PREAMBULE
ACCORD MULTILATERAL DE COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST
PREAMBULE
Les Gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République de Côte d’Ivoire, de la République de Guinée, de la République du Liberia, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République Fédérale du Nigeria et de la République togolaise;
Ci-après dénommés "Les Parties contractantes";
Rappelant les liens de solidarité et de coopération que l’histoire et la géographie ont tissés entre eux;
Profondément préoccupés par l’ampleur grandissante du phénomène de la traite des enfants;
Considérant leur engagement commun à promouvoir et à protéger les droits humains en général et à accorder aux enfants en particulier, toute l’attention requise en vue d’assurer leur épanouissement intégral et harmonieux;
Réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques internationaux, régionaux notamment:
- la Convention n° 29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé de 1930;
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948;
- la Convention des Nations Unies sur l’abolition de l’esclavage de 1956;
- la Convention n° 105 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’abolition du travail forcé de 1957;
- la Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973;
- la Convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de 1975 relative à la libre circulation des personnes et des biens, révisée en 1993 et son protocole additionnel;
- la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes de 1979;
- la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981;
- la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant de 1989 et son protocole additionnel relatif à la vente d’enfant, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants de 2000;
- la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de 1990;
- la Convention en matière d’entraide judiciaire entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée à Dakar en 1992;
- la Convention de la Hayes sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’adoption internationale de 1993;
- la Convention d’extradition entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée à Abuja en 1994;
- la Convention n° 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants de1999, et l’action immédiate en vue de leur élimination;
- la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000 (Protocole de Palerme);
- l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2000;
- l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signé à Accra le 19 décembre 2003.
S’inscrivant dans le cadre de la Plate - forme commune d’action de Libreville 1 de 2000, des Directives pour l’élaboration d’une convention sur la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre de Libreville 2 de 2002 et la Déclaration de Libreville 3 de 2003 relative à l’harmonisation des législations nationales;
S’inspirant des Accords bilatéraux existant en Afrique de l’Ouest, notamment entre la Côte d’Ivoire et le Mali en 2000, le Burkina Faso et le Mali en 2004, le Sénégal et le Mali en 2004, le Mali et la Guinée en 2005, le Bénin et le Nigeria en 2005 en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants;
Prenant en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD);
Considérant la Déclaration des Chefs d’Etat de la CEDEAO et le Plan d’action de Dakar de 2001 relatifs à la lutte contre la traite des personnes;
Rappelant la Déclaration et le Plan d’Action issus de la Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée aux enfants tenue en mai 2002;
Reconnaissant que l’enfant victime de traite a besoin de mesures spéciales de protection pour son développement, son bien - être et son épanouissement;
Sachant que la lutte contre la traite des enfants est une priorité émergente des autorités des pays concernés qui appelle des actions concertées et urgentes;
Notant avec satisfaction les initiatives prises par les agences du Système des Nations Unies et les organisations internationales, la coopération bilatérale, la coopération non gouvernementale internationale et nationale ainsi que les organisations de la société civile et d’autres partenaires, face à l’ampleur de la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre;
Notant que les actions passent, entre autres, par la mise en œuvre de programmes de prévention contre le phénomène de la traite des enfants ainsi que par la réinsertion de ceux qui en sont victimes;
Convaincus qu’un instrument juridique multilatéral constitue un outil nécessaire pour l’élimination de la traite des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux et le respect de leurs droits fondamentaux;
Sont convenus de ce qui suit:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I: Définitions
Article 1: Aux fins du présent Accord, on entend par:
a) Enfant: tout être humain âgé de moins de 18 ans;
b) Traite des enfants: tout acte de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, ou d’accueil d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, aux fins d’exploitation quels que soient les moyens utilisés;
L’Exploitation comprend, entre autres, l’exploitation de la prostitution des enfants ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;
c) Etat d’origine: pays dont un enfant victime de traite est ressortissant ou, dans lequel il résidait à titre permanent au moment de son entrée dans le pays de destination;
d) Etat de destination: pays de destination finale de l’enfant victime de traite;
e) Etat de transit: pays que traverse l’enfant en route vers sa destination finale;
f) Identification: processus d’obtention par les services compétents, de renseignements sur la situation de traite que vit l’enfant et susceptibles de faciliter son rapatriement et/ou sa réinsertion, notamment son enregistrement, l’établissement de la documentation et la recherche de sa famille;
g) Rapatriement: processus humanisant et sécurisé consistant à faire revenir un ou plusieurs enfants victimes de traite dans le pays d’origine, en tenant compte de son opinion et de son intérêt supérieur. Il comporte l’identification, la prise en charge, notamment l’hébergement, les soins, la nourriture, l’appui psychologique et le transport vers le pays d’origine;
h) Réhabilitation: ensemble d’actions permettant à l’enfant de retrouver sa dignité ou son statut social de personne humaine;
i) Réinsertion: processus qui vise à ramener et à réadapter l’enfant à son milieu social;
j) Répression: toute action ou mesure tendant à poursuivre et à punir les auteurs ou complices de traite des enfants;
k) Prévention: ensemble de mesures prises en vue d’empêcher la traite des enfants;
l) Protection: ensemble de mesures visant à garantir les droits de l’enfant victime de traite;
m) Réunification: processus qui permet de réunir l’enfant et les membres de sa famille ou ceux qui se sont occupés de lui dans le but d’établir ou de recréer ses rapports familiaux à long terme;
n) Coopération: ensemble des stratégies développées entre les pays, avec les organisations internationales, les organisations de la société civile et les communautés de base pour créer les conditions d’un partenariat efficace contre la traite des enfants.
