Contrat Assurance DOMMAGES AUX BIENS SMIILE
Conditions générales
Contrat Assurance DOMMAGES AUX BIENS SMIILE
CONTRAT
SOMMAIRE
LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Définitions Article 2 : Vie du contrat
Article 3 : Montants des garanties Article 4 : Franchises
Article 5 : Territorialité
LA GARANTIE
Article 6 : Exclusions générales
Article 7 : Garantie Dommages aux biens
Textes légaux et règlementaires
Ces textes sont signalés par un astérisque dans le présent contrat
PREAMBULE
Le présent contrat «Assurance Dommages aux Biens» est régi par le Code des assurances,
Le présent document intitulé Conditions générales décrit l’ensemble des engagements que la MAIF
peut prendre envers toute personne ayant souscrit par l’intermédiaire de SMIILE le contrat «Assurance Dommages aux Biens».
Les dispositions générales
Article 1 : Définitions
1.1 - Souscripteur (sociétaire)
SMIILE, pour le compte des propriétaires de biens loués ou prêtés via sa plateforme.
1.2 - Assuré
Propriétaire d’un bien mobilier loué ou prêté par l’intermédiaire du souscripteur SMIILE.
1.3 – Sinistre
1.31 – Pour les dommages aux biens assurés :
Constitue un sinistre toutes les conséquences dommageables liées à un même événement susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat.
1.32 – Pour la garantie responsabilité civile du fait des biens de l’assuré visé à l’article 1.2, si elle a été souscrite :
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait générateur ou d’un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de la collectivité garantie par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
1.4 – Tiers
Toute personne autre que l’assuré
1.5 - Valeur déclarée
La valeur déclarée par le souscripteur à la MAIF constitue la limite maximale de l’engagement de la mutuelle, étant entendu que cette valeur ne peut être considérée comme une preuve de la valeur des biens assurés.
Article 2 : Vie du contrat
2.1 - Déclarations servant de base au contrat
2.11 - A la souscription du contrat
Le souscripteur doit déclarer la date de début et de fin de la location, le bien objet de la location ainsi que sa valeur à la MAIF tous les éléments en sa possession notamment le nombre de locations ainsi que toutes informations de nature à faire apprécier les risques garantis par la MAIF. Le contrat est établi en fonction de ces éléments.
2.12 - En cours de contrat
Les circonstances nouvelles qui modifient les éléments transmis lors de la souscription auprès du souscripteur dans un délai de quinze jours à partir du moment où le souscripteur en a eu connaissance.
2.13 - Sanctions
2.131 - Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances.
2.132 - Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances entraîne :
- si elle est constatée avant sinistre, soit une augmentation de la cotisation, soit la résiliation du contrat par la mutuelle,
- si le constat est fait après sinistre, conformément aux dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été appelées si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
2.133 - L’absence de déclaration de circonstances nouvelles dans le délai prévu à l’article 2.12 peut entraîner l’application de la déchéance conformément à l’article L 113-2 du Code des assurances.
La déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si la mutuelle établit que le retard dans la déclaration des circonstances nouvelles lui a causé un préjudice.
Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions générales
2.14 - Autres assurances
- si les risques garantis par le présent contrat et ses avenants sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit en faire la déclaration auprès de la mutuelle.
- l’existence d’autres assurances couvrant les mêmes risques doit être déclarée à l’occasion de tout événement mettant en jeu les mêmes garanties. Dans les conditions prévues à l’article L 121-4 du Code des assurances, le souscripteur peut obtenir l’indemnisation de vos dommages en vous adressant à l’assureur de son choix.
- cas particuliers de la Responsabilité civile : lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie accordée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 121-4 du Code des assurances.
2.2 - Comment vit le contrat ?
2.21 - Date d’effet et durée
2.211 - Le contrat prend effet à partir de la date indiquée sur le document de souscription c’est-à-dire la date de début de la location jusqu’à son terme conformément aux dates indiquées sur le contrat de location. Les garanties sont acquises de la date de début de la location jusqu’à son terme. Elles ne pourront faire l’objet d’une mise en œuvre que dans la mesure où la cotisation a bien été réglée par le souscripteur.
2.22 – Paiement des cotisations
2.221 - La cotisation vient à échéance le jour de la souscription de la garantie auprès du souscripteur.
Bien qu’exigible à cette période, elle sera réglée chaque fin de trimestre sur la base des informations transmises par le souscripteur à l’assureur qui conditionnent l’octroi des garanties.
2.222 – Le souscripteur répercute sur l’assuré la cotisation d’assurance exacte en lien avec le service commandé sur le site SMIILE, sans en augmenter le montant sous peine d’être considéré comme intermédiaire d’assurance nécessitant de ce fait une inscription à l’ORIAS.
2.23 – Révision de la cotisation
Le taux de cotisation sera revu chaque année à l’échéance, au 31 décembre au plus tard. Le taux applicable à la souscription sera toutefois inchangé les deux premières années d’assurance.
2.24 - Résiliation
2.241 - Le contrat peut être résilié chaque année au 31 décembre, moyennant préavis de deux mois, c’est-à-dire au 31 octobre au plus tard, à l’initiative du sociétaire ou à celle de la mutuelle.
2.242 - Le contrat peut être résilié, à l’initiative du sociétaire, dans quatre hypothèses :
- en cas de majoration du tarif applicable aux risques assurés par la mutuelle sans lien avec l’indexation annuelle,
- après sinistre, moyennant préavis de deux mois,
- en cas de résiliation après sinistre d’un autre contrat par la mutuelle, dans les deux mois de la notification qui lui en a été faite,
- en cas de diminution de risques, non suivie d’une diminution de cotisations, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances, 4e alinéa.
2.243 - Le contrat peut être résilié, à l’initiative de la mutuelle, dans quatre hypothèses :
- en cas de non-paiement des cotisations (article L 113-3* du Code des assurances).
Le défaut de paiement d’une cotisation annuelle ou d’un prorata donne lieu, dix jours après l’échéance, à une mise en demeure. En cas de non-paiement, trente jours après cette mise en demeure, la garantie est suspendue. Le contrat est résilié par la mutuelle dix jours après la suspension si la cotisation n’a toujours pas été acquittée (article L 113-3* du Code des assurances),
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances),
- après sinistre, moyennant préavis de deux mois,
- en cas d’aggravation de risques, telle que la mutuelle n’aurait pas contracté, si elle en avait eu connaissance lors de la souscription, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances, 1er, 2e et 3e alinéas.
2.244 - Le contrat peut être résilié, de plein droit, dans trois hypothèses :
- en cas de retrait total de l’agrément de la mutuelle (article L 326-12 du Code des assurances),
- en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l’assurance, dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
- en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance, due à un événement non garanti (article L 121-9 du Code des assurances).
2.25 – Modalités de résiliation
- la résiliation à l’initiative du sociétaire doit être notifiée au siège social de la mutuelle. Elle est effectuée au moyen d’une lettre recommandée ou bien par acte extrajudiciaire, ou encore déposée contre récépissé (article L113-14* du Code des assurances).
- la résiliation à l’initiative de la mutuelle est notifiée au sociétaire par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse portée à notre connaissance.
- le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste, apposé sur la lettre recommandée.
- lorsque la résiliation prend effet en cours de période d’assurance, la mutuelle restitue au sociétaire la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation.
Les dispositions générales
2.3 - Que se passe t-il en cas de sinistre ?
2.31 - Information du souscripteur
2.311 - Déclaration de l’événement
Sous peine de DECHEANCE, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assuré doit déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu la garantie souscrite, dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance ; ce délai est porté à 10 jours en cas de catastrophe naturelle à partir de la publication de l’arrêté constatant cet état.
Toutefois, en cas de non-respect de ce délai, le souscripteur et la MAIF ne peuvent opposer la déchéance pour déclaration tardive qu’à la condition de démontrer le préjudice qui résulte pour elle de ce retard.
En outre, l’assuré doit prendre sans délai, toutes les mesures propres à limiter l’importance des dommages et à sauvegarder les biens garantis.
En cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti, celui-ci sera entièrement déchu de tout droit à indemnité.
2.312 - Autres obligations
Il appartient également à l’assuré de :
- fournir tous éléments permettant la mise en cause de la responsabilité d'un tiers,
- transmettre sans délai toute communication relative à un événement garanti,
- se conformer aux instructions nécessaires à la conservation des intérêts du souscripteur et de la MAIF. En cas de manquement de la part de l’assuré à ces obligations, le souscripteur et la MAIF sont fondés à lui réclamer - ou à retenir sur les sommes dues - l'indemnité correspondant au préjudice ainsi causé.
2.32 – Estimation des dommages
L’assuré doit en cas de sinistre, justifier de :
- de la valeur des biens endommagés objet du contrat de location, par tous moyens en son pouvoir et tous documents en sa possession,
- l'importance des dommages.
En effet, les indications chiffrées, les valeurs déclarées fournies lors de la souscription ne sont pas considérées, comme preuve de leur valeur au moment du sinistre sauf dans l’hypothèse où le bien sinistré ou l’ensemble de biens sinistrés a fait l’objet d’une évaluation en valeur agréée.
2.4 - Evaluation des dommages et expertise
Les dommages aux biens assurés au titre de la présente garantie sont évalués de gré à gré, éventuellement par une expertise amiable diligentée à l'initiative de la mutuelle, et financée par elle, sous réserve des droits respectifs des parties. Chaque partie supporte ses éventuels frais d’assistance à expertise.
2.5 - Versement de l'indemnité
L'indemnité est réglée dans les 15 jours qui suivent la date de l'accord des parties sur son montant, ou celle de la décision judiciaire exécutoire.
2.6 - Règlement des litiges
2.61 - Litige sur les conclusions de l'expertise
En cas de désaccord de l'assuré sur les conclusions de l'expert désigné par la mutuelle, le différend est soumis à un tiers expert.
Ce tiers expert choisi par l’assuré sur une liste de trois experts proposés par la mutuelle est désigné d’un commun accord et ses conclusions s’imposent aux parties.
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties.
A défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l’initiative de sa désignation. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseil(s) (avocat, expert).
Les dispositions générales
2.62 - Autres litiges
En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute partie intéressée d'intenter une action en justice, la résolution du différend peut être recherchée à travers une mesure d'arbitrage mise en œuvre selon les mêmes modalités que celles exposées à l'article 2.61, relatives à la désignation d'un tiers expert.
2.63 - Médiation
La MAIF met à la disposition du souscripteur un dispositif de règlement des litiges qui garantit la transparence et le respect de ses droits.
En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le responsable salarié ou le mandataire du conseil d'administration de la structure compétente en charge de la situation contractuelle ou du dossier sinistre de l'assuré se tient à la disposition de celui-ci pour l’écouter et rechercher une solution.
Si après examen de la réclamation, le désaccord n’a toujours pas été résolu, l’assuré peut saisir le LA MEDIATION DE L’ASSURANCE – XXX 00000 – 00000 XXXXX XXXXX 00 qui interviendra selon les modalités et dans les limites prévues par la Charte de la Médiation de l’Assurance (cette charte peut lui être adressée sur simple demande auprès du service Réclamation visé ci-dessus)
En revanche, son avis ne lie pas l’assuré qui conserve la possibilité de saisir le tribunal compétent, si le désaccord persiste.
2.7 - Subrogation – recours de la mutuelle
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mutuelle qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement.
Article 3 : Montants des garanties
Les garanties sont accordées à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières. Les montants de garantie précisés aux conditions particulières ne sont pas indexés. Ils forment la limite d’engagement de la mutuelle pour l’ensemble des dommages se rattachant à un même événement. Par événement, on entend le (ou les) dommage(s) ayant pour cause le même fait générateur.
Article 4 : Franchise
Le souscripteur conserve à sa charge une part des dommages appelée franchise.
4.1 - Pour tout événement accidentel atteignant les biens assurés, le montant des franchises est fixé soit contractuellement, soit par voie réglementaire. Les franchises sont précisées aux conditions particulières.
4.2 - Sont concernés par la franchise réglementaire, les événements qualifiés de "catastrophes naturelles" par arrêté interministériel.
Article 5 : Territorialité
Les garanties sont acquises en France métropolitaine, Corse, Belgique, Monaco.
Les garanties
Article 6 : Exclusions communes à l’ensemble des garanties
6.1 - Sont exclus de la garantie, les sinistres de toute nature :
- provenant de guerre civile ou étrangère : aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances, l’assuré ou le bénéficiaire des garanties doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à la mutuelle de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile,
Demeurent toutefois garantis les sinistres résultant d’actes de terrorisme, d’attentats, d’émeutes ou de mouvements populaires commis sur le territoire national.
- résultant de la dessiccation et/ou de la réhydratation des sols, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception faite des événements entrant dans le champ d’application de la loi n° 82-600 du 13 ju illet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
- causés ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant,
- résultant de l’utilisation ou de la dissémination des organismes génétiquement modifiés visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les text es pris pour son application.
6.2 - Les dommages de toute nature causés par l’amiante.
6.3 - Les dommages résultant d’un acte intentionnel ou d’une faute dolosive perpétrée soit à l’initiative de l’assuré ou de ses représentants légaux ou substitués, soit avec leur complicité.
6.4 - Les amendes, assimilées ou non à des réparations civiles.
6.5 - - Les biens immobiliers édifiés en infraction du Plan de prévention des risques naturels conformément aux dispositions légales en vigueur,
6.6 - Les dommages causés aux et par tous engins aériens ou véhicules aériens, hormis les parachutes et les parapentes, dont le souscripteur ou l’assuré à la propriété, l’usage ou la garde.
6.7 - Les sinistres de toute nature découlant de la propriété ou de l’usage des véhicules terrestres à moteur et remorques, assujettis à l’obligation d’assurance.
Article 7 : Garantie Dommages aux Biens
7.1 - Objet de la garantie
7.1.1 - La Mutuelle garantit les dommages de caractère accidentel atteignant tous types de biens mobiliers et/ou immobiliers déclarés et objet de la présente police.
7.1.2 - Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non intentionnel de la part du souscripteur ou du bénéficiaire des garanties, normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
7.1.3 - Sont également garantis dans les conditions définies par l'annexe à l'article A 125-1 du Code des assurances relatif à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
7.1.4 - La garantie est accordée à concurrence du montant maximum indiqué.
Article 7.2 : Modalités d'indemnisation
7.2.1 - Pour les meubles meublants :
7.211 - ceux dont le coefficient de vétusté est inférieur à 1/3, sont garantis à concurrence de la valeur de remplacement des biens détruits ou endommagés, sous réserve de la justification par vos soins d'un remplacement effectif,
7.212 - à défaut, la garantie n'est accordée qu'à concurrence de la valeur de remplacement des biens détruits ou endommagés, vétusté déduite, dans la limite de leur valeur vénale au jour du sinistre,
7.213 - ceux dont le coefficient de vétusté est supérieur à 1/3, sont garantis à concurrence de la valeur de remplacement des biens détruits ou endommagés, vétusté déduite, dans la limite de leur valeur vénale au jour du sinistre.
7.2.2 - Pour les biens ci-après énumérés, la garantie est accordée à concurrence de la valeur résiduelle calculée par application à la valeur de remplacement au jour du sinistre d'un abattement forfaitaire par année d'âge ou fraction d'année, de :
7.221 - 5 % pour les machines-outils et le gros équipement (matériel lourd de cuisine, de blanchisserie et de laverie),
7.222 - 10 % pour les biens sensibles :
-appareils d'enregistrement et de reproduction de sons et/ou d'images, à l’exception des téléphones portables qui sont indemnisés selon les dispositions de l’article 7.2.3
-appareils de radio et de télévision,
- matériel micro-informatique,
- matériel de bureau,
- petit outillage électroportatif,
7.223 - 20 % par année d’âge ou fraction d’année pour les vêtements, le linge, les draps, les skis et les planches à voile de moins de 2 ans, après la 2ème année la vétusté supplémentaire est de 10% par année d’âge ou fraction d’année (exemple : bien ayant 2.5 ans d’âge : la vétusté est de 20 %, + 20 %, + 10 %).
7.224 - Pour les biens énumérés aux articles 7.2.1 et 7.2.2 on entend par valeur de remplacement, celle d'un bien de capacité et de rendement identiques ou équivalents. Les abattements qui sont appliqués à ces biens ne peuvent excéder 80 %.
7.2.3 - Pour tous les autres biens meubles, la garantie est accordée à concurrence de leur valeur vénale au jour du sinistre.
7.3 – Exclusions
Sont exclus de la garantie Dommages aux Biens :
7.3.1 - les espèces, titres et valeurs, les animaux, les végétaux,
Demeurent toutefois garantis :
- les végétaux ayant fait l’objet d’un conditionnement ainsi que les végétaux en pot destinés à la vente en l’état
- les espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités de la collectivité assurée.
7.3.2 – Les expositions se déroulant à l’extérieur des locaux (sur la voie publique ou sur un terrain privé),
7.3.3 - les dommages et préjudices résultant d’une perte ;
7.3.4 - les dommages résultant de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien incombant et connu du souscripteur ;
7.3.5 - les dommages causés par les insectes et parasites, par les micro-organismes, par les rongeurs et autres nuisibles, par les animaux sauvages même apprivoisés ou domestiqués ;
7.3.6 – Sauf en cas de force majeure, les dommages causés par le gel, notamment aux installations d’eau et de chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des variations de température d’origine climatique affectant les immeubles et leurs équipements. Demeurent toutefois garantis, les dommages provoqués par l’eau, notamment à l’occasion du dégel.
7.3.7 - sauf en cas d’événement garanti, les coûts de fournitures d’eau, d’électricité, gaz, téléphone et services télématiques même excessifs ;
7.3.8 - les dommages résultant de virus ou tout autre programme parasite destiné à provoquer des pertes, altération de données ou dysfonctionnement de systèmes informatiques ;
7.3.9 - le coût de reconstitution des données informatiques.
7.3.10- les dommages, y compris le vol, occasionnés aux lunettes de vue (verres et monture) et/ou aux lentilles cornéennes, et/ou aux prothèses dentaires et auditives.
7.3.11 – tous préjudices découlant d’un défaut ou insuffisance de performance du bien.
7.3.12 – les frais de nettoyage du bien.
Les textes légaux et réglementaires
Article L 113-3 du Code des assurances
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Article L 113-14 du Code des assurances
Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Article L 114-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°/ en cas de réticence, omission, déclaration faus se ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2°/ en cas de sinistre, que du jour où les intéress és en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°/, les actions du bénéficia ire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. CS 90000 - 79038 Niort cedex 9
Entreprise régie par le Code des assurances
Autorité chargée du contrôle de l’entreprise : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 61 rue Taitbout – 75436 Xxxxx Xxxxx 00
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