REGLEMENT DU SERVICE
REGLEMENT DU SERVICE
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE N° 00-02 E
COMMUNE DE MARLY LE ROI
La Commune de MARLY-LE-ROI ci-après dénommé(e) la Collectivité a délégué en date du 01/06/2000 la gestion de son service public d’eau potable à LYONNAISE DES EAUX FRANCE,
ci-après, dénommé le Délégataire.
Le contrat de délégation détermine les obligations du Délégataire et fixe la répartition des missions entre la Collectivité publique et le Délégataire notamment en matière de travaux.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du contrat de délégation auprès de la Collectivité.
Dans le présent règlement, le terme « le Service des Eaux » vise à la fois la Collectivité et le Délégataire, chacun en ce qui concerne le rôle et les compétences qui leur sont dévolus par la réglementation en vigueur et le contrat de délégation.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles sont accordés la fourniture et l’usage de l’eau potable du réseau de distribution.
Il s’applique obligatoirement à tous les contrats d’abonnement passés entre le Service des Eaux et les abonnés.
1.1 Le présent marché est rédigé en langue française.
Tous les candidats doivent obligatoirement répondre en Français. Toutes les propositions de prix, de tarifs doivent être exprimés en Euros.
1.2 Dans le présent marché, toutes les zones laissées en blanc sont à remplir obligatoirement par le candidat.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU SERVICE
Le Service des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 8 ci-après.
Il est responsable du bon fonctionnement du service.
Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du Service des Eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation. Il est tenu, sauf cas de force majeure, d’assurer la continuité du service.
Le Service des Eaux est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les dispositions des articles 26 à 28 du présent règlement.
Il est tenu d’informer la Collectivité et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit indirectement, par les différentes utilisations qui peuvent en être faites (bain, arrosage, etc…).
Les justificatifs de la conformité de l’eau à la réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition des abonnés dans les conditions prévues par la loi n° 78.753 du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, dans les conditions réglementaires, notamment par l’affichage en mairie des caractéristiques de l’eau distribuée.
ARTICLE 3 - DEFINITIONS GENERALES : ABONNEMENT, REGLEMENT, BRANCHEMENT, COMPTEUR
Tout client souhaitant bénéficier des prestations fournies par le Service des Eaux doit souscrire auprès de ce service un contrat d’abonnement. Le contrat d’abonnement est accompagné du présent règlement qui régit les modalités de fourniture de l’eau et précise les obligations réciproques entre abonné et Service des Eaux.
Le contrat d’abonnement peut prendre la forme simplifiée d’une facture-contrat. La signature de la demande d’abonnement (ou le paiement de la facture-contrat) entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement.
La fourniture de l’eau se fait au moyen de branchements réalisés par le Service des Eaux.
L’eau consommée est mesurée à l’aide de compteurs.
L’eau fournie à un branchement ne pourra, sous aucun prétexte, être transportée hors de la propriété pour laquelle le branchement a été demandé et le contrat souscrit. L’utilisation, par des particuliers, d’eau du réseau public sans contrat d’abonnement est interdite et peut donner lieu à des poursuites judiciaires.
Cette interdiction s’applique notamment au puisage à partir d’ouvrages publics tels que bouches de lavage et d’incendie, non conçus à cet effet.
ARTICLE 4 - DEFINITION : BRANCHEMENT ET COMPTEUR
4.1 Un branchement est établi pour chaque immeuble à desservir en eau potable. Le branchement comprend, en suivant le trajet le plus court possible depuis la canalisation publique jusqu’à un regard ou une borne situé en limite du domaine public, dans lequel est installé le compteur :
• la prise d’eau sur la conduite de distribution publique ;
• un dispositif d’arrêt (robinet sous bouche à clé ou autre) ;
• la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé ;
• le regard ou la borne abritant le compteur ;
• l’ensemble de comptage comprenant un rail support de compteur, un robinet amont et, éventuellement un filtre.
Le compteur ne fait pas partie du branchement.
4.2 Dans le cas d’un immeuble collectif, le Service des Eaux pourra accepter que le compteur, qui sera alors appelé compteur général soit complété par des compteurs particuliers (alors appelés compteurs divisionnaires) placés en partie commune accessible (gaine technique, etc…).
Les ensembles de comptage divisionnaires comprennent :
• un rail support de compteur,
• un robinet amont,
• un compteur.
Les compteurs divisionnaires font chacun l’objet d’un contrat d’abonnement avec
le Service des Eaux.
Le compteur général doit également donner lieu à un contrat d’abonnement souscrit par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble.
A cet effet, une convention spéciale doit être établie afin de définir les droits et obligations respectives du propriétaire et du Service des Eaux.
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT
Les branchements font partie intégrante de la délégation du Service des Eaux. Les prestations du Service des Eaux portent :
- Sur la réalisation du branchement jusqu’au compteur (compteur général, s’il existe des compteurs divisionnaires) ;
- Sur la fourniture et la pose du (ou des) compteur (s) particulier (s) ;
- Sur l’entretien, le renouvellement, la suppression ou la modification des branchements.
Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des branchements d’une même exploitation industrielle ou artisanale, ou des bâtiments situés sur une même propriété et ayant le même occupant.
Le Service des Eaux fixe, en concertation avec le demandeur du branchement, le tracé et le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur.
Si pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières d’aménagement de la construction à desservir, le demandeur du branchement demande des modifications aux dispositions arrêtées par le Service des Eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que le demandeur prenne à sa charge le supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.
