Contract
Accord instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 7343-28 du Code du travail. Il concerne les relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du Code du travail, ci-après désignées “les plateformes de mise en relation” et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail qui les utilisent pour leur activité, ci-après désignés “les livreurs indépendants”.
Table des matières
ARTICLE 1 – PERMETTRE AUX LIVREURS INDÉPENDANTS D’AUGMENTER LEURS REVENUS VIA UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA DEMANDE 3
ARTICLE 2 – GARANTIR AUX LIVREURS INDÉPENDANTS UN REVENU MINIMAL HORAIRE FONDE SUR LE TEMPS D’ACTIVITÉ 3
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, RÉEXAMEN PÉRIODIQUE ET POURSUITE DES DISCUSSIONS 3
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR 4
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D’HOMOLOGATION 4
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD 4
Depuis leurs premiers échanges, en octobre 2022, les organisations de travailleurs indépendants et les organisations professionnelles de plateformes qui participent au dialogue social du secteur de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, ont considéré que le sujet des revenus des livreurs constitue un sujet prioritaire de négociation, en vue d’améliorer les conditions d’exercice de cette activité.
Les signataires du présent accord sont conscients de la responsabilité qu’ils portent pour l’amélioration des conditions d’exercice de l’activité de livreur indépendant, c’est pourquoi ils ont souhaité mettre en place rapidement des garanties nouvelles et pérennes sur ce sujet prioritaire, par accord collectif.
En créant, pour la première fois dans le secteur, une garantie minimale horaire de revenu fondé sur le temps d’activité (tel que défini à l’article 2 ci-dessous) pour tous les livreurs indépendants, applicable à toutes les plateformes de mise en relation, ils posent ainsi, six mois après l’ouverture de la première négociation de secteur, un acte fort d’engagement pour l’amélioration des revenus des travailleurs indépendants.
L’application de cette garantie, qui a le mérite de porter sur l’ensemble du temps d’activité tel que défini à l’article 2, à savoir la course proprement dite (de la prise en charge à la remise de la commande au destinataire final), mais également le temps nécessaire au livreur pour se rendre sur le lieu de prise en charge de la commande, et le temps d’attente éventuel sur ce lieu de prise en charge, fait de ce revenu minimum une nouvelle référence garantissant à chaque livreur indépendant une juste contrepartie pour l’ensemble de son temps d’activité.
Cette garantie, qui n’est qu’un minimum et n’exclut donc pas, pour le livreur, la possibilité d’obtenir des revenus supérieurs, s’accompagne d’une mesure complémentaire visant, elle aussi, à améliorer ses revenus : la mise en place d’éléments d’information, en temps réel, sur les secteurs à forte demande de commandes, c’est-à-dire sur les lieux où l’activité du livreur pourra potentiellement générer des revenus plus élevés.
Par cet accord, les signataires entendent contribuer à un environnement favorable au développement de l’activité de livraison, à la fois sécurisé et centré sur les préoccupations des livreurs indépendants, en vue d'améliorer les conditions d’exercice de leur activité.
Conformément à l’esprit de ce nouveau dialogue social, les signataires de cet accord privilégient une démarche visant à améliorer les droits des livreurs indépendants.
ARTICLE 1 – PERMETTRE AUX LIVREURS INDÉPENDANTS D’AUGMENTER LEURS REVENUS VIA UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA DEMANDE
En fonction des plateformes, les revenus des livreurs indépendants peuvent varier selon, d’une part, la ville, le quartier ou la zone de cette ville, au sein de laquelle ils exercent leur activité,
et, d’autre part, les plages horaires sur lesquelles ils proposent leurs prestations. Afin de leur donner de la visibilité sur l’état de la demande, il est convenu de la mesure suivante.
Chaque plateforme de mise en relation propose un outil permettant d’indiquer en temps réel aux livreurs indépendants qui y ont recours les secteurs géographiques dans lesquels la plateforme de mise en relation observe, lors d'une plage horaire déterminée, des opportunités de revenus. Cette information permet aux livreurs indépendants le souhaitant de se rendre dans ces secteurs.
ARTICLE 2 – GARANTIR AUX LIVREURS INDÉPENDANTS UN REVENU MINIMAL HORAIRE FONDE SUR LE TEMPS D’ACTIVITÉ
Les signataires du présent accord ont décidé de la création d’une garantie minimale de revenus pour chaque heure d’activité des livreurs indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.
Pour chaque mois civil, chaque plateforme de mise en relation garantit au livreur indépendant qui y a recours, un revenu d’activité1 moyen qui ne peut être inférieur à 11,75€ par heure d’activité sur la plateforme.
Le temps d’activité pris en compte pour le calcul du revenu d’activité moyen correspond au cumul, pour chaque prestation effectuée au cours du dernier mois civil, de la durée, telle que préalablement estimée par la plateforme, comprise entre l'acceptation d’une proposition de livraison par le travailleur et la remise au destinataire final.
Lorsque le revenu d’activité effectivement versé au cours du mois considéré ne permet pas d’atteindre la garantie minimale de revenus définie au premier alinéa, un complément différentiel de revenu est versé au livreur indépendant dans le mois qui suit le mois échu.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, RÉEXAMEN PÉRIODIQUE ET POURSUITE DES DISCUSSIONS
Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, chaque plateforme organise une discussion consultative relative aux modalités de sa mise en œuvre avec les organisations de travailleurs signataires du présent accord.
Les signataires conviennent que le montant prévu à l’article 2 fera l’objet d’un réexamen, tous les ans, dans le cadre d’une réunion de négociation du secteur des plateformes de livraison, afin d'envisager la réévaluation de ce montant, en tenant compte, notamment, de la conjoncture économique.
Ils conviennent en outre de poursuivre les échanges, au cours de l’année 2023, sur le sujet des revenus des livreurs indépendants.
1 au sens de l’article R. 1326-4 du code des transports.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342- 1 du Code du travail et les travailleurs indépendants qui y recourent, dans le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, visé au 2° de l'article L. 7343-1 du même Code.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet trois mois suivant la date de publication au Journal Officiel de la décision de son homologation.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D’HOMOLOGATION
Le présent accord fait l’objet du dépôt auprès de l’ARPE dans les conditions prévues à l’article
L. 7343-35 du code du travail. Ce dépôt intervient à l’issue d’une période de 15 jours civils débutant à compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives de travailleurs et de plateformes.
Il fera l’objet d’une demande d’homologation auprès de l’ARPE, dans les conditions prévues aux articles L. 7343-49 et suivants du code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Les signataires conviennent qu’aucune disposition du présent accord ne doit donner lieu à la mesure restrictive de publication prévue au deuxième alinéa de ce même article L. 7343-34 du code du travail.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
- Pour l’Association des Plateformes d’Indépendants (API),
- Pour la Fédération Nationale des Auto-entrepreneurs et micro-Entrepreneurs (FNAE),