ANNEXE 8
ANNEXE 8
CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION HTA OU BASSE TENSION POUR LES CLIENTS ALIMENTES EN ELECTRICITE
Préambule
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L 1111-1 et L111-51 et suivants ;
Vu les articles R341-4 à 8 du code de l’énergie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité ;
Vu les dispositions du cahier des charges de concession annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d’électricité liant Enedis et l’autorité concédante ;
En tant que gestionnaire du Réseau Public de Distribution (RPD) sur les territoires qui lui sont concédés, Enedis assure la mission d’acheminement de l’électricité sur le RPD jusqu’au point de livraison du client, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur et par des contrats d’accès et d’utilisation du RPD.
Ce droit d’accès au RPD est mis en œuvre par la conclusion de contrats entre Enedis et les utilisateurs dudit réseau (ci-après les clients), dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Dans le cadre de l’accès au RPD et de sa fourniture en électricité, le client final peut ainsi choisir entre deux types de schémas contractuels :
- le client final peut choisir de conclure deux contrats : d’une part, un contrat d’accès au réseau de distribution (ci-après CARD) avec Enedis en application de l’article L 111-91 du code de l’énergie et, d’autre part, un (ou plusieurs) contrat(s) de fourniture d’électricité avec un ou plusieurs Fournisseurs d’électricité ;
- le client final peut également choisir de conclure un seul contrat : dans un souci de simplification, le Fournisseur d’électricité est en effet tenu d’offrir au client final la possibilité de conclure avec lui un contrat portant tant sur la fourniture que sur la distribution de l’électricité (ci-après Contrat Unique) conformément aux articles L 111-92 du code de l’énergie et L 224-8 du code de la consommation.
Ce contrat implique alors pour le Fournisseur en Contrat Unique (ci-après Fournisseur) d’avoir conclu préalablement avec Enedis un contrat relatif à l’accès au RPD, à son utilisation et à l’échange de données pour les points de livraison en Contrat Unique (ci-après Contrat GRD-F) dans les conditions de l’article L 111-92 du code de l’énergie.
Le client final en Contrat Unique dispose alors également d’un interlocuteur privilégié en la personne de son Fournisseur, tant pour la fourniture que pour l’accès et l’utilisation du RPD. Il bénéficie alors des mêmes droits et obligations en matière d’accès et d’utilisation du RPD que s’il avait conclu un contrat CARD avec Enedis et conserve avec elle une relation contractuelle directe pour l’accès et l’utilisation du RPD. Ce schéma contractuel est applicable aux clients finals qui optent pour un contrat au tarif réglementé de vente.
Les modèles de contrat d’accès au réseau public de distribution en vigueur sont librement accessibles sur le site internet d’Enedis : xxx.xxxxxx.xx :
- Lorsque le client dispose d’un Contrat Unique :
o les annexes 1 bis et 2 bis du contrat GRD-F sont reproduites par le Fournisseur en annexe du Contrat Unique et permettent une consultation simple et rapide des dispositions générales d’accès au RPD applicables au client (énoncées par les annexes 1 à 3 du contrat GRD-F) ;
o lorsque le client a opté pour un contrat au tarif réglementé de vente, les conditions générales au tarif réglementé de vente reprennent également ces dispositions générales d’accès au RPD décrites dans le contrat GRD-F, qu’Enedis applique à l’ensemble des utilisateurs ;
o l’intégralité des clauses des contrats uniques et des contrats au tarif réglementé de vente sont disponibles auprès des fournisseurs concernés.
- Lorsque le client dispose d’un contrat CARD, les modèles de conditions générales et particulières publiés sur le site internet d’Enedis permettent également la consultation des dernières dispositions contractuelles en vigueur pour l’accès et l’utilisation du RPD en CARD.
Le contrat d’accès au RPD souscrit par chaque client comporte les clauses d’accès et d’utilisation du RPD correspondant à sa catégorie. En cas de contradiction entre la présente annexe et le contrat d’accès au RPD souscrit par le client, les clauses du contrat d’accès au RPD prévalent.
Tout engagement complémentaire ou différent de ceux énoncés dans les dispositions générales d’accès au RPD applicables au client, que le Fournisseur aurait souscrit envers le client en Contrat Unique ne saurait être opposable à Xxxxxx et engage le seul Fournisseur à l’égard du client.
1. Objet
Les présentes conditions générales telles qu’elles résultent des cahiers des charges de concession pour le service public de la distribution d’électricité reprennent de manière synthétique les clauses des contrats relatifs à l’accès et l’utilisation du RPD en soutirage, qui explicitent les engagements d’Enedis, du client, ainsi que le cas échéant du Fournisseur si le client final dispose d’un Contrat Unique.
