PROTOCOLE D’ACCORD
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre
L’Organisation des Nations Unies pour L’alimentation et l’agriculture (FAO)
et
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), dont le siège est à Rome, en Italie, et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), dont le siège se trouve à Paris, en France (ci-après conjointement désignées comme « Parties » et au singulier « Partie ») ;
Préambule
Considérant que la FAO est une institution spécialisée du système des Nations Unies, créée en 1945 dans le dessein de parvenir à un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable sur les plans économique, social et environnemental ; et que l'une de ses priorités est de favoriser des partenariats et des actions conjointes avec des institutions extérieures ;
Reconnaissant que la FAO est déterminée à soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) qui visent à éliminer la pauvreté et la faim tout en restaurant et en gérant durablement les ressources naturelles et à garantir la paix et la prospérité pour tous ;
Considérant que l’APF est une organisation interparlementaire ayant pour vocation la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’Homme au sein de l’espace francophone et que, pour la réalisation de ces objectifs, elle engage et met en œuvre, en étroite collaboration avec ses parlements membres, des actions dans les domaines de la coopération parlementaire et du développement de la démocratie ;
Reconnaissant que suite à la rencontre tenue au siège de la FAO, en marge de la réunion de la Commission de la coopération et du développement de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, les 3 et 4 mai 2018, les Parties ont tenu une séance de travail au cours de laquelle elles convenaient de
« conjuguer leurs efforts pour relever les défis économiques et politiques auxquels sont confrontés de nombreux pays de l’espace francophone » et manifestaient leur disponibilité à travailler en concertation au renforcement des liens entre les deux organisations ;
Reconnaissant que dans sa lettre du 23 mai 2018, le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Xxxxxxx Xxxxxx, indiquait les questions prioritaires qui pourraient constituer l’ossature du plan de travail entre l’AFP et la FAO, à savoir : les questions de bio-économie et d’agroécologie ; la lutte contre le gaspillage alimentaire ; l’accès au foncier ; la thématique du genre et l’innovation digitale en agriculture ;
Reconnaissant que les 29 et 30 octobre 2018, à Madrid, une délégation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie participait au premier Sommet Mondial Parlementaire contre la Faim et la Malnutrition impulsé par la FAO et que, durant ce sommet, une déclaration d’engagement politique fut adoptée, réaffirmant le rôle clé que jouent les parlementaires pour atteindre l’ODD2 (Xxxx Xxxx d’ici 2030) ; et que le Secrétaire général parlementaire de l’APF réaffirmait la responsabilité des parlementaires comme garants du droit à l’alimentation et proposait un ensemble d’actions législatives basées sur trois axes : environnemental, économique et démocratique ;
Considérant qu’une coopération entre les parties dans les domaines d’intérêt commun pourrait améliorer l’efficacité de leur contribution à la promotion de la bonne gouvernance et du développement durable ;
En conséquence, les Parties représentées par leurs représentants dûment accrédités conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1er
Objet du Protocole d’Accord
L’objet du présent Accord est d’offrir un cadre de coopération entre les Parties, sans exclusivité, dans la mise en œuvre de leurs programmes d’action de coopération en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la lutte contre la faim, de la promotion de la coopération internationale et de la mise en œuvre de l’agenda 2030.
ARTICLE 2
Domaines et modalités de coopération
2.1. Les Parties souhaitent faciliter leur coopération notamment dans les domaines spécifiques suivants :
❖ Renforcement des capacités des parlementaires par le biais de formations, ateliers, développement de matériel didactique (en ligne, notes d’orientation juridiques, publications thématiques) pour le développement de cadres légaux adéquats dans les domaines techniques sélectionnés : le gaspillage alimentaire, l’accès au foncier, la thématique du genre, l’agroécologie, la bio-économie et l’innovation digitale en agriculture - thématiques contribuant à atteindre les objectifs du Protocole d’Accord énoncés dans l’article 1er ;
❖ Diffusion d’information, incidence politique, actions communes de plaidoyer politique et sensibilisation des parlementaires aux campagnes et activités de la FAO relatives aux thématiques choisies dans le cadre de l’Agenda 2030 et la réalisation de l’ODD 2 (Faim Zéro d’ici 2030) : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ;
❖ Développement de projets pilotes dans les pays membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
2.2. Les Parties s’engagent à réaliser toutes les activités conjointes sur la base du programme d’actions prioritaires élaboré d’un commun accord, sans préjudice des règlements, statuts, politiques et procédures applicables pour chacune des Parties.
