BATISSUR
Construction
Conditions générales
BATISSUR
Février 2019
Le contrat est constitué par :
Par les présentes Conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur.
Par les Conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales. Elles indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommé l’assureur.
Par l’Annexe des définitions de la nomenclature d’activités.
Législation :
Ce contrat est régi par le Code des assurances.
Pour les risques définis à l’article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
sont applicables les articles impératifs : L 191-5, L 191-6,
n’est pas applicable l’article L 191-7 auquel il est dérogé expressément. Ce contrat est régi par le droit français.
Règlementation
Le présent contrat sera sans effet et l’assureur ne sera pas tenu de payer une indemnité ou de fournir des garanties, au titre du présent contrat, dès lors que l’exécution du contrat exposerait l’assureur aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union européenne, le Royaume Uni ou les États-Unis d’Amérique.
Commission de contrôle
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux Conditions particulières est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 0000 Xxxxx Xxxxx 00 pour AXA France IARD, pour AXA France IARD Mutuelle et pour JURIDICA.
SOMMAIRE
Chapitre Page Article
1. Champ d’application du contrat | 4 | 1.1 | Objet |
5 | 1.2 | Fonctionnement du contrat en présence d’un Contrat | |
Collectif de Responsabilité Décennale | |||
6 | 1.3 | Étendue géographique | |
2. Les garanties des dommages Les assurances de dommages en cours de chantier affectant les ouvrages et travaux 7 2.1 Effondrement | |||
7 | 2.2 | Autres dommages matériels | |
7 | 2.3 | Dommages matériels aux matériaux sur le chantier | |
8 | 2.4 | Dommages matériels aux installations, matériels de chantier | |
et ouvrages provisoires | |||
8 | 2.5 | Attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements | |
populaires, actes de sabotage et de vandalisme, tempêtes – | |||
ouragans – cyclones – grêle | |||
9 | 2.6 | Catastrophes naturelles | |
9 | 2.7 | Vol et tentative de vol des matériaux incorporés à l’ouvrage | |
10 | 2.8 | Dispositions spécifiques aux articles 2.5.2 et 2.7 | |
10 | 2.9 | Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1 à 2.5 | |
et 2.7 |
Les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale
11 2.10 Responsabilité décennale pour travaux de construction sou- mis à l’assurance obligatoire
11 2.11 Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
12 2.12 Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité
12 2.13 Exclusions applicables aux garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12
Les garanties complémentaires après réception
14 2.14 Bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire
14 2.15 Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
14 2.16 Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion des travaux neufs
15 2.17 Dommages matériels après réception aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipe- ment d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
15 2.18 Garantie après réception des nonconformités à la régle- mentation thermique 2012 affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
16 2.19 Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux
16 2.20 Exclusions applicables aux garanties des articles 2.14 à 2.19
Sommaire
SOMMAIRE (suite)
Chapitre Page Article
3. Les assurances de la Responsabilité | 17 | 3.1 | Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers |
civile de l’entreprise avant ou après | 17 | 3.2 | Compléments à la garantie de base |
réception de travaux | 21 | 3.3 | Extensions spécifiques |
24 | 3.4 | Défense et recours | |
26 | 3.5 | Exclusions applicables aux garanties des articles 3.1 à 3.4 | |
4. Les limites et les conditions | 29 | 4.1 | Exclusions communes à l’ensemble des garanties |
de garantie | 29 | 4.2 | Limites des prestations garanties dans le temps |
31 | 4.3 | Limites des prestations garanties en montant | |
33 | 4.4 | Franchise | |
34 | 4.5 | Déclaration d’assurance | |
34 | 4.6 | Prévention technique | |
5. Responsabilité environnementale | 35 | 5.1 | Définitions |
36 | 5.2 | Objet de la garantie | |
36 | 5.3 | Exclusions | |
38 | 5.4 | Montant de garantie et franchise | |
38 | 5.5 | Territorialité | |
38 | 5.6 | Durée de la garantie | |
6. Les modalités d’application | 39 | La déclaration du sinistre | |
des garanties en cas de sinistre | 39 | 6.1 Déclaration par l’assuré | |
39 | 6.2 Réclamation directe à l’assureur en cas de sinistre | ||
39 | L’instruction du sinistre | ||
39 | 6.3 Participation de l’assuré | ||
40 | 6.4 Constat des préjudices | ||
40 | 6.5 Appréciation du sinistre | ||
40 | 6.6 Conciliation et arbitrage | ||
40 | 6.7 Procédure judiciaire | ||
41 | Le règlement de l’indemnité et la subrogation | ||
41 | 6.8 Pouvoir de règlement | ||
42 | 6.9 Règlement à l’assuré | ||
42 | 6.10 Règlement au bénéficiaire | ||
42 | 6.11 Participation de l’assuré aux travaux de réparation ou de |
remplacement
42 6.12 Sauvegarde des droits des victimes
42 6.13 Amende
42 6.14 Subrogation
7. La vie du contrat La déclaration du risque et de ses modifications
43 7.1 À la conclusion du contrat
43 7.2 En cours de contrat
43 7.3 Après dénonciation ou résiliation du contrat
Conséquences et sanctions
43 7.4 En cas d’aggravation de risque
43 7.5 En cas de diminution de risque
43 7.6 Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacte
SOMMAIRE (suite)
Chapitre Page Article
7. La vie du contrat (suite) Conclusion, prise d’effet, durée et période de validité du contrat
44 7.7 Conclusion et prise d’effet du contrat
44 7.8 Durée du contrat
44 7.9 Période de validité du contrat
Résiliation | |||
44 | 7.10 | Par l’assureur | |
44 | 7.11 | Par le souscripteur | |
45 | 7.12 | Par le souscripteur ou l’assureur | |
45 | 7.13 | Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur | |
45 | 7.14 | Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur (Procédure de | |
sauvegarde) | |||
45 | 7.15 | Réquisition | |
45 | 7.16 | Retrait d’agrément | |
45 | 7.17 | Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuré | |
45 | 7.18 | Résiliation émanant de l’assureur | |
45 | 7.19 | Remboursement de la cotisation | |
Cotisation | |||
46 | 7.20 | Modalités de calcul de la cotisation ajustable | |
46 | 7.21 | Déclaration des éléments variables | |
47 | 7.22 | Révision du tarif | |
47 | 7.23 | Paiement de la cotisation | |
47 | 7.24 | Compte d’ajustement | |
48 | 7.25 | Communication aux tiers | |
48 | 7.26 | Prescription | |
49 | 7.27 | En cas de réclamation | |
8. Définitions et principaux textes | 50 | 8.1 | Définitions |
législatifs et réglementaires | 57 | 8.2 | Principaux textes législatifs et réglementaires |
57 | 8.3 | Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties | |
« Responsabilité civile » dans le temps | |||
9. Annexe | 60 |
10. Statuts d’AXA Assurances IARD Mutuelle 62
Les mots qui figurent dans ces Conditions générales sous l’intitulé « Définitions » ont toujours dans le texte le sens correspondant à leur définition. Ils sont soulignés lors de leur première apparition.
1. CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT
1.1 Objet
L’objet du contrat est de délivrer à l’assuré, artisan ou entreprise, les garanties définies aux chapitres 2 et 3 pour autant qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières :
exclusivement lorsqu’il exerce, ou donne en sous-traitance les activités précisées aux Conditions particulières,
pour des travaux des travaux de construction, ne portant pas sur des ouvrages exceptionnels ou inusuels du fait des critères « portée » « hauteur » « longueur » « profondeur » et « capacité » excédant les valeurs fixées à l’article 8.1,
dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de soustraitance, avec des produits et selon des procédés de technique courante.
Pour des travaux ne répondant pas aux caractéristiques ci-dessus, et sur demande de l’assuré, les garanties du contrat peuvent être délivrées, après accord de l’assureur suite à l’examen d’un dossier technique et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur.
Et pour les garanties du seul chapitre 2 et de la garantie de l’article 3.3.2 lorsqu’elle est souscrite :
quand il participe à une opération de construction soumise à l’obligation d’assurance, dont le coût total prévisionnel HT n’excède pas le montant fixé aux Conditions particulières « champ d’application »,
quand le montant définitif de son marché HT n’est pas supérieur au montant fixé aux Conditions particulières, lorsqu’il intervient sur un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance « champ d’application ».
Au-delà de ces montants et sur demande de l’assuré, les garanties du présent contrat pourront toutefois, être délivrées chantier par chantier, après accord de l’assureur suite à l’examen d’un dossier technique, et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur.
À défaut, et en cas d’omission de déclaration par l’assuré de ses interventions au-delà des limitations définies aux Conditions particulières, il sera fait application des dispositions suivantes :
Ouvrage soumis à l’obligation d’assurance d’un coût prévisionnel supérieur à celui défini aux Conditions particulières | Chapitre 2 article 2.10 : Garantie obligatoire | Autres garanties du chapitre 2 |
En l’absence de contrat collectif de Responsabilité décennale au bénéfice de l’assuré | Application de la règle proportionnelle de capitaux de l’article L121-5 du Code des assurances | Application de la règle proportionnelle de primes de l’article L113-9 du Code des assurances |
En présence d’un contrat collectif de Responsabilité décennale au bénéfice de l’assuré | Application de la règle proportionnelle de primes l’article L113-9 du Code des assurances | Application de la règle proportionnelle de primes de l’article L113-9 du Code des assurances |
Ces sanctions ne préjudicient en rien à l’application des articles L113-8 et 9 du Code des assurances. |
Ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance | Chapitre 2 Garantie des articles 2.1 à 2.7, 2.12, 2.16, 2.19 |
Montant de marché supérieur à celui défini aux Conditions particulières | Application de la règle proportionnelle de capitaux de l’article L113-9 du Code des assurances |
Ces sanctions ne préjudicient en rien à l’application des articles L113-8 et 9 du Code des assurances. |
Champ d’application du contrat
Intervention comportant un engagement solidaire dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises | Garanties du chapitre 2 (articles 2.1 à 2.19) |
Ouvrage soumis à l’obligation d’assurance d’un coût prévisionnel supérieur à celui défini aux Conditions particulières | Non assurance |
Ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance : Montant de marché supérieur à celui défini aux Conditions particulières | Non assurance |
Ces sanctions ne préjudicient en rien à l’application des articles L113-8 et 9 du Code des assurances. |
1.2 Fonctionnement du contrat en présence d’un Contrat Collectif de Responsabilité décennale
Un Contrat Collectif de Responsabilité décennale (CCRD) peut être mis en place pour une opération de construction donnée. Il a pour objet d’apporter, à ses assurés, un complément de montant de garantie pour couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant leur Responsabilité décennale pour des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance. Le CCRD n’apporte pas de garanties complémentaires.
Il intervient, en complément du montant de garantie apporté par le présent contrat, à partir d’un seuil de déclenchement fixé par l’assureur du CCRD.
ce seuil est fixé en fonction du lot concerné et est unique pour le locateur d’ouvrage et ses soustraitants de tout rang,
en cas d’intervention dans le cadre d’un groupement, le seuil fixé par l’assureur du CCRD est unique pour l’ensemble du groupement et ses sous – traitants de tout rang ; chaque membre du groupement doit disposer d’un montant de garantie égal à ce seuil.
Le montant de la garantie décennale apportée par le présent contrat :
est déterminé par le seuil de déclenchement du CCRD,
constitue en cas de mise en place d’un CCRD au bénéfice de l’assuré, le montant de garantie maximal du présent contrat,
ne se cumule pas avec celui apporté par le CCRD.
Les montants de seuil de déclenchement sont mentionnés aux Conditions particulières.
Dès qu’il a connaissance de la mise en place d’un Contrat Collectif Responsabilité décennale l’assuré doit en informer l’assureur.
Attention :
Ce contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de :
constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi du 19 décembre 1990 et le décret d’application du 27 novembre 1991 (articles L231-1 à L232-2 du Code de la construction et de l’habitation),
promoteur immobilier,
mandataire du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage,
fabricant ou vendeur de matériaux de construction,
maître d’œuvre, bureau d’étude technique, ou tout autre technicien de la construction dont le contrat porte sur une prestation intellectuelle ;
contractant général.
1.3 Étendue géographique
Les assurances de dommages en cours de chantier visées aux articles 2.1 à 2.7 s’exercent pour les dommages survenus en France métropolitaine.
Les autres assurances s’exercent pour les dommages survenus en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer.
De plus, la garantie définie aux articles 3.1 à 3.4 (Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers) est étendue aux dommages corporels, matériels et aux dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (les dommages immatériels non consécutifs demeurant non garantis) survenus :
à l’occasion de prestations de l’assuré dans les collectivités d’outre-mer, dans les autres pays de l’Union européenne, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, en Norvège, Islande et Suisse et en cas de procès pour les actions portées devant les seules juridictions de ces pays,
dans le monde entier, à l’occasion de voyages de l’assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales non liées à des opérations de construction, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d’une durée inférieure à 3 mois, à l’exclusion de dommages résultant de l’exécution de prestations ou de livraison de produits.
Ce qui n’est pas garanti :
Les dommages résultant des activités des établissements ou installations permanents de l’assuré, situés hors de France et des principautés de Monaco et Andorre.
La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, devrait être souscrite conformément à la législation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.
Il est convenu que les Indemnités pouvant être mises à la charge de l’assuré à l’étranger, lui seront uniquement remboursables en France, et à concurrence de leur contre-valeur officielle en euros au jour de la fixation du montant du préjudice.
2. LES GARANTIES DES DOMMAGES AFFECTANT LES OUVRAGES ET
TRAVAUX
LES ASSURANCES DE DOMMAGES EN COURS DE CHANTIER
2.1 Effondrement
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2.17 réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants,
lorsqu’ils ont subi ou menacent de subir, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant.
Le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation est estimé au coût réel (prix de réparation ou de reconstruction au jour du sinistre), valeur de récupération éventuelle déduite.
Le montant de l’indemnité due pour la réparation des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation ne peut être supérieur à celui de leur valeur de remplacement à l’identique, réévaluée par application de l’indice entre les dates de construction et du sinistre.
La limite du montant de l’indemnité due est constituée par le coût total des travaux effectivement exécutés à la date du sinistre lorsque l’application des dispositions relatives à la revalorisation de la garantie détermine un montant de garantie disponible supérieur à celui-ci.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.17 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.2 Autres dommages matériels
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2.17 réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants,
lorsqu’ils ont subi ou menacent de subir, un dommage matériel accidentel, ne consistant pas en un effondrement ni en résultant.
Le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation est estimé au coût réel (prix de réparation ou de reconstruction au jour du sinistre), valeur de récupération éventuelle déduite.
Le montant de l’indemnité due pour la réparation des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation ne peut être supérieur à celui de leur valeur de remplacement à l’identique, réévaluée par application de l’indice entre les dates de construction et du sinistre.
La limite du montant de l’indemnité due est constituée par le coût total des travaux effectivement exécutés à la date du sinistre lorsque l’application des dispositions relatives à la revalorisation de la garantie détermine un montant de garantie disponible supérieur à celui-ci.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.17 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.3 Dommages matériels aux matériaux sur le chantier
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement des produits, matériaux, composants et éléments destinés à être incorporés dans les ouvrages ou travaux de l’opération de construction,
lorsque, propriété de l’assuré, ils ont subi sur le chantier, un dommage matériel accidentel avant leur mise en œuvre.
Le coût de remplacement des produits, matériaux, composants et éléments d’équipement est estimé à leur coût d’achat y compris les frais de transport calculé au dernier cours précédant le sinistre.
Le montant de l’indemnité due pour la réparation des matériaux de chantier, hors frais de transport et d’installation, ne peut être supérieur à celui dû pour le remplacement à l’identique.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.17 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.4 Dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires, y compris tous locaux, destinés à la réalisation de l’opération de construction,
lorsque, propriété de l’assuré, ils ont subi sur le chantier, un dommage matériel accidentel.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 2.9 sont exclus les dommages aux :
2.4.1 matériels de terrassement, de démolition, de levage et de forage,
2.4.2 véhicules et matériels automoteurs soumis à l’obligation d’assurance automobile,
2.4.3 appareils de navigation maritime, fluviale ou aérienne.
