Contrat unique relatif à la fourniture d'électricité
Contrat unique relatif à la fourniture d'électricité
et à l’accès au réseau public de distribution et à son utilisation
Conditions Générales de Vente
Sites raccordés en « Haute Tension »
Version en vigueur au 1er août 2017
I – DEFINITIONS
Client
Signataire du présent Contrat unique pour la fourniture d’Électricité et l’accès/utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) pour son/ses Site(s) de consommation.
Contrat
Contrat unique conclu entre la RME et le Client qui comprend les présentes Conditions Générales de Vente, les conditions particulières, leur(s) éventuelle(s) annexe(s) respective(s), ainsi que tout avenant.
Contrat GRD-F
Contrat conclu entre la RME-Fournisseur et le Distributeur, relatif à l’accès au RPD, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points De Livraison qui font l’objet d’un Contrat unique.
Contrat unique
Contrat regroupant fourniture et accès/utilisation du RPD, passé entre un Client et un fournisseur pour un ou des Point(s) de Livraison. Il suppose l’existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur et le Distributeur.
Distributeur / GRD
Toute personne physique ou morale responsable de la gestion d’un RPD d’Électricité, c’est-à-dire de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, de son développement.
Il s’agit dans ce contrat de la RME-GRD.
Électricité
Désigne l’énergie électrique active, c’est-à-dire celle transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse, etc. Cette définition exclut l’énergie électrique réactive.
Formule Tarifaire d’Acheminement
Désigne l’option tarifaire du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité applicable au Point De Livraison que le fournisseur a souscrit pour le compte du Client en fonction de sa tension d’alimentation et de la répartition horo-saisonnière de ses consommations.
Grand Client Industriel
Tout consommateur d’Électricité pour son ou ses Site(s) ayant une consommation annuelle en France supérieure ou égale à 7 GWh et pour le ou lesquels il a exercé son ou leur éligibilité.
Partie(s)
Le Client ou la RME ou les deux selon le contexte.
Point de Livraison / PDL
Point physique où l’Électricité est soutirée au RPD pour la consommation du Client. Le PDL est précisé dans les conditions particulières du Contrat. Il coïncide généralement avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques du Client et les ouvrages électriques du RPD.
Réseau Public de Distribution / RPD
Ensemble des ouvrages, installations et systèmes compris dans les concessions de distribution publique d’électricité et exploités par un Distributeur pour réaliser l’acheminement et la distribution de l’Électricité.
Responsable d’Équilibre
Personne morale ayant signé avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) un Accord de participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s’obligent l’un envers l’autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori dans le Périmètre d’Équilibre. Les termes portant une majuscule se rapportant à la notion de Responsable d’Équilibre sont définis dans les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre mises en ligne sur le site internet de RTE.
Site(s)
Site(s) de consommation du Client situé(s) en France métropolitaine hors Corse et alimenté(s) en HTA.
Site de soutirage « Sup 7 GWh »
Site de consommation d’un Grand Client Industriel qui comporte un ou plusieurs PDL dont la consommation annuelle en France est supérieure ou égale à 7 GWh.
Site de soutirage initial
Site de soutirage « Sup 7 GWh » à partir duquel le Client décide de réorienter l’énergie à destination d’un ou des Site(s) de soutirage final(aux) ou dans le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS.
Site de soutirage final
Site de soutirage « Sup 7 GWh » qui bénéficie de l’énergie réorientée provenant du ou des Site(s) de soutirage initial(aux) du Client.
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité / TURPE
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité fixé par les pouvoirs publics. Il représente le coût de l’acheminement de l’électricité. Son montant est reversé par le fournisseur au Distributeur.
Volume contractuel « Sup 7 GWh »
Volume contractuel annuel tel qu’il figure dans le Contrat et correspondant à la courbe de charge prévisionnelle annuelle du ou des Site(s) de soutirage « Sup 7 GWh » du Client.
II – OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation par le Client du RPD ainsi que les conditions de fourniture d’Électricité par la RME en vue de l’alimentation du ou des PDL du ou des Site(s) du Client indiqué(s) dans les conditions particulières.
En signant le Contrat, le Client accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD mentionnées dans les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que dans les conditions particulières.
III – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
L’engagement de la RME de fournir l’Électricité au Client, de lui permettre d’accéder au RPD et de l’utiliser, aux conditions du Contrat, est conditionné, tant à la date de prise d’effet du Contrat que pendant toute sa durée, par :
le raccordement effectif direct de chaque PDL au RPD,
la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur,
l’exclusivité de la fourniture d’Électricité du ou des Site(s) par la RME,
l’utilisation directe par le Client de l’Électricité au(x) PDL du ou des Site(s), sous réserve des dispositions de l’article XVIII ci-après,
les limites de capacité du RPD,
le rattachement du ou des Site(s) au Périmètre d’Équilibre d’ÉS,
l’existence entre la RME et le GRD d’un Contrat GRD-F,
le paiement des factures dans les délais impartis,
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date figurant dans les conditions particulières, sous réserve du respect par au moins un des Sites du Client des conditions de l’article III. Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté pour l’ensemble des Sites du Client au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la signature du Contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par la RME par lettre recommandée avec accusé de réception. Les effets de la résiliation figurent à l’article XIV du Contrat.
V – DURÉE
À compter de sa date de prise d’effet, le Contrat est conclu pour la durée figurant aux conditions particulières.
VI – RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
ÉS est le Responsable d’Équilibre du Client.
VII – PUISSANCE ET FORMULE TARIFAIRE D’ACHEMINEMENT
- La puissance souscrite par le Client pour chacun de ses PDL figure dans ses conditions particulières. Le Client peut demander une modification de cette puissance à tout moment moyennant le paiement du prix figurant dans le catalogue des prestations du Distributeur. Lorsque pour un PDL, le Client obtient une augmentation de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une diminution de cette puissance ou lorsque le Client obtient une diminution de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une augmentation de cette puissance, il se voit facturer par la RME, en plus du prix mentionné ci-dessus, le montant que le Distributeur facture à la RME pour un tel changement de puissance. En tout état de cause, la modification de la puissance s’effectue conformément aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, et le montant facturé par le Distributeur en application du TURPE évolue en conséquence.
- La formule tarifaire d’acheminement (ci-après « FTA ») souscrite pour chacun de ses PDL par le Client figure dans les conditions particulières. Le Client peut demander la modification de la FTA souscrite pour un Site dans le respect des conditions ci-dessous :
- la modification de la FTA est effectuée conformément aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD,
- la FTA à modifier a été maintenue au minimum douze (12) mois,
- la modification de la FTA s’effectue à tension d’alimentation identique,
- toute modification ayant pour objet de souscrire ou quitter la FTA Haute Tension A à 8 classes temporelles fera l’objet d’une nouvelle proposition de prix par la RME. À défaut d’accord du Client sur la proposition de prix de la RME, le Contrat pourra être résilié partiellement pour le Site concerné. Les effets de la résiliation figurent à l’article XIV.
En tout état de cause, les prestations correspondantes facturées par le Distributeur et l’évolution du montant du TURPE,
consécutives au changement de la FTA, seront facturées à l’identique au Client.
VIII – PRIX
Le ou les prix figure(nt) dans les conditions particulières. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, les coûts afférents à la fonction de Responsable d’Équilibre sont inclus dans ces prix, y compris les coûts proportionnels au soutirage physique tels que déterminés par RTE dans le cadre des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre. En conséquence, toute évolution desdits coûts sera répercutée de plein droit sur les prix.
Les prix sont également susceptibles d’évoluer en application des dispositions prévues à cet effet dans les conditions particulières.
IX – IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS
Les prix afférents au Contrat sont majorés de plein droit du montant des impôts, taxes ou contributions de toute nature, dus par la RME en sa qualité de fournisseur d’électricité en application de la législation et/ou de la réglementation en vigueur. Toute création, modification ou évolution de ces impôts, taxes ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution et fera, le cas échéant, l’objet d’une information générale.
X – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE RÈGLEMENT
X-1 Facturation
Les modalités de facturation, incluant la périodicité des factures, sont prévues dans les conditions particulières. Les factures sont établies sur la base des données de consommation relevées ou estimées.
X-2 Paiement des factures et intérêts de retard Les factures, libellées en euros, sont payables selon les dispositions prévues dans les conditions particulières et sur les factures. Le règlement est réputé réalisé à la date de la mise à disposition des fonds par le Client.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé. Á défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix
(10) points de pourcentage.
