Contract
C2. TITRE Contrat de services professionnels et techniques d’architecture et de génie pour le Moyen Orient | |||
C3. DURÉE DU CONTRAT Début : À déterminer après l’attribution du contrat | Fin : À déterminer après l’attribution du contrat | ||
C4. NUMÉRO DU CONTRAT À déterminer après l’attribution du contrat | C5. NUMÉRO DU PROJET B-OVRHD-300.9.04.1 | C6. DATE À déterminer après l’attribution du contrat | |
C7. DOCUMENTS AFFÉRENTS AU CONTRAT 1. Les présents articles de convention 2. Conditions supplémentaires (Partie I) 3. Exigences relatives à la sécurité (Partie II) 4. Conditions générales (Partie III) 5. Modalités de paiement (Partie IV) 6. Énoncé des travaux (Annexe A) 7. Entente de non-divulgation (Annexe B) 8. Formulaire d’autorisation de tâche – Modèle (Annexe C) 9. Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (Annexe D) 10. Demande de propositions 11. Proposition de l’expert-conseil En cas de disparité, d’incohérences ou d’ambiguïté dans le libellé de ces documents, le document qui apparaît en tête de la liste ci-dessus prévaudra. | |||
C8. VALEUR DU CONTRAT La limite des dépenses totales pour les services ne doit pas dépasser 1 700 000,00 $. Ce montant comprend : a. Les droits, coûts et taxes applicables ; b. La TVA ; c. Les frais de voyage et d’hébergement ; d. en DOLLARS CANADIENS. Les paiements doivent être effectués conformément à la partie III – Modalités de paiement. | |||
C9. FACTURES Des factures électroniques comprenant les renseignements ci-dessous doivent être envoyées au représentant du Ministère : a. le montant du paiement réclamé pour les services fournis qui sont jugés acceptables; b. le montant de toute taxe (TVA comprise), calculé conformément aux dispositions législatives applicables, le cas échéant; c. la date; d. le nom et l’adresse du destinataire; e. la description des services fournis; f. le nom de projet; g. le numéro du contrat. | |||
C10. LOIS APPLICABLES Les lois en vigueur dans la province de l’Ontario, Canada | |||
POUR L’EXPERT-CONSEIL | Sceau de la société | ||
Signature | Date | ||
Nom et titre en caractères d’imprimerie | |||
POUR LE MINISTRE | |||
Signature | Date | ||
Nom et titre en caractères d’imprimerie |
C. ARTICLES DE CONVENTION
C1. REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE
À déterminer lors de l’attribution du contrat
ÉBAUCHE
LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ.
Contrat rotatif de services d’architecture et de génie
Entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (ci-après « le Canada »), représentée par le ministre des Affaires étrangères (ci-après le
« ministre »)
Et
À déterminer lors de l’attribution du contrat
(désigné ci-après comme étant l’« expert- conseil »)
Pour
L’exécution des travaux décrits à l’annexe A – Description des services.
Numéro du contrat : À déterminer lors de l’attribution du contrat Page 1 de 36
T409-0807 – Contrat de services d’architecture et de génie
PARTIE I – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
CS1 DURÉE DU CONTRAT ET OPTION
1.1 Le contrat prend effet au « début » de la période contractuelle, comme indiqué à la disposition C3 des articles de convention, et cesse de prendre effet à la date de « fin » de cette même période. Cependant, les obligations des parties concernant la confidentialité, les déclarations et les garanties prévues dans le présent contrat, ainsi que les dispositions dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles demeurent en vigueur compte tenu de la nature des droits et des obligations qu’elles prévoient,
demeureront applicables malgré l’expiration du contrat ou sa résiliation.
1.2 L’expert-conseil accorde au Canada, dans tous les cas où « Canada » fait référence au gouvernement canadien, la possibilité irrévocable de prolonger la durée du contrat jusqu’à deux périodes
supplémentaires d’un an dans les mêmes conditions. Le Canada peut exercer cette option en envoyant un avis écrit à l’expert-conseil au moins trente (30) jours civils avant la date de fin du contrat. L’expert- conseil convient que, pendant la durée de prolongation du contrat, le Canada continuera de payer
l’expert-conseil conformément à la base de paiement (section MP10).
1.3 Jusqu’à l’expiration de la période de deux (2) ans à compter de la date de « fin » telle que prorogée conformément aux paragraphes 1.2 et 1.3, les parties peuvent modifier le contrat – conformément à la CG19 – soit pour permettre à l’expert-conseil d’exécuter une ou plusieurs autorisations de tâche
approuvées avant la date de fin, soit pour permettre au Canada de payer l’expert-conseil après la date de fin, soit pour les deux raisons.
CS2 AUTORISATION DE TÂCHE
2.1 Le représentant du Ministère fournira un projet d’AT à l’expert-conseil au moyen du formulaire
« Autorisation de tâche » figurant à l’annexe C. Ce formulaire contiendra une description générale de la tâche et des produits à livrer, le détail des activités à réaliser, les dessins et devis, une estimation préliminaire des coûts et un calendrier des étapes et des produits à livrer connexes, le cas échéant.
2.2 Dans les dix (10) jours suivant la réception du projet d’AT, l’expert-conseil doit fournir au représentant du Ministère l’approbation de l’estimation préliminaire des coûts du Canada, ou toute proposition de modification, avec ventilation des modifications, le tout établi conformément à la base de paiement (section MP10).
2.3 À la réception du projet d’AT approuvé ou modifié, le Canada permettra à l’expert-conseil de faire une estimation détaillée du projet en tenant compte de l’étendue des services et en fonction du nombre
estimatif d’heures de travail proposé par l’expert-conseil, du nombre de ressources proposées, des frais de déplacement déterminés, des contrats de sous-traitance proposés et des coûts matériels. L’expert- conseil doit également, dans l’estimation détaillée, dresser la liste des ressources proposées (employés ou sous-experts-conseils) qu’il affectera à la tâche.
2.4 Le Canada examinera cette estimation détaillée et pourra demander des ajustements. Chaque fois que le Canada demandera des ajustements, ce qui pourrait se produire plusieurs fois, l’expert-conseil disposera de cinq (5) jours pour fournir au représentant du Ministère une estimation détaillée révisée. Le Canada peut également demander par écrit que l’expert-conseil propose un prix fixe. S’il approuve l’estimation détaillée ou s’il accepte le prix fixe proposé, le Canada modifiera le projet d’AT et le renverra à l’expert-conseil pour signature finale et contre-signature du représentant du Ministère. Si le Canada et l’expert-conseil ne peuvent s’entendre sur l’estimation détaillée, le Canada pourra annuler le projet d’AT et soumettre un nouveau projet d’AT à un autre expert-conseil.
2.5 Par le même processus, le Canada et l’expert-conseil modifieront l’AT à mesure que le projet avancera, afin qu’elle corresponde aux soumissions reçues des sous-experts-conseils et aux coûts réels des matériaux, des déplacements et de l’expédition.
2.6 Une AT, y compris une AT modifiée, ne prend effet qu’avec l’autorisation expresse du représentant du Ministère, après que ce dernier et le représentant de l’expert-conseil ont chacun signé l’AT ou une copie identique de l’AT.
2.7 L’expert-conseil ne doit pas commencer à fournir des services avant qu’une autorisation de tâche définissant ces services n’ait pris effet. Le Canada peut refuser de payer pour tout service que l’expert- conseil fournit avant cette date.
2.8 L’expert-conseil ne doit pas commencer à fournir des services avant qu’une autorisation de tâche définissant ces services n’ait pris effet. Le Canada peut refuser de payer pour tout service que l’expert- conseil fournit avant cette date.
2.9 Le Canada a attribué (insérer le nombre) contrats à la suite du numéro de sa demande de propositions : (insérer le numéro). Voici l’ordre de classement des experts-conseils :
Premier au classement : (à déterminer) Deuxième au classement : (à déterminer) Troisième au classement : (à déterminer)
CS3 LIMITE DES DÉPENSES ET GARANTIE MINIMALE DE TRAVAIL
3.1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
a. « Valeur maximale du contrat » signifie ▼ dollars canadiens (▼ $ CA);
b. « Valeur minimale du contrat » signifie ▼ $ CA.
3.2 La responsabilité totale du Canada envers l’expert-conseil en vertu du contrat ne doit pas dépasser la valeur maximale du contrat au cours de sa durée. Cette somme ne comprend pas les droits de douane, mais inclut toutes les taxes sur la valeur ajoutée applicables, y compris toute taxe sur les produits et services (TPS) ou taxe de vente harmonisée (TVH).
3.3 L’expert-conseil doit informer le représentant du Ministère par écrit que la valeur maximale du contrat est appropriée :
a. lorsque 75 % de la somme est engagée; ou
b. quatre (4) mois avant la fin de la période du contrat; ou
c. dès que l’expert-conseil estime que la somme est insuffisante pour l’exécution des services requis dans les AT approuvées, y compris les révisions éventuelles,
selon la première de ces éventualités.
3.4 S’il informe le représentant du Ministère que la valeur maximale du contrat est insuffisante [paragraphe CS3.3 (c)], l’expert-conseil doit lui fournir une estimation écrite des fonds supplémentaires requis. Le Canada examinera alors s’il accepte ou non d’augmenter la valeur maximale du contrat.
3.5 La responsabilité totale du Canada envers l’expert-conseil en vertu du présent contrat ne peut augmenter, à moins et jusqu’à ce que le représentant du Ministère autorise cette augmentation par écrit.
3.6 Au minimum, le Canada doit soit demander des services d’un montant correspondant à la valeur minimale du contrat, soit payer l’expert-conseil à la fin du contrat conformément au paragraphe CS3.7.
Dans l’intervalle, l’expert-conseil s’engage à être prêt, pendant toute la durée du contrat, à exécuter les travaux décrits dans une autorisation de tâche, conformément au contrat.
3.7 Si le Canada juge inacceptable l’exécution de travaux antérieurs, l’expert-conseil en sera informé par écrit. En conséquence, l’autorisation pour tout travail futur entrepris par l’expert-conseil peut être refusée à ce dernier, et ce sans que cela entraîne des frais supplémentaires pour le Canada.
3.8 Si le Canada ne demande pas de travaux pour un montant correspondant à la valeur minimale du contrat pendant la période du contrat, le Canada paiera à l’expert-conseil la différence entre la valeur minimale du contrat et le coût des services demandés.
3.9 Le Canada n’aura aucune obligation envers l’expert-conseil en vertu de la section CS3, à moins que, conformément à la section MP8, le Canada ne résilie le contrat, en tout ou en partie, pour manquement.
CS4 RAPPORTS D’UTILISATION PÉRIODIQUE ─ CONTRATS COMPORTANT DES AUTORISATIONS DE TÂCHE
4.1 L’expert-conseil doit compiler et tenir des registres sur la fourniture de travaux effectués pour le Canada en fonction d’autorisations de tâche approuvées ou d’AT modifiées établies en vertu du contrat.
4.2 Au plus tard 15 jours après la fin de chaque période définie au paragraphe CS4.3, l’expert-conseil doit soumettre les rapports mentionnés au paragraphe CG4.1 au Canada, par l’intermédiaire du représentant du Ministère, conformément aux exigences en matière de production de rapports décrites ci-dessous. Si certaines données ne sont pas disponibles, l’expert-conseil doit en indiquer la raison. Si, au cours d’une période donnée, aucun travail ou service n’a été exécuté dans le cadre d’une AT, l’expert-conseil doit quand même fournir un rapport portant la mention « néant ».
4.3 Les périodes sont :
Première moitié : du 1er avril au 30 septembre ; Seconde moitié : du 1er octobre au 31 mars.
4.4 Exigence en matière de rapport – Détails
Les exigences en matière de rapports détaillés auxquelles l’expert-conseil doit se soumettre doivent fournir un relevé détaillé et à jour de toutes les tâches autorisées pour chaque contrat comportant un processus d’autorisation de tâche. Pour chaque tâche autorisée, l’expert-conseil doit s’assurer que ce rapport contient :
i. le numéro d’AT, y compris les numéros d’AT révisés;
ii. un titre pour chaque AT ou une brève description;
iii. le coût total estimatif de chaque AT ou AT modifiée, hors taxes applicables;
iv. le montant total, hors taxes applicables, dépensé à ce jour pour chaque AT;
v. la date de début et de fin de chaque AT;
vi. l’état d’avancement de chacune d’entre elles doit comprendre un calendrier de référence des étapes et des progrès réalisés et faire état des problèmes et des difficultés rencontrés, le cas échéant.