• Tracé du branchement
Le tracé du branchement doit être obligatoirement perpendiculaire, soit à la
direction de la conduite de distribution, soit à l’axe de la chaussée.
• Diamètre du branchement
Le diamètre du branchement est fixé en fonction des besoins potentiels de
l’abonné et tient compte de la pression.
• Diamètre du compteur
Le diamètre du compteur est déterminé par le Service des Eaux d’après la
consommation journalière potentielle de l’abonné. Les chiffres suivants sont donnés à titre indicatif :
CONSOMMATION JOURNALIERE | DIAMETRE DES COMPTEURS |
Jusqu’à 3 m3 | 15 mm |
4 à 5 m3 | 20 mm |
6 à 15 m3 | 30 mm |
16 à 35 m3 | 40 mm |
36 à 100 m3 | 60 mm |
101 à 200 m3 | 80 mm |
201 à 450 m3 | 100 mm |
Si la consommation d’un abonné ne correspond pas aux besoins qu’il avait annoncés, l’une des parties peut proposer à l’autre une modification du contrat portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l’abonné. L’opération s’effectue aux frais de l’abonné.
• Emplacement du compteur
1) Le compteur doit être placé en propriété sous voie publique dans un regard agréé, ou en limite de propriété dans un coffret agréé, fourni et posé par le Service des Eaux.
2) En cas d’impossibilité d’implantation sous voie publique, le regard sera placé en propriété, aussi près que possible des limites du domaine public de façon à être accessible facilement en tout temps aux agents du Service des Eaux.
Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de l’abonné est jugée trop longue par le Service des Eaux, le compteur doit être posé dans une niche ou un regard.
Le Service des Eaux pourra imposer que la partie du branchement située en domaine privé soit posée à l’intérieur d’un fourreau présentant une pente en direction du compteur. Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que le Service des E aux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.
3) L’emplacement du compteur est fixé par le Service des Eaux en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs de l’abonné, de la facilité de lecture et en cherchant à réduire le risque de gel et de choc.
ARTICLE 6 - EXECUTION ET ENTRETIEN DU BRANCHEMENT - RESPONSABILITE
Tous les travaux d’installation de branchement sont exécutés pour le compte du demandeur et à ses frais par le Service des Eaux dans un délai de deux mois, suivant la demande de l’abonnement. Toutefois, si l’importance de la fourniture nécessitait un renforcement des canalisations, un délai supplémentaire pourrait être accordé par la Collectivité.
La construction du regard peut être réalisée par le demandeur, sous réserve qu’il se conforme aux directives du Service des Eaux.
Le Service des Eaux présente au futur abonné un devis estimatif des travaux à réaliser.
Le devis précise les délais d’exécution de ces travaux.
Les travaux d’entretien, de renouvellement, de suppression ou de modification des branchements sont exécutés exclusivement par le Service des Eaux ou sous sa direction technique, par une entreprise ou organisme agréé par lui.
Le Service des Eaux aura l’entière responsabilité du branchement, depuis son raccordement à la canalisation de distribution jusqu’à son point d’entrée dans la propriété. Cet entretien dégage entièrement la responsabilité de l’abonné en cas d’accidents pouvant survenir aux tiers, du fait des ouvrages entretenus. Néanmoins l’abonné devra aviser immédiatement le Service des Eaux de toute fuite ou anomalie dans l’alimentation en eau de sa propriété.
Les travaux d’entretien comprennent les terrassements, la fourniture et la mise en place de la robinetterie, les remblais et la réfection des revêtements.
Lorsque le compteur est placé en propriété, le Service des Eaux étend le bénéfice de l’entretien à la partie du branchement située à l’intérieur de la propriété jusqu’au compteur, en amont de l’appareil. Les travaux intérieurs à la charge du Service des Eaux ne comprendront que les terrassements, la plomberie et le remblai, non compris la démolition et la reconstruction de maçonnerie ou de dallage, ni l’enlèvement d’arbres ou de plantes, ni leur plantation.
L’entretien ne comprend ni les frais de déplacement ou de modification des branchements, ni les frais de réparation et les dommages motivés par toute cause qui résulterait de la négligence, de l’imprudence, de la maladresse ou de la malveillance de l’abonné.
Le Service des Eaux ne sera pas non plus responsable des dégâts causés à la propriété ou au tiers, par la fuite d’eau de la partie du branchement située à l’intérieur de la propriété, sauf si cette fuite est liée aux opérations de pose et d’entretien ou aux défauts de fabrication du matériel du branchement ou du compteur ; mais l’abonné devra aviser immédiatement le Service des Eaux de toute fuite ou anomalie dans l’alimentation en eau de sa propriété.
L’abonné devra faciliter les travaux de réparation et de contrôle du branchement par le Service des Eaux et devra permettre l’accès de la propriété à ses agents. Il ne pourra pas refuser de payer les travaux qui sont à sa charge.
Les installations situées après le compteur ne font pas partie des ouvrages délégués. Elles seront établies et entretenues par les soins et aux frais des propriétaires ou abonnés et seront conçues, réalisées et entretenues de façon à ne pas nuire au fonctionnement normal du réseau de distribution ou à la qualité de l’eau.
ARTICLE 7 - NECESSITE D’ACCES PERMANENT ET ENTRETIEN
L’intérêt général du Service Public et la sécurité des abonnés exigent que le Service des Eaux puisse à tout moment intervenir sur un branchement en cas d’avarie et puisse accéder régulièrement au compteur pour les relevés périodiques ou les vérifications.
