CONVENTION D’ENTREE EN MÉDIATION
CONVENTION D’ENTREE EN MÉDIATION
(Proposition de modèle)
Entre les soussignés :
– M. Prénom, Nom, demeurant : (ou la Société … sise à… )
(éventuellement) assisté(e) de Maître X, ou M. Y, conseiller syndical, ou … ,
– M. Prénom, Nom, demeurant : (ou la Société … sise à… )
(éventuellement) … id° , d’une part,
ci-après dénommé(e)s "les parties“ (ou “les médiés“, ou “les personnes“)
et, d'autre part,
M. , agissant comme médiateur,
(éventuellement) et M. , agissant comme co-médiateur) il a été exposé et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties sont confrontées à un différend, qui les oppose, concernant … … …
Elles souhaitent recourir aux services du médiateur afin qu’il les aide à trouver entre elles une solution amiable qui mette fin à ce différend.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du médiateur et les droits et obligations des parties dans le cadre du processus de médiation.
Il est rappelé que :
- la médiation est un mode de résolution amiable des différends soumis à l’accord constant des parties tout au long du processus,
- l’intérêt de ce processus est de rester flexible ; il a pour objet principal d’aider les parties à préserver la qualité de leurs relations dans le respect de leurs droits et intérêts mutuels.
- La médiation est soumise à de strictes règles de confidentialité (cf. ci-dessous article 3, § 5)
Article 1. Rôle du médiateur
Impartial, compétent et diligent, le médiateur n’a aucun pouvoir juridictionnel : il ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.
Le médiateur aide les parties à trouver une solution par elles-mêmes au différend.
Il n’a pas d’obligation de résultat et sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.
Le médiateur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt ou de dépendance avec l’une ou l’autre des parties et s’engage à effectuer sa mission en toute indépendance et impartialité.
Article 2. Obligation des parties
2.1. Les parties déclarent qu’elles ont la qualité et le pouvoir pour conclure un accord (ou transiger et engager leur société)
2.2. Elles s’engagent à participer aux entretiens de médiation dans le respect et l’écoute de chacun.
2.3. Elles s’engagent à informer le médiateur de toute procédure judiciaire en cours liée à l’objet de la médiation. Dans ce cas, la procédure judiciaire devra être suspendue jusqu’au terme de la médiation.
2.4. Elles s’engagent en cas d’accord à l’exécuter.
Article 3. Déroulement de la médiation
3.1. Lieu : La médiation se tiendra, sauf décision contraire des parties à …
3.2. Durée, Terme de la médiation
Les parties et le médiateur conviendront, d’un commun accord, du calendrier des réunions de médiation :
La médiation prendra fin de l’une des façons suivantes :
- soit par la conclusion d’un accord entre les parties,
- soit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sans que celle-ci ait à motiver sa décision d'aucune façon,
- soit à l’initiative du médiateur si l’issue favorable de la médiation lui paraît impossible.
3.3. Conseils des parties
Les parties peuvent se faire assister par leurs conseils au cours du processus de médiation.
Elles peuvent décider de recourir aux services d’un expert, d’un consultant ou de tout tiers dont la présence au cours du processus peut aider à la solution du litige.
Tout tiers au litige appelé à intervenir dans le processus de médiation devra se conformer aux règles de confidentialité mentionnées ci-dessous (article 3, § 5)
3.4. Absence du principe du contradictoire
Le processus de médiation n’est pas soumis au principe du contradictoire.
En conséquence, les parties sont informées qu’elles demeurent libres de communiquer au médiateur les pièces qu’elles souhaitent sans avoir à en communiquer une copie à l'autre partie.
Le médiateur ne transmettra aucun document qu’il aura reçu d’une partie à l’autre partie, sauf accord exprès.
En principe les séances de médiation se déroulent en session conjointe, c’est-à-dire en présence des parties, de leurs conseils éventuels et du médiateur.
Cependant le médiateur, à son initiative ou à la demande de l’une ou l'autre des parties, peut proposer à celle-ci de la rencontrer séparément dans le cadre d’un entretien particulier (“Caucus“) afin d’approfondir sa compréhension du litige ou d’écouter les propositions de solutions que cette partie souhaiterait développer avant de les présenter en session conjointe.
Aucune information transmise au médiateur au cours de ces entretiens séparés ne peut être révélée en session conjointe sauf accord exprès de la partie dont elle émane.
3.5. Confidentialité
Le médiateur s’engage à conserver confidentielles toutes les informations et propositions d’accord transmises entre les parties, ou entre celles-ci et lui-même, tous les propos échangés, tous les courriers ou documents éventuels relatifs au processus de la médiation.
Le médiateur est soumis à cet engagement de confidentialité notamment à l’égard du juge qui pourrait avoir à connaître du litige en cas d’échec de la médiation.
Cet engagement de confidentialité subsiste après la fin de la médiation, quelle qu’en soit l’issue.
Le même engagement de confidentialité devra être respecté par toute personne (tiers, expert, consultant … ) qui pourrait être présent au cours du processus de médiation.
Les parties peuvent, avantageusement, convenir entre elles de respecter également ce principe de confidentialité vis à vis de l’extérieur.
Article 4. Honoraires et frais du médiateur
Les prestations du (des) médiateur(s) seront rémunérées par des honoraires fixés à : … … ,
partagés de la façon suivante entre les parties :
Les frais éventuels du médiateur, partagés de la même façon, seront remboursés sur justificatifs
Article 5. Accord entre les parties
Dans l’hypothèse où les parties, étant parvenues à un accord amiable, souhaiteraient le formaliser, un protocole soumis au régime des articles 2044 à 2058 du Code Civil, sera rédigé par les parties et leurs conseils.
Le médiateur peut aider à la rédaction de ce protocole, mais il n’en est ni partie prenante, ni signataire.
Si l’une ou l’autre des parties souhaite l’homologation du protocole pour lui donner force exécutoire, cette homologation pourra être demandée par la partie la plus diligente auprès de la juridiction compétente, selon l’une des procédures prévues par les articles 131-12 ou 1441-4 du Code de Procédure Civile.
Article 6. Responsabilité
Seul le non-respect de l’engagement de confidentialité peut engager la responsabilité du médiateur.
La responsabilité du médiateur ne pourra pas être engagée en raison des concessions faites par les parties, des engagements qu’elles auront pris dans le cadre d’un accord éventuel entre elles ou de l’absence d’accord à la fin du processus de médiation.
Fait à : le : en exemplaires originaux,
Les parties : Le(s) médiateur(s) :