4.5 Pour toutes les AT autorisées :
i. le montant (hors taxes applicables) spécifié dans le contrat (dans sa dernière version modifiée, le cas échéant) au titre de la responsabilité totale du Canada envers l’expert-conseil pour toutes les AT;
ii. le montant total, hors taxes applicables, dépensé à ce jour pour toutes les AT.
CS5 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE
5.2 Des déplacements vers et depuis certains chantiers du projet peuvent être nécessaires. Au
moins une (1) visite sur place peut être requise pour certains chantiers tels que définis dans chaque autorisation de tâche.
5.3 L’expert-conseil sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu’il a raisonnablement et convenablement engagés dans l’exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune indemnité pour les frais généraux ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux repas et à
l’utilisation d’un véhicule privé précisées aux annexes B, C et D de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, et selon les autres dispositions de la Directive se rapportant aux « voyageurs » plutôt que celles se rapportant aux « employés ». Le Canada ne paiera pas les vaccinations des experts-conseils et ne leur versera aucune indemnité de faux frais au titre des déplacements autorisés. Veuillez vous référer aux liens suivants pour de plus amples renseignements : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx- tresor/services/deplacements-reinstallation/autorisations-speciales-voyager.html et xxxxx://xxx.xxx- xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx_x.xxx?xxxxxxx&xxx_xxx00.
5.4 Tous les déplacements doivent être préalablement autorisés par le représentant du Ministère.
5.5 Tous les autres coûts connexes sont à la charge de l’expert-conseil.
5.6 L’expert-conseil doit présenter une demande de remboursement des frais de déplacement dans les 30 jours suivant la fin du déplacement. Les factures pour le remboursement doivent être
accompagnées d’un formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement (EXT 160F) du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) comprenant un résumé détaillé des dépenses, les reçus originaux pour chaque dépense ainsi que les cartes d’embarquement. Le formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement sera fourni à l’expert-conseil au
moment de la délivrance de l’autorisation de tâche. Le remboursement de ces dépenses est conditionnel à la présentation des reçus originaux avec les factures.
CS6 REMPLACEMENT DE PERSONNES DÉSIGNÉES
6.1 Lorsque le contrat précise l’identité des personnes qui doivent exécuter les travaux, l’expert-conseil est tenu de fournir les services de ces personnes, sauf s’il n’est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.
6.2 Si l’expert-conseil n’est définitivement pas en mesure de fournir les services d’une ou de plusieurs personnes désignées dans la proposition du fournisseur ou dans l’autorisation de tâche qui en découle, il doit proposer un remplaçant ayant des qualifications et une expérience égales ou supérieures et le soumettre à l’approbation du représentant du Ministère. Le remplaçant doit répondre aux critères utilisés pour la sélection de l’expert-conseil et être jugé acceptable par le Canada. L’expert-conseil doit, le plus tôt possible, aviser le représentant du Ministère du motif du remplacement de la personne et fournir :
6.2.1 le nom, les qualifications et l’expérience du remplaçant proposé, comme indiqué dans la demande de propositions;
6.2.2 la preuve que le remplaçant proposé possède l’habilitation de sécurité requise.
6.3 Si une personne est temporairement incapable d’effectuer une tâche pendant une période déterminée (congé de maladie prolongé, vacances, etc.), ou si la charge de travail est plus importante que prévu,
l’expert-conseil peut proposer au représentant du Ministère une personne supplémentaire ou suppléante, de la même manière que celle décrite au paragraphe CS6.2.
6.4 Le MAECD se réserve le droit de refuser tout personnel qui ne répond pas à ces exigences de sécurité strictes.
L’expert-conseil ne doit jamais permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. Le représentant du Ministère peut ordonner qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux.
L’expert-conseil doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d’un autre remplaçant. Le fait que le représentant du Ministère n’ordonne pas qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux n’aura pas pour effet de relever l’expert-conseil de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat. Conformément au paragraphe CS6.2, tous les frais associés au remplacement de personnel doivent être assumés par l’expert-conseil.
CS7 CERTIFICATIONS ET LICENCES
L’expert-conseil doit avoir une expérience professionnelle pertinente (en génie ou en architecture) dans l’utilisation des codes de construction canadiens applicables. Les personnes qui exécutent les travaux doivent être pleinement autorisées à exercer au Canada et détenir des certifications professionnelles appropriées et en règle, qui doivent être en vigueur pendant toute la durée du contrat. L’expert-conseil doit être prêt à fournir une preuve de certification et d’autorisation d’exercer sa profession dans les
dix (10) jours civils suivant la réception d’une demande à cette fin.
PARTIE II – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
1. CHAQUE membre du personnel de l’expert-conseil ayant besoin d’avoir accès à des renseignements ou à des biens CLASSIFIÉS ou à des lieux de travail dont l’accès est réglementé doit détenir une cote de sécurité du personnel valable de niveau SECRET délivrée ou approuvée par le Canada (le PSC du SSI de TPSGC).
2. L’expert-conseil NE doit PAS attribuer un contrat de sous-traitance qui contient des exigences de sécurité sans l’autorisation écrite préalable du Canada (le PSC du SSI de TPSGC).
3. L’expert-conseil doit se conformer aux dispositions des deux documents suivants :
a) Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, jointe à l’annexe D;
b) Xxxxxx de la sécurité industrielle (plus récente édition).
CG1 DÉFINITIONS
`
PARTIE III – CONDITIONS GÉNÉRALES
le présent contrat.
1.1 Taux d’escompte moyen – S’entend de la moyenne du taux d’escompte en vigueur à 16 h, heure normale de l’Est, chaque jour au cours du mois civil précédant immédiatement le mois civil au cours duquel le paiement est effectué.
1.2 Taux d’escompte – S’entend du taux d’intérêt minimal établi par la Banque du Canada pour les avances à court terme qu’elle consent aux membres de l’Association canadienne des paiements.
1.3 Budget de construction – S’entend de la partie du budget du projet affectée au contrat de construction.
1.4 Contrat de construction – S’entend du contrat conclu entre le Canada et un expert-conseil relativement à la construction du projet.
1.5 Prix du contrat de construction attribué – S’entend du prix du contrat adjugé à un expert-conseil.
1.6 Estimation du coût de construction – S’entend du montant prévu en contrepartie duquel l’expert-conseil assure la construction du projet.
1.7 Limite du coût de construction – S’entend de la partie du montant total affecté au projet qui ne doit pas être dépassée pour la construction du projet.
1.8 Documents de construction – S’entend de l’ensemble des dessins de travail et des devis nécessaires.
1.9 Expert-conseil – S’entend de la partie désignée dans les Articles de convention pour exécuter les services d’expertise-conseil en application du contrat, notamment le dirigeant ou l’employé de l’expert- conseil désigné par écrit par l’expert-conseil.
1.10 Représentant de l’expert-conseil – S’entend du dirigeant ou de l’employé de l’expert-conseil désigné par écrit par ce dernier pour exécuter les services de l’expert-conseil en application du présent contrat.
1.11 Expert-conseil – S’entend de la personne, de l’entreprise ou de la société commerciale avec laquelle le Canada a passé ou entend passer un contrat de construction.
1.12 Programme prix – S’entend de la répartition des coûts proposés entre les divers éléments du projet.
1.13 Jours – S’entend des jours civils continus, y compris les fins de semaine et les jours fériés.
1.14 Représentant du Ministère – S’entend du fonctionnaire ou de l’employé du Canada désigné par écrit, par un fonctionnaire dûment autorisé du Ministère, pour exécuter les fonctions incombant au représentant du Ministère en application du présent contrat.
1.15 Sous-ministre – S’entend du sous-ministre légitime ou de toute personne agissant légitimement en son nom.
1.16 L’expression « ancien titulaire de charge publique » désigne un membre du personnel de la catégorie des cadres supérieurs qui a été fonctionnaire fédéral du Canada pendant un (1) an juste avant la date du présent contrat.
1.17 Invention – S’entend de tout procédé, réalisation, machine, mécanisme nouveau et utile, fabrication ou composition de matières ou de tout perfectionnement de ceux-ci.
1.18 Médiation – S’entend de la procédure de règlement de différends dans le cadre de laquelle un tiers neutre aide les parties à négocier le règlement de leur différend.
1.19 Ministre – Comprend une personne qui représente le ministre et ses successeurs au poste, ainsi qu’une personne qui agit à titre de ministre, si le poste est sans titulaire. S’entend également du sous-ministre légitime et de tout ministre ou de son représentant désigné pour
1.20 Coûts au titre de salaire – S’entend du coût réel de toute personne embauchée par l’expert-conseil ou le sous- expert-conseil, y compris les mandants embauchés comme membres du personnel, et englobe le salaire, les jours fériés, les congés annuels payés, les cotisations à l’assurance-emploi et au régime d’indemnisation des accidentés du travail le cas échéant, les contributions au régime de pension, les indemnités en cas de maladie, les cotisations au régime d’assurance de soins de santé et au régime d’assurance de soins dentaires et les autres avantages sociaux approuvés par le représentant du Ministère.
1.21 Énoncé du projet – S’entend du document exposant en détail les exigences du projet et les services que doit fournir l’expert-conseil, notamment les renseignements généraux, l’étendue des travaux, les données relatives à la conception et au chantier, et le calendrier.
1.22 Calendrier du projet – S’entend du calendrier, notamment de la séquence des tâches, des dates importantes et des jalons essentiels qu’il faut respecter pour la mise en œuvre de la planification, de la conception et de la construction du projet.
1.23 Services – S’entend des services de l’expert-conseil établis dans le présent contrat.
1.24 Expert-conseil spécialisé – S’entend de tout architecte, ingénieur ou spécialiste autre que l’expert-conseil, engagé directement par le Canada ou, à la demande expresse de ce dernier, par l’expert-conseil pour fournir des « services additionnels ».
1.25 Sous-expert-conseil – S’entend de tout architecte, ingénieur ou autre expert embauché par l’expert- conseil afin de dispenser les services visés par le présent contrat.
1.26 Documentation technique – S’entend des plans, des rapports, des photographies, des modèles, des relevés, des dessins, des devis, des éléments logiciels mis au point pour les besoins du projet, des imprimés d’ordinateur, des notes, des calculs, des fichiers CDAO (conception et dessin assistés par ordinateur), des données, des renseignements et des documents recueillis, préparés, rassemblés, dessinés, réalisés ou élaborés dans le cadre du projet, y compris les manuels d’exploitation et d’entretien.
CG2 INTERPRÉTATIONS
2.1 Le singulier comprend le pluriel, et inversement, lorsque le contexte l’exige.
2.2 Les titres de sections et les remarques ne sont pas considérés comme faisant partie du contrat et ne doivent pas être pris en considération lors de l’interprétation des dispositions.
2.3 Les termes « ci-joint », « ci-après », « les présentes »,
« ci-dessous », « ci-dessus » et les expressions similaires s’entendent de l’intégralité du contrat et non d’une disposition ou d’un paragraphe en particulier.
CG3 SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT
3.1 Le présent contrat est au bénéfice des parties et de leurs héritiers légaux, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par ses dispositions.
CG4 AFFECTATION
4.1 L’expert-conseil ne cédera le contrat ni en tout ni en
partie sans le consentement écrit préalable du ministre.
4.2 La cession du contrat sans ce consentement ne libère l’expert-conseil d’aucune des obligations que lui impose le contrat; elle n’en impose aucune non plus au Canada.
CG5 INDEMNISATION
5.1 L’expert-conseil exonère et indemnise le Canada contre tous dommages, réclamations, pertes, coûts, dépenses, actions et autres poursuites fondés sur, occasionnés par, ou attribuables à un préjudice, à une violation d’un brevet se rapportant à une invention ou à un autre type de propriété intellectuelle. L’expert- conseil exonère et indemnise également le Canada contre tous dommages provenant de la négligence ou d’une omission de la part de l’expert-conseil, de ses employés, de ses mandataires ou des personnes dont il est responsable dans l’exécution réelle ou supposée des services visés par le contrat.
