CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE FAMILIALE
CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE FAMILIALE
Introduction
Madame, Monsieur,
Le document que vous êtes en train de consulter constitue les conditions générales de votre police « Assurance Familiale ». Avec les conditions particulières, elles forment votre contrat d'assurance.
En rédigeant ce document, nous avions un objectif concret: établir un texte clair, lisible et pouvant être compris par tous.
Afin de vous faciliter la lecture, nous avons prêté une attention toute particulière au choix des mots utilisés. Malheureusement, il n'est pas possible d'exclure systématiquement tous les termes techniques et c'est pourquoi, ceux-ci, imprimés en italique, sont définis dans le lexique que vous trouverez à la fin des conditions générales.
Nous vous conseillons de lire attentivement ces conditions générales et, si, après lecture, des questions restent en suspens, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter et vous remercions de votre confiance.
Nous sommes à votre entière disposition
Toujours soucieux de vous apporter un service de qualité, nous sommes à votre entière disposition.
• Pour toute problématique d'assurance ou toute question relative à votre contrat, formez le 04 220 30 30 du lundi au vendredi de 8 à 20h et le samedi de 8h30 à 12h30.
• En cas de sinistre, vous avez la possibilité de faire aussi appel à notre Custmer Center sinistre au 04 220 34 00 pour établir votre déclaration.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes à votre service.
Table des matières
Page
Titre I - Responsabilité civile 5
Chapitre I - Champ d'application 5
Article 1 : Assurés, tiers et territorialité 5
Chapitre II - Étendue de la couverture 6
Article 2 : Objet de l'assurance 6
Titre II - La garantie optionnelle de protection juridique 11
Chapitre I - Protection juridique liée à la responsabilité civile 11
Article 3 : Objet de l'assurance 11
Chapitre II - Autres dispositions concernant la protection juridique 13
Article 4 : Procédure 13
Article 5 : Objectivité 13
Article 6 : Conflit d'intérêts 14
Article 7 : Franchise 14
Titre III - Dispositions communes aux Titres I et II 15
Chapitre I - Que faire en cas de sinistre ? 15
Article 8 : Obligations de l'assuré 15
Chapitre II - Dispositions administratives 16
Article 9 : Formation et durée du contrat d'assurance 16
Article 10 : Prime 16
Article 11 : Indexation de la prime 17
Article 12 : Modifications et fin du contrat d'assurance 17
Article 13 : Dispositions diverses 19
Article 14 : Modes de communication et langues 20
Article 15 : Rémunération perçue par les collaborateurs d’Ethias concernés par la distribution d’assurance 20
Titre IV - Lexique 21
Titre I
Responsabilité civile
Chapitre I Champ d'application
Article 1 Assurés, Tiers et Territorialité
1.1. Qui est assuré ?
a) Le preneur d'assurance.
b) Son conjoint ou son compagnon (sa compagne) cohabitant.
c) Toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance. Toutefois, la qualité d'assuré reste acquise :
• aux élèves et étudiants qui, pour les besoins de leurs études, logent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance ;
• aux miliciens et aux objecteurs de conscience pour autant que l'autorité militaire ou l'organisme au service duquel ils sont respectivement soumis ne soit pas responsable de leurs actes ;
• à toutes les personnes précitées lorsqu'elles sont temporairement éloignées du foyer du preneur d'assurance notamment pour des motifs de travail, de voyage ou de santé ou dans le cadre d'une mission à l'étranger pour le compte d'une organisation non-gouvernementale ;
• jusqu'à la prochaine échéance et sans que cette période puisse être inférieure à 6 mois, aux personnes précitées, lorsque, pour quelque raison que ce soit, elles quittent définitivement le foyer du preneur d'assurance.
d) Les membres du personnel domestique ainsi que les aides familiales, lorsqu'ils agissent au service privé d'un assuré défini aux littera a), b) ou c) ci-dessus.
e) Les personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non :
• des enfants vivant au foyer du preneur d'assurance ou se trouvant sous la garde d'un assuré défini aux littera a), b) ou c) ci-dessus ;
• des animaux compris dans la garantie, appartenant aux assurés ; lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde.
f ) Les enfants mariés ou non du preneur d'assurance ou de son conjoint ou compagnon (compagne) cohabitant qui ne vivent plus à leur foyer mais qui se trouvent entièrement sous leur dépendance économique.
La responsabilité civile du conjoint ou compagnon (compagne) ou des enfants de ces assurés, cohabitants, est également garantie.
g) Les enfants du preneur d'assurance ou de son conjoint ou compagnon (compagne) cohabitant qui ne vivent plus à leur foyer en raison de leurs études.
h) Les enfants mineurs de tiers pendant qu'ils sont sous la garde d'un assuré.
i) Les parents ou hôtes vivant temporairement au foyer du preneur d'assurance pendant les vacances ou à l'occasion d'événements familiaux ou exceptionnels.
1.2. Qui sont les tiers ?
Toute personne autre que les assurés définis aux littera a), b) et c) de l'article 1.1. ci-dessus.
1.3. Où l'assurance est-elle valable ?
L'assurance est valable dans le monde entier.
Chapitre II Étendue de la couverture
Article 2 Objet de l'assurance
2.1. Qu'est-ce qui est assuré ?
Nous garantissons la responsabilité civile extra-contractuelle des assurés dans le cadre de leur vie privée.
La garantie s'applique également à la réparation des dommages dont l'assuré serait rendu responsable sur la base de l'article 3.101 du Code civil (troubles anormaux de voisinage).
Lorsqu'ils sont légalement prescrits, nous prenons également en charge tous les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les dommages garantis par le présent titre, de même que les intérêts afférents à l'indemnité due en principal ou les frais d'actions civiles, en ce compris les frais et honoraires d'avocats.
2.2. Mais encore …
A. Enfants
Nous garantissons les réparations auxquelles seraient tenus :
1) les assurés, même rémunérés, qui assurent, à titre non professionnel, la surveillance d'enfants de tiers du fait d'actes commis par ces enfants; les dommages corporels causés par ces derniers (lorsqu'ils sont mineurs d'âge) aux assurés sont également garantis ;
2) les enfants assurés qui causent des dommages lorsqu'ils prestent des services, à titre onéreux ou gratuit, pendant leurs études et en dehors de toute activité professionnelle principale ;
3) les assurés, n'ayant pas l'âge de 16 ans, à la suite d'un fait intentionnel. Si l'auteur de pareils faits a plus de 16 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, notre couverture est également acquise à l'égard du tiers lésé mais nous pourrons alors exercer notre recours envers l'auteur des dommages. Ce recours sera toutefois limité à concurrence de 10 000,00 euros. Ce montant n'est pas indexé. Enfin, sauf si elle résulte de sa propre faute intentionnelle, la responsabilité de l'assuré qui est civilement responsable pour l'auteur de ces dommages est également garantie.
B. Personnel domestique
Dans les limites du présent contrat d'assurance, les dommages causés par les assurés aux membres du personnel domestique ainsi qu'aux aides familiales sont assurés, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Cette garantie ne dispense donc pas l'employeur de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance conforme aux dispositions légales précitées.
En outre, nous garantissons également les dommages corporels causés aux assurés par ce personnel dans l'exercice de ses fonctions.
C. Animaux
Sont garanties les réparations des dommages incombant :
1) aux assurés du fait d'animaux domestiques, y compris les chevaux, leur appartenant ou dont ils ont la garde ;
2) aux personnes, même rémunérées, qui assurent, à titre non professionnel, la garde des animaux des assurés du fait d'animaux domestiques. En outre, pour autant qu'ils ne soient pas imputables à une personne autre qu'un assuré, sont également garantis les dommages corporels - à l'exclusion de tous autres - causés parces animaux aux gardiens précités.
Par dérogation à l'article 2.4 A) des conditions générales, l'assurance est étendue à la responsabilité civile contractuelle du fait de dommages causés aux chevaux (et harnais) confiés aux assurés et appartenant à des tiers. Cette extension de garantie est accordée à concurrence de 5 964,07 euros* par sinistre.
* Indice des prix à la Consommation 298,77
D. Immeubles et leur contenu
1) La garantie est acquise aux assurés définis aux littera a), b) et c) de l'article 1.1., pour les dommages causés par :
a) les bâtiments ou parties de bâtiments ainsi que leur contenu, qu'ils occupent à titre de résidence principale ou secondaire ;
b) les bâtiments ou parties de bâtiments, qu'ils n'occupent pas mais dont ils sont propriétaires, copropriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou gardiens ;
c) les terrains (bâtis ou non) dont ils sont propriétaires, copropriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou gardiens ;
d) les locaux et leur contenu (y compris les enseignes) qu'ils affectent à l'exercice personnel d'une profession libérale ou d'un commerce n'impliquant ni débit, ni entreposage de marchandises ;
e) l'usage des ascenseurs et des monte-charges, y compris les ascenseurs dans les immeubles à appartements multiples dont ils sont propriétaires, copropriétaires ou gardiens, pour autant que ces appareils de levage fassent l'objet d'un entretien technique en assurant le bon fonctionnement.
2) En ce qui concerne les travaux de construction, reconstruction ou transformation, la garantie n'est acquise que pour les dommages causés par les bâtiments occupés à titre d'habitation principale ou secondaire par les assurés définis aux littera a), b), c), f ) et g) de l'article 1.1. Pour les travaux d'entretien, la garantie est également acquise pour les bâtiments destinés à un autre usage que celui précisé
ci-devant.
E. Déplacements et moyens de locomotion
1. La garantie est acquise aux assurés au cours de déplacements, même professionnels, dans les cas suivants :
a) pour les dommages causés en tant que piéton ;
b) pour les dommages causés en tant que conducteur ou passager d’un cycle, d'un engin de déplacement non motorisé, d'un engin de déplacement motorisé, d'un cycle motorisé ou d'un speed pedelec.
2) En ce qui concerne les véhicules terrestres automoteurs ou sur rails soumis à une assurance légalement rendue obligatoire et requérant une obligation d'immatriculation, la garantie n'est acquise que pour les dommages causés aux tiers par les assurés lorsqu'ils conduisent un tel véhicule sans avoir l'âge légalement requis pour ce faire et à l'insu de leurs parents ou des personnes qui les ont sous leur garde.
La réparation des dommages occasionnés au véhicule utilisé dans ces conditions est également garantie pour autant qu'il appartienne à un tiers et que l'utilisation se soit faite à son insu.
3) La garantie reste acquise aux assurés qui seraient rendus responsables de dommages causés à des tiers du fait de l'usage de remorques non attelées, de tondeuses à gazon et autres engins similaires lorsqu'ils ne sont pas soumis à une assurance de responsabilité légalement obligatoire.
4) La garantie est acquise pour les dommages causés par l'emploi de bateaux (à voile) sans moteur jusque 300 kg ou de bateaux et de jet ski équipés d'un moteur de maximum 8 kW dont l'assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur.
F. Séjours temporaires
La garantie est acquise aux assurés qui seraient rendus responsables, même contractuellement :
1) de tout dommage survenant lors d'un séjour en tant que patient dans un établissement hospitalier ou lors d'un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel, dans un hôtel ou logement similaire ;
2) des dommages causés par le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée, l'eau ou le bris de vitrages aux immeubles, caravanes ou tentes ainsi qu'à leur contenu, qu'ils ont pris en location ou occupent à l'occasion de vacances, fêtes de famille et/ou de voyages privés ou professionnels.
G. Vacances – Loisirs – Sports – Bénévoles
Sont également garantis, pour autant que la responsabilité de l'assuré soit engagée, les dommages résultant :
1) de la pratique du camping et du caravaning ;
2) d'activités de bricolage, de jardinage, de petit élevage d'agrément et de coupe de bois de chauffage; la garantie s'applique à l'utilisation de matériel à moteur ou non que ces activités nécessitent, pour autant que ce matériel ne soit pas soumis à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
3) de l’ utilisation de drones d’une masse maximale au décollage de moins d’1 kg dans un but exclusivement récréatif, relevant de la catégorie « ouverte » conformément à l’Arrêté Royal du
08 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du
24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, à condition que :
- le pilote à distance veille à ce qu'une distance de sécurité soit maintenue entre le drone et les personnes et ne survole pas de rassemblements de personnes ;
- le pilote à distance conserve à tout moment une vue directe sur le drone ;
- pendant le vol, le drone ne transporte pas de marchandises dangereuses et ne laisse tomber aucune matière ;
- pendant le vol, le drone soit maintenu à une hauteur maximale de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la terre ;
- le drone ne survole pas des zones géographiques interdites ;
4) de l'utilsation de drones ou d'aéromodèles d'une masse maximale au décollage de 25 kg, au dessus d'un terrain d'aéromodélisme agréé ;
5) d'activités exercées à titre personnel par un assuré dans le cadre de mouvements culturels, sportifs, de jeunesse ou assimilés ;
6) de la pratique de jeux ou de sports, y compris le tir, le parachutisme, l'équitation et l'utilisation de véhicules hippomobiles ;
7) d'activités bénévoles au sein d'une association de fait ou d'une personne morale privée ou publique, sans but lucratif.
H. Assistance bénévole en cas de sauvetage
Sont garantis les dommages subis par les tiers à l'occasion de l'assistance bénévole qu'ils portent aux assurés sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée.
I. Garantie Bob
a) Conditions d’application
Nous indemnisons le dommage matériel occasionné au véhicule (voiture de tourisme et d’affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) appartenant à un tiers et conduit par un assuré tel que défini à l’article 1.1 a), b) et c), pour autant que cet assuré soit personnellement tenu, en tout ou en partie, pour responsable du dommage causé audit véhicule.
La garantie Xxx est exclusivement acquise dans le contexte tel que décrit ci-dessous :
- l’assuré endosse la qualité de Xxx à la demande du propriétaire/ du détenteur habituel/du conducteur autorisé du véhicule utilisé et ce, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami, lorsque ce dernier n’est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d’intoxication alcoolique ou en matière d’utilisation d’autres substances produisant un effet analogue ;
- est couvert uniquement le trajet visant à conduire ou à reconduire le propriétaire/ le détenteur habituel/le conducteur autorisé du véhicule utilisé, durant des activités de loisirs, de ou vers sa résidence ;
- par dérogation à l’article 1.3, le dommage doit résulter d’un accident de roulage non intentionnel survenu en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et jusqu’à maximum 25 km au-delà de nos frontières avec les autres pays voisins. Dès après sa survenance, cet accident doit immédiatement faire l’objet d’un constat de police dressé sur place, sauf si l'accident implique un tiers, auquel cas un constat européen d'accident devra être complété à destination des compagnies d'assurances impliquées ;
- l’assuré doit, au moment de l’accident, être titulaire d’un permis de conduire valable et il ne peut se trouver ni dans un état d’intoxication alcoolique punissable au sens de la loi, ni dans une situation analogue résultant de l’utilisation de toute autre substance que l’alcool ;
- le montant en principal du dommage matériel doit être supérieur à 500,00 euros. Ce montant n'est pas indexé ;
- le véhicule utilisé ne doit en aucun cas être assuré contre les dégâts matériels auprès d’une quelconque compagnie d’assurance ;
- toute demande d’intervention sollicitée dans le cadre de la garantie Xxx est susceptible de faire l’objet d’une enquête à laquelle l’assuré est tenu de participer activement.
b) Étendue de la garantie
Nous indemnisons :
- En cas de perte totale : la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait eu à la supporter ;
- en cas de réparation : le coût des réparations, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait effectivement et définitivement supporté cette taxe.
c) Fixation du dommage et de la perte totale
L’expert désigné par Ethias détermine l’étendue du dommage et décide si le véhicule est en perte totale.
2.3. Montants garantis
A. Indemnité due en principal
En ce qui concerne les dommages résultant de lésions corporelles, notre garantie est accordée, sans
franchise, jusqu'à concurrence de 30 952 562,01 euros* par xxxxxxxx.
Quant aux dommages matériels, notre garantie est accordée jusqu'à concurrence de 8 946 102,41 euros* par
sinistre, après application d'une franchise de 309,53 euros*.
B. Frais de sauvetage - Intérêts et frais d'actions civiles
Nous supportons intégralement les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d'actions civiles pour autant que le total du dédommagement et de ceux-ci ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée.
Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, d'une part, les intérêts et frais, d'autre part, sont limités à :
• 1 300 039,06 euros* lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 6 500 195,07 euros* ;
• 1 300 039,06 euros* plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 6 500 195,07 euros* et 32 500 188,64 euros* ;
• 6 500 195,07 euros* plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 32 500 188,64 euros*, avec un maximum de 26 000 256,08 euros*.
2.4. Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?
A. Biens confiés
Sont exclus de la garantie les dommages causés aux biens meubles et immeubles et aux animaux qu'un assuré a sous sa garde.
Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application des littera C., F. et I. de l'article 2.2.
B. Dommages causés par le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée
Sont exclus de la garantie les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant.
Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application de l'article 2.2. F. 2).
