PRÉAMBULE
Conditions Générales PACK Employeur
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PRÉAMBULE
Vous avez souscrit un contrat PACK Employeur, et nous vous remercions de votre confiance.
Ce contrat protège votre entreprise, vos dirigeants et vos employés suite à la mise en cause de leur responsabilité du fait d’une violation sociale.
Ce contrat est établi sur la base des déclarations faites à l'assureur dans le devis, et des éventuels documents fournis par le souscripteur au renouvellement du contrat. L'ensemble de ces éléments fait partie intégrante du présent contrat.
Relativement à ces déclarations, aucune connaissance de faits par un assuré personne physique ou morale ne sera opposable à un autre assuré personne physique pour déterminer l’applicabilité ou non des garanties du contrat en sa faveur.
Toutefois, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part :
- du signataire du devis, et/ou
- du représentant légal, du directeur des ressources humaines, ou du directeur juridique du
souscripteur, quelle que soit la date à laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, sera opposable à l’ensemble des assurés.
Les garanties du présent contrat s’appliquent uniquement sous réserve que l’assuré respecte, à la date d’effet du présent contrat, les Critères d’Eligibilité mentionnés comme tels dans le devis.
Conformément à l’article 6 du Code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent contrat ne peut s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait contraire à l’ordre public, ou lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur à raison d’une mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d’embargo prescrites par les lois règlements de tout Etat ou par toute décision de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne..
Les garanties du présent contrat ayant la nature d'assurance de responsabilité sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L 124-5 4e alinéa du Code des assurances, dont le mécanisme est décrit dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile» dans le temps remise au souscripteur préalablement à la souscription du contrat.
Pour la bonne compréhension du contrat, les mots et expressions figurant en gras et en italiques ont une signification particulière, visée dans le chapitre relatif aux « Définitions » du contrat.
Si vous souhaitez éclaircir encore certains points suite à la lecture du contrat, nous vous invitons à prendre contact avec votre courtier.
MERCI DE VOUS REPORTER AUX TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT CI-APRÈS POUR CONNAITRE LA NATURE ET L’ÉTENDUE CONTRACTUELLE EXACTE DE CES GARANTIES.
SOMMAIRE
CHAPITRE I - LES GARANTIES DU CONTRAT
4
2. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 4
4. MONTANT DES GARANTIES - FRANCHISES - PÉRIODE DE CARENCE 5
6. CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE - EXCLUSIONS 7
7. TERRITORIALITÉ ET JURIDICTION 9
CHAPITRE II - LES MODALITÉS D’INDEMNISATION 10
1. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 10
1.2. INOPPOSABILITE DES DECHEANCES 10
CHAPITRE III - LA VIE DU CONTRAT
12
1. FORMATION DU CONTRAT - DATE D’EFFET - DATE D’ÉCHÉANCE - RENOUVELLEMENT - DÉLAI DE RENONCIATION 12
1.1. FORMATION DU CONTRAT - DATE D’EFFET 12
3. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS 13
3.1. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE EN COURS DE VALIDITE DU CONTRAT ET GARANTIE SUBSEQUENTE (ARTICLE L124-5 ALINEA 4 DU CODE DES ASSURANCES) 13
3.2. FAIT DOMMAGEABLE ANTERIEUR A LA PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE 13
3.3. PLAFOND DE LA GARANTIE SUBSEQUENTE 13
3.4. PERTE DE LA QUALITE DE FILIALE 13
3.5. DISSOLUTION OU LIQUIDATION DU SOUSCRIPTEUR 14
5. MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR 14
6. CESSATION DE VOTRE CONTRAT 15
6.1. DANS QUELS CAS VOTRE CONTRAT PEUT-IL ETRE RESILIE ? 15
6.2. COMMENT EST RESILIE VOTRE CONTRAT ? 15
8. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 16
9. DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES 17
18
CHAPITRE I - LES GARANTIES DU CONTRAT
1. GARANTIES PRINCIPALES
1.1. RESPONSABILITE CIVILE
L’assureur prend en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à l’encontre d’un assuré pendant la période d’assurance ou la période subséquente, mettant en jeu sa responsabilité civile en raison de toute violation sociale.
1.2. DEFENSE
L’assureur prend en charge les frais de défense exposés par un assuré suite à toute
réclamation garantie par le présent contrat.
Ces frais de défense concernent la défense de l’assuré :
- devant les juridictions civiles (y compris prud’homales), administratives ou arbitrales,
- devant les juridictions pénales,
- dans le cadre de toute procédure ou transaction amiable,
- dans le cadre de toute enquête menée par une autorité administrative ayant un pouvoir de réglementation et de contrôle.
2. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Ces garanties sont automatiquement inclues dans votre contrat, en complément des garanties principales.
2.1. RECLAMATIONS INTRODUITES PAR UN TIERS
L’assureur prend en charge les frais de défense et/ou conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente par un tiers suite à une discrimination ou un harcèlement commis à son encontre par un dirigeant ou un employé de la société souscriptrice.
2.2. ATTEINTE A LA REPUTATION
L’assureur prend en charge, dans la limite du montant fixé à l’article 4.1 du présent contrat :
- les frais et dépenses engagés par l’assuré auprès de tout professionnel des relations publiques choisi par l’assuré et préalablement approuvé par l’assureur en vue de prévenir ou réparer toute atteinte à la réputation subie par l’assuré suite à la commission d’une violation sociale, réelle ou alléguée, et résultant de la diffusion de documents internes, d’articles de presse ou de toute autre information véhiculée par les médias accessible aux employés ou au public ;
- les frais et dépenses engagés par l’assuré avec l’accord préalable de l’assureur en vue de la publication ou la diffusion d’excuses publiques envers toute personne victime d’une violation sociale, réelle ou alléguée.