Les présentes conditions générales sont tenues à disposition de toute personne qui en fait la demande. Elles sont annexées au cahier des charges de concession disponible sur le site internet xxx.xxxxxx.xx.
Elles concernent toutes les catégories d’utilisateurs du réseau de distribution d’électricité, déjà raccordés ou demandant à l’être, résidentiels ou non résidentiels, ayant signé un contrat d’accès au réseau avec Enedis ou un Contrat Unique avec un Fournisseur, y compris au tarif réglementé de vente.
Enedis publie également sur son site internet :
- ses référentiels technique et clientèle, qui exposent les règles qu’Enedis applique à l’ensemble des utilisateurs du RPD ; l’état des publications des règles du référentiel clientèle d’Enedis est accessible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxx-XXX-XX_00X.xxx.
- ses catalogues des prestations, qui présentent l'offre d’Enedis aux clients et aux Fournisseurs d'électricité et sont disponibles sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxx. Le client peut demander à bénéficier de chacune des prestations proposées dans les conditions définies au catalogue des prestations de la catégorie le concernant.
En cas de contradiction entre les référentiels et le catalogue des prestations d’une part, et le contrat d’accès au RPD conclu par le client d’autre part, les dispositions du contrat d’accès au RPD conclu par le client avec Enedis prévalent.
2. Cadre général de l’accès au réseau public de distribution
2.1 Engagements d’Xxxxxx :
Enedis s’engage tant à l’égard du client, qu’à celui du Fournisseur, à :
- garantir un accès non discriminatoire au RPD ;
- acheminer l'énergie électrique sur le RPD jusqu'au point de livraison du client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique en matière de continuité et de qualité tels que mentionnés dans les contrats d’accès au RPD et rappelés aux articles 7.1 à 7.6 de la présente annexe ;
- assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage ;
- réaliser les interventions techniques nécessaires, selon les modalités techniques et financières des référentiels d’Enedis et de ses Catalogues des Prestations ;
- assurer la sécurité des tiers relativement au RPD ;
- informer les clients et le cas échéant leur Fournisseur préalablement - dans la mesure du possible - lors de coupures pour travaux, pour raisons de sécurité ou lors des coupures pour incident affectant le RPD, conformément aux modalités indiquées au contrat d’accès au RPD conclu avec Enedis ;
- entretenir, développer ou renforcer le RPD dans les zones géographiques où le cahier des charges de concession lui en a confié la responsabilité ;
- garantir l’accès du client à l’historique disponible de ses données de consommation, conformément aux modalités définies par Enedis sur son site xxx.xxxxxx.xx ;
- assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel conformément à la réglementation applicable ;
- assurer l’accueil des demandes du client, ou de son Fournisseur et traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées ;
- indemniser les clients dès lors que la responsabilité d’Enedis est engagée, conformément aux modalités prévues dans le contrat d’accès au RPD conclu avec Enedis ;
En outre, lorsque le client dispose d’un Contrat Unique, Enedis s’engage à l’égard du Fournisseur à :
- assurer l’accueil et le traitement des demandes du Fournisseur ;
- élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation du Fournisseur, par Enedis du tarif d’utilisation des réseaux appliqué au point de livraison ;
- élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au client, par les soins du Fournisseur, de l’énergie électrique en gérant les calendriers Fournisseurs conformément aux dispositions des référentiels d’Xxxxxx et de ses Catalogue des prestations ;
- transmettre à RTE, et le cas échéant au Responsable d’Equilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la reconstitution des flux ;
- suspendre l’accès au RPD à la demande du Fournisseur ;
2.2 Engagements du client
Le client s’engage à l’égard d’Enedis notamment à :
- assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables, entretenues de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD. L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du client. En aucun cas, Xxxxxx n’encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité de l’installation électrique intérieure du client.
Enedis met à disposition des clients résidentiels sur son site internet à la page xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx- installation-interieure-en-toute-securite des informations sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l’installation intérieure et les appareils électriques du client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD.
- ne pas raccorder un tiers à ses installations ;
- satisfaire à une obligation de prudence conformément aux dispositions de l’article D342-8 du code de l’énergie, en veillant à ce que ses installations soient capables de supporter les perturbations liées à l’exploitation du RPD ;
- garantir à Enedis le libre accès et en toute sécurité au dispositif de comptage ;
- veiller à l’intégrité des ouvrages de son raccordement individuel et de son branchement individuel ;
- déclarer à Enedis et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose, l’accord préalable et écrit d’Enedis étant requis avant la mise en œuvre de moyens de production, conformément aux dispositions de l’article 3.4 de la présente annexe.
