Accord de transport aérien entre le Conseil fédéral suisse et
Accord de transport aérien entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud
Conclu le 8 mai 2007
Entré en vigueur par échange de notes le 7 décembre 2007
Préambule
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud
(ci-après dénommées «les Parties contractantes» et au singulier «Partie contrac- tante»);
en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
reconnaissant l’importance du transport aérien en tant que moyen de création et de préservation de l’amitié, de l’entendement et de la coopération entre les populations des territoires respectifs;
désireux de contribuer au progrès de l’aviation civile internationale;
désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
1. Dans le présent Accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement, on entend par:
(i) «autorité aéronautique», en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République d’Afrique du Sud, le Ministre en charge de l’aviation civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction particulière prévue dans le présent Accord;
(ii) «services convenus», les services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l’Annexe au présent Accord pour le transport de pas- sagers, de bagages, de marchandises et de courrier;
RO 2008 2943
1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 RS 0.748.0
(iii) «Accord», le présent Accord, son Annexe et toute modification à l’Accord ou à l’Annexe;
(iv) les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
(v) «Convention», la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le décembre 1944, y compris:
(a) toute Annexe ou toute modification adoptée aux termes de l’art. 90 de la Convention pourvu que cette Annexe ou modification soit aux termes des législations nationales applicables en vigueur dans leurs pays liant les Parties contractantes, et
(b) toute modification entrée en vigueur aux termes de l’art. 94 (a) de la Convention et ratifiée par les Parties contractantes aux termes de leur législation nationale applicable en vigueur dans leurs pays;
(vi) «entreprise désignée», toute entreprise de transport aérien désignée et autori- sée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
(vii) «équipement ordinaire», les articles autres que les provisions de bord et pièces de rechange amovibles pour l’usage à bord d’un aéronef en cours de vol y compris les équipements de première aide et de survie;
(viii) «pièces de rechange» les articles pour la réparation et le remplacement des- tinés à l’incorporation dans l’aéronef;
(ix) «route spécifiée», une route spécifiée dans l’Annexe au présent Accord;
(x) «tarif», les prix que les entreprises que les entreprises désignées appliquent pour le transport de passagers et de marchandises ainsi que les conditions sous lesquelles ces prix s’appliquent mais à l’exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport de courrier;
(xi) «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
(xii) «redevances d’utilisation», les taxes imposées aux entreprises de transport aérien pour la fourniture aux aéronefs, à leurs équipages et à leurs passagers, d’installations aéroportuaires et d’installations et services de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes.
Art. 2 Octroi de droits
1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits prévus dans le présent Accord afin de permettre à son entreprise désignée d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’Annexe.
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante a le droit de:
(a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
(b) d’atterrir sur ce territoire pour effectuer des escales non commerciales; et
(c) faire des escales dans le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y em- barquer et débarquer des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier en trafic lors de l’exploitation d’un service convenu.
3. Aucune disposition du ch. 2 du présent article n’est interprétée comme conférant à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rému- nération ou en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie con- tractante, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier à destina- tion d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.
4. Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contrac- tante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant temporairement d’autres droits, tel que cela a été décidé mutuellement par les Parties contractantes.
Art. 3 Désignation et autorisation
1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit et par la voie diploma- tique à l’autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises pour exploiter les services sur les routes spécifiées ainsi que de retirer ou de modifier, par écrit et par la voie diplomatique, toute désignation d’une entreprise.
2. Les services convenus peuvent débuter à tout moment, entièrement ou en partie, mais pas avant que:
(a) la Partie contractante, qui a obtenu les droits, ait désigné conformément au chiffre 1 une entreprise de transport aérien pour la route convenue;
(b) la Partie contractante octroyant les droits ait donné, sans trop de délais et sous réserve des dispositions de l’art. 4, l’autorisation appropriée d’exploitation à l’entreprise concernée;
(c) un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 11 soit en vigueur; et
(d) un horaire ait été déposé conformément aux dispositions de l’art. 12 et qu’il n’ait pas été désapprouvé.
3. Afin d’octroyer les autorisations appropriées d’exploitation conformément au ch. 2, l’autorité aéronautique d’une Partie contractante peut exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante lui prouve qu’elle est à même de remplir les conditions prévue par la législation nationale en vigueur dans leurs pays normale- ment appliquée à l’exploitation de services aériens internationaux par ces autorités conformément aux dispositions de la Convention.
Art. 4 Révocation et suspension de l’autorisation
1. A l’égard de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation visée à l’art. 3, de révoquer ou de
suspendre cette autorisation ou d’assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, à tout moment:
(a) si cette entreprise ne peut prouver qu’elle est en mesure de remplir ou de se conformer aux législations nationales en vigueur dans leurs pays normale- ment appliquées par l’autorité aéronautique de cette Partie contractante;
(b) lorsque ladite Partie contractante n’a pas la preuve que ladite entreprise est constituée et a son siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elle détient une autorisation d’exploita- tion appropriée délivrée par la Partie contractante désignatrice; ou
(c) au cas où cette entreprise n’observe pas les conditions prescrites par le pré- sent Accord.
2. A moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements nationaux mentionnés aux let. (a),
(b) ou (c) du ch. 1, les droits énumérés sous ce chiffre ne seront exercés qu’après consultations avec l’autre Partie contractante conformément à l’art. 17.
Art. 5 Application des lois et règlements nationaux
1. Les lois et règlements nationaux d’une Partie contractante régissant l’entrée et le séjour sur son territoire ainsi que le départ de son territoire des aéronefs exploités dans les services aériens internationaux, ou relatives à l’exploitation et la navigation de ces aéronefs, s’appliquent aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante, à leur entrée sur, au départ du et lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de la première Partie contractante.
2. Les lois et règlements nationaux d’une Partie contractante régissant l’entrée, le séjour et le départ du territoire de passagers, bagages, équipages, marchandises ou de courrier d’aéronefs (en relation avec l’entrée, la sortie, la sûreté aérienne, l’immigration, les passeports, les douanes, la quarantaine et les mesures sanitaires) seront observés par ces passagers, bagages, équipages, marchandises ou courrier de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou en leur nom lorsqu’ils entrent ou se trouvent sur le territoire de la première Partie contractante ou qu’ils le quittent.
3. Les passagers, les bagages, les marchandises et le courrier en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf pour des me- sures de sûreté, des contrôles de drogues narcotiques ou dans des circonstances spéciales.
4. Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise ni à tout autre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements nationaux mentionnés au présent article.
Art. 6 Reconnaissance des certificats et licences
1. Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes et qui sont encore en vigueur seront reconnus
comme valables par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus à condition que lesdits certificats ou licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes minimales établies en vertu de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître aux fins de vols effectués suite aux droits accordés en application du ch. 2 de l’art. 2 les brevets d’aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contrac- tante ou par tout autre Etat.
2. Si les privilèges ou conditions des licences ou certificats délivrés ou validés par une Partie contractante permettent des différences par rapport aux normes établies en vertu de la Convention, que ces différences aient été notifiées ou non à l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’autre Partie contractante peut, sans porter préjudice aux droits de la première Partie contractante, demander des consultations conformément à l’art. 17 avec la première Partie contractante afin de s’assurer que la pratique en question leur est acceptable.
Art. 7 Sécurité
1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue de ces consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches jugées nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et prendra les mesures appropriées pour y remédier. Au cas où l’autre Partie contrac- tante ne prendrait pas de telles mesures dans un délai de quinze jours, les disposi- tions relatives à la révocation ou à la suspension de l’autorisation d’exploitation seront appliquées.
2. Si une action immédiate est essentielle pour la sécurité de l’exploitation aérienne, la Partie contractante peut agir sous le couvert de l’art. 4 et ce avant des consulta- tions.
3. Toute action prise par une Partie contractante en application des ch. 1 et 2 de cet article sera rapportée lorsque l’autre Partie contractante aura satisfait aux disposi- tions en matière de sécurité du présent article.
Art. 8 Droits de douane et autres redevances
1. Les aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ainsi que leur équipement normal, les carburants, les lubrifiants (y compris les liquides hydrauliques), les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange, les provisions de bord (y compris la nourriture, les boissons, les boissons alcoolisées, le tabac et d’autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation en quantités limitées par ceux-ci durant le vol) et les autres articles destinés à ou utilisés uniquement pour l’exploitation ou l’entretien en trans- port aérien qui sont à bord d’un tel aéronef seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, exemptés de tous droits de douane et taxes pour autant
que cet équipement, ces fournitures et provisions restent à bord de l’aéronef jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou consommés durant le survol de ce territoire sur le service convenu.
2. Sont également exonérés de ces mêmes droits nationaux, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:
(a) les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites telles qu’elles peuvent être fixées par l’autorité appropriée de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéro- nefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
(b) les pièces de rechange et l’équipement ordinaire importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante assurant des services con- venus;
(c) les carburants et lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques), destinés au ravitaillement des aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie contractante assurant des services convenus, même lorsque ces approvisionnements doi- vent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
(d) les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que le matériel et l’équipement qui seront utilisés par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opéra- tionnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipe- ment servent au transport des passagers et des marchandises; et
(e) les bagages et marchandises en transit direct.
3. Les matériaux dont il est question aux let. (a), (b) et (c) du ch. 2 peuvent être placés sous surveillance et contrôle des douanes.
4. L’équipement normal embarqué ainsi que les pièces de rechange, les provisions de bord, les carburants, les lubrifiants (y compris les liquides hydrauliques) et les autres articles auxquels il est fait référence au chiffre 1 retenus à bord d’un aéronef exploité par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchar- gés dans le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des auto- rités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la super- vision desdites autorités douanières jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec les lois et règlements nationaux de cette Partie contractante.
5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également accordées lors- qu’une entreprise désignée de chaque Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs autres entreprises de transport aérien en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie contractante des objets mentionnés aux ch. 1 et 2 de cet article et ce pour autant que l’autre entreprise ou les autres entre- prises de transport aérien bénéficient des mêmes exemptions de la part de l’autre Partie contractante.
Art. 9 Principes régissant l’exploitation des services convenus
1. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante bénéficie d’un traitement équitable et égal afin de jouir d’une possibilité équitable et égale d’exploiter le service convenu. Chaque Partie contractante prendra les mesures adéquates dans sa juridiction afin d’éliminer toute forme de discrimination et de pratiques concurren- tielles déloyales ou prédatrices portant préjudice à la position concurrentielle d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’exercice de ses droits et prérogatives prévus dans le présent Accord.
2. Lors de l’exploitation des services convenus l’entreprise désignée de chaque Partie contractante tiendra compte des intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que celle- ci assure sur la totalité ou sur une partie des mêmes routes.
3. La capacité que doit fournir l’entreprise désignée de chaque Partie contractante doit répondre étroitement aux besoins du public en matière de transport sur les routes convenus et aura pour objectif principal d’assurer, selon un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en matière de transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, ayant pour origine ou destination le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise.
4. La capacité qui peut être fournie conformément au présent article par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante sur les services convenus sera équivalente à celle qui a été décidée entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
Art. 10 Activités commerciales
1. Une entreprise désignée d’une Partie contractante est autorisée, sur la base du principe de réciprocité, à installer sur le territoire de l’autre Partie contractante des bureaux en vue de promouvoir et de vendre des services de transport aérien.
2. Une entreprise désignée d’une Partie contractante sera autorisée à introduire et à maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante son personnel de gestion, commercial, opérationnel et technique requis pour assurer du transport aérien. Ces besoins en personnel peuvent au choix de l’entreprise désignée être satisfaits par son propre personnel ou en faisant appel aux services de toute autre organisation, com- pagnie ou entreprise de transport aérien opérant sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise désignée a le droit de vendre de tels titres de transport et toute personne peut acquérir ces titres dans n’importe quelle monnaie.
4. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de régler ses dé- penses locales sur le territoire de l’autre Partie contractante en monnaie nationale ou, pour autant que cela réponde aux règles monétaires, en monnaies librement conver- tibles.
5. Les activités mentionnées aux ch. 1, 2 et 3 seront effectuées dans le respect des lois et des règlements nationaux de l’autre Partie contractante.
Art. 11 Tarifs
1. Les tarifs à appliquer par toute entreprise désignée d’une Partie contractante pour le transport en provenance ou à destination de l’autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, notamment du coût d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable, des tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien.
2. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes appliquent, afin de renforcer la concurrence, les dispositions suivantes pour l’approbation des tarifs à appliquer par les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante au transport entre un point du territoire d’une Partie contractante et un point du territoire de l’autre Partie contractant:
(a) un tarif proposé pour être appliqué au transport entre les deux pays doit être déposé par l’entreprise désignée en rapport avec les deux autorités aéronau- tiques ou en son nom au moins trente jours avant la date proposée d’entrée en vigueur, ou dans un délai plus bref que peuvent mutuellement décider les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
(b) Sous réserve de la let. (c), tout tarif est réputé approuvé à moins que dans les quinze jours à dater du dépôt de tarif, ou dans un délai plus bref dont peu- vent mutuellement décider les autorités aéronautiques des deux Parties con- tractantes, chaque autorité aéronautique des deux Parties contractantes n’informe l’autre qu’elle n’approuve pas le tarif proposé ou que des consul- tations ont été demandées conformément à la let. (c).
(c) Si l’autorité aéronautique d’une Partie contractante considère que le tarif proposé déposé auprès d’elle par l’entreprise désignée de l’autre Partie con- tractante est ou peut être excessif, ou que l’application du tarif proposé pour- rait être anticoncurrentielle, elle peut, dans un délai de quinze jours à dater du dépôt du tarif proposé, demander des consultations avec l’autorité aéro- nautique de l’autre Partie contractante. Ces consultations, qui peuvent se dé- rouler par correspondance, seront achevées dans les quinze jours à dater de la demande et le tarif prendra effet à la fin de cette période. Faute d’accord mutuel, le tarif entrera en vigueur.
(d) Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ne peuvent offrir, vendre ou faire la promotion de tarifs différents de ceux qui ont été établis conformément aux dispositions du présent article.
Art. 12 Horaires
1. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante soumettra pour approbation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante au moins trente jours en avance, les horaires de ses services prévus en spécifiant la fréquence, le type d’aéronef et la configuration.
2. Toute modification ultérieure apportée aux horaires approuvés d’une entreprise désignée sera soumise pour approbation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante.
3. Si une entreprise désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires non cou- verts par les horaires approuvés, elle doit au préalable obtenir la permission de l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante.
Art. 13 Fourniture d’informations
Sur demande, l’autorité aéronautique de chaque Partie contractante fournit ou invite ses entreprises désignées à fournir à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contrac- tante de tels relevés statistiques périodiques ou autres normalement nécessaires en ce qui concerne l’exploitation des services convenus y compris mais pas seulement des statistiques relatives au trafic transporté par son entreprise désignée entre les points sur le territoire de l’autre Partie contractante et les autres points sur les routes spéci- fiées.