2.3. ENQUETEUR PRIVE
L’assureur prend en charge, dans la limite du montant fixé à l’article 4.1 du présent contrat , les frais et dépenses engagés par la société souscriptrice en vue d’avoir recours aux services de tout enquêteur privé choisi par l’assuré et préalablement approuvé par l’assureur, afin d’éclaircir les faits ou circonstances de la violation sociale, réelle ou alléguée, dans le but d’y remédier, sous réserve que ces investigations soient menées en conformité avec la loi ou la réglementation en vigueur, notamment les dispositions relatives à la protection de la vie privée des personnes physiques.
2.4. REMPLACEMENT D’UN DIRIGEANT DE DROIT
L’assureur prend en charge, dans la limite du montant fixé à l’article 4.1 du présent contrat , les honoraires engagés par la société souscriptrice auprès de tout cabinet de recrutement choisi par l’assuré et préalablement approuvé par l’assureur, et/ou les frais de publication d’une annonce préalablement approuvés par l’assureur, en vue du remplacement temporaire ou permanent de tout dirigeant de droit, directeur juridique ou directeur des ressources humaines de la société souscriptrice envers lequel une violation sociale a ou aurait été commise.
2.5. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
L’assureur prend en charge, dans la limite du montant fixé à l’article 4.1 du présent contrat , les frais et dépenses engagés par l’assuré victime d’une violation sociale auprès de tout psychologue choisi par l’assuré et préalablement approuvé par l’assureur, en excédent de toute prestation d’assurance sociale éventuellement perçue par l’assuré.
2.6. MEDIATION
L’assureur prend en charge, dans la limite du montant fixé à l’article 4.1 du présent contrat , les frais et dépenses engagés par l’assuré en vue d’avoir recours aux services d’un médiateur privé indépendant choisi par l’assuré et préalablement approuvé par l’assureur, qui aura pour mission de prévenir et/ou tenter de résoudre tout différend pouvant survenir entre deux assurés suite à la commission d’une violation sociale, avérée ou non, sans pour autant qu’une réclamation n’ait été encore formulée.
3. SERVICE ADDITIONNEL
Le présent contrat donne accès par téléphone à un service d'information juridique à caractère documentaire concernant les questions juridiques auxquelles les assurés peuvent être confrontés au sein de la société souscriptrice. Les domaines d'information portent sur le droit social, le droit pénal et le droit commercial.
Le souscripteur recevra avec le certificat de garantie adressé par l'assureur le numéro du centre d'appel disponible.
Les réponses fournies par le centre d’appel sont données à l’exclusion de tout avis, conseil et de tout suivi de dossier personnalisé.
4. MONTANT DES GARANTIES - FRANCHISES - PÉRIODE DE CARENCE
4.1. MONTANT DES GARANTIES
Le montant des garanties est celui mentionné dans le certificat de garantie et s'applique par
période d'assurance.
Ce montant constitue le maximum de l'indemnité auquel est tenu l'assureur pour l'ensemble des conséquences pécuniaires et/ou frais de défense entrant dans le cadre des garanties du présent contrat résultant de l'ensemble des réclamations introduites à l'encontre des assurés pendant la période d'assurance et/ou pour l'ensemble des autres indemnités dues par l'assureur au titre du présent contrat pendant la période d'assurance.
Le montant des garanties s'appliquant aux frais de défense n'est pas sous-limité et fait partie intégrante du plafond des garanties figurant dans le certificat de garantie.
Le montant des garanties indiqué dans le certificat de garantie s'épuise par tous règlements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre chronologique de leur exigibilité.
Les garanties prévues à l’article 2. « Garanties complémentaires » des présentes Conditions générales sont sous-limitées par période d’assurance aux montants suivants et font partie intégrante du montant des garanties mentionné dans le certificat de garantie :
Garantie 2.2. Atteinte à la réputation | 5.000 euros |
Garantie 2.3. Enquêteur privé | 5.000 euros |
Garantie 2.4. Remplacement d’un dirigeant de droit | 5.000 euros |
Garantie 2.5. Soutien psychologique | 5.000 euros |
Garantie 2.6. Médiation | 5.000 euros |
4.2. FRANCHISE
Les garanties interviennent sans franchise sauf dans les cas suivants, où est laissée à la charge de la société souscriptrice une franchise par réclamation, applicable aux conséquences pécuniaires et/ou aux frais de défense :
a) Pour toute réclamation introduite ou menée à l’encontre de la société souscriptrice : | ||||
Réclamationrelativeà une ruptureabusive: | 5.000 euros + % de la rémunération de référence de l’assuré personne physique ayant fait l’objet de la rupture abusive, calculée comme suit en fonction de son ancienneté au sein de la société souscriptrice : | |||
Ancienneté de l’assuré personne physique | % de la rémunération de référence de l’assuré personne physique | |||
Inférieure à 2 ans | 8% | |||
2 à 8 ans | 25% | |||
8 à 15 ans | 67% | |||
15 à 25 ans | 100% | |||
Supérieure à 25 ans | 150% | |||
Réclamationmultiple relativeà unerupture abusive | 75.000 euros + % de la somme de la rémunération de référence de l’ensemble des assurés personnes physiques ayant fait l’objet de la rupture abusive, alculée comme suit en fonction de l’ancienneté moyenne du groupe d’assurés personnes physiques ayant fait l’objet de la rupture abusive au sein de la société souscriptrice : | |||
Ancienneté moyenne du groupe d’assurés personnes physiques | % de la somme de la rémunération de référence de l’ensemble des assurés personnes physiques | |||
Inférieure à 2 ans | 8% | |||
2 à 8 ans | 25% | |||
8 à 15 ans | 67% | |||
15 à 25 ans | 100% | |||
Supérieure à 25 ans | 150% | |||
b) Pour toute réclamation et/ou réclamation multiple autres que celles relatives à une rupture abusive : NÉANT |
Un seul montant de franchise s’applique pour toutes les réclamations résultant de la même violation sociale ou d’une même série de violations sociales ayant la même cause technique.
