L'AN SAISIE DEVANT Me SAISIE, notaire à SAISIE, province de Québec, COMPARAISSENT:
L'AN SAISIE
DEVANT Me SAISIE, notaire à SAISIE, province de Québec,
COMPARAISSENT:
SAISIE (avis d'adresse numéro SAISIE au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de SAISIE tel que déclaré par le créancier),
ci-après nommé(e) le "créancier",
ET
SAISIE
ci-après nommé(e)(s) le "constituant",
Lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
1- DÉCLARATIONS
PRÊT SANS PARTAGE DE RISQUE, sans les dispositions de l'hypothèque continue, dont l'hypothèque n'est pas destinée à garantir les besoins futurs de l'emprunteur prévus au plan global d'investissement (si non applicable, enlever les sous-paragraphes a), b) et c)).
a) Le constituant reconnaît que SAISIE ci-après nommé le "débiteur", doit au créancier la somme de SAISIE dollars (SAISIE $), pour un prêt, ci-après appelé le "prêt", consenti en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ci-après appelée la "Loi", constaté par un acte de prêt en date du SAISIE, reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes, La Financière agricole du Québec étant ci-après appelée "La Financière agricole".
Le constituant déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions du prêt et bien les comprendre;
b) Les parties conviennent que les garanties consenties ci‑dessous demeureront des garanties collatérales constantes et continues. Elles auront leur plein et entier effet jusqu'au remboursement intégral du prêt, en capital, intérêts, frais et accessoires;
c) Pour garantir le remboursement du prêt, le constituant offre au créancier de lui consentir les garanties suivantes.
PRÊT SANS PARTAGE DE RISQUE, avec les dispositions de l'hypothèque continue, dont l'hypothèque n'est pas destinée à garantir les besoins futurs de l'emprunteur prévus au plan global d'investissement (si non applicable, enlever les sous-paragraphes a), b) et c)).
a) Le constituant reconnaît que SAISIE ci-après nommé le "débiteur", doit au créancier la somme de SAISIE dollars (SAISIE $), pour un prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ci-après appelée la "Loi", constaté par un acte de prêt en date du SAISIE, reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes, La Financière agricole du Québec étant ci-après appelée "La Financière agricole".
Le constituant déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions de ce prêt et bien les comprendre;
b) Les parties conviennent que les garanties consenties ci‑dessous demeureront des garanties collatérales constantes et continues. Elles auront leur plein et entier effet jusqu'au remboursement intégral du prêt mentionné au sous-paragraphe a) ci-dessus et de tout autre prêt qui pourrait lui être consenti conformément au paragraphe ci‑après intitulé "HYPOTHÈQUE CONTINUE", tant en capital, intérêts, frais qu'en accessoires, l’ensemble de ces prêts étant ci‑après appelé le "prêt";
c) Pour garantir le remboursement du prêt, le constituant offre au créancier de lui consentir les garanties suivantes.
PRÊT SANS PARTAGE DE RISQUE dont l'hypothèque est destinée à garantir les besoins futurs prévus au plan global d'investissement (si non applicable, enlever les sous-paragraphes a), b), c) et d)). Le montant à inscrire au paragraphe b) ci-dessous est égal à la différence entre le montant requis pour l'hypothèque au paragraphe suivant et le montant du prêt. (ex.: hypothèque de 150 000 $ - prêt de 100 000 $ = PGI de 50 000 $).
a) Le constituant reconnaît que SAISIE ci-après nommé le "débiteur", doit au créancier la somme de SAISIE dollars (SAISIE $), pour un prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ci-après appelée la "Loi", constaté par un acte de prêt en date du SAISIE, reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes, La Financière agricole du Québec étant ci-après appelée "La Financière agricole".
Le constituant déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions de ce prêt et bien les comprendre;
b) Outre la possibilité pour le débiteur, suite au remboursement partiel ou intégral du prêt ci-dessus, d’emprunter à nouveau tel que prévu au paragraphe ci-après intitulé "HYPOTHÈQUE CONTINUE", les parties désirent également prévoir, sans qu’il y ait eu tel remboursement préalable, la possibilité pour le débiteur d’emprunter du créancier, des sommes additionnelles en vertu de la Loi pouvant atteindre un montant total de SAISIE dollars (SAISIE $), prêts qui seraient garantis par la présente hypothèque, le tout sans obligation pour le créancier de consentir tels prêts, ni pour le débiteur de les contracter;
c) Les parties conviennent que les garanties consenties ci‑dessous demeureront des garanties collatérales constantes et continues. Elles auront leur plein et entier effet jusqu'au remboursement intégral du prêt mentionné au sous-paragraphe a) ci-dessus et de tout autre prêt qui pourrait lui être consenti conformément au sous-paragraphe b) ci-dessus ou conformément au paragraphe ci-après intitulé "HYPOTHÈQUE CONTINUE", tant en capital, intérêts, frais qu'en accessoires, l’ensemble de ces prêts étant ci-après appelé le "prêt";
d) Pour garantir le remboursement du prêt, le constituant offre au créancier de lui consentir les garanties suivantes.