Dans ce cadre, le Service des Eaux doit informer l’abonné 24 heures à l’avance. Lorsque le compteur est placé en propriété, s’il apparaît que les dispositions adoptées par l’abonné ne permettent pas un accès facile à la partie privée du branchement et au compteur, le Service des Eaux sera en droit de mettre l’abonné en demeure d’apporter à ses frais, les modifications nécessaires pour parvenir à ce résultat.
L’abonné est responsable des conséquences de toutes les difficultés d’accès à son compteur, de l’entretien et de la propreté des lieux à proximité immédiate de l’appareil.
Sont notamment considérées comme circonstances empêchant l’accès normal au compteur :
• la présence d’objets lourds ou encombrants interdisant l’accès au compteur ou la lecture de son cadran ou présentant un danger pour les agents du Service des Eaux,
• l’utilisation pour la protection du compteur contre le gel de matériaux ou objets de manipulation difficile, de longue durée ou salissante,
• la fermeture systématique de la propriété, de l’immeuble ou du local abritant le compteur à l’époque des relevés périodiques. Dans ce cas, le Service des Eaux pourra imposer à l’abonné, et aux frais de ce dernier, le déplacement de
son compteur en un endroit où il serait possible de le relever sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans la propriété desservie : par exemple sous- trottoir.
CHAPITRE II – ABONNEMENTS
ARTICLE 8 - DEMANDE DE CONTRAT D’ABONNEMENT
Le Service des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout demandeur d’un abonnement remplissant les conditions énoncées au présent Règlement.
Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles, locataires et occupants de bonne foi qui devront alors verser un montant forfaitaire appelé frais d’accès au service au tarif de base maximum suivant défini à la date du 19 juin 2000.
- Droit d’accès au service en contrepartie des frais administratifs occasionnés par la souscription de l’abonnement, sans déplacement
24,39 € HT
- Droit d’accès au service en contrepartie des frais administratifs occasionnés par la souscription de l’abonnement, avec déplacement
51,83 € HT
Le montant du droit d’accès sera révisé par application du coefficient multiplicateur suivant :
PsdB
K = 0,10 + 0,90 PsdBo
Avec PsdB = Indice des produits et services divers « B », Base 100 janvier 1990 Avec TsdBo = 120 publié le 31/01/2000 par B.O.C.C. N° 1 valeur octobre 1999 Avec PsdB = Valeur connue à la date de la facturation.
Les dépôts de garantie perçus avant l’approbation du présent règlement, restent inscrits au crédit des comptes correspondants jusqu’à résiliation des abonnements.
Si un nouveau branchement doit être réalisé, les travaux de branchement ne pourront être entrepris qu’après accord écrit (à la demande du locataire, s’il y a lieu) du propriétaire, dans le cadre de la législation en vigueur. Une copie de cette autorisation sera fournie au Service des Eaux.
La fourniture de l’eau devra être assurée par le Service des Eaux dans un délai de huit jours suivant la réception de la commande de l’abonné, s’il s’agit de branchements existants conformes aux dispositions du présent cahier des charges et dans un délai de deux mois s’il s’agit de branchements neufs ou de branchement à mettre en conformité. Toutefois, si l’importance de la fourniture implique un renforcement ou une extension de canalisation, un délai supplémentaire pourra être nécessaire. Dans tous les cas, le futur abonné devra en être informé.
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service des Eaux peut exiger du demandeur la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme et avec la réglementation sanitaire.
La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après règlement au Service des Eaux des sommes dues pour son exécution dans les conditions prévues au contrat.
ARTICLE 9 - REGLES GENERALES CONCERNANT LES ABONNEMENTS ORDINAIRES
Les abonnements sont souscrits pour une période de six mois au minimum.
Les abonnements pourront être souscrits à toute époque de l’année, mais ils commenceront à courir à dater de la relève suivant la mise en eau du branchement qui suivra la demande de l’abonnement. Toutefois, l’abonné pourra recevoir l’eau dès que son installation sera terminée et payée. Le volume d’eau consommé pendant cette période sera facturé par application du prix proportionnel. En outre, l’abonné paiera la prime-fixe au prorata du temps passé. Les abonnements se renouvelleront par tacite reconduction par période de 6 mois. La résiliation définitive de l’abonnement entraînera la suppression du branchement aux frais du demandeur.
Lors de l’envoi de la facture-contrat, l’abonné est informé du tarif en vigueur. Ce tarif précise la part de la recette revenant à chacun des intervenants.
Les modifications du système de tarification sont portées à la connaissance de chaque abonné par une mention sur la facture.
Tout abonné peut, en outre, consulter les délibérations fixant les tarifs ainsi que le contrat, s’il y a lieu, auprès de la Collectivité ou du Service des Eaux.
ARTICLE 10 - CESSATION - RENOUVELLEMENT - MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES
L’abonné ne peut renoncer à son abonnement qu’en avertissant par lettre recommandée le Service des Eaux dix jours au moins avant la fin de la période en cours. A défaut de cet avertissement, l’abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction. Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement peut être fermé et le compteur enlevé. Les frais de fermeture et de dépose de compteur sont à la charge de l’abonné dans les conditions prévues à l’article 23.
Le nouvel abonné devra souscrire un abonnement à son tour s’il désire voir continuer le service et la fourniture.