C. Exclusions d'ordre général
Sans préjudice des dispositions propres à certains cas particuliers précisés à l'article 2.2. A. à G. ci-devant, sont exclus de la garantie :
1) les dommages découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire (notamment ceux visés par la législation sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, et par la législation en application du règlement d’exécution 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord) ;
2) les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier ;
3) les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle d'un assuré ayant atteint l'âge de 18 ans et résultant soit d'un fait intentionnel soit d'un des cas de faute grave suivants :
- sinistres causés en état d'ivresse ou en état analogue résultant de la consommation de produits autres que des boissons alcoolisées ;
- sinistres causés par des bâtiments en ruine, si les mesures de précaution et de sécurité n'ont pas été prises en vue d'éviter des dommages ;
- sinistres causés à l'occasion d'actes de violence commis sur des personnes ou à la suite du détournement ou de l'endommagement malveillant de biens ;
4) les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, de la radioactivité et de la production de radiations ionisantes ;
5) les sinistres en relation avec des faits de guerre, de guerre civile, de terrorisme ou de sabotage, ou des faits de même nature ;
6) les dommages dont la cause est antérieure à la date de prise d'effet de la couverture ;
7) les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens dont l'assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur ;
8) les dommages qui résultent d’une atteinte à la vie privée, par l’utilisation d’un drone.
Titre II
La garantie optionnelle de protection juridique
Chapitre I Protection juridique liée à la responsabilité civile
Article 3 Objet de l'assurance
3.1.
3.2
3.3.
Cette garantie n'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières et est régie par les dispositions du Titre II et Titre III.
Qui est assuré ?
Les personnes définies à l'article 1.1.
Qu'est-ce qui est assuré ?
La garantie consiste dans :
• la mise à la disposition de l'assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d'une instance judiciaire et extrajudiciaire ;
• la prise en charge, dans les limites fixées ci-après, des honoraires et frais judiciaires et extrajudiciaires nécessaires pour mettre un terme au sinistre ;
en vue :
a) d'obtenir, à charge d'un tiers responsable, la réparation des dommages subis par un assuré à la suite d'un événement visé par le Titre I, même lorsque ces dommages résultent d'un fait intentionnel ou d'une faute grave du tiers ;
b) de défendre un assuré dans toute procédure civile ou pénale soit lorsqu'une des responsabilités garanties par le Titre I est mise en cause et que les intérêts à défendre sont distincts des nôtres, soit en cas d'infraction au Code de la route du fait de sa qualité de piéton, cycliste ou cavalier. Les condamnations pénales, civiles et autres, de même que les transactions qui en tiennent lieu, auxquelles un assuré serait tenu, ne sont pas à notre charge ;
c) d'obtenir la réparation, en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, des dommages subis par les assurés à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès.
Mais encore …
A. Cautionnement
Lorsqu'à la suite d'un sinistre garanti visé au Titre I, un cautionnement est exigé d'un assuré désigné aux littera a), b) et c) de l'article 1.1., par les autorités judiciaires, nous fournirons notre caution personnelle ou verserons le cautionnement. En aucun cas, notre intervention ne pourra nous engager au-delà de 37 275,43 euros* par sinistre.
Sous peine de dommages et intérêts, l'assuré est tenu d'accomplir toute formalité nécessaire à la libération et au remboursement de la caution dans les meilleurs délais.
Dès l'instant où le cautionnement que nous avons versé est affecté en tout ou en partie au paiement des condamnations civiles, pénales ou autres, l'assuré est tenu de nous rembourser.
B. Insolvabilité des tiers
Nous garantissons le paiement, à concurrence de 29 820,34 euros*, des indemnités en principal allouées par une juridiction suite à un sinistre résultant d'une action telle que celle décrite à l'article 3.2.a).
La garantie n'interviendra qu'après épuisement de toutes procédures faisant l'objet de cette garantie et pour autant que la récupération de ces indemnités, même par exécution forcée, soit impossible et que toute intervention d'un assureur éventuel soit exclue.
Cette garantie ne s'applique pas :
• en cas de dommages matériels résultant d'un fait intentionnel ;
• lorsque le tiers responsable n'est pas identifié ;
• lorsque le montant à recouvrer est inférieur à celui de la franchise prévue à l'article 7.
Si le tiers responsable revient à meilleure fortune, nous ne pourrons exercer notre recours qu'après total désintéressement de l'assuré.
C. Frais de recherche d'enfants disparus
En cas de disparition d'un assuré mineur d'âge visé aux littera a), b) et c) de l'article 1.1. et dont la déclaration a été faite aux services de police, nous prenons en charge :
1) les honoraires d'un avocat choisi pour l'assistance juridique au cours de l'instruction ;
2) les honoraires d'un médecin ou d'un thérapeute choisi pour l'accompagnement médico-psychologique pour les assurés et pour l'enfant disparu lorsqu'il est retrouvé ;
3) les autres frais consentis par le(s) parent(s) dans le cadre des recherches.
Ces frais sont pris en charge jusqu'à concurrence de 18 637,71 euros* et déduction faite de l'intervention éventuelle de la mutuelle, des autorités ou de tout autre organisme ou assureur.
3.4. Où l'assurance est-elle valable ?
L'assurance est valable dans le monde entier.
3.5. Montants garantis
a) Notre intervention est limitée à 100 % du montant du litige, avec un maximum de 37 275,43 euros* par
sinistre.
Si le montant total des frais à charge de plusieurs assurés concernés par un même sinistre dépasse le plafond d'intervention, nous interviendrons en proportion des frais exposés par chacun d'eux.
Les pourparlers, les négociations et les transactions amiables menés par le Service Assistance juridique le sont sans limitation de somme.
b) En cas de sinistre relatif à une pollution (de toute nature) ou à un litige de voisinage provoqués par un accident, quelle que soit la base légale retenue pour appuyer la demande, notre intervention est limitée à 100 % du montant du litige avec un maximum de 7 455,09 euros*.
La voie d'une procédure de médiation sera toutefois privilégiée comme précisé à l'article 4.
c) Les frais relatifs aux litiges des deux types cités dans le précédent littera et qui sont non consécutifs à un accident, seront quant à eux exclusivement pris en charge dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire de médiation telle que définie à l'article 4.
3.6. Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?
Outre les exclusions prévues au Titre I, sont exclus de la garantie :
a) les sinistres consécutifs à la participation de l'assuré à une rixe ;
b) les recours devant une juridiction administrative ;
c) les amendes et les transactions amiables ;
d) les frais consécutifs à une action collective, conjointe ou non, regroupant au minimum 10 personnes et visant à faire cesser et/ou à réparer une nuisance commune liée à un même fait générateur non accidentel dans le chef de celui qui l'a provoqué ;
e) les recours intentés contre un tiers en sa qualité de Xxx, suite à des dommages que ce dernier aurait causé au véhicule utilisé ;
f ) les dommages dont la cause est antérieure à la date de prise d'effet de la couverture.
Chapitre II Autres dispositions concernant la protection juridique
Article 4 Procédure
a) Le Service Assistance juridique assume la direction de tous les pourparlers, négociations et transactions amiables.
b) La procédure extrajudiciaire de médiation, lorsqu’elle est possible, sera privilégiée dans la résolution des litiges. L’assuré bénéficie du libre choix du médiateur. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3.5.b), les frais et honoraires y relatifs seront pris en charge sans franchise et sans application de plafonds.
c) Si le sinistre ne trouve pas de solution amiable ou par voie de la médiation, l'assuré peut désigner librement l'avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, chargé de la défense de ses intérêts dans toute procédure judiciaire ou administrative.
d) L'assuré possède le libre choix des experts chargés de le représenter au cours des expertises tant amiables qu'ordonnées judiciairement.
e) Nous prenons en charge les frais et honoraires qui résultent de l’intervention d’un seul avocat ou expert.
Si l’assuré change d’expert ou d’avocat, nos obligations seront limitées au montant des frais et honoraires auxquels nous aurions été tenus si l’expert ou l’avocat désigné initialement avait mené la procédure jusqu’à son terme. Cette limitation n’est pas applicable en cas de force majeure.
f ) Lorsque l'assuré use de la faculté de choisir lui-même son avocat, il s'engage, à notre demande, à solliciter du Conseil de l'Ordre qu'il examine le montant des honoraires.
Article 5 Objectivité
Nous nous réservons le droit de refuser ou d'interrompre notre intervention :
a) lorsque le Service Assistance juridique estime que la thèse d'un assuré est insoutenable ou le procès inutile ;
b) lorsque le Service Assistance juridique juge qu'une proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et suffisante ;
c) lorsque le Service Assistance juridique estime qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chances sérieuses de succès ;
d) lorsqu'il résulte des renseignements pris par le Service Assistance juridique que le tiers considéré comme responsable est insolvable.
En cas de divergence d'opinion avec le Service Assistance juridique quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré, ce dernier a le droit de consulter un avocat de son choix, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire.
Si l'avocat confirme la thèse de l'assuré, nous fournissons notre garantie quelle que soit l'issue de la procédure et supportons tous les frais et honoraires de la consultation précitée.
Si, par contre, l'avocat confirme la thèse du Service Assistance juridique, nous supportons 50 % des frais et honoraires de la consultation précitée et cessons notre intervention.
Si l'assuré, nonobstant l'avis négatif de son avocat, entame une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue du Service Assistance juridique, nous fournissons notre garantie et prenons en charge le solde des frais et honoraires de la consultation précitée.
Article 6 Conflit d'intérêts
Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts entre nous et l'assuré, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
Article 7 Franchise
En cas de sinistre, les frais ne dépassant pas 309,53 euros* ne donneront lieu à aucune indemnisation. Au-delà de cette somme, cette franchise sera déduite de notre intervention.
Le montant précité est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2022, soit 298,77 (sur la base 100 en 1981). En cas de sinistre, l'indice applicable est celui du mois précédant le mois de la survenance du sinistre.
Cette franchise n'est toutefois pas d'application lorsque l'assuré accepte de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation. Les frais et honoraires du médiateur seront donc pris en charge sans application de franchise.
Titre III
Dispositions communes aux titres I et II
Chapitre I Que faire en cas de sinistre ?
Article 8 Obligations de l'assuré
8.1. Quelles sont les obligations de l'assuré en cas de sinistre ?
Lors de la survenance d'un sinistre, l'assuré doit :
a) nous déclarer dans les 10 jours du sinistre, ses circonstances (y compris le lieu, la date et l'heure de sa survenance), ses causes connues ou présumées ainsi que le nom, prénom et domicile des personnes éventuellement responsables et des principaux témoins ;
b) s'abstenir d'apporter, de sa propre autorité, sans nécessité à l'objet du sinistre, des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage ;
c) nous transmettre tout document judiciaire ou extrajudiciaire, dans les 48 heures de leur signification, notification ou remise, comparaître aux audiences et accomplir les actes de procédure que nous demandons, nous transmettre toute pièce ou tout renseignement susceptible d'aider à la solution du litige ;
d) s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d'indemnité. Toutefois, les premiers secours matériels ou médicaux ou la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité.
L'assuré est tenu de convenir avec nous de toute mesure susceptible d'entraîner des frais et de nous tenir informés de l'évolution de la procédure.
8.2. Que se passe-t-il en cas de non respect de ces obligations ?
Le non respect de l’une de ces obligations nous donne le droit de réduire l’indemnité prévue ou de la récupérer jusqu’à concurrence du préjudice encouru. Le non respect d’un délai ne peut toutefois être considéré comme une omission si vous avez fait la notification demandée aussi rapidement que possible.
Si vous n’avez pas respecté l’une de ces obligations dans une intention frauduleuse, nous déclinerons notre intervention.
Chapitre II Dispositions administratives
Article 9 Formation et durée du contrat d'assurance
9.1. Données du contrat
Lors de la conclusion du contrat, vous êtes tenu de nous déclarer exactement toutes les circonstances qui vous sont connues et que vous devez raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d’appréciation du risque.
En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’évènement assuré.
9.2. Prise d'effet du contrat d'assurance
Le contrat est formé dès l’instant où nous sommes en possession de votre exemplaire signé des conditions particulières. Après formation du contrat, la garantie prend cours au lendemain du versement de la première prime, et au plus tôt à 00 heure de la date d’effet mentionnée aux conditions particulières.
9.3. Durée du contrat d'assurance
Le contrat d'assurance est conclu pour une durée d’un an, sauf dérogation aux conditions particulières.
Le contrat d'assurance est, chaque année à l’échéance, reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an à moins qu’il ne soit résilié par une des parties, conformément à l'article 12.1.
Article 10 Prime
10.1.
En général
• Il s'agit d'une prime annuelle.
• La prime est payable anticipativement sur présentation de la facture ou de l'avis d'échéance et exigible au jour de l'échéance.
• La prime comprend la taxe sur les contrats d'assurances ainsi que les contributions éventuelles imposées au preneur d'assurance. Tous impôts, contributions ou taxes, établis ou à établir, sous une dénomination quelconque par quelque autorité que ce soit, à notre charge, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d'assurance.
10.2. Conséquences du non-paiement de la prime
A. Rappel gratuit
Lorsque vous n’avez pas payé la prime à la date d’échéance, nous vous adressons un rappel par courrier ordinaire ou électronique. Conformément à l’article XIX.2 du Code de droit économique, ce rappel est gratuit et précise que si vous ne réglez pas la somme due dans le délai qu’il fixe (minimum 14 jours calendrier prenant cours le troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi du courrier), des frais complémentaires seront appliqués selon les modalités qui suivent.
B. Mise en demeure par lettre recommandée
Si la prime reste impayée, nous vous adressons une mise en demeure par lettre recommandée.
Celle-ci précise les conséquences du non-paiement sur la couverture d’assurance ainsi que le temps imparti pour régulariser la situation. En cas de non-paiement de la prime dans les 15 jours suivant la date de la mise en demeure, la garantie sera suspendue ou le contrat sera résilié, selon les termes fixés dans la mise en demeure, à partir du lendemain du jour où ce délai prend fin. Cette circonstance ne porte toutefois pas préjudice à la garantie relative à un événement assuré survenu dans la période précédant la suspension ou la résiliation.
10.3.
C. Indemnité forfaitaire
Vous serez redevable d’un montant forfaitaire de 20,00 euros lors de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée.
Si, malgré l’envoi de la lettre recommandée, le paiement n’est toujours pas effectué et que nous sommes contraints de confier la récupération de la créance à un tiers (par exemple, un huissier de justice), vous serez en outre redevable d’une indemnité complémentaire dans l’hypothèse où la créance impayée excède 150,00 euros. Ce montant complémentaire est calculé comme suit : 10,00 euros + 10 % du montant restant dû sur la tranche de la créance comprise entre 150,01 et 500,00 euros + 5 % du montant dû sur la tranche de la créance supérieure à 500,00 euros. En toute hypothèse, ce montant complémentaire ne peut dépasser 120,00 euros.
D. Intérêts de retard sur la créance impayée
Si nous sommes contraints de confier la récupération de la créance à un tiers, des intérêts de retard seront également réclamés sur le montant dû. Ces intérêts sont calculés au taux légal et courent à partir de la date à laquelle expire le délai mentionné dans le courrier de rappel gratuit dont il est question au point 1 ci-dessus.
E. Indemnité forfaitaire à charge d’Ethias
A défaut pour nous de vous payer en temps utile une somme d’argent certaine, exigible et incontestée et pour autant que vous nous ayez adressé une mise en demeure par lettre recommandée, nous vous rembourserons vos frais administratifs généraux calculés forfaitairement à 20,00 euros.
Si vous êtes contraint de confier à un tiers la récupération d’une somme d’argent certaine, exigible et incontestée, nous vous paierons une indemnité complémentaire calculée selon les mêmes modalités que celles fixées au point 3 ci-dessus, avec un maximum de 120,00 euros.
Adaptation de tarif
Lorsque nous modifions notre tarif, le nouveau tarif est appliqué à la date d’échéance annuelle qui suit la notification au preneur d’assurance :
• si cette notification a lieu au moins 4 mois avant la date d’échéance annuelle, le preneur d’assurance dispose du droit de résilier son contrat d'assurance moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les effets du contrat d'assurance cessent à la date d’échéance annuelle ;
• si cette notification a lieu ultérieurement, le preneur d’assurance dispose du droit de résilier le contrat d'assurance dans les 3 mois de la notification. Dans ce cas, les effets du contrat d'assurance cessent 1 mois après la réception de la lettre de résiliation et au plus tôt à la date d’échéance annuelle à laquelle l'adaptation tarifaire est d'application.
Article 11 Indexation de la prime
La prime est adaptée à chaque échéance en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et ce sans préjudice des dispositions énumérées à l'article 10.
L'indice de base est celui du mois de novembre 2022, soit 298,77 (sur la base de 100 en 1981).
Article 12 Modifications et fin du contrat d'assurance
12.1. Résiliation du contrat d'assurance
A. Par le preneur d'assurance
• A la date d'échéance annuelle. La notification doit se faire au plus tard 3 mois avant cette date.
• Après un sinistre et au plus tard dans le mois du paiement de l'indemnité ou du refus d’intervention. Dans ce cas, la résiliation prend effet 3 mois à compter du lendemain de sa notification.
• En cas d'adaptation tarifaire, selon les modalités prévues à l'article 10.3.
• En cas de diminution sensible et durable du risque, si nous ne parvenons pas à un accord concernant le montant de la nouvelle prime, dans un délai d'un mois à dater du jour de votre demande de diminution.
12.2.
12.3.