Lorsque plusieurs franchises sont susceptibles de s'appliquer à une même réclamation, il est fait application de la franchise la plus élevée.
Si une réclamation déclenche plusieurs garanties du contrat soumises pour certaines à l’application d’une franchise et d’autres non, il est fait application à l’égard de la société
souscriptrice de la franchise la plus élevée pour l’ensemble des garanties déclenchées par la
réclamation.
En présence de toute autre police d'assurance en vigueur à la date d’effet du présent contrat dont les garanties sont en tout ou partie similaires aux garanties du présent contrat et/ ou de toute police de protection juridique, les garanties du présent contrat n'interviendront qu'en excédent, après épuisement ou à défaut d'application des garanties de ces autres polices d'assurance ou de toute autre police constituant leur renouvellement ou leur remplacement.
4.3. PERIODE DE CARENCE
Les garanties accordées par le présent contrat ne prendront effet qu’au terme d’un délai de 90 jours à compter de la date d’effet du contrat initial pour toutes réclamations ou réclamations multiples.
5. DÉFENSE
Les assurés ont le libre choix de leur conseil. Ils ont l'obligation de se défendre quels que soient l'auteur ou la nature de la réclamation.
L’assureur n'est pas dans l'obligation de pourvoir à la défense des assurés. L’assureur peut s'associer à la défense des assurés.
Les assurés ont l'obligation d'apporter toute information qui peut être réclamée par l'assureur pour toute réclamation qui serait susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat.
AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ, AUCUNE TRANSACTION INTERVENUES EN DEHORS DE L'ASSUREUR, NE LUI SONT OPPOSABLES. TOUTEFOIS, N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ L'AVEU DE LA MATÉRIALITÉ D'UN FAIT, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L 124-2 DU CODE DES ASSURANCES.
6. CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE - EXCLUSIONS
SONT EXCLUS DES GARANTIES :
1) LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU UNE FAUTE DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURÉ ;
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de responsabilité du souscripteur ou de ses filiales
du fait d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par un de leurs employés.
2) LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
a) TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT L’ASSURÉ A CONNAISSANCE :
- À LA DATE D’EFFET DES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT,
- À LA DATE D’EFFET D’UNE GARANTIE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE PRISE D’EFFET DE CETTE GARANTIE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT,
LORSQUE LA RÉCLAMATION QUI EN RÉSULTE EST GARANTIE OU EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE GARANTIE AU TITRE DE TOUT AUTRE CONTRAT SOUSCRIT ANTÉRIEUREMENT ;
b) TOUT FAIT DOMMAGEABLE VISÉ DANS TOUTE ENQUÊTE OU PROCÉDURE AMIABLE, ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE, PÉNALE OU ARBITRALE ANTÉRIEURE :
- À LA DATE D’EFFET DES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT,
- À LA DATE D’EFFET D’UNE GARANTIE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE PRISE D’EFFET DE CETTE GARANTIE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT,
ET DONT L’ASSURÉ A CONNAISSANCE À LA DATE D’EFFET DU PRÉSENT CONTRAT ;
3) LES RÉCLAMATIONS VISANT À OBTENIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA RÉPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL, OU DE TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ;
Cette exclusion ne s’applique pas :
- aux réclamations ayant pour objet la réparation d’un préjudice moral, y compris s’il est consécutif à un dommage matériel, corporel, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- aux réclamations fondées sur ou ayant pour origine toute rupture abusive prononcée à l’encontre d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
- aux réclamations fondées sur ou ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur du fait du harcèlement d’un employé de la société souscriptrice conformément au droit français.
La garantie de l’assureur s’étend au remboursement des sommes dont la société souscriptrice serait redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des cotisations supplémentaires prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale, et au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, À L’EXCLUSION DES COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUES À L’ARTICLE L.242-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
4) LES RÉCLAMATIONS VISANT À OBTENIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA RÉPARATION DE TOUT PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UN ASSURÉ DU DÉFAUT D’OBTENTION D’ACTIONS OU D’OPTIONS SUR ACTIONS ;
Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages et intérêts accordés à l’assuré par décision de justice en réparation du préjudice lié à la perte d’options sur actions du fait d’une rupture abusive.
5) LES INDEMNITÉS DUES PAR LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE SUITE À L’APPLICATION OU LA NULLITÉ D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ;
Cette exclusion ne s’applique pas aux frais de défense.
6) LES RÉCLAMATIONS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT FONDÉES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT LICENCIEMENT QUI RELÈVE D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF SIMILAIRE À L’ÉTRANGER), QUE CELUI-CI SOIT MIS EN PLACE DANS UNE SOCIÉTÉ IN BONIS, DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, OU DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION AMIABLE D’UNE ENTREPRISE.
Cette exclusion ne s’applique pas :
- aux frais de défense ;
- aux conséquences pécuniaires prononcées par une décision de justice ou une sentence arbitrale, constatant la nullité ou l’absence de bien fondé du licenciement d’un assuré en raison de son caractère discriminatoire, ou au motif qu’il a été prononcé par suite de harcèlement ou de représailles envers un assuré.
7) LES RÉCLAMATIONS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT FONDÉES SUR OU TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA MISE EN PLACE, L’EXÉCUTION, LA MODIFICATION, LE TRANSFERT ET/OU LA DÉNONCIATION D’UN RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE OU DE TOUT ÉQUIVALENT À L’ÉTRANGER, NOTAMMENT TOUT « PENSION PLAN » OU AUTRE PLAN SPONSORISÉ PAR LA
SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
7. TERRITORIALITÉ ET JURIDICTION
Le contrat couvre les réclamations introduites ou menées en FRANCE MÉTROPOLITAINE à l’encontre des assurés et résultant de violations sociales commises en FRANCE MÉTROPOLITAINE.