Le coût du remplacement des installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires est estimé à la valeur de remplacement desdits matériels (vétusté déduite) au jour du sinistre, cette valeur comprenant, s’il y a lieu, les frais de transport et d’installation.
Le montant de l’indemnité due pour la réparation des matériels de chantier, hors frais de transport et d’installation, ne peut être supérieur à celui de leur remplacement à l’identique.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.17 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.5 Attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme, tempêtes – ouragans – cyclones – grêle
2.5.1 Attentats, actes de terrorisme
En application de l’article L126-2 du Code des assurances, et par dérogation partielle à l’exclusion 4.1.2 de l’article 4.1., les garanties des articles 2.1, 2.2, 2.3 et/ou 2.4, pour autant qu’elles soient souscrites, sont étendues aux dommages matériels directs, causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal.
Dans le cadre de cette extension de garantie, il ne sera pas fait application des exclusions générales, prévues à l’article
4.1.4 du contrat, relatives aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants.
La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs, y compris ceux de décontamination, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages constitués par les frais et pertes.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder le montant prévu aux Conditions particulières.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 2.9 sont exclus :
2.5.1.1. les frais de décontamination des déblais, ainsi que leur confinement.
2.5.2 Émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme
Les garanties des articles 2.1, 2.2, 2.3 et/ou 2.4 sont étendues, pour autant qu’elles soient souscrites, aux dommages matériels directs causés aux biens assurés par des actes de sabotage ou de vandalisme, ou survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires, par dérogation partielle à l’exclusion 4.1.2 de l’article 4.1.
Les dommages de vandalisme comprennent toutes les conséquences d’actes malveillants commis sur l’ouvrage assuré, tels que ceux causés par un incendie, une explosion, une apposition de tags, graffitis, ou inscriptions diverses.
La garantie s’étend au remboursement des frais et pertes consécutifs.
2.5.3 Tempêtes, ouragans, cyclones, grêle
Les garanties des articles 2.1, 2.2, 2.3 et/ou 2.4 sont étendues, pour autant qu’elles soient souscrites aux dommages matériels directs atteignant les biens auxquels elles se rapportent, ayant pour cause déterminante :
l’action directe du vent, accompagné ou non de précipitations atmosphériques, ou de choc d’un corps renversé ou projeté par ce vent, lorsque ce phénomène a une intensité telle qu’il détruit ou détériore un certain nombre de bâtiments de bonne construction, dans la commune du risque assuré ou dans les communes avoisinantes,
la grêle.
Quand les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises et ce, par dérogation aux exclusions de l’article 2.9, et par dérogation partielle à l’exclusion 4.1.3 de l’article 4.1.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 2.9 sont exclus :
2.5.3.1. les biens situés sur des terrains classés inconstructibles, en raison même partielle des effets du vent, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du Code de l’environnement,
2.5.3.1. les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur tendant à prévenir les dommages causés par les effets catastrophiques du vent.
2.6 Catastrophes naturelles
Par dérogation partielle à l’exclusion 4.1.3 de l’article 4.1, et en application des dispositions des articles L 125-1 et suivants du Code des assurances, les garanties des articles 2.1, 2.2, 2.3 et ou 2.4, pour autant qu’elles soient souscrites, sont étendues pour les biens auxquels elles se rapportent :
aux dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La présente extension est accordée dans les limites et conditions des clauses types applicables prévues par l’article L 125-3 du Code des assurances que le contrat est réputé contenir.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 2.9, sont exclus :
2.6.1 les dommages affectant les biens visés à l’article L 125-6 (1er et 2e alinéas) du Code des assurances.
2.7 Vol et tentative de vol des matériaux incorporés à l’ouvrage.
Par dérogation partielle à l’article 2.9.3, sont garantis le vol et la tentative de vol des matériaux de construction, incorporés à l’ouvrage par l’assuré ou ses sous-traitants.
La garantie porte sur le coût du remplacement des matériaux volés ainsi que sur le coût des réparations des dommages matériels consécutifs au vol ou à la tentative de vol.
Le coût du remplacement des matériaux volés est estimé à la valeur de remplacement desdits matériaux au jour du sinistre.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 2.9, sont exclus :
2.7.1 le vol de matériaux comportant des matières précieuses (or, argent, platine, cristal, pierres précieuses),
2.7.2 le vol de matériaux achetés ou fournis par un sous-traitant de l’assuré.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.17 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.8 Dispositions spécifiques aux articles 2.5.2 et 2.7
L’assuré doit dans les 2 jours ouvrés, aviser l’assureur et les services de police ou toute autre autorité compétente en la matière et déposer une plainte le même jour.
L’assuré doit également fournir à l’assureur dans les 5 jours ouvrés, copie du dépôt de plainte et un état estimatif, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés qui sont détruits ou endommagés ou qui ont disparu.
L’assuré s’engage de même à aviser immédiatement l’assureur, par lettre recommandée, de la récupération de tout ou partie des objets disparus à quelque époque que ce soit.
Si les objets disparus sont récupérés en tout ou partie avant le paiement de l’indemnité, l’assuré devra en prendre possession et l’assureur ne sera tenu qu’au paiement des détériorations subies.
Si les objets sont récupérés après le paiement de l’indemnité, l’assuré aura la faculté d’en reprendre la possession moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction des détériorations éventuellement subies à condition d’en faire la demande dans le délai d’1 mois à dater du jour où il aura été avisé de la récupération.
Dans tous les cas, l’assuré sera indemnisé par l’assureur des frais qu’il aura engagés raisonnablement en vue de la récupération.
2.9 Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1 à 2.5 et 2.7
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 4.1, sont exclus : Le coût des réparations et/ou du remplacement destinés à remédier aux conséquences :
2.9.1 de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
2.9.2 de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir,
2.9.3 d’un vol ou d’une tentative de vol,
2.9.4 des précipitations atmosphériques, du gel ou de l’humidité,
2.9.5 des dommages aux clôtures de toute nature, enseignes et panneaux publicitaires, antennes, paraboles, fils aériens et leurs supports.
Le coût des réparations et/ou des remplacements rendus nécessaires par suite :
2.9.6 de l’absence d’exécution de travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché,
2.9.7 de la non-prise en compte des réserves émises par le maître d’ouvrage, un maître d’œuvre, un entrepreneur ou le contrôleur technique avant que ces réparations, remplacements, modifications s’avèrent nécessaires,
2.9.8 de l’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées, ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises,
2.9.9 d’un arrêt des travaux quelle qu’en soit la cause (à l’exception de celui dû aux congés payés, aux intempéries tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve qu’aient été prises toutes les mesures de protection pouvant l’être) à compter du trentième jour suivant celui de cet arrêt,
2.9.10 le coût des réparations et/ou remplacements compris dans le compte prorata de chantier. Outre les exclusions ci-dessus, sont exclues des garanties des dommages matériels affectant des travaux non constitutifs d’ouvrage ou d’éléments d’équipement au sens de 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil :
2.9.11 les dommages affectant :
les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle,
les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s’ils sont fournis au titre du marché de l’assuré,
2.9.12 les dommages résultant de la cause étrangère,
2.9.13 les dommages de nature esthétique, c’est-à-dire constitués par le seul défaut d’aspect des travaux,
2.9.14 les dommages trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
– soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’assuré pour remplir ses engagements,
– soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations,
– soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré,
– soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier.
LES ASSURANCES DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE
2.10 Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code des assurances,
lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
2.11 Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
Lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
Cette responsabilité court pendant 10 ans à compter de la réception conformément à l’article 1792-4-2 du Code civil.
2.12 Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants :
en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel compromettant leur solidité engageant la responsabilité de l’assuré.
La garantie concerne les ouvrages de construction visés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances, objets d’un marché de l’assuré dont le montant définitif HT n’excède pas celui figurant aux Conditions particulières.
La garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat visée à l’article 7.9.
Les ouvrages qui ne sont pas garantis :
2.12.1 les ouvrages mobiles,
2.12.2 les ouvrages exceptionnels ou inusuels du fait des critères « Portée » « Hauteur » « Longueur »
« Profondeur » « Capacité » (P.H.P.C.) excédant les valeurs fixées fixés à l’article 8.1,
2.12.3 les ouvrages situés dans ou sur la mer, sur fleuves, rivières, lacs, cités ci-après : quais, pontons, ducs d’Albe, jetées, brise-lames, cales ; écluses, cales sèches ; prises d’eau ou émissaires ; barrages de tout type ; phares, constructions offshore,
2.12.4 les réseaux de chauffage urbain, installations de géothermie primaires non privatives (en amont du générateur thermodynamique), réseaux industriels de process,
2.12.5 les ouvrages utilisant des technologies expérimentales et matériaux nouveaux n’entrant pas dans la définition de technique courante à la date de passation des marchés, cette exclusion ne s’appliquant pas lorsque l’opération fait l’objet d’une mission de normalisation des risques.
Ce qui n’est pas garanti :
2.12.6 l’impropriété à destination de l’ouvrage.
2.13 Exclusions applicables aux garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12.
Ce qui n’est pas garanti :
Exclusions et déchéance applicables à la garantie de l’article 2.10
2.13.1 Exclusions :
Les dommages résultant exclusivement :
du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré,
des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien, ou de l’usage anormal,
de la cause étrangère.
2.13.2 Déchéance :
L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions applicables aux garanties des articles 2.11. et 2.12.
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 4.1 sont exclus les préjudices résultant :
2.13.3 des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
2.13.4 de la cause étrangère,
2.13.5 de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir.
S’agissant d’ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire, ne sont pas garantis les dommages résultant :
2.13.6 d’incendie ou d’explosion, quelle qu’en soit la cause non directement consécutive à un sinistre de nature décennale garanti,
2.13.7 de phénomène catastrophique naturel : séisme, inondation, tempête, cyclone, avalanche.
Les préjudices trouvant leur origine dans :
2.13.8 l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises,
2.13.9 l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché,
2.13.10 le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.
Sont également exclus les préjudices :
2.13.11 dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposées par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu,
2.13.12 trouvant leur origine dans l’absence d’ouvrages ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction,
2.13.13 trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
– soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’assuré pour remplir ses engagements,
– soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations,
– soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré,
– soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier.
LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES APRÈS RÉCEPTION
2.14 Bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans enlèvement de matière de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, en raison de la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, dans les limites de cette garantie, et pendant une durée de deux années à compter de la réception de l’ouvrage.
Le coût des travaux de réparation ou du remplacement de l’élément d’équipement inapte à remplir sa fonction (y compris dans le cas où le même type d’équipement ne pourrait être substitué notamment par suite d’erreur de conception ou d’arrêt de fabrication) peut excéder sa valeur d’origine, réévaluée par application de l’indice entre les dates de la réception et du sinistre, notamment pour frais de dépose et dès lors que ces travaux ne constituent pas une amélioration de la prestation d’origine. En tout état de cause l’élément défectueux ne peut être remplacé par un élément de valeur supérieure après réévaluation selon les conditions précitées.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.10 et 2.11 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.15 Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.10 et 2.11 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.16 Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion des travaux neufs
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs ou d’équipement des existants lorsque, après la réception, ils ont subi un dommage matériel :
engageant la responsabilité de l’assuré,
par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels ce dernier a contribué,
ne résultant pas d’un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement,
et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants.
Cette garantie s’applique dans la mesure où l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué relève de celles des garanties de l’article 2.10, 2.11 ou 2.12 pour autant qu’elles soient souscrites.
2.17 Dommages matériels après réception aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires) des dommages matériels affectant les travaux de l’assuré ; alors même que ces travaux ne seraient pas considérés comme :
des ouvrages,
ou des éléments d’équipement d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil et lorsque après réception, ils ont subi un dommage matériel engeant la responsabilité de l’assuré.
En cas de remplacement d’un élément d’équipement ayant subi un dommage (y compris dans le cas où le même type d’équipement ne pourrait être substitué notamment par suite d’erreur de conception ou d’arrêt de fabrication), la valeur de l’élément de remplacement ne peut excéder la valeur de l’élément d’origine, réévaluée, par application de l’indice, entre les dates de la réception et du sinistre.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 2.20, ne sont pas garantis :
2.17.1 les dommages affectant les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle,
2.17.2 les dommages affectant les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s’ils sont fournis au titre du marché de l’assuré,
2.17.3 les dommages de nature esthétique, c’est-à-dire constitués par le seul défaut d’aspect des travaux.
2.18 Garantie après réception des non-conformités à la réglementation thermique 2012 affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur garantit les dommages matériels et les non-conformités, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée, après réception, en raison du non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de performance énergétique telles que visées par les décrets n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 ainsi que par les arrêtés pris pour leur application.
Elle s’applique par extension au non-respect des dispositions du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique ainsi que des arrêtés pris pour son application.
La garantie commence à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792.6 du Code civil.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 2.20, ne sont pas garantis :
2.18.1 les dommages affectant les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle,
2.18.2 les pertes financières consécutives à une absence ou insuffisance de production d’énergie destinée à la revente,
2.18.3 les dommages et responsabilités visés aux articles 2.10 et 2.11,
2.18.4 les dommages affectant des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance.
2.19 Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
et résultant directement d’un dommage de la nature de ceux visés aux articles 2.10 à 2.12 et 2.14 à 2.18.
2.20 Exclusions applicables aux garanties des articles 2.14 à 2.19
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 4.1 sont exclus de chacune des garanties définies aux articles 2.14 à 2.19 les préjudices résultant :
2.20.1 des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
2.20.2 de la cause étrangère,
2.20.3 de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir.
Les préjudices trouvant leur origine dans :
2.20.4 l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises,
2.20.5 l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché,
2.20.6 le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, du maître d’ouvrage, ou d’un diagnostiqueur ou de tout autre intervenant à l’opération de construction, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faires lever.
Sont également exclus les préjudices :
2.20.7 dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu,
2.20.8 trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en œuvre par l’assuré pour remplir ses engagements,
soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations,
soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré,
soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier.
3. LES ASSURANCES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE
AVANT OU APRÈS RÉCEPTION DE TRAVAUX
3.1 Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers
Garantie de base
L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de :
ses travaux de construction,
ses préposés,
ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureaux,
ses travaux d’entretien ou de maintenance, sans création d’ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine de l’activité garantie,
ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
Sont notamment couverts par cette garantie :
les dommages matériels ou corporels,
les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du contrat acquises ou non,
les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat,
les dommages immatériels non consécutifs,
les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement accidentelle ou non, lorsqu’ils surviennent après réception des travaux,
les dommages résultant d’intoxication alimentaire provoquée par l’absorption d’aliments servis à autrui ou aux préposés de l’assuré,
les dommages découlant des activités du service médico-social de l’entreprise.
Ce qui n’est pas garanti :
3.1.1 Les dommages visés aux articles 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,2.18 et 2.19.
3.2 Compléments à la garantie de base
3.2.1 Dommages subis par les préposés
Faute inexcusable
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre :
du capital représentatif prévu à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale,
de l’indemnisation complémentaire versée en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale,
des sommes allouées en réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants-droits énumérés aux articles L434-7 à L434-14 du Code de la Sécurité sociale.
3.2.1.1 Ne sont pas garanties les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors :
qu’il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions de la Quatrième Partie de la partie règlementaire du Code du travail relative à la Santé et à la Sécurité au travail et des textes pris pour leur application,
et que ses représentants légaux ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux Conditions particulières.
Par dérogation partielle à l’article 4.3.2, pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux Conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Faute intentionnelle
Par dérogation partielle à la définition du Tiers, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale, en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés.
3.2.1.2 Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 3.5 sont exclus :
la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L 242-7 du Code de la Sécurité sociale.
Accident de trajet entre co-préposés
Par dérogation partielle à la définition du Tiers et à l’article 3.5.21. des « Exclusions Responsabilité civile », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale, en raison d’un accident de trajet causé à un préposé par une personne appartenant à la même entreprise.
Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
Par dérogation partielle à la définition du Tiers et à l’article 3.5.21 des « Exclusions Responsabilité civile », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
Stagiaires, candidats à l’embauche, bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison :
des dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l’embauche et les bénévoles lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
des dommages corporels subis par les élèves et étudiants stagiaires mentionnés à l’article D 412-3 et D 412-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que ceux mentionnés à l’article D 412-5-1 du même Code qui effectuent un stage ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de Ia formation professionnelle continue.
3.2.2 Dommages à des matériels de chantier prêtés gracieusement à l’assuré
Par dérogation partielle aux exclusions prévues à l’article 3.5.23 la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages matériels accidentels subis par les matériels de chantier, prêtés gracieusement à l’assuré et utilisés par lui ou ses préposés dans le cadre de son activité.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions de l’article 3.5, sont exclus :
3.2.2.1 les matériels de terrassement, de démolition, de levage et de forage,
3.2.2.2 les véhicules et matériels automoteurs soumis à l’obligation d’assurance automobile,
3.2.2.3 les appareils de navigation maritime, fluviale ou aérienne.
3.2.3 Utilisation de véhicules terrestres à moteur appartenant à des tiers
Les articles 3.2.3.1 à 3.2.3.3 s’entendent par dérogation partielle à l’exclusion visée par l’article 3.5.21.
3.2.3.1 Véhicules utilisés par les préposés pour les besoins du service.
Lorsque la Responsabilité civile de l’assuré est engagée, l’assureur garantit les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont il n’a ni la propriété ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail ou vice- versa), soit exceptionnellement, au su ou à l’insu de l’assuré, soit régulièrement.
Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n’est accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment de l’accident, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Les montants de garantie prévus par le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule interviendront toujours en franchise de la présente garantie.
3.2.3.2 Déplacement de véhicules constituant une gêne matérielle, par l’assuré ou ses préposés
Lorsque la Responsabilité civile de l’assuré est engagée, la garantie est étendue, à défaut d’assurance ou en cas d’insuffisance de capitaux du contrat souscrit par le tiers, et en complément de ceux-ci qui constitueront toujours une franchise, aux dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi- remorques appartenant à des tiers et dont l’assuré ou ses préposés n’ont pas la garde, lorsqu’ils constituent une gêne matérielle à l’exercice de ses activités et qu’ils sont déplacés par l’assuré ou ses préposés sur la distance strictement nécessaire à la suppression de cette gêne.
3.2.3.3 Engins de chantier, fonctionnant en tant qu’outil, pris en location ou prêté temporairement à l’assuré
Lorsque la Responsabilité civile de l’assuré est engagée, la garantie est étendue, à défaut d’assurance ou en cas d’insuffisance de capitaux du contrat souscrit par le loueur ou le prêteur et en complément de ceux-ci qui constitueront toujours une franchise, aux dommages causés aux tiers par la fonction outil de ces engins et pour autant que :
le véhicule soit en fonctionnement en tant qu’outil, pour le travail auquel il est normalement destiné,
la location ou le prêt soit occasionnel et fait pour une durée inférieure à 60 jours consécutifs, et que le véhicule lorsqu’il est prêté, le soit avec mise à disposition du chauffeur.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 3.5 ne sont pas garantis :
les dommages subis par le véhicule lui-même ainsi que ceux subis par les biens levés, manutentionnés ou transportés,
les dommages causés par le véhicule lorsqu’il est en circulation ou en stationnement (ces dommages relevant de l’assurance automobile obligatoire « Responsabilité du fait de la circulation des engins assurés »).
3.2.4 Engins de chantier, fonctionnant en tant qu’outil appartenant à l’assuré
Cette garantie s’entend par dérogation partielle à l’exclusion visée par l’article 3.5.21.
Lorsque la Responsabilité civile de l’assuré est engagée, la garantie est étendue, à défaut d’assurance ou en cas d’insuffisance de capitaux du contrat souscrit par l’assuré, et en complément de ceux-ci qui constitueront toujours une franchise, aux dommages causés aux tiers, imputables à la fonction outil de ses engins pour autant :
qu’ils appartiennent à l’assuré,
qu’ils soient utilisés par l’assuré ou ses préposés,
que l’engin soit en fonctionnement en tant qu’outil, pour le travail auquel il est normalement destiné.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 3.5 ne sont pas garantis les dommages :
3.2.4.1 subis par le véhicule, l’engin, leurs remorques, semi-remorques, appareils terrestres attelés, et les outils qui les équipent,
3.2.4.2 survenus aux marchandises, objets et produits transportés, levés ou manutentionnés ainsi que les conséquences même indirectes résultant de ces dommages,
3.2.4.3 causés par le véhicule lorsqu’il est en circulation ou en stationnement (ces dommages relevant de l’assurance automobile obligatoire « Responsabilité du fait de la circulation des engins assurés »),
3.2.4.4 causés par l’engin, lorsqu’il est mis à disposition ou confié à un tiers à quelque titre que ce soit, sans son conducteur,
3.2.4.5 causés par l’engin lorsqu’il est confié à un professionnel de la réparation, du dépannage, de la vente, ou du contrôle de véhicule,
3.2.4.6 causés par le conducteur de l’engin si, lors du sinistre, le conducteur :
n’est pas titulaire du permis de conduire ou des documents en état de validité exigés par la réglemen- tation pour la conduite de ce matériel ou de cet engin,
ou, n’a pas l’âge requis, lorsque la réglementation n’exige pas la possession d’un certificat,
ou, n’a pas respecté les conditions restrictives d’utilisation propres aux catégories de véhicules mentionnées sur le permis de conduire ou les documents exigés pour la conduite,
3.2.4.7 immatériels non consécutifs.
3.2.5 Vol par préposés et négligences ayant facilité l’accès des voleurs
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de vol ou de tentative de vol commis au préjudice d’un tiers hors de l’enceinte des établissements de l’assuré :
par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions,
par un tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée par suite d’une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés.
3.2.6 Marchés publics et marchés passés avec des établissements publics
Par dérogation partielle à l’article 3.5.12 des exclusions « Responsabilité civile », la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de clauses de transfert de responsabilité ou de renonciation à recours acceptées par l’assuré aux termes de marchés de mise à sa disposition de matériel et de personnel passés avec l’État, des personnes morales de Droit Public, la SNCF, le RFF ou la RATP.
3.2.7 Atteintes accidentelles à l’environnement
Par dérogation à l’article 3.5.1 des exclusions « Responsabilité civile », la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par un tiers quand ces dommages :
résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux Conditions particulières,
et surviennent antérieurement à la réception des travaux ou à la livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci.
Ce qui n’est pas garanti :
3.2.7.1 les dommages provenant d’installations classées exploitées par l’assuré et visées en France par le titre Ier du Livre V du Code de l’environnement lorsque ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par les autorités compétentes ou enregistrement auprès des mêmes autorités,
3.2.7.2 les dommages causés ou aggravés :
par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou des mesures édictées par les autorités compétentes en application de ces textes dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l’assuré, par la direction générale ou toute personne substituée cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation de l’atteinte à l’environnement,
par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré de l’assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation desdits dommages,
3.2.7.3 les redevances mises à la charge de l’assuré en application des lois et règlements, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie,
3.2.7.4 les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre,
3.2.7.5 les dommages imputables aux travaux et prestations réalisés par des bureaux d’études techniques et/ ou entreprises spécialisées dans le domaine de la protection de l’environnement ou de la dépollution.
3.3 Extensions spécifiques
Ces extensions sont accordées sous réserve de la mention expresse aux Conditions particulières.
3.3.1 Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation
Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme
La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de l’obligation qui serait faite à l’assuré par suite de l’application des dispositions de l’article L 480-5 du Code de l’urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels et applicable à la date d’ouverture de chantier ou d’exécution des travaux.
La présente extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre, indispensables à la mise en conformité des ouvrages concernés.
Cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion figurant à l’article 3.5.15.
Erreur d’implantation
La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires d’une erreur d’implantation commise par l’assuré, appréciée par rapport aux règles générales de l’urbanisme, aux prescriptions visées au permis de construire ou au cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin. La présente extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires pour remédier à l’erreur d’implantation.
Cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion figurant à l’article 3.5.15. Par extension, la garantie est acquise avant réception au bénéfice de l’assuré.
Ce qui n’est pas garanti :
En complément des exclusions formulées à l’article 3.5, sont exclus de la présente extension les préjudices trouvant leur origine dans :
3.3.1.1 l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
3.3.1.2 l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché,
3.3.1.3 l’absence d’ouvrages ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction,
3.3.1.4 les réclamations relatives au défaut de distribution ou de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction.
3.3.2 Participation de l’assuré à un groupement momentané d’entreprises de réalisation ou de conception réalisation, conjoint ou solidaire.
Les garanties ci-dessous ayant pour objet la solidarité contractuelle de l’assuré s’entendent par dérogation partielle aux articles 2.13.11, 2.20.7 et 3.5.12.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11 et 2.12 pour autant qu’elles soient souscrites.
3.3.2.1 Garantie des missions de pilotage et/ou de mandataire
Pendant et après les travaux, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers dans le cadre d’une mission de « pilotage » et ou de mandataire commun d’un groupement d’entreprises de construction constitué temporairement pour la réalisation d’une opération de construction, consistant exclusivement à :
assurer la liaison entre le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre et les entreprises membres du groupement pour la transmission des ordres de service et de toutes pièces techniques et administratives,
coordonner les travaux des membres du groupement comme suit :
– assurer les relations entre le maître d’ouvrage et les membres du groupement,
– coordonner les prestations des membres du groupement,
– recevoir les situations mensuelles et les situations récapitulatives des entreprises et les transmettre aux membres du groupement concernés,
– établir et mettre à jour en accord avec les co-traitants le calendrier des travaux et en contrôler la bonne exécution,
– organiser le chantier en veillant à son aménagement (clôture, bureaux, sanitaires, éclairage, eau, électricité...),
– coordonner les études si le marché le prévoit,
– assister à toutes les réunions de chantier,
– le cas échéant, répartir les pénalités entre les co-traitants et gérer le compte prorata.
La garantie s’applique lorsque l’assuré est :
mandataire solidaire ou non dans un groupement d’entreprises de réalisation,
mandataire dans un groupement conjoint d’entreprises de réalisation et/ou de conception réalisation.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 3.5 :
la solidarité contractuelle de l’assuré intervenant dans un groupement de conception réalisation.
3.3.2.2 Garantie en tant que membre d’un groupement
En tant que membre d’un groupement conjoint
Pour autant qu’elles soient souscrites, les garanties du contrat s’appliquent dans leurs limites et conditions pour les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré ou qu’il a sous-traités.
En tant que membre d’un groupement solidaire
Pour autant qu’elles soient souscrites, les garanties, après réception, du contrat, sont étendues, dans leurs limites et conditions, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré au titre de la solidarité contractuelle.
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions de l’article 3.5 :
la solidarité contractuelle de l’assuré intervenant dans un groupement de conception réalisation.
3.3.2.3 Conditions de garantie en cas d’intervention en qualité de mandataire solidaire ou de membre d’un groupement solidaire :
Les garanties s’appliquent pour autant que, à la date de signature de la convention de groupement, chacun des autres membres du groupement dispose d’un contrat d’assurance le garantissant pour :
ses interventions dans le cadre d’un groupement solidaire,
les activités qu’il exerce dans le cadre du groupement,
sa Responsabilité civile professionnelle, en ce inclus celles relatives aux dommages affectant des éléments inertes et celles relatives aux dommages intermédiaires.
ET
en cas d’intervention du groupement sur un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, garantissant à la date d’ouverture du chantier :
– sa Responsabilité civile décennale telle que visée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, et pour une durée ferme de 10 ans,
– sa responsabilité en cas de dommages de nature décennale, et pour une durée ferme de 10 ans, lorsque le groupement est un groupement de sous-traitants dont l’assuré est membre.
en cas d’intervention du groupement sur un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance, garantissant à la date d’ouverture du chantier :
– sa responsabilité en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage.
Ces conditions sont cumulatives.
La non réalisation de l’une d’elles entraînera l’absence d’application de la garantie.
3.3.3 Négoce et vente de matériaux de construction
Par dérogation partielle aux dispositions de l’article 1.1, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après livraison par tout produit livré du fait de l’exercice d’une activité de vente de matériaux de construction, en dehors de toute mise en œuvre.
Par livraison, on entend la remise par l’assuré ou ses préposés des matériaux dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user.
Ne sont pas garantis :
En complément des exclusions de l’art 3.5, sont exclus :
les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause,
la restitution du prix, du coût ou de la valeur des produits livrés par l’assuré ou pour son compte,
les frais et dommages entraînés par la réparation, la rectification, le remplacement, l’enlèvement des produits (y compris les frais de transport, de dépose, de démontage, de démolition, de repose, de remontage, de reconstruction) ainsi que les frais de retrait de ces produits livrés par l’assuré ou pour son compte.
3.3.4 Frais financiers en cas de référé-provision
Nature de la garantie
Pendant et après les travaux :
l’assureur garantit le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement d’une provision versée par l’assuré au profit du maître de l’ouvrage, les acquéreurs ou des voisins de l’opération de construction sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage construction ou matériel grave imminent ou pour faire cesser un trouble manifeste de voisinage, pour autant que les obligations de l’assuré ne soient pas sérieusement contestables,
lorsque l’assuré est tenu, sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour réparer partiellement ou temporairement un dommage corporel, construction, matériel intermédiaire ou matériel objet du sinistre, et si l’assureur n’est pas en mesure de prendre position définitive sur la garantie du contrat, l’assureur prend en charge le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement de la provision versée par celui-ci.
3.4 Défense et recours
3.4.1 Défense des intérêts civils
Objet de la garantie
La garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est-à-dire, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux Conditions particulières.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux Conditions particulières.
Ne sont pas garantis les actions :
3.4.1.1 en défense qui ne seraient pas liées aux activités ou aux risques garantis,
3.4.1.2 de nature pénale, sauf application des dispositions de l’article 3.4.2 ci-dessous.
3.4.2 Défense pénale et recours
Objet de la garantie
Défense pénale
La garantie s’applique à la prise en charge et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur les dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l’article précédent.
Recours
La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties des responsabilités civiles), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis ci-après) excède le seuil d’intervention (franchise) indiqué aux Conditions particulières.
Conditions de la garantie
L’assureur n’intervient que lorsque les faits, les événements ou la situation source du litige, susceptibles de mettre en jeu les présentes garanties, se situent entre la date de prise d’effet de la garantie et celle de sa suppression ou de sa résiliation.
Par « litige », il faut entendre toute situation conflictuelle ou différend conduisant l’assuré à faire valoir un droit, contre un tiers, lorsqu’il subit un préjudice, ou à faire défendre ses droits à l’amiable ou devant une juridiction.
Information de l’assureur
L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque.
Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de tous les renseignements et documents utiles à l’instruction du dossier.
L’assuré doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.
Par ailleurs, afin de permettre à l’assureur de donner son avis sur l’opportunité de transiger ou d’engager une instance judiciaire, l’assuré doit, sous peine de non-garantie :
x déclarer le litige à l’assureur avant de confier ses intérêts à un avocat,
informer l’assureur à chaque nouvelle étape de la procédure.
Une fois informé de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, l’assureur fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues à l’article ci-après.
Lorsque l’assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d’un litige, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le litige considéré.
Prestations fournies
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur s’engage à :
fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense ou de présenter sa demande,
procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l’amiable,
faire défendre en justice les intérêts de l’assuré et suivre l’exécution de la décision obtenue.
Lorsqu’il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l’assuré en justice, celui-ci peut :
soit confier ses intérêts à l’avocat de son choix,
soit donner mandat à l’assureur pour désigner l’avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs, l’assuré a la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et l’assureur.