• Lorsque le délai entre la date de conclusion du contrat et sa date de prise d'effet est supérieur à un an. La notification de la résiliation doit alors avoir lieu au plus tard trois mois avant la date de prise d'effet.
• Lorsque nous résilions une des garanties du contrat, le preneur d'assurance peut résilier le contrat dans son ensemble. La notification de la résiliation doit avoir lieu au plus tard 3 mois après la date de résiliation.
B. Par nous
• A la date d'échéance annuelle. La notification doit se faire au plus tard 3 mois avant cette date.
• Après un sinistre, au plus tard dans le mois du paiement de l’indemnité ou du refus d’intervention et uniquement lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire a manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de tromper l’assureur, à condition que celui-ci ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution de partie civile ou l’ait citée devant la juridiction de jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. La résiliation prend effet un mois à compter du lendemain de sa notification.
• En cas de non-paiement de la prime conformément aux conditions fixées par la loi et mentionnées dans notre lettre de mise en demeure, conformément l'article 10.2.
• En cas d’omission ou d'inexactitudes non intentionnelles dans la déclaration du risque, nous pouvons résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où nous avons eu connaissance de l’omission ou inexactitude si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque.
Nous pouvons également résilier le contrat dans le délai de 15 jours si le preneur d'assurance n’est pas d’accord sur la proposition de modification ou si le preneur d'assurance ne réagit pas dans le mois à celle-ci.
• En cas d’aggravation sensible et durable du risque, nous pouvons résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où nous avons eu connaissance de l’aggravation si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque aggravé. Nous pouvons également résilier le contrat dans le délai de 15 jours si le preneur d'assurance n'est pas d'accord sur sa proposition de modification ou si le preneur d'assurance ne réagit pas dans le mois à celle-ci.
• Lorsque le preneur d'assurance résilie une des garanties du contrat, nous pouvons résilier le contrat dans son ensemble. La notification de la résiliation doit avoir lieu au plus tard 3 mois après la date de résiliation par le preneur d'assurance de l'une des garanties.
Formes de la résiliation
La résiliation du contrat se fait par :
• lettre recommandée ;
• exploit d’huissier ;
• remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Prise d'effet de la résiliation
• La résiliation prend effet à l’expiration du délai donné dans l’acte de résiliation.
• Ce délai ne peut être inférieur à un mois, à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé de la lettre ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
Décès du preieur d'assuraice
En cas de décès du preneur d'assurance :
• le contrat est transféré au nouveau titulaire de l’intérêt assuré ;
• le nouveau titulaire de l’intérêt assuré peut résilier le contrat par lettre recommandée à la poste dans les 3 mois et 40 jours du décès ;
• nous pouvons résilier le contrat dans les 3 mois du jour où nous avons eu connaissance du décès.
Déménagement à l'étranger
L'assurance cesse de plein droit dès le moment où le preneur d'assurance transfère son domicile ou sa résidence principale à l'étranger.
Article 13 Dispositions diverses
13.1. Textes légaux et tribunaux compétents
Le droit belge est applicable au contrat d’assurance.
Tout litige relatif à la formation, à la validité, à l’exécution, à l’interprétation ou à la résiliation du présent contrat d'assurance est de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux belges.
13.2. Autorités de contrôles
FSMA : L'Autorité des Services et Marchés Financiers
Xxx xx Xxxxxxx 00-00 - 0000 XXXXXXXXX Tél. + 00 0 000 00 00 - Fax x00 0 000 00 00
BNB : Banque Nationale de Belgique Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 - 0000 XXXXXXXXX Tél. 00 000 00 00 - Fax 00 000 00 00
13.3.
Gestion des plaintes
Toute plainte relative au contrat d’assurance ou à la gestion d’un sinistre peut être adressée à :
Ethias Gestion des plaintes
xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 0000 XXXXX Fax 00 000 00 00
xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Service Ombudsman des assurances Xxxxxx xx Xxxxx 00 - 0000 XXXXXXXXX Fax 00 000 00 00
xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
L’introduction d’une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice.
13.4. La hiérarchie des conditions
Les conditions particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
13.5.
13.6.
Xxxxxxxx et correspondance
• Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à l'un de nos bureaux.
• Toute correspondance qui vous est destinée est valablement envoyée, même à l'égard des héritiers ou ayants droit, si elle est expédiée à l'adresse indiquée aux conditions particulières du contrat d'assurance ou à toute autre adresse que vous nous avez notifiée ultérieurement.
Subrogation
Nous sommes subrogés dans les droits de l'assuré à la récupération des sommes que nous prenons en charge ou dont nous faisons l'avance, ainsi que les indemnités de procédure.
Article 14 Modes de communication et langues
Mode de communication
Nous communiquons avec nos assurés à travers différents canaux :
• par courrier ordinaire et par e-mail sur xxxx@xxxxxx.xx
• par téléphone en français au 04 220 37 30 et en néerlandais au 011 28 27 91
• au sein de nos bureaux régionaux : pour obtenir les coordonnées du bureau le plus proche, consultez notre site xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx (FR) ou xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx (NL)
Langues de communication
Toute communication avec nos assurés se tient en français ou en néerlandais, selon le choix de l’assuré.
Tous nos documents (devis, propositions d’assurance, conditions générales, conditions particulières, etc…) sont disponibles en français et en néerlandais.
Article 15
Rémunération perçue par les collaborateurs d’Ethias concernés par la distribution d’assurance
Les collaborateurs d’Ethias concernés par la distribution d’assurance perçoivent une rémunération fixe et une rémunération variable.
La composante fixe de la rémunération constitue la majeure partie de la rémunération totale des collaborateurs. La composante variable de la rémunération, quant à elle, n’est pas garantie.
Pour chaque collaborateur, la rémunération variable est déterminée sur base de la réalisation d’objectifs tant collectifs (d’une partie de l’entreprise et/ou de l’entreprise) qu’individuels, lesquels ne peuvent en aucun cas être générateurs de situation de conflits d’intérêts résultant d’incitations pouvant encourager le collaborateur à favoriser ses propres intérêts ou les intérêts d’Ethias au détriment des intérêts du client. Dès lors, les objectifs de
performance à réaliser s’appuient non seulement sur des critères quantitatifs mais aussi sur des critères qualitatifs, tels que le degré de satisfaction du client ou le respect de procédures internes.
Titre IV
Le lexique
Le preneur d'assurance
La personne physique qui souscrit le contrat d'assurance.
Nous
Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 0000 XXXXX
Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979,
MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007).
RPM Liège TVA BE 0404.484.654 Compte Belfius Banque : XX00 0000 0000 0000 BIC : XXXXXXXX
Accident
Un événement dommageable soudain, imprévisible et involontaire.
Annimaux domestiques
Les animaux apprivoisés que l'assuré possède et soigne pour leur utilité ou leur compagnie, dans son habitation ou dans les environs de celle-ci et ceci à des fins privées.
Bob
Revêt la qualité de Bob, la personne qui conduit un véhicule (voiture de tourisme et d’affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) à la demande de son propriétaire, de son détenteur habituel ou d’un conducteur autorisé, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami lorsque ce dernier n’est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d’intoxication alcoolique ou en matière d’utilisation d’autres substances produisant un effet analogue.
Service Assistance juridique
Service au sein d'Ethias chargé de la gestion distincte et du règlement des sinistres de protection juridique.
Conditions particulières
Conditions qui personnalisent le contrat et comportent entre autres : le numéro de police, le nom du preneur d'assurance, la date d'échéance et les modalités spécifiques de la couverture.
Conflits d'intérêts
Conflits existant entre l'assuré et nous du fait que nous le couvrons également dans le cadre d'une autre assurance ou que nous sommes également l'assureur d'une autre partie du conflit.
Cycle
Tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle, un quadricycle, un vélo couché et un vélomobile.
L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.
Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.
Les tricycles et les quadricycles d’une largeur maximale d’un mètre sont assimilés aux bicyclettes.
Cycle motorisé
Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue
lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure, à l’exclusion des cycles déjà repris sous la définition de « cycle » ci-dessus.
La cylindrée d’un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.
Le cycle motorisé non monté n’est pas considéré comme un véhicule.
Délai d'attente
Période débutant à la date de prise d'effet du contrat d'assurance et pendant laquelle notre garantie n'est pas due.
Dommages corporels
Les conséquences pécuniaires, physiques et morales, de toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne et notamment : frais médicaux, frais funéraires, perte de revenus et autres frais similaires.
Dommages matériels
Toute destruction, détérioration, perte d'une chose ou atteinte à un animal.
Engin de déplacement motorisé
Tout véhicule à moteur à une roue ou plus et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l’heure, entre autres :
a) les chaises roulantes électriques ;
b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;
c) les trottinettes motorisées ;
d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.
Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.
Engin de déplacement non motorisé
Tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.
Fait de sabotage ou de terrorisme
Action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant des biens :
• soit en vue d'impressionner le public et créer un climat d'insécurité qui viserait à renverser des pouvoirs publics établis (terrorisme);
• soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage).
Franchise
Partie des frais qui, en tout état de cause, reste à charge de l'assuré.
Indice des prix à la consommation
Indice fixé tous les mois par le Ministre des Affaires économiques et qui reflète l'évolution des prix d'un certain nombre de services et de biens de consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (base 1981 = 100). L'indice des prix à la consommation 298,77 pris comme base dans les présentes conditions générales est l'indice du mois de novembre 2022. En cas de sinistre, l'indice applicable est celui du mois précédant le mois de la survenance du sinistre.
Ivresse
Intoxication produite par l'alcool et causant des perturbations dans l'adaptation nerveuse et la coordination motrice.
Litige
Contestation entre les parties.
Montant du litige
Le montant du litige est déterminé en fonction des montants réclamés par ou à l’encontre de l’assuré, en principal et dûment justifiés.
Les intérêts, les astreintes, les frais directs ou indirects de défense ou d’expertise, les indemnités de procédure et les frais de justice ne font pas partie du montant de l’enjeu du litige.
Personnel domestique
Les travailleurs engagés pour les besoins privés du ménage ou de celui de la famille du preneur d'assurance et et qui se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis des membres du ménage ou de la famille du preneur d'assurance.
Perte totale
Il y a perte totale :
• lorsque le véhicule ne peut plus être réparé;
• lorsque les coûts de réparation, majorés de la TVA non récupérable, sont égaux ou supérieurs à la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, majorée de la TVA non récupérable et diminuée de la valeur de l’épave.
Responsabilité civile contractuelle
Responsabilité civile qui pourrait incomber à l'assuré du fait de l'inexécution, de l'exécution imparfaite ou tardive d'une obligation contractuelle.
Responsabilité civile extra-contractuelle
Responsabilité qui pourrait incomber à l'assuré sur base des législations et réglementations belges (notamment les articles 1382 à 1386 bis du Code civil) ou étrangères pour tous les faits, actes ou omissions ayant causés des dommages à un tiers.
Sinistre
Fait générateur de dommages susceptibles d'être couverts dans le cadre de la police. L'ensemble des dommages consécutifs au même fait sont considérés comme un seul et même sinistre.
Sinistre en protection juridique
Tout litige mettant en jeu des règles de droit, opposant un ou plusieurs assurés à une personne physique ou morale, publique ou privée. L'ensemble des litiges consécutifs au même fait sont considérés comme un seul et même sinistre.
Speed pedelec
Tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure, avec les caractéristiques suivantes :
• une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 0 xX x’xx x’agit d’un moteur à combustion interne, ou
• une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 0 xX x’xx x’agit d’un moteur électrique.
Pour plus d’informations
Ethias
xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 0000 Xxxxx Tél. 00 000 00 00
Fax 00 000 00 00
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