CHAPITRE II- LES MODALITÉS D’INDEMNISATION
1. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Les déclarations de réclamation sont faites par écrit au Directeur du Département Sinistres de l’assureur et devront comporter au minimum les éléments suivants :
- copie de la convocation devant le conseil des prud’hommes,
- copie du contrat de travail de l’employé,
- copie des trois derniers bulletins de salaire de l’employé,
- copie de la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement, et le cas échéant, toute correspondance liée au licenciement intervenue entre les parties.
En cas de demande de transaction les éléments suivants seront nécessaires :
- avis circonstancié de l’avocat permettant à l’assureur d’appréhender les éléments de droit ou de fait,
- la ventilation de la transaction envisagée par chef de demande.
La société souscriptrice ou les assurés ont l'obligation d'informer par écrit l'assureur dès que possible de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente, sauf lorsque la réclamation doit être déclarée à l'ancien assureur de l'assuré dans les cas prévus dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile» dans le temps remise au souscripteur.
Toutes les réclamations résultant d'une même violation sociale ou d'une même série de violations sociales ayant la même cause technique seront rattachées à la période d'assurance pendant laquelle la première des réclamations a été introduite.
Si pendant la période d'assurance ou la période subséquente, la société souscriptrice ou les assurés ont connaissance de faits ou de circonstances qui sont susceptibles de constituer un fait dommageable et de donner naissance à une réclamation, ils peuvent :
notifier à l'assureur par écrit ces faits ou circonstances avec les dates et les personnes concernées, et
expliciter les raisons pour lesquelles ils anticipent un fait dommageable et une réclamation.
En conséquence, une réclamation attribuable à ces faits ou circonstances préalablement déclarés à l'assureur, sera considérée comme ayant été faite à la date de la première notification.
2. RÈGLEMENT DES SINISTRES
1.1. REGLEMENT
Le règlement des indemnités est effectué dans le délai de quinze jours à compter de l’accord des parties ou, en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle l’assureur est en possession du compte définitif.
1.2. INOPPOSABILITE DES DECHEANCES
Aucune déchéance motivée par un manquement des assurés à leurs obligations commis postérieurement au sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants-droit ; l’assureur conserve néanmoins la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non- paiement de prime.
En cas de déchéance, l’assureur exercera à l’encontre des assurés une action en remboursement de toutes les sommes que l’assureur aura payées à la place des assurés.
L’assureur est subrogé, dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité que l’assureur a payée, dans les droits et actions contre tous responsables du sinistre.
SI LA SUBROGATION NE PEUT PLUS, DU FAIT DES ASSURES, S’OPÉRER EN FAVEUR DE L’ASSUREUR, L’ASSUREUR EST DÉCHARGÉ DE LA GARANTIE ENVERS LES ASSURÉS DANS LA MESURE MÊME OU AURAIT PU S’EXERCER LA SUBROGATION.
3. CONTESTATIONS
En cas d’insatisfaction relative à la conclusion ou à l’exécution du présent contrat, l’assuré peut contacter l’assureur en s’adressant à son interlocuteur habituel ou au « service clients » à l’adresse suivante :
AIG
Tour CB 21
00000 Xxxxx La Défense Cedex
La demande devra indiquer le n°du contrat, et préc iser son objet. La politique de l’assureur en matière de satisfaction client est disponible sur son site à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxx
CHAPITRE III - LA VIE DU CONTRAT
1. FORMATION DU CONTRAT - DATE D’EFFET - DATE D’ÉCHÉANCE - RENOUVELLEMENT - DÉLAI DE RENONCIATION
1.1. FORMATION DU CONTRAT - DATE D’EFFET
Le présent contrat n’est parfait qu’après accord des parties.
L'accord de l'assureur est manifesté par l'envoi d'un certificat de garantie, qui précise la date d'effet des garanties et le numéro individuel de contrat attribué au souscripteur.
Le contrat régulièrement formé entre les parties prend effet le premier (1er) du mois qui suit la date de signature du devis ou, à défaut, le premier (1er) du mois choisi par le souscripteur dans le devis, sous réserve de l'envoi du devis à l'assureur dans les 15 jours de sa signature, et de
l'encaissement de la prime.
1.2. DATE D’ECHEANCE
La première date d'échéance du présent contrat est fixée au jour anniversaire de la date d'effet des garanties figurant dans le certificat de garantie.
À la fin de la première période d'assurance, selon le choix du souscripteur formulé dans le devis, la date d'échéance du contrat est fixée, pour les périodes d'assurance suivantes :
- au jour anniversaire de la date d'effet des garanties, ou
- à la date retenue par le souscripteur et mentionnée au devis.
1.3. RENOUVELLEMENT
Le présent contrat se renouvelle automatiquement à la fin de chaque période d'assurance pour une nouvelle période d'assurance sauf résiliation faite par l'assureur ou le souscripteur par lettre recommandée adressée un mois avant l'échéance.
Sur demande de l'assureur, le souscripteur s'engage à lui communiquer toute information nécessaire au suivi du risque.
1.4. DELAI DE RENONCIATION
Le représentant légal du souscripteur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date d'émission du certificat de garantie, pour renoncer à la souscription du présent contrat par lettre recommandée adressée à l'assureur. Suite à la réception de cette lettre, l'assureur restituera au souscripteur l'intégralité des sommes versées.
La renonciation met fin rétroactivement à toutes les garanties du présent contrat.
2. PRIME
Le souscripteur s’engage à payer à l’assureur la prime dont le montant est fixé dans le certificat de garantie, ainsi que les taxes en vigueur.
A défaut de paiement de cette prime dans les dix jours de son échéance, le souscripteur s’expose à ce que l’assureur mette en œuvre les dispositions prévues par l’article L113-3 du Code des assurances, qui permettent à l’assureur d’une part, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur, de suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre, et
ensuite, à défaut de paiement pendant la période de suspension de la garantie, de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus.