Chapitre II : Principes
Article 2: La traite des enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit est interdite.
Article 3: Tous les enfants victimes identifiés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, doivent être traités dans le respect de leur dignité sans aucune discrimination.
Article 4: Quand l’âge de la victime est incertain et qu’il existe des raisons de penser qu’il s’agit d’un enfant, la présomption doit être que la victime est un enfant.
Article 5: Les Parties Contractantes conviennent, dans toute action en faveur des enfants victimes de traite, de privilégier leur bien-être et leur intérêt supérieur.
Chapitre III : Champ d’application
Article 6: Le présent Accord s’applique à la lutte contre la traite des enfants, notamment dans les domaines de:
a) la prévention;
b) la protection;
c) le rapatriement;
d) la réunification;
e) la réhabilitation;
f) la réinsertion;
g) la répression;
h) la coopération;
TITRE II: OBLIGATIONS DES PARTIES
Chapitre I: Obligations communes
Article 7: Les Parties Contractantes mettent en place, d'un commun accord, des mécanismes appropriés à l'identification des enfants victimes de traite.
Article 8: Les Parties Contractantes s’engagent à:
a) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et détecter la traite des enfants;
b) élaborer et mettre en oeuvre des plans d’actions, des programmes et projets régionaux et nationaux de lutte contre la traite des enfants;
c) créer un comité national de suivi et de coordination du plan d’action national de lutte contre la traite des enfants;
d) mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement des structures de lutte contre la traite des enfants et à la mise en œuvre des programmes y afférents;
e) échanger des informations détaillées sur l’identité des enfants victimes, des auteurs et leurs complices, les modes opératoires, les sites et les opérations de rapatriement en cours;
f) préserver l’identité des enfants et la confidentialité des informations les concernant conformément à la législation nationale;
g) publier chaque année, l’identité des personnes définitivement condamnées pour traite des enfants avec photographie à l’appui, conformément à la législation nationale;
h) incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants;
i) extrader à la demande des Parties Contractantes les auteurs et complices de la traite des enfants ou faciliter leur remise de police à police;
j) prendre les dispositions nécessaires pour harmoniser leur législation en matière de lutte contre la traite des enfants;
k) développer des programmes spécifiques et des mécanismes permanents pour améliorer l'enregistrement des enfants à la naissance;
l) développer le partenariat avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers;
m) produire un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent Accord.
Chapitre II : Obligations particulières
Article 9: Le pays d’origine s’engage à:
a) faciliter le retour de l’enfant dans les meilleurs délais et conditions possibles;
b) enregistrer si nécessaire l’enfant rapatrié à l’état civil ou rétablir les aspects fondamentaux de son identité, notamment son nom, sa nationalité et sa filiation;
c) impliquer la communauté d’origine de l’enfant, notamment les parents, les enfants, les jeunes, les écoles, les associations, les autorités administratives et politiques, coutumières et religieuses, les partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la traite des enfants;
d) identifier les zones d’origine, de transit, les itinéraires, en établir une cartographie et démanteler les réseaux de traite des enfants;
e) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants;
f) mettre en place un dispositif de gestion en vue du rapatriement, de la réhabilitation, de la protection, de la réinsertion et du suivi des enfants victimes de traite;
g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires.
Article 10: Le pays de destination s’engage à:
a) retirer immédiatement et prendre en charge l’enfant victime de traite après son identification, en tenant compte de son intérêt supérieur et de son opinion;
b) délivrer à l’enfant victime de traite, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la représentation diplomatique et/ou consulaire du pays d’origine, les documents administratifs adaptés à sa situation qui le protègent jusqu’à son rapatriement;
c) faciliter sur son territoire, la réinsertion de l'enfant victime de traite en tenant compte de son intérêt supérieur et de son opinion;
d) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et démanteler les réseaux de traite des enfants;
e) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants;
f) organiser le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions, en concertation avec les autorités et les communautés du pays d’origine;
g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires;
h) récupérer et restituer à l'enfant victime de traite, les biens, les rémunérations, les indemnités ou toutes autres compensations qui lui sont dues, conformément à la législation en vigueur.
Article 11: Le pays de transit s’engage à :
a) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et démanteler les réseaux de traite des enfants;
b) assurer sur son territoire la protection de l’enfant victime de traite;
c) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants;
d) délivrer à l’enfant victime de traite, les documents administratifs adaptés à sa situation qui le protègent jusqu’à son rapatriement;
e) organiser, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la représentation diplomatique et/ou consulaire du pays d’origine, le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions;
f) faciliter le passage sur son territoire des partenaires impliqués dans la lutte contre la traite des enfants;
g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires;
h) assurer la prise en charge temporaire des enfants victimes par les services spécialisés en attendant leur rapatriement.
