ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL
ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL
Souscrite auprès de certains Souscripteur du Lloyd’s (dénommés l’”Assureur”) par l’intermédiaire de
XN FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC.
000 Xxxx. xx Xxxxxxxxxxx X, Xxxxx 0000 XXXXXXXX, XX X0X 0X0, XXXXXX
ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL
CANADA
ASSURANCE DES LOCATAIRES OCCUPANTS
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Objet du contrat d’assurance 4
Que faire en cas de sinistre? 4
Sommaire du contrat d’assurance 4
Indications utiles 5
Obligation d’informer l’assureur 5
Définitions 5
PREMIÈRE PARTIE GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS 9
Montants d’assurance 9
Garantie 2 – Biens meubles (contenu) 9
Garantie 4 – Frais de subsistance supplémentaires et valeur locative 11
Garanties complémentaires 12
Modalités de règlement 22
DEUXIÈME PARTIE GARANTIES POUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE 23
Montants d’assurance 23
Garantie 10 – Responsabilité civile 23
Garanties additionnelles 25
Garantie 11 – Remboursement volontaire des frais médicaux ou d’obsèques 26
Garantie 12 – Règlement volontaire des dommages matériels 26
Modalités de règlement de la Garantie 12 27
Garantie 13 – Indemnisation volontaire des employés de maison 27
Indemnités 27
Dispositions particulières 28
Exclusions générales 28
Assurances multiples 30
TROISIÈME PARTIE ASSURANCE ACCIDENT 31
Garantie 31
Indemnités 31
Exclusions générales 31
Dispositions diverses 32
Modalités de paiement 32
ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL
Souscrite auprès de certains Souscripteur du Lloyd’s (dénommés l’”Assureur”) par l’intermédiaire de
XN FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC.
000 Xxxx. xx Xxxxxxxxxxx X, Xxxxx 0000 XXXXXXXX, XX X0X 0X0, XXXXXX
Annexe à la police groupe numéro : 4-xxx-x-xxxx
Objet du contrat d’assurance
Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que locataire occupant de votre habitation.
Que faire en cas de sinistre?
Principales mesures à prendre :
• Nous aviser immédiatement ;
• Protéger vos biens pour éviter qu’il y ait aggravation des dommages ;
• En cas de vol ou de vandalisme, aviser sans délai les autorités policières.
AVERTISSEMENT
Ce contrat d’assurance comporte des conditions, exclusions, limitations et restrictions. Nous les avons signalées dans le contrat, en particulier pour les exclusions qui sont imprimées sur fond gris. Certaines peuvent être modifiées par avenant.
Par exemple :
• Qu’arrive-t-il si des dommages sont causés à vos biens par un refoulement des égouts, par l’eau qui pénètre ou s’infiltre à travers le toit suite à une pluie abondante, ou encore, lors du débordement d’un cours d’eau ? Ces dommages pourraient être couverts si un avenant est ajouté à votre contrat.
• Est-ce que ce contrat couvre les dommages occasionnés par un drone ?
Ces dommages pourraient être couverts, mais uniquement s'il s'agit d'un drone assimilable à un jouet non modifié et destiné aux enfants de moins de 14 ans.
• Ce contrat couvre-t-il les véhicules motorisés ?
Seuls sont couverts les véhicules motorisés qui sont spécifiquement écrits dans ce contrat. Certains véhicules motorisés, tels que les automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs et véhicules récréatifs, qui vous appartiennent ou ceux que vous utilisez, ne sont pas couverts.
Lisez votre contrat d’assurance avec attention.
Sommaire du contrat d’assurance
Première partie : Garanties pour les dommages aux biens
Cette partie couvre vos biens meubles et les améliorations faites, acquises ou louées par vous. Elle couvre aussi les frais de subsistance supplémentaires ou la valeur locative de votre habitation en cas de sinistre couvert qui la rend inutilisable.
Deuxième partie : Garantie pour la Responsabilité civile
Cette partie vous couvre contre les réclamations que des tiers présentent contre vous en raison de dommages corporels ou matériels causés involontairement et qui découlent des activités de votre vie privée ou des lieux assurés.
Elle couvre aussi le remboursement volontaire des frais médicaux et d’obsèques et le règlement volontaire des dommages matériels à un tiers.
De plus, cette partie couvre vos employés de maison en cas d’accidents qui surviennent dans l’exercice de leurs fonctions et qui leur occasionnent des dommages corporels.
Troisième partie : Assurance accident
Cette dernière partie vous indemnise en cas d’incendie mortel qui survient dans votre habitation principale.
Indications utiles
Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour trouver une information en particulier.
Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.
Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions particulières, les avenants et les Dispositions générales.
Obligation d’informer l’assureur
Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les informations qui peuvent influencer l’assureur dans l’évaluation du risque. Elles doivent aussi être déclarées lors du renouvellement du contrat d’assurance.
L’obligation d’informer l’assureur est décrite à la section Déclarations des Dispositions générales. On y traite, entre autres, d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.
En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous communiquiez avec nous.
Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :
• Toute condamnation criminelle d’un assuré;
• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation de votre habitation;
• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie;
• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés;
• Lorsque vous possédez des biens dont la valeur excède les montants écrits sous le titre Limitation du montant payable pour certains biens meubles;
• Lorsque vous possédez des biens que l’on ne retrouve pas habituellement dans une habitation;
• Lorsque vous installez un système de chauffage auxiliaire;
• Lorsque vos biens meubles (contenu) se trouvent en entreposage;
• Lorsque vous possédez un bateau équipé d’un ou plusieurs moteurs hors-bord dont la puissance individuelle ou combinée dépasse 19 kW (25 HP);
• Lorsque vous possédez un bateau équipé d’un ou plusieurs moteurs intégrés ou semi-hors-bord dont la puissance individuelle ou combinée dépasse 38 kW (50 HP);
• Lorsque vous possédez une motomarine;
• Lorsque vous possédez une résidence autre que celle(s) que nous assurons;
• Lorsque votre habitation est dotée d’équipements spécialisés qui visent à l’adapter à des besoins particuliers;
• Lorsque votre habitation est chauffée à l’huile ou au mazout;
• Lorsque vous possédez une piscine ou un spa.
Définitions
Dans le texte qui suit, « vous » désigne l’Assuré et « nous » désigne l’Assureur.
Bien que les animaux ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application du présent contrat d’assurance.
Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section. À noter que les avenants peuvent comporter leurs propres définitions.
Les définitions ci-dessous sont applicables à l’ensemble du contrat d’assurance. Toutefois, si la définition ne s’applique qu’à l’une ou l’autre de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens ou de la Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile, ou de la Troisième partie – Assurance accident, il en est fait mention.
Accident de transport : La collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.
Activité professionnelle : Toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est exercée de manière continue ou régulière, entre autres l’exploitation d’un commerce, un métier ou une profession libérale ou le télétravail.
Assuré : L’Assuré désigné aux Conditions particulières et :
a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :
• son conjoint;
• les membres de sa famille;
• les membres de la famille de son conjoint;
• les personnes âgées de moins de 18 ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus;
• les personnes âgées de 18 ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.
b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que l’habitation désignée aux
Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.
c) Applicable seulement à la Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile :
• Tout utilisateur ou gardien (sauf au cours d’activités professionnelles), dûment autorisé, d’animaux non exclus du présent contrat d’assurance et qui appartiennent à l’Assuré;
• Tout employé de maison dans l’exercice de ses fonctions;
• Si l’Assuré décède en cours de contrat :
– chacun de ses représentants légaux, mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés et pendant qu’il en a la garde;
– toute personne ayant eu la qualité d’Assuré avant ce décès et qui continue d’habiter les lieux assurés.
Autorité civile : Toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres la Loi sur la sécurité civile.
Bénéficiaire : L’Assuré désigné aux Conditions particulières ou en cas de mort de celui-ci, sa succession.
Champignon : Tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres les formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs spores, ainsi que les toxines, allergènes et agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.
Conjoint :
a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle est liée.
b) Une personne qui n’est pas mariée, mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront considérées comme conjointes :
• dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;
• dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;
• dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.
Dépendance : Une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation aucun autre lien qu’une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir d’habitation, en tout ou en partie.
Dommage corporel : Toute atteinte corporelle ou maladie subie par une personne physique, y compris le décès qui en résulte.
Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d’un bien ou d’une substance.
Donnée : La représentation électronique d’une information (entre autres un fait, une notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.
Élève ou étudiant : Toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et qui y poursuit des études à temps plein.
Embarcation : En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres les pédalos, les radeaux et les planches à voile.
Employé de maison : Toute personne employée par vous, qui accomplit des tâches pour vous liées à l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour votre service personnel, mais non dans le cadre de vos activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services.
Fossé : Une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger l’écoulement des eaux.
Fosse de retenue ou bassin de captation : Un réservoir qui sert à emmagasiner temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système d’évacuation.
Frais de subsistance supplémentaires : Les frais que l’Assuré doit engager qui excèdent les frais ordinaires pour maintenir son niveau de vie habituel, y compris les frais de déménagement.
Installation sanitaire : Les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.
Lieux assurés :
a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain de l’habitation désignée aux Conditions particulières.
b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat d’assurance.
c) Applicable seulement à la Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile :
• Les résidences secondaires et autres lieux d’habitation, qui sont désignés aux Conditions particulières.
• Les lieux utilisés temporairement par vous, autres que l’habitation désignée aux Conditions particulières, entre autres, comme demeure, pourvu :
– qu’ils ne vous appartiennent pas ; et
– que vous n’en soyez pas le locataire ou l’utilisateur aux termes d’une entente de plus de 180 jours consécutifs.
• Sous réserve de la période de couverture, les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles de votre nouvelle habitation principale, aux conditions suivantes :
– Ces lieux ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance;
– Cette nouvelle habitation principale est située au Canada. La période de couverture est de 30 jours consécutifs:
– Elle débute au moment où vous en devenez propriétaire, locataire ou occupant, selon la première éventualité;
– Elle se termine à l’expiration de la période de 30 jours ou en même temps que la fin du présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.
• Les lots de sépulture et les caveaux, situés au Canada, dont vous êtes responsable, qu’ils soient individuels ou familiaux.
• Tout terrain sans bâtiment, situé au Canada, dont vous êtes propriétaire ou locataire, à la condition qu’il ne fasse pas partie d’une exploitation agricole.
• Tout terrain, situé au Canada, sur lequel un entrepreneur est en train de construire pour vous une habitation à un ou deux logements.
Logiciel : Tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.
Polluant : Toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres le mazout, les vapeurs, la suie, les produits chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.
Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.
Porte-monnaie électronique ou argent de plastique : Toute carte ou tout support qui emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.
Problème de données :
a) L’effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou les erreurs d’interprétation de données.
b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données.
c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.
Récipient ou installation contenant de l’eau : Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres les aquariums, les lits d’eau, les systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres bassins.
Remorque d’équipement : Une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.
Rémunération : La rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.
Sinistre :
a) Applicable seulement à la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens et à la Troisième partie- Assurance accident :
Tout événement qui cause des dommages; tous les dommages qui ont la même origine seront imputés à un seul et même sinistre.
b) Applicable seulement à la Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile :
Tout événement qui cause des dommages; tous les dommages qui ont la même origine seront imputés à un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de tiers lésés.
Spore : Tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les champignons.
Télétravail : Le travail semblable à un travail de bureau que vous effectuez à distance, à titre d’employé, dans votre résidence plutôt qu’au bureau de votre employeur, que ce soit à plein temps ou occasionnellement.
Terrorisme : Tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, entre autres le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.
Vacant :
a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans intention de revenir y habiter.
b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les occupants y emménagent.
Valeur locative : Le montant des loyers que vous perdez, étant exclus les frais usuels que vous n’avez pas à supporter du fait même du sinistre.
PREMIÈRE PARTIE
GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS
Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d'assurance est en vigueur.
Montants d’assurance
Le montant d’assurance de chacune des Garanties 2 et 4 est écrit aux Conditions particulières.
Au renouvellement du contrat d’assurance, si la mention Protection contre l’inflation est écrite aux Conditions particulières, nous augmenterons automatiquement les montants d’assurance des Garanties 2 et 4 écrits aux Conditions particulières, sur la base des augmentations recommandées par nous et ajusterons la prime en conséquence.
Garantie 2 – Biens meubles (contenu)
1) Biens qui se trouvent sur les lieux assurés Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :
a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage.
b) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :
• Les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige et les tracteurs de jardin, d’une puissance maximale de 22 kW (30 hp);
• Les bateaux ou embarcations;
• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel;
• Les chariots de golf télécommandés;
• Les véhicules électriques suivants, dont la vitesse maximale est de 32 km/h :
– Les trottinettes;
– Les bicyclettes;
– Tout autre transporteur personnel similaire;
• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.
c) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement es remorques suivantes, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :
• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant que tel;
• Les remorques d’équipement.
d) Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou à un étudiant couvert par le présent contrat d’assurance et qui se trouvent à sa résidence.
e) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se trouvent dans une partie des lieux occupés par vous.
f) Lorsqu’ils sont faits, acquis ou loués par vous :
• Les améliorations apportées à votre habitation;
• Les installations extérieures temporaires ou permanentes, assemblées ou non. Ces installations incluent, entre autres, les dépendances et les abris d’auto.