La suspension de la garantie pour non paiement de la prime ne dispense pas le souscripteur de l’obligation de payer les primes à leur échéance.
L’assureur se réserve par ailleurs la possibilité d’augmenter la prime à l’échéance annuelle du contrat. Le souscripteur en sera informé par avis d’échéance. Si le souscripteur n’accepte pas cette augmentation, il peut, dans le mois où elle a été portée à sa connaissance, résilier son contrat. Cette résiliation prend effet un mois après que le souscripteur ait adressé sa demande à l’assureur. À défaut de résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l’échéance.
3. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
3.1. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE EN COURS DE VALIDITE DU CONTRAT ET GARANTIE SUBSEQUENTE (ARTICLE L124-5 ALINEA 4 DU CODE DES ASSURANCES)
La garantie du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou directement à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
La période subséquente des garanties déclenchées par la réclamation est fixée à cinq ans. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Les présentes dispositions constituent la reproduction obligatoire de l'article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
3.2. FAIT DOMMAGEABLE ANTERIEUR A LA PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE
L’ASSUREUR NE GARANTIT PAS L’ASSURÉ CONTRE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES SINISTRES S’IL EST ÉTABLI QUE L’ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE À LA DATE DE LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE.
3.3. PLAFOND DE LA GARANTIE SUBSEQUENTE
Le montant du plafond de la garantie déclenchée pendant la période subséquente est équivalent à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. Il est unique pour l’ensemble de la période.
3.4. PERTE DE LA QUALITE DE FILIALE
Si au cours de la période d'assurance, une entité cesse d'être une filiale, les garanties du présent contrat resteront acquises, dans les conditions définies ci-dessus, aux réclamations introduites
pendant la période subséquente et fondées sur ou ayant pour origine toute violation sociale commise par les assurés au sein de cette filiale avant la date à laquelle elle a cessé d'être une filiale.
3.5. DISSOLUTION OU LIQUIDATION DU SOUSCRIPTEUR
En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire du souscripteur, et lorsque le présent contrat constitue la dernière garantie souscrite pour couvrir la responsabilité sociale du souscripteur, le délai de la période subséquente applicable aux réclamations fondées sur ou ayant pour origine toute violation sociale est porté à 10 ans.
4. DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi sur la base des déclarations que l’assuré a faites dans le devis et la prime est fixée en conséquence.
L’assuré doit donc:
1. À la souscription du contrat, répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, aux questions posées dans le devis.
2. En cours de contrat, déclarer à l’assureur, les modifications du risque affectant l’une des circonstances spécifiées dans le devis, notamment si le nombre d’employés excède 100 personnes au cours de la période d’assurance. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l’assuré et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où l’assuré en a connaissance.
Lorsque cette modification entraîne une aggravation du risque, telle que si le nouvel état des choses avait existé à la souscription, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessous et l’assureur a la faculté, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances, de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre recommandée.
Sanctions en cas de déclaration inexacte :
En cas de déclaration inexacte faite dans le devis ou à propos d’une aggravation du risque pendant la durée du contrat, sans mauvaise foi de la part de l’assuré, l’assureur peut :
- soit résilier le contrat, avec un préavis de 10 jours ;
- soit proposer à l’assuré le maintien de son contrat moyennant une prime plus élevée. Si l’assuré ne donne pas suite ou refuse dans un délai de 30 jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai (article L 113-9 du Code des assurances).
Si l’assureur constate l’omission ou la déclaration inexacte après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de la prime payée par rapport au taux de la prime qui aurait été due si l’assuré avait complètement et exactement déclaré le risque.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, le contrat est réputé n’avoir jamais existé :
- les primes payées sont acquises à l’assureur qui a droit, à titre de dédommagement, au paiement de toutes les primes échues (article L 113-8 du Code des assurances).
- l’assuré doit rembourser à l’assureur les indemnités versées à l’occasion des sinistres qui ont affecté le contrat.
5. MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR
Si, au cours de la période d’assurance :
a) le souscripteur fusionne avec une société extérieure à la société souscriptrice, ou
b) une ou plusieurs personnes morales agissant de concert viennent à détenir plus de 50 % des
droits de vote du souscripteur,
les garanties du présent contrat resteront acquises aux assurés pour les seules réclamations relatives à des violations sociales ayant été commises antérieurement à ces modifications structurelles du souscripteur.
Le présent contrat sera automatiquement résilié, sans autre formalité, à l’issue de la période d’assurance au cours de laquelle est intervenue une telle modification structurelle du souscripteur.
Il appartient au souscripteur ou à la nouvelle entité juridique s’ils le souhaitent, de souscrire un nouveau contrat d’assurance garantissant leur responsabilité sociale, éventuellement sous forme d’un contrat PACK si les critères d’éligibilité de ce contrat sont respectés.
6. CESSATION DE VOTRE CONTRAT
6.1. DANS QUELS CAS VOTRE CONTRAT PEUT-IL ETRE RESILIE ?
Le contrat est résiliable dans les cas et conditions prévus ci-après :
1) Par l’assureur ou par le souscripteur, chaque année à la date d’échéance, sous réserve d’en informer l’autre partie au plus tard un mois avant cette date d’échéance (article L. 113-12 du Code des assurances).
2) Par l’assureur :
a) en cas de non-paiement de la prime (article L. 113-3 du Code des assurances) ;
b) en cas d’aggravation du risque (article L. 113-4 du Code des assurances) ;
c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L. 113-9 du Code des assurances) ;
d) après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R. 113-10 du Code des assurances). La résiliation prendra effet un mois après sa notification à l’assureur.
3) Par le souscripteur :
a) en cas de diminution du risque, si l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article
L. 113-4 du Code des assurances). La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification à l’assureur ;
b) en cas de résiliation par l’assureur d’un autre des contrats du souscripteur après
sinistre
(article R. 113-10 du Code des assurances).
c) en cas de majoration de la prime. Le contrat est résiliable dans les conditions prévues à l’article 2 relatif à la prime du chapitre III du présent contrat.