2.3. Chacune des Parties peut, dans un délai raisonnable, inviter l’autre Partie, par une demande écrite, à mettre à sa disposition des experts dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de la FAO joint en annexe ou du cadre stratégique de l’APF. De tels arrangements de mise à disposition d’experts seront conclus dans le cadre d'accords séparés, conformément aux règles et procédures applicables.
2.4. Dans le cas d'activités conjointes menées avec des membres désignés de l’APF ou de la FAO, en particulier d’activités impliquant un engagement financier ou la mise à disposition de toute autre ressource, y compris humaine, des accords spécifiques seront conclus selon le besoin.
2.5. Chaque Partie conserve un droit de regard exclusif sur le choix des experts qu’elle met à disposition des activités planifiées reprises dans le plan de travail de la FAO et du cadre stratégique de l’APF. Toutefois, la partie responsable de la mise en œuvre des activités conserve la décision finale de recourir ou non à l’expert proposé.
2.6. Aucune Partie ne peut être considérée comme agent ou représentant de l’autre Partie pour tout contrat conclu ou autre engagement souscrit vis-à-vis des tiers.
2.7. Chaque Partie est responsable de ses propres actions et omissions dans le cadre du présent Accord et de sa mise en œuvre.
2.8. Dès la signature du présent Accord, les Parties s’accordent sur un programme annuel d’actions prioritaires à entreprendre dans le cadre de leur coopération. Le programme d’actions prioritaires ainsi adopté est évalué et mis à jour au début de chaque année.
2.9. Les Parties adoptent un comportement en conformité avec leurs règles et règlements dans leurs actions et responsabilités découlant du présent Accord.
ARTICLE 3
Consultation et échanges d’informations
3.1. Les Parties devront régulièrement se tenir informées et se consulter sur les questions d’intérêt commun – par l’intermédiaire des personnes focales identifiées par chacune des parties – susceptibles de mener à une collaboration mutuelle.
3.2. La consultation et l’échange d’informations et de documents prévus par le présent article se font sans préjudice des arrangements qui pourront être nécessaires pour protéger les informations et documents de nature confidentielle et à diffusion restreinte. Ces arrangements ont vocation à perdurer même après la cessation du présent Protocole d’Accord et de tout autre accord signé par les Parties dans le cadre de leur coopération.
3.3. Les Parties s’engagent à s’inviter mutuellement comme observateurs aux réunions ou conférences qu’elles organiseront ou qui se tiendront sous leurs auspices et qui, de leur avis, pourront intéresser l’autre Partie. Les invitations sont soumises aux procédures applicables aux dites réunions ou conférences.
ARTICLE 4
Langue de travail
4.1. Les Parties désignent comme langues de travail le français et, lorsque cela est nécessaire, toute autre langue de travail de la FAO pourvu que la traduction française y soit pourvue.
4.2. Tous les rapports, textes et comptes rendus écrits, quel qu’en soit le support, résultant des réunions et autres activités conjointes des Parties, donneront lieu à des publications en langue française, et seront traduits dans les autres langues de travail de la FAO. La traduction dans les langues autres que le français sera à la charge de la partie qui en fait la demande, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires.
ARTICLE 5
Implications financières
Le présent Accord n'implique aucun engagement financier de la part de l'une ou l'autre Partie. Les activités prévues en vertu de cet Accord seront mises en œuvre au travers d’accords spécifiques entre les Parties, sous réserve de la disponibilité du personnel et des ressources financières nécessaires de chaque Partie. La mise en œuvre de toute activité relevant du présent Accord impliquant le transfert de fonds entre les Parties ou un engagement financier ou de ressources de l'une ou l'autre des Parties fera l'objet d'accords complémentaires.
ARTICLE 6
Utilisation du nom et du logo
Chacune des Parties accepte de ne pas utiliser, dans un communiqué de presse, une note, un rapport ou une autre déclaration publiée en relation avec le présent Protocole d'Accord ou dans tout autre document, annexe ou arrangement y afférent, le nom, le logo ou l'emblème de l'autre Partie sans autorisation écrite préalable de celle-ci.
ARTICLE 7
Droits de propriété intellectuelle
7.1. Les droits de propriété intellectuelle et en particulier les droits d'auteur relatifs au matériel (informations statistiques, logiciels ou schémas, par exemple) mis à disposition par l’APF et la FAO en vue de la réalisation des activités prévues dans le présent Protocole d'Accord restent dévolus à la Partie qui a fourni ce matériel. Les autorisations nécessaires pour utiliser ce matériel seront décrites dans les accords conclus par les Parties en vue de projets spécifiques menés dans le cadre du présent Protocole d’Accord, conformément à l’article 5 ci-dessus.