5.2 L’obligation qui incombe à l’expert-conseil d’indemniser ou de rembourser le Canada en vertu du présent contrat n’empêche pas celui-ci d’exercer tout autre droit que lui confère la loi provinciale applicable.
5.3 Droits du Canada : l’obligation de l’expert-conseil d’indemniser ou de rembourser le Canada en vertu du contrat n’empêche pas celui-ci d’exercer tout droit que lui confère la loi.
CG6 AVIS
6.1 Tout avis, ordre, consentement, toute demande, décision ou autre communication que l’une ou l’autre des parties est tenue de donner en application du présent contrat doit être donné par écrit et est présumé avoir été réellement transmis :
6.1.1 s’il est signifié personnellement au représentant du Ministère ou à celui de l’expert-conseil (selon le cas), le jour de la signification; ou
6.1.2 s’il est envoyé par xxxxxxxx recommandé, lorsque l’autre partie en accuse réception; ou
6.1.3 s’il est envoyé par télécopieur ou par un autre moyen électronique, trois (3) jours après sa transmission.
6.2 L’adresse de l’une ou l’autre des parties contractantes ou de la personne autorisée à recevoir les avis peut être modifiée à l’aide d’un avis donné de la façon mentionnée dans la présente disposition.
CG7 SUSPENSION
7.1 Le représentant du Ministère peut demander à l’expert- conseil de suspendre la prestation de la totalité ou d’une partie des services pour une durée déterminée ou indéterminée.
7.2 Si une période de suspension ne dépasse pas soixante (60) jours et que l’ensemble des périodes de suspension ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours, l’expert-conseil doit, à l’expiration de ladite période, reprendre l’exécution des services conformément aux modalités du présent contrat, sous réserve de tout rajustement convenu en ce qui concerne le calendrier général.
7.3 Si la période de suspension dépasse soixante (60) jours ou si, lorsqu’elle est ajoutée à d’autres périodes de suspension, elle dépasse quatre-vingt-dix (90) jours et que, selon le cas :
7.3.1 le représentant du Ministère et l’expert-conseil
conviennent de la reprise des services, l’expert- conseil en reprend la prestation, sous réserve des conditions convenues avec le représentant du Ministère;
7.3.2 le représentant du Ministère et l’expert-conseil ne conviennent pas que l’exécution des services doit être poursuivie, le présent contrat est résilié moyennant un avis donné à l’expert-conseil par le ministre, conformément à la section CG8.
7.4 Les frais liés à la suspension en application de la présente disposition sont prévus à la section MP7.
CG8 RÉSILIATION
8.1 Le ministre peut résilier le contrat en tout temps, et les honoraires versés à l’expert-conseil sont prévus par les dispositions énoncées à la section MP8.
CG9 RETRAIT DES SERVICES CONFIÉS À L’EXPERT- CONSEIL
9.1 Dans les cas suivants, le ministre peut retirer à l’expert-
conseil une partie ou la totalité des services et peut recourir aux moyens raisonnables nécessaires pour obtenir de tels services :
9.1.1 si l’expert-conseil fait faillite ou devient insolvable, ou s’il fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, ou si une ordonnance est rendue ou une résolution adoptée en vue de la liquidation des affaires ou de l’entreprise de l’expert-conseil, ou si l’expert-conseil invoque le bénéfice d’une loi en vigueur qui se rapporte aux débiteurs faillis ou insolvables;
9.1.2 si l’expert-conseil ne remplit pas l’une des obligations que lui impose le contrat ou si le ministre estime que la lenteur de l’avancement des travaux compromet l’exécution du contrat dans les délais prévus.
9.2 Avant de retirer à l’expert-conseil une partie ou la totalité des services en application du paragraphe CG9.1.2, le représentant du Ministère doit donner un avis à l’expert-conseil et le mettre en demeure de corriger ce défaut ou de remédier à cette lenteur. Si, dans les quatorze (14) jours qui suivent cet avis, ce défaut ou cette lenteur n’ont pas été corrigés, ou que des mesures correctives n’ont pas été prises, le ministre peut, en donnant un avis en ce sens, sans porter atteinte à tout autre droit ou recours, retirer à l’expert-conseil une partie ou la totalité des services.
9.3 Si la totalité ou une partie des services lui est retirée, l’expert-conseil est tenu, sur demande, d’indemniser le Canada pour la totalité des pertes et dommages que ce dernier aura subis en raison de l’inexécution des services.
9.4 Si l’expert-conseil ne remplit pas son obligation d’indemniser le Canada pour toute perte ou tout dommage que ce dernier aura subi en application du paragraphe CG9.3, le Canada a le droit de prélever le montant de l’indemnité sur les sommes dues à l’expert- conseil.
9.5 Si les services sont retirés en tout ou en partie à l’expert-conseil en application des paragraphes CG9.1.2 et CG9.2, le montant de l’indemnité visé par le paragraphe CG9.4 demeure en possession du Ministère tant qu’une entente n’est pas intervenue ou qu’une décision d’un tribunal n’a pas été
rendue. En pareil cas, la somme qui peut être due à l’expert-conseil doit lui être versée avec les intérêts à compter de la date d’exigibilité visée par la section MP2, conformément aux modalités du contrat.
9.6 Le retrait d’une partie ou de la totalité des services confiés à l’expert-conseil ne libère pas ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu du contrat ou de la loi en ce qui concerne les services ou toute partie des services assurés.
CG10 TENUE DE REGISTRES PAR L’EXPERT-CONSEIL
10.1 Pour les besoins du contrat, l’expert-conseil doit tenir des feuilles de temps et des registres de coûts exacts qui pourront, à n’importe quel moment raisonnable, être mis à la disposition du représentant du Ministère, lequel pourra en tirer des copies ou des extraits.
10.2 L’expert-conseil doit également mettre les locaux nécessaires à la disposition des vérificateurs et des inspecteurs et fournir au représentant du Ministère toute l’information dont il peut avoir besoin au sujet des documents dont il est question au paragraphe CG10.1, et ce, à des moments acceptables pour chacune des parties.
10.3 L’expert-conseil doit, sauf indication contraire, conserver les feuilles de temps et les registres de coûts à des fins de vérification et d’inspection pendant au moins deux (2) ans après l’exécution des services.
CG11 SÉCURITÉ NATIONALE OU MINISTÉRIELLE
11.1 Si le Canada est d’avis que le projet relève d’une catégorie qui touche à la sécurité nationale ou ministérielle, l’expert-conseil peut être tenu de :
11.1.1 fournir des renseignements concernant les personnes embauchées pour le contrat à moins qu’il n’existe des dispositions législatives l’interdisant;
11.1.2 retirer du projet et du chantier toute personne qui ne peut répondre aux exigences de sécurité;
11.1.3 retenir en sa possession la documentation technique se rapportant au projet suivant les directives du représentant du Ministère.
11.2 Si le projet relève d’une catégorie qui touche à la sécurité nationale ou ministérielle, l’expert-conseil ne doit pas publier, divulguer ou jeter la documentation technique se rapportant au projet ou l’utiliser dans le cadre d’un autre projet sans avoir obtenu le consentement écrit du Canada.
CG12 DROIT D’AUTEUR ET RÉUTILISATION DES DOCUMENTS
12.1 Sans préjudice aux droits et privilèges du Canada, les
ouvrages préparés ou publiés sous la direction ou le contrôle du Canada ou d’un ministère et les droits d’auteur s’y rapportant appartiennent au Canada, sous réserve de l’entente conclue avec l’auteur, et ce droit de propriété existe pour une période de cinquante (50) ans à compter de la première publication de l’ouvrage.
12.2 Les plans, dessins, détails, devis, données, rapports, renseignements et autres documents produits par l’expert-conseil pour l’exécution des services prévus au contrat sont la propriété du Canada à la fin des travaux et doivent être remis au représentant du Ministère.
CG13 CONFLIT D’INTÉRÊTS
13.1 L’expert-conseil déclare qu’il n’a, dans les affaires d’un tiers, aucun intérêt pécuniaire qui pourrait produire ou sembler produire un conflit d’intérêts relativement à l’exécution des services. S’il acquérait une telle participation pendant la durée du contrat, il devrait en informer immédiatement le représentant du Ministère.
13.2 L’expert-conseil ne peut faire exécuter aucune vérification ou étude par une personne, entreprise ou société commerciale qui pourrait avoir un intérêt financier direct ou indirect dans les résultats de la vérification ou de l’étude.
13.3 L’expert-conseil ne peut présenter, directement ou indirectement, aucune soumission à l’égard d’un contrat de construction lié au projet.
13.4 Aucun ancien titulaire d’une charge publique qui ne se conforme pas aux dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, ne saura tirer un avantage direct du contrat.
CG14 STATUT DE L’EXPERT-CONSEIL
14.1 Aux termes du contrat, l’expert-conseil est embauché à titre d’expert-conseil indépendant à la seule fin de fournir un service.
14.2 Ni l’expert-conseil ni son personnel ne sont engagés à titre d’employé ou de mandataire du Canada.
14.3 L’expert-conseil, en sa qualité d’employeur, convient qu’il est l’unique responsable de tous les paiements ou retenues qui doivent être faits selon la loi applicable dans la province où les services sont fournis, y compris au titre du Régime de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec, de l’assurance-emploi, du régime d’indemnisation des accidentés du travail, de l’impôt sur le revenu ou de toute autre disposition fiscale applicable.
CG15 DÉCLARATION DE L’EXPERT-CONSEIL
15.1 L’expert-conseil déclare ce qui suit :
15.1.1 en se basant sur les renseignements fournis par le représentant du Ministère en ce qui concerne l’exécution des services requis aux termes du contrat, qu’il est compétent, est titulaire des licences requises et possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exécuter les services;
15.1.2 qu’il s’engage à fournir des services de qualité, conformément aux normes et critères professionnels généralement reconnus.
CG16 ASSURANCE
16.1 L’expert-conseil souscrit et maintient une assurance responsabilité professionnelle (comprenant, mais sans s’y limiter, une protection contre les erreurs de conception et les omissions) qui couvre les services fournis aux termes du contrat, et il fournit au représentant du Ministère une preuve de cette assurance et du renouvellement de celle-ci dans les quatorze (14) jours suivant la signature de l’entente.
16.2 La franchise de la police d’assurance ne peut dépasser 2 500 $.
16.3 Sauf instruction contraire écrite du représentant du Ministère, l’assurance exigée par le paragraphe CG16.1 prend effet à la date du contrat et est conservée pendant une année civile après la délivrance du
Certificat définitif d’achèvement.
16.4 Les coûts relatifs à l’assurance exigée dans le cadre du présent contrat font partie des honoraires proposés.
CG17 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
17.1 Advenant un différend concernant les services ou les instructions données en vertu du contrat :
17.1.1 l’expert-conseil peut donner un avis de désaccord au représentant du Ministère. Cet avis est donné promptement et renferme le détail du différend, les modifications quant au temps ou aux sommes réclamés et les renvois aux dispositions pertinentes du contrat;
17.1.2 l’expert-conseil doit poursuivre l’exécution des services, conformément aux directives du représentant du Ministère;
17.1.3 l’expert-conseil et le représentant du Ministère doivent tenter de résoudre le désaccord en négociant de bonne foi. Les négociations sont d’abord menées, au premier niveau, entre le représentant de l’expert-conseil pour le projet et le représentant du Ministère pour le projet et, au deuxième niveau, au besoin, entre un dirigeant de l’entreprise de l’expert-conseil et un haut responsable du Ministère.
17.2 Les services que l’expert-conseil continue de dispenser conformément aux instructions du représentant du Ministère sont exécutés sans préjudice des droits de l’expert-conseil dans tout différend.
17.3 S’il est subséquemment convenu ou déterminé que les instructions données étaient erronées ou contraires au contrat, le Canada verse à l’expert-conseil les honoraires qu’il aurait reçus par suite des modifications apportées aux services fournis, autorisées par le représentant du Ministère.
17.4 Les honoraires visés par le paragraphe CG17.3 sont calculés conformément aux modalités de paiement établies dans le présent contrat.
17.5 Si le différend n’est pas réglé, l’expert-conseil peut demander au représentant du Ministère de rendre une décision ministérielle écrite, et celui-ci doit donner un avis de la décision ministérielle dans les quatorze (14) jours qui suivent la demande, en exposant les détails de la réponse et en indiquant les dispositions pertinentes du contrat.