4) De plein droit, en cas de retrait de l’agrément de l’assureur (article L. 326-12 du Code des assurances).
6.2. COMMENT EST RESILIE VOTRE CONTRAT ?
Si le souscripteur en prend l’initiative :
Le souscripteur a le choix entre une déclaration faite contre récépissé, un acte extrajudiciaire ou une lettre recommandée qui doit être adressée à l’assureur dans les délais prévus pour notifier sa décision.
Si l’assureur en prend l’initiative :
L’assureur adresse au souscripteur, à son dernier domicile connu, une lettre recommandée dans les délais prévus pour notifier sa décision, les délais courant à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
7. PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice à l’encontre de l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, à savoir :
- toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ;
- toute reconnaissance non équivoque de la part de l’assureur du droit de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de la part de l’assuré envers l’assureur conformément à l’article 2240 du Code civil;
- toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’assureur du droit de l’assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires, qui interrompt la prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ;
ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L. 114-2 du Code des assurances ;
- toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ;
- tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée :
par l’assureur à l’assuré pour non-paiement de la prime ;
par l’assuré à l’assureur pour règlement de l’indemnité.
Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, et conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
8. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel recueillies par l’assureur sont collectées aux fins de permettre la souscription des contrats d’assurance et leur gestion. L’assureur peut également utiliser les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la prévention de la criminalité (en particulier en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). L’assureur peut communiquer les données à caractère personnel aux sociétés de son groupe, à ses prestataires de services ainsi qu’à d’autres tiers à ces mêmes fins. Les données à caractère personnel peuvent être transférées à l’étranger, y compris vers des pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par des garanties appropriées, notamment contractuelles, conformément à la règlementation européenne applicable. Les personnes concernées disposent de certains droits et en particulier des droits d’accès, de rectification, de limitation à l’utilisation, d’opposition, d’effacement ou de portabilité. Dans le cas où le signataire fournit des données concernant une tierce personne physique, il doit informer ladite personne de ses droits et être autorisé (dans la mesure du possible) à les divulguer pour le compte de cette dernière. Des informations complémentaires sont disponibles sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx. Toute personne concernée peut
exercer ses droits en écrivant à : AIG Service Conformité, Tour CB21 - 16 Place de l’Iris - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx ou par e-mail à xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx. Un exemplaire de la Politique de protection des données à caractère personnel de l’assureur peut être obtenu en écrivant comme indiqué ci-dessus.
9. DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Le présent contrat est régi par le droit français.
Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa résiliation relève de la seule compétence des juridictions françaises.
10. CONTRÔLE DE L’ASSUREUR
AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxxx, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx, xxxx://xxx.xxx.xx/. Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière d’AIG Europe SA est disponible sur le site xxxx://xxx.xxx.xx/. La commercialisation de contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe SA est soumise à la règlementation française applicable, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 0 xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00. xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/.
CHAPITRE IV - DÉFINITIONS
Pour l'application du présent contrat, on entend exclusivement par :
ASSURÉ :
a) La société souscriptrice ;
b) Tout dirigeant, salarié ou non, et/ou tout employé passé, présent ou futur de la société souscriptrice
agissant dans le cadre de ses fonctions au sein de la société souscriptrice.
ASSUREUR :
AIG Europe SA, compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxx, xxxx://xxx.xxx.xx/. AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxxx, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx, xxxx://xxx.xxx.xx/.
Succursale pour la France Tour CB21 - 00 Xxxxx xx x’Xxxx 00000 Xxxxxxxxxx - XXX Xxxxxxxx 000 000 000 - Téléphone : x00 0.00.00.00.00 - Facsimile : x00 0.00.00.00.00
CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES :
a) Les conséquences pécuniaires suivantes que l’assuré est personnellement tenu de payer en raison d’une décision d’une juridiction civile (y compris le conseil de prud’hommes), administrative ou répressive, ou d’une sentence arbitrale, suite à une réclamation introduite à son encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente :
i). tous dommages-intérêts, y compris :
- les dommages-intérêts accordés en réparation d’un préjudice moral, ou
- les dommages-intérêts, même s’ils sont exprimés sous forme de salaire ou de rémunération, accordés en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ou d’une rupture abusive ;
ii). les dommages-intérêts punitifs, exemplaires (« punitive or exemplary damages » ) ou la portion multiple des dommages-intérêts multipliés par l’effet de la loi (« multipled portion of multiplied damages »);
iii). les rappels de salaires ou de rémunérations versés par la société souscriptrice en conséquence de la réintégration d’un de ses employés ou dirigeants suite à une rupture abusive ;
iv). le remboursement à l’ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage indûment versées aux salariés en cas de rupture abusive ;
v). les frais de publication dans la presse de toute décision de justice ordonnée par une juridiction suite à une violation sociale commise par l’assuré ;
vi). tous dépens auxquels est condamné l’assuré ;
vii). les cotisations salariales, y compris la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), dues en cas de condamnation de l’assuré sur la part correspondant aux conséquences pécuniaires ;
b) Toutes indemnités équivalentes à celles visées au i) à vii) ci-dessus, que l’assuré est personnellement tenu de payer en vertu d’une transaction conclue avec le consentement préalable écrit de l’assureur, suite à une réclamation introduite à son encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente.
