CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
1 DEFINITIONS
Dans les présentes conditions, on entend par :
1.1. C.G.P.L. : conditions générales de Prestations Logistiques
1.2. CC : Code Civil.
1.3. Conditions ABAS-KVBG: Conditions Générales pour la Manutention de Marchandises et les Activités Connexes au Port d'Anvers.
1.4. Conditions CEB/VEA : Conditions Générales Belges d’Expédition.
1.5. Contrat de Prestations de Services Logistiques : le contrat en vertu duquel le Prestataire des Services Logistiques s’engage à l’égard du Donneur d’Ordre à effectuer une Prestation de Service Logistique.
1.6. Prestation de Services Logistiques : toutes les prestations convenues, de quelque nature que ce soit ayant trait à la manutention et la distribution de marchandises, dont notamment, sans toutefois être limitatif, la réception, l’entreposage, la sortie, la gestion des stocks, le traitement des commandes, la préparation à l’expédition, la facturation, en rapport avec des marchandises, ainsi que l’échange d’informations qui s’y rapporte, la gestion, le dédouanement, le transport et l’expédition. En aucun cas la représentation fiscale ne tombera dans le champ d’application des présentes conditions.
1.7. Prestataire de Services Logistiques : celui qui doit exécuter la Prestation de Services Logistiques comme conclut dans le Contrat de Prestation de Services Logistiques avec le Donneur d’Ordre.
1.8. Centre Logistique : le(s) espace(s) où s’opère la Prestation de Service Logistique.
1.9. Activités complémentaires : activités demandées, qui n’avaient pas été convenues au moment de la conclusion du Contrat initial de Prestation de Services Logistiques.
1.10. Destinataire : celui à qui la Prestation de Services Logistiques doit être livrée en vertu du Contrat de Prestations de Services Logistiques.
1.11. Donneur d'Ordre : celui qui a contracté avec le Prestataire de Services Logistiques.
1.12. Réception : le moment où les marchandises sont remises au Prestataire de Services Logistiques, le cas échéant sujet à ses réservations, et auquel les marchandises viennent sous la supervision et gestion du Prestataire de Services Logistiques.
1.13. Livraison : le moment auquel le destinataire se fait remettre les marchandises, où les réserves éventuelles peuvent être émises et au terme duquel elles quittent la supervision et la gestion du Prestataire de Service Logistique.
1.14. Force majeure : toute circonstance sur laquelle le Prestataire de Service Logistique n’a ou n’est supposé avoir aucune emprise et qui le met humainement dans l’impossibilité pratique de respecter ses obligations.
1.15. Jours ouvrables : tous les jours civils, à l’exception des samedis, dimanches et de tous les jours fériés légaux reconnus en Belgique.
1.16. Écart de stock : une différence inexplicable entre le stock physique et le stock tel qu’il devrait être selon le logiciel d’entreposage du Prestataire de Service Logistique, sauf preuve contraire du Donneur d’Ordre.
1.17. CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (Genève, le 19 mai 1956).
1.18. CIM : Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises du 1er juillet 2006.
1.19. FIATA : Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commissionnaires de Transport.
1.20. CMNI : la Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Intérieure (CMNI) du 22 juin 2001 ratifié par la législation belge par la loi du 29 juin 2008 (Moniteur Belge, le 10 octobre 2008).
2. CHAMP D’APPLICATION
2.1. Sauf dérogation explicite et écrite, les C.G.P.L. s’appliquent, à tout contrat de prestation de services Logistiques et aux activités complémentaires et ce, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions impératives et à l'ordre public.
Les conditions générales du Donneur d’Ordre sur la primauté entre parties sont explicitement exclues.
2.2. Sauf stipulation contraire explicite , toutes les activités de transport, exécutées dans le cadre de ce contrat de prestation de services logistiques, sont soumises aux dispositions de conventions internationales et aux réglementations impératives qui s'appliquent au mode de transport utilisé (CMR, complétée par les conditions générales de transport routier figurant au verso des lettres de voiture-CMR telles que rédigées par l’UPTR, TLV et la Febetra s’il s’agit des lettres de voiture belges et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions impératives en la matière, CIM, CMNI, FIATA…)
2.3. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activités d’expédition, de dédouanement et de TVA, exécutées dans le cadre du contrat de prestation de services logistiques, seront soumises aux dispositions des Conditions CEB/VEA.
