Contrat de fourniture d'une solution informatique pour la gestion de fonds documentaire (SYNGEB)
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique |
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Contrat de fourniture d'une solution informatique pour la gestion de fonds documentaire (SYNGEB)
Entre les soussignés
Le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique,
Sis au 00, xxx xxx xxxxxx Xxxxxx, X.X. 000, Xxx Xxxxxx 00000, Xxxxx.
Tel : (021) 91.21.87 Fax : (021) 91.62.09
Agissant par Mr Xxxxxxx Xxxxxx, en sa qualité de Directeur du Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique. Ci-après désigné "CERIST"
d’une part,
Et
……………………………………………………………………….
Sis au ……………………………………………………………………………
Tel :……………………………./ fax…………………………………………..
Agissant par ……………………………………….., en sa qualité………………………….. …………….. Ci-après désigné "Le Client".
D'autre part
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’acquisition et de mise en marche de la version réseau (Client Serveur) du logiciel SYNGEB (système normalisé de gestion des bibliothèques), développé par le CERIST, au profit …………………….........
ARTICLE 2 : MODALITES D'ACQUISITION DE SYNGEB
2-1- Après la signature du présent contrat par les deux parties, le CERIST est tenu de remettre une copie du système avec la documentation y afférente (un guide d'installation et d'utilisation) au Client à l'issue de la formation qui sera dispensée par le CERIST au profit de son personnel (article 5).
2-2 Le Client est tenu pour sa part, de payer les frais d'acquisition du logiciel SYNGEB au plus tard un mois après la livraison du logiciel.
ARTICLE 3 : DUREE DE GARANTIE DU LOGICIEL
3-1- La durée de la "garantie logiciel" est de douze (12) mois à compter de la date de remise de la copie du système SYNGEB au Client. Celle-ci couvre les dysfonctionnements cachés empêchant l'utilisation du logiciel et n'offre aucun service complémentaire ni d'engagement sur la mise à dispositions de versions avec ajouts de nouvelles fonctionnalités.
Durant la période de garantie, le CERIST procèdera à la remise en état de tout les modules qui pourraient s’avérer non fonctionnels ;
3-2- Les interventions du personnel du CERIST chargé de la maintenance du logiciel durant la période de garantie peuvent s'effectuer soit à distance, soit sur site.
Lorsque la maintenance du logiciel durant cette période de garantie nécessite le déplacement sur site des personnes chargées par le CERIST de cette mission, le Client s'engage à prendre en charge les frais du déplacement et du séjour de ces personnes.
Si la demande d'intervention est motivée par un incident, non imputable au logiciel dans sa version remise par le CERIST, celui-ci facturera en sus des frais de déplacement, le temps consacré, au tarif en vigueur à la date de la prestation.
Article 4 : MAINTENANCE DU LOGICIEL
Le Client pourra souscrire annuellement à un contrat de maintenance lui permettant de recevoir des mises à jour de la version installée, les frais de la maintenance sont fixés à ……………………………… TTC DA.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CERIST
Au titre du présent contrat, le CERIST s'engage :
5-1- À fournir une copie du système SYNGEB avec un manuel d'utilisation
5-2- À assurer, au niveau du CERIST, la formation des personnes désignées par le Client, dont le nombre ne doit pas dépasser deux (02). Cette formation a pour objectif d'initier les personnes désignées à l’utilisation et l’installation du système SYNGEB. Elle s'étalera sur une durée de 04 journées et sera sanctionnée par une attestation.
5-3- À assurer la maintenance de la version installée du système gratuitement pendant la durée de garantie (conformément à l'article 3) contre les éventuels problèmes de fonctionnement.
ARTICLE 6: CONDITIONS D'EXPLOITATION DE SYNGEB PAR LE CLIENT
6-1-Le système SYNGEB ainsi que toute la documentation y afférente reste la propriété du CERIST.
6-2- Le Client s'interdit toute forme de reproduction, adaptation, traduction, distribution ou de commercialisation directe ou indirecte du système fourni dans le cadre de ce contrat.
Néanmoins, Le Client peut effectuer une seule copie de sauvegarde du logiciel en langage machine, aux fins exclusives de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit impérativement reproduire les informations relatives au droit d'auteur figurant sur l'original.
6-3-Le Client s'interdit d'intervenir ou tenter d'intervenir sur le logiciel, ou permettre à un tiers d'intervenir pour apporter une quelconque modification au système; il pourra faire part de toute suggestion au CERIST qui sera libre d'apporter toute amélioration ou modification de son choix.
6-4-Le Client s'engage à payer au CERIST les frais d'acquisition du système SYNGEB dans les conditions fixées à l'article 2.
Il s'engage également à couvrir les frais du séjour des personnes désignées par le CERIST (si nécessaire) conformément au deuxième alinéa de l'article 3 du présent contrat.
Article 7 : LE MONTANT DE LA CONVENTION :
La présente convention est arrêté à la somme de : …………………………… DA/TTC, soit en lettres…………………………….dinars Algériens en toutes taxes comprises.
Article 8 : MODALITE DE PAIEMENT
Les payements dus par le ministère de l’énergie et des Mines au titre de la présente convention seront effectués par virement bancaire au compte de cocontractant, après la présentation des factures.
Article 9 : DOMICILIATION BANCAIRE
Les sommes dues au partenaire cocontractant au titre de la présente convention seront réglées par virement au compte bancaire RIB n° :
001 00599 0300 351379/32
Auprès de XXX XXXXXXX N° 599 300 351 379 32
Article 10: RESILIATION
En cas de manquement par l’une des parties aux obligations nées du présent contrat, auquel il ne sera pas remédié dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le constat du manquement en cause, le contrat pourra être résilié à la simple demande de la partie victime du manquement.
Article 11: DOMICILIATION DES PARTIES
Les parties élisent domiciles aux adresses figurant dans les présentes. Tout changement d’adresse devra être communiqué à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges ou différends survenant durant l’exécution du présent contrat, les parties contractantes s’engagent à recourir au règlement à l’amiable.
Article 13: ENTREE EN VIGUEUR
Le présent contrat entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait à……, Le .. /.. /….
En 02 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour le CERIST Pour le Client