PRÊT À RISQUE PARTAGÉ au moyen de plus d'un prêt dont un seul est garanti par La Financière agricole avec les dispositions de l'hypothèque continue (si non applicable, enlever les sous-paragraphes a), b) et c)). N.B.: Si, selon le certificat de prêt, le partage de risque doit se faire au moyen d'un seul prêt partiellement garanti par La Financière agricole, vous devez utiliser le bloc "Prêt sans partage de risques dont l'hypothèque n'est pas destinée à garantir les besoins futurs prévus au plan global d'investissement" ci-dessus.
a) Le constituant reconnaît que SAISIE ci-après nommé le "débiteur", doit au créancier la somme totale de SAISIE dollars (SAISIE $), aux termes des prêts suivants :
- prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ci-après appelée la "Loi", suivant acte de prêt en date du SAISIE reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes, La Financière agricole du Québec étant ci-après appelée "La Financière agricole";
- prêt consenti suivant acte de prêt en date du SAISIE reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes;
Le constituant déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions des prêts et bien les comprendre;
b) Les parties conviennent que les garanties consenties ci‑dessous demeureront des garanties collatérales constantes et continues. Elles auront leur plein et entier effet jusqu'au remboursement intégral des prêts et de tout prêt qui pourrait être consenti au débiteur conformément au paragraphe ci-après intitulé "HYPOTHÈQUE CONTINUE", tant en capital, intérêts, frais qu'en accessoires, l’ensemble de ces prêts étant ci-après appelé le "prêt";
c) Pour garantir le remboursement du prêt, le constituant offre au créancier de lui consentir les garanties suivantes.
PRÊT À RISQUE PARTAGÉ au moyen de plus d'un prêt dont un seul est garanti par La Financière agricole sans les dispositions de l'hypothèque continue (si non applicable, enlever les sous-paragraphes a), b) et c)). N.B.: Si, selon le certificat de prêt, le partage de risque doit se faire au moyen d'un seul prêt partiellement garanti par La Financière agricole, vous devez utiliser le bloc "Prêt sans partage de risques dont l'hypothèque n'est pas destinée à garantir les besoins futurs prévus au plan global d'investissement" ci-dessus.
a) Le constituant reconnaît que SAISIE ci-après nommé le "débiteur", doit au créancier la somme totale de SAISIE dollars (SAISIE $), aux termes des prêts suivants :
- prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ci-après appelée la "Loi", suivant acte de prêt en date du SAISIE reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes, La Financière agricole du Québec étant ci-après appelée "La Financière agricole";
- prêt consenti suivant acte de prêt en date du SAISIE reçu devant Me SAISIE, notaire, sous le numéro SAISIE de ses minutes;
Le constituant déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions des prêts et bien les comprendre;
b) Les parties conviennent que les garanties consenties ci‑dessous demeureront des garanties collatérales constantes et continues. Elles auront leur plein et entier effet jusqu'au remboursement intégral des prêts, en capital, intérêts, frais et accessoires, l’ensemble de ces prêts étant ci-après appelé le "prêt";
c) Pour garantir le remboursement du prêt, le constituant offre au créancier de lui consentir les garanties suivantes.
2- GARANTIES
En garantie du remboursement du prêt, en capital, intérêts, frais et accessoires, ainsi que de l'accomplissement de toutes les obligations contractées aux termes des présentes et du prêt, le constituant hypothèque, jusqu'à concurrence de la somme de SAISIE dollars (SAISIE $), avec intérêt au taux de vingt-cinq pour cent (25 %) l'an, en faveur du créancier, les biens suivants, savoir :
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE
SAISIE
Avec toutes les bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou uni par accession à cet immeuble et qui est considéré immeuble en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, (L.Q. 1992, chapitre 57).
Cette hypothèque affecte également, comme ci-après mentionné, tous les loyers, présents et futurs, provenant de la location de tout ou de partie de l'immeuble ci-dessus de même que les indemnités d'assurance payables en vertu de toutes polices d'assurance couvrant ces loyers.