2.3 Engagements du Fournisseur :
Au titre de ses relations avec le client en Contrat Unique, le Fournisseur s’engage notamment à :
- assurer l’accueil des demandes et des réclamations du client ;
- assurer la reproduction du contrat GRD-F selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le client, en annexant à son Contrat Unique l’annexe 1 bis ou 2 bis du contrat GRD-F selon le Domaine de Tension concerné ; lorsque le client a opté pour un contrat au tarif réglementé de vente, les conditions générales au tarif réglementé de vente reprennent également les dispositions générales d’accès au RPD, décrites dans le contrat GRD-F, qu’Enedis applique à l’ensemble des utilisateurs ;
- informer le client relativement aux dispositions générales d’accès au RPD ;
- informer le client que celui-ci engage sa responsabilité en cas de non respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à un tiers et notamment à Xxxxxx ;
- informer le client en cas de défaillance au sens de l’article L 333-3 du code de l’énergie de la part du Fournisseur ;
- facturer simultanément au client la fourniture d’énergie et l’utilisation du RPD en application de l’article L332-4 du code de l’énergie et de l’article R341-2 du code de l’énergie.
Au titre de ses relations avec Enedis, le Fournisseur s’engage notamment à :
- à souscrire auprès d’Enedis, pour chacun des Points de Livraison en Contrat Unique raccordé au RPD géré par Enedis, un accès au réseau respectant la capacité des ouvrages ;
- à payer à Xxxxxx dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des réseaux, ainsi que les prestations concernant les points de livraison de son périmètre dans le cadre du contrat GRD-F conclu avec Xxxxxx ;
- à mettre à disposition d’Xxxxxx les mises à jour des données dont il est propriétaire au sens de l’annexe 4 du contrat GRD-F pour l’exécution d’un Contrat Unique conformément aux modalités définies dans le contrat GRD-F.
3. Raccordement
3.1 Demande de raccordement d’un point de livraison au RPD :
La prise d’effet d’un contrat d’accès au RPD (CARD ou Contrat Unique) est subordonnée au raccordement effectif et direct au RPD du point de livraison concerné et à la réalisation de l’installation intérieure conformément à la réglementation et aux normes applicables.
Le client qui demande un raccordement ou une évolution de son raccordement peut contacter directement Enedis ou confier à un mandataire l’ensemble des démarches.
3.2 Travaux de raccordement :
Lorsqu’une demande de raccordement ou d’évolution de raccordement existant est formulée par le client, Xxxxxx se rapproche de lui ou de son mandataire pour étudier les modalités de raccordement au RPD pertinentes et adaptées à ses besoins de puissance, ceux-ci pouvant nécessiter la création d’ouvrages de raccordement.
La puissance de raccordement demandée ne peut être mise à disposition qu’après le délai de réalisation des travaux éventuellement nécessaires.
3.3 Facturation du raccordement :
Les conditions de facturation du raccordement au RPD sont communiquées au client qui en fait la demande par Enedis.
3.4 Moyens de production présents chez le client :
L’accord préalable et écrit d’Enedis est nécessaire avant la mise en œuvre de moyens de production. Cet accord pourra notamment porter sur la spécification des matériels utilisés, en particulier les dispositifs de protection de découplage, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour le cas où le client entendrait céder tout ou partie de l’énergie électrique produite par les installations de son site, il lui appartiendrait de se rapprocher d’Enedis conformément aux informations figurant sur son site internet pour définir avec elle les modalités de souscription d’un contrat spécifique relatif à l’injection de ladite énergie sur le RPD.
4. Mise en œuvre de l’accès et de l’utilisation du RPD
4.1 Principes généraux :
Les prestations d’accès et d’utilisation du RPD sont réalisées par Enedis conformément aux modalités définies dans les référentiels d’Enedis et au catalogue des prestations.
Dans le cas où Xxxxxx n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le client au moins deux jours ouvrés avant. Si elle ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait x’Xxxxxx, Xxxxxx verse automatiquement au bénéfice du client, via son Fournisseur lorsque le client dispose d’un Contrat Unique, un frais d’un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
4.2 Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau
A titre d’information, Enedis ne peut mettre en service que des Points de Livraison satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
- acceptation par le client ou le pétitionnaire du devis des travaux de raccordement établi par Enedis ;
- réalisation des travaux de raccordement au RPD ainsi que des travaux éventuellement nécessaires incombant au client ou au pétitionnaire ;
- paiement complet à Enedis des sommes dues par le client ou le pétitionnaire ;
- fourniture à Enedis par le client ou le pétitionnaire, d’une attestation de conformité des installations électriques intérieures du client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie ;
- à la conclusion d’un Contrat Unique ou d’accès au réseau. 4.3 Mise en service sur raccordement existant :
A titre d’information, Enedis ne peut mettre en service que des Points de Livraison satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
- réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au client ou au pétitionnaire ;
- fourniture à Enedis par le client d’une attestation de conformité des installations électriques intérieures du client aux règlements et normes en vigueur dès lors que celles-ci sont soumises aux dispositions des articles
D342-18 à D342-21 du code de l’énergie (rénovation complète des installations ayant nécessité une mise hors tension à la demande du client) ;
Lorsqu’un client emménage dans un local déjà raccordé et alimenté, le maintien de l’alimentation est subordonné à la conclusion dans les plus brefs délais d’un Contrat Unique ou d’accès au réseau.
4.4 Changement de Fournisseur :
Le client s’adresse au Fournisseur de son choix.
Lorsque le client souhaite changer de Fournisseur dans le cadre d’un Contrat Unique, le nouveau Fournisseur formule une demande de changement de Fournisseur pour le compte du client auprès d’Xxxxxx, conformément aux modalités définies dans les référentiels d’Xxxxxx. L’ancien Fournisseur ne peut pas s’opposer au changement de Fournisseur demandé. Enedis a la possibilité de s’opposer à la demande de changement de Fournisseur si elle est irrecevable, notamment lorsqu’une demande de changement de Fournisseur est déjà en cours de traitement pour le Point de Livraison.
4.5 Résiliation du contrat :
Le client peut résilier son contrat selon les dispositions prévues dans son Contrat Unique, ou le cas échéant dans son CARD.
En cas de Contrat Unique, le Fournisseur peut résilier le contrat le liant à son client selon les dispositions prévues contractuellement.
En l’absence de nouveau contrat conclu à la date d’effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 7.5 s’appliquent.
5. Facturation de l’utilisation du réseau public de distribution
5.1 Tarifs d’utilisation du réseau public de distribution
La tarification de l’utilisation du réseau public de distribution est établie conformément aux articles L 341-2 et suivants du code de l’énergie.
- Lorsque le client dispose d’un Contrat Unique, Enedis facture l’accès au PRD au Fournisseur et le Fournisseur facture simultanément au client la fourniture d’énergie et l’utilisation du RPD en application de l’article L332-4 du code de l’énergie et de l’article R341-2 du code de l’énergie.
- Lorsque le client dispose d’un contrat CARD, Enedis facture l’accès au RPD directement au client. Le client est conseillé sur la formule tarifaire d’acheminement et la puissance souscrite la plus adaptée par :
- son Fournisseur, si le client dispose d’un Contrat Unique ;
- Enedis, si le client a souscrit un contrat CARD.
5.2 Modification de tarif :
Dès l’entrée en vigueur d’un nouveau tarif d’utilisation du réseau ou d’un nouveau tarif sur les prestations annexes réalisées par le GRD, celui-ci s’applique de plein droit aux contrats d’accès au réseau en cours lorsque le client dispose d’un contrat en offre de marché, et ce quel que soit son schéma contractuel (CARD ou contrat unique).
Ces modifications sont également prises en compte dans les évolutions du tarif réglementé de vente. 5.3 Prestations et services :
Les prestations et services assurés au client, ainsi que les prix associés, lui sont communiqués par son Fournisseur en cas de Contrat Unique ou par Enedis en cas de CARD.
6. Comptage
Conformément à l’article L 322-8 du code de l’énergie, Xxxxxx assure les missions de comptage dont elle est légalement investie.
Enedis est chargée du relevé, du contrôle, de la correction éventuelle, de la validation des données de comptage et de la mise à disposition de ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
La documentation technique de référence librement accessible sur le site internet d’Enedis constitue le référentiel des prescriptions techniques applicables en matière de dispositif de comptage.
Ces données de comptage, qui concernent la consommation du client, permettent :
- de facturer le tarif d’utilisation du réseau public de distribution ;
- de mettre à disposition du Fournisseur en Contrat Unique l’ensemble des données de comptage lui permettant de facturer ses livraisons d’énergie électrique au client conformément aux modalités décrites dans le contrat GRD-F ;
- la transmission à RTE des données de reconstitution des flux ; 6.1 Pose du dispositif de comptage
Le dispositif de comptage permet la mesure et le contrôle des caractéristiques de l'électricité acheminée et leur adaptation aux conditions du contrat souscrit par le client. Il est décrit dans le contrat du client.
La pose d’un compteur communicant s’effectue à l’initiative d’Enedis conformément aux dispositions des articles R341-4 à R341-8 du code de l’énergie.
Dans le cas où le client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA, si le client souhaite un service nécessitant la pose d’un compteur communicant alors qu’il n’en dispose pas encore, Enedis installe ce compteur, sous réserve de faisabilité technique, conformément aux modalités définies dans ses référentiels et ses catalogues des prestations.
6.2 Vérification, entretien et renouvellement des équipements du dispositif de comptage Le contrôle des équipements du dispositif de comptage est assuré par Enedis.
Le client ou son Fournisseur en Contrat Unique peut à tout moment demander à Enedis une vérification métrologique des équipements du dispositif de comptage, dans les conditions décrites aux catalogues des prestations d’Enedis en vigueur de la catégorie concernant le client.
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage fournis par Enedis sont assurés par Enedis. Les frais correspondants sont à la charge d’Xxxxxx, sauf détérioration imputable au client. L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage non fournis par Enedis sont sous la responsabilité du client. Lorsque l’opération d’entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence d’Enedis est obligatoire et le client est tenu de demander l’intervention d’Xxxxxx, par l’intermédiaire de son Xxxxxxxxxxx s’il dispose d’un Contrat Unique, en préalable à l’opération. Cette opération est réalisée et facturée conformément aux catalogues des prestations en vigueur de la catégorie concernant le client.
Lorsqu’un compteur a été fourni par le client, le Fournisseur est tenu de souscrire une prestation de synchronisation dudit compteur dans les conditions décrites au catalogue des prestations d’Enedis en vigueur. Le renouvellement de ce compteur pour le mettre en conformité avec la réglementation est sous la responsabilité d’Enedis conformément à l’article L 322-8 du code de l’énergie.
6.3 Fraude et dysfonctionnement du matériel de comptage
Le client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité. Les fraudes portant sur le matériel de comptage sont traitées dans le cadre du droit commun et l’ensemble des frais liés au traitement du dossier sont à la charge du client.
En cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage, ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude dûment constatée par Enedis, Enedis informe le client de l’évaluation des consommations à rectifier. Cette évaluation est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du point de livraison concerné ou à défaut de celles d’un point de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables. Enedis peut modifier cette évaluation sur la base d’éléments circonstanciés communiqués par le client. Sans réponse du client à la proposition d’évaluation dans un délai de 30 jours calendaires, l’évaluation produite est considérée comme validée et Xxxxxx procède à la rectification.
Dans le cadre d’un Contrat Unique, le Fournisseur est chargé du recouvrement de la facture rectificative. 6.4 Accès au dispositif de comptage
Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer :
- la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage ; dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, le client doit laisser Enedis procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions des articles R341-4 à R 341-8 du code de l’énergie ;
- le dépannage des dispositifs de comptage, conformément à la mission dévolue à Enedis en application de l’article L 322-8 du code de l’énergie ;
- le relevé du compteur autant de fois que nécessaire (au moins une fois par an lorsque le client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA). Dans les cas où l’accès au compteur nécessite la présence du client, celui-ci est informé au préalable du passage d’Enedis.
Si un compteur n’a pas pu être relevé au cours des douze derniers mois du fait de l’impossibilité de cet accès, Xxxxxx peut demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial qui sera facturé via le Fournisseur dans les conditions prévues aux catalogues des prestations d’Enedis.
7. Continuité et qualité de l’électricité
7.1 Engagements d’Xxxxxx en matière de continuité
Xxxxxx s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer une continuité d’alimentation en électricité dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 7.4 et 11.3 de la présente annexe.
Lorsque le point de livraison du client est raccordé au RPD en HTA :
- Enedis s’engage à ne pas dépasser un seuil de nombre de coupures, hors travaux. Ce seuil est défini par zone d’alimentation selon une règle précisée dans les dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD en HTA ;
- le client peut, s’il en fait la demande, substituer à l’engagement standard un engagement personnalisé sur le nombre de coupures, conformément aux modalités définies dans les dispositions générales d’accès et d’utilisation du RPD en HTA ; le catalogue des prestations d’Enedis en précise les modalités, notamment financières ;
- Enedis s’engage à ne pas causer plus de deux coupures pour travaux par année civile, et à ce que la durée de chaque coupure soit inférieure à 4 heures ;
Lorsque le point de livraison du client est raccordé au RPD en basse tension, la durée d’une coupure pour travaux peut exceptionnellement atteindre dix heures, mais ne peut en aucun cas les dépasser.
Enedis informe également le client résidentiel sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité sur son site internet à la page xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xx-xxxxx-xxxxxxxx.
Xxxxxx met également à disposition du client un numéro d’appel dépannage ; si le client dispose d’un Contrat Unique, son Fournisseur est tenu de mentionner ce numéro sur les factures que le Fournisseur adresse au client, en précisant qu’il s’agit des coordonnées d’Enedis.
7.2 Mécanisme de pénalité pour les coupures longues :
Enedis verse automatiquement, au bénéfice du client concerné, le cas échéant via son Fournisseur, une pénalité pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD.
Le montant et des conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément aux dispositions de la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD.
Cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation du client au titre de la responsabilité civile de droit commun d’Enedis.
7.3 Engagement d’Xxxxxx en matière de qualité :
Enedis s’engage à livrer au client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 7.4 et 11.3 de la présente annexe.
Les engagements d’Xxxxxx pour les points de livraison raccordés au RPD en HTA portent sur les fluctuations lentes, les variations rapides, les déséquilibres de la tension et la fréquence de tension.
- Ils sont définis dans les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA pour les clients en Contrat Unique (annexe 1 du contrat GRD-F) et dans les clauses des contrats CARD HTA pour les clients en contrat CARD.
- Enedis ne prend aucun engagement standard sur les microcoupures ni sur les creux de tension.
- Seuls les creux de tension peuvent donner lieu à un engagement personnalisé, conformément aux règles définies dans les contrats d’accès au RDP et aux modalités notamment financières définies dans le catalogue des prestations d’Enedis.
Les engagements d’Xxxxxx pour les points de livraison raccordés au RPD en basse tension portent sur la tension contractuelle en termes de plage de variation autour de la tension nominale et de fréquence :
- La tension nominale est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. Enedis maintient la tension de fourniture au point de livraison à l’intérieur d’une plage de variation fixée conformément aux articles D322-9 et 10 du code de l’énergie : entre 207 v et 253 V en courant monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé.
- La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hertz. Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50160, disponible auprès de l’AFNOR.
7.4 Limites aux engagements continuité et qualité d’Enedis :
Les engagements d’Enedis en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique, décrits aux paragraphes
7.1 et 7.3 de la présente annexe, ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits au paragraphe 9.3 de la présente annexe et dans les cas énoncés ci-après :
- circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ;
- lorsque des interventions programmées sur le RPD sont nécessaires, étant rappelé que :
o si le point de livraison du client est raccordé en basse tension, la durée d’une coupure pour travaux peut exceptionnellement atteindre dix heures, mais ne peut les dépasser ;
o si le point de livraison du client est raccordé en HTA, Enedis s’engage à ne pas causer plus de deux coupures pour travaux par année civile, et à ce que la durée de chaque coupure soit inférieure à 4 heures ;
- dans les cas cités aux articles 7.5 et 7.6 ci-après ;
- lorsque la continuité d’alimentation en électricité est interrompue, sans faute de la part d’Enedis du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ;
- lorsque la qualité de l’électricité acheminée pour des usages professionnels subit des défauts dus au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, sans faute de la part d’Enedis ;
7.5 Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis :
Enedis peut interrompre ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
- injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
- non-justification de la conformité de l’installation intérieure du client à la réglementation et aux normes applicables ;
- danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Xxxxxx ;
- modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause ;
- trouble causé par le client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d’électricité ;
- usage illicite ou frauduleux de l'électricité, dûment constaté par Enedis ;
- refus du client de laisser Xxxxxx accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
- refus du client, alors que des éléments de ses installations électriques, y compris le dispositif de comptage, sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
- absence de Contrat Unique ou de CARD ;
- résiliation de l’accès au RPD à la demande du Fournisseur, si le client dispose d’un Contrat Unique ;
- non-paiement par le client des sommes dues à Enedis, si le client dispose d’un contrat CARD ;
- absence de rattachement à un périmètre de responsable d’équilibre, pour un client en contrat CARD ;
- raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du client.
La suspension par Enedis du contrat d’accès au RPD pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles des contrats d’accès au RPD sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par Xxxxxx d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie au Fournisseur lorsque le client dispose d’un Contrat Unique.
Xxxxxx doit à nouveau permettre sans délai l’accès au RPD dès que les motifs ayant conduit à la suspension ont pris fin.
