Sites raccordés en « Basse Tension » de puissance > 36 kVA
Sites raccordés en « Basse Tension » de puissance > 36 kVA
Contrat unique relatif à la fourniture d'électricité
et à l’accès au réseau public de distribution et à son utilisation
Conditions Générales de Vente
Version en vigueur au 1er août 2017
I – DEFINITIONS
Client
Signataire du présent Contrat unique pour la fourniture d’Électricité et l’accès/utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) pour son/ses Site(s) de consommation.
Contrat
Contrat unique conclu entre ÉS et le Client qui comprend les présentes Conditions Générales de Vente, les conditions particulières, leur(s) éventuelle(s) annexe(s) respective(s), ainsi que tout avenant.
Contrat GRD-F
Contrat conclu entre ÉS et le Distributeur, relatif à l’accès au RPD, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points De Livraison qui font l’objet d’un Contrat unique.
Contrat unique
Contrat regroupant fourniture et accès/utilisation du RPD, passé entre un Client et un fournisseur pour un ou des Point(s) de Livraison. Il suppose l’existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur et le Distributeur.
Distributeur / GRD
Toute personne physique ou morale responsable de la gestion d’un RPD d’Électricité, c’est-à-dire de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, de son développement.
Il peut s’agir de :
- Strasbourg Électricité Réseaux (site internet : xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx)
- Enedis (site internet : xxx.xxxxxx.xx)
- une entreprise locale de distribution (ELD).
Électricité
Désigne l’énergie électrique active, c’est-à-dire celle transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse, etc. Cette définition exclut l’énergie électrique réactive.
Formule Tarifaire d’Acheminement
Désigne l’option tarifaire du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité applicable au Point De Livraison que le fournisseur a souscrit pour le compte du Client en fonction de sa tension d’alimentation et de la répartition horo-saisonnière de ses consommations.
Grand Client Industriel
Tout consommateur d’Électricité pour son ou ses Site(s) ayant une consommation annuelle en France supérieure ou égale à 7 GWh et pour le ou lesquels il a exercé son ou leur éligibilité.
Partie(s)
Le Client ou ÉS ou les deux selon le contexte.
Point de Livraison / PDL
Point physique où l’Électricité est soutirée au RPD pour la consommation du Client. Le PDL est précisé dans les conditions particulières du Contrat. Il coïncide généralement avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques du Client et les ouvrages électriques du RPD.
Réseau Public de Distribution / RPD
Ensemble des ouvrages, installations et systèmes compris dans les concessions de distribution publique d’électricité et exploités par un Distributeur pour réaliser l’acheminement et la distribution de l’Électricité.
Responsable d’Équilibre
Personne morale ayant signé avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) un Accord de participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s’obligent l’un envers l’autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori dans le Périmètre d’Équilibre. Les termes portant une majuscule se rapportant à la notion de Responsable d’Équilibre sont définis dans les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre mises en ligne sur le site internet de RTE.
Site(s)
Site(s) de consommation du Client situé(s) en France métropolitaine hors Corse et alimenté(s) pour une puissance supérieure à 36 kVA en basse tension.
Site de soutirage « Sup 7 GWh »
Site de consommation d’un Grand Client Industriel qui comporte un ou plusieurs PDL dont la consommation annuelle en France est supérieure ou égale à 7 GWh.
Site de soutirage initial
Site de soutirage « Sup 7 GWh » à partir duquel le Client décide de réorienter l’énergie à destination d’un ou des Site(s) de soutirage final(aux) ou dans le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS.
Site de soutirage final
Site de soutirage « Sup 7 GWh » qui bénéficie de l’énergie réorientée provenant du ou des Site(s) de soutirage initial(aux) du Client.
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité / TURPE
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité fixé par les pouvoirs publics. Il représente le coût de l’acheminement de l’électricité. Son montant est reversé par le fournisseur au Distributeur.
Volume contractuel « Sup 7 GWh »
Volume contractuel annuel tel qu’il figure dans le Contrat et correspondant à la courbe de charge prévisionnelle annuelle du ou des Site(s) de soutirage « Sup 7 GWh » du Client.
II – OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation par le Client du RPD ainsi que les conditions de fourniture d’Électricité par ÉS en vue de l’alimentation du ou des PDL du ou des Site(s) du Client indiqué(s) dans les conditions particulières.
En signant le Contrat, le Client accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD mentionnées dans les présentes Conditions Générales de Vente et figurant dans leurs annexes telles qu’énumérées à l’alinéa suivant ainsi que dans les conditions particulières, soient réalisées et garanties par le Distributeur à son profit, tel que cela résulte du Contrat GRD-F passé à cet effet.
Figurent en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente :
- les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui énumèrent les engagements d’ÉS et du Distributeur vis-à-vis du Client ainsi que les obligations que doit respecter le Client, sous forme de synthèse : la « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique ». Ces dispositions font partie intégrante du Contrat. Elles peuvent être obtenues sur simple demande auprès d’ÉS. Le Client bénéficie à ce titre de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F.
- les « principales clauses du modèle de cahier des charges de concession applicables au Client » et dont le Client reconnaît avoir pris connaissance.
III – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
L’engagement d’ÉS de fournir l’Électricité au Client, de lui permettre d’accéder au RPD et de l’utiliser, aux conditions du Contrat, est conditionné, tant à la date de prise d’effet du Contrat que pendant toute sa durée, par :
le raccordement effectif direct de chaque PDL au RPD,
la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur,
l’exclusivité de la fourniture d’Électricité du ou des Site(s) par ÉS,
l’utilisation directe par le Client de l’Électricité au(x) PDL du ou des Site(s), sous réserve des dispositions de l’article XVIII ci-après,
les limites de capacité du RPD,
le rattachement du ou des Site(s) au Périmètre d’Équilibre d’ÉS,
l’existence entre ÉS et le GRD d’un Contrat GRD-F,
le paiement des factures dans les délais impartis,
lorsqu’il est exigé par ÉS en application des conditions particulières, le versement par le Client à ÉS d’un dépôt de garantie.
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date figurant dans les conditions particulières, sous réserve du respect par au moins un des Sites du Client des conditions de l’article III.
Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté pour l’ensemble des Sites du Client au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la signature du Contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par ÉS par lettre recommandée avec accusé de réception. Les effets de la résiliation figurent à l’article XIV du Contrat.
V – DURÉE
À compter de sa date de prise d’effet, le Contrat est conclu pour la durée figurant aux conditions particulières.
VI – RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
ÉS est le Responsable d’Équilibre du Client.
VII – PUISSANCE ET FORMULE TARIFAIRE D’ACHEMINEMENT
La puissance souscrite par le Client pour chacun de ses PDL figure dans ses conditions particulières.
Le Client peut demander une modification de cette puissance à tout moment moyennant le paiement du prix figurant dans le catalogue des prestations du Distributeur. Lorsque pour un PDL, le Client obtient une augmentation de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une diminution de cette puissance ou lorsque le Client obtient une diminution de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une augmentation de cette puissance, il se voit facturer par ÉS, en plus du prix mentionné ci-dessus, le montant que le Distributeur facture à ÉS pour un tel changement de puissance. En tout état de cause, la modification de la puissance s’effectue conformément aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, et le montant facturé par le Distributeur en application du TURPE évolue en conséquence.
La formule tarifaire d’acheminement (ci-après « FTA ») souscrite pour chacun de ses PDL par le Client figure dans les conditions particulières.
Le Client peut demander la modification de la FTA souscrite pour un Site dans le respect des conditions ci-dessous :
- la modification de la FTA est effectuée conformément aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD,
- la FTA à modifier a été maintenue au minimum douze (12) mois,
- la modification de la FTA s’effectue à tension d’alimentation identique.
En tout état de cause, les prestations correspondantes facturées par le Distributeur et l’évolution du montant du TURPE, consécutives au changement de la FTA, seront facturées à l’identique au Client.
VIII – PRIX
Le ou les prix figure(nt) dans les conditions particulières.
Sauf dispositions contraires des conditions particulières, les coûts afférents à la fonction de Responsable d’Équilibre sont inclus dans ces prix, y compris les coûts proportionnels au soutirage physique tels que déterminés par RTE dans le cadre des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre. En conséquence, toute évolution desdits coûts sera répercutée de plein droit sur les prix.
Les prix sont également susceptibles d’évoluer en application des dispositions prévues à cet effet dans les conditions particulières.
IX – IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS
Les prix afférents au Contrat sont majorés de plein droit du montant des impôts, taxes ou contributions de toute nature, dus par ÉS en sa qualité de fournisseur d’électricité en application de la législation et/ou de la réglementation en vigueur.
Toute création, modification ou évolution de ces impôts, taxes ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution et fera, le cas échéant, l’objet d’une information générale.
X – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE RÈGLEMENT
X-1 Facturation
Les modalités de facturation, incluant la périodicité des factures, sont prévues dans les conditions particulières. Les factures sont établies sur la base des données de consommation relevées ou estimées.
X-2 Paiement des factures et intérêts de retard
Les factures, libellées en euros, sont payables selon les dispositions prévues dans les conditions particulières et sur les factures. Le règlement est réputé réalisé à la date de la mise à disposition des fonds par le Client.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
Á défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage.
Ces pénalités s’appliquent sur le montant TTC de la créance et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par le Client.
En outre, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 euros par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Si ÉS exposait des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-avant, ÉS pourrait demander au Client une indemnisation complémentaire sur justification.
En application de l’article 256 du code général des impôts, les intérêts de retard de paiement et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ne sont pas soumis à TVA.
Le Client s’engage à effectuer ces paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation. En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue.
XI – RESPONSABILITÉ
XI-1 Généralités
Chacune des Parties est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent Contrat.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages indirects ou immatériels, des dommages ou défauts d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers ou d’un événement constitutif d’un cas de force majeure.
En tout état de cause, le Client garantit ÉS contre tout recours de tiers quel qu’il soit, pour toute action en réparation d’un préjudice quelconque subi par le tiers du fait de l’application du Contrat.
XI-2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat à l’exclusion de celles relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
En toute hypothèse, la responsabilité d’ÉS est limitée à 10% du montant du Contrat sans pouvoir excéder un million (1.000.000) d’euros, pour l’ensemble des dommages susceptibles d’être intervenus lors de l’exécution du Contrat.
XI-3 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
Le Distributeur engage sa responsabilité vis-à-vis du Client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans la « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique » en Annexe aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F.
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, conformément aux modalités prévues à l’article 7 de la « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique » en Annexe jointe en annexe, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation soit auprès d’ÉS, soit directement auprès du Distributeur.
Le Client engage sa responsabilité vis-à-vis du Distributeur en cas de mauvaise exécution ou non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans la « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique » en Annexe aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières. En cas de préjudice allégué par le Distributeur, celui-ci pourra engager toute procédure amiable ou contentieuse contre le Client s’il estime que celui-ci est à l’origine de son préjudice.
XII – FORCE MAJEURE
XII-1 Définition
En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,
des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,
les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,
les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
XII-2 Régime juridique
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure devra impérativement le notifier à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous cinq (5) jours à compter de la survenance de l’événement.
La Partie invoquant l’événement de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure dans les meilleurs délais.
Les obligations des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
Si la suspension du Contrat résultant de l’événement se prolonge pendant plus d’un (1) mois à compter de la date de sa survenance, chacune des Parties a la faculté de résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’article XIV.
XIII – SUSPENSION DE L’ACCÈS AU RPD ET INTERRUPTION DE FOURNITURE
L’accès au RPD pourra être suspendu et la fourniture d’Électricité en conséquence interrompue :
1) à l’initiative d’ÉS, dans les cas suivants :
en cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat, à l’expiration d’un délai de dix (10) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.
en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
ÉS pourra à tout moment décider de procéder à la résiliation du Contrat, dans les conditions définies à l’article XIV ci-après.
Par ailleurs, ÉS pourra interrompre la fourniture d’Électricité en cas de facture(s) impayée(s) au titre d’un précédent contrat de fourniture au tarif réglementé de vente. Cette suspension de la fourniture interviendra à l’expiration d’un délai de dix (10) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet. La suspension de fourniture se prolongera aussi longtemps qu’une ou plusieurs factures resteront impayées.
2) à l’initiative du Distributeur, dans les cas suivants :
injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public,
non justification de la conformité d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur,
danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,
modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur, quelle qu’en soit la cause,
trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie,
appel de puissance excédant la puissance souscrite ou la puissance disponible sur le réseau, usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par le Distributeur,
refus du Client de laisser le Distributeur accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage,
refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement,
si la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) prononce à l’encontre du Client, pour son Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie.
résiliation de l’accès au RPD demandée par ÉS,
raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
La suspension par le Distributeur pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension. A défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix (10) jours calendaires après l’envoi par
le Distributeur au Client d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
L’interruption de fourniture se prolongera aussi longtemps que l’événement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin et que cet événement continuera de produire des conséquences.
Dès que les motifs ayant conduit à l’interruption de fourniture auront pris fin, l’accès au RPD sera rétabli sans délai par le Distributeur.
Tous les frais liés à l’interruption de la fourniture et à la remise en service seront à la charge du Client lorsqu’il est à l’origine du fait générateur de l’interruption.
XIV – RÉSILIATION
La résiliation du Contrat pourra intervenir de plein droit dans les cas suivants :
1) à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties :
en cas de manquement grave à l’une des obligations prévues au présent Contrat, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quarante-cinq (45) jours,
en cas de persistance pendant plus d’un (1) mois d’un événement de force majeure, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
en cas de résiliation du Contrat GRD-F.
La date de résiliation effective du Contrat interviendra à la date de réalisation de la prestation de résiliation par le GRD.
2) à l’initiative d’ÉS, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quarante-cinq (45) jours :
en cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat,
en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat.
La résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité des sommes dues à ÉS jusqu’au jour de la résiliation effective.
Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être demandés par la Partie non défaillante.
Dans tous les cas, si à compter de la date effective de la fin de son Contrat, le Client continue de consommer de l’Électricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’Électricité avec ÉS ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date.
À défaut, il en supporte l’ensemble des conséquences financières et prend le risque de voir sa fourniture d’Électricité interrompue par le Distributeur.
Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’ÉS pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur.
XV – CONFIDENTIALITÉ
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat et les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, technique ou commerciale, auxquels elles pourraient avoir eu accès du fait de la négociation ou de l’exécution du Contrat.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui sont ou tombent dans le domaine public sans violation par la Partie qui les reçoit de son obligation de confidentialité au titre du Contrat ou qui seraient reçues d’un tiers de bonne foi non soumis à une obligation de confidentialité.
De même, les Parties pourront révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes, à toute administration, juridiction nationale ou communautaire, une autorité étatique ou communautaire et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire, en particulier au titre du règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie («REMIT»). Dans ce cas, la Partie concernée veillera à limiter la révélation aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme (échéance, caducité ou résiliation), pendant une durée d’un an.
XVI – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, par suite de circonstances d’ordre technique, légal, ou économique, imprévisibles et exceptionnelles, ci-après « Changement de Circonstances », survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’économie des rapports contractuels venait à se trouver durablement et substantiellement bouleversée et l’exécution de ses obligations par l’une des Parties lui deviendrait gravement préjudiciable, les Parties rechercheraient de bonne foi, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles dans des conditions permettant que soit restauré l’équilibre économique initialement convenu entre les Parties aux termes du Contrat.
À défaut d’accord entre les Parties, quant aux solutions à adopter en vue de la poursuite de leurs relations contractuelles, dans un délai de 90 jours à compter de la survenance d’un Changement de Circonstances tel que défini ci-dessus, le Contrat pourra être résilié à la demande de l’une des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sauf accord exprès des Parties, la survenance du Changement de Circonstances justifiant la demande de réadaptation du présent Contrat ne dispense en aucun cas les Parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entraîne une suspension de celles-ci.
XVII – CESSION
XVII-1 Cession du Contrat
Le Client ne peut céder le Contrat qu’avec l’accord préalable et écrit d’ÉS, y compris en cas de transmission par fusion, scission ou apport partiel d’actif. Si cet accord est donné, la cession emportera substitution du cessionnaire au cédant dans l’exécution du Contrat.