Ces pénalités s’appliquent sur le montant TTC de la créance et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par le Client.
En outre, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 euros par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Si la RME exposait des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-avant, la RME pourrait demander au Client une indemnisation complémentaire sur justification.
En application de l’article 256 du code général des impôts, les intérêts de retard de paiement et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ne sont pas soumis à TVA. Le Client s’engage à effectuer ces paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation. En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue.
XI – RESPONSABILITÉ
XI-1 Généralités
Chacune des Parties est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent Contrat.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages indirects ou immatériels, des dommages ou défauts d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers ou d’un événement constitutif d’un cas de force majeure.
En tout état de cause, le Client garantit la RME contre tout recours de tiers quel qu’il soit, pour toute action en réparation d’un préjudice quelconque subi par le tiers du fait de l’application du Contrat.
XI-2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat à l’exclusion de celles relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
En toute hypothèse, la responsabilité de la RME est limitée à 10% du montant du Contrat sans pouvoir excéder un million (1.000.000) d’euros, pour l’ensemble des dommages susceptibles d’être intervenus lors de l’exécution du Contrat.
XI-3 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non- exécution des clauses du Contrat relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
Le Distributeur engage sa responsabilité vis-à-vis du Client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F.
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation soit auprès de la RME, soit directement auprès du Distributeur.
Le Client engage sa responsabilité vis-à-vis du Distributeur en cas de mauvaise exécution ou non-exécution de ses engagements. En cas de préjudice allégué par le Distributeur, celui-ci pourra engager toute procédure amiable ou contentieuse contre le Client s’il estime que celui-ci est à l’origine de son préjudice.
XII – FORCE MAJEURE
XII-1 Définition
En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,
des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,
les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,
les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
XII-2 Régime juridique
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure devra impérativement le notifier à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous cinq (5) jours à compter de la survenance de l’événement.
La Partie invoquant l’événement de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure dans les meilleurs délais.
Les obligations des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
Si la suspension du Contrat résultant de l’événement se prolonge pendant plus d’un (1) mois à compter de la date de sa survenance, chacune des Parties a la faculté de résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’article XIV.
XIII – SUSPENSION DE L’ACCÈS AU RPD ET INTERRUPTION DE FOURNITURE
L’accès au RPD pourra être suspendu et la fourniture d’Électricité en conséquence interrompue :
1) à l’initiative de la RME, dans les cas suivants :
en cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat, à l’expiration d’un délai de dix (10) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.
en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
La RME pourra à tout moment décider de procéder à la résiliation du Contrat, dans les conditions définies à l’article XIV ci-après.
Par ailleurs, la RME pourra interrompre la fourniture d’Électricité en cas de facture(s) impayée(s) au titre d’un précédent contrat de fourniture au tarif réglementé de vente.
Cette suspension de la fourniture interviendra à l’expiration d’un délai de dix (10) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet. La suspension de fourniture se prolongera aussi longtemps qu’une ou plusieurs factures resteront impayées.
2) à l’initiative du Distributeur, dans les cas suivants :
injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public,
non justification de la conformité d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur,
danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,
modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur, quelle qu’en soit la cause,
trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie,
appel de puissance excédant la puissance souscrite ou la puissance disponible sur le réseau, usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par le Distributeur,
refus du Client de laisser le Distributeur accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage,
refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement,
si la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) prononce à l’encontre du Client, pour son Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie.
résiliation de l’accès au RPD demandée par la RME,
raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
La suspension par le Distributeur pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les
délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension. A défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix (10) jours calendaires après l’envoi par le Distributeur au Client d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
L’interruption de fourniture se prolongera aussi longtemps que l’événement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin et que cet événement continuera de produire des conséquences.
Dès que les motifs ayant conduit à l’interruption de fourniture auront pris fin, l’accès au RPD sera rétabli sans délai par le Distributeur. Tous les frais liés à l’interruption de la fourniture et à la remise en service seront à la charge du Client lorsqu’il est à l’origine du fait générateur de l’interruption.
XIV – RÉSILIATION
La résiliation du Contrat pourra intervenir de plein droit dans les cas suivants :
1) à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties :
en cas de manquement grave à l’une des obligations prévues au présent Contrat, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quarante-cinq (45) jours,
en cas de persistance pendant plus d’un (1) mois d’un événement de force majeure, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
en cas de résiliation du Contrat GRD-F. La date de résiliation effective du Contrat interviendra à la date de réalisation de la prestation de résiliation par le GRD.
2) à l’initiative de la RME, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quarante-cinq (45) jours :
en cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat,
en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat.
La résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité des sommes dues à la RME jusqu’au jour de la résiliation effective.
Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être demandés par la Partie non défaillante.
Dans tous les cas, si à compter de la date effective de la fin de son Contrat, le Client continue de consommer de l’Électricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’Électricité avec la RME ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date.
À défaut, il en supporte l’ensemble des conséquences financières et prend le risque de voir sa fourniture d’Électricité interrompue par le Distributeur.
Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de la RME pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur.
XV – CONFIDENTIALITÉ
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat et les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, technique
ou commerciale, auxquels elles pourraient avoir eu accès du fait de la négociation ou de l’exécution du Contrat.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui sont ou tombent dans le domaine public sans violation par la Partie qui les reçoit de son obligation de confidentialité au titre du Contrat ou qui seraient reçues d’un tiers de bonne foi non soumis à une obligation de confidentialité.
De même, les Parties pourront révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes, à toute administration, juridiction nationale ou communautaire, une autorité étatique ou communautaire et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire, en particulier au titre du règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie («REMIT»). Dans ce cas, la Partie concernée veillera à limiter la révélation aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme (échéance, caducité ou résiliation), pendant une durée d’un an.
XVI – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, par suite de circonstances d’ordre technique, légal, ou économique, imprévisibles et exceptionnelles, ci-après « Changement de Circonstances », survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’économie des rapports contractuels venait à se trouver durablement et substantiellement bouleversée et l’exécution de ses obligations par l’une des Parties lui deviendrait gravement préjudiciable, les Parties rechercheraient de bonne foi, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles dans des conditions permettant que soit restauré l’équilibre économique initialement convenu entre les Parties aux termes du Contrat.
À défaut d’accord entre les Parties, quant aux solutions à adopter en vue de la poursuite de leurs relations contractuelles, dans un délai de 90 jours à compter de la survenance d’un Changement de Circonstances tel que défini ci-dessus, le Contrat pourra être résilié à la demande de l’une des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf accord exprès des Parties, la survenance du Changement de Circonstances justifiant la demande de réadaptation du présent Contrat ne dispense en aucun cas les Parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entraîne une suspension de celles-ci.
XVII – CESSION
XVII-1 Cession du Contrat
Le Client ne peut céder le Contrat qu’avec l’accord préalable et écrit de la RME, y compris en cas de transmission par fusion, scission ou apport partiel d’actif. Si cet accord est donné, la cession emportera substitution du cessionnaire au cédant dans l’exécution du Contrat.
XVII-2 Cession d’un ou plusieurs Sites
En cas de cession totale ou partielle (y compris sous forme de fusion, scission ou apport partiel d’actif), ou de fermeture définitive d’un ou plusieurs Site(s) objet du Contrat (ci-après « l’Opération »), le Client s’engage à en informer la RME préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception, et au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours avant la réalisation de l’Opération, en indiquant le motif lié au
retrait ainsi que les caractéristiques du ou des Site(s) objet du retrait. À défaut, le Client restera redevable du paiement des factures du ou des Site(s) jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la date à laquelle il en aura informé la RME. Dans les meilleurs délais à compter de la notification faite par le Client, les Parties se rencontreront en vue de déterminer les adaptations nécessaires à la poursuite du Contrat, notamment en termes de prix. À défaut d’accord des Parties, et en complément des cas de résiliation prévus à l’article XIV, le Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum d’un (1) mois.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’Opération porte sur la totalité des Sites objet du Contrat, le Contrat sera résilié de plein droit à la date de réalisation de l’Opération. En tout état de cause, la modification du périmètre du Contrat peut entraîner la facturation de frais par le GRD à la RME dans le cadre de l’exécution du Contrat GRD-F. Ces frais seront refacturés à l’identique par la RME au Client, en application du Contrat unique.