L’ancien et le nouvel abonné enverront un relevé contradictoire au Service des Eaux. Si l’un d’eux demande qu’il soit procédé à un relevé pour arrêt de compte, le déplacement lui sera facturé.
La résiliation d’un contrat d’abonnement en cours d’année entraîne le paiement du volume réellement consommé, la prime-fixe du semestre en cours restant acquise au Service des Eaux.
Un ancien abonné, ou dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droit, solidairement et indivisiblement, reste responsable vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial.
La fermeture temporaire du branchement à la demande de l’abonné ne suspend pas le paiement de la prime-fixe. Les frais de déplacement pour la fermeture et la réouverture sont à la charge de l’abonné.
La faillite déclarée de l’abonné opère de plein droit et sans formalité la résiliation de l’abonnement à la date de déclaration, à moins que dans les 48 heures, l’Administrateur Judiciaire ne demande par écrit au Service des Eaux de maintenir le service en remettant une provision d’un montant équivalent à un an de consommation toutes taxes et redevances comprises, en garantie des sommes qui pourraient être dues pour la continuation du service.
En aucun cas un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le précédent abonné.
ARTICLE 11 - ABONNEMENTS ORDINAIRES
a) Tarifs de base :
Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs fixés par le contrat de délégation du Service des Eaux et de ses avenants éventuels.
Ces tarifs comprennent :
1 - un abonnement perçu semestriellement et d’avance dont la valeur dépend du diamètre du compteur ;
2 - un prix proportionnel par mètre cube, applicable aux mètres cubes réellement consommés.
A ces tarifs s’ajoutent :
• la part de la Collectivité éventuelle prévue au contrat de délégation du Service des Eaux,
• la TVA,
• la redevance du Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau,
• l’incidence de la redevance de prélèvement de l’Agence de l’Eau,
• la redevance relative à la contre-valeur « pollution » de l’Agence de l’Eau,
• les redevances d’assainissement,
• l’incidence de la redevance du Service de la Navigation de France dans le cadre du décret du 23 mars 1993,
• et d’une manière générale les taxes, redevances et impôts assis sur la vente, prélèvements et rejets de l’eau refacturables aux usagers du service de l’eau et de l’assainissement.
b) Facturation :
La facturation aux abonnés est faite deux fois l’an.
La relève des compteurs a lieu annuellement. Un acompte estimé calculé sur la base de 45% de la consommation de l’année précédente sera facturé entre chaque relevé. L’ajustement est fait au relevé suivant.
Si l’abonné le demande et si le Service des Eaux l’accepte, la facturation semestrielle pourra être remplacée par une facturation annuelle avec paiement mensuels, bimestriels ou trimestriels versés durant la période de consommation.
Suivant la catégorie de l’abonné, l’importance de la consommation ou pour s’harmoniser avec de nouveaux usages, le Service des Eaux peut mettre en place des fréquences de relève des compteurs plus adaptées avec estimations ou acomptes intercalés.
ARTICLE 12 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d’eau.
Le Service des Eaux peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire au versement d’un dépôt de garantie à fixer dans chaque cas particulier.
Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau, l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise spéciale, qui est installée par le Service des Eaux.
Les conditions de fourniture de l’eau conformément au présent article, donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale.
ARTICLE 13 - ABONNEMENTS PARTICULIERS POUR LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le Service des Eaux peut consentir, s’il juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutte contre l’incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire.
La résiliation de l’abonnement est faite d’office, en cas de cessation ou de non- paiement de l’abonnement ordinaire.
Les abonnements pour lutte contre l’incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent les conditions techniques et financières.
Ces conventions définissent les modalités de fourniture d’eau et les responsabilités respectives des parties.
Elles précisent notamment les modalités et la périodicité selon lesquelles le bon état de marche des installations, y compris le débit et la pression prévus par l’abonnement, sera vérifié par l’abonné à ses frais.
L’abonné renonce à rechercher le Service des Eaux en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de ses propres installations, et notamment de ses prises d’incendie.
CHAPITRE III - BRANCHEMENTS - COMPTEURS ET INSTALLATIONS INTERIEURES
ARTICLE 14 - MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS
La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après paiement au Service des Eaux des sommes éventuellement dues pour son exécution, conformément à l’article 21 ci-après.
Les compteurs sont posés et entretenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité par le Service des Eaux.
L’abonné doit signaler sans retard au Service des Eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE - FONCTIONNEMENT - REGLES GENERALES
Les installations intérieures peuvent comprendre selon les circonstances locales :
• un clapet anti-retour
• un réducteur de pression
• un disconnecteur, etc…
Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le Service des Eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la Collectivité ou aux tiers tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.
Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier.
A défaut, le Service des Eaux peut imposer un dispositif anti-bélier.
Conformément au Règlement Sanitaire, les installations intérieures d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre, à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable par des matières résiduelles, des eaux nocives ou toute autre substance non désirable.
Dans le cas où une même propriété est desservie par plusieurs branchements, il ne doit exister entre les réseaux intérieurs alimentés par chacun d’eux, aucune communication permanente afin d’éviter tout risque de retour en cas d’intervention sur une partie du réseau public ou tout écoulement à travers les installations intérieures au cas où les pressions seraient différentes à chacun des branchements.
Le Service des Eaux peut dans un tel cas exiger l’installation, aux frais de l’abonné, d’un clapet anti-retour ou dispositions analogues sur les divers branchements.
Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le Service des eaux, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales ou tout organisme mandaté par la Collectivité peuvent, en accord avec l’abonné, procéder à leur vérification.
En cas d’urgence ou de risque pour la santé publique, ils peuvent intervenir d’office.
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux, notamment pendant l’absence des usagers, les abonnés peuvent demander au Service des Eaux, avant leur départ, la fermeture du robinet sous bouche à clé à leurs frais.
ARTICLE 16 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE - CAS PARTICULIERS
Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite.
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, le Service pourra prescrire la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF Antipollution ou agréé par l’autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.
Les dispositifs que le distributeur a pu ou pourra poser à la sortie des branchements ne diminuent en rien l’obligation de l’abonné de mettre son installation en conformité avec les règles du règlement sanitaire départemental.
Pour raison de sécurité, l’utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour constituer des prises de terre et l’utilisation des canalisations d’eau intérieures pour la mise à la terre des appareils électriques, sont interdites.
Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisation de terre et s’il n’est pas possible d’installer une telle canalisation, il peut être admis d’utiliser les conduites intérieures d’eau sous réserve du respect des conditions suivantes :
• la conduite d’eau intérieure doit être reliée à une prise de terre réalisée dans le sol sous-jacent à l’immeuble ;
• la continuité électrique de cette canalisation doit être assurée sur son cheminement ;
• un manchon isolant de deux mètres de longueur droite doit être inséré à l’aval du compteur d’eau et en amont de la partie de la conduite reliée à la terre ;
lorsque cette longueur ne peut être réalisée, le manchon isolant est complété par un dispositif permettant d’éviter le contact simultané entre le corps humain et les parties de canalisation séparées par ledit manchon isolant ;
• la canalisation intérieure doit faire l’objet d’un repérage particulier, une plaque apparente et placée près du compteur d’eau signale que la canalisation est utilisée comme conducteur.
Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement.
ARTICLE 17 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE - INTERDICTIONS
Il est formellement interdit à l’abonné :
1. d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires, et notamment d’en céder ou d’en mettre à la disposition d’un tiers, sauf en cas d’incendie ;
2. de pratiquer tout piquage ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ;
3. de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou cachets ;
4. de faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l’ouverture des robinets d’arrêts ou du robinet de purge.
Toute infraction au présent article expose l’abonné à la fermeture immédiate de son branchement sans préjudice des poursuites que le service pourrait exercer contre lui.
Toutefois, la fermeture du branchement doit être précédée d’une mise en demeure préalable de
quinze jours notifiée à l’abonné, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser le délit.
ARTICLE 00 - XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX A CLE ET DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS
La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au Service des Eaux et interdite aux usagers. En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur.
Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le Service des Eaux, et aux frais du demandeur.
ARTICLE 19 - COMPTEURS : RELEVES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN
Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour accéder aux compteurs :
- à tout moment en cas d’urgence ou pour contrôle ;
- suite à l’affichage ou tout autre moyen d’information, pour les relevés de compteurs ;
- sur rendez-vous pour les opérations particulières (résiliations, abonnements, etc…).
En cas d’absence de l’abonné lors du relevé périodique des compteurs, il est laissé sur place une carte-relève indiquant qu’un deuxième passage aura lieu en précisant la date du passage.
Si lors de ce deuxième passage, le Service des Eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place une carte-relève que l’abonné doit retourner complétée au Service des Eaux dans un délai maximal de 48 heures.
Si la carte-relève n’a pas été retournée dans les délais prévus, la consommation est provisoirement fixée d’après la consommation moyenne des deux années précédentes : le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant.
En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le Service des Eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder contre remboursement des frais à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de 30 jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le Service des Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement.
Dans le cas de blocage du compteur, la consommation pour le semestre considéré sera calculée d’après la consommation moyenne des deux mêmes périodes des deux années précédentes ou d’après le relevé précédent si l’installation du compteur ou si l’établissement de l’abonnement remonte à moins d’un an. Néanmoins, si la consommation enregistrée avant blocage est supérieure à la consommation calculée, c’est elle qui sera retenue pour la facturation.
Il appartient à l’abonné d’apporter la preuve, en cas de blocage du compteur, d’une variation de sa consommation d’eau par rapport à la période de référence retenue.
Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés seront conformes à la réglementation en vigueur.
A l’origine de chaque abonnement, tous les compteurs seront fournis en location par le Service des Eaux qui les posera et les plombera aux frais de l’abonné.
Le Service des Eaux assurera l’entretien et le renouvellement de tous les compteurs en service chez les abonnés.
1) Cas des compteurs installés en propriété
Lorsqu’il réalise la pose d’un nouveau compteur et qu’il accepte l’ouverture d’un branchement, le Service des Eaux prend toutes dispositions utiles pour qu’une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans les conditions climatiques normales de la région concernée. L’abonné doit à ses dépens, risques et périls, protéger le compteur contre la gelée. Le cas échéant, la réparation des dégâts est à sa charge.
Il est rappelé que la fermeture du robinet d’arrêt avant le compteur et l’ouverture du robinet de purge ne peuvent vidanger le compteur et ne représentent donc aucune protection contre la gelée.
Dans un regard correctement établi, la protection du compteur est efficacement assurée par l’installation d’un faux-plancher à 0,20 m au-dessous de la couverture, constituée d’éléments mobiles en bois.
