο le collecteur reconnaît ne pas avoir négocié les droits de l’informateur avec lui, mais inscrit ci- dessous tout renseignement utile qui permettra à l’organisme dépositaire de retrouver l’informateur :
ARTICLE 3 – NATURE DE L’AUTORISATION –
Article 3.a. Droit de reproduction et droit de représentation
Le collecteur est titulaire d’un droit d’auteur sur ces enregistrements, car ils constituent, par des choix tant scientifiques, qu’esthétiques ou techniques dans la prise de son, une œuvre à part entière.
Ainsi, en vertu de la loi du 11 mars 1957, le collecteur jouit sur son œuvre d’un droit de propriété intellectuelle, constitué de deux attributs : un attribut moral (qui lui confère un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre), et un attribut patrimonial, qui lui permet d’autoriser la reproduction et la représentation de son œuvre.
S’il est responsable de la première fixation de la séquence de son, le collecteur peut également être titulaire d’un droit voisin du droit d’auteur, en tant que « producteur de phonogramme » tel que le décrit la loi du 3 juillet 1985 sur les droits voisins.
La présente autorisation concerne donc deux droits du collecteur : le droit d’auteur (article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle) et le droit de producteur de phonogramme (article L 213-1).
En l’espèce, et sous réserve de la titularité des droits à son employeur, le collecteur autorise :
➢ La reproduction non-exclusive de ses enregistrements ; pour les besoins de l’activité de numérisation des fonds et aux fins des strictes représentations ci-après définies ; en tout ou partie, par mémoire informatique stockée sous format numérique, sur des supports électroniques, amovibles ou non amovibles, actuels ou futurs (exemples : de type magnétique, magnéto-optique, optique, etc.)
➢ La représentation non-exclusive de ses enregistrements par voie de communication au public par les différents vecteurs ci-après définis par le collecteur.
Article 3.b. Description des utilisations (nature de la représentation)
Information : Le collecteur définit les utilisations qu’il entend donner à ses enregistrements.
Sachant que d’autres ayants-droit (comme l’informateur) entrent en compte dans la gestion de ces enregistrements, il ne sera retenu que les utilisations respectant l’ensemble des ayants-droit.
Article 3.b.a : Utilisation dans les locaux du dépositaire des fonds sonores
Le collecteur décide que les enregistrements seront accessibles de la manière suivante.
Utilisations | Oui | Non |
la conservation, et l’intégration des enregistrements au fonds d’archives sonores de l’organisme dépositaire | ||
la consultation publique des enregistrements en salle de consultation de l’organisme dépositaire | ||
la diffusion publique des enregistrements dans l’enceinte de l’organisme dépositaire (par exemple : lors d’expositions ou de conférences) | ||
la diffusion publique des enregistrements lors de manifestations culturelles ou scientifiques organisées sous la responsabilité directe de l’organisme dépositaire (expositions, cours, ou conférences) |
Article 3.b.b. : Utilisation sur un réseau de partenaires
On entend par « réseau de partenaires » une communauté restreinte d’ordinateurs depuis lesquels l’accès aux enregistrements est permis via le site portail.
Ce réseau a pour but d’interdire l’accès au grand public tout en l’autorisant aux scientifiques et aux professionnels de l’ethnographie. Le réseau de partenaires sera composé de l’organisme dépositaire, et de X autres musées.
□ Le collecteur autorise que les enregistrements soient en accès sur ce réseau de partenaires
□ Ne l’autorise pas
□ Le collecteur exige de donner une nouvelle autorisation pour chaque nouvel organisme entrant dans le réseau de partenaires originel.
Pour ce réseau, le collecteur détermine l’accès suivant (cochez une case) :
□ consultation en ligne interdite, et copie interdite
□ consultation en ligne libre, et copie interdite
□ consultation en ligne libre, et copie libre
Article 3.c. Autres utilisations
Toute autre utilisation non visée au présent article est exclue du domaine de cette autorisation et doit être autorisée préalablement par tous les titulaires de droits. Ainsi, il ne sera fait aucune exploitation commerciale des enregistrements par l’organisme dépositaire.
L’organisme dépositaire s’engage à respecter et faire figurer les mentions légales obligatoires pour chaque utilisation des enregistrements respect du droit de paternité).
ARTICLE 4 – ETENDUE ET DUREE DE L'AUTORISATION –
Cette autorisation par le collecteur engage ses héritiers, ayants-droit et représentants. Elle s'applique en tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété intellectuelle, soit 70 ans à compter du décès du dernier auteur.
ARTICLE 5 – EXCLUSIVITE –
Le collecteur garantit à l’organisme dépositaire ne pas faire l'objet d'un contrat d'exclusivité interdisant la présente autorisation.
ARTICLE 6 – LITIGE ET DROIT APPLICABLE –
La loi applicable au présent contrat sera la loi française.
Toute contestation qui résulterait de ce contrat fera l’objet dans un premier temps d’une conciliation menée par une personne choisie par les deux parties.
En cas de non résolution du litige par une conciliation, celui-ci sera porté devant les tribunaux français, compétents pour le présent contrat.
Fait à , le / / en deux exemplaires originaux.