Frais pris en charge
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux Conditions particulières :
les frais de constitution de dossiers tels que frais d’enquêtes, coût de procès-verbaux de police ou constats d’huissiers engagés par l’assureur ou avec son accord,
les honoraires d’experts ou de techniciens désignés par l’assureur ou choisis avec son accord,
les frais taxables et émoluments d’avocats, d’avoués et d’auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables,
les honoraires et frais non taxables d’avocat dans les conditions ci-après lorsque l’assuré confie la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix, les honoraires et les frais non taxables sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et l’assuré. L’assureur, à condition que l’assuré l’ait informé dans les conditions prévues par le précédent paragraphe
« information de l’assureur », prend en charge les frais et honoraires engagés par l’assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué aux Conditions particulières. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes.
En cas de paiement par l’assuré d’une première provision à l’avocat de son choix, l’assureur s’engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l’assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l’avocat.
Subrogation
L’assureur, dans la limite des sommes qu’il a payées directement à l’assuré, ou dans l’intérêt de celui-ci, est subrogé dans les droits de l’assuré selon les dispositions prévues à l’article L 121-12 du Code des assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l’assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 761-1 du Code de la justice administrative.
Règlement des cas de désaccord
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur portant sur le fondement du droit de l’assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l’assuré, à l’appréciation d’un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur à moins que le président du tribunal n’en décide autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si, contrairement à l’avis de l’assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l’assureur ou le conciliateur, l’assureur prend en charge dans la limite du plafond global d’assurance, les frais et honoraires exposés par l’assuré pour cette procédure.
3.5 Exclusions applicables aux garanties des articles 3.1 à 3.4
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 4.1, ne sont pas garantis :
3.5.1 les dommages de toute nature consécutifs à une atteinte à l’environnement et survenant avant livraison ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci ; excepté les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de la faute inexcusable de l’assuré ou d’un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un co-préposé,
3.5.2 les dommages de toute nature causés par l’amiante et le plomb,
3.5.3 les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent,
3.5.4 les dommages survenus au cours de manifestations aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou de manifestations de véhicules terrestres à moteur (et de leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des Pouvoirs publics et dont la responsabilité incombe à l’assuré en tant qu’organisateur ou concurrent,
3.5.5 les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques,
3.5.6 les dommages qui résultent de conflits entre l’entreprise et ses préposés portant sur l’application des contrats de travail tels que ceux relatifs à la rémunération, la mutation, la démission, le licenciement,
3.5.7 les dommages engageant :
la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux de l’assuré résultant d’une faute de gestion dans leur mandat, d’une violation des statuts de la société dont ils sont dirigeants, ou d’une infraction à la réglementation,
la responsabilité visée par la législation française :
– sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et ses textes subséquents),
– sur le règlement des difficultés financières des sociétés (loi n° 67-503 du 13 juillet 1967 et loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et leurs textes subséquents),
une responsabilité de même nature édictée par une législation étrangère ou un usage local,
3.5.8 les dommages engageant la responsabilité personnelle des préposés, des sous-traitants,
3.5.9 les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du dommage,
3.5.10 les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application, 3.5.11 les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l’année, 3.5.12 les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clause d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu (sauf dérogation prévue aux articles 3.3.2 et 3.2.6 (si les garanties sont souscrites)), 3.5.13 les dommages résultant : de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passés avec des tiers, de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré, de litiges de nature fiscale, du non-versement ou de l’absence de restitution ou de représentation des fonds, effets et valeurs détenus ou gérés par l’assuré ou ses préposés, de l’absence ou de l’insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l’assuré doit pouvoir justifier l’existence, 3.5.14 les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes, et aux États Unis d’Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de « punitive damages » et « exemplary damages » ainsi que tous frais s’y rapportant, 3.5.15 les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1), 3.5.16 le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ou des charges qu’il s’est engagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu’il a perçues en exécution de conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier), 3.5.17 les dommages résultant : d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui, du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever, du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation, 3.5.18 les dommages immatériels résultant : du non-respect d’une date, d’un planning, ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit), d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte : – soit d’une insuffisance des moyens humains et techniques mis en œuvre par l’assuré pour remplir ses engagements, – soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations, |
– soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques et scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré, – soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier. |
s
3.5.19 les dommages résultant des faits ou actes suivants : une publicité mensongère, un acte de concurrence déloyale ou parasitaire, une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, une atteinte à l’image d’une personne physique ou morale, le non-respect du secret professionnel, l’injure, la diffamation, un abus de confiance sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni auteur, ni complice. 3.5.20 tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d’ordre électrique, ou les eaux, ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque, sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier. 3.5.21 lorsque l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, les dommages : causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ; demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l’assuré pour les seuls besoins des activités garanties, impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteur fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur. 3.5.22 les dommages résultant : des travaux et/ou prestations de l’assuré ou qu’iI a fait exécuter pour son compte sur une partie d’un aéronef ou d’un engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins spatiaux, y compris à ce titre l’avitaillement, des produits livrés et/ou conçus par l’assuré ou pour son compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper, de la qualité de propriétaire ou d’exploitant d’aérodrome ou d’aéroport ou d’héliport, 3.5.23 les dommages causés aux biens loués ou prêtés à l’assuré, ou qu’il détient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence, 3.5.24 les dommages imputables à la violation : des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, |
de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise, 3.5.25 les frais exposés en vue du retrait ou de l’arrêt de la mise en oeuvre d’un produit ou d’un procédé se révélant défectueux (par exemple : les dépenses d’information et de mise en garde du public et de ses détenteurs contre les défauts qu’il peut présenter, les frais de repérage ou d’identification, de recherche, d’isolation, de décharge, de destruction, de transport), 3.5.26 les dommages matériels causés, en cours de transport, aux biens appartenant à des tiers dont l’assuré a la garde (sauf dans le cas de matériels prêtés gracieusement à l’assuré dans le cadre de ses activités article 3.2.2), 3.5.27 Les dommages résultant de vol, disparition ou détournement (sauf extensions prévues à l’article 3.2.5), 3.5.28 Au titre de la garantie « défense et recours » : Les recours exercés : contre toute personne ayant la qualité d’assuré au titre du présent contrat, pour les conséquences pécuniaires de dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, ou par des biens fournis, montés ou installés par l’assuré ou ses sous-traitants (pour les assurés fournissant la matière ou l’équipement), pour les conséquences pécuniaires de dommages résultant d’atteintes à l’environnement ou de pollution, ayant pour objet la récupération de sommes restées à la charge de l’assuré du fait de l’application d’une franchise prévue par le contrat. |
4. LES LIMITES ET LES CONDITIONS DE GARANTIE
4.1 Exclusions communes à l’ensemble des garanties
Ne sont pas garantis, sur l’ensemble du contrat :
En complément des exclusions de l’art 3.5, sont exclus :
4.1.1 les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La Responsabilité civile de l’assuré en tant que commettant, du fait des fautes intentionnelles ou dolosives de ses préposés reste garantie,
4.1.2 les dommages occasionnés directement ou indirectement :
par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère,
par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits,
4.1.3 les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée,
4.1.4 les dommages causés ou aggravés par :
des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger, ou frappant directement une installation nucléaire,
toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont Il répond à la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation,
ou relève d’un régime de simple déclaration.
4.2 Limites des prestations garanties dans le temps
4.2.1 Application des garanties dans le temps
Garanties « effondrement des ouvrages » (art. 2.1), « autres dommages matériels aux ouvrages » (art. 2.2),
« dommages matériels aux matériaux sur le chantier » (art. 2.3), « dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires » (art. 2.4), « attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme, tempêtes – ouragan - cyclones - grêle » (art. 2.5), « catastrophes naturelles » (art. 2.6), « vol et tentative de vol des matériaux incorporés » (art. 2.7)
La période de garantie commence à la date d’ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé, sous réserve que le dommage survienne dans la période de validité du contrat.
Garantie « Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.10)
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 7.9.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée sans paiement de cotisation subséquente.
Garantie « responsabilité de sous-traitant » en cas de dommages de nature décennale (art. 2.11)
Cette garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Autres garanties « Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.12), « garanties complémentaires après réception » (art. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 et 2.19) et « assurance de la Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux » (art. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4)
Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Concernant les seuls « dommages matériels après réception aux travaux non considérés comme des ouvrages » (art. 2.17), les garanties « engins de chantier fonctionnant en tant qu’outil, pris en location ou prêtés temporairement à l’assuré » (art. 3.2.3.3), et « engins de chantier fonctionnant en tant qu’outil, appartenant à l’assuré » (art. 3.2.3.4), ce délai subséquent est fixé à 5 ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation de cette garantie.
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Ce qui n’est pas garanti :
Les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Lorsqu’un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du Code des assurances.
Plafonds de garantie affectés au délai subséquent
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 10 ans ou 5 ans pour la garantie des articles 2.17, 3.2.3.3 et 3.2.3.4. Les montants des garanties prévus aux Conditions particulières sont accordés à concurrence :
du dernier plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance,
du plafond par sinistre pour ceux exprimés par xxxxxxxx.
Une seule fois pour la période de 10 ans, ou 5 ans pour les garanties des articles 2.17, 3.2.3.3 et 3.2.3.4.
Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité. Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de ce montant.
Ce plafond est épuisable, et non reconstituable.
Fiche d’information (document non contractuel)
La fiche d’information réglementaire sur le fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps, prévue par l’arrêté du 31 octobre 2003, figure à la fin des présentes Conditions générales au chapitre 8.
4.2.2 Option de reprise du passé en cas de création d’activité
La création d’activité s’entend comme étant la création de l’entreprise.
Dans le cas d’une création d’activité de moins de 6 mois avant la prise d’effet du contrat, les garanties des articles
2.10 et 2.11, pour autant qu’elles soient souscrites, s’étendent également par dérogation partielle à l’article 4.2.1, aux prestations commencées antérieurement à la date de prise d’effet du contrat (les autres conditions de l’article 4.2.1, auxquelles cette extension ne déroge pas devant être satisfaites).
Cette extension est accordée sous réserve de mention aux Conditions particulières, et paiement de la cotisation correspondante.
Ce qui n’est pas garanti :
Tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l’assuré avant la conclusion du contrat.
4.3 Limites des prestations garanties en montant
4.3.1 Limite du montant de l’indemnité
L’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu.
L’assuré reste son propre assureur au-delà de cette limite, et conserve à sa charge le surplus.
Lorsqu’un sinistre met en jeu une ou plusieurs garanties auxquelles est affecté un seul montant de garantie, il est convenu le versement d’une seule indemnité ; et lorsqu’un sinistre intervient sur une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu le versement d’autant d’indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.
4.3.2 Montant de garantie
Le ou les montants de garantie à la souscription, et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux Conditions particulières.
Chaque montant de garantie est soit spécifique à une garantie, soit commun à plusieurs.
Il constitue une assurance au premier risque sans application de la règle proportionnelle visée à l’article L 121-5 du Code des assurances.
En cas de pluralité d’assurés, chaque montant de garantie est global pour l’ensemble de ceux-ci au profit desquels s’exercent la ou les garanties auxquelles ce montant est affecté.
Chaque montant de garantie est fixé, selon le cas, par chantier, par sinistre, par année d’assurance, pour la durée de la garantie, ou par combinaison de ces critères.
lorsqu’un montant est fixé par sinistre, il est réduit, selon les dispositions de l’article 4.3.3 lors de chaque règlement auquel ce sinistre donne lieu,
lorsqu’un montant est fixé par chantier, il est réduit, selon les dispositions de l’article 4.3.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l’ensemble des sinistres relatifs à ce chantier,
lorsqu’un montant est fixé par année d’assurance, il est réduit, selon les dispositions de l’article 4.3.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l’ensemble des sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation ou déclarés au cours de la même année d’assurance,
lorsqu’un montant est fixé pour la durée de la garantie, il est réduit, selon les dispositions de l’article 4.3.3, lors de chaque règlement auquel l’ensemble des sinistres donne lieu.
4.3.3 Épuisement du montant de garantie
Chaque montant de garantie est réduit du montant de chaque règlement à la date de celui-ci, quel qu’en soit le bénéficiaire ou l’assuré au profit duquel s’exerce la garantie mise en jeu, et quelle que soit celle-ci lorsque le montant de garantie est commun à plusieurs garanties.
Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Cependant, en cas de condamnation dont le principal est supérieur au montant de garantie disponible, ces frais sont supportés en commun par l’assureur et par l’assuré dans la proportion de la part de principal incombant à chacun dans la condamnation.
4.3.4 Revalorisation du montant de garantie
Chaque montant de garantie est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes Conditions générales.
Cette revalorisation :
intervient une seule fois par an, à la date mentionnée aux Conditions particulières,
s’effectue proportionnellement à la variation de cette valeur par rapport à celle de l’indice de souscription reproduit aux Conditions particulières.
Les montants de garantie applicables sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation à laquelle le sinistre donne lieu, quelles que soient, en cas de pluralité, les garanties qu’il met en jeu.
4.3.5 Dispositions particulières aux garanties de l’article 2.10 (Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire)
4.3.5.1 Travaux de construction destinés à un usage d’habitation
Le montant de la garantie définie à l’article 2.10 est fixé par sinistre à hauteur du coût des réparations de l’ouvrage pour la durée de la garantie.
4.3.5.2 Travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation (cas des contrats relevant de l’article L 243-9 du Code des assurances)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent Code, ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R. 243-1 du présent Code.
Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les Conditions particulières, dans les conditions prévues par l’article R. 243-3 du présent Code. Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.
Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent Code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux Conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
4.3.6 Limitation du total du montant des indemnités
Le total des indemnités mises en jeu ne peut en aucun cas, par le jeu du mécanisme de l’indexation prévu à l’article 4.3.4, être porté à une somme supérieure à celle figurant aux Conditions particulières.
Lorsque cette somme sera atteinte, l’indexation cessera de s’appliquer au montant des garanties concernées, ainsi qu’aux franchises s’y appliquant.
4.4 Franchise
4.4.1 Dispositions générales
L’assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l’indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires, dont le montant est déterminé en application des articles 4.4.1 et 4.4.2.
L’assuré, restant son propre assureur pour cette franchise, s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par celle-ci.
En cas de pluralité d’assurés :
si un seul assuré est concerné par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à la charge de celui-ci,
si plusieurs assurés sont concernés par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à leur charge collective et solidaire.
4.4.2 Franchise : montants et revalorisation
Les montants de franchise à la souscription et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux Conditions particulières.
Chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes Conditions générales. Il est convenu que cette revalorisation interviendra une seule fois par an, à la date mentionnée aux Conditions particulières.
Les montants de franchise applicables sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation à laquelle le sinistre donne lieu quelles que soient, en cas de pluralité, les garanties qu’il met en jeu.
4.4.3 Modalités d’application
Lorsqu’une indemnité est due au titre de la garantie de l’article 2.10 (Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance décennale), l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux Conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Lorsqu’un sinistre met en jeu plusieurs garanties assorties chacune d’un montant de franchise distinct, il est déduit du montant de l’indemnité finale le cumul des différents montants de franchise.
Lorsqu’un montant de franchise est spécifique à une garantie, il est déduit de l’indemnité due au titre de celle-ci.
Lorsqu’un montant de franchise est commun à plusieurs garanties distinctes, il est déduit de chacune des indemnités afférentes à ces garanties une fraction du montant commun de franchise égale au rapport entre le montant de cette indemnité et la somme des indemnités dues au titre de ces garanties.
4.5 Déclaration d’assurance
Si les risques garantis par le contrat, ou certains d’entre eux, sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit le déclarer à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de l’assureur dès qu’il en a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, conformément à l’article L121-4 du Code des assurances :
« Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. »
4.6 Prévention technique
4.6.1 Respect des règles de l’art
L’assuré s’engage à respecter les règles de l’art, les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées, ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
4.6.2 Produit ou procédé vicié
Dès qu’il en a connaissance, par quelque média que ce soit, l’assuré s’engage à ne plus mettre en oeuvre, sur quelque ouvrage que ce soit, un produit ou procédé de construction vicié (c’est-à-dire ayant fait l’objet de sinistres sériels ou de menaces graves de tels sinistres) ayant motivé une publicité de la part, soit des pouvoirs publics, soit de l’Agence Qualité Construction, soit d’Organisations Professionnelles du Bâtiment ou de l’Assurance, soit du concepteur ou fabricant du produit ou tenant du procédé ou de leur(s) assureur(s). Sur demande expresse de l’assureur, il devra déclarer sans délai la liste des ouvrages susceptibles d’entrer dans le champ d’application du contrat et de la garantie et réalisés en tout ou partie avec ce produit ou procédé vicié.
5. RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
5.1 Définitions
Ces définitions complètent celles du présent contrat. Pour l’application de la présente garantie, on entend par :
Dommages environnementaux
Les dommages visés par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire :
les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine,
les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées,
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.
La réparation de ces dommages s’effectue de deux manières (Code de l’environnement, art. L 142-1 et suivants) :
sur injonction des pouvoirs publics,
sur requête d’une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.
Eaux
Ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines.
Eaux de surface
Ensemble des eaux naturelles courantes ou stables appartenant à un réseau hydrographique et par extension les eaux des zones littorales, délimitées par la laisse de haute mer et la laisse de basse mer.
Eaux souterraines
Ensemble des eaux naturelles libres ou captives appartenant à un système hydrogéologique souterrain.
Frais de prévention des dommages environnementaux
Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, engagés pour prévenir ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages.
Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en oeuvre correcte et effective des actions de prévention, y compris le coût de l’évaluation de la menace imminente de dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
Frais de réparation des dommages environnementaux
Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, engagés pour la réparation des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.
Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de réparation, y compris le coût de l’évaluation des dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
Première constatation vérifiable des dommages garantis
Tout fait objectif établi par tout moyen de preuve recevable attestant pour la première fois de la réalité d’un dommage garanti.
Responsabilité environnementale
La responsabilité instaurée par la directive européenne n° 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne.
Sinistre
Au titre de la garantie de responsabilité environnementale, constitue un seul et même sinistre l’ensemble des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par l’assuré, qui résultent d’un fait dommageable unique.
Sol
Formation naturelle superficielle, résultant de l’altération des couches géologiques sous-jacentes. Par extension, il faut entendre également par sol, le sous-sol constitué des couches géologiques profondes.
5.2 Objet de la garantie
Par dérogation à l’exclusion de l’article 3. 5. 3 l’assureur garantit, tant dans l’enceinte des sites de l’assuré que sur ses chantiers, tant avant qu’après réception, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit imputable à l’exercice des activités assurées déclarées aux Conditions particulières, et sont engagés par l’assuré, au titre de sa responsabilité environnementale sur demande de l’autorité compétente et/ou en accord avec elle.
5.3 Exclusions
Ne sont pas garantis :
5.3.1 les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,
5.3.2 les dommages imputables à la violation délibérée :
des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement,
des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise,
5.3.3 les dommages résultant :
d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations connue de lui,
de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d’un maître d’œuvre, d’un bureau ou organisme de contrôle ou d’un maître d’ouvrage ; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l’exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l’événement dommageable, excéder 3 mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves,
du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation,
5.3.4 les dommages occasionnés directement ou indirectement : par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère, par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits, 5.3.5 les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée, 5.3.6 les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), ainsi que les astreintes, 5.3.7 les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés visés par les articles L.531-1 et suivants du Code de l’environnement, 5.3.8 les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques, 5.3.9 les dommages de toute nature causés : par l’amiante, par le plomb. 5.3.10 les dommages causés ou aggravés : par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire, par toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement. Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur : bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation, ou relève d’un régime de simple déclaration. 5.3.11 les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du dommage, 5.3.12 les dommages causés par des barrages ou des digues de plus de cinq mètres de haut, ainsi que par les eaux des lacs, des retenues et plans d’eau artificiels, d’une superficie supérieure à cinquante hectares, 5.3.13 les dommages imputables à la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine, 5.3.14 les dommages résultant de l’absence ou de l’insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l’assuré doit pouvoir justifier l’existence, 5.3.15 les dommages : causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques. Demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l’assuré pour les seuls besoins des activités garanties, |
impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, 5.3.16 les dommages résultant de tous rejets ou émissions autorisés ou tolérés par les autorités administratives pour l’exploitation du site de l’assuré, |
5.3.17 les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement au titre du livre V du Code de l’environnement,
5.3.18 les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par les réservoirs et les canalisations enterrés, enfouis en pleine terre ou installés en fosse ou en caniveau non visitables, constitués d’une simple paroi et mis en service depuis plus de 10 ans à la date du sinistre.
Il est précisé que la garantie reste acquise, sans préjudice de l’application des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d’effluents implantés à l’intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l’émissaire d’évacuation des eaux traitées.
5.3.19 les conséquences des responsabilités de la nature de celles visées en droit français par les Livres II et VI du Code de commerce, ou édictée par une législation étrangère ou un usage local, pouvant incomber individuellement ou solidairement aux dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
5.4 Montant de garantie et franchise
La présente garantie est accordée à concurrence de 35 000 € par année d’assurance.
Il ne peut être dérogé à ce montant dans les Conditions particulières du présent contrat.
En cas de sinistre, une franchise égale à 1 500 € est déduite du montant de l’indemnité versée au titre de cette garantie. Elle ne peut avoir pour effet de diminuer le plafond de garantie.
Ces montants ne sont jamais indexés.
5.5 Territorialité
Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 1.3 « Étendue géographique » chapitre 1 des présentes Conditions générales.
La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, serait à souscrire conformément à la réglementation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.
5.6 Durée de la garantie
La garantie de responsabilité environnementale s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par l’assuré entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 24 mois à sa date de résiliation ou d’expiration, dès lors que ces frais sont engagés à la suite :
d’un fait dommageable survenu entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration,
et de dommages ayant fait l’objet d’une première constatation vérifiable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration.
6. LES MODALITÉS D’APPLICATION DES GARANTIES EN CAS DE SINISTRE
LA DÉCLARATION DE SINISTRE
6.1 Déclaration par l’assuré
L’assuré est obligé de donner avis, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai de 5 jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assuré est déchu de toute garantie s’il déclare le sinistre après ce délai de 5 jours ouvrés. Cette déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut légalement être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas de force majeure.
En outre, l’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de déclaration tardive ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances.
Lorsqu’après avis de l’assuré, le sinistre fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré, celui-ci est obligé de donner suite, dans les 5 jours ouvrés de sa réception, à cette demande d’information.
Les 2 alinéas ci-dessus sont applicables à la réponse tardive à cette demande d’information.
6.2 Réclamation directe à l’assureur
Toute réclamation directement adressée par un tiers à l’assureur et susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties accordées par le contrat fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré à laquelle celui-ci s’engage à donner suite dans les 5 jours ouvrés de sa réception.
L’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de réponse tardive à cette demande d’information ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances.
L’INSTRUCTION DU SINISTRE
6.3 Participation de l’assuré
L’assuré s’engage à prendre toutes les précautions afin de prévenir tout sinistre, ou afin d’en circonscrire l’étendue et d’en empêcher l’extension.
L’assuré doit son temps, ses débours personnels pour les déplacements et les frais de séjour et, d’une façon générale, toute l’activité nécessaire à la défense de sa responsabilité professionnelle et des conséquences dommageables s’y rattachant, que ces dernières soient totalement ou partiellement garanties par le contrat.
L’assuré supportera la charge des frais personnels qu’il pourrait déployer pour sa propre défense et pour le règlement du sinistre.
6.4 Constat des préjudices
L’assureur peut décider de constater lui-même les préjudices. Dans ce cas, il en informe l’assuré et l’invite à participer avec lui à ce constat.
Un expert peut être désigné par l’assureur ou en son nom pour constater les préjudices. Dans ce cas, l’assuré en est informé par l’expert désigné et s’engage à se rendre aux réunions organisées par celui-ci.
Dans l’un et ou l’autre cas, l’assuré et l’assureur conviennent :
d‘une part, que leur participation ou celle de l’expert désigné à ce constat des préjudices ne saurait présumer la responsabilité de l’assuré ou la garantie de l’assureur,
d‘autre part, de s’en rapporter au constat contradictoire établi, pour ce qui concerne exclusivement l’existence du préjudice, son étendue et ses causes, et les mesures conservatoires prises pour éviter son extension ou son aggravation.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité, conformément à l’article L 124-2 du Code des assurances.
6.5 Appréciation du sinistre
Dans les 15 jours de la constatation commune ou de la réception par l’assureur du rapport de l’expert, l’assureur communique à l’assuré le rapport de l’expert et sa propre position sur les garanties, la responsabilité de l’assuré, le coût des travaux de réparation ou remplacement envisagés, et l’indemnité susceptible d’en résulter.
L’assuré dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette communication de l’assureur pour lui notifier, par écrit, ses observations. A défaut de réponse dans ce délai de 15 jours, la position de l’assureur est réputée acceptée par l‘assuré.
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur l’appréciation du sinistre, et ce à quelque moment que ce soit au cours de l’instruction du dossier, l’assuré et l’assureur conviennent de mettre en œuvre, avant toute action devant les tribunaux, le processus de conciliation et d’arbitrage défini à l’article cidessous.
6.6 Conciliation et arbitrage
En cas de désaccord sur l’appréciation du sinistre entre l’assuré et l’assureur, ces derniers conviennent, sous réserve des droits respectifs des parties, de recueillir les avis et conclusions d’un expert-arbitre avant d’avoir recours à la justice.
Cet expert-arbitre sera choisi par l’assuré sur une liste, proposée par l’assureur, de trois experts judiciaires inscrits en cette qualité auprès d’un tribunal de grande instance ou d’une cour d’appel.
Dans un délai maximum de 5 jours à compter de l’envoi de cette liste, l’assuré fixe l’assureur sur l’identité de l’expert- arbitre choisi parmi les 3 noms proposés.
Dans un délai maximum de 5 jours à compter de la réponse de l’assuré, l’assureur saisit cet expert-arbitre de sa mission strictement limitée à l’objet du désaccord.
En cas d‘échec de cette tentative de conciliation amiable entre l’assuré et l‘assureur, la partie y ayant intérêt pourra prendre l’initiative d’une action en justice.
Les frais et honoraires de l’expert-arbitre sont avancés par l’assureur. Ils seront finalement partagés entre l’assuré et l’assureur.
6.7 Procédure judiciaire
1. En cas d’action judiciaire dirigée contre l’assuré (procès ou demande reconventionnelle), l’assuré s’engage à informer l’assureur par tout moyen urgent (téléphone, messagerie électronique, télécopie) notamment en cas d’assignation à date fixe, et à lui transmettre au plus tard dans les 5 jours de sa réception tout acte de justice se rapportant au différend ou au litige.
Cette obligation s’impose depuis la survenance des faits ou dommages entraînant cette action et tout au long de la procédure qu’elle suscite, sous peine d’application de la sanction prévue à l’article L 113-11 du Code des assurances.
2. L’assureur conserve son pouvoir de règlement visé à l’article 5.8 des Conditions générales.
3. L’assuré a la direction du procès, hormis le cas visé à l’alinéa 4 ci-dessous.
4. À la déclaration du sinistre, l’assureur de Responsabilité civile a le droit de prendre la direction du procès. Si au cours de l’instruction du sinistre les garanties du contrat cessent d’être acquises à l’assuré, l’assureur de Responsabilité civile qui avait pris la direction du procès notifie à l’assuré sa décision de lui laisser la direction du procès et, en cas de procès intenté à l’assuré (y compris de demande reconventionnelle à son encontre), de ne pas renoncer à tout ou partie des exceptions dont l’assureur de Responsabilité civile a connaissance au moment de cette notification.
5. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui a la direction du procès s’oblige à informer l’autre par tout moyen urgent en cas d’échéance prochaine à date fixe et à lui transmettre, au plus tard dans les 5 jours où il en a eu connaissance, tout acte de justice notamment conclusions ou calendrier de procédure se rapportant au procès ou à l’action relative au différend ou au litige. Il s’engage à informer l’autre du déroulement du procès, à lui communiquer au fur et à mesure les pièces de procédure et décisions intervenues, à recueillir son accord sur les moyens en demande ou en défense qu’il entend soutenir, et à solliciter son accord préalable à toute transaction ou acceptation d’une décision en justice.
6. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui n’a pas la direction du procès et qui désire s’immiscer dans la direction du procès incombant à l’autre, l’en avise en indiquant les motifs de son immixtion ; il n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
7. Dans les limites des garanties, en cas d’accord entre l’assuré et l’assureur de Responsabilité civile sur l’action judiciaire en défense de l’assuré s’exerçant en même temps dans l’intérêt de l’assureur, et indépendamment de la direction du procès, l’assureur de Responsabilité civile supporte l’intégralité des frais de cette défense comprenant les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat (le cas échéant décomptés dans les limites de ceux habituellement alloués par l’assureur à ses propres avocats), ainsi que les frais de procès.
Hormis ce cas, n’est pas garantie par l’assureur de Responsabilité civile la protection juridique des intérêts propres de l’assuré notamment pour la part excédant les limites des garanties telles que prévues par le contrat, qu’il s’agisse notamment de la nature, du montant, de la durée, de la franchise, des exclusions des garanties.
8. Sauf cas d’exception de garantie, dans l’éventualité d’un désaccord entre l’assuré et l’assureur de Responsabilité civile sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action judiciaire susceptible de concerner en même temps l’intérêt de l’assureur, l’assuré a la faculté, par ses propres moyens et à ses frais avancés, d’engager ou de poursuivre l’action judiciaire. En cas de succès dans l’intérêt de l’assureur de l’action initiée ou poursuivie par l’assuré, l’assureur de Responsabilité civile s’engage à lui rembourser, dans le délai de 30 jours à compter du jour de la présentation du compte final et dans les limites des garanties, les frais de défense de l’assuré définis à l’alinéa 7 ci-dessus, ainsi que les frais de procès.
LE RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ ET LA SUBROGATION
6.8 Pouvoir de règlement
L’assureur a toujours seul le droit, dans les limites des garanties, de régler les préjudices et de transiger avec les tiers lésés.
Le contrat constitue pouvoir donné par l’assuré à l’assureur, dans les limites des garanties, pour régler les préjudices ou transiger avec les tiers lésés.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable.
N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
6.9 Règlement à l’assuré
Lorsque l’assuré fait l’avance du règlement du sinistre, à la suite soit d’un accord entre les parties, y compris l’assureur, soit d’une décision de justice exécutoire, soit encore de la participation de l’assuré aux travaux de réparation ou de remplacement consécutifs au sinistre, l’assureur verse la ou les indemnités à l’assuré dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception des justificatifs du paiement de l’avance.
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.
6.10 Règlement au bénéficiaire
Le règlement de l’indemnité au bénéficiaire de celle-ci est effectué dans un délai maximum de 30 jours après l’accord des parties (y compris celui de l’assuré).
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, le bénéficiaire peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.
L’assuré étant son propre assureur pour tout montant supérieur à la limite de garantie et ou inférieur ou égal aux franchises prévues au présent contrat ou lorsqu’il est déchu de sa garantie, règle ce montant directement au lésé (ou à toute personne subrogée dans ses droits et actions).
6.11 Participation de l’assuré aux travaux de réparation ou de remplacement
Lorsque la réparation du sinistre nécessite l’exécution de travaux et si le lésé et l’assuré en sont d’accord, l’assuré a la possibilité de remédier lui-même aux dommages dans les délais convenus avec le lésé.
Il présente alors à l’assureur tous les éléments justifiant ses débours afférents aux travaux de réparation ou remplacement.
6.12 Sauvegarde des droits des victimes
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
En cas de déchéance non opposable, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable.
Il peut exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
6.13 Amende
L’amende constituant une pénalité, reste à la charge personnelle de celui ou de ceux à qui elle est infligée, ainsi que les frais de poursuites pénales.
6.14 Subrogation
L’assureur se substitue à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages.
Si, par le fait de l’assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d’être acquise pour la partie non récupérable.
Lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre, et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l’assureur du responsable.
L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, préposés et généralement toute personne dont l’assuré est reconnu responsable, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes, mais il peut exercer un recours contre leurs assureurs.
7. LA VIE DU CONTRAT
LA DÉCLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS
7.1 À la conclusion du contrat
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel celui-ci l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
7.2 En cours de contrat
Dès la conclusion du contrat, l’assuré est obligé de déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
7.3 Après dénonciation ou résiliation du contrat
L’assuré est obligé de déclarer à l’assureur, lorsque la garantie de l’article 2.10 ou 2.11 est souscrite, les marchés portant sur des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire non terminés à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation du contrat, ou commencés après celle-ci, et relatifs à des opérations de construction dont l’ouverture de chantier est intervenue en cours de contrat, et de payer la cotisation correspondante dans les conditions prévues par les articles 7.20 et suivants.
CONSÉQUENCES ET SANCTIONS
7.4 En cas d’aggravation de risque
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat (par exemple, modification d’effectif dans un contrat à tarification forfaitaire), l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de cotisation.
Si le souscripteur n’accepte pas cette nouvelle cotisation, l’assureur peut résilier son contrat.
7.5 En cas de diminution de risque
En cas de diminution du risque en cours de contrat, l’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
7.6 Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacte
Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur :
si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur ou l’assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L 113-9 du Code des assurances,
si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En application des dispositions prévues à l’article L113-8 du Code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les cotisations payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
CONCLUSION, PRISE D’EFFET, DURÉE ET PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
7.7 Conclusion et prise d’effet du contrat
Le contrat est conclu dès que ses Conditions particulières sont signées par le souscripteur et par l’assureur, sauf preuve d’un accord antérieur des parties sur sa conclusion.
Toutefois, il produit ses effets à partir de la date d’effet indiquée aux Conditions particulières, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.
7.8 Durée du contrat
Le contrat est conclu pour la période comprise entre la date d’effet du contrat et sa date de première échéance.
Il est ensuite reconduit d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre partie 2 mois au moins avant la prochaine échéance du contrat, dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-après.
7.9 Période de validité du contrat
La période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation.
RÉSILIATION
RÉSILIATION DU CONTRAT AVANT SA DATE D’ÉCHÉANCE
7.10 Par l’assureur
en cas de non-paiement de la cotisation (article L113-3 du Code des assurances),
en cas d’aggravation du risque (article L113-4 du Code des assurances),
en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la conclusion ou en cours de contrat (article L113-9 du Code des assurances),
après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R113-10 du Code des assurances).
7.11 Par le souscripteur
en cas de diminution du risque, si l’assureur ne consent pas à réduire la cotisation en conséquence (article L113-4 du Code des assurances),
en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (article R113-10 du Code des assurances),
en cas de révision du tarif dans l’hypothèse précisée à l’article 6.22.
7.12 Par le souscripteur ou l’assureur
en cas de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle.
La résiliation ne peut intervenir que dans les 3 mois suivant la date de l’événement.
7.13 Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur
en cas de décès de l’assuré ou l’aliénation des biens sur lesquels repose l‘assurance (article L121-10 du Code des assurances).
7.14 Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur (Procédure de sauvegarde)
en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l’article L 622-13 du Code du commerce.
RÉSILIATION DU CONTRAT DE PLEIN DROIT
7.15 Réquisition
En cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
7.16 Retrait d’agrément
En cas de retrait total de l’agrément de l’assureur.
MODALITÉS DE LA RÉSILIATION
7.17 Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuré
lorsque la résiliation émane du souscripteur ou de l’assuré, elle peut être faite soit par lettre recommandée au siège de l’assureur, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de l’assureur ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
7.18 Résiliation émanant de l’assureur
lorsque la résiliation émane de l’assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur, soit par acte extrajudiciaire.
Dans les 2 cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de préavis de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
7.19 Remboursement de la cotisation
En cas de résiliation pour un des motifs ci-dessus autre que le cas de non-paiement de la cotisation ou de révision du tarif, l’assureur est tenu de restituer au souscripteur la partie de la cotisation afférente à la période pendant laquelle le contrat n’ouvre plus droit à garantie, période calculée de la date d’effet de la résiliation à la date de la prochaine échéance du contrat.
COTISATION
7.20 Modalités de calcul de la cotisation ajustable
Cotisation ajustable
Cotisation provisionnelle
Le souscripteur doit, à la souscription, régler la cotisation provisionnelle fixée aux Conditions particulières.
À chaque échéance principale, le souscripteur doit régler une cotisation provisionnelle calculée sur la base de 80 % du dernier chiffre d’affaires connu. Cette cotisation tient compte s’il y a lieu des révisions de tarif telles que visées à l’article 7.22 des présentes Conditions générales.
Cette cotisation ne peut être inférieure à la cotisation minimale annuelle prévue aux Conditions particulières.
Cotisation définitive
La cotisation annuelle définitive est déterminée en appliquant le ou les taux de cotisation en vigueur pour l’exercice concerné au chiffre d’affaires déclaré par le souscripteur pour l’année d’assurance écoulée ; déduction faite de la cotisation provisionnelle perçue au titre de l’exercice concerné.
Cette cotisation annuelle définitive ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation annuelle minimale fixée aux Conditions particulières.
Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.
Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur, dans la limite de la cotisation minimale.
À la résiliation du contrat, la cotisation est calculée en tenant compte de l’éventuel solde créditeur du « compte d’ajustement » défini à l’article 7.24.
7.21 Déclaration des éléments variables
Déclaration épisodique d’une « police unique de chantier »
Lorsque la garantie de l’article 2.10 ou 2.11 a été souscrite, et que l’assuré a accepté que la garantie de sa Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire soit couverte dans le cadre d’une « police unique de chantier » souscrite auprès d’un autre assureur, il doit en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 4.5.
Faute par lui de se conformer à celles-ci, la garantie accordée lui demeure acquise, dans les limites de l’article 4.5, et la cotisation afférente à cette opération est donc exigible par l’assureur dans les conditions habituelles.
Lorsqu’un avenant ou un dont-acte de non garantie a été signé, l’assuré peut bénéficier des dispositions de l’article 7.25.
Déclarations périodiques
Le souscripteur s’engage à :
x déclarer à l’assureur son chiffre d’affaires dans le mois qui suit l’échéance principale,
laisser l’assureur procéder à la vérification du chiffre d’affaires déclaré,
lui communiquer tous livres, fichiers et supports utiles à cette vérification, notamment la copie des déclarations adressées à l’administration fiscale.
Conséquences et sanctions du non-respect des déclarations périodiques
en cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, l’assureur se réserve le droit de faire application des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, telles que rappelées à l’article 7.6. des présentes Conditions générales,
en l’absence de déclaration du chiffre d’affaires nécessaire à la détermination de la cotisation définitive, dans les délais prévus, l’assureur se réserve le droit de faire application des sanctions visées ci-dessus. En outre, il sera du à titre de pénalité une cotisation, calculée sur la base du dernier chiffre d’affaires connu majoré de 50 % déduction faite de la prime provisionnelle perçue au titre de l’exercice concerné,
cette cotisation majorée ne peut être inférieure à :
– la prime provisionnelle de l’exercice concerné majorée de 50 %,
– la prime minimale majorée de 50 %.
L’assuré reste tenu de déclarer son chiffre d’affaires y compris en cas de paiement à titre de sanction dans les cas ci-dessus.
7.22 Révision du tarif
Si l’assureur est amené à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation, payable à chaque échéance, sera modifiée en conséquence. L’avis d’échéance mentionnera la nouvelle cotisation.
Le souscripteur pourra dès lors résilier le contrat dans les 30 jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification. La résiliation prendra effet 2 mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l’assureur contre récépissé.
L’assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
À défaut de cette résiliation dans le délai ci-dessus, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance, la nouvelle cotisation étant réputée acceptée par le souscripteur.
7.23 Paiement de la cotisation
La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation dont le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables à l’assureur.
Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux Conditions particulières. La cotisation stipulée payable par fraction devient entièrement exigible en cas de non-paiement d’une fraction à son échéance.
A défaut du paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) à son échéance, l’assureur, sans perdre le droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie 30 jours après l’envoi de cette lettre.
Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise un demeure, rappellera le montant et la date d’échéance de la cotisation (ou de la fraction de cotisation) et reproduira l’article L 113-3 du Code des assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours visé cidessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
7.24 Compte d’ajustement
Pour l’application du présent article aux dispositions des articles 2.10 et 2.11, l’assureur et le souscripteur conviennent que lorsque le chiffre d’affaires devant être déclaré par ce dernier pour le calcul de la cotisation annuelle définitive ne se rapporte pas exclusivement à des opérations de construction garanties, il est mis en place un compte d’ajustement.
Le compte d’ajustement est tenu dans les livres de l’assureur au nom du souscripteur. Il prend en compte à son crédit la portion du chiffre d’affaires servant d’assiette à la cotisation annuelle définitive et déclaré par le souscripteur pendant la période de validité du contrat, mais portant sur des opérations de construction ne relevant pas de la garantie, car la date d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet du contrat, et qui ont fait l’objet d’une déclaration spéciale du souscripteur à l’assureur,
il enregistre à son débit la portion desdits éléments variables portant sur des opérations de construction relevant de la garantie et déclarés en application de l’article 7.3 après la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat.
Lorsqu’il est créditeur au profit du souscripteur, il sert de dépôt de garantie (non productif d’intérêts et évalué sur la base du taux du tarif en vigueur) entre les mains de l’assureur sur toutes les sommes (cotisations, franchises, etc.) dues par le souscripteur après cessation des effets du contrat, mais pendant la période de validité de la garantie.
Lorsqu’il est débiteur, il fait l’objet d’un apurement au dernier taux du tarif en vigueur à partir de la date de la dénonciation ou de la résiliation du contrat.
COMMUNICATION AUX TIERS
7.25 Communication aux tiers
Le souscripteur et/ou l’assuré autorise l’assureur à faire connaître, sur leur demande, à toutes personnes intéressées aux garanties accordées par le présent contrat, y compris à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et à l’Agence Qualité Construction, aux fins d’attestations ou de statistiques, son existence, ses limites ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci.
PRESCRIPTION
7.26 Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription :
toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée,
toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
– l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime,
– l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
EN CAS DE RÉCLAMATION
7.27 En cas de réclamation
Sans préjudice du droit pour vous d’engager une action en justice, si, après avoir contacté votre interlocuteur privilégié ou votre service Clients par téléphone ou par courrier, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Service Relation Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
Si votre réclamation concerne une prestation de Protection Juridique :
AXA Protection Juridique
Service Réclamation
0 xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx xx Xxx Xxxxx
Dans les autres cas :
AXA France
Relations Clientèle AXA Entreprises 313 Terrasses de l’Arche 00000 Xxxxxxxx Xxxxx
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé réception vous sera adressé sous 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire).
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante - La Médiation de l’Assurance - XXX 00000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 00, ou sur son site internet mediation- xxxxxxxxx.xxx.
Ce recours est gratuit.
Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
8. DÉFINITIONS ET PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES
8.1 Définitions
Les définitions mentionnées ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisée.
Activités
Réalisation de travaux relevant des activités de construction précisées aux Conditions particulières.
Année d’assurance
Période comprise entre :
la date d’effet du contrat et la première échéance annuelle,
deux échéances annuelles du contrat,
la dernière échéance annuelle du contrat, et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
Assuré
Personne physique ou morale désignée aux Conditions particulières. Si l’assuré est une personne morale, sont désignés comme assurés :
pour les sociétés anonymes : les Président, Administrateur, Président de Directoire et Directeurs généraux,
pour les sociétés à autres formes juridiques : le gérant,
les substitués dans la direction dans l’exercice de leurs fonctions.
En présence d’une pluralité d’assurés au titre du présent contrat, ceux-ci sont considérés comme tiers entre eux sauf en cas de dommages immatériels non consécutifs.
Assureur
Entreprise d’assurances désignée aux Conditions particulières.
Atteinte à l’environnement accidentelle
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide, ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée, et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive.
Bien confié
Tout bien meuble sur lequel l’assuré intervient, pour l’accomplissement de ses prestations professionnelles, en vertu d’un marché relatif à l’exécution de travaux.
Chantier
Ensemble des travaux de réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l’objet d’un même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services (y compris sous traitées) sur un exercice comptable.
Compte prorata de chantier
Compte réglant l’ensemble des dépenses d’intérêt commun qui, effectuées par une ou plusieurs entreprises, ont pour but d’assurer la bonne marche de l’ensemble du chantier.
Contractant général
Personne physique ou morale qui s’engage au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique, à la réalisation dans son intégralité, d’un ouvrage, donnant tout ou partie de la maitrise d’œuvre et des travaux en sous-traitance.
Coût total d’une opération de construction
Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement de délais contractuels d’exécution.
Dommage corporel
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
Dommage immatériel
Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Dommage immatériel non consécutif
Tout dommage immatériel qui :
n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel,
est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
Dommage matériel
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal.
Dommage matériel accidentel
Tout dommage matériel qui présente un caractère soudain et fortuit.
Dommage matériel intermédiaire
Toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenu dans les 10 ans après sa réception, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée.
Engin de chantier
Véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L211-1 du Code des assurances ayant une fonction outil.
Elément constitutif
Elément propre à un ouvrage assurant pour celui-ci une fonction de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Elément d’équipement
Elément d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Pour l’application du contrat, ne font pas partie des éléments d’équipement d’un ouvrage :
les appareils et équipements ménagers, même s’ils sont fournis en exécution du contrat de l’assuré,
les équipements y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Existants
Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Ces existants peuvent être soumis ou non à l’obligation d’assurance. Ils sont soumis à l’obligation d’assurance dès lors qu’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, et qu’ils en deviennent techniquement indivisibles.
Fait dommageable
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Franchise
Partie de la charge du sinistre conservée par l’assuré.
Indice
100 fois la dernière valeur de l’indice national « BT01 » publiée au Journal Officiel à la date considérée.
Installation de chantier
Cantonnements (bureaux, réfectoire, sanitaires, hébergements, magasin, caravanes..), réseaux enterrés ou aériens destinés à alimenter les postes de travail, à alimenter ou à évacuer les fluides (eau, gaz, électricité, téléphone, air comprimé, égout…), les clôtures, palissades, barrières et monte-charges de chantier.
Matériaux de construction
Matériaux destinés à être intégrés à l’ouvrage tels les produits de base (béton, ciment, bois, briques, parpaings, tuiles, carrelages, câbles électriques….), les éléments industrialisés (fermette, fenêtres, portes, chaudière, pompes à chaleur, disjoncteurs, composants de tableaux électriques, radiateurs…), les éléments de cuisine et de salle de bains (robinets, baignoires…).
Ne sont pas compris dans les matériaux de construction :
les appareils et équipement électro-ménagers, même s’ils sont fournis en exécution du contrat de l’assuré,
les équipements y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Matériel de chantier
Outillage, échafaudages, étais, nécessaires à la réalisation des travaux.
Ne sont pas compris dans les matériels de chantier :
lesmatériels, enginsetvéhicules, automoteurssoumisàl’obligationd’assuranceautomobile(article L. 211-1 et
R. 211-2 du Code des assurances),
les installations de chantier.
Opération de construction
Ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre la date d’ouverture de chantier et la date de réception de cette opération.
Ouverture de chantier
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction.
Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Ouvrages exceptionnels
Xxxxxxxx qui répondent aux caractéristiques suivantes :
Grande portée
PORTÉE (entre nu et appuis) Supérieur à | PORTE À FAUX Supérieur à | |
Pour le bois | ||
Poutres | 80 mètres | 25 mètres |
Arcs | 100 mètres | 25 mètres |
Pour le béton | ||
Poutres | 80 mètres | 25 mètres |
Arcs | 120 mètres | 25 mètres |
Pour l’acier | ||
Poutres | 80 mètres | 25 mètres |
Arcs | 120 mètres | 25 mètres |
NOTA : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés par ces mêmes limites.