DESCRIPTION DES MEUBLES
SAISIE
Le constituant s'engage en outre à hypothéquer en faveur du créancier toute la machinerie et l'outillage qu'il acquerra à l'avenir en remplacement de ceux ci-haut décrits, si tel est le cas, à moins que La Financière agricole n'en décide autrement.
HYPOTHÈQUE EN CAS D’INDIVISION
Si le constituant n’est que copropriétaire indivis de tout ou partie des biens hypothéqués ci-dessus, il déclare hypothéquer non seulement la partie indivise de ces biens dont il est actuellement propriétaire mais également toutes autres parties de ceux-ci qu’il pourrait acquérir à l’avenir aux termes de tout partage, aliénation ou autrement.
HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE
En garantie du remboursement de tout montant payable au créancier en vertu des présentes et du prêt, tels que primes et cotisations d'assurance, dépenses assumées pour la conservation, la protection et le recouvrement de la créance, frais, déboursés ou avances ainsi que l'intérêt sur tous ces montants, les intérêts au-delà de trois (3) années et de l'année courante, l'intérêt des intérêts, le constituant hypothèque spécialement au profit du créancier les biens ci-dessus décrits jusqu'à concurrence d'une somme additionnelle égale à vingt pour cent (20 %) du montant du prêt.
3- ASSURANCES
Pendant la durée du prêt, le constituant s'oblige à maintenir assurés les biens pris en garantie contre la perte et les dommages résultant de l'incendie et des autres risques et pertes pouvant être couverts, à la satisfaction de La Financière agricole et au bénéfice du créancier.
Le constituant s'oblige à faire insérer pour le créancier dans ces polices, la clause hypothécaire en faveur du créancier et à dénoncer à l'assureur les droits hypothécaires de ce dernier. Le créancier pourra aussi, aux frais du constituant, notifier la présente hypothèque à toute compagnie d'assurance intéressée qui n'en aurait pas été avisée, copie et extrait des présentes pouvant servir à cette notification au besoin. Le constituant s'oblige à remettre au créancier, sans délai, toutes les polices ou certificats d'assurance émis à cet effet ainsi que les reçus en attestant le renouvellement quinze (15) jours avant leur échéance.
Faute par le constituant de remplir les obligations ci-dessus, le créancier, sous réserve de ses autres droits et recours, devra, à moins que La Financière agricole n'en décide autrement, faire assurer les biens à la satisfaction de cette dernière et réclamer au constituant le remboursement immédiat des primes.
Le constituant informera sans délai le créancier de tout sinistre et ce dernier en touchera toute indemnité directement des assureurs jusqu'à concurrence de ce qui lui sera dû, cette indemnité étant constituée en dépôt entre les mains du créancier. Ce dernier pourra, avec l'autorisation de La Financière agricole, soit imputer telle indemnité, en tout ou en partie, au remboursement du prêt, que ce dernier soit exigible ou non, soit affecter telle indemnité, en tout ou en partie, au paiement du coût de réparation des biens endommagés ou de leur remplacement, auquel cas les biens ainsi acquis devront être hypothéqués en faveur du créancier, le constituant s'engageant, le cas échéant, à consentir tout acte nécessaire à cet effet, le tout sans que, dans l'un ou l'autre cas, l'hypothèque du créancier ou ses autres droits ne soient diminués ou affectés de quelque manière que ce soit du fait de la réception de toute indemnité, si ce n'est par la signature d'une quittance constatant la réduction du prêt.
Le constituant ne devra entreprendre aucune réparation ou réfection desdits biens avant que La Financière agricole et le créancier n’aient au préalable approuvé les travaux projetés.
4- HYPOTHÈQUE DES LOYERS
Pour garantir davantage le remboursement du prêt, en capital, intérêt, frais et accessoires, ainsi que l'accomplissement de toutes les obligations contractées aux termes des présentes et du prêt, le constituant hypothèque par les présentes jusqu'à concurrence du montant du prêt tous les loyers actuels et futurs de la totalité ou d'une partie de l'immeuble hypothéqué, ainsi que les indemnités d'assurance payables en vertu de toutes polices d'assurance qui couvrent ou pourront couvrir, le cas échéant, ces loyers.
Le constituant s’engage à remettre au créancier et à La Financière agricole, sur demande, tous les baux affectant la totalité ou une partie de l’immeuble hypothéqué ainsi que toute police d’assurance couvrant les loyers prévus.
