Contrat de Responsable d’équilibre
Contrat de Responsable d’équilibre
Contrat BRP
Référence Contrat BRP : «Contract_Reference»
entre
XXXX SYSTEM OPERATOR SA, société de droit belge ayant le numéro d'entreprise 0476.388.378, dont le siège social est établi Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, valablement représentée par «KAM_Title» «KAM_First_Name» «KAM_Name» et Monsieur Xxxxx Xxxxxx, respectivement en leur qualité de Key Account Manager et de Manager Customer Relations,
ci-après dénommée « Xxxx »
et
«Company_Official_Name» «Company_social_status», société de droit
«Company_Applicable_law» ayant le numéro d'entreprise «Company_Registration_Number», dont le siège social est établi «Company_HO_Department», «Company_HO_Building»,
«Company_HO_Street», «Company_HO_ZIP» «Company_HO_City», «Company_HO_Country»,
valablement représentée par et
, respectivement en leur qualité de
et de , ci-après dénommée le « [BRP] »
Xxxx et [BRP] pouvant aussi ci-après être dénommés individuellement la « Partie » ou conjointement les
« Parties ».
Il est préalablement exposé ce qui suit:
- Xxxx dispose d’un droit de propriété, ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, sur la plus grande partie du réseau électrique belge;
- Xxxx a été officiellement désignée comme gestionnaire de réseau;
- [BRP] a exprimé sa volonté de devenir un responsable d’équilibre (BRP) selon les conditions du présent Contrat BRP;
- Les Parties comprennent que ce Contrat BRP n'est pas un contrat donnant accès au Réseau Xxxx.
Il est convenu ce qui suit:
CONTENU
SECTION I: DEFINITIONS ET OBJET DU CONTRAT BRP 7
4 Règles complémentaires d'interprétation 16
SECTION II: FACTURATION ET PAIEMENT 17
5 Conditions de facturation et de paiement 17
5.1. Factures/Notes de crédit 17
5.4. Modalités de recouvrement par Xxxx d’éventuelles sommes impayées par [BRP] 18
SECTION III: RESPONSABILITES 19
SECTION IV: CAS DE SITUATION D’URGENCE OU DE FORCE MAJEURE 20
7 Mesures en cas de situation d’urgence ou de force majeure 20
7.1. Définition et conséquences de la force majeure et d’une situation d’urgence 20
7.3. Règles de suspension, de constitution et de compensation 21
8 Communication à des tiers d’informations confidentielles ou commercialement sensibles 22
SECTION VI: RESILIATION ET SUSPENSION 23
9 Suspension du Contrat BRP par Xxxx 23
9.1. Suspension du Contrat BRP par Xxxx 23
9.2. Résiliation du Contrat BRP 24
9.3. Conséquences de la suspension ou de la résiliation du Contrat BRP 25
SECTION VII: DISPOSITIONS DIVERSES 26
10.1. Modification du Contrat BRP 26
10.2. Notification et signature 26
10.3. Information et enregistrement 26
10.4. Non-cessibilité des droits 27
10.5. Priorité sur toutes les conventions antérieures 27
SECTION IX: LA ZONE DE DESEQUILIBRE 29
12 Délimitation de la zone de déséquilibre 29
SECTION X: RESPONSABILITE D’EQUILIBRE 30
13 Responsabilités du Responsable d’équilibre 30
14 Périmètre d'équilibre de BRP 30
15 Obligations d’équilibre de [BRP] 31
15.1. Obligation d’équilibre individuel des Responsables d’équilibre 31
15.2. Participation des Responsables d’équilibre à l’objectif global du maintien de l’équilibre de la zone de réglage 32
SECTION XI: LES EXIGENCES A SATISFAIRE POUR DEVENIR RESPONSABLE D'EQUILIBRE 33
16 Preuve de la solvabilité financière de [BRP] 33
17.4. Montant de la garantie financière requise 34
18 Conditions suspensives affectant l'exécution du Contrat 36
SECTION XII: CALCUL DES DESEQUILIBRES 37
19 Attribution au Périmètre d’équilibre 37
19.1. Points d’Injection et/ou de Prélèvement 37
19.2. Allocation(s) en Distribution sur un réseau public de distribution 37
19.3. Allocation(s) pour un/des CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx 37
19.5. Allocation au Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 38
19.7. Echanges Commerciaux Internes 38
19.8. Correction du Périmètre d’équilibre dans le cadre d’activation de flexibilité 38
20 Le Déséquilibre quart-horaire de BRP 40
SECTION XIII: PROGRAMME JOURNALIER D’EQUILIBRE 44
23 Programme journalier d’équilibre 44
23.1. Soumission et conditions de soumission du Programme journalier d’équilibre 44
23.2. Concernant les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution, pour les Allocations en CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx, pour les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou Internes et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 44
23.3. Evaluation du Programme journalier d’équilibre soumis 45
23.4. Confirmation ou rejet du Programme journalier d’équilibre 49
24 Procédure de soumission du Programme journalier d’équilibre 50
24.1. Les Programmes Journaliers relatives d’Echanges Commerciaux Externes 50
24.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’Accès et à des Injections/Prélèvements en CDS 51
24.3. Nominations Physiques relatives au Prélèvement en Distribution 51
24.4. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes 52
24.5. Nominations Physiques concernant un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 52
25 Système de soumission du Programme journalier d’équilibre 53
25.1. Programme d’Echanges Commerciaux Internes et Externes et Nominations Physiques pour des Points de Prélèvement, des Prélèvements en Distribution et des Prélèvements en CDS raccordés au Réseau Xxxx et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 53
25.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’injection 54
26.1. Refus total ou partiel de Programme journalier d’équilibre au Jour J-1 54
26.2. Suspension totale ou partielle du Programme journalier d’équilibre au Jour J 54
26.3. Situations visées aux articles 26.1 et 26.2 54
26.4. Procédure liée aux amendements proposés par BRP dans le cadre de Fourniture(s) de bande 55
27 Droits de transport pour l’Import et l’Export 56
27.1. Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export 56
27.2. Capacités journalières pour l’Import et l’Export 56
27.3. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export 56
SECTION XIV: REGLEMENT DES DESEQUILIBRES 58
28.2. Principes tarifaires applicables à BRP 58
28.4. Application du Tarif de Déséquilibre 58
29 Structure tarifaire et processus de facturation 59
29.2. Principes de facturation 59
ANNEXE 1 : FORMULAIRE STANDARD DE GARANTIE BANCAIRE ASSOCIE AU CONTRAT BRP [•] 63
ANNEXE 2 : INFORMATIONS DE CONTACT 64
ANNEXE 3 : CONVENTION DE POOLING 74
ANNEXE 4 : PROVISIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE D'EQUILIBRE LIE A UNE INTERCONNEXION OFFSHORE (BRPO.I.) 75
Procédure d'allocation à un Point de Raccordement d'une Interconnexion Offshore 75
Conditions d'application aux Nominations d'un BRPO. I. 75
1. Première Notification vers BRP 76
2. Deuxième Notification vers BRP 76
3. Troisième Notification vers BRP 76
ANNEXE 6 : PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE TEMPETE EN MER 78
1. Détection de la Tempête en mer 78
3. A l’approche de la Tempête en mer 79
4. Pendant la Tempête en mer 79
SECTION I: DEFINITIONS ET OBJET DU CONTRAT BRP
Sauf plus ample précision aux fins de l'application du Contrat BRP, sans toutefois méconnaître les dispositions d'ordre public, les notions définies dans la législation Européenne, notamment en matière d’organisation du marché d’électricité, la Loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables (tels que définis ci-dessous) seront comprises au sens des définitions légales ou réglementaires, également aux fins du Contrat BRP.
Par conséquent, les définitions reprises ci-dessous s’appliqueront aux fins du Contrat BRP:
“Accord de Participation pour les Nominations”: accord qu'un Responsable d'équilibre doit avoir conclu avec l'Opérateur de la RNP pour pouvoir soumettre sous forme de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes les Droits Physiques de Transport qu'il a acquis pour la Frontière BE-GB à travers les enchères explicites;
“Agent de Transfert” ou “Shipping Agent”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Allocation en Distribution”: l'énergie sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge;
“Allocation d’Injection en Distribution”: l'énergie injectée sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge;
“Allocation de Prélèvement en Distribution”: l'énergie prélevée sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge;
“Allocation en CDS”: l'énergie prélevée et/ou injectée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS;
“Allocation d’Injection en CDS”: l'énergie injectée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS;
“Allocation de Prélèvement en CDS”: l'énergie prélevée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS;
“Annexe”: une annexe au Contrat BRP;
“AR Bourse”: l’Arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l’organisation d’un marché belge d’échange de blocs d’énergie;
“[BRP]”: le BRP qui a signé le présent Contrat BRP ;
“BSP” ou “Fournisseur de Services d’Equilibrage” ou “Balancing Service Provider”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL
“CDS” ou “Réseau Fermé de Distribution” ou “Closed Distribution System”: tel que défini dans le Code de Réseau Européen DCC, laquelle définition vise sans distinction tant le réseau fermé industriel visé dans la loi Electricité (pour les besoins de ce contrat et sauf dispositions contraires, le réseau ferroviaire est assimilé au réseau fermé industriel), le réseau fermé de distribution visé dans le décret flamand du 8 mai 2009 sur l’énergie, et le réseau fermé professionnel visé dans le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
“CCP” ou “Contrepartie Centrale”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM;
“Chef de File”: le Responsable d’équilibre désigné comme Chef de file par un ou plusieurs autres Responsables d'équilibre dans la convention de pooling (comme décrit dans le Contract BRP) conclue entre eux et en vertu de laquelle leur Déséquilibre global lui sera facturé par Xxxx;
“Code de Réseau Européen DCC”: Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation;
“Code de Réseau Européen RfG”: Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité;
“Code de Réseau Européen E&R”: Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique;
“Concessionnaire”: l’Utilisateur du réseau Xxxx qui est également le titulaire d’une (ou de plusieurs) concession(s) domaniale(s) délivrée(s) conformément à la Loi Electricité, en vue de construire et d’exploiter des installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
“Contrat d’accès”: tel que défini dans le Règlement Technique Fédéral;
“Contrat BRP” ou “Contrat de Responsable d’équilibre”: le contrat entre le gestionnaire du réseau de transport et le BRP conclu conformément au Règlement Technique Fédéral;
“Contrat CIPU”: contrat de coordination de l’appel des unités de production; Pour les besoins du présent contrat le terme Contrat CIPU désigne le Contrat CIPU ou tout autre contrat approuvé par la CREG qui remplace le contrat CIPU conformément aux dispositions du règlement technique fédéral ;
“Contrat de raccordement”: la convention de raccordement telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG;
“Contrepartie”: le Responsable d’équilibre avec lequel un Echange Commercial Interne est effectué;
“Couplage des Marchés”: la méthode d’intégration des marchés de l’électricité dans différentes Zones de Dépôt des Offres , par le Day-ahead multi regional coupling (MRC) ou, une fois d’application le single day ahead coupling selon la Ligne Directrice Européenne CACM;
“CREG”: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz;
“Déséquilibre”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL;
“Détenteur d'accès”: le Demandeur d’accès qui conclut le Contrat d’accès avec Xxxx; il peut s’agir de l’Utilisateur du Réseau Xxxx ou de toute autre personne physique ou morale qui a été désignée par l’Utilisateur du Réseau Xxxx dans les limites de la réglementation et des lois en vigueur;
“Droit Physique de Transport”: capacité d’Import ou d’Export allouée par des enchères explicites ou implicites conformément aux règles mentionnées à l’Article 27 du Contrat BRP;
“Droit de Transport à Long Terme”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne FCA.
“Echange Commercial Interne”: un Echange Commercial à l'intérieur de la zone de programmation belge entre [BRP] et un autre Responsable d’équilibre qui a été autorisé par Xxxx à effectuer des échanges d'énergie sur base bilatérale, pour lequel un Programme d’Echange Commerciaux Internes doit être soumis à Xxxx par les dits Responsables d’équilibre, conformément au Contrat BRP. Toute référence à un Echange Commercial Interne dans le Contrat BRP vise à la fois les Echanges Commerciaux Internes Day Ahead et les Echanges Commerciaux Internes Intraday;
“Echange Commercial Interne Day Ahead”: un Echange Commercial Interne pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Internes a été soumis à Xxxx par les Responsables d’équilibre au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du Contrat BRP;
“Echange Commercial Interne Intraday”: un Echange Commercial Interne pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Internes a été soumis à Xxxx par les Responsables d’équilibre au plus tard le Jour J+1, conformément aux dispositions du Contrat BRP;
“Echange International”: un échange international d’un certain volume d’électricité entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, lié à un Droit Physique de Transport, pour lequel un Programme d’Echanges Commerciaux Externes doit être soumis à Xxxx conformément au Contrat BRP;
“Échange International Opérationnel Offshore”: échange d'énergie à travers une Interconnexion Offshore en vertu de l'exécution d'un accord opérationnel entre Xxxx et d'autres gestionnaires de réseau de transport;
“Export”: un Echange International depuis la Zone de Programmation opérée par Xxxx vers une autre Zone de Programmation;
“Flexibilité de la demande”: telle que définie dans la Loi électricité;
“Fourniture de bande”: la Puissance active par quart d’Heure pour un Point de Prélèvement qui a été soumise par un Responsable d’équilibre et confirmée par l'Utilisateur du Réseau concerné. Le Périmètre d'équilibre de [BRP] est adapté pour toutes les Fournitures de bande concernées. Les spécifications pour les Fournitures de bande sont décrites au Contrat d'accès;
“Frontière”: le ou les points de jonction entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation étrangère sur lesquels un Echange International peut être réalisé;
“Gestionnaire du CDS”: personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente comme gestionnaire du CDS;
“Heure”: l'heure normale du jour dans le fuseau horaire belge ou une durée de soixante (60) minutes;
“Heure de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones”: telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Import”: un Echange International depuis une autre Zone de Programmation vers la Zone de Programmation opérée par Xxxx;
“Import et/ou Export Day-ahead”: un Echange International entre une autre Zone de Programmation et la Zone de Programmation opérée par Xxxx pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Externes a été soumis à Xxxx au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du Contrat BRP;
“Import et/ou Export Intraday”: un Echange International entre une autre Zone de Programmation et la Zone de Programmation opérée par Xxxx pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Externes a été soumis à Xxxx en infra-journalier, conformément aux dispositions du Contrat BRP;
“Injection”: l’injection de Puissance active:
- en un Point d'Injection directement raccordé au Réseau Xxxx, à l’exclusion des Points d’Injection qui alimentent un CDS; ou
- en Distribution, s'il s'agit d'une injection nette; ou
- en un CDS raccordé au Réseau Xxxx, s'il s'agit d'une injection nette; ou
- par un Import; ou
- par un Echange Commercial Interne (“achat” – “acheteur”); ou
- allouée à un Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore;
“Injection partagée”: la Puissance active sur une base de quart d’Heure pour un Point d'Injection qui a été soumise par un Responsable d’équilibre, mais qui sera répartie pour l’attribution aux Périmètres d'équilibre de plusieurs Responsables d’équilibre. Les spécifications des Injections partagées sont décrites dans le Contrat d'accès;
“Injection Totale”: l’ensemble des Injections faisant partie du Périmètre d’équilibre d’un Responsable d’équilibre et permettant de calculer son Déséquilibre conformément à l’Article 20 du Contrat BRP.
“Interconnexion Offshore”: interconnexion offshore telle que définie dans la loi Électricité et conformément à cette loi.
“Jours ouvrables bancaires”: jours ouvrables du secteur bancaire en Belgique;
“Jour J”: tel que défini au Règlement Technique Fédéral; “Jour J-1”: tel que défini au Règlement Technique Fédéral; “Jour J+1”: le jour calendrier qui suit le Jour J;
“Ligne Directrice Européenne CACM”: Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission européenne du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;
“Ligne Directrice Européenne EBGL”: Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission européenne du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique;
“Ligne Directrice Européenne FCA”: Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission européenne du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à long terme;
“Ligne Directrice Européenne SOGL”: Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission européenne du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité;
“Livraison Effective”: la livraison effective de la Réserve Stratégique d’Effacement ou la Réserve Stratégique de Production, qui débute au moment où le niveau de la consigne est censé être atteint et se termine au moment indiqué par Xxxx comme la fin de l’activation, telle que définie dans les règles de fonctionnement de la réserve stratégique, conformément à la Loi Electricité;
“Loi du 2 août 2002”: la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle que modifiée le cas échéant;
“Loi Electricité”: la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité telle que modifiée le cas échéant;
“NEMO” (“Nominated Electricity Market Operator”) ou “Opérateur Désigné du Marché de l'Electricité”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM;
“Nomination”: telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne FCA;
“Nomination Physique”: Nomination Physique Day-ahead et/ou Nomination Physique Intraday;
“Nomination Physique Day-ahead”: un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès physique au Réseau Xxxx pour un Jour J donné, y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter et/ou à prélever représentant une prévision de [BRP] de la dite Puissance active soit au niveau d’un Point d’accès au Réseau Xxxx, soit pour l’ensemble des Injections et Prélèvements qui font partie de son périmètre au sein d’un Réseau Public de Distribution, soit, pour l’ensemble des points d’accès au marché qui font partie de son périmètre, au sein d’un CDS. La Nomination Physique Day-Ahead est soumise par [BRP] à Xxxx au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du Contrat BRP.
“Nomination Physique Intraday”: un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès physique au Réseau Xxxx pour un Jour J donné y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter soit au niveau d’un Point d’accès au Réseau Xxxx, soit pour une Unité de Production Locale reprise dans un contrat CIPU. La Nomination Physique Intraday est soumise par [BRP] à Xxxx conformément aux dispositions du Contrat BRP;
“Opérateur de la RNP”: entité responsable de la gestion de la RNP pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes et Nominations sur la Frontière BE-GB comme décrite dans l'Accord de Participation pour les Nominations;
“Opérateur de service de flexibilité” ou “Flexibility Service Provider” ou “FSP”: tel que défini dans la la loi Électricité.
“Opérateur de réglage tertiaire par des Unités Techniques non-CIPU”: toute personne physique ou morale fournissant au réseau XXXX un service de réglage tertiaire (provenant) des Unités Techniques non-CIPU, sous forme agrégée ou non, afin de contribuer à l’équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance belge;
“Opérateur de réglage tertiaire non-réservé par des Unités Techniques non-CIPU”: toute personne physique ou morale fournissant au réseau XXXX un service de réglage tertiaire non-réservé par des Unités Techniques non-CIPU, sous forme agrégée ou non, afin de contribuer à l’équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance belge;
“Parc non synchrone de générateurs en mer” : tel que défini dans le Code de Réseau Européen RfG;
“Périmètre d'équilibre”: tous les Prélèvements et Injections attribués à [BRP] comme déterminé aux Articles 14 et 19 du Contrat BRP;
“Point d’accès”: point caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au réseau XXXX est attribué au détenteur d’accès en vue d’injecter ou de prélever de la puissance, à partir d’une unité de production d’électricité, d’une installation de consommation, d’un parc non-synchrone de stockage, d’un CDS raccordé au réseau XXXX; le Point d’accès est associé à un ou plusieurs points de raccordement de l’Utilisateur du réseau Xxxx concerné situés au même niveau de tension et sur la même sous-station;
“Point d’accès CDS” ou “Point d’accès dans le CDS”: point virtuel correspondant à la somme, par poste et par niveau de tension, de prélèvements physiques d’un utilisateur du CDS (basé sur une configuration de comptages) et utilisé pour le décompte des coûts liés à l’utilisation du CDS;
“Point d’accès au marché” situé au sein d’un CDS : un point virtuel servant à la détermination d’une partie ou de toute la puissance active prélevée du et/ou injectée dans le CDS par un utilisateur du CDS ;
“Point d'Injection”: un Point d’accès à partir duquel de l’énergie est injectée au réseau de transport;
“Point de Livraison”: un point d’un réseau électrique ou au sein des installations électriques d’un Utilisateur de Réseau à partir duquel un service d’équilibrage ou de Réserve Stratégique d’Effacement est livré. Ce point est associé à un ou plusieurs comptages ou mesures1 permettant à Xxxx de contrôler et mesurer la fourniture du service;
“Point de Prélèvement”: un Point d’accès à partir duquel de l’énergie est prélevée du Réseau Xxxx;
“Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore”: lieu physique et niveau de tension auquel une Interconnexion Offshore est raccordée au réseau Xxxx et au niveau duquel est mesurée la Puissance Active injectée ou prélevée du réseau Xxxx à travers cette Interconnexion Offshore en vue de l’allocation la Puissance Active pour le calcul du déséquilibre du BRPO.I. associé à cette Interconnexion Offshore.
