ENTENTE DE PRÉPARATION CENTRALISÉE D’ORDONNANCES POUR LES PHARMACIES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
(À remplir exclusivement lorsqu’une pharmacie est située et agréée à l’extérieur du Nouveau- Brunswick.)
ENTENTE DE PRÉPARATION CENTRALISÉE D’ORDONNANCES POUR LES PHARMACIES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Une copie de cet avis d’entente doit être déposée auprès de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Un nouveau formulaire d’avis doit être déposé en cas de tout changement aux
renseignements du présent formulaire.
CETTE ENTENTE est faite ce jour de 20 .
ENTRE :
(la « pharmacie de préparation centralisée »)
- et -
(la « pharmacie requérante »).
ATTENDU QUE :
A. la pharmacie de préparation centralisée est titulaire d’un permis valide pour l’exploitation d’une pharmacie émis par , (l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU le Nova Scotia College of Pharmacists]
B. la pharmacie requérante est titulaire d’un permis valide pour l’exploitation d’une pharmacie émis par , (l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU le Nova Scotia College of Pharmacists]
C. les pharmaciens et techniciens en pharmacie à l’emploi de la pharmacie requérante dispensent
des médicaments à des patients et ont besoin des services de la pharmacie de préparation centralisée pour effectuer la composition, le traitement et la préparation de médicaments afin que les pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie requérante puissent dispenser ces médicaments à leurs patients,
D. la pharmacie de préparation centralisée est prête à effectuer la composition, le traitement et la préparation de médicaments pour la pharmacie requérante,
E. la pharmacie requérante et la pharmacie de préparation centralisée souhaitent prendre une entente quant à la prestation par la pharmacie de préparation centralisée de services de composition, traitement et préparation de médicaments, et
F. la pharmacie requérante et la pharmacie de préparation centralisée reconnaissent qu’en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick et de la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse et des règlements afférents, ainsi que les normes de pratique, le Code de déontologie et les documents d’orientation de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et les normes de pratique, le code de déontologie, les politiques et les règlements internes de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, la pharmacie de préparation centralisée doit s’assurer de ne fournir des services pharmaceutiques à la pharmacie requérante qu’en conformité avec les dispositions d’un contrat par écrit.
PAR CONSÉQUENT, conformément aux promesses, aux ententes mutuelles et aux dispositions dont il est convenu aux présentes, les parties en conviennent et s’entendent sur ce qui suit :
ARTICLE PREMIER - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01 Dans le texte de la présente entente :
(a) « dispenser » désigne le processus de remplir une ordonnance y compris sa
distribution au patient,
(b) « entente » inclut les annexes à l’entente ainsi que toute modification apportée à
l’entente ou aux annexes,
(c) « gérant » désigne le gérant ou la gérante de pharmacie responsable de l’exploitation de la pharmacie requérante ou de la pharmacie de préparation centralisée,
(d) « législation sur la protection des renseignements personnels en santé » désigne la Personal Health Information Act, SNS 2010 c 41; la Loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, LN-B 2009, c P-7.05; la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques LC 2000, ch 5 ainsi que les statuts et règlements pris en vertu de ces lois,
(e) « Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick » désigne la Loi concernant
l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, LN-B 2014, c 9,
(f) « Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse » désigne la Pharmacy Act, SNS 2011, c 11,
(g) « médicament » désigne une substance ou une combinaison de substances telles que définies dans la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick ou la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, selon le cas,
(h) « ordonnance » désigne la commande d’un médicament par une personne autorisée à prescrire des médicaments par une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, une loi de la Législature de la Nouvelle-Écosse ou une loi du Parlement du Canada, et la demande qu’un médicament soit dispensé à ou pour un patient nommé sur l’ordonnance,
(i) « Ordre de la Nouvelle-Écosse » désigne le Nova Scotia College of Pharmacists,
(j) « Ordre du Nouveau-Brunswick » désigne l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick,
(k) « pharmacien du Nouveau-Brunswick » désigne une personne qui est inscrite à titre de
pharmacien en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick,
(l) « pharmacien de la Nouvelle-Écosse » désigne une personne qui est inscrite à titre de
pharmacien en vertu de la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse,
(m) « responsable de la vie privée » désigne la personne nommée par la pharmacie requérante pour régler, en vertu de la présente entente, toutes les questions relatives à la législation sur la protection des renseignements personnels en santé,
(n) « services » désigne les services tels qu’énoncés dans l’annexe C de la présente entente,
(o) « substance réglementée » a la même définition que dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L. 1996, ch 19 et désigne aussi toute substance qui est interdite, réglementée, contrôlée ou ciblée dans un règlement adopté ou prolongé en vertu de cette loi,
(p) « technicien en pharmacie de la Nouvelle-Écosse » désigne une personne inscrite à titre de technicien en pharmacie en vertu de la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, et
(q) « technicien en pharmacie du Nouveau-Brunswick » désigne une personne inscrite à titre de technicien en pharmacie en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.