Grande hauteur
HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) Supérieur à | |
Hall sans plancher intermédiaire | 40 mètres |
Réservoir | 60 mètres |
Gazomètre | 60 mètres |
Réfrigérant | 110 mètres |
Cheminée | 120 mètres |
Tour hertzienne 1 | 100 mètres |
Grande longueur
TUNNEL ET GALERIE FORÉS DANS LE SOL D’UNE SECTION BRUT DE PERCEMENT | D’UNE LONGUEUR TOTALE Supérieur à |
Jusqu’à 80 m2 | 2 000 mètres |
Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d’une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.
Grandes profondeurs :
– Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l’ouvrage) est supérieure à 30 mètres.
– Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.
NOTA : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés dès lors que lesdites interventions permettent d’avoir l’information (dimensionnement ou réalisations des fondations).
Grande capacité :
– Batterie de silos comportant des cellules d’une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³,
– Silo à cellule unique, dont le fond suspendu est porté par la structure, d’une capacité supérieure à 8 000 m³,
– Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d’une capacité supérieure à 20 000 m³,
– Réservoir d’eau au sol d’une capacité supérieure à 5 000 m³,
– Château d’eau d’une capacité supérieure à 3 000 m³.
Ouvrages inusuels (soumis ou non à l’obligation d’assurance) et soumis à des exigences industrielles ou fonctionnelles inusuelles
Sont considérés comme travaux de « caractère tout à fait inusuel » les travaux exécutés pour la réalisation d’ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles particulières :
Il s’agit notamment d’exigences :
d’invariabilité absolue des fondations des ouvrages : fondations de cyclotron, de synchrotron, ou ouvrage de caractéristiques similaires,
d’étanchéité absolue : cuves, ou piscines nucléaires,
de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses : bancs d’essais des réacteurs ou ouvrage de caractéristiques similaires,
de planéité bien au-delà des normes des dalles destinées à servir d’aires de stockage de surcharge excédant 2,5 t/m2 (exemple : dalle de fond d’un silo masse).
Ouvrage provisoire
Ouvrage à caractère immobilier, nécessaire à l’exécution des travaux et destinés à être retirés à la fin du chantier (talus, passerelles, rampes d’accès, blindages de fouilles, digues…).
Préjudice
Toute conséquence d’un acte ou d’un événement nuisible aux intérêts d’une personne physique ou morale susceptible d’une indemnisation pécuniaire.
Produit
Tout matériau, composant ou équipement de caractéristiques ou d’une conception déterminée, provenant d’une même origine ou d’un même fabricant, incorporé ou lié à une fin précise dans ou sur un ouvrage.
Réception
Acceptation expresse ou tacite par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserves, des travaux et ouvrages de l’opération de construction selon les dispositions de l’article 1792.6 du Code civil.
Réclamation
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants-droit, et adressée à l’assuré.
Sinistre
Pour les assurances de Responsabilité civile :
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une plusieurs réclamations.
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu.
Pour les assurances de dommages en cours de chantier :
Toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat.
Souscripteur
Personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions particulières. À défaut de désignation, l’assuré.
Tiers
Toute personne autre que :
l’assuré,
dans l’exercice de leurs fonctions :
– les représentants légaux de l’assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
– les associés de l’assuré,
– les préposés de l’assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
En cas de pluralité d’assurés au titre du contrat, les assurés sont considérés comme tiers entre eux à l’exception cependant pour les dommages immatériels non consécutifs qu’ils pourraient se causer entre eux.
Travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire
Tous les travaux de construction, à l’exception de ceux figurant à l’alinéa ci-dessous.
Travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire
Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, les travaux de construction portant sur les ouvrages suivants :
les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages,
les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Travaux de technique courante
Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2.
Pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P3,
d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
1. Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de par l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) ».
2. Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-0000.xx).
3. Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Vandalisme
Dommage matériel causé sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire.
Vol – tentative de vol
Le vol s’entend de la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (article L 311-1 du Code pénal).
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (article L 121-5 du Code pénal).
8.2 Principaux textes législatifs ou réglementaires
Les textes législatifs et réglementaires cités dans ces Conditions générales peuvent être consultés sur le site : xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
8.3 Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps
Avertissement
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable :
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation :
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie :
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente :
Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à 5 ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre Responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. Le contrat garantit votre Responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. Le contrat garantit la Responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre Responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre Responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur.
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique.
En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Annexe
9. ANNEXES
Opération de travail par point chaud - Permis de feu
L’assuré s’interdit de faire procéder à toute opération faisant intervenir une flamme nue ainsi qu’à tout travail produisant des arcs électriques ou des étincelles, comme par exemple des opérations de soudage, découpage, sans une autorisation écrite dite « permis de feu » et dont un modèle est reproduit ci-après. Cette autorisation doit être signée par l’assuré, par l’agent veillant à la sécurité de l’opération et par l’opérateur.
Annexe
Statuts D’AXA Assurances IARD Mutuelle
Lorsque le présent contrat est coassuré ou assuré par AXA Assurances IARD Xxxxxxxx, la présente clause reprend ci-après l’intégralité des statuts de cette société afin qu’ils soient portés à la connaissance des assurés conformément à l’article R.112-1 du Code des assurances.
Titre premier - Constitution et objet de la société
Article premier : Historique et formation de la société
La société résulte de la fusion de diverses sociétés dont la plus ancienne, l’Ancienne Mutuelle, remonte à 1817.
À l’origine, la présente société a été constituée suivant statuts déposés en l’Étude de Maître XXXXXX, Notaire à Orléans, le 31 décembre 1898 sous la dénomination
« MUTUELLE RÉGIONALE » devenue plus tard
« MUTUELLE D’ORLÉANS » puis « ANCIENNE MUTUELLE D’ORLÉANS ».
Le 25 novembre 1981, une assemblée générale extraordinaire a approuvé :
d’une part, la fusion par absorption des sociétés d’assurance mutuelles suivantes : LA PARTICIPATION, L’ANCIENNE MUTUELLE DU CALVADOS, L’ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS et L’ANCIENNE MUTUELLE ;
d’autre part, le transfert partiel du portefeuille de LA MUTUALITÉ GÉNÉRALE RISQUES DIVERS, société d’assurance mutuelle.
La société a aussi bénéficié, à compter du 1er janvier 1981, du transfert partiel du portefeuille de LA MUTUELLE DE L’OUEST, société d’assurance mutuelle.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1990 a approuvé :
le transfert partiel du portefeuille de la société à :
– LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE ASSURANCES,
– LA NOUVELLE MUTUELLE ASSURANCE,
– FRANKLIN MUTUELLE ASSURANCE ;
le transfert partiel du portefeuille agents de LA PRÉVOYANCE MUTUELLE M.A.C.L. à la
société,
et décidé de modifier la dénomination sociale de MUTUELLES UNIES ASSURANCES I.A.R.D. en AXA ASSURANCES I.A.R.D. MUTUELLE.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1996 a approuvé le transfert du portefeuille de contrats dommages corporels liés aux accidents et à la maladie à AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1999 a approuvé le transfert du portefeuille Protection Juridique pure et optionnelle à JURIDICA.
L’assemblée générale mixte du 13 juin 2006 a approuvé la fusion par absorption de la société d’assurance mutuelle AXA Courtage Assurance Mutuelle.
Le conseil d’administration du 18 octobre 2011 a transféré le siège social du 00 xxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx au 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.
C’est dans ces conditions qu’il est actuellement formé, entre toutes les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts, une société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances.
Elle est fondée sur le principe de la mutualité tel que défini à l’article L. 322-26-1 du Code des assurances.
Le nombre des adhérents ne peut être inférieur à CINQ CENTS.
Article 2 - Dénomination
La société est dénommée : AXA ASSURANCES
I.A.R.D. MUTUELLE.
Article 3 - Siège
Le siège social de la société est fixé au 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.
Le siège social peut être transféré dans toute autre localité du même département ou d’un département limitrophe par décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 4 - Durée
La durée de la société est prorogée de 99 ans à compter du 25 novembre 1981. Elle pourra être prorogée par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 5 - Territorialité
La société peut souscrire des contrats d’assurance en France et à l’étranger.
Les garanties de la société s’exercent dans les pays prévus par le contrat.
Article 6 - Sociétaires
La qualité de sociétaire et les droits et obligations correspondant à cette qualité sont normalement acquis à une personne physique ou morale dès lors que celle-ci a demandé son adhésion à la société et si le conseil d’administration ou toute personne
ou organisme dûment mandaté par lui à cet effet a consenti à cette adhésion.
Ce consentement est constaté notamment par la délivrance du contrat d’assurance.
Seul le souscripteur du contrat a la qualité de sociétaire.
Lorsque la société opère en coassurance, le souscripteur n’acquiert la qualité de sociétaire que si la société est apéritrice.
Tout sociétaire est assureur en même temps qu’assuré pour lui-même ou pour le compte d’autrui mais sa responsabilité est limitée au montant des cotisations définies à l’article 9.
La société peut délivrer des notes de couverture accordant une assurance provisoire.
Dans le cas où tout ou partie d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société est transféré de plein droit d’un sociétaire à une autre personne, en application d’une disposition légale ou d’une clause du contrat, la personne à laquelle l’assurance est ainsi transférée doit déclarer à la société, dans les conditions prévues au contrat, le transfert dudit contrat à son nom.
Le bénéficiaire du transfert, de même que celui d’une note de couverture, prend la qualité de sociétaire, qualité dont la confirmation repose sur le consentement visé au premier alinéa du présent article.
C’est ainsi, que dans le délai de 3 mois de la notification à la société du transfert d’un contrat du nom d’un sociétaire à celui d’un nouveau titulaire et, dans le même délai de la date de souscription d’une note de couverture, le conseil d’administration ou la personne ou l’organisme délégué par lui à cet effet statuera sur l’admission comme sociétaire du titulaire du contrat ou du bénéficiaire de la note de couverture. Si l’admission n’est pas refusée dans le délai de 3 mois susvisé, le titulaire du contrat ou le bénéficiaire de la note de couverture sera confirmé dans sa qualité de sociétaire. Si l’admission est refusée, l’intéressé en sera informé avant l’expiration du délai de 3 mois précité et le contrat sera résilié moyennant préavis d’1 mois ; la partie de la cotisation payée et correspondant à la période pendant laquelle le risque n’est plus garanti sera ristournée au titulaire du contrat résilié.
Enfin, si une proposition d’adhésion ou un maintien dans la société est refusé par le conseil d’administration et si l’assuré est imposé à la société en application de la
législation sur l’assurance obligatoire, ce dernier acquerra ou conservera la qualité de sociétaire.
Article 7 - Objet
La société peut pratiquer des opérations d’assurances de toute nature, à l’exclusion de celles pratiquées par les sociétés visées au 1° de l’article L.310-1 du Code des assurances.
La société distribue principalement ses contrats par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurances et de courtiers d’assurance.
Elle ne peut étendre ses opérations à toute nouvelle catégorie de risques que sous réserve de l’agrément du Comité des Entreprises d’Assurance ainsi que de la constitution du fonds d’établissement minimum prévu par la réglementation en vigueur pour la catégorie qu’elle envisage de pratiquer.
La société peut assurer par un contrat unique plusieurs risques différents par leur nature ou leur taux.
Elle peut opérer en coassurance et assurer, par contrat unique, les risques prévus ci- dessus conjointement avec une ou plusieurs sociétés d’assurance garantissant des risques de même nature ou différents.
La société peut faire souscrire des contrats d’assurance pour d’autres sociétés agréées avec lesquelles elle a conclu à cet effet un accord dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La société peut céder en réassurance tout ou partie des risques qu’elle est autorisée à garantir, accepter en réassurance des risques de toute nature assurés par d’autres sociétés d’assurance quelles qu’en soient la forme et la nationalité et signer tous traités d’union ou de fusion avec d’autres sociétés d’assurance mutuelles.
La société peut plus généralement effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, apports en société, souscription, achats de titres ou de parts d’intérêt, constitution de sociétés et toutes autres opérations civiles, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser son expansion, son développement ou la réalisation de son objet dans le respect des dispositions de l’article L.322-2-2 du Code des assurances.
La société peut faire partie d’une société de groupe d’assurance qui peut en application de l’article R.322-161 disposer de pouvoirs de contrôle à son égard, y compris en ce qui concerne sa gestion, et détenir des pouvoirs de sanctions. La cession totale ou partielle d’actifs ou de participations peut notamment être subordonnée à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société
de groupe d’assurance. Celle-ci peut également demander la convocation de l’assemblée générale et proposer à celle-ci l’élection de nouveaux candidats au poste d’administrateur.
Article 8 - Fonds d'établissement
Le fonds d’établissement de la société est fixé par décision de l’assemblée générale ordinaire. Il ne peut être inférieur au montant prescrit par la réglementation en vigueur.
Article 9 - Cotisations
Les cotisations auxquelles s’ajoutent éventuellement les accessoires fixés aux Conditions particulières sont payables dans la forme et aux époques prévues dans le contrat.
Le sociétaire ne peut être tenu de payer une cotisation supérieure à la cotisation indiquée par le contrat.
Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Cette cotisation est payable d’avance à la date indiquée dans le contrat.
Titre II - Assemblées générales des sociétaires
Section I - Dispositions communes
Article 10 - Composition
L’assemblée générale représente l’universalité des sociétaires et ses décisions obligent chacun d’eux ou ses ayants cause dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et par les présents statuts.
Elle se compose de délégués élus par les sociétaires dont le nombre est fixé à 100 au moins et 180 au plus afin de permettre les ajustements découlant de la variation dans le temps de la composition des groupements.
Les sociétaires sont répartis en trois groupements socio-professionnels :
groupement des salariés,
groupement des retraités et sociétaires sans activité professionnelle,
groupementdesprofessionsindépendantes et personnes morales
Les délégués sont élus pour trois ans par les sociétaires du groupement socio- professionnel auquel ils appartiennent. A cet effet, des élections sont organisées chaque année, tous les délégués d’un même groupement socio-professionnel sont renouvelés en même temps.
Le conseil d’administration détermine pour chaque groupement socio-professionnel, le nombre de délégués appelés à siéger à l’assemblée générale, au prorata d’une part
du montant des cotisations émises relatif à chaque groupement par rapport au total des cotisations émises, d’autre part, du nombre de sociétaires relevant de chaque groupement par rapport au nombre total de sociétaires, chacun de ces deux éléments étant pris en compte à parts égales.
Cependant, le nombre de sièges à pourvoir pour l’ensemble d’un groupement venant à renouvellement, ne peut être égal ou supérieur à la moitié du nombre total de délégués défini par le conseil d’administration.
Un règlement intérieur dont les termes sont arrêtés par le conseil d’administration définit les différents sous-groupements socio- professionnels, les modalités des élections qui ne sont pas prévues aux présents statuts et le remplacement des délégués titulaires en tenant compte des dispositions suivantes :
tout sociétaire appelé à participer aux élections ne peut bénéficier que d’une voix ;
les sociétaires d’un même groupement pourront être répartis en sous-groupements socio-professionnels afin de parvenir à une représentation la plus équitable possible de leurs différentes composantes. Le nombre total de sous-groupements pour l’ensemble des groupements ne pourra excéder 10 ; les délégués de chaque sous-groupement sont élus par le collège des sociétaires de ce seul sous-groupement et parmi ceux-ci. Le nombre de délégués par sous- groupement ne peut être inférieur à 3 ;
un sociétaire ne peut être délégué que dans un seul groupement ou s’il y a lieu sous-groupement ; le cumul des fonctions de délégué est interdit à titre personnel ou en qualité de représentant de plusieurs entités juridiques. Si plusieurs candidatures sont présentées par une même personne physique ou morale, ou par une même personne représentant plusieurs personnes morales, la 1re candidature envoyée, le cachet de la poste faisant foi, sera retenue par le conseil d’administration. En cas de date identique, un tirage au sort est effectué par huissier. Toute personne agissant au nom d’une entité juridique peut avoir à justifier de sa qualité de représentant légal ;
les salariés et anciens salariés, y compris les anciens salariés retraités, des sociétés entrant dans le périmètre des comptes combinés des sociétés d’assurance mutuelles AXA, et des GIE constitués par ces sociétés, de même que les personnes habilitées ou qui ont pu l’être à un moment quelconque, à présenter au public des opérations d’assurance de ces sociétés, ou par le biais de ces GIE, et leurs collaborateurs, font partie, qu’ils agissent à titre personnel ou en qualité de représentant d’une entité juridique quelconque, de sous-groupements
spécifiques rattachés au groupement des salariés d’une part et au groupement des professions indépendantes et personnes morales d’autre part ;
afin que les sociétaires puissent faire acte de candidature et participer au scrutin, la société fera publier dans au moins un journal habilité à diffuser des annonces légales et ceci avant le 31 octobre de chaque année un avis donnant l’indication du groupement et s’il y a lieu des sous- groupements socio-professionnels devant faire l’objet d’un renouvellement avant l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice en cours. Par ailleurs, une publication ou information spécifique pour tel ou tel sous-groupement peut être faite par la société sans que cette publicité puisse se substituer aux formalités de publication précédemment décrites, ni revêtir un caractère obligatoire pour la validité de la consultation ;
pour des raisons d’organisation matérielle, le conseil d’administration pourra limiter le nombre de candidatures dans chaque groupement ou sous-groupement s’il y en a, à la condition que cette limitation ne soit pas inférieure au triple du nombre de délégués titulaires à élire. Pour l’application de cette limite, le critère est la date d’envoi au siège social de l’acte de candidature, le cachet de la poste faisant foi. En cas de date identique, les candidats sont départagés par tirage au sort effectué par huissier.