NE SONT PAS DES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES :
LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS OU DE TOUTE AUTRE SOMME DUE EN APPLICATION DE TOUT MANDAT SOCIAL OU DE TOUT CONTRAT ÉCRIT OU NON, NOTAMMENT CONTRAT DE TRAVAIL, CONVENTION OU ACCORD COLLECTIFS, Y COMPRIS LES INDEMNITÉS DE DÉPART
D’UN DIRIGEANT, sauf si ces rémunérations ou sommes correspondent aux indemnités visées au a) iii)ci-dessus, ou aux dommages-intérêts exprimés sous forme de salaire ou de rémunération dans le cadre d’une discrimination ou d’une rupture abusive, tels que visé au a) i) ci-dessus ;
- LES SOMMES DUES PAR L’ASSURÉ EN CAS DE LICENCIEMENT, QUE CELUI-CI SOIT FONDÉ OU NON, NOTAMMENT LES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT DUES AU TITRE DE L’ANCIENNETÉ, DU PRÉAVIS OU DES CONGES PAYES ; L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE VISÉE A L’ARTICLE L1237-13 DU CODE DU TRAVAIL ; AINSI QUE TOUTE AUTRE SOMME DUE INDÉPENDAMMENT DE L’EXISTENCE D’UNE VIOLATION SOCIALE, EN APPLICATION DE DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, LÉGALES, RÈGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES ;
- LES IMPÔTS, TAXES, AMENDES, ASTREINTES OU PÉNALITÉS, OU LE REMBOURSEMENT DES AIDES PUBLIQUES DONT L’ASSURÉ A BÉNÉFICIE ;
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE TOUS DROITS OU OBLIGATIONS DÉCOULANT DE TOUT RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE, DE CHÔMAGE, DE RETRAITE OU DE SOLIDARITÉ, TELLES QUE TOUTE PRESTATION SOCIALE, INDEMNITÉ POUR INVALIDITÉ, COTISATION SOCIALE SALARIALE ET/OU PATRONALE, PRESTATION CHÔMAGE OU PENSION DE RETRAITE sauf si elles correspondent aux indemnités visées au a) iv) et vii) ci-dessus, ou sont inclues dans le calcul des indemnités visées au a) i) ci-dessus ;
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE TOUTE INJONCTION DE FAIRE ORDONNE PAR UNE JURIDICTION A L’ENCONTRE DE L’ASSURÉ sauf si elles correspondent aux indemnités visées au a)
iii) ci-dessus.
EMPLOYÉ :
Toute personne physique agissant sous les ordres, la direction et la surveillance de la société souscriptrice, quelle que soit la fonction qu’elle occupe, y compris les salariés à temps partiel, saisonniers ou temporaires, les stagiaires ou les intérimaires.
FILIALE :
a) Toute entité française qui répond aux critères suivants à la date d’effet du contrat :
i) Toute société dans laquelle le souscripteur, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs filiales :
- détient plus de 50 % des droits de vote, ou
- nomme la majorité des dirigeants de droit, ou
- bénéficie d'un contrat de management par lequel la gestion de cette société lui est confiée ;
ii) Toute association ou fondation exclusivement constituée ou gérée par le souscripteur et/ou l'une de ses filiales ;
iii) Le Comité d’Entreprise, le Comité Économique et Social et le Conseil d’Entreprise du souscripteur et de ses filiales, ainsi que les instances issues de ces entités.
b) Toute entité française qui viendrait à répondre, pendant la période d’assurance, aux critères i), ii) ou iii) ci- dessus, sera automatiquement considérée comme filiale à compter de la date à laquelle elle répond à ces critères, sans déclaration préalable à l’assureur.
SONT EXCLUES DES POINTS a) ET b) CI-DESSUS :
- LES ENTITÉS SITUÉES HORS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE ;
- LES ENTITÉS AYANT L’UNE DES FORMES JURIDIQUES SUIVANTES :
- ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES OU COLLECTIVITÉS PUBLICS (Y COMPRIS OPHLM, OPAC, EPIC ET EPA) ;
- ASSOCIATIONS ;
- SOCIÉTÉS CIVILES, Y COMPRIS SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES ;
- SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF (SNC) ;
- SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION (SEP) ;
- SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ;
- EMPLOYEURS PERSONNES PHYSIQUES.
- LES ENTITÉS EXERÇANT, À TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
- CLUB DE SPORT PROFESSIONNEL ;
- CABINET DE RECRUTEMENT, DE PORTAGE SALARIAL OU SOCIÉTÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
- AGENT IMMOBILIER ;
- INSTITUTION FINANCIÈRE (INTERMÉDIAIRE FINANCIER OU D’ASSURANCES, MUTUELLE, BANQUE, COMPAGNIE D’ASSURANCE, GESTIONNAIRE D’ACTIFS, CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, SOCIÉTÉ DE CAPITAL RISQUE) ;
- BIOTECHNOLOGIE ;
- TELECOM ;
- SSII (SOCIÉTÉ DE SERVICES D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE) ;
- LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE ;
- TRANSPORT ROUTIER ;
- SÉCURITÉ PRIVÉE, GARDIENNAGE ;
- ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER, ÉTABLISSEMENT DE SOINS, CLINIQUE PRIVÉE.
FRAIS DE DÉFENSE :
Les honoraires et frais divers raisonnables et nécessaires engagés suite à une réclamation faite à l’encontre d’un assuré en vue de sa défense, notamment :
- les frais de procédure,
- les frais de comparution,
- les frais d’expertise,
- les frais de constitution de caution, quelle que soit sa nature, y compris les intérêts d’emprunt bancaire pour la constitution de cette caution,
- les frais correspondant à une caution dans le cadre d'une procédure d'appel.
NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS DES FRAIS DE DÉFENSE LES RÉMUNÉRATIONS DE TOUT DIRIGEANT OU DE TOUT EMPLOYÉ DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE.
EST EXCLU DES FRAIS DE DÉFENSE LE MONTANT DE LA CAUTION QU’UN ASSURÉ SERAIT TENU DE PAYER DANS LE CADRE DE TOUTE POURSUITE, ENQUÊTE, INSTRUCTION OU INVESTIGATION PÉNALE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CETTE CAUTION.
PÉRIODE D’ASSURANCE :
La période d'assurance est la période comprise entre :
la date d'effet des garanties du présent contrat et la première date d'échéance du présent contrat, ou
deux échéances annuelles consécutives, ou
la dernière échéance annuelle et la date d'effet de la résiliation ou d'expiration du présent contrat.
Ces définitions n’excluent pas la possibilité de cessation des garanties antérieurement aux dates indiquées lorsque celle-ci intervient dans un des cas de résiliation visés au présent contrat.
PÉRIODE SUBSÉQUENTE :
LA PÉRIODE D'UNE DURÉE DE 5 (CINQ) ans, sauf disposition contractuelle contraire, succédant immédiatement à la date de suppression ou d'expiration d'une garantie dans les Conditions Générales ou à la date de résiliation ou d'expiration du présent contrat, durant laquelle toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une violation sociale, réelle ou alléguée, commise avant cette date peut être introduite à l'encontre des assurés.
RÉCLAMATION :
a) Toute mise en cause écrite, amiable ou judiciaire de la responsabilité de l’assuré du fait d’une violation sociale ;
b) Toute enquête, instruction ou investigation pénale ou administrative menée à l’encontre d'un assuré pour une violation sociale, y compris toute enquête menée par le Défenseur des Droits, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Ces réclamations peuvent être introduites par ou pour le compte d’un assuré, ou par tout organisme, association ou autorité administrative légalement habilités à agir en justice pour la défense d’intérêts individuels pris collectivement, pour le compte d’un ou plusieurs individus, ou pour leur propre compte, suite à la commission d’une violation sociale.
Toutes les réclamations résultant d'une même violation sociale ou d’une même série de violations sociales ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation.
RÉCLAMATION MULTIPLE :
Toute réclamation faite conjointement par ou pour le compte d’au moins 10 (dix) postulants à un emploi ou
employés passés, présents ou futurs de la société souscriptrice.
RÉMUNÉRATION :
Tout salaire brut ou toute rémunération brute sous quelque forme que ce soit, dus à un assuré en contrepartie de l’accomplissement du contrat de travail ou de prestations professionnelles pour la société souscriptrice, y compris les commissions, bonus, avantages en nature, gratifications, primes d’intéressement ou de participation aux résultats de l’entreprise, primes d’ancienneté, événementielles ou d’assiduité.
RÉMUNÉRATION DE RÉFÉRENCE :
La dernière rémunération annuelle effectivement perçue par l’assuré personne physique ayant fait l’objet de la rupture abusive, telle que figurant sur les bulletins de salaire délivrés par la société souscriptrice. Pour les assurés dont l’ancienneté est inférieure à un an, il sera pris en compte la rémunération effectivement perçue entre la date d’entrée en fonction et la date à laquelle est intervenue la rupture abusive.
RUPTURE ABUSIVE :
a) Toute résiliation ou rupture abusive du contrat de travail (écrit ou non), ou d’une convention de stage, d’un
employé ou d’un dirigeant salarié à l’initiative du souscripteur ou de l’une de ses filiales, notamment :
- tout licenciement abusif, ou sans cause réelle et sérieuse ;
- tout licenciement irrégulier ou nul ;
b) Toute rupture du contrat de travail (écrit ou non) par un employé ou un dirigeant salarié imputant la responsabilité de cette rupture au souscripteur ou à l’une de ses filiales, notamment :
- toute demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- toute prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou toute démission forcée ;
- toute contestation relative à une rupture conventionnelle ;
c) Toute révocation abusive d’un dirigeant non salarié de la sociétésouscriptrice.
SINISTRE :
Les dommages ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
SOUSCRIPTEUR :
La société ainsi désignée dans le certificat de garantie, agissant pour le compte et au profit des assurés.
SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE :
Le souscripteur du présent contrat et chacune de ses filiales.
TIERS :
- Toute personne physique cliente ou salariée d’un client de la société souscriptrice,
- tout salarié d’un fournisseur de la société souscriptrice, ou
- toute autre relation professionnelle personne physique de la société souscriptrice dans le cadre de ses activités.
VIOLATION SOCIALE :
Toute violation de la réglementation applicable aux relations de travail au sein de la société souscriptrice, quelles que soient les sources de cette réglementation, françaises ou étrangères, notamment les dispositions issues du contrat de travail (écrit ou non), du règlement intérieur, des conventions et/ou accords collectifs, des usages d’entreprise, du code du travail, du code civil, du code pénal, du code administratif, des décrets, règlements, constitutions, des directives européennes, des conventions internationales.
Sont notamment considérés comme une violation sociale :
a) Toute discrimination, quel que soit son fondement ou son objet ;
b) Tout harcèlement sexuel ou moral ;
c) Toute rupture abusive ;
d) Tout refus abusif d’emploi ou de promotion ; tout propos diffamatoire ; toute mesure disciplinaire abusive ; toute violation de la vie privée ; toute violation envers un employé de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; toute présentation fausse ou inexacte d’un poste de travail au sein de la société souscriptrice, y compris si celle-ci est faite à un postulant à un emploi dans la société souscriptrice ;
e) Toutes représailles envers un employé, notamment suite à sa mise en grève, à la mise en œuvre de tout recours prévu par la loi ou à la divulgation ou menace de divulgation à un dirigeant ou une autorité compétente de tout acte commis par un assuré et présenté comme étant la violation d’une loi ou d’une réglementation.
La violation sociale doit avoir été commise avant la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties du présent contrat :
- par un assuré, ou
- par le conjoint d’un dirigeant de droit de la société souscriptrice, ou
- par un tiers dans les locaux de la sociétésouscriptrice,
au préjudice de tout assuré personne physique ou de tout postulant à un emploi auprès de la société souscriptrice.
AIG EN FRANCE
Tour CB21
00 xxxxx xx x’Xxxx 00000 Xxxxx
Xx Xxxxxxx xxxxx