17.6 Dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la décision ministérielle écrite, l’expert-conseil envoie un avis au représentant du Ministère pour indiquer s’il accepte ou rejette la décision.
17.7 Si l’expert-conseil rejette la décision ministérielle, l’expert-conseil peut, en donnant un avis en ce sens, renvoyer le différend à la médiation.
17.8 Si le différend est soumis pour médiation, celle-ci est menée par un médiateur compétent et chevronné, choisi par l’expert-conseil dans une liste de médiateurs fournie par le ministre; la procédure de médiation du Ministère est suivie à moins que les parties ne conviennent d’une autre procédure.
17.9 Les négociations menées en vertu du présent contrat, y compris les négociations menées durant la médiation, seront sans préjudice des positions de l’une ou l’autre des parties.
CG18 DÉPUTÉS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
18.1 Aucun député de la Chambre des communes n’est
admis à être partie à ce contrat ni à participer à aucun des avantages ou profits en découlant.
CG19 MODIFICATIONS
19.1 Sauf par entente écrite signée par les deux parties, le contrat ne peut être modifié, et il ne peut y avoir de renonciation aux conditions qu’il renferme.
CG20 EXHAUSTIVITÉ DU CONTRAT
20.1 Le contrat renferme tout ce qui a été convenu entre les parties sur l’objet concerné et annule toute négociation, communication ou entente antérieure sur le même objet, à moins qu’elle ne soit intégrée par renvoi au contrat.
CG21 CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
21.1 Les conditions supplémentaires, au besoin, sont prévues dans la Partie I du présent contrat.
CG22 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROJET, DÉCISIONS, ACCEPTATIONS ET APPROBATIONS
22.1 Le représentant du Ministère doit communiquer par écrit, au moment opportun, des renseignements sur le projet, sur ses décisions et ses directives, notamment sur les acceptations et les approbations liées aux services exécutés par l’expert-conseil.
22.2 Aucune acceptation ou approbation de la part du représentant du Ministère, qu’elle soit expresse ou tacite, n’a pour effet d’exonérer l’expert-conseil de sa responsabilité professionnelle ou technique relativement aux services qu’il s’est engagé à exécuter.
CG23 ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES – HONORAIRES
CONDITIONNELS
23.1 L’expert-conseil atteste ne pas avoir versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour le démarchage, la négociation ou l’obtention du présent contrat, à quiconque sauf à un employé agissant dans le cadre normal de ses fonctions, et il s’engage à ne jamais le faire.
23.2 Les relevés et registres se rapportant aux paiements d’honoraires ou autres rémunérations pour la sollicitation, l’obtention ou la négociation du contrat seront assujettis aux dispositions du contrat relatives aux comptes et à la vérification.
23.3 Si l’expert-conseil fait une fausse attestation en application de la présente disposition, ou ne s’acquitte pas des obligations que celle-ci lui impose, le ministre peut soit retirer les services confiés à l’expert-conseil conformément aux dispositions du contrat, soit recouvrer de l’expert-conseil le plein montant des honoraires conditionnels en les soustrayant du prix fixe ou autrement.
23.4 Dans la présente disposition :
23.4.1 Honoraires conditionnels – S’entend de tout paiement ou autre rémunération calculés en fonction du succès obtenu en rapport avec le démarchage, la négociation ou l’obtention d’un contrat du gouvernement, en totalité ou en partie.
23.4.2 Employé(e) – S’entend de toute personne avec qui l’expert-conseil a une relation d’employeur à employé.
23.4.3 Personne – S’entend d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, d’une
personne morale, d’une société en nom collectif, d’une organisation ou d’une association et, notamment, de toute personne qui est tenue de fournir au directeur une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes,
L.R.C. 1985 ch. 44 (4e supplément), telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre.
CG24 ABSENCE DE DISCRIMINATION DANS LES PRATIQUES LIÉES À L’EMBAUCHE ET À L’EMPLOI
24.1 Au sens de la présente condition générale, le terme
« personne » englobe l’expert-conseil, les sous-experts- conseils, les entreprises faisant partie de l’équipe de l’expert-conseil, leurs employés, mandataires, titulaires de licence et invités et toute autre personne participant à la prestation des services.
24.2 L’expert-conseil convient de ne pas refuser d’embaucher une personne ou d’exercer de quelque façon que ce soit de la discrimination à l’égard d’une personne en raison :
24.2.1 de la race, de l’origine nationale, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe ou de l’état civil de cette personne;
24.2.2 de la race, de l’origine nationale, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe ou de l’état civil d’une personne ayant un rapport ou une association avec la personne en question;
24.2.3 du fait que cette personne a porté plainte ou a fourni des renseignements ou du fait qu’une plainte a été portée ou que des renseignements ont été fournis à l’égard de cette personne relativement à un présumé défaut de la part de l’expert-conseil de se conformer aux paragraphes CG24.2.1 et CG24.2.2 ci-dessus.
24.3 Dans les quatre (4) jours qui suivent immédiatement la réception d’une plainte écrite en vertu du paragraphe CG24.2 ci-dessus, l’expert-conseil doit :
24.3.1 faire parvenir une directive écrite à la personne ou aux personnes désignées par l’auteur de la plainte, lui demandant ou leur demandant de cesser les actions ayant donné lieu à la plainte;
24.3.2 envoyer par xxxxxxxx recommandé une copie de la plainte au représentant du Ministère.
24.4 L’expert-conseil doit écarter de son équipe toute personne qui, de l’avis du représentant du Ministère, est en contravention des dispositions du paragraphe CG24.2 ci-dessus, et ce dans les vingt- quatre (24) heures qui suivent immédiatement la réception d’une directive du représentant du Ministère qui demande à l’expert-conseil de prendre ces mesures.
24.5 Au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la directive visée par le paragraphe CG24.4 ci-dessus, l’expert-conseil doit faire prendre les mesures nécessaires pour remédier à la violation mentionnée dans la directive.
24.6 Si une directive est émise en vertu du paragraphe CG24.4 ci-dessus, le Canada peut retenir sur toute somme due à l’expert-conseil et exigible par celui-ci un montant correspondant au total des coûts et paiements visés par les paragraphes CG24.8 et CG 24.9 ci-dessous.
24.7 Si l’expert-conseil refuse de se conformer au paragraphe CG24.6 ci-dessus, le représentant du Ministère doit prendre les mesures nécessaires pour rectifier l’infraction, et déterminer le montant total des
frais engagés par le Canada.
24.8 Le Canada peut effectuer un paiement directement au plaignant à partir des fonds dus et payables à l’expert- conseil à la réception, de la part du plaignant, de l’un ou l’autre des documents suivants :
24.8.1 une décision écrite rendue en vertu de la loi fédérale intitulée Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C (1985), ch. C-34.6;
24.8.2 une décision écrite rendue en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C (1985), ch. H-6;
24.8.3 une décision écrite émise en application des lois provinciales territoriales sur les droits de la personne;
24.8.4 un jugement prononcé par un tribunal compétent.
24.9 L’expert-conseil est responsable des coûts supplémentaires visés par le paragraphe CG24.8 et il doit les payer sur demande au Canada. S’il n’effectue pas le paiement sur demande, le Canada peut retenir sur toute somme due à l’expert-conseil et exigible par celui-ci un montant correspondant à ces coûts.
24.10 Tout paiement effectué conformément au paragraphe CG24.8, dans la mesure dudit paiement, constitue une libération au titre de la responsabilité du Canada envers l’expert-conseil en application du contrat, et ce paiement peut être prélevé sur toute somme due à l’expert-conseil et exigible par celui-ci.
24.11 L’expert-conseil doit s’assurer que les dispositions appropriées du présent contrat sont intégrées à tous les contrats et à toutes les ententes conclus en raison du présent contrat.
CG25 CRÉDITS
25.1 Conformément à l’article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les paiements effectués en vertu du présent contrat sont conditionnels à une affectation de crédits pour le service assuré pour l’exercice pendant lequel tout engagement pris en vertu de ce contrat devrait être rempli.
CG26 INFORMATION CONFIDENTIELLE
26.1 Tout renseignement de nature confidentielle qui touche aux affaires du Canada et duquel l’expert- conseil, ou n’importe lequel de ses représentants, de ses employés ou de ses mandataires, prend connaissance dans le cadre des travaux relevant du présent contrat, est traité de façon confidentielle pendant et après l’exécution desdits services.
CG27 INCAPACITÉ DE CONCLURE UN CONTRAT AVEC LE GOUVERNEMENT DU CANADA
27.1 L’expert-conseil atteste que ni lui, ni ses employés et ses représentants n’ont été trouvés coupables d’une infraction en vertu des dispositions suivantes du Code criminel :
27.1.1 article 121, Fraudes envers le gouvernement;
27.1.2 article 124, Achat ou vente d’une charge;
27.1.3 article 418, Vente d’approvisionnements défectueux au Canada.
(Le paragraphe 750(3) du Code criminel stipule que nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles précédents n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec le gouvernement ou pour recevoir
un avantage en vertu d’un contrat avec le gouvernement.)
CG28 SANCTIONS INTERNATIONALES
28.1 De temps en temps, conformément à ses obligations à l’égard des Nations Unies ou d’autres obligations internationales, le Canada peut imposer des restrictions relativement au commerce, aux opérations financières ou autres échanges avec un pays étranger ou ses ressortissants. Ces sanctions peuvent être mises en œuvre par voie de règlement en vertu de la Loi sur les Nations Unies, L.R.C. (1985), ch. U-2, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. (1992), ch. 17, ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. (1985), ch. E-19. Lors de l’exécution du contrat, l’expert-conseil accepte de respecter les règlements qui sont en vigueur à la date d’effet du contrat, et il exigera que ses sous-experts-conseils du premier niveau fassent de même.
28.2 L’expert-conseil accepte que le Canada se fonde sur l’engagement de l’expert-conseil énoncé au paragraphe (1) pour conclure le contrat et qu’advenant violation dudit engagement, le Canada soit en droit de résilier le contrat en vertu des dispositions du contrat qui concernent le manquement de l’expert-conseil et de réclamer à celui-ci des dommages-intérêts et les frais de réapprovisionnement qu’occasionnera la résiliation.
28.3 Les pays ou les groupes qui sont actuellement visés par des sanctions économiques canadiennes sont énumérés sur le site du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international : xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx-x.xxx.
28.4 Le Canada fera tout son possible pour publier régulièrement ces règlements sur son babillard électronique, à titre de collaboration avec l’expert- conseil. Ce dernier reconnaît cependant que le texte publié dans la Gazette du Canada, Partie II, est le seul à faire autorité, et il renonce à toute réclamation à l’endroit du Canada, du ministre ou de leurs employés ou mandataires, à l’égard de tous coûts, pertes ou dommages résultant de l’utilisation du texte d’un règlement reproduit sur le babillard électronique.
28.5 Si le contrat est conclu avant l’imposition d’une sanction décrite au paragraphe CG28.1, le Canada se réserve le droit de mettre fin au contrat conformément à la section CG8.
CG29 SITUATION ET REMPLACEMENT DU PERSONNEL
29.1 Si, à tout moment pendant la durée du contrat, l’expert- conseil n’est pas en mesure de fournir les services d’une personne qui doit exécuter le travail prévu au contrat, l’expert-conseil est tenu de fournir les services d’un remplaçant dont les qualités et l’expérience sont similaires. Dès que possible, l’expert-conseil avise le ministre :
29.1.1 du motif du retrait de la personne qui devait
exécuter les services;
29.1.2 du nom du remplaçant proposé, ainsi que de ses qualités et de son expérience;
29.1.3 de la preuve que cette personne possède l’habilitation de sécurité exigée et accordée par le Canada, le cas échéant.
29.2 Le ministre peut ordonner qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux. L’expert-conseil est alors tenu de se conformer sans délai à cet ordre et de retenir les services d’un autre remplaçant, conformément au paragraphe (1).
29.3 Le fait que le ministre n’ordonne pas qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux n’aura pas pour effet de relever l’expert-conseil de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.
29.4 Si l’expert-conseil a l’intention de faire appel, aux fins d’exécution de ce contrat, à des personnes qui ne sont pas ses employés, il atteste ici que ces personnes ne sont soumises à aucune disposition restrictive relevant de mesures de restriction de la concurrence qui les empêcheraient de fournir leurs prestations dans le cadre de ce travail, et l’employeur atteste ici qu’il a l’autorisation écrite de ces personnes (ou de leur employeur) de proposer leurs prestations dans le cadre des travaux à réaliser pour exécuter ce contrat.