“Prélèvement”: le prélèvement de Puissance active:
- en un Point de Prélèvement directement raccordé au Réseau Xxxx, à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS; ou
- en Distribution, s'il s'agit d'un prélèvement net; ou
- en CDS raccordé au Réseau Xxxx, s'il s'agit d'un prélèvement net; ou
- par un Export; ou
- par un Echange Commercial Interne (“vente” – “vendeur”);
“Prélèvement des installations de consommation”: en présence de Production Locale, la puissance active prélevée par la (les) installation(s) de consommation située(s) au même Point d’accès que la Production Locale;
“Prélèvement Total”: l’ensemble des Prélèvements faisant partie du Périmètre d’équilibre d’un Responsable d’équilibre, y compris les pertes actives y associées, et permettant de calculer son Déséquilibre conformément à l’Article 20 du Contrat BRP.
“Production Locale”: une unité de production d’électricité dont le Point d’Injection est identique au Point de Prélèvement d’une ou plusieurs installations de consommation de l’utilisateur du réseau Xxxx ou, dans le cas d’un CDS, un utilisateur du CDS, et qui se situe sur le même site géographique que ces installations de consommation;
“Programme journalier d’équilibre”: l’ensemble des Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes d’un BRP relatifs à son Périmètre d’équilibre;
“Programme d'Echanges Commerciaux Externes ou Extérieurs”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne SOGL;
“Programme d’Echanges Commerciaux Internes ou Intérieurs”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne SOGL;
“Puissance active”: telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG;
“Quart d’heure Q”: quart d’heure qui est considéré pour le calcul du déséquilibre de [BRP];
“Ramp-Down”: la phase pendant laquelle le volume global de la Réserve Stratégique d’Effacement doit diminuer conformément à l’activation demandée par Xxxx, et définie dans le contrat conclu entre le fournisseur de la Réserve Stratégique d’Effacement et Xxxx;
1 Un comptage étant l’enregistrement, pour une période de temps de la quantité d’énergie active ou réactive injectée ou prélevée au point de comptage. Des comptages sur une période de temps de 15’ sont utilisés pour le décompte (settlement) du réglage tertiaire (ou mFRR), du déséquilibre de l’ARP, de la SDR… Une mesure est l’enregistrement, à un instant donné, d’une valeur physique. Des mesures sont utilisées pour le décompte (settlement) de services auxiliaires comme le réglage primaire(FCR) ou le réglage secondaire (aFRR).
“RNP” ou “Plateforme Régionale de Nomination” ou “Regional Nomination Platform”: système de soumission sur lequel les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes pour la Frontière BE-GB doivent être introduites pour un BRP. Si d’application, le terme RNP désigne également tout autre système désigné par Xxxx, en concertation avec l’Opérateur RNP, en cas d'indisponibilité du système de RNP, comme décrit à l’Article 24;
“Registre des Responsables d'équilibre”: le registre tenu et mis à jour par Xxxx reprenant tous les Responsables d’équilibre qui ont conclu un contrat de Responsable d’équilibre avec Xxxx. Le Registre des Responsables d’équilibre correspond au registre des responsables d’accès tel que défini dans le Règlement Technique Fédéral ;
“Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives” ou “Shadow Allocation Rules”: les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des Droits Physiques de Transport journaliers disponibles au moyen d’enchères explicites dans les deux directions d’une Frontière lorsque le Couplage des Marchés n’est pas disponible;
“Règles d’Enchères Explicites à Long Terme BE-GB”: les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport à long terme disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant le cas échéant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG »
“Règles d’Enchères Explicites Day-ahead BE-GB”: les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport en day-ahead disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant le cas échéant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG; »
“Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB”: les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport en infra-journalier disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG; »
“Règles d’Enchères Harmonisées (ou règles “EU HAR”)”: les règles fixant au niveau européen les termes et conditions de l’allocation des Droits de Transport à Long Terme disponibles au moyen d’enchères explicites dans les deux directions pour une Frontière;
“Règles de Nomination à Long Terme pour la Région Channel”: règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport relatifs aux Frontières de la Zone de Dépôt des Offres de la Région Channel, fixées conformément à l'Article 36 de la Ligne Directrice Européenne FCA;
“Règles de Nomination Day-ahead BE-GB”: règles de soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes sur les Droits Physiques de Transport explicites en Day- ahead s'appliquant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx;
“Règles de Nomination à Long Terme BE-GB”: règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport explicites à long terme, s'appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx; »
“Règles de Nomination Intraday BE-GB”: règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport explicites en infra-journalier, s'appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx; »
“Règlement Technique Fédéral”: l’Arrêté royal du 19 décembre 2002, tel que modifié le cas échéant, établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci;
“Règlements Techniques”: le Règlement Technique Fédéral et les Règlements Techniques de Transport Local et Régional;
“Règlements Techniques de Transport Local et Régional”: les règlements techniques de transport local ou régional d’électricité qui sont ou seront applicables en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, et tels que modifiés le cas échéant;
“Règles de Fonctionnement de la Réserve stratégique”: règles de fonctionnement de la réserve stratégique établies par Xxxx et, après consultation des utilisateurs du réseau, approuvées par la CREG et publiées sur le site web d'Xxxx conformément à l'article 7 septies
§1 de la loi Électricité;
“Règles organisant le Transfert d’énergie” ou “Règles de Transfert d’énergie”: l’ensemble des règles fixées par la CREG conformément à la loi Électricité, qui établissent les principes du Transfert d’énergie;
“Réseau Xxxx”: le réseau électrique sur lequel Xxxx dispose d’un droit de propriété ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, et pour lequel Xxxx est désignée comme gestionnaire de réseau;
“Réseau Public de Distribution”: l’ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans une région, qui n'est pas un CDS ou une ligne directe;
“Réserves de stabilisation de la fréquence” ou “Frequency Containment Reserves” ou
“FCR”: telles que définies dans la Ligne Directrice Européenne SOGL;
“Réserve Stratégique d’Effacement” ou “SDR”: la réserve stratégique fournie à partir de l’effacement de la demande (ou du Prélèvement des installations de consommation), telle que visée par l’article 7quinquies § 2, 1° de la Loi Electricité;
“Réserve Stratégique de Production”: la réserve stratégique fournie à partir d’Unités de production, telle que visée par l’article 7quinquies § 2, 2° à 4° de la Loi Electricité;
“Responsable d’équilibre” ou “BRP” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL et qui est inscrite au Registre des Responsables d’équilibre;
“Responsable d’équilibre associé à un Opérateur de Service de Flexibilité” ou “BRPfsp”: le Responsable d’équilibre en charge des volumes d’énergie attribués à l’Opérateur de Service de Flexibilité, pour la durée de l’activation, dans son Périmètre d’équilibre et, dans le cas d’un Transfert d’énergie, également pour l’énergie fournie attribuée en conséquence du Transfert d’énergie dans son Périmètre d’équilibre;
“Responsable d'équilibre lié à une Interconnexion Offshore” ou “BRPO.I.”: Le propriétaire d'une Interconnexion Offshore autre que le gestionnaire de réseau et qui signe un contrat de Responsable d'équilibre. Le BRPO.I. est en charge notamment de la Puissance Active qui est allouée dans son Périmètre d'Équilibre pour le Point de Raccordement de cette Interconnexion Offshore. Le Périmètre d'Équilibre du BRPO.I. ne peut être constitué d’aucun autre Prélèvement ou Injection physique (qu’il s’agisse d’un Point de Prélèvement ou d’Injection au réseau Xxxx, d’une Injection ou Prélèvement en réseau de distribution ou d’une Injection ou Prélèvement en CDS) autre que le Point de Raccordement de son Interconnexion Offshore;
“Service d’équilibrage” ou “Balancing Service”: tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL.
“Tarif”: un terme générique regroupant tout ou partie des tarifs applicables, dans le cadre de ce Contrat BRP, aux Responsables d’équilibre, tels qu’approuvés, ou, le cas échéant, imposés par la CREG conformément aux dispositions légales en vigueur, comme décrit à l’Article 29 du Contrat BRP, et publiés pour une période régulatoire par la CREG et Xxxx;
“Tempête en mer” : une tempête prévisible associéepour laquelle les conditions suivantes sont remplies pendant au moins deux quart d’heures consécutifs pour un Parc non synchrone de générateurs en mer donné :
- une vitesse de vent moyenne sur 10 min supérieure à un risque de déconnexion et/seuil donné impliquant une diminution ou arrêt de réduction involontaire de la production des Parcsdu Parc non synchronessynchrone de générateurs en mer, et dont la réduction de puissance produite est; ce seuil étant fonction de la vitesse de vent et des caractéristiques techniques des générateurs du Parc non synchrone de générateurs en mer,
- une diminution prévue d’au moins 30% de la production de puissance électrique du Parc non synchrone de ces Parcs non synchrones de générateurs en mer. .
“Transfert d’énergie” ou “Transfer of Energy”: tel que défini dans la loi Électricité;
“T&C BRP” ou “Modalités et Conditions BRP”: les modalités et conditions applicables aux BRPs, dont ce présent contrat est une annexe, telles que visées dans la Ligne Directrice Européenne EBGL
“Unité de production d’électricité”: Unité de production d’électricité telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG et qui est associée à un Point d'accès au Réseau Xxxx;
“Unité Technique”: une installation (reprise ou non dans un contrat CIPU) raccordée dans la zone de réglage belge qui a été pré-qualifiée pour délivrer un service d’équilibrage à Xxxx;
“Unité Technique CIPU”: une Unité Technique reprise dans un contrat CIPU;
“Unité Technique non CIPU”: une Unité Technique qui n’est pas reprise dans un contrat CIPU;
“Utilisateur de Réseau”: toute personne physique ou morale qui injecte de l’électricité au ou prélève de l’électricité du réseau de transport, d’un réseau de transport local ou d’un réseau public de distribution, selon le cas, à partir d’une installation de production d’électricité, d’une installation de consommation, d’un parc non-synchrone de stockage, d’un CDS ou d’un système HVDC;
“Utilisateur du Réseau Xxxx”: un utilisateur de réseau, dont l’unité de production d’électricité, l’installation de consommation, le parc non-synchrone de stockage, le CDS ou le système HVDC est raccordé au réseau Xxxx et qui, s’il ne fait pas office lui-même de Détenteur d’accès, a désigné le Détenteur d’accès;
“Utilisateur du/d’un CDS”: personne physique ou morale qui injecte de l’électricité dans ou prélève de l’électricité du CDS
“Utilisateur du/d’un Réseau Public de Distribution” : personne physique ou morale qui injecte de l’électricité dans ou prélève de l’électricité d’un Réseau Public de Distribution;
“Volume commandé” ou “Volume de flexibilité commandé”: le volume d’énergie demandé par Xxxx durant une activation de flexibilité dans le cadre de la fourniture de Services d’équilibrage et/ou de Réserve Stratégique et/ou de la gestion de la congestion;
“Volume fourni” ou “Volume de flexibilité fourni”: le volume de flexibilité qui est réellement fourni par le fournisseur du service concerné.
“Zone de Dépôt des Offres” ou “Bidding Zone”: la région géographique la plus grande dans laquelle des Responsables d’équilibre peuvent échanger de l’énergie sans Echanges Internationaux aux Frontières;
“Zone de Programmation” ou “Scheduling Area”: telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne SOGL;
Le Contrat BRP et ses Annexes énoncent:
- les dispositions et conditions, en ce compris les exigences techniques et opérationnelles, que [BRP] doit respecter pour obtenir le statut de Responsable d’équilibre et le conserver, pendant toute la durée du Contrat BRP. [BRP] comprend et accepte que l'exécution de tout ou partie des dispositions de ce Contrat BRP, y compris tout ou partie des droits qui lui sont ici accordés, peut être soumise à d'autres dispositions contractuelles, légales, administratives ou réglementaires; et
- les obligations contractuelles des Parties à payer ou créditer, selon le cas, le Tarif de Déséquilibre applicable à [BRP]; et
- tous les autres droits et obligations des Parties qui y sont relatifs, en ce compris ceux qui résultent d'un éventuel Déséquilibre tel que décrit dans le Contrat BRP.
Chaque Partie est consciente des liens sous-jacents qui existent entre le Contrat de raccordement, le Contrat BRP et le Contrat d’accès qui sont chacun à l’égard de l’autre un accessoire nécessaire à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau Xxxx et qui sont, par conséquent, indispensables pour l’exécution de la présente relation contractuelle.
Les Parties veillent à ce que leurs relations contractuelles mutuelles s’appuient toujours sur l’existence et la bonne exécution des conventions contractuelles nécessaires avec les parties tierces concernées qui ont conclu un contrat de raccordement et/ou un Contrat d'accès avec Xxxx ou avec un autre gestionnaire de réseau au sein de la zone de réglage belge.
Sous réserve de la conformité par [BRP] aux conditions suspensives telles que décrites à l'Article 18 du Contrat BRP, le Contrat BRP entre en vigueur à la date où [BRP] est inscrit au Registre des Responsables d’équilibre, soit au plus tard trois (3) jours après réception par Xxxx de l'original du Contrat BRP dûment signé par [BRP], et ceci à condition que toutes les conditions suspensives visées au Contrat BRP soient remplies.
Sans préjudice de l'Article 9 du Contrat BRP, le Contrat BRP a une durée indéterminée.
4 REGLES COMPLEMENTAIRES D'INTERPRETATION
Les titres et intitulés d’Articles et/ou Annexes du Contrat BRP sont uniquement repris pour la facilité des renvois dans le Contrat BRP et n’expriment en aucune manière l’intention des Parties. Ils ne seront pas pris en compte pour l’interprétation des dispositions du Contrat BRP.
Les Annexes du Contrat BRP font partie intégrante du Contrat BRP. Tout renvoi au Contrat BRP inclut les Annexes, et inversement. En cas de conflit d'interprétation entre une Annexe du Contrat BRP et une ou plusieurs dispositions de celui-ci, les dispositions du Contrat BRP prévaudront. En cas de conflit d’interprétation ou en cas de divergence entre le présent Contrat BRP et un ou plusieurs éléments des Tarifs, ce ou ces éléments des Tarifs prévaudra(ont).
Si [BRP] a des questions pratiques concernant l'interprétation d'une procédure mentionnée dans le Contrat BRP ou dans une de ses Annexes, BRP soumet ces questions à Xxxx.
L’implémentation, dans le cadre du Contrat BRP, d’une obligation ou d’une disposition spécifique figurant dans la législation applicable telle que mentionnée à l’Article 1, paragraphe premier du Contrat BRP ne sera en aucun cas considérée comme une dérogation aux obligations et aux dispositions qui, en vertu de cette législation, doivent être appliquées à la situation concernée.
SECTION II: FACTURATION ET PAIEMENT
5 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Les factures ou les notes de crédit sont établies sur la base des modalités techniques et de la périodicité définies à l’Article 29 du présent Contrat BRP.
Toute note de crédit envoyée par Xxxx à [BRP] constitue un paiement provisionnel, sous réserve d’un décompte. Le décompte est effectué par trimestre, le mois suivant le trimestre en question au moyen d’une facture ou d’une note de crédit. Il tient compte des corrections et des informations parvenues à Xxxx dans l’intervalle.
Les factures ou les notes de crédit sont payables/créditées par les Parties dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture/note de crédit. La réception de la facture/note de crédit par [BRP] est réputée avoir lieu trois (3) jours après la date de son expédition.
A défaut de paiement par les Parties, dans le délai de trente-trois (33) jours, de tout ou partie des montants visés par les factures et notes de crédit, les montants dus sont majorés d'un intérêt de retard dont le taux est fixé conformément à l'article 5 de la Loi du 2 août 2002. Cet intérêt est dû à partir du 33ième jour après la date d’expédition de la facture ou de la note de crédit, et ce jusqu'à ce que le paiement ou le crédit ait été entièrement apuré.
En outre, les Parties disposent, sans préjudice de leur droit à l’indemnisation des frais de justice conformément au Code judiciaire, d’un droit à l’indemnisation prévu à l’article 6 de la Loi du 2 août 2002. Les dispositions reprises ci-dessus ne portent pas préjudice aux autres droits des Parties conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du Contrat BRP.
Toute contestation concernant une facture ou une note de crédit doit, pour être recevable, être adressée par lettre recommandée à l'autre Partie avant l'échéance du délai de paiement de la facture ou de la note de crédit contestée, au sens de l’Article 5.2 du Contrat BRP, et être accompagnée d’un exposé précis et détaillé des motifs de cette contestation.
Une contestation de [BRP] concernant une facture ne le délie en aucun cas de l’obligation de payer la facture conformément aux dispositions de l’Article 5.2 du Contrat BRP, sauf dans les cas où la réclamation de [BRP] est manifestement fondée.
Xxxx se réserve le droit de ne pas procéder au paiement des sommes potentiellement dues à [BRP] pendant la durée d’une procédure de suspension du Contrat BRP, telle qu’organisée par l’Article 9 du Contrat BRP. Xxxx se réserve le droit d’exiger le remboursement des sommes indûment payées à [BRP], entre autres en cas de fraude ou de manquement délibéré et avéré aux obligations contractuelles.
5.4. Modalités de recouvrement par Xxxx d’éventuelles sommes impayées par [BRP]
A défaut de paiement de la facture dans les sept (7) jours après réception par [BRP] d’une mise en demeure adressée par Xxxx par lettre recommandée, réception qui est supposé avoir lieu trois (3) jours après l'envoi de celle-ci, Xxxx aura, sans préjudice de l’application des dispositions précédentes, le droit de faire appel à la garantie financière telle que précisée à l'Article 17 du Contrat BRP. Les mesures de recouvrement de sommes impayées seront mises en œuvre par Xxxx de manière raisonnable et non-discriminatoire.
SECTION III: RESPONSABILITES
Les Parties au Contrat BRP sont mutuellement responsables de tout dommage résultant directement d'un manquement contractuel et/ou d'une faute. La Partie qui a commis le manquement et/ou la faute garantira et indemnisera l'autre Partie de tout dommage direct, en ce compris les réclamations de tiers relatives à un tel dommage direct. En aucune circonstance, à l'exception de cas de fraude ou d'erreur intentionnelle, les Parties ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenues de garantir ou d’indemniser l'autre Partie, en ce compris face aux réclamations de tiers, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
SECTION IV: CAS DE SITUATION D’URGENCE OU DE FORCE MAJEURE
7 MESURES EN CAS DE SITUATION D’URGENCE OU DE FORCE MAJEURE
7.1. Définition et conséquences de la force majeure et d’une situation d’urgence
Si une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence telles que définies dans les Règlements Techniques ou au sens de la législation applicable est invoquée, l’exécution les activités de marché faisant l’objet du Contrat BRP est temporairement suspendue pour la durée de l’événement à l’origine de la force majeure et/ou de la situation d’urgence. Lorsqu’Xxxx suspend ainsi les activités de marché, Xxxx peut suspendre totalement ou partiellement le fonctionnement de ses processus touchés par ladite suspension.