7.6 Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du Fournisseur lorsque le client dispose d’un Contrat Unique :
Lorsque le client en Contrat Unique n’a pas réglé les sommes dues au titre de son Contrat Unique ou en cas de manquement contractuel selon les clauses de ce contrat, le Fournisseur a la faculté, dans le respect de la réglementation en vigueur et au catalogue des prestations :
- de demander à Enedis de suspendre l’accès au réseau du client ;
- ou de demander à Xxxxxx de limiter la puissance du client lorsqu’elle est inférieure ou égale à 36 kVA pour les clients résidentiels ou pour les clients professionnels lorsque le client dispose d’un compteur communicant.
8. Responsable d’équilibre
En application de l’article L 321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l’équilibre général du RPD, en compensant les écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du RPD, RTE a mis en place un mécanisme contractuel de responsable d’équilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre accessibles via le site internet xxxx://xxxxxxx.xxx-xxxxxx.xxx/. Ce mécanisme concerne l’ensemble des consommateurs et producteurs d’électricité, qu’ils soient raccordés au RPT ou au RPD.
Pour ce faire, RTE doit être informé de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées au RPD mesurées conformément aux dispositions des conditions générales des contrats d’accès au RPD d’une part, et d’autre part, des fournitures déclarées échangées entre Périmètres d’Equilibre au sens des Règles précitées.
Pour l’exécution de leurs missions respectives, Enedis et RTE s’échangent, dans le cadre de l’article R111-29 du code de l’énergie des informations relatives aux périmètres des responsables d’équilibre et aux quantités d’énergie déclarées et mesurées.
Le Fournisseur du client en Contrat Unique procède aux formalités relatives au Responsable d’équilibre pour le compte de son client en Contrat Unique :
- le ou les points de livraison définis dans le Contrat Unique concerné sont rattachés au périmètre RPD du périmètre du responsable d’équilibre, désigné par le Fournisseur dans le contrat GRD-F conclu avec Enedis ;
- la date d’entrée et la date de sortie d’un point de livraison du périmètre du Responsable d’Equilibre désigné par le Fournisseur correspondent respectivement à la date d’effet du Contrat Unique et à la date de fin du Contrat Unique concerné.
Le client en contrat CARD procède lui-même aux formalités requises relatives au responsable d’équilibre :
- le responsable d’équilibre désigné par le client est mentionné dans les conditions particulières de son contrat CARD ;
- le client communique à Enedis la copie de l’accord de rattachement dûment signé par le responsable d’équilibre et le client.
9. Responsabilités
9.1 Responsabilité d’Enedis vis-à-vis du client
Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge vis-à-vis du client, aux termes des clauses des contrats d’accès au RPD.
Le client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis vis-à-vis du client contenus dans :
- le contrat GRD-F, lorsque le client dispose d’un Contrat Unique, et notamment ses dispositions générales d’accès et d’utilisation du RPD (annexes 1 à 3 et 1bis et 2 bis du contrat GRD-F) ;
- le contrat CARD, lorsque le client dispose d’un CARD.
Lorsqu’Enedis est reconnue responsable vis-à-vis du client, elle est tenu de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés au client.
Dans les cas où Xxxxxx est reconnue responsable et a indemnisé le client pour les dommages subis, l’incident (coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements d’Xxxxxx.
9.2 Responsabilité du client vis-à-vis d’Xxxxxx
Le client est responsable des dommages directs et certains causés à Enedis, notamment en cas de non- respect des obligations mises à sa charge au titre du contrat d’accès au RPD. Cette responsabilité est toutefois susceptible d’être atténuée si le client apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence d’Enedis.
En cas de préjudice subi par Xxxxxx, celle-ci engage toute procédure amiable ou tout recours juridictionnel contre le client à l’origine de ce préjudice. Si le client est en Contrat Unique, Enedis en informe le Fournisseur.
Le Fournisseur d’un client en Contrat Unique est tenu de communiquer à Enedis sur simple demande, le Contrat Unique conclu avec le Client. Il se réserve toutefois le droit de masquer les dispositions du Contrat Unique ne concernant pas l’accès au RPD. Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution par le client de ses obligations, sauf si par sa faute, le Fournisseur y a contribué.
9.3 Régime perturbé et force majeure
Un évènement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations mentionnées dans le contrat d’accès au RPD du client.
En outre, en application de l’article D322-1 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n° 2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Xxxxxx et non maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure. Ces circonstances caractérisant le régime perturbé sont les suivantes :
- les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs ;
- les catastrophes naturelles au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (par exemple, givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de points de livraison non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
- les mises hors service d‘ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction d’Xxxxxx ;
- les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
Enedis, le client et le Fournisseur du client en Contrat Unique n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenus d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’un ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un évènement de force majeure.
Les obligations contractuelles dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’évènement de force majeure. Les incidents éventuels (coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements d’Xxxxxx.
Celui qui invoque un évènement de force majeure à l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Lorsque le client dispose d’un Contrat Unique, celui qui désire invoquer l’évènement de force majeure informe les deux autres, par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l’évènement de force majeure invoqué et de sa durée probable.
Lorsque le client dispose d’un contrat CARD, celui qui désire invoquer l’évènement de force majeure informe l’autre partie, par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l’évènement de force majeure invoqué et de sa durée probable.
10. Traitement des réclamations des clients
10.1 Dispositions générales pour le traitement des réclamations :
Le client en Contrat Unique, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect par Xxxxxx de ses engagements, adresse une réclamation en ce sens à son Xxxxxxxxxxx s’il dispose d’un Contrat Unique ou à Enedis, quel que soit son schéma contractuel (Contrat Unique ou CARD).
Le Fournisseur d’un client en Contrat Unique, qui reçoit une réclamation de son Client transmet à Enedis dans les cinq jours ouvrés les réclamations qui concernent Xxxxxx. A cette occasion, il joint l’ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du client qui sont à sa disposition.
La réponse est portée directement au client par Enedis, dans les cas suivants :
- sur demande du Fournisseur lorsque le client dispose d’un Contrat Unique et que l’objet de la réclamation est relatif à la continuité et/ou la qualité de l’onde électrique ;
- l’objet de la réclamation est hors du champ du Contrat Unique et concerne Enedis ;
- le client a adressé sa réclamation directement à Enedis ;
Dans ces trois cas, Xxxxxx informe le Fournisseur du client en Contrat Unique, de la réponse apportée au client.
Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de la réclamation accompagnée de l’ensemble des éléments du dossier, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise, Xxxxxx procède à une analyse de l’incident déclaré et communique la suite qui sera donnée à la réclamation du client.
Les réponses apportées au client doivent mentionner les recours possibles.
10.2 Dispositions complémentaires pour le traitement des réclamations avec demande d’indemnisation
Afin de faciliter le traitement de la réclamation avec demande d’indemnisation, il est conseillé au client d’adresser sa réclamation dans un délai de 20 jours calendaires par lettre recommandée avec avis de réception, à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance. Le client peut saisir à tout moment la juridiction compétente.
La réclamation avec demande d’indemnisation du client doit a minima préciser les éléments suivants :
- date, lieu et, si possible, heure de l’incident supposé être à l’origine du dommage
- nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
En cas d’accord sur le principe de l’indemnisation du client, Xxxxxx communique son offre d’indemnisation au client, ainsi qu’au Fournisseur lorsque le client dispose d’un Contrat Unique.
En cas d’accord du client sur le montant de cette offre d’indemnisation, Xxxxxx ou son assureur verse au client le montant de l’indemnisation convenue dans un délai de trente jours calendaires à compter de l’accord du client.
En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant de l’indemnisation, le client peut demander à Xxxxxx, via le Fournisseur s’il dispose d’un Contrat Unique, d’organiser une expertise amiable ou l’organiser lui- même. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le client peut saisir le tribunal compétent.
11. Recours
En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution des contrats d’accès au RPD, le client peut saisir le cas échéant par l’intermédiaire de son Xxxxxxxxxxx s’il dispose d’un Contrat Unique, les services compétents d’Xxxxxx en vue d’un examen de sa demande. Les coordonnées desdits services sont disponibles sur simple demande auprès d’Xxxxxx.
Si le client est un particulier ou un professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, il peut faire appel au Médiateur national de l’Energie, conformément à l’article L 122-1 du code de l’énergie. Le différend doit alors faire l’objet d’une réclamation écrite préalable du client au Fournisseur avec lequel il a souscrit son Contrat Unique ou à Xxxxxx, s’il n’a pas permis de régler ce litige dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation, conformément à l’article R122-1 du code de l’énergie.
Le client peut également soumettre le différend devant la juridiction compétente ou au Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
12. Assurances
Il est recommandé au client de disposer d’une assurance de dommages pour ses propres biens et de responsabilité civile pour couvrir les dommages que lui-même ou son installation est susceptible de causer au RPD.
13. Evolution du présent document et des modèles de contrats d’accès au RPD
Les évolutions du présent document feront l’objet d’une information à la FNCCR par Enedis. Les nouvelles conditions seront alors applicables et se substitueront aux présentes.
Enedis s’engage en outre à publier toute nouvelle version des modèles de contrats d’accès au RPD, sur son site internet : xxx.xxxxxx.xx .