CG30 POTS-DE-VIN
30.1 L’expert-conseil déclare et convient qu’aucun pot-de- vin, présent, bénéfice ou autre avantage n’a été ni ne sera payé, consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d’exercer une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.
CG31 IMMUNITÉ ABSOLUE
31.1 Nonobstant toute disposition du présent contrat, le Canada ne renonce pas aux immunités dont il jouit ou peut jouir en vertu des lois nationales ou internationales.
CG32 SANTÉ ET SÉCURITÉ
32.1 En remplissant ses obligations aux termes du présent contrat, l’expert-conseil veille à ce que ses employés et ses représentants disposent de tous les vêtements et équipements de sécurité requis pour accomplir les travaux demandés.
32.2 L’expert-conseil s’assure également que ses employés et ses représentants respectent tous les règlements, normes et procédures de santé et de sécurité pertinents et en vigueur localement, qu’ils ont reçu la formation nécessaire concernant tous les équipements de sécurité imposés par la législation locale, et qu’ils se servent de ces équipements dans l’accomplissement des travaux demandés.
PARTIE IV – MODALITÉS DE PAIEMENT
MP1 PAIEMENTS À L’EXPERT-CONSEIL
1.1 Les paiements sont effectués au plus tard à la date d’exigibilité. La date d’exigibilité est le 30e jour suivant la réception d’une facture correctement présentée.
1.2 Le représentant du Ministère doit aviser l’expert-conseil, dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une facture, de toute erreur ou omission de renseignements pertinents dans la préparation de celle-ci. Les paiements sont effectués au plus tard trente (30) jours après la réception d’une facture corrigée ou des renseignements demandés.
MP2 ÉTAPES DE VERSEMENT DES PAIEMENTS
2.1 Les paiements relatifs aux autorisations de tâche individuelles sont effectués mensuellement pendant l’exécution des services.
2.2 Les factures mensuelles doivent comprendre une ventilation des heures en fonction du flux de prestation de services et être accompagnées d’une brève description du travail accompli pendant la période de facturation.
MP3 PAIEMENT RETARDÉ
3.1 Sous réserve du paragraphe MP3.4 ci-dessous, si le Canada ne verse pas, dans le délai prescrit, un montant exigible conformément à la section MP1, l’expert-conseil a le droit de recevoir des intérêts sur le montant en souffrance pour la période visée par le paragraphe MP3.2, y compris le jour qui précède la date du paiement. On considère cette date de paiement comme étant la date du chèque remis en paiement du montant en souffrance. Un montant est en souffrance lorsqu’il n’est pas payé le premier jour qui suit la date à laquelle il est exigible (la date visée par le paragraphe MP1.1).
3.2 Sauf pour ce qui est des dispositions prévues au paragraphe MP3.4, des intérêts sont versés sur toute somme qui n’est pas payée à la date d’échéance ou quinze (15) jours après que l’expert-conseil a remis une déclaration solennelle conformément au paragraphe MP1.2.
3.3 Le taux d’intérêt est le taux d’escompte moyen plus 3 % par année sur tout montant en souffrance conformément au paragraphe MP3.1.
3.4 En ce qui concerne tout montant qui est en souffrance depuis moins de quinze (15) jours, aucun intérêt n’est payé ou exigible si un paiement est effectué dans lesdits quinze (15) jours, à moins que l’expert-conseil ne le demande après que ce montant est devenu exigible.
MP4 OBLIGATIONS DE L’EXPERT-CONSEIL ET RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES CONTRE LUI
4.1 En ce qui concerne les services dispensés à l’expert-conseil ou en son nom et liés au contrat, l’expert-conseil doit s’acquitter de ses obligations légales ou régler les réclamations qui lui sont adressées, au moins aussi souvent que le nombre de fois que le Canada est tenu d’effectuer un versement en faveur de l’expert-conseil.
4.2 En ce qui concerne les services dispensés à l’expert-conseil ou en son nom et liés au contrat, le Canada peut, pour honorer les obligations légales de l’expert-conseil ou pour régler les réclamations contre celui-ci, payer directement au réclamant tout montant dû à l’expert-conseil.
4.3 Tout versement effectué conformément au paragraphe MP4.2, dans la mesure dudit paiement, constitue une libération au titre de la responsabilité du Canada envers l’expert-conseil en application du contrat, et ce montant sera prélevé sur tout montant versé à l’expert-conseil en vertu du contrat.
4.4 Aux fins de la présente clause, une réclamation est légale à la suite d’une décision en ce sens remise par :
4.4.1 un tribunal qui a compétence légale; ou
4.4.2 un arbitre dûment nommé pour arbitrer la réclamation; ou
4.4.3 un avis écrit remis au représentant du Ministère et signé par l’expert-conseil qui en autorise le paiement.
MP5 NON-PAIEMENT EN CAS D’ERREURS OU D’OMISSIONS
5.1 L’expert-conseil n’a droit à aucun paiement au titre des coûts engagés par l’expert-conseil pour corriger les erreurs et les omissions dans les services dispensés qui sont attribuables à l’expert- conseil, aux employés de l’expert-conseil ou aux personnes dont l’expert-conseil est responsable.
MP6 PAIEMENT D’HONORAIRES EN CAS DE MODIFICATIONS ET DE RÉVISIONS
6.1 Le paiement des services ajoutés ou réduits de l’expert-conseil, et autorisés par le représentant du Ministère, se fait selon les conditions d’une telle autorisation et les modalités de paiement.
6.2 Nonobstant le paragraphe MP6.1, le Canada décline toute responsabilité si l’expert-conseil exécute des travaux supplémentaires non prévus par la présente entente, à moins qu’une condition explicite n’ait été autorisée, permettant à l’expert-conseil de faire de tels travaux. Le paiement des services ajoutés ou réduits de l’expert-conseil, et autorisés par le représentant du Ministère, se fait selon les conditions d’une telle autorisation et les modalités de paiement.
MP7 COÛTS RELATIFS À LA SUSPENSION DES SERVICES
7.1 S’il y a suspension des services, l’expert-conseil doit réduire au minimum tous les frais et dépenses liés aux services qu’il peut avoir à engager durant la période de suspension.
7.2 Dans les quatorze (14) jours suivant l’avis de suspension, l’expert-conseil doit présenter au représentant du Ministère, le cas échéant, un état des frais et des dépenses qu’il s’attend à engager durant la suspension et dont il demandera le remboursement.
7.3 L’expert-conseil sera remboursé pour les coûts et les dépenses justifiés qui ont été raisonnablement engagés pendant la période de suspension.
MP8 COÛTS RELATIFS À LA RÉSILIATION
8.1 Advenant la résiliation du présent contrat, le Canada versera, et l’expert-conseil acceptera en règlement final, un montant établi à la lumière des présentes modalités de paiement, pour les
services dispensés à la satisfaction du Ministère, auquel s’ajoutera un montant visant à indemniser l’expert-conseil pour les coûts et les dépenses raisonnables, le cas échéant, liés aux services non exécutés et engagés après la date de résiliation.
8.2 Dans les quatorze (14) jours suivant l’avis de résiliation, l’expert-conseil présentera au représentant du Ministère, le cas échéant, un état des frais et des dépenses engagés, ainsi que tous les frais
supplémentaires qu’il s’attend à engager après la date de résiliation et dont il demandera le remboursement.
8.3 L’expert-conseil sera remboursé pour les coûts et les dépenses justifiés qui ont été raisonnablement engagés après la date de résiliation.
MP9 DÉCAISSEMENTS
Les décaissements par l’expert-conseil sont compris dans les tarifs horaires.
MP10 BASE DE PAIEMENT
L’expert-conseil sera remboursé pour les coûts qu’il a engagés raisonnablement et convenablement dans l’exécution des travaux décrits dans l’autorisation de tâche (AT) approuvée, tels que déterminés conformément aux tarifs horaires indiqués dans la proposition de l’expert-conseil.
Années 1 et 2 de la période initiale du contrat | ||
Besoin en personnel | Tarif horaire fixe | |
Services d’architecture et de conception | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de mécanique et de génie | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Services de génie électrique | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de génie des structures | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Gestionnaire de projet | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
La valeur totale du contrat pour sa période initiale ne doit pas dépasser 300 000,00 $ CA.
Années d’option 1 et 2 | ||
Besoin en personnel | Tarif horaire fixe | |
Services d’architecture et de conception | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de mécanique et de génie | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de génie électrique | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de génie des structures | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Services de génie civil | Principal | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
Soutien | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA | |
Gestionnaire de projet | À déterminer après l’attribution du contrat $ CA |
La valeur totale du contrat pour les périodes d’option 1 et 2 ne doit pas dépasser 300 000,00 $ CA.
MP11 SOUS-EXPERTS-CONSEILS
L’expert-conseil sera remboursé au coût réel des contrats de sous-experts-conseils plus une majoration de 20 %, qui comprend tous les frais généraux et bénéfices; les coûts liés à la
coordination, à la gestion et à l’administration du contrat doivent être remboursés au tarif horaire fixe par discipline.
ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX
1. TITRE DU PROJET
International – Services professionnels et techniques d’architecture et de génie
2. CONTEXTE
Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD) fournit des bureaux pour les installations diplomatiques sécurisées situées dans les ambassades du monde entier. Au sein du MAECD, la Direction générale de l’exécution des projets et des services professionnels et techniques (AWD) fournit des services de gestion générale de projet pour la construction, la location et l’aménagement de bâtiments ou la rénovation de propriétés existantes. Le mandat de l’AWD est de soutenir les objectifs et programmes internationaux du Canada en offrant à sa clientèle des services efficaces et économiques d’aménagement des bureaux et du personnel, des services de gestion des biens et d’entretien, et des services matériels.
3. OBJECTIFS
Les travaux comprennent la planification, l’étude des lieux, la conception et l’administration de la construction d’ajouts, le renforcement de la sécurité et de nouvelles constructions et l’aménagement de bureaux. Les travaux sont effectués dans les bureaux diplomatiques et consulaires du Canada à l’étranger qui sont en construction ou déjà pleinement opérationnels.
Les projets de construction sont situés dans les installations du MAECD situées dans les principaux centres internationaux. Les services de conception (tâches) peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
a) la réalisation de travaux de démolition;
b) des rénovations ou des ajouts intérieurs et extérieurs;
c) des améliorations aux mesures de sécurité (mur d’enceinte, clôtures, portails, bornes, postes de garde, fenêtres et portes (y compris les mécanismes et accessoires de verrouillage et les sas), enveloppe du bâtiment et murs rideaux);
d) la mise à niveau du système de télévision en circuit fermé;
e) la modernisation ou le remplacement des systèmes d’éclairage extérieur et intérieur;
f) les contrôles et systèmes de détection d’intrusion et d’accès des piétons, visiteurs et occupants;
g) les installations de filtrage de sécurité du courrier;
h) le remplacement ou la réparation de systèmes mécaniques;
i) d’autres infrastructures de sécurité du périmètre supplémentaire
j) réseaux radio de sécurité personnelle.
4. PORTÉE
4.1. Il sera demandé à l’expert-conseil de fournir au MAECD, « au fur et à mesure des besoins », la gamme complète des services d’architecture et de génie, comme cela sera précisé dans les
autorisations de tâche qui en résulteront. L’expert-conseil doit élaborer, selon l’énoncé des travaux, un plan de tâche qui, une fois approuvé par le représentant et le responsable technique du Ministère, constituera la base de l’autorisation de tâche.
4.2. Dans tous les cas, le représentant du Ministère sera le point de contact unique avec l’expert-conseil. Le représentant du Ministère travaillera avec le responsable technique du Ministère pour s’assurer que le travail de l’expert-conseil respecte toutes les approbations requises, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences techniques, fonctionnelles et réglementaires du projet.
4.3. Les types de biens immobiliers soumis à ces projets dans le cadre du présent contrat comprennent, sans s’y limiter, les logements du personnel, les résidences officielles et les chancelleries, y compris les terrains et l’infrastructure de sécurité de leur périmètre. Les biens concernés peuvent appartenir à l’État ou être loués et sont parfois situés dans des installations à plusieurs locataires.
