CONTRAT D’ASSISTANT LIBERAL (Exclusif de tout développement d’une clientèle personnelle par l’assistant)
CONTRAT D’ASSISTANT LIBERAL
(Exclusif de tout développement d’une clientèle personnelle par l’assistant)
ENTRE :
Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute,
Né(e) le (…) à (…),
Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),
Adresse professionnelle :
Ci-après dénommé : « le titulaire »
D’UNE PART,
ET
Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute,
Né(e) le (…) à (…),
Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),
Demeurant (…)
Ci-après dénommé : « l’assistant»
D’AUTRE PART,
Article 1er - Objet :
Madame/Monsieur X et Madame/Monsieur Y, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession, au titre d’un contrat d’assistanat exclusif de tout lien de subordination, au sein du local sis (…), dont Madame/Monsieur X est propriétaire / locataire.1
L’assistant libéral (Madame/Monsieur Y) exercera son activité de masseur-kinésithérapeute auprès de Madame/Monsieur X, titulaire.2
L’assistant libéral renonce à la constitution d’une clientèle personnelle3. En cas de cessation des relations contractuelles, il respectera la clause de non concurrence fixée à l’article 18 du présent contrat.
Article 2 - Obligations des parties :
Obligations du titulaire :
Le titulaire met à la disposition de l’assistant libéral l’ensemble de ses moyens et installations.4
Obligations de l’assistant :
En contrepartie, l’assistant libéral s’organise, en fonction de la clientèle du cabinet et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients.
Article 3 - Formation :
L’assistant libéral et le titulaire s’engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l’avance lorsqu’ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s’entendent afin d’assurer la continuité des soins.
Article 4 – Date d’effet / durée5 :
La présente convention entrera en vigueur le (…) pour une durée de (…), les trois premiers mois constituant une période d’essai.6
Article 5 - Respect des règles professionnelles :
Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.
Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade.
Article 6 - Indépendance :
Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.
Article 7 - Plaque :
Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet.
Article 8 - Assurance / responsabilité :
L’assistant libéral et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu’ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable.
L’assistant libéral apporte la preuve de cette assurance.7
Article 9 - Frais :
Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien…) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations…) sont à la charge du titulaire, à l’exclusion des frais afférents au matériel personnel de l’assistant libéral s’il y a lieu.
Article 10 - Impôts et charges :
L’assistant libéral déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF sous le n°(…).
L’assistant libéral et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire lorsqu’il est propriétaire du local.
Article 11 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement :
L’assistant libéral et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés.
L’assistant libéral verse au titulaire une redevance égale à (…) % des honoraires qu'il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire.
Ce pourcentage des honoraires est révisé en début d’année civile.8
L’assistant libéral conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu’il utilise son véhicule.9
Article 12 - Continuité des soins :
Chacune des parties s’engage à assurer la continuité des soins.
Congés :
Les cocontractants déterminent d’un commun accord les périodes de congés et de repos de chacun.
Absence / Maladie :
En cas d’absence, pour cause, notamment, de maladie, de l’une ou l’autre des parties, le praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle.
En cas d’absence prolongée de l’assistant libéral, il appartient à celui-ci de s’organiser afin que la continuité des soins soit assurée.
Le remplaçant qu’il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du titulaire, l’assistant libéral pourra librement choisir son remplaçant. L’assistant libéral continuera alors à verser ses redevances habituelles au titulaire.
Article 13 - Suspension de l’assistanat pour accueil d’un enfant :
En cas de suspension de l’assistanat pour accueil d’un enfant, l’assistant libéral devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement.
Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du titulaire, l’assistant libéral pourra librement choisir son remplaçant. L’assistant libéral continuera à verser ses redevances au titulaire.
Maternité :
L’assistante libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre son assistanat pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement.
A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
Paternité / Congé d’accueil de l’enfant :
Le père assistant libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint assistant libéral de la mère ou la personne assistante libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur assistanat pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
A compter de l'annonce par l’assistant libéral de son intention de suspendre son contrat d’assistant libéral après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
L’assistant libéral qui souhaite suspendre son contrat d’assistant libéral en fait part au titulaire au moins un mois avant le début de la suspension.
Adoption :
L’assistant libéral ou l’assistante libérale a le droit de suspendre son assistanat pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption.
A compter de l'annonce par l’assistant ou l’assistante de son intention de suspendre son contrat d’assistant libéral et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat d’assistant libéral ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
Article 14 - Cessation d’activité du titulaire :
En cas de cessation d’activité du titulaire, celui-ci s’engage à proposer en priorité à l’assistant libéral de lui succéder.
Article 15 - Association du titulaire :
Le titulaire désirant s’associer s’engage à proposer prioritairement cette association à l’assistant libéral.
Article 16 - Résiliation :
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d’aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers mois de la date d’effet du contrat mentionnée à l’article 4 et de trois mois une fois écoulée cette période.
Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le respect de cette période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre des parties a10
ux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.
Article 17 - Interdiction de concurrence déloyale :
Les contractants s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle.
Article 18 - Non concurrence :
En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de (…) sur un rayon de (…) autour du cabinet du titulaire.11
Cette clause ne s’appliquera ni en cas de résiliation du contrat intervenue au cours de la période d’essai ni en cas de résiliation à l’initiative de l’assistant libéral intervenue à la suite de la condamnation du titulaire à raison d’un manquement grave a12
ux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.
Article 19 - Conciliation :
En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et conformément à l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d’introduction et/ ou de reprise d’instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de (…).
La procédure de conciliation organisée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte.
Article 00 - Xxxxxxxxxxx :
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat seront soumis à la juridiction compétente.13
Article 21 - Absence de contre-lettre :
Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat.
Article 22 - Communication à l’Ordre :
Conformément aux articles L.4113-9 et R.4321-134 du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de (…) dans le délai d’un mois à compter de sa signature.
Fait le (…)
A (…)
En deux exemplaires :
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :
1 Il conviendra de rayer la mention inutile.
2 Les parties peuvent également prévoir :
- la possibilité pour l’assistant d’exercer pour le compte d’un autre titulaire du cabinet.
- la possibilité pour l’assistant d’exercer au sein d’un autre cabinet.
3 Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation et prévenir tout risque de litige, il est recommandé aux parties de statuer expressément sur la question de la constitution d’une clientèle personnelle par l’assistant libéral.
Dans l’hypothèse où l’assistant souhaiterait développer sa propre clientèle, les parties sont invitées à s’orienter vers un contrat de collaboration libérale (encadré par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifiée), le statut de collaborateur libéral étant plus adapté sur ce point.
4 Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles (notamment s’agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet…)) et qu’en dehors de la vétusté, il devra être restitué en « bon état » une fois le contrat résilié.
Il est également possible d’exclure de ces moyens le véhicule du titulaire.
5 Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
6 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d’essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d’essai.
7 Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année.
8 Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d’un commun accord ou de manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus de l’assistant.
9 Les parties peuvent convenir que l’assistant reverse au titulaire tout ou partie de l’aide à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.
10 La durée de la sanction peut être précisée.
Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s’appliquera en cas de non respect par l’une des parties du préavis.
11 La jurisprudence civile considère qu’une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace, et doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Il est possible de ne prévoir qu’une clause de non réinstallation (ce qui permet à l’assistant d’effectuer des remplacements), ou encore par exemple de ne viser que l’exercice libéral.
Il est également possible de citer de manière exhaustive les noms des agglomérations visées par la clause de non concurrence. Lorsqu’il s’agit de grosses agglomérations, il est possible de limiter la clause à un ou plusieurs arrondissements de la ville, ou encore à un seul quartier.
12 La durée de la sanction peut être précisée.
13 Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé :
soit d’un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par l’article 1452 du code de procédure civile.
soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l’une et l’autre partie, et le troisième choisi par les deux arbitres désignés.
Contrat
type d'assistanat libéral - CNOMK - 17 décembre 2015