1.02 Toute référence à un statut, un règlement, un règlement interne, une norme ou tout autre instrument législatif constitue une référence à ce statut, règlement, règlement interne, norme ou autre instrument législatif tel que modifié ou remplacé de temps à autre.
1.03 Le singulier comprend le pluriel et vice versa. Le masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes et les hommes.
1.04 Les annexes nommées ci-dessous font partie intégrante de la présente entente :
(a) Annexe C — Description des services visés par la présente entente
1.05 En cas de conflit entre une annexe et une disposition dans le corps du texte de cette entente, la préséance est accordée à la disposition dans le corps du texte de la présente entente.
ARTICLE DEUX - SERVICES
2.01 La pharmacie de préparation centralisée doit fournir les services selon les dispositions
de la présente entente.
2.02 Les services seront fournis sous la direction du gérant de la pharmacie de préparation
centralisée.
2.03 Lorsque les services comprennent la composition d’un médicament, cette préparation magistrale
sera effectuée par l’une des personnes suivantes :
(a) un (pharmacien du Nouveau-Brunswick OU pharmacien de la Nouvelle-Écosse) à la pharmacie de préparation centralisée, ou
(b) un (technicien en pharmacie du Nouveau-Brunswick OU technicien en pharmacie de la Nouvelle-Écosse) qui exerce sous la supervision d’un pharmacien du Nouveau-Brunswick OU pharmacien de la Nouvelle-Écosse) à la pharmacie de préparation centralisée conformément à ce qui suit :
i. le champ d’exercice du (technicien en pharmacie du
Nouveau-Brunswick OU technicien en pharmacie de la Nouvelle-Écosse), et
ii. [la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick, le Règlement afférent, le Modèle de normes de pratique des pharmaciens et techniciens en pharmacie au Canada de l’ANORP, le Code de déontologie, les politiques et les documents d’orientation de l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, les règlements afférents, les normes de pratique, le code de déontologie, les politiques et les règlements internes de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse].
2.04 La présente entente n’autorise en rien la pharmacie de préparation centralisée à effectuer la composition, le traitement ou la préparation d’un médicament pour ou au nom de la pharmacie requérante à moins que la pharmacie requérante dispose d’une ordonnance valide pour ce médicament à l’intention d’un patient.
ARTICLE TROIS - DURÉE ET RENOUVELLEMENT
3.01 La durée de la présente entente commence le et
se termine le (la « durée »).
ARTICLE QUATRE - EXPIRATION
4.01 La présente entente expire automatiquement dans les circonstances suivantes :
(a) le permis d’exploitation de la pharmacie requérante émis par [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse] a expiré, a été suspendu, a été annulé ou a autrement expiré,
(b) le permis d’exploitation de la pharmacie de préparation centralisée émis par
[l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse] a expiré, a été suspendu, a été annulé ou a autrement expiré,
(c) une ordonnance a été émise à l'encontre du gérant ou du propriétaire de la pharmacie de préparation centralisée en vertu de [la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU la Loi sur la pharmacie de la Nouvelle-Écosse] qui empêche la pharmacie de préparation centralisée de fournir ses services, ou
(d) une ordonnance a été émise à l'encontre du gérant ou du propriétaire de la pharmacie requérante en vertu de [la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU la Loi sur la pharmacie de la Nouvelle-Écosse] qui empêche la pharmacie requérante de recevoir les services.
