Contract
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.
Article L5134-19-1
Le contrat unique d'insertion est constitué par :
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des
sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ;
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu
de solidarité active financé par le département ;
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les
sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité
administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
Article L5134-19-2
Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
Article L5134-19-3
Le contrat unique d'insertion prend la forme :
1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat
d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;
2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.
Article L5134-19-4
Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
Cette convention fixe :
1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables. Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.
Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
Article L5134-19-5
Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi Sous-section 1 : Objet.
Article L5134-20
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
l'emploi.A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de
développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Sous-section 2 : Convention.
Article L5134-21
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être
conclues avec :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Article L5134-21-1
La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion
durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
Article L5134-22
La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la
personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis
de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Article L5134-23
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans
l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Article L5134-23-1
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une
convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur
handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le
terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues
travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée
par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées
au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la
situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions
d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.
Article L5134-23-2
La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail
conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du
contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Article L5134-24
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de
l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Article L5134-25
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois
mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de
peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article L. 1243-13, ne sont pas applicables.
Article L5134-25-1
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du
revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en
vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut
excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues
travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail
peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a
conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat
après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée
initialement prévue du contrat.
Article L5134-26
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut
être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement
dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre
personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation
est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Article L5134-27
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire
minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Article L5134-28
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée
déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Article L5134-28-1
Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa
demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article L5134-29
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui
permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.
Article L5134-30
La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
Cette aide peut être modulée en fonction :
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3° Des conditions économiques locales ;
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
Article L5134-30-1
Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Article L5134-30-2
Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L.
5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
Article L5134-31
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération : 1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la
rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ; 2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Article L5134-32
L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.
Article L5134-33
Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Article L5134-34
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
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Partie réglementaire
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
Sous-section 1 : Dispositions générales Article D5134-14
Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19- 1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Article R5134-15
Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.
Article R5134-16
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
Article R5134-17
La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en oeuvre de la convention individuelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L.5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en oeuvre de la convention. La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
Sous-section 2 : Suivi financier et statistique Article R5134-18
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé des
données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ; 2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement
à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Article R5134-19
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, les prénoms, le sexe et la date de naissance ; 2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 4° Le niveau de formation ;
5° L'adresse ;
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° Le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé
;
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
Article R5134-20
Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Leur numéro d'allocataire ;
4° La date de leur embauche.
Article R5134-21
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ; 2° Les unités locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
Article R5134-22
Les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
Article R5134-23
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après la date d'achèvement de la convention individuelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R5134-24
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
Article D5134-25
Pour la mise en oeuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi Sous-section 1 : Convention individuelle
Article R5134-26
La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
Article R5134-27
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.
Article R5134-28
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
Article R5134-29
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
Article R5134-30
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
Article R5134-31
En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en oeuvre pendant la période de prolongation.
Article R5134-32
La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134- 23,
peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Article R5134-33
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Article R5134-34
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs d'un an au plus.
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Article R5134-35
En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
Sous-section 2 : Contrat de travail Article R5134-36
En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Sous-section 3 : Accompagnement Article R5134-37
L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Article R5134-38
Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut
assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article R5134-39
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations Paragraphe 1er : Aide financière
Article R5134-40
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Article D5134-41
Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Article R5134-42
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article
L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
Article R5134-43
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.
Article R5134-44
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Article R5134-45
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
Article R5134-46
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ; 2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Article R5134-47
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ; 2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Paragraphe 2 : Exonérations Article D5134-48
Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations
patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R5134-49
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R5134-50
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Sous-section 5 : Périodes d'immersion Article D5134-50-1
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L.5134-21
peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
Article D5134-50-2
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
Article D5134-50-3
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5134-50-4
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : 1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
Article D5134-50-5
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
Article D5134-50-6
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article D5134-50-7
Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L.
5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
Article D5134-50-8
Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.
Renvois
Article L5312-1
Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a
pour mission de :
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur
recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer
activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes
actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité,
favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et
professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la
recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service
de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L.
5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du
livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour
les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article
L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou
aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales
et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales
et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
Article L5311-4
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au
placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
3° Les entreprises de travail temporaire.
Article L8241-2
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent
code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Article L1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de
personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à
assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Article L1243-13
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale
prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis
au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Article L1243-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut
être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à
raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis. Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Article L6314-1
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à
l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle
d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.