4.4. L’expert-conseil devra préparer et fournir la documentation appropriée afin d’assurer une exécution de qualité du projet, comme l’exige le représentant du Ministère. De plus, à la fin de chaque étape de réalisation, l’expert-conseil doit obtenir l’approbation du représentant du Ministère, le cas échéant, afin de passer à l’étape suivante.
5. RESSOURCES DE L’EXPERT-CONSEIL
5.1. Toutes les tâches prévues dans le cadre du présent contrat exigeront de l’expert-conseil qu’il fournisse du personnel selon le volet et niveau de service définis dans la base de paiement. Elles doivent en outre être approuvées par le représentant du MAECD.
5.2. L’expert-conseil peut être tenu de sous-traiter des services à l’étranger avec des professionnels autorisés à exercer dans la région où se situe le chantier. Les contrats de sous-traitance seront payés au coût réel plus une majoration. Tous les contrats de sous-traitance seront approuvés par le représentant du Ministère par écrit avant le début des travaux.
6. TÂCHES À ACCOMPLIR
Les tâches suivantes sont décrites en détail ci-dessous.
6.1. Planification et analyse du concept
6.1.1. Aperçu
Cette étape vise principalement à comprendre les exigences du client et de les traduire en un programme de travail fonctionnel pour chaque chantier.
6.1.2. Le second objectif est de déterminer les solutions qui s’offrent au MAECD pour satisfaire à ces exigences en termes d’implications de conception, de coûts et de calendrier et de recommander la meilleure solution au Ministère.
6.1.3. Portée des services
L’expert-conseil devra :
6.1.3.1. Assister à la ou aux réunions initiales du projet selon les exigences du représentant du Ministère dans un délai minimum de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de délivrance de chaque autorisation de tâche;
6.1.3.2. Travailler avec le client pour développer le programme fonctionnel standard (architecture et génie) et fournir un rapport de programme technique;
6.1.3.3. Effectuer une visite du chantier, si nécessaire, avec le représentant du Ministère et soumettre un rapport de déplacement;
6.1.3.4. Examiner les normes de conception du MAECD et les plans de récolement pour le chantier en question et les autres documents pertinents, mener des études sur place afin de déterminer les contraintes liées au site, et déterminer les possibilités non documentées à exploiter pour améliorer l’efficacité de la conception. Documenter les conceptions et les conditions de construction, dresser un inventaire de l’espace, étudier les options possibles pour répondre aux exigences du programme fonctionnel et fournir un rapport d’investigation et d’évaluation (ou rapport sur le site);
6.1.3.5. Procéder à l’examen des documents de conception et des documents conformes à l’exécution afin de confirmer et d’évaluer les capacités des différents systèmes (structuraux, électriques et mécaniques) à s’adapter à l’aménagement particulier des conditions existantes ou à la nouvelle construction proposée;
6.1.3.6. Entreprendre, si nécessaire, des études de site pour évaluer les capacités des différents systèmes (structuraux, électriques, mécaniques) à recevoir les interventions proposées sur l’infrastructure ou les nouvelles constructions requises;
6.1.3.7. Déterminer et évaluer les conflits ou les problèmes et trouver des solutions de rechange pour satisfaire aux exigences, en utilisant les études conceptuelles pour
illustrer le concept; analyser la faisabilité en ce qui concerne les risques, les coûts et les calendriers de livraison;
6.1.3.8. Xxxxxxxxxx et solliciter des propositions et gérer les contrats de sous-experts- conseils avec les prestataires de services professionnels locaux afin de faciliter l’analyse de faisabilité et de veiller au respect des pratiques exemplaires locales en matière d’autorisation, de coûts de construction et de calendrier des projets;
6.1.3.9. Soumettre le dossier à l’approbation du représentant du Ministère et obtenir son approbation quant à l’étendue du projet, au processus d’exécution, au calendrier et au devis estimatif requis pour obtenir des résultats de qualité homogène;
6.1.3.10.Fournir des estimations des versions préliminaires des coûts de construction, le programme prix et le calendrier du projet pour la solution recommandée et soumettre un rapport de faisabilité;
6.1.3.11.Aider le représentant du Ministère au cours de l’exécution du projet à fournir la documentation appropriée, selon ses besoins;
6.1.3.12.Assurer la conformité de la documentation avec le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) de 2015 et ses règlements ainsi qu’avec les codes locaux applicables, selon le code le plus rigoureux; normes de sécurité physique supplémentaires selon les exigences du représentant du Ministère ou selon le champ d’application;
6.1.3.13.Définir un plan de projet global. Le plan de projet proposera une structure de l’organisation et définira les rôles qui permettront d’assurer le contrôle des coûts, le respect du calendrier et la qualité;
6.1.3.14.Présenter un plan de projet au représentant du Ministère après avoir achevé l’analyse des exigences du projet. Le plan sera mis à jour et remis au représentant du Ministère avant la fin de l’étape des documents de construction;
6.1.3.15.Soumettre la solution de conception à l’approbation du représentant du Ministère.
6.2. Élaboration de la conception
6.2.1. Aperçu
L’objectif de l’élaboration de la conception est de traduire la solution de conception approuvée en esquisses qui doivent être conformes au code, pouvoir faire l’objet d’un appel d’offres, être lisibles et réalisables, sans possibilité d’interprétations additionnelles déraisonnables des plans de travail et des devis des éléments du projet pour permettre sa mise en œuvre. Les principaux éléments sont l’architecture (y compris la conception
intérieure) et les systèmes mécaniques, électriques, de télécommunications, de plomberie, de protection contre les incendies et autres systèmes de sécurité des personnes. L’expert-conseil doit s’assurer que tous les spécialistes d’AutoCAD ou de BIM (Building Information Management – Gestion des renseignements sur les immeubles) affectés à ce projet connaissent les politiques de rédaction de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
6.2.2. Étendue des services L’expert-conseil devra :
6.2.2.1. Examiner les options de conception et les analyser par rapport aux objectifs et exigences de la conception et du projet et les soumettre au représentant du Ministère pour approbation;
6.2.2.2. Élaborer des documents de conception comprenant des études analytiques, des dessins et d’autres documents clairement détaillés pour illustrer le concept de conception et les présenter au moyen de documents tels que des résultats d’essais, des calculs, etc. conformément à l’EDT du projet dans l’autorisation de tâche, y
compris tout rapport ou toute étude pour les systèmes concernés (ingénierie, architecture et intérieurs);
6.2.2.3. Présenter une estimation des coûts de construction, le programme prix et le calendrier général préliminaires afin de confirmer la faisabilité du projet;
6.2.2.4. Fournir deux (2) copies papier de tous les documents soumis plus une (1) copie électronique (AutoCAD 2010, BIM, Word, PDF, Excel);
6.2.2.5. Élaborer la conception, y compris, mais sans s’y limiter, les plans d’étage, les élévations, les coupes, les systèmes de murs et de cloisons (et les matériaux), la disposition des salles de service ou mécaniques, selon les besoins, les types et les dimensions des portes et des fenêtres, les finitions intérieures. La modification des principaux éléments comprend les systèmes architecturaux (y compris la conception intérieure), mécaniques, électriques, de télécommunications, de plomberie, de protection contre les incendies et autres systèmes de sécurité des personnes;
6.2.2.6. Concevoir les exigences de conception sismique en fonction des plans d’aménagement;
6.2.2.7. Coordonner les services de conception structurale avec les autres disciplines;
6.2.2.8. Veiller à ce que la conception sismique liée à l’aménagement intérieur soit propre à la région, au pays et à la ville en question;
6.2.2.9. Le représentant du Ministère gérera séparément les études de conception liées aux calculs de résistance à l’effet de souffle, qui seront réalisées par des professionnels de l’ingénierie des déflagrations et de la sécurité. Les résultats de ce travail seront communiqués à l’expert-conseil et devraient être intégrés dans les plans de conception de l’expert-conseil, conformément aux instructions reçues;
6.2.2.10.Réaliser des dessins au moyen de la version 2010 d’AutoCAD ou d’une version plus récente ou de BIM et respecter les normes de rédaction et de dessin de TPSGC;
6.2.2.11.Élaborer la conception des systèmes, y compris, mais sans s’y limiter, les accessoires (architecturaux, mécaniques, électriques, d’éclairage, de plomberie) et fournir les nomenclatures et les renseignements pour les murs, les finitions intérieures et le matériel, la structure, les fenêtres, les portes et les bâtis, l’équipement mécanique et électrique, les autres murs spéciaux et les renseignements pour le raccordement des éléments de structure;
6.2.2.12.Xxxxxxx à ce que les conceptions et les systèmes soient conformes aux normes approuvées par le MAECD et le représentant du Ministère;
6.2.2.13.S’assurer de l’intégration des composants et systèmes au tissu architectural du bâtiment;
6.2.2.14.Xxxxxxx à ce que les plans et les devis soient revus à toutes les étapes afin d’en vérifier la conformité avec les lois et règlements fédéraux et provinciaux canadiens pertinents, ainsi qu’avec les codes locaux du pays ou de la municipalité où se trouve le lieu de travail.
Remarque : Certaines procédures de gestion de la qualité peuvent être modifiées de temps en temps, mais il faut respecter ces procédures, comme il est défini dans les énoncés de travaux individuels des autorisations de tâche particulières.
6.3. Documents relatifs à la construction
6.3.1. Aperçu
L’objectif des documents relatifs à la construction est de finaliser le détail des plans et devis pour tous les éléments et systèmes de l’installation afin d’élaborer les documents de
construction. L’étape de documentation permet de décrire en détail les exigences relatives à la construction du projet d’amélioration de la sécurité, du projet de reconfiguration ou du projet d’amélioration à mi-vie. Il incombe aux autorités techniques de veiller à ce que tous les plans soient affinés afin de déterminer les niveaux de qualité des matériaux, systèmes ou équipements nécessaires au projet. Les documents à soumettre à l’examen du représentant du Ministère doivent être présentés à 33 %, 66 %, 99 % et 100 % de l’achèvement du projet, sauf indication contraire écrite du représentant du Ministère. Les commentaires des responsables techniques seront transmis à l’expert-conseil par le représentant du Ministère sous forme de formulaires. L’expert-conseil doit répondre aux commentaires émis sur chaque document en confirmant que les modifications ont été mises en œuvre ou en donnant une explication supplémentaire. Les représentants du Ministère peuvent demander une réunion avec l’expert-conseil pour s’assurer que ses commentaires sont traités de manière appropriée.
6.3.2. Étendue des services L’expert-conseil devra :
6.3.2.1. Finaliser la coordination des conceptions des systèmes, la coordination des plans, la sélection des finis et des matériaux ainsi que les détails de construction, y compris les raccordements et les détails structuraux;
6.3.2.2. Finaliser le devis;
6.3.2.3. Xxxxxxxxxx et obtenir l’approbation du représentant du Ministère ainsi que de toute autre partie prenante à l’autorisation de tâche;
6.3.2.4. Conseiller le représentant du Ministère, préparer des documents de construction complets et détaillés, y compris des devis quantitatifs préparés par un métreur qualifié, le certificat provisoire d’achèvement des travaux, le certificat d’inspection et de réception, le certificat définitif d’achèvement, le formulaire d’autorisation de modification, le formulaire Déclaration solennelle et Demande de paiement partiel;
6.3.2.5. Coordonner la mise en service, comme le prescrit chaque autorisation de tâche individuelle, avec le représentant du Ministère;
6.3.2.6. Fournir des services continus d’administration du contrat de construction et assumer l’entière responsabilité, selon les besoins, de la supervision et de l’administration de la construction sur place, y compris le contrôle des coûts, le contrôle de la qualité, l’établissement du calendrier, le traitement des autorisations de modification, le contrôle du calendrier avec indication au représentant du Ministère de tout écart, et assurer la liaison avec les autorités compétentes sur les lieux du projet;
6.3.2.7. Accompagner le représentant du Ministère, au fur et à mesure des besoins, pour les visites sur place pendant toute la durée du projet;
6.3.2.8. Après acceptation par le représentant du Ministère des documents d’élaboration de la conception, préparer et soumettre tous les dessins et devis de travail nécessaires. Ces documents doivent fournir une description exhaustive des exigences pour la construction du projet à chaque étape de la production spécifiée dans la convention de conseils en architecture et génie;
6.3.2.9. Préparer et soumettre au représentant du Ministère une estimation des coûts de construction, un programme prix et un calendrier du projet, tous mis à jour, à chaque étape de production indiquée;
6.3.2.10.Fournir deux (2) copies papier de tous les documents soumis plus une (1) copie électronique (AutoCAD 2010 ou version plus récente, BIM, PDF, Word, Excel).