XVII-2 Cession d’un ou plusieurs Sites
En cas de cession totale ou partielle (y compris sous forme de fusion, scission ou apport partiel d’actif), ou de fermeture définitive d’un ou plusieurs Site(s) objet du Contrat (ci- après « l’Opération »), le Client s’engage à en informer ÉS préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception, et au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours avant la réalisation de l’Opération, en indiquant le motif lié au retrait ainsi que les caractéristiques du ou des Site(s) objet du retrait. À défaut, le Client restera redevable du paiement des factures du ou des Site(s) jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la date à laquelle il en aura informé ÉS.
Dans les meilleurs délais à compter de la notification faite par le Client, les Parties se rencontreront en vue de déterminer les adaptations nécessaires à la poursuite du Contrat, notamment en termes de prix. À défaut d’accord des Parties, et en complément des cas de résiliation prévus à l’article XIV, le Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum d’un (1) mois.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’Opération porte sur la totalité des Sites objet du Contrat, le Contrat sera résilié de plein droit à la date de réalisation de l’Opération. En tout état de cause, la modification du périmètre du Contrat peut entraîner la facturation de frais par le GRD à ÉS dans le cadre de l’exécution du Contrat GRD-F. Ces frais seront refacturés à l’identique par ÉS au Client, en application du Contrat unique.
XVIII – REVENTE ET RÉORIENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
Le Client, à la condition qu’il ait la qualité de Grand Client Industriel et pour l’électricité achetée au titre du Contrat pour ses seuls Sites de soutirage « Sup7 GWh », pourra :
revendre lui-même tout ou partie de l’énergie électrique achetée dans la limite des dispositions du Contrat,
demander à ÉS, moyennant le respect d’un préavis, la réorientation d’une quantité d’Électricité prévue pour un ou plusieurs Site(s) de soutirage initial(aux) du Contrat vers un ou plusieurs Site(s) de soutirage final(aux) de Grands Clients Industriels ou dans le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS. Cette réorientation doit être réalisée dans la limite du Volume contractuel annuel prévu au Contrat pour le ou les Site(s) de soutirage initial(aux) et sous réserve que la somme du volume réellement consommé sur le ou les Site(s) de soutirage initial(aux) et de la quantité d’Électricité réorientée vers le ou les Site(s) de soutirage final(aux) de Grands Clients Industriels ou vers le périmètre d’un Responsable d’Équilibre autre qu’ÉS, respecte le profil de consommation initialement défini dans le Contrat pour le ou les Site(s) de soutirage initial(aux). Les modalités de réorientation de l’électricité à la demande du Client seront formalisées dans le Contrat signé entre les Parties.
L’Électricité revendue par le Client ou réorientée par l’intermédiaire d’ÉS en application des alinéas ci-dessus sera comptabilisée dans les consommations achetées au titre du Contrat du ou des seul(s) Site(s) de soutirage initial(aux).
XIX – CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Le Client devra informer ÉS de tout changement de contrôle de la ou des société(s) objet du Contrat en respectant si possible un préavis raisonnable, et en tout état de cause au plus tard à la date à laquelle l’information sur ce changement peut être divulguée à des tiers. Le terme « contrôle » utilisé dans la présente clause doit être pris au sens de l’article L.233-3 du code de commerce. En cas de changement de contrôle du Client susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes d’ÉS, notamment financiers, les Parties se rencontreront en vue de déterminer les adaptations au Contrat nécessaires à la préservation des intérêts légitimes d’ÉS. À défaut d’accord entre les Parties, moyennant le respect d’un délai de quarante-cinq (45) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ÉS pourra résilier le Contrat sans indemnités de part et d’autre. Les effets de la résiliation sont prévus à l’article XIV ci-avant.
XX – DROIT D’ACCÈS DU CLIENT AUX INFORMATIONS NOMINATIVES
ÉS regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel relatives à ses Clients.
Ces fichiers ont été déclarés à la Commission Nationale Informatique et des Libertés dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ils ont notamment pour finalité la gestion des contrats, la facturation, le recouvrement et les opérations de marketing réalisées par ÉS.
Les données obligatoirement collectées des Clients sont les suivantes : dénomination sociale (raison sociale) du Client, adresse, nom et prénom de son interlocuteur (ou nom, prénom, adresse du Client), offre(s) de fourniture et/ou de services choisie(s), coordonnées bancaires. L’adresse payeur du Client est collectée de manière facultative. Un défaut de communication de ces données par le Client pourrait avoir pour effet de priver le Client des conseils et offres les mieux adaptés à ses besoins.
Ces données sont exclusivement communiquées aux entités d’ÉS concernées et éventuellement, aux prestataires et aux établissements financiers et postaux concernés par les opérations de recouvrement.
Les données collectées sont utilisées par ÉS pour gérer les relations commerciales avec ses Clients. A cet égard, conformément au choix du client exprimé à la collecte, elles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale afin de les informer sur les offres et services proposés par ÉS.
Le Client dispose s’agissant des informations personnelles le concernant :
d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par ÉS de ces informations pour des opérations de marketing,
d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes et/ou périmées.
Le Client peut exercer les droits susvisés auprès de l’entité d’ÉS qui gère son Contrat. Les coordonnées de cette entité figurent sur la facture adressée au Client.
XXI – DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE
Le Contrat est soumis à la loi française, et les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable seront soumis à la juridiction compétente des Tribunaux de Strasbourg.
Date de dernière mise à jour : 01/082017 - INF-698
XXII – ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
ÉS peut apporter des modifications aux présentes Conditions Générales de Vente. Les Clients seront informés par tout moyen des modifications apportées.
En l’absence de contestation écrite du Client dans le délai d’un (1) mois qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales de Vente modifiées seront alors applicables de plein droit et se substitueront aux présentes. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de modifications contractuelles imposées par voie législative ou réglementaire.
Préambule
Dans le présent document, "le GRD" désigne Strasbourg Électricité Réseaux, le Gestionnaire du Réseau public de Distribution d’électricité.
Le présent document reprend de manière synthétique l’ensemble des clauses des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) basse tension, qui explicite les engagements du GRD et du Fournisseur vis-à-vis du Client, ainsi que les obligations que doit respecter le Client.
Il concerne les Clients ayant signé avec un Fournisseur un Contrat Unique. Ces dispositions générales sont incluses dans le contrat dénommé par l’usage
« Contrat GRD-F », conclu entre le GRD et le Fournisseur afin de permettre l’acheminement effectif de l’électricité.
La reproduction du Contrat GRD-F en annexe au Contrat Unique selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client est assurée au moyen de la présente annexe.
Tout engagement complémentaire ou différent de ceux énoncés dans le Contrat GRD-F que le Fournisseur aurait souscrit envers le Client, notamment en matière de continuité ou de qualité de fourniture, ne saurait être opposable au GRD et engage le seul Fournisseur vis à vis de son Client.
Le Contrat GRD-F en vigueur est disponible sur www.strasbourg-electricite- xxxxxxx.xx, le site internet du GRD. Le Client est informé, préalablement à la conclusion du Contrat Unique, que sur ce même site le GRD publie également :
• son référentiel technique et son référentiel clientèle, qui exposent les règles que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs du RPD ;
• son catalogue des prestations qui présente l'offre du GRD aux Clients et aux Fournisseurs d'électricité. Le Client peut demander à bénéficier de chacune des prestations proposées.
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels du Distributeur et dans son catalogue des prestations.
Les mots commençant par une majuscule sont définis au glossaire ci-dessous de la présente annexe.
Glossaire
Client : utilisateur du RPD consommant de l’électricité achetée à un Fournisseur exclusif, via un Contrat Unique. Un Client peut l’être sur plusieurs sites.
Compteur : équipement de mesure de la consommation et/ou de la production d’électricité associé à un PDL.
Contrat GRD-F : contrat conclu entre un GRD et un Fournisseur relatif à l’accès au RPD et à son utilisation. Il est conclu en application de l’article L 111-92 du code de l’énergie, en vue de permettre au Fournisseur de proposer aux Clients un Contrat Unique.
Contrat Unique : contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès au RPD et son utilisation, signé entre un Client et un Fournisseur unique pour un ou plusieurs PDL. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le Fournisseur concerné et le GRD. Il comprend la présente annexe 0xxx xx Xxxxxxx GRD-F.
Disjoncteur de branchement (ou disjoncteur général) : appareil général de commande et de protection de l’installation électrique intérieure du Client. Il coupe le courant en cas d’incident (surcharge, court-circuit….). Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Fournisseur : entité titulaire de l’autorisation d’achat pour revente d’électricité, conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie et signataire d’un Contrat GRD-F avec le GRD, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique.
GRD (Gestionnaire du Réseau Public de Distribution) ou Distributeur : personne morale, en charge de l’exploitation, de l’entretien et du développement du RPD dans une zone donnée et, le cas échéant, de l’interconnexion avec d’autres réseaux, ainsi que de la garantie de capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité.
Point de Livraison (PDL) : point physique au niveau duquel le Client soutire de l’électricité au RPD, situé à l’aval des bornes de sortie du Disjoncteur de branchement si le Client dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, ou de l’organe de sectionnement si le Client dispose d’une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. L’identifiant et l’adresse du PDL sont précisés dans le Contrat Unique du Client.
RPD : Réseau Public de Distribution d’électricité.
RPT : Réseau Public de Transport d’électricité.
TURPE : Tarifs d'Utilisation du Réseau Public de distribution d’Électricité.
1. Cadre général de l’accès au RPD et à son utilisation
En tant que GRD sur les territoires qui lui sont concédés, Strasbourg Électricité Réseaux assure la mission d’acheminement de l’énergie électrique jusqu’au PDL du Client, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité applicable au PDL du Client.
Ces missions sont exercées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Le Client peut obtenir auprès du GRD le cahier des charges de concession dont relève son PDL.
Le Client choisit son Fournisseur d'électricité et conclut avec lui un Contrat Unique. Il dispose alors d’un interlocuteur en la personne de son Fournisseur, tant pour la fourniture d’électricité que pour l’accès au RPD et son utilisation. Le Client et le GRD peuvent toutefois être amenés à avoir des relations directes notamment dans les cas suivants :
• fourniture, pose, modification, contrôle, entretien, renouvellement et relevé des dispositifs de comptage,
• accès aux dispositifs de comptage,
• dépannage de ces dispositifs de comptage,
• réclamation mettant en cause la responsabilité du GRD en manquement à ses obligations détaillées Article 2,
• contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD,
• enquêtes que le GRD peut être amené à entreprendre auprès du Client, en vue d’améliorer la qualité de ses prestations.
Les coordonnées du GRD figurent dans le Contrat Unique du Client.
2. Obligations du GRD dans le cadre de l’accès au RPD et à son utilisation
2.1. Les obligations du GRD à l’égard du Client
• Garantir un accès non discriminatoire au RPD
• Assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage
Le numéro de téléphone d'appel dépannage 24h/24 du GRD est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client, en précisant qu’il s’agit des coordonnées du GRD.
• Garantir l’accès du Client à l’historique disponible de ses données de consommation, conformément aux modalités définies par le GRD sur son site xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx
• Offrir au Client la possibilité de l’auto-relevé
Pour un Client ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, l’auto-relevé consiste à communiquer ses index.
Ces index peuvent être communiquées au GRD directement ou via son Fournisseur. Ils font l’objet d’un contrôle de cohérence par le GRD notamment sur la base de l’historique de consommation du Client sur ce PDL. Le GRD peut prendre contact avec le Fournisseur ou le Client pour valider l’index transmis, voire programmer un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial payant. Cet auto-relevé ne dispense pas le Client de laisser le GRD accéder au Compteur conformément au 3.2 ci-après.
2.2. Les obligations du GRD à l’égard du Client comme du Fournisseur
2.2.1. Acheminer l’énergie électrique jusqu’au PDL du Client
L’acheminement doit respecter les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci-dessous, conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D322-1 à D 322-10 du code de l’énergie relatifs aux missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l’électricité et les prescriptions du cahier des charges de concession applicable).
2.2.1.1. Engagements du GRD en matière de continuité
Le GRD s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique.
En cas de coupure d’une durée supérieure à 5 heures due à une défaillance du RPD qu’il gère, le GRD verse au Client concerné, via son Fournisseur, la pénalité suivante1 par tranche de 5 heures de coupure, dans la limite de 40 tranches consécutives de 5 heures :
1 Définie par le TURPE en vigueur
• puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA : 2 € HT par kVA de puissance souscrite
• puissance souscrite supérieure à 36 kVA : 3,50 € HT par kVA de puissance souscrite
Le versement de cette pénalité ou de cet abattement ne prive pas les consommateurs de la faculté de rechercher la responsabilité du GRD selon les voies de droit commun.
La pénalité est versée même en cas de défaillance due au RPT, mais afin de prendre en compte les situations extrêmes, en cas de coupure de plus de 20 % de l’ensemble des consommateurs finals alimentés directement ou indirectement par le RPT, la pénalité susmentionnée ne sera pas versée aux consommateurs concernés.
En cas de coupure liée à un événement exceptionnel, le GRD garde la possibilité de réduire les montants des pénalités applicables, par rapport au montant des pénalités normales ; Les montants des pénalités réduites devront être proportionnels aux montants des pénalités normales et ne pourront être inférieurs à 10 % de ces montants.
2.2.1.2. Engagements du GRD en matière de qualité de l’onde
Le GRD s’engage à livrer au Client une énergie d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
La tension nominale est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. Le GRD maintient la tension de fourniture au PDL à l’intérieur d’une plage de variation fixée conformément aux articles D322-9 et 10 du code de l’énergie : entre 207 V et 253 V en courant monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hertz2.
Ces engagements du GRD en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits à l’article 6.4 et dans les cas énoncés ci-après :
• circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques,
• lorsque la continuité d’alimentation en électricité est interrompue pour des raisons accidentelles, sans faute de la part du GRD, du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers,
• lorsque la qualité de l’électricité acheminée pour des usages professionnels subit des défauts dus au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, sans faute de la part du GRD,
• lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires. La durée d’une coupure pour travaux peut exceptionnellement atteindre dix heures mais ne peut en aucun cas les dépasser,
• dans les cas cités aux articles 5.5 et 5.6 ci-après.
2.2.2. Réaliser les interventions techniques
Les interventions techniques doivent être réalisées selon les modalités techniques et financières des référentiels du Distributeur et de son catalogue des prestations.
Dans le cas où un rendez-vous nécessaire à la réalisation d’une prestation par le GRD est manqué du fait du Client ou du Fournisseur, le GRD facture au Fournisseur un frais pour déplacement vain sauf lorsque le Client ou le Fournisseur a reporté ou annulé ce rendez-vous plus de 2 jours ouvrés avant la date fixée.
Dans le cas où le GRD n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée. S'il ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait du GRD, le GRD verse, sur demande du Fournisseur, un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Si le Client démontre qu’il n’a pas été en mesure d’honorer, d’annuler ou de reporter ce rendez-vous en raison d’un cas de force majeure, le GRD procède au remboursement du frais appliqué.
Les frais pour déplacement vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d’utilisation du RPD (TURPE) et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD. Leur montant figure au catalogue des prestations du GRD en vigueur.
2 Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50160 disponible auprès de l’AFNOR
2.2.3. Assurer les missions de comptage dont il est légalement investi
Le GRD est chargé du relevé, du contrôle, de la correction éventuelle, de la validation des données de comptage et de la mise à disposition de ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
Le dispositif de comptage comprend notamment :
• si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA : le Compteur pour l’enregistrement des consommations et le Disjoncteur de branchement, la puissance souscrite étant limitée par le Disjoncteur de branchement ;
• si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA : le Compteur et les transformateurs de courant pour l’enregistrement des consommations et le contrôle de la puissance souscrite.
Le dispositif de comptage permet la mesure et le contrôle des caractéristiques de l'électricité acheminée ainsi que leur adaptation aux conditions contractuelles. Il est fourni par le GRD, à l’exception du Disjoncteur qui doit être fourni par le Client dans le cas où celui-ci demande une puissance supérieure à 36 kVA.
Le GRD est en outre chargé du contrôle métrologique de tous les éléments du dispositif de comptage, de la pose, de l’entretien et du renouvellement des éléments du dispositif de comptage qu’elle a fournis. Les frais correspondant sont à la charge du GRD, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
Le Client peut demander la vérification des éléments de son dispositif de comptage soit par le GRD, soit par un expert choisi en commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais sont à la charge du GRD si ces appareils ne sont pas reconnus exacts dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Client dans le cas contraire.
En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement du dispositif de comptage ou de fraude dûment constatée par le GRD, ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, le GRD procède à des corrections pour l’évaluation des consommations à rectifier. Cette évaluation est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du PDL concerné. À défaut d’historique de consommations antérieures, les quantités d’électricité consommées seront déterminées a posteriori sur la base des consommations réelles constatées sur une période cohérente et tenant compte de la saisonnalité.
Le GRD peut modifier cette évaluation sur la base d’éléments circonstanciés communiqués par le Client, notamment de données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client sur ses installations, conformément à l’article 3.4 des présentes dispositions générales. Dans le cadre de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur est chargé du recouvrement de la facture rectificative.
Conformément à l'article L224-11 du code de la consommation, aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto- relevé ne peut être imputée au Client, sauf dans les deux cas suivants :
• Lorsque le GRD a signifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le Client d’un index relatif à sa consommation réelle,
• En cas de fraude.
2.2.4. Assurer la sécurité des tiers relativement au RPD
2.2.5. Entretenir le RPD, le développer ou le renforcer
Ces missions s’exercent selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre le GRD et l’autorité concédante, définie dans chaque cahier des charges de concession.
2.2.6. Informer le Client en cas de coupures pour travaux ou pour raison de sécurité
Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, le GRD les porte à la connaissance du Client et du Fournisseur, au moins 3 jours à l’avance, avec indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées, conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession.
Lorsque le GRD est amené à couper une alimentation pour des raisons de sécurité, il fait ses meilleurs efforts pour en informer les Clients concernés.
2.2.7. Informer le Client lors des coupures suite à incident affectant le RPD
Le GRD met à disposition du Client et du Fournisseur un numéro d’appel permettant d’obtenir les renseignements en possession du GRD relatifs à la coupure subie.
Le numéro de téléphone à appeler est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client.
Sur le site INFORES, le GRD indique les lieux des travaux générant des coupures et la localisation des incidents en temps réel (hors régime perturbé et situations de crise).
Ce service gratuitement accessible à l’adresse xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx permet aussi de consulter l’historique des incidents et le nombre de clients coupés par poste à l’aide d’un code couleur.
2.2.8. Assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel
Pour l’exécution du Contrat Unique, le Client autorise le GRD à communiquer ses données de comptage à son Fournisseur. Le Client ne peut remettre en cause cette désignation.
Protection des informations commercialement sensibles
Le GRD préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions, conformément aux dispositions de l’article L111-73 du code de l’énergie.
Protection des données à caractère personnel
Le GRD protège les données à caractère personnel communiquées directement par le Client ou via son Fournisseur, conformément à la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés »3.
La collecte de certaines données est obligatoire et permet au GRD d’assurer l’exécution du Contrat Unique signé entre le Client et son Fournisseur, pour l’accès au RPD et son utilisation.
Par ailleurs, le GRD pourrait être amené à collecter des informations complémentaires dans le cadre de l’exécution de ses missions.
Conformément à ladite loi, le Client dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant.
Le Client peut exercer ces droits soit via son Fournisseur, soit directement auprès du GRD par courriel adressé à grd.accueil.contrats@strasbourg- xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx ou en écrivant à : Strasbourg Électricité Réseaux - Service AGIRR - 00, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXXXXXXXX
2.2.9. Traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées
2.2.10. Indemniser le Client dès lors que la responsabilité du GRD est engagée au titre du paragraphe 6.1
2.3. Les obligations du GRD à l’égard du Fournisseur
• élaborer, valider et transmettre au Fournisseur les données qui lui sont nécessaires pour facturer le Client en Contrat Unique ;
• assurer l’accueil et le traitement de ses demandes ;
• suspendre ou limiter l’accès du Client au RPD à la demande du Fournisseur, selon les modalités définies dans ses référentiels et son catalogue des prestations ;
• transmettre au gestionnaire de réseau de transport RTE, et le cas échéant au responsable d’équilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la reconstitution des flux ;
• autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du site internet du GRD.
3. Obligations du client dans le cadre de l’accès au RPD et à son utilisation
3.1. Assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables
Le Client s’engage à satisfaire à une obligation de prudence, notamment pour éviter que ses installations ne perturbent le RPD, et qu’elles supportent les perturbations liées à l’exploitation du RPD.
L’installation électrique intérieure du Client commence :
• à l’aval des bornes de sortie du Disjoncteur de branchement si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
• à l’aval des bornes de sortie de l’appareil de sectionnement si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA.
L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur, en particulier la norme NF C 15-100, disponible auprès de l’AFNOR.
Elle est entretenue de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public.
Le Client doit veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques aux normes en vigueur. En aucun cas, le GRD n'encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du Client.
Le Client ne doit en aucun cas raccorder un tiers à son installation intérieure.
3.2. Garantir au GRD le libre accès en toute sécurité aux dispositifs de comptage
Le Client s’engage à prendre toute disposition pour permettre au GRD d'effectuer :
• la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, le Client doit laisser le GRD procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie ;
• le dépannage des dispositifs de comptage, conformément à la mission de comptage dévolue au GRD en application de l’article L322-8 du code de l’énergie. ;
• le relevé du Compteur au moins une fois par an si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA.
Dans les cas où l’accès au Compteur nécessite la présence du Client, celui-ci est informé au préalable du passage du GRD.
Si un Compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de cet accès, le GRD peut demander un rendez-vous à la convenance du Client pour un relevé spécial qui sera facturé via le Fournisseur dans les conditions prévues au catalogue des prestations du GRD.
3.3. Veiller à l’intégrité des ouvrages de son raccordement individuel
Le Client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité des ouvrages de son raccordement individuel afin de prévenir tout dommage accidentel, y compris du comptage pour assurer le bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage sont traitées dans le cadre du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier sont à la charge du Client. Les frais incluent notamment un forfait « agent assermenté
» dont le montant figure au catalogue des prestations du GRD.
3.4. Le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son PDL, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le Client doit informer le GRD et le Fournisseur, au plus tard un mois avant leur mise en service, de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du Site, et de toute modification de ceux-ci. L’énergie ainsi produite doit être exclusivement destinée à l’autoconsommation du Client. Dans le cas contraire, le Client est tenu de signer un contrat dit "d'injection" auprès du GRD.
En aucun cas la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens de production ne peut intervenir sans l’accord écrit du GRD. L’existence de moyens de production est mentionnée dans le Contrat Unique concerné.
3.5. Veiller à la suppression du raccordement s’il souhaite interrompre définitivement son accès au RPD.
La suppression de raccordement est réalisée selon les modalités définies dans les référentiels du Distributeur et dans son Catalogue des prestations.
Si le Client souhaite interrompre définitivement l’accès au RPD du Point de Livraison, il doit au préalable :
• modifier ou résilier le Contrat Unique conclu avec son Fournisseur,
• faire procéder à la suppression définitive du raccordement du Site au RPD.
3 Et dans le respect des dispositions du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données.
4. Le fournisseur et l’accès au RPD et son utilisation
Le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client dans le cadre du Contrat Unique.
Au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD, et sans préjudice de l’article 6.1 en ce qui concerne la responsabilité du GRD, il s’engage à l’égard du Client à :
• l’informer relativement aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD :
• d’une part, en annexant à son Contrat Unique la présente synthèse,
• d’autre part, en l’invitant à se reporter au Contrat GRD-F pour avoir l’exhaustivité des clauses de ce contrat ;
• souscrire pour lui auprès du GRD un accès au RPD respectant la capacité des ouvrages ;
• assurer l’accueil de ses demandes et de ses réclamations ;
• l’informer que le Client engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé au GRD ou à un tiers et notamment au GRD ;
• l’informer en cas de défaillance du Fournisseur telle que décrite à l’article 5.4 ;
• l’informer et souscrire pour son compte la formule tarifaire d’acheminement et la puissance ;
• payer au GRD dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation du RPD, ainsi que les prestations le concernant.
• Le Fournisseur s’engage spécifiquement à l’égard du GRD à :
- désigner un responsable d’équilibre pour l’ensemble de ses Clients ;
- mettre à disposition du GRD les mises à jour des données concernant le Client.
5. Mise en œuvre de l’accès au RPD et de son utilisation
Les procédures et prestations relatives à l’accès au RPD et à son utilisation sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels du Distributeur et dans son catalogue des prestations.
5.1. Mise en service
La mise en service à la suite d’un raccordement nouveau nécessite d'avoir préalablement accompli toutes les formalités de raccordement. La mise en service des installations du Client est alors subordonnée :
• à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ;
• au paiement de la facture de raccordement ;
• à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures, conformément aux articles D342-18 à 21 du code de l’énergie ;
• à la conclusion d'un Contrat Unique.
Lorsqu'un Client emménage dans un local déjà raccordé, l'alimentation électrique peut avoir été suspendue ou non. Dans le cas où elle a été maintenue, y compris avec une puissance limitée, le Client doit, dans les plus brefs délais, choisir un Fournisseur qui se chargera pour lui des formalités de mise en service.
Cette mise en service d’une installation existante est subordonnée à la conclusion d'un Contrat Unique avec un Fournisseur. Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations intérieures du Client ayant nécessité une mise hors tension à sa demande, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité, conformément aux articles du code de l'énergie précités.
5.2. Changement de Fournisseur
Le Client s’adresse au Fournisseur de son choix. Celui-ci procède aux actions nécessaires en liaison avec le GRD. Le changement de Fournisseur s’effectue sans suspension de l’accès au RPD.
5.3. Résiliation du contrat à l’initiative du Client ou du Fournisseur
Le Client ou le Fournisseur peut résilier le Contrat Unique selon les dispositions qui y sont prévues. En l'absence de nouveau contrat conclu à la date d'effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 5.5 s'appliquent.
5.4. Défaillance du Fournisseur
Le Client est informé par le Fournisseur défaillant au sens de l’article L333-3 du code de l’énergie, ou par le GRD, des dispositions lui permettant de conclure au plus tôt un nouveau contrat de fourniture avec un Fournisseur de secours désigné par le ministre de l’énergie ou tout autre Fournisseur de son choix.
5.5. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD
Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
• absence de Contrat Unique ;
• refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
• refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
• si le CoRDIS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ;
• raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
• conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants :
- injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
- non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ;
- danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ;
- modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ;
- trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ;
- usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ;
- résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.
5.6. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du Fournisseur en cas d’impayés
Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat, ou en cas de manquement contractuel du Client, le Fournisseur a la faculté, conformément au catalogue des prestations et dans le respect de la réglementation en vigueur :
• soit de demander au GRD de suspendre l’accès du Client au RPD,
• soit de demander au GRD de limiter la puissance souscrite du Client lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 36 kVA : cette prestation est possible pour les Clients résidentiels.
6. Responsabilité
6.1. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client
Le GRD est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2.
6.2. Responsabilité du Client vis-à-vis du GRD
Le Client est responsable des dommages directs et certains causés au GRD en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le GRD peut engager une procédure de règlement amiable avec le Client ou saisir la juridiction compétente de Strasbourg. Il en tient informé le Fournisseur. Par ailleurs, il est recommandé au Client de disposer d’une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que lui-même ou ses installations sont susceptibles de causer au réseau de distribution.
6.3. Responsabilité entre le GRD et le Fournisseur
Le GRD et le Fournisseur sont responsables l’un envers l’autre des dommages directs et certains résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par eux, d’une ou plusieurs obligations mises à leur charge au titre du Contrat GRD-F.
Le GRD est responsable des préjudices directs et certains subis par le Fournisseur ayant pour origine le non-respect des engagements et obligations du GRD vis-à-vis du Client.
6.4. Régime perturbé et force majeure
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, en application de l’article D322-1 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport,
annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure.
Ces circonstances sont les suivantes :
• les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
• les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
• les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
• les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100.000 Clients alimentés par le GRD sont privés d’électricité ; cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de points de livraison non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
• les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du GRD ;
• les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Les obligations contractuelles dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
7. Réclamations et recours
En cas de réclamation relative à l’accès au réseau de distribution ou à son utilisation, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
• soit directement auprès du GRD en utilisant le formulaire « Réclamation » disponible sur le site Internet ou en lui adressant un courrier,
• soit auprès de son Xxxxxxxxxxx, en recourant à la procédure de règlement amiable décrite aux paragraphes 7.1 et 7.2.
• Le Client peut saisir à tout moment la juridiction compétente de Strasbourg ou le CoRDiS.
7.1. Traitement d’une réclamation d’un Client
Le Client transmet sa réclamation au Fournisseur ou directement au GRD, avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de sa réclamation.
Le Fournisseur transmet la réclamation au GRD dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la réclamation du Client, lorsqu’elle concerne le GRD. À cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Le GRD s'engage à apporter une réponse en respectant le délai figurant dans le TURPE en vigueur, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise.
7.2. Dispositions spécifiques pour le traitement d’une réclamation avec demande d’indemnisation
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du GRD, adresse une réclamation en ce sens à son Fournisseur ou au GRD.
Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est conseillé au Client de l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Le Client doit préciser a minima les éléments suivants :
• date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
• nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Si aucun incident n'a été constaté aux dates et heures indiquées dans la réclamation, le GRD informe celui qui a formulé la réclamation qu'aucune suite ne sera donnée à la demande et clôt l'affaire dans son système de gestion des réclamations.
Dans le cas contraire, le Client doit transmettre au GRD, le cas échéant via son Fournisseur, un dossier démontrant à l’aide de toutes pièces et documents nécessaires l’existence de son droit à réparation.
En cas d’accord sur le principe d’une indemnisation, le GRD communique son offre d'indemnisation d'une part au Client, d'autre part au Fournisseur.
En cas d’accord sur le montant de l’indemnisation, le GRD ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenue dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l'accord du Client.
En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant de l’indemnisation, le Client peut organiser une expertise amiable.
7.3. Recours
En cas de désaccord du Client sur le traitement de sa réclamation par le GRD, le Client peut saisir, par l’intermédiaire de son Fournisseur, l’instance de recours au sein du GRD en vue d’un examen de sa demande.
Les coordonnées dudit service est disponible sur simple demande auprès du GRD. Par ailleurs, le Distributeur présente sur son site ses modalités de traitement des réclamations.
Si le Client est un particulier ou un non-professionnel ou un professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, il peut également faire appel au Médiateur National de l’Énergie conformément à l’article L122-1 du code de l’énergie. Le différend doit alors faire l’objet d’une réclamation écrite préalable du Client au Fournisseur ou au GRD, qui n’a pas permis de régler ce litige dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation écrite, conformément à l’article R122-1 du code de l’énergie.
8. Révision du présent document
Toute modification du présent document sera portée à la connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur.
Cette annexe expose les articles du modèle de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité (1996) relatifs à l’accès au RPD et à son utilisation.
1. Modalités de communication du cahier des charges de concession
Le Client ou son Fournisseur a la possibilité d'obtenir auprès du GRD le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité dont relève(nt) son (ses) Point(s) de Livraison.
2. ARTICLE 12B du cahier des charges « Déplacements d’ouvrages situés sur des terrains privés »
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever, se clore, bâtir, le déplacement d'ouvrage correspondant étant assuré aux frais du concessionnaire aux conditions précisées ci-après.
Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il en informera immédiatement le concessionnaire par lettre recommandée avec A.R. en précisant la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre et en fournissant tous les éléments d’appréciation. Cette lettre ne saurait en aucun cas remplacer la Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) nécessaire par ailleurs.
Le concessionnaire est tenu de prendre position dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette correspondance, et ce, après avoir examiné avec le propriétaire et éventuellement son architecte dans quelles conditions les ouvrages du distributeur pourront être maintenus en place.
En cas de modification inévitable de l’ouvrage de distribution d’électricité et uniquement dans ce cas, les travaux en découlant sont à la charge du concessionnaire sauf si le permis de construire n’est pas délivré ou si le propriétaire n’a pas respecté les dispositions du présent article. Le concessionnaire est en droit de réclamer le remboursement des frais engagés si les travaux effectivement réalisés par le propriétaire n’étaient pas de nature à justifier le déplacement.
3. Chapitre III - « Services aux Usagers » du modèle de cahier des charges de concession
3.1. Article 14 – Droit des usagers
Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne le développement et l’exploitation du réseau (…), la fourniture de l'électricité que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage ...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous ...).