Nous paierons un montant maximal de 5 000 $ pour les éoliennes, assemblées ou non, y compris leurs équipements et accessoires.
• Les quais;
De plus, nous couvrons les quais qui se trouvent :
– en bordure de la rive des lieux assurés;
– sur la terre ferme des lieux adjacents aux lieux assurés;
• Les piscines creusées et les spas qui sont installés à l’extérieur du bâtiment d’habitation et leur équipement, peu importe où cet équipement se trouve;
• Les piscines creusées et les spas non installés et leur équipement, peu importe où ils se trouvent;
• Les patios et plates-formes non fixés au bâtiment d’habitation et qui donnent directement accès à ces piscines ou spas;
• Les trottoirs qui ceinturent une piscine creusée ou un spa et qui sont essentiels à son installation.
2) Biens qui se trouvent temporairement hors des lieux assurés
a) Lorsqu'ils se trouvent temporairement hors des lieux assurés :
• Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent.
• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui vous appartiennent :
– Les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige et les tracteurs de jardin, d’une puissance maximale de 22 kW (30 hp);
– Les bateaux ou embarcations;
– Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel;
– Les chariots de golf télécommandés;
• Les véhicules électriques suivants, dont la vitesse maximale est de 32 km/h :
– Les trottinettes;
– Les bicyclettes;
– Tout autre transporteur personnel similaire;
• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.
• En ce qui concerne les remorques nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous appartiennent :
– Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant que tel; et les remorques
– Les remorques d’équipement.
• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou à un étudiant couvert par le présent contrat d’assurance et qui se trouvent à l’extérieur de sa résidence.
b) Lorsqu’ils se trouvent hors des lieux assurés, si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance :
• Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession.
• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession :
– Les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige et les tracteurs de jardin, d’une puissance maximale de 22 kW (30 hp);
– Les bateaux ou embarcations;
– Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel;
– Les chariots de golf télécommandés;
• Les véhicules électriques suivants, dont la vitesse maximale est de 32 km/h :
– Les trottinettes;
– Les bicyclettes;
– Tout autre transporteur personnel similaire;
• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.
• En ce qui concerne les remorques nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession:
– Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées tant que tel;
– Les remorques d’équipement.
• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à vos employés de maison qui voyagent pour vous.
Limitation du montant payable pour certains biens meubles
Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique.
A) Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 1 à 9 suivantes, nous paierons un montant maximal de :
1) 400 $, pour les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l’argent de plastique et les chèques cadeaux.
2) 6 000 $, pour les valeurs.
3) 3 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblés ou non, y compris leurs garnitures, équipements, accessoires, moteurs et remorques.
4) 3 000 $, pour les logiciels.
5) 2 500 $, pour les animaux.
6) 4 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités professionnelles.
7) 10 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige et les remorques d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.
8) 3 000 $, pour les cartes de collection.
Les cartes de collection comprennent, entre autres, les cartes qui représentent des personnalités sportives ou artistiques.
9) 3 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à une bicyclette.
B) Lorsque survient un vol, et que le vol est désigné comme un risque couvert aux Conditions particulières, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 1 à 8 suivantes, nous paierons un montant maximal de :
1) 6 000 $, pour les manuscrits et les biens qui se rapportent à la numismatique et à la philatélie.
2) 5 000 $, pour les bijoux, les pierres précieuses ou fines, les perles et les montres.
3) 5 000 $, pour les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.
4) 6 000 $, pour les rubans de magnétophone et de magnétoscope, les disques vinyles, les disques compacts, les disques numériques vidéo ou autres supports audio ou vidéo de même nature.
5) 4 000 $, pour les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.
6) 6 000 $, pour les collections de biens qui ne font l’objet d’aucune autre limitation.
7) 15 000 $, pour les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain qui ne font l’objet d’aucune autre limitation.
8) 20 000 $, pour les objets d’art qui ne font l’objet d’aucune autre limitation. Les objets d’art comprennent, entre autres :
• les tableaux, peintures, dessins, gravures, estampes et lithographies, ainsi que leur encadrement;
• les sculptures, statuettes et assemblages;
• les tapis et tapisseries faits à la main.
Garantie 4 – Frais de subsistance supplémentaires et valeur locative
Le montant d’assurance écrit aux Conditions particulières pour la Garantie 4 est le maximum que nous paierons par sinistre pour l’ensemble des garanties 1) et 2) ci-après. Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat d’assurance.
Nous couvrons :
1) Les frais de subsistance supplémentaires :
a) Lorsque votre habitation est rendue inutilisable en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un
sinistre couvert.
Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, du bâtiment d’habitation ou, le cas échéant, pour votre relogement permanent dans une nouvelle habitation.
b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement
en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert. Nous vous indemniserons pour une période maximale de 14 jours par événement.
L’exclusion générale Dommages causés par un polluant ne s’applique pas à la garantie de l’alinéa b).
2) La perte de la valeur locative :
a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre couvert.
Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, du bâtiment endommagé.
b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert.
Nous vous indemniserons pour une période maximale de 14 jours par événement.
L’exclusion générale Dommages causés par un polluant ne s’applique pas à la garantie de l’alinéa b). NOUS NE COUVRONS PAS la perte de la valeur locative qui résulte de la résiliation de baux ou de contrats. Garanties complémentaires
Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes :
a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les montants d’assurance des Garanties 2 et 4 écrits aux Conditions particulières.
b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces garanties.
1) Frais d’enlèvement des débris
Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :
a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.
Toutefois, lorsque les biens endommagés sont des végétaux, la limitation des frais d’enlèvement des débris énoncée dans la Garantie complémentaire – Végétaux en plein air remplace le présent alinéa.
b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur démolition.
c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur démolition.
TOUTEFOIS, NOUS NE PAIERONS PAS les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès.
2) Frais de démolition et de remise en état
Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état des améliorations faites, acquises ou louées par vous situées à l’intérieur de votre habitation, lorsque ces frais sont nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou installations contenant de l’eau ou de leurs équipements, qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.
CEPENDANT, NOUS NE COUVRONS PAS l'augmentation des frais de réparation, de remplacement ou de reconstruction des biens non endommagés rendus nécessaires par les changements dans la hauteur, la superficie ou le style du spa ou de la piscine creusée.
3) Frais de déplacement et d’entreposage
Nous couvrons les frais de déplacement et d’entreposage du contenu qui vous appartient, dans le cas où ces frais sont nécessaires uniquement pour permettre les réparations du bâtiment d’habitation, en raison d’un sinistre couvert. Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 100 % du montant d’assurance de la Garantie 2 – Biens meubles (contenu), écrit aux Conditions particulières.
Cette indemnité est payable en plus du montant d’assurance de la Garantie 2 – Biens meubles (contenu), écrit aux
Conditions particulières.
4) Frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures
En cas de vol ou de perte des clés de tout bâtiment situé sur les lieux assurés, nous paierons les frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois.
Toutefois, si votre véhicule automobile utilisé à des fins personnelles est assuré avec nous, en cas de vol des clés nous paierons :
a) Les frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois, des autres résidences assurées avec nous.
Nous paierons un montant maximal de 1 000 $ pour l’ensemble des véhicules.
b) Les frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois, des autres résidences assurées avec nous.
Nous paierons un montant maximal de 1 000 $ pour l’ensemble de ces résidences.
5) Frais de service de sécurité incendie
Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, autre que celle où se trouve le bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un sinistre couvert.
Nous paierons un montant maximal de 1 000 $.
Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties 2 et 4 écrits aux Conditions particulières.
6) Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs
Nous couvrons les dommages causés directement aux aliments contenus dans un congélateur ou un réfrigérateur, qui se trouvent dans votre habitation, et qui cessent de fonctionner à cause d’un bris mécanique ou d’une interruption de courant.
Nous rembourserons aussi les dépenses raisonnables que vous engagez pour préserver les aliments pendant la réparation des appareils ou jusqu’au rétablissement du courant.
Cette garantie ne s’applique pas lorsque l’interruption de courant est causée par le débranchement de l’appareil par vous, qu’il soit accidentel ou non.
7) Biens à usage professionnel
Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 7 500 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités professionnelles.
Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :
• Les équipements informatiques et les logiciels;
• Les instruments;
• Les livres;
• Les marchandises;
• Les outils;
• Les vêtements.
Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :
a) Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.
b) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.
8) Biens en cours de déménagement
Nous couvrons les biens assurés, jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la Garantie 2 – Biens meubles (contenu) écrit aux Conditions particulières, lorsque vous déménagez.
Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :
a) Les biens ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance.
b) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.
c) La période de couverture est de 30 jours consécutifs.
Elle débute au moment où le tout premier bien quitte votre habitation principale.
Elle se termine à l’expiration de la période de 30 jours consécutifs ou en même temps que la fin du présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.
d) Durant la période de couverture, les biens sont assurés, au Canada :
• Lorsqu’ils se trouvent à l’habitation principale que vous quittez;
• En cours de transport entre les deux habitations principales;
• Lorsqu’ils se trouvent à votre nouvelle habitation principale.
9) Biens hors des lieux assurés
Nous couvrons les biens assurés qui se trouvent à tout endroit, au Canada, autre que l’habitation principale désignée aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat d’assurance.
Cette garantie s’applique lorsque les dommages sont exclus uniquement du fait de l’application de :
a) L’alinéa 3) de la section Biens exclus (qui vise les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée aux Conditions particulières); ou
b) L’alinéa a) du risque Le vol ou les tentatives de vol de la section Risques couverts (qui vise le vol qui survient à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire). Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.
10) Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution
À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution. Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :
a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.
b) La période de couverture est de 90 jours consécutifs, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance.
11) Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon
a) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de l’utilisation sans votre autorisation d’une carte de crédit ou d’une carte de débit émises à votre nom.
b) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez à la suite de transactions électroniques faites en votre nom sans votre autorisation.
Ces couvertures a) et b) s’appliquent aux conditions suivantes :
• Les utilisations ou les transactions non autorisées ne doivent pas avoir été effectuées par un assuré; et
• Le détenteur de la carte doit s’être conformé à toutes les conditions d’émission et d’utilisation imposées par la compagnie qui a émis la carte.
c) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou d’autres effets négociables.
d) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez parce que vous avez accepté en toute bonne foi de faux billets de banque.
Pour l’ensemble de ces couvertures a), b), c) et d), nous paierons un montant maximal de 5 000 $.
12) Végétaux en plein air
Nous couvrons les dommages causés directement aux arbres, arbustes, plantes et pelouses qui vous appartiennent et qui se trouvent en plein air, sur les lieux assurés, par l’un des risques couverts suivants :
• L’incendie;
• La foudre;
• L’explosion;
• La collision avec un véhicule ou un aéronef;
• L’émeute;
• Le vandalisme;
• Le vol ou les tentatives de vol. (Uniquement si le vol est désigné comme un risque couvert aux Conditions particulières)
Nous paierons un montant maximal de 500 $ par arbre, arbuste ou plante. Ce montant inclut les frais pour enlever, des lieux assurés, les débris qui proviennent de ces végétaux endommagés.
Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 10 % du montant d’assurance de la Garantie 2 – Biens meubles (contenu) écrit aux Conditions particulières.
13) Changement de température
Nous couvrons les dommages aux biens meubles assurés qui se trouvent dans votre habitation si ces dommages ont été causés directement par un changement de température. Cette garantie s’applique seulement si ce
changement de température résulte de dommages causés au bâtiment d’habitation ou à son équipement par un risque couvert.
14) Détériorations immobilières lors d’un vol
Nous couvrons les dommages occasionnés à votre habitation lors d’un vol ou d’une tentative de vol. Nous paierons un montant maximal de 1000 $.
15) Perte de données informatiques
Nous couvrons la perte de données informatiques causée directement par un risque couvert.
Cette garantie s’applique uniquement aux données informatiques pour lesquelles des droits ou des licences ont été payés, entre autres les fichiers musicaux et les livres numériques, mais elle ne s’applique pas aux données informatiques qui sont reliées à des activités professionnelles.
Nous paierons également les frais nécessaires à la récupération de vos données personnelles, entres autres les photos, dans vos appareils endommagés par un risque couvert, sans toutefois en faire la reconstitution.
Si la perte résulte d'un vol, nous paierons un montant maximal de 6000 $.
16) Biens gardés dans un coffre de sûreté.
Nous couvrons les dommages occasionnés par un risque couvert à vos biens gardés dans un coffre de sûreté ou une chambre forte situés dans une institution financière.