Dans le cas d’un froid prolongé et intense, un léger écoulement permanent constitue une excellente protection contre la gelée. Faute de prendre ces précautions, l’abonné serait alors responsable de la détérioration du compteur.
Toutefois, lorsque le gel du compteur interviendra malgré les précautions prises par l’abonné et sans qu’il y ait de sa part malveillance ou simple négligence (par exemple regard ouvert), le Service des Eaux assurera les frais de remplacement du compteur gelé.
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service que les compteurs ayant subi des usures normales ou des détériorations indépendantes du fait de l’usager.
Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale du compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l’abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs, etc…) sont effectués par le Service des Eaux aux frais de l’abonné.
Les dépenses ainsi engagées par le Service des Eaux pour le compte de l’abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau.
Si un répétiteur à distance a été installé, le compteur principal est le seul appareil de mesure faisant foi lorsqu’une distorsion d’enregistrement apparaît entre celui-ci et le répétiteur.
Par ailleurs, le compteur principal doit pouvoir être vu au moins une fois tous les quatre ans par le Service des Eaux.
Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations du compteur et du robinet d’arrêt avant compteur qui seraient jugées nécessaires, le Service des Eaux peut interrompre la fourniture de l’eau. Cette interruption du service ne suspend pas le paiement de la prime-fixe qui continue à être due.
Les travaux de réparation des compteurs à la charge des abonnés seront effectués par le Service des Eaux et facturés selon les dispositions du contrat de délégation.
L’abonné doit signaler sans retard au Service des Eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux du compteur.
Le Service des Eaux pourra être amené à exiger la transformation du poste de comptage, afin que de bonnes conditions de fonctionnement et d’accessibilité soient assurées.
2) Cas des compteurs installés sous la voie publique ou accessibles de la voie publique, dans un regard ou coffret agréé par le Service des Eaux.
Le Service des Eaux prendra en charge tous les travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement du compteur et du regard.
En cas de dégradation accidentelle ou volontaire du compteur et du regard, le Service des Eaux aura la faculté de rechercher la responsabilité de l’auteur de la dégradation en vue d’une indemnisation.
ARTICLE 20 - COMPTEURS - VERIFICATION
Le Service des Eaux pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le jugera utile sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation.
L’abonné aura également le droit d’exiger une vérification plus fréquente de son compteur par le Service des Eaux en sa présence, sur place, sous forme d’un jaugeage. Si l’appareil est reconnu exact avec une tolérance de 5% en plus ou en moins ou si l’écart supérieur à ce chiffre est favorable à l’abonné, les frais de vérification seront à la charge de l’abonné ; dans le cas contraire, ils seront à la charge du Service des Eaux.
Les frais de vérification sur place sont fixés à forfait au prix de 192,09 € HT au 25/02/2000.
Le montant des frais de vérification sera révisé par application du coefficient multiplicateur fixé à l’article 8 du présent règlement.
En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur en vue d’étalonnage.
L’étalonnage du compteur effectué à la demande de l’abonné sur un banc d’essai agréé par le Service des instruments et Mesures et conformément aux normes de ce service, donnera lieu à l’établissement d’un devis préalable. La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la Réglementation en vigueur.
Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, à la défaveur de l’abonné, les frais de vérification sont supportés par le Service des Eaux. De plus, la facturation xxxx, x’xx y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé. Dans tous les cas de vérification, les déposes et poses de compteurs sont effectués par le Service des Eaux, de même que les fournitures, poses et déposes des compteurs provisoires qui sont obligatoirement installés durant le temps de la vérification.
En cas de non-respect des clauses ci-dessus par l’abonné (opposition à la vérification demandée par le Service des Eaux, refus de paiement des frais lorsqu’ils lui incombent, refus de procéder ou de faire procéder à la vérification obligatoire du compteur), l’abonné s’expose à une procédure contentieuse et éventuellement, à la fermeture de son branchement, quinze jours après notification de la mise en demeure qui lui sera faite, ceci sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées à son encontre.
CHAPITRE IV - PAIEMENTS
ARTICLE 21 - PAIEMENT DU BRANCHEMENT PARTICULIER
L’installation de tout branchement particulier sera payée au Service des Eaux à la demande de contrat d’abonnement.
Les travaux d’installation de branchements particuliers seront exécutés par le Service des Eaux aux frais des abonnés.
1. Installation d’un branchement de longueur mesurée entre la canalisation d’alimentation supposée dans l’axe de la chaussée et le mur de propriété, au plus égal à 6 m. comprenant :
• Installation de chantier.
• Terrassement pour le dégagement de la canalisation et la tranchée en terrain meuble, sans démolition ou terrassement de masses compactes nécessitant d’engin pneumatique, sans blindage, de 1 m. de profondeur et de 0,60 m. de
largeur.
• Fourniture et mise en place du dispositif de branchement
- Collier de prise
- Robinet de prise en charge sous bouche à clé complète
- Canalisation de branchement en polyéthylène, sous fourreau ∅ 50/60 mm
- Grillage avertisseur de couleur bleue.
• Fourniture et pose d’un regard de type hydroplast pour compteur de 15 ou 20 mm.
• Le remblai avec réemploi des matériaux extraits. Branchement ∅ 32… 1.049,61 €
Mise en place d’un système de comptage complet dans un regard en propriété réalisé par l’abonné, comprenant un robinet avant compteur, compteur, clapet anti- retour et robinet après compteur, support et bouche à clé.
Pour comptage de 15 mm 151,08 €
Pour comptage de 20 mm 102,75 €
Ces prix s’entendent dans les conditions économiques connues au 31/01/2000 et sont indiqués en Euros.
Le bordereau de prix de branchement défini ci-dessus sera suivi par l’application du coefficient multiplicateur : 102,75.
Formule de variation des prix des travaux neufs
Les prix unitaire Po figurant dans le bordereau sont indexés au moyen de la formule de variation suivante :
TP (10-4)
P = Po (0,10 + 0,90)
TPo (10-4)
Formule de variation des prestations particulières aux abonnés :
PsdB
P = Po (0,10 + 0,90) PsdBo
Avec Tpo 10-4 = 475,00 Indice National des Travaux – Canalisations et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux fonte publié par le Bulletin Officiel de la concurrence et de la consommation ou le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment soit MTPB n° 5022 à la date du 25. 02.3000 valeur novembre 1999.
TP 10-4 = Valeur de l’indice ci-dessus connu au premier jour du mois de réalisation des travaux. MTPB N° 669
PsdBo = 120 Indice des produits et services divers « B » base 100 en janvier 1990, publié le 31. 01.2000 par le BOCC n° 1 valeur octobre 1999.
PsdB = Valeur de l’indice ci-dessus connu au premier jour du mois de réalisation des prestations.
2. Conditions particulières pour les branchements existants
Le prix TTC proposé par le Service des Eaux pour le remplacement d’un compteur déjà posé en propriété par un compteur en regard sous trottoir s’il s’agit d’un cas isolé est fixé à : 627,33 €
Ce prix proposé dans les conditions économiques au 31/01/2000 pourra être modifié, en accord avec la Collectivité, dans le cas d’une variation de plus de 5% du coefficient multiplicateur visé ci-dessus.
Le remplacement d’un branchement existant ne saurait être une obligation pour l’abonné.
3. Autres travaux
Les autres travaux confiés au Service des Eaux, y compris l’établissement des compteurs, seront facturés sur la base du bordereau de prix préalablement accepté par la Collectivité.
Les devis de branchement acceptés par l’abonné font l’objet d’un règlement avant l’exécution des travaux. Toutefois, les abonnés peuvent demander à régler les sommes dues en trois échéances égales et semestrielles ; la première sera réglée comme indiqué ci-dessus, les deux autres seront assorties d’intérêts calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour.
4. Sanctions
A défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu 15 jours après une mise en demeure et l’abonnement résilié à l’expiration de la période en cours. Passé ce délai, le Service des Eaux aura le droit de demander les intérêts moratoires suivant la réglementation en vigueur.
ARTICLE 22 - PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU
La consommation constatée après chaque relevé ou estimation est payable à présentation de la facture.
Le montant de l’abonnement est dû en tout état de cause.
Pour tout branchement autre que les branchements de secours contre l’incendie, et à défaut de paiement d’une facture quelconque dans les 15 jours suivant l’envoi de la facture, le service pourra être suspendu 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée et l’abonnement résilié à l’expiration de la période en cours.
Passé ce délai, le Service des Eaux aura le droit de demander les intérêts moratoires suivant la législation en vigueur.
Les frais d’envoi de la mise en demeure seront à la charge de l’abonné de même que les frais de recouvrement éventuels par voie de justice, ainsi que les frais de remise en service du branchement consécutifs au non-paiement.
Les frais de déplacement pour encaissement, au domicile de l’abonné, d’une facture non payée dans les délais fixés par la mise en demeure, sont également à la charge de l’abonné.
La réouverture du branchement aux frais de l’abonné interviendra après justification par l’abonné auprès du Service des Eaux du paiement de l’arriéré. S’il y a récidive, le Service des Eaux pourra résilier l’abonnement.
Les redevances sont mises en recouvrement par le Service des Eaux, habilité à en faire poursuivre le versement par tout moyen de droit commun.
En cas de recouvrement par voie de justice ou autre, les frais afférents seront à la charge du débiteur défaillant.
Toute réclamation doit être adressée par écrit au Service des Eaux.
L’abonné est responsable de la partie du branchement située en domaine privé, il en a la garde et la surveillance.
L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de facturation sur sa consommation en raison de pertes d’eau ou de fuites dans ses installations intérieures qui débutent dès la sortie du compteur, joint compris, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur.
Toutefois, en cas de consommation anormalement élevée, provenant d’une fuite après compteur dûment constatée et à caractère accidentel, l’abonné sur sa demande pourra bénéficier d’une réduction de la facturation.
Dans ce cas, l’abonné ne supportera le paiement que d’une consommation égale à xx fois (voir contrat) sa consommation habituelle. Celle-ci sera estimée comme la moyenne des consommations afférentes aux deux dernières périodes équivalentes. A défaut de références suffisantes, un niveau de consommation habituelle sera calculé sur la base de la consommation enregistrée au cours de la période suivante.
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer sur deux périodes de relèves consécutives.
ARTICLE 23 - FRAIS D’INTERVENTION, DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE SUR BRANCHEMENT
Les frais d’intervention spécifiés ci-dessous sont à la charge de l’abonné. Le montant de chacune des opérations ci-dessous est fixé :
• au prix d’une heure de salaire de plombier avec son véhicule, tel que défini par la Série de Prix de l’Académie d’Architecture.