La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire de programmes ou d’actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir à ses clients l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l'électricité.
Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés pour toute opération de maîtrise de la demande d’énergie mise en œuvre par le concessionnaire et initiée par l'autorité concédante pourront faire l'objet d'une convention de répartition entre les parties1.
Le concessionnaire devra répondre favorablement aux demandes des clients qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d’accès au réseau, conditions de fourniture d’énergie électrique, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement de l’utilisation du réseau et de la fourniture d’énergie électrique ...).
3.2. Article 15 – Branchements
Sera considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension (y compris, s'il y a lieu, les canalisations antérieurement désignées sous le nom de « branchement intérieur » ou de
« colonne montante ») ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limitée :
1 Le rôle des collectivités en matière d’actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals est défini notamment par les articles L. 2224-31 et 34 du Code général des collectivités territoriales
À l'aval :
aux bornes de sortie du disjoncteur (ou aux fusibles calibrés et plombés, pour les clients existants dont l'installation ne comporte pas de disjoncteur).
Cette définition est conforme à celle donnée par la norme NF C15-100, relative aux installations d'utilisation alimentées en courant alternatif sous une tension nominale au plus égale à 1000 volts - et serait appelée, en cas de modification de la définition donnée par la norme NF C15-100, à évoluer comme cette dernière - qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures sous faible puissance (Basse Tension ≤ 36 kVA),
aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez le client pour les fournitures sous moyenne puissance (Basse Tension > 36 kVA) ;
À l'amont :
Dans le cas de réseaux aériens, au plus proche support du réseau existant ou à créer dans le cadre de l'extension2 à réaliser ou, dans le cas de réseaux souterrains, au système de dérivation ou de raccordement3.
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour le (ou les) point(s) de livraison à desservir.
Le mode d'alimentation - monophasé ou triphasé - fera l'objet, en tant que de besoin, d'un choix en commun entre le demandeur et le concessionnaire, fonction notamment de la puissance à desservir au point de livraison en cause, des caractéristiques du réseau et de l'équipement du client.
Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire ou sous celle de l'autorité concédante en application de l'article 9 B ci-dessus.
Les branchements définis comme précédemment ainsi que les planchettes support sont intégrés dans la concession communale, ceci à l’exclusion des appareils de mesure et de contrôle (cf. art. 18 ci-après). Ils seront entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais.
La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s). Dans ce cas, le réseau public concédé s’arrête aux bornes de sortie du coffret de raccordement d’immeuble.
Le propriétaire peut faire abandon de ses droits sur lesdites canalisations après mise à niveau à sa charge et accord écrit du concessionnaire. Ce dernier devra alors assurer la maintenance et le renouvellement desdits ouvrages qui feront partie intégrante de la concession.
Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le point de livraison sera placé le plus près possible du réseau concédé ; les installations situées en aval du disjoncteur seront traitées comme des installations intérieures.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
3.3. Article 16 – Participation des tiers aux frais de raccordement et de renforcement
Pour la création des ouvrages de raccordements dont le concessionnaire est maître d’ouvrage, la part des coûts d’extension de ces réseaux non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics fait l’objet d’une contribution définie à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-6 du code de l’énergie] et versée au maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 18 de ladite loi [devenu article L 342-8 du code de l’énergie].
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l’extension de la contribution dans des conditions de délai fixées à l’annexe 1.
Toutefois,
lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
2 Il s'agit ici de branchements en basse tension, toute canalisation nouvelle nécessaire à l'alimentation d'un usager haute tension est considérée comme une extension
3 La consistance des ouvrages de branchement est définie par un décret pris en application de l’article 23-I de la loi du 10 février 2000 [devenu art L 342 I du code de l’énergie]
lorsque l’autorisation de construire a pour objet la réalisation d’une installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal et qu’elle nécessite la réalisation d'un équipement public exceptionnel, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, la contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux auprès de l’autorité concédante, en application de la décision de la collectivité compétente en matière d’urbanisme d’autoriser ladite autorité à percevoir à sa place cette participation, l’autorité concédante est débitrice de la part relative à l’extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues à l’annexe 1 ;
lorsque les ouvrages de raccordement n’excèdent pas 100 mètres et qu’ils sont destinés à la desserte exclusive du bénéficiaire, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, et sous réserve de l’accord du bénéficiaire, la contribution est versée au maître d’ouvrage par le bénéficiaire, en application de l’article L. 332.15 du Code de l’urbanisme ;
Lorsque l’extension est sollicitée en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un producteur, le bénéficiaire est débiteur de la contribution.
Les bénéficiaires sont débiteurs de la part du coût de la réalisation des ouvrages de branchement, non prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics4.
Jusqu’à la mise en œuvre généralisée de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-8 du code de l’énergie], les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :
Pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, la participation des demandeurs aux frais d'établissement de l'ensemble des ouvrages à réaliser pour amener l'énergie du réseau existant aux points de livraison sera définie par application d’un barème ; ce barème est déterminé au plan national après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, en fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par rapport aux ouvrages du réseau existant et indépendamment de la solution technique de desserte qui sera effectivement retenue aux fins d'optimiser les conditions d'alimentation de la clientèle. Le concessionnaire déterminera de même la participation du demandeur aux frais de renforcement de branchements existants.
Ces modalités forfaitaires seront revues périodiquement, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, pour tenir compte de l'évolution des coûts. Les nouveaux prix seront applicables aux devis établis postérieurement à la date d'effet des nouveaux barèmes.
3.4. Article 17 – Installations intérieures – Postes de livraison et/ou de transformation
3.4.1. Installations intérieures
L'installation intérieure commence :
en haute tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation, dans le cas de desserte aérienne, et immédiatement à l'aval des bornes des boîtes d'extrémité des câbles dans le cas de desserte souterraine. Lorsqu'il y a raccordement direct à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation de distribution publique, l'installation du client commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre au client ;
en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur pour les fournitures sous faible puissance et aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez le client pour les fournitures sous moyenne puissance.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations5.
3.4.2. Postes de livraison et/ou de transformation des clients
Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension seront construits conformément aux règlements en vigueur, aux frais des clients dont ils resteront la propriété. La maintenance et le renouvellement de ces postes sont à la charge des clients6.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'agrément du concessionnaire avant tout commencement d'exécution.
Toutefois la fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à l'article 19.
3.4.3. Mise sous tension
Le concessionnaire devra exiger, avant la mise sous tension des installations du client, que ce dernier fournisse, dans les conditions déterminées par les textes applicables en la matière, la justification de la conformité desdites installations à la réglementation et aux normes en vigueur7.
En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations du client qui ne seraient pas du fait dudit concessionnaire.
3.5. Article 18 : Surveillance du fonctionnement des installations des clients
A) Les installations et appareillages des clients raccordés aux ouvrages concédés doivent fonctionner en sorte :
d'éviter des troubles dans l'exploitation des installations des autres clients et des réseaux concédés,
de ne pas compromettre la sécurité du personnel du concessionnaire,
d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
L'énergie n'est en conséquence livrée aux clients que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité. Ces tolérances concerneront notamment la tension ou les taux de courants harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension.
B) Les moyens de production d'énergie électrique susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau ne peuvent être mis en œuvre par le client que sous les conditions suivantes :
Le concessionnaire doit donner son accord préalable écrit : cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production.
Les installations du client ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des personnes et n'apporter aucun trouble au fonctionnement du réseau et après un préavis d'un mois notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations du client avant leur mise en service et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si le client s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de livrer l'énergie électrique ou interrompre cette livraison. Il pourra de même refuser d'accueillir toute injection d’énergie par des installations de production ne respectant pas les conditions définies ci-dessus.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général du réseau le différend sera soumis au contrôle de l'autorité concédante. À défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui-ci pourra être porté à la connaissance du Préfet en vue d'une conciliation éventuelle.
De même, en cas d'injonction émanant de l'autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
4 Un arrêté, pris en application de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-8
du code de l’énergie], fixe les principes généraux de calcul de la contribution après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
5 S'agissant des installations intérieures, l'article 44 du décret-loi du 30 octobre 1935 précise que :
« Le bailleur ne peut s'opposer à l'installation de l'énergie électrique aux frais et pour l'usage du locataire ». De même, l’article L. 641-10 du Code de la construction et de l’habitation précise que :
« Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l’électricité […] ».
6 Il s'agit des normes NF C13-100, 13-101, 13-102 et 13-103 relatives aux règles d'installation des postes de livraison d'énergie électrique à un utilisateur, alimentés sous une tension nominale comprise entre 1 et 33 kV.
7 Les modalités du contrôle et de l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur sont fixées par le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001 [et le décret n°2010-301 du 22 mars 2010], et les arrêtés pris pour leur application.
3.6. Article 19 : Appareils et mesure de contrôle
Le concessionnaire exerce les activités de comptage et toutes les missions y afférentes. Ces activités et missions sont celles prévues par l’article 13 II 7° de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 [devenu article L 322-8 du code de l’énergie].
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant à la facturation de l’énergie électrique et à l’équilibrage des flux seront d'un modèle approuvé8 par les services chargés du contrôle des instruments de mesure.
Le concessionnaire met en œuvre, en tant que de besoin, des dispositifs9 permettant aux fournisseurs d’énergie de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs du réseau à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
3.6.1. Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique comprennent notamment :
un compteur d'énergie active, ainsi que les dispositifs additionnels directement associés à la mesure de celle-ci (notamment en cas de téléreport ou de télérelevé des consommations) et un disjoncteur, calibré et plombé, adapté à la puissance10 mise à la disposition du client ;
des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
A) Fourniture sous faible puissance
Dans ce cas, les appareils énumérés ci-dessus ou tous autres appareils y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d’informations répondant directement au même objet ainsi que leurs accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...), sont fournis par le concessionnaire, posées, plombés et entretenus par ses soins et à sa charge : ils font partie de son domaine privé.
B) Fourniture sous moyenne puissance
Ici l’ensemble des appareils évoqués ci-dessus, sont également fournis, posés et entretenus par le concessionnaire et font partie de son domaine privé, exception faite des disjoncteurs qui sont eux fournis, posés, entretenus et renouvelés par les propriétaires : ces appareils restent leur propriété privée.
C) Dans tous les cas
Les appareils de mesure et de contrôle, exception faite des disjoncteurs, qui appartiendraient aux clients à la signature du cahier des charges continueront, sauf convention contraire avec le concessionnaire, à rester leur propriété, et l'entretien de ces appareils sera à leur charge.
Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, seront normalement installés en un ou des emplacements appropriés11, choisis d'un commun accord. Le client devra veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité et au bon fonctionnement des appareils.
Au travers de dispositifs spécifiques non directement requis par la mesure de l’énergie électrique, propriété du concessionnaire, ce dernier pourra offrir des prestations évolutives permises par le progrès des technologies électronique et informatique. Ces services pourront, le cas échéant, faire l'objet de contrats spécifiques proposés aux clients, soit par le concessionnaire, soit par toute autre entreprise agréée par lui, ainsi que par l'autorité concédante en cas d'utilisation du réseau concédé.
3.6.2. Haute tension
Les appareils de mesure sont fournis, posés réglés, plombés et périodiquement vérifiés par le concessionnaire, contradictoirement avec les
8 Les conditions d'approbation des modèles de compteur électrique sont actuellement fixées par l'arrêté du 24 décembre 1954, modifié par l'arrêté du 16 août 1977, complété par l'arrêté du 6 janvier 1987 [devenu l’arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d’application du titre II du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié par le décret n°2016-769 du 9 juin 2016]s'agissant des compteurs électroniques, ainsi que par l'arrêté du 29 septembre 1979 pour ce qui est des approbations données dans le cadre de la CEE.
9 Conformément à l’article 4 IV de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 341-4 du code de l’énergie], la prise en charge financière de ce dispositif est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n°2001-365 du 26 avril 2001 modifié.
10 Pour les fournitures sous faible puissance, un jeu de fusibles calibrés et plombés pourra tenir lieu de disjoncteur, pour les installations qui en sont munies au moment de la mise en vigueur de la concession.
S'agissant des fournitures sous moyenne puissance, le contrôle de la puissance pourra
représentants de l’usager. Les conditions de pose, de plombage, d’entretien et, s’il y a lieu, de location des appareils de mesure, sont mentionnées dans le contrat que l’usager signe, soit avec le concessionnaire, soit avec un fournisseur ayant lui-même signé un contrat d’accès avec le concessionnaire.
3.7. Article 20 : Vérification des appareils et mesure de contrôle
Les agents qualifiés du concessionnaire devront avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle. Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle12 chaque fois qu'il le jugera utile.
Les clients auront de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ; les frais de vérification ne seront à la charge du client que si le compteur est reconnu exact dans la limite de la tolérance réglementaire.
Dans tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire. Les compteurs déposés devront faire l'objet d'une vérification avant réutilisation.
Avant de remettre des compteurs en service, le concessionnaire doit les vérifier ou en refaire le réglage, de manière à ce que les erreurs relatives en plus ou en moins ne dépassement pas trois centièmes dans les conditions normales d’emploi. Ce réglage est attesté par des plombs apposés par les soins du laboratoire d’étalonnage du concessionnaire.
Lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité.
3.8. Article 21 : Nature et caractéristiques de l'énergie livrée
A) Le courant électrique transporté en haute et basse tensions est alternatif et triphasé
1°) En haute tension, l'énergie sera livrée à la fréquence de 50 Hz et aux tensions suivantes entre phases : 13.000 V et 20.000 V.
Les tolérances de variation de la fréquence et de la tension autour de leur valeur nominale seront celles admises pour la concession D.S.P. de Strasbourg Électricité Réseaux.
2°) Pour les livraisons en haute tension, les caractéristiques de l'onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension seront celles admises pour la concession D.S.P. de Strasbourg Électricité Réseaux.
Elles comporteront des seuils de tolérance :
en-deçà desquels le concessionnaire sera présumé non responsable des dommages survenant chez ses clients, du fait d'interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
au-delà desquels le concessionnaire sera présumé responsable des dommages visés et tenu d'indemniser ses clients à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du concessionnaire et non maîtrisables en l'état des techniques, caractérisant un régime d'exploitation perturbé. Les modalités financières sont précisées dans les contrats des clients.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le concessionnaire offre aux clients intéressés des conditions contractuelles de fourniture l'engageant, au- delà des valeurs fixées au plan national, moyennant une contrepartie financière apportée par lesdits clients.
Les engagements pris par le gestionnaire de réseau figurent dans les contrats des clients.
3°) S'agissant de l'énergie livrée en basse tension, les tolérances en matière de tension et de fréquences, mesurées au point d’utilisation en service normal, ne devront pas s’écarter des valeurs fixées par la réglementation en vigueur, qui sont actuellement les suivantes : + ou – 10% pour la tension en basse tension et + ou – 1 Hz pour la fréquence de 50 hertz. À compter du 1er juin 1996, les tensions au point de livraison devront être comprises entre 207 et 244 volts en monophasé et entre 358 et 423 volts en triphasé (arrêté du 29 mai 1986).
être réalisé, selon l'option retenue par l’usager, soit par un disjoncteur, soit par un
contrôleur de puissance.
11 Les prescriptions relatives à l'emplacement du compteur et à sa fixation sur un
« panneau de comptage » sont précisées par la norme NF C 14-100.
12 Le contrôle des instruments de mesure est régi par le décret n°2001-387 du 6 mai 2001 dont l’article 35 traite du contrôle des instruments par leur détenteur. Les modalités de ce contrôle sont définies par un arrêté.
B) Parallèlement aux livraisons faites en courant alternatif dans les conditions ci-dessus, le concessionnaire pourra proposer aux clients des livraisons directes en courant continu.
3.9. Article 22 : Modification des caractéristiques de l'énergie livrée
En application du principe d'adaptabilité à la technique, le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature de l'énergie distribuée en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les textes réglementaires13 en vigueur ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci.
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les abonnements peuvent être souscrits, et par la voie de la presse (ainsi que par notification individuelle pour les clients HT intéressés), six mois au moins avant le commencement des travaux.
Pour renforcer cette publicité, le concessionnaire pourra également recourir, en concertation avec l'autorité concédante, à l'affichage administratif, l'insertion dans les bulletins municipaux et l'affichage à proximité des lieux des travaux.