6.3.3. Calendrier des travaux
6.3.3.1. Après l’adjudication d’un contrat de construction, établir avec l’expert-conseil en construction, et lui demander de fournir, un calendrier détaillé des travaux de construction et, à la réception, en transmettre deux (2) exemplaires au représentant du Ministère;
6.3.3.2. Xxxxxxxxxx et déclarer au représentant du Ministère l’état d’avancement des travaux de construction, par rapport au calendrier des travaux;
6.3.3.3. Informer le représentant du Ministère des retards qui pourraient avoir des répercussions sur la date d’achèvement du projet, et tenir un registre précis des causes des retards;
6.3.3.4. Évaluer toutes les demandes de prolongation de délai de l’expert-conseil en construction et informer le représentant du Ministère de celles-ci. Examiner les décisions définitives avec le représentant du Ministère et les communiquer à l’expert- conseil en construction.
6.3.4. Réunions sur les travaux de construction
6.3.4.1. Xxxxxxxx à l’expert-conseil en construction d’assister aux réunions sur les travaux de construction, comme le prévoit le contrat de construction;
6.3.4.2. Informer le représentant du Ministère des dates et des heures des réunions proposées et assister à ces réunions;
6.3.4.3. Tenir un registre des comptes rendus de ces réunions et en remettre un exemplaire au représentant du Ministère;
6.3.4.4. Informer le représentant du Ministère de toute question urgente abordée au cours de ces réunions et requérant son attention.
6.3.5. Clarifications et interprétations
L’expert-conseil devra fournir à l’entrepreneur, par écrit ou sous forme graphique et en consultation avec le représentant du Ministère, des éclaircissements à propos des documents de construction, au fur et à mesure des besoins, en vue de la bonne exécution et progression de la construction.
6.3.6. Dessins d’atelier
L’expert-conseil doit rapidement examiner, estampiller et approuver les dessins d’atelier fournis par l’expert-conseil en construction pour déterminer la conformité générale aux exigences et à l’intention des documents de construction et indiquer en quoi consiste cette conformité générale; fournir au représentant du Ministère une (1) copie du document d’approbation et des dessins d’atelier connexes une fois que cette conformité est confirmée.
6.4. Examen du chantier
6.4.1. Supervision de la construction sur le chantier Aperçu
L’objectif de la supervision des travaux de construction sur le chantier est de s’assurer que les travaux de construction sont réalisés conformément aux plans et devis approuvés et qu’ils respectent les délais et le budget. Il faut accorder une grande importance à la sécurité des occupants de l’installation. Le superviseur du chantier facilitera les examens menés par le représentant du Ministère, les représentants du client et les autres parties prenantes du MAECD.
6.4.2. Étendue des services L’expert-conseil devra :
6.4.2.1. Respecter le protocole de communication entre le représentant du Ministère, les représentants du client et l’expert-conseil;
6.4.2.2. Effectuer des inspections sur place, compiler et tenir à jour les registres d’exécution des services aux fins d’examen par le Ministère;
6.4.2.3. Coordonner toutes les activités en présidant les réunions régulières sur le projet ou en les coordonnant directement avec le représentant du Ministère;
6.4.2.4. Organiser et présider les réunions de lancement des travaux afin de fournir de l’information, d’informer l’expert-conseil sur l’installation et sur l’étendue des travaux et les exigences relatives au chantier;
6.4.2.5. Obtenir de l’expert-conseil toute la documentation relative à la santé et sécurité, au certificat d’autorisation de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail, à la fiche de données de sécurité du SIMDUT, aux calendriers de construction et aux exigences en matière de nettoyage du chantier;
6.4.2.6. Fournir au représentant du Ministère un examen des dessins d’atelier;
6.4.2.7. Informer l’expert-conseil des exigences relatives aux plans d’après exécution et des procédures de mise en service, le cas échéant;
6.4.2.8. S’assurer que les travaux sont réalisés à temps et dans le respect du budget et fournir des rapports réguliers au représentant du Ministère aux fins d’examen;
6.4.2.9. Évaluer ou anticiper les risques et préparer un plan d’atténuation des risques, si nécessaire;
6.4.2.10.Organiser, présider et rédiger les comptes rendus des réunions régulières de l’équipe afin de discuter des problèmes liés à la construction, de les résoudre et d’assurer un suivi adéquat. Distribuer à l’équipe de projet les notes fournies par le représentant du Ministère;
6.4.2.11.Coordonner la prestation des services liés aux inspections, aux essais et aux évaluations visant à savoir si les matériaux et l’équipement conviennent, en conformité avec le contrat de conception;
6.4.2.12.Xxxxx et mettre à la disposition du représentant du Ministère qui pourra les examiner, des dossiers à jour indiquant le nombre de personnes et de pièces d’équipement utilisées de façon occasionnelle pour le projet par l’expert-conseil, et fournir tous les autres renseignements nécessaires pour évaluer l’avancement des travaux, déterminer la cause de tout retard et vérifier le bien-fondé de toute demande de paiement;
6.4.2.13.Avant l’achèvement substantiel des travaux et à la discrétion du MAECD, une visite sur place similaire et une évaluation par un représentant du Ministère peuvent être nécessaires;
0.0.0.00.Xx nécessaire, avant l’achèvement substantiel des travaux, réunir les principaux membres en coordination avec le représentant du Ministère, selon les besoins, et, avec l’expert-conseil, effectuer une inspection des lieux du projet (construction et installation) afin de vérifier la conformité avec l’énoncé des travaux et en ce qui concerne la qualité de l’exécution, les matériaux, etc., et relever les anomalies;
6.4.2.15.Obtenir l’approbation du client, du représentant du Ministère et des autres membres de l’équipe sous réserve que les anomalies soient corrigées;
6.4.2.16.Obtenir auprès de l’expert-conseil les manuels d’utilisation, garanties, spécifications de systèmes et plans d’après exécution en versions électronique (comme spécifié par le MAECD) et papier;
6.4.2.17.Coordonner la mise en service avec le bureau du gestionnaire de la mise en service, au besoin;
6.4.2.18.Émettre un certificat d’achèvement substantiel à l’expert-conseil, accompagné d’une demande de corriger les anomalies dans un délai prescrit;
6.4.2.19.Xxxxx un examen final pour s’assurer que toutes les anomalies ont été corrigées et émettre un certificat définitif d’achèvement.
6.5. Essais et inspection
6.5.1. Prévoir des rapports d’essai et examiner les rapports d’essai des matériaux ou de la construction.
6.5.2. S’assurer que tous les produits utilisés sont conformes aux certifications requises dans les documents de construction.
6.5.3. Xxxxxxxx à l’entrepreneur en construction de prendre des mesures correctives lorsque les matériaux ou les travaux de construction ne sont pas conformes aux exigences du contrat de construction, et aviser le représentant du Ministère en conséquence.
6.6. Mise en service
6.6.1. Veiller à ce que des manuels d’exploitation et d’entretien (E et E) soient fournis, et consigner les dessins d’après exécution. Les manuels d’exploitation et d’entretien et les dessins d’après exécution doivent être fournis au représentant du Ministère au plus tard aux dates prévues dans l’autorisation de tâche, le contrat de construction et la convention de conseils en architecture et génie.
6.6.2. Assurer la formation, en coordination avec le représentant du Ministère, des techniciens d’immeuble et du personnel de la mission.
6.6.3. Fournir au représentant du Ministère un calendrier pour les essais et l’entretien des systèmes des bâtiments.
6.7. Services sur le chantier
6.7.1. Effectuer une ou plusieurs visites sur le chantier, à la demande du représentant du Ministère, afin d’approuver les travaux en cours de l’entrepreneur en construction et de déterminer, sur la base d’un échantillonnage adéquat, si les travaux sont généralement conformes aux spécifications des documents de construction.
6.7.2. Consigner les anomalies et les progrès observés au cours de chaque visite sur le chantier.
6.7.3. Xxxxxxx à l’entrepreneur en construction et au représentant du Ministère des rapports imprimés faisant état des anomalies et recommandant les mesures à prendre pour y remédier.
6.8. Clôture du projet
6.8.1. Aperçu
La clôture du projet vise à remettre avec succès l’installation construite au client, aux utilisateurs et aux représentants de la mission en vue de son administration continue, à évaluer le rendement de l’expert-conseil et à aider le représentant du Ministère à finaliser toutes les obligations [obligations contractuelles, transfert des plans de récolement, garanties (au besoin), etc.].
6.8.2. Étendue des services L’expert-conseil devra :
6.8.2.1. Faciliter et coordonner avec le représentant du Ministère l’emménagement des utilisateurs dans l’installation rénovée;
6.8.2.2. Assurer le transfert adéquat de l’installation aux représentants de la mission (c.-à-d. les manuels d’exploitation, les spécifications des systèmes, la formation, au besoin, etc.);
6.8.2.3. Procéder à l’évaluation du rendement de l’expert-conseil;
6.8.2.4. S’assurer que les dossiers du projet sont bien documentés pour référence future et archivés;
6.8.2.5. S’assurer du transfert des dessins d’après exécution au représentant du Ministère;
6.8.2.6. Préparer et émettre un rapport de clôture de la conception et des travaux et inclure des éléments comme :
6.8.2.6.1. L’historique du projet, comprenant une mise à jour de l’étendue des travaux;
6.8.2.6.2. La planification et la programmation de la clôture;
6.8.2.6.3. La clôture de l’élaboration de la conception;
6.8.2.7. Fournir au représentant du Ministère tous les documents relatifs à la construction, y compris : les comptes rendus des réunions de lancement et des réunions d’étape, le plan de travail et le calendrier des travaux, le registre des modifications apportées et des problèmes et difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre;
6.8.2.8. Rédiger un document sur les leçons apprises (transfert de connaissances);
6.8.2.9. Préparer une conclusion et un résumé du projet;
6.8.2.10.Fournir au MAECD toutes les annexes, copies de devis, photographies numériques et tous les dessins d’après exécution et dessins joints au contrat.
6.9. Points supplémentaires
6.9.1. Aperçu
Les points suivants seront également considérés comme faisant partie de l’étendue des travaux.
6.9.2. Modifications aux travaux décrits dans le contrat de construction
6.9.2.1. Soumettre au représentant du Ministère toutes les demandes et recommandations de modification des travaux prévus par le contrat de construction et leurs incidences, aux fins d’approbation par le représentant du Ministère et le responsable technique.
6.9.2.2. Obtenir de l’expert-conseil en construction des devis pour les modifications
envisagées, examiner les prix afin de voir s’ils sont acceptables, évaluer les incidences sur la progression des travaux de construction et présenter des recommandations au représentant du Ministère.
6.9.2.3. Sur autorisation écrite du représentant du Ministère, émettre les autorisations de modification pour toutes les modifications approuvées.
6.9.3. Demandes de paiement partiel de l’expert-conseil en construction
6.9.3.1. Xxxxxxxx à l’expert-conseil en construction une répartition des coûts du contrat suffisamment détaillée pour la taille et la complexité du projet, ou selon les instructions prévues au contrat de construction, et présenter une répartition des coûts au représentant du Ministère avant la première demande de paiement partiel de l’expert-conseil en construction.
6.9.3.2. Examiner rapidement les demandes de paiement partiel et, s’ils sont acceptables, les certifier pour les travaux achevés et les matériaux fournis, conformément au contrat de construction, et les soumettre au représentant du Ministère aux fins de traitement et de paiement.
6.9.3.3. Si les coûts de construction sont basés sur des prix unitaires, mesurer et consigner les heures de travail et les quantités de matériaux et d’équipement utilisés, aux fins de certification des demandes de paiement partiel. Le prix doit être indiqué avant la majoration.