4.02 Malgré l’article 4.01(a), en conformité avec les dispositions de [la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU la Loi sur la pharmacie de la Nouvelle-Écosse], la présente entente n’expire pas automatiquement lorsque le propriétaire de la pharmacie requérante décède, ou que le propriétaire fait faillite, devient insolvable ou cède ses biens au profit de ses créanciers, ou si le gérant employé pour superviser et gérer la pharmacie requérante donne sa démission par écrit au registraire de [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse], conformément aux exigences de [la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU la Loi sur la pharmacie de la Nouvelle-Écosse].
4.03 Sauf disposition contraire dans la présente entente, si l’une ou l’autre de ses parties n’exécute ou ne respecte pas les dispositions convenues dans la présente entente, la partie lésée peut aviser l’autre partie par écrit en décrivant de manière générale la nature du manquement et en exigeant que l’autre partie assure le redressement de la situation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
4.04 Si la partie qui a reçu un avis en vertu de l’article 4.03 n’effectue pas le redressement du manquement dans le délai précisé à l’article 4.03, la partie lésée peut mettre fin à l’entente en envoyant un autre avis par écrit.
4.05 Les parties peuvent mettre fin à l’entente d’un commun accord par écrit.
4.06 Pour assurer la conformité de la présente entente avec de nouvelles directives du Conseil ou du
registraire de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et/ou de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse émises après la date d’entrée en vigueur de l’entente, les parties consentent à renégocier les dispositions de l’annexe C de la présente entente afin de se conformer à ces nouvelles directives et à apporter les modifications nécessaires à l’annexe C dans un délai de trente (30) jours ouvrables après l’émission des nouvelles directives.
4.07 Si les parties n’arrivent pas à s’accorder et à apporter les modifications nécessaires à la présente entente aux fins de l’article 4.06, la présente entente prend fin trente-et-un (31) jours ouvrables après l’émission des directives.
4.08 Aux fins des articles 4.06 et 4.07, une directive du Conseil ou du registraire de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et/ou de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse est tenu pour émise lorsqu’elle est adoptée par le Conseil et/ou est affiché dans le site web de l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, et en précisant pour plus de certitude, cette directive peut viser des normes de pratique, des codes de déontologie, des politiques et des documents d’orientation.
ARTICLE CINQ - PERMIS
5.01 Sur toute la durée de l’entente et de son renouvellement, chaque partie doit s’assurer :
(a) de conserver un permis en vigueur et d’être agréée par l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, selon le cas, et
(b) de remplir les exigences de conditions imposées par l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, selon le cas.
5.02 Chaque partie doit divulguer à l’autre partie, le cas échéant, les conditions imposées à un pharmacien ou un technicien en pharmacie qui participe à la prestation des services ou les conditions imposées à l’exploitation de sa pharmacie.
ARTICLE SIX - CONFORMITÉ AUX EXIGENCES LÉGISLATIVES
6.01 La pharmacie de préparation centralisée garantit qu’elle-même, son gérant, son propriétaire, ses employés et ses agents se conformeront à toutes les exigences législatives s’appliquant à la prestation des services visés par la présente entente, aux restrictions législatives s’appliquant à la prestation des services visés par la présente entente ou ayant un lien quelconque avec la présente entente, y compris sans s’y limiter les exigences législatives ou les restrictions législatives découlant des lois suivantes :
(a) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, ch 19, et les
règlements pris ou prolongés en vertu de cette loi,
(b) la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27, et les règlements pris ou
prolongés en vertu de cette loi,
(c) la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick et les règlements, les
normes de pratique, le Code de déontologie, les politiques et les documents d’orientation adoptés ou prolongés en vertu de cette loi, y compris sans s’y limiter la Politique relative à préparation centralisée d’ordonnances,
(d) la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse et les règlements, les normes de pratique, le code de déontologie, les politiques et règlements internes adoptés ou prolongés en vertu de cette loi, y compris sans s’y limiter la Norme de pratique relative à la préparation centralisée des ordonnances, et
(e) la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
6.02 La pharmacie requérante garantit qu’elle-même, son gérant, son propriétaire, ses employés et ses agents se conformeront à toutes les exigences législatives s’appliquant à la livraison des services visés par la présente entente ou aux restrictions législatives s’appliquant à la livraison des services visés par la présente entente ou ayant un lien quelconque avec la présente entente, y compris sans s’y limiter les exigences législatives ou des restrictions législatives découlant des lois suivantes :
(a) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, ch 19, et les
règlements pris ou prolongés en vertu de cette loi,
(b) la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27, et les règlements pris ou
prolongés en vertu de cette loi,
(c) la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick et les règlements, les normes de pratique le Code de déontologie, les politiques et les documents d’orientation adoptés ou prolongés en vertu de cette loi, y compris sans s’y limiter la Politique relative à préparation centralisée d’ordonnances,
(d) la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse et les règlements, les normes de pratique, le code de déontologie, les politiques et règlements internes adoptés ou prolongés en vertu de cette loi, y compris sans s’y limiter la Norme de pratique relative à la préparation centralisée des ordonnances, et
(e) la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
6.03 Les deux parties conviennent de collaborer et de rendre disponible tous les documents et renseignements pertinents dont l’Ordre du Nouveau-Brunswick et l’Ordre de la Nouvelle-Écosse peuvent légitimement exiger la production par les entités suivantes :
(a) la pharmacie de préparation centralisée, son propriétaire, son gérant, les
_ [pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] et les [techniciens en pharmacie du Nouveau-Brunswick OU techniciens en pharmacie de la Nouvelle-Écosse] ou d’autres personnes employées ou engagées par la pharmacie de préparation centralisée en lien à la prestation des services, et/ou
(b) la pharmacie requérante, son propriétaire, son gérant, les [pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] et les
[techniciens en pharmacie du Nouveau-Brunswick OU techniciens en pharmacie de la Nouvelle-Écosse] ou d’autres personnes employées ou engagées par la pharmacie requérante en lien avec la prestation des services.
ARTICLE SEPT - LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN SANTÉ
7.01 La pharmacie de préparation centralisée doit fournir des services prévus dans la présente entente de manière à s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
7.02 La pharmacie de préparation centralisée doit :
(a) fournir à la pharmacie requérante la description de son système permettant d’assurer la conformité à la législation sur la protection des renseignements personnels en santé et à sa demande, fournir cette description à [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse],
(b) répondre à des questions raisonnables au sujet du système de la part de la pharmacie requérante et de [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse], et
(c) permettre à la pharmacie requérante et à [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse] de procéder à une démarche raisonnable d’audit de conformité à la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
7.03 En recourant aux services visés par la présente entente et en exerçant toute activité en vertu de cette entente, la pharmacie requérante doit s’assurer que son gérant, son propriétaire, ses employés et ses agents agissent en conformité avec la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
ARTICLE HUIT - COOPÉRATION ENTRE L’ORDRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET L’ORDRE DE LA NOUVELLE- ÉCOSSE
8.01 Les deux parties conviennent qu’en donnant avis de la présente entente conformément aux dispositions qu’elle contient, elles doivent coopérer entièrement dans toute affaire relative à des problèmes, des plaintes ou des enquêtes menées par l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, selon le cas.
ARTICLE NEUF - CONSERVATION SÉPARÉE DES DOSSIERS
9.01 Si la pharmacie de préparation centralisée est également exploitée (au Nouveau-Brunswick OU en Nouvelle-Écosse) à titre de pharmacie de contact avec les patients et titulaire d’un permis émis par [l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou l’Ordre de la Nouvelle-Écosse], la pharmacie de préparation centralisée doit conserver des dossiers concernant les services qu’elle dispense en vertu de la présente entente de manière à
permettre la production de rapports et l’accès sur demande.
ARTICLE DIX - ACCÈS AUX DOSSIERS
10.01 Moyennant avis raisonnable par écrit, la pharmacie de préparation centralisée doit fournir ce qui
suit à la pharmacie requérante :
(a) l’accès à tous les dossiers relatifs à la prestation de services en vertu de la présente entente, et
(b) une copie conforme de tous les dossiers relatifs à la prestation de services en vertu de
la présente entente.
