DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU NOTARIAT
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU NOTARIAT
A. Entrée en vigueur du décret et période transitoire
Selon l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2016, l’entrée en vigueur du présent tarif est le 1er mars 2016.
Toutefois, les prestations figurant au Tab. 5 de l'art. Ann. 4-7 du Code du commerce (prestations tarifées), effectuées avant le 1er mai 2016 ou celles qui ont donné lieu au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des notaires intervenant, de frais ou débours avant le 1er mars 2016, restent soumises au tarif du 8 mars 1978, les co-contractants devant être identifiés.
Exemple : état hors formalité demandé en février 2016 pour un acte de vente devant se régulariser en septembre 2016, l’acte de vente sera taxé à l’ancien tarif (S1 coeff.1)
Concernant les actes détarifés (actes du secteur libéralisé) ainsi que la négociation et la transaction sont taxables au nouveau tarif et ce, à compter du 1er mars 2016.
B. Le maintien de certaines dispositions du décret du 8 mars 1978 :
Certaines dispositions restent inchangées, notamment : Concernant :
I- les dispositions générales :
- Interdiction de percevoir une somme autre que celles fixées par le tarif
- Droit de rétention garantissant le paiement des sommes dues aux notaires
- Conventions dépendantes ou indépendantes
- Convention temporaire et convention définitive
- Émolument réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive et pour les actes imparfaits
- Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l’acte, l’émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l’acte conditionnel ou imparfait.
- Rémunération du notaire commis par justice
- La fixation et la perception de la rémunération du notaire commis par justice est soumis eaux règles applicables en matière d’expertise
- Versement d’une provision suffisante avant la signature d’un acte
- Réduction de la rémunération du notaire commis par justice en cas de non respect des délais
- Intervention de plusieurs notaires n’en augmente pas l’émolument
- Absence de rémunération pour les actes nuls ou inutiles
- Interdiction de partager des émoluments avec des tiers
- Interdiction de percevoir un droit de recette
- Versement des intérêts des sommes consignées
- Tarif applicable dans le ressort des Cours d’Appel de Colmar et de Metz.
- Maintien de la majoration des émoluments dans certains départements : 25 % pour Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique - Et 40 % à Mayotte, La Réunion et les îles Xxxxxx et Futuna. »
- Notaire assistant les agents diplomatiques
II- Les émoluments
a. Les émoluments d’acte
- Assiette des émoluments proportionnels reste inchangée
- Biens de nature différente, l’émolument est calculé sur la valeur totale des biens si conventions soumise à une même tarification
- Assiette des émoluments de donation et barème de l’usufruit : application du barème de 2004 et perception des Émoluments sur la pleine propriété même si réserve d’usufruit
b. Les émoluments de formalités
- Même définition : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
C. Les nouveautés du décret du 26 février 2016
I - La tarification
Émoluments d’acte
Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d’euro le plus proche.
Émoluments proportionnels :
Création pour chaque acte d’un barème par tranche affectée d’un taux
- Suppression des séries 1 et 2
- Maintien des tranches correspondant aux anciennes séries :
« ex-Série 1 » : De 0 à 6500 € - De 6 500 € à 17000 € - De 17000 € à 60000 € - Plus de 60000 €
« ex-Série 2 » : De 0 à 6500 € - De 6 500 € à 17000 € - De 17000 € à 30000 € - Plus de 30000 €
- Réduction des anciens coefficients de 1.40%
Émoluments fixes
- Suppression des unités de valeur
- Rémunération précisée au Tab.5 selon la convention avec réduction de 1,40 %
Tous les actes rédigés en brevet sont affectés d’un coefficient à 5/7e, que la convention soit rémunérée par un émolument proportionnel ou un émolument fixe
Émoluments de formalités
- Suppression des unités de valeur
- Rémunération précisée au Tab.5 avec réduction de 1,40 %
II - La classification des actes et des formalités :
Présentation du tableau 5 annexé à l’article R 444.3
Un seul tableau regroupant à la fois les actes (177) et les formalités (42)
Catégorie : Actes (du n°1 au n° 177 du Tableau 5)
Sous-catégorie : Actes relatifs principalement à la famille
Sous-ensemble 1: Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation Sous-ensemble 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille
Sous-ensemble 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux
Sous-catégorie : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers Sous-ensemble 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Sous-ensemble 2 : Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
Sous-ensemble 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
Sous-catégorie : Actes relatifs principalement à l’activité économique
Sous-ensemble 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l’activité économique
Sous-ensemble 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l’activité économique
Sous-ensemble 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l’activité économique
Sous-catégorie : Actes divers
Catégorie : Formalités (du n°178 au n° 219 du Tableau 5)
Sous-catégorie 1 : Formalités relatives au crédit et à l’immobilier
Sous-catégorie 2 : Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales
Sous-catégorie 3 : Autres formalités diverses
III – Les remises des émoluments
1-Dans la limite d’un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches
d’assiette supérieures ou égales à 150 000 €,
- les prestations afférentes à un bien ou à un droit (vente, prêts, donations, attestations de propriété )
2-Dans la limite d’un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches
d’assiette supérieures ou égales à 10 millions €,
Concernant les prestations suivantes, afférentes à un b ien ou un droit d’une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie :
1° Lorsqu’elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :
- a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers”, du tableau 5 de l’article annexe 4-7 ; (N° 44 au N° 97)
- b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ; (opération de Crédit-Bail)
- c) Opérations d’apport d’immeubles ;
- d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;
- e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.
2° Lorsqu’elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :
- a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;
- b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.
3° Lorsqu’elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou
incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise :
- a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts. (Dutreil)
Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s’applique à la portion de l’émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social.
Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s’applique à la portion de l’émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.
Les prestations réalisées dans le cadre d’un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.
Obligations du notaire :
- Avertir le client par voie d’affichage au sein de l’office ou sur internet
o Des types d’actes concernés par la remise
o Du taux de remise appliqué (0.1% à 10 ou 40% selon le cas)
o De la période concernée par la remise
- Proposer la remise à tous les clients
- Le formalisme des remises est identique pour les deux catégories.
L’intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d’un acte n’en augmente pas l’émolument, ……
« Le partage des émoluments, hors remises, est fixé par les règlements établis en application de l’art. 0 xx x’xxxxxxxxxx xx 00-0000 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des art.25 et 26 du décret n°71- 942 du 26 novembre 1971.
« La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du deuxième alinéa.
Chaque notaire peut accorder une remise sur la part lui revenant
IV - La renonciation aux émoluments
Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à
l’occasion d’une même affaire.
Décret du 26-02-2016 :
- Possibilité d’effectuer une remise sur UN seul des actes reçus à l’occasion d’une même affaire, toutefois les modalités de cette renonciation restent à être fixées par les instances.
V - Les émoluments minimums
Arrêté : Art. A. 444-58.
- Les prestations concernant des biens et droits d’une valeur égale ou inférieure à 500 € seront rémunérées par un émolument « minimum » égal à : 500 € x taux applicable à la 1ère tranche du barème correspondant
- Certaines conventions bénéficient de minimas spécifiques (voir Tab. 5 )
- Les mutations immobilières ne sont pas concernées
Exemples :
1- Constitution de servitude évaluée à 150 € : l’émolument « minimal » spécifique à percevoir est de 192,31 € HT
2- Notoriété acquisitive d’une parcelle de terre évaluée à 300 €, l’émolument calculé selon le barème est de 2,26 €, il sera donc perçu un émolument minimal de 3,95 €.
VI - La règle de l’écrêtement de certains émoluments
La totalité des émoluments d’acte et de formalités (sous déduction éventuelle des remises) perçus au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit. Toutefois cette rémunération ne p eut être inférieure à 90 €.
Exemples :
1- Vente d’une cave évaluée à 800 €, le notaire percevra 90 € au titre de ses émoluments.
2- La cave est évaluée à 1500 €, l’émolument global (y compris les émoluments de formalités) sera plafonné à 150 €.
VII - La majoration des émoluments
Possibilité de majorer certains émoluments dans le cas de rédaction effectuée « dans un délai inférieur au délai de référence », à la demande du client
VIII - La perception des honoraires et les conditions de perception
Art. Annexe 4-9.
1- Les consultations détachables :
Perception d’honoraires pour des prestations non liées à un acte, pouvant être effectuées par un autre professionnel…..
Par ex : Analyse patrimoniale, préconisations, étude fiscale, assistance…
2- Négociation et transaction :
Les négociations en respectant les conditions suivantes : mandat écrit, recherche un co-contractant, le découvre et le met en relation et reçoit l’acte ou participe à sa réception ; l’honoraire de la négociation est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l’acte. Les frais de publicité nécessaires à la recherche d’un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s’obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d’une somme précisée dans le mandat
Les transactions en respectant les conditions suivantes : désaccord entre les parties, le notaire rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l’obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l’article 2044 du code civil ;
La rémunération ne peut être perçue qu’à la réception de l’acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4o du I, sont exclusifs l’un de l’autre
3-Domaines du droit commercial et des sociétés :
Les contrats d’association ;
Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ; Les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, salaires ou travaux ; Les contrats de sociétés ;
Les ventes de fonds de commerce, d’éléments de fonds de commerce, d’unités de production, de branches d’activité d’entreprise ;
4- Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d’arbres en détail et de bateaux.
IX – Les débours
Art. Annexe 4-8. Le notaire peut demander le remboursement des frais suivants :
a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l’occasion de l’élaboration et de la rédaction d’un acte ou de l’accomplissement des formalités mentionnés à l’article annexe 4-7, à l’exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l’occasion d’une prestation listée à l’article annexe 4-7.
X - Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu, jusqu’à leur inscription sur la liste prévue au 1o de l’article R. 444-3, à la perception:
«1° S’agissant des actes, selon leur classement, d’un émolument proportionnel déterminé à partir des barèmes suivants:
«a) Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit :
De 0 à 6 500 € | 3,945% |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,627% |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,085% |
Plus de 60 000 € | 0,814% |
«b) Prêts et sûretés:
De 0 à 6 500 € | 2,630% |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085% |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,723% |
Plus de 60 000 € | 0,542% |
«c) Libérations:
De 0 à 6 500 € | 1,972% |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085% |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740% |
Plus de 30 000 € | 0,542% |
«d) Mutations de jouissance:
De 0 à 6 500 € | 1,677% |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,922% |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,629% |
Plus de 30 000 € | 0,461% |
«e) Constatations de la propriété et de la valeur d’un bien:
De 0 à 6 500 € | 1,578% |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,868% |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,592% |
Plus de 30 000 € | 0,434% |
«2°S’agissant des formalités, selon leur catégorie, à l’un des émoluments fixes suivants:
Catégories | Classement des actes | Émoluments |
I | Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d’un acte…… | 2,92 € |
II | Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte | 3,94 € |
III | Levée des obstacles à la libre disposition des biens ………………… | 9,86 € |
IV | Formalités à objet fiscal ………………………………………………………………… | 9,86 € |
V | Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte ………. | 4,93 € |
VI | Autres formalités ……………………………………………………………………………… | 1,97 € |