Tant que le débiteur ou le constituant ne seront pas en défaut aux termes des présentes ou de l'acte de prêt, le créancier autorise le constituant à continuer à percevoir les loyers à leur échéance.
En cas de défaut du débiteur ou du constituant, le créancier pourra, sous réserve de ses autres droits et recours, se prévaloir de cette hypothèque en la signifiant aux locataires et en avisant le constituant et les locataires de son intention de percevoir les loyers. Le créancier aura le droit de renouveler les baux ou d'en consentir de nouveaux au nom du constituant, aux conditions qu'il jugera convenables. Le créancier affectera, avec l'accord de La Financière agricole et de la manière convenue avec cette dernière, le montant des loyers perçus au paiement des taxes et autres redevances de l'immeuble, au paiement des frais d'administration, au coût des réparations ou à la réduction du prêt en intérêt et en capital, le tout sans que ses droits ou ses hypothèques ne soient diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la signature d'une quittance constatant la réduction du prêt. D'avance le constituant ratifie les actes d'administration du créancier et accepte les états soumis par ce dernier comme équivalant à une reddition de compte. Le créancier ne sera responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage encourus à raison de son administration.
5- ENGAGEMENTS DU CONSTITUANT
Jusqu'au remboursement intégral du prêt, le constituant s'engage à remplir les obligations suivantes, savoir:
a) laisser les biens ci-dessus hypothéqués libres en tout temps de toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits du créancier, à l'exception, le cas échéant, de celles-ci‑après déclarées, et remettre au créancier et à La Financière agricole, sur demande et à ses frais, toute renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée que ces derniers jugeront nécessaire pour conserver la primauté des droits du créancier sur les biens hypothéqués;
b) ne pas laisser vacants ou à l'abandon les biens hypothéqués, les conserver en bon état en effectuant les réparations nécessaires et en les exploitant ou en les utilisant, selon le cas, convenablement de façon à ne pas diminuer la garantie du créancier, permettre aux préposés du créancier ou à ceux de La Financière agricole d'en effectuer l'inspection et l'évaluation et rembourser au créancier ou à La Financière agricole, selon le cas, les frais assumés pour tous travaux d'entretien et de réparation effectués et pour toutes mesures prises en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ., chapitre L‑0.1), faute par le constituant de faire tels travaux dans le délai de trente (30) jours de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée à sa dernière adresse connue du créancier ou de La Financière agricole;
c) payer, s'il y a lieu, sans subrogation toutes taxes, cotisations, répartitions, rentes foncières ou versements sur le prix de l'emphytéose et autres impositions foncières grevant les biens hypothéqués et remettre au créancier les reçus en attestant le paiement dans les quinze (15) jours de leur échéance;
d) obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole :
pour toute servitude affectant les biens hypothéqués ou tout autre démembrement du droit de propriété sur ces derniers;
pour tout établissement de propriété superficiaire sur la totalité ou partie de l'immeuble hypothéqué, résultant de la division de l'objet du droit de propriété portant sur l'immeuble, de la cession du droit d'accession ou de la renonciation au bénéfice de l'accession;
pour toute aliénation volontaire de la totalité ou d'une partie des biens hypothéqués. Le constituant s’engage, à la demande de La Financière agricole, à exiger de l'acquéreur qu'il assume, en tout ou en partie, personnellement et solidairement avec le débiteur et, s'il y a lieu, solidairement avec tout copropriétaire, le paiement du prêt et les obligations prises par le débiteur originaire, sans novation. Le constituant s’engage à transmettre à ses frais au créancier une copie de tout acte de mutation desdits biens et de tout document faisant preuve de son inscription, s'il y a lieu. S'il s'agit de biens meubles n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'une fiche descriptive au registre des droits personnels et réels mobiliers, le constituant s’engage à transmettre à ses frais au créancier une copie certifiée d'un avis de conservation de l'hypothèque sous le nom de l'acquéreur avec preuve de sa transmission à ce dernier et dont l'inscription aura été faite dans le délai prévu à l'article 2700 du Code civil du Québec.
e) obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole pour toute libération ou mainlevée, avec ou sans considération, d'une garantie prise aux termes des présentes, à être accordée subséquemment par le créancier;
f) obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole pour toute location de la totalité ou d'une partie des biens hypothéqués, transmettre à ses frais au créancier une copie avec tout document faisant preuve de son inscription, s'il y a lieu, de tout acte de location desdits biens ainsi que de toute pièce requise par ce dernier, ne pas donner quittance par anticipation de plus d'un (1) mois de loyer et ne pas louer les biens hypothéqués ou une partie de ceux-ci à un loyer sensiblement inférieur à leur valeur locative;
g) ne pas déplacer hors du Québec, sans l'autorisation préalable de La Financière agricole, les biens hypothéqués, si ce n'est, le cas échéant, dans la poursuite des activités régulières de l'entreprise du constituant, et ce, en pareil cas, pour une période de temps limitée;
h) remettre au créancier toute somme d'argent perçue à l'occasion ou à la suite d'une aliénation, d'une expropriation ou d'une location d'un bien hypothéqué, laquelle somme pourra être utilisée, en tout ou en partie, au paiement des taxes et autres redevances de l'immeuble, au coût des réparations ou à la réduction du prêt en intérêt et en capital, le tout pour les fins et de la manière que le déterminera La Financière agricole et sans que les droits ou hypothèques du créancier ne soient diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la signature d'une quittance constatant la réduction du prêt;
i) aviser le créancier et La Financière agricole dès qu'une poursuite, civile, criminelle ou pénale, est intentée contre lui;
j) adopter en tout temps un comportement éthique et socialement responsable;
k) se conformer à toutes les lois et tous les règlements tant fédéraux, provinciaux et municipaux, et plus particulièrement, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, en matière environnementale, en matière de protection du territoire, en matière de bien-être animal ou en matière de travail et de droits de la personne et notamment :
obtenir, lorsque nécessaire, tout certificat d'autorisation, permis ou attestation délivré en vertu de ces lois et règlements;
prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires afin que son entreprise et les biens sur lesquels il aurait consenti des garanties soient en tout temps conformes aux différentes normes édictées par ces lois et règlements et produire au créancier et à La Financière agricole, sur demande, tout document pouvant être émis à cet égard;
permettre, s'il y a lieu, au créancier et à La Financière agricole d'inspecter ou de faire inspecter son entreprise et les biens sur lesquels il aurait consenti des garanties afin de s'assurer du respect des normes édictées en vertu de ces lois et règlements et leur permettre l'accès à cette fin, sur demande;
aviser, s'il y a lieu, le créancier et La Financière agricole dès qu'un jugement, un avis ou une ordonnance émis en vertu de ces lois et règlements lui est signifié ou est publié contre ses biens et leur fournir copie dudit jugement, avis ou de ladite ordonnance;
prendre, s'il y a lieu, sans délai les mesures nécessaires pour remédier au défaut invoqué dans l'avis ou l'ordonnance ou pour obtenir, le cas échéant, la radiation de leur publication contre ses biens;
prendre les mesures nécessaires afin que les activités qu'il exerce le soient conformément aux différentes normes édictées par ces lois et règlements;
- payer, dans tous les cas, les frais résultant des obligations prévues au présent paragraphe. Le créancier peut, également aux frais du constituant, prendre les mesures nécessaires afin que ses biens soient conformes aux normes édictées en vertu de ces lois et règlements;
l) fournir à ses frais à La Financière agricole et au créancier tous les renseignements et documents jugés nécessaires.
6- DÉFAUT
Outre les cas prévus au prêt, le débiteur, ici présent et acceptant, sera également en défaut:
a) dans tous les cas de défaut du constituant, de ses héritiers, légataires et ayants cause, de satisfaire à l'une ou l'autre des obligations mentionnées aux présentes;
b) si le constituant fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), c. C‑36);
c) s'il y a fin de l'emphytéose du constituant, extinction de son usufruit ou de son droit de propriété superficiaire autrement que par la réunion des qualités de propriétaire et d’emphytéote, de nu-propriétaire et d’usufruitier, ou de tréfoncier et de superficiaire dans la personne du constituant;
d) si le constituant n'obtient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la construction inscrite contre l'immeuble hypothéqué dans les dix (10) jours de son inscription, sauf s'il en conteste de bonne foi la validité et s'il fournit au créancier toute garantie supplémentaire requise par ce dernier pour assurer la protection de ses droits, auquel cas cette obligation sera suspendue jusqu'au jugement final à intervenir;
e) si le constituant n'obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre les biens hypothéqués en exécution d'un jugement;
f) si le constituant n'obtient pas la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre les biens hypothéqués ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant les biens hypothéqués;
g) si le constituant fait aux présentes une déclaration qui s'avère fausse ou inexacte ou s'il se révèle des inscriptions ou des droits susceptibles de modifier la situation déclarée et acceptée.