6.9.4. Dessins d’après exécution
6.9.4.1. Avant la délivrance du certificat définitif d’achèvement ou du certificat provisoire d’achèvement, l’expert-conseil doit fournir au représentant du Ministère
deux (2) ensembles de dessins d’après exécution, pour mise à l’échelle, et
une (1) copie des fichiers AutoCAD (version 2010) sur clé USB chiffrée fournie par le gouvernement et acceptable. L’expert-conseil doit intégrer toutes les modifications aux dessins d’exécution originaux indiquées sur les imprimés annotés, les dessins d’après exécution et les autres renseignements fournis par l’expert-conseil en construction ainsi que les autorisations de modification et des directives de chantier. Les clés USB doivent porter la mention « d’après exécution » ainsi que la signature de l’expert-conseil et la date de signature.
6.9.4.2. L’expert-conseil doit aussi fournir une copie du devis annotée montrant les modifications connexes.
6.9.5. Certificat provisoire d’achèvement
6.9.5.1. Le responsable technique examine les travaux de construction, en grande partie achevés avec le représentant du Ministère et l’expert-conseil en construction, et consigne tous les défauts et travaux incomplets constatés sur le certificat d’inspection et d’acceptation qui fait partie du certificat provisoire d’achèvement.
6.9.5.2. Xxxxxxxx à l’expert-conseil et fournir au représentant du Ministère
deux (2) exemplaires des manuels d’exploitation et d’entretien (« manuels d’E et E »), dessins d’après exécution et autres documents, pièces de rechange ou éléments devant être fournis par l’expert-conseil en construction conformément au contrat de construction et à la documentation.
6.9.5.3. L’expert-conseil en construction doit préparer un certificat provisoire d’achèvement des travaux qui servira de base au paiement et le soumettra au représentant du Ministère pour traitement. Ce document doit comprendre un certificat d’inspection et d’acceptation dûment rempli, comme l’exige le contrat de construction, ainsi que toutes les pièces justificatives, dûment signées et certifiées.
6.9.5.4. Préparer et soumettre une demande de permis d’occupation aux autorités compétentes sur le lieu du projet et fournir toute information supplémentaire qu’elles pourraient demander avant de délivrer le permis. L’expert-conseil doit remettre le permis d’occupation au représentant du Ministère.
6.9.6. Certificat définitif d’achèvement
6.9.6.1. Le responsable technique doit informer le représentant du Ministère une fois que tous les défauts et travaux de construction incomplets figurant sur le certificat d’inspection et d’acceptation ont fait l’objet de correctifs conformément au contrat de construction.
6.9.6.2. Effectuer un examen final du chantier de construction avec le représentant du Ministère et l’expert-conseil en construction et, s’il est satisfaisant, préparer et soumettre au représentant du Ministère un certificat définitif d’achèvement, au besoin, en vertu des exigences du contrat, avec tous les documents à l’appui signés xx
authentifiés de manière appropriée, y compris les garanties du fabricant et des vendeurs.
6.9.7. Examen de garantie après la construction
6.9.7.1. Assurer le suivi avec le représentant du Ministère, pendant la période de garantie de l’expert-conseil en construction, des défauts constatés et charger l’expert-conseil en construction de corriger les défauts et d’informer le représentant du Ministère une fois que les défauts ont été corrigés de manière satisfaisante.
6.9.7.2. À la fin de la période de garantie, confirmer auprès du représentant du Ministère que tous les défauts constatés ont été corrigés et que le projet est acceptable; en informer le représentant du Ministère, qui émettra un certificat de contrôle définitif
d’exécution de xxxxxxxx à l’intention de l’expert-conseil en construction et de l’expert-conseil.
6.9.8. Calendrier général
6.9.8.1. Xxxxxxxxx à l’approbation du représentant du Ministère un calendrier général des services à effectuer. Le calendrier doit comporter des rubriques adaptées à la taille et à la complexité du projet et être présenté dans un format demandé par le représentant du Ministère (PDF ou Excel).
6.9.8.2. Adhérer au calendrier général approuvé et, si des modifications à ce calendrier deviennent nécessaires, indiquer l’étendue et les motifs de ces modifications, puis obtenir l’approbation du représentant du Ministère.
6.9.8.3. S’il est nécessaire d’ajouter du temps au calendrier général approuvé pour la prestation des services et que cet ajout est attribuable à la négligence ou à une défaillance de l’expert-conseil, cet ajout ne devra porter préjudice à aucun des droits ou recours du Canada.
6.9.9. Modification des services
6.9.9.1. Apporter des modifications aux services à fournir pour le projet, sur demande écrite du représentant du Ministère.
6.9.9.2. Avant de commencer ces modifications, informer le représentant du Ministère de toutes les incidences de celles-ci sur le devis estimatif de la construction, les honoraires de l’expert-conseil, le calendrier général et d’autres aspects du projet.
6.9.10. Codes, règlements administratifs, licences et permis
6.9.10.1.Respecter tous les statuts, codes, règlements et règlements administratifs applicables locaux et s’y conformer, afin de permettre l’obtention des consentements, approbations, licences et permis nécessaires à l’achèvement du projet.
6.9.10.2.Obtenir des autorités locales et gouvernementales tous les consentements, approbations, licences, permis et toutes les autres autorisations nécessaires pour l’achèvement du projet.
6.9.10.3.Veiller à ce que tous les services effectués par l’équipe d’architecture et de génie soient conformes aux lois, règlements et codes locaux applicables, ainsi qu’au Code national du bâtiment (CNB) – Canada 2015. Au cas où il y aurait des différences
quant aux exigences des codes, l’exigence énoncée dans le code le plus rigoureux s’appliquera.
6.9.11. Personnel
L’expert-conseil doit soumettre à l’approbation du représentant du Ministère les noms, adresses, qualifications, expériences et rôles proposés de toutes les personnes qu’il emploiera dans le cadre du projet. Toute proposition de modification doit être soumise à l’approbation du représentant et du responsable technique du Ministère.
6.9.12. Contrôle des coûts
6.9.12.1.L’expert-conseil doit veiller à ce que les coûts de construction soient contrôlés pour assurer qu’ils demeurent dans les limites du budget du projet à tous les stades de sa réalisation.
6.9.12.2.L’expert-conseil doit informer le représentant du Ministère s’il estime que les coûts de construction à 75 % de l’état d’avancement du projet dépasseront le budget de construction L’expert-conseil doit apporter (à la demande du représentant du Ministère et sans frais additionnels pour le Canada) les modifications ou révisions nécessaires à la conception pour que l’estimation des coûts de construction soit dans les limites prévues par le budget de construction si le dépassement est dû à des facteurs qui relèvent du contrôle de l’expert-conseil. Si le dépassement est dû à des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle de l’expert-conseil, le représentant du Ministère peut demander que des modifications ou des révisions soient apportées.
Ces modifications ou révisions doivent être faites par l’expert-conseil aux frais du Canada, et les deux parties doivent convenir du montant des coûts avant la prestation des autres services.
6.9.12.3.L’expert-conseil coopère à la révision de l’étendue et de la qualité du projet, comme l’exige le représentant du Ministère, afin de réduire les coûts de construction.
L’expert-conseil modifie les documents de construction si nécessaire pour respecter le budget de construction. Cela peut être nécessaire si le prix le plus bas obtenu lors de l’appel d’offres dépasse le budget de construction. Si le dépassement est dû à des raisons qui sont sous le contrôle de l’expert-conseil ou qui sont raisonnablement prévisibles par celui-ci, l’expert-conseil exécute les tâches sans frais supplémentaires pour le Canada.
ENTENTE DE NON-DIVULGATION
Je soussigné(e), , reconnais que, dans le cadre de mon travail à titre d’employé ou de sous-expert-conseil de
, je peux avoir le droit d’accès à des renseignements fournis par ou pour le Canada relativement aux travaux, en vertu du contrat portant le numéro de série , entre le Canada, représenté par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et , y compris des renseignements confidentiels ou des renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, ainsi que ceux qui sont conçus, générés ou produits par
l’expert-conseil pour l’exécution des travaux. Aux fins de l’application de la présente entente, les renseignements comprennent notamment l’ensemble des documents, des instructions, des lignes directrices, des données, des éléments matériels, des avis ou d’autres renseignements reçus verbalement, sous forme imprimée ou électronique ou autre, et considérés ou non comme de nature exclusive ou délicate, qui sont divulgués à une personne ou dont une personne prend connaissance pendant l’exécution du contrat.
J’accepte de ne pas reproduire, copier, utiliser, divulguer, diffuser ou publier, en tout ou en partie, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, les renseignements décrits ci-dessus, sauf à une personne employée par le Canada, selon le principe du besoin d’en connaître. Je m’engage à protéger les renseignements et à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris celles énoncées dans toute instruction écrite ou orale, émise par le Canada, pour prévenir la divulgation ou l’accès à ces renseignements en contravention de la présente entente.
Je reconnais également que les renseignements fournis à l’expert-conseil par ou pour le Canada ne doivent être utilisés qu’aux seules fins du contrat et que ces renseignements demeurent la propriété du Canada ou d’un tiers, selon le cas.
J’accepte que l’obligation prévue dans la présente entente survive à la fin du contrat portant le numéro de série :
.
Signature Date
Numéro du contrat : À déterminer lors de l’attribution du contrat Page 29 de 36
T409-0807 – Contrat de services d’architecture et de génie
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TÂCHE – MODÈLE
AUTORISATION DE TÂCHE | |||||
Nom de l’expert-conseil : Adresse : | Numéro du contrat : | ||||
Centre financier : | |||||
Numéro de l’autorisation de tâche : Numéro de la modification : | Date : | ||||
Nouvelle AT (si applicable) | |||||
Coût total estimatif de la tâche (TPS/TVH en sus) avant révision : | $ | ||||
Révision de l’AT (si applicable) | |||||
No de révision de l’AT : | Augmentation ou diminution autorisée (TPS/TVH en sus) : $ | ||||
Coût total estimatif de la tâche (TPS/TVH en sus) après la nouvelle révision : | $ | ||||
Travaux requis (à remplir par le responsable technique) | |||||
1. Description des travaux à exécuter Énoncé des travaux Description des réalisations attendues, le cas échéant (y compris le format et le support requis) Seront indiquées ici les éventuelles obligations de faire rapport et les dates limites de soumission des rapports associés au contrat subséquent. | |||||
2. PÉRIODE DU CONTRAT | Du : | Au : | |||
3. Lieu de travail : | |||||
4. Type de bâtiment (si applicable) : | Chancellerie employés | Résidence officielle | Résidences des | ||
5. Exigences relatives aux déplacements : | Oui Non Préciser : | ||||
6. Autres conditions/contraintes : | Oui Non Préciser : | ||||
7. Exigences relatives à la sécurité (si applicable) | |||||
Non Oui Voir la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) incluse en annexe dans le contrat. Cote de fiabilité Secret Très secret Autre | |||||
8. EXIGENCES LINGUISTIQUES | |||||
Anglais et français Remarques (s’il y a lieu) : | Français | Anglais |
Proposition relative à la demande d’AT [à remplir par l’expert-conseil] | ||||
9. Coût estimatif du contrat | ||||
Catégorie (niveau) et nom de la personne proposée | Numéro du dossier de sécurité de TPSGC | Tarif journalier de l’entreprise | Nombre de jours prévus | Coût total |
Coût estimatif des services professionnels | Total : | |||
Taxes applicables : | ||||
Total général : | ||||
Frais de déplacement et de subsistance | Coût estimatif : | |||
Coût des matériaux | Coût estimatif : | |||
Coût d’expédition (remboursable au coût) | Coût estimatif : | |||
Taxes applicables : | ||||
Total général : | ||||
10. Base de paiement et facturation | ||||
Conformément à la section du contrat intitulée « Base de paiement ». Le paiement sera versé en fonction de la réception de factures mensuelles détaillées au titre des services fournis et/ou des biens reçus, sous réserve de leur acceptation totale par le responsable technique/le chargé de projet. Le total des paiements ne doit pas dépasser la valeur du contrat. Les factures originales doivent être envoyées au chargé de projet/au responsable technique. Une copie de chaque facture, avec les pièces jointes, doit être envoyée à l’autorité contractante. | ||||
11. Autorisation | ||||
En signant la présente AT, le chargé de projet ou l’autorité contractante, ou les deux, le cas échéant, certifient que le contenu de l’AT est conforme au contrat. Nom du chargé de projet Signature Date Nom de l’autorité contractante Signature Date | ||||
Signature de l’expert-conseil | ||||
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom de l’expert-conseil Signature Date |
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