S’il s’agit d’une simple résiliation d’abonnement, d’une fermeture due à une absence prolongée
(cf. article 15), d’une mutation sans interruption du service (cf. article 10), d’un déplacement pour vérification sur place du compteur à la demande de l’abonné (cf. article 20), ou d’un encaissement à domicile d’une facture non- payée hors délai (cf. article 22).
• à deux fois cette valeur :
En cas de fermeture et de réouverture du branchement avec dépose du
compteur ;
• à trois fois cette valeur :
En cas d’intervention du Service des Eaux consécutive à une impossibilité de
relevé du compteur (cf. article 19) ainsi qu’en cas de fermeture pour non- paiement (cf. article 22) ;
• à quatre fois cette valeur :
Dans le cas de réouverture d’un branchement fermé en application des
dispositions de l’article 17.
La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la prime-fixe tant que l’abonnement n’a pas été résilié. Toutefois, la résiliation pourra être considérée comme acquise à l’issue de la première période contractuelle suivant celle au cours de laquelle la fermeture a été effectuée.
La résiliation pourra entraîner la suppression du branchement à partir de la conduite publique.
ARTICLE 24 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES D’EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et de compteur, pour les abonnements temporaires, font l’objet de conventions spéciales avec le Service des Eaux et sont à la charge de l’abonné.
La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions ou, à défaut, par application de celles fixées à l’article 22.
ARTICLE 25 - REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SUR PARTICULIERS
Lorsque le Service des Eaux réalise des travaux d’extension sur l’initiative des particuliers, ces derniers s’engagent à lui, à l’achèvement des travaux, une participation au coût des travaux définie conformément au contrat de délégation du service.
Dans le cas où les engagements de remboursements des dépenses sont faits conjointement par plusieurs riverains, le Service des Eaux détermine la répartition
des dépenses entre ces riverains en se conformant à l’accord spécial intervenu entre eux.
A défaut d’accord spécial, la participation totale des riverains dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de l’extension.
CHAPITRE V - INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION
ARTICLE 26 - INTERRUPTION RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX
L’eau sera mise à la disposition des abonnés en permanence, sauf interruption en cas de force majeure ou dans les cas spécifiés ci-après :
a) Arrêts spéciaux
• pour les renforcements, extensions et installations de branchements dans les conditions à déterminer dans chaque cas particulier, sous réserve de l’autorisation de la Collectivité ;
• ces interruptions seront portées à la connaissance des abonnés au moins 48 heures à l’avance lorsque le Service des Eaux procède à des travaux d’entretien et de réparation prévisibles à l’avance ;
• l’abonné doit alors prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que l’interruption et la reprise du service provoquent des incidents sur ses propres installations.
b) Arrêts d’urgence et modification temporaire de la fourniture
• le Service des Eaux n’encourra, vis-à-vis des abonnés, de responsabilité d’aucune sorte à la suite de modification temporaire de la fourniture résultant de cas de force majeure ou de travaux du
Service des Eaux, et notamment :
1. des interruptions plus ou moins prolongées à la suite de gel, de sécheresse, de réparations des conduites et des réservoirs, de l’arrêt des installations élévatoires ou toute autre nature ;
2. des arrêts d’eau momentanés prévus ou imprévus survenant pour une cause quelconque ;
3. des augmentations et diminutions de pression ;
4. de la présence d’air dans les conduites de distribution ;
5. de la variation des qualités chimiques ou physiques de l’eau, dans la limite des normes de potabilité.
Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à l’indemnité ou recours contre le Service des Eaux soit par eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte.
En cas d’interruption de la distribution excédant 48 heures consécutives, la prime- fixe est réduite au prorata du temps de non-utilisation, sans préjudice des actions en justice que l’abonné pourrait intenter pour obtenir réparation des dommages causés par cette interruption.
ARTICLE 27 - RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU ET MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE DISTRIBUTION
En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, le Service des Eaux a, à tout moment, le droit d’apporter, en accord avec la Collectivité, des limitations à la consommation d’eau en fonction des possibilités de la distribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires.
Dans l’intérêt général, le Service des Eaux se réserve le droit, avec l’autorisation de la Collectivité, de procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, sous réserve que le Service des Eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés par voie de presse ou d’affichage des conséquences desdites modifications.
ARTICLE 28 - CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter le débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau.
Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le Service des Eaux doit en être averti 48 heures à l’avance de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le service de protection contre l’incendie.
En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement.
En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement.
La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe aux seuls Service des Eaux et service de protection contre l’incendie.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS D’APPLICATION ARTICLE 29 - DATE D’APPLICATION
Le présent règlement a été approuvé par la Collectivité le 9 mai 2000. Il entre en vigueur à la date du 1er juin 2000.
ARTICLE 30 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Des modifications au présent Règlement peuvent être décidées par la Collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le Règlement initial.
Ces modifications seront portées à la connaissance des abonnés.
ARTICLE 31 - CLAUSE D’EXECUTION ET D’INEXECUTION
Le représentant de la Collectivité et les Agents du Service des Eaux habilités à cet effet, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
En cas d’inexécution par l’abonné de l’une quelconque des clauses du présent Règlement, l’abonné s’expose à une procédure contentieuse et éventuellement, à la fermeture de son branchement 30 jours après mise en demeure restée sans effet.
Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
00, xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx – X.X. 00 – 00000 Xx Xxxx Xxxxx – Téléphone : 0 000 000 000 – Télécopie : 01 39 79 96 60