Le débiteur et le constituant seront en défaut par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure et le créancier aura le droit, en pareil cas, sous réserve de ses autres droits et recours:
1) d'exiger le paiement immédiat de la totalité du prêt, en capital, intérêt, frais et accessoires;
2) d'exécuter toute obligation non respectée par le constituant en lieu et place et aux frais de ce dernier;
3) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 2748 et suivants du Code civil du Québec.
7- FRAIS
Le débiteur paiera les frais et honoraires des présentes, les frais de publicité, d’arpentage, d’évaluation et d’inspection s'il y a lieu, et tous les autres déboursés, incluant ceux relatifs à tout renouvellement, avis, hypothèque, renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée s'y rapportant. Le créancier est autorisé à retenir, à même le produit du prêt, les sommes suffisantes pour les acquitter.
8- REMISE DE DOCUMENTS
Jusqu'au remboursement du prêt, les titres de propriété des biens pris en garantie, les polices et les certificats d'assurance demeureront en dépôt au bureau du créancier où le constituant et ses représentants pourront en prendre connaissance durant les heures d'affaires.
9- DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Le constituant déclare:
a) les biens hypothéqués lui appartiennent en pleine propriété ou par emphytéose, et ils ne sont grevés d'aucune priorité, d'aucune hypothèque et d'aucune servitude ou charge quelconque, sauf et excepté:
SAISIE
b) toutes les taxes, impositions et cotisations établies par toute autorité compétente ainsi que les rentes foncières et les versements dus sur le prix de l'emphytéose et généralement toutes autres impositions foncières grevant les biens hypothéqués ont été payés sans subrogation;
c) aucune construction, réparation, rénovation ou modification de l'immeuble n'est en cours actuellement et celles qui auraient été faites ou apportées à l'immeuble au cours des six (6) derniers mois ont été intégralement payées;
d) tous les accessoires permanents de l'immeuble, tant ceux qui y sont incorporés de façon à en faire partie intégrante que ceux qui y sont matériellement attachés ou réunis, tels les appareils de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de nettoyage et d'éclairage, sont la propriété absolue et inconditionnelle du constituant, leur prix en a été entièrement acquitté et ils sont libres de toute hypothèque;
e) son entreprise est conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, aucun avis ou ordonnance en vertu desdits lois et règlements ne lui a été signifié ou n'a été enregistré ou inscrit contre les immeubles de son entreprise, et il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite ou menace de poursuite en vertu desdits lois et règlements;
f) les biens mobiliers hypothéqués sont situés au Québec.
CLAUSE D'HYPOTHÈQUE CONTINUE (enlever tout le paragraphe si ces dispositions ne sont pas requises)
10- HYPOTHÈQUE CONTINUE
Malgré toute disposition contraire, les parties et l'intervenant conviennent qu'en dépit de l'échéance du prêt ci-dessus et de son remboursement, le débiteur pourra demander au créancier de lui consentir un nouveau prêt en vertu de la Loi. Le débiteur pourra demander également d'emprunter à nouveau dans le cadre d'une entente de prêts à risque partagé entre La Financière agricole et le créancier.
Si La Financière agricole et le créancier y consentent et sur paiement des frais administratifs exigés par ces derniers ainsi que de tous les frais d'inscription de tout avis de renouvellement des présentes hypothèques, ces dernières garantiront au créancier le remboursement de ce ou ces nouveaux prêts en capital, intérêts, frais et accessoires, toutes les clauses du présent acte continuant de s'appliquer.
SAISIE- ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, et spécialement pour l'exercice des droits qui en découlent, le créancier fait élection de domicile à son adresse ci-haut mentionnée et le constituant au greffe de la Cour Supérieure pour le district de SAISIE, le tout conformément à l'article 83 du Code civil du Québec.
SAISIE- RENONCIATION
Le constituant renonce aux bénéfices de discussion et de division ainsi qu'à l'exception de discussion.
SAISIE- ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL
Le constituant déclare SAISIE
SAISIE- INTERVENTION
Aux présentes intervient SAISIE, le débiteur, lequel déclare avoir pris connaissance et bien comprendre toutes les clauses et conditions du présent acte, notamment la clause "Défaut", et y consentir à toutes fins que de droit.
SAISIE- INTERPRÉTATION
Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin.
SAISIE- LOI APPLICABLE
La loi applicable au présent acte de garantie hypothécaire sera la loi du Québec. L’interprétation des termes du présent prêt et son administration, de même que toute personne y étant partie, sont sujettes à sa juridiction.
SAISIE
5031.4.5.22