A) En basse tension
Si le concessionnaire vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif livré à un client, il prendra à sa charge les frais de modification des appareils et des installations consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes :
Les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et de leurs appareils d'utilisation, dans la mesure où ce renouvellement ne serait pas la conséquence du changement de nature de l'énergie, mais nécessité par l'état de leurs installations ou de leurs appareils.
Les clients ne pourront obtenir la modification ou, éventuellement, l'échange de leurs appareils d'utilisation que :
- s'il s'agit d'appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon état de marche,
- si ces appareils ont été régulièrement déclarés au concessionnaire lors du recensement effectué par ses soins,
- si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance souscrite des clients.
En cas d'échange d'appareils convenu d'un commun accord, le concessionnaire fournira aux clients de nouveaux appareils et deviendra propriétaire des anciens. Le concessionnaire prendra à sa charge le remplacement des appareils par des appareils équivalents. En cas de remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, le concessionnaire pourra demander aux clients une participation tenant compte de la plus-value de l'appareil par rapport à l'appareil usagé.
B) En haute tension
Les dispositions appliquées aux clients desservis en haute tension au titre de la présente concession seront celles appliquées aux clients desservis par le réseau de la concession D.S.P. de Strasbourg Électricité Réseaux.
3.10. Article 23 : Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire a l’obligation de raccorder les installations des usagers au réseau public de distribution, et de leur assurer un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires, transparentes et objectives, pour autant que celles-ci respectent les prescriptions techniques14 nécessaires à leur raccordement au réseau public de distribution, notamment en ce qui concerne les troubles susceptibles d’être causés dans l’exploitation des réseaux concédés ou des installations des autres usagers.
En cas de non-paiement par le client de la participation prévue à l'article 16, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité concédante lorsqu'une participation lui est due, refuser la mise sous tension de l'installation de l'intéressé ou, si celle-ci a déjà été effectuée par suite de la mauvaise foi du client, interrompre, après mise en demeure, la livraison.
A) Obligation de procéder au raccordement des installations des usagers Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers aux conditions du présent cahier des charges,
13 Il s'agit des textes déjà cités en commentaire de l'article 21.
.
14 Le décret n°2003-229 du 13 mars 2003 fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.
- sous réserve du paiement de la contribution prévue aux articles 9B et 16 ;
- sauf s’il a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ;
Le concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, d’assurer le raccordement des installations électriques provisoires, sauf s'il a reçu entre temps injonction de l'autorité compétente15 en matière de police.
Les modalités de raccordement des installations, et en particulier les délais prévisionnels de réalisation, sont communiqués aux usagers par le concessionnaire, à l’issue d’une étude préalable, après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient au concessionnaire, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.
En cas de contestation au sujet de l'application des dispositions du présent article, le différend sera réglé comme il est dit à l'article 33.
B) Obligation d’assurer l’accès au réseau (mise en service et livraison de l’énergie)
Toute mise en service est subordonnée à la conclusion par l’usager :
- soit d’un contrat, dit unique, avec un fournisseur d’électricité ayant lui-même conclu un contrat d’accès au réseau avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
- soit d’un contrat d’accès au réseau conclu directement avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
- soit un contrat au tarif réglementé de vente conclu avec le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg S.A.
Les contrats uniques et les contrats d’accès au réseau conclus directement avec le concessionnaire reprennent les conditions générales d’accès au réseau qui les concernent. Ces dispositions sont également reprises dans les conditions générales de vente aux tarifs réglementés figurant en annexe 4 du cahier des charges de concession. Ces dispositions sont mises à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
La mise en service de l’installation de l’usager devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande d’accès ou de sa modification, augmenté, s'il y a lieu, du délai nécessaire à l'exécution des travaux16, y compris l’obtention des autorisations administratives, nécessitée par le raccordement de l'installation du demandeur et dont celui-ci devra être informé.
La date de la demande d’accès s’entend pour les contrats conclus avec un fournisseur, de la date à laquelle celui-ci aura fait sa demande au concessionnaire, et pour les contrats d’accès direct ou les contrats des usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de la date à laquelle la demande de l’usager a été adressée au concessionnaire.
15 S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article
L. 111-6 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ». Les articles R.111-31 et suivants du Code de l’urbanisme fixent les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs (article L. 443-4 du Code de l’urbanisme).
Cas particulier des caravanes, qui conservent en permanence leurs moyens de mobilité : Le Maire peut s'opposer au raccordement définitif d'une caravane qui serait stationnée irrégulièrement, au regard du Code de l'urbanisme (articles R.111-39 et 111-43). Est soumis à autorisation tout stationnement supérieur à 3 mois consécutifs, s'il s'agit d'une caravane d'habitation. Toutefois cette autorisation n'est pas nécessaire (article R.111-40) :
- lorsque la caravane est stationnée sur un terrain affecté au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisir ;
- lorsqu'elle est sur le terrain où est implantée la construction servant de résidence de l'utilisateur.
16 Dans les zones où la maîtrise d'ouvrage est exercée par l'autorité concédante et lorsque la puissance demandée par l'usager requiert la réalisation de renforcements de réseaux, le concessionnaire se rapprochera de l'autorité concédante afin d'évaluer avec celle-ci le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux.
En cas de non-paiement des sommes qui sont dues par l’usager au titre de la mise en service ou de la livraison de l’énergie, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un fournisseur, dans le respect de la législation en vigueur, après raxxxx xxrit constituant mise en demeure de l’usager, interrompre17 la livraison de l’énergie à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.
Toute rétrocession d’énergie électrique par un usager à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit, dont l'autorité concédante sera informée.
[…]
D) Accès des producteurs au réseau
En complément des dispositions des paragraphes A et B, l’accès au réseau des producteurs présente les particularités suivantes :
- Le concessionnaire est tenu de refuser l’accès au réseau à un producteur qui ne peut justifier d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivré en application du II de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 [devenu articles L 311-5 et suivants du code de l’énergie].
- La date de mise sous tension des installations de production est déterminée d’un commun accord entre le producteur et le concessionnaire.
- Le concessionnaire est tenu d’assurer de manière non discriminatoire l’appel des installations de production reliées à son réseau en liaison avec le gestionnaire du réseau de transport.
- Les conditions générales d’accès au réseau sont précisées dans un contrat conclu par le producteur avec le concessionnaire.
3.11. Article 25 : Conditions générales de service
Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. À cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx .
Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions18 appropriées pour livrer l’énergie électrique dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des clients, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges.
Les conditions de qualité et de continuité de l’onde électrique seront précisées dans les contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges.
Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.
En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des clients.
En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le concessionnaire prendra contact avec l’usager afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager de la date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
17 Il existe quatre hypothèses où, conformément à une disposition légale, l'interruption de la fourniture ne peut être réalisée par le concessionnaire, nonobstant le non-paiement des sommes dues :
- celle où le juge accorde à l’usager, conformément aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, un délai de paiement de sa dette ;
- celle où une procédure de règlement judiciaire est engagée à l'encontre d'un usager commerçant ;
- celle où l’usager bénéficie des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
- celle où l’usager a déposé, dans les conditions fixées par le décret n°2005-971 du 10 août 2005, un dossier de demande d’aide auprès de l’organisme gestionnaire du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dans l’attente que celui-ci se prononce.
18 Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21-1 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 322-12 du Code de l’énergie] sont fixées par décrets.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires. Il en avisera le maire intéressé, l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle-ci.
Les conditions générales de fourniture sous faible puissance font l'objet d’une annexe spécifique au cahier des charges.
Celle-ci sera mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
4. Chapitre IV « Tarification » du modèle de cahier des charges de concession
4.1. Article 26 : Principes généraux régissant la tarification
[…]
B) Tarification de l’utilisation du réseau public de distribution
La tarification de l’utilisation du réseau public de distribution fait l’objet d’une décision ministérielle, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 341-2 et suivants du code de l’énergie].
Il sera établi un contrat pour chaque point de livraison : le concessionnaire ne sera pas tenu d'appliquer plus d'un contrat à un même point de livraison.
Le montant annuel de la réservation de puissance d'une part, le ou les tarifs d’utilisation du réseau d'autre part, sont facturés par le concessionnaire à l’utilisateur.
Le décret n°2001-365 du 26 avril 2001 détermine les principes généraux de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Les tarifs sont conformes aux prescriptions réglementaires et dépendent notamment :
de la puissance souscrite par le client,
de la tension sous laquelle l'énergie est livrée,
du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
En cas de changement de tarif, le nouveau tarif est applicable aux utilisateurs à la date prévue par la décision ministérielle, publiée au Journal officiel. Si cette modification intervient entre deux relevés successifs, le concessionnaire facturera l’utilisation du réseau « prorata temporis » et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure, les nouveaux prix ne devant être appliqués qu'à cette partie de l’énergie livrée.
C) Tarification des prestations complémentaires du concessionnaire
Le concessionnaire pourra proposer des prestations complémentaires aux clients ou à toutes autres personnes physiques ou morales. La part de ces prestations non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux de distribution est facturée aux clients par le concessionnaire de manière non discriminatoire.
Les prestations et services proposés par le concessionnaire aux usagers et aux fournisseurs sont facturés selon les modalités indiquées dans le catalogue des prestations et services, que le concessionnaire rend public, notamment sur son site Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.
Il communique également ces informations sur simple demande.
4.2. Article 27 : Modalités pour les livraisons en haute tension
Les contrats souscrits avec les clients alimentés en haute tension fixent les modalités de la relève des quantités livrées et de la facturation de l’utilisation du réseau.
[…]
4.3. Article 28 : Modalités pour les livraisons en basse tension
[…]
La fréquence des relevés des consommations par le concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé par an.
[…]
5. Annexe 1 du cahier des charges - Article 6 « Maîtrise d’ouvrage »
Pour l’application de l’article 9 du cahier des charges, la maîtrise d’ouvrage des renforcements des réseaux , des extensions et des branchements est assuré par le concessionnaire.
Direction Clients et Territoires
Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique
Identification : Annexe 2 xxx xx xxxxxxx XRD-F Version : 7.0
Nb. de pages : 7
Préambule
Dans le présent document le terme "Enedis" désigne le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Le présent document reprend de manière synthétique l’ensemble des clauses des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) basse tension, qui explicitent les engagements d’Enedis et du Fournisseur vis-à- vis du Client, ainsi que les obligations que doit respecter le Client. Il concerne les Clients ayant signé un Contrat Unique avec un Fournisseur.
Ces dispositions générales sont incluses dans le contrat dénommé par l’usage « Contrat GRD-F », conclu entre Enedis et le Fournisseur, afin de permettre l’acheminement effectif de l’énergie électrique. La reproduction du Contrat GRD-F en annexe au Contrat Unique selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client est assurée au moyen de la présente annexe. Tout engagement complémentaire ou différent de ceux énoncés dans le contrat GRD-F que le Fournisseur aurait souscrit envers le Client, notamment en matière de continuité ou de qualité de fourniture, ne saurait être opposable à Enedis et engage le seul Fournisseur vis à vis de son Client.
Le Contrat GRD-F en vigueur est aussi directement disponible sur le site internet d’Enedis : xxx.xxxxxx.xx
Le Client est informé, préalablement à la conclusion du Contrat Unique, que, sur ce même site, Enedis publie également :
ses référentiels technique et clientèle, qui exposent les règles qu’Enedis applique à l'ensemble des utilisateurs du RPD ; l’état des publications des règles du référentiel clientèle d’Enedis est accessible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxx-XXX- CF_04E.pdf
son catalogue des prestations, qui présente l'offre d’Enedis aux Clients et aux Fournisseurs d'électricité et est disponible sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxx. Le Client peut demander à bénéficier de chacune des prestations proposées.
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels d’Enedis et dans son catalogue des prestations. En cas de contradiction entre les référentiels et le catalogue des prestations d’une part et la présente annexe du contrat GRD-F d’autre part, les dispositions de la présente annexe prévaudront.
Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au glossaire de la présente annexe.
Glossaire
Client : utilisateur du RPD consommant de l’électricité achetée à un fournisseur exclusif, via un Contrat Unique. Un Client peut l’être sur plusieurs sites.
Compteur : équipement de mesure de la consommation et/ou de la production d’électricité.
Compteur Communicant : Compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par le GRD et intégré dans les nouveaux systèmes d’information du GRD permettant d’utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d’information administrés par le GRD.
Contrat GRD-F : contrat conclu entre un GRD et un fournisseur relatif à l’accès et l’utilisation du RPD. Il est conclu en application de l’article L 111-92 du code de l’énergie, en vue de permettre au fournisseur de proposer aux Clients un Contrat Unique.
Contrat Unique : contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du RPD, signé entre un Client et un fournisseur unique pour un ou plusieurs PDL. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur concerné et Enedis. Il comprend la présente annexe 2bxx xx Xxxxxxx XRD-F.
Disjoncteur de branchement (ou disjoncteur général) : appareil général de commande et de protection de l’installation électrique intérieure du Client. Il coupe le courant en cas d’incident (surcharge, court-circuit….). Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Fournisseur : entité titulaire de l’autorisation d’achat pour revente d’électricité, conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie et signataire d’un Contrat GRD-F avec Enedis, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique.
GRD (Gestionnaire du Réseau public de Distribution) : personne morale en charge de l’exploitation, l’entretien et du développement du RPD dans une zone donnée et, le cas échéant, de l’interconnexion avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité.
Point de Livraison (PDL) : point physique situé à l’aval des bornes de sortie du Disjoncteur de branchement, si le Client dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ou de l’organe de sectionnement, si le Client dispose d’une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, et au niveau duquel le Client soutire de l’électricité au RPD. L’identifiant et l’adresse du PDL sont précisés dans le Contrat Unique du Client.
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Enedis - Tour Enedis SA à directoire et à conseil de surveillance
1. Le cadre général de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
En tant que GRD sur les territoires qui lui sont concédés, Enedis assure la mission d’acheminement de l’énergie électrique jusqu’au PDL du Client, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité applicable au PDL du Client. Ces missions sont exercées dans des conditions objectives, transparentes, et non discriminatoires.
Le Client a la possibilité d'obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession dont relève son PDL, selon les modalités publiées sur le site d’Enedis xxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx.
Le Client choisit son Fournisseur d'électricité et conclut avec lui un Contrat Unique. Il dispose alors d’un interlocuteur privilégié en la personne de son Fournisseur, tant pour la fourniture d’électricité que pour l’accès et l’utilisation du RPD. Le Client et Enedis peuvent toutefois être amenés à avoir des relations directes notamment dans les cas suivants :
prise de rendez-vous lorsque le rendez-vous pris par le Fournisseur ne peut être honoré, ou en cas d’échec de télé-opération pour les Clients équipés d’un Compteur Communicant ;
fourniture, pose, modification, contrôle, entretien et renouvellement, et relevé des dispositifs de comptage ;
accès au dispositif de comptage ;
dépannage de ces dispositifs de comptage ;
réclamation mettant en cause la responsabilité d’Enedis en manquement à ses obligations détaillées au paragraphe 2 ;
contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD ;
enquêtes qu‘Enedis peut être amenée à entreprendre auprès du Client, en vue d’améliorer la qualité de ses prestations.
Les coordonnées d’Enedis figurent dans le Contrat Unique du Client.
2. Les obligations d’Enedis dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
2.1. Les obligations d’Enedis à l’égard du Client Enedis est tenue à l’égard du Client de :
1) garantir un accès non discriminatoire au RPD
2) assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage
Le numéro de téléphone d'appel dépannage 24h/24 Enedis est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client, en précisant qu’il s’agit des coordonnées d’Enedis.
3) garantir l’accès du Client à l’historique disponible de ses données de consommation, conformément aux modalités définies par Enedis sur son site xxx.xxxxxx.xx .
4) offrir la possibilité au Client qui dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA de communiquer ses index, lorsqu’il ne dispose pas d’un Compteur Communicant : c’est l’auto-relevé.
Ces index peuvent être communiquées à Enedis directement ou via son Fournisseur.
Ces index font l’objet d’un contrôle de cohérence par Enedis notamment sur la base de l’historique de consommation du Client sur ce PDL. Enedis peut prendre contact avec le Fournisseur ou le Client pour valider l’index transmis, voire programmer un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial payant.
Cet auto-relevé ne dispense pas le Client de laisser les agents d’Enedis accéder au Compteur conformément au paragraphe 3-2 ci-après.