Chapitre III : Mécanisme de suivi
Article 12: Il est créé une Commission Régionale Permanente de Suivi (CRPS) du présent Accord, dotée d’un Secrétariat.
Article 13: Le Secrétariat de la CRPS est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire et peut être, en cas de besoin, transféré sur le territoire de tout autre pays partie.
Article 14: La CRPS est chargée de:
a) suivre et évaluer les actions menées par les Parties Contractantes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, sur la base des rapports annuels;
b) proposer des approches de solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite des enfants sont confrontés;
c) échanger les expériences de prise en charge et de réinsertion, ainsi que les informations sur l’identité des enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur encontre, les sites et les opérations de rapatriement en cours;
d) formuler des avis et recommandations.
Article 15: Chaque pays est représenté à la CRPS par trois (3) membres, dont un (1) de la société civile, désignés au sein de la Commission Nationale de Suivi prévue à l’article 18 du présent Accord.
Les Parties Contractantes peuvent faire appel à des personnes ressources, morales ou physiques pour participer aux travaux de la CRPS.
Article 16: La CRPS établit son Règlement Intérieur.
Article 17: La CRPS se réunit une fois par an, dans l’un des pays parties de façon tournante. Elle peut toutefois se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 des Parties Contractantes.
Article 18: Il est créé, au niveau de chaque pays, une Commission Nationale de Suivi (CNS) du présent Accord chargée de:
a) développer des stratégies de partenariat technique et financier pour sa fonctionnalité effective;
b) assurer le suivi de la mise en œuvre des obligations particulières prévues au chapitre 2 du présent Accord;
c) proposer des solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite des enfants sont confrontés au niveau national;
d) capitaliser les expériences en matière de prévention, de prise en charge et de réinsertion, ainsi que les informations sur l’identité des enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur encontre;
e) produire, en concertation avec les institutions concernées, des rapports sur l’état de mise en œuvre du présent Accord;
f) préparer et participer aux rencontres de la CRPS;
g) formuler des avis et recommandations.
Article 19: La CNS est composée de membres désignés au sein de l’administration publique et de la société civile.
Elle peut faire appel à des personnes ressources, morales ou physiques pour participer à ses réunions.
Article 20: La CNS exerce ses missions sous la responsabilité du Ministère en charge de la question de la traite des enfants.
Article 21: La CNS établit son Règlement Intérieur.
Article 22: La CNS se réunit au moins une fois par trimestre. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 23: Le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout pays de la Sous - Région ouest africaine.
Article 24: Tout pays de l’Afrique de l’Ouest désireux d’adhérer au présent Accord, adresse une notification au Secrétariat de la CRPS qui en informe les Etats Parties.
Cette notification signée par l’Autorité Compétente de l’Etat concerné l’engage au respect de toutes les dispositions contenues dans le présent Accord.
Article 25: Les Parties Contractantes peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, pour autant que ces mesures visent à renforcer la protection des enfants, et ne sont pas contraires à l’esprit et à la lettre du présent Accord et à la Convention de la CEDEAO relative à la libre circulation des personnes et des biens.
Article 26: Les Parties Contractantes pourront d’un commun accord apporter tout amendement ou modification aux dispositions du présent Accord. Ces amendements ou modifications entreront en vigueur dès leur adoption par les Parties Contractantes.
Article 27: Tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé par voie diplomatique et à l’amiable entre les Parties Contractantes.
Article 28: Le présent Accord n’exclut pas la signature d’Accords bilatéraux entre les pays signataires.
Article 29: Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et cesse d’avoir effet six mois (06) après sa dénonciation par la majorité simple des Etats Parties.
En neuf (9) exemplaires originaux en français et en anglais, les deux versions de textes faisant également foi.
Fait à Abidjan, le 27 juillet 2005
Pour le Gouvernement
de la République du Bénin
Xxx X. AHOUGBENOU HOUNKPE
Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité
Pour le Gouvernement du Burkina Faso
Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX
Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d’Xxxxxx
Xxxxxx XXXXXXXX
Ministre de la Famille,
de la Femme et de l’Enfant
Pour le Gouvernement
de la République de Guinée
Xxxxx Xxxxxxx XXXXXX
Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance
Pour le Gouvernement
de la République du Liberia
Xxxxx X. FORLEH
Assistant Minister for Planning and Research Ministry of Gender and Development
Pour le Gouvernement
de la République du Niger
Xxxxxxxx XXXXXXX
Secrétaire Général du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
Pour le Gouvernement de la République du Mali
Son Excellence le Colonel Xxxx XXXXXX
Ambassadeur de la République du Mali en Côte d’Ivoire
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale du Nigeria
Dr Xxxxxxxx X. XXXXXXXXX Director, Child Development, Federal Ministry of Women Affairs
Pour le Gouvernement
de la République togolaise
Dr Xxx Xxxxx XXXXXX DIALLO
Ministre de la Population, des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine