CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET DE SUIVI DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET DE SUIVI DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
- CIFRE -
Le ministère chargé de la recherche conduit une politique de rapprochement du système de formation, de recherche et d’innovation avec les milieux socio- économiques.
Les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) sont l’un des vecteurs favorisant ce rapprochement ainsi que la formation de docteurs aptes à mener des travaux de recherche dans les milieux académiques et socio- économiques.
Le dispositif CIFRE poursuit ainsi deux objectifs :
- développer les partenariats entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques ;
- favoriser l’emploi des docteurs par les milieux socio-économiques.
L’Association nationale de la recherche et de la technologie - ANRT- a reçu mission du ministère chargé de la recherche d’animer et de gérer les CIFRE.
Une CIFRE a pour objet de cofinancer la formation d’un doctorant recruté par une structure établie sur le territoire français appartenant au monde socio-économique qui l’embauche pour lui confier une mission de recherche s’inscrivant dans sa stratégie de recherche et développement et qui servira de support à la préparation d’une thèse de doctorat, en conformité à l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.
Cette mission confiée au doctorant s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec un laboratoire de recherche extérieur à l’employeur, qui est chargé de l’encadrement scientifique du doctorant.
Chaque CIFRE est signée entre l’ANRT et l’employeur du doctorant pour une durée maximale de trente six mois.
La qualité des travaux réalisés, et donc de la formation doctorale, est validée, à l’issue des trois ans, par la soutenance d’une thèse de doctorat.
Les conditions financières, les montants de la subvention annuelle versée à l’employeur et du salaire minimum du doctorant, non révisables sur la durée de chaque CIFRE, ainsi que le nombre de nouvelles CIFRE, déterminé dans le respect des crédits ouverts en loi de finances initiale, sont fixés chaque année par le ministère chargé de la recherche.
Les articles qui suivent décrivent les conditions générales d’octroi et de suivi des CIFRE qui s’appliquent de plein droit, sous réserve des dispositions particulières stipulées dans chaque CIFRE.
Le respect des présentes conditions générales est placé sous le contrôle du ministère chargé de la recherche. L’ANRT se réserve le droit de vérifier, à tout
moment du déroulement de la procédure, que les conditions d’octroi de la CIFRE sont respectées.
SECTION I - Conditions d’éligibilité à une CIFRE Article 1 - Conditions afférentes au candidat
Les CIFRE sont destinées à donner au candidat une première expérience professionnelle de recherche dans la structure qui en sollicite le bénéfice.
Par conséquent, le candidat ne peut pas être ou avoir été embauché par ladite structure, de manière continue ou discontinue, durant plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de CIFRE. Le candidat ne peut pas être déjà docteur, avoir débuté une autre thèse, sans ou avec le bénéfice d’un autre dispositif de financement de thèse, quelle qu’en ait été la durée.
Conformément à l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, le doctorant doit avoir acquis le grade de master à la date d’effet de la CIFRE. La date obtention de ce grade ne peut être antérieure de plus de 3 ans à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de CIFRE.
Le dispositif CIFRE constitue une modalité pleine et entière de formation doctorale. Le candidat ne peut pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de CIFRE.
Les candidats à une CIFRE s’engagent à préparer et à soutenir une thèse pour obtenir le grade de docteur. Ils s’engagent donc à s’inscrire, tout au long de la CIFRE, dans un établissement habilité à délivrer le diplôme de docteur, ou un diplôme équivalent dans le cas d’une cotutelle internationale de thèse.
Il n’y a ni condition de nationalité, ni condition d’âge.
Article 2 - Conditions afférentes à l’employeur
L’employeur est une structure établie sur le territoire français appartenant au monde socio-économique quelles que soient sa taille et son activité. Il peut également être une association, une collectivité territoriale ou une chambre consulaire agissant dans le cadre d’une action publique et sociétale. En revanche, toute structure, quel que soit son statut, dont la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 du code de l’éducation, ne peut être employeur non plus que toute structure à qui seraient déléguées ces activités.
L’employeur n'est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement dans son objet et son développement. Le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE appréciera en outre la qualité de l’encadrement du doctorant par l’employeur.
Il est précisé que les Centres techniques (CTI), les Centres de ressources technologiques (CRT), les Instituts techniques agro-industriels (ITAI), les Plateformes d’innovation (PFI), sont éligibles en tant qu'employeur aux conditions suivantes :
- si le projet de recherche, objet de la CIFRE, est effectué pour leur propre compte en vue de leur ressourcement scientifique ;
ou
- lorsque la recherche est menée pour le compte d'une entreprise qui n'est pas en capacité d’assurer seule l’encadrement de la CIFRE. Dans ce cas, le contrat de collaboration est tripartite entre la structure éligible, le laboratoire partenaire de la CIFRE et l'entreprise bénéficiaire in fine des travaux de recherche.
L’employeur recrute le doctorant par la signature d’un contrat de travail, annexé à la CIFRE, à durée indéterminée ou à durée déterminée conformément aux articles D 1242-3 et 6 du Code du travail. Si le contrat de travail est à durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la CIFRE.
Article 3 - Conditions afférentes au laboratoire
Le laboratoire de recherche où s’effectuent les travaux doctoraux sur le plan académique est rattaché à une école doctorale tel que définie par l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.
Il peut être situé à l'étranger et ne pas relever d’un organisme français, dans ce cas, il est organisé une cotutelle avec un établissement français, conformément à l’arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse du 6 janvier 2005.
Le co-encadrement du doctorant par deux laboratoires est possible. Dans ce cas, le doctorant est inscrit dans l’école doctorale de rattachement du laboratoire principal.
Tout domaine de recherche est éligible au dispositif CIFRE, qu’il s’agisse de travaux à orientation fondamentale ou technologique ou encore de travaux pluridisciplinaires.
SECTION II – Sélection des demandes de CIFRE
Article 4 - Constitution et dépôt des dossiers de demande de CIFRE
La demande d’une CIFRE peut être transmise à l’ANRT à tout moment de l’année par voie électronique selon les modalités indiquées sur le site web de l’ANRT ( xxx.xxxx.xxxx.xx ).
Les éléments du dossier doivent permettre d’apprécier la qualité scientifique et la pertinence du projet et des partenaires (entreprise, laboratoire, candidat).
A la réception du dossier, l’ANRT en contrôle l’éligibilité et adresse à l’entreprise un accusé de réception qui peut appeler des éléments manquants ou des informations
complémentaires que l’ANRT juge nécessaires. L’instruction ne débute qu’à partir de la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier et des éventuelles informations demandées.
Article 5 - Evaluation et sélection des demandes de CIFRE
L’ANRT fait ses meilleurs efforts pour instruire chaque demande dans un délai de trois mois.
Chaque dossier fait l’objet d’une expertise par un scientifique reconnu et du recueil de l’avis du délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT) de la région de la structure employeur, notamment pour les structures sollicitant une CIFRE pour la première fois ou depuis plus de cinq ans. L’instruction du dossier peut nécessiter un délai plus long lorsque les conditions d’expertise le justifient. Les avis sont consultatifs et réservés au comité d’évaluation et de suivi.
Le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE, présidé par le délégué général de l’ANRT, ou son représentant, et composé de représentants de l’ANRT et du ministère chargé respectivement de la recherche et de l’enseignement supérieur, se réunit aussi souvent que nécessaire pour que les dossiers ne présentant pas de difficultés particulières soient traités dans un délai de trois mois.
Le comité examine les dossiers individuels préparés par l’ANRT, sélectionne les dossiers en se référant, d’une part, aux recommandations générales et aux critères définis par le comité d’orientation et, d’autre part, aux avis recueillis auprès des experts scientifiques spécialement commis, des DRRT et autres instances éventuellement consultées et établit la liste des décisions relatives aux demandes CIFRE.
Le délégué général de l’ANRT, ou son délégataire, arrête la liste des attributions de CIFRE retenues par le comité d’évaluation et de suivi.
Pour chaque dossier, l’ANRT informe la structure, qui en a fait la demande, de l’acceptation ou non de la CIFRE.
Pour chaque CIFRE acceptée, l’ANRT adresse deux exemplaires de la convention à la structure contractante. Les documents et les termes de la convention sont fixes et non négociables.
L’ANRT fixe la date d’effet de la CIFRE qui ne peut pas être antérieure à celle du comité qui l’a acceptée. La date d’effet pourra être retardée pour être conforme à la date d’embauche du doctorant, si celui-ci a été recruté à une date ultérieure à la date d’effet initialement fixée par l’ANRT.
Les résultats des travaux du comité d’évaluation et de suivi sont portés à la connaissance des membres du comité d’orientation.
Article 6 - Comité d’orientation
Le comité d’orientation est présidé par le délégué général de l’ANRT, ou son représentant, et comprend des représentants du ministère chargé de la recherche et de l’ANRT, ainsi que des personnalités qualifiées relevant de la recherche publique et des milieux socio-économiques. La composition du comité d’orientation est fixée par le délégué général de l’ANRT en accord avec le ministère chargé de la recherche.
Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an. Il a pour rôle d’assister le délégué général de l’ANRT, notamment pour :
- traduire de façon opérationnelle, dans le cadre des CIFRE, les grandes orientations et les grands équilibres qu’appelle la politique du ministère en charge de la recherche ;
- concourir à faire évoluer les critères d’attribution des subventions (intérêt des trois types de partenaires, qualité de la formation par la recherche…) ;
- analyser le bilan des attributions et des actions de promotion du dispositif ;
- proposer, dans le respect des objectifs de la présente convention cadre, les évolutions possibles du dispositif et les expérimentations à mener.
SECTION III – Exécution de la CIFRE Article 7 - Formation doctorale
Durant toute la durée de la CIFRE, le doctorant est encadré par un tuteur scientifique désigné par l’employeur et par un directeur de thèse désigné par le directeur du laboratoire de recherche, et qui ne saurait compter au personnel de l’employeur. Le tuteur scientifique et le directeur de thèse sont formellement mentionnés dans la CIFRE ; leur changement doit être signalé à l’ANRT qui organise la signature d’un avenant à la convention.
L’employeur s’engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale et par l’ANRT et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse.
L’inscription à l’école doctorale de rattachement du laboratoire de recherche qui encadre les travaux doit couvrir toute la durée de la CIFRE. Si la date d’effet de la CIFRE est ultérieure au 1er mai de l’année n, l’ANRT accepte que la première inscription corresponde à l’année universitaire suivante (n/n+1). Dans tous les cas, le premier versement de la subvention reste conditionné à la réception de l’attestation d’inscription en formation doctorale.
L’abandon de la formation doctorale met un terme à la CIFRE, quelle que soit la date de l’arrêt.
La soutenance de la thèse de doctorat constitue le mode final de vérification de la qualité des travaux réalisés par le doctorant au cours de sa formation par la recherche. Il s’agit donc d’un objectif commun aux trois partenaires. Cependant, la soutenance n’entraîne pas l’arrêt de la CIFRE. L’employeur tiendra l’ANRT informée de la date de soutenance ou des raisons pour lesquelles elle est différée ou abandonnée.
Dans le cas où un laboratoire étranger est impliqué dans la CIFRE, l’accord de cotutelle est annexé à la CIFRE. Il prévoit les modalités d’inscription dans les deux établissements, conformément à l’arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse du 6 janvier 2005.
Article 8 - Contrat de travail
L’employeur recrute le doctorant en contrat à durée indéterminée ou déterminée (Art. D 1242-3 et 6 du code du travail). Si le contrat de travail est à durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la CIFRE.
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans le respect du droit afférent. Le contrat de travail, annexé à la CIFRE, doit prévoir néanmoins un niveau de rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par le ministère en charge de la recherche. Il fera référence à l’encadrement de la formation doctorale par le laboratoire ainsi que l’aide financière reçue de l’Etat par l’intermédiaire dudit ministère. Il stipulera que la mission confiée au doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la CIFRE dont il rappellera les termes.
L’employeur adresse à l’ANRT la copie de l’attestation de la déclaration unique d’embauche et la copie du contrat de travail.
Pour les ressortissants étrangers devant être formellement autorisés à travailler en France, l’employeur adressera à l’ANRT, autant que nécessaire, les autorisations de travail à temps plein délivrées au doctorant.
Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la CIFRE.
Article 9 - Validation de la CIFRE
L’ANRT valide les deux exemplaires de la CIFRE, déjà signés par l’employeur, après vérification de l’attestation de la déclaration unique d’embauche, du contrat de travail et, si nécessaire, de l’autorisation du doctorant à travailler en France. L’ANRT retourne un exemplaire de la CIFRE dûment signé à l’employeur.