2.2. Les obligations d’Enedis à l’égard du Client comme du Fournisseur
Enedis est tenue à l’égard du Client comme du Fournisseur de :
1) acheminer l’énergie électrique jusqu’au Point de Livraison du Client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci-dessous conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D322-1 à D 322-10 du code de l’énergie relatifs aux missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l’électricité et les prescriptions du cahier des charges de concession applicable).
Engagements d’Enedis en matière de continuité :
Enedis s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. Enedis informe le Client, sur son site internet à la page
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xx- toute-securite, sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité.
Engagements d’Enedis en matière de qualité de l’onde :
Enedis s’engage à livrer au Client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
La tension nominale est de 230 V en courant monophasé et de
400 V en courant triphasé. Enedis maintient la tension de fourniture au PDL à l’intérieur d’une plage de variation fixée conformément aux articles D322-9 et 10 du code de l’énergie : entre 207 V et 253 V en courant monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hertz. Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50160 disponible auprès de l’AFNOR.
Ces engagements d’Enedis en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 et dans les cas énoncés ci-après :
circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ;
lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires. La durée d’une coupure pour travaux peut exceptionnellement atteindre dix heures mais ne peut en aucun cas les dépasser ;
dans les cas cités aux articles 5-5 et 5-6 ci-après ;
lorsque la continuité d’alimentation en électricité est interrompue pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’Enedis, du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ;
lorsque la qualité de l’électricité acheminée pour des usages professionnels subit des défauts dus au fait
imprévisible et irrésistible d’un tiers, pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’Enedis.
En cas de coupure longue d'une durée supérieure à celle fixée par la décision en vigueur sur les tarifs d’utilisation du RPD, Enedis verse une pénalité au bénéfice du Client concerné, le cas échéant via son Fournisseur. Le montant et les conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément à la décision en vigueur sur les tarifs d’utilisation du RPD. A titre d’information, dans la délibération de la CRE du 12 décembre 2013 relative aux tarifs d’utilisation du RPD, cette pénalité est versée pour toute coupure de plus de six heures, imputable à une défaillance du RPD géré par Enedis. Elle est égale à 20 % de la part fixe annuelle du tarif d’utilisation pour une coupure de plus de six heures et de moins de douze heures, à 40 % pour une coupure de plus de douze heures et de moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures. Elle s’applique automatiquement, sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’Enedis.
2) réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des référentiels d’Enedis et de son catalogue des prestations.
Dans le cas où Enedis n’est pas en mesure d’honorer un rendez- vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée. Si elle ne le fait pas et que le rendez- vous est manqué du fait x’Xxxxxx, Xxxxxx verse automatiquement au bénéfice du Client concerné, via le Fournisseur, un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Dans le cas où un rendez-vous nécessaire à la réalisation d’une prestation par Enedis est manqué du fait du Client ou du Fournisseur, Enedis facture au Fournisseur un frais pour déplacement vain, sauf lorsque le Client ou le Fournisseur a reporté ou annulé ce rendez-vous plus de 2 jours ouvrés avant la date fixée.
Si le Client démontre qu’il n’a pas été en mesure d’honorer, d’annuler ou de reporter ce rendez-vous en raison d’un cas de force majeure, Enedis procède alors au remboursement du frais appliqué.
Les frais pour déplacement vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d’utilisation du RPD et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD. Leur montant figure au catalogue des prestations d’Enedis en vigueur.
3) assurer les missions de comptage dont elle est légalement investie.
Enedis est chargée du relevé, du contrôle, de la correction éventuelle, de la validation des données de comptage et de la mise à disposition de ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
Le dispositif de comptage comprend notamment :
si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à
36 kVA : le Compteur pour l’enregistrement des consommations et le Disjoncteur de branchement. La puissance souscrite est limitée par le Disjoncteur de branchement lorsque le Client ne dispose pas d’un Compteur communicant, ou par le Compteur Communicant.
si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA : le Compteur et les transformateurs de courant pour l’enregistrement des consommations et le contrôle de la puissance souscrite.
Le dispositif de comptage permet la mesure et le contrôle des caractéristiques de l'électricité acheminée ainsi que leur
adaptation aux conditions contractuelles. Il est fourni par Enedis, à l’exception du Disjoncteur qui doit être fourni par le Client dans le cas où celui-ci demande une puissance supérieure à 36 kVA.
La pose d’un Compteur Communicant s’effectue à l’initiative d’Enedis conformément aux dispositions des articles R341-4 à 8 du code de l’énergie. Dans le cas où le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA, si le Client ou son Fournisseur souhaite un service nécessitant un Compteur Communicant alors que le Client n’en dispose pas encore, Enedis installe ce Compteur, sous réserve de faisabilité technique, conformément aux modalités définies dans ses référentiels et son catalogue des prestations.
Enedis est en outre chargée du contrôle métrologique de tous les éléments du dispositif de comptage, de la pose, de l’entretien et du renouvellement des éléments du dispositif de comptage qu’elle a fournis. Les frais correspondant sont à la charge d’Enedis, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
Le Client peut demander la vérification des éléments de son dispositif de comptage soit par Enedis, soit par un expert choisi en commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais sont à la charge d’Enedis si ces appareils ne sont pas reconnus exacts dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Client dans le cas contraire.
En cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude dûment constatée par Enedis, Enedis informe le Client de l’évaluation des consommations à rectifier. Cette évaluation est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du PDL concerné ou avec celles d’un PDL présentant des caractéristiques de consommation comparables conformément aux modalités décrites dans les référentiels d’Enedis. Enedis peut modifier cette évaluation sur la base d’éléments circonstanciés communiqués par le Client. Sans réponse du Client à la proposition d’évaluation dans un délai de 30 jours calendaires, l’évaluation produite est considérée comme validée et Enedis procède à la rectification.
Dans le cadre de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur est chargé du recouvrement de la facture rectificative.
Conformément à l'article L224-11 du code de la consommation, aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être imputée au Client, sauf dans les deux cas suivants :
lorsqu’Enedis a signifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le Client d’un index relatif à sa consommation réelle,
ou en cas de fraude.
4) assurer la sécurité des tiers relativement au RPD
5) entretenir le RPD le développer ou le renforcer selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre Enedis et l’autorité concédante, définie dans chaque cahier des charges de concession.
6) informer le Client en cas de coupures pour travaux ou pour raison de sécurité
Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, Enedis les porte à la connaissance du Client et du Fournisseur, au moins 3 jours à l’avance, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou
d'informations individualisées, conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession.
Lorsqu’Enedis est amenée à couper une alimentation pour des raisons de sécurité, elle fait ses meilleurs efforts pour en informer les clients concernés.
7) informer le Client lors des coupures suite à incident affectant le RPD
Enedis met à disposition du Client et du Fournisseur un numéro d’appel permettant d’obtenir les renseignements en possession d’Enedis relatifs à la coupure subie. Le numéro de téléphone à appeler est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client.
8) assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel
Pour l’exécution du Contrat Unique, le Client autorise Enedis à communiquer ses données de comptage à son Fournisseur. Le Client ne peut remettre en cause cette désignation.
Protection des informations commercialement sensibles :
Enedis préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions, conformément aux dispositions de l’article L111-73 du code de l’énergie.
Protection des données à caractère personnel :
Enedis protège les données à caractère personnel communiquées directement par le Client ou via son Fournisseur à Enedis conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite
« Informatique et Libertés ».
La collecte de certaines données, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client est obligatoire et permet à Enedis d’assurer l’exécution du Contrat Unique signé entre le Client et son Fournisseur, pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par Enedis. Par ailleurs, Enedis pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du présent contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public.
Conformément à ladite loi, le Client dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant. Le Client peut exercer ces droits soit via son Fournisseur, soit directement auprès d’Enedis par courriel adressé à «xxxxx-xxxxxxx@xxxxxx.xx» ou en écrivant à :
Enedis – Tour Enedis Pôle clients – ADNCR 00, xxxxx xxx Xxxxxxxx
00000 XXXXX XX XXXXXXX XXXXX
Enedis peut être amenée à conserver les données personnelles du client pendant toute la durée du contrat unique et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat.
La transmission au Fournisseur de la Courbe de Charge du Client par Enedis nécessite une autorisation du Client, conformément à la n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » :
à Enedis : pour la collecte et la transmission de cette Courbe de Charge par Enedis au Fournisseur. Cette autorisation peut être adressée soit directement à Enedis, soit via le Fournisseur. Dans ce dernier cas, le Fournisseur
s’engage à recueillir le consentement préalable du Client et à en apporter la preuve sur simple demande d’Enedis.
au Fournisseur : pour le traitement de cette donnée par le Fournisseur.
Le Client peut également autoriser la collecte et la transmission par Enedis de la Courbe de Charge à un tiers dans les conditions définies dans les référentiels d’Enedis disponibles sur le site internet d’Enedis à la page xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx?xxxxxx00 .
9) traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées
10) indemniser le Client dès lors que la responsabilité d’Enedis est engagée au titre du paragraphe 6-1
2.3. Les obligations d’Enedis à l’égard du Fournisseur Enedis s’engage spécifiquement à l’égard du Fournisseur à :
élaborer, valider et lui transmettre les données qui lui sont
nécessaires pour facturer le Client en Contrat Unique ;
assurer l’accueil et le traitement de ses demandes ;
suspendre ou limiter l’accès du Client au RPD à la demande du Fournisseur, selon les modalités définies dans ses référentiels et son catalogue des prestations ;
transmettre au gestionnaire de réseau de transport RTE, et le cas échéant au responsable d’équilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la reconstitution des flux ;
autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du site internet d’Enedis.
3. Les obligations du Client dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
Le Client s’engage à :
1) assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables et satisfaire à une obligation de prudence, notamment pour éviter que ses installations perturbent le réseau et pour qu’elles supportent les perturbations liées à l’exploitation du RPD.
Enedis met à disposition du Client, sur son site internet à la page xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xx-xxxxx- securite , des informations sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l’installation intérieure et les appareils électriques du Client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD.
L’installation électrique intérieure du Client commence :
à l’aval des bornes de sortie du disjoncteur de branchement si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
à l’aval des bornes de sortie de l’appareil de sectionnement si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA.
L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur, en particulier la norme NF C 15-100, disponible auprès de l’AFNOR.
Elle est entretenue de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public.
Le Client doit :
veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques aux normes en vigueur. En aucun cas, Enedis n'encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du Client ;
ne pas raccorder un tiers à son installation intérieure. Enedis se réserve le droit de contrôler le respect de ces obligations par le Client.
2) garantir le libre accès et en toute sécurité d’Enedis au dispositif de comptage
Le Client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer :
la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie ;
le dépannage du dispositif de comptage, conformément à la mission de comptage dévolue à Enedis en application de l’article L322-8 du code de l’énergie ;
le relevé du Compteur au moins une fois par an, si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA. Dans les cas où l’accès au Compteur nécessite la présence du Client, celui-ci est informé au préalable du passage d’Enedis. Si un Compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de cet accès, Enedis peut demander un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial qui sera facturé via le Fournisseur dans les conditions prévues au catalogue des prestations d’Enedis.
3) veiller à l’intégrité des ouvrages de son branchement individuel, y compris du comptage afin de prévenir tout dommage accidente
Le Client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité. Les fraudes portant sur le matériel de comptage sont traitées dans le cadre du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier sont à la charge du Client. Ces frais incluent notamment un forfait « Agent assermenté » dont le montant figure au catalogue des prestations d’Enedis.
4) le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son PDL, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le Client doit informer Enedis et le Fournisseur, au plus tard un mois avant leur mise en service, de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du site, et de toute modification de ceux-ci. L’énergie ainsi produite doit être exclusivement destinée à l’autoconsommation du Client. Dans le cas contraire, le Client est tenu de signer un contrat dit "d'injection" auprès d’Enedis.
En aucun cas la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens de production ne peut intervenir sans l’accord écrit d’Enedis.
4. Le Fournisseur et l’accès/utilisation du Client au Réseau Public de Distribution
Le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client dans le cadre du Contrat Unique.
Au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD, et sans préjudice du paragraphe 6.1 en ce qui concerne la responsabilité d’Enedis, il s’engage à l’égard du Client à :
l’informer relativement aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, d’une part, en annexant à son Contrat Unique la présente synthèse et d’autre part, en l’invitant à se reporter au Contrat GRD-F pour avoir l’exhaustivité des clauses de ce contrat ;
souscrire pour lui auprès d’Enedis un accès au RPD respectant la capacité des ouvrages ;
assurer l’accueil de ses demandes et de ses réclamations ;
l’informer que le Client engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à Enedis ou à un tiers ;
l’informer en cas de défaillance du Fournisseur telle que décrite à l’article 5.4 ;
l’informer et souscrire pour son compte la formule tarifaire d’acheminement et la puissance ;
payer à Enedis dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation du RPD, ainsi que les prestations, le concernant.
Le Fournisseur s’engage spécifiquement à l’égard d’Enedis à :
désigner un responsable d’équilibre pour l’ensemble de ses Clients ;
mettre à disposition d’Enedis les mises à jour des données concernant le Client.
5. Mise en œuvre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels d’Enedis et dans son catalogue des prestations.
5.1. Mise en service
La mise en service à la suite d’un raccordement nouveau nécessite d'avoir préalablement accompli toutes les formalités de raccordement.
La mise en service des installations du Client est alors subordonnée :
à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ;
au paiement de la facture de raccordement ;
à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures, conformément aux articles D342- 18 à 21 du code de l’énergie ;
à la conclusion d'un Contrat Unique.
Lorsqu'un Client emménage dans un local déjà raccordé, l'alimentation électrique peut avoir été suspendue ou non. Dans le cas d'un site avec puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA pour lequel l'alimentation a été maintenue, y compris avec une puissance limitée, le Client doit, dans les plus brefs délais, choisir un Fournisseur qui se chargera pour lui des formalités de mise en service. Cette mise en service sur installation existante est subordonnée à la conclusion d'un
Contrat Unique avec un Fournisseur. Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations intérieures du Client, ayant nécessité une mise hors tension à sa demande, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité, conformément aux articles du code de l'énergie précités.
5.2. Changement de Fournisseur
Le Client s’adresse au Fournisseur de son choix. Celui-ci procède aux actions nécessaires en liaison avec Enedis.
Le changement de Fournisseur s’effectue sans suspension de l’accès au RPD.
5.3. Résiliation du contrat à l’initiative du Client ou du Fournisseur
Le Client ou le Fournisseur peut résilier le Contrat Unique selon les dispositions qui y sont prévues. En l'absence de nouveau contrat conclu à la date d'effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 5.5 s'appliquent.
En l'absence de nouveau contrat conclu à la date d'effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 5.5 s'appliquent.
5.4. Défaillance du Fournisseur
Le Client est informé par le Fournisseur défaillant au sens de l’article L333-3 du code de l’énergie, ou par Enedis, des dispositions lui permettant de conclure au plus tôt un nouveau contrat de fourniture avec un fournisseur de secours désigné par le ministre de l’énergie ou tout autre Fournisseur de son choix.
5.5. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis
Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ;
danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ;
modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause ;
trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ;
usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par Enedis ;
refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ;
absence de Contrat Unique ;
résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ;
raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
5.6. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du Fournisseur
Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel du Client, le Fournisseur a la faculté, conformément au catalogue des prestations et dans le respect de la réglementation en vigueur :
de demander à Enedis de procéder à la suspension de l’alimentation en électricité du Client ;
ou de demander à Enedis de limiter la puissance souscrite du Client lorsqu’elle est inférieure ou égale à 36 kVA. Cette prestation est possible :
- pour les Clients résidentiels ;
- pour les Clients professionnels, lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant.
6. Responsabilité
6.1. Responsabilité d’Enedis vis-à-vis du Client
Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2.
6.2. Responsabilité du Client vis-à-vis d’Enedis
Le Client est responsable des dommages directs et certains causés à Enedis en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Enedis peut engager une procédure de règlement amiable avec le Client ou saisir la juridiction compétente. Elle en tient informé le Fournisseur.
Par ailleurs, il est recommandé au Client de disposer d’une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que lui-même ou ses installations sont susceptibles de causer au réseau de distribution.
6.3. Responsabilité entre Enedis et le Fournisseur
Enedis et le Fournisseur sont responsables l’un envers l’autre des dommages directs et certains résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par eux d’une ou plusieurs obligations mises à leur charge au titre du Contrat GRD-X.