17) Biens d'un membre de la famille qui réside dans un établissement de soins prolongés Pour l'application de cette garantie, nous entendons par :
Établissement de soins prolongés : Tout établissement qui prodigue des soins à des personnes qui vivent sur les lieux, à l’exclusion des hôpitaux, des maisons de chambres, des pensions, des établissements de traitement des alcooliques ou des toxicomanes, des orphelinats, des maisons de redressement ou de correction ou des maisons de transition.
Membre de la famille : Votre père, votre mère, votre fils, votre fille, votre frère, votre soeur ou votre conjoint qui demeure dans un établissement de soins prolongés et dont vous avez la garde soit par ordonnance d'un tribunal, par procuration ou par mandat.
Nous couvrons les biens meubles qui appartiennent à un membre de la famille et qui se trouvent habituellement dans un établissement de soins prolongés, à la condition qu'ils ne soient couverts par aucune autre assurance.
Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.
18) Détériorations immobilières lors d'une intervention d'un service d'urgence
Nous couvrons les dommages occasionnés à votre habitation lors d'une intervention d'un service d'urgence, entre autres les services de policiers, de pompiers ou d'ambulanciers, lorsque cette intervention est menée afin d'assurer votre sécurité.
Nous paierons un montant maximal de 1 000$.
Risques couverts
Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés par les risques ci-dessous.
Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.
Biens exclus
NOUS NE COUVRONS PAS :
1) Les biens illégalement acquis ou détenus.
2) Les biens légalement confisqués ou saisis.
3) Les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée aux Conditions particulières. Toutefois, voir la Garantie complémentaire – Biens hors des lieux assurés.
4) Les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres lorsque le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.
5) Les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur exposition ou de leur vente.
6) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.
Toutefois, voir la Garantie complémentaire – Biens à usage professionnel.
7) a) Les piscines conçues pour être installées hors-terre ou semi-creusées installées à l’extérieur du bâtiment d’habitation et leur équipement, peu importe où cet équipement se trouve.
b) Les piscines conçues pour être installées hors-terre ou semi-creusées non installées et leur équipement, peu importe où ils se trouvent.
c) Les patios et plates-formes non fixés au bâtiment d’habitation et qui donnent directement accès à ces piscines.
8) Les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie 2 – Biens meubles (contenu).
9) a) Les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous les alinéas 1a) et 2a) de la Garantie 2 – Biens meubles (contenu).
b) Les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie 2 – Biens meubles (contenu), qui vous appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.
c) Les remorques autres que celles assurées sous la Garantie 2 – Biens meubles (contenu).
d) Les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres les modèles réduits et les drones; demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de 14 ans.
10) Les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie 2 – Biens meubles (contenu).
11) Les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions particulières.
12) Les éoliennes :
• Si elles sont endommagées par le vent, la grêle ou le poids de la neige, de la glace ou d’un mélange de pluie, de neige ou de glace;
• Si elles s’effondrent.
13) Les animaux, sauf en cas de dommages causés directement par l’un des risques couverts suivants :
• L’incendie;
• La foudre;
• Les variations de courants électriques artificiels;
• L’explosion;
• La fumée;
• L’émeute;
• Le vandalisme;
• Les dommages causés par l’eau;
• La grêle;
• Les tempêtes de vent;
• Les accidents de transport;
• Le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment d’habitation ou de ses dépendances;
• Les dommages causés par un polluant
• L'effondrement du bâtiment assuré ou d'une partie de celui-ci, sur les lieux assurés.
14) Les arbres, arbustes, plantes et pelouse en plein air.
Toutefois, voir la Garantie complémentaire – Végétaux en plein air.
15) Les articles et équipements de sport en cas de dommages causés par leur utilisation.
Cependant, nous couvrons les articles et équipements de sport (incluant les bicyclettes) directement endommagés par une collision avec un véhicule ou un aéronef.
Nous couvrons aussi les bicyclettes directement endommagées par une collision avec un piéton.
Exclusions Générales
Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties 2 et 4, ainsi qu’aux Garanties complémentaires. Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.
1) Bris des vitres
NOUS NE COUVRONS PAS le bris des vitres qui survient pendant que le bâtiment est en cours de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance.
Cette exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient vacant.
2) Choc d’objets transportés par l’eau
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc d’objets transportés par l’eau, entre autres la glace.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une explosion qui résulte d’un tel choc.
3) Contamination
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination qui résulte d’une maladie infectieuse.
4) Défectuosités
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques, ni par les défectuosités, à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la foudre.
NOUS NE COUVRONS PAS ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
5) Déplacement de bâtiment
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui résultent du déplacement du bâtiment d’habitation ou des dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
6) Dispositions légales
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de dispositions légales qui visent soit le zonage, soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la construction d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.
7) Dommages causés par des animaux
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons laveurs et les chauves-souris.
Cependant, nous couvrons :
• Les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte des dommages causés par ces animaux;
• Les dommages causés aux vitres des bâtiments.
8) Les dommages causés par l’eau NOUS NE COUVRONS PAS :
a) Les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.
b) Les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements :
• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales;
• des drains français;
• des branchements d’égout;
• des égouts;
• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées;
• des fossés;
• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.
Les dommages causés par l’eau qui déborde d’un puisard, d’une fosse de retenue ou d’un bassin de captation demeurent exclus même si le débordement résulte de l’arrêt d’une pompe d’évacuation dû à une panne électrique causée par une tempête de vent, la pluie, la grêle, le verglas ou un mélange de ceux-ci.
c) Les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Cependant, cette exclusion c) ne s’applique pas :
• aux piscines creusées et à leurs équipements, si vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et les appareils avant la saison hivernale;
• aux spas et saunas et à leurs équipements, lorsque les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de 7 jours consécutifs durant la saison hivernale, si vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et les appareils.
De plus, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite extérieure d’eau potable qui alimente le bâtiment d’habitation.
d) Les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, pendant la période normale de chauffage, lorsque le chauffage a été intentionnellement arrêté par vous ou suite à vos directives.
e) Les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment. Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.
f) Les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures.
Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.
g) Les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.
h) Les dommages causés par l’eau pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction. Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute.
i) Les dommages causés par l'eau pendant que le bâtiment d'habitation est vacant.
Cette exclusion i) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant, à moins que nous ayons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.
9) Dommages causés par un polluant NOUS NE COUVRONS PAS :
a) Les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert.
Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.
b) Les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de mazout qui provient :
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés;
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.
Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.
Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.
10) Dommages graduels
NOUS NE COUVRONS PAS :
a) L’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.
b) Les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.
c) Les dommages qui se produisent de façon répétée.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ces dommages graduels.
11) Données
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :
a) Aux données (toutefois, voir la Garantie complémentaire – Perte de données informatiques).
b) Par un problème de données.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts suivants, qui résulte d’un problème de données :
• L’incendie;
• L’explosion;
• Les variations de courants électriques artificiels;
• La fumée;
• Les dommages causés par l’eau.
12) Faute intentionnelle ou acte criminel
NOUS NE COUVRONS PAS les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré. Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces fautes ou actes.
13) Gel
NOUS NE COUVRONS PAS le bris dû au gel :
a) Des biens qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.
b) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment n’est pas chauffé pendant la période normale de chauffage.
c) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment est chauffé pendant la période normale de chauffage, lorsque le chauffage a été intentionnellement arrêté par vous ou suite à vos directives.
14) Guerre
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
15) Inondation
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une inondation.
Nous entendons par inondation, entre autres les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la seiche, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une explosion
qui résulte d’une inondation.
16) Location de votre habitation
NOUS NE COUVRONS PAS les sinistres qui surviennent du fait de la location à des tiers, en tout ou en partie, de votre habitation plus de 30 jours par année civile, consécutifs ou non.
Cependant, cette exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.
17) Malfaçon ou défauts
NOUS NE COUVRONS PAS ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal effectués (malfaçon).
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.
18) Xxxxxxx, égratignures ou bris
NOUS NE COUVRONS PAS les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants :
• L’incendie;
• La foudre;
• Les variations de courants électriques artificiels;
• L’explosion;
• La fumée;
• Le choc d’objets;
• La collision avec un véhicule ou un aéronef;
• L’émeute;
• Le vandalisme;
• Les dommages causés par l’eau;
• La grêle;
• Les tempêtes de vent;
• Les accidents de transport;
• Le vol ou les tentatives de vol.
19) Minéraux réactifs
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus dans le sol ou dans une construction.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de la réaction de tels minéraux
20) Nappe phréatique
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la nappe phréatique.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une explosion du fait de la nappe phréatique.
21) Opération sur les biens
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces dommages résultent directement de cette opération.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de cette opération.
22) Risque nucléaire
a) NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.
b) NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. Les présentes exclusions s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
23) Tassement du bien
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent d’un risque couvert.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui en résulte. Nous couvrons aussi les dommages causés aux vitres qui font partie des améliorations faites, acquises ou louées par vous.
24) Terrorisme
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
25) Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un affaissement de sol, une seiche, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.
Cette exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
26) Autres mouvements de sol
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre mouvement de sol attribuables :
a) À l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage.
b) Au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel.
c) Au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de tels mouvements de sol.
27) Utilisation des lieux assurés
NOUS NE COUVRONS PAS les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie pour :
a) Des activités professionnelles, autre que le télétravail, non déclarées aux Conditions particulières.
b) Des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions particulières.
c) Des activités criminelles.
28) Vacance
NOUS NE COUVRONS PAS les sinistres qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est, à votre connaissance, vacant depuis plus de 30 jours consécutifs.
29) Vandalisme
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par un acte de vandalisme :
a) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction.
Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute.
b) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est vacant.
Cette exclusion b) s’applique dès que la vacance débute, à moins que nous ayons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.
c) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.
Les activités liées à la drogue comprennent, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
30) Vol ou tentatives de vol
NOUS NE COUVRONS PAS les pertes ou dommages causés par le vol ou les tentatives de vol :
a) Qui surviennent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire, autre que l’habitation principale désignée aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat d’assurance.
Cependant, cette exclusion a) ne s’applique pas si le vol ou les tentatives de vol surviennent pendant que vous habitez temporairement l’endroit.
Voir aussi la Garantie complémentaire – Biens hors des lieux assurés.
b) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les biens dont ils ont l’usage.
c) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés.
Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux qui y sont adjacents sont aussi exclus.
Cette exclusion c) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit prêt à être occupé.
d) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment qui est en cours de construction hors des lieux assurés.
Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux qui y sont adjacents sont aussi exclus.
Cette exclusion d) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment soit prêt à être occupé.
e) Qui atteignent les biens assurés en entrepôt après une période de 30 jours. Cette période débute à compter du moment où vous commencez à les entreposer et elle ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat d’assurance.
Modalités de règlement
Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.
Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous paierons ne diminuent pas ces montants. Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.
Augmentation des montants d’assurance en fonction de l’inflation
En cas de sinistre couvert, nous augmentons automatiquement les montants d’assurance des Garanties 2 et 4 écrits aux Conditions particulières à concurrence du pourcentage indiqué aux Conditions particulières depuis la dernière fois que ces montants ont été établis.
Cette protection s’applique si la mention Protection contre l’inflation est écrite aux Conditions particulières.
Franchise
La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge. Ce montant est écrit aux Conditions particulières.
La franchise s’applique avant toute limitation.
Lorsqu’un même sinistre affecte les contrats d’assurance habitation et automobile assurés avec nous, seule la franchise la plus élevée s’applique.
Biens meubles
Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie 2 – Biens meubles (contenu), nous vous indemniserons selon l’une des deux options ci-dessous.
Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.
Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation
Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous paierons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens visés par la
Garantie 2 – Biens meubles (contenu).
a) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité.
b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable. L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.
Cette option ne s’applique pas :
• Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur destination première ou qui n’étaient pas maintenus en état de fonctionner;
• Aux objets qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, entre autres les antiquités, objets d’art, peintures et sculptures;
• Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, entre autres les souvenirs et les objets de collection.
Option 2 – La valeur au jour du sinistre
Nous vous paierons la valeur au jour du sinistre.
La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous soustrayons la dépréciation.
La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de leur durée de vie normale.
DEUXIÈME PARTIE
GARANTIES POUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.
Montants d’assurance
Le montant d’assurance de chacune des garanties s’applique séparément à chaque Assuré, mais constitue le montant maximal payable par sinistre, quel que soit le nombre d’Assurés en cause.
Garantie 10 – Responsabilité civile
Le montant d’assurance écrit aux Conditions particulières pour la Garantie 10 est le maximum que nous paierons par
sinistre pour l’ensemble des responsabilités ci-dessous. La garantie se limite aux dommages-intérêts compensatoires.
1) Responsabilité civile de la vie privée
Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de jouissance qui découle de ces dommages :
a) Du fait de toute activité de votre vie privée, partout dans le monde, à la condition que l’habitation désignée aux
Conditions particulières vous serve d’habitation principale.
Cette garantie est étendue aux élèves ou étudiants couverts par le présent contrat d’assurance.