L’employeur porte, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l’ANRT tout évènement donnant lieu à une modification des termes de la CIFRE. L’ANRT organise la signature d’un avenant, après expertise et/ou avis du comité d’évaluation et de suivi des CIFRE si les évolutions le justifient.
Article 00 - Xxxxx xx xx XXXXX
Xx XXXXX est conclue pour une durée de trente six mois à compter de la date d’effet formellement stipulée dans la convention et validée par les signatures des deux parties.
Cette durée forfaitaire de trois ans est diminuée de la durée déjà couverte par l’inscription en doctorat lorsque celle-ci est déjà effective depuis plus de 6 mois à la date de dépôt de la demande de CIFRE.
La CIFRE peut être prorogée en cas d’interruption notable des travaux du doctorant dans les conditions stipulées à l’article 15.
Article 11 - Contrat de collaboration
L’employeur et le(s) laboratoire(s) de recherche désigné(s) dans la CIFRE formalisent leur collaboration par un contrat signé par la personne habilitée pour chacune des parties. Ce(s) contrat(s) de collaboration doit (doivent) traiter notamment des items suivants : cahier des charges scientifiques et techniques, modalités de suivi de l’avancement des travaux, financement des travaux, propriété intellectuelle et exploitation des résultats, confidentialité et publications, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre son employeur et son (ses) laboratoire(s) et les responsabilités réciproques.
Le contrat de collaboration fait formellement référence à la CIFRE et mentionne notamment les prénom et nom du doctorant, le projet de recherche pour lequel la CIFRE a été attribuée. Il couvre la durée de la CIFRE.
Le contrat de collaboration est un élément indispensable au versement de la subvention par l’ANRT à l’employeur. Ce dernier s’engage à fournir à l’ANRT une copie du (des) contrat(s) de collaboration dans les meilleurs délais, et au plus tard dans xxx xxx mois qui suivent la date de début de la CIFRE. La réception de ce contrat conditionne le versement de la subvention à l’employeur à compter de la troisième échéance trimestrielle.
Article 12 - Propriété intellectuelle
L’ANRT ne revendique aucune part des droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et résultats de recherche menés dans le cadre d’une CIFRE.
Article 13 - Rapports annuels et de clôture
L’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité intermédiaire présentant l’avancement des travaux de thèse au terme des 12ème et 24ème mois de la CIFRE.
Chacun de ces rapports est rédigé par le doctorant selon le modèle fourni par l’ANRT. Il est cosigné par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant.
Ce rapport permet à l’ANRT d’apprécier le bon déroulement de la CIFRE. L’ANRT saisit l’employeur pour toute question relative au rapport d’activité et le comité d’évaluation et de suivi lorsqu’elle constate des difficultés persistantes.
L’ANRT peut suspendre une CIFRE, y mettre fin ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les conditions d’octroi de la CIFRE et les conditions de sa réalisation.
Un mois avant la date d’échéance de la CIFRE, l’ANRT adresse à l’employeur un questionnaire d’évaluation finale de la CIFRE qui permet d’en apprécier les résultats scientifiques, les retombées, les perspectives de soutenance et le devenir du doctorant. Ce rapport d’évaluation finale de la CIFRE, dûment renseigné et validé par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant, est retourné à l’ANRT dans le mois qui suit la date d’arrêt de la CIFRE. Sa réception conditionne le versement du solde de la CIFRE.
Article 14 - Conditions de versement de la subvention
Le premier versement de la subvention est dû à partir de la date d’effet de la CIFRE dûment signée par les deux parties, ANRT et employeur, et est conditionné à la réception et la vérification par l’ANRT des annexes à la CIFRE.
Chaque subvention due est versée à l’employeur, à la fin de chaque trimestre calendaire, à terme échu, uniquement sur présentation de facture, non assujettie à la TVA. Pour les montants de subvention effectivement dus à l’employeur, le délai de prescription de la dette de l’ANRT envers l’employeur est de cinq ans.
La subvention n’est versée que pendant la période où le doctorant compte à l’effectif de l’employeur.
L’ANRT effectuera les paiements des subventions dans la mesure où les fonds nécessaires lui auront été versés par l’Etat. L’ANRT ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dommage, en cas de retard dans le paiement d’une échéance.
Les annexes à la CIFRE - attestation d’inscription en formation doctorale, autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, contrat de collaboration, rapports d’activité intermédiaires et final - qui jalonnent le déroulement de la CIFRE, conditionnent le paiement de la subvention. L’ANRT suspend le versement de la subvention, si les annexes attendues ne lui parviennent pas dans les délais, nonobstant la présentation de factures par l’employeur.
Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la CIFRE, entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception
par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 d’une ou des attestations attendues au titre de l’année n/n+1 et/ou antérieures entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le troisième versement de la subvention, nonobstant la signature de la CIFRE, est conditionné à la réception du contrat de collaboration signé entre l’employeur et la tutelle du laboratoire d’accueil du doctorant. L’absence de réception par l’ANRT du contrat de collaboration dans un délai de 6 mois après la date d’effet de la CIFRE entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception par l’ANRT du contrat de collaboration au terme de deux ans de la CIFRE entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Les rapports d’activité relatifs à chaque CIFRE conditionnent le versement de la subvention aux dates anniversaires. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le dernier versement de la subvention est conditionné à la réception par l’ANRT du rapport d’évaluation final. La non réception par l’ANRT de ce rapport dans les 6 mois qui suivent la date de fin de la CIFRE entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le défaut d’envoi par l’employeur d’une facture ou d’une annexe à la CIFRE, nonobstant l’absence de règlement consécutif de la subvention par l’ANRT, ne suspend pas le contrat de travail liant le doctorant à l’employeur.
L’employeur s’assure de la réception régulière par l’ANRT des annexes à la CIFRE. Parallèlement, l’ANRT procède à toutes les relances qu’elle juge utiles. L’ANRT ne peut être tenue responsable de la non réception d’une annexe.
En cas de perte du bénéfice de tout ou partie de la subvention, l’ANRT informe l’employeur du motif par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ANRT informe le comité d’évaluation et de suivi quant aux défaillances des partenaires impliqués dans toute CIFRE et des efforts mis en œuvre pour faire reprendre la convention par une autre structure en cas de défaillance de l’employeur.
Article 15 – Suspension et arrêt avant terme de la convention
La CIFRE, et le versement de la subvention associée, peut être suspendue en cas d’arrêt prolongé des travaux du doctorant (maladie d’une durée supérieure à un mois, congé de maternité, etc.). A la reprise, la CIFRE est alors prorogée de la période de suspension par un avenant. L’employeur s’engage par conséquent à signaler à l’ANRT tout arrêt de travail du doctorant d’une durée supérieure ou égale à un mois.
Si l’état d’avancement des travaux de thèse ou les perspectives de réalisation de la CIFRE faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport au cahier des charges initial, les parties concernées examineront l’opportunité de faire évoluer les
conditions de déroulement de la CIFRE ou d’y mettre fin. Un avenant à la CIFRE sera signé si les parties décident d’un commun accord d’en modifier les conditions d’exécution.
En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit de suspendre une CIFRE ou d’y mettre fin si les conditions de son déroulement s’avèrent non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières ayant donné lieu à l’octroi de la CIFRE ou encore si elle constate des difficultés manifestes dans la réalisation de la CIFRE.
L’arrêt de la CIFRE induit, à la même date, l’arrêt du versement de la subvention.
Article 16 - Reversement de la subvention
Outre les hypothèses de cessation de versement stipulées aux articles 11, 13, 14 et 15, l’ANRT se réserve le droit de réclamer le reversement, à son profit et pour le compte du ministère en charge de la recherche, de tout ou partie des sommes déjà versées à l’employeur lorsque celui-ci rend, par sa faute, la poursuite de la CIFRE impossible.
Il s’agit notamment de l’hypothèse dans laquelle l’employeur place le doctorant dans l’impossibilité matérielle de poursuivre sa formation doctorale.
L’ANRT se réserve le droit, pour démontrer l’existence de cette faute, d’utiliser tous les moyens à sa disposition et établira, de son seul chef, la demande de remboursement.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne déférerait pas à l’injonction de l’ANRT, le ministère en charge de la Recherche pourra émettre un ordre de reversement à l’encontre de l’employeur.
Article 17 – Litiges
Les Tribunaux de Paris sont seuls compétents pour régler tout litige résultant des présentes.