2.4. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activités d'arrimage dans le cadre d'un transport par eau, exécutées dans le cadre des présentes C.G.P.L., seront soumises aux dispositions des conditions KVBG-ABAS.
2.5. Chaque contrat prend cours au et est valable à partir du moment où soit l'offre est confirmée par le donneur d’ordre, soit le prestataire de services logistiques a effectivement mis l’ordre à exécution.
3 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES LOGISTIQUES
Le prestataire de services logistiques est tenu :
3.1. D’effectuer la prestation de services logistiques et, le cas échéant, les activités complémentaires telles que convenues avec le donneur d’ordre.
3.2. De prendre réception des marchandises convenues au lieu, à l’heure et de la manière convenus, accompagnées d’un document de transport et des autres documents éventuellement fournis par le donneur d’ordre et de les livrer dans le même état que celui dans lequel il les a reçues, ou bien dans l’état convenu.
Si aucun délai pour la réception ou la livraison n’a été convenu, ces activités convenues doivent avoir lieu dans le délai, à compter du moment où la réception ou la livraison est requise, dont un prestataire de services logistiques a raisonnablement besoin. Ce délai est alors considéré comme étant le délai convenu.
D’indiquer, lors de la réception des marchandises, sur le document de transport les éventuelles réserves relatives aux dégâts et quantités apparents ainsi que d’en informer le donneur d’ordre afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.
3.3. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et de communiquer le(s) nom(s) au donneur d'ordre.
3.4. Si le prestataire de services logistiques omet de désigner une ou plusieurs personnes de contact comme prévu à l'article 3 alinéa 3, celui qui a signé le contrat de prestation de services logistiques au nom du prestataire de services logistiques est considéré comme étant la personne de contact.
3.5. De veiller à ce que l’entreposage et la manutention des marchandises aient lieu dans des locaux appropriés, pourvus, le cas échéant, des autorisations nécessaires. Toute modification de centre logistique convenu est communiquée au donneur d'ordre.
3.6. De se comporter en bon père de famille à l'égard des marchandises et de prendre, si besoin est, toutes les mesures raisonnables et nécessaires à la conservation des marchandises, aux frais du donneur d’ordre, même celles ne découlant pas directement de la prestation de services logistiques.
3.7. D’assurer sa responsabilité, telle qu'elle découle des C.G.P.L., auprès d’un assureur agréé aux termes de la loi relative au contrôle des entreprises d’assurances du 9 juillet 1975.
3.8. D’admettre, dans les seuls locaux ou terrains où se trouvent les marchandises, la présence du donneur d’ordre ou des personnes qu’il a désignées, mais exclusivement aux risques et périls de ces derniers et exclusivement durant les heures normales de service, à condition toutefois que cela :
ait lieu en présence du prestataire de services logistiques;
ait été communiqué et approuvé au préalable;
ait lieu conformément au règlement d’ordre intérieur du prestataire de services logistiques ;
ait lieu conformément aux instructions de sécurité du centre logistique et/ou le lieu où le contrat de prestation de Services Logistiques est exécuté.
3.9. De veiller au bon fonctionnement du matériel qu’il utilise pour l’exécution du contrat de prestation de services logistiques.
3.10. Sauf s’il n’en est convenu autrement entre parties, les engagements du prestataire de services logistiques dans le présent contrat sont des obligations de moyens et ne peuvent en aucun cas être interprétées comme obligations de résultat.