Xxxxxx est responsable des préjudices directs et certains subis par le Fournisseur ayant pour origine le non-respect des engagements et obligations d’Enedis vis-à-vis du Client.
6.4. Régime perturbé et force majeure
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur.
En outre, en application de l’article D322-1 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport, annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure. Ces circonstances sont les suivantes :
les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par Enedis sont privés d’électricité ; cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de points de livraison non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction d’Enedis ;
les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Les obligations contractuelles dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
7. Réclamations et recours
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
soit auprès de son Fournisseur, en recourant à la procédure de règlement amiable décrite aux paragraphes 7-1 et 7-2 ;
soit directement auprès d’Enedis en utilisant le formulaire
« Réclamation » disponible sur le site Internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx ou bien en adressant un courrier à Enedis.
Le Client peut saisir à tout moment la juridiction compétente.
7.1. Traitement d’une réclamation d’un Client
Le Client transmet sa réclamation au Fournisseur ou directement à Enedis, avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de sa réclamation.
Le Fournisseur transmet à Enedis la réclamation dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la réclamation du Client lorsqu’elle concerne Enedis, selon les modalités convenues. A cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, Enedis procède à l’analyse de la réclamation et communique sa réponse.
Les réponses apportées au Client doivent mentionner les recours possibles.
7.2. Dispositions spécifiques pour le traitement d’une réclamation avec demande d’indemnisation
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou négligence d’Enedis ou au non-respect de ses engagements, adresse une réclamation en ce sens à son Xxxxxxxxxxx ou à Enedis. Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est conseillé au Client de l’adresser, dans un délai de vingt jours calendaires par lettre recommandée avec avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance. Le Client doit préciser a minima les éléments suivants :
date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, Enedis procède à une analyse de l’incident déclaré et communique la suite qui sera donnée à la réclamation du Client.
En cas d’incident avéré , le Client doit transmettre à Enedis, le cas échéant via son Fournisseur, un dossier tendant à établir un lien de causalité entre l'incident et le dommage déclaré, et donnant une évaluation aussi précise que possible du préjudice subi, accompagnée des justificatifs correspondants.
En cas d’accord sur le montant de l'indemnisation, Enedis ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenue. En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant
de l’indemnisation, le Client peut demander à Enedis, le cas
échéant via son Fournisseur, d’organiser une expertise amiable ou l’organiser lui-même. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client peut saisir le tribunal compétent.
7.3. Recours
En cas de désaccord du Client sur le traitement de sa réclamation par Enedis, le Client peut saisir l’instance de recours au sein d’Enedis mentionnée dans la réponse qui lui a été apportée.
En cas de litige sur l‘interprétation et/ou l’exécution des dispositions de la présente annexe, le Client peut saisir, par l’intermédiaire de son Fournisseur, les services compétents d’Enedis en vue d’un examen de sa demande. Les coordonnées desdits services sont disponibles sur simple demande auprès d’Enedis.
Si le Client est un particulier ou un non-professionnel ou un professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, il peut également faire appel au Médiateur National de l’Energie, conformément à l’article L122-1 du code de l’énergie. Le différend doit alors faire l’objet d’une réclamation écrite préalable du Client au Fournisseur ou à Enedis, qui n’a pas permis de régler ce litige dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation écrite, conformément à l’article R122-1 du code de l’énergie.
8. Révision du présent document
Toute modification du présent document sera portée à la connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur.
Direction Clients et Territoires
ANNEXE 6 « Principales clauses du cahier des charges de concession relatives à l’accès et l’utilisation du RPD »
Identification : Annexes 4 et plus du contrat GRD-F 7.0 Version : 7.0
Nb. de pages : 14
Document(s) associé(s) et annexe(s) :
Enedis-FOR-CF_02E
Résumé / Avertissement
Cette annexe expose les articles relatifs à l’accès et à l’utilisation du RPD du modèle le plus courant (1992 mis à jour en 2007) de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité.
Le Client et le Fournisseur peuvent obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Xxxxxxxxx, Enedis selon les modalités publiées sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx. Ils peuvent également l’obtenir en s’adressant à l’(les) autorité(s) concédante(s) dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Xxxxxxxxx.
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Enedis - Tour Enedis SA à directoire et à conseil de surveillance
1. Modalités de communication du cahier des charges de concession
3
2. CHAPITRE III « SERVICES AUX USAGERS » du modèle de cahier des charges de concession
3
2.1. ARTICLE 14 Droit des usagers 3
2.2. ARTICLE 15 Branchements 3
2.3. ARTICLE 16 Participation des tiers aux frais de raccordement et de renforcement 4
2.4. ARTICLE 17 Installations intérieures – Postes de livraison et/ou de transformation 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 2.6. ARTICLE 19 Appareils de mesure et de contrôle............................................................................................... 6
2.7. ARTICLE 20 Vérification des appareils de mesure et de contrôle 8
2.8. ARTICLE 21 Nature et caractéristiques de l’énergie livrée 8
2.9. ARTICLE 22 Modification des caractéristiques de l’énergie livrée 9
2.10. ARTICLE 23 Obligations du concessionnaire 10
2.11. ARTICLE 25 Conditions générales de service 12
3. CHAPITRE IV « TARIFICATION » du modèle de cahier des charges de concession
13
3.1. ARTICLE 26 Principes généraux régissant la tarification 13
3.2. ARTICLE 27 Modalités pour les livraisons en haute tension 14
3.3. ARTICLE 28 Modalités pour les livraisons en basse tension 14
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1. Modalités de communication du cahier des charges de concession
Le Client ou son Xxxxxxxxxxx ont la possibilité d'obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Xxxxxxxxx, selon les modalités publiées sur le site internet d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
2. CHAPITRE III « SERVICES AUX USAGERS » du modèle de cahier des charges de concession
2.1. ARTICLE 14 Droit des usagers
Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne le développement et l’exploitation du réseau (…), la fourniture de l'électricité que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage ...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous ...).
La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire, notamment à l’initiative de l’autorité concédante, d'actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir aux usagers l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l'électricité.
Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés pour toute opération de maîtrise de la demande d’énergie mise en œuvre par le concessionnaire et initiée par l'autorité concédante pourront faire l'objet d'une convention de répartition entre les parties.
Le rôle des collectivités en matière d’actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals est défini notamment par les articles L. 2224-31 et 34 du Code général des collectivités territoriales.
Le concessionnaire devra répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d’accès au réseau, conditions de fourniture d’énergie électrique, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement de l’utilisation du réseau et de la fourniture d’énergie électrique ...).
2.2. ARTICLE 15 Branchements
Sera considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension – y compris, s'il y a lieu, les canalisations antérieurement désignées sous le nom de « branchement intérieur » ou de « colonne montante » – ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limitée :
à l'aval :
- aux bornes de sortie du disjoncteur – ou aux fusibles calibrés et plombés, pour les usagers existants dont l'installation ne comporte pas de disjoncteur. Cette définition est conforme à celle donnée par la norme NF C15-100 - relative aux installations d'utilisation alimentées en courant alternatif sous une tension nominale au plus égale à 1000 volts - et serait appelée, en cas de modification de la définition donnée par la norme NF C15-100, à évoluer comme cette dernière – qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures sous faible puissance,
- aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance ;
à l'amont : dans le cas de réseaux aériens, au plus proche support du réseau existant ou à créer dans le cadre de l'extension à réaliser ou, dans le cas de réseaux souterrains, au système de dérivation ou de raccordement.
Il s'agit ici de branchements en basse tension, toute canalisation nouvelle nécessaire à l'alimentation d'un usager haute tension est considérée comme une extension.
La consistance des ouvrages de branchement est définie par un décret pris en application de l’article 23-I de la loi du 10 février 2000 [devenu art L 342 I du code de l’énergie].
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour le (ou les) point(s) de livraison à desservir.
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Le mode d'alimentation - monophasé ou triphasé - fera l'objet, en tant que de besoin, d'un choix en commun entre le demandeur et le concessionnaire, fonction notamment de la puissance à desservir au point de livraison en cause, des caractéristiques du réseau et de l'équipement de l’usager.
Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire ou sous celle de l'autorité concédante en application de l'article 9 B ci-dessus.
Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais.
La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu'il(s) ne fasse(nt) abandon de ses(leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement.
Ces dispositions sont conformes à celles du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 et du décret n°55-326 du 29 mars 1955 relatifs aux colonnes montantes.
Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le point de livraison sera placé le plus près possible du réseau concédé ; les installations situées en aval du disjoncteur seront traitées comme des installations intérieures.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
2.3. ARTICLE 16 Participation des tiers aux frais de raccordement et de renforcement
Pour la création des ouvrages de raccordements dont le concessionnaire est maître d’ouvrage, la part des coûts d’extension de ces réseaux non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics fait l’objet d’une contribution définie à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-6 du code de l’énergie] et versée au maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 18 de ladite loi [devenu article L 342-8 du code de l’énergie].
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l’extension de la contribution dans des conditions de délai fixées à l’annexe 1.
Toutefois,
- lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
- lorsque l’autorisation de construire a pour objet la réalisation d’une installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal et qu’elle nécessite la réalisation d'un équipement public exceptionnel, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, la contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
- lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux auprès de l’autorité concédante, en application de la décision de la collectivité compétente en matière d’urbanisme d’autoriser ladite autorité à percevoir à sa place cette participation, l’autorité concédante est débitrice de la part relative à l’extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues à l’annexe 1 ;
- lorsque les ouvrages de raccordement n’excèdent pas 100 mètres et qu’ils sont destinés à la desserte exclusive du bénéficiaire, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, et sous réserve de l’accord du bénéficiaire, la contribution est versée au maître d’ouvrage par le bénéficiaire, en application de l’article L. 332.15 du Code de l’urbanisme ;
Lorsque l’extension est sollicitée en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un producteur, le bénéficiaire est débiteur de la contribution.
Les bénéficiaires sont débiteurs de la part du coût de la réalisation des ouvrages de branchement, non prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics.
Un arrêté, pris en application de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-8 du code de l’énergie], fixe les principes généraux de calcul de la contribution après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
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Jusqu’à la mise en œuvre généralisée de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342-8 du code de l’énergie], les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :
Pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, la participation des demandeurs aux frais d'établissement de l'ensemble des ouvrages à réaliser pour amener l'énergie du réseau existant aux points de livraison sera définie par application d’un barème ; ce barème est déterminé au plan national après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, en fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par rapport aux ouvrages du réseau existant et indépendamment de la solution technique de desserte qui sera effectivement retenue aux fins d'optimiser les conditions d'alimentation de la clientèle. Le concessionnaire déterminera de même la participation du demandeur aux frais de renforcement de branchements existants.
Ces modalités forfaitaires seront revues périodiquement, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, pour tenir compte de l'évolution des coûts. Les nouveaux prix seront applicables aux devis établis postérieurement à la date d'effet des nouveaux barèmes.
2.4. ARTICLE 17 Installations intérieures – Postes de livraison et/ou de transformation
o Installations intérieures
L'installation intérieure commence :
en haute tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation, dans le cas de desserte aérienne, et immédiatement à l'aval des bornes des boîtes d'extrémité des câbles dans le cas de desserte souterraine. Lorsqu'il y a raccordement direct à un poste de coupure Enedis du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation de distribution publique, l'installation de l’usager commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre à l’usager ;
en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur pour les fournitures sous faible puissance – Cf. 2ème alinéa de l'article 15. – et aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou de l’usager ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
S'agissant des installations intérieures, l'article 44 du décret-loi du 30 octobre 1935 précise que : « Le bailleur ne peut s'opposer à l'installation de l'énergie électrique aux frais et pour l'usage du locataire ». De même, l’article L. 641-
10 du Code de la construction et de l’habitation précise que : « Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l’électricité […] ».
o Postes de livraison et/ou de transformation des usagers
Les postes de livraison et de transformation des usagers alimentés en haute tension seront construits conformément aux règlements en vigueur, aux frais des usagers dont ils resteront la propriété. La maintenance et le renouvellement de ces postes sont à la charge des usagers.
Il s'agit des normes NF C13-100, 13-101, 13-102 et 13-103 relatives aux règles d'installation des postes de livraison d'énergie électrique à un utilisateur, alimentés sous une tension nominale comprise entre 1 et 33 kV.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'agrément du concessionnaire avant tout commencement d'exécution. Toutefois la fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à l'article 19.
o Mise sous tension
Le concessionnaire devra exiger, avant la mise sous tension des installations de l’usager, que ce dernier fournisse, dans les condition déterminées par les textes applicables en la matière, la justification de la conformité desdites installations à la réglementation et au normes en vigueur.
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Les modalités du contrôle et de l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur sont fixées par le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001 [et le décret n°2010-301 du 22 mars 2010], et les arrêtés pris pour leur application.
En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations du de l’usager qui ne seraient pas du fait dudit concessionnaire.
2.5. ARTICLE 18 Surveillance du fonctionnement des installations des usagers raccordées aux ouvrages concédés
A) Les installations et appareillages des usagers raccordés aux ouvrages concédés doivent fonctionner en sorte :
d'éviter des troubles dans l'exploitation des installations des autres usagers et des réseaux concédés,
de ne pas compromettre la sécurité du personnel du concessionnaire,
d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
L'énergie n'est en conséquence livrée aux usagers que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité. Ces tolérances concerneront notamment la tension ou les taux de courants harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension.
B) En ce qui concerne les moyens de production d'énergie électrique susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau, l’usager ne pourra mettre en œuvre de tels moyens qu'avec l'accord préalable et écrit du concessionnaire ; cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production.
Les installations du de l’usager comportant des moyens de cette nature ne pourront être mises en service que si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et n'apportent aucun trouble au fonctionnement du réseau, et après un préavis d'un mois notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
C) Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations de l’usager avant la mise en service de ces installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si l'usager s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de livrer l'énergie électrique ou interrompre cette livraison. Il pourra de même refuser d'accueillir toute injection d’énergie par des installations de production ne respectant pas les conditions définies ci-dessus.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général du réseau, le différend sera soumis au contrôle de l'autorité concédante. A défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui-ci pourra être porté à la connaissance du Préfet en vue d'une conciliation éventuelle.
De même, en cas d'injonction émanant de l'autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un usager dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
2.6. ARTICLE 19 Appareils de mesure et de contrôle
Le concessionnaire exerce les activités de comptage et toutes les missions y afférentes.
Ces activités et missions sont celles prévues par l’article 13 II 7° de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 [devenu article L 322-8 du code de l’énergie].
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant à la facturation de l’énergie électrique et à l’équilibrage des flux seront d'un modèle approuvé par les services chargés du contrôle des instruments de mesure.
Les conditions d'approbation des modèles de compteur électrique sont actuellement fixées par l'arrêté du 24 décembre 1954, modifié par l'arrêté du 16 août 1977, complété par l'arrêté du 6 janvier 1987 [devenu l’arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d’application du titre II du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
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instruments de mesure modifié par le décret n°2016-769 du 9 juin 2016]s'agissant des compteurs électroniques, ainsi que par l'arrêté du 29 septembre 1979 pour ce qui est des approbations données dans le cadre de la CEE.
Le concessionnaire met en œuvre, en tant que de besoin, des dispositifs permettant aux fournisseurs d’énergie de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs du réseau à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Conformément l’article 4 XX xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 [xxxxxx article L 341-4 du code de l’énergie], la prise en charge financière de ce dispositif est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n°2001-365 du 26 avril 2001 modifié.
A) Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique comprennent notamment :
un compteur d'énergie active, ainsi que les dispositifs additionnels directement associés à la mesure de celle-ci (notamment en cas de téléreport ou de télérelevé des consommations) et un disjoncteur, calibré et plombé, adapté à la puissance mise à la disposition de l’usager ;
Pour les fournitures sous faible puissance, un jeu de fusibles calibrés et plombés pourra tenir lieu de disjoncteur, pour les installations qui en sont munies au moment de la mise en vigueur de la concession.
S'agissant des fournitures sous moyenne puissance, le contrôle de la puissance pourra être réalisé, selon l'option retenue par l’usager, soit par un disjoncteur, soit par un contrôleur de puissance.
des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Ces appareils - à l'exclusion des disjoncteurs pour fournitures sous moyenne puissance - ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront fournis et posés par le concessionnaire.
Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé.
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique seront plombés par le concessionnaire. Ceux de ces appareils qui appartiendraient aux usagers à la signature du cahier des charges continueront, sauf convention contraire avec le concessionnaire, à rester leur propriété, et l'entretien de ces appareils sera à leur charge. Toutefois lorsque ces appareils auront besoin d’être renouvelés, le concessionnaire fournira et posera de nouveaux instruments qui seront intégrés au domaine concédé.
Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, seront normalement installés en un ou des emplacements appropriés, choisis d'un commun accord. L’usager devra veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité et au bon fonctionnement des appareils.
Les prescriptions relatives à l'emplacement du compteur et à sa fixation sur un « panneau de comptage » sont précisées par la norme NF C 14-100.
Au travers de dispositifs spécifiques non directement requis par la mesure de l’énergie électrique, propriété du concessionnaire, ce dernier pourra offrir des prestations évolutives permises par le progrès des technologies électronique et informatique. Ces services pourront, le cas échéant, faire l'objet de contrats spécifiques proposés aux usagers, soit par le concessionnaire, soit par toute autre entreprise agréée par lui, ainsi que par l'autorité concédante en cas d'utilisation du réseau concédé.
B) Haute tension
Les appareils de mesure sont fournis, posés réglés, plombés et périodiquement vérifiés par le concessionnaire, contradictoirement avec les représentants de l’usager. Les conditions de pose, de plombage, d’entretien et, s’il y a lieu, de location des appareils de mesure, sont mentionnées dans le contrat que l’usager signe, soit avec le concessionnaire, soit avec un fournisseur ayant lui-même signé un contrat d’accès avec le concessionnaire.
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2.7. ARTICLE 20 Vérification des appareils de mesure et de contrôle
Les agents qualifiés du concessionnaire devront avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle.
Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le jugera utile.
Le contrôle des instruments de mesure est régi par le décret n°2001-387 du 6 mai 2001 dont l’article 35 traite du contrôle des instruments par leur détenteur. Les modalités de ce contrôle sont définies par un arrêté.
Les usagers auront de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ; les frais de vérification seront à la charge de l’usager, dans les conditions prévues aux annexes 4 et 4 bis, si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire.
Dans tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire. Les compteurs déposés devront faire l'objet d'une vérification avant réutilisation.
Lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité.
2.8. ARTICLE 21 Nature et caractéristiques de l’énergie livrée
Le concessionnaire doit assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Les niveaux de qualité requis sont fixés par le présent cahier des charges.
Les niveaux de qualité sont fixés dans le respect des dispositions du décret pris en application de l’article 21.1 de la loi du 10 février 2000[devenu l’article L322-12 du code de l’énergie] [décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité].
Si les niveaux de qualité en matière d’interruptions d’alimentation imputables aux réseaux publics de distribution ne sont pas atteints, l’autorité concédante peut obliger le concessionnaire à remettre entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21-1 de la loi du 10 février 2000 [devenu art L 322-12 du code de l’énergie] sont fixées par décrets.
A) Le courant électrique transporté en haute et basse tensions sera alternatif et triphasé.
1°) En haute tension, l'énergie sera livrée à la fréquence de 50 Hz et aux tensions suivantes entre phases :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les tolérances de variation de la fréquence et de la tension autour de leur valeur nominale seront les suivantes :
La valeur de la tension fixée dans chaque contrat d'abonnement ne devra pas s'écarter de plus de 5 %, en plus ou en moins.
La tension mesurée au point d'utilisation en service normal ne devra pas elle-même s'écarter de plus de 7 % en plus ou en moins.
Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l’électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz. Elle ne doit pas varier de plus de 1 Hz en plus ou en moins.
2°) Pour les livraisons en haute tension, le concessionnaire prend à l’égard des usagers des engagements concernant les caractéristiques de l'onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension. Elles comporteront des seuils de tolérance :
en-deçà desquels le concessionnaire sera présumé non responsable des dommages survenant chez ses usagers, du fait d'interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
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au-delà desquels le concessionnaire sera présumé responsable des dommages visés et tenu d'indemniser les usagers à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les circonstances exceptionnelles - indépendantes de la volonté du concessionnaire et non maîtrisables en l'état des techniques - caractérisant un régime d'exploitation perturbé. Les modalités financières sont précisées dans les contrats des usagers.
Les engagements susceptibles d'être ainsi souscrits à terme par le concessionnaire concernent :
- les coupures pour travaux ;
- les interruptions suite à incident ;
- les variations rapides de la tension ;
- les surtensions ;
- les taux d'harmoniques ;
- les déséquilibres.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le concessionnaire offre aux usagers intéressés des conditions contractuelles l'engageant, au-delà des valeurs fixées au plan national, moyennant une contrepartie financière apportée par lesdits usagers. Les engagements pris par le gestionnaire de réseau figurent dans les contrats des usagers.
3°) S'agissant de l'énergie livrée en basse tension, sa fréquence sera conforme aux dispositions fixées au 1°) et sa tension conforme aux textes réglementaires relatifs aux tensions nominales en basse tension des réseaux de distribution d'énergie électrique. Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
L'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux tensions nominales de 1ère catégorie des réseaux de distribution d'énergie électrique a fixé cette tension à 230 Volts pour le courant monophasé et à 400 Volts pour le courant triphasé.
4°) La continuité d’alimentation sera conforme aux dispositions détaillées à l’article 4bis de l’annexe 1 du présent cahier des charges.
B) Parallèlement aux livraisons faites en courant alternatif dans les conditions ci-dessus, le concessionnaire pourra proposer aux usagers des livraisons directes en courant continu.
Les modalités d'application seront, après leur élaboration, incorporées aux annexes 2, 3 et 4 au présent cahier des charges.
2.9. ARTICLE 22 Modification des caractéristiques de l’énergie livrée
En application du principe d'adaptabilité à la technique, le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature de l'énergie distribuée en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les textes réglementaires en vigueur ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci.
Il s'agit des textes déjà cités en commentaire de l'article 21.
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des usagers par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les abonnements peuvent être souscrits, et par la voie de la presse (ainsi que par notification individuelle pour les usagers HT intéressés), six mois au moins avant le commencement des travaux.
Pour renforcer cette publicité, le concessionnaire pourra également recourir, en concertation avec l'autorité concédante, à l'affichage administratif, l'insertion dans les bulletins municipaux et l'affichage à proximité des lieux des travaux.
Si le concessionnaire vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif livré à un usager, il prendra à sa charge les frais de modification des appareils et des installations consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes :
A) En basse tension
a) Les usagers supporteront la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et de leurs appareils d'utilisation, dans la mesure où ce
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renouvellement ne serait pas la conséquence du changement de nature de l'énergie, mais nécessité par l'état de leurs installations ou de leurs appareils.
b) Les usagers ne pourront obtenir la modification ou, éventuellement, l'échange de leurs appareils d'utilisation que :
s'il s'agit d'appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon état de marche,
si ces appareils ont été régulièrement déclarés au concessionnaire lors du recensement effectué par ses soins,
si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance souscrite des usagers.
En cas d'échange d'appareils convenu d'un commun accord, le concessionnaire fournira aux usagers de nouveaux appareils et deviendra propriétaire des anciens. Le concessionnaire prendra à sa charge le remplacement des appareils par des appareils équivalents. En cas de remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, le concessionnaire pourra demander aux usagers une participation tenant compte de la plus-value de l'appareil par rapport à l'appareil usagé.
B) En haute tension
Les usagers supporteront la part des dépenses qui correspond soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si l’usager le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l’amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour les intérêts.
Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d’utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés au concessionnaire au cours du recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par l’usager.
2.10. ARTICLE 23 Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire a l’obligation :
de raccorder les installations des usagers au réseau public de distribution, et de leur assurer un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires, transparentes et objectives, pour autant que celles-ci respectent les prescriptions techniques nécessaires à leur raccordement au réseau public de distribution, notamment en ce qui concerne les troubles susceptibles d’être causés dans l’exploitation des réseaux concédés ou des installations des autres usagers.
Le décret n°2003-229 du 13 mars 2003 fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.
[…]
A) Obligation de procéder au raccordement des installations des usagers
Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers aux conditions du présent cahier des charges,
sous réserve du paiement de la contribution prévue aux articles 9B et 16 ;
sauf s’il a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ;
Le concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, d’assurer le raccordement des installations électriques provisoires, sauf s'il a reçu entre temps injonction de l'autorité compétente en matière de police.
S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou
L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de
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régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
Les articles R.111-31 et suivants du Code de l’urbanisme fixent les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs (article L. 443-4 du Code de l’urbanisme).
Cas particulier des caravanes, qui conservent en permanence leurs moyens de mobilité : Le Maire peut s'opposer au raccordement définitif d'une caravane qui serait stationnée irrégulièrement, au regard du Code de l'urbanisme (articles R.111-39 et 111-43). Est soumis à autorisation tout stationnement supérieur à 3 mois consécutifs, s'il s'agit d'une caravane d'habitation. Toutefois cette autorisation n'est pas nécessaire (article R.111-40) :
- lorsque la caravane est stationnée sur un terrain affecté au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisir ;
- lorsqu'elle est sur le terrain où est implantée la construction servant de résidence de l'utilisateur.
Les modalités de raccordement des installations, et en particulier les délais prévisionnels de réalisation, sont communiqués aux usagers par le concessionnaire, à l’issue d’une étude préalable, après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des usagers appartient au concessionnaire, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des usagers, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.
En cas de contestation au sujet de l'application des dispositions du présent article, le différend sera réglé comme il est dit à l'article 33.
B) Obligation d’assurer l’accès au réseau (mise en service et livraison de l’énergie) Toute mise en service est subordonnée à la conclusion par l’usager :
soit d’un contrat, dit unique, avec un fournisseur d’électricité ayant lui-même conclu un contrat d’accès au réseau avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
soit d’un contrat d’accès au réseau conclu directement avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
soit un contrat de vente au tarif réglementé conclu avec le concessionnaire EDF S.A.
Voir les dispositions de l'article 17 concernant la mise sous tension et leurs commentaires.
Les contrats uniques et les contrats d’accès au réseau conclus directement avec le concessionnaire reprennent les conditions générales d’accès au réseau reproduites en annexe 4 ter qui les concernent. Ces dispositions sont également reprises dans les conditions générales de vente aux tarifs réglementés figurant dans les annexes 4 et 4 bis. Ces dispositions sont mises à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
La mise en service de l’installation de l’usager, devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande d’accès ou de sa modification, augmenté, s'il y a lieu, du délai nécessaire à l'exécution des travaux, y compris l’obtention des autorisations administratives, nécessités par le raccordement de l'installation du demandeur et dont celui-ci devra être informé.
Dans les zones où la maîtrise d'ouvrage est exercée par l'autorité concédante et lorsque la puissance demandée par l'usager requiert la réalisation de renforcements de réseaux, le concessionnaire se rapprochera de l'autorité concédante afin d'évaluer avec celle-ci le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux.
La date de la demande d’accès s’entend pour les contrats conclus avec un fournisseur, de la date à laquelle celui-ci aura fait sa demande au concessionnaire, et pour les contrats d’accès direct ou les contrats des usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de la date à laquelle la demande de l’usager a été adressée au concessionnaire.
En cas de non-paiement de la contribution prévue aux articles 9B et 16, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité concédante lorsqu'une contribution lui est due, refuser la mise en service de l'installation de l'intéressé ou, si celle-ci a déjà été effectuée, interrompre, après mise en demeure restée sans effet, la livraison de l’énergie.
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En cas de non paiement des sommes qui sont dues par l’usager au titre de la mise en service ou de la livraison de l’énergie, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un fournisseur, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure de l’usager, interrompre la livraison de l’énergie à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.
Il existe quatre hypothèses où, conformément à une disposition légale, l'interruption de la fourniture ne peut être réalisée par le concessionnaire, nonobstant le non paiement des sommes dues :
- celle où le juge accorde à l’usager, conformément aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, un délai de paiement de sa dette ;
- celle où une procédure de règlement judiciaire est engagée à l'encontre d'un usager commerçant ;
- celle où l’usager bénéficie des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
- celle où l’usager a déposé, dans les conditions fixées par le décret n°2005-971 du 10 août 2005, un dossier de demande d’aide auprès de l’organisme gestionnaire du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dans l’attente que celui-ci se prononce.
Toute rétrocession d’énergie électrique par un usager à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit, dont l'autorité concédante sera informée.
[…]
D) Accès des producteurs au réseau
En complément des dispositions des paragraphes A et B, l’accès au réseau des producteurs présente les particularités suivantes :
le concessionnaire est tenu de refuser l’accès au réseau à un producteur qui ne peut justifier d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivré en application du II de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 [devenu articles L 311-5 et suivants du code de l’énergie].
la date de mise sous tension des installations de production est déterminée d’un commun accord entre le producteur et le concessionnaire.
le concessionnaire est tenu d’assurer de manière non discriminatoire l’appel des installations de production reliées à son réseau en liaison avec le gestionnaire du réseau de transport.
Les conditions générales d’accès au réseau sont précisées dans un contrat conclu par le producteur avec le concessionnaire.
2.11. ARTICLE 25 Conditions générales de service
Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. A cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet : xxxx://xxx.xxxxxx.xx/.
Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour livrer l’énergie électrique dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des usagers, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges.
Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21-1 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 322-12 du Code de l’énergie] sont fixées par décrets.
Les conditions de qualité et de continuité de l’onde électrique seront précisées dans les contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges.
Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
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En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des usagers.
En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le concessionnaire prendra contact avec l’usager afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager de la date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires. Il en avisera le maire intéressé, l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle-ci.
Le concessionnaire prendra en outre des mesures nécessaires au maintien de la satisfaction, en situation de crise, des besoins prioritaires de la population, définis par décret en Conseil d’État.
3. CHAPITRE IV « TARIFICATION » du modèle de cahier des charges de concession
3.1. ARTICLE 26 Principes généraux régissant la tarification
[…]
B) Tarification de l’utilisation du réseau public de distribution
La tarification de l’utilisation du réseau public de distribution fait l’objet d’une décision ministérielle, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 341-2 et suivants du code de l’énergie].
Il sera établi un contrat pour chaque point de livraison : le concessionnaire ne sera pas tenu d'appliquer plus d'un contrat à un même point de livraison,
Le montant annuel de la réservation de puissance d'une part, le ou les tarifs d’utilisation du réseau d'autre part, sont facturés par le concessionnaire à l’utilisateur.
Les tarifs sont conformes aux prescriptions réglementaires et dépendent notamment :
de la puissance souscrite par l’usager,
de la tension sous laquelle l'énergie est livrée,
du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
Le décret n°2001-365 du 26 avril 2001 détermine les principes généraux de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
En cas de changement de tarif, le nouveau tarif est applicable aux utilisateurs à la date prévue par la décision ministérielle, publiée au Journal officiel. Si cette modification intervient entre deux relevés successifs, le concessionnaire facturera l’utilisation du réseau « prorata temporis » et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure, les nouveaux prix ne devant être appliqués qu'à cette partie de l’énergie livrée.
Le traitement forfaitaire n'est appelé à jouer que de manière exceptionnelle, lorsque les coûts de mise en œuvre ne justifient pas, au regard de l'enjeu, l'application du principe général (cabines téléphoniques ou installations analogues).
C) Tarification des prestations complémentaires du concessionnaire
Le concessionnaire pourra proposer des prestations complémentaires aux usagers ou à toutes autres personnes physiques ou morales. La part de ces prestations non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux de distribution est facturée aux usagers par le concessionnaire de manière non discriminatoire.
Les prestations et services proposés par le concessionnaire aux usagers et aux fournisseurs sont facturées selon les modalités indiquées dans le catalogue des prestations et services, décrit en annexe 3 bis, que le concessionnaire rend public, notamment sur son site Internet : xxxx://xxx.xxxxxx.xx/. Il communique également ces informations sur simple demande.
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3.2. ARTICLE 27 Modalités pour les livraisons en haute tension
Les contrats souscrits avec les usagers alimentés en haute tension fixent les modalités de la relève des quantités livrées et de la facturation de l’utilisation du réseau.
[…]
3.3. ARTICLE 28 Modalités pour les livraisons en basse tension
[…]
La fréquence des relevés des consommations par le concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé par an. […]
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