Art. 14 Transfert des recettes
1. Sous réserve de ses lois et règlements nationaux applicables, chaque Partie con- tractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de transférer l’excédent de recettes sur les dépenses réalisé par ladite entreprise dési- gnée sur le territoire de ladite Partie contractante en relation avec le transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, ainsi que dans le cadre de toute autre activité liée au transport aérien permise par les lois et règlements natio- naux. Lesdits transferts seront effectués au taux de change conforme aux lois et règlements nationaux régissant les paiements courants. En l’absence de taux de change officiel, lesdits transferts seront effectués au taux courant du marché des changes applicable aux paiements courants.
2. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est régi par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Art. 15 Redevances d’utilisation
1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités com- pétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.
2. Aucune des deux Parties contractantes n’imposera ou ne permettra que soient imposées à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante des redevances d’utilisation plus élevées que celles qui sont imposées à sa propre entreprise dési- gnée exploitant des services internationaux similaires et utilisant des aéronefs simi- laires ainsi que les installations et services associés.
3. Chaque Partie contractante envisagera la tenue de consultations entre ses orga- nismes compétents pour percevoir ces droits et l’entreprise désignée qui utilise les installations et services. Si possible, ces consultations se dérouleront par l’entremise
des organisations représentatives des entreprises de transport aérien. Toute proposi- tion de changements dans les redevances cités dans le présent article devrait être donnée avec un préavis raisonnable à l’entreprise désignée conjointement avec toute information et toutes données adéquates susceptibles de lui permettre d’exprimer ses vues et de les faire prendre en considération avant que tout changement ne soit effectué.
Art. 16 Sûreté de l’aviation
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes affirment que leur obligation de protéger, dans leurs rapports mutuels, l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord.
2. Sans déroger à l’ensemble de leurs droits et obligations en droit international, les Parties contractantes se conforment en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs3 signé à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et tout autre accord multilatéral concernant la sûreté de l’aviation civile liant les deux Parties contractantes.
3. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
4. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux deux Parties contractantes.
5. Les Parties contractantes exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur rési- dence permanente sur leurs territoires respectifs et des exploitants d’aéroport situés sur leurs territoires respectifs qu’ils se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation applicables aux deux Parties contractantes.
6. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 4 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, des
3 RS 0.748.710.1
4 RS 0.748.710.2
5 RS 0.748.710.3
marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
7. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’un autre acte illicite dirigé contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin aussi rapidement que possible à cet incident ou à cette menace d’incident, au moindre risque en vie humaine.
8. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, l’autorité aéronautique de la première Partie contractante peut demander l’engagement immédiat de négo- ciations avec l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze jours suivant le début desdites consultations constituera un motif pour appliquer l’art. 4, ch. 1. Si l’urgence l’exige, une Partie contractante peut prendre des mesures conformément à ce chiffre avant l’échéance des quinze jours. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec le présent chiffre sera rapportée dès que l’autre Partie contractante se sera conformée aux dispositions relatives à la sûreté contenue dans le présent article.
Art. 17 Consultations
1. L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consulta- tions concernant la réalisation, l’interprétation, l’application, la modification ou la conformité du présent Accord.
2. Sous réserve de l’art. 16, ces consultations, qui peuvent avoir lieu par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception d’une telle demande, à moins qu’il en ait été mutuel- lement décidé autrement.
Art. 18 Modification de l’Accord
1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes estime souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, cette modification sera convenue con- formément aux dispositions de l’art. 17 et s’effectuera au moyen d’un échange de notes par la voie diplomatique et entrera en vigueur à une date définie par les Parties contractantes, laquelle date sera dépendante de l’accomplissement des obligations constitutionnelles pertinentes.
2. Nonobstant les dispositions du ch. 1, les autorités aéronautiques des Parties contractantes peuvent convenir directement entre elles des modifications de l’Annexe du présent Accord. Ces modifications s’appliqueront provisoirement et entreront en vigueur lorsque cela aura été confirmé par la voie diplomatique.
3. Le présent Accord sera réputé avoir été amendé par les dispositions de toute convention internationale ou accord multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
Art. 19 Règlement des différends
1. Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes chercheront tout d’abord à résoudre ce différend par voie de négociations.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par négociation, elles peuvent renvoyer le différend à toute personne ou organisme compétents et indépendants pour conciliation.