4 RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES LOGISTIQUES
4.1. Si des marchandises réceptionnées par le prestataire de services logistiques dans leur éventuel emballage ne sont pas restituées au donneur d’ordre et/ou au destinataire dans le même état que celui dans lequel elles ont été réceptionnées ou dans l’état convenu, le prestataire de services logistiques est uniquement responsable, sauf cas de force majeure et autres cas stipulés dans les présentes C.G.P.L., des dégâts et/ou de la perte intervenus, si ces dégâts et/ou pertes ont pour cause une faute et/ou la négligence du prestataire de services logistiques, ses représentants, personnel et/ou sous-traitants, s’il y en a. La charge de la preuve que les dégâts et/ou la perte a eu lieu entre le moment de réception et le moment de livraison tels que stipulés dans les présentes C.G.P.L., incombe au donneur d’ordre.
4.2. Le prestataire de services logistiques n’est pas responsable des dégâts et de la perte des marchandises, lorsque ces dégâts ou cette perte est la conséquence de risques particuliers liés à l’entreposage en plein air, à la demande du donneur d’ordre.
4.3. Le prestataire de services logistiques n’est pas responsable, entre autres, dans les cas suivants
: vol avec effraction, violence et/ou sans être limitative, sous menace d’une arme de feu, incendie, explosion, foudre, chute d'avion, dégâts des eaux, vices inhérents aux marchandises et/ou à leur emballage, vices cachés, frais de location et de stationnement (« demurrage and detention ») et force majeure.
4.4. À moins que le dégât n’ait été causé intentionnellement par la direction du prestataire de services logistiques, la responsabilité du prestataire de services logistiques, dans le cadre des C.G.P.L., est limitée à un montant par kilogramme, par événement et par an, à convenir entre les parties au moment de la conclusion du contrat de prestations de Services Logistiques.
Si de tels montants n’ont pas été convenus, le montant de 8,33 de droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées est d’application, avec un montant maximum absolu de 25.000 EUR par événement ou série d’événements provenant d’une seule et même cause, ainsi qu’avec un maximum de 100.000 € par an.
4.5. Si le prestataire de services logistiques n'exécute pas la prestation de services logistiques et/ou les activités complémentaires au moment convenu ou dans les délais, de la manière et au lieu convenus, il demande des instructions au donneur d’ordre et il est tenu, sans préjudice de ce qui est fixé à l’alinéa 1 de cet article, d'exécuter de la manière convenue ces activités le plus rapidement possible et sans frais supplémentaires pour le donneur d'ordre.
Lorsque le donneur d'ordre a fait des frais en sus ayant trait au fait que le prestataire de services logistiques n'a pas exécuté la prestation de services logistiques et/ou les activités complémentaires de la manière, au moment ou au lieu convenus, le prestataire de services logistiques est responsable de ces frais jusqu'à hauteur d’un montant maximum à convenir au moment de la conclusion du contrat de prestations de services logistiques. Si un tel montant n'a pas été convenu, la responsabilité du prestataire de services logistiques au niveau de ces frais s'élèvera à maximum 750 EUR par événement.
4.6. Le prestataire de services logistiques n'est pas responsable des dommages consécutifs à des informations et à des ordres, fournis par ou à d'autres personnes que celles visées à article 3 alinéa 3.
4.7 Si le prestataire de services logistiques ne remplit pas ses obligations principales à plusieurs reprises, le donneur d'ordre peut, sans préjudice de son droit au dédommagement du dommage tel que décrit dans les alinéas 1., 2., 3. et 4. du présent article, résilier le contrat de prestations de services logistiques si, après avoir donné par lettre recommandée un délai de minimum 30 jours au prestataire de services logistiques, ce dernier n'a toujours pas satisfait à ses obligations à l'issue de ce délai.
À titre de d’indemnisation du dommage résultant de cette résiliation, le prestataire de services logistiques est redevable d’au maximum un montant à déterminer au moment de la conclusion du contrat de prestation de services logistiques.
4.8. Le prestataire de services logistiques n’est responsable d’aucun dommage que ce soit, autre que ceux aux marchandises elles-mêmes. Ainsi, la responsabilité du prestataire de services logistiques est exclue pour les dommages indirects et immatériels, tels que, sans être limités, la perte de revenus et profit, les dommages indirects, etc ...
4.9 Les éventuels dommages, pertes et/ou écarts de stock seront évalués une fois par an. En cas de différence positive, aucun dédommagement ne sera demandé. Les éventuelles différences négatives et les éventuelles différences positives seront compensées entre elles.
En cas de différence négative, aucun dédommagement ne sera payé si la différence est inférieure à un pourcentage du volume annuel total à convenir entre parties. À défaut, un pourcentage de 0,1 % du volume annuel total qui fait l’objet du contrat de prestations de services logistiques, est d’application. Le volume annuel est la totalité des quantités annuelles de marchandises entrantes, manipulées et sortantes.
Dans le cas où le pourcentage convenu entre parties serait quand même dépassé, le prestataire de services logistiques payera au donneur d'ordre un dédommagement égal à la valeur d’arrivée de l’écart de stock en question, au-dessus du pourcentage convenu. La charge de la preuve de la valeur d’arrivée incombe au donneur d’ordre. La responsabilité pour écarts de stock est limitée comme prévu à l’article 4 alinéa 4. Par valeur d’arrivée, l’on entend le coût de la production ou le prix d’achat des marchandises, augmenté du coût du transport jusqu’à la réception par le prestataire de services logistiques.
4.10 Le prestataire de services logistiques peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit, lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. La valeur des marchandises est déterminée par le coût de production ou, à défaut, d’après le prix
courant sur le marché, ou, à défaut, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Il peut également faire procéder à la vente en cas d'abandon de la marchandise par le donneur d'ordre.
Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente, lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d’autres instructions dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le prestataire de services logistiques a droit à la différence.
La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.
En cas de marchandises périssables ou de marchandises dont les frais de conservation sont hors de proportion avec la valeur des marchandises, une simple communication de vente sera adressée à l’ayant droit. Si ce dernier ne réagit pas dans les 2 jours ouvrables, la vente peut avoir lieu.
En cas de marchandises non périssables une simple communication de vente sera également adressée à l’ayant droit. Si ce dernier ne réagit pas endéans les 15 jours, la vente peut avoir lieu.
5 OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
Le donneur d’ordre est tenu :
5.1. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et d'en faire mention au prestataire de services logistiques.
5.2. Si le donneur d'ordre omet de désigner une ou plusieurs personnes de contact, comme prévu à l'article 5 alinéa 1 des présentes conditions, celui qui a signé le contrat de prestations logistiques au nom du donneur d'ordre est considéré comme étant la personne de contact.
5.3. De signaler en temps utile au prestataire de services logistiques toute information concernant les marchandises, et leur traitement dont il sait ou devrait savoir qu’elles sont importantes pour le prestataire de services logistiques.
De plus, le donneur d’ordre met à disposition du prestataire de services logistiques, à temps, dans la forme souhaitée et de la manière souhaitée, les données que le prestataire de services logistiques estime avoir besoin pour l’exécution correcte du contrat.
Pour les marchandises dangereuses, le donneur d'ordre est tenu de transmettre ou de communiquer au prestataire de services logistiques tous les documents et les instructions tels que repris dans les conventions et règlements y relatifs tels que l’ADR, l’ADNR, l’IMDG, fiches MSDS, ….
Le donneur d'ordre répond de l'exactitude, de la précision, de la fiabilité et du fait que les données, les informations et les documents mis à disposition du prestataire de services logistiques sont complets et ce, qu’ils proviennent de lui-même ou de tiers.
Le prestataire de services logistiques a le droit de suspendre l’exécution du contrat jusqu’au moment où le donneur d’ordre a satisfait aux obligations précisées ci-avant.
Pour autant que, du fait de la mise à disposition tardive ou inadéquate des marchandises convenues, de données et/ou de documents, l’exécution des activités a été retardée ou n’a pas pu être réalisée correctement, les coûts supplémentaires et les dommages qui en découlent sont à charge du donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre est également responsable de tout dommage à l'environnement, dégâts ou blessures que le prestataire de services logistiques, ses représentants, son personnel et/ou ses sous- traitants, supporteraient en raison d’informations incomplètes, incorrectes ou non fiables quant à la nature de la marchandise.
5.4. D’informer le prestataire de services logistiques quant aux autorisations et/ou permis nécessaires à l'exercice de ses activités.
5.5. De mettre à la disposition du prestataire de services logistiques les marchandises convenues au lieu, au moment et de la manière convenus, au minimum emballées dans un emballage suffisant, adéquat et sûr pour le transport, accompagnées d’un document de transport et des autres documents requis par la loi dans le chef du donneur d’ordre, à moins que les parties n’aient pris, par écrit, d’autres engagements.
5.6. De payer, dans le délai de paiement prévu, outre le prix convenu pour la prestation de services logistiques, les frais exposés par le prestataire de services logistiques afférents aux activités complémentaires, de même que les frais tels que visés à l’article 3 alinéa 6.
5.7. De préserver le prestataire de services logistiques de tout recours de tiers en matière de dommage, causé directement ou indirectement par les marchandises, par l’emballage des marchandises inadéquat ou insuffisant et par les agissements ou une négligence de la part du donneur d’ordre, de ses subalternes, de même que de toute autre personne dont le donneur d’ordre sollicite les services.
5.8. De veiller au fonctionnement du matériel qu’il a mis à la disposition du prestataire de services logistiques.
5.9. De prendre réception, au terme du contrat de prestations de services logistiques, des marchandises se trouvant encore chez le prestataire de services logistiques au plus tard le dernier jour ouvrable du contrat, ceci après paiement de ce qui est dû ou sera dû. En ce qui concerne ce qui sera dû après la fin du contrat de prestations de services logistiques, le donneur d’ordre peut se limiter à fournir une garantie suffisante.
5.10. D’accepter toute adaptation des tarifs relatifs à la réalisation de dépenses et/ou le support de frais (y compris de nouvelles taxes) qui sont inconnus au moment de la conclusion du contrat et que le donneur d’ordre aurait également eu à supporter s'il avait exécuté les prestations de services logistiques et/ou activités complémentaire pour son propre compte.
Les parties conviennent, lors de la conclusion du contrat, des modalités d’indexation automatique des tarifs. À défaut, les tarifs seront adaptés conformément à l’indice des prix à la consommation, publié sur le site Internet du SPF Économie.
5.11. De payer au prix coûtant les frais d'évacuation et de recyclage des emballages et des déchets résultant de la prestation de services logistiques.
6 RESPONSABILITE DU DONNEUR D’ORDRE
6.1. Le donneur d’ordre est responsable de tous les dommages et frais causés par lui-même et les personnes qui travaillent sous ses ordres et/ou qui sont désignés par lui et/ou par les marchandises faisant l’objet du contrat de prestations de services logistiques.
6.2. Si le donneur d’ordre ne communique pas en temps utile les renseignements et les documents, tels que visés à l’article 5 alinéa 3 des présentes conditions, ou si les marchandises convenues ne sont pas mises à disposition au moment convenu ou dans les délais, de la manière et au lieu convenus, dans un emballage suffisant, adéquat et sûr pour le transport et accompagnées des documents requis comme visés à l’article 5 alinéa 5 des présentes C.G.P.L., il est tenu d’exécuter ces activités le plus rapidement possible, sans frais, et de la manière convenue pour le prestataire de services logistiques.
Lorsque le prestataire de services logistiques a, en outre, exposé des frais en raison du fait que le donneur d’ordre n’a pas satisfait à ses obligations, comme visées à l’article 5, alinéas 3 et 5 des présentes C.G.P.L., le donneur d’ordre est redevable de ces frais jusqu’à maximum 30.000 EUR par événement.
6.3. Si le donneur d'ordre ne satisfait pas, à plusieurs reprises, à ses obligations, le prestataire de services logistiques peut, sans préjudice de son droit à l'indemnisation du dommage, résilier le contrat de prestations de services logistiques, après avoir fixé par écrit un dernier délai raisonnable au donneur d'ordre et après que le donneur d'ordre n'ait pas satisfait à ses obligations à l'issue de celui-ci. Dans ce cas, le donneur d’ordre est responsable des dommages qui en découlent.
6.4. Le donneur d’ordre assurera adéquatement les marchandises au moins contre l’incendie, la foudre, l'explosion, la chute d'avion, la tempête, les dégâts des eaux, les inondations et le vol.
Dans de tels cas, le donneur d’ordre et l’assureur de ce dernier feront abandon de recours envers le prestataire de services logistiques et tous les tiers.
De plus, il sera responsable de l’enlèvement et du traitement des marchandises endommagées. L’accès aux locaux est réglé à l’article 3 alinéa 8. Il paiera en outre tous les frais causés par l’enlèvement et le traitement des marchandises endommagées par l’incendie et/ou l’inondation ainsi que tous les frais quelconques qui en découlent, tels que les frais de nettoyage ou d'assainissement du terrain ou des installations et ce, sans préjudice de ce qui est précisé à l'article 6 alinéa 1.
7 PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de prestation de services logistiques, y compris celles qui découlent d’une clause de remboursement, sont prescrites dans le délai d'un an à partir du jour qui suit celui où le donneur d’ordre a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance du fait ou de l’incident ayant donné lieu à l’action.
Sous peine de nullité, toute action concernant un dégât apparent doit être signalée immédiatement, par écrit, au moment de la livraison, les dégâts non-apparents doivent être signalés, par écrit, dans un délai de 7 jours après la livraison.
8 DUREE ET FIN DU CONTRAT
8.1 Sauf stipulation contraire dans le Contrat de Prestation de services logistiques, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec un délai de préavis d’au moins 6 mois.
8.2 Si, à plusieurs reprises, une des parties ne satisfait pas à ses obligations substantielles, l’autre partie peut mettre fin au contrat de prestation de services logistiques après avoir, par écrit, par lettre recommandée à l’adresse de la direction générale (gérant, administrateur délégué, …), octroyé un délai de 30 jours et que, passé ce délai, l’autre partie n’a pas encore satisfait à ses obligations.
8.3 En cas de liquidation, d’insolvabilité et/ou de faillite et/ou de tout autre forme d’accord collectif sur les dettes d’une des parties, l’autre partie a le droit de résilier le contrat de prestation de services logistiques par lettre recommandée sans mise en demeure préalable.
8.4. S’il est déjà question d’exécution partielle par le prestataire de services logistiques, la résiliation du contrat de prestation de services logistiques peut seulement concerner le futur et le donneur d’ordre est redevable d’un prix proportionnel à la partie du contrat exécutée.
8.5. En cas de force majeure dont la durée est supérieure à 30 jours, le donneur d’ordre a le droit de mettre immédiatement fin au contrat sans que le donneur d’ordre ne soit autorisé à revendiquer quelque indemnisation que ce soit en raison de cette résiliation.
9 CONDITIONS DE PAIEMENT
9.1. Tous les montants dus par le prestataire de services logistiques et le donneur d’ordre, de quelque chef que ce soit, seront payés en tenant compte du délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans les quatorze jours après la date de la facture.
9.2. À défaut de paiement de la facture à l’échéance, le montant restant dû portera, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux directeur défini par la BCE, déterminé par la loi du 2 août 2002 en exécution de la directive européenne 2011/7/EU, majoré de 7% et arrondi au ½ % supérieur.
9.3. Lorsque, endéans un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant sera en outre augmenté de 10%, avec un minimum de 125 EUR et un maximum de 4.000 EUR, à titre d'indemnisation forfaitaire pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale.
9.4. Pour autant que la loi le permette, la compensation n’est en aucun cas autorisée.
9.5. En cas de litige quant à une facture, la partie non contestée reste due, conformément aux conditions de paiement du présent contrat.
9.6 Au cas où il est mis fin au contrat de prestations logistiques, pour quelque raison que ce soit, les montants dus en vertu de la présente clause 9 sont immédiatement dus et exigibles.
10 SURETES
10. 1. Le Prestataire de services logistiques a un droit de rétention sur les marchandises et les documents qu’il détient dans le cadre de la Prestation de services logistiques.
10.2. Le Prestataire de services logistiques peut uniquement utiliser le droit de rétention pour ce qui lui est dû ou sera dû du fait de la Prestation de services logistiques. Il peut également exercer ce droit pour ce qui pèse à titre de couverture sur les marchandises.
10.3. Le Prestataire de services logistiques peut aussi exercer le droit de rétention pour ce qui lui est encore dû par le donneur d’ordre en rapport avec des contrats antérieurs de prestation de services logistiques.
10.4. Le Prestataire de services logistiques peut aussi exercer le droit de rétention pour une provision lui revenant, en rapport avec une couverture, pour laquelle il ne doit pas accepter de sûreté.
10.5. Toutes les marchandises, les documents et l'argent que le Prestataire de services logistiques détient du chef du Contrat de Prestations de Services Logistiques, lui servent de gage pour toutes les demandes qu'il a à charge du Donneur d'Ordre.
10.6. Si le Donneur d'Ordre est en défaut de payer les montants qu'il doit au Prestataire de services logistiques et sur lesquels le Prestataire de services logistiques a un droit de rétention et/ou de gage en vertu des alinéas précédents, le Prestataire de services logistiques a le droit, après avoir obtenu l'autorisation du juge, de vendre les marchandises entreposées chez lui et ce, pour son propre compte et aux frais du Donneur d'Ordre, conformément à la Loi du 05.05.1872.
10.7. Le Prestataire de services logistiques peut, à sa demande, faire remplacer le gage par une sûreté équivalente, se trouvant exclusivement à son évaluation.
11 DROIT APPLICABLE / COMPETENCE
11.1. Tous les contrats, auxquels les C.G.P.L. s’appliquent, seront régis par le droit belge.
11.2. Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution d'un contrat, auquel les C.G.P.L. s'appliquent, sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement où le siège social du Prestataire du Service Logistique se situe, sauf s'il existe entre le Donneur d'Ordre et le Prestataire de services logistiques une convention explicite en vertu de laquelle le litige sera soumis à l'arbitrage.
12 DISPOSITIONS DIVERSES
12.1. La non-application de l’une ou plusieurs dispositions de ces C.G.P.L. ne compromet pas la validité des autres dispositions. Dans ce cas, les deux parties feront immédiatement le nécessaire
pour remplacer l’article concerné par un article valable qui approche autant que possible l’intention originale des deux parties.
12.2. Le fait qu'une des parties ne réagirait pas au non-respect des dispositions contractuelles par l'autre partie, ne pourra jamais être considéré par la partie adverse comme une dérogation définitive à la (aux) disposition(s) concernée(s).
12.3. Chacune des parties s’engage à faire preuve de la plus stricte confidentialité à l’égard des tiers quant à l’entièreté du contenu du contrat conclu entre le donneur d’ordre et le prestataire de services logistiques, de même que quant aux informations reçues de l’autre partie dans le cadre de ce contrat, à l’exception des informations qui doivent être fournies aux autorités compétentes sur base d’une obligation légale et à l’exception de l’échange d’informations avec des tiers dans la cadre d’une gestion normale.
12.4. Toutes les notifications doivent avoir lieu par écrit et par lettre recommandée, à l’adresse de la direction générale (gérant, administrateur délégué, …).
12.5. La version néerlandaise de ces C.G.P.L. est la seule authentique. En cas de contradiction entre la néerlandaise et toute traduction, seule la version néerlandaise et son interprétation font foi.
13 DEPOT
Ces C.G.P.L. constituent la version révisée des conditions telles qu’initialement établies par BELOTRA/Cellule logistique de la FEBETRA et par la Fédération royale des gestionnaires de flux de marchandises, déposées le 27 novembre 2003 auprès du Greffe de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Anvers et du Pays de Waas et les remplacent. Les présentes C.G.P.L. ont été, à leur tour, déposées le 9 octobre 2015 auprès du Greffe précité.