ACCORD
X
Pactio inter Sanctam Sedem et Xxxxxx Burkinae Fasanae de Iuridico Statuto Ecclesiae Catholicae in Burkina Fasana.
ACCORD
ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET L’ÉTAT DU BURKINA FASO SUR LE STATUT JURIDIQUE
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU BURKINA FASO
Le Saint Siège et l’État du Burkina Faso,
ci-après dénommés Hautes Parties contractantes :
désireux de fixer le cadre juridique des relations entre l’Église Catho- lique et l’État burkinabè ;
se référant, pour le Saint-Siège, aux documents du Concile Œcuménique Vatican II et aux normes du droit canonique et, pour le Burkina Faso, à la Constitution du 2 Juin 1991 qui, à ses articles 7 et 31, pose le principe de la laïcité de l’État dont le corollaire est le respect de toutes les croyances et de leur autonomie de principe ;
tenant compte du fait qu’une partie importante de la population du Burkina Faso appartient à l’Église Catholique, et du rôle de cette dernière dans la vie de la Nation, au service du développement spirituel, social, culturel et pédagogique du peuple burkinabè ;
conscients de l’enracinement profond et ancien des fidèles catholiques dans la vie nationale du Pays, de la richesse des traditions religieuses du continent africain et de l’opportunité de leur garantir un espace d’expres- sion solennelle ;
rappelant les conventions internationales auxquels les Hautes Parties ont adhéré ainsi que les principes internationaux généralement reconnus en matière de liberté religieuse ;
sont convenus de ce qui suit :
ARTIcLE 1
Autonomie
Les Hautes Parties contractantes réaffirment que l’Église Catholique et l’État du Burkina Faso sont, chacun dans son ordre, souverains, indépen-
dants et autonomes et déclarent s’engager, dans leurs relations, à respecter un tel principe et à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel et matériel de la personne humaine, comme en faveur de la promotion du bien commun.
ARTIcLE 2
Personnalité juridique
§1. Le Burkina Faso reconnaît dans son ordre légal la personnalité juri- dique à caractère public que l’Église Catholique possède par sa propre nature.
§2. Le Burkina Faso reconnaît également la personnalité juridique de toutes les entités de l’Église Catholique qui possèdent cette prérogative en vertu du droit canonique et qui restent régies par leurs règles propres.
§3. Le Burkina Faso reconnaît, en particulier, la personnalité juridique de la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger, ainsi que celle de tous les Diocèses et circonscriptions ecclésiastiques assimilées, dont la liste est jointe au Protocole Additionnel au présent Accord. Ladite liste est mise à jour par la Nonciature Apostolique chaque fois que de nouvelles structures sont créées ou s’implantent au Burkina Faso.
ARTIcLE 3
Autonomie organisationnelle et opérative
§1. Il appartient exclusivement à l’Autorité ecclésiastique de fixer libre- ment les xxxx et règlements et tous les actes juridiques dans le domaine de sa compétence, ainsi que d’ériger, modifier ou supprimer des institutions ecclésiastiques en général, qu’il s’agisse de circonscriptions ecclésiastiques ou de toutes autres entités de l’Église Catholique.
§2. Seul le Saint-Siège a autorité pour conférer ou modifier la person- nalité juridique en droit canonique aux diocèses et assimilés, ainsi qu’aux institutions qu’il crée directement au profit de l’Église, au Burkina Faso ou dans un ensemble de Pays comprenant le Burkina Faso. De même, seule la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger est compétente pour ce qui relève du statut canonique des institutions ecclésiastiques nationales, comme le sont également l’Évêque Diocésain pour les institutions diocé- xxxxxx, et le Supérieur Majeur pour les institutions de l’Institut concerné.
§3. Lorsqu’une institution est supprimée, le Saint-Siège ou l’Autorité ecclésiastique compétente en dessous xx xxx décide de l’attribution du pa- trimoine de la personne juridique concernée.
§4. Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou supprime des circonscriptions ecclésiastiques dont il est question à l’article 2 § 3 du présent Accord, il en informe aussitôt les Autorités burkinabè par l’intermédiaire de la Non- ciature Apostolique.
ARTIcLE 4
Liberté de communication
Le Burkina Faso garantit à l’Église Catholique, tant à ses fidèles en général qu’aux responsables et aux membres de ses institutions, la liber- té de communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège et les Conférences Épiscopales d’autres Pays, tout comme avec les Églises particulières et les personnes ou organismes présents à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Cette liberté constitue un droit fondamental garanti en toutes ses modalités.
ARTIcLE 5
Liberté d’apostolat
Dans le respect du droit à la liberté de religion, le Burkina Faso re- connaît à l’Église Catholique, en ses différents rites, le libre exercice de sa mission apostolique, en particulier pour ce qui concerne le pouvoir d’au- to-organisation, la liberté de culte, le gouvernement de ses fidèles, la for- mation du xxxxxx et des personnes consacrées, l’enseignement sous toutes ses formes, les œuvres d’assistance et de bienfaisance et les activités des associations et des institutions dont il est traité aux articles 11, 12, 15 et 16 du présent Accord.
ARTIcLE 6
Liberté de culte public
§1. Le Burkina Faso garantit à l’Église Catholique le libre exercice de son culte public.
§2. Dans le cadre de sa législation, le Burkina Faso assure l’inviolabilité des lieux de culte : églises, chapelles, oratoires, sanctuaires, cimetières, espaces dédiés au culte public et leurs annexes qu’ils soient à ciel ouvert ou couverts.
§3. Lesdits lieux de culte ne peuvent être destinés à d’autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs xxxxxx et avec l’accord explicite de l’Autorité ecclésiastique dont ils dépendent.
§4. Au cas où lesdits lieux de culte présenteraient des risques xxxxxx et avérés pour la sécurité des personnes ou des biens, les Autorités civiles peuvent prendre toute mesure de protection, à charge pour elles d’en aver- tir le plus tôt possible les Autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire l’Évêque du diocèse et la personne directement responsable de l’usage cultuel de l’édifice en question. Toutes les mesures restreignant le culte public sans le consentement préalable de l’Autorité ecclésiastique doivent se limiter au temps nécessaire pour sécuriser les personnes ou les biens menacés.
ARTIcLE 7
Nominations ecclésiastiques
§1. Toutes les nominations ecclésiastiques ainsi que l’attribution de charges ecclésiastiques sont exclusivement réservées aux autorités com- pétentes de l’Église Catholique, en conformité avec les normes du droit canonique.
§2. La nomination, le transfert, la révocation et l’acceptation de la re- nonciation des Évêques relèvent de la compétence exclusive du Saint-Siège.
§3. Avant la publication des décisions visées au § 2 du présent article, le Saint-Siège en informe, un jour avant et de manière confidentielle, le Gouvernement burkinabè par l’intermédiaire de la Nonciature Apostolique.
§4. Toute nomination que les autorités de l’État veulent réserver à un prêtre ou à un membre d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une Société de Vie Apostolique jouissant de la personnalité juridique dans l’Église Catho- lique, doit préalablement faire l’objet d’une demande écrite au Supérieur dont dépend cette personne. Son engagement au service de l’État est clai- rement défini, en ce qui concerne tant xx xxxxx que les obligations et les avantages qui en découlent, dans une convention spécifique conclue entre l’État et le Supérieur légitime de l’intéressé.
§5. Le lien entre les ministres ordonnés et leurs institutions d’incardi- nation ou entre les personnes consacrées au moyen des vœux publics de religion et les Instituts de Vie Consacrée ou les Sociétés de Vie Apostolique dont elles sont membres est de caractère religieux. Par conséquent, il ne donne pas lieu, en soi, à des droits comparables à ceux d’un employé vis- à-vis de son employeur selon le droit burkinabè, à moins que de tels droits ne soient établis par un contrat de travail ou un autre document assimilé.
ARTIcLE 8
Procédures judiciaires
§1. Sauf en cas de flagrance, les motifs de toute dénonciation, informa- tion ou poursuite concernant un clerc, un religieux ou une religieuse, sont portés à la connaissance de l’Évêque Diocésain du domicile de l’intéressé dans les meilleurs délais, de manière confidentielle et sans préjudice au bon déroulement de la procédure. S’il s’agit d’un religieux ou d’une religieuse, son Supérieur Majeur en est également informé.
§2. Dans le cas d’un Évêque ou d’un prêtre exerçant une juridiction assimilée, le Saint-Siège en est aussitôt informé par l’intermédiaire de la Nonciature Apostolique.
§3. Dans tous les cas, la responsabilité pénale et les effets civils qui en découlent sont toujours personnels et, sauf complicité avérée, n’engagent ni l’institution d’appartenance du fautif ni ses responsables hiérarchiques. De plus, seules les personnes physiques qui ont commis l’infraction pénale répondent des correspondants dégâts matériels, immatériels ou moraux, avec leurs biens personnels.
§4. Le secret sacramentel de la Confession est absolu et inviolable. Les Autorités judiciaires burkinabè s’engagent à conduire tout interrogatoire d’un clerc, dans le respect de cette règle de l’Église Catholique. Le secret relatif au ministère spirituel sera traité à l’image du secret professionnel de professions similaires.
§5. L’inviolabilité du secret relatif au ministère spirituel s’étend aux archives soumises à la juridiction ecclésiastique.
ARTIcLE 9
Droits patrimoniaux
§1. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, et disposer des biens mobiliers et immobiliers conformément aux droits burkinabè et canonique.
§2. Ces mêmes personnes juridiques ecclésiastiques peuvent instituer des fondations dont les activités, quant à leurs effets civils, sont soumises aux normes légales burkinabè.
§3. L’État burkinabè reconnaît la valeur sociale de plusieurs œuvres d’a- postolat gérés par l’Église Catholique et accorde un régime fiscal favorable en tant qu’elles sont exercées sans but lucratif et ont des effets favorables envers la société.
ARTIcLE 10
Droits fonciers
§1. Dans le cadre de la législation civile, l’Église Catholique a le droit de construire des églises et des édifices ecclésiastiques, d’en agrandir et d’en modifier la configuration. Ce dernier aspect s’entend aussi de toutes les constructions destinées au culte public selon l’art. 6 du présent Accord et de tous les édifices déjà existants.
§2. Seul l’Évêque Xxxxxxxxx peut décider de l’opportunité de construire de nouvelles églises ou de nouveaux édifices ecclésiastiques ayant une des- tination permanente pour un office canonique ou destinées au culte public sur un terrain qu’il a acquis dans le cadre des règlements en vigueur : en ce cas, l’Évêque doit informer les Autorités civiles compétentes.
§3. En conséquence, ces mêmes Autorités ne prendront en considéra- tion les demandes concernant la construction de bâtiments décrits au § 2 au-dessus qu’après avoir reçu l’accord écrit de l’Évêque du diocèse sur le territoire duquel est projetée la construction.
§4. Le Burkina Faso facilite l’inscription dans le registre foncier de toutes les propriétés des différentes institutions ecclésiastiques.
§5. Tenant compte de la finalité religieuse et sociale des propriétés des institutions ecclésiastiques, celles-ci sont exonérées de toutes taxes et impôt.
ARTIcLE 11
Liberté d’information
§1. Dans l’exercice de sa mission spirituelle, il est reconnu à l’Église Catholique la liberté d’éditer, de publier, de divulguer et de vendre des livres, journaux, revues en support dur ou en format électronique, ainsi que du matériel audiovisuel, informatique et numérique, sous réserve du respect de l’ordre public, de la dignité et de la liberté des citoyens.
§2. De la même manière il est garanti à l’Église Catholique un libre accès aux moyens de communication publics ou à relevance publique notamment journaux, radios, télévisions, réseaux sociaux et autres moyens audiovisuels, télématiques, informatiques et numériques.
§3. L’Église possède, dans les mêmes conditions, le droit de créer et de gérer directement des journaux, revues, radios, télévisions, chaînes té- lématiques, formats de réseaux sociaux et sites internet, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales en matière de liberté d’information et d’expression.