XVIII – REVENTE ET RÉORIENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
Le Client, à la condition qu’il ait la qualité de Grand Client Industriel et pour l’électricité achetée au titre du Contrat pour ses seuls Sites de soutirage « Sup7 GWh », pourra :
revendre lui-même tout ou partie de l’énergie électrique achetée dans la limite des dispositions du Contrat,
demander à la RME, moyennant le respect d’un préavis, la réorientation d’une quantité d’Électricité prévue pour un ou plusieurs Site(s) de soutirage initial(aux) du Contrat vers un ou plusieurs Site(s) de soutirage final(aux) de Grands Clients Industriels ou dans le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS. Cette réorientation doit être réalisée dans la limite du Volume contractuel annuel prévu au Contrat pour le ou les Site(s) de soutirage initial(aux) et sous réserve que la somme du volume réellement consommé sur le ou les Site(s) de soutirage initial(aux) et de la quantité d’Électricité réorientée vers le ou les Site(s) de soutirage final(aux) de Grands Clients Industriels ou vers le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS, respecte le profil de consommation initialement défini dans le Contrat pour le ou les Site(s) de soutirage initial(aux). Les modalités de réorientation de l’électricité à la demande du Client seront formalisées dans le Contrat signé entre les Parties.
L’Électricité revendue par le Client ou réorientée par l’intermédiaire de la RME en application des alinéas ci-dessus sera comptabilisée dans les consommations achetées au titre du Contrat du ou des seul(s) Site(s) de soutirage initial(aux).
XIX – CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Le Client devra informer la RME de tout changement de contrôle de la ou des société(s) objet du Contrat en respectant si possible un préavis raisonnable, et en tout état de cause au plus tard à la date à laquelle l’information sur ce changement peut être divulguée à des tiers. Le terme « contrôle » utilisé dans la présente clause doit être pris au sens de l’article L.233- 3 du code de commerce. En cas de changement de contrôle du Client susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la
RME, notamment financiers, les Parties se rencontreront en vue de déterminer les adaptations au Contrat nécessaires à la préservation des intérêts légitimes de la RME. À défaut d’accord entre les Parties, moyennant le respect d’un délai de quarante-cinq (45) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la RME pourra résilier le Contrat sans indemnités de part et d’autre.
Les effets de la résiliation sont prévus à l’article XIV ci-avant.
XX – DROIT D’ACCÈS DU CLIENT AUX INFORMATIONS NOMINATIVES
La RME regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel relatives à ses Clients.
Ces fichiers ont été déclarés à la Commission Nationale Informatique et des Libertés dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ils ont notamment pour finalité la gestion des contrats, la facturation, le recouvrement et les opérations de marketing réalisées par la RME.
Les données obligatoirement collectées des Clients sont les suivantes : dénomination sociale (raison sociale) du Client, adresse, nom et prénom de son interlocuteur (ou nom, prénom, adresse du Client), offre(s) de fourniture et/ou de services choisie(s), coordonnées bancaires. L’adresse payeur du Client est collectée de manière facultative.
Un défaut de communication de ces données par le Client pourrait avoir pour effet de priver le Client des conseils et offres les mieux adaptés à ses besoins.
Ces données sont exclusivement communiquées aux entités de la RME concernées et éventuellement, aux prestataires et aux établissements financiers et postaux concernés par les opérations de recouvrement.
Les données collectées sont utilisées par la RME pour gérer les relations commerciales avec ses Clients. A cet égard, conformément au choix du client exprimé à la collecte, elles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale afin de les informer sur les offres et services proposés par la RME.
Le Client dispose s’agissant des informations personnelles le concernant :
d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par la RME de ces informations pour des opérations de marketing,
d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes et/ou périmées.
Le Client peut exercer les droits susvisés auprès de l’entité de la RME qui gère son Contrat. Les coordonnées de cette entité figurent sur la facture adressée au Client.
XXI – DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE
Le Contrat est soumis pour son exécution, sa validité et son interprétation à la loi française, et les litiges s’y rapportant qui n’auraient pu être résolus à l’amiable seront soumis aux tribunaux de l’ordre judiciaire compétents en vertu du droit français.
XXII – ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
La RME peut apporter des modifications aux présentes Conditions Générales de Vente. Les Clients seront informés par tout moyen des modifications apportées.
En l’absence de contestation écrite du Client dans le délai d’un
(1) mois qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales de Vente modifiées seront alors applicables de plein droit et se substitueront aux présentes. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de modifications contractuelles imposées par voie législative ou réglementaire