3. (a) Si aucun règlement n’est obtenu conformément aux ch. 1 et 2, le différend sera renvoyé, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, pour décision devant un tribunal formé de trois arbitres.
(b) Chaque Partie contractante nommera un arbitre et le troisième arbitre, qui sera nommé par les deux arbitres ainsi désignés, officiera en qualité de Pré- sident du tribunal.
(c) Chaque Partie contractante désigne un arbitre dans les soixante jours suivant la réception par une des Parties contractantes d’une note diplomatique de l’autre Partie contractante demandant l’arbitrage du différend, et l’entente sur le choix du troisième arbitre, qui aura la nationalité d’un pays tiers, intervient dans un nouveau délai de soixante jours.
(d) Si l’une des Parties contractantes omet de désigner son propre arbitre dans le délai indiqué ou à défaut d’entente sur le troisième arbitre dans le délai indi- qué, il pourra être demandé par l’une ou l’autre Partie contractante au Prési- dent du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile Internationale de nommer le cas échéant un ou des arbitres; à condition que le Président n’a pas la nationalité de l’une ou de l’autre Partie contractante; dans ce cas il sera demandé au vice-président de ce Conseil de procéder à la nomination. Dans ce cas, le ou les arbitres nommés par le Président ou le vice-président ne pourront pas avoir la nationalité d’une des Parties contractantes et n’y au- ront pas leur résidence permanente.
4. Sous réserve de la décision finale du tribunal, les Parties contractantes se partage- ront à parts égales les frais intérimaires de l’arbitrage.
5. Sauf convention contraire, le tribunal d’arbitrage détermine les limites de sa compétence suivant le présent Accord et établit sa propre procédure. Il décide de la répartition des frais de procédure.
6. Les Parties contractantes se conforment à toute décision provisoire et à la déci- sion finale du tribunal tant que cette décision est en conformité avec les lois et règlements nationaux.
7. Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes omet de se conformer à une décision rendue en vertu du ch. 6, l’autre Partie contractante peut limiter, sus- pendre ou révoquer tous droits ou privilèges qu’elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
Art. 20 Enregistrement de l’Accord et des modifications
Le présent Accord et toute modification subséquente qui y sera apportée seront soumis par les Parties contractantes à l’Organisation de l’aviation civile internatio- nale afin d’être enregistrés.
Art. 21 Dénonciation de l’Accord
1. A partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties contrac- tantes peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un com- mun accord avant l’expiration de cette période.
2. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale sauf si la notification de dénoncia- tion est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie contractante aura notifié à l’autre par la voie diplomatique l’accomplissement de ses obligations constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de cet Accord. La date de l’entrée en vigueur est celle de la dernière notification.
Dès que le présent Accord entrera en vigueur, l’Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et l’Union sud-africaine6, conclu le 19 octobre 1959, cessera d’être en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé et scellé le présent Accord établi en deux exemplaires originaux, en langues anglaise et allemande, tous les textes faisant également foi. En cas de diver- gence entre les deux textes, la version anglaise prévaut.
Fait à Pretoria, en double exemplaire, le 8 mai 2007.
Pour le Conseil fédéral suisse: Xxxxx Xxxxxxxx | Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud: Xxxxxxx Xxxxxx |
6 [RO 1961 907, 1992 1709]
Tableaux des routes
Annexe
I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:
Points de départ | Points intermédiaires | Points en République d’Afrique du Sud | Points au-delà |
Points en Suisse | Tous points | Tous points | Tous points |
II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la République d’Afrique du Sud peuvent exploiter des services aériens:
Points de départ | Points intermédiaires | Points en Suisse | Points au-delà |
Points en Afrique du Sud | Tous points | Tous points | Tous points |
Notes:
1. Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
3. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points intermédiaires et des points au-delà, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.