La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence, informera le plus rapidement possible, par téléphone et/ou par e-mail, l’autre Partie des motifs pour lesquels elle ne peut exécuter, totalement ou partiellement, ses obligations et de la durée raisonnablement prévisible de cette non-exécution.
La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence, met toutefois tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l’autre Partie, le Réseau Xxxx et les tiers et pour à nouveau remplir ses obligations.
Si la période de force majeure et/ou de situation d’urgence se prolonge durant trente (30) jours consécutifs ou plus et qu’une Partie, à la suite de la situation de force majeure et/ou de la situation d’urgence, n’est pas en mesure de remplir ses obligations essentielles au titre du Contrat BRP, chacune des Parties peut résilier le Contrat BRP avec prise d’effet immédiate moyennant une lettre recommandée motivée.
Dans le cas où une situation d’urgence ou une situation d’aléa exceptionnel ou d’aléa hors catégorie, telles que définies aux Règlements Techniques ou la Ligne directrice européenne SOGL, intervient ou dans le cas où Xxxx estime qu’une situation d’urgence pourrait raisonnablement intervenir, Xxxx peut prendre les mesures nécessaires, éventuellement à titre préventif, qui sont décrites dans les Règlements Techniques ou les Codes de réseau et/ ou lignes directrices européennes, en ce compris l’utilisation du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution.
Le plan de défense du réseau détermine les procédures opérationnelles dans le cadre d’une situation d’urgence, de menace de pénurie ou une situation d’incidents multiples et comprend également le plan de délestage, qui détermine, entre autres, les procédures et les priorités en matière d’interruption des Utilisateurs du Réseau.
Le plan de reconstitution contient les procédures opérationnelles pour la reconstitution du système électrique.
Le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution peuvent être consultés à la demande de BRP. Ces plans peuvent être modifiés par Xxxx à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de plan de défense du réseau et de plan de reconstitution et leurs éventuelles modifications ultérieures s’appliquent aux Parties.
BRP s’engage à respecter immédiatement toutes les mesures conformément aux dispositions précédentes qui lui seront communiquées par téléphone et/ou par e-mail par Xxxx afin de prévenir les situations d’urgence et/ou d’y remédier.
7.3. Règles de suspension, de constitution et de compensation
Lorsqu’Xxxx prend les mesures visées aux articles 7.1 et 7.2, elle respecte les règles de suspension, de constitution et de compensation établies en vertu du Code de réseau européen E&R
SECTION V: CONFIDENTIALITE
8 COMMUNICATION A DES TIERS D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU COMMERCIALEMENT SENSIBLES
Les Parties s’engagent à traiter avec toute la confidentialité requise toute information inhérente et afférente au Contrat BRP échangée entre les Parties ou obtenue d’une Partie et que la Partie émettrice qualifie de confidentielle et/ou qui doit être considérée comme confidentielle conformément aux lois et règlements en vigueur. Les Parties s’engagent à ne pas communiquer les informations confidentielles telles que précisées ci-avant à des tiers, sauf s’il est satisfait à au moins une des conditions suivantes:
1) si Xxxx et/ou [BRP] est (sont) appelé(s) à déposer devant un tribunal ou dans leur relation avec les autorités de contrôle pour le marché de l’électricité ou d’autres autorités administratives;
2) en cas d’accord écrit préalable de la Partie dont provient l’information confidentielle;
3) pour ce qui concerne Xxxx, en concertation avec des gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers et pour autant que le destinataire de cette information s’engage à conférer à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx;
4) si cette information est facilement et normalement accessible ou si elle est accessible au public;
5) lorsque la communication faite par Xxxx et/ou [BRP] est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres pour des sous-traitants et/ou leurs salariés et/ou leurs représentants, pour autant que ce(s) destinataire(s) soi(en)t lié(s) par des règles de confidentialité qui garantissent de manière appropriée la confidentialité de l’information;
En plus les Parties acceptent de ne pas invoquer la confidentialité des données à l’encontre d’autres personnes concernées par l’exécution du Contrat BRP, tels que le Détenteur d’accès ou l’Utilisateur du Réseau Xxxx pour autant que et dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’exécution du Contrat BRP et que ces personnes sont soumises à des obligations de confidentialité ou équivalentes..
Sans préjudice des lois et règlements applicables, cette disposition reste en tout état de cause en vigueur jusqu’à cinq (5) ans après la fin du Contrat BRP.
Nonobstant la disposition de confidentialité susmentionnée, dans le Contrat d'accès ou tout autre convention ou document liant [BRP] et Xxxx, Xxxx peut publier sur son site internet le nom du Responsable d’équilibre et son statut de Partie. Tout ou partie des Annexes qui ne sont pas spécifiques au Contrat BRP peuvent également être publiées par Xxxx sur son site internet.
SECTION VI: RESILIATION ET SUSPENSION
9 SUSPENSION DU CONTRAT BRP PAR XXXX
9.1. Suspension du Contrat BRP par Xxxx
9.1.1. Procédure générale de suspension du Contrat BRP par Xxxx
Lorsque [BRP] commet un ou plusieurs manquement(s) à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, notamment celles décrites aux Articles 17 et 18 du Contrat BRP, Xxxx notifie, en application de l’Article 10.2 du Contrat BRP, à [BRP] par lettre recommandée la demande de remédier à ce(s) manquement(s).
La notification du lancement de la procédure de suspension indique :
- les raisons du lancement de la procédure générale de suspension; et,
- la ou les action(s) qui doivent être prise(s) par [BRP] pour remédier au(x) manquement(s) identifié(s) à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles; et,
- un délai de quinze (15) jours calendriers minimum, qui suivent la date d'expédition de la lettre recommandée, dans lequel cette ou ces action(s) doivent être prise(s) par [BRP]; et,
- la possibilité pour [BRP] de répondre à cette notification et/ou, à sa demande écrite, d’être entendu par Xxxx à propos des raisons du lancement de la procédure générale de suspension.
[BRP] a le droit d’être entendu par Xxxx à propos des raisons du lancement de la procédure générale de suspension afin de communiquer toute information utile et contradictoire, ainsi que de s’expliquer quant à son comportement. Si [BRP] souhaite bénéficier de cette réunion de concertation, [BRP] demande expressément à Xxxx d’organiser cette réunion au cours du délai dans lequel la ou les action(s) de remédiation doivent être prise(s) par [BRP].
Sans préjudice du résultat de la réunion de concertation, dans la mesure où [BRP] n’a pas remédié au(x) manquement(s) dans le délai fixé dans la notification, Xxxx peut suspendre le Contrat BRP unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée. Dans ce cas, la suspension du Contrat BRP entre en vigueur dans un délai au minimum de cinq (5), et au maximum dix (10) jours calendriers, à partir de la date limite mentionnée dans la lettre recommandée qui informe [BRP] du lancement de la procédure de suspension.
La notification de suspension du Contrat BRP indique :
- les raisons de la suspension effective du Contrat BRP; et,
- la date et l’Heure de la suspension; et,
- les conséquences de la suspension, telles que décrites à l’Article 9.3.
Sans préjudice des droits et/ou actions judiciaires de [BRP], la suspension du Contrat BRP prend effet immédiatement aux date et Heure de la suspension telle qu’indiquée dans la notification de suspension, à moins que [BRP] n’aie remédié au(x) manquement(s) dans le délai fixé par cette notification. La suspension du Contrat BRP sera d’une durée minimale de trente (30) jours calendrier.
9.1.2. Suspension immédiate du Contrat BRP par Xxxx dans certains cas
Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires et indépendamment de la procédure de suspension décrite à l’Article 9.1.1 du Contrat BRP, Xxxx peut suspendre le Contrat BRP unilatéralement et immédiatement, sans autorisation judiciaire préalable dans les cas suivants de manquement grave:
a) [BRP] commet un manquement grave aux obligations décrites aux Articles 15 et 23 du Contrat BRP,; et/ou
b) [BRP] est en situation de défaut de paiement non couvert par la garantie financière telle que stipulée à l’Article 17 du Contrat BRP; et/ou
c) En cas d’urgence, dans le cas où le comportement de [BRP] met en danger la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau Xxxx, notamment en cas de comportement frauduleux avéré ou de comportement assimilé à une attaque du système informatique d’Xxxx.
Dans ces cas, la suspension du Contrat BRP par Xxxx est notifiée à [BRP] par lettre recommandée et aura un effet immédiat. La lettre avisant de la suspension immédiate est motivée.
9.2. Résiliation du Contrat BRP
9.2.1. Résiliation du Contrat BRP par [BRP]
[BRP] peut mettre fin au Contrat BRP au plus tôt trois (3) mois après notification de la résiliation à Xxxx par lettre recommandée et à condition que, au plus tard à la fin du préavis de trois (3) mois:
i. il ait informé de cette résiliation le(s) Détenteur(s) d'accès qui l'a (ont) désigné; et
ii. tous les Points d'Injection et les Points de Prélèvement dans le Périmètre d'équilibre de [BRP] aient été valablement attribués à un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre et qu’aucune Allocation en Distribution ou Allocation en CDS n’est indiquée pour attribution à [BRP].
Si [BRP] reste en défaut de respecter toutes ses obligations contractuelles, en ce compris financières, à la fin des trois (3) mois de préavis, le Contrat BRP continuera à exister pour l'exécution de ces obligations jusqu'au moment où toutes les obligations contractuelles de [BRP] auront été remplies conformément au Contrat BRP.
9.2.2. Résiliation du Contrat BRP par Xxxx
Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires, Xxxx peut suspendre le Contrat BRP unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée, si:
b) Dans le cas où le comportement de [BRP] met en danger la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau Xxxx, notamment en cas de comportement frauduleux avéré ou de comportement assimilé à une attaque du système informatique d’Xxxx; et/ou
c) Des manquements répétés et/ou intentionnels par [BRP] à ses obligations contractuelles ci-dessus sont constatés après la levée de la suspension susmentionnée; et/ou
d) La désignation d’Xxxx en tant que gestionnaire du réseau fédéral de transport est retirée, modifiée ou n'est pas prolongée.
La résiliation du Contrat BRP par Xxxx prend effet à la date indiquée dans la lettre de notification de résiliation, qui indique également les raisons de cette résiliation.
9.2.3. Résiliation du Contrat BRP par les deux Parties
Sans préjudice des autres cas de suspension et/ou de résiliation conformément aux lois et règlements en vigueur et/ou au Contrat BRP, chaque Partie peut résilier le Contrat BRP unilatéralement moyennant une autorisation judiciaire préalable:
- si une Partie commet un manquement à ses obligations contractuelles;
- si une modification importante et désavantageuse se produit au niveau du statut juridique, de la structure juridique, des activités, de la gestion ou de la situation financière de l’autre Partie, qui conduit raisonnablement à la conclusion que les dispositions et conditions du Contrat BRP ne pourront plus être respectées.
9.3. Conséquences de la suspension ou de la résiliation du Contrat BRP
Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat BRP, les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J, soumis en exécution du Contrat BRP mais pour lesquels le Jour J concerné tombe après la date de résiliation ou de suspension effective du Contrat BRP, seront automatiquement annulés.
Le Responsable d’équilibre concerné ne peut réclamer aucune indemnité pour un dommage résultant de l’annulationla suppression automatique des Programmes journaliers d’équilibre, sans préjudice de l’application de l’Article 6.
Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat BRP, les Parties sont tenues de remplir toutes leurs obligations de paiement découlant de l'exécution du Contrat BRP ou des suites de sa suspension ou de sa résiliation. Pour les cas visés aux Articles 9.1, 9.2.2 et 9.2.3, lesdites obligations de paiement sont immédiatement exigibles.
Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat BRP par Xxxx, Xxxx informera en temps utile du lancement de cette procédure de suspension et/ou de résiliation les Détenteurs d'accès et Utilisateurs du réseau Xxxx concernés par les Points d'accès attribués au Périmètre d’équilibre de [BRP], les Gestionnaires des CDS concernés par les Allocations pour ces CDS de [BRP], les gestionnaires de Réseau Public de Distribution concernés par les Allocations en Distribution de [BRP], ainsi que les plateformes d’enchères. Les régulateurs concernés reçoivent une copie de la notification de suspension immédiate du Contrat BRP qui a été adressée à [BRP]. Ils sont informés du lancement de la procédure de suspension et/ou de résiliation du Contrat BRP.
Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat BRP, l’inscription dans le Registre des Responsables d’équilibre sera temporairement ou définitivement retirée. Toute suspension ou résiliation du Contrat BRP implique, entre autres, que [BRP] ne peut plus être désigné comme Responsable d’équilibre d’un Point d’accès.
La présente disposition ne porte pas préjudice au droit de [BRP] d'obtenir à nouveau l’inscription au Registre des Responsables d’équilibre, dès que toutes les obligations de [BRP] sont remplies et qu'il est à nouveau en mesure de respecter l’ensemble des obligations d'un Responsable d’équilibre.
SECTION VII: DISPOSITIONS DIVERSES
10.1. Modification du Contrat BRP
Le Contrat BRP peut être modifié par Xxxx, après approbation des adaptations proposées par Xxxx par le régulateur compétent à cet égard, conformément à la législation applicable telle que mentionnée à l’Article 1, paragraphe premier du contrat BRP.
Toutes les modifications entreront en vigueur dans un délai raisonnable fixé par Xxxx, compte tenu de la nature de la modification prévue et des conditions qui y sont liées en matière de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du Réseau Xxxx. Sauf lorsqu’un autre délai est imposé par le ou les régulateur(s) compétent(s) pour approuver les adaptations au Contrat BRP ou lorsque ce délai découle de la réglementation applicable en la matière, le délai raisonnable dont il est question ci-dessus ne sera pas inférieur à 14 jours calendrier après la date d’envoi par Xxxx d’une notification recommandée informant [BRP] de la modification.
10.2. Notification et signature
Toute notification doit être effectuée conformément à l’Annexe 2.
[BRP] fournira à Xxxx les informations exigées à l'Annexe 2 avant la signature ou à la signature du Contrat BRP.
Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les personnes de contact reprises à l’Annexe 2 puissent être contactées par téléphone ou de toute autre manière à tout moment et en permanence. Leurs coordonnées de contact sont mentionnées à l'Annexe 2.
Toute modification des informations de contact reprises à l'Annexe 2 doit être notifiée à l'autre Partie au moins sept (7) jours avant que cette modification entre en vigueur. [BRP] et Xxxx peuvent apporter à tout moment des modifications à l’Annexe 2, pour ce qui concerne leurs propres données. Ces modifications doivent être prises en compte par l’autre Partie dès lors que cette Partie a été avertie de ces modifications.
La signature électronique avancée est admise pour la signature du Contrat BRP et/ou de ses annexes, moyennant le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
10.3. Information et enregistrement
Comme la plupart des informations échangées entre les Parties dans le cadre du Contrat BRP, en ce compris les Programmes journaliers d’équilibre soumis par [BRP] à Xxxx, peuvent, d’une façon ou d’une autre, influencer la gestion par Xxxx du Réseau Xxxx, il est essentiel tant pour Xxxx que pour la sécurité de son réseau que les informations fournies à Xxxx par [BRP] soient très scrupuleusement vérifiées par [BRP] avant d'être communiquées à Xxxx.
Dans ce contexte, et afin d'augmenter la sécurité des échanges oraux d'informations entre les Parties et/ou entre leurs représentants, en ce compris les employés, les Parties acceptent par la présente que les communications orales, en ce compris les télécommunications, soient enregistrées. Avant qu'elles ne procèdent à de telles communications, les Parties informeront leurs représentants ainsi que les employés susceptibles d'entrer en communication avec l'autre Partie que ces entretiens sont enregistrés. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour la bonne conservation de ces enregistrements ainsi que pour en limiter l'accès aux seules personnes qui en ont un besoin justifié. Lesdits enregistrements ne pourront être utilisés, dans le cadre d’une réclamation, à l’encontre d'une personne physique.
10.4. Non-cessibilité des droits
Toute Partie s’interdit de céder totalement ou partiellement les droits et obligations résultant du Contrat BRP (y compris en cas de cession résultant d’une fusion, scission ou cession ou apport d’universalité ou d’une branche d’activités (indépendamment du fait que la cession a lieu en vertu des règles de transfert de plein droit)) à un tiers, sans l’accord préalable exprès et écrit de l’autre Partie, lequel ne pourra être refusé ni différé sans juste motif, en particulier s’il s’agit d’une fusion ou scission de sociétés.
Le Contrat BRP, les droits et obligations qui en découlent, peuvent néanmoins être librement cédés aux sociétés qui sont des sociétés liées à une Partie au sens de l’article 120 du Code belge des sociétés et associations, à la condition cependant que le cessionnaire s’engage à céder à nouveau ses droits et obligations au cédant (et que le cédant s’engage à accepter cette cession) dès que le lien entre le cédant et le cessionnaire cesse d’exister.
10.5. Priorité sur toutes les conventions antérieures
Les deux Parties conviennent expressément que le Contrat BRP annule et remplace tout contrat de Responsable d’équilibre préalable ou en cours entre les Parties portant sur le même objet. Si, au moment de la signature du Contrat BRP, les Parties sont déjà liées par un Contrat de Responsable d’équilibre en vigueur pour l'année en cours, le Contrat BRP annule, met fin et remplace ce contrat en cours.
Le fait qu'une des deux Parties, à un moment quelconque, n'exige pas que l'autre Partie assure la stricte exécution de ses obligations telles que décrites dans les termes, conventions et conditions énoncés dans le Contrat BRP, ne pourra être interprété comme une renonciation persistante ou un abandon de ces exigences, et chacune des deux Parties pourra à tout moment exiger que l'autre Partie exécute la totalité de ses obligations, telles que décrites dans lesdits termes, conventions et conditions.
La non validité ou la nullité d'une ou plusieurs dispositions du Contrat BRP n'affectera pas la validité des autres dispositions dudit Contrat BRP. Toute disposition qui est nulle ou non valable en vertu des lois en vigueur sera considérée comme omise du Contrat BRP, mais une telle omission n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat BRP, qui resteront d'application et pleinement effectives.
[BRP] aura à tout moment, pendant la durée du Contrat BRP, toutes les autorisations gouvernementales, licences et/ou approbations nécessaires pour exécuter les droits et obligations stipulés dans le Contrat BRP pour, ou au nom de, [BRP]. Si, à un moment donné, pendant la durée du Contrat BRP, une telle autorisation, licence ou approbation devait être suspendue et/ou retirée, Xxxx pourra immédiatement résilier ce Contrat BRP.
SECTION VIII: LITIGES
[BRP] déclare par la présente qu’il a été informé par Xxxx, avant la signature du Contrat BRP, de ses droits et entre autres du fait que les litiges relatifs aux obligations d’Xxxx, à l’exception des différends portant sur des droits et obligations découlant du Contrat BRP, peuvent être soumis, suivant son choix et selon que la législation fédérale et régionale le prévoient, à une médiation, une chambre ou un service de litiges, au tribunal de commerce de Bruxelles ou à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire.
Tout litige concernant la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat BRP ou de contrats ou opérations ultérieures qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige concernant ou en rapport avec le Contrat BRP sera soumis, suivant le choix de la Partie la plus diligente:
- à la compétence du tribunal de commerce de Bruxelles, ou
- au service de médiation/conciliation et d’arbitrage organisé par le régulateur concerné conformément aux lois et règlements en vigueur; ou
- à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire Belge.
[BRP] déclare également par la présente qu’Xxxx l’a informé préalablement à la signature du présent Contrat BRP, des dispositions dans la législation fédérale et/ou régionale applicable en matière de médiation.
Etant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par la présente, afin de rendre possible l'application des règles relatives à la connexité ou l’intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d'arbitrage afin d'intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la priorité sera donnée à la première procédure introduite.
SECTION IX: LA XXXX XX XXXXXXXXXXXX
00 XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XXXXXXXXXXXX
La zone de déséquilibre telle que visée à l’article 54(2) de la Ligne Directrice Européenne EBGL, est égale à la Zone de Programmation exploitée par Xxxx et correspond à la zone de réglage dont Xxxx est responsable et désignée comme gestionnaire de réseau de transport conformément aux dispositions du Règlement Technique Fédéral.
La zone du prix du déséquilibre telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne EBGL est égale à la zone de déséquilibre.
SECTION X: RESPONSABILITE D’EQUILIBRE
13 RESPONSABILITES DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE
Conformément au Règlement Technique Fédéral, [BRP] s'engage à
- Prévoir et mettre en œuvre tous les moyens raisonnables afin de maintenir l’équilibre de son périmètre sur une base quart-horaire conformément au Règlement Technique Fédéral et à l'Article 15 du présent Contrat BRP;
- la compensation des pertes actives dans le réseau de transport conformément à l'Article 19.4 du présent Contrat BRP;
- la soumission de son Programme journalier d'équilibre conformément à l'Article 23 du présent Contrat BRP;
- le cas échéant, le suivi du Point d’accès ou du Point d’accès au marché, pour les Points d’accès et Points d’accès au marché dont il est chargé du suivi;
- la responsabilité financière de son déséquilibre et ce en payant le Tarif de Déséquilibre conformément à l'Article 28 du présent Contrat BRP;
- assurer, par des moyens propres ou de toutes autres façons, un service opérationnel continu 24 Heures sur 24;
- toute autre procédure durant l'opération conformément au présent Contrat BRP;
- le cas échéant conformément aux dispositions du Règlement Technique Fédéral, le dépôt de programmes journaliers de coordination ainsi que l’appel des unités de production pour lesquelles il est chargé du suivi du Point d’accès, à travers la conclusion d’un contrat de coordination des unités de production.
14 PERIMETRE D'EQUILIBRE DE BRP
Le Périmètre d'équilibre de [BRP] se compose comme suit:
- les Points d’Accès, à l’exclusion des Points d’accès qui alimentent un CDS raccordé au Réseau Xxxx; et/ou
- les Allocations en Distribution sur un ou des Réseaux Publics de Distribution; et/ou
- les pertes en réseau de transport sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et des Règlements Techniques de Transport Local et Régional applicables; et/ou
- l'Import et/ou l'Export; et/ou
- les Echanges Commerciaux Internes; et/ou
- le cas échéant, les corrections du Périmètre d’équilibre faisant suite à une activation de flexibilité conformément à l’Article 19.8 du Contrat BRP; et/ou
- en cas de BRPO.I., l'allocation de Puissance Active en injection ou prélèvement sur un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore telle que décrite à l' Annexe 4 qui sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
Tout Responsable d’équilibre qui est Agent de Transfert et qui nomine d’autres activités relevant de son Périmètre d’équilibre parallèlement aux Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doit:
- faire la demande auprès d’Xxxx d’un Périmètre d’équilibre particulier (identifié par un code EIC/Xxxx particulier) avant de soumettre les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes; et
- informer tous les Responsables d’équilibre introduisant des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes avec lui de l’existence de ce double Périmètre d’équilibre, en signalant quel Périmètre d’équilibre s’applique à quel Programme d’échange journalier interne.
15 OBLIGATIONS D’EQUILIBRE DE [BRP]
15.1. Obligation d’équilibre individuel des Responsables d’équilibre
[BRP] prévoira et mettra en œuvre à tout moment durant l'exécution du Contrat BRP tous les moyens raisonnables pour rester en équilibre sur une base quart horaire, pour un quart d’heure Q donné. En particulier, sauf en cas de modification du Périmètre d’équilibre de [BRP] dans le cadre d’une activation par un FSP dans les marchés où les Règles de Transfert d’énergie sont applicables. [BRP] n’est pas réputé responsable, dans le cas précité, au sens de l’Article 15 du Contrat BRP, pour ce déséquilibre spécifique dans son Périmètre d’équilibre.
Si [BRP] est chargé du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, [BRP] est tenu de considérer et anticiper les évènements prévisibles, tels que le cas échéant, les Tempêtes en mer pouvant mener à un déséquilibre du Périmètre d’équilibre de [BRP] dû à la déconnexion ou la réduction involontaire de la production de Parcs non synchrones de générateurs en mer inclus dans son Périmètre d’équilibre. Pour ce faire, [BRP] est tenu de disposer au moins des outils de prévision nécessaires pour détecter les Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer. [BRP] est aussi tenu de prévoir des mesures raisonnables pour maintenir l’équilibre de son Périmètre d’équilibre sur une base quart-horaire lors de ces évènements.
En dérogation de ce qui précède, en cas de modification du Périmètre d’équilibre de [BRP] dans le cadre d’une activation par un FSP dans les marchés où les Règles de Transfert d’énergie sont applicables. [BRP] n’est pas réputé responsable, dans le cas précité, au sens de l’Article 15 du Contrat BRP, pour ce déséquilibre spécifique dans son Périmètre d’équilibre.
Comme indiqué à l’Article 1 du Contrat BRP, un Déséquilibre apparaît lorsque, pour un quart d’Heure donné, il existe une différence entre l'Injection totale attribuée au Périmètre d'équilibre de [BRP] et le Prélèvement total attribué au Périmètre d'équilibre de [BRP], selon la procédure décrite à l'Article 20 du Contrat BRP.
Un Déséquilibre peut également se produire dans le Périmètre d'équilibre de [BRP], en sa qualité de BRPFSP .
[BRP] fournira à Xxxx, à la première demande motivée de cette dernière, des preuves suffisantes du fait qu'il a prévu les moyens afin d’être en mesure de respecter ses obligations d'équilibre.
Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, [BRP] est tenu de suivre une procédure spécifique de communication avec Xxxx dans le but d’anticiper une Tempête en mer pouvant mener à un déséquilibre de son Périmètre d’équilibre et de la zone de réglage belge et de permettre à [BRP] et à Xxxx de déployer des actions adéquates pour atténuer ce risque. Cette procédure inclut, en cas de détection d’une telle situation, la communication vers Xxxx des mesures et moyens prévus par [BRP] pour anticiper et éviter un déséquilibre de son Périmètre d’équilibreportefeuille causé par cet évènement. [BRP] s’engage également à prendre toutes les actions en son pouvoir pour que les moyens communiqués à Xxxx dans le cadre de cette procédure soient effectivement mis en place.
Cette procédure, décrite en annexe 6, sera appliquée nonobstant les obligations d’équilibre inhérentes à [BRP] telles que décrites dans le présent article ainsi queet nonobstant l’application à [BRP] du Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel tel que décrit dans l’article 29.
Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, Xxxx demandera à [BRP] les preuves de la mise en place des outils prévisionnels et d’une procédure telle que décrite au paragraphe précédent dans l’année suivant la désignation de [BRP] comme BRP chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer. Si [BRP] est déjà désigné comme BRP chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer à la date d’entrée en vigueur du présent contrat, il apportera à Xxxx les preuves susmentionnées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent contrat.
Si [BRP] est en Déséquilibre, [BRP] paiera le Tarif de Déséquilibre conformément à l’Article 28 du Contrat BRP et selon les Tarifs applicables. Le paiement dudit Tarif de Déséquilibre n’exonère pas [BRP] de sa responsabilité telle qu'établie à l'Article 6 du Contrat BRP.
Sans préjudice de l’obligation d’équilibre individuel de tout Responsable d’équilibre telle que décrite à l’Article 15.1 du Contrat BRP, un Responsable d’équilibre a la possibilité de participer en temps réel à l’objectif global de maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge, en déviant, lors de la mise en œuvre des moyens indiqués ci-dessus, de l’équilibre de son Périmètre d'équilibre.
Le Responsable d’équilibre qui utilise la possibilité de s'écarter de l'équilibre individuel doit en permanence conserver les moyens et être capable de revenir à l'équilibre de son Périmètre d'Équilibre en temps réel et à tout moment.
La possibilité de s'écarter de l'équilibre individuel n'est pas réservée:
- A un Responsable d’équilibre lié à un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore (BRPO.I.)
- Au BRPfsp, spécifiquement pour la partie relative à son activité en tant que Responsable d’équilibre lié à un FSP.
Xxxx ne peut, en aucune circonstance, être tenue pour responsable, au sens de l’Article 6 du Contrat BRP, pour tout dommage résultant directement ou indirectement de la décision que le Responsable d’équilibre a prise, de manière autonome, de dévier de l’équilibre de son Périmètre d'équilibre, afin de participer en temps réel au maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge.
[BRP] fournira à Xxxx, à la première demande motivée de cette dernière, des preuves suffisantes du fait qu'il disposait des moyens pour revenir en temps réel à son obligation d'équilibre de son Périmètre d'équilibre.
SECTION XI: LES EXIGENCES A SATISFAIRE POUR DEVENIR RESPONSABLE D'EQUILIBRE
16 PREUVE DE LA SOLVABILITE FINANCIERE DE [BRP]
La conclusion du Contrat BRP suppose que [BRP] fournisse la preuve de sa solvabilité financière.
La preuve de la solvabilité financière de BRP au moment de la conclusion du Contrat BRP suppose que [BRP] satisfasse aux dispositions particulières en matière de garanties financières comme convenu dans le Contrat BRP.
Pendant toute la durée du Contrat BRP, [BRP] doit fournir la preuve de sa solvabilité financière à Xxxx en réponse à toute demande motivée d’Xxxx.
La solvabilité financière de [BRP] pendant l’exécution du Contrat BRP est un élément essentiel du Contrat BRP conclu avec Xxxx et des engagements conclus par Xxxx.
La garantie est une sûreté pour assurer l’exécution demandée et ponctuelle de toutes les obligations résultant du Contrat BRP, en ce compris, mais sans s’y limiter, les paiements des Tarifs de Déséquilibre et/ou d’inconsistances externes.
Cette garantie peut prendre la forme d'une garantie bancaire appelable à première demande, émise par une institution financière aux conditions énoncées à l’Article 17.2, ou d’un paiement en espèces auprès d’Xxxx aux conditions énoncées à l’Article 17.3.
La garantie a une durée initiale d'au moins une année calendrier et sera renouvelée en temps opportun par [BRP], de manière à maintenir la sûreté requise tout au long de la durée du Contrat BRP et pour toute la période d’exécution de l’ensemble des obligations financières découlant du Contrat BRP.
A la fin et/ou de résiliation du Contrat BRP pour quelque raison que ce soit, Xxxx restituera la garantie à [BRP] à la condition que [BRP] ait rempli toutes ses obligations résultant du Contrat BRP ou de la fin de ce Contrat BRP et/ou de sa résiliation.
Le formulaire standard de la garantie bancaire à première demande est repris à l'Annexe 1 du Contrat BRP. Le montant, ainsi que les spécifications relatives aux modifications autorisées du montant de cette garantie bancaire appelable à première demande, sont établis dans le respect des critères mentionnés à l’Article 17.4 et l'Annexe 1 du Contrat BRP. [BRP] procédera à une adaptation du montant de la garantie bancaire, conformément aux dispositions visées à l’Article 17.4 et l’Annexe 1 du Contrat BRP.
[BRP] fournira à Xxxx, au moins un (1) mois calendrier avant l’échéance de la garantie bancaire existante, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie a prolongé la durée de cette garantie sans autre modification de cette garantie, soit une nouvelle garantie qui répond à toutes les conditions prescrites dans le présent article.
L'institution financière qui délivre la garantie doit satisfaire aux critères de rating officiel minimum de “BBB” délivré par l'agence de notation Standard & Poors (« S&P ») ou d'un rating officiel minimum de “Baa2” délivré par l’agence de notation Moody’s Investor Services (Moody’s). En cas de perte du rating minimum requis, [BRP] doit fournir à Xxxx, dans un délai de vingt (20) Jours ouvrables bancaires après la perte du rating requis par la première institution financière, une nouvelle garantie délivrée par une autre institution financière remplissant toutes les conditions mentionnées ci-avant dans le présent Article.
Si Xxxx fait appel à la garantie, [BRP] fournira à Xxxx, dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables bancaires après qu'Xxxx a eu recours à la garantie, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie a adapté le montant de la garantie bancaire au niveau requis, soit une nouvelle garantie remplissant les conditions mentionnées dans le présent article.
[BRP] peut remplacer la garantie bancaire à première demande par un paiement en espèces auprès d’Xxxx d’une avance dont le montant est calculé conformément à l’Article 17.4, sous réserve d’acceptation par Xxxx de cette garantie en espèces.
Cette somme sera virée sur un compte d’Xxxx, qu’Xxxx indiquera à [BRP]. Pour chaque versement, la mention « garantie » et un numéro de contrat sera mentionné dans la communication. Cette somme ne portera pas intérêt en faveur de [BRP].
Ce versement constitue un à valoir sur les montants dus à Xxxx par [BRP] à quelque titre que ce soit et vaudra à tout le moins comme sûreté, et gage de premier rang en faveur d’Xxxx, assurant l’exécution de toutes les obligations découlant du Contrat, y compris, mais sans s’y limiter, les paiements des Tarifs de Déséquilibre et/ou d’inconsistance externe.
Il est expressément convenu et entendu, sans porter préjudice à ce qui précède, qu’Xxxx pourra librement disposer de toutes sommes versées par [BRP] à titre d’avance ou de garantie, à charge uniquement pour Xxxx de restituer un montant équivalent le moment venu.
Les sommes versées à Xxxx, à titre d’avance ou de gage ou à tout autre titre, seront compensées de plein droit avec les obligations de [BRP] découlant du Contrat, étant toutes intimement liées, imbriquées et connexes, étant entendu que cette compensation est censée intervenir au moment de l’échéance de chacune de ces obligations.
Tout solde revenant finalement à [BRP] sera remboursé par virement à [BRP] le 1er mars de l’année suivant la fin de l’ensemble des obligations financières découlant du Contrat, au sens de l’Article 9.3 du Contrat, quelle qu’en soit la raison et sans être porteur d’intérêts en faveur de [BRP, le tout sans préjudice de tous droits et actions d’Xxxx s’il échet.
17.4. Montant de la garantie financière requise
Le montant de la garantie est un montant variable calculé sur la base de la position de [BRP]. La position de [BRP] correspond, nonobstant les dispositions relatives au premier (1er) mois du Contrat telles que définies ci-après, à la plus élevée des moyennes des Prélèvements journaliers attribués à [BRP], calculés sur la base du mois calendrier précédent. Les moyennes journalières reposent sur les valeurs quart-horaires:
- des Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS, attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP]; et
- de toutes les Allocations en CDS (s’il s’agit de Prélèvements nets) attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP]; et
- de toutes les Allocations en Distribution (s’il s’agit de Prélèvements nets) attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP]; et
- des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d'Export attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP]; et
- des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes (transactions de vente) de [BRP] avec d'autres Responsables d’équilibre et attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP]
- la valeur absolue de la Puissance Active mesurée qui fait partie de l'allocation au Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore au Périmètre d'Équilibre de [BRP].
Cette position est reprise dans le tableau suivant, dont se déduit le montant de la garantie exigée. Les montants de la garantie variable sont égaux à 5% de la limite supérieure de chaque bloc et ce pendant trente et un (31) jours, multipliés par 50 €/MWh.
Position de [BRP] (BRP -P) | Montant de la garantie variable |
BRP -P ≤ 50 MW | € 93.000 |
50 MW < BRP -P ≤ 100 MW | € 186.000 |
100 MW < BRP -P ≤ 200 MW | € 372.000 |
200 MW < BRP -P ≤ 300 MW | € 558.000 |
300 MW < BRP -P ≤ 450 MW | € 837.000 |
450 MW ≤ BRP-P ≤ 600 MW | € 1.116.000 |
600 MW ≤ BRP-P ≤ 750 MW | € 1.395.000 |
750 MW ≤ BRP-P ≤ 900 MW | € 1.674.000 |
900 MW ≤ BRP-P ≤ 1050 MW | € 1.953.000 |
1050 MW ≤ BRP-P ≤ 1200 MW | € 2.232.000 |
1200 MW ≤ BRP-P≤ 1500 MW | € 2.790.000 |
BRP-P > 1500 MW | € 3.000.000 |
- Premier mois du Contrat BRP: détermination initiale de la garantie financière
La position de [BRP] pour son premier (1er) mois de Contrat est déterminée, de commun accord entre les parties, sur la base de la position maximale estimée de [BRP] pour les trois
(3) mois suivants. Cette valeur sera à la base de la détermination du montant initial de la garantie. Quoi qu'il en soit, la garantie minimale est toujours de € 93.000.
- Surveillance et contrôle de la garantie financière pour chaque Responsable d’équilibre
[BRP] adaptera, de sa propre initiative et immédiatement, sa garantie conformément aux règles stipulées ci-dessous. Xxxx contrôlera en temps opportun si [BRP] a rempli ses obligations.
Si au cours d'un (1) mois, la position de [BRP] est supérieure, pendant plus de deux
(2) jours, de 20% à la position pour laquelle une garantie est déposée, [BRP] augmentera immédiatement le montant de sa garantie jusqu'au niveau requis, et ceci au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent cet événement. La position de [BRP] ne peut jamais excéder de 40% la position pour laquelle une garantie est déposée.
Si, de plus, le montant de la garantie est inférieur à la moyenne des deux (2) dernières factures envoyées à [BRP], celui-ci augmentera immédiatement sa garantie pour atteindre cette moyenne, et ceci au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent cet événement.
Si la position de [BRP] est, au moins pendant un (1) mois, inférieure au niveau garanti par la garantie, [BRP] peut également obtenir la diminution de sa garantie, conformément au tableau ci-avant. Xxxx approuvera cette diminution de la garantie dans ces circonstances.
18 CONDITIONS SUSPENSIVES AFFECTANT L'EXECUTION DU CONTRAT
Conformément au Règlement Technique Fédéral, [BRP] est tenu de respecter les conditions suspensives suivantes:
a) [BRP] doit fournir la preuve des garanties financières telles que stipulées à l'Article 17 du Contrat BRP;
b) [BRP] doit fournir la preuve de la mise à disposition et du maintien des moyens nécessaires et suffisants, par ses propres moyens ou de toute autre manière, pour garantir son fonctionnement 24 Heures sur 24.
SECTION XII: CALCUL DES DESEQUILIBRES
19 ATTRIBUTION AU PERIMETRE D’EQUILIBRE
Le calcul des différents termes qui constituent le Périmètre d’équilibre de [BRP] tel que défini à l’Article 14 du présent Contrat BRP est effectué conformément aux dispositions suivantes et ce pour tout quart d’heure Q d’un mois donné.
19.1. Points d’Injection et/ou de Prélèvement
Les Points d’Injection et/ou de Prélèvement à l’exclusion des Points d’accès qui alimentent un CDS raccordé au Réseau Xxxx, sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP]:
- pour tous les Points d’Injection et/ou les Points de Prélèvement pour lesquels le Détenteur d'accès, désigné conformément à la réglementation applicable et/ou aux dispositions contractuelles en vigueur, a reçu des droits d'accès suite à la conclusion d’un Contrat d'accès avec Xxxx; et
- pour lesquels [BRP] a été valablement désigné comme Responsable d’équilibre pour les Points d’Injection et/ou les Points de Prélèvement mentionnés dans le Contrat d'accès susmentionné.
Cette attribution au Périmètre d'équilibre de [BRP] sera faite sur la base de la Puissance active mesurée, à l’exception de l’Injection aux Points d’accès des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production dont la mesure est remplacée par la valeur 0. Cette attribution est sujette aux règles spécifiques relatives aux Fournitures de bande pour les Points de Prélèvement, à l'Injection partagée pour les Points d'Injection et aux cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l'injection en un Point d'accès, telles qu’elles sont définies dans le Contrat d'accès concerné.
19.2. Allocation(s) en Distribution sur un réseau public de distribution
Les Allocations en Distribution de [BRP], communiquées à Xxxx par un ou des gestionnaires de Réseau Public de Distribution, et établies dans le cadre du droit d'accès à ce ou ces Réseaux Publics de Distribution, sont attribuées à [BRP].
19.3. Allocation(s) pour un/des CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx
Les Allocations pour un ou plusieurs CDS de [BRP], communiquées à Xxxx par un ou des Gestionnaires de CDS, et établies dans le cadre du droit d'accès à ce ou ces CDS, sont attribuées à [BRP].
Pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS, pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS raccordé au Réseau Xxxx (en cas de prélèvement net) des pourcentages de pertes sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et, s’ils sont d’application, aux Règlements Techniques de Transport Local et Régional concernés. Ces pourcentages sont publiés sur le site internet d'Xxxx. Ils peuvent, si nécessaire, être adaptés sur la base des pertes mesurées. Une adaptation de ces pourcentages peut être effectuée en cours d’année pour autant que [BRP] soit informé dans un délai raisonnable de ce changement de telle manière à ce que les dispositions nécessaires puissent être effectuées. Le délai raisonnable dont il est question ci-dessus ne sera jamais plus court que deux (2) semaines après la date d’envoi par Xxxx d’une notification recommandée informant [BRP] de l’adaptation.
Les pertes concernant l'utilisation de l'Interconnexion Offshore à la Frontière BE-GB ne font pas partie de l'octroi des pourcentages de perte à un Point de Prélèvement de [BRP]. Elles sont prises en compte telle que décrit dans les règles de nomination applicables en vigueur soit à long terme, day-ahead ou infrajournalières pour la Frontière BE-GB, et le cas échéant comme prévu dans le fonctionnement du Couplage des marchés pour cette Frontière.
19.5. Allocation au Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes confirmés et exécutés pour l’Import et/ou l'Export à une ou plusieurs Frontières liées aux Droits Physiques de Transport de [BRP] sont le cas échéant attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
La procédure d’allocation est décrite à l’Article 24 du Contrat BRP.
19.7. Echanges Commerciaux Internes
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes confirmés pour les Echanges Commerciaux Internes, soumis par [BRP], sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
Les droits et obligations de [BRP] de soumettre des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes sont régis par le Contrat BRP.
Tout Responsable d’équilibre qui est CCP et qui nomine d’autres activités relevant de son Périmètre d’équilibre, parallèlement à la soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des transactions décrites dans l’AR Bourse ou exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles qu’établies par la Ligne Directrice européenne CACM, doit:
- faire la demande auprès d’Xxxx d’un Périmètre d’équilibre particulier (identifié par un code EIC/Xxxx particulier) avant de soumettre les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des transactions décrites dans l’AR Bourse ou exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles qu’établies par la Ligne Directrice Européenne CACM; et
- informer tous les Responsables d’équilibre soumettant des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes avec lui de l’existence de ce double Périmètre d’équilibre, en signalant quel Périmètre d’équilibre s’applique à quel Programme d’Echanges Commerciaux Internes.
Si [BRP] procède à la soumission d’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes relatif à un Echange Commercial Interne avec un Responsable d’équilibre qui est CCP et si le CCP possède plus d’un Périmètre d’équilibre, [BRP] doit utiliser le Périmètre d’équilibre tel que celui-ci a été communiqué par le CCP.
19.8. Correction du Périmètre d’équilibre dans le cadre d’activation de flexibilité
19.8.1. Modalités d’application dans le cas d’activation d’unités Techniques CIPU
Si [BRP], en tant que fournisseur de services auxiliaires, a conclu un accord pour la fourniture de services auxiliaires à partir d'unités Techniques CIPU, le Périmètre d'équilibre de [BRP] sera corrigé dans le cas d’une activation sur la base de sa participation à ces services, à l'exception de la livraison de la puissance de FCR. . Cette correction correspondra au Volume commandé.
19.8.2.1. Exceptions à la situation de marché avec Transfert d’énergie
Les dispositions contenues dans le présent article ne sont applicables qu’aux situations d’exception à une situation de marché avec Transfert d’énergie telles que visées à la section
8.2 des Règles de Transfert d’énergie.
En cas d’activation par un FSP de Services d’équilibrage à partir d’unités techniques non- CIPU ou d’un service de SDR, les règles suivantes sont applicables au Périmètre d’équilibre de [BRP] :
- Si [BRP] est associé à ce FSP, son Périmètre d’équilibre est corrigé, sur base quart- horaire pour toute la durée de l’activation, en raison de la participation de ce FSP à ces Services d’équilibrage (en sa qualité de BSP) ou à ce service de SDR. Cette correction correspond au Volume de flexibilité commandé par quart d’Heure durant la période d’activation. Dans le cadre de la SDR, la durée d’activation correspond à la période de Livraison effective.
- Si [BRP] n’est pas associé à ce FSP, son Périmètre d’équilibre n’est pas corrigé avec le Volume de flexibilité fourni durant la période d’activation.
19.8.2.2. Modalités particulières d’application pour les FCR
En cas d’activation de puissance de FCR, à partir d’unités techniques non-CIPU, aucune correction de Périmètre d’équilibre n’est effectuée.
Les dispositions contenues dans le présent article ne sont applicables qu’aux marchés définis dans les Règles de Transfert d’énergie dans une situation de marché avec Transfert d’énergie.
En cas d’activation de Flexibilité de la demande par un FSP, les règles suivantes sont applicables au Périmètre d’équilibre de [BRP]. Ces règles se basent sur les principes de correction du Périmètre d’équilibre décrites au point 12 des Règles de Transfert d’énergie:
o Si [BRP] n’est pas associé à ce FSP, son Périmètre d’équilibre est corrigé, sur base quart-horaire pour toute la durée de l’activation,, du Volume de flexibilité fourni, agrégé au niveau du Périmètre d’équilibre et agrégé sur base quart-horaire. Le Volume de flexibilité fourni à un Point de livraison se fonde sur les principes relatifs au calcul du Volume de flexibilité fourni, tel que défini à la section 11 des Règles de Transfert d’énergie.
Si le FSP fournit un volume supérieur que celui qui a été commandé par Xxxx, le Volume individuel de flexibilité fourni à un Point de livraison se fonde sur les règles précitées et est additionné pour tous les Points de livraison qui participent à la fourniture de flexibilité, au prorata de la somme du Volume individuel de flexibilité fourni de tous les Points de livraison concernés afin que le Volume total de flexibilité fourni, additionné pour tous les Points de livraison qui participent à la fourniture de flexibilité, soit égal au Volume de flexibilité commandé par Xxxx.
o Si [BRP] est associé à ce FSP, en sa qualité de BRPfsp, son Périmètre d’équilibre est corrigé avec la différence entre le Volume fourni et le Volume commandé, agrégé au niveau du Périmètre d’équilibre et agrégé sur base quart-horaire. De cette manière, la différence entre le Volume fourni et le Volume de flexibilité commandé est attribuée, par xxxxx x’Xxxxx, xx Xxxxxxxxx x’xxxxxxxxx xx [XXX], comme BRPfsp, auquel le taux de déséquilibre est appliqué. Le Volume de flexibilité fourni à un Point de livraison se fonde sur les principes relatifs au calcul du Volume de flexibilité fourni, tel que défini à la section 11 des Règles de Transfert d’énergie.
Si le FSP fournit un volume supérieur que celui qui a été commandé par Xxxx, le Volume individuel de flexibilité fourni à un Point de livraison se fonde sur les règles précitées et est additionné pour tous les Points de livraison qui participent à la fourniture de flexibilité, au prorata de la somme du Volume individuel de flexibilité fourni de tous les Points de livraison concernés afin que le Volume total de flexibilité fourni, additionné pour tous les Points de livraison qui participent à la fourniture de flexibilité, soit égal au Volume de flexibilité commandé par Xxxx.
Dans le cas d’une telle activation, Xxxx communique à [BRP], des informations relatives au volume activé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP] conformément aux modalités décrites à l’Annexe 5.
20 LE DESEQUILIBRE QUART-HORAIRE DE BRP
Le Déséquilibre quart-horaire pour tout quart d’heure donné Q de [BRP] est la différence, pour ce quart d'Heure, entre l’Injection totale dans le Réseau Xxxx qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] et le Prélèvement total sur le Réseau Xxxx qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP];
L’Injection totale qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] pour un quart d’Heure donné est égale à la somme de:
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Import soumis et exécutés par [BRP] pour ce quart d'Heure y compris ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], conformément à l’Article 19.5 du présent Contrat BRP , ainsi que pour la Frontière BE-GB (compte tenu des pertes pour cette Frontière) i) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Import explicites soumis par [BRP] sur la RNP et ii) les Programmes d’échanges commerciaux externes d’Import implicites soumis pour le compte de [BRP] pour lesquels Xxxx et l’Opérateur de la RNP veilleront à ce qu’ils soient directement intégrés dans le Périmètre d’Equilibre de [BRP]; et
- toutes les Allocations d‘Injection en CDS attribuées à [BRP], conformément à l’Article
19.3 du présent Contrat BRP; et
- toutes les Allocations en Distribution attribuées à [BRP] s'il s’agit d’une injection nette, conformément à l’Article 19.2 du présent Contrat BRP; et
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes soumis par [BRP] (“en tant qu'acheteur”), pour ce quart d'Heure, conformément à l’Article 19.7 du présent Contrat BRP; et
- les Injections équivalentes à la suite d’une correction de périmètre conformément à l’Article 19.8 du Contrat BRP; et
- l'Injection allouée pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore pour le BRPO.I. de ce point, conformément à l'Article 19.5 et selon la description à l’Annexe 4 du présent Contrat BRP.
Le Prélèvement total qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] pour un quart d'Heure déterminé est égal à la somme de:
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Export soumis et exécutés par [BRP] pour ce quart d'Heure y compris ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], conformément à l’Article 19.5 du présent Contrat BRP, ainsi que pour la Frontière BE-GB (compte tenu des pertes pour cette Frontière) i) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Export explicites soumis par [BRP] sur la RNP et ii) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Exports implicites soumis, pour le compte de [BRP], pour lesquels Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce qu'ils soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de [BRP]; et
- toutes les Allocations de Prélèvement en CDS attribuées à [BRP], conformément à l’Article 19.3 du présent Contrat BRP; et
- toutes les Allocations en Distribution attribuée à [BRP] s'il s’agit d’un prélèvement net, conformément à l’Article 19.2 du présent Contrat BRP; et
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes soumis par [BRP] (“en tant que vendeur”), pour ce quart d'Heure, conformément à l’Article 19.7du présent Contrat BRP; et
- tous les Prélèvements équivalents résultants de corrections de périmètre conformément à l’Article 19.8; et
- le Prélèvement alloué pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore pour le BRPO.I. de ce point conformément à l'Article 19.5 et selon la description à l'Annexe 4 du présent Contrat BRP; et
- pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement et pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS raccordé au Réseau Xxxx (en cas de prélèvement net), des pourcentages de pertes de ce prélèvement sont de plus attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et, le cas échéant, des législations régionales en vigueur. Ces pourcentages sont publiés sur le site internet d'Xxxx. Ils peuvent, si nécessaire, être adaptés annuellement sur la base des pertes mesurées, conformément à l’Article 19.4.
Xxxx mettra à la disposition de [BRP] les données de mesure agrégées et validées relatives aux Points d'accès pour lesquels [BRP] est responsable directement raccordés au Réseau Xxxx, au plus tard le dixième (10e) jour du mois suivant le mois au cours duquel ces données ont été rassemblées. S'il s'agit de Fourniture de bande ou d'Injection partagée ou de cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l'injection en un Point d'accès, tels que décrits dans le contrat d’accès, seule la part qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de [BRP] sera mise à la disposition de [BRP].
Xxxx mettra à la disposition de [BRP] le volume du déséquilibre servant au règlement financier au plus tard à la fin du mois M+2 suivant le mois de collecte des données de mesures sur base desquelles la valeur du déséquilibre servant au règlement financier est calculée.
Si [BRP] est aussi BRPfsp, Xxxx mettra à la disposition de [BRP] les volumes agrégés par Opérateur de réglage tertiaire non-réservé par Unités Techniques non-CIPU, au plus tard à la fin du mois M+2 suivant le mois de collecte des données.
En outre, Xxxx mettra à la disposition de [BRP], sur une base journalière, les données de mesure agrégées et non validées relatives aux Points d'Accès pour lesquels [BRP] est responsable, sauf si ceci est impossible pour Xxxx pour des raisons d’ordre technique.
Xxxx n'est pas responsable de la validité des données de mesure non validées, ni des données de mesure communiquées par des tiers, et ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un possible dommage causé par des données de mesure non validées.
Les données de mesures relatives aux points d’injection et/ou de prélèvement raccordés à un Réseau Public de Distribution sont fournies directement à [BRP] par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, conformément au(x) règlement(s) technique(s) applicable(s) pour la distribution d’électricité. Les données de mesures relatives aux Points d’accès CDS raccordés à un CDS sont fournies à [BRP] par le Gestionnaire du CDS concerné, en appliquant les règles décrites dans le Contrat d’accès.
Sans préjudice des responsabilités respectives, [BRP] peut, avec un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre ayant conclu avec Xxxx un Contrat de Responsable d’équilibre, mettre en commun (ou en «pool») son Déséquilibre avec les Déséquilibres des autres Responsables d’équilibre. Un tel accord est appelé ci-après “Convention de Pooling”.
La Convention de Pooling doit répondre aux critères établis à l’Annexe 3 (“Convention de Pooling”) du Contrat BRP.
[BRP] peut soit:
- entrer dans une (1) Convention de Pooling désignant un autre Responsable d’équilibre comme le « Chef de file » auquel sera facturé leur Déséquilibre global; ou
- entrer dans une Convention de Pooling par laquelle il est désigné Chef de file par un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre et en vertu de laquelle leur Déséquilibre global lui sera facturé.
S'il existe plus d'une Convention de Pooling en vertu desquelles [BRP] peut se voir facturer le Déséquilibre global pour chacune des Conventions de Pooling, ces Déséquilibres globaux seront eux-mêmes globalisés et déterminés sur la base des Déséquilibres synchronisés de chaque Convention de Pooling concernée.
La Convention de Pooling doit être conjointement notifiée à Xxxx par les parties du pooling et être valablement signée par chacune d'elles. Cette notification conjointe indiquera à Xxxx le Chef de file auquel le Déséquilibre global résultant du pooling doit être facturé.
Si le Chef de file désigné dans le cadre d'une Convention de Pooling par d'autres Responsables d’équilibre pour payer leur Déséquilibre globalisé ne remplit pas, pour une raison quelconque, ses obligations de paiement envers Xxxx conformément à la Convention de Pooling et aux modalités du Contrat BRP, Xxxx suspendra la validité de ladite Convention de Pooling pour ce qui la concerne, aussi longtemps que lesdites obligations de paiement ne sont pas remplies. Xxxx enverra alors des factures individuelles aux Responsables d’équilibre respectifs comme s'il n'y avait pas de Convention de Pooling. Ces factures rétroagiront à la date d'exigibilité des factures pour le Déséquilibre globalisé et seront majorées d'un intérêt de retard conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002.
Pour autant que de besoin, les Parties précisent que tout paiement que ce soit de [BRP] au Chef de file dans le cadre de la Convention de Pooling ne peut être considéré comme libératoire envers Xxxx. La conclusion du Contrat BRP et la connaissance par Xxxx de la Convention de Pooling ne peuvent en aucun cas être considérés comme un consentement d’Xxxx à un paiement libératoire envers le Chef de file. Chaque partie au sein d’une Convention de Pooling reste intégralement tenue du respect de ses obligations découlant du présent Contrat BRP à l’égard d’Xxxx. Pour éviter toute ambiguïté, les parties à une Convention de Pooling renoncent aux bénéfices de discussion à l’égard d’Xxxx.
La Convention de Pooling ne crée pas d'obligations spécifiques dans le chef d'Xxxx, à l'exception de ce qui est expressément repris ici.
SECTION XIII: PROGRAMME JOURNALIER D’EQUILIBRE
23 PROGRAMME JOURNALIER D’EQUILIBRE
23.1. Soumission et conditions de soumission du Programme journalier d’équilibre
Lorsque [BRP] soumet à Xxxx son Programme journalier d’équilibre Day-ahead relatif à son Périmètre d'équilibre, [BRP] veillera à ce que la partie de son Programme journalier d’équilibre relatif à l'Injection Totale de son Périmètre d’équilibre pour chaque quart d’Heure soit égale à la partie de son Programme journalier d’équilibre relatif au Prélèvement Total de son Périmètre d’équilibre.
Lorsque [BRP] soumet à Xxxx des Programmes journalier d’équilibre Intraday relatifs à son Périmètre d'équilibre, [BRP] veillera à rester en équilibre sur une base de quart d'Heure conformément aux dispositions de l'Article 14.
En outre, [BRP] respectera les règles suivantes.
Toutes les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement ainsi que pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations CDS attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] doivent être soumises par [BRP] à Xxxx dans le respect de la procédure décrite à l’Article 24 et avant le délai limite qui y est mentionné.
Les Nominations Physiques soumises pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] doivent correspondre le plus précisément possible au prélèvement et à l'injection réels.
Quant aux Nominations Physiques Day-ahead et Intraday soumises pour le(s) Point(s) d’Injection des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production, elles doivent être pour chaque quart d’Heure égales à zéro (0) MW, en application des principes établis par l’article 7septies, § 2, de la Loi Electricité.
23.2.2. Concernant les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou Internes
Tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes à l’exception de ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], dans la mesure où les Droits Physiques de Transport nécessaires ont été obtenus, et tous les Programmes Echanges Commerciaux Internes doivent être soumis par [BRP] à Elia2 dans le respect de la procédure décrite à l’Article 24, et avant le délai limite qui y est mentionné.
2 Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes sont soit soumis par [BRP] à Xxxx, soit intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP] en infra-journalier ou au plus tard le Jour J+1, conformément aux dispositions du Contrat BRP. A chaque fois qu’il est fait mention dans le présent Contrat BRP de Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday de [BRP] et/ou de soumission de tels Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday par [BRP], il est, par conséquent, non seulement fait référence aux séries de données soumises par [BRP] à Xxxx mais également à celles intégrées par Xxxx dans le Périmètre d’équilibre pour le compte de [BRP], sauf mention explicite contraire
En ce qui concerne les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes susmentionnées, [BRP] évitera toute inconsistance externe telle que définie aux Articles 23.3.3, 23.3.4, 23.3.5, 23.3.6 du Contrat BRP.
23.2.3. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doivent respecter à tout moment les Droits Physiques de Transport obtenus conformément à la procédure décrite à l’Article 27 du Contrat BRP.Règles complémentaires concernant les Nominations Physiques de Prélèvement et/ou d’Injection en CDS pour un CDS raccordé au Réseau Xxxx
Aucune Nomination Physique ne peut être effectuée par [BRP] concernant un CDS avant que son nom ne soit communiqué par le Gestionnaire du CDS à Xxxx, ainsi que prévu dans le Contrat d’accès conclu entre Xxxx et le Gestionnaire du CDS.
Pour chaque CDS où [BRP] est actif, [BRP] effectue une Nomination Physique correspondant à son Prélèvement et/ou Injection pour l’ensemble des points d’accès au marché situés au sein de ce CDS dont [BRP] assure le suivi, à savoir l’intégralité du volume d’énergie dont il est responsable au sein de ce CDS. Par exception, [BRP] effectue de manière individualisée une Nomination Physique pour le volume d’énergie de tout Point d'accès au marché ,qui fait partie de son périmètre, assorti d’un contrat pour la coordination de l’injection d’une unité de production d’électricité conclu avec Xxxx et une Nomination Physique pour le volume d’énergie de tout Point d'accès au marché qui fait partie de son périmètre, faisant usage de l’Annexe 14ter du Contrat d’accès.
Si le CDS dispose de plusieurs Points d’accès au Réseau Xxxx, la ou les Nominations Physiques effectuées par [BRP] conformément aux deux paragraphes précédents pour les points d’accès au marché dont il est chargé du suivi sont associées à un seul de ces Points d’accès. Une Nomination Physique égale à zéro (0) MW devant être soumise pour le(s) autre(s) Point(s) d’accès, tant que les règles tarifaires en vigueur n’imposent pas de répartir ce volume d’énergie entre chacun des Points d’accès selon la réalité de la situation.
Aucune Nomination Physique ne peut être exécutée par un Responsable d’équilibre pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore s'il n'a pas le statut de BRPO.I. pour ce Point de Raccordement d’Interconnexion Offshore.
23.3. Evaluation du Programme journalier d’équilibre soumis
23.3.1. Nominations Physiques Day-ahead relatives au Prélèvement à un Point de Prélèvement
Xxxx procédera à l'évaluation de la Nomination Physique Day-ahead impliquant un Prélèvement à un Point de Prélèvement conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement (i) en cas de Fourniture de bande ou (ii) en cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l’injection en un Point d’accès, conformément aux dispositions du Contrat d’accès.
23.3.2. Nominations Physiques Day-ahead et Intraday relatives à l'Injection à un Point d'Injection
Xxxx procédera à l'évaluation des Nominations Physiques Day-ahead et/ou Intraday impliquant une Injection à un Point d'Injection conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux dispositions du contrat CIPU. Le cas d'Injection partagée et le cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l’injection en un Point d’accès sont décrits dans le Contrat d’accès
23.3.3. Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day- ahead relatifs à l'Import et/ou Export Day-ahead conformément à la législation en vigueur.
[BRP] dispose d'une expérience suffisante du fonctionnement des échanges internationaux d'énergie et comprend et accepte que Xxxx, comme tout autre gestionnaire de réseau, doit, pour l’exécution de chacune des obligations contractuelles résultant des présentes, se conformer aux règles internationales en vigueur régissant de tels échanges.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou articles y afférents, il existe, avec une exception pour la Frontière BE-GB, une inconsistance externe:
a) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes de [BRP] contient un Echange International dont l’équivalent n'est pas accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx, par ce dernier; ou
b) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes de [BRP] contient un Echange International qui diffère, pour une unité de temps donnée, de l'Echange International équivalent accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx par ce dernier.
Dans les deux cas, Xxxx peut:
a) refuser le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International; ou
b) accepter partiellement le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International; ou
c) accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International et ensuite facturer à [BRP] le Tarif pour inconsistance externe.
Pour des Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Day-Ahead explicites sur la Frontière BE-GB soumis par [BRP] sur la RNP, Xxxx reçoit ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes réconciliés de la RNP et les alloue ensuite automatiquement au Périmètre d'Équilibre du Responsable d’équilibre concerné.
Pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Day-Ahead implicites sur la Frontière BE-GB, soumis pour le compte de l’Agent de Transfert, Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce que ceux-ci soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de l’Agent de Transfert.
23.3.4. Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday relatifs à l'Import et/ou Export Intraday conformément à la législation en vigueur.
[BRP] dispose d'une expérience suffisante du fonctionnement des échanges internationaux d'énergie et comprend et accepte que Xxxx, comme tout autre gestionnaire de réseau, doit, pour l’exécution de chacune des obligations contractuelles résultant des présentes, se conformer aux règles internationales en vigueur régissant de tels échanges.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles y afférents, il existe, avec une exception pour la frontière BE-GB, une inconsistance externe:
a) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] contient un Echange International dont l’équivalent n'est pas accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx, par ce dernier; ou
b) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] contient un Echange Commercial International qui diffère, pour une unité de temps donnée, de l'Echange International équivalent accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx par ce dernier.
Dans les deux cas, Xxxx peut:
i. refuser le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International; ou
ii. accepter partiellement le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International.
Pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Intraday implicites sur la Frontière BE-GB, soumis pour le compte de l’Agent de Transfert, Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce que eux-ci soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de l’Agent de Transfert.
Pour les soumissions de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday explicites sur la Frontière BE-GB, soumis par [BRP] sur la RNP, Xxxx reçoit ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes réconciliés de la RNP et les alloue ensuite automatiquement au Périmètre d'Équilibre du Responsable d’Equilibre concerné.
23.3.5. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead relatifs aux Echanges Commerciaux Internes Day-ahead conformément à la législation en vigueur.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe:
a) lorsqu'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Day-ahead avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet Echange Commercial Interne Day-ahead n'a pas été porté à la connaissance d'Xxxx par le biais d'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet autre Responsable d’équilibre; ou
b) lorsqu'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Day-ahead avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet Echange Commercial Interne Day-ahead diffère pour quelque quart d'Heure que ce soit du Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant introduit par cet autre Responsable d’équilibre; ou
c) lors d'un Echange Commercial Interne Day-ahead dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP, répondant aux conditions décrites sous a) ou sous b).
Dans ces cas, Xxxx a le droit de:
i. ne pas accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead; ou
ii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe, à concurrence de 100% dans le cas a) susmentionné, et à concurrence de 50% dans le cas b) susmentionné; ou
iii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe en fonction des règles suivantes selon si [BRP] est CCP ou la contrepartie du CCP dans le cas c) susmentionné: Le Tarif pour inconsistance externe est à charge de la Contrepartie du CCP dans sa totalité,. Cependant, si la Contrepartie du CCP conteste la facture et prouve que la situation visée au cas c) susmentionné résulte d'une erreur du CCP, Xxxx adressera une note de crédit à la Contrepartie du CCP pour l'ensemble de la facture précitée et adressera une nouvelle facture au CCP portant sur le même montant, avec une limite maximum fixée au montant visé dans le règlement de marché d'échange de blocs d'énergie tel qu'approuvé par arrêté ministériel et portant sur la limite de responsabilité applicable entre le CCP et la Contrepartie du CCP. La limite maximum précitée ne sera pas applicable si l'erreur commise par le CCP est frauduleuse ou délibérée.
23.3.6. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday conformément à la législation en vigueur.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe:
a) lorsqu’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Intraday avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concernant cet Echange Commercial Interne Intraday n'a pas été porté à la connaissance d'Xxxx par le biais d'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet autre Responsable d’équilibre; ou
b) lorsqu’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Intraday avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de ce Echange Commercial Interne Intraday diffère quelque quart d'Heure que ce soit du Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant introduit par cet autre Responsable d’équilibre; ou
c) lors d'un Echange Commercial Interne Intraday dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP, répondant aux conditions décrites sous a) ou sous b).
Dans ces cas, Xxxx a le droit de:
i. ne pas accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Intraday; ou
ii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Intraday et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe en fonction des règles suivantes selon si [BRP] est CCP ou la contrepartie du CCP dans le cas c) susmentionné : Le Tarif pour inconsistance externe est à charge de la Contrepartie du CPP dans sa totalité. Cependant, si la Contrepartie du CCP conteste la facture et prouve que la situation visée au cas c) susmentionné résulte d'une erreur du CCP, Xxxx adressera une note de crédit à la Contrepartie du CCP pour l'ensemble de la facture précitée et adressera une nouvelle facture au CCP portant sur le même montant, avec une limite maximum fixée au montant visé dans le règlement de marché d'échange de blocs d'énergie tel qu'approuvé par arrêté ministériel et portant sur la limite de responsabilité applicable entre le CCP et la Contrepartie du CCP. La limite maximum précitée ne sera pas applicable si l'erreur commise par le CCP est frauduleuse ou délibérée.
En cas de Programmes journaliers d’équilibre Day-ahead répétés le Jour J-1 pour lesquelles la partie relative à l'Injection totale du périmètre de [BRP] n'égale pas la partie relative au Prélèvement total du Périmètre de [BRP] par quart d’Heure pour le Jour J (sans tenir compte des imprécisions d’arrondi), il est interdit à [BRP] d'utiliser les dispositifs d’Echanges Commerciaux Internes Intraday pendant une période de trente (30) jours calendrier commençant immédiatement après qu'il se soit vu notifier la chose par Xxxx. « Répétées » signifie dans ce cas trois (3) jours calendrier consécutifs ou cinq (5) jours calendrier dans un
(1) mois calendrier.
Cette interdiction s'applique aussi lorsque Xxxx détecte une différence non négligeable et systématique entre:
- les Nominations Physiques de [BRP] pour les Points d’Accès et les Prélèvements ou Injections mesurés aux Points d’accès,
- les Nominations Physiques de [BRP] en Distribution et les Allocations en Distribution de [BRP] reçus des Gestionnaires de Réseau Public de Distribution,
- les Nominations Physiques en CDS et Allocations en CDS reçues des Gestionnaires des CDS, et
dans les cas où cette situation perdure après qu'Xxxx en ait averti [BRP].
23.4. Confirmation ou rejet du Programme journalier d’équilibre
Le statut de confirmation du Programme journalier d’équilibre signifie que les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes ont été acceptés par Xxxx et peuvent être exécutés par [BRP].
Xxxx notifiera à [BRP]:
- le Jour J-1 si elle confirme ou non le Programme journalier d’équilibre Day-ahead de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Day-ahead qui doivent être introduits le Jour J-1. Si [BRP] n'a pas été informé avant 18h00 le Jour J-1, [BRP] contactera le Service Clientèle (voir Annexe 2) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.
- quinze (15) minutes avant la livraison si elle confirme ou non les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday relatifs à l’Import et/ou Export Intraday. Si Xxxx n’a pas confirmé ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes, elles ne pourront être exécutées par [BRP].
- le Jour J+1 si elle confirme ou non les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour l’Echange Commercial Interne Intraday. Si [BRP] n'a pas été informé avant 18h00 le Jour J+1, [BRP] contactera le Service Clientèle (voir Annexe 2) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.
- au plus tard quinze (15) minutes avant le moment où la Nomination Physique Intraday entre en application, si elle confirme ou non les Nominations Physiques Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Nominations Physiques Intraday relatives à l'Injection en un Point d'Injection. Si Xxxx n'a pas confirmé ces Nominations Physiques, elles ne pourront être exécutées par [BRP].
Xxxx motivera ses décisions de refus des Programmes journaliers d’équilibre de [BRP].
24 PROCEDURE DE SOUMISSION DU PROGRAMME JOURNALIER D’EQUILIBRE
24.1. Les Programmes Journaliers relatives d’Echanges Commerciaux Externes
Les Nominations pour le Jour J relatifs à des Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export pour la période telle que définie dans les règles “EU HAR” à la Frontière BE-GB seront, le cas échéant, soumises et adaptées par [BRP] sur la RNP conformément aux Règles de Nomination à Long Terme pour la Région Channel.
Si pour la Frontière BE-GB les Règles de Nomination à Long Terme BE-GB sont applicables, sans préjudice du paragraphe précédent, [BRP] soumet et adapte les Nominations pour le Jour J, relatives aux Droits Physiques de Transport dans son Programme d’Echanges Commerciaux Externes, sur la RNP conformément à ces règles.
Dans le contexte du Couplage des Marchés, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes day-ahead implicites sont soumis par l’Agent de Transfert pour la Frontière concernée. Pour la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead sont soumis sur compte de l’Agent de Transfert en ce qui concerne le couplage de marché implicite pour cette Frontière.
Si la capacité journalière pour l’Import et l’Export ne peut être allouée par le biais du Couplage des Marchés, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead pour le Jour J relatifs à des Droits Physiques de Transport seront soumis à Xxxx et peuvent être adaptés par [BRP] conformément aux instructions d’Xxxx, en fonction de la capacité journalière allouée lors des mises aux enchères explicites aux Frontières concernées, conformément aux Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives publiées sur le site web de la plateforme d'enchères.
A la Frontière BE-GB, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes day-ahead concernant les Droits Physiques de Transport pour cette Frontière alloués lors des mises aux enchères explicites sont, le cas échéant, soumis et peuvent être adaptés par [BRP] sur la RNP conformément aux Règles de Nomination Day-ahead BE-GB.
Pour l’allocation Intraday des Droits Physiques de Transport pour l’Import et/ou l’Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday seront intégrées par Xxxx pour compte de [BRP] dans le Périmètre d'équilibre de [BRP] après l’Heure de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones.
Pour la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday sont soumis sur compte de l’Agent de Transfert en ce qui concerne le couplage de marché implicite pour cette Frontière.
A la Frontière BE-GB, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes concernant les Droits Physiques de Transport alloués lors des mises aux enchères explicites conformément aux Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB, sont soumis et peuvent être adaptés par [BRP] sur la RNP conformément aux “Règles de Nomination Intraday BE-GB
A l’exécution d’un Echange International Opérationnel Offshore sur la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux sont introduits dans le RNP.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes relatifs à l’Import et/ou Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation doivent être soumis avec une précision de 0,1 MW. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque Heure de la journée, en ce qui concerne le Droit Physique de Transport correspondant de [BRP]. Pour la Frontière BE-GB, les règles d'application sont celles de la RNP.
[BRP] doit mentionner sa contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Externes (sa contrepartie étant la partie qui soumet le Programme d’Echanges Commerciaux Externes correspondant au gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation concernée). De manière générale, cette partie est [BRP] lui-même. Dans le cas d’un Echange International avec la Zone de Programmation néerlandaise, cette partie doit être la contrepartie identifiée préalablement auprès du gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation néerlandaise, qui est soit [BRP] lui-même soit un autre Responsable d’équilibre ayant conclu un Contrat BRP de Responsable d’équilibre avec le gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation néerlandaise et avec Xxxx. Le nom de la contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Externes doit être le code EIC unique. Pour la Frontière BE-GB, les règles d'application sont celles de la RNP.
24.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’Accès et à des Injections/Prélèvements en CDS
Le processus décrit au présent paragraphe s’applique également aux Nominations Physiques relatives aux Injections et Prélèvements pour tout CDS raccordé au Réseau Xxxx.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur un Point de Prélèvement attribués conformément aux procédures définies à l'Article 19 ainsi que les Nominations Physiques relatives l’ensemble des points d’accès au marché dont [BRP] est responsable du suivi au sein d’un CDS conformément à l’article 23.2.3 doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 14h30 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur les droits d'accès relatifs à un Point d’Injection attribués conformément aux procédures définies à l'Article 19 doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 15h00 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur les droits d'accès relatifs à un Point d’Injection relatif à une Unité de production d’électricité fournissant la Réserve Stratégique de Production, attribués conformément aux procédures définies à l'Article19, doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 10h00 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Intraday pour le Jour J qui portent sur les droits d’accès relatifs à un Point d’Injection, sont soumises et peuvent être adaptées, conformément aux modalités du contrat CIPU et, en ce qui concerne la Réserve Stratégique de Production, aux modalités complémentaires des contrats conclus avec Xxxx relatifs à la fourniture de la Réserve Stratégique de Production, par [BRP] à Xxxx entre 18h00 le Jour J-1 et 22h45 le Jour J.
Les Nominations Physiques relatives à des Points de Prélèvement ou à Injections et/ou Prélèvements en CDS doivent être soumises par Point de Prélèvement ou par Point d’accès du CDS au réseau Xxxx auquel elles sont associées, conformément aux dispositions de l’Article 23.2.3, avec une précision de 0,1 MW.
Les Nominations Physiques relatives à des Points d'Injection doivent être soumises par Point d'Injection et par alternateur avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations Physiques doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure de la journée, en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [BRP].
24.3. Nominations Physiques relatives au Prélèvement en Distribution
Les Nominations Physiques Day-ahead relatives aux points de prélèvement ou aux points d'injection connectés à un Réseau Public de Distribution et qui font partie de la zone d'équilibre gérée par Xxxx doivent être soumises par Réseau Public de Distribution, moyennant une précision de 0,1 MW, et ce avant 14h30 le Jour J-1. Les Nominations Physiques doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure de la journée en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [BRP].
Pour les points d'injection connectés à un Réseau Public de Distribution dont les unités de production d’électricité font l’objet d’un contrat CIPU conclu entre [BRP] et Xxxx, les Nominations Physiques pour ces injections doivent être soumises par Point d'Injection.
24.4. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead pour le Jour J relatifes à des Echanges Commerciaux Internes Day-ahead doivent être soumis par [BRP] à Xxxx et peuvent être adaptés, avant 14h00 le Jour J-1.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday pour le Jour J relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday seront soumis par [BRP] à Xxxx et peuvent être adaptés, avant 14h00 le Jour J+1 et la soumission peut débuter au plus tard le Jour J-1 après 23h00.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes doivent être soumis avec une précision de 0,1 MW. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead pour le Jour J relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Day-ahead doivent reprendre de façon globale l’ensemble de l’énergie échangée en Day-ahead dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes contiendront une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure du jour. [BRP] doit mentionner sa contrepartie dans le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Internes (sa contrepartie étant le Responsable d’équilibre ou Xxxx avec qui l'énergie est échangée). Le nom de la contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Internes doit être le code EIC unique.
Chaque Programme d’Echanges Commerciaux Internes qui implique un Echange Commercial Interne avec un autre Responsable d’équilibre doit être confirmé par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant soumis par cet autre Responsable d’équilibre. Xxxx fera d’Echanges Commerciaux Internes d’équilibres le Jour J-1 pour les Echanges Commerciaux Internes Day-ahead ou le Jour J+1 pour les Echanges Commerciaux Internes Intraday, si le Programme d’Echanges Commerciaux Internes impliquant un Echange Commercial Interne est confirmée ou non par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes équivalent soumis par l'autre Responsable d’équilibre concerné.
Si les deux Programmes d’Echanges Commerciaux Internes pour un Echange Commercial Interne ne sont pas égaux, pour un ou plusieurs quarts d'Heure, [BRP] a la possibilité de corriger le Programme d’Echanges Commerciaux Internes en question jusqu'à 14h30 le Jour J-1 pour un Echange Commercial Interne Day-ahead et le Jour J+1 pour un Echange Commercial Interne Intraday. Si, pour une raison quelconque, [BRP] ne peut accéder au système d'E-Nomination d'Xxxx pour la soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et qu'il n'est par conséquent pas informée de ce que son Programme d’Echanges Commerciaux Internes est confirmé ou non par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes équivalent du Responsable d’équilibre correspondant, [BRP] doit contacter le Service clientèle d'Xxxx (voir Annexe 2 – Informations de contact - Introduction des Programmes journaliers d’équilibre ou sur notre site internet sous “Documentation”).
24.5. Nominations Physiques concernant un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore
Les Nominations Physiques pour le Jour J concernant un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore conformément à l'Article 23.2.4 et à la description à l’Annexe 4 doivent être introduites par le BRPO.I. auprès d'Xxxx avant 14h30 le Jour J-1 avec une précision de 0,1 MW.
25 SYSTEME DE SOUMISSION DU PROGRAMME JOURNALIER D’EQUILIBRE
d’une Interconnexion Offshore
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes, les Nominations Physiques pour les Points de Prélèvement, pour le Prélèvement global en Distribution et pour le Prélèvement global en CDS doivent être soumis via le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site internet d'Xxxx ou peuvent être consultés par [BRP] via le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site internet d'Xxxx i) en cas d’intégration par Xxxx dans son Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP] et ii) en cas d’Import et/ou d’Export pour la Frontière BE-GB.
En ce qui concerne l'Import et/ou l’Export pour la Frontière BE-GB, les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes de [BRP] doivent être introduits sur la RNP et non directement au moyen du système d'E-Nominations. [BRP] peut toutefois consulter ces Programmes d'Echanges Commerciaux Externes sur le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site web d'Xxxx.
Pour pouvoir saisir des Programmes d'Echanges Commerciaux Externes à la Frontière BE- GB, [BRP] doit avoir conclu un Accord de Participation pour les Nominations.
En cas d'indisponibilité du système de soumission RNP, Xxxx se réserve le droit, en concertation avec l’Opérateur RNP, de désigner un autre système de soumission de ses Programmes d'Echanges Commerciaux Externes à la Frontière BE-GB. Dans pareil cas, Xxxx s'engage à communiquer en temps opportun les procédures de Programmes d'Echanges Commerciaux Externes d'application qui pourront, au besoin, déroger aux principes repris dans ce Contrat BRP.
L'accès au système d'E-Nominations d'Xxxx ne peut se faire que moyennant l'introduction d'une identification d'utilisateur et d'un mot de passe correct.
Les Responsables d’équilibre prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus ou mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur (user – ID) fourni par Xxxx. Xxxx ne peut être tenue responsable de l’abus ou de la mauvaise utilisation de ladite identification de l’utilisateur. Le Responsable d’équilibre s'engage à indemniser Xxxx de toute perte, de tous frais, coûts et dommages, qui résulteraient de tels abus ou d’une telle mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur et garantit Xxxx de toute réclamation de tiers liée à l'abus ou à la mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur.
Certaines opérations de maintenance ou indisponibilités non programmées peuvent entraîner l’indisponibilité momentanée du système d'E-Nomination d’équilibres d'Xxxx et/ou du système d’allocation en infra journalier.
Ces indisponibilités programmées et non programmées peuvent entraîner la suppression d’un ou plusieurs Heures de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones. Dans ce cas, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] correspondante au(x) Heure(s) de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones concerné(s) ne seront pas pris en compte par Xxxx.
La suppression de ces Heures de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones ne donne lieu à aucune indemnisation.
Pour obtenir des informations sur le système d'E-Nominations d'Xxxx et sur le mode d'accès à ce système, veuillez contacter le Service clientèle d'Xxxx (voir Annexe 2 ou sur notre site internet sous “Documentation”).
Pour des informations concernant la RNP et l'accès à celle-ci, il est référé à l’Accord de Participation pour les Nominations.
La réception du Programme journalier soumis par [BRP] chez Xxxx n'est pas garantie. [BRP]vérifiera sur le système d'E-Nominations d'Xxxx si le Programme journalier d’équilibre qui a été soumis par [BRP], a été valablement reçu par Xxxx.
25.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’injection
Les Nominations Physiques relatives des Points d'Injection doivent être soumises conformément aux dispositions visées dans le contrat CIPU.
26.1. Refus total ou partiel de Programme journalier d’équilibre au Jour J-1
26.1.1. Principe
Xxxx est autorisée à refuser de mettre en œuvre totalement ou partiellement au Jour J-1 les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J si ce (ces) Programme(s) journalier(s) d’équilibre (mettent) en danger l'équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau Xxxx. Ces situations sont décrites à l’Article 26.3.
26.1.2. Procédure de notification
Xxxx portera au plus vite par e-mail à la connaissance de [BRP], sa décision motivée de refuser de mettre en œuvre totalement ou partiellement les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J. Cette notification est adressée au point de contact de [BRP] défini à l’Annexe 2 du Contrat BRP pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie.
26.2. Suspension totale ou partielle du Programme journalier d’équilibre au Jour J
26.2.1. Principe
Xxxx est autorisée à suspendre totalement ou partiellement au Jour J un/les Programme(s) journalier(s) d’équilibre pour le Jour J si ce (ces) Programme (s) journalier(s) d’équilibre(s) met(mettent) en danger l'équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau Xxxx. Ces situations sont décrites à l’Article 26.3.
26.2.2. Procédure de notification
Xxxx portera à la connaissance de [BRP], par e-mail, sa décision motivée de suspendre totalement ou partiellement les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J, au plus tard quinze (15) minutes avant le moment où la suspension devient effective. Cette notification est adressée au point de contact de [BRP] défini à l’Annexe 2 du Contrat BRP pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie.
26.3. Situations visées aux articles 26.1 et 26.2
Les situations pouvant mener à un refus total ou partiel du programme journalier d’équilibre ou à une suspension totale ou partielle du programme journalier d’équilibre sont listées ci- dessous. Ces situations peuvent selon les circonstances mener à une adaptation de son programme commercial d’échange par [BRP], ou empêcher l’exécution totale ou partielle par [BRP] de son Programme Journalier d’équilibre ; elles sont, le cas échéant assorties d’un règlement financier s’il est prévu dans les modalités d’application.
- Lorsque les Nominations Physiques Day-ahead et Intraday soumises pour le(s) Point(s) d’Injection des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production, ne sont pas pour chaque quart d’Heure égales à zéro (0) MW conformément aux dispositions des Articles 23.2.1 et 19.1 et suivant les modalités opérationnelles et financières d’application du contrat CIPU ;
- En cas d’inconsistance externe telle que visée aux articles 23.3.3, 23.3.4, 23.3.5 et
23.3.6 et suivant les modalités opérationnelles et financières décrites à ces articles ;
- Pour éviter une congestion du réseau et suivant les modalités opérationnelles et financières d’application du contrat CIPU ;
- En cas de réduction de la capacité d’échange entre zones suivant les modalités opérationnelles et financières d’application (et en particulier, le cas échéant lorsqu’elles sont d’application, les dispositions des lignes directrices européennes CACM et FCA) ;
- En cas de toute autre situation exceptionnelle qui met en péril la sécurité, la fiabilité et efficacité du réseau. Dans ce dernier cas, Xxxx fera un rapport à [BRP] et un rapport à la CREG.
26.4. Procédure liée aux amendements proposés par BRP dans le cadre de Fourniture(s) de bande
Dans le cas particulier de la réduction par Xxxx, conformément aux Articles 26.1 et/ou 26.2, d’un Programme d’Echanges Commerciaux Externes relatif à un Import de [BRP] pour le Jour J, et dans le cas où [BRP] est Responsable d’équilibre chargé de Fourniture de bande sur un ou plusieurs Points d’accès, [BRP] est autorisé à proposer l’amendement d’une ou plusieurs Nominations Physiques déjà acceptées par Xxxx pour le Jour J et relatives à la Fourniture de bande, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
a) [BRP] informe Xxxx de sa proposition d'amendement d’une Nomination Physique conformément à l’Annexe 2 du Contrat BRP, et avant 14h00 le Jour J+1;
b) les amendements de Nomination Physique proposés doivent répondre aux dispositions de l'Article 23.2.1 du Contrat BRP (excepté en ce qui concerne le délai de soumission des Nominations Physiques);
c) la demande d’amendement est confirmée par l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné dans les mêmes délais qu’indiqués en a);
De plus, pour chaque quart d’Heure concerné par l’amendement:
d) la somme des réductions entre les Nominations Physiques de Fournitures de bande acceptées en Jour J-1 et les Nominations Physiques de Fournitures de bande soumises en Jour J+1 de [BRP] est au plus égale à la somme des réductions appliquées par Xxxx aux Programmes d’Echanges Commerciaux Externes relatifs à l’Import de [BRP];
e) la somme des réductions proposées par l’ensemble des Responsables d’équilibre chargés d’une Fourniture de bande en un Point d’accès, entre les Nominations Physiques de Fournitures de bandes acceptées en Jour J-1 et les Nominations Physiques de Fournitures de bandes soumises en Jour J+1 ne peut excéder la baisse réelle de prélèvement de ce Point d’accès.
Xxxx pourra refuser tout amendement de Nomination Physique ne satisfaisant pas ces conditions, dont Xxxx vérifiera notamment la cohérence sur la base:
i. du profil réel du Prélèvement de l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné le Jour J;
ii. du profil du Prélèvement de l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné observé les jours qui précèdent le Jour J;
iii. de la somme des Nominations Physiques introduites par les Responsables d’équilibre au Point d’accès concerné pour le Jour J, tel qu’acceptées par Xxxx en J-1.
Xxxx évaluera les amendements de Nomination Physique proposés conformément aux principes spécifiés ci-dessus et à l'Article 23.3 du Contrat BRP. Xxxx informera [BRP] le plus rapidement possible de sa décision motivée d'accepter ou de refuser les amendements. L'acceptation ou le refus d'Xxxx de tels amendements de Nomination Physique est basé sur un test de « raisonnabilité » effectué en fonction des moyens listés ci-dessus, lequel n'implique aucune approbation par Xxxx de ces moyens et ne modifie en rien les obligations de [BRP] découlant du Contrat BRP.
Nonobstant les amendements de Nomination Physique proposés, Xxxx conserve le droit de suspendre partiellement ou totalement les Nominations Physiques pour le Jour J selon l’Article
26.1.1 du Contrat BRP et du Règlement Technique Fédéral.
Ces nouvelles Nominations Physiques, pour autant qu’elles soient acceptées par Xxxx, remplacent les Nominations Physiques soumises selon l’Article 23.2.1 du Contrat BRP.
27 DROITS DE TRANSPORT POUR L’IMPORT ET L’EXPORT
27.1. Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export
Les Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export peuvent être obtenus par [BRP] par le biais des mises aux enchères explicites, dont les conditions sont définies dans les Règles d’Enchères Harmonisées au niveau européen (les règles « EU HAR »), telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
Pour la Frontière BE-GB, les conditions de ces enchères sont, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, définies dans les Règles d’Enchères Explicites à Long Terme BE- GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
Dépendant du produit indiqué dans les spécifications d’enchères, celui-ci peut être un droit qui
- soit ne permet pas une livraison physique entre la Zone de Dépôt des Offres opérée par Xxxx et une autre Zone de Dépôt des Offres mais qui alloue le droit de recevoir une rémunération basée sur la différence de prix entre la Zone de Dépôt des Offres opérée par Xxxx et une autre Zone de Dépôt des Offres fixée par le Couplage des Marchés.
- soit confère la possibilité d’un Echange International de Puissance active pour la Frontière BE-GB, lié à un Droit Physique de Transport pour lequel une Nomination doit être introduite sur la RNP conformément aux règles de nomination en vigueur pour la Frontière BE-GB.
27.2. Capacités journalières pour l’Import et l’Export
La capacité journalière disponible pour l’Import et l’Export est allouée par le biais d’une mise aux enchères implicite organisées dans le cadre du Couplage des Marchés.
Si la capacité journalière pour l’Import et l’Export ne peut pas être allouée par le Couplage des Marchés, des mises aux enchères explicites seront organisées pour cette capacité journalière, comme prévu par les Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives , telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères. Les Responsables d’équilibre enregistrés selon ces Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives sont avertis de la tenue de cette mise aux enchères explicite.
Pour la Frontière BE-GB, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, la capacité journalière disponible pour l’Import et l’Export peut être obtenue par des enchères explicites, conformément aux Règles d’Enchères Explicites Day-ahead BE-GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
27.3. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export
27.3.1. Capacités infra-journalières pour l'Import et l'Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, si allouées par le biais d’une allocation implicite et continue
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier à la Frontière entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation sont alloués par le biais d’une allocation implicite et continue organisée par la plateforme de marché infra-journalier.
27.3.2. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation alloué par le biais d’une allocation explicite, en cas de procédure de back-up
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier à la Frontière entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation peuvent être obtenus par [BRP] par le biais des allocations explicites lancées par une procédure de back-up organisée par Xxxx. Les conditions de cette procédure de back- up sont définies sur le site internet d’Xxxx. Cette procédure de back-up est valable jusqu'au go- live de l'application XBID3.
27.3.3. Capacités infra-journalières pour l'Import et l'Export pour la Frontière BE-GB, allouées par le biais d’une allocation explicite
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier pour la Frontière BE-GB peuvent alloués, le cas échéant et sans préjudice des paragraphes précédents, par des enchères explicites conformément aux Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
3 XBID est la plateforme de marché Intraday pour le couplage unique infrajournalier conformément au Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015
SECTION XIV: REGLEMENT DES DESEQUILIBRES
Les Tarifs applicables à [BRP] entrent en vigueur à la date fixée par la CREG ou, par défaut à la date de leur publication par la CREG.
Si la CREG n’a pas encore procédé à l’approbation des Tarifs pour la période régulatoire concernée, les Tarifs applicables à [BRP] sont les derniers Tarifs en date approuvés par la CREG.
Si la CREG refuse la proposition tarifaire avec budget ou la proposition tarifaire adaptée avec budget d’Xxxx, les Tarifs applicables sont ceux qui résultent de l’application de l’article 12 § 8 de la Loi Electricité.
Les adaptations tarifaires résultant de décisions judiciaires ou d’un accord entre la CREG et Xxxx seront appliquées, le cas échéant, selon les modalités qui y seront prévues.
Dans le cas où les Tarifs sont partiellement ou totalement annulés suite à une ou plusieurs décisions judiciaires, sont provisoirement d’application, en tout ou partie selon l’ampleur de l’annulation, les derniers Tarifs en date approuvés par la CREG avant les Tarifs annulés ou, le cas échéant, les Tarifs imposés par la CREG, jusqu’à ce que de nouveaux Tarifs soient approuvés par celle-ci. Dans ce cas, ces nouveaux Tarifs entrent en vigueur selon les modalités qui y seront prévues.
28.2. Principes tarifaires applicables à BRP
Les principes tarifaires pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre, ainsi que pour inconsistance externe applicables à [BRP], sont décrits à l’Article 29 du présent Contrat BRP. Xxxx établira la (les) facture(s) ou note(s) de crédit correspondante(s) sur la base des Tarifs applicables.
Les Tarifs applicables en vertu de l’Article 28 sont des montants nets, à augmenter de la TVA. Ces montants sont dus par [BRP] à Xxxx.
28.4. Application du Tarif de Déséquilibre
[BRP] reconnaît qu'une partie des données nécessaires pour la détermination des Déséquilibres, plus particulièrement les données relatives aux Allocations en Distribution et aux Allocations en CDS, doivent être communiquées à Xxxx par le(s) Gestionnaire(s) de Réseau Public de Distribution ou par le(s) Gestionnaire(s) de CDS et que, par conséquent, Xxxx n'est pas responsable de l'absence de facture/note de crédit ou de facture/note de crédit erronée concernant ce Déséquilibre qui serait due à l'absence de ces données nécessaires ou à des données erronées relatives aux Allocations en Distribution venant des gestionnaires de réseau de distribution susmentionnés ou à des données erronées relatives aux Allocations pour un/des CDS venant des Gestionnaires de CDS susmentionnés.
29 STRUCTURE TARIFAIRE ET PROCESSUS DE FACTURATION
Les Tarifs applicables aux Responsables d’équilibre sont les derniers Tarifs définitifs approuvés ou imposés par la CREG; ils comprennent le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre, ainsi que le Tarif pour inconsistance externe.
Ces Tarifs sont publiés par la CREG sur son site internet (xxx.xxxx.xx) et par Xxxx, à titre informatif, sur son site internet (xxx.xxxx.xx).
29.1.1. Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre
Le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre est facturé au Responsable d’équilibre si, dans son périmètre, un Déséquilibre tel que décrit à l’Article 20 est constaté. Le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre est calculé au moyen du mécanisme de déséquilibre en vigueur.
29.1.2. Tarif pour inconsistance externe
Les montants du Tarif pour inconsistance externe sont facturés pour moitié à chacun des deux Responsables d’équilibre concernés par cette inconsistance, lorsqu’Xxxx a reçu un Programme journalier d’équilibre de chacune des parties.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre communique un Programme journalier d’équilibre à Xxxx, tandis que sa contrepartie ne nomine pas auprès d’Xxxx, le prix s’applique aux quantités mentionnées dans sa Programme journalier d’équilibre et le montant pour inconsistance externe est entièrement facturé à ce Responsable d’équilibre.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre communique un Programme journalier d’équilibre à Xxxx, tandis que sa contrepartie est un CCP, le prix s’applique aux quantités mentionnées dans son Programme journalier d’équilibre et le montant pour inconsistance externe est entièrement facturé à ce Responsable d’équilibre. Cette règle s’applique également en cas de Programmes journaliers d’équilibre inconsistants entre un Agent de Transfert et un CCP, le Agent de Transfert étant alors entièrement facturé du montant pour inconsistance externe, à l’exception des inconsistances découlant des effets d’arrondis.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre, lui-même CCP, envoie un Programme journalier d’équilibre à Xxxx alors que sa contrepartie est également un CCP, le prix pour la quantité indiqué dans son Programme journalier d’équilibre sera facturé et le montant de l’incohérence externe sera facturé intégralement au CCP du côté vente de la transaction (le "vendeur").
29.2. Principes de facturation
29.2.1. Facture de déséquilibre
a) Facture initiale
Conformément aux Articles 15, 19.7, 23.3.3, 23.3.5, 23.3.6 du Contrat BRP, Xxxx déterminera, le cas échéant, un premier décompte des Déséquilibres de [BRP] pour chaque quart d’Heure, et ceci après la fin de chaque mois calendrier, et au plus tard un (1) mois calendrier après que Xxxx a reçu, de la part:
des gestionnaires de réseau de distribution, toutes les données nécessaires concernant les Allocations en Distribution de [BRP];
des Gestionnaires de CDS, toutes les données nécessaires concernant les Allocations pour un/des CDS de [BRP].
En cas de pooling entre plusieurs Responsables d’équilibre, la facture est adressée au Chef de File, en application de l’Article 22.
b) Régularisation
La régularisation concerne le décompte final et ne peut se faire qu’après que les données des Allocations en Distribution et/ou des Allocations pour un/des CDS reçues des gestionnaires de réseau de distribution et des Gestionnaires de CDS, ainsi que les données d’activation de services auxiliaires soient définitives conformément aux processus en place.
La facture est envoyée selon un cycle annuel. Après l’échéance de cette régularisation, les déséquilibres de [BRP] sont définitifs.
En cas de pooling entre plusieurs Responsables d’équilibre, la facture est adressée au Chef de File, en application de l’Article 22.
c) Facture pour inconsistance externe
La facture pour inconsistance externe est établie quand une inconsistance externe se présente, en application des principes fixés au présent article.
XXXX SYSTEM OPERATOR SA, représentée par:
«KAM_First_Name» «KAM_Name» Key Account Manager | Xxxxx Xxxxxx Manager Customer Relations |
Le: | Le: |
«Company_Official_Name» «Company_social_status», représentée par: | |
Le : | Le : |
SECTION XV: ANNEXES
ANNEXE 1 : FORMULAIRE STANDARD DE GARANTIE BANCAIRE ASSOCIE AU
CONTRAT BRP [•]
Garantie bancaire appelable à première demande délivrée par la banque [•] en faveur de: Xxxx System Operator SA, une société de droit belge ayant le numéro d'entreprise 0476.388.378, dont le siège social est établi Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Nos références de garantie de paiement: < [•] > (à remplir par la banque) (à mentionner dans toutes vos correspondances).
Notre client [•] nous communique qu'il a conclu avec vous en date du [•] (date signature Contrat BRP par le client) un Contrat de Responsable d’équilibre avec référence [•] concernant les responsabilités d’accès relatives à l’accès au Réseau Xxxx.
Ce contrat prévoit entre autres l'émission d'une garantie bancaire irrévocable, appelable à première demande d'un montant de [•] (Euro et montant en chiffres) afin de garantir les obligations de paiement de notre client.
Par conséquent, nous, banque [•], garantissons le paiement irrévocable et inconditionnel d'un montant maximum [•] (Euro et montant en chiffres) sur simple demande de votre part et sans que nous puissions en contester le bien-fondé.
Cette garantie prend effet dès à présent.
Tout recours à cette garantie doit, pour être valable:
Si la garantie est destinée à l'étranger / au profit de l'identification, toute demande de paiement doit se faire par le biais d'une banque qui confirme que les signatures figurant sur votre lettre de demande vous engagent valablement.
- nous parvenir au plus tard le [•] (date d'échéance de la garantie); et
- être accompagné de votre déclaration écrite que [•] n'a pas respecté les obligations conformément au présent Contrat de Responsable d’équilibre et n'a pas effectué le(s) paiement(s), bien que vous, en tant que fournisseur, ayez effectué les prestations imposées par le contrat; et
- être accompagné d'une copie de(s) la facture(s) impayée(s) et d'une copie de votre lettre de mise en demeure.
Sans recours conformément aux conditions susmentionnées ou sans la fourniture d'une prolongation de garantie approuvée par nos soins, la présente garantie est automatiquement nulle et d'aucune valeur le premier jour calendrier suivant [•] (date d'échéance de la garantie).
Cette garantie est soumise au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour se prononcer sur tout litige relatif à cette garantie.
ANNEXE 2 : INFORMATIONS DE CONTACT
Sauf disposition contraire expresse, il est acquis que toutes les notifications, demandes et requêtes imposées ou mentionnées dans le Contrat BRP soient réalisées de manière adéquate. De telles notifications, demandes et requêtes peuvent être communiquées par téléphone, par e-mail ou par courrier recommandé avec ou sans accusé de réception, sous port payé, aux adresses listées ci-après, qui peuvent faire l’objet de modifications.
Pour BRP:
Code GLN: | [] |
Code EIC: | [] |
Données de contact pour relations contractuelles:
Personne de contact 1 pour relations contractuelles4 | |
Langue5 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom : | [] |
Position : | [] |
Adresse6 : | [] [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Personne de contact 2 pour relations contractuelles | |
Langue5 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom : | [] |
Position : | [] |
Adresse6 : | [] [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
4 Le n° de téléphone (Mobile si pas de n° fixe spécifié) et l’adresse e-mail de la première personne de contact sont indiqués dans la liste des Responsables d’équilibre sur le site web d’Xxxx.
5 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
6 Pour les personnes de contact pour relations contractuelles l’adresse postale est obligatoire.
Données de contact pour les Programmes journaliers d’équilibre:
Personnes de contact/services qui recevront les notifications par e-mail concernant les Nominations Physiques et soumissions de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes/Externes pendant les heures ouvrables (de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
E-mail. : | [] |
Personne de contact / Service 2 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Personne de contact / Service 3 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Personne de contact / Service 4 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Personne de contact / Service 5 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Personnes de contact/services à contacter par téléphone pendant les heures ouvrables (de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
Personne de contact / Service 2 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
Personne de contact / Service 3 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
Personne de contact / Service 4 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
Personne de contact / Service 5 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
Données de contact disponibles 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre.
(avec une connaissance suffisante des spécifications et des conditions relatives aux Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes/Externes ; de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Personne de contact / Service 2 – disponible 24 Heures sur 24 concernant Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
9 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
Personne de contact / Service 3 – disponible 24 Heures sur 24 concernant Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Personne de contact / Service 4 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Personne de contact / Service 5 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Données de contact pour les Comptages et Mesures:
Personne de contact / Service pour les Comptages et Mesures | |
Langue10 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
Données de contact pour la facturation11:
1. Société à facturer
Nom de l’entreprise : | [] |
Forme juridique : | [] |
Adresse du siège social : | [] [] |
Numéro d'Entreprise : | [] |
Numéro de TVA : | [] |
2. Envoi de la facture
Adresse d'envoi: | [] [] |
10 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
11 Les informations reprises dans les cellules grises ci-dessus figureront sur la facture. Les autres informations sont nécessaires pour gérer correctement les données de société et de contact dans nos bases de données.
3. Personne de contact / Service comptabilité
Personne de contact / Service pour les Comptages et Mesures | |
Langue12 : | [] |
Civilité : | [] |
Prénom : | [] |
Nom (ou service) : | [] |
Tél. : | [] |
Tél. (Mobile) : | [] |
E-mail : | [] |
4. Facturation électronique
Accord de [BRP] de recevoir toute facture ou note de crédit relative au présent Contrat par courrier électronique
Adresse e-mail pour facturation électronique13: []
Date: Signature de BRP
12 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
13 En complétant l'adresse e-mail pour facturation électronique, [BRP] donne son accord pour envoyer toute facture ou note de crédit relative au présent Contrat par courrier électronique à la société à facturer. Xxxx fournira ensuite un formulaire de demande de facturation électronique à compléter par la société facturée. Xxxx appliquera la facturation électronique dans les meilleurs délais après réception de ce formulaire complété et signé.
Cette adresse e-mail ne peut être utilisée dans aucun autre contexte que la facturation électronique.
Pour Elia:
Pour toutes les questions relatives au Contrat BRP:
[][] [] Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | [] |
E-mail: | [] |
Ou | |
E-mail du Customer Service: |
Pour tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday:
Energy Scheduling Office | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 (si pas de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Pour les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday à l'exception des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday:
Dispatching National | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
Introduction Programmes d’Echanges Commerciaux Internes, des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou des Nominations Physiques aux Points de Prélèvement:
Toutes les Nominations Physiques ou Programmes d’Echanges Commerciaux transmis par le système d'E-Nominations doivent être introduites par l'URL suivante:
Pour l'interface Business to Customer (B2C):
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/X0X
Pour l'interface Business to Business (B2B):
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/X0X
Introduction des amendements des Nominations Physiques relatives à une Fourniture de bande:
Energy Scheduling Office | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 (en l'absence de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Introduction des Nominations Physiques relatives aux Points d'Injection: Voir le contrat CIPU..
Exploitation on-line (Jour J): Dispatching National:
Tél.: | x00 0 000 00 00 (en l'absence de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Factures:
Settlement Services Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
Pour toutes les questions relatives aux Comptages et Mesures:
Metering Services Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
ANNEXE 3 : CONVENTION DE POOLING
La “Convention de Pooling” telle que définie à l’Article 22 du Contrat BRP doit être notifiée à Xxxx à l'adresse mentionnée à l’Annexe 2 au Contrat BRP (à l'attention de la personne de contact pour les relations contractuelles) et doit, pour être valide, ne peut contenir que le texte et les informations suivants, à l'exclusion de tout autre texte et de toutes autres informations (étant entendu que les informations manquantes remplacées ici par *** doivent être complétées valablement par les parties à la Convention de Pooling):
Convention de Pooling
**** (A= Nom et informations particulières (références du Contrat BRP de Responsable d’équilibre) de tous les Responsable d’équilibre qui constituent un pool, ci-après dénommés les “parties au pooling”)
**** (B= Nom et informations particulières du Responsable d’équilibre qui sera le Chef de file)
*** (Date de début du pool)
*** (Date de fin du pool (si cette date est déterminée))
Déclaration de toutes les parties au pooling:
Nous, Responsables d’équilibre soussignés convenons et déclarons à Xxxx que nous respecterons les termes de nos Contrats de Responsable d’équilibre respectifs et, sans préjudice du pool susmentionné, d'exécuter l'ensemble de nos obligations définies plus avant dans lesdits Contrats BRP respectifs, conformément aux accords conclus avec Xxxx.
Quels que soient les arrangements, contrats, accords ou autres formes de relations que nous, parties du pooling, pouvons avoir ensemble, nous nous engageons à donner, pendant toute la durée de nos Contrats de Responsable d’équilibre respectifs, la priorité aux obligations qui nous incombent conformément aux dits Contrats de Responsable d’équilibre respectifs.
Xxxx est par la présente expressément en droit de tirer profit de toutes les dispositions ou accords directement ou indirectement évoqués ici et peut agir, chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'encontre de chacune des parties du pooling mentionnées ci-dessus. Chacune desdites parties est responsable à l'encontre d'Xxxx de leurs obligations en exécution de leurs Contrats de Responsable d’équilibre respectifs. Pour éviter toute ambiguïté, chacune des parties renonce aux bénéfices de discussion et de division à l’égard d’Xxxx.
**** Date de la notification à Xxxx;
**** Signature par des personnes mandatées de chaque partie au pool
ANNEXE 4 : PROVISIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE D'EQUILIBRE LIE A UNE INTERCONNEXION OFFSHORE (BRPO.I.)
La présente annexe contient quelques éclaircissements concernant les modalités et obligations applicables à un BRPO.I. Ils portent sur l'allocation à un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore lié au Périmètre d'Équilibre du BRP O.I., sur les conditions auxquelles un BRPO.I. doit répondre lors de la soumission de son Programme journalier d’équilibre et d'autres dispositions générales applicables à un BRPO.I.
PROCEDURE D'ALLOCATION A UN POINT DE RACCORDEMENT D'UNE INTERCONNEXION OFFSHORE
Un BRPO.I. se voit allouer, concernant son Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore, une Injection ou un Prélèvement dans son Périmètre d'Équilibre qui correspond à la différence entre:
D'une part, la Puissance Active physique mesurée au Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore, soit injectée physiquement dans la Zone de Réglage belge (import), soit prélevée physiquement de la Zone de Réglage belge (export); et
D'autre part, le résultat net de toutes les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes à la Frontière concernée par l'Interconnexion Offshore, avec prise en compte du facteur de perte de l'Interconnexion Offshore. Ce résultat net se compose:
o des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead et Intraday des Responsables d'équilibre sur l'Interconnexion Offshore; et
o lorsque d’application, des Echanges Internationaux Opérationnels Offshore.
CONDITIONS D'APPLICATION AUX NOMINATIONS D'UN BRPO. I.
Comme décrit au point 23.2.4, un BRPO.I. doit, pour son Point de Raccordement de l' l’Interconnexion Offshore, introduire en J-1, pour chaque quart d'Heure du Jour J, un Programme ournalier d’équilibre auprès d'Xxxx. Ce Programme journalier d’équilibre doit, par quart d'Heure, correspondre à la meilleure estimation de la différence entre:
- La Puissance Active physique attendue (injection physique nette ou prélèvement physique net) au Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore; et
- Le résultat net de toutes les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead d'autres Responsables d’équilibre sur la Frontière concernée par l’Interconnexion Offshore et, le cas échéant, les Echanges Internationaux Opérationnels Offshore connus, avec prise en compte du facteur de perte de l'Interconnexion Offshore.
Les Programmes journaliers d’équilibre en J-1 pour un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore sont par défaut égaux pour chaque quart d'Heure à zéro (0), sauf indication contraire du BRPO.I. à Xxxx en J-1.
Les Programmes journaliers d’équilibre exécutés par un BRPO.I. ne peuvent se faire que dans le cadre d'un contexte opérationnel, et ne peuvent avoir des finalités d'arbitrage. Xxxx ainsi que la CREG, ont le droit de demander à tout moment au BRPO.I. l’origine et les raisons de ses Programmes journaliers d’équilibre.
ANNEXE 5 : NOTIFICATION A [BRP] DANS LE CADRE D’UNE ACTIVATION D’UNITES TECHNIQUES NON-CIPU14 DANS LE PERIMETRE D’EQUILIBRE DE [BRP]
Cette annexe décrit dans son ensemble le processus de notification vers [BRP] dans le cadre d'une activation telle que visée aux Articles 19.8.2 et 19.8.3 à partir d'unités techniques non-CIPU situées au sein du Périmètre d’équilibre de [BRP]. Dans le cas d’une telle activation, Xxxx envoie à [BRP] des informations concernant le volume activé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP]. Ces informations sont basées sur les informations envoyées par le FSP à Xxxx.
1. PREMIERE NOTIFICATION VERS BRP
Une première notification est envoyée vers [BRP] durant le quart d’Heure précédant le début de la période d’activation et au plus tard 3 minutes avant le début de l’activation. Cette première notification correspond à une estimation d’Xxxx du volume maximum pouvant être activé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP] pour chaque quart d’Heure de la période d’activation. Ce volume maximum correspond à la somme des contributions maximum de tous les Points de livraison de l’offre activée ou, dans le cas de SDR, de l’unité SDR activée, qui sont situées dans le Périmètre d’équilibre de [BRP].
2. DEUXIEME NOTIFICATION VERS BRP
Une deuxième notification est envoyée vers [BRP] dès le moment où Xxxx reçoit le message d’acceptation du FSP concernant la demande d'activation de l’offre concernée ou, dans le cas de SDR, de l’unité SDR concernée. Le FSP envoie ce message d’acceptation au plus tôt :
- dès la réception par le FSP de la demande d'activation envoyée par Xxxx lorsqu’il s’agit de Services d’équilibrage, ou
- dès le début du quart d’Heure précédent le début de la Livraison effective lorsqu’il s’agit de SDR.
Dans tous les cas, le FSP envoie ce message d’acceptation au plus tard trois minutes après le début de la période d'activation. Dans cette notification, Xxxx annonce à [BRP] qu'une activation a lieu dans son Périmètre d'équilibre. Le volume communiqué à [BRP] correspond au volume total activé par le FSP dans son Périmètre d’équilibre et est égal à somme des volumes activés par Point de livraison dans son Périmètre d’équilibre. Cette information est basée sur la distribution du Volume commandé sur les différents points de livraison, tel que communiqué par le FSP à Xxxx au plus tard trois minutes après le début de l'activation lors de l'acceptation mentionnée ci-dessus.
Cette première notification est envoyée par e-mail (contact disponible 24h par jour conformément à l’Annexe 2 du Contrat BRP).
Si le FSP n’envoie pas une telle acceptation d’activation, il est considéré que l’activation n’est pas exécutée par le FSP et aucune notification n’est envoyée à [BRP].
3. TROISIEME NOTIFICATION VERS BRP
Une troisième notification vers [BRP] a lieu dès le moment où Xxxx reçoit une confirmation de l’activation du FSP. Ceci a lieu au plus tard trois minutes après la fin de la période d’activation. Xxxx confirme à [BRP] dans la troisième notification, le volume total activé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP]. L’information qui est communiquée à [BRP] est basée sur la distribution du Volume commandé sur tous les Points de livraison, communiquée par le FSP à Xxxx lors de cette confirmation.
Si le FSP n’envoie pas de confirmation à Xxxx, Xxxx n’est pas en mesure d’envoyer à [BRP] une confirmation du volume total activé par le FSP dans le Périmètre d’équilibre de [BRP].
Cette troisième notification est envoyée par e-mail (contact disponible 24h par jour conformément à l’Annexe 2 du présent Contrat).
14 Pour des situations de marché telles que visées aux points 8.1 et 8.2 des règles de Transfert d’Energie.
Le schéma ci-dessous illustre les différentes étapes et communications entre Xxxx [BRP] et le FSP lors d’une activation.
ANNEXE 6: PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE TEMPETE EN MER
Cette annexe décrit les étapes de la procédure initiée par Xxxx lorsqu’un risque de Tempête en mer prévisible est identifié par Xxxx pour au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer ou [BRP] pour au moins un des Parc non synchrone de générateurs en mer dans son portefeuille comme décrit dans l’Article 15.1. Cette procédure vise à ce que les BRPs concernés et Xxxx interagissent et échangent des informations afin d’anticiper et réduire le risque de déséquilibre identifié. Cette procédure est divisée en plusieurs étapes définies ci-dessous:
1. DÉTECTION DE LA TEMPETE EN MER
Xxxx dispose d’un outil de prévision des Tempêtes en mer permettant d’anticiper l’impact (perte de production prévue) et le déroulement de ces Tempêtes en mer. Lorsqu’un tel évènement est détecté au plus tôt 36h à l’avance, Xxxx communique publiquement un avis de Tempête en mer contenant la perte de production totale prévue des Parcs non synchrones de générateurs en mer causée par la Tempête en mer ainsi que la durée de celle-ci. En parallèle, Xxxx informe [BRP] de la perte de production prévue causée par la Tempête en mer dans le portefeuille de [BRP] si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés par cette Tempête en mer.
Si [BRP] détecte la Tempête en mer par ses propres moyens sans avoir été averti par Xxxx comme décrit au paragraphe précédent, [BRP] prendra contact avec Xxxx par téléphone et/ou email conformément à l’Annexe 2 (Exploitation on-line (Jour J): Dispatching National) pour partager toute information pertinente (durée de la tempête, impact attendu sur la production) . Cette information donnera lieu, le cas échéant et après vérification des informations par Xxxx, à une communication publique par Xxxx de l’avis de tempête comme décrit au paragraphe précédent.
En réaction à la notification d’Xxxx ou en cas de détection de la Tempête en mer par ses propres moyens, [BRP] préparera sa propre analyse de l’impact de la Tempête en mer sur son Périmètre d’équilibre ainsi que des moyens qu’il estime nécessaires pour respecter l’équilibre de ce Périmètre d’équilibre comme décrit à l’Article 15. Si [BRP] détecte la Tempête en mer par ses propres moyens, [BRP] prendra contact avec Xxxx pour partager toute information pertinente (durée de la tempête, impact attendu sur la production)son portefeuille comme décrit à l’Article 15.
2. AVANT LA TEMPÊTE EN MER
Entre 24h et au plus tard 4 heures avant la Tempête en mer, et si l’impact de la Tempête en mer est supérieur aux réserves contractées mFRR , Xxxx prendra contact avec [BRP] pour lancer la procédure d’anticipation des Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés par cette Tempête en mer. [BRP] devra alors communiquer à Xxxx les résultats de son analyse de l’impact de la Tempête en mer ainsi que les mesures prévues pour limiter cet impact sur son périmètre d’équilibre. Le choix de ces mesures (modification de ses Nominations Physiques d’injection ou prélèvement, Echange Commercial Interne ou International) ainsi que le moment de leur application sont laissés à l’appréciation de [BRP]. Il sera néanmoins demandé à [BRP] de :
Indiquer à Xxxx via un outil dédié la nature et le moment d’activation de ces mesures. [BRP] doit notamment inclure le moment de redémarrage prévu de la production dans les mesures fournies à Xxxx ;
Procéder à l’application effective de ces mesures via l’adaptation de son Programme journalier d’équilibre conformément aux procédures visées à l’Article 23 et prendre toutes les actions en son pouvoir pour veiller au respect de l’article 243 du règlement technique fédéral qui vise à la cohérence du Programme journalier d’équilibre et des programmes du contrat CIPU
Prendre toutes les actions en son pouvoir pour s'assurer de l’application effective de ces mesures lors du déclenchement de la Tempête en mer.
Xxxx procède ensuite à une analyse du risque causé par la Tempête en mer sur l’équilibre du système en tenant compte de l’impact prévu de la Tempête en mer fourni par l’outil de prévision et des mesures indiquées par [BRP]. Xxxx calcule ensuite le risque résiduel qui correspond au volume résiduel (MW) de déséquilibre causé par la Tempête en mer pour lequel aucunes mesures n’ont été prises par les BRP’s impactés.
3. A L’APPROCHE DE LA TEMPÊTE EN MER
Cette étape débute lorsque les actions décrites à l’étape 2 ont été prises et se déroule jusqu’au début de la Tempête en mer. En fonction des dernières informations apportées par l’outil de prévision, Xxxx met à jour les prévisions de l’impact et du déroulement de la Tempête en mer et les communique aux BRPs concernés. Xxxx prend contact avec [BRP] si aucune mesure d’anticipation n’a été communiquée.
Toute mise à jour des mesures d’anticipation par [BRP] résultant des dernières informations fournies par l’outil de prévision et/ou des dernières évolutions dans le portefeuille de [BRP] doit être communiquée à Xxxx.
Sur base des dernières informations disponibles, Xxxx actualise son analyse du risque résiduel.
4. PENDANT LA TEMPÊTE EN MER
Pendant la Tempête en mer, Xxxx procède à l’utilisation des moyens à sa disposition pour rétablir l’équilibre du système. A ce moment, [BRP] sera supposé avoir mis en application les moyens communiqués à l’étape 2 et plus aucune communication spécifique relative aux moyens mis en place n’est attendue.
5. APRÈS LA TEMPÊTE EN MER
LaA la fin de la Tempête en mer est caractérisée par, c’est-à-dire dès qu’au moins une des conditions caractérisant la Tempête en mer n’est plus rencontrée, le retour de la production des Parcs non synchrones de générateurs en mer à un niveau similaire au niveau atteint avant la Tempête en mer. Cette phase a également un effet sur la gestion de l’équilibre du système si elle n’est pas coordonnée de manière appropriée. Cetteest possible via une coordination doit avoir lieuentre le responsable de la programmation, le responsable de la planification des indisponibilités et Xxxx, conformément aux dispositions des articles 245, 252 et 253 du Règlement Technique Fédéral et les procédures décrites dans le contrat CIPU.
Pour cette raison, [BRP] doit inclure cette phase de redémarrage de la production dans les mesures fournies à Xxxx et procéder à leur application effective selon les modalités décrites au point 2 de cette procédure.
Lorsque Xxxx reçoit la confirmation que la Tempête en mer est finie l’information est communiquée publiquement. La procédure décrite dans cette annexe prend alors fin.