7.2. Les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations et documents produits conjointement par l’APF et la FAO seront réglés dans des accords supplémentaires entre les Parties.
ARTICLE 8
Clause de confidentialité
Aucune des Parties ni aucun membre de leur personnel ne communiquera à toute autre personne ou entité les informations confidentielles portées à sa connaissance par l’autre Partie durant la mise en œuvre du présent Accord, ni n’utilisera cette information dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre entité. Cette disposition reste en vigueur après l'expiration ou la résiliation du présent Accord.
ARTICLE 9
Communications et avis
Les Parties s’accordent à s’adresser mutuellement les correspondances et les communications aux adresses suivantes :
Pour la FAO
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) Xxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxx (Xxxxxx)
Téléphone : (x00) 00 00000 Courriel : XXX-XX@xxx.xxx
Pour l’APF
Adresse physique : 000, xx Xxxxx-Xxxxxxx, 00000 Xxxxx (Xxxxxx)
Adresse postale : 126 rue de l’Université, 75355 Xxxxx xxxxx 00 XX (Xxxxxx) Téléphone : (00) 00 00 00 00 00
Courriel : XxxxxxxxxxxXXX@xxx-xx.xxx
ARTICLE 10
Privilèges et immunités
Aucune disposition du présent Accord ou de tout autre document, annexe ou arrangement y afférent ne doit être interprétée comme constituant une renonciation aux privilèges et immunités de la FAO ou comme une acceptation par la FAO de la juridiction des tribunaux de tout pays, ni comme étendant quelque privilège ou immunité de la FAO que ce soit à l’APF ou à son personnel.
ARTICLE 11
Droit applicable
Le présent Accord et tout document ou arrangement y afférent sont régis par les principes généraux du droit, à l’exclusion de tout régime juridique national particulier. Lesdits principes généraux du droit comprennent les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2016.
ARTICLE 12
Règlement des différends
12.1. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’exécution du présent Accord ou de tout autre document ou arrangement y afférent est résolu par voie de négociation entre les Parties. À défaut, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre partie, à un conciliateur. Faute d’accord entre les Parties lorsqu’un seul conciliateur a été nommé, chaque partie désigne un conciliateur. La procédure de conciliation est menée en application du Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international actuellement en vigueur.
12.2. Tout différend entre les Parties qui reste non réglé après conciliation est, à la demande de l’une ou de l’autre partie, réglé par arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international actuellement en vigueur. Le tribunal arbitral n’est pas habilité à accorder des dommages-intérêts à valeur répressive.
12.3. Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent en français.
12.4. Les Parties peuvent demander une conciliation pendant l’exécution de l’Accord et, en tout en état de cause, au maximum 12 mois après l’arrivée à expiration ou la dénonciation de l’Accord. Les Parties peuvent demander un arbitrage dans un délai maximum de 90 jours après l’achèvement de la procédure de conciliation.
12.5. Toute sentence arbitrale rendue conformément aux dispositions du présent article est définitive et a force obligatoire pour les Parties.
ARTICLE 13
Entrée en vigueur, durée et modifications
13.1. Le présent Accord prend effet dès sa signature par les deux Parties. Il reste en vigueur pendant une période de trois ans à compter de la date de signature par les Parties, après quoi il peut être reconduit par période de trois ans moyennant l'accord écrit des deux Parties, sous réserve que la mise en œuvre du Protocole d’Accord ait été satisfaisante.
13.2. Le présent Accord ne peut être modifié que par un accord écrit entre les Parties. Les instruments faisant état des modifications seront joints au présent Accord dont ils feront partie. Lesdites modifications entrent en vigueur à la date où les Parties les auront acceptées.
ARTICLE 14
Résiliation
Le présent Accord peut être résilié par consentement mutuel des Parties ou à l’initiative de l’une ou l’autre Partie, par un préavis écrit notifié à l’autre Partie au moins 90 jours avant la date à partir de laquelle la résiliation commence à produire les effets. La résiliation en vertu du présent article n'a aucune incidence sur les engagements antérieurs pris de bonne foi et les Parties s’entendront sur les mesures à prendre pour assurer la conclusion ordonnée des activités en cours.
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé et scellé le présent Protocole d’Accord en quatre exemplaires originaux, aux lieux et aux dates indiqués ci-dessous.
Les Parties conviennent que la signature électronique de ce Protocole d'Accord à l'aide de l'outil Adobe-Acrobat sera considérée comme valide et juridiquement contraignante. Cet Accord sera donc traité comme un original à toutes fins.
Au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
NOM + TITRE
Date:
Au nom de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
NOM + TITRE
Date: