CONVENTION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
2 annexe 1
CONVENTION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
2022-2031
Région des Pays de la Loire – SNCF Voyageurs
ENTRE
La Région des Pays de la Loire, représentée par sa Présidente, Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX, dûment autorisée par délibération du Conseil régional en date des 24 et 25 mars 2022
Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice » ou l’ « AO »
D’une part,
Et
D’autre part,
SNCF Voyageurs, société anonyme au capital social de 157 789 960 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro SIREN 519037584, dont le siège est situé 0 xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00000 XXXXX-XXXXX, représentée par Xxxxxxx XXXXX, Directeur Régional TER Pays de la Loire, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommé(e) « l’Exploitant »
L’Autorité Organisatrice et l’Exploitant sont ci-après dénommés une « Partie » et collectivement les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
TABLE DES MATIERES
01000 GLOSSAIRE 10
02000 PREAMBULE 15
10000 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONVENTION ET A L’EXPLOITANT 16
11000 Dispositions générales relatives à la Convention 16
11100 Cadre juridique applicable 16
11200 Evolution des normes 16
11300 Documents contractuels 16
11400 Qualification juridique de la Convention 17
12000 Dispositions générales relatives à l’Exploitant 17
12100 Organisation de l’Exploitant - Organigramme 17
12200 Transparence 17
12300 Modifications affectant l’Exploitant 18
12400 Conventions passées par l’Exploitant 18
12410 Principe 18
12420 Information de l’Autorité Organisatrice 18
12500 Election de domicile et notifications 18
12600 Assurances 19
12700 Licence d’entreprise ferroviaire et certificat de sécurité 19
13000 Organisation de l’Autorité Organisatrice 20
20000 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION 20
21000 Objet de la Convention 20
22000 Durée 20
00000 Xxxxxxxxx de la Convention 21
00000 Xxxxxxxxx géographique de l’Offre de Transport 21
23200 Périmètre des objets fonctionnels de la Convention 21
23210 Missions confiées à l’Exploitant 21
23220 Missions/Rôle de l’Autorité Organisatrice 24
23300 Exclusivité du périmètre confié à SNCF Voyageurs 25
00000 XXXXXXXXX D’EXPLOITATION ET DETOURAGE DES LOTS 26
31000 Principe de réduction progressive du périmètre de la Convention par sortie successive de lots 26
32000 Identification des lots 26
33000 Calendrier des sorties de lot 26
34000 Consistance des lots 27
35000 Suivi économique par xxx 00
00000 Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx des lots 28
40000 DISPOSITIONS TECHNIQUES 29
41000 Exécution du service de transport de voyageurs 29
41100 Conditions générales d’exécution du service 29
41200 Offre de Transport 29
41210 Offre de Transport Théorique 29
(niveau d’offre nominale appliquée à une année standard) 29
41220 Offre de Transport de Référence 30
41230 Modification de l’Offre de Transport 30
41231 Modification de l’Offre de Transport Théorique 31
41232 Modification de l’Offre de Transport de Référence 32
41240 Services en concurrence avec l’Offre de Transport 32
41300 Continuité du service public de transport 33
41310 Principe 33
41320 Les Situations Perturbées Prévisibles 33
41330 Les Situations Perturbées non Prévisibles 35
41400 Service en gare 35
41410 Stationnement vélos aux abords des gares 35
41420 Emport des vélos dans les trains (et les cars) 36
41500 Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite 36
41600 Sécurité et sûreté 37
00000 Xxxxx contre la fraude 38
41800 Développement durable et maîtrise de l’empreinte environnementale 39
41900 Règlement de service 40
42000 Relations voyageurs 40
42100 Principes et objectifs 40
42200 Politique tarifaire 40
42210 Tarification régionale 40
42211 Définition de la politique tarifaire régionale 40
00000 Xxxxx d’application de la gamme tarifaire régionale 40
42213 Évolution et modification de la gamme tarifaire régionale 41
42220 Tarification nationale 42
42221 Tarification sociale nationale 42
42222 Tarification conventionnée 42
42223 Tarification commerciale nationale 42
42230 Accords tarifaires et produits tarifaires spécifiques 43
42231 Principes généraux 43
42232 Tarifications intermodales et multimodales 43
42233 Tarifs interrégionaux 44
42234 Accords avec l’Etat 44
42235 Accords avec SNCF Voyages 44
42240 Tarification promotionnelle, évènementielle et/ou à caractère temporaire 45
42241 À l’initiative de la Région 45
42242 À l’initiative de SNCF Voyageurs 45
42300 Distribution 46
42310 Jusqu’à décembre 2024 46
42311 Définition de la stratégie générale de distribution jusqu’à décembre 2024 46
42312 Le système régional de distribution jusqu’à décembre 2024 47
42313 Le système de distribution de l’exploitant jusqu’à décembre 2024 47
42320 A compter de décembre 2024 49
42321 Définition de la stratégie générale de distribution 49
42322 Le système régional de distribution 50
42322 a Spécifications du SRD 50
42322 b Mise en œuvre du SRD et transition du système actuel vers le SRD 50
42322 c Evolution du SRD 50
00000 Xxx xxxxxx de distribution mis en place par la Région 50
42323 a Distribution dématérialisée 50
42323 b Distribution physique automatique 51
42323 c Distribution par téléphone 51
00000 Xxx xxxxxx de distribution mis en place par SNCF Voyageurs 51
42324 a Distribution physique humaine aux guichets des gares 51
42324 b Distribution physique humaine par des dépositaires 52
42324 c La vente à bord 52
00000 x Xxxxxx de distribution à l’initiative de l’Exploitant 52
42400 Gestion de la relation Clients 52
42410 Outil de gestion 52
42420 Informations voyageurs 53
00000 Xxxxxxxxxxxx des voyageurs 54
42440 Indemnisation des voyageurs 54
42450 Gestion des voyageurs en correspondance 55
42500 Comités de lignes 56
42600 Promotion et communication 56
42610 Logo et marque du réseau 57
42620 Les relations avec des tiers 57
42621 Presse 57
42622 Institutions, collectivités et entreprises 57
42630 Promotion du réseau et marketing mis en œuvre par l’Autorité Organisatrice 57
42640 Déploiement de la marque du service régional de transport sur le Matériel Roulant 58
42650 Promotion du réseau et marketing mis en œuvre par l’Exploitant 58
42651 Dispositions générales 58
42652 La promotion commerciale du réseau 59
42653 Le plan d’action annuel (orientation et objectifs) 60
42660 Les modalités de travail entre l’exploitant et l’Autorité Organisatrice 60
42661 Mailings 60
42662 Fiches horaires 60
42663 Supports d’affichage 61
42670 Financement des actions de promotion et de communication 61
42700 Qualité 61
42711 Objectifs de qualité du service 2022-2024 61
42712 Mesures de qualité du service 2022-2024 61
42720 Qualité post 2024 63
42721 Objectifs de qualité du service post 2024 63
42722 Mesure de la qualité du service post 2024 64
42800 Etudes et enquêtes de clientèle 66
42810 Programme des études et enquêtes 66
42820 Études courantes 66
00000 Xxxxxx Ponctuelles, enquêtes et comptages 67
42900 Impact de la révision du règlement européen sur les droits des passagers ferroviaires 68
00000 Xxxxxx affectés au service 68
43100 Le Matériel Roulant 68
43110 Le Matériel Roulant ferroviaire 68
43111 Statut, caractéristiques et inventaire du Matériel Roulant ferroviaire 68
43112 Xxxx xxx Xxxxxxx 00
00000 Xxxxxxxx du parc 71
43114 Maintenance du parc 71
43115 Détérioration des Matériels Roulants 72
43116 Démantèlement des Matériels Roulants 73
43117 Cas particulier des Matériels Roulants acquis au cours de l’exécution de la Convention 73
43200 L’infrastructure ferroviaire 73
43210 Commande des prestations d’accès au réseau 73
43220 Commande des prestations d’accès au réseau pour un lot ouvert à la concurrence 74
50000 DISPOSITIONS FINANCIERES 75
51000 Economie générale de la Convention 75
51100 Principes économiques généraux 75
51200 Mise en place d’un suivi économique par lot 77
51300 Engagement de SNCF Voyageurs sur la période 2022-2024 78
51400 Engagement de SNCF Voyageurs sur la période 2025-2031 78
52000 Dispositions fiscales 79
00000 Xxxx xxx xx xxxxxx ajoutée 79
52200 Autres impôts et taxes 79
53000 Contribution Financière régionale 79
53100 Définition de la Contribution Financière régionale 79
53200 Détermination de la Contribution Financière régionale 80
53210 Compte Prévisionnel Annuel - Contribution Financière Prévisionnelle 80
53220 Contribution Financière Définitive 80
53300 Modalités de versement 81
53310 Versement des acomptes 81
53320 Règlement de la Contribution Financière Définitive 82
54000 Charges 83
54100 Forfait de Charges C1 83
54110 Indexation du forfait de charges C1 84
00000 Xxxxxxx refacturées au réel 87
55000 Recettes 88
55100 Engagement annuel sur les recettes 89
55200 Différentiel entre les recettes encaissées et l’objectif fixé 89
56000 Evolutions financières 90
56100 Modification de l’Offre de Transport Théorique 90
56200 Ecart entre l’Offre de Transport de Référence et l’Offre de Transport Théorique 90
56300 Ecart entre l’Offre de Transport réalisée et l’Offre de Transport de Référence 90
57000 Financement des investissements (INV) 91
00000 Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx majeurs du Matériel Roulant 92
57200 Opérations mi-vie du Matériel Roulant 92
57300 Atelier de maintenance 92
57400 Programme Pluriannuel d’Investissement 93
60000 SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION 94
61000 Instances de suivi 94
61100 Comité de pilotage 94
61110 Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx 00
00000 Composition 94
61130 Fonctionnement 94
61200 Comités restreints 95
61300 Comités techniques 95
61400 Groupes de Travail Thématiques 95
61500 Comité des exploitants ferroviaires 95
62000 Droit d’information 96
62100 Principe 96
62200 Information sur le personnel 96
62300 Transmission d’informations à l’Autorité organisatrice 96
63000 Données 96
63100 PGIC et plateforme régionale PISTIS 96
63200 Open data et publication des données essentielles de la Convention 97
63210 Publication des informations essentielles de la Convention 97
63220 Open data 97
63230 Déclaration de conformité 98
63300 Respect des obligations RGPD et CNIL 98
64000 Rapport Annuel d’Activité 99
70000 REEXAMEN, MODIFICATION, XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX 000
00000 Xxxxxx de réexamen 100
72000 Modification unilatérale de la part de l’Autorité Organisatrice 100
73000 Force majeure et événements assimilés 101
80000 CONTROLE DE L’AUTORITE ORGANISATRICE, MESURES COERCITIVES ET RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT 103
81000 Contrôles et audits 103
81100 Contrôle et audits des documents et données financières 103
81200 Contrôle du service effectué 104
82000 Mesures coercitives 104
82100 Pénalités 104
83000 Résiliation pour motif d’intérêt général 105
84000 Responsabilités de l’Exploitant 105
84100 Principe 105
84200 Dommages causés aux biens 106
84300 Information de la Région 106
90000 SORTIE DES LOTS OUVERTS A LA CONCURRENCE ET FIN DE LA CONVENTION 107
91000 Garantie de continuité du service public 107
92000 Sort du personnel 108
93000 Sort et transfert des biens 108
93100 Transfert des biens à la demande la Région 108
93200 Indemnisation de SNCF Voyageurs 109
93300 Etat des biens transférés, éventuels travaux de remise en état et visites par des opérateurs tiers 110
100000 DISPOSITIONS DIVERSES 111
101000 Propriété intellectuelle 111
101100 Principes applicables 111
101200 Etudes 112
101300 Charte graphique 112
101400 Logos 112
101500 Marque SNCF 112
101600 Marque TER 113
101700 Confidentialité 115
102000 Litiges - Règlement des différends entre les Parties à la Convention 116
103000 Divisibilité des dispositions de la Convention – non validité partielle de la Convention 117
104000 Droit et langue applicables 117
106000 Fin de la Convention 117
106100 Terme normal 117
106200 Réversibilité 118
110000 ANNEXES 119
01000 GLOSSAIRE
- Activités SNCF Voyageurs : désigne l’ensemble des branches d’activités internes à SNCF Voyageurs en charge du transport des voyageurs ;
- Ad’AP : Schéma Directeur – Agenda d’Accessibilité Programmée des services de transport ferroviaire régional ;
- Annexe : désigne une annexe à la Convention ;
- Article : désigne un article de la Convention ;
- Autorité de Contrôle : désigne une agence, un département, un représentant, un parlement, une personne publique ou statutaire, ou un gouvernement ou organisme professionnel, une autorité ou un comité règlementaire ou de surveillance, ou un autre organe en charge d’administrer les lois ;
- Autorité Organisatrice ou AO : désigne la Région de Pays de la Loire en sa qualité d’autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de Voyageurs d'intérêt régional conformément à l’article L. 2121-3 du Code des transports, en ce compris les services publics de transport ferroviaire de Voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ainsi que les services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires ;
- Autorité Organisatrice de la Mobilité ou Autorité Organisatrice Transport ou AOM ou AOT : désigne l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements chargés, dans la limite de leurs compétences respectives et au sens de l’article L. 1221-1 du Code des transports, de l’institution et de l’organisation des services de transport public de personnes réguliers et à la demande ;
- Autorité de Régulation des Transports ou ART : désigne l’autorité publique indépendante dont le statut et les missions sont organisés, notamment, par les articles
L. 1261-1 et suivants du Code des transports ;
- Biens du service : désigne l’ensemble des biens meubles, immeubles et immatériels affectés à l’exécution du Service.
- Capacités d’infrastructure : désigne, au sens de l’article L. 2122-3 du Code des transports, la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l’infrastructure pendant une certaine période ;
- Charges C1 ou C1 ou Forfait C1 : désigne les charges forfaitisées définies à l’Article 54100 ;
- Charges C2 ou C2 : désigne les charges facturées ad valorem définies à l’Article 54200 ;
- Compte Prévisionnel Annuel : désigne le document qui permet de déterminer le montant de la Contribution Financière Prévisionnelle, arrêté par les Parties en année A-1 pour une année A, selon les modalités prévues à l’Article 53210 ;
- Contribution Financière : désigne la contribution versée annuellement par la Région en contrepartie de l’exploitation du Service, définie à l’Article 53000 ;
- Contribution Financière Définitive : désigne la Contribution Financière établie de manière définitive, pour une année A, en année A+1, réglée selon les modalités déterminées à l’Article 53220 ;
- Contribution Financière Prévisionnelle : désigne la Contribution Financière établie de manière prévisionnelle, pour une année A, en année A-1, selon les modalités définies à l’Article 53210 et réglée selon les modalités déterminées à l’Article 53310 ;
- Convention : désigne le présent contrat et ses annexes, ainsi que les avenants qui viendront le cas échéant modifier le contrat et les annexes ;
- DRG (Document de Référence des Gares) : désigne, au sens de l’article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, le document précisant pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.
- DRR (Document de Référence du Réseau) : désigne, au sens de l’article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, le document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités d'infrastructure, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités d’infrastructure ;
- DRS (Document de référence et de tarification des prestations de Sûreté) : désigne, au sens de l’article L. 2251-1-1 du Code des transports, le document de référence et de tarification des prestations de sûreté du service interne de sécurité de la SNCF, réalisant cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination ;
- Document Unique : descriptif détaillé de l’ensemble des circulations de l’année considérée, dont le format est décrit à l’Annexe n° 8 ;
- Données Personnelles : désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommé "Personne Concernée"); une personne identifiable est celle qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou social ;
- Entreprise Ferroviaire (EF) : désigne, au sens du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10 du Code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise – ce terme recouvrant également les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
- EPSF (Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire) : désigne l’établissement public de l’Etat dont le statut et les missions sont organisés, notamment, par les articles
L. 2221-1 et suivants du Code des transports ;
- ERM (Etablissements Régionaux de Maintenance) : désigne les établissements qui assurent l’entretien et la maintenance du Matériel Roulant de SNCF Voyageurs ;
- Gestionnaire d’Infrastructure : désigne, au sens de l’article L. 2111-1 du Code des transports, le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dudit Code, les titulaires des contrats de concession ou des marchés de partenariat mentionnés aux articles L. 2111-3, L. 2111-11 et L. 2111-12, les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l'infrastructure en application des articles
L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles-mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles
L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 2111-9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111-9 dudit Code.;
- GPU (Groupe Public Unifié) : désigne, au sens de l’article L. 2101-1 du Code des transports, la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes ;
- Licence SNCF : désigne la licence visée à l’Article 101500 ;
- Licence TER : désigne la licence visée à l’Article 101600 ;
- Marque SNCF : désigne la marque visée à l’Article 101500 ;
- Marque TER : désigne la marque visée à l’Article 101600 ;
- Matériel(s) Roulant(s) : désigne le matériel roulant ferroviaire repris en Annexe n° 23 ;
- Offre de Transport : désigne l’ensemble des circulations prévues à J-1 tel que visé à l’Article 41200 ;
- Offre de Transport de Référence : désigne l’Offre de Transport Théorique tenant compte des travaux programmés et des effets calendaires tel que visé à l’Article 41220.
- Offre de Transport Théorique : désigne la prestation souhaitée par la Région pour les Services Ferroviaires et Routiers tel que visé à l’Article 41210 ;
- Périmètre : désigne le périmètre de la Convention défini à l’Article 23000 ;
- Personne Concernée : désigne toute personne physique identifiée ou identifiable au sens du RGPD ;
- Personne à Mobilité Réduite (PMR) : toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs ;
- Personne en Situation de Handicap (PSH) : personne présentant un handicap. Constitue un handicap, au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ;
- Plan d’Information des Usagers : désigne le plan d’information visé à l’article
L. 1222-4 du Code des transports, qui précise notamment les modalités d’information des voyageurs en cas de Situation Perturbée Prévisible ;
- PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement) : désigne le programme d’investissement prévisionnel élaboré par les Parties en application de l’Article 58000 pour la durée de la Convention, qui porte notamment sur les opérations de maintenance industrielle, les Etablissement Régionaux de Maintenance et les gares ;
- Prestations spécifiques : désignent toutes les charges au sol hors distribution réalisées par les transporteurs dans les gares et aux abords des gares, sauf les prestations de bases et complémentaires ;
- PTA (Plan de Transport Adapté) : désigne le plan de transport adapté défini par l’article L. 1222-4 du Code des transports, qui précise pour chaque niveau de service et compte tenu des priorités de desserte et niveaux de service définis par la Région, les plages horaires et les fréquences à assurer en cas de Situation Perturbée Prévisible ;
- Rapport Annuel d’Activité : rapport d’activité portant sur une année A, élaboré par SNCF Voyageurs et transmis à la Région en année A+1 selon les modalités définies à l’Article 64000.
- Responsable de Traitement : désigne la personne morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles ;
- RFN (Réseau Ferré National) : désigne le réseau ferré national au sens du décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national ;
- Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD : a la signification qui lui est donnée dans l’Article 63300 ;
- SA ou Service Annuel ou Horaire de Service : désigne chaque période annuelle courant de décembre à décembre, qui marque le début et la fin de chaque année d’exploitation du Service ;
- Service(s) : désigne l’ensemble des prestations du périmètre fonctionnel de la Convention tel que défini en son Article 23210 ;
- Service(s) Ferroviaire(s) : désigne l’ensemble du Service Ferroviaire Régional de voyageurs et des Services Ferroviaires Conventionnés ;
- Service(s) Librement Organisé(s) : désigne les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’Article 41241 et les services librement organisés de transport public routier de personnes visés à l’Article 41242 ;
- Service(s) Routier(s) : désigne l’ensemble des Services Routiers de Complément, de Substitution et de Transport des Personnes en Situation de Handicap ;
- Sillon : désigne, au sens de l’article L. 2122-3 du Code des transports, la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre au cours d’une période donnée ;
- Situation Normale : désigne, en application de l’Article 41300, une situation qui n’est pas perturbée ;
- Situation Perturbée : désigne, au sens de l’Article 41320, toute situation qui conduit à la perturbation des circulations par rapport à l’Offre de Transport de Référence ;
- Situation Perturbée Prévisible : désigne les Situations Perturbées réputées prévisibles au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports et rappelées à l’Article 41320 ;
- Situation Perturbée non Prévisible : désigne, au sens de l’Article 41330, toutes les Situations Perturbées qui résultent d’incidents, évènements ou accidents autre que ceux réputés prévisibles au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports ;
- SNCF Gares & Connexions : désigne, au sens du cinquièmement de l’article
L. 2111-9 du Code des transports, la SA SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs ;
- SRM : Stratégie Régionale des Mobilités, adoptée le 31 mars 2021 ;
- Sûreté Ferroviaire : désigne le service interne de sécurité de la SNCF, dont les missions sont prévues par les articles L. 2251-1 et suivants du Code des transports.
- Trains-kilomètres ou Tkm : désigne l’unité de mesure correspondant au nombre de kilomètres parcourus par un train ;
- Traitement : consiste en toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données Personnelles ou des ensembles de Données Personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;
- Voyages-kilomètres ou Vk : désigne l’unité de mesure du trafic voyageurs.
02000 PREAMBULE
Le service ferroviaire régional de transport de voyageurs défini et financé par la Région est exploité par SNCF Voyageurs, en application du Code des transports dans le cadre d’une convention de service public.
La dernière convention a été conclue le 22 décembre 2017 pour une durée initiale de six (6) ans jusqu’à fin 2023.
La Région des Pays de la Loire et SNCF Voyageurs sont parvenues à un accord sur les principes d’une nouvelle convention d’exploitation TER Pays de la Loire en décembre 2020.
Cette nouvelle Convention entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de dix (10) ans. Cette nouvelle convention anticipe et intègre l’ouverture progressive à la concurrence du réseau ferroviaire régional des Pays de la Loire selon un calendrier arrêté par la Région. Pour les années 2022 et 2023, les trajectoires d’offre et financière sont actées par un protocole qui a fait l’objet d’un vote lors de la session du Conseil Régional de décembre 2020 relative au Budget Primitif 2021.
Cette période 2021-2023 prévoit une trajectoire de développement d’offre très ambitieuse (+10,6% d’offre sur la période 2021-2023) mais aussi des niveaux d’objectifs en matière de qualité de service en sensible progression.
C’est ainsi que, fin 2023, près de 567 trains quotidiens participeront à renforcer l’attractivité d’Aléop en TER sur l’ensemble du territoire ligérien. Les développements d’offre permettront de faciliter encore davantage les déplacements domicile-travail en semaine mais aussi et surtout de développer les déplacements de la clientèle occasionnelle et loisirs sur la journée en semaine comme le week-end.
Pour permettre la mise en œuvre d’une telle ambition de services tout en limitant son impact sur la contribution financière de la Région, un effort financier important a été demandé à SNCF Voyageurs sur son forfait de charges dès 2021. Les efforts de productivité présentés par SNCF Voyageurs, réalisés grâce au programme industriel CAPTER permettent de constater une baisse des charges forfaitaires au train kilomètre de 11% dès 2021.
Compte tenu du décalage du calendrier d’ouverture à la concurrence du lot 1 Tram Train Sud Loire, les deux Parties ont convenu, lors d’un comité de pilotage du 6 mai 2021, d’une trajectoire financière 2024 aux mêmes conditions que 2022-2023. A ce titre, une trajectoire d’offre 2024 a été validée par la Région.
Cette nouvelle convention d’exploitation s’inscrit aussi dans le cadre de la Stratégie Régionale des Mobilités (SRM) 2030 votée lors du Conseil régional du 31 mars 2021. La SRM pose la vision régionale pour l’organisation des transports collectifs et des mobilités. Elle fixe un cap pour les dix prochaines années et trace des perspectives de plus long terme, à horizon 2050.
Cette stratégie s’articule en quatre grands axes :
- Renforcer l’offre de transport ;
- Faciliter les déplacements pour tous ;
- Renforcer l’attractivité et l’accessibilité de la Région en modernisant les infrastructures de transport ;
- Fédérer les acteurs sur le territoire régional.
10000 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONVENTION ET A L’EXPLOITANT
11000 Dispositions générales relatives à la Convention
11100 Cadre juridique applicable
La présente Convention est conclue sur le fondement de l’article L. 2121-4 du Code des transports et de l’article 17 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs.
La présente Convention est également régie par toutes dispositions qui viendraient modifier ou compléter les dispositions précitées au cours de sa durée d’exécution.
SNCF Voyageurs est tenu de se conformer à tout moment aux traités, directives, lois, règlements, normes ou spécifications en vigueur à la signature de la présente, propres au secteur ferroviaire, notamment, ainsi qu’aux règles de l’art.
Tout au long de l’exécution de la Convention, SNCF Voyageurs assure le respect des droits et obligations des voyageurs ferroviaires (Directive n°1371/2007 du 23 octobre 2007 ; articles
L. 2151-1 à L. 2151-4 du Code des transports).
11200 Evolution des normes
La présente Convention est également régie par toutes dispositions qui viendraient modifier ou compléter les dispositions qui lui sont applicables au cours de sa durée d’exécution.
Tout au long de l’exécution de la présente Convention, SNCF Voyageurs est tenu de se conformer aux traités, directives, lois, règlements, normes ou spécifications en vigueur propres au secteur ferroviaire, notamment, ainsi qu’aux règles de l’art.
SNCF Voyageurs se conforme à toute évolution de cette règlementation tout au long de la durée de la Convention. Les incidences techniques et financières sont traitées dans les conditions définies à l’article 51100
11300 Documents contractuels
Les documents contractuels liant les Parties sont constitués par ordre de priorité par la Convention et ses Annexes et de tout document joint à la Convention et à ses Annexes.
Les stipulations du présent document prévalent sur celles des Annexes et les stipulations des Annexes prévalent elles-mêmes sur les documents joints.
Les Annexes et les documents joints à la Convention et à ses Annexes sont interprétés à la lumière du présent document. Les documents contractuels sont interprétés à la lumière des règles générales applicables aux contrats administratifs.
La Convention ne se substitue pas aux conventions particulières existantes ou futures entre la Région et SNCF Voyageurs portant notamment sur les tarifications régionales ou tarifications spécifiques, l’acquisition et le financement des Matériels Roulants, le financement du programme industriel, celui des opérations de maintenance industrielle ou d’autres investissements, ou encore la fixation de tarifs régionaux.
Toutefois, dans le cas où il existe une contradiction entre les stipulations présentes dans une convention particulière (hors convention de financement d’acquisition de Matériels Roulants) et la Convention, les stipulations de la Convention priment.
11400 Qualification juridique de la Convention
La Convention est un contrat de service public sui generis, pris en application de l’article
L. 2121-4 du Code des transports. Le législateur n’a pas soumis la passation et l’exécution de ce type de conventions aux textes relatifs à la commande publique.
12000 Dispositions générales relatives à l’Exploitant
12100 Organisation de l’Exploitant - Organigramme
Dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification de la Convention, un organigramme fonctionnel de SNCF Voyageurs est transmis à l’Autorité Organisatrice.
Cet organigramme schématise l’organisation mise en place par SNCF Voyageurs pour l’exécution de la Convention et précise l’identité (noms et prénoms), la fonction, la direction et/ou le service, les coordonnées courriel et téléphonique de chacune des personnes susceptibles d’être en relation avec les services de l’Autorité Organisatrice.
SNCF Voyageurs met à jour cet organigramme a minima annuellement à l’occasion de la remise du Rapport Annuel d’Activité visé à l’Article 64000.
12200 Transparence
La ventilation des Equivalents Temps Pleins (ETP) de l’entité TER Pays de la Loire par entité opérationnelle de l’organigramme visé à l’Article 12100 est transmis à la Région par SNCF Voyageurs dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la Convention.
SNCF Voyageurs met à jour la ventilation des Equivalents Temps Pleins (ETP) de l’entité TER Pays de la Loire par entité opérationnelle de l’organigramme a minima annuellement à l’occasion de la remise du Rapport Annuel d’Activité visé à l’Article 64000.
12300 Modifications affectant l’Exploitant
Les opérations suivantes sont soumises à information écrite de l’Autorité Organisatrice :
- Changement de forme juridique de SNCF Voyageurs ;
- Modification de la répartition du capital social, dès lors que l’intégralité du capital ne serait plus détenue par la société nationale SNCF ou que ce capital ne serait plus incessible, ainsi que prévu à l’article L. 2101-1 du Code des transports ;
- Mise en location gérance.
L’information est adressée à l’Autorité Organisatrice, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours suivant l’opération, accompagnée de l’ensemble des documents permettant d’apprécier la teneur de la ou des modification(s).
12400 Conventions passées par l’Exploitant
12410 Principe
SNCF Voyageurs peut confier par un sous-contrat à des tiers une partie des missions qui lui sont confiées par la Convention.
SNCF Voyageurs demeure entièrement responsable à l'égard de l'Autorité Organisatrice des prestations confiées aux tiers.
Dès lors que la résiliation d’un contrat avec un tiers est imposée par la Région, celle-ci en supporte les conséquences financières dans le cadre du C2.
12420 Information de l’Autorité Organisatrice
Au terme de la procédure de consultation organisée par SNCF Voyageurs, ce dernier communique à l'Autorité Organisatrice l'identité de l'entreprise retenue et l’objet du contrat ainsi que les caractéristiques des prestations confiées.
La liste des contrats locaux conclus avec des tiers et exclusivement pour l’exécution de la présente Convention est jointe au Rapport Annuel d’Activité prévu à l’Article 64000 de la Convention.
Cette liste indique leur durée et la nature des prestations ainsi que leur l'objet. Une copie de ces contrats et de leurs avenants est communiquée à la Région, à la première demande de celle-ci, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par un secret protégé par la loi.
12500 Election de domicile et notifications
Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties font élection de domicile en leur siège social visé en tête des présentes.
Chaque notification et mise en demeure signifiée pour l’exécution de la présente Convention est faite par écrit et par l’un des moyens suivants de remise, à moins qu’une disposition spécifique de la présente Convention ne prévoie plus spécifiquement les modalités de remise :
- Envoi postal par lettre recommandée avec avis de réception ;
OU
- Remise en mains propres contre décharge ; OU
- Courrier électronique par l’intermédiaire d’un dispositif permettant d’en donner date certaine.
Les notifications sont faites aux adresses suivantes : Pour l’Autorité Organisatrice :
Région des Pays de la Loire Direction des Transports et des Mobilités
0, xxx xx xx Xxxxx
00 000 XXXXXX XXXXX 0
Pour SNCF Voyageurs :
Direction régionale de SNCF Voyageurs 000, xxxxxxxxx Xxxxxx XXXXX
00000 XXXXXX
12600 Assurances
SNCF Voyageurs souscrit, pour toute la durée de la Convention, les polices d’assurance nécessaires à couvrir les risques qu’il encourt au titre de l’exécution de la Convention.
12700 Licence d’entreprise ferroviaire et certificat de sécurité
Pour pouvoir exploiter les Services faisant l’objet de la présente Convention, SNCF Voyageurs doit détenir une licence d’entreprise ferroviaire, conformément à l’article L. 2122-10 du Code des transports et au Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et un certificat de sécurité unique, conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 2018/763 du 9 avril 2018 et au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
La licence d’entreprise ferroviaire et le certificat de sécurité doivent être valides jusqu’à l’échéance de la Convention et seront renouvelés le cas échéant au cours de la Convention.
La preuve de l’obtention de la licence d’entreprise ferroviaire et du certificat de sécurité doit être transmise par SNCF Voyageurs à l’Autorité Organisatrice dans un délai maximal de dix
(10) jours à compter de la notification de la présente Convention.
13000 Organisation de l’Autorité Organisatrice
Dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification de la Convention, l’Autorité Organisatrice transmet un organigramme des différentes interlocuteurs susceptibles d’être en relation avec SNCF Voyageurs.
Cet organigramme schématise l’organisation mise en place par l’Autorité Organisatrice dans le cadre de l’exécution de la Convention et précise l’identité (noms et prénoms), la fonction, la direction et/ou le service, les coordonnées courriel et téléphonique de chacune des personnes susceptibles d’être en relation avec les services de SNCF Voyageurs.
L’Autorité Organisatrice met à jour cet organigramme a minima annuellement. Les organigrammes généraux de la Région figurent par ailleurs en Annexe n° 3.
20000 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION
21000 Objet de la Convention
Par la présente Convention, l’Autorité Organisatrice confie l’exploitation du service public de transport régional de voyageurs à SNCF Voyageurs sur le périmètre géographique défini à l’Article 23100, lequel est susceptible d’évoluer au fur et à mesure du détourage des lots ouverts à la concurrence, dont le calendrier est prévu à l’Article 22000 et les mécanismes précisés en partie 30000.
SNCF Voyageurs, propriétaire du Matériel Roulant nécessaire à la réalisation de l’Offre de Transport, est responsable de l’entretien de ce Matériel Roulant ainsi que de sa maintenance tous niveaux, y compris la réalisation des opérations de rénovation mi-vie du Matériel Roulant.
Le périmètre fonctionnel de la Convention est détaillé à l’Article 23210.
22000 Durée
La Convention prend effet à compter du 1er janvier 2022. Elle expire à la fin de l’Horaire de Service 2031.
La Convention peut néanmoins faire l’objet d’une prolongation par avenant au-delà de son terme initial, dans le respect du règlement européen nº 1370/2007 du 23 octobre 2007, sous réserve que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de la conclusion de l’avenant ne s’y opposent pas. En cas d’accord sur une prolongation, les Parties procèdent au réexamen des conditions financières de la Convention et prennent les mesures afin de maintenir son équilibre financier.
La décision de prolonger la Convention doit être partagée entre les Parties et intervenir au plus tard douze (12) mois avant l’arrivée de son terme.
Afin de permettre une ouverture à la concurrence progressive, la Convention prévoit en partie 30000 les mécanismes permettant de respecter le calendrier d’ouverture à la concurrence
décidé par la Région, pour des mises en exploitation après mise en concurrence au plus tôt aux Horaires de Services suivants (HS : Horaire de Service débutant en décembre A-1) :
- HS 2025 : Tram-train Sud Loire ;
- HS 2029 : Boucle ;
- HS 2030 : Etoile Mancelle ;
- HS 2032 : Axe Loire.
La liste des trains affectés à chaque lot sera définie en Annexe n° 8 du Document Unique, qui sera adaptée en conséquence.
Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence des dessertes non incluses dans ces quatre ensembles de lignes (notamment certains trains concourant à la desserte des sections Le Mans-Nogent, Laval-Vitré ou Saumur-Bressuire-La Roche-sur-Yon) interviendra selon un calendrier qui reste à définir par la Région, en lien, le cas échéant, avec les autorités organisatrices régionales voisines concernées, dès que la Région aura trouvé un accord avec les Régions limitrophes.
23000 Périmètre de la Convention
Le périmètre de la Convention se compose du périmètre géographique de l’Offre de Transport et du périmètre des objets fonctionnels de la Convention.
23100 Périmètre géographique de l’Offre de Transport
La Convention porte sur l’ensemble des circulations du service ferroviaire régional de voyageurs assurant la desserte, intégrale ou partielle, des lignes du périmètre régional des Pays de la Loire ou interrégionales, tel que décrit en Annexe 1.
Le périmètre géographique de la Convention évolue de manière dégressive au fur et à mesure de son exécution, selon le calendrier d’ouverture à la concurrence prévu à l’Article 22000.
23200 Périmètre des objets fonctionnels de la Convention
23210 Missions confiées à l’Exploitant
Dans le cadre de la présente Convention, les missions confiées à SNCF Voyageurs sont classées en trois catégories :
- Les missions d’exploitation des trains ;
- Les missions de services connexes ;
- Et les missions transverses aux deux précédentes.
Les missions d’exploitation des trains sont celles qui sont nécessaires à la circulation des trains. Dans le cadre de la présente Convention, il s’agit des missions suivantes :
- La conception du plan de transport pour la réalisation de l’Offre de Transport de Référence et du Plan de Transport Adapté en cas de situation perturbée ;
- La commande afférente de l’accès à l’infrastructure ferroviaire (Sillons), de l’usage des quais et de l’utilisation des voies et installations de service ;
- L’exploitation des circulations ferroviaires et routières nécessaires à la réalisation de l’Offre de Transport commandée par la Région sur le périmètre géographique : préparation, conduite et accompagnement éventuel des trains quand il est imposé par le matériel roulant ou l’infrastructure ;
- Le rôle de détenteur du Xxxxxxxx Xxxxxxx nécessaire à l’exploitation de l’Offre de Transport et la qualité d’entité chargée de l’entretien ;
- La réalisation de l’entretien et de la maintenance tous niveaux (y compris 4 et 5) du Matériel Roulant nécessaire à la réalisation de l’Offre de Transport ou, si nécessaire, la commande de l’entretien et de la maintenance du Matériel Roulant auprès d’un tiers ;
- La gestion des installations de garage et de maintenance du Matériel Roulant nécessaires à l’exécution du Service ;
- L’entretien et la maintenance de tous les biens nécessaires à l’exécution de la présente Convention ;
- L’acquisition ou la location du Matériel Roulant complémentaire qui serait nécessaire pour la réalisation de l’Offre de Transport via des conventions de financement spécifiques assurant le subventionnement par la Région ;
- La commande des prestations d’accès et de services aux points d’arrêt commercialisées par SNCF Gares & Connexions et appelées prestations du service de base et prestations complémentaires dans le Document de Référence des Gares ;
- La maîtrise d’ouvrage et la conduite des opérations d’investissements visées au contrat cadre pour la réalisation du PPI figurant en Annexe n° 31 de la Convention, notamment sur le Matériel Roulant, les espaces TER en gare et la billettique, dont le financement fait l’objet de conventions spécifiques entre les Parties, ainsi que tout autre investissement faisant l’objet d’une convention de financement entre la Région et SNCF Voyageurs ;
- La gestion des biens qui concourent en tout ou partie à l’exécution du Service, ainsi que l’entretien, la maintenance et le nettoyage des Matériels Roulants, des installations et équipements nécessaires à l’exécution du Service, à l’exclusion de l’entretien et de la maintenance de l’infrastructure et des installations de services qui relèvent de la responsabilité de SNCF Réseau et de SNCF Gares & Connexions.
Les missions de services connexes sont celles qui sont rendues à l’occasion de la circulation des trains (avant, pendant ou après) pour le confort des voyageurs au cours de leur déplacement, au sol comme à bord, ou pour garantir la bonne gestion des recettes du Service et préserver le patrimoine de l’Autorité Organisatrice. Dans le cadre de la présente Convention, il s’agit des missions suivantes :
- L’exploitation des services spécifiques d’escale en gare ou point d’arrêt ne relevant pas de SNCF Gares & Connexions ;
- La réalisation en gare des missions d’accueil des voyageurs dans les gares relevant des catégories b et c telles que définies par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du Réseau Ferré National. L’Annexe n° 30 reprend la liste des gares situées dans le ressort territorial de la Région en indiquant pour chacune leur catégorie à l’entrée en vigueur de la Convention ;
- Si nécessaire, la commande de services spécifiques d’escale en gare ou point d’arrêt ne relevant pas de SNCF Gares & Connexions auprès d’autres exploitants ferroviaires dans des gares et points d’arrêt où SNCF Voyageurs n’est pas présent ;
- L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans les conditions prévues à l’Article 41700 ;
- La commercialisation, y compris via des tiers, et la distribution de titres de transport, y compris ceux d’autres exploitants de services de transport jusqu’à minimum décembre 2024, ;
- La perception des recettes ;
- Les services offerts à bord ;
- La lutte contre la fraude ;
- Les actions de prévention en faveur de la sûreté dans les gares et à bord des trains ;
- La lutte contre le vandalisme.
Enfin les missions transverses aux deux catégories précédentes constituent une dernière catégorie complémentaire, de manière commune, des deux précédentes. Il s’agit des missions suivantes :
- L’information des voyageurs, la production et la diffusion de l’information aux voyageurs (théorique et en temps réel), à l’exclusion de l’information voyageurs produite et/ou diffusée par SNCF Gares & Connexions ou par d’autres exploitants ferroviaires ;
- La promotion de l’Offre de Transport et des services aux voyageurs ;
- La gestion de la relation client : l’information, la gestion des réclamations et l’indemnisation des clients lésés ;
- La mise en œuvre d’actions sociales et sociétales (notamment intervention en milieu scolaire) ;
- Les études et enquêtes de clientèle ;
- La participation aux comités de ligne ;
- L’animation et l’amélioration de la qualité de service ;
- La transmission à l’Autorité Organisatrice des données nécessaires à sa bonne information, à la prise de décision et au pilotage de la Convention ;
- Le conseil et l’assistance à l’Autorité Organisatrice pour assurer le développement du service.
23220 Missions/Rôle de l’Autorité Organisatrice
Conformément à l’article L. 2121-3 du Code des transports notamment, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, l’Autorité Organisatrice définit, dans la présente Convention, le contenu du service public du transport régional de voyageurs, c’est-à-dire prescrit les obligations de service public que doit assurer SNCF Voyageurs, selon un impératif de continuité tel que prévu à l’Article 41300.
A cet égard, l’Autorité Organisatrice définit dans la présente Convention :
- Les prestations constituant l’Offre de Transport Théorique, définie à l’Article 41210 ;
- Les objectifs de qualité du Service et l’information de l’usager ;
- La tarification du service et, de manière générale, la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport.
L’Autorité Organisatrice, qui souhaite faire évoluer le Système Régional de Distribution (SRD) des titres de transport, envisage de mettre à disposition de SNCF Voyageurs un nouvel outil à compter de son fonctionnement effectif, conformément aux dispositions des Articles 42321 et 42322.
L’Autorité Organisatrice verse une Contribution Financière à SNCF Voyageurs au titre de l’exploitation du Service et des sujétions de service public afférentes qui lui sont imposées, selon les conditions prévues en partie 50000 de la présente Convention.
L’Autorité Organisatrice s’assure de la parfaite exécution du service public par SNCF Voyageurs et du strict respect de ses obligations contractuelles. A ce titre, elle contrôle la réalisation par SNCF Voyageurs des missions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, selon les conditions prévues en partie 81000 de la présente Convention.
L’Autorité Organisatrice applique des pénalités à SNCF Voyageurs en cas de manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles selon les conditions prévues en partie 82000 de la présente Convention.
L’Autorité Organisatrice définit la stratégie contractuelle d’allotissement géographique du Service dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, en coordination avec les Régions voisines.
L’Autorité Organisatrice peut modifier unilatéralement la présente Convention, dans les cas et selon les modalités prévues par l’Article 72000. Dans tous les cas de figure, la modification unilatérale de la Convention ouvre droit, le cas échéant, à indemnisation au bénéfice du cocontractant.
L’Autorité Organisatrice conclut des conventions ou participe à des structures, notamment avec d’autres autorités organisatrices des transports ferroviaires, des Autorités Organisatrices de la Mobilité, des collectivités et leurs groupements, tendant à la mise en œuvre de ses
prérogatives d’Autorité Organisatrice. La conclusion de telles conventions et la décision de participer à des structures est précédée d’une information de SNCF Voyageurs ainsi que d’une évaluation des incidences techniques et économiques éventuelles sur la Convention. Le cas échéant, ces modifications sont traitées par les Parties selon les conditions prévues à l’Article 71000.
23300 Exclusivité du périmètre confié à SNCF Voyageurs
Sans préjudice de l’application des dispositions du titre 30000 (lots ouverts à la concurrence), la Convention assure à SNCF Voyageurs le droit exclusif d’exploiter le service de transport ferroviaire régional de personnes dans les conditions prévues aux Articles 23100 et 23200 de la Convention.
En conséquence, si au cours de l’exécution de la Convention, la Région conclut un contrat portant sur les mêmes périmètres que ceux visés aux Articles 23100 et 23200 de la Convention ou exploite, directement ou par le biais d'un tiers, de quelque manière que ce soit, un service entrant en concurrence avec ceux effectués par SNCF Voyageurs au titre de la Convention, alors les Parties conviennent de se réunir afin d’examiner les incidences financières et techniques sur la Convention. Les Parties déterminent et arrêtent, le cas échéant, le montant de l’impact financier du nouveau contrat ou du nouveau service développé sur la présente Convention, et adaptent, le cas échéant, l’objectif de fréquentation fixé à SNCF Voyageurs.
L’exclusivité ainsi consentie à SNCF Voyageurs est sans incidence sur l’exécution des contrats déjà conclus par l’Autorité Organisatrice en matière de transport de personnes sur son territoire à la date de signature de la Convention.
30000 PERIMETRE D’EXPLOITATION ET DETOURAGE DES LOTS
31000 Principe de réduction progressive du périmètre de la Convention par sortie successive de lots
Conformément à la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, la Région a prévu au cours de l’exécution de la présente Convention une ouverture à la concurrence par lots successifs, de manière échelonnée entre décembre 2024, au plus tôt, et décembre 2031 :
- Sur la période 2022-2024 (au plus tôt), avant l’ouverture à la concurrence du premier lot, SNCF Voyageurs exploite donc l’ensemble du réseau des services ferroviaires régionaux des Pays de la Loire ;
- A partir de décembre 2024, au plus tôt, et jusqu’à la fin de la Convention, les différents lots vont successivement sortir du périmètre de la présente Convention au fur et à mesure de la reprise de leur exploitation dans le cadre de contrats de service public ayant fait l’objet d’une mise en concurrence.
Chaque lot correspond à une partie des prestations couvertes par la Convention sur un périmètre géographique et fonctionnel donné.
32000 Identification des lots
Cinq périmètres sont identifiés :
- Le lot « Tram-Train Sud Loire » ;
- Le lot « Axe Loire » ;
- Le lot « Etoile mancelle » ;
- Le lot « Boucle » ;
- Le lot « La Roche-sur-Yon – Bressuire – Saumur ».
Les missions de train qui leur sont affectées seront détaillées en Annexe n° 8 du Document Unique, qui sera adaptée en conséquence.
Ces cinq lots, auxquels s’ajoutent certains trains concourant à la desserte des sections Le Mans – Nogent et Laval – Vitré, couvrent la totalité du périmètre de la Convention.
33000 Calendrier des sorties de lot
Les quatre premiers lots seront exploités dans le cadre de contrats de services publics attribués après mise en concurrence à compter des services annuels suivants (SA N : service annuel, débutant en décembre de l’année N-1) :
- « Tram-Train Sud Loire » : SA 2025 au plus tôt ;
- « Boucle » : SA 2029 au plus tôt ;
- « Etoile mancelle » : SA 2030 au plus tôt ;
- « Axe Loire » : SA 2032.
Les conditions et le calendrier de mise en concurrence du lot « La Roche-sur-Yon – Bressuire
– Saumur » et des trains concourant à la desserte des sections Le Mans – Nogent et Laval –
Vitré restent à définir en lien avec les Régions qui co-conventionnent ces missions avec la Région Pays de la Loire.
L’appellation de « lot » ne préjuge pas du périmètre des futurs contrats de service public.
34000 Consistance des lots
Chaque lot se définit comme l’ensemble des prestations liées à l’exploitation d’une liste définie de trains et à la délivrance de services aux usagers régionaux dans une liste définie de gares.
1. Le périmètre des prestations du lot « Tram-Train – Sud Loire » correspond :
- Aux prestations liées à l’exploitation des trains dont l’origine et la destination sont situées sur les sections suivantes :
• Nantes – Pornic,
• Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
• Nantes – Les Sables-d’Olonne,
• Nantes – La Rochelle,
• Nantes – Cholet,
• Nantes – Châteaubriant,
• Angers – Cholet.
- Aux services en gare relevant du transporteur dans les gares desservies par les trains identifiés ci-dessus, à l’exception des gares de Nantes et d’Angers.
2. Le périmètre des prestations du lot « Axe Loire » correspond :
- Aux prestations liées à l’exploitation des trains dont l’origine et la destination sont situées sur les sections suivantes :
• Nantes – Le Croisic,
• Nantes – Redon,
• Nantes – Tours.
- Aux services en gare relevant du transporteur dans les gares desservies par les trains identifiés ci-dessus, y compris les gares de Nantes et Angers.
3. Le périmètre des prestations du lot « Etoile mancelle » correspond :
- Aux prestations liées à l’exploitation des trains dont l’origine et la destination sont situées sur les sections suivantes :
• Le Mans – Caen,
• Le Mans – Tours,
• Le Mans – Angers,
• Le Mans – Laval,
• Le Mans – Nogent-Le-Rotrou.
- Aux services en gare relevant du transporteur dans les gares desservies par les trains identifiés ci-dessus, à l’exception de la gare d’Angers.
4. Le périmètre des prestations du lot « Boucle » correspond :
- Aux prestations liées à l’exploitation des trains des missions suivantes :
• Nantes – Rennes,
• Nantes – Quimper,
• Nantes – Brest,
• Nantes – Le Mans,
• Nantes - Sablé-sur-Sarthe – Rennes.
- Aux éventuelles prestations d’escale et services en gare rendues spécifiquement aux usagers du lot dans les gares desservies par les trains du lot .
5. Le périmètre des prestations du lot « La Roche-sur-Yon – Bressuire – Saumur » correspond :
- Aux prestations d’exploitation des trains desservant ou transitant par la section La Roche-sur-Yon – Bressuire ;
- Aux services en gare relevant du transporteur dans les gares de la section La Roche-sur-Yon - Chantonnay desservies par les trains identifiés ci-dessus à l’exception de la gare de La Roche-sur-Yon.
35000 Suivi économique par lot
La présente Convention fait l’objet d’un suivi par lot sur le plan économique. Ce suivi par lot s’appuie sur des comptes de lignes à la maille des cinq (5) lots définis à l’Article 32000 et est construit sur la base du réalisé dont les principes sont fixés à l’Article 51100.
36000 Organisation de la sortie des lots
SNCF Voyageurs est informé de la date définitive de sortie de chaque lot au moment où l’Autorité Organisatrice rend publique l’information. Cette information intervient au minimum deux (2) ans avant le début d’exploitation du service du lot dans le cadre du futur contrat de service public attribué après mise en concurrence.
A l'occasion du détachement de chacun des lots, à compter de la publication de l’avis visé à l’article 7 paragraphe 2 du règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007, conformément à l’article L. 2121-22 du Code des transports, SNCF Voyageurs transmet dans un délai de six (6) mois les éléments relatifs à l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du lot concerné à l'exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1-1 du Code des transports et des services d'exploitation des installations d'entretien affectées à des opérations de maintenance lourde. Dans un délai de neuf (9) mois courant à compter de la publication dudit avis, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel opérateur est fixé d'un commun accord entre SNCF Voyageurs et la Région.
L’impact de la sortie du lot sur la Convention, notamment en matière financière, est traitée conformément au titre 51400.
Plus globalement, l’application du présent Article fait l’objet d’un avenant à la présente Convention, lequel définit également les relations entre exploitants sur l’ensemble du périmètre de la Convention, sur les plans techniques, opérationnel et financier, selon les prescriptions légales et réglementaires alors en vigueur. Dans le cadre de la préparation de cet avenant, et après échanges entre les Parties sur les conséquences de la décision de la Région sur l’affectation des installations fixes, du Matériel Roulant ainsi que des gares du lot considéré, SNCF Voyageurs fournit à la Région le détail des incidences sur les plans technique, opérationnel et financier.
La commande des Sillons avant la sortie des lots est traitée à l’Article 43210. Les incidences conventionnelles de sortie des lots sont traitées au titre 90000.
40000 DISPOSITIONS TECHNIQUES
41000 Exécution du service de transport de voyageurs
41100 Conditions générales d’exécution du service
SNCF Voyageurs veille au respect de ses obligations légales ou réglementaires. Ces obligations sont relatives tant à la réglementation propre au transport public ferroviaire figurant au Code des transports qu’à la réglementation générale ayant un impact sur l’exécution des services.
41200 Offre de Transport
41210 Offre de Transport Théorique
(niveau d’offre nominale appliquée à une année standard)
L’Offre de Transport Théorique est constituée de la prestation souhaitée par l’Autorité Organisatrice pour les services ferroviaires et routiers définis à l’Article 23210 au cours d’une période annuelle courant de décembre à décembre. Cette Offre de Transport Théorique est amendée, le cas échéant, par voie d’avenant en fonction des évolutions de dessertes souhaitées par la Région hors trajectoire d’évolution conventionnellement arrêtée par les Parties jusqu’en 2024.
La consistance de l’Offre de Transport Théorique pour 2022 est précisée au sein de l’Annexe n° 5 qui comporte une description détaillée de l’ensemble des circulations et précisant :
- La liste des circulations ferroviaires et routières et leur numéro ;
- Le parcours assuré (origine, destination et arrêts intermédiaires) ;
- Le régime de circulations des trains et cars TER ;
- Les kilomètres théoriques par train et par car.
La trajectoire d’évolution de l’Offre de Transport Théorique jusqu’en 2024 est décrite en Annexe n° 6.
En cas de modification de l’Offre de Transport Théorique décrit en Annexe n° 6, la Région transmettra et formalisera sa demande à SNCF Voyageurs au plus tard 18 mois avant la mise en œuvre du Service Annuel de l’année N concerné au moment du COPIL de milieu d’année de l’année N-2 conformément au planning joint en Annexe n° 5. Les incidences financières de ces évolutions d’offres sont traitées à l’Article 55200.
En l’absence de demande de modification par l’Autorité Organisatrice, l’Offre de Transport Théorique d’une année N est reconduite pour l’année N+1 actualisée des évolutions conventionnellement arrêtées par les Parties jusqu’en 2024.
41220 Offre de Transport de Référence
SNCF Voyageurs et l'Autorité Organisatrice définissent chaque année une Offre de Transport de Référence sur la base de l’Offre de Transport Théorique.
L’Offre de Transport de Référence prévisionnelle et l’Offre de Transport de Référence sont constituées de l’Offre de Transport Théorique modifiée des évolutions de dessertes, qu’il s’agisse de modifications à l’initiative des Parties ou imposées pour la réalisation de travaux d’infrastructure, ainsi que des effets calendaires.
Sur la base de l’Offre de Transport Théorique, l’Offre de Transport de Référence prévisionnelle de l’année N, en volume global par ligne, suite aux premiers retours de SNCF Réseau et faisant état de la variation globale en Tkm par rapport à l’année N-1, est transmise par SNCF Voyageurs à la Région avant la fin octobre de l’année N-1. L’Offre de Transport de Référence prévisionnelle sera mise à jour et contractualisée au sein de l’avenant relatif au Compte Prévisionnel Annuel.
L‘Offre de Transport de Référence de l’année N est intégrée au sein du Document Unique, dont le format est décrit en Annexe n° 8, pour le 15 novembre de l’année N-1 pour une mise en œuvre à compter du dimanche suivant le deuxième samedi du mois de décembre de l’année N-1.
La conception de l’Offre de Transport de Référence est étudiée notamment en prenant en compte les éléments suivants :
- Les besoins des usagers du service public de transport public ferroviaire ;
- La disponibilité des sillons gérés par SNCF Réseau ;
- Les services d'intérêt régional limitrophes ;
- Les services de la mobilité réalisés sur le territoire régional ;
- Les services d'intérêt national limitrophes ou traversant le territoire.
Le projet d’Offre de Transport de Référence intègre la grille horaire prévisionnelle comportant, pour une année N, le numéro des trains, leurs arrêts, leurs horaires et leurs régimes de circulation ; il est adressé à l’Autorité Organisatrice par SNCF Voyageurs en novembre de l’année N-1, après analyse des retours sillons.
L’Offre de Transport de Référence de l’année N est arrêtée par l’Autorité Organisatrice en novembre de l’année N-1. Elle est annexée et donne lieu au Compte Prévisionnel Annuel dans les conditions visées à l’Article 35.1.
Les modalités et le calendrier d'élaboration de l’Offre de Transport de Référence figurent à l'Annexe n° 9 de la Convention.
41230 Modification de l’Offre de Transport
Toute modification de l’Offre de Transport doit avoir été demandée ou approuvée par l’Autorité Organisatrice :
- Soit il s’agit d’une modification permanente : elle entre alors dans le champ des modifications de l’Offre de Transport Théorique ;
- Soit il s’agit d’une modification temporaire, pour tout ou partie d’un SA : elle entre alors dans le champ des modifications de l’Offre de Transport de Référence, qu’elle ait été décidée avant le Service Annuel ou qu’elle soit décidée en cours de Service Annuel.
Si elle ne correspond pas à une modification approuvée par l’Autorité Organisatrice, elle entre dans le champ des Situations Perturbées, des réfactions de charges et de l’application du système qualité.
Toute modification du Service demandée par la Région ainsi que tout retrait d’une mission ou d’une partie d’une mission dévolue à SNCF Voyageurs au titre de la Convention suppose la conclusion préalable d’un avenant. Par conséquent, SNCF Voyageurs n’est tenu de mettre en œuvre les modifications de Service ou de missions envisagées qu’après validation et signature dudit avenant par les deux Parties.
41231 Modification de l’Offre de Transport Théorique
Les modifications de l’Offre de Transport Théorique doivent être réalisées dans le respect des principes énoncés à l’Article 41210 et du calendrier d’instruction figurant à l’Annexe n° 9 et être matérialisées dans l’avenant actant le Compte Prévisionnel Annuel.
Les propositions de modification de l’Offre de Transport Théorique à l’initiative de l’Autorité Organisatrice sont soumises à SNCF Voyageurs accompagnées d’un cahier des charges et des échéances de mise en œuvre souhaitées. Elles donnent lieu à la réalisation d’une étude de faisabilité technique et commerciale par SNCF Voyageurs, ainsi que d’un devis financier détaillé. Ce type d’étude entre dans le cadre des études visées à l’Annexe n° 22.
Les propositions de modification de l’Offre de Transport Théorique à l’initiative de SNCF Voyageurs sont soumises à l’Autorité Organisatrice, accompagnées d’une étude de faisabilité technique et commerciale et d’un devis financier détaillé défini en Annexe n° 34.2.
L’étude technique et commerciale comprend les informations opérationnelles, économiques et financières utiles à l’évaluation de la modification et les impacts sur les produits et charges.
Les informations devront être suffisamment détaillées avec pour chaque modification de l’offre une estimation de la fréquentation attendue (en terme de trafic), ainsi que des coûts et des recettes estimés, avec les ratios recettes/dépenses par découpage géographique (ligne, axe ou liaison). Cette étude est adaptée en fonction de l’importance de la modification. Le devis financier, ou la valorisation financière, détaille quant à lui les incidences sur les différents produits et charges constitutifs de la Contribution Financière. SNCF Voyageurs devra transmettre ledit devis et les éléments d’études au plus tard dans les quatre (4) mois suivant la demande exprimée en COPIL et la transmission des données exhaustives par la Région pour réaliser un devis.
Il donne lieu à la signature d’un avenant et, le cas échéant, à une modification du montant de la Contribution Financière Prévisionnelle. En cas d’avenant spécifique ayant une incidence sur le Service Annuel en cours, l’échéancier prévisionnel de versement des acomptes est corrigé à partir du premier mois suivant la signature de l’avenant.
SNCF Voyageurs devra réaliser des bilans, un six (6) mois après le début du service annuel et les créations concernées et un autre un (1) an après le Service Annuel et les créations concernées. Ces bilans devront reprendre chacun des éléments prévisionnels et les mettre en exergue des mêmes éléments réalisés, afin d’en évaluer la pertinence et de proposer des ajustements si nécessaire.
41232 Modification de l’Offre de Transport de Référence
Les adaptations mineures de l’Offre de Transport de Référence sont les adaptations n’entraînant pas un décalage de l’heure d’arrivée à destination supérieur à cinq (5) minutes et cinquante-neuf (59) secondes, les créations ou suppressions de haltes, les adaptations mineures d’horaire, la mise en œuvre d’une circulation spéciale liée à des opérations promotionnelles, la desserte exceptionnelle d’une gare, la mise sur route suite à un problème d’exploitation, les circulations spéciales commerciales à l’initiative de SNCF Voyageurs ainsi que les modifications imposées par une Situation Perturbée ou un élément nécessitant une intervention opérationnelle urgente, les initiatives promotionnelles, évènementielles et/ou à caractère temporaire visées à l’Article 42600.
Ces adaptations mineures ne sont pas considérées comme des modifications de l’Offre de Transport de Référence nécessitant la signature d’un avenant.
Ces modifications mineures relèvent de la seule responsabilité de SNCF Voyageurs, qui en informe la Région.
41240 Services en concurrence avec l’Offre de Transport
41241 Services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs
La directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 prévoit que les entreprises disposent d’un droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire des Etats membres à des fins d’exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs non conventionnés. Ce droit peut être limité s’il est démontré, à l’issue d’un test d’équilibre économique, que son exercice est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un contrat de service public.
Il est demandé à SNCF Voyageurs d’assurer une veille, notamment au regard des notifications règlementairement publiées par l’ART, afin d’être informé dès que possible de la volonté de mise en place d’un nouveau Service Librement Organisé (SLO) par une autre entreprise ferroviaire sur le périmètre de la présente Convention.
Dans cette hypothèse, dans le délai maximum de quinze jours à compter de la transmission par la Région à SNCF Voyageurs de l’information prévue à l’article L. 2121-12 du Code des transports, SNCF Voyageurs apporte ses conseils et transmet toutes les informations nécessaires à la Région afin d’analyser l’impact prévisionnel du SLO sur l’équilibre économique de la Convention, notamment au regard de la trajectoire d’objectif de recettes, et d’aider à préparer le dossier.
Le cas échéant, la Région procède à la saisine de l’ART dans les conditions de l’article
L. 2133-1 du Code des transports.
Les deux Parties conviennent de prendre en compte, par avenant, l’incidence de l’arrivée du SLO, y compris le potentiel effet cumulé de plusieurs SLO sur le périmètre de la Convention, sur la trajectoire de recettes et l’objectif de trafic prévus dans le cadre de la présente Convention sur la base des estimations fournies par SNCF Voyageurs ainsi que celles produites, le cas échéant, par l’ART.
41242 Services librement organisés de transport public routier de personnes
Il est demandé à SNCF Voyageurs d’assurer une veille, notamment au regard des notifications règlementairement publiées par l’ART, afin d’être informé dès que possible de la volonté de mise en place d’un nouveau Service Librement Organisé (SLO) par une entreprise routière sur le périmètre de la présente Convention.
Dans cette hypothèse, dans le délai maximum de trois semaines à compter de la transmission par la Région à SNCF Voyageurs de l’information prévue à l’article L. 3111-18 du Code des transports, SNCF Voyageurs apporte ses conseils et transmet toutes les informations nécessaires à la Région afin d’analyser l’impact prévisionnel du SLO sur l’équilibre économique de la Convention, ou sur la ligne ou les lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées, notamment au regard de la trajectoire d’objectif de recettes, et d’aider à préparer le dossier.
Le cas échéant, la Région procède à la saisine de l’ART d’un projet d’interdiction ou de limitation du service dans le délai de deux mois à compter de la publication de cette déclaration, conformément à l’article L. 3111-19 du Code des transports.
Les deux Parties conviennent de prendre en compte par avenant l’incidence de l’arrivée du SLO, y compris le potentiel effet cumulé de plusieurs SLO sur le périmètre de la Convention, sur la trajectoire de recettes et l’objectif de trafic prévus dans le cadre de la présente Convention sur la base des estimations fournies par SNCF Voyageurs ainsi que celles produites, le cas échéant, par l’ART.
41300 Continuité du service public de transport
41310 Principe
SNCF Voyageurs assure la continuité du service public de transport ferroviaire, sauf cas de force majeure ou évènement assimilé tel que défini à l’Article 73000 de la présente Convention.
Elle prend à cette fin les mesures adaptées et recourt si besoin aux transports autocars de substitution.
Quel que soit le motif de la perturbation, la non-réalisation de l’Offre de Transport de Référence donne lieu à une réfaction de charges selon les modalités définies à l’Article 56300 de la Convention.
41320 Les Situations Perturbées Prévisibles
En cas de Situation Perturbée Prévisible, SNCF Voyageurs met en œuvre un Plan de Transport Adapté ainsi qu’un plan d’information des usagers sous peine de pénalités prévues à l’Annexe n° 38 de la Convention. Au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports, sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
1. De grèves ayant fait l’objet d’un préavis ;
2. De travaux programmés à plus de J-7 ;
3. D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six (36) heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
4. D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six (36) heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
5. De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de SNCF Voyageurs par le représentant de l'État, l'Autorité Organisatrice de Transports ou le Gestionnaire d'Infrastructure depuis trente-six (36) heures.
À titre d’exemple pour le (5) de la liste ci-dessus, les poses de LTV (Limitations Temporaires de Vitesse) qui ne nécessitent pas automatiquement la mise en place d’un Plan de Transport Adapté, mais impactent de plus de cinq (5) minutes les temps de parcours des usagers sur une période supérieure à trois (3) jours doivent être communiquées, sous réserve des informations transmises par le Gestionnaire d’Infrastructure, à la Région (information sur le temps de transport dégradé, durée de la LTV, …). SNCF Voyageurs se rapproche du Gestionnaire d’Infrastructure dans l’objectif de respecter cette demande d’information.
SNCF Voyageurs informe l'Autorité Organisatrice de transports de toute perturbation majeure ou risque de perturbation.
41321 Plan de Transport Adapté
SNCF Voyageurs met en place un Plan de Transport Adapté (PTA) spécifique aux grèves, aux travaux programmés.
En cas de grèves, le PTA est composé de niveaux de service distincts qui précisent, pour chaque axe, les plages horaires et les fréquences à assurer. Ces différents niveaux de service sont présentés à l'Annexe n° 12.
Concernant les perturbations résultant des travaux programmés, SNCF Voyageurs applique un PTA sur la base des principes définis par l'Autorité Organisatrice et figurant à l'Annexe n° 13.
Pour les travaux non programmés plus de trente-six heures à l'avance, SNCF Voyageurs informe l'Autorité Organisatrice de la mise en œuvre du plan de transport concerné dès que possible.
SNCF Voyageurs transmet le bilan de l’exécution du Plan de Transport Adapté dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin de son exécution, selon le format défini par l’Annexe n° 12 faisant figurer les écarts entre le plan effectivement exécuté et celui ayant été transmis en amont à la Région
41322 Plan d’information des usagers
En cas de mise en œuvre d’un PTA, le Plan d’Information des Usagers prévoit les modalités d’information des usagers qui doit être gratuite et, sauf incident technique, précise et fiable sur le service assuré. L'information est délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation sous peine de pénalités.
Ce plan figure à l'Annexe n° 14 de la Convention.
41330 Les Situations Perturbées non Prévisibles
En cas de Situations Perturbées majeures non Prévisibles nécessitant l’ouverture de la salle de crise régionale, SNCF Voyageurs informe par courriel ou SMS, dans les meilleurs délais possibles, l'Autorité Organisatrice de l’objet de la perturbation, de la qualification du type d’évènement et des moyens mis en œuvre pour limiter l’incidence de la perturbation sur les dessertes prévues
Adresse de messagerie électronique Région : dtm@paysdelaloire.fr.
Dans le cas particulier de la mise en œuvre d’une LTV inopinée supérieure à trente-six (36) heures, SNCF Voyageurs informe l'Autorité Organisatrice de la mise en œuvre de l’adaptation de l’Offre de Transport concerné dès que possible.
41400 Service en gare
La mise en œuvre des services de base fournis dans les gares de voyageurs est de la responsabilité de SNCF Gares et Connexions dans les conditions précisées au décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, ainsi que dans le Document de Référence des Gares (DRG).
En cas de modification des prestations régulées, les Parties se rencontrent pour en analyser et en évaluer les éventuelles incidences techniques et financières sur l’exécution de la Convention.
L’exploitant est tenu d’informer annuellement la Région de la nature des missions qu’il réalise pour le compte du gestionnaire de gare dans les gares concernées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention.
En complément des prestations de base, SNCF Voyageurs assure les prestations spécifiques, notamment celles décrites aux articles suivants.
41410 Stationnement vélos aux abords des gares
La Région et SNCF Gares et Connexions déploient une offre de stationnement à accès contrôlé ou non, aux abords de certaines gares, dont la liste figure à l’Annexe n° 30. SNCF Gares & Connexions assure la gestion et la maintenance de ces équipements hors système de contrôle d’accès.
L’Exploitant assure ou fait assurer l’information et la délivrance des badges d’accès aux abris vélos et s’assure du bon fonctionnement et de la maintenance du système de contrôle d’accès (technologie ARD), qui est mis en œuvre par SNCF Gares et Connexion.
L’Exploitant s’engage à signaler tout dysfonctionnement autre que celui du contrôle d’accès à SNCF Gares et Connexions dans un délai de soixante-douze (72) heures maximum et l’Exploitant s’engage à intervenir sur toute défaillance du contrôle d’accès dans les meilleurs délais.
Le processus de remontée d’information des dysfonctionnements devra être explicité auprès des usagers. Ils seront tenus informés de la résolution de ces dysfonctionnements.
L’Exploitant est chargé de relever le taux d’occupation des abris sécurisés dont il assure l’exploitation commerciale (a minima deux (2) fois par an lors d’une journée type en semaine).
En complément, à titre expérimental, il pourra proposer un système de suivi anonymisé de l’occupation des abris en temps réel dans certaines gares à définir en concertation avec la Région (équipement et exploitation des données, sous la responsabilité de l’Exploitant). Ce dispositif sera financé, le cas échéant, en C2 après accord de la Région.
Le nombre d’abris à gérer par l’Exploitant est évolutif en fonction des décisions de la Région au regard des demandes des AOM de gérer globalement les accès aux abris sécurisés sur leur territoire. En cas d’évolution du nombre d’abris exploités commercialement par l’Exploitant (au-delà des cinquante-trois (53) abris prévus à l’Annexe n° 30 en date de signature de la Convention), une révision des charges financières sera appliquée sur la base d’un ratio à l’abri.
L’accès aux abris vélos sécurisé géré par l’Exploitant ferroviaire est gratuit et ouvert à tous les usagers vélos, qu’ils soient abonnés ou non du réseau de transport régional Aleop.
41420 Emport des vélos dans les trains (et les cars)
La Région rend possible l’embarquement sans restriction des vélos pliants pliés à bord des trains régionaux et des cars régionaux pour les services non assurés par train, ceux-ci étant considérés comme un bagage à main.
Concernant l’embarquement des vélos “classiques” à bord des trains régionaux, cette possibilité est offerte dans la limite des places disponibles (et hors période de pointe sur les lignes tram-train). Un service d’emport de vélo dans les cars de la ligne Nantes Saint Gilles Croix de Vie est proposé sur tous les services (six (6) places), sur réservation avec un dispositif géré par l’exploitant de la ligne routière.
La Région et TER pérennisent la continuité du service Train Loire à vélo à travers des aménagements adaptés du Matériel Roulant et la présence de personnel d'accompagnement (option Jumbo Vélo sur le matériel Régio2N V200, à bord des dessertes Interloire) facturée dans le C2 et faisant l’objet d’un conventionnement spécifique, en accord avec la Région Centre Val de Loire.
Etant donnée l’augmentation continue de la part du mode vélo en amont et en aval du TER, l’enjeu pour la Région et SNCF Voyageurs est de poursuivre le développement de l’intermodalité TER/vélo tout en limitant l’embarquement des vélos à bord des TER, source d’insatisfaction des usagers.
Dans ce cadre, SNCF Voyageurs conseille la Région dans la mise en œuvre de sa politique
« vélo » (problématiques locales, choix des lieux, …). A ce titre, les deux Parties conviennent d’étudier la possibilité d’une solution complémentaire d’emport de vélo sur certains axes lors de la période des pics de fréquentation estivaux. Cette solution pourrait être expérimentée sur un nombre ciblé de lignes à l’été 2022. Les conditions techniques, ainsi que les impacts sur le système qualité sont examinés entre les Parties et feront l’objet d’un avenant.
41500 Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
Accès TER est un service d’assistance gratuit, ouvert à toutes les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) voyageant sur le réseau Aléop, sans justificatif, à compter de mars 2022.
Le service vient en complément de la prestation de base pour l’accueil des PMR géré par SNCF Gares et Connexions.
La définition d’un PMR est précisée au règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, article 3, paragraphe 15 et au règlement européen n° 1300/2014 du 18 novembre 2014, point 2.2.
Il est déployé depuis juillet 2019, dans vingt et une (21) gares desservies par les lignes de la présente Convention : Angers, Nantes, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Luçon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Challans, Sainte-Pazanne, Pornic, Silléle Guillaume, Le Mans, Château du Loir, Sablé sur Sarthe, Saumur, Ancenis, Laval, Savenay, Saint Nazaire, La Baule Escoublac, Le Croisic.
La Région demande l’examen d’un déploiement dans trois (3) gares supplémentaires : Clisson, Châteaubriant et La Ferté Bernard pour une mise en œuvre en 2022. Les conditions techniques feront l’objet d’un accord avec la Région.
Le service Accès TER a pour mission de :
- Donner de l’information sur le service aux clients ;
- Mettre en place un accompagnement du parvis ou de l’entrée de la gare jusqu’au train par un personnel formé et présent en gare ;
- Mettre en place une prise en charge en transport spécialisé en substitution du TER ou autocar en l’absence de personnel en gare ;
- Traiter les demandes de réservation jusqu’à l’ouverture de la plateforme unique de réservation nationale prévue en janvier 2024.
Ce service peut être amené à évoluer en fonction des orientations régionales, des évolutions réglementaires (Droits et Obligations des Voyageurs notamment) et de l’application du décret
« Gares » sur le territoire régional. Les impacts financiers et techniques de ces évolutions seront examinés entre les Parties et feront l’objet d’un avenant.
L’ensemble de ce service est décrit en Annexe n° 40.
41600 Sécurité et sûreté
L’Autorité Organisatrice assume les responsabilités qui lui sont dévolues par la loi, notamment en finançant des équipements et en développant des politiques de service favorisant le sentiment de sécurité des usagers.
SNCF Voyageurs met en œuvre une politique de prévention de l’insécurité destinée à favoriser une bonne exploitation du Service, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens sur l’ensemble du périmètre géographique de l’Offre de Transport objet de la présente Convention, qu’il s’agisse des lignes, des installations de maintenance ou de tout autre bien utile à la production du Service.
Il exerce cette mission en collaboration avec les services de l’Etat (gendarmerie nationale et police nationale), des collectivités territoriales et de l’Autorité Organisatrice, SNCF Gares & Connexions et le service interne de sécurité de la SNCF (Sûreté Ferroviaire).
SNCF Voyageurs peut conclure un contrat de prestations avec la Sûreté Ferroviaire tel que prévu à l’article R. 2251-57 du Code des transports.
Les prestations de sûreté sont commandées à l’initiative de SNCF Voyageurs. Lorsque les circonstances de lieux ou de fait exigent que des mesures complémentaires de sûreté, temporaires ou non, soient mises en œuvre au bénéfice des personnes et des biens, notamment en cas d’injonction administrative immédiate, SNCF Voyageurs adapte sa commande en conséquence.
Ces prestations réalisées par la Sûreté Ferroviaire SNCF le sont pour le compte de SNCF Voyageurs selon les conditions et les tarifs déterminés dans le DRS. Elles sont facturées en C2 conformément à l’Article 54200.
Pour assurer la sûreté et la sécurité sur le réseau, l’Exploitant met en place une communication explicite sur les règles d’usages et les comportements attendus au sein des Matériels Roulants.
SNCF Voyageurs met notamment en place les actions suivantes :
- Sensibilisation des jeunes publics sur les risques ferroviaires ;
- Sécurisation des emprises ferroviaires relevant de l’activité de l’Exploitant ;
- Développement de partenariats avec des acteurs externes ;
- Lutte contre la fraude ;
- Veille sur le bon fonctionnement des équipements en gare et à bord des trains, et concours à l’exploitation des systèmes de vidéoprotection à bord des rames équipées.
L’Exploitant établit annuellement un diagnostic sûreté présentant la cartographie des faits de sûreté et leur évolution sur le réseau. Ce diagnostic est présenté à l’Autorité Organisatrice et donne lieu à un échange, afin de partager les difficultés rencontrées et les ambitions.
Sur la base de ce diagnostic et des échanges avec l’Autorité Organisatrice, l’Exploitant établit un plan de prévention sûreté annuel partagé avec l’Autorité Organisatrice deux (2) mois au moins avant le début du SA auquel il doit s’appliquer.
L’Exploitant joint au Rapport Annuel d’Activité visé à l’article 64000 un bilan des actions entreprises et des faits recensés en matière de sécurité et de sûreté sur le réseau.
L’Exploitant et l’Autorité Organisatrice mettent en place un dispositif de gratuité à l’intention des forces de l’ordre dans les conditions fixées en Annexe n° 10. Le reporting commercial est transmis à SNCF Voyageurs par la Région concernant le dispositif "Gratuité des Forces de l'Ordre" conformément à l’Annexe n° 41.
41700 Lutte contre la fraude
SNCF Voyageurs met en place un contrôle des voyageurs, en complément des missions de sécurité et de sûreté. Il facilite et organise les accueils mixtes intégrant les équipes d’un autre exploitant pour le contrôle des services dans lesquels les titres urbains sont acceptés.
Il est chargé des opérations de contrôle et de lutte contre la fraude.
Ces opérations sont menées conformément à la réglementation applicable, notamment les articles L.2241-1 et suivants du Code des transports et les articles 529-3 et 529-4 du Code de procédure pénale.
SNCF Voyageurs met en œuvre les dispositions nécessaires pour contrôler les voyageurs de manière adaptée (contrôle à bord, opérations de contrôle à l’embarquement / au débarquement, opérations « coups de poing »).
SNCF Voyageurs s’engage à maîtriser le taux de fraude entre 5 et 7% sur le réseau Aléop en TER.
A compter de 2025, SNCF Voyageurs devra proposer des objectifs de contrôle en fonction du segment de clientèle et de la typologie de train. Un travail complémentaire entre les Parties sera réalisé pour décembre 2022 visant à définir plus précisément les indicateurs de suivi associés.
SNCF Voyageurs, dans le cadre du Rapport Annuel d’Activité, devra préciser et quantifier les actions de contrôle réalisées en fonction du segment de clientèle et de la typologie de train.
41800 Développement durable et maîtrise de l’empreinte environnementale
La Région a une forte ambition en matière de maîtrise de l’empreinte environnementale. Dans le cadre de sa Stratégie Régionale des Mobilités 2021-2030, en complément des actions menées en faveur du report modal, la Région souhaite étudier les solutions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la qualité de l’air et de protection de l’environnement.
Pour répondre à cette ambition, SNCF Voyageurs s’engage à :
1) Déployer un programme de décarbonation s’appuyant sur les trois (3) leviers suivants :
- Mesurer : SNCF Voyageurs établira un bilan annuel de ses émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone) qu’il adressera à la Région dans le cadre du Rapport Annuel d’Activité, reprenant également la consommation de carburant et d’électricité issue du matériel roulant ferroviaire et routier.
- Agir : En sus des actions en faveur du report modal, SNCF Voyageurs mettra en œuvre des actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de ses activités en matière d’exploitation ferroviaire (Ecoconduite, Ecostationnement) et de consommation globale d’énergie (bâtiments, déplacements, etc).
SNCF Voyageurs sera force de proposition auprès de la Région en matière de verdissement de son parc, particulièrement à l’occasion des opérations de maintenance lourde (notamment pour les programmes rénovations mi-vie) : choix des matériaux, filière de recyclage, etc.
Le parc roulant ferroviaire régional comprend des matériels Diesel, pour lesquels la Région souhaite analyser les possibilités en matière de verdissement. SNCF Voyageurs conduira les études nécessaires à l’aide à la décision de la Région dans le cadre du C2.
- Embarquer : SNCF Voyageurs déploiera des actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs en matière de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de sensibilisation aux écogestes (e-learning, communications et animations…).
2) Participer activement à la préservation de la qualité de l’air en mettant en œuvre les actions nécessaires dans l’objectif du respect des normes applicables dans ce domaine et, le cas échéant, une concertation avec la Région sera organisée afin que cette dernière finance les investissements s’avérant nécessaires ;
3) Réduire ses impacts environnementaux dans le respect des exigences réglementaires et en généralisant les outils de gouvernance environnementale.
La politique de SNCF Voyageurs relative aux objectifs de développement durable est reprise en Annexe n° 15.
41900 Règlement de service
Le règlement de service a pour objet de décrire l’ensemble des conditions visant à la bonne préparation, au bon accueil et au bon déroulement du voyage. Il est établi par SNCF Voyageurs en concertation avec la Région et validé par les Parties.
Ce document figure en Annexe n° 16.
Le document règlementaire doit être affiché visiblement des usagers en gare et à bord des trains. Il est disponible sur le site internet de SNCF Voyageurs.
42000 Relations voyageurs
42100 Principes et objectifs
42200 Politique tarifaire
La gamme tarifaire comprend l’ensemble des tarifications décrites dans le présent Article.
42210 Tarification régionale
42211 Définition de la politique tarifaire régionale
Conformément au décret n° 2016-327 du 17 mars 2016, la Région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue de favoriser le report modal vers le réseau Aléop en TER.
Les conséquences fiscales des choix tarifaires décidés par la Région sont prises en charge par cette dernière.
La gamme tarifaire applicable figure dans les Annexes n° 10 à la présente Convention ; elle précise les conditions particulières des produits de la gamme (bénéficiaires, modalités techniques et commerciales).
42212 Champ d’application de la gamme tarifaire régionale
La gamme tarifaire régionale s’applique à l’ensemble des TER compris dans le Service au sein du ressort territorial de la Région des Pays de la Loire, et, sous réserve, dans le Service s’étendant au-delà du périmètre géographique régional ou sur des TER interrégionaux.
A cet effet, des accords ont été négociés avec chaque région limitrophe et l’Etat. Ces accords sont formalisés dans le cadre de conventions signées entre Autorités Organisatrices concernées. La tarification régionale peut également s’appliquer à d’autres trains opérés par SNCF Voyageurs (tel que les Trains d’Equilibre du Territoire ou TGV). La liste des accords tarifaires figure en Annexe n° 10.3.
42213 Évolution et modification de la gamme tarifaire régionale
La Région et SNCF Voyageurs s’accordent pour rechercher les évolutions de la gamme tarifaire permettant d’améliorer la performance et l’attractivité des tarifs régionaux.
La création, la modification ou la suppression d’un tarif régional relève de décisions de la Région. SNCF Voyageurs peut également proposer à la Région des évolutions permettant d’améliorer les possibilités de déplacement offertes aux voyageurs ou la fréquentation du Service. Dans ce cas, la gamme tarifaire modifiée et approuvée par les instances de la Région s’appliquera après la conclusion d’un avenant ayant notamment pour effet de modifier le niveau d’engagement sur le trafic avec un impact sur le montant des recettes de la trajectoire financière des annexes 10.
Toute proposition de création, modification ou suppression de tarification régionale à l’initiative de la Région ou de SNCF Voyageurs peut faire l’objet d’une étude préalable réalisée par SNCF Voyageurs sur demande de la Région afin d’en déterminer la faisabilité et les conséquences financières (notamment incidence sur les recettes et charges financières induites). Une telle étude est financée conformément aux stipulations de l’Article 42800. Dans l’hypothèse où la Région solliciterait la réalisation d’une telle étude par SNCF Voyageurs, elle informe ce dernier des évolutions souhaitées au moins neuf (9) mois avant leur date d’effet prévue. SNCF Voyageurs transmet le résultat de l’étude à la Région afin de permettre à cette dernière d’arrêter sa décision au moins six (6) mois avant la prise d’effet de l’évolution tarifaire.
Dans l’hypothèse où les résultats de l’étude ainsi engagée déboucheraient sur une décision de la Région de procéder à la création, modification ou suppression d’une tarification, celle-ci supporte le financement des coûts de développements spécifiques nécessaire à sa mise en œuvre, selon les modalités définies à l’Article 42830
En cas de majorations ou minorations tarifaires décidées par la Région, leurs dates de mise en œuvre seront communément arrêtées par les Parties. Afin de garantir leur mise en œuvre par SNCF Voyageurs, la Région doit informer officiellement ce dernier dans un délai de trois
(3) mois précédant la mise en œuvre effective.
En cas d’évolutions pérennes tarifaires (hors refonte complète de la gamme et mécanismes jamais déployés avant par TER) décidées par la Région, leurs dates de mise en œuvre seront communément arrêtées par les Parties. Afin de garantir leur mise en œuvre par SNCF Voyageurs, la Région doit informer officiellement ce dernier dans un délai de six (6) mois précédant la mise en œuvre effective.
42214 Tarification des trajets portant sur plusieurs services ferroviaires successifs
Lorsqu’un trajet porte sur plusieurs services ferroviaires successifs, dont au moins un trajet du Service et au moins un service d’intérêt national, le prix payé par le voyageur au titre de ce dernier est celui de la gamme tarifaire régionale telle que définie dans les Annexes 10.1 et 10.2.
La tarification du Service dans le cadre d’un trajet portant sur plusieurs services ferroviaires successifs étant une juxtaposition tarifaire sans confusion des contrats de transport, elle ne peut en aucun cas être assimilée ou considérée comme étant la délivrance pour le voyageur d’un billet direct au sens du règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ou de tout autre texte appelé à lui succéder.
En cas de situation perturbée, tout client SNCF Voyageur sera pris en charge comme préalablement à la mise en œuvre par la Région de la juxtaposition tarifaire.
Les conditions d’échanges et de remboursement du trajet du Service sont celles associées au tarif tel que défini en Annexe n° 10.
42220 Tarification nationale
42221 Tarification sociale nationale
En application des articles L. 2121-3 et L. 2151-4 du Code des transports, la Région exerce sa compétence dans le respect de la tarification sociale nationale, qui s’applique aux services régionaux de voyageurs. En application de l’article 19 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 (dit « OTFV »), le prix réduit payé sur les services d’intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs sociaux nationaux est déterminé en application du Barème Kilométrique National, correspondant au prix d’un voyage en seconde classe.
Les compensations tarifaires sur les tarifs sociaux nationaux sont financées par la Région au travers de la Contribution Financière. En cas d’évolution des tarifs sociaux nationaux, le mécanisme de calcul de la contribution Financière évoluera à due concurrence du niveau de la contribution Financière définie à l’Article 53000.
42222 Tarification conventionnée
La Région conventionnera avec certains ministères notamment pour la mise en place de tarifs dits conventionnés. En aucun cas, SNCF Voyageurs ne se substituera à la Région pour finaliser les futurs accords sur les tarifs conventionnés. Dans l’attente de leur actualisation, SNCF Voyageurs applique les accords en vigueur. Ces accords sont repris en Annexe n° 10.
La Région informera ensuite SNCF Voyageurs sur les tarifs à appliquer avec un préavis de trois (3) mois, dans la mesure du possible. Ces derniers seront calculés sur le barème kilométrique régional, conformément à la réglementation en vigueur. SNCF Voyageurs devra avoir mis à jour ses outils de distribution pour début 2022 pour l’application de l’accord en cours jusqu’au 31 décembre 2023.
Les tarifs conventionnés ne peuvent être appliqués au Service et intégrés à la gamme tarifaire avant la conclusion d’un avenant à la Convention traitant des incidences techniques, administratives, juridiques et financières de ces tarifs.
42223 Tarification commerciale nationale
Certains tarifs commerciaux nationaux sont acceptés dans les Services objets de la présente Convention suivant les modalités décidées par la Région en Annexe n° 10.
En cas d’évolution des tarifs commerciaux nationaux, SNCF Voyageurs présentera une étude détaillée à la Région, au moins trois (3) mois avant la date d’effet prévue sur le réseau régional, afin d’obtenir son accord pour l’acceptation de ces tarifs à bord des trains régionaux.
42230 Accords tarifaires et produits tarifaires spécifiques 42231 Principes généraux
La Région peut mettre en œuvre des produits tarifaires spécifiques avec différents partenaires : régions limitrophes, AOM intra régionales, Etat, autres opérateurs ferroviaires, etc.
Une convention est alors conclue par la Région avec les partenaires concernés, SNCF Voyageurs pourra également être signataire de cette convention. En partenariat avec les entités avec lesquelles elle a conclu une convention, la Région décide des tarifs applicables et du périmètre du Service concerné. Les évolutions relatives à ces produits tarifaires sont évaluées et décidées en partenariat entre les différentes Parties prenantes, selon les modalités définies dans la convention concernée.
En vue d’offrir des services homogènes aux voyageurs, un accord tarifaire entre la Région et une ou plusieurs autres Régions peut permettre d’étendre le bénéfice des tarifications régionales à des parcours interrégionaux par convention spécifique.
Par ailleurs, des accords d’acceptation de titres ou des accords de réciprocité peuvent être passés entre la Région, SNCF Voyageurs et une ou plusieurs Autorités Organisatrices de la mobilité et leurs exploitants le cas échant. Ces conventions et accords traités au présent Article, sont applicables au Service après la conclusion d’un avenant à la Convention, afin d’intégrer les impacts techniques et financiers.
Lorsque la mise en œuvre d’un tarif combiné donne lieu à la distribution d’un titre de transport qui permet de voyager sur Aléop en TER et un autre service de mobilité par un tiers, un accord de distribution précisant les éventuelles commissions de distribution, doit être signé entre SNCF Voyageurs (en sa qualité de transporteur), la Région et le tiers.
L’ensemble des accords spécifiques à la date d’entrée en vigueur de la Convention est décrit à l’Annexe 10.3.
42232 Tarifications intermodales et multimodales
La Région poursuit la démarche entreprise en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur son territoire. À ce titre, elle définit et décide, en partenariat avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité et leurs exploitants, la politique de tarification multimodale et intermodale.
La Région associe étroitement SNCF Voyageurs à tout projet de tarification intermodale et multimodale.
SNCF Voyageurs apporte à la Région son expertise technique en réalisant les études de faisabilité ou en participant aux études que pourrait conduire la Région dans les conditions définies à l’Article 42830. SNCF Voyageurs est force de propositions aux côtés de la Région.
Dans l’hypothèse où la Région déciderait, en lien avec ses partenaires, d’une tarification intégrée ou combinée, elle doit faire en sorte que la part de recettes affectée à SNCF Voyageurs corresponde aux usages effectivement assurés par ce dernier. La Région s’engage
à respecter ce principe pour chaque convention spécifique conclue avec ses partenaires. Des enquêtes pourront être organisées à cet effet pour définir précisément les usages.
A la signature de la Convention, les accords existants sont les suivants :
- Abonnement tutti combiné avec les réseaux TAN, IRIGO, SETRAM, TUL, Impuls’Yon, Choletbus, Agglobus, STRAN, Oléane, Aléop en 49 ;
- Tarifs intégrés (titres urbains permettant de voyager sur Aléop en TER) avec les réseaux TAN, STRAN, IRIGO et SETRAM ;
- Tarif multimodal zonal Métrocéane avec les réseaux TAN, STRAN, Aléop en 44 et Lila Presqu'île.
Elle s’associe aux études et perspectives d’intégration tarifaire qui sont menées dans les territoires et informe régulièrement SNCF Voyageurs de ces projets, toute modification donnant lieu à un avenant à la Convention, afin d’intégrer les impacts techniques et financiers.
Les tarifications intermodales et leurs modalités de fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de la Convention sont décrites à l’Annexe n° 10.1.
42233 Tarifs interrégionaux
Afin de tenir compte des bassins de vie des voyageurs, et de favoriser l’usage de son réseau, la Région conventionne avec chacune des régions limitrophes pour faire connaître et reconnaître des titres proches (fréquence d’usage, réduction, public concerné).
Ainsi un abonnement Pays de la Loire tutti, permettra de voyager jusqu’en Bretagne par exemple. Un titre occasionnel de Nouvelle-Aquitaine sera également valable sur le réseau Aléop en TER.
Les principes et les modalités techniques et financières de ces accès font l’objet d’une convention spécifique et d’un avenant à la Convention, afin d’intégrer les impacts techniques et financiers.
42234 Accords avec l’Etat
Afin de ne pas rompre la continuité de service, la Région des Pays de la Loire a souhaité que ses voyageurs puissent emprunter indifféremment les TER et les TET pour des déplacements internes au périmètre conventionnel.
Les principes et les modalités techniques et financières de cet accès font l’objet d’une convention spécifique et d’un avenant à la Convention, afin d’intégrer les impacts techniques et financiers.
42235 Accords avec SNCF Voyages
Depuis 2020, la Région des Pays de la Loire et SNCF Voyageurs ont souhaité permettre d’emprunter avec un seul et même titre le réseau Aléop en TER et/ou le TGV en Pays de la Loire, sur tous les axes où circulent des TGV en Pays de la Loire.
A date, Voyages SNCF n’accepte que son propre produit « Max Actif + ». L’abonnement
« Mon Forfait Annuel », produit national commercialisé par Voyages SNCF, est vendu pour les parcours indiqués en Annexe n° 11 aux clients souhaitant bénéficier d’un accès TGV.
Ce dispositif expérimental est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Conditions financières : Voyages SNCF s’engage à reverser à SNCF TER Pays de la Loire la moitié des recettes hors taxes générées par les abonnements MFA. Ces recettes seront valorisées et intégrées dans le trafic TER PDL sur la base VK du ratio VK/€HT observé sur les tutti illimités. Voyages SNCF communiquera en février de l’année N+1 la volumétrie annuelle de souscription par Origines Destinations.
Ce produit est intégré au compte TER Pays de la Loire au cours du premier trimestre A+1 et est pris en compte dans le calcul de la contribution financière payée par la Région.
42240 Tarification promotionnelle, évènementielle et/ou à caractère temporaire
Il s’agit de tarifications ponctuelles mises en place pour accompagner un événement régional ou, pour animer le marché ou, relancer ponctuellement son attractivité en cours d’année.
42241 À l’initiative de la Région
La Région peut décider de mettre en place des tarifications promotionnelles. Elle en informe SNCF Voyageurs au moins trois (3) mois avant la mise en œuvre de la tarification envisagée, en précisant :
- La description des tarifs envisagés et les objectifs visés ;
- Les publics concernés ;
- La durée prévisible ;
- Les modalités de mise en œuvre souhaitées.
SNCF Voyageurs peut contribuer à la définition de ces tarifications en évaluant leurs impacts prévisibles sur les recettes, les charges et sur la contribution financière versée par la Région.
Le cas échéant, SNCF Voyageurs présente à la Région le résultat de cette étude dans un délai quarante-cinq (45) jours maximum suivant sa saisine. La Région transmet ensuite sa décision définitive au plus tard deux (2) semaines après la proposition de SNCF Voyageurs et un (1) mois avant la date de mise en œuvre souhaitée.
Toute tarification promotionnelle, évènementielle ou à caractère temporaire (type gratuité des transports) décidée par la Région est financée, le cas échéant, par cette dernière au titre des charges (dont études) et recettes intégrées au Compte Prévisionnel Annuel puis dans la Contribution Financière Définitive.
La Région peut demander à SNCF Voyageurs un bilan, lequel donnera lieu à une facturation en C2 en cas de prestation externe, dont le principe aura été validé par la Région
42242 À l’initiative de SNCF Voyageurs
SNCF Voyageurs a un engagement annuel de développement de la fréquentation (cf. Article 55100) qui s’appuie sur un plan d’action commercial annuel et, de manière complémentaire,
sur une marge de manœuvre commerciale visant à promouvoir avec réactivité des offres ciblées et limitées dans le temps.
Ces opérations promotionnelles complémentaires au plan d’action commercial peuvent être mises en œuvre dans les conditions suivantes :
- A la suite de la fermeture totale ou partielle d’une ligne ou d’une gare ou de tout évènement extérieur pouvant dégrader durablement l’accès à une portion ou une gare du réseau Aléop en TER visée par la présente Convention ;
- En raison de la survenance d’un évènement public de grande envergure sur le territoire ligérien ;
- Pour la réalisation d’une opération commerciale auprès d’un public ciblé.
Cette liste est exhaustive.
Ces opérations promotionnelles peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale de trente (30) jours (en date de vente). SNCF Voyageurs indique précisément la ou les ligne(s) ou origine(s)-destination(s) et la période concernée.
La proposition d’opération commerciale doit obligatoirement être transmise à la Direction des Transports et des Mobilités de la Région préalablement à sa mise en œuvre pour information. Celle-ci peut faire l’objet d’observations formulées par la Région sur les modalités d’application, lesquelles font l’objet d’un échange et doivent être prises en compte par SNCF Voyageurs.
Si SNCF Voyageur souhaite mettre en œuvre une opération commerciale qui ne correspond pas aux cas listés ci-dessus, celle-ci ne peut être mise en œuvre qu’à compter de la validation par la Région, intervenant dans le délai maximum de cinq (5) jours francs à compter de la réception de la demande.
Dans le respect de ces conditions, SNCF Voyageurs met en œuvre l’opération et fournit, au trente (30) du mois M+3 à compter de la fin de la commercialisation de ces tarifications, un bilan définitif et détaillé des résultats observés, en termes de trafic et de recettes et d’évolutivité de ces derniers, au regard notamment des autres produits de la gamme (induction, dilution,…).
42300 Distribution
42310 Jusqu’à décembre 2024
42311 Définition de la stratégie générale de distribution jusqu’à décembre 2024
SNCF Voyageurs élabore un schéma de la relation client qui identifie notamment les circuits de distribution et organise l’ensemble des points de contact avec les voyageurs : canaux physiques et dématérialisés d’information et de vente, points de contact physiques ou à distance en propre ou via des partenaires ou prestataires.
Au sein du schéma de la relation client, la stratégie de distribution a pour objectif de mettre en adéquation les produits, les outils et les marchés. Pour chaque typologie de clients et/ou de gare, le schéma de la relation client définit les canaux de distribution les plus pertinents en termes de service, d’expérience client, de pratiques d’achat et d’efficacité économique.
Cette stratégie de distribution intègre les évolutions liées aux nouvelles technologies, ainsi que les prévisions d’évolution du trafic et des produits. La stratégie de distribution tient également compte de l’exigence d’apporter un service de qualité adapté aux besoins des voyageurs, en particulier en milieu rural.
Les Parties visent le déploiement sur le territoire régional de points de contact plus diversifiés.
L’Annexe n° 17 décrit le format des caractéristiques techniques du réseau physique de distribution et comprenant notamment les horaires d’ouverture des guichets gare par gare, les informations sur les dépositaires (nom, type de commerce et adresse), les gares mobiles et les automates de vente.
L’information est transmise suivant le format de l’Annexe deux fois par an (pour l’année scolaire et la saison estivale) et à chaque changement pour les guichets, par SNCF Voyageurs à l’Autorité Organisatrice. La Région se basera sur cette Annexe notamment pour diffuser les horaires d’ouverture des points de vente sur ses propres médias et sur sa plate-forme open data.
Le volume horaire annuel global d’ouverture des guichets est de 44 000 heures. SNCF Voyageurs peut être à l’initiative d’une modification de la répartition horaire d’un ou plusieurs guichets, sous réserve d’un accord local (commune/EPCI), du respect du maintien du volume annuel global d’ouverture des guichets et de l’accord de la Région. L’évolution du volume horaire d’un guichet à l’initiative de SNCF Voyageurs fait l’objet d’une information à la Région.
42312 Le système régional de distribution jusqu’à décembre 2024
La Région instruit et distribue l’Abonnement scolaire Aléop (ASA) qui est valable sur le service Aléop en TER, au nom et pour le compte de SNCF Voyageurs qui lui-même distribue les titres valables sur le réseau Aléop en TER.
Dans le cadre de l’harmonisation du règlement des transports scolaires, des tarifs associés, des modalités d’inscription et de paiement, toutes les familles s’inscrivent sur le site web Aléop pour l’émission d’un ASA, la Région percevant ainsi l’intégralité des recettes TTC versées par les familles. La Région assure l’instruction et la validation des dossiers des élèves désirant bénéficier de ce titre. Les modalités d’évaluation du trafic généré par les ventes de cet abonnement, les données liées aux abonnés, les modalités de prise en compte dans le calcul du partage des recettes (Article 55200) ainsi que la prise en charge financière par la Région sont décrites dans une convention spécifique « Convention pour la mise en place de l’abonnement Aléop scolaire ».
Par ailleurs, la Région pourra distribuer, au nom et pour le compte de SNCF Voyageurs, des titres de transport valables sur le réseau TER. Les conditions de mise en œuvre seront discutées entre les Parties et feront l’objet d’un avenant à la Convention faisant office d’un accord de commercialisation, dans le respect du droit de la concurrence. Les recettes de ces titres seront intégralement reversées directement à SNCF Voyageurs et intégrées dans l’engagement sur le trafic de SNCF Voyageurs. Par ailleurs, cet accord devra permettra à SNCF Voyageurs de garantir le suivi global des ventes, la répartition des recettes et la cohérence et la fluidité du parcours usager
42313 Le système de distribution de l’exploitant jusqu’à décembre 2024
La distribution des titres régionaux de l’Annexe n° 10 relatifs à la présente Convention, est assurée dans les gares situées sur le périmètre géographique de l'Autorité Organisatrice.
Par exception, la distribution, de tout ou partie, des titres régionaux Pays de la Loire pourra être également assurée dans les gares limitrophes desservies par les TER Pays de la Loire et non comprises dans le périmètre précisé à l’Article 23100 de la Convention.
SNCF Voyageurs dispose notamment des canaux suivants pour distribuer les titres régionaux :
- La vente par son personnel, soit au guichet d’une gare, soit dans une boutique SNCF, soit à bord d’une Gare mobile TER Pays de la Loire, soit à bord d’un train - sauf en cas d’accompagnement non systématique - pour les voyageurs montés dans les points d’arrêt sans distribution ; conformément aux règles édictées dans le règlement de service qui est défini à l’Article 41900 ;
- La vente par un distributeur automatique de billets régionaux (DBR) et par une borne libre-service (BLS) dans une gare ou à l’extérieur d’une gare ;
- La vente sur les outils numériques SNCF Voyageurs ;
- La vente par des partenaires ou prestataires installés dans ou en dehors des gares, notamment au sein de Maisons de services au public (MSAP), d’agences postales communales (APC), de bureaux de poste ou autres dépositaires publics ou privés ;
- La vente via le CRC ;
- La souscription en ligne et l’envoi à domicile pour les abonnés annuels (TAPAS) ;
- Par des tiers distributeurs bénéficiant d’un agrément de SNCF Voyageurs (agence de voyages, dépositaires).
Cette liste des canaux de distribution peut évoluer pendant la durée de la présente Convention.
Dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, SNCF Voyageurs est propriétaire et exploite un système de distribution, comprenant les logiciels et équipements destinés à commercialiser les titres de transport du réseau de transport régional. Ce système n’est pas exclusivement dédié à l’exécution de cette convention.
Les investissements relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de distribution de SNCF Voyageurs sont intégrés aux investissements définis au sein du PPIErreur ! Source du renvoi introuvable..
SNCF Voyageurs définit, pour ses propres besoins, les évolutions majeures (hors entretien canaux existants) de son système de distribution sur les plans fonctionnel et technique, procède aux développements logiciels, à la commande des équipements nouveaux et à la modification des équipements existants. SNCF Voyageurs supporte la totalité des coûts de ces évolutions qui sont à son initiative.
SNCF Voyageurs informe l'Autorité Organisatrice, en amont de leur mise en place, des projets d’équipements spécifiques destinés au réseau régional, de déploiement d’équipements nouveaux, de nouveaux canaux de distribution et d’évolution des canaux existants.
SNCF Voyageurs veillera notamment à faire évoluer les paramétrages de ses canaux de vente afin qu’ils répondent au mieux à la distribution des tarifs régionaux.
Lorsqu’une évolution du système de distribution est demandée par la Région à SNCF Voyageurs, la Région prend en charge les conséquences financières de cette évolution.
42320 A compter de décembre 2024
La distribution présentée dans cette partie a un caractère programmatique pour la Région, elle ne pourra être mise en œuvre qu’après la conclusion d’un avenant traitant précisément la répartition des risques, les responsabilités des parties prenantes, les modalités de traitement et de suivi des usagers, le traitement des incidences financières (charges supplémentaires et économies générées), techniques.
Les caractéristiques du SRD sont précisées dans les conditions prévues aux Articles 42321 et 42322.
A l’occasion de la mise en œuvre du SRD, un examen des impacts sur le mécanisme de fréquentation sera partagé entre les deux Parties. La Région devra au préalable s’engager notamment sur les modalités de transmission à l’opérateur des données de recettes et de fréquentation (type et niveau de reporting, complétude et fiabilité des données, délais de mise à disposition, etc.) et sur sa capacité à répondre dans des délais rapides aux besoins de paramétrages de SNCF Voyageurs (pour sécuriser la mise en place des opérations commerciales promotionnelles). SNCF Voyageurs accédera à l’ensemble de l’inventaire régional au travers sur SRD. Les niveaux de disponibilité du SRD seront définis au travers d’un accord de niveau de service Le SRD permettra à SNCF Voyageurs de commercialiser l’ensemble de l’inventaire Régional.
La Région s’engage à prendre à sa charge les impacts techniques et financiers liés au remplacement du système actuel de distribution par le nouvel SRD (démontage ou modification des DBR, éventuels coûts de connexion ou redevances d’accès au cœur du système, etc). En parallèle, SNCF Voyageurs s’engagera, dans le cadre de l’avenant, sur les économies générées par l’abandon du système de distribution SNCF (contrat de maintenance des DBR, système de distribution central TER, logiciel des postes de vente…).
La Région prévoit également de mettre en place un centre de relation client régional dont le volet ferroviaire serait mis en place au plus tôt en décembre 2024. Celui-ci ne pourra être mis en œuvre qu’après la conclusion d’un avenant traitant précisément le périmètre d’activité concerné, la répartition des risques, les responsabilités des parties prenantes, les modalités de traitement et de suivi des usagers, le traitement des incidences financières (charges supplémentaires et économies générées), techniques.
42321 Définition de la stratégie générale de distribution
La Région a prévu de mettre en place un système de distribution unique et centralisé pour la vente des titres de transport de son réseau autocar et ferroviaire.
Le système régional de distribution permettra également la vente de titres valables sur les réseaux urbains partenaires, en particulier des titres combinés et des titres avec intégration tarifaire.
Sans que les modalités techniques et financières soient établies à la date de signature de la présente Convention, il est prévu que toute vente, quel que soit le canal d’achat, sera impérativement issue d’une connexion au système régional de distribution afin de garantir le suivi global des ventes, la répartition des recettes et la cohérence et la fluidité du parcours usager.
La mise en œuvre du SRD est sans incidence sur la forme juridique de la présente Convention. Les recettes de trafic demeurent des recettes privées de l’exploitant. La vente des titres de transport se fait au nom et pour le compte de SNCF Voyageurs.
42322 Le système régional de distribution
Le système régional de distribution (SRD) est prévu d’être mis en exploitation sur le réseau d’autocar géré par la Région mi-2024. L’offre ferroviaire sera intégrée au SRD à son tour à partir du SA 2025.
SNCF Voyageurs devra impérativement s’interfacer au SRD pour la distribution des titres de transport de l’inventaire de la Région Pays de la Loire, que ce soit via l’utilisation directe des outils régionaux définis en Annexe n° 17 mis à disposition par la Région, dans le cadre de la présente Convention ou via connexion au SRD qui alimentera un outil mis en place par SNCF Voyageurs.
Aucune distribution des titres de transport régionaux déconnectée du SRD ne sera possible.
SNCF Voyageurs sera donc amené, via l’interface au SRD, à distribuer des titres d’autres exploitants régionaux.
Le SRD sera ouvert à des distributeurs tiers.
Les mécanismes financiers, notamment les commissions de distribution avec l’ensemble des parties prenantes (transporteurs et distributeurs) devront être déterminés entre les Parties dans l’avenant de mars 2023, à partir des spécifications fonctionnelles connues en décembre 2022 définies par la Région. Ces mécanismes pourront être ajustés lors de la réception des spécifications techniques détaillées.
42322 a Spécifications du SRD
Les spécifications techniques du SRD seront communiquées au plus tard en décembre 2023.
42322 b Mise en œuvre du SRD et transition du système actuel vers le SRD
Les modalités de la phase de migration (modalités de transition entre les systèmes, clauses de service après-vente pendant la période transitoire, etc) seront définies entre les Parties, par avenant, au plus tard douze (12) mois avant la mise en exploitation du SRD.
42322 c Evolution du SRD
Toute évolution du SRD ayant des impacts significatifs sur la présente Convention (modification de l’API/connecteurs d’accès, …) sera communiquée au plus tard six (6) mois avant sa mise en production. Ce délai devra être confirmé suivant la nature de l’évolution.
42323 Les canaux de distribution mis en place par la Région
42323 a Distribution dématérialisée
- Périmètre : distribution à distance par internet et sur application mobile.
- La Région a prévu de mettre en place la distribution des titres de transport sur le site internet Aléop (et sur tout site internet qu’elle juge pertinent) et via application mobile.
- SNCF Voyageurs sera autorisé à mettre en place son propre site internet ou sa propre application mobile pour assurer la distribution, avec accord de la Région dans les mêmes conditions que tout distributeur agréé par la Région
- L’Exploitant peut soumettre à la Région des propositions d’amélioration de ses outils digitaux dès lors qu’il s’agit de la distribution des titres régionaux.
42323 b Distribution physique automatique
- Périmètre : vente et distribution par automate de vente.
- La Région a prévu de mettre en place un réseau de Distributeurs Automatiques de Titres (DAT), uniformes à l’échelle régionale, et qui distribuent les titres Aléop autocar et ferroviaire.
- SNCF Voyageurs devra assurer la maintenance de niveau 1 (nettoyage, gestions des consommables, surveillance…) des DAT présents sur le périmètre de la Convention (cf. Annexe n° 17).
42323 c Distribution par téléphone
- La Région a prévu de mettre en place la Centrale d’appels Aléop qui distribuera des titres de transport par téléphone, via le SRD.
- SNCF Voyageurs pourra, sur accord de la Région, réaliser des ventes par téléphone.
42324 Les canaux de distribution mis en place par SNCF Voyageurs
L’ensemble des canaux de distribution mis en place par SNCF Voyageurs pour la distribution des titres régionaux, devront s’interfacer avec le SRD.
42324 a Distribution physique humaine aux guichets des gares
- Périmètre : vente et distribution humaine au guichet des gares du périmètre de la Convention.
- Objectifs.
- A compter de décembre 2024, les horaires d’ouverture (en volume et en répartition) des guichets des gares listées en Annexe n° 17 devront être strictement maintenus. SNCF Voyageurs a en charge de mettre en place, former et gérer le personnel qui assurera la vente à ces guichets. Il devra, pour ce faire, mettre à disposition tout l’équipement informatique et les consommables nécessaires (poste informatique avec connexion internet, imprimante, terminal carte bancaire, papier, …). La Région mettra à disposition une interface informatique issue de son SRD que les agents de SNCF Voyageurs devront utiliser pour assurer la distribution. SNCF Voyageurs devra gérer les recettes afférentes en prenant en compte tous les moyens de paiements (CB, espèces, chèque, chèques vacances, …).
- SNCF Voyageurs pourra être à l’initiative d’une modification de la répartition horaire d’un ou plusieurs guichets, sous réserve d’un accord local (commune/EPCI), du respect du maintien du volume annuel global et de l’accord de la Région.
- SNCF Voyageurs pourra proposer un avenant pour réinterroger la pertinence de certains guichets ou de leur volume d’ouverture en amendant, le cas échéant, la trajectoire de moyens et financière. SNCF Voyageurs remettra alors un dossier argumenté de propositions, éclairées par les unités d’œuvre, l’usage réel et l’évolution des technologies. La Région se réserve le droit d’y donner ou non une suite favorable.
42324 b Distribution physique humaine par des dépositaires
SNCF Voyageurs devra mettre en place tous les moyens en sa possession pour atteindre l’objectif de déploiement d’un réseau de dépositaires (privés ou publics) pour compenser l’absence de distributeur automatique de titres ou de guichet. Ainsi, il devra mettre en place au moins un dépositaire dans un rayon de 5km autour de chacune des gares listées en Annexe n° 17.
L’Exploitant demeure libre de pouvoir agréer sous sa responsabilité les dépositaires.
L’Exploitant assure la contractualisation, l’équipement, la rémunération, la formation des dépositaires. La Région met à disposition, via son SRD, l’interface de distribution qui sera utilisée par les dépositaires. Le périmètre des titres vendus sera donc celui du SRD (plus large que le seul périmètre objet de la présente Convention).
L’Exploitant est soumis à une obligation de moyens. Il devra prouver les démarches effectuées auprès des dépositaires potentiels et devra, en cas de démarches infructueuses, présenter des attestations de refus et des preuves de sollicitations auprès des collectivités locales.
L’Exploitant peut également mettre en place des dépositaires complémentaires s’il le juge pertinent.
42324 c La vente à bord
La vente à bord (humaine ou automatisée) demeure à l’initiative de l’Exploitant, sur la base de l’intérêt commercial qu’il jugera. Celle-ci doit toutefois s’effectuer impérativement via interface avec le SRD et doit être argumentée au regard de la pertinence et de la cohérence commerciale.
42324 d Canaux de distribution à l’initiative de l’Exploitant
L’Exploitant peut être force de proposition et proposer la mise en place d’un canal de distribution complémentaire (vente itinérante, innovation,) sous réserve que celui-ci soit en interface avec le SRD et soit préalablement présenté à la Région.
42400 Gestion de la relation Clients
42410 Outil de gestion
Fichier des abonnés
SNCF Voyageurs est chargée de la création, de la conservation et de la mise à jour permanente des fichiers des usagers titulaires des abonnements ou des cartes régionales.
A ce titre, SNCF Voyageurs est donc productrice de ces bases de données, au sens des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
SNCF Voyageurs prend à sa charge tous moyens nécessaires pour exploiter les fichiers qu’il produit pour ses propres besoins.
SNCF Voyageurs communique à l'Autorité Organisatrice deux fois par an, en avril et en novembre, le fichier des abonnés. Cette communication s’effectue sous réserve par les Parties de la règlementation applicable relative au transfert, à la collecte, la conservation et la sécurité des données personnelles, et notamment, lorsqu’ils sont applicables, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée et le règlement européen n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. SNCF Voyageurs prend toutes dispositions utiles pour informer les usagers de ce que les données les concernant sont susceptibles d’être communiquées à l'Autorité Organisatrice pour les seuls usages nécessaires en sa qualité d’autorité organisatrice du service public de transport régional.
La Région s’engage à ne pas divulguer ces données à un tiers, à ne pas les utiliser à des fins commerciales et à les utiliser strictement conformément aux/à la/les finalités mentionnées ci-dessus.
De même, la Région s’engage à prendre les mêmes dispositions afin de communiquer à SNCF Voyageurs les données des abonnés ASA.
Un an avant le terme de la Convention, les Parties conviennent de se rencontrer pour déterminer les modalités de tout ordre permettant à SNCF Voyageurs de céder à la Région les fichiers clients de l’année en cours susvisés, les droits de représentation, reproduction –, adaptation et pour une utilisation nécessaire à sa compétence d’Autorité Organisatrice conformément à la règlementation applicable susmentionnée.
Les questions relatives à la propriété intellectuelle de ce fichier est traité dans l’Article 101000.
42420 Informations voyageurs
SNCF Voyageurs déploie les moyens les plus adaptés pour l’information des voyageurs et du public ou permettant à l’Autorité Organisatrice de les mettre en œuvre. Il s’engage à les faire évoluer tout au long de la Convention afin d’assurer la meilleure prise en compte des besoins en la matière. Si cette évolution est à l’initiative de l’Autorité Organisatrice, les Parties se rencontrent afin de définir les modalités de prise en charge financière, le cas échéant, par l’Autorité Organisatrice.
L’information aux voyageurs s’appuie notamment sur les moyens suivants :
- L’information dans les gares et points d’arrêt :
• Guichet en gare ;
• Cadres d’affichage des horaires disposés à l’extérieur des bâtiments voyageurs ou sur les quais ;
• Supports d’information dynamique.
- Les fiches horaires papier
- Les outils numériques, sites Internet et les applications mobiles :
• Applications et outils numériques SNCF ;
- Le centre de relation clients Aleop en TER géré par SNCF Voyageurs.
SNCF Voyageurs pilote l’information sur l’ensemble de ces moyens (hors gares d’intérêt national dites de segment A définies au DRG et boutiques Voyages SNCF, appli SNCF et Destineo).
Par ailleurs, SNCF Voyageurs transmet les informations voyageurs nécessaires à l’alimentation de la plateforme régionale destineo.fr et de l’application Destineo, selon les modalités prévues en Annexe n° 18.
42430 Réclamations des voyageurs
Seule SNCF Voyageurs a un lien contractuel avec les usagers du service public de transport ferroviaire de voyageurs.
SNCF Voyageurs reçoit des réclamations des clients via différents canaux (site Internet et réseaux sociaux de la Région et de l’exploitant, en gare, à bord, CRC, etc.) de la Convention et traite celles relatives exclusivement à l’exécution de la présente Convention.
Le règlement de service qui figure en Annexe n° 16 affiché en gare, à bord des trains et sur le site Internet dédié informe les voyageurs des modalités de réclamation.
Les observations consignées ou reçues sont analysées par SNCF Voyageurs, qui prend les mesures appropriées pour remédier aux défauts ou insuffisances du service qui ont motivé les réclamations.
Les copies des réclamations et des réponses apportées aux voyageurs sont communiquées à l'Autorité Organisatrice, dès lors que celles-ci évoquent des problèmes récurrents sur la même ligne. Toute pétition (réclamation signée par au moins quinze (15) voyageurs) est systématiquement transmise à l’Autorité Organisatrice.
De la même façon l’Autorité Organisatrice communique à SNCF Voyageurs les copies des réclamations et des réponses apportées par lui aux voyageurs, dès lors que celles-ci évoquent des problèmes récurrents sur la même ligne, ainsi que toute pétition signée par au moins quinze (15) voyageurs.
Ce sujet devra faire l’objet d’un examen spécifique entre les deux Parties des incidences techniques, organisationnelles et financières de la nouvelle démarche de relation client de la Région liée notamment à la mise en place envisagée du SRD et de la centrale d’information régionale.
42440 Indemnisation des voyageurs
Voyageurs abonnés illimités :
Depuis 2018, il existe un système de traitement automatisé pour les abonnés illimités. Ces derniers bénéficient automatiquement de cet avantage exclusif (sous réserve d’inscription en ligne), quelles que soient les causes de retard ou de suppression, d’une minoration de 20% de leur mensualité à M+2 mois (pour les abonnés tutti combinés, seule la partie fer est minorée) dès lors que les trains qu’ils auront préalablement enregistrés sur le site internet TER auront subi au moins huit (8) retards de plus de dix (10) minutes et/ou suppressions sur un mois civil. Ce dispositif est inscrit au règlement de service.
Voyageurs occasionnels, abonnés mensuels, hebdomadaires :
Les Parties conviennent de mettre en place un système d’indemnisation des voyageurs occasionnels à titre expérimental au plus tard pour l’été 2022.
Les principes de cette expérimentation sont les suivants :
- Indemnisation à la demande des voyageurs qui devront transmettre au centre de relation client TER l’ensemble des justificatifs nécessaires, notamment pour prouver le train qu’ils ont emprunté ;
- Indemnisation de 100% en cas de suppression de train et qu’aucun train ne circule sur la même origine destination dans les trente (30) minutes et lorsqu’aucun moyen de substitution n’a été proposé par Aléop en TER.
Les Parties conviennent de mettre en place une extension de l’expérimentation d’indemnisation des voyageurs aux abonnés mensuels et hebdomadaires. Le principe du calcul du montant d’indemnisation reste à définir pour ces abonnés.
Les Parties conviennent de se revoir six (6) mois après la mise en place de cette expérimentation pour réaliser un retour d’expérience.
Le montant versé au titre de l’indemnisation des voyageurs est déduit du montant des malus et réfactions dus par SNCF Voyageurs à l’Autorité Organisatrice. Dans le cas où le montant des malus et réfactions n’est pas suffisant pour couvrir le montant versé au titre de l’indemnisation des voyageurs, les Parties se rencontrent pour déterminer les modalités de prise en charge par la Région afin d’assurer la neutralité financière pour SNCF Voyageurs.
Le dispositif retenu post 2024 sera traité dans le cadre de l’avenant de mars 2023.
Par ailleurs, SNCF Voyageurs doit dès à présent préparer l’ensemble de ses outils et de ses moyens en vue de l’application des nouvelles dispositions du règlement européen n° 2021/21782 du 29 avril 2021. Les Parties conviennent de se revoir dans le courant de l’année 2022 pour évaluer les impacts techniques, calendaires et financiers qui seront intégrés par avenant à la Convention.
Le dispositif transitoire d’indemnisation des voyageurs est prévu à l’Annexe n° 39.
42450 Gestion des voyageurs en correspondance
Jusqu’au Service Annuel 2025 :
Les voyageurs sont pris en charge de la même façon qu’avant la mise en place de la juxtaposition tarifaire.
A partir du Service Annuel 2025 :
Lorsqu’un voyageur ne peut pas continuer son voyage en correspondance car le premier train emprunté est en retard, la prise en charge à appliquer pourra être la suivante :
D’un service TER vers un service TER :
- Si une solution d’acheminement par un service régulier existe dans un créneau de deux
(2) heures, alors il n’y a pas de prise en charge spécifique, excepté si le temps d’attente est supérieur à une (1) heure. Dans ce cas, l’Exploitant dont le train est en retard doit proposer une bouteille d’eau et un encas léger ;
- S’il n’y a pas de solution d’acheminement par un service régulier dans un créneau de deux (2) heures, alors l’Exploitant dont le train est en retard doit proposer un taxi, un car de substitution ou un hôtel si l’absence de solution d’acheminement dans les deux heures inclut la nuit (dans la situation où le taxi coute jusqu’à deux fois plus cher que l’hôtel, cette solution doit être proposée).
Les différents exploitants du réseau Aléop en TER devront travailler des protocoles bilatéraux qui préciseront pour chaque service les possibilités d’attente des uns et des autres.
Les incidences techniques, organisationnelles et financières seront intégrées dans la trajectoire financière qui fera l’objet d’un avenant pour mars 2023.
42500 Comités de lignes
Les comités de lignes sont chargés d’examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité.
L'Autorité Organisatrice organise les comités de lignes et y associe SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, les exploitants des lignes autocars contractualisées directement par la Région. Il s’agit de réunions publiques ouvertes à tous permettant des échanges avec les usagers, les associations intéressées par le fonctionnement du service de transport régional, et toute collectivité territoriale ou acteur économique du territoire desservi.
Le Directeur régional de SNCF Voyageurs ou son représentant, éventuellement assisté d’un autre dirigeant, participent aux réunions des comités de lignes selon le planning adressé par l’Autorité Organisatrice.
Les comités de lignes sont dotés d’un règlement d’organisation figurant en Annexe n° 19.
42600 Promotion et communication
L’Exploitant définit, conçoit et assure la promotion, la valorisation, l’information, la communication et la démarche marketing afférentes aux lignes dont il a en charge l’exploitation et le développement commercial
Il assure également la politique spécifique de communication en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre les incivilités.
Il s’interdit de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de l’Autorité Organisatrice et de ses membres ou partenaires institutionnels.
Il veille en outre à ne pas troubler l’ordre public et à respecter les grands principes de gestion d’un service public, en garantissant l’adaptabilité de l’Offre de Transport, la continuité du service public, l’égal accès des usagers, ainsi que sa neutralité, tant politique que religieuse.
Il présente à l'Autorité Organisatrice l'ensemble des actions entreprises.
L’Exploitant est engagé, pour toute la période contractuelle, sur la réalisation de son plan marketing et communication.
Conformément aux articles L. 1431-3 et D. 1431-1 et suivants du Code des transports relatifs à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport, l’Exploitant devra informer le bénéficiaire de ses prestations de transport sur la
quantité de dioxyde de carbone émise par le mode de transport utilisé et à titre indicatif la quantité émise en moyenne s’il avait emprunté un véhicule automobile.
42610 Logo et marque du réseau
L’Autorité Organisatrice a adopté en février 2019 une marque unique pour l’ensemble du réseau de transport régional.
L’Exploitant met en œuvre sur tous les supports (matériel roulant dans les conditions prévues à l’Article 42650 documents d’information, supports de communication, billets et carte de transport, guichets de vente etc.) la charte graphique Aléop qui compose l'image du réseau de transport public régional.
Aucun document, quelle qu'en soit la nature, ne peut être présenté au public sans que le logo du réseau n'y soit apposé de manière apparente hors sujets portés exclusivement par l’Exploitant (notamment en matière de Lutte anti-fraude et incivilités).
Le cas échéant, les Parties seront amenées à échanger sur l’opportunité d’intégrer le logo du réseau.
A l’exclusion de la dénomination, du logo du réseau et de la charte graphique de l’Autorité Organisatrice, aucun autre nom, logo ou marque autres que celui de SNCF ou de SNCF Voyageurs ne peut figurer sur les documents et supports de communication employés par l’Exploitant sans l’accord préalable de l’Autorité Organisatrice, à l’exception de logos de partenaires dans le cadre de campagnes ou d’événements partagés par les deux Parties.
42620 Les relations avec des tiers 42621 Presse
Hors situation perturbée inopinée, le service des relations presse de la Direction de la
communication de l’Autorité Organisatrice et l’Exploitant devront se mettre en relation en amont, afin de décider communément d’une prise de parole commune ou non, et valider les éléments de langage.
L’Autorité Organisatrice précisera les démarches à effectuer, leurs formes, leurs délais et les personnes à contacter pour obtenir cette autorisation.
En cas de situation perturbée inopinée, l’Exploitant peut répondre directement aux sollicitations de la presse et informe la Région dans les meilleurs délais en cas de réalisation d’un communiqué de presse.
42622 Institutions, collectivités et entreprises
L’Exploitant est chargé de transmettre toutes les informations nécessaires à la compréhension du réseau aux prescripteurs. Il veille au bon déroulement de la chaîne d’information (de la source à la cible).
42630 Promotion du réseau et marketing mis en œuvre par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice décide, met en œuvre et finance l’ensemble des actions relevant de la communication institutionnelle régionale, dont l’objet est de faire connaitre et valoriser le rôle de l’Autorité Organisatrice, sa politique de transport et ses investissements en la matière. La communication institutionnelle régionale est du seul ressort de l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice informera l’Exploitant du déploiement de toute opération ou campagne de communication institutionnelle relative à la valorisation du transport et des solutions de mobilité sur son périmètre géographique. Elle pourra demander à l’exploitant de relayer la campagne auprès des usagers.
Les Parties s’entendent afin, d’une part, que ces actions fassent l’objet d’un relais sur les outils de communication et d’information de l’Exploitant et d’autre part, de veiller à la cohérence des actions relevant de leurs ressorts respectifs en termes de stratégie commerciale et vis-à-vis du public. L’Exploitant s’engage à relayer ou à participer activement à toute opération de promotion du transport et des solutions de mobilités en Région Pays de la Loire financée et décidée par l’Autorité Organisatrice.
42640 Déploiement de la marque du service régional de transport sur le Matériel Roulant
Les trains nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire doivent porter les couleurs de la marque du service régional de transport, selon la charte graphique définie en Annexe n° 20, ainsi que le logo SNCF.
Un programme de pelliculage progressif Aléop du parc est prévu durant la période de la convention hors opérations mi-vie, à raison a minima de deux (2) rames par an sur les années 2022 à 2024, puis a minima une (1) rame par an à compter de 2025. Ce programme est financé par la Région via une convention de financement spécifique sur la période 2022-2024. Les impacts contractuels et financiers seront intégrés dans l’avenant à conclure en 2023, couvrant la période 2025-2031.
Lors des opérations mi-vie, l’exploitant s’engage à apposer la livrée Aléop.
L’Exploitant s’engage à maintenir la livrée régionale dans un état satisfaisant. L’Exploitant s’assure du bon état permanent des livrées afin de permettre une valorisation de l’identité régionale et de donner une image dynamique du transport régional. À ce titre et sans préjudice des dispositions de l’Article 43115, il s’engage à une remise en l’état dans les meilleurs délais des carénages avant, logos et lettrages détériorés à la suite d’un choc, d’un accident ou vandalisme.
42650 Promotion du réseau et marketing mis en œuvre par l’Exploitant 42651 Dispositions générales
La communication commerciale est une mission relevant de la responsabilité de l’Exploitant
sur son périmètre. Il présente à l'Autorité Organisatrice l'ensemble des actions entreprises dans le cadre de sa capacité d’initiative commerciale.
Il finance et met en œuvre des actions de promotion, de valorisation, de communication et de marketing opérationnel afférentes aux services exploités dans le respect des orientations régionales et des contraintes liées à la période pré-électorale le cas échéant.
L’ensemble des actions entreprises devront respecter les règles liées au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
L’Exploitant est engagé, pour toute la période contractuelle, sur la réalisation de son plan marketing, de communication et de développement commercial. Ce plan marketing, communication et de développement commercial fera l’objet d’une présentation annuelle à l’Autorité Organisatrice, suivie d’un vote. Ce plan fera aussi l’objet d’un bilan partagé. Les projets de campagnes feront l’objet d’un échange entre la Région et l’Exploitant. Le plan média et les visuels clés seront adressés à l’Autorité Organisatrice, avant mise en œuvre, pour validation. Les Parties conviennent d’un temps dédié à un partage sur ce plan marketing.
L’Exploitant décide, met en œuvre et finance l’ensemble des actions relevant de sa communication institutionnelle, dont l’objet est de faire connaitre et valoriser ses actions en tant qu’acteur économique du territoire. La communication institutionnelle de l’Exploitant est de son seul ressort.
L’Exploitant informera l’Autorité Organisatrice du déploiement de toute opération ou campagne de sa communication institutionnelle relative à la valorisation du transport et des solutions de mobilité sur son périmètre géographique.
42652 La promotion commerciale du réseau
L’Exploitant a la responsabilité d’animer commercialement les services qui lui sont confiés. Il doit se montrer force de proposition pour élaborer et mettre en œuvre dans le cadre de sa capacité d’initiative des actions d’amélioration ou de promotion des services qui lui sont confiés par la présente Convention.
Les actions déployées devront avoir pour objectifs de :
- Augmenter la notoriété de la ou des lignes exploitées ;
- Capter de nouveaux usagers pour développer la fréquentation commerciale ;
- Fidéliser les usagers ;
- Informer et communiquer sur le service exploité ;
- Montrer le caractère intermodal du réseau exploité, en valorisant les correspondances avec les lignes routières et/ou les autres modes ;
- Promouvoir le bouquet de services proposés par l’exploitant et ses partenaires aux usagers sur ces lignes,
- Alimenter en informations le réseau des prescripteurs (institutions, collectivités, entreprises acteurs des mobilités, acteurs du tourisme, etc.), être pro-actif dans mise en place de partenariat.
42653 Le plan d’action annuel (orientation et objectifs)
Afin de partager avec l’Autorité Organisatrice l’ambition de sa politique commerciale, l’Exploitant présente chaque année, avant le 1er décembre de l’année N-1, les grandes orientations et objectifs du plan d’actions qu’il prévoit de déployer au cours de l’année N, pour partage et validation par les deux Parties.
Ces grandes orientations donnent lieu à la transmission d’un support à l’Autorité Organisatrice, quinze (15) jours avant la date de réunion.
Ces propositions détailleront :
- Les objectifs de développement commercial par typologie de clientèle pour l’année à venir et les résultats de l’année en cours ;
- Les actions promotionnelles visant à promouvoir les lignes desservies ;
- Les actions de communication prévues et les supports adossés, afin d’informer et de fidéliser les voyageurs ;
- Les indicateurs permettant d’évaluer la réussite et les axes d’amélioration des actions menées.
L’Exploitant intègrera au plan d’action de l’Année N+1, le bilan synthétique de celui de l’année
N. Il justifiera, le cas échéant, des actions non réalisées.
Sur la base des bilans des actions menées, des points d’échange trimestriels permettront de faire un état des lieux et d’évaluer les actions menées.
42660 Les modalités de travail entre l’exploitant et l’Autorité Organisatrice
42661 Mailings
Les modèles de courriers et courriels relatifs à la politique commerciale adressés par l’Exploitant aux voyageurs sont transmis à l’Autorité Organisatrice pour information.
Ceux envoyés par l’Exploitant pour le compte de l’Autorité Organisatrice et dont l’un des signataires ou le signataire est un représentant de l’Autorité Organisatrice doivent être validés par l’Autorité Organisatrice avant envoi. Pour ce faire, les courriers et courriels sont transmis à l’Autorité Organisatrice.
42662 Fiches horaires
L’Exploitant procède à l’élaboration des fiches horaires relatives à l’ensemble des lignes du réseau régional gérées par ses soins, à chaque changement de service horaire. Ces fiches horaires sont mises à la disposition du public au moins huit jours avant la date du changement de service.
Le calendrier d’élaboration, de validation et de mise à disposition de ces fiches horaires est précisé en Annexe n° 7.
Les modalités de mise à disposition pourront être adaptées en cours de convention.
42663 Supports d’affichage
Concernant les supports d’affichage présents à bord des trains régionaux, l’Exploitant veille à la qualité de l’affichage publicitaire, dans le respect de l’image de l’Autorité Organisatrice et du service public régional, et assure l’ensemble des responsabilités liées à la gestion de ces emplacements.
L’Autorité Organisatrice dispose actuellement d’un quota de quarante-deux (42) jours par an sur ce réseau publicitaire à bord pour les besoins de sa communication institutionnelle liée aux transports régionaux. Ce quota est susceptible d’évoluer dans le cadre des renouvellements de contrats publicitaires. Les Parties s’entendent afin de définir les conditions et les modalités de prise de parole par l’Autorité Organisatrice sur ce réseau d’espaces publicitaires à l’intérieur de voitures voyageurs du parc de Matériel Roulant.
En cas d’utilisation et/ou de développement d’espaces publicitaires à l’intérieur des voitures voyageurs du parc de Matériel Roulant des Pays de la Loire, l’Exploitant et l’Autorité Organisatrice s’entendent, s’il y a lieu, afin de se répartir les recettes résultant de la commercialisation de ces espaces publicitaires.
42670 Financement des actions de promotion et de communication
Pour répondre à ses besoins de communication, d’animation et de promotion commerciales, l’Exploitant dispose d’une enveloppe maximale de 350 K € HT annuelle, comprise dans le C1, jusqu’en 2024.
Sur la période 2025-2031, les impacts contractuels et financiers seront intégrés dans l’avenant à conclure en 2023. Dans l’hypothèse où les actions qu’il prévoit dépasseraient le montant de cette enveloppe, il en assumera seul la charge financière
42700 Qualité
42710 Qualité 2022-2024
42711 Objectifs de qualité du service 2022-2024
La qualité de service produite par SNCF Voyageurs repose sur l’évaluation des cinq (5) critères suivants :
- Critère 1 : La conformité de l’offre (retards et suppressions) ;
- Critère 2 : La qualité de la relation clientèle ;
- Critère 3 : La propreté et le fonctionnement des équipements à bord des trains et dans les gares ;
- Critère 4 : La disponibilité en places assises à bord des trains ;
- Critère 5 : La satisfaction de la clientèle.
42712 Mesures de qualité du service 2022-2024
L’Autorité Organisatrice et SNCF Voyages déterminent les objectifs pluriannuels et les modalités d’intéressement financier définis à l’Annexe n° 21.
Le contenu précis de chacun de ces critères, de même que les indicateurs qui permettent de mesurer la qualité correspondante et les modalités de mesures associées (périodicité, méthode de contrôles réalisation des enquêtes, restitution des résultats), ainsi que les niveaux de performance à atteindre pour la période 2022-2024 sont détaillés au sein de l’Annexe n° 21.
Le rapport journalier et le tableau de bord mensuel de la conformité transmis par SNCF Voyages à la Région sont détaillés en Annexe 36.3 (tableau de bord mensuel avec consolidation des causes après enquêtes) et 36.2 (rapports journaliers)].
SNCF Voyageurs est intéressée aux résultats obtenus. Le système d’intéressement, précisé à l’Annexe n° 21, se traduit par des bonus/malus en fonction du niveau de performance atteint sur les critères définis à l’article 42711.
La méthode de calcul de l’intéressement financier est détaillée en Annexe n° 21. Il reprend notamment la pondération des critères suivants :
- Conformité : 40 % ;
- Qualité de la relation clientèle : 25 % ;
- Propreté et le fonctionnement des équipements à bord des trains et dans les gares : 20 % ;
- Disponibilité en places assises à bord des trains : 15 %.
La satisfaction clients complète le système qualité et peut générer un bonus forfaitaire de 150k€ par an dès lors que l’objectif annuel défini à l’Annexe n° 21 est atteint. Ce montant est considéré comme fixe.
Les objectifs seront fixés de manière pluriannuelle.
Pour chaque critère de C1 à C5, un nombre de points sera calculé représentant la différence entre l’objectif fixé et le résultat obtenu (avec un chiffre après la virgule). Ce nombre de points par critère ne pourra excéder + ou - 5 par rapport à l’objectif fixé. Le bonus - malus de l’année considérée représentera la somme des points de chaque critère multiplié par le coût du point de bonus - malus correspondant à ce critère.
La mesure du niveau de performance pour les critères 1 (conformité de l’offre) et 4 (disponibilité en places assises à bord des trains), est neutralisé en cas de survenance des causes exonératoires suivantes :
- Pandémie, y compris celle liée au COVID-19 (en ce compris les mesures légales ou réglementaires adoptées par les autorités administratives pour y faire face) ;
- Circonstances ou phénomène climatiques exceptionnels ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, notamment lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
- Actes ou tentative d’actes de terrorisme ou actes isolés de même nature ne revêtant pas un caractère terroriste ;
- Arrêt de service sur injonction, notamment des agents de la force publique (police, pompiers, douanes, et autres) ;
- Événements ou circonstances découlant directement de mesures conservatoires prises par SNCF Voyageurs dans le cadre de ses obligations de sécurité légales et réglementaires ;
- Perturbations de la circulation ferroviaire imputable à un autre exploitant, à d’autre entités de SNCF Voyageurs et à l’activité ferroviaire d’autres Régions ou d’autres transporteurs ;
- Accidents (de personnes, suicides, trouble de santé des voyageurs, accident de passage à niveau ou bris de barrière et autres) ou agressions ;
- Actes de malveillance (jet de pierre, vol de câble, bris de signal ou de barrière ;
- Décisions unilatérales de la Région ;
- Obstacles sur voie (arbres, roches, divagations d’animaux ou de personnes le long des voies) ou occupation des infrastructures ferroviaires ;
- Les conséquences de toute décision de justice ou décision administrative.
Les causes liées à la gestion de l’infrastructure ne sont pas considérées comme exonératoires et comprennent celles liées à l’exploitation ou la gestion de l’infrastructure, à l‘intervention d’entreprises tierces, à la réalisation de travaux inopinés, et les conséquences en opérationnel des espacements de trains (limitation des capacités de l’infrastructure empêchant la circulation des trains dans leurs sillons théoriques). Concernant ces causes, les Parties conviennent d’abaisser l’objectif de conformité de 2,3 points par rapport aux valeurs indiquées à l'Annexe n° 21.
Les résultats annuels au global sur le réseau exploité seront contractuels, même si des résultats par tronçon seront également transmis à titre indicatif. Les résultats annuels seront partagés par la Région lors d’une réunion (entre avril et juin N+1) de présentation des résultats par critère. SNCF Voyageurs devra également, à l’occasion de cette réunion, transmettre et présenter un bilan détaillé, synthétisé et illustré des plans d’actions correctives et préventives mises en place dans l’objectif d’améliorer la performance de la qualité de service et la satisfaction voyageur. Ce bilan présentera la politique globale, les actions détaillées et les dates et chiffres clefs ainsi que les principaux indicateurs des outils de signalement des défauts de qualité développé par l’exploitant (QR Code à bord des trains pour le signalement par les voyageurs des défauts de propreté par exemple).
42720 Qualité post 2024
42721 Objectifs de qualité du service post 2024
La qualité de service produite par SNCF Voyageurs repose sur l’évaluation des cinq (5) critères suivants :
- Critère 1 : La conformité de l’offre (retards et suppressions) ;
- Critère 2 : La qualité de la relation clientèle ;
- Critère 3 : La propreté et le fonctionnement des équipements à bord des trains et dans les gares ;
- Critère 4 : La disponibilité en places assises à bord des trains ;
- Critère 5 : La satisfaction de la clientèle.
42722 Mesure de la qualité du service post 2024
L’Autorité Organisatrice et SNCF Voyageurs déterminent la trajectoire de qualité de service et les modalités d’intéressement financier d’amélioration de la performance définis à l’Annexe n° 21.
Le contenu précis de chacun des critères, de même que les indicateurs qui permettent de mesurer la qualité correspondante et les modalités de mesures associées (périodicité, méthode de contrôles réalisation des enquêtes, restitution des résultats), ainsi que les niveaux de performance à atteindre pour 2024, 2025, 2026 sont détaillés au sein de l’Annexe n° 21.
Le rapport journalier et le tableau de bord mensuel de la conformité transmis par SNCF Voyages à la Région sont détaillés en Annexe n° 36.3 (tableau de bord mensuel avec consolidation des causes après enquêtes) et 36.2 (rapports journaliers)].
SNCF Voyageurs est intéressée aux résultats obtenus. Le système d’intéressement, précisé à l’Annexe n° 21, se traduit par des bonus/malus en fonction du niveau de performance atteint sur les critères définis à l’Article 42721.
Sur les critères 1 à 5, en cas de résultats inférieurs ou supérieurs à l’objectif, il est appliqué par an un bonus et un malus maximal à hauteur de 0.8% du forfait de charge. Ce taux est fixé pour la durée de la convention.
La méthode de calcul de l’intéressement financier est détaillée en Annexe n° 21. Il reprend notamment la pondération des critères suivants :
- Conformité : 35% ;
- Qualité de la relation clientèle : 25%
- Propreté et le fonctionnement des équipements à bord des trains et dans les gares : 20 %
- Disponibilité en places assises à bord des trains : 15%
- Satisfaction de la clientèle : 5 %
Les objectifs seront fixés de manière pluriannuelle suivant les principes suivants :
- Pour chacun des critères, objectif de l’année N+1 = objectif de l’année N + 0,2 points ;
- En cas de bonus global > 25% du plafond (sur l’ensemble du système), si la moyenne des résultats sur trois (3) ans sur un critère donné s’avère supérieur d’au moins 1,5 point par rapport à la moyenne des objectifs fixés sur la même période, l’objectif de ce critère sera révisé pour l’année N+1. L’objectif N+1 devient la moyenne des réalisés des années N, N-1 et N-2 pour ce critère.
- En cas de malus global > 25% du plafond (sur l’ensemble du système), si la moyenne des résultats sur trois (3) ans sur un critère donné s’avère inférieure d’au moins
1,5 point par rapport à la moyenne des objectifs fixés sur la même période, l’objectif de ce critère sera révisé pour l’année N+1. L’objectif N+1 devient la moyenne des réalisés des années N, N-1 et N-2 pour ce critère.
- Pour chacun des critères, l’objectif ne pourra pas excéder 96%.
Pour chaque critère de C1 à C5, un nombre de points sera calculé représentant la différence entre l’objectif fixé et le résultat obtenu (avec un chiffre après la virgule). Ce nombre de points par critère ne pourra excéder + ou - 5 par rapport à l’objectif fixé, si l’objectif atteint le seuil de 96% alors ce nombre de points est réduit à + ou - 4. Le bonus - malus de l’année considérée représentera la somme des points de chaque critère multiplié par le coût du point de bonus - malus correspondant à ce critère.
Le bonus-malus de l’année considérée représentera la somme des points de chaque critère multiplié par le coût du point de bonus ou de malus correspondant à ce critère.
La mesure du niveau de performance pour les critères 1 (conformité de l’offre) et 4 (disponibilité en places assises à bord des trains), est neutralisé en cas de survenance des causes exonératoires suivantes :
- Causes réseau (l’exploitation ou la gestion de l’infrastructure, l‘intervention d’entreprises tierces, la réalisation de travaux inopinés, et les conséquences en opérationnel des espacements de trains (limitation des capacités de l’infrastructure empêchant la circulation des trains dans leurs sillons théoriques) ;
- Pandémie, (en ce compris les mesures légales ou réglementaires adoptées par les autorités administratives pour y faire face) ;
- Circonstances ou phénomène climatiques exceptionnels ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, notamment lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
- Actes ou tentative d’actes de terrorisme ou actes isolés de même nature ne revêtant pas un caractère terroriste ;
- Arrêt de service sur injonction, notamment des agents de la force publique (police, pompiers, douanes, et autres) ;
- Événements ou circonstances découlant directement de mesures conservatoires prises par SNCF Voyages dans le cadre de ses obligations de sécurité légales et réglementaires
- Perturbations de la circulation ferroviaire imputable à un autre exploitant, à d’autre entités de SNCF Voyageurs et à l’activité ferroviaire d’autres Régions ou d’autres transporteurs ; Accidents (de personnes, suicides, accident de passage à niveau ou bris de barrière et autres) ou agressions ;
- Actes de malveillance (jet de pierre, vol de câble, bris de signal ou de barrière ;
- Mesures unilatérales imposées par la Région ;
- Obstacles sur voie (arbres, roches, divagations d’animaux ou de personnes le long des voies) ou occupation des voies ;
- Les conséquences de toute décision de justice ou décision administrative.
La Région demande à ce qu’une partie de l’éventuel solde versé par SNCF Réseau à SNCF Voyageurs sur le périmètre TER Pays de la Loire au titre du mécanisme d’incitation réciproque soit reversé dans le cadre du bilan financier annuel.
Une fois par semaine, une réunion est organisée entre SNCF Voyageurs et la Région. Le but de celle-ci est de faire un point sur la qualité de service de la production (conformité) de la semaine précédente. C’est également l’occasion de faire un point sur l’état sanitaire du parc ainsi que sur les difficultés de productions à venir (travaux, LTV, grèves, parc, etc…) ou tout autre sujet. Cette réunion doit se faire sur la base d’un document de synthèse produit par SNCF Voyageurs et transmis préalablement.
Les résultats annuels au global sur le réseau exploité seront contractuels, même si des résultats par tronçon seront également transmis à titre indicatif. Les résultats annuels seront partagés avec la Région par SNCF Voyageurs lors d’une réunion (entre avril et juin N+1) de présentation des résultats par critère. SNCF Voyageurs devra également, à l’occasion de cette réunion, transmettre et présenter un bilan détaillé, synthétisé et illustré des plans d’actions correctives et préventives mises en place dans l’objectif d’améliorer la performance de la qualité de service et la satisfaction voyageur. Ce bilan présentera la politique globale, les actions détaillées et les dates et chiffres clefs ainsi que les principaux indicateurs des outils de signalement des défauts de qualité développé par l’exploitant (QR Code à bord des trains pour le signalement par les voyageurs des défauts de propreté par exemple).
Les deux Parties s’engagent à examiner les éventuels impacts sur le système qualité des modifications des processus et moyens matériels découlant des schémas retenus suite à l’ouverture à la concurrence.
42800 Etudes et enquêtes de clientèle
42810 Programme des études et enquêtes
Le programme annuel des études et enquêtes non courantes est précisé à l’Annexe n° 22, il est mis à jour chaque année dans le cadre de l’envoi du Compte Prévisionnel Annuel. Les Parties se mettent d’accord sur un volume d’études courantes pouvant entrer dans le forfait de charge C1. Il est convenu, que le cas échéant, les deux Parties s’entendront sur le financement d’études qui dépasseraient les moyens prévus ; ces études seraient alors comptabilisées en charges C2.
La question de l’utilisation des résultats des études et enquêtes est traitée à l’article 101000 relatif à la propriété intellectuelle.
42820 Études courantes
En sa qualité d’Exploitant du Service, SNCF Voyageurs réalise chaque année les études et enquêtes dites courantes nécessaires au fonctionnement, à l’adaptation et au suivi du Service. Ces études lui permettent un suivi régulier de l’activité, une connaissance approfondie des clients et du réseau et une veille sur les évolutions à accompagner.
SNCF Voyageurs en assure la définition, la conduite et le contrôle. S’il s’agit d’une demande de la Région, celle-ci définit son besoin.
Les études courantes comprennent, dans le cadre d’une adaptation sans rupture significative d’un exercice sur l’autre :
- Les études préalables et les bilans à six (6) mois et un (1) an, en lien avec les modifications mineures du Service et aux modifications incluses dans la trajectoire d’offre décrites en Annexe n° 6 en préparation de la mise en œuvre du Service Annuel, hors refonte dudit Service ;
- Les études préalables à l’adaptation de tarifs existants et à la mise en place de nouveaux produits tarifaires dans les conditions prévues par la Convention, hors refonte en tout ou partie de la gamme tarifaire ;
- Les études préalables à l’acquisition ou à la modernisation des Matériels Roulants ;
- Les études portant sur la modification des services en gare en coordination avec l’entité Gares & Connexions ;
- Les études d’actualisation du schéma de la relation client tel que prévu à l’Article 42311 et, en particulier, de la distribution en gare ;
- Les études portant sur la mesure du taux de fraude.
SNCF Voyages communique à la Région les résultats détaillés des études réalisées dans le mois suivant leur finalisation ou leur réception. L’ensemble des tableaux devra être transmis en sus du rapport en format excel exploitable par la Région.
42830 Études Ponctuelles, enquêtes et comptages
En fonction des besoins, et en vue d’améliorer ou de développer le Service, la Région peut solliciter la réalisation d’études, d'enquêtes ponctuelles spécifiques ou de comptages manuels ou automatiques.
En fonction de l’objet et du périmètre des études en cause, dans le respect des règles de la commande publique, la Région pourra :
- Soit les commander directement à SNCF Voyages. Ce dernier réalisera un cahier des charges, sur la base duquel il formulera un devis pris en charge dans le cadre de l'Article 54200 de la présente convention (C2) ;
- Soit les commander à un tiers désigné par elle.
L'Autorité Organisatrice informe SNCF Voyageurs des périodes d’exécution envisagées et lui communique, l’ensemble des informations collectées dont les bases de données brutes réalisées. Réciproquement, SNCF Voyageurs informera la Région des périodes d’exécution de ses propres études et enquêtes.
Sur demande de l'Autorité Organisatrice, SNCF Voyageurs délivre des cartes de circulation temporaires aux prestataires désignée par l'Autorité Organisatrice dans les conditions suivantes :
- Plusieurs listes de noms pourront être transmises en raison de la nature même de l’exécution et du recrutement de vacataires inhérents à cette mission, ce qui ne devra pas remettre en cause la délivrance des cartes de circulation ;
- Un plan de prévention doit être signé entre l’Autorité Organisatrice, SNCF Voyageurs et les prestataires missionnés par l’Autorité Organisatrice ;
- Les agents du prestataire sont munis d’une autorisation de présence, délivrée par SNCF Voyageurs deux semaines après la demande complète (y compris l’identité des enquêteurs) effectuée par l'Autorité Organisatrice ou son mandataire dans le cadre exclusif de leur prestation de travail et portent un badge sur lequel figure le nom du
prestataire et la qualité d’enquêteur facilement repérable par les contrôleurs et les clients ;
- Ils se présentent au contrôleur avant le départ du train. SNCF Voyageurs fournit à l'Autorité Organisatrice toutes les informations nécessaires à la conduite de ces études dès lors que ces informations sont utiles à l’organisation des transports dont l’Autorité Organisatrice a la responsabilité, sous réserve des documents et informations couverts par le secret industriel et commercial.
L’ensemble des résultats des études et comptages sont transmis à SNCF Voyageurs deux mois à compter de leur réception par l’Autorité Organisatrice.
Développement
L’élaboration ou la réalisation de toute solution nouvelle (par exemple informatique) ou de tout produit nouveau (type grille tarifaire, supports de communication, outils de distribution), sollicitée par la Région dans le cadre de l’exécution du Service, découlant par exemple d’études préalablement réalisées par SNCF Voyageurs dans le cadre des dispositions des Articles ci-dessus, est financée par la Région dans le cadre du C2 après présentation d’un devis par SNCF Voyageurs.
42900 Impact de la révision du règlement européen sur les droits des passagers ferroviaires
Le règlement européen n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) entre en vigueur le 7 juin 2023.
Ces évolutions affectant le dimensionnement du Service. Les conséquences financières de l’adaptation du Service seront prises en charge par la Région par voie d’avenant à la Convention.
43000 Moyens affectés au service
43100 Le Matériel Roulant
43110 Le Matériel Roulant ferroviaire
43111 Statut, caractéristiques et inventaire du Matériel Roulant ferroviaire
▪ Principes généraux
Le Matériel Roulant permettant d’assurer le fonctionnement du service ferroviaire régional est propriété de SNCF Voyageurs.
Le Matériel Roulant affecté au Service peut circuler sur le territoire d’autres régions. De la même manière, le Matériel Roulant relevant d’autres directions régionales TER peut évoluer sur le territoire de la Région Pays de la Loire.
La Région est responsable de la consistance du parc nécessaire à la réalisation du service sur le périmètre non ouvert à la concurrence.
Les Parties recherchent ensemble des solutions pour prendre en compte les effets du dimensionnement des ressources matérielles liées à l’allotissement (Matériel Roulant, installations de maintenance, etc) pour décision par la Région. Les éventuelles conséquences techniques et financières sont prises en charge par la Région dans le cadre de l’avenant périmètre établi dans le cadre de l’Article 36000.
SNCF Voyageurs est responsable de l'affectation du matériel et de sa gestion optimisée afin d'assurer la mise en œuvre de l’Offre de Transport de Référence.
Le Plan Pluriannuel d’Investissement défini à l’Article 57400 intègre, le cas échéant, l’acquisition du Matériel Roulant et /ou les opérations de maintenance afférentes financées par la Région dans le cadre de conventions de financement spécifiques.
▪ Inventaire du parc
L'inventaire du parc de Matériel Roulant affecté au service public ferroviaire d'intérêt régional pour la durée de la Convention est défini à l'Annexe n° 23 de la Convention. Il est mis à jour dans le cadre du Rapport Annuel d’Activité et systématiquement après chaque transfert de propriété vers la Région.
L’état physique et comptable du Matériel Roulant détaille les variations du parc de Matériels Roulants sur un exercice en précisant par numéro d’immatriculation, en valeur brute et en valeur nette comptable, et en reprise de subvention :
- L’état du parc au 31 décembre de l’année A-1 ;
- L’état du parc au 31 décembre de l’année A ;
- Les acquisitions de l’exercice A de nouveaux matériels ou matériels d’occasion ;
- Les sorties de l’exercice A, en distinguant les radiations techniques et physiques et les cessions de matériels ;
- Les autres phénomènes expliquant les variations de l’exercice A. Cet état comptable figure en Annexe n° 23 à la Convention.
Les Matériels Roulants mis à disposition de SNCF Voyageurs par l’Autorité Organisatrice pourront faire l’objet de visites durant les appels d’offres relatifs à l’exploitation des lots ouverts à la concurrence : SNCF Voyageurs devra faciliter la bonne réalisation de ces visites (accès aux rames concernées, accès au centre de maintenance, etc.). Ces dernières ne doivent pas remettre en cause le bon fonctionnement du Service.
43112 Rôle des Parties
▪ Rôle d’entité chargé de l’entretien assurée par l’Exploitant
En qualité de détenteur du Matériel Roulant au sens de l’article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, y compris en cas de transfert de la propriété des Matériels Roulants par la Région, et en qualité d’entité chargée de l'entretien au sens du même décret, SNCF Voyageurs organise et assure librement la maintenance et l’entretien du Matériel Roulant dans le souci d’une optimisation des moyens existants, d’une gestion au meilleur coût et d’une amélioration permanente de l’efficacité et de la productivité des moyens qu’il utilise pour faire fonctionner le Service Ferroviaire.
La maintenance de niveau 1 à 3 est financée dans le cadre du forfait de charges C1, sauf pour ce qui concerne les opérations de maintenance réalisées au titre des organes majeurs définies à l’Article 57100 ou autres opérations de maintenance définies comme tel entre les Parties, qui font l’objet du Plan Pluriannuel d’Investissement et de conventions de financement spécifiques.
▪ Besoins de Matériel Roulant en complément du parc mis à disposition : acquisition ou location par l’exploitant (Sort des biens en cas d’acquisition)
En fonction de l’augmentation de la fréquentation et/ou de la volonté d’augmenter l’Offre de Transport de façon plus importante que prévue, la Région peut décider d’acquérir du matériel neuf pour l’exploitation des lignes concernées par la Convention. Elle examine les solutions en matière d’acquisition et, le cas échéant :
- Finance l’acquisition réalisée par SNCF Voyageurs de Matériel Roulant neuf, par une convention de financement spécifique conclue entre les Parties ;
- Demande à SNCF Voyageurs d’étudier les solutions en matière de location longue durée.
▪ Affectation du parc
Le Matériel Roulant financé par la Région et le matériel affecté au périmètre régional est utilisé prioritairement sur les lignes régionales des Pays de la Loire.
SNCF Voyageurs établit, dans le cadre de l’Offre de Transport de Référence, après concertation avec l’Autorité Organisatrice, une affectation de principe de l’utilisation du Matériel Roulant par ligne. Cette affectation de principe ne saurait constituer une affectation systématique compte tenu des aléas de production influant sur la disponibilité du matériel.
Sans remettre en cause la responsabilité de SNCF Voyageurs, cette affectation tient également compte des demandes spécifiques de la Région :
- Exigence en matière de capacité d’emport (affecter la juste capacité des places assises en cohérence avec la fréquentation) ;
- Exigence spécifique lié à des services proposés à bord de la ligne (exemple : Train Loire à Vélo qui impose l’affectation de Matériels spécifiques pour certaines circulations ;
- Exigence en matière environnementale (affectation des matériels thermiques sur les lignes non électriques notamment) ;
- Etc.
L’affectation du Matériel est présentée en Annexe n° 24, accompagnée d’une présentation sous forme cartographique.
SNCF Voyageurs transmet à chaque changement de service (hiver/été/post-été) le Document Unique dont le format est décrit en Annexe n° 8. Les modalités de transmission des informations incluses dans le Document Unique pourront évoluer afin d’être parfaitement adaptées à d’éventuels nouveaux outils de suivi développés par la Région.
Prêts et emprunts de matériel roulant ferroviaire :
La Région est informée par SNCF Voyageurs des emprunts de Matériel Roulant pour l’exploitation de ses lignes régionales, ainsi que des prêts de longues durées de son parc hors relations interrégionales.
Les prêts et emprunts de Matériels Roulants sont intégrés dans le forfait de charges C1 sur la base de la trajectoire d’offre pluriannuelle de la Convention.
Dans le cadre du Rapport Annuel d’Activité, SNCF Voyageurs adresse à l’Autorité Organisatrice un état financier des locations de matériels réalisées pour l’année concernée, précisant le kilométrage parcouru par série de Matériels, par entité emprunteuse ou prêteuse.
43113 Pilotage du parc
▪ Plan de renouvellement, évolution physique du parc, réalisation des opérations mi-vie
Un plan prévisionnel d’acquisition, de renouvellement, de mutation, de radiation technique (la radiation définitive intervenant après désamiantage et démolition) et de grosses opérations programmées du parc de matériels roulants affecté à l'Autorité Organisatrice est défini à l'Annexe n° 25 de la Convention, relative au Programme Pluriannuel des Investissements.
Ce plan comporte notamment une programmation prévisionnelle de l'évolution du parc, tant sur le nombre de matériels que sur le nombre de places offertes.
Sur la base du plan de renouvellement, SNCF Voyageurs informe l'Autorité Organisatrice des prévisions de livraisons, radiations et mutations de Matériel Roulant prévues à l’année N au plus tard le 30 juin de l’année N-1.
Le bilan de ces évolutions figure au rapport annuel.
43114 Maintenance du parc
Les travaux d’entretien et de maintenance pour lesquels SNCF Voyageurs bénéficie d’une exclusivité, comprennent toutes les opérations qui sont nécessaires pour assurer en permanence notamment la sécurité et la continuité du Service, et pour éviter un vieillissement anormal du Matériel Roulant.
En qualité de détenteur du Matériel Roulant au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, y compris en cas de reprise de la propriété des Matériels Roulants par la Région, et en qualité d’entité chargée de l’entretien, SNCF Voyageurs organise et assure librement la maintenance et l’entretien du Matériel Roulant dans le souci d’une optimisation des moyens existants, d’une gestion au meilleur coût et d’une amélioration permanente de l’efficacité et de la productivité des moyens qu’il utilise pour faire fonctionner le service ferroviaire régional.
SNCF Voyageurs assure l'entretien et la maintenance du parc de Matériels Roulants de manière à assurer un taux de disponibilité permettant le respect des compositions des trains prévues dans les roulements et celui des règles de sécurité de circulation des voitures et engins dans ces compositions.
Les charges relatives à la maintenance courante, c’est-à-dire niveau 1 à 3, sont financées par le forfait de charges C1.
Elles ne comprennent pas les charges relatives aux opérations suivantes qui font l’objet d’un conventionnement spécifique, c’est-à-dire :
- Les opérations de remplacement des « organes majeurs » dits également « organes dimensionnants » ;
- Les opérations de maintenance industrielle niveau 4 à 5 programmées, définies à l’Annexe n° 25 de la Convention et décrites dans l’annexe relative au programme pluriannuel des investissements ;
- Tout autre investissement devant être réalisé sur les Matériels.
En cas d’événement non programmé et subi (panne, collision, etc.) entraînant l’immobilisation prévisionnelle de plus de trente (30) jours d’un élément du parc (engin moteur ou matériel remorqué), SNCF Voyageurs en informe l'Autorité Organisatrice dans les meilleurs délais, et indique les conditions de remise en service de l’élément (date, réparations).
Un suivi est assuré dans le cadre des comités techniques avec la présentation d’un tableau de suivi tel que décrit à l’Annexe n° 26. Les données de disponibilité du mois M sont transmises au plus tard le 20 du mois M+1. Les données de fiabilité du mois M sont transmises au plus tard le 20 du mois M+2. Concernant les données relatives aux parcours (kilométrages), elles sont transmises a minima une fois par trimestre.
43115 Détérioration des Matériels Roulants
▪ Gestion des actes de vandalisme
Les réparations des dégradations telles que bris de glace, gravage de vitres, tags, lacérations de sièges, vols ou détériorations d’équipements embarqués sont à la charge de SNCF Voyageurs, dans la limite d’un montant maximum de 200 000 euros HT par an (forfait fixe en euros courants et non indexable).
Au-delà de ce montant, les conséquences financières des actes de vandalisme sont prises en charge dans le cadre du C2 sous réserve de la présentation des pièces justificatives correspondantes par SNCF Voyageurs.
▪ Dommages causés aux biens
S'agissant des dommages causés aux biens hors hypothèse de vandalisme, dans les cas exonératoires de force majeure et fait de la victime, les Parties se rencontrent afin d'arrêter les conditions et modalités du financement des réparations ou du remplacement du bien concerné.
Dans tous les cas (y compris l’alinéa précédent), SNCF Voyageurs affecte intégralement l'indemnité d'assurance qu'elle perçoit au financement des réparations ou du remplacement du bien concerné.
Dans le cas d’une destruction totale d’un Matériel Roulant propriété de SNCF Voyageurs jugé économiquement irréparable à dires d’expert (sauf dans l’hypothèse d’un accord exprès sur cette qualification entre les Parties), SNCF Voyageurs s’engage à financer l’acquisition d’un matériel ferroviaire de remplacement. Ce dernier s’effectue dans la limite d’une valeur au maximum égale à la valeur nette comptable du matériel totalement détruit ou jugé économiquement irréparable calculée selon les règles comptables, notamment d’amortissement, appliquées par SNCF Voyageurs à la date du dommage subi.
Les biens de remplacement et les nouveaux biens acquis en application du présent article sont inscrits à l’inventaire du parc de matériel repris en Annexe n° 23.
43116 Démantèlement des Matériels Roulants
Pour les Matériels Roulants propriété de SNCF Voyageurs, aux termes de l’article 21 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, la Région prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants dont elle ne reprend pas la propriété, à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des dotations aux amortissements qui lui auraient été déjà facturées.
En application du même article, il est uniquement déduit de ce montant les amortissements du composant démantèlement facturés par l’Opérateur et dûment acquittés par l'Autorité Organisatrice au jour de la mise en œuvre des présentes stipulations.
43117 Cas particulier des Matériels Roulants acquis au cours de l’exécution de la Convention
La maintenance des Matériels Roulants acquis au cours de l’exécution de la Convention est financée par la Région dans le cadre du C1 et des conventions spécifiques prises en application du Programme Pluriannuel d’Investissement. Toute acquisition de Matériel Roulant nouveau donne ainsi lieu à la conclusion d’un avenant prenant en compte l’impact financier lié à la maintenance dudit matériel.
Dans l’accomplissement de ces prestations d’entretien, SNCF Voyageurs se réfère et applique les prescriptions du constructeur, telles qu’elles ressortent de la documentation technique établie par celui-ci et livrée avec le Matériel Roulant. Les Parties adaptent la trajectoire du forfait de charges C1 sur la base de ces prescriptions du constructeur par voie d’avenant à la Convention. Dans l’hypothèse où des coûts ou d’autres charges supérieures à ceux initialement définis pour établir la trajectoire du forfait de charges C1 surviennent, ceux-ci sont pris en compte pour ajuster le forfait de charges C1 par voie d’avenant à la Convention.
43200 L’infrastructure ferroviaire
43210 Commande des prestations d’accès au réseau
L’Exploitant assure, pour le compte de l’Autorité Organisatrice, la commande de capacités d’infrastructure (Sillons) du Réseau Ferré National, nécessaires à l’exploitation des Services, auprès de SNCF Réseau et dans le respect des règles imposées par le DRR en vigueur.
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 2122-11 du Code des transports, un contrat portant sur l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est conclu entre l’Exploitant et SNCF Réseau.
Au titre des prestations régulées, l’Exploitant commande les prestations minimales sur voies principales, telles que prévues à l’article 3-I du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire ainsi que par le DRR en vigueur, et en fait son affaire avec SNCF Réseau.
Les prestations minimales sur voies principales sont les suivantes :
- Traitement des demandes de capacités d’infrastructure ;
- Droit d’utilisation des sillons attribués ;
- Prestations relatives à la circulation :
• Commande des aiguilles et branchements du réseau ;
• Signalisation ;
• Régulation ;
• Gestion des circulations ;
• Coordination de la gestion des situations de crise ;
• Communication et fourniture des informations relatives à la circulation ;
• Utilisation du système d’alimentation électrique pour le courant de traction
- Utilisation du système ferroviaire d’alimentation électrique pour le courant de traction ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains ;
- Mise à disposition des services de systèmes d’information minimaux, dont les prestations de base (un nombre déterminé de login d’accès au service, une formation initiale à l’utilisation du service pour un nombre déterminé de personnes, une documentation d’utilisation et l’accès à la cellule support dédiée). Conclusion d’un contrat d’utilisation des SI entre l’Exploitant et SNCF Réseau ;
- Accès par le réseau aux installations de service accessibles depuis le RFN.
La tarification et la facturation de ces prestations ont lieu selon les conditions prévues par le DRR en vigueur.
43220 Commande des prestations d’accès au réseau pour un lot ouvert à la concurrence
Jusqu’à ce que le contrat de service public portant sur un lot ouvert à la concurrence soit attribué, l’Exploitant assure, pour le compte de l’Autorité Organisatrice, le dialogue capacitaire avec SNCF Réseau en amont de la commande des prestations minimales sur voies principales pour les circulations relevant du futur contrat de service public portant sur le lot concerné.
Au préalable, et dans le respect des délais fixés par la DRR en vigueur, l’Autorité Organisatrice transmet à l’Exploitant les éléments nécessaires à l’expression de besoin auprès de SNCF réseau. SNCF Voyageurs transmet les réponses de SNCF Réseau à l’Autorité Organisatrice.
50000 DISPOSITIONS FINANCIERES
51000 Economie générale de la Convention
51100 Principes économiques généraux
Afin d’assurer l’équilibre financier de la Convention, chaque Partie supporte le risque lié à ses missions.
Le principe général de la convention est que SNCF Voyageurs assume le risque sur les charges en s’engageant sur un montant forfaitaire de charges (C1) pluriannuel, aux conditions économiques de 2020, sur la base de la trajectoire d’évolution de l’Offre de Transport Théorique qui est décrite en Annexe n° 6 et après application de la déformation prévisionnelle décrite à l’Article 56200. Ce montant, exprimé pour la période 2022-2024 aux conditions économiques de 2020, est révisable selon les modalités définies à l’Article 54110.
A la date de signature de la Convention, l’impact économique des sorties successives des lots définis à l’Article 32000 sur le montant forfaitaire de charges à compter de 2025 n’a pas encore fait l’objet d’un accord entre les Parties. Les Parties s’engagent à finaliser en mars 2023 la trajectoire financière 2025-2031 après sortie du premier lot ouvert à la concurrence « Tram- Train Sud Loire ». Cette trajectoire pourra être consolidée lorsque les effets de chaque lot détaché seront connus, notamment en terme de masse salariale. Les autres charges supportées par SNCF Voyageurs, et dont l’évolution n’est pas entièrement de son ressort, sont refacturées au réel à l'Autorité Organisatrice (C2). Elles sont reprises à l’Article 54200.
SNCF Voyageurs est tenue d’assurer un traitement et une formalisation des informations financières de manière à garantir la transparence des informations fournies à l'Autorité Organisatrice. Notamment, les informations afférentes aux charges répercutées au réel (C2) donnent lieu à la fourniture systématique de justificatifs détaillés.
L’engagement de SNCF Voyageurs sur les charges forfaitaires C1 2022-2024 est traduit dans la trajectoire prévisionnelle de Contribution Financière pluriannuelle détaillée en Annexe n° 33 à la Convention.
Une prévision des charges C2 2022-2024, aux conditions économiques 2020, est également détaillée dans la Contribution Financière prévisionnelle pluriannuelle.
Par ailleurs, SNCF Voyageurs transmet annuellement le résultat de l’exploitation en format compte résultat par nature et compte résultat par destination, ainsi que la matrice de passage entre ces deux comptes (selon les normes comptables françaises en vigueur) du service public de transport régional de voyageurs présentés en Annexe n° 36.4 et 35.2.
Ces deux comptes, leur composition et leur évolution par rapport à l’année précédente, sont commentés par SNCF Voyageurs dans son Rapport Annuel d’Activité.
Dans ce cadre, toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle émanant d’une juridiction française ou communautaire (en ce inclus la modification, création ou suppression d’une doctrine de l’administration fiscale), ou toute décision ou acte émanant d’une administration publique (modification d’une norme comptable par exemple), dont les effets entreraient en vigueur postérieurement au 1er novembre 2020 est supportée par la Région. Cette évolution est prise en charge, selon sa nature, dans le cadre du C1, du C2 ou de conventions spécifiques. De même, si l’incidence financière d’une telle évolution s’avère
positive pour SNCF Voyageurs, ce dernier s’engage à faire bénéficier la Région du même mécanisme. Par ailleurs, les Parties s’engagent à identifier les leviers permettant de minimiser les incidences sur la Contribution Financière versée par la Région, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’Article 53000.
SNCF Voyageurs perçoit des recettes tarifaires directement auprès des usagers, des recettes d’exploitation annexes et une Contribution Financière versée par l'Autorité Organisatrice. La Contribution Financière est définie à l’article 53100.
Un montant prévisionnel de recettes est défini selon une trajectoire pluriannuelle tel que précisé en Annexe n° n° 33. Ce montant prévisionnel comprend les recettes commerciales et les compensations tarifaires générées directement par le trafic des voyageurs et les autres produits.
L’Annexe n° 33 présente la Contribution Financière prévisionnelle à périmètre constant (c’est-à-dire avant impact financier de la sortie éventuelle des lots) aux conditions économiques 2020.
La Contribution Financière prévisionnelle correspond à l’écart entre le forfait de charge, les charges refacturées au réel et les recettes prévisionnelles.
Un objectif de trafic est fixé chaque année en début d’année pour l’année en cours. L’écart entre les recettes réelles et l’objectif de recettes correspondant fait l’objet d’un mécanisme de partage entre l’Autorité Organisatrice et SNCF Voyageurs. Ce mécanisme est décrit à l’Article 55100.
Un système de bonus/ malus intéresse SNCF Voyageurs en cas d’atteinte ou non des objectifs de qualité du service tels que définis à la Convention. Ce mécanisme est décrit à l’Article 42700.
En cas de non-exécution du service de transport, le forfait de charges fait l’objet d’une réfaction et le non-respect des dispositions conventionnelles entraîne l'application de pénalités. Ces mécanismes sont décrits aux Articles 56300 et 82100.
La Contribution Financière Définitive de l'Autorité Organisatrice est ainsi modulée pour tenir compte notamment de la réalisation effective du service conventionnel en volume et en qualité.
Les comptes, en format compte résultat par nature et compte résultat par destination, sont présentés au 30 juin de l’année A+1, format défini à l’Annexe 36.4 respectant les normes comptables françaises en vigueur.
Compte tenu des objectifs partagés en la matière et s’agissant spécialement du domaine de la régulation ferroviaire, la Région veille à réagir, seule ou en coordination avec SNCF Voyageurs, aux projets de réformes ou de décisions dont elle aurait connaissance et au résultat desquelles l’exploitation du Service et l’exécution de la présente Convention risqueraient de devenir plus onéreuses par rapport aux équilibres initialement arrêtés entre les Parties, notamment pour définir la trajectoire financière du forfait de charges C1. Par ailleurs, l’application de règles de la régulation ne saurait engager la responsabilité contractuelle de SNCF Voyageurs dans la réalisation du Service ou faire peser sur cette dernière des surcoûts induits.
51200 Mise en place d’un suivi économique par lot
Conformément à l’Article 31000, la Convention prévoit au cours de son exécution une ouverture à la concurrence par lots successifs, de manière échelonnée entre décembre 2024, au plus tôt, et 2031.
Afin d’assurer un suivi cohérent de cette Convention, un suivi par lot est mis en place pour être opérationnel à compter du 1er janvier 2023. SNCF Voyageurs est en charge de mettre en place ce suivi en présentant à la Région les règles de gestion correspondantes.
SNCF Voyageurs présentera le plan de mise en œuvre de ce suivi par lot avant le mois de septembre 2022.
Ce suivi a pour objet d’affecter l’ensemble des produits et des charges de la Convention par lot. Le principe de ce suivi est l’affectation directe aux lots des produits et des charges correspondant à des activités concourant directement à la production des services constitutifs de chacun des lots.
Pour ce faire, le suivi par lot distingue quatre (4) catégories de charges selon leur périmètre d’affectation directe initiale :
- Les charges d’exploitation (y compris multi-lots ou charges mutualisées entres plusieurs lots) des circulations par lot ;
- Les charges de services en gare par lot ;
- Les charges de matériel roulant par lot ;
- Les charges transverses aux différents lots.
Les charges d’exploitation des circulations (y compris redevances de gare et produit train) font l’objet d’une affectation directe au lot de rattachement des circulations concernées.
Par exception, les charges d’exploitation des circulations multi-lots sont réparties entre les lots concernés en fonction du temps ou des distances de circulation sur le périmètre de chaque lot.
Les charges de services en gare (hors redevances de gare et produit train) font l’objet d’une affectation directe aux lots en fonction du rattachement de chaque gare à un lot, si cette gare est affectée exclusivement à un lot.
Les charges de matériel roulant font l’objet d’une affectation directe aux séries de Matériel Roulant, puis elles sont réparties par lot en fonction des circulations réalisées avec ces séries de Matériel Roulant.
Les charges transverses aux différents lots sont constatées à l’échelle de la Convention et réparties par lot selon des clés reflétant les ratios prévus par le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Les recettes commerciales, les compensations pour tarifs spéciaux et les éventuelles commissions de distribution versées sont affectées par lot sur la base des origines-destinations des trains affectés aux lots et, le cas échéant, réparties entre lots sur la base des distances parcourues sur chaque périmètre. Jusqu’à la mise en place du système de vente régional, cette répartition s’appuiera sur les SI de SNCF Voyageurs (dont l’outil de répartition THEMIS), Après la mise en place du système de vente régional, la Région communiquera à SNCF Voyageurs l’affectation par lot notamment des recettes commerciales, des compensations tarifaires et des commissions de distribution.
Les autres produits font l’objet d’une affectation ou d’une répartition cohérente avec le périmètre d’affectation ou de répartition des charges des activités qui en sont à l’origine.
Le format sera contractualisé après échange avec la Région.
51300 Engagement de SNCF Voyageurs sur la période 2022-2024
SNCF Voyageurs s’engage à réaliser le Service pour un montant pluriannuel de charges forfaitaires annuelles, dit C1, sur la période 2022-2024 (cf. Annexe n° 33).
51400 Engagement de SNCF Voyageurs sur la période 2025-2031
La Région a voté lors du Conseil régional en date du 31 mars 2021 la Stratégie Régionale de Mobilités qui définit l’offre cible à horizon 2030.
Des travaux spécifiques seront réalisés entre les Parties avant juin 2022 afin de préciser la nature des développements d’offre à partir de 2025 ; ces travaux viendront alimenter la trajectoire économique 2025-2031, à la fois en termes de charges d’exploitation et de recettes prévisionnelles.
Sur la base de ces travaux, en mars 2023, SNCF Voyageurs s’engagera sur un montant pluriannuel de charges forfaitaires sur la période 2025-2031 et présentera la trajectoire de Contribution Financière Prévisionnelle correspondante. Cette trajectoire fera l’objet d’un avenant qui sera basé sur une première estimation puis ajusté quand la liste des agents transférés sera connue.
A l’occasion du détachement des lots suivants, le forfait de charges, correspondant au périmètre résiduel de la Convention, est actualisé et établi entre les Parties. Cette trajectoire adaptée au périmètre résiduel intègrera les impacts des choix de la Région notamment en matière d’affectation des moyens de production (atelier, matériel roulant, gares) ainsi que l’évolution du périmètre conventionnel. Le montant des recettes prévisionnelles sera également révisé et les engagements de qualité de service sur le périmètre restant de la Convention seront actualisés.
En l’absence d’accord entre les Parties avant le 1er octobre de l’année de mise en exploitation du lot détaché, il sera fait application de la majoration prévue à l’Article 53310.
Par ailleurs, une trajectoire financière théorique et non engageante est donnée à titre indicatif sur le périmètre initial de la Convention à sa signature sur la période 2025-2031. Elle est décrite dans l’Annexe n° 35.3 Une convention de financement par la Région des Echanges d’Organes Majeurs devra être mise en place sur cette même période.
52000 Dispositions fiscales
52100 Taxe sur la valeur ajoutée
La Contribution Financière Prévisionnelle s’entend Toutes Taxes Comprises (TTC), c’est-à- dire y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), applicable au taux en vigueur, sur le montant des compensations pour les tarifs sociaux nationaux.
52200 Autres impôts et taxes
Les impôts et taxes suivants, ainsi que tout autre impôt ou taxe appelé à succéder à l’un d’entre eux, sont facturés au titre des charges C2 :
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait ;
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait ;
- La Taxe pour Frais de Chambre de Commerce et d’Industrie (TFCCI) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait ;
- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait ;
- La Taxe sur les salaires ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait.
53000 Contribution Financière régionale
53100 Définition de la Contribution Financière régionale
L'Autorité Organisatrice verse à SNCF Voyageurs, au titre de l'exploitation du service régional de transport objet de la Convention, une Contribution Financière (CF) dont le montant est déterminé par application de la formule suivante :
CF = C1 + C2 – (RRDT+ CM+AR) + PR + BMP – RCPNRS + CTSN
avec :
C1 : forfait de Charges C1 y compris rémunération pour risque de l’Exploitant ; C2 : Charges C2 ;
RRDT : Recettes Réelles Directes du Trafic ;
CTSN : Compensations pour Tarifs Sociaux Nationaux ; CM : Compensations Militaires ;
AR : Autres Recettes ;
PR : Partage de Recettes pour SNCF Voyageurs conformément à l’Article 55100 (valeur positive ou négative) ;
BMP : Bonus / Malus et pénalités liés à la qualité du Service définis à l’Article 42700 versés par la Région à SNCF Voyageurs (valeur positive ou négative) ;
RCPNRS : Réfactions de Charges pour non-réalisation de l’Offre de Transport de Référence définie à l’Article 56300.
CTSN : des compensations pour tarifs sociaux nationaux (CTSN) versées par la Région et intégrées au montant de la Contribution Financière.
Nota : les indemnités versées aux voyageurs seront déduites des sommes dues au titre des malus, pénalités et réfactions de charges (BMP et RCPNRS)
53200 Détermination de la Contribution Financière régionale
53210 Compte Prévisionnel Annuel - Contribution Financière Prévisionnelle
Le montant de la Contribution Financière Prévisionnelle est établi de manière annuelle, au plus tard le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N, selon les modalités suivantes :
Au plus tard le 15 octobre de l’année N-1, sur la base de l’Offre de Transport de Référence Prévisionnelle de l’année N, SNCF Voyageurs adresse à la Région un Compte Prévisionnel Annuel selon le format défini en Annexe n° 35.1 et selon les modalités suivantes :
- Le montant des Charges C1 prévues pour l’année n indexé selon les indices prévisionnels proposés par SNCF Voyageurs lors de l’établissement du Compte Prévisionnel Annuel ;
- Le montant des Charges C2 selon les dernières modalités de calcul connues, notamment pour les péages ;
- Les produits seront établis à partir des montants prévus dans le compte pluriannuel figurant à l’Annexe n° 33 qui pourront être ajustés en fonction des résultats de l’année en cours, des décisions de la Région en matière de tarification et des évènements exogènes impactant les recettes prévisionnelles (ex : pandémie, crise économique, développement de lignes commerciales ferroviaires en concurrence avec les TER, …).
Le Compte Prévisionnel Annuel est approuvé par la Région au plus tard le 15 décembre de l’année N-1, via un avenant à la Convention. À défaut, il est fait application de la majoration prévue à l’Article 53310.
Le Compte Prévisionnel Annuel est présenté pour 2022 en Annexe n° 35 (sur la base des modalités décrites à l’Article 53210).
53220 Contribution Financière Définitive
La Contribution Financière Définitive de l’année considérée de l'Autorité Organisatrice est déterminée sur les bases suivantes :
- Prise en compte des modifications de service entraînant un ajustement des engagements contractuels intervenus par avenant postérieurement à la validation du Compte Prévisionnel Annuel de l’année considérée ;
- Application de l’indexation définitive sur les Charges C1 définies à l’Article 54110 ;
- Prise en compte à leur valeur constatée des Charges C2 définies à l’Article 54200 ;
- Prise en compte du montant constaté des produits tels que mentionnés à l’Article 55000 ;
- Application des modalités de calcul du partage de recettes sur recettes définies à l’Article 55200 ;
- Application des bonus/malus liés aux objectifs de qualité de service défini à l’Article 42700 ;
- Application des réfactions pour services non réalisés, tels que définis à l’Article 56300 ;
- Application des pénalités définies à l’Article 82100 ;
- Prise en compte des indemnités versées aux voyageurs définies à l’Article 42440.
A l’appui de ce bilan définitif, SNCF Voyageurs est tenue de fournir à l'Autorité Organisatrice les justificatifs des Charges C2.
L’élaboration des justificatifs respecte un principe de bonne foi et de sincérité quant aux informations qui y sont portées.
Selon le format défini en Annexe n° 35, un projet de compte définitif indiquant la Contribution Financière Définitive de l’année N est transmis par SNCF Voyageurs au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Ce projet de compte définitif fait l’objet d’un examen par l’Autorité Organisatrice, qui le cas échéant fait part de ses observations et demandes éventuelles de compléments à SNCF Voyageurs.
A l'issue des échanges entre les Parties et au plus tard le 15 septembre de l'année N+1 et à défaut pour la Région d’avoir manifesté son désaccord argumenté par courrier, cette dernière est réputée avoir accepté le projet de compte définitif (si besoin amendé pour intégrer les modifications validées entre les Parties). Celui-ci devient alors le compte définitif arrêtant le montant de la Contribution Financière Définitive donnant lieu à l’émission de la facture définitive.
En cas de persistance d’un désaccord avec SNCF Voyageurs, la Région dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception du projet de compte définitif, pour adresser à SNCF Voyageurs un courrier recommandé avec avis de réception lui signifiant ses motifs précis de contestation, les montants en cause et les éléments justificatifs correspondants. Les éléments non contestés par la Région par ce courrier sont alors réputés acceptés. Dans ce cas, SNCF Voyageurs adresse une facture pour règlement des sommes dues selon les modalités décrites à l’Article 53320.
En cas de somme due non contestée par SNCF Voyageurs, la Région adresse à SNCF Voyageurs un titre de recettes au plus tard le 30 novembre de l’année N+1.
53300 Modalités de versement
53310 Versement des acomptes
Après approbation, par avenant du Compte Prévisionnel Annuel relatif à l’année N+1, l’Autorité Organisatrice verse à SNCF Voyageurs des acomptes mensuels au douzième, selon l’échéancier suivant :
- Pour l’acompte de janvier : versement au 15 du mois ;
- Pour les acomptes de février à décembre : versement de l’acompte du mois concerné au 1er jour ouvré dudit mois.
Toute signature d'un avenant à la Convention, déterminant ou modifiant le montant de la Contribution Financière annuelle de la Région, donne lieu à l’établissement d’un nouvel échéancier de paiement des acomptes mensuels, avec mention des dates de valeur des paiements.
Les acomptes mensuels sont mandatés par l’Autorité Organisatrice afin que les sommes dues aient comme date de valeur celles précisées dans l'échéancier de paiement des acomptes mensuels établi par SNCF Voyageurs.
En cas de retard de versement, lesdites sommes sont, de plein droit, majorées d'intérêts de retard calculés au prorata temporis, aux conditions suivantes : Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
(8) points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement est fixé à quarante (40) euros.
Dans le cas où l’approbation par l’Autorité Organisatrice du compte d’exploitation prévisionnel de l'année N+1 n’interviendrait pas avant le 1er janvier de l’année N+1, les acomptes mensuels mandatés par l’Autorité Organisatrice au titre des premiers mois de l'année N+1 seraient, en montant, identiques à ceux prévus au titre de la Contribution Financière de l’année N majorés le cas échéant des développements d’offre demandés par la Région et dont elle a accepté le montant, auxquels sont appliqués l’indexation de l’année n majorée de 3%.
Après approbation du montant prévisionnel de l'année N+1, le premier acompte suivant qui est dû est augmenté/diminué du montant des régularisations à intervenir sur le (ou les) acompte(s) déjà versé(s) depuis le début de l'année.
Le comptable chargé des paiements et des recouvrements est le Trésorier payeur régional. Les versements se feront à l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, sur le compte :
IBAN : FR7630001000640000003635988
Identification Swift de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
53320 Règlement de la Contribution Financière Définitive
Le solde de la Contribution Financière due au titre d’une année N est constitué de l’écart entre la Contribution Financière Définitive et les acomptes payés au titre du Compte Prévisionnel Annuel pour cette même année.
Le règlement définitif des sommes dues au titre de l’année N doit intervenir dans les trente
(30) jours qui suivent la réception par la Région de la facture définitive adressée par SNCF Voyageurs.
Les Charges de C2 sont répercutées à la Région par SNCF Voyageurs sur la base des dépenses comptabilisées par cette dernière et sur présentation des pièces justificatives, élaborées selon ses règles de fonctionnement.
Dans toutes les hypothèses de désaccord, la Région verse à SNCF Voyageurs, dans le délai de trente (30) jours visé à l’article qui précède, les sommes non contestées de la facture définitive.
54000 Charges
Les charges, qui couvrent l’ensemble des dépenses supportées par SNCF Voyageurs pour l’exploitation du Service sur le Périmètre sont composées :
- D’un montant de Charges C1, forfaitisé, regroupant l’ensemble des charges pour lesquelles SNCF Voyageurs assume le risque industriel ;
- D’un montant de Charges C2, facturé ad valorem.
54100 Forfait de Charges C1
SNCF Voyageurs s’engage sur un montant de charges forfaitaires pluriannuel précisé à l’Annexe n° 33 et indexé chaque année suivant les conditions fixées à l’Article 54110.
Le montant de C1 est global et forfaitaire, et se décompose selon les lots distincts définis ci-après, dont les composantes sont interdépendantes et qui couvrent notamment les éléments suivants :
- La circulation des trains :
• Conduite et accompagnement ;
• Énergie de traction électrique, et Gasoil non routier ;
- Le Matériel Roulant :
• Location et prêt ;
• Le nettoyage, l’entretien et, la maintenance (hors opérations couvertes par la convention de financement relative aux Organes majeurs et par d’autres conventions patrimoniales spécifiques) ;
• Les manœuvres de rames sur les sites de maintenance ;
• Les manœuvres de rames entre sites de maintenance, voies de service et gares et à la logistique des trains ;
• L’entretien des sites de maintenance, y compris les voies affectées à ou propriété de SNCF Voyageurs (hors DRR), utilisées pour la maintenance du Matériel Roulant dont la liste figure en Annexe n° 27 ;
• Le vandalisme, dans la limite du montant repris à l’Article 43115.
- Les charges suivantes afférentes aux Services Routiers :
• Charges liées aux services routiers de substitution, y compris les charges de gestion et de suivi des contrats ;
• Charges liées aux services routiers de complément, y compris les charges de gestion et de suivi des contrats.
- Les redevances des prestations régulées fournies par SNCF Gares & Connexions liées :
• A la mise à disposition d’espaces ou de locaux dans le cadre du service de base ou au titre des prestations complémentaires ;
• Au préchauffage des rames.
- Les charges des prestations en gare non régulées, dites prestations spécifiques (y compris les services d’accueil en gare de segments b et c) définies à l’Article 23210 ;
- Les autres charges, relatives notamment :
• Aux études courantes comprises dans le programme annuel des études défini à l’Article 42820 ;
• Aux opérations de lutte anti-fraude ;
• A la distribution et à l’information des voyageurs, tels que décrits aux Articles 42300 et 42420 ;
• Aux commissions versées à d’autres entités de SNCF Voyageurs ;
• Aux comptages, tels que définis dans l’Article 42830 ;
• Aux commissions de distribution versées à d’autres distributeurs que la Direction régionale TER ;
• Au mouvement et à la logistique des trains ;
• Aux actions de communication commerciale et évènementielle à l’initiative SNCF Voyageurs telles définies à l’Article 42242 ;
• Aux loyers, achats externes de fournitures et prestations ;
• Aux fonctions support SNCF Voyageurs
• Aux impôts et taxes applicables au 1er janvier 2022 non compris dans le C2, dont notamment les taxes foncières et la contribution versement transport.
Toute modification du Service réalisée conformément à l’Article 41230 donne lieu à modification du montant des charges C1.
Il en est de même dans l’hypothèse où la propriété de voies, utilisées dans le cadre de l’exécution du Service et situées aux abords d’installations de maintenance, propriété de SNCF Voyageurs, était transférée à SNCF Réseau en cours d’exécution de la Convention, les conséquences sont traitées par avenant pour traiter les éventuelles conséquences sur le Service et, s’agissant des conséquences financières, réduire le C1 à hauteur du coût de l’entretien tel que réalisé par SNCF Voyageurs et intégrer dans le C2 les nouvelles redevances qui couvrent l’entretien réalisé par SNCF Réseau conformément au DRR.
54110 Indexation du forfait de charges C1
Indexation du forfait de charges C1
Le montant du forfait de charges C1 est défini pour les années 2022 à 2024 aux conditions économiques de l’année 2020 en Annexe n° 33 de la présente Convention. Il est indexé chaque année par une formule d’indexation qui s’appuie sur la structure des charges par grandes catégories.
À partir de l’année 2022 inclus, le montant du forfait de charges C1 de chaque année n fixé en Annexe n° 33 (aux conditions économiques 2020), est indexé selon la formule suivante :
C1 n (€ courant) = C1 n (€ constants) x Index
Avec :
C1 n (€ courant) = montant du forfait de Charge C1 de l’année n aux conditions économiques courantes
C1 n (€ constants) = montant du forfait de Charge C1 de l’année n aux conditions économiques constantes (aux conditions économiques 2020 fixé en Annexe n° 33
Index (I) = coefficient de majoration du C1 n (€ constants), calculé selon la formule suivante :
𝑛
𝐼 = 𝖦 (40% ∗ 𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸k
+ 16% ∗ 𝑆𝑀𝐵 − 𝐻𝑧k + 3,5% ∗ 𝐹𝑂𝐷𝐶4k + 1,4%
𝑛
k=2021
𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸k−1
𝑆𝑀𝐵 − 𝐻𝑧k−1
𝐹𝑂𝐷𝐶k−1
∗ 𝑅𝐶𝑇𝐸k
𝑅𝐶𝑇𝐸k−1
+ 1,4% ∗ 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻k
𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻k−1
+ 1,2% ∗ 𝑆𝑝𝑜𝑡k
𝑆𝑝𝑜𝑡k−1
+ 18,25% ∗ 𝑆𝑀𝐵 − 𝐸𝑣𝑛
𝑆𝑀𝐵 − 𝐸𝑣n−1
+ 18,25% ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑛 )
𝐼𝑃𝐶n−1
Avec :
- ICHT-IME :
Indice mensuel du coût horaire du travail, tous salariés du secteur des industries mécaniques et électriques.
Source : INSEE, site http://www.bdm.insee.fr/bdm2/rechercheMultiple, identifiant 001565183. Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008.
- SMB - HZ (anciennement EK-HZ) :
Indice de salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés depuis 1998 du secteur d’Activité Transport et entreposage (données trimestrielles).
Source : INSEE, http://www.bdm.insee.fr/bdm2/rechercheMultiple, identifiant 001567433. Indice des salaires mensuels de base - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T4 2008.
- FODC4 :
Indice mensuel du fioul domestique, hors TVA, pour une livraison de plus de 26999 litres (quantité C4).
Source : Le Moniteur, site http://www.lemoniteur.fr/indices-prix
Indice FODC4 - Fioul domestique (quantité C4) - Base 100 en janvier 1993.
- RCTE :
Redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction électrique facturée par SNCF Réseau.
Source : Document de Référence du réseau, barème annuel en annexe, site http://www.sncf- reseau.fr/fr/document-reference-reseau
Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction (RCTE - composante A
+ composante B) - Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse.
- ARENH :
Accès régulé à l'électricité d’origine nucléaire historique fixée par décret.
Source : Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012, en vigueur à la signature de la Convention, site https://www.legifrance.gouv.fr, dont l’article 1 mentionne « Le prix, mentionné au VII de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 susvisée, de l'électricité cédée en application du même article de loi par Électricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est fixé hors taxes à 42 € par mégawattheure à compter du 1er janvier 2012 »
- Spot :
Prix de marché de l’électricité, où le taux retenu pour le produit Spot correspond :
- pour l’année n : moyenne des cotations journalières du produit Spot (Day-ahead fixing de 8h à 19h59, du lundi au vendredi) de l’année n, côté les deux années précédentes n-2 et n-1,
- pour l’année n-1 : moyenne des cotations journalières du produit Spot (Day-ahead fixing de 8h à 19h59, du lundi au vendredi) de l’année n-1, côté les deux années précédentes n-3 et n-2,
Source : bourse européenne d’échange de l’électricité, site https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche
Données de marché – Day-Ahead Fixing – EpexSpotAuction - Prix €/MWh.
- SMB - EV (anciennement EK-EV) :
Indice des salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés - secteur d’Activité tertiaire (données trimestrielles depuis 1998).
Source : Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, du ministère chargé du travail (DARES), site http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et- statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/les-indices-de-salaire-de-base
Salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés depuis 1998 - base 100 en décembre 2008 - France métropolitaine, salariés des établissements d'entreprises de 10 salariés ou plus
– EV - Tertiaire (GZ à RU)
- IPC :
Indice des prix à la consommation (base 2015).
Source : INSEE, site http://www.bdm.insee.fr/bdm2/rechercheMultiple, identifiant 001763866. Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Ensemble
Calcul de l’indexation prévisionnelle et définitive
L’indexation des Charges C1 est appliquée chaque année à deux temporalités au titre de l’année n : pour l’établissement du Compte Prévisionnel Annuel défini à l’Article 53210 et pour la détermination de la Contribution Financière Définitive définie à l’Article 53220.
Pour l’établissement du Compte Prévisionnel Annuel défini à l’article 53210, les Parties conviennent d’utiliser pour chaque série d’indices contenue dans la formule d’indexation
ci-dessus, des valeurs prévisionnelles sur lesquelles elles s’entendent. Dans le cas où les Parties ne parviennent pas à un accord sur les valeurs prévisionnelles d’indexation à prendre en compte dans l’établissement du Compte prévisionnel de l’année n+1, le Compte Prévisionnel Annuel est réputé non approuvé.
A la détermination de la Contribution Financière Définitive définie à l’Article 53220, la régularisation portera sur les indices définitivement publiés par les organismes de référence.
Modification d’indice
La formule d'indexation sera revue d’un commun accord entre les Parties, en cas de disparition ou de suspension de publication des indices définis ci-dessus, pour le choix d’autres indices ou références et d’une formule de raccordement. Elle fera alors l’objet d’un avenant.
54200 Charges refacturées au réel
Les Charges C2, facturées selon les règles de gestion le cas échéant de SNCF Voyageurs, couvrent notamment :
- Les charges de capital du Matériel Roulant (charges financières, dotations aux amortissements et reprises sur subvention) sur le périmètre des matériels affectés à la Direction Régionale TER Pays de la Loire visé à l’Annexe n° 23.
- Les charges liées au Matériel Roulant suivantes :
• En lien avec le démantèlement :
• Les frais d’acheminement des rames en attente de démantèlement ;
• Les frais de garage en attente de démantèlement ;
• Les frais de stationnement des rames sur des emprises de SNCF Réseau et/ou d’autres entités de SNCF Voyageurs ;
• Les frais de radiation ;
• Les frais de désamiantage et de démantèlement au réel diminués des dotations aux amortissements au titre du composant démantèlement déjà versées par la Région pour les matériels démantelés tels que précisés à l’Article 43116.
- Les frais liés au transfert des biens à la Région en application de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
- Les charges de capital de l'atelier de maintenance de Nantes Blottereau ayant bénéficié d'une subvention d'équipement de la Région (amortissement, reprises de subvention, charges financières) dans les conditions définies en Annexe n° 28 ;
- La redevance versée à l’EPSF ou tout autre organisme qui s’y substituerait ;
- La redevance versée à l’ART ou tout autre organisme qui s’y substituerait ;
- Les impôts et taxes suivants, ainsi que tout autre impôt ou taxe appelé à succéder à l’un d’entre eux :
• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;
• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
• La Taxe pour Frais de Chambre de Commerce et d’Industrie (TFCCI) ;
• L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y substituerait ;
• La Taxe sur les salaires ;
- Les commissions perçues d’autres entités, notamment de SNCF Voyageurs que la Direction régionale TER Pays de la Loire ;
- Les études courantes non prévues au C1 dans le Compte Prévisionnel Annuel ;
- Les études ponctuelles visées à l’Article 42830 ;
- Les développements visés à l’Article 41230 ;
- La communication commerciale et évènementielle telle que prévue à l’Article 42670 ;
- Les redevances pour l’usage des infrastructures ferroviaires telles qu’elles figurent au DRR. : redevances acquittées au titre des prestations minimales, et toutes autres redevances acquittées au titre des prestations commandées à SNCF Réseau et pour la réalisation du Service (la redevance de marché, la redevance de circulation, la redevance complémentaire d’électricité et la redevance Complémentaire de Transport d’Electricité).Toute modification de ces redevances au cours de l’exécution de la Convention est répercutée à la Région ;
- Les charges de vandalisme visées à l’Article 43115 ;
- Les charges relatives à la Sûreté ferroviaire ;
- Les charges liées aux prestations régulées figurant au Document de Référence des Gares (DRG) fournies par SNCF Gares & Connexions, dont les charges de capital des gares (amortissements et frais financiers) et la redevance quai, à l’exception de celles explicitement prévues à l’Article 54100 relatif aux Charges C1 ;
- Les charges des services spécifiques de transport de vélos visés à l’Article 41420 ;
- Les prestations d’accompagnement dans le cadre du dispositif « Accès TER » ;
- Le coût annuel de fonctionnement des serveurs et des solutions informatiques mis en place pour assurer le transfert des données de comptages ;
- Les frais de résiliation des contrats avec des tiers le cas échéant conformément à l’Article 12400.
55000 Recettes
Les produits perçus par SNCF Voyageurs dans le cadre de l’exécution de la Convention sont constitués des éléments suivants :
- Les Recettes Réelles Directes du Trafic (RRDT).
Il s’agit des recettes du trafic des Services Ferroviaires et Routiers objet de la présente Convention, perçues auprès des usagers lors de la vente des titres de transport, et réparties selon les modalités du règlement comptable et financier interne SNCF Voyageurs « Thémis » ou tout autre système qui viendrait à lui être substitué.
- Les Compensations Tarifaires (CT).
Il s’agit des sommes versées à SNCF Voyageurs à proportion des circulations effectuées, en compensation de tarifications spécifiques décidées par l’État, ou d’autres entités :
• Les compensations pour tarifs militaires versées par l’État ;
• Les compensations pour tarifs sociaux nationaux
• Les autres contreparties financières reçues par SNCF Voyageur dans le cadre de conventions ou accords spécifiques : régions limitrophes, SNCF Voyageurs
/ Activité Intercités, SNCF Voyageurs / Activité Voyages, AOT intra-régionales, collectivités locales ou entreprises, autres.
- Les Autres Recettes (AR).
Il s’agit de toutes les recettes liées à l’exécution du Service, autres que les recettes directes du trafic, au nombre desquelles comptent, notamment :
• Les recettes de la publicité (sur et dans les trains et les cars) ;
• Les recettes complémentaires liées à la lutte contre la fraude (indemnités forfaitaires liées à la police des chemins de fer).
Ces recettes sont prises en compte dans le calcul de la Contribution Financière Définitive selon la valeur réellement constatée.
55100 Engagement annuel sur les recettes
SNCF Voyageurs conserve son autonomie commerciale afin de disposer des leviers de dynamisation de la fréquentation, de conquérir un maximum de nouveaux clients et de proposer de nouveaux services.
En avril de chaque année, les Parties fixent un objectif de trafic (ODT) par avenant, actualisant le cas échéant le niveau de contribution. Cet objectif est exprimé en voyageurs.km, pour l’année en cours. L’objectif de recettes (ODR) correspondant est calculé en multipliant l’objectif de trafic par le prix moyen kilométrique (PMVK) des ventes réalisées de l’année.
55200 Différentiel entre les recettes encaissées et l’objectif fixé
Pour l’application du dispositif de partage, l’ODR d’une année donnée est révisé ex-post afin de tenir compte de l’incidence sur le trafic :
- Des évolutions d’offre pour l’année considérée par rapport à l’Offre de Transport Théorique telle que définie à l’Article 41210, décidées par la Région et qui auront fait l’objet d’un avenant précisant notamment le nombre de voyageurs-kilomètres en plus ou en moins à incrémenter aux objectifs initiaux ci-dessus ;
- Des évènements majeurs non prévus et indépendants de la volonté de SNCF Voyageurs qui ont eu lieu sur l’année considérée :
• Travaux conduisant à une fermeture de ligne non initialement prévus qui se traduisent par une interruption des circulations de plus de trois (3) jours en continu ;
• Ou évènements relevant des cas de force majeure ou évènements assimilés tels que définis à l’Article 73000 ;
• Ou cause exonératoire conduisant à un arrêt du trafic, les grèves SNCF ne figurant pas dans ces cas.
Pour ces évènements majeurs, SNCF Voyageurs produit une analyse et un calcul détaillés permettant d’estimer l’incidence sur le nombre de voyageurs-kilomètres.
Le partage de recettes (PR) se détermine sur la base de l’écart constaté entre l‘ODR révisé tel que précisé au paragraphe précédent et les Recettes Réelles Directes du Trafic, selon les modalités suivantes :
- Lorsque les Recettes Réelles Directes du Trafic effectivement comptabilisées sur une année donnée se situent dans une fourchette entre cinq (5) et – cinq (-5) % (-5% < RRDT < 5%) par rapport à l’ODR révisé pour l’année considérée, la Région et SNCF Voyageurs partagent l’écart constaté respectivement à 50% pour la Région et 50% pour SNCF Voyageurs ;
- Lorsque les Recettes Réelles Directes du Trafic effectivement comptabilisées sur une année donnée sont inférieures ou supérieures de plus de 5% par rapport à l’ODR révisé pour l’année considérée, les Parties se rencontrent pour déterminer les modalités de prise en charge de l’écart.
L’ODR est révisé en cas de nouvelle offre de mobilité entrant en concurrence avec le Service. Les Parties conviennent de se rapprocher afin d’acter l’impact de cette nouvelle offre. L’ODR de l’année en cours est modifié à due concurrence.
Toute modification de la gamme tarifaire ainsi que toute évolution du Service entraînent la révision de l’objectif de recettes.
Lors de la mise en place par la Région du système régional de distribution « SRD », les Parties conviennent d’examiner les modalités d’application de cet engagement.
56000 Evolutions financières
56100 Modification de l’Offre de Transport Théorique
En cas de modification de l’Offre de Transport Théorique un devis sera proposé par SNCF Voyageurs conformément à l’Article 41231.
56200 Ecart entre l’Offre de Transport de Référence et l’Offre de Transport Théorique
Définition de l’Offre de Transport de Référence comme déclinaison annuelle de l’Offre de Transport Théorique en tenant compte de l’effet calendaire et d’une certaine part de travaux.
56300 Ecart entre l’Offre de Transport réalisée et l’Offre de Transport de Référence
La réalisation du Service est constatée au regard des train-kilomètres (Tkm) réalisés par rapport à l’Offre de Transport de Référence.
La Contribution Financière est minorée, le cas échéant, des charges afférentes aux circulations non mises en œuvre auxquelles est appliquée une franchise annuelle d’un pour cent (1%) de l’Offre de transport de Référence exprimée en Tkm.
À noter que la non-réalisation du Service pour motif de grèves n’est pas concernée par la franchise sus-évoquée.
Les barèmes applicables, au-delà d’une franchise de 1% sont les suivants :
Pour les cas de grèves :
- 3€ HT/Tkm supprimé non substitué (barème 1n) ;
- 1,5€ HT/Tkm supprimé substitué (barème 2n).
Pour les cas hors grèves :
- 1,9€ HT/Tkm supprimé non substitué (barème 3n) ;
- 0,4€ HT/Tkm supprimé substitué (barème 4n).
Les montants unitaires des réfactions de charge sont indexés annuellement en fonction du taux d’indexation défini à l’Article 54110.
Le calcul du montant des réfactions de charges de l’année n s’établit comme suit : 1° Si TKm n < Tkm Fn, alors :
RCn = [(barème 1n x Tkm grève 1n) + (Barème 2n x Tkm grève 2n)]
2° Si TKm n > Tkm Fn, alors :
RCn = [(barème 1n x Tkm grève 1n) + (Barème 2n x Tkm grève 2n)] + (Tkm n – Tkm fn) * [barème 3n x (Tkm non substitués / Tkm n) + barème 4n x (Tkm substitués / Tkm n)]
Avec :
- RCn : montant des réfactions de charges pour non réalisation de l’Offre de transport de l’année n exprimé en € aux CE de l’année n ;
- Tkmn : nombre de Tkm totaux supprimés pour l’année n hors grèves, avec Tkmn = Tkm non substitués + Tkm substitués ;
- Tkm grève 1n : nombre de Tkm supprimés non substitués uniquement pour motif de grèves pour l’année n ;
- Tkm grève 2n : nombre de Tkm supprimés substitués uniquement pour motif de grèves pour l’année n ;
- TkmFn : nombre de Tkm correspondant à 1 % de l’Offre de Transport de Référence de l’année n.
Les réfactions de charges sont prises en compte dans le cadre de l’arrêté de la Contribution Financière Définitive décrit à l’Article 53220.
57000 Financement des investissements (INV)
La liste prévisionnelle des familles et projets d’investissement sur la période 2022/2031 est reprise en Annexe PPI n° 31, et comprend notamment les investissements suivants.
57100 Renouvellement des organes majeurs du Matériel Roulant
Le remplacement des organes majeurs fait l’objet de conventions spécifiques. Afin de garantir une visibilité financière pour la Région, des conventions pluriannuelles plafonnées se succèderont. Une convention a été conclue entre les Parties pour la période 2021-2023.
Son prolongement sur 2024, pour un montant plafonné de 16.2M€ tel que repris à l’Annexe PPI n° 31, sera adopté par les Parties par voie d’avenant à la convention échanges organes majeurs 2021-2023, au plus tard en juin 2022.
Une nouvelle convention de financement des organes majeurs sur la période 2025-2031 sera adoptée par les Parties en mars 2023, au même moment que l’avenant arrêtant le forfait de charges sur 2025-2031.
57200 Opérations mi-vie du Matériel Roulant
Durant la Convention, plusieurs séries d’engins seront concernées par des opérations de rénovation mi-vie ou de maintenance lourde (intégrées dans l’Annexe n° 25). Ces opérations, particulièrement dimensionnantes en matière d’investissement, seront largement anticipées, notamment afin de garantir un lissage de ces investissements dans le temps, afin d’élaborer un calendrier d’immobilisation des rames en adéquation avec le plan de transport, et afin d’examiner et arbitrer l’ensemble des options possibles à l’occasion de ces opérations. Elles feront l’objet de conventions de financement spécifiques.
Autres investissements liés aux Matériels Roulants :
Des investissements complémentaires pourront être réalisés sur le parc à la demande de la Région et/ou afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité ferroviaire notamment.
Dans le cas de demande d’investissement émanant de SNCF Voyageurs, ces demandes devront être anticipées et argumentées, afin de permettre l’arbitrage et le phasage financier de la Région.
57300 Atelier de maintenance
SNCF Voyageurs est propriétaire et exploite les ateliers de maintenance du Matériel Roulant nécessaires à la réalisation du Service.
Les projets de création de nouveaux ateliers de maintenance ou de rénovation des ateliers de maintenance existants affectés au TER figurent au Programme Pluriannuel d’Investissement détaillé à l’Annexe n° 31 de la Convention. Leur financement est assuré, le cas échéant, dans le cadre de conventions de financement spécifiques.
Toute création ou rénovation donne lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un avenant permettant d’ajuster le C1, permettant ainsi d’en prendre en compte l’impact.
Dans le cadre des ambitions et objectifs fixés par la Région dans la présente Convention, les Parties identifient, le cas échéant, la liste des investissements nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, qui se traduisent notamment dans la Contribution Financière Prévisionnelle précisée à l’Annexe n° 33.
Une liste d’investissements prévisionnels est ainsi répertoriée en Annexe n° 31 de la présente Convention. Si la Région décidait de différer certains de ces investissements, les Parties conviennent de se revoir afin d’identifier les incidences économiques sur la Convention.
57400 Programme Pluriannuel d’Investissement
Les opérations listées ci-après sont organisées dans le cadre d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) repris en Annexe n° 31 et financées dans le cadre de conventions spécifiques :
- Les acquisitions de Matériel Roulant neuf ou d'occasion ;
- Les opérations industrielles incluses dans le cycle de vie des engins et nécessaires à l'exploitation ;
- Les opérations de modernisation et d’amélioration du niveau de service ;
- La construction d’ateliers de maintenance et de nouvelles installations liées aux nouveaux Matériels Roulants ;
- Les programmes d’investissement relatifs à la sécurisation des biens ;
- La construction et la rénovation d'installations de maintenance et de nettoyage du Matériel Roulant ;
- L’acquisition et la rénovation d’équipements en vue de l’amélioration du service au client : afficheurs, accessibilité PMR, portiques de contrôle des billets, outils digitaux
… ;
- Les programmes d’investissement relatifs à la distribution, la tarification, la billettique et l’information voyageur.
Dans le cadre des ambitions et objectifs fixés par la Région dans la Convention, les Parties identifient la liste des investissements nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, qui se traduisent notamment dans la trajectoire pluriannuelle de Contribution Financière Prévisionnelle précisée à l’Annexe n° 33.
Le Programme Pluriannuel d’Investissement peut être mis à jour par les Parties en cas de modifications du Programme. Si la Région décidait de différer certains de ces investissements, les Parties conviennent de traiter par avenant les incidences économiques sur la Convention.
Cette Annexe sera amendée en mars 2023, au même moment que l’avenant arrêtant le forfait de charges 2025-2031.
60000 SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION
61000 Instances de suivi
61100 Comité de pilotage
61110 Objet du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour mission d’arrêter les orientations de travail, d’effectuer un bilan de l’exécution de la Convention et se réunit deux fois par an dont une fois au mois de juillet pour que le Rapport Annuel d’Activité visé à l'Article 64000 de la Convention soit présenté par SNCF Voyageurs et une autre fois en décembre pour arrêter les derniers arbitrages relatifs à la construction du Service Annuel de décembre.
Toutefois, il peut se réunir, à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Le comité de pilotage est saisi uniquement des sujets ou questions examinées préalablement en comité de suivi ou comité restreint. Outre les points examinés ci-dessus, le comité de pilotage :
- Examine les questions relatives à l’interprétation de la Convention ;
- Examine les résultats quantitatifs et qualitatifs et propose chaque année des éventuelles nouvelles orientations d’actions en cohérence avec les objectifs annuels.
61120 Composition
Le comité de pilotage comprend des représentants de chacune des Parties. La Présidence en est assurée par le Président du Conseil régional (ou son représentant).
La Région est représentée par le Président du Conseil régional (ou son représentant), par le Directeur Général des Services (ou son représentant), par le Directeur Général Adjoint en charge des Transports (ou son représentant) et par le Directeur en charge des transports régionaux (ou son représentant).
SNCF Voyageurs est représenté par le Directeur Régional (ou son représentant), le Contract Manager, le Directeur Délégué aux Opérations le Directeur Marketing et Relation Client.
La composition de ce comité de pilotage pourra toutefois être renforcée en fonction des besoins de chacune des Parties. Dans tous les cas, les Parties se tiennent informées, préalablement à chacune des réunions, de la composition de leur groupe.
61130 Fonctionnement
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la Région. La Région établit et transmet les comptes-rendus à SNCF Voyageurs, qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire part de ses observations sous peine de forclusion.
Le compte-rendu partagé et adopté par les Parties fait foi des décisions prise dans ladite instance.
61200 Comités restreints
Le comité restreint se réunit autant que de besoin à la demande des Parties. Il a pour objet le suivi de la mise en œuvre de la Convention et de toutes les questions liées.
L'Autorité Organisatrice est représentée par le Directeur Général Adjoint en charge des transports (ou son représentant) et par le Directeur en charge des transports régionaux (ou son représentant).
SNCF Voyageurs est représenté par le Directeur Régional et le Contract Manager.
Une proposition d'ordre du jour est transmise par l'Autorité Organisatrice dix (10) jours avant la réunion. SNCF Voyageurs dispose d'un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de l'ordre du jour pour faire part de ses observations.
Le secrétariat du comité de restreint est assuré par SNCF Voyageurs. SNCF Voyageurs établit et transmet les comptes-rendus à l’Autorité Organisatrice, qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour faire part de ses observations.
61300 Comités techniques
Les Parties mettent en place des comités techniques se réunissant tous les deux (2) mois. Ces comités portent sur toutes les questions relatives à la Convention et notamment :
- Qualité de l'offre de service, relations avec les usagers et intermodalité ;
- Tarification et distribution des titres de transport ;
- Continuité du service public et notamment les questions relatives à la desserte et aux Plans de Transport Adaptés ;
- Services en gare.
Le secrétariat de ce comité est assuré par les services de SNCF Voyageurs. SNCF Voyageurs transmet dans les quinze (15) jours le compte-rendu du comité à l'Autorité Organisatrice pour éventuelles propositions de modification.
61400 Groupes de Travail Thématiques
Des groupes de travail thématiques sont mis en place en cas de besoin entre la Région et SNCF Voyageurs, afin d’évoquer tous projets en lien avec le service et de contrôler l’exécution de la Convention selon les thématiques.
Ces groupes constitués de techniciens peuvent notamment suivre (liste non exhaustive) les thématiques suivantes : tarification, distribution, communication, marketing, Matériel Roulant, études, accessibilité, multimodalité, sûreté, travaux, innovation, développement durable.
61500 Comité des exploitants ferroviaires
La Région organise un comité des exploitants regroupant l’ensemble des exploitants ferroviaires du réseau Aléop. La périodicité de ce comité est annuelle. SNCF Voyageurs sera tenu d’y participer.
Les objectifs de ce comité sont les suivants :
- Informer les exploitants des réflexions ou décisions de la Région concernant les sujets inhérents à la Convention : mise en place de la SRM, éléments marketing et communication ;
- Echanger sur les conditions d’exploitation, notamment les correspondances entre les différentes lignes du réseau.
La Région se laisse la possibilité de réunir ce comité de façon plus régulière en cas d’événements ou de contexte particulier.
62000 Droit d’information
62100 Principe
L'Autorité Organisatrice dispose d’un droit d’information portant sur l'exploitation de la Convention SNCF Voyageurs dans les conditions fixées par l’article L. 2121-19 du code des transports et le décret n° 2019-851 du 20 août 2019.
62200 Information sur le personnel
SNCF Voyageurs s’engage à communiquer les informations relatives au personnel dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière, dont notamment l’article
L. 2121-19 du code des transports et le décret n° 2019-851 du 20 août 2019.
Étant entendu que SNCF Voyageurs s’engage à se conformer à toute nouvelle obligation légale relative à l’information sur le personnel susceptible d’entrer en vigueur pendant la durée de la présente Convention.
62300 Transmission d’informations à l’Autorité organisatrice
L'ensemble des informations, documents, formats et modalités de transmission que SNCF Voyageurs est tenue de communiquer à l'Autorité Organisatrice sur la base de la Convention sont recensés à l'Annexe 36 de la Convention (format et délai de transmission).
La transmission des tableaux de bord est soumise à pénalités dans les conditions précisées à l’Article 82100.
63000 Données
63100 PGIC et plateforme régionale PISTIS
La Région a mis en place un Plan de gestion des informations confidentielles (PGIC) approuvé en juillet 2020 en application de l’article L 2121-19 du Code des transports.
La transmission des informations par SNCF Voyageurs à la Région en application de cet Article se fait via la plateforme STARTER ou tout outil amené à lui succéder.
La Région fait son affaire du stockage des informations, transmises par SNCF Voyageurs, sur ses propres outils (PISTIS ou tout outil amené à lui succéder).
63200 | Open data et publication des données essentielles de la |
63210 | Convention Publication des informations essentielles de la Convention |
Sans que SNCF Voyageurs ne puisse s'y opposer, l'Autorité Organisatrice rend accessible les informations de la Convention sous un format ouvert et librement réutilisable à savoir :
- Avant le début d'exécution de la Convention, le numéro d'identification unique attribué à la Convention et les données relatives à son attribution ;
- La durée de la Convention ;
- La valeur globale HT de la Convention ;
- Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année précédente ;
- Chaque année, les données relatives à l'exécution de la Convention ;
- Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année précédente ;
- Les données relatives à chaque modification apportée à la Convention
• L'objet de la modification ;
• Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur de la Convention ainsi que sur les tarifs à la charge des usagers ;
• La date de modification de la Convention.
63220 Open data
L’Exploitant est tenu de fournir à l’Autorité Organisatrice, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, toute information relative à l'organisation ou à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet de la Convention en application de l’article L. 2121-19 du Code des transports.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2121-19 du Code des transports et du PGIC de la région, il est entendu que l’Autorité Organisatrice ou un tiers désigné par elle peut extraire et exploiter lesdites informations.
La Région est tenue de se conformer aux dispositions plus spécifiques de l’article
L. 1115-1 du Code des transports, qui impose que les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation des services de transport public et de mobilité objet de la présente Convention, telles que définies par le règlement délégué européen n° 2017/1926 du 31 mai 2017, sont rendues accessibles et réutilisables.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1115-6 du Code des transports, l’Autorité Organisatrice charge l’Exploitant de la collecte et de la fourniture des données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ces données
devant être rendues accessibles et réutilisables librement dans les conditions prévues par le règlement délégué n° 2017/1926 précité. Par ailleurs, l’Exploitant se conforme à toute obligation concernant la collecte et la transmission de données portant sur l’accessibilité des services ferroviaires de voyageurs.
Les données visées dans le règlement délégué précité sont diffusées par voie électronique au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre. Si le format de diffusion des données n’est pas précisément défini, il pourrait être amené à évoluer du fait des évolutions législatives ou réglementaires à venir.
Les données transmises par l’Exploitant à la Région seront mises à disposition des réutilisateurs sur la plateforme Open data de la Région en vue de leur réutilisation.
L’ensemble des données concernées devra être rendu anonyme, de façon non réversible.
63230 Déclaration de conformité
En application de l’article Art. L. 1115-5.-I du Code des transports et du décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements, la Région transmet au Ministre chargé des transports les déclarations de conformité mentionnées au règlement délégué n° 2017/1926 précité 2017-1926 précité.
SNCF Voyageurs assiste si nécessaire la Région dans la préparation des déclarations de conformité et en cas de contrôle de conformité réalisés par l’Autorité de Régulation des Transports.
63300 Respect des obligations RGPD et CNIL
Dans le cadre de l'exécution de cette Convention, chaque Partie doit être qualifiée de Responsable de Traitement indépendant de l'autre Partie.
A ce titre, chacune des Parties s’oblige à respecter et à faire respecter par ses prestataires ou sous-traitants les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et les dispositions du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle détient ou dont elle a communication dans le cadre de l’exécution de la Convention.
Chaque Partie s'engage à traiter les Données Personnelles en conformité avec le RGPD et autres législations nationales applicables, notamment en assurant la protection des droits des Personnes Concernées, en respectant les modalités d’information de ces personnes en cas de collecte de Données Personnelles auprès d’elles directement ou indirectement, en garantissant la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et la résilience des Données Personnelles traitées, notamment par la mise en place de mesures internes organisationnelles et de sécurité et en assurant la licéité du Traitement. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les Données Personnelles ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.
En tant que Responsable de Traitement indépendant, chaque Partie restera intégralement et individuellement responsable des Traitements des Données Personnelles qu'elle entreprend en vertu de cette Convention, et en particulier à l'égard de toute demande d'indemnisation introduite par une personne qui a subi un préjudice matériel ou moral du fait d'une violation de la règlementation applicable.
Dans l'éventualité où une Personne Concernée introduit à tort une réclamation contre une Partie pour des dommages subis à la suite du Traitement des Données Personnelles effectué par l'autre Partie, cette dernière s'engage à intervenir à première demande à la défense de la première Partie aux fins de confirmer sa qualité de Responsable de Traitement dans le cadre du Traitement des Données Personnelles de la Personne Concernée et ainsi d'exonérer et garantir l’autre Partie de toute responsabilité.
Chaque Responsable de Traitement garantit que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du Traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité.
Chaque Partie s’engage à respecter les présentes obligations et à les faire respecter, le cas échéant par ses sous-traitants.
En cas de demande d’information, de plainte ou de contrôle portant sur les Données Personnelles traitées ou les engagements de chacune des Parties au titre de la présente Convention ou par une autorité de contrôle, chaque Partie s’engage à communiquer sans délai à l’autre Partie tout élément nécessaire afin d’instruire cette demande.
64000 Rapport Annuel d’Activité
L’Exploitant remet chaque année, sous peine de pénalités, au plus tard le 30 juin de l’année N+1, le Rapport Annuel d’Activité relatif à l’année N.
Ce Rapport comporte l’ensemble des informations requises par la règlementation applicable et, notamment, l’arrêté du 17 mars 2016 listant les informations transmises annuellement par SNCF Voyageurs aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire.
L’ordre des chapitres, la liste des rubriques et les informations que le Rapport comprend sont fixés à l’Annexe 36 de la Convention.
Ce Rapport fait l’objet d’une présentation par l’Exploitant devant le comité de pilotage prévu à l’Article 61100.