Ne peuvent faire partie de l’assemblée générale que les délégués élus à jour de leurs cotisations. Chaque délégué présent ou représenté n’a droit qu’à une seule voix.
Tout délégué peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre sociétaire de son choix lui-même délégué du même groupement ou s’il y a lieu du même sous- groupement.
Le nombre de pouvoirs susceptibles d’être confiés à un même délégué ne peut être supérieur à cinq.
Pour toute procuration d’un délégué sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Le mandataire doit déposer les pouvoirs dont il est porteur au siège de la société et les y faire enregistrer 5 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls.
La liste des délégués pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d’administration ou sur délégation expresse de celui-ci, par le
président. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout sociétaire peut également, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblée générale, prendre au siège social communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan et du compte de résultats qui seront présentés à l’assemblée générale, ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée.
Les fonctions de délégués sont gratuites. Cependant le conseil d’administration peut décider la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour.
Article 11 - Lieu de réunion
L’assemblée générale se réunit au lieu du siège social ou dans tout autre endroit de France au choix du conseil d’administration.
Article 12 - Convocation et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée par le président ou le directeur général de la société, sur décision du conseil d’administration. Cette convocation est insérée dans un journal d’annonces légales du siège social et précède de 15 jours au moins la date fixée pour la réunion.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour, l’assemblée ne pouvant délibérer que sur des questions figurant à celui-ci.
L’ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d’administration et celles qui lui auront été communiquées
20 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale accompagnées de la signature d’un dixième des sociétaires au moins ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article 13 - Feuille de présence
Pour toute assemblée générale, il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des membres présents ou représentés, ainsi que le nombre de procurations sans indication de mandataire reçues par la société.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, doit être déposée au siège de la société et communiquée à tout requérant.
Article 14 - Bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou en cas d’empêchement, par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des administrateurs présents.
L’assemblée nomme parmi ses membres deux scrutateurs. Elle nomme également un secrétaire, qui peut ne pas être membre de l’assemblée générale, lequel dresse procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale.
Article 00 - Xxxxxx-xxxxxxx
Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux reproduits sur un registre spécial signé par le président de l’assemblée, les scrutateurs et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces délibérations sont délivrés et certifiés par le président du conseil d’administration, ou à défaut, par le directeur général ; ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l’assemblée.
SECTION II - Assemblées générales ordinaires
Article 16 - Époque et périodicité
L’assemblée générale ordinaire est réunie au cours du second trimestre de chaque année. Elle peut également être réunie à tout moment lorsque que le conseil d’administration l’estime nécessaire.
Article 17 - Objet
L’assemblée générale ordinaire entend le rapport qui lui est présenté par le conseil d’administration sur la situation de la société, l’exposé des comptes du dernier exercice, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que tout autre rapport qui serait exigé par la réglementation en vigueur.
Elle arrête définitivement les comptes de la société, statue sur tous les intérêts sociaux, procède au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration.
Elle nomme, dans les conditions fixées à l’article 27 des présents statuts, les commissaires aux comptes.
Article 18 - Validité des délibérations
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si les délégués présents ou représentés sont au nombre du quart au moins du nombre total de délégués. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour que la précédente dans les formes et délais prévus par l’article 12 des présents statuts et délibère valablement quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés.
L’assemblée délibère à la majorité simple des voix des délégués présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Section III - Assemblées générales extraordinaires
Article 19 - Objet
Réunie dans tous les cas prévus par la réglementation en vigueur, l’assemblée générale extraordinaire peut modifier dans toutes leurs dispositions les présents statuts.
Cette assemblée ne peut néanmoins ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite.
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d’échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications de statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa ne lui sont pas opposables.
Les traités de réassurance de la société par une ou plusieurs autres doivent être soumis, lorsque le total des cotisations afférentes aux risques réassurés porte sur plus de quatre vingt dix pour cent de celles-ci, à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par lettre recommandée adressée à chacun de ses membres et mentionnant le motif de l’approbation demandée à l’assemblée. Dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de 3 mois à dater de la notification qui lui aura été faite par lettre recommandée.
Article 20 - Validité des délibérations
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le nombre des délégués présents ou représentés est au moins égal au tiers du nombre total de délégués.
Si, lors de la première convocation, l’assemblée générale n’a pas réuni le quorum fixé à l’alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre des délégués présents ou représentés représente au moins le quart du nombre total de délégués. À défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Titre III - Administration de la société
Section I - Conseil d’administration
Article 21 - Composition et durée du mandat
La société est administrée par un conseil d’administration composé de 6 à 15 membres nommés par l’assemblée générale et pris parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations et de 2 membres élus par le personnel salarié dans les conditions prévues par l’article L.322- 26-2 du Code des assurances. La durée du mandat des administrateurs est de 5 ans.
Article 21bis - Administrateurs nommés par l'assemblée générale
Le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser 10 % des membres du conseil en fonction, sans que soit cependant inclus dans ce pourcentage le président du conseil d’administration lorsqu’il exerce les fonctions de directeur général de la société.
Sur sa demande, et en ce qui le concerne, un administrateur peut être nommé pour une durée inférieure à 5 ans.
Les administrateurs sont rééligibles indéfiniment.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Le nombre des administrateurs (personnes physiques ou représentants de personnes morales) ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Si le représentant permanent d’une personne morale administrateur ne peut être maintenu en fonction, celle-ci devra, dans un délai d’1 mois, pourvoir à son remplacement. À défaut, elle sera réputée démissionnaire d’office.
Si le quota du tiers susvisé venait à être dépassé, à défaut de la démission volontaire d’un administrateur âgé de plus de 70 ans, le plus âgé des administrateurs serait réputé démissionnaire d’office.
En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil d’administration, il peut être pourvu par ce conseil à son remplacement provisoire jusqu’à la plus prochaine réunion de l’assemblée générale qui le nomme définitivement. L’administrateur ainsi nommé ne reste en exercice que jusqu’au terme où devaient expirer les fonctions de celui qu’il remplace. Au cas où l’assemblée générale ne ratifierait pas le choix du conseil, les décisions prises n’en seraient pas moins valables.
Tout membre du conseil d’administration qui
n’a pas assisté au conseil pendant six séances consécutives est réputé démissionnaire sauf décision contraire du conseil d’administration.
Un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes est proposé aux administrateurs lors de leur première année d’exercice.
Article 22 - Organisation
Le conseil nomme pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur, parmi ses membres, un président et un ou plusieurs vice-présidents. Il choisit également un secrétaire qui peut être pris soit dans le conseil, soit en dehors. Tous sont rééligibles indéfiniment. Le conseil d’administration peut les révoquer à tout moment.
Le président et le ou les vice-présidents ne peuvent être âgés de plus de 75 ans ; ils cesseront définitivement leurs fonctions à la fin de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel ils auront atteint cet âge.
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administration ; il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le vice-président exerce les fonctions de président. Cette délégation est valable jusqu’à reprise de ses fonctions par le président, nouvelle décision du conseil d’administration ou nomination par le conseil d’administration d’un nouveau président.
Article 00 - Xxxxxxx et délibération
Le conseil d’administration se réunit autant de fois qu’il est nécessaire à l’initiative de son président ou, en cas d’empêchement, d’un vice-président, et en cas d’empêchement de ce dernier, de l’administrateur le plus âgé. Le président doit également convoquer le conseil d’administration à la demande du directeur général ou à la demande du tiers des administrateurs sur un ordre du jour déterminé.
La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
Sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence. Ces moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration.
Lesdécisionsetdélibérationssontconsignées sur un registre spécial avec l’indication des membres présents et absents.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs.
Les copies ou extraits à produire en justice et aux tiers sont certifiés par le président du conseil, le directeur général ou, à défaut, par deux administrateurs.
La justification de la composition du conseil ainsi que de la nomination ou de la qualité de ses membres en exercice, tant en ce qui concerne le président que les administrateurs, résulte suffisamment vis- à-vis des tiers de l’énonciation, au début de chaque procès-verbal de séance, des noms et qualités du président et des administrateurs présents et absents, de telle sorte qu’aucun autre procès-verbal de nomination ne puisse être exigé en supplément.
Le conseil d’administration peut permettre à toute personne d’assister à ses délibérations, s’il le juge utile.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre jusqu’à quatre conseillers techniques permanents qui siègeront avec voix consultative.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Article 24 - Attributions
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles etvérifications qu’il juge opportuns. Le président et le directeur général sont tenus de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le conseil d’administration donne les cautions, avals et garanties au nom de la société. Il peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, assortie s’il y a lieu d’une limite par engagement, autoriser le directeur général avec faculté de sous-délégation, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Par ailleurs, le directeur général peut être autorisé, avec faculté de sous-délégation, à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des
cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. La durée de ces autorisations ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales, leur date de convocation, arrête la liste des membres qui en font partie, il présente chaque année, à l’assemblée générale ordinaire, un rapport sur les opérations de l’exercice écoulé et lui communique les éléments des décisions qui lui sont soumises.
Il nomme le directeur général et décide s’il y a lieu, des éventuelles limitations apportées aux pouvoirs du directeur général. Celles-ci sont inopposables aux tiers. Il peut à tout moment révoquer le directeur général.
Il nomme sur proposition de ce dernier et révoque le ou les directeurs généraux délégués.
Il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Article 25 - Rétribution
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Cependant, le conseil d’administration peut décider d’allouer des indemnités à ses membres dans les limites fixées par l’assemblée générale ordinaire, et de rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.
Le conseil d’administration peut également décider d’allouer une rémunération, qu’il détermine, au président du conseil d’administration.
Article 26 - Responsabilité
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les administrateurs sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion.
Les administrateurs sont soumis aux dispositions de l’article R.322-57 du Code des assurances concernant les conventions réglementées.
Section II - Commissaires aux comptes
Article 27 - Désignation
L’assemblée générale ordinaire désigne pour six exercices, en se conformant aux modalités légales et réglementaires, un ou
plusieurs commissaires aux comptes. Ceux-ci doivent être choisis sur la liste prévue par le décret du 12 août 1969 relatif à l’organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Article 28 - Attributions
Les commissaires aux comptes exercent les fonctions qui leur sont dévolues par l’article
R. 322-68 du Code des assurances. Ils ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration.
Ils opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission.
Ces vérifications donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est présenté par les commissaires à l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent également à l’assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées autorisées telles que visées à l’article R.322-57 du Code des assurances.
Les commissaires aux comptes peuvent convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article R. 322-69 du Code des assurances.
Article 29 - Rémunération
La rémunération des commissaires aux comptes est fixée d’un commun accord entre ceux-ci et la société.
Section III - Direction
Article 30 - Désignation du directeur général et des directeurs généraux délégués
La direction générale est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui- ci, par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. La direction générale peut être assumée par le président du conseil d’administration. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le conseil d’administration peut les démettre de leurs fonctions à tout moment. Le directeur général informe le conseil d’administration
des missions, pouvoirs et responsabilités qu’il délègue aux directeurs généraux délégués.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
En outre, le conseil d’administration peut décider que le directeur général délégué ou un des directeurs généraux délégués, exercera en cas de cessation de fonction, absence ou empêchement du directeur général, à sa place, les pouvoirs énoncés à l’article 31 des statuts.
La limite d’âge pour les fonctions de directeur général et de directeur général délégué est fixée à 65 ans. La personne atteinte par cette limite d’âge est réputée démissionnaire d’office, au plus tard lors de l’assemblée générale qui clôture les comptes de l’exercice au cours duquel elle aura atteint cette limite d’âge.
Article 31 - Attributions
Sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l’assemblée générale et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur général fait exécuter les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Il procède, sous sa seule signature, à tous placements de fonds et notamment à tous achats ou ventes de valeurs mobilières, parts ou actions de sociétés immobilières, d’immeubles, à tous apports en société et notamment en nature. Cependant, le conseil d’administration peut décider que certaines décisions du directeur général seront soumises à son autorisation préalable.
Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations des assemblées générales et du conseil d’administration, s’il n’en fait pas partie lui-même.
Il peut déléguer, avec faculté de sous- délégation, les différents pouvoirs qu’il détient aux directeurs généraux délégués ou pour un objet déterminé, à toute autre personne nommément désignée.
Article 32 - Rémunération
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général ou fixe les modalités de son contrat de travail, conformément aux dispositions du Code des assurances.
Article 33 - Responsabilité
Le directeur général est responsable civilement et pénalement des actes de sa gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les dirigeants salariés sont soumis aux dispositions de l’article R.322-57 du Code des assurances concernant les conventions réglementées.
Titre IV - Charges et contributions sociales
Article 34 - Charges sociales
Les frais de gestion et d’administration, les amortissements à effectuer, la constitution des provisions techniques prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que le règlement intégral de ses engagements.
Article 35 - Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 00 - Xxxxx de solvabilité
La société doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 00 - Xxxxxxxx statuaires
Dans le cadre de la législation en vigueur, l’assemblée générale peut créer toutes réserves libres ou facultatives dont la création lui paraît justifiée.
Article 38 - Emprunts
La société peut emprunter dans les conditions fixées par les articles R.322-77 et suivants du Code des assurances.
Il peut être créé, dans les conditions prévues par l’article R.322-49 du Code des assurances, un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Article 39 - Frais de gestion
Les frais de gestion de la société comprennent notamment les frais de vérification des risques, le cas échéant l’intérêt et l’amortissement des emprunts, l’amortissement des frais d’établissement, les frais d’acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature.
Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 45 % des cotisations normales.
Il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d’accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs, par un chargement ajouté aux cotisations pures et par un prélèvement sur les revenus financiers.
Article 40 - Excédents de recettes
Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
L’autorité administrative compétente peut toujours s’opposer à une affectation d’excédents aux réserves libres.
Les excédents distribuables peuvent être employés à la constitution d’un fonds de répartition destiné à être réparti proportionnellement entre les sociétaires appartenant à des catégories bénéficiaires et à jour de leurs cotisations suivant les dates, modalités et conditions fixées par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration.
Titre V - Dispositions diverses
Article 41 - Attribution de juridiction
Les contestations, de quelque nature qu’elles soient, entre la société et les sociétaires seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents d’après la législation en vigueur.
Toutes significations ou oppositions devront, à peine de nullité, être faites au siège de la société.
Article 42 - Dissolution anticipée
Hors les cas de dissolution prévus par la réglementation en vigueur, la dissolution de la société peut être prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, l’assemblée générale extraordinaire, sur proposition du conseil d’administration, règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs.
L’actif net est dévolu, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et commissaires aux comptes. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser l’actif de la société pour éteindre le passif.
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