RAPPROCHEMENT ENTRE L’ANCIENNE TARIFICATION
ET
CELLE DU DÉCRET DU 26 FÉVRIER 2016
- Les modifications autres que la baisse homothétique
Remplacement de l’ancien émolument minimum par la perception d’un émolument fixe lorsque la valeur de l’assiette est inférieure ou égale à un seuil :
N° | Intitulé de la convention | Commentaires | Émoluments |
41 | Contrat de mariage, changement de régime matrimonial…. | lorsque la valeur des biens déclarée est inférieure ou égale à 3 0 800 €, perception d'un émolument fixe de: | 192,33 € |
47 | Certificats de propriété et autres certificats ou attestations | Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de : | 15,38 € |
89 | Convention d'indivision | lorsque la valeur des biens déclarée est inférieure ou égale à 29 800 €, perception d'un émolument fixe de: | 269,43 € |
92 | Mitoyenneté ou servitudes | Lorsque la valeur de l'assiette est in férieure ou égale à 4 875 €, perception d'un émolument fixe de: | 192,31 € |
- Les nouveautés
Intégration au tableau 5 de certaines conventions
N° | Intitulé de la convention | Émoluments |
2 | Certificat successoral européen | Fixe de 57,69 € |
39 | Examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (ancien article 29-1 du décret) | Émoluments fixes selon le chapitre le plus élevé, en recette ou en dépenses au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes |
127 | Lorsque les actes d'hypothèque rechargeable et l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle sont reçus simultanément, il n’est perçu que l’émolument du n°125 | De 0 à 6 500 € 0,789% De 6 500 € à 17 000 € 0,434% De 17 000 € à 30 000 € 0,296% Plus de 30 000 € 0,217% |
140 | Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139 | Fixe de 25,00 € |
141 | Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140 | Fixe de 50,00 € |
Précisions concernant les formalités :
Intégration au tableau 5 de certaines conventions
N° | Intitulé de la convention | Commentaires | Émoluments |
181 | Vérification auprès du Casier judiciaire de la situation de l’acquéreur | Acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés | 38,46 € |
Acquisition par une personne morale, au-delà de 5 Associés | 76,92 € | ||
182 | Vérification du respect des dispositions de l'art. L 711-2 du Code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au 1er alinéa de l'art. L 711-5 du même code, | 15,38 € | |
183 | Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaire dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'art. L 711-5 du CCH | 19,23 € | |
184 | Immatriculation du syndicat de copropriétaire d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'art. L 711-4 du CCH | 19,23 € |
Les conventions ou formalités manquantes au tableau 5
Conventions précédemment taxées conformément aux articles 25 et 29 du décret. Exemples :
Intitulé de la convention | Ancienne rémunération au titre de |
Attestation après dissolution d’une SCI non immatriculée | Art. 25 -V |
Autorisation temporaire du domaine public | Art. 25 -IV |
Prêt à usage ou commodat | Art. 25 -IV |
Les actes de constitution d’AFU, l’apport est prévu mais le simple groupement de propriétaire ? | Voir CTN - Fasc. 550 – § 4 20 UV |
Bail de droit commun | Voir CTN - Fasc. 580 § 13 - Art. 25 -IV |
Déclaration d’option par conjoint survivant | Art. 29 |
Acceptation de la succession | Art. 29 |
Promesse de vente | Art. 29 |
Simple modificatif du règlement de copropriété | Art. 29 |
Mandat de protection future (établissement…) | Tab.1 n°52 bis |
Fiducie gestion ou sureté | Art. 25 -I |
Consentement à adoption | Art. 29 |
Formalités précédemment taxées selon l’article32 du décret. Exemples : | |
L’obligation d’informer le locataire de la surface habitable des locaux à usage d’habitation (résidence principale) à la signature du bail ou de son renouvellement | Art. 32-I |
Les documents relatifs à la loi Carrez | Art. 32-I et IV |
Divers diagnostics | Voir CTN–Fasc.1880 : un 7ème groupe avait été inséré lors d’une mise à jour ??? |
L’attestation de la société dont les parts et actions font l’objet d’un engagement collectif de conservation des biens | Art. 32-IV |
Mention de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès Publicité relative au changement de régime matrimonial | Art. 32-IV |
Délivrance du «Certificat du Titre exécutoire européen-acte notarié | Art. 32- IV |