ARTIcLE 12
Liberté d’association
Le Burkina Faso reconnaît et protège le droit des fidèles catholiques de s’associer selon les normes du droit canonique ou simplement celles de l’État pour des activités spécifiques de la mission de l’Église. Tout en étant soumises à la législation burkinabè en ce qui concerne les aspects civils de leurs activités, ces associations, en raison de leur caractère d’in- térêt général, pourront toutefois bénéficier, pour certains aspects de leur statut et de leur capacité juridique, de dispositions particulières prévues par un accord qui sera établi entre le gouvernement du Burkina Faso et la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger, après approbation du Saint-Siège.
ARTIcLE 13
Liberté d’éducation, de formation et d’assistance sociale
§1. Le Burkina Faso reconnaît à l’Église Catholique le droit de créer des établissements d’éducation, de formation humaine et professionnelle, et celui de les gérer selon le droit canonique et les principes de la doctrine catholique, dans le respect de la législation civile, dont certaines disposi- tions particulières pourront être précisées dans un accord établi entre le gouvernement du Burkina Faso et la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger, après approbation du Saint-Siège.
§2. Pour les domaines d’éducation, de formation et d’assistance sociale réglés aussi par conventions ou protocoles internationaux, l’État burkina- bè reconnaît aux institutions de l’Église Catholique la liberté d’appliquer des mesures interprétatives qui respectent plus étroitement la doctrine catholique.
ARTIcLE 14
Assistance spirituelle dans le service public
§1. Le Burkina Faso reconnaît et garantit à l’Église catholique le droit d’exercer ses responsabilités pastorales envers les fidèles engagés dans les forces armées, les forces de défense et de sécurité, et les brigades de pompiers ainsi qu’envers ceux qui séjournent dans des établissements pénitentiaires et hospitaliers, et dans des instituts d’assistance médicale et sociale, de nature publique ou privée.
§2. Les activités pastorales exercées dans les institutions publiques évo- quées au § 1 du présent article feront l’objet d’un accord établi entre l’État burkinabè et la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger, après approbation du Saint-Siège.
ARTIcLE 15
Activités de bienfaisance et d’assistance sociale
Conformément à l’article 5 du présent Accord, l’Église Catholique peut créer librement des institutions pour exercer des activités de bienfaisance et d’assistance sociale liées à sa mission spirituelle même pour des finalités d’évangélisation dans le respect des autres confessions religieuses. Pour ce faire, elle agit dans le cadre de la législation civile, mais le statut de ces institutions fera aussi l’objet d’un accord entre la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger et les Autorités burkinabè, soumis à l’appro- bation préalable du Saint-Siège et dont le principe sera d’assurer au moins une équivalence avec le statut et les prérogatives reconnues aux autres institutions agissant dans ces domaines.
ARTIcLE 16
Participation financière de l’État aux activités sociales
Les Autorités compétentes du Burkina Faso et la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger déterminent d’un commun accord et dans la limite des possibilités budgétaires, la valeur de la participation financière de l’État aux œuvres sociales réalisées par les institutions de l’Église Ca- tholique, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assistance sociale.
ARTIcLE 17
Règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes s’accordent pour régler par voie di- plomatique toutes les difficultés qui pourraient surgir de l’interprétation et de l’application des dispositions contenues dans le présent Accord.
ARTIcLE 18
Ratification et entrée en vigueur
Le présent Accord, régi par le droit international, entre en vigueur après sa ratification et l’échange entre les Parties contractantes de leurs
instruments de ratification. La date de réception du dernier instrument de ratification constitue la date d’effet de l’Accord.
ARTIcLE 19
Amendements de l’Accord
Le présent Accord peut être xxxxxx à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes. Lorsqu’une demande aux fins d’amendement de l’Accord est formulée, les Parties contractantes s’engagent à ouvrir des négociations afin d’examiner les amendements proposés. Lesdits xxxxxx- ments, une fois adoptés de commun accord entre les Parties, entrent en vigueur à la date de leur signature.
Fait au Vatican, le 12 juillet 2019
En deux exemplaires originaux en langue française.
Pour Le Saint-Siège
c Xxxx X. Xxxxxxxxx
Secrétaire pour les Relations avec les États
Pour l’État du Burkina Faso
M. Alpha Xxxxx
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération
PROTOCOLE ADDITIONNEL A L’ACCORD
ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET L’ÉTAT DU BURKINA FASO SUR LE STATUT JURIDIQUE
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU BURKINA FASO
I. En ce qui concerne l’article 2, §§ 2 et 3 :
1. Les Hautes Parties contractantes conviennent que les institutions mentionnées à l’article 2, § 2, du présent Accord bénéficieront de droits et seront soumises à des obligations analogues à ceux dont bénéficient ou auxquelles sont soumises les institutions reconnues d’utilité publique en droit burkinabè. La date d’érection canonique est la date de référence pour ces institutions.
2. Les circonscriptions ecclésiastiques mentionnées à l’article 2, § 3, du présent Accord désignent la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du Niger, les archidiocèses, les diocèses, les éparchies, les prélatures territoriales ou personnelles, les ordinariats militaires ou rituels, les vica- riats et les préfectures apostoliques, les administrations apostoliques et les missions sui iuris, les provinces ecclésiastiques, ainsi que les congrégations et les provinces religieuses.
II. Liste des Diocèses et Éparchies, suivie par la liste des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique de droit pontifical ras- semblés dans l’Union des Supérieurs Majeurs du Burkina Faso et du Niger.
- 1 -
Archidiocèses et Diocèses
I. Banfora (Diocèse)
II. Xxxx-Dioulasso (Archidiocèse)
III. Dédougou (Diocèse)
IV. Diébougou (Diocèse)
V. Dori (Diocèse)
VI. Fada N’Gourma (Diocèse)
VII. Gaoua (Diocèse)
VIII. Kaya (Diocèse)
IX. Koudougou (Diocèse)
X. Koupéla (Archidiocèse)
XI. Manga (Diocèse)
XII. Nouna (Diocèse)
XIII. Ouagadougou (Archidiocèse)
XIV. Ouahigouya (Diocèse)
XV. Tenkodogo (Diocèse)
- 2 -
Éparchie
I. Éparchie De l’Annonciation d’Ibadan des Maronites
(Le siège de cette éparchie est à Ibadan, Nigeria, avec une paroisse personnelle, Paroisse N.D. du Liban, à Tanghin-Ouagadougou)
- 3 -
Instituts de Vie Consacrée masculins et Sociétés de Vie Apostolique masculines
de droit pontifical ayant un Supérieur Majeur (Ordinaire 1) résidant au Burkina Faso 2
I. Congrégation du Très Saint Rédempteur (Ouagadougou)
II. Fils de la Divine Providence (Ouagadougou)
III. Fils de Xxxxx Xxxxxxxxx - Pavoniens (Ouagadougou)
IV. Frères de la Sainte-Famille xx Xxxxxx (Ouagadougou)
X. Xxxxxx Missionnaires des Campagnes (Ouagadougou)
VI. Missionnaires d’Afrique (Ouagadougou)
VII. Ordre de Carmes (Ouagadougou)
VIII. Ordre de Saint Xxxxxx - Bénédictins (Koubri-Ouagadougou)
IX. Ordre des Carmes Déchaux (Xxxx-Dioulasso)
X. Ordre des Ministres des Infirmes (Ouagadougou)
XI. Religieux de Saint Xxxxxxx xx Xxxx (Xxxx-Dioulasso)
- 4 -
Instituts de Vie Consacrée masculins et Sociétés de Vie Apostolique masculines de droit pontifical et de droit diocésain
sans un Supérieur Majeur équiparé à un Ordinaire résidant au Burkina Faso 3
I. Augustins de l’Assomption - Assomptionnistes (Ouagadougou)
II. Clercs de Saint Viateur - Ermitage xx Xxxxxx (Ouagadougou)
III. Communauté des Béatitudes (Diébougou)
IV. Compagnie de Xxxxx (Ouagadougou)
V. Foyer de la Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Artdent (Koudougou)
VI. Frère Mineur Conventuel (Ouagadougou)
VII. Frères de Saint Xxxxxxx (Dédougou)
VIII. Frères des Écoles Chrétiennes (Xxxx-Dioulasso)
1 Cfr. Can. 134 §§1-2 et Can. 620 du Code du Droit Canonique.
2 Dans la liste est indiquée la maison principale.
3 Dans la liste est indiquée la maison principale.
IX. Frères Mineur Franciscains (Kaya)
X. Frères Mineurs Capucin (Ouagadougou)
XI. Missionnaires Clarétains (Koudougou)
XII. Ordre des Ecole Pies - Piaristes (Diébougou)
XIII. Ordre des Prêcheurs - Dominicains (Ouagadougou)
XIV. Xxxxx de la Société de l’Apostolat Catholique - Palottins (Ouaga- dougou)
XV. Religieux Eudistes (Xxxx-Dioulasso)
XVI. Salésiens de Xxx Xxxxx (Xxxx-Dioulasso)
- 5 -
Instituts de Vie Consacrée féminins et Sociétés de Vie Apostolique féminines
de droit pontifical et de droit diocésain 4
I. Filles de la Charité de Saint Xxxxxxx xx Xxxx (Nouna)
II. Filles de la Croix (Ouagadougou)
III. Filles de Xxxxx Xxxxxxxxx (Xxxx-Dioulasso)
IV. Filles de Notre Dame du Sacre Cœur (Ouagadougou)
V. Filles de Saint Xxxxxxx (Ouagadougou)
VI. Filles du Cœur de Xxxxx (Xxxx-Dioulasso)
VII. Filles du Saint Cœur de Xxxxx (Koudougou)
VIII. Filles du Saint Esprit (Ouagadougou)
IX. Filles Xxxxxxx de l’Assomption (Xxxx-Dioulasso)
X. Franciscaines Missionnaires de Xxxxx (Bobo-Dioulasso)
XI. Fraternité des Petites Sœurs de Xxxxx (Ouagadougou)
XII. Missionnaires de la Doctrine Chrétienne (Ouagadougou)
XIII. Moniales de l’Ordre de Sainte Claire (Ouahigouya)
XIV. Moniales Rédemptoristines (Bobo-Dioulasso)
XV. Ordres des Cisterciennes Bernardines d’Esquermes (Diébougou)
XVI. Petites Sœurs de la Sainte Enfance (Xxxx-Dioulasso)
XVII. Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (Gaoua)
XVIII. Religieuses de l’Assomption (Xxxx-Dioulasso)
XIX. Religieuses de Xxxxx Xxxxxxxxx (Ouagadougou)
4 Dans la liste est indiquée la maison principale.
XX. Xxxxxxxxx de l’Eucharistie et de la Mission (Diébougou)
XXI. Société de Vie Apostolique Xxxxxx Xxxxxx (Xxxx-Dioulasso)
XXII. Sœurs Apôtres du Sacré Cœur (Ouagadougou)
XXIII. Sœurs Carmélites Missionnaires (Dédougou)
XXIV. Sœurs de Xxxxx au Temple (Ouagadougou)
XXV. Sœurs de l’Annonciation xx Xxxx (Xxxx-Dioulasso)
XXVI. Sœurs de l’Enfant Xxxxx (Ouagadougou)
XXVII. Sœurs de l’Immaculée Conception (Ouagadougou)
XXVIII. Sœurs de l’Immaculée Conception de Notre Dame de Xxxxxxx (Diébougou)
XXIX. Sœurs de l’Instruction Chrétienne de Saint Gildas-des-Bois (Ouagadougou)
XXX. Sœurs de l’Œuvre de Saint Xxxxxxxx (Ouagadougou)
XXXI. Sœurs de la Charité - Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge (Ouagadougou)
XXXII. Sœurs de la Conception de Castres (Koupéla)
XXXIII. Sœurs de la Nativité (Koudougou)
XXXIV. Sœurs de la Présentation de Xxxxx (Banfora)
XXXV. Sœurs de la Providence de la Pommeraye (Ouagadougou)
XXXVI. Sœurs de la Providence de Saint Xxxx de Xxxx (Xxxx-Xxxx- lasso)
XXXVII. Sœurs de la Sainte-Enfance (Ouagadougou)
XXXVIII. Sœurs de Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (Bobo-Dioulasso)
XXXIX. Sœurs de Notre Dame de la Xxxxxxx x’Xxxxx (Dédougou)
XL. Sœurs de Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur (Bo- bo-Dioulasso)
XLI. Sœurs de Notre Dame de la Consolation (Ouagadougou) XLII. Sœurs de Notre Dame de la Trinité (Koupéla)
XLIII. Sœurs de Notre Dame des Apôtres (Ouagadougou) XLIV. Sœurs de Notre Dame du Calvaire (Xxxx-Dioulasso) XLV. Sœurs de Notre Dame du Lac Bam (Ouahigouya)
XLVI. Sœurs de Notre Dame du Perpétuel Secours (Ouagadougou) XLVII. Sœurs de Notre Dame du Perpétuel Secours de la Nouvelle
Evangélisation (Fada N’Gourma)
XLVIII. Sœurs de Notre Dame du Sacre Cœur (Fada N’Gourma) XLIX. Sœurs de Xxxxx Xxxxxxxx x’Xxxxxx (Koupéla)
L. Sœurs de Xxxxx Xxxxxx (Fada N’Gourma) LI. Sœurs de Saint Xxxxxx (Dédougou)
LII. Sœurs de Saint Xxxxxx d’Aoste (Koudougou)
LIII. Sœurs de Saint Xxxxxx de Cluny (Fada N’Gourma) LIV. Sœurs de Saint Xxxxxx xx Xxxx (Ouagadougou) LV. Sœurs de Sainte Croix (Ouagadougou)
LVI. Sœurs de Sainte Xxxxx de Torfou (Ouagadougou) LVII. Sœurs de Sainte Xxxxxxx d’Avesnes (Nouna)
LVIII. Sœurs Disciples du Divin Maître (Ouagadougou)
LIX. Sœurs Dominicaines de la Présentation (Ouagadougou)
LX. Sœurs Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge (Ouagadougou)
LXI. Sœurs du Xxxxxx Rédempteur (Fada N’Gourma)
LXII. Sœurs Expiatrices de Xxxxx Xxxxxxxxx (Tenkodogo) LXIII. Sœurs Filles de Xxxxx xx Xxxxxx (Xxxx-Dioulasso) LXIV. Sœurs Filles de Saint Xxxxxxx (Ouagadougou)
LXV. Sœurs Marianites des la Sainte Croix (Kaya)
LXVI. Sœurs Missionnaires de l’Immaculée (Xxxx-Dioulasso)
LXVII. Sœurs Missionnaires de l’Xxxxxxxxx Xxxxx de la Paix (Bo- bo-Dioulasso)
LXVIII. Sœurs Missionnaires de la Charité (Dédougou)
LXIX. Sœurs Missionnaires de la Divine Miséricorde (Koudougou)
LXX. Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique (Ouagadougou) LXXI. Sœurs Missionnaires des Campagnes (Fada N’Gourma)
LXXII. Sœurs Oblates de l’Assomption (Xxxx-Dioulasso) LXXIII. Sœurs Passionistes (Tenkodogo)
LXXIV. Sœurs Xxxxxxxxxx (Ouagadougou) LXXV. Sœurs Ursulines (Xxxx-Dioulasso)
LXXVI. Sœurs Ursulines Filles de Xxxxx Xxxxxxxxx (Xxxx-Dioulasso) LXXVII. Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée (Ouagadougou)
Signé au Vatican, le 12 juillet 2019
En deux exemplaires originaux en langue française.
Pour Le Saint-Siège c Xxxx X. Xxxxxxxxx Secrétaire pour les Relations avec les États | Pour l’État du Burkina Faso M. Xxxxx Xxxxx Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération |
Commutatio instrumentorum ratihabitionis Conventionis inter Sanctam Sedem et Xxxxxx Burkinae Fasanae de Iuridico Statuto Ecclesiae Catholicae in Burkina Fasana constituto die VII mensis Septembris anno MMXX per- fecta est, a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam articuli XVIII eiusdem Pactionis.