ARTICLE ONZE - CONTACTS EN CAS D’URGENCE
11.01 La pharmacie de préparation centralisée doit s’assurer qu’un [pharmacien du Nouveau-Brunswick OU pharmacien de la Nouvelle-Écosse] est disponible et facilement accessible, et qu’il a accès à l’information nécessaire concernant tout médicament composé, traité ou préparé dans le cadre des services, durant les heures d’ouverture de la pharmacie requérante.
ARTICLE DOUZE - INSPECTION DE LA PHARMACIE
12.01 Moyennant avis raisonnable de la pharmacie requérante, la pharmacie de préparation centralisée doit permettre au gérant de la pharmacie requérante ou à un agent de
[l’Ordre du Nouveau-Brunswick ou l’Ordre de la Nouvelle-Écosse], agissant de manière raisonnable, d’inspecter les installations de la pharmacie de préparation centralisée qui sont utilisées pour la prestation des services.
12.02 La pharmacie de préparation centralisée peut imposer des exigences de confidentialité quant aux observations consignées et aux renseignements obtenus au cours d’une inspection en vertu de l’article 12.01.
ARTICLE TREIZE - QUALITÉ DU TRAVAIL ET DU PRODUIT
13.01 La pharmacie de préparation centralisée doit se servir de processus appropriés et acceptés, tels qu’énoncé dans la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, les règlements afférents, ainsi que les normes de pratique, le code de déontologie et les documents d’orientation de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et les normes de pratique, le code de déontologie, les politiques et les règlements internes de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, dans l’exécution des activités de composition, traitement et préparation relevant des services.
ARTICLE QUATORZE - OBLIGATIONS DE LA PHARMACIE REQUÉRANTE
14.01 Dans toute demande de services en vertu de la présente entente, la pharmacie requérante doit s’assurer que ses [pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] n’envoient pas d’ordonnance à la pharmacie de préparation centralisée
à moins que ses [pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU
pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] ou ses [techniciens en
pharmacie du Nouveau-Brunswick OU techniciens en pharmacie de la Nouvelle-Écosse] sont autorisés à exécuter ces services en vertu de la [Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse], et ont pris les mesures raisonnables pour s’assurer que l’ordonnance :
(a) est valide, et
(b) actuelle, précise, complète et appropriée.
14.02 La pharmacie requérante doit s’assurer que ses [pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] ou ses
[techniciens en pharmacie du Nouveau-Brunswick OU techniciens en pharmacie de la Nouvelle-Écosse] dispensent les médicaments dont la pharmacie de préparation centralisée assure la composition, le traitement ou la préparation en vertu de la présente entente en conformité avec les dispositions des lois suivantes :
(a) la [Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] et les règlements afférents, les normes de pratique, les codes de déontologie et les documents d’orientation émis ou prolongés en vertu de cette loi,
(b) la [Prescription Monitoring Act, SNS 2004, c 32 OU Loi sur la surveillance pharmaceutique,
LN-B 2009, c P-15.05] et les règlements pris ou prolongés en vertu de cette loi, et
(c) la législation sur la protection des renseignements personnels en santé.
14.03 Sans limiter la portée générale de l’article 14.02, la pharmacie requérante doit s’assurer que ses
[pharmaciens du Nouveau-Brunswick OU pharmaciens de la Nouvelle-Écosse] assument la responsabilité de toutes les interactions avec les patients et la responsabilité de s’assurer que le traitement médicamenteux est approprié avant d’envoyer une ordonnance à la pharmacie de préparation centralisée pour y être préparée.
14.04 Nonobstant l’article 14.03, la distribution directement au patient de l’ordonnance remplie peut-être déléguée par la pharmacie requérante à la pharmacie de préparation centralisée ou dans le cas d’une ordonnance nécessaire. La pharmacie de préparation centralisée doit signaler à la pharmacie requérante qu’elle a distribué l’ordonnance directement au patient.
ARTICLE QUINZE - VERSEMENT DE L’ENTENTE AUPRÈS DE L’ORDRE (PHARMACIE DE PRÉPARATION CENTRALISÉE)
15.01 La pharmacie de préparation centralisée convient de verser la présente entente auprès du Registraire de [l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse] au moins dix (10) jours ouvrables avant de dispenser des services énoncés dans l’entente.
ARTICLE SEIZE - VERSEMENT DE L’ENTENTE AUPRÈS DE L’ORDRE (PHARMACIE REQUÉRANTE)
16.01 La pharmacie requérante convient de verser la présente entente auprès du Registraire de
[l’Ordre du Nouveau-Brunswick OU l’Ordre de la Nouvelle-Écosse] moins dix (10) jours ouvrables avant de solliciter des services prévus à l’entente.
ARTICLE DIX-SEPT - GÉNÉRALITÉS
17.01 Les avis prévus à l’entente doivent être transmis aux parties par la poste ordinaire ou par courriel aux adresses inscrites ci-dessous. Les données ci-dessous indiquent les principales personnes ressources pour les besoins d’avis tels que prévus dans la présente entente :
Nom :
Adresse :
Courriel :
Nom :
Adresse :
Courriel :
17.02 L’une ou l’autre des parties peut désigner par écrit une nouvelle adresse pour l’envoi d’avis.
17.03 Assujettie à l’article 17.04, la présente entente contient la totalité de la convention entre les parties relativement au sujet qui y est abordé et a préséance sur toute entente, tout arrangement et toute convention antérieurs, exprimés oralement ou par écrit, sur le sujet abordé.
17.04 La présente entente est conçue pour répondre aux exigences de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, les règlements afférents, ainsi que les normes de pratique, les codes de déontologie, les politiques et les documents d’orientation qui en découlent. Elle n’a pas pour but de traiter de la relation commerciale entre les parties, dont pourra traiter une entente commerciale sous les conditions suivantes :
(a) ne pas être incompatible avec la présente entente, et
(b) être mis à la disposition des registraires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse afin d’assurer la conformité à l’alinéa 17.04(a).
17.05 Toute modification apportée à la présente entente doit être mise par écrit et signée par les deux parties. Les parties conviennent de faire parvenir l’entente modifiée aux registraires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse dans un délai de dix (10) jours ouvrables
après son exécution.
17.06 Toute divergence, modification ou renonciation visant tout droit ou toute obligation des parties
à la présente entente doit être consignée par écrit et signée par les deux parties.
17.07 Chacune des dispositions contenues dans la présente entente est distincte et dissociable et aucune renonciation à l’une des dispositions de l’entente n’entraîne la renonciation à toute autre disposition, et aucune renonciation à l’une des dispositions de l’entente n’est une renonciation permanente à moins d’une mention expresse à cet effet.
17.08 Aucune des parties ne peut céder la présente entente ni aucune de ses parties.
17.09 La présente entente doit être interprétée en conformité avec les lois de la province (du Nouveau-Brunswick OU de la Nouvelle-Écosse) qui la régissent, sauf dans les cas où est
évoquée une loi spécifique
Nouvelle-Écosse) ou du Canada.
(du Nouveau-Brunswick OU de la
17.10 Les dispositions suivantes survivent à l’expiration de l’entente : les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13.
17.11 La pharmacie de préparation centralisée garantit que le gérant de cette pharmacie est autorisé
à signer la présente entente en son nom.
17.12 La pharmacie requérante garantit que le gérant de cette pharmacie est autorisé à signer la
présente entente en son nom.
17.13 La présente entente doit être à l’avantage des deux parties et les y contraindre ainsi que leurs successeurs et cessionnaires.
17.14 La présente entente s’applique exclusivement à la prestation de services dans les provinces
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.
17.15 La pharmacie de préparation centralisée et la pharmacie requérante déclarent et garantissent qu’elles ont toutes deux consulté l’Ordre du Nouveau-Brunswick et l’Ordre de la Nouvelle-Écosse et sont satisfaites que ni l’une ni l’autre des parties ne contreviennent à nulle
loi lorsque la pharmacie de préparation centralisée de la province
(du
Nouveau-Brunswick OU de la Nouvelle-Écosse) dispense les services à la pharmacie requérante dans la province (du Nouveau-Brunswick OU de la Nouvelle-Écosse).
Le reste de la page est délibérément laissée en blanc.
La page des signatures suit.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé la présente entente à la première date indiquée ci-dessus.
NOM DE L’ENTREPRISE PAR :
Nom :
Titre :
NOM DE L’ENTREPRISE PAR :
Nom : Titre :