Si cette habitation ne vous sert pas d’habitation principale, la garantie se limite uniquement à la Responsabilité civile du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux désignés aux Conditions particulières.
b) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés, y compris la responsabilité de tiers assumée par vous par contrat écrit et qui se rattache aux lieux assurés.
NOUS NE COUVRONS PAS la responsabilité qui découle de tout contrat :
• passé entre vous et une compagnie de chemin de fer;
• relatif à la production ou à la distribution d’énergie.
c) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de bateaux ou embarcations qui vous appartiennent :
• Qui sont mentionnés aux Conditions particulières;
• Qui ne sont pas mentionnés aux Conditions particulières, à la condition :
– que leur longueur hors tout ne dépasse pas 8 mètres (26 pieds); et
– qu’en présence d’un ou de plusieurs moteurs hors-bord la puissance individuelle ou combinée de ceux-ci ne dépasse pas 19 kW (25 hp) par bateau ou embarcation;
– qu’en présence d’un ou de plusieurs moteurs semi-hors-bord ou intégrés, la puissance individuelle ou combinée de ceux-ci ne dépasse pas 38 kW (50 hp) par bateau ou embarcation;
• Qui sont nouvellement acquis après l’entrée en vigueur de la présente assurance, à la condition qu’ils présentent les mêmes caractéristiques que les bateaux ou embarcations déjà mentionnés aux Conditions particulières.
La période de couverture de cette garantie est de 30 jours consécutifs.
Cette période débute au moment de l’acquisition. Elle se termine à l’expiration de la période de 30 jours consécutifs ou en même temps que la fin du présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.
d) Du fait de l’utilisation de bateaux ou embarcations qui n’appartiennent à aucun Assuré.
e) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des véhicules à moteur suivants qui vous appartiennent :
• Les tondeuses à gazon, souffleuses à neige et tracteurs de jardin d’une puissance maximale de 22 kW (30 hp), y compris leurs remorques et accessoires, utilisés sur les lieux assurés ou occasionnellement en dehors de ceux-ci, à la condition que ce soit à titre gratuit;
Cette dernière condition ne s’applique pas dans les cas prévus à l’alinéa b) de la Garantie 10-4) – Activités professionnelles.
• Les fauteuils roulants, triporteurs et quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel;
• Les chariots de golf télécommandés;
• Les voiturettes de golf utilisées sur les terrains de golf;
• Les véhicules électriques suivants, dont la vitesse maximale est de 32 km/h :
– les trottinettes;
– les bicyclettes;
– tout autre transporteur personnel similaire;
• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.
f) Du fait de l’utilisation de véhicules à moteur, de leurs remorques ou de leurs équipements, qui n’appartiennent à aucun Assuré, à la condition :
• qu’ils ne soient pas soumis à une obligation d’immatriculation; et
• qu’ils soient destinés à circuler uniquement en dehors des chemins publics.
Cette garantie intervient uniquement en excédant de tout autre contrat d’assurance de responsabilité civile ou en cas d’absence de tel contrat.
g) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de toute remorque ou de son équipement, qui n’est ni attelée à un véhicule à moteur ni transportée sur un tel véhicule.
NOUS NE COUVRONS PAS :
a) Les conséquences de la vente d’un bâtiment commercial ou industriel ou d’un bâtiment d’habitation de plus de six logements.
b) Les dommages matériels, ainsi que la privation de jouissance qui en découle, occasionnés aux biens :
• dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez l’usage;
• dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion, ou dont vous êtes responsable à titre de locataire ou d’occupant;
Toutefois, voir la Garantie 10-2) – Responsabilité civile relative à des lieux qui ne vous appartiennent pas.
• au cours d’une opération effectuée sur eux;
• qui appartiennent aux personnes qui vivent avec vous sous votre toit.
c) Les dommages occasionnés à un animal dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez la garde.
d) Les dommages corporels causés aux personnes qui vivent avec vous sous votre toit, y compris vous-même, sauf les employés de maison.
e) Les sommes qui ne sont pas de nature purement compensatoire, telles que les amendes, les pénalités et les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.
2) Responsabilité civile relative à des lieux qui ne vous appartiennent pas
Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de dommages matériels causés involontairement à des lieux assurés qui ne vous appartiennent pas ou à leur contenu, ainsi que la privation de jouissance qui en découle.
La présente garantie s’applique si ces dommages sont causés par l’un des risques couverts suivants, tels qu’énoncés dans la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens :
• L’incendie;
• L’explosion;
• La fumée;
• Les dommages causés par l’eau.
La présente garantie s’applique si vous êtes responsable de ces lieux et de leur contenu à titre de locataire, d’utilisateur, d’occupant ou du fait :
• que vous en avez la garde;
• que vous avez un pouvoir de direction ou de gestion sur eux.
3) Responsabilité patronale
Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de
dommages corporels causés involontairement à vos employés de maison dans l’exercice de leurs fonctions.
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la responsabilité qui vous incombe ou que vous avez assumée en vertu d’une loi sur les accidents du travail.
4) Activités professionnelles
Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de jouissance qui découle de ces dommages :
a) Du fait d’activités qui, bien qu’exercées au cours d’activités professionnelles, sont quand même étrangères à celles-ci.
b) Du fait d’activités professionnelles temporaires ou à temps partiel de tout Assuré de moins de 21 ans et de tout élève ou étudiant couvert par le présent contrat d’assurance.
c) Du fait de l’utilisation par vous d’une partie du bâtiment d’habitation ou des dépendances pour vos activités professionnelles, à la condition que cette utilisation soit mentionnée aux Conditions particulières.
d) Du fait de l’utilisation par vous d’une partie du bâtiment d’habitation ou des dépendances pour le télétravail.
5) Activités de location
Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de jouissance qui découle de ces dommages :
a) Du fait de la location à des tiers, en tout ou en partie, de votre habitation au plus 30 jours par année civile, consécutifs ou non.
b) Du fait de la location d’au plus trois places de stationnement sur les lieux assurés.
c) Du fait de la location d’un bâtiment d’habitation, à la condition que ce bâtiment soit désigné aux Conditions particulières et que vous nous ayez avisé de cette location.
d) Du fait de la location de chambres dans votre habitation, à la condition que cette activité (la location de chambres) soit mentionnée aux Conditions particulières.
Garanties additionnelles
Si vous êtes poursuivi pour des dommages que nous couvrons au titre de la Garantie 10 – Responsabilité civile, nous prendrons votre défense, à nos frais. Nous nous réservons cependant le droit d’agir à notre guise en matière d’enquête, de transaction ou de règlement.
Nos droits et obligations en matière de défense cessent dès l’épuisement du montant d’assurance de la Garantie 10 – Responsabilité civile écrit aux Conditions particulières à la suite du règlement des dommages.
En supplément du montant d’assurance de la Garantie 10 – Responsabilité civile, nous paierons, entre autres :
1) Tous les frais engagés par nous.
2) Tous les frais taxés contre vous dans un procès couvert au titre de la Garantie 10 – Responsabilité civile.
3) Tous les intérêts accordés par le tribunal sur toute partie du jugement couverte par nous.
4) La prime requise pour fournir, à concurrence du montant d’assurance de la Garantie 10 – Responsabilité civile :
a) Tout cautionnement nécessaire à l’obtention d’une mainlevée si vos biens sont saisis.
b) Tout cautionnement requis pour faire appel d’une décision que nous contestons dans le cadre de notre garantie.
CEPENDANT, NOUS NE NOUS ENGAGEONS PAS à fournir ces cautionnements.
5) Tous les frais engagés par vous pour des soins médicaux ou chirurgicaux dont des tiers ont eu besoin immédiatement après un sinistre couvert.
6) Les frais que vous avez raisonnablement engagés à notre demande, mais NOUS NE PAYONS PAS vos pertes de revenu.
Garantie 11 – Remboursement volontaire des frais médicaux ou d’obsèques
Un montant d’assurance de 5 000 $ pour la Garantie 11 représente le maximum que nous paierons par victime du fait d’un sinistre.
À votre demande, nous rembourserons, et ce, même en l’absence de toute responsabilité de votre part, les frais médicaux ou d’obsèques engagés par ou pour la victime d’un accident causé par vous ou qui survient du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés.
Nous entendons par frais médicaux les frais engagés pour les services d’ambulance et les soins chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, infirmiers et médicaux. Ces frais doivent avoir été engagés dans les 12 mois suivant l’accident qui les a occasionnés.
NOUS NE REMBOURSERONS PAS les frais :
1) Payables en vertu d’une autre assurance, privée ou d’État.
2) Payables en vertu de toute loi sur les accidents du travail.
3) Engagés pour vous ou pour des personnes qui vivent avec vous sous votre toit, sauf vos employés de maison.
4) Engagés par ou pour des victimes de dommages occasionnés volontairement par vous ou à votre instigation.
5) Engagés par ou pour des victimes d’accidents survenus du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts dans cette Deuxième partie
– Garanties pour la Responsabilité civile.
Garantie 12 – Règlement volontaire des dommages matériels
Un montant d’assurance de 1 000 $ pour la Garantie 12 représente le maximum que nous paierons par sinistre.
À votre demande, nous indemniserons les tiers pour des dommages matériels causés par vous à leurs biens, même en l’absence de toute responsabilité de votre part, y compris les dommages matériels causés intentionnellement par un Assuré âgé de 12 ans ou moins.
NOUS NE COUVRONS PAS :
1) Les dommages qui surviennent du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts dans cette Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile.
2) Les dommages causés :
a) Aux biens dont vous ou vos locataires êtes propriétaires ou locataires.
b) Aux biens assurés au titre de la Première partie – Garantie pour les dommages aux biens.
3) La privation de jouissance, la disparition ou le vol.
Modalités de règlement de la Garantie 12
1) L’indemnisation se fera selon la valeur au jour du sinistre, à concurrence du montant d’assurance pour la Garantie 12. La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous soustrayons la dépréciation.
La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de leur durée de vie normale.
2) De plus, nous nous réservons le droit :
a) De verser nos indemnités en espèces ou d’effectuer nous-mêmes le remplacement ou la réparation.
b) De conclure le règlement avec vous ou avec le propriétaire des biens.
c) De prendre possession des biens dont nous aurons payé la valeur ou que nous aurons remplacés.
3) Vous devrez aussi, si nous vous en faisons la demande, nous aider à vérifier les dommages.
4) Vous ne pouvez nous poursuivre avant de vous être entièrement conformé aux conditions du présent contrat d’assurance, ni dans les 60 jours suivant la remise d’une demande d’indemnité en bonne et due forme.
Garantie 13 – Indemnisation volontaire des employés de maison
En cas d’accident qui occasionne des dommages corporels à votre employé de maison dans le cadre de ses fonctions, nous paierons, à votre demande, les indemnités ci-après même en l’absence de toute responsabilité de votre part, à condition :
1) Que vous soyez déchargé de toute responsabilité pour l’accident; et
2) Que nous soyons substitués dans les droits de l’employé de maison ou de ses ayants droit contre les tiers responsables.
Nous avons le droit de refuser d’appliquer cette garantie si votre employé de maison ou ses ayants droit rejettent les indemnités offertes ou intentent des poursuites contre vous. Cependant, ce refus ne diminue pas nos obligations au titre de la Garantie 10 – Responsabilité civile.
NOUS NE COUVRONS PAS les hernies
Indemnités
Dans la présente garantie, nous entendons par indemnité hebdomadaire, les deux tiers du salaire hebdomadaire de l’employé de maison au jour de l’accident, sous réserve d’un maximum de 200 $.
Article 1 – Décès
Si l’accident entraîne le décès de l’employé de maison dans les 26 semaines suivant l’accident, nous paierons :
a) Aux personnes entièrement à sa charge, une somme égale à 100 fois l’indemnité hebdomadaire, en plus des sommes payables jusqu’au décès au titre de l’Article 2 – Incapacité totale temporaire.
b) Les frais d’obsèques, à concurrence de 1 000 $.
Nous nous réservons le droit de faire pratiquer une autopsie avant de verser les indemnités.
Article 2 – Incapacité totale temporaire
Si l’accident entraîne une incapacité totale temporaire, qui se manifeste dans les 14 jours suivant l’accident, de manière à complètement empêcher l’employé de maison d’exercer toute activité à but lucratif, nous paierons l’indemnité hebdomadaire à concurrence de 26 semaines.
Cependant, si la durée de cette incapacité est inférieure à six semaines, aucune indemnité n’est payable pour les sept premiers jours.
Article 3 – Incapacité totale permanente
Si l’accident entraîne une incapacité totale permanente, qui se manifeste dans les 26 semaines suivant l’accident, de
manière à complètement empêcher l’employé de maison d’exercer toute activité à but lucratif, nous paierons l’indemnité hebdomadaire pendant une période de 100 semaines.
La présente indemnité est payable en plus des sommes versées au titre de l’Article 2 – Incapacité totale temporaire.
Article 4 – Incapacité partielle permanente
Si l’accident entraîne, dans un délai de 26 semaines suivant l’accident, une ou plusieurs des incapacités partielles permanentes qui figurent au Barème d’indemnisation ci-après, nous paierons l’indemnité hebdomadaire pendant le nombre de semaines qui y correspond. Toutefois, le cumul des semaines ne peut pas dépasser 100.
La présente indemnité est payable en plus des sommes versées au titre de l’Article 2 – Incapacité totale temporaire. L’employé de maison ne peut pas recevoir à la fois les indemnités du présent article et celles prévues à l’Article 1 – Xxxxx et à l’Article 3 – Incapacité totale permanente.
BARÈME D’INDEMNISATION | |
Perte irrémédiable de l’usage : | Semaines |
a) d’un bras, d’un avant-bras ou d’une main : | 100 |
b) d’un doigt : | 25 |
c) de plus d'un doigt : | 50 |
d) d’une jambe ou d'un pied : | 100 |
e) d’un orteil : | 25 |
f) de plus d'un orteil : | 50 |
g) des deux yeux ou de la vision des deux yeux : | 100 |
h) d’un œil ou de la vision d'un œil : | 50 |
i) de l'ouïe des deux oreilles : | 100 |
j) de l'ouïe d'une oreille : | 50 |
Article 5 – Frais médicaux Nous paierons aussi :
a) Les frais engagés pour des services d’ambulance et des soins chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, infirmiers et médicaux, pour une période de 26 semaines à compter de l’accident, sous réserve d’une indemnité maximale de
1 000 $, pour l’ensemble de ces soins et services.
b) Les frais engagés pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessaires, pour une période de 52 semaines à compter de l’accident, sous réserve d’une indemnité maximale de 5 000 $, pour l’ensemble de ces appareils.
NOUS NE COUVRONS PAS les frais payables par une autre assurance, privée ou d’État.
Dispositions particulières
L’employé de maison doit, si nous en faisons la demande :
1) Se laisser examiner par les médecins de notre choix, à nos frais, aux moments et intervalles raisonnablement déterminés par nous.
2) Nous autoriser à obtenir tous renseignements nécessaires, entre autres les rapports médicaux.
Exclusions générales
Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties 10, 11, 12 et 13, ainsi qu’aux Garanties additionnelles. Elles
s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.
1) Activités
a) NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de vos activités professionnelles ou de l’utilisation des lieux assurés pour des activités professionnelles.
Toutefois, voir la Garantie 10-4) – Activités professionnelles.
b) Sauf si mention en est faite aux Conditions particulières, NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de vos activités d’agriculture ou de l’utilisation des lieux assurés pour des activités d’agriculture lorsqu’elles font l’objet d’une rémunération.
c) Sauf si mention en est faite aux Conditions particulières, NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la location à des tiers, en tout ou en partie, de votre habitation plus de 30 jours par année civile, consécutifs ou non. Toutefois, voir la Garantie 10-5) – Activités de location.
2) Aéronefs
a) NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de tout aéronef, entre autres les modèles réduits et les drones; demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de 14 ans.
b) NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de tout lieu affecté à l’atterrissage d’aéronefs, et des activités qui s’y rattachent.
3) Agressions ou harcèlement
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences d’attentats à la pudeur, d’agressions sexuelles, de harcèlements sexuels, de châtiments corporels ou de mauvais traitements dont vous êtes l’auteur ou l’instigateur, ou qui sont commis avec votre consentement exprès ou tacite.
4) Communications électroniques
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la distribution ou de l’affichage de données par l’intermédiaire, entre autres, d’un site Web, d’Internet, de réseaux sociaux, de réseaux intranet ou extranet ou de tout appareil ou système similaire conçu ou utilisé pour la communication électronique des données.
5) Diffamation
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences d’écrits ou de paroles à caractère diffamatoire, dépréciateurs ou qui violent le droit à la vie privée.
6) Dispersion de mazout
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences d’une émission, d’un rejet, d’un échappement ou d’une dispersion de mazout qui provient :
a) De tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés.
b) De tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.
7) Données
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences :
a) De l’effacement, de la destruction, de la corruption, du détournement ou d’erreurs d’interprétation des données.
b) D’erreurs dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation de données.
8) Faute intentionnelle ou acte criminel
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de fautes intentionnelles ou d’actes criminels qui sont imputables à un
Assuré.
La présente exclusion n’est cependant pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces fautes ou actes.
9) Gestion des matières résiduelles
NOUS NE COUVRONS PAS les frais de décontamination ou de nettoyage qui sont la conséquence d’une gestion inappropriée, par vous, de vos matières résiduelles.
10) Guerre
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences directes ou indirectes de l’invasion, de la guerre étrangère ou civile, de l’insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la force militaire, de l’usurpation de pouvoir ou des activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
11) Lieux non désignés
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire aux termes d’une entente de plus de 180 jours, et qui ne sont pas désignés comme couverts dans cette Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile.
12) Maladies
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de maladies transmises par vous.
13) Responsabilité assumée
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences auxquelles vous devez répondre uniquement parce que vous en avez assumé la responsabilité par contrat, sauf celles prévues à l’alinéa b) de la Garantie 10-1) – Responsabilité civile de la vie privée.
14) Risque nucléaire
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences d’événements qui font l’objet d’une assurance de la Responsabilité civile qui couvre le risque nucléaire et qui vous est consentie par le Pool canadien d’assurance des risques atomiques ou par tout autre groupe d’assureurs, que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
15) Services professionnels
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la prestation ou du défaut de prestation de services professionnels.
16) Terrorisme
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences directes ou indirectes du terrorisme ou de quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui visent à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
17) Véhicules désignés
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations désignés comme couverts dans cette Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile, lorsqu’ils sont :
a) Utilisés pour le transport contre rémunération.
b) Utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, sauf les activités professionnelles temporaires ou à temps partiel de tout Assuré de moins de 21 ans ou de tout élève ou étudiant couvert par le présent contrat d’assurance.
c) Utilisés dans une course ou une épreuve de vitesse ou d’habileté.
d) Loués à des tiers.
e) Utilisés sans le consentement de son propriétaire.
18) Véhicules non désignés
NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts dans cette Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile.
Assurances multiples
Si vous avez d’autres assurances, et même si elles ne sont valables qu’en l’absence du présent contrat d’assurance, ce dernier ne vous couvre qu’en complément de leurs montants d’assurance.
TROISIÈME PARTIE ASSURANCE ACCIDENT
Cette dernière partie vous indemnise en cas d’incendie mortel qui survient dans votre habitation principale.
Garantie
En cas de mort accidentelle de l’Assuré résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, d’un incendie qui survient à votre habitation principale assurée au titre de la Première partie – Garantie pour les dommages aux biens du présent contrat d'assurance, nous paierons les indemnités ci-après.
Indemnités
Sans égard à toute autre assurance, privée ou d’État, en cas de mort survenant dans les 12 mois de l’accident l’ayant occasionnée, nous paierons au bénéficiaire l’indemnité ci-dessous :
L’Assuré désigné 10 000 $
Son conjoint 10 000 $
Toute autre personne comprise dans la
définition d’Assuré- chacune 5 000 $
étant précisé que le montant d'assurance de cette garantie écrit aux Conditions particulières constitue le montant maximum payable par sinistre quel que soit le nombre d’Assurés en cause.
Exclusions générales
Les exclusions suivantes s’appliquent à cette garantie.
1) Maladie
NOUS NE COUVRONS PAS la mort imputable dans quelque mesure et à quelque titre que ce soit à la maladie, à moins qu’il ne s’agisse d’une maladie contractée directement du fait d’un accident couvert par la présente partie.
2) Suicide
NOUS NE COUVRONS PAS la mort qui survient avant 2 ans d’assurance ininterrompue par l’auteur d’un suicide ou d’une tentative de suicide, en quelque état mental qu’il soit.
3) Guerre
NOUS NE COUVRONS PAS la mort qui résulte directement ou indirectement de l’invasion, de la guerre étrangère ou civile, de l’insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la force militaire, de l’usurpation de pouvoir ou des activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
4) Terrorisme
NOUS NE COUVRONS PAS la mort qui résulte directement ou indirectement du terrorisme ou de quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
5) Risque nucléaire
NOUS NE COUVRONS PAS la mort qui résulte directement ou indirectement :
a) D’un accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou d’une explosion nucléaire.
b) De toute contamination imputable à une substance radioactive.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
6) Acte volontaire ou criminel
NOUS NE COUVRONS PAS la mort occasionnée volontairement ou criminellement par vous ou à votre instigation.
Dispositions diverses Obligations en cas de sinistre
− En cas de sinistre, vous ou le bénéficiaire devez :
Dans les 30 jours du sinistre, nous en donner avis;
− Nous présenter dans les 90 jours du sinistre et à l’appui de votre demande d’indemnité, les éléments de justification qu’il vous est raisonnablement possible de fournir sur les circonstances du sinistre.
Modalités de paiement
Nous verserons les indemnités au bénéficiaire. Par ailleurs, avant de verser les indemnités, nous nous réservons le droit :
− D’exiger des quittances ainsi qu’une subrogation nous cédant, à concurrence des sommes que nous aurons versées, les droits du bénéficiaire en matière de recours contre les tiers responsables;
− De faire pratiquer une autopsie dans les formes légales.
Délais de règlement
Nous effectuerons le paiement des indemnités dans les 60 jours du moment où les éléments de justification requis nous sont parvenus.
Poursuites contre nous
Vous ne pouvez nous intenter de poursuites avant de vous être entièrement conformé aux conditions du contrat ni avant que les dommages n’aient été établis.
Prescription
Toute action contre nous se prescrit par 3 ans à compter du moment où le droit d’action prend naissance.
AVENANT No 1
Avenant ci-joint et faisant partie intégrante de la police :
DOMMAGES D'EAU – EAU DU SOL, ÉGOUTS ET DÉBORDEMENT DE COURS D'EAU
Cet avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé. Il s’applique aux situations pour lesquelles une mention est spécifiquement écrite aux Conditions particulières.
Les mots et les expressions en caractère gras sont définis à la section Définitions du contrat d’assurance auquel cet avenant est annexé.
Montant d’assurance
Le montant d’assurance pour cet avenant est écrit aux Conditions particulières.
Sous réserve de la franchise, l’ensemble des indemnités payables pour les Garanties 1, 2 et 3 se limite au montant de garantie écrit aux Conditions particulières pour cet avenant.
Garanties complémentaires
1) La Garantie complémentaire intitulée Végétaux en plein air de la Première partie – Garanties pour dommages aux biens est modifiée pour inclure les risques couverts par cet avenant.
2) En sus du montant d’assurance mentionné pour la présente garantie, mais sans que les montants d’assurance des autres garanties et limitations écrites au contrat d’assurance soient pour autant augmentés, la Garantie complémentaire intitulée Frais de démolition et de remise en état de la Première partie – Garanties pour dommages aux biens est étendue pour couvrir également :
Les frais de démolition et de remise en état de toute partie extérieure du bâtiment ou des lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation des appareils, de l’entrée d’eau, des installations ou de leurs équipements ayant causé des dommages d’eau couverts.
Il est précisé que, lors de la démolition ou de la remise en état des lieux, les dommages causés aux arbres, arbustes, plantes et pelouses se trouvant à l’extérieur, sur les lieux assurés, ne sont couverts qu’à concurrence du montant d’assurance de la garantie pour ces biens écrits au contrat d’assurance auquel cet avenant est annexé.
CEPENDANT, NOUS NE COUVRONS PAS les frais de démolition et de remise en état nécessaires pour permettre la réparation de fossés, de champs d’épuration ou d’autres systèmes d’épuration des eaux usées, les conduites d’eau potable publiques ou les égouts publics.
Risques couverts
Nous couvrons les biens assurés, y compris les animaux, qui sont directement endommagés, de façon soudaine et accidentelle, par :
1) L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements :
• des drains français;
• des branchements d’égout;
• des égouts;
• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées;
• des fossés;
• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.
2) Les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs, les fondations, le sol des caves, ou par leurs ouvertures.
3) L’eau qui provient de la crue des eaux, de la rupture d’un barrage, du débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle.
De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le choc d’objets transportés par l’eau, entre autres la glace.
Biens exclus
La section intitulée Biens exclus de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens est modifiée afin d’y ajouter les biens exclus suivants, mais uniquement pour l’application du présent avenant :
1) Les biens qui se trouvent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire aux termes d’une entente de plus de 180 jours, autre que les situations pour lesquelles une mention du présent avenant est écrite aux Conditions particulières.
La présente exclusion ne s’applique pas aux biens qui se trouvent à la résidence d’un élève ou d’un étudiant couvert par le contrat auquel cet avenant est rattaché.
2) Les installations sanitaires qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.
Exclusions
1) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus si une marée, un raz-de-marée, un tsunami, une seiche ou tout mouvement d’eau qui résulte de ces derniers, atteint les lieux assurés.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
2) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.
3) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction.
Cette exclusion 3) s’applique dès que la construction débute.
4) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre bâtiment d’habitation est vacant.
Cette exclusion 4) s’applique dès que la vacance débute, à moins que nous ayons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.
Modalités de règlement
Bâtiment d'habitation et dépendances
Les modalités de règlement relatives aux Bâtiment d’habitation et dépendances de la section intitulée Modalités de règlement de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens sont modifiées de la façon suivante, mais uniquement pour l’application du présent avenant :
• Pour l’application de l’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation,
nous autorisons la reconstruction sur un autre emplacement.
• L’option Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation ne s’applique pas.
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce document a été établi dans le cadre des opérations d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s.
AVENANT No 2
Avenant ci-joint et faisant partie intégrante de la police :
DOMMAGES D'EAU – EAU-AU-DESSUS DU SOL
Cet avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé. Il s’applique aux situations pour lesquelles une mention est spécifiquement écrite aux Conditions particulières.
Les mots et les expressions en caractère gras sont définis à la section Définitions du contrat d’assurance auquel cet avenant est annexé.
Risques couverts
Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés, de façon soudaine et accidentelle, par :
1) L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements de gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales.
2) La pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, entre autres les portes et fenêtres.
Biens exclus
La section intitulée Biens exclus de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens est modifiée afin d’y ajouter les biens exclus suivants, mais uniquement pour l’application du présent avenant :
Les biens qui se trouvent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire aux termes d’une entente de plus de 180 jours, autre que les situations pour lesquelles une mention du présent avenant est écrite aux Conditions particulières.
La présente exclusion ne s’applique pas aux biens qui se trouvent à la résidence d’un élève ou d’un étudiant
couvert par le contrat auquel cet avenant est rattaché.
Exclusions
1) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment.
2) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par l’eau qui provient d’une inondation.
Nous entendons par inondation, entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la seiche, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle. La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages
3) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.
4) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction.
Cette exclusion 4) s’applique dès que la construction débute.
5) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre
bâtiment d’habitation est vacant.
Cette exclusion 5) s’applique dès que la vacance débute, à moins que nous ayons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
AVENANT No 3
Avenant ci-joint et faisant partie intégrante de la police:
INCENDIE, EXPLOSION,
FUMÉE SUITE À UN TREMBLEMENT DE TERRE
Cet avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.
Définitions
Pour l’application de cet avenant on entend par :
Tremblement de terre : Toute secousse sismique qui engendre des mouvements du sol ; entre autres, les avalanches, les éboulements, les affaissements, les glissements de terrain ou les éruptions volcaniques.
Secousses multiples : Tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causés des dommages ou non.
Les autres mots et expressions en caractère gras sont définis à la section Définitions du contrat d’assurance auquel cet avenant est annexé.
Garantie complémentaire
Dans le cadre du présent avenant, outre les Garanties complémentaires prévues dans la Première partie – Garantie pour les dommages aux biens du contrat et sans que les montants de garantie soient pour autant augmentés, nous couvrons les dommages occasionnés aux biens assurés par le vent, la grêle, l’eau, la pluie ou la neige ayant pénétré dans le bâtiment en conséquence immédiate d’une ouverture pratiquée dans le toit ou les murs par un tremblement de terre.
Risque couvert
Nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre. En situation de secousses multiples, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent avenant, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration de cet avenant ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.
Exclusions
1) NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la seiche, les raz-de-marée ou les tsunamis, qu’ils soient attribuables ou non à un tremblement de terre.
2) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages imputables à des secousses multiples et qui sont couverts par le contrat d’assurance d’un assureur précédent.
3) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés aux arbres, arbustes, plantes et pelouses, ni les frais pour les retirer des lieux assurés.
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Clauses supplémentaires de Lloyd’s jointes
• Clause de Juridiction Canadienne
• Clause D’exclusion et de Limitation de Garanties en cas de Sanction - LMA3100
• Exclusion de la contamination microbienne - LMA5018
• Exclusion des Risques de Guerre et de Terrorisme- NMA 2918-16(Canada)
• Exclusion de la Contamination Radioactive- LMA 5198
• Exclusion du sol, de l’eau, de l’air et de l’Enlèvement des Déblais-NMA2340
• Exclusion de la reconnaissance électronique de la date - NMA 2802
• Exclusion des Matériaux Biologiques ou Chimiques- NMA2962
• Avis de Responsabilité Individuelle – LSW1001-8 (Assurance)
• Exclusion Relative aux Biens informatiques et aux données - LMA 5401
• Avenant Maladie Transmissible- LMA5393
• Protocole Relatif aux Plaintes de Titulaires De Polices du Lloyd’s- LSW1542F
• Avis Relatif aux Renseignements Personnels - LSW1543C-16
• Dispositions Générales Xxxxxx - XXX0000X -16
CLAUSE DE JURIDICTION CANADIENNE
1. Il est convenu entre l'Assureur et l'Assuré que les indemnitées payable par cette police s'appliqueront seulement aux jugements de première instance contre l'assuré dans une Cour de Xxx Xxxxxxxxxx, et non à des jugements obtenus ailleurs ni à des jugements ou des ordres de Xxxx obtenus dans les dites Cour de Loi Canadienne pour l'exécution ou pour mesures coercitives de jugements étrangers que ce soit par voie d'ententes réciproques ou autrement.
2. La prime relative à cette police à été calculée en conséquence, ne tenant pas compte des sommes payables sous aucunes autres Lois ou la juridiction d’aucune autre Cour.
CLAUSE D’EXCLUSION ET DE LIMITATION DE GARANTIES EN CAS DE SANCTIONS
Aucun assureur (ou réassureur) ne sera considéré comme accordant une garantie, et aucun assureur (ou réassureur) ne sera tenu d’indemniser quelque sinistre que ce soit ou à fournir quelque service que ce soit, si l’offre de cette garantie, l’indemnisation de ce sinistre ou la fourniture de ce service, expose cet assureur (ou réassureur) à des sanctions, interdictions ou restrictions selon les résolutions des Nations Unis, ou des sanctions commerciales ou économiques, lois ou règlements de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d’Amérique.
LMA3100
15 Septembre 2010
EXCLUSION DES MOISISSURES, DES CHAMPIGNONS OU DE LA CONTAMINATION MICROBIENNE
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le présent contrat d’assurance et les avenants qui s'y rattachent, sont exclus du présent contrat d’assurance les pertes, dommages, responsabilités, coûts ou dépenses de quelque nature que ce soit, attribuables directement ou indirectement à l’un des éléments ci-dessous, sans égard à toute autre cause ou à tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux dommages:
1. Les champignons ou la contamination microbienne;
2. Toute demande ou tout ordre visant à mettre en oeuvre des mesures destinées à évaluer ou à contrer les effets des champignons ou de la contamination microbienne ou à y remédier, notamment la recherche, le contrôle, l'enlèvement, le confinement, le traitement, la détoxication, la neutralisation ou le nettoyage;
3. Toute réclamation ou poursuite par un organisme gouvernemental ou en son nom à la suite de dommages découlant de mesures destinées à évaluer ou à contrer les effets des champignons ou de la contamination microbienne ou à y remédier, notamment la recherche, le contrôle, l'enlèvement, le confinement, le traitement, la détoxication, la neutralisation ou le nettoyage.
Pour l'exécution du présent avenant, on entend par:
Champignons, toute espèce d’organismes du règne biologique des champignons ou des mycoses, y compris les levures, la rouille, le charbon, le mildiou et les moisissures.
Contamination microbienne, toute contamination, qu’elle soit aérienne ou terrestre, attribuable ou étant associée à la présence de champignons ou de spores, y compris mais non de façon limitative, l’aspergillus, le Cladesporium, le Penicillium et le Stachybotrys chartarum.
Spores, tout corpuscule reproducteur produit par des champignons ou en découlant. Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
LMA5018 14/09/2005
EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE ET DE TERRORISME
Si la “garantie des risques politiques” est choisi sur la page de déclaration, cet avenant ne sera pas applicable.
Nonobstant toute disposition contraire du présent contrat ou de ses avenants, sont exclus de la présente assurance, même en cas d’intervention antérieure, concomitante ou ultérieure d’un autre fait générateur, les sinistres et les frais, de quelque nature qu’ils soient, résultant directement ou indirectement des événements ci après ou s’y rattachant directement ou indirectement:
1. La guerre civile ou étrangère, l’invasion, les actes d’ennemis étrangers, les hostilités ou les actions guerrières (que la guerre soit déclarée ou non), la rébellion, la révolution, l’insurrection, les mouvements populaires assimilables à des soulèvements ou atteignant les proportions d’un soulèvement, le pouvoir militaire ou l’usurpation de pouvoir;
2. Les actes de terrorisme.
Dans le cadre du présent avenant, on entend par acte de terrorisme tout acte commis, avec ou sans usage de force ou de violence ou menaces de force ou de violence, par tout individu ou groupe de personnes agissant seul ou pour le compte d’organisations ou de gouvernements, ou en relation avec une organisation ou un gouvernement quelconque, pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou analogues ou dans le but d’influencer un gouvernement ou de frapper de crainte la population ou une partie de la population.
Sont également exclus les sinistres et les frais, de quelque nature qu’ils soient, directement ou indirectement imputables ou rattachables à des mesures prises relativement aux événements visés en 1 et 2, notamment pour les maîtriser, les prévenir ou les éliminer.
Si les Souscripteurs allèguent qu’en raison de la présente exclusion un sinistre ou des frais donnés ne sont pas couverts par la présente assurance, il incombera à l’Assuré d’apporter la preuve du contraire.
Si une partie quelconque du présent avenant est invalide ou inexécutoire, le reste de l’avenant demeure pleinement en vigueur.
NMA2918-16 (Canada) 08/10/2001
EXCLUSION DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE
LE RISQUE NUCLÉAIRE Sont exclus :
a) La responsabilité imposée par la Loi sur la responsabilité nucléaire ;
b) Les dommages :
i) pouvant faire l’objet d’une assurance de la Responsabilité Civile couvrant le risque nucléaire et consentie à toute personne assurée au titre du présent contrat par le Pool canadien d’assurance des risques atomiques ou par tout autre groupe d’assureurs, que ladite personne soit ou non nommément désignée comme assurée par l’assurance en question ou qu’elle soit ou non en mesure de se faire reconnaître en justice le droit à celle- ci, et que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non;
ii) occasionnés directement ou indirectement par le risque nucléaire découlant :
• soit de la propriété, soit de l’entretien, l’utilisation ou l’exploitation d’une installation nucléaire par ou pour un Assuré;
• de services fournis par un Assuré, ou de la fourniture de matériaux, pièces, équipements ou matériel, rattachables à la conception d’installations nucléaires ou à leur construction, entretien, exploitation ou usage;
• de la possession, de la consommation, de l’usage, de la manutention, de l’élimination ou du transport de corps fissibles ou d’autres substances radioactives vendus, manutentionnés, utilisés ou distribués par un Assuré, étant précisé que ne sont pas considérés comme des substances radioactives les isotopes radioactifs hors d’installations nucléaires, ayant atteint le stade final de la fabrication et utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles;
Etant précisé que dans le cadre de la présente exclusion on entend par :
Risque nucléaire, les propriétés dangereuses des substances radioactives, notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité; Substances radioactives, l’uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs dérivés et composés, les isotopes radioactifs d’autres éléments et toutes autres substances pouvant éventuellement être désignées par règlement de la Régie de contrôle de l’énergie atomique comme étant de nature à émettre de l’énergie atomique ou comme étant requises pour la production, l’usage ou l’application de l’énergie atomique;
Installations nucléaires:
a) Les appareils conçus ou utilisés pour entretenir la fission nucléaire dans une réaction en chaîne ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, de thorium ou d’uranium ;
b) Le matériel ou les dispositifs conçus ou utilisés pour la séparation des isotopes du plutonium, du thorium ou de l’uranium, ou de toute combinaison de ces éléments, pour le traitement ou l’utilisation de combustibles usés, ou pour la manutention, le traitement ou l’emballage de déchets ;
c) Le matériel ou les dispositifs utilisés pour le traitement, la fabrication ou l’alliage du plutonium, du thorium ou de l’uranium enrichi en isotopes d’uranium 233 ou 235, ou de toute combinaison de ces éléments, si à quelque époque que ce soit, la quantité totale de ces éléments se trouvant sous la garde de l’Assuré aux lieux où le matériel ou les dispositifs susdits sont situés comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d’uranium 233 ou de toute combinaison de ces éléments, ou plus de 250 grammes d’uranium 235;
d) Les lieux, notamment les bâtiments, bassins, excavations ou constructions de toute nature, conçus ou utilisés pour emmagasiner ou éliminer les déchets de substances radioactives.
Et tout autant, les emplacements où se trouvent lesdites installations, toutes les activités qui y sont exercées, et les lieux affectés auxdites activités.
Corps fissible, tout corps désigné :
a) Susceptible d’émettre de l’énergie atomique par fission nucléaire;
b) Duquel peut être obtenu un autre corps susceptible d’émettre de l’énergie atomique par fission nucléaire.
LMA5198
27 September 2012
EXCLUSION DU SOL, DE L’EAU, DE L’AIR ET L’ENLEVEMENT DES DEBLAIS
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le contrat d’assurance dont le présent avenant fait partie (ou contenue dans tout autre avenant d’exclusion faisant partie du présent contrat), sont exclus de la présente assurance les dommages occasionnés au sol (y compris notamment le sol sur lequel les biens assurés sont situés), à l’eau et à l’air, peu importe leur cause et le lieu où ils se produisent, ou tout intérêt ou droit qui s’y rattachent.
EXCLUSION DE L’INFILTRATION ET/OU DE LA POLLUTION ET/OU DE LA CONTAMINATION
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le contrat d’assurance dont le présent avenant fait partie (ou contenue dans tout autre avenant d’exclusion faisant partie du présent contrat), sont exclus de la présente assurance:
a) les pertes, dommages, coûts ou dépenses;
b) l’augmentation des pertes, dommages, coûts ou dépenses assurés;
c) les pertes, dommages, coûts, dépenses, amendes ou pénalités, qu’ils soient réels ou prétendus, encourus, subis ou imposés en vertu d’un ordre, des directives, des instructions ou d’une demande d’un tribunal, d’un organisme gouvernemental ou de toute autorité publique, civile ou militaire ou en vertu de toute entente conclue avec l’un de ces derniers (et qu’ils résultent ou non d’une procédure judiciaire publique ou privée), découlant d’une infiltration, de la pollution et/ou de la contamination ou de toute menace d’infiltration, de pollution ou de contamination, de quelque nature qu’elle soit, qui soit ou non la conséquence directe ou indirecte d’un sinistre couvert, ou découlant des étapes ou des mesures prises se rattachant à l’évitement, à la prévention, à la réduction, à l’atténuation, à la réparation, à la dépollution ou à la décontamination de ladite infiltration, pollution ou contamination ou de ladite menace d’infiltration, de pollution ou de contamination.
Pour l’exécution du présent avenant d’exclusion, on entend par infiltration, pollution et/ou contamination de quelque nature qu’elle soit, notamment :
a) l’infiltration de toute substance ou la pollution et/ou la contamination par toute substance, y compris sans toutefois s’y limiter toute matière désignée comme étant une « substance dangereuse » par l’agence des États-Unis pour la protection de l'environnement (United States Environmental Protection Agency) ou désignée comme étant une « matière dangereuse » par le département des Transports des États-Unis, ou définie commet étant une « substance toxique » par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) pour l'application de la partie II de cette Loi, ou toute substance désignée ou définie comme étant toxique, dangereuse, risquée ou délétère pour les personnes ou pour l’environnement par toute autre loi ou tout autre règlement fédéral, des États, des provinces ou des municipalités ou d’autres lois ou règlements;
b) la présence, l’existence ou le rejet de tout ce qui peut causer un danger ou une menace à la santé, à la sécurité ou au bien-être des personnes ou de l’environnement.
EXCLUSION DE L’ENLÈVEMENT DES DÉBLAIS
LA PRÉSENTE EXCLUSION CONTIENT DES DISPOSITIONS QUI PEUVENT LIMITER, VOIRE EMPÊCHER, L’INDEMNISATION EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT DES PERTES ENTRAÎNANT DES COÛTS OU DES DÉPENSES POUR ENLÈVEMENT DES DÉBLAIS.
Aucune disposition du présent contrat ne peut l’emporter sur toute exclusion relative à l’infiltration et/ou à la pollution et/ou à la contamination, sur toute exclusion relative à la contamination radioactive ou sur toute autre exclusion applicable du présent contrat.
Toute disposition contenue dans le présent contrat (ou dans tout autre avenant d’exclusion faisant partie du présent contrat) couvrant l’enlèvement des déblais est annulée et remplacée par ce qui suit :
1) En cas de dommages directs occasionnés aux biens ou de destruction des biens que les souscripteurs des présentes consentent à couvrir ou qu’ils consentiraient à couvrir moyennant l’application d’un montant de franchise ou d’un montant de première ligne, (ci-après désignés « dommages ou destruction »), dans le cadre des montants garantis et sous réserve des limites et méthodes de calcul ci-dessous, et de toutes autres modalités du contrat d’assurance, le présent contrat d’assurance couvre également les coûts ou les dépenses:
a) qui sont nécessaires, raisonnablement engagés par l’Assuré pour l’enlèvement des lieux assurés ayant subi les dommages ou la destruction, des déblais qui en découlent;
b) dont l’Assuré est informé et qui font l’objet d’un avis aux souscripteurs des présentes dans les douze mois qui suivent le début des dommages ou de la destruction.
2) Dans le cadre du calcul du montant payable en vertu du présent contrat d’assurance (le cas échéant) pour toutes pertes incluant les coûts ou dépenses encourus par l’Assuré pour l’enlèvement des déblais (sous réserve des limitations du paragraphe 1 ci-dessus) :
a) le montant maximal des coûts ou des dépenses qui peuvent être inclus dans la méthode de calcul indiquée à l’alinéa b) ci-dessous sera égal au plus élevé des montants suivants, soit 25 000 CAD (vingt- cinq mille dollars ) ou 10 % (dix pour cent) du montant des dommages ou de la destruction duquel découlent les coûts ou les dépenses en question;
b) le montant des coûts ou des dépenses faisant l’objet d’une limitation à l’alinéa a) ci-dessus sera ajouté aux montants suivants :
i) au montant des dommages ou de la destruction;
ii) à tout autre montant de dommages découlant du même sinistre que les souscripteurs des présentes consentent également à couvrir ou qu’ils consentiraient à couvrir moyennant l’application d’un montant de franchise ou d’un montant de première ligne;
Tout montant de franchise ou de première ligne auquel le présent contrat est soumis et tout montant de garantie (ou de sous-limite) du présent contrat sera appliqué au montant total obtenu.
NMA2340 24/11/1988
EXCLUSION DE LA RECONNAISSANCE ELECTRONIQUE DE LA DATE
SONT EXCLUS DU PRÉSENT CONTRAT D’ASSURANCE :
(a) Les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la défaillance ou l’incapacité de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d’exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu’ils appartiennent ou non à l’Assuré, peu importe que ladite défaillance ou incapacité survienne avant, pendant ou après l'année 2000, notamment :
(i) De reconnaître correctement une date comme étant la date calendaire véritable ;
(ii) De saisir, de sauvegarder ou de conserver ou encore de manipuler, d’interpréter ou de traiter correctement des données, commandes ou instructions à la suite du traitement d’une date autrement que sous forme de date calendaire véritable ;
(iii) De saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement des données à la suite de
l’exécution d’une commande programmée dans un logiciel, c’est-à-dire une commande causant la perte de données ou l’incapacité de saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement lesdites données à la date en question ou après ;
(b) Les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par les conseils, l’évaluation, la vérification, la correction, la rectification, la réparation, la conversion, la rénovation, la réécriture ou le remplacement de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d’exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu’ils appartiennent ou non à l’Assuré, ayant un lien avec la capacité de reconnaissance, de traitement, de distinction, d’interprétation ou d’acceptation correcte d’une date sous forme de date calendaire véritable.
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées. NMA2802
17/12/1997
EXCLUSION DES MATERIAUX BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES
Il est convenu que la présente assurance exclut les pertes, dommages, coûts ou dépenses de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causés par, résultant de ou en relation avec l'utilisation malveillante réelle ou menacée de matériaux biologiques ou chimiques pathogènes ou toxiques, indépendamment de toute autre cause ou événement y contribuant concurremment ou dans toute autre séquence.
NMA2962 06/02/2003
AVIS DE RESPONSABILITE INDIVIDUELLE
Les obligations de chaque assureur se limitent à ses engagements au titre des contrats auxquels il souscrit, sans solidarité avec les autres assureurs participant aux risques. Aucun assureur n'est responsable de la part de souscription des co-participants qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent remplir tout ou partie de leurs obligations.
LSW1001-8 (Assurance) (08/94)
EXCLUSION RELATIVE AUX BIENS INFORMATIQUES ET AUX DONNÉES
1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Police ou de tout avenant à celle-ci, la présente Police exclut ce qui suit :
1.1 une Cyberperte ;
1.2 tout(e) perte, dommage, responsabilité, réclamation, coût, dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par, impliqué par, résultant de ou en lien avec tout(e) perte d’utilisation, réduction de fonctionnalité, réparation, remplacement, restauration ou reproduction de Données, y compris tout montant relatif à la valeur de ces Données ;
indépendamment de la cause ou de l’événement y ayant contribué simultanément ou selon une autre chronologie.
2. Au cas où l’une quelconque des dispositions du présent avenant serait déclarée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeureront valides.
3. En cas de contradiction avec toute autre formulation de la Police ou de tout avenant à celle- ci ayant une incidence sur la Cyberperte ou les Données, le présent avenant remplace cette formulation.
Définitions
4. « Cyberperte » désigne toute perte, tout dommage, toute responsabilité, toute réclamation, tout coût ou dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par, impliqué par, résultant de, découlant de ou en lien avec tout Cyberacte ou Cyberincident, y compris, sans s’y limiter, toute mesure prise dans le cadre du contrôle, de la prévention, de la suppression ou de la réparation d’un Cyberacte ou d’un Cyberincident.
5. « Cyberacte » désigne un acte non autorisé, malveillant ou criminel ou une série d’actes non autorisés, malveillants ou criminels connexes, quels que soient le moment et le lieu, ou la menace ou la duperie de ceux-ci impliquant l’accès à, le traitement, l’utilisation ou l’exploitation d’un Système informatique.
6. « Cyberincident » désigne :
6.1 toute erreur ou omission ou toute série d’erreurs ou d’omissions associées impliquant l’accès à, le traitement, l’utilisation ou le fonctionnement d’un Système informatique ; ou
6.2 toute indisponibilité ou défaillance partielle ou totale ou toute série d’indisponibilités partielles ou totales ou de défaillances liées à l’accès, au traitement, à l’utilisation ou à l’exploitation d’un Système informatique.
7. « Système informatique » désigne :
7.1 tout ordinateur, matériel, logiciel, système de communication, appareil électronique (y compris, sans s’y limiter, téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette, appareil portable), serveur, nuage ou microcontrôleur, y compris tout système similaire ou toute configuration de ceux-ci, y compris tout(e) entrée, sortie, dispositif de stockage de données, équipement de réseau ou équipement de secours,
détenus ou exploités par l’Assuré ou toute autre partie.
8. « Données » désigne les informations, faits, concepts, codes ou toute autre information d’une quelconque nature qui est enregistrée ou transmise sous une forme devant être utilisée, consultée, traitée, transmise ou stockée par un Système informatique.
LMA5401
11 Novembre 2019
AVENANT MALADIE TRANSMISSIBLE
(À utiliser pour les polices dommages aux biens)
1. La présente police, sous réserve de toutes les modalités, conditions et exclusions applicables, couvre les pertes imputables à une perte physique ou à un dommage corporel direct(e), subi(e)s au cours de la période d’assurance. Par conséquent et sans préjudice de toute autre disposition contraire de cette police, la présente police n’assure aucun(e) perte, dommage, sinistre, aucun frais, dépense ou autre coûts, qui directement ou indirectement, découlent de, sont imputables à ou surviennent en même temps ou dans un ordre quelconque d’une Maladie transmissible, la crainte ou la menace (qu’elle soit réelle ou appréhendée) d’une Maladie transmissible.
2. Pour les besoins de cet avenant, tout(e) perte, dommage, sinistre, tous frais, dépenses ou autres coûts, comprennent, sans caractère limitatif, les frais de nettoyage intensif, de détoxification, d’élimination, de contrôle ou de test :
2.1. d’une Maladie transmissible, ou
2.2. de tout bien assuré en vertu des présentes qui est touché par ladite Maladie transmissible.
3. Le terme Maladie transmissible, tel qu’utilisé dans les présentes, désigne toute maladie qui peut être transmise par une substance ou par un agent d’un organisme à un autre organisme si :
3.1. la substance ou l’agent comprend, sans caractère limitatif, un virus, une bactérie, un parasite ou tout autre organisme ou toute mutation y afférente, qu’ils soient réputés vivants ou non, et
3.2. le mode de transmission, de façon directe ou indirecte, comprend, sans caractère limitatif, une transmission par voie aérienne, par des fluides corporels, à partir d’une surface ou via un objet, un solide, un liquide, un gaz ou entre organismes, et
3.3. la maladie, la substance ou l’agent peut occasionner ou menacer d’occasionner une dégradation de l’état de santé humain ou du bien-être humain, ou peut causer ou menacer de causer un dommage, une détérioration, une perte de valeur, une perte de la valeur marchande, la qualité marchande ou la perte de l’usage des biens assurés en vertu des présentes.
4. Le présent avenant s’applique à toutes les extensions de garantie, les couvertures additionnelles, les rachats d’exclusion et à toute autre garantie accordée.
Toutes les autres modalités, conditions et exclusions de la police demeurent inchangées.
LMA5393
25 Mars 2020
PROTOCOLE RELATIF AUX PLAINTES DE TITULAIRES DE POLICES DU LLOYD'S
Le Lloyd’s s'efforce de rehausser l'expérience client par un service supérieur et des produits d'assurance innovants. Nous avons établi un protocole de traitement des plaintes, comme l'exige la Loi sur les sociétés d'assurance du Canada, afin que les problèmes signalés par nos précieux clients soient traités promptement par nos représentants. Ce protocole vous aidera à comprendre les mesures que nous prendrons dans le but de résoudre tout conflit lié à notre produit ou à notre service. Toutes les plaintes seront traitées de manière professionnelle. Dans tous les cas, une enquête sera faite, des dispositions seront prises et une réponse sera donnée par écrit ou par téléphone par un représentant du Lloyd's peu de temps après la réception de la plainte. Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou de nos services, voici ce que vous pouvez faire:
- Communiquez d'abord avec votre courtier (celui par l'intermédiaire duquel vous avez souscrit l'assurance) afin qu'il ait l'occasion de régler la question.
- Si votre courtier est incapable de résoudre le problème, veuillez nous exposer votre plainte par écrit, en prenant soin d'indiquer le nom du courtier et votre numéro de police.
Veuillez nous adresser vos plaintes comme suit:
Souscripteurs du Lloyd’s
Attention: Responsable des plaintes
Roxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 000 Xxx Xxxxxx, Xxxxx 0000, P.X. Xxx 00 Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Xél. : 0-000-000-0000
Votre plainte sera remise à la personne appropriée pour qu'elle s'en occupe. Cette personne vous écrira dans les deux jours ouvrables suivants pour accuser réception de votre plainte et pour vous dire dans combien de temps une réponse complète devrait vous parvenir. Si nécessaire, la plainte sera aussi transmise au service Policyholder and Market Assistance du Lloyd's, à Londres. Dans ce cas, ce service vous répondra directement et, à la fin du processus, rédigera la lettre exposant notre position finale à l'égard de votre plainte.
Si le problème n'est toujours pas réglé à votre satisfaction, vous avez le droit de continuer à chercher une solution en le soumettant aux organismes suivants:
Le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) facilite la résolution de conflits opposant des consommateurs et leur assureur. Voici comment le joindre:
Tél. : 0-000-000-0000
Pour les clients du Québec:
L' Autorité des marchés financiers (AMF). – Au Québec, la réglementation des sociétés d'assurance relève de l'AMF. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée ou réglée par le Lloyd's, vous pouvez la soumettre à l'AMF. Celle-ci étudiera le dossier et pourra recommander une médiation si elle le juge approprié et si les deux parties y consentent. Voici comment joindre l'AMF:
Québec: (000) 000-0000
Montréal: (000) 000-0000 Autres régions : 0-000-000-0000 xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Si votre plainte porte sur le processus de traitement des plaintes employé par les Souscripteurs du Lloyd's, vous pouvez vous adresser à l'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC).
L'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC) donne aux consommateurs des renseignements précis et objectifs sur les produits et services financiers et informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités dans leurs rapports avec des institutions financières. Elle surveille aussi la conformité aux dispositions relatives à la protection des consommateurs qui sont prévues dans les lois fédérales applicables aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurance constituées en vertu d'une loi fédérale. Voici les coordonnées de l'ACFC:
420, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 0x xxxxx, Xxxxxx XX X0X 0X0 Xervice en français : 1-866-461-ACFC (2232)
Service en anglais : 1-866-461-FCAC (3222) xxx.xxxx-xxxx.xx.xx
10/20- LSW1542F-16
AVIS RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Comment utilisons-nous vos renseignements?
En prenant une assurance auprès de Souscripteurs du Lloyd's de Londres (« Lloyd's »), le client consent à ce que le Lloyd's recueille, utilise et communique des renseignements personnels à son égard. Pour donner un consentement valable, le client doit comprendre la nature, le but et les conséquences de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de ces renseignements.
Les renseignements personnels sont recueillis et conservés aux fins suivantes :
• communication avec les titulaires de contrat
• sélection et tarification des risques
• examen des demandes de règlement
• analyse des résultats commerciaux
• autres fins exigées ou autorisées par la loi
Quels renseignements personnels recueillons-nous?
Nous recueillons, traitons et conservons les renseignements personnels suivants
• nom
• adresse, y compris le code postal et le pays
• numéro de police
• numéro de dossier de sinistre
• renseignements sur la carte de crédit
• coordonnées bancaires
Nous recueillons également vos renseignements lorsque vous visitez xxx.xxxxxx.xxx. Vous trouverez plus de détails sur notre politique relative à la confidentialité et aux témoins de connexion à xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx- notices.
Nous n'utilisons pas vos renseignements personnels à des fins commerciales et nous ne les vendons à personne.
À qui nous divulguons vos renseignements?
Dans la limite des fins indiquées, les renseignements personnels peuvent être communiqués aux sociétés apparentées au Lloyd's et à leurs agents ainsi qu'à certains autres organismes, notamment des prestataires de services. Comme ces entités peuvent être situées ailleurs qu’au Canada, il est possible que des renseignements sur un client soient traités à l’étranger (au Royaume-Uni ou dans un pays membre de l’Union européenne) et soient de ce fait accessibles aux organismes d’application de la loi et aux autorités nationales de sécurité d’un ressort étranger.
Communication sans consentement
Les motifs suivants peuvent justifier la communication de renseignements personnels à l'insu du client concerné ou sans son consentement :
• Détection ou suppression d'une fraude;
• Enquête ou prévention en matière d'exploitation financière;
• Xxxxxxxx, maladie ou décès de l'intéressé (communication à son plus proche parent ou à son représentant autorisé);
• Enquête sur la violation d'un accord ou sur une contravention au droit canadien ou étranger;
• Le renseignement en question est contenu dans la déclaration d'un témoin et sa communication est nécessaire
au traitement ou au règlement d'une demande d'indemnité d'assurance;
• Il s'agit d'un renseignement qui a été produit par l'intéressé dans le cadre de son emploi et dont la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit.
Comment accéder à vos renseignements ou nous contacter
Pour avoir accès à vos renseignements ou en demander la correction ou la suppression ou pour recevoir de l’information écrite sur les politiques et pratiques du Lloyd’s à l’égard des prestataires de services de l’extérieur du Canada, veuillez communiquer avec l’ombudsman à xxxx@xxxxxx.xx. L'ombudsman répond aussi aux questions des clients au sujet de la collecte, de la communication et de la conservation de leurs renseignements personnels par les prestataires de services du Lloyd’s situés à l’étranger.
Pour de plus amples renseignements sur la politique du Lloyd's en matière de protection des renseignements personnels, le client peut s'adresser à son courtier ou communiquer avec le Lloyd's au: 514 861 8361, 1 877 455 6937, ou à xxxx@xxxxxx.xx.
07/18
LSW1543C-16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec
Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie de citation textuelle.
Pour toutes les garanties, sauf lorsque inapplicables.
1. DÉCLARATIONS
1.1 Déclaration du risque (Article 2408)
Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
On entend par preneur celui qui soumet la proposition d'assurance.
1.2 Aggravation du risque (Articles 2466 et 2467)
L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
L'Assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente (30) jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.
1.3 Fausses déclarations ou réticences (Articles 2410, 2411 et 2466)
Toute fausse déclaration ou réticence du preneur ou de l'Assuré à révéler les circonstances visées à l'article 1.1 et au premier alinéa de l'article 1.2 entraîne, à la demande de l'Assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.
À moins que la mauvaise foi du preneur ou de l'Assuré ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.
1.4 Engagement formel (Article 2412)
Toute aggravation de risque résultant d'un manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu'à ce que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements.
2. DISPOSITIONS DIVERSES
2.1 Intérêt d'assurance (Articles 2481 et 2484) (applicable seulement en assurance de biens)
Une personne a un intérêt d'assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L'intérêt doit exister au moment du sinistre mais il n'est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat. L'assurance d'un bien dans lequel l'Assuré n'a aucun intérêt d'assurance est nulle.
2.2 Intégrité du contrat (Article 2405)
Aucune dérogation ou modification au présent contrat ne saurait engager l'Assureur à moins de stipulation sous forme d'avenant.
2.3 Cession de l'assurance (Articles 2475 et 2476)
Le contrat ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'Assureur et qu'en faveur d'une personne ayant un intérêt d'assurance dans le bien assuré.
Lors du décès de l'Assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'Assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont l'Assuré était tenu.
2.4 Livres et archives
L'Assureur et ses mandataires ont le droit d'examiner les livres et archives se rapportant à l'objet de l'assurance à toute époque au cours du présent contrat et des trois années en suivant la fin.
2.5 Inspection
L'Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d'inspecter le risque, de faire part à l'Assuré de constatations par écrit et de recommander des modifications. Ces inspections, constatations et recommandations visent uniquement l'assurabilité et la tarification du risque. Ils ne constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et sans danger ni qu'ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes.
2.6 Monnaie
Toutes les sommes d'argent, notamment les primes et les montants de garantie, sont en monnaie canadienne.
3. SINISTRES
3.1 Déclaration de sinistre (Article 2470)
L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.
3.2 Renseignements (Article 2471)
L'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.
Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.
L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, lettres, assignations et actes de procédure reçus relativement à une réclamation.
3.3 Déclaration mensongère (Article 2472)
Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.
3.4 Faute intentionnelle (Article 2464)
L'Assureur n'est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'Assuré.
En cas de pluralité d'Assurés, l'obligation de la garantie demeure à l'égard des Assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'Assureur est garant du préjudice que l'Assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.
3.5 Dénonciation (applicable seulement en assurance de biens)
L'Assuré doit déclarer immédiatement aux autorités policières, tout dommage imputable à un acte criminel notamment au vandalisme, au vol ou à une tentative de vol.
3.6 Protection des biens et verification (Artilce 2495) (applicable seulement en assurance de biens)
L'Assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d'assumer les dommages imputables à son défaut.
L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications par l'Assureur.
Il doit notamment permettre à l'Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l'examen des biens assurés avant de réparer, d'enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que la protection des biens en cause l'exige.
3.7 Admission de responsabilité et collaboration
L'Assuré doit collaborer avec l'Assureur dans le traitement de toutes réclamations.
(Les deux alinéas ci-dessous sont applicables seulement en assurance de responsabilité : article 2504)
Aucune transaction conclue sans le consentement de l'Assureur ne lui est opposable.
L'Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres risques.
3.8 Action récursoire (Article 2502) (applicable seulement en assurance de responsabilité)
L'Assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'Assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre; l'Assureur dispose, quant à ceux-ci, d'une action récursoire contre l'Assuré.
4. INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
4.1 Base de règlement Action récursoire (Article 2490, 2491, 2493) (applicable seulement en assurance des biens)
Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre et la valeur s'établit de la manière habituelle.
Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de l'assurance ne fait pas preuve de la valeur du bien assuré. Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement foi, entre l'Assureur et l'Assuré, de la valeur du bien.
Lorsque le montant d'assurance est inférieur à la valeur du bien, l'Assureur est libéré par le paiement du montant de l'assurance, s'il y a perte totale, ou d'une indemnité proportionnelle, s'il y a perte partielle.
4.2 Biens composant un ensemble (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l'indemnité de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier.
4.3 Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation, et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d'installation.
4.4 Assurance Incendie (Articles 2485 et 2486)
(applicable seulement en assurance des biens)
L’Assureur qui assure un bien cotre l’incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une conséquence immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu’en soit la cause, y compris le dommage subi par le bien en cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions particulières contenues dans la police. Il est aussi garant de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’elle provient d’un vol qu’il n’assure pas.
Il n’est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné uniquement par la chaleur excessive d’un appareil de chauffage ou par une opération comportant l’application de la chaleur, lorsqu’il n’y a ni incendie ni commencement d’incendie mais, même en l’absence d’incendie, il est tenu de réparer le préjudice causé par foudre ou l’explosion d’un combustible.
L’Assureur qui assure un bien contre l’incendie n’est pas garant du préjudice causé par les incendies ou les explosions résultant d’une guerre étrangère ou civile, d’une émeute ou d’un mouvement populaire, d’une explosion nucléaire, d’une éruption volcanique, d’un tremblement de terre ou d’autres cataclysmes.
4.5 Droit de l’Assureur de réparer ou de remplacer (Article 2494) (applicable seulement en assurance des biens)
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l'Assureur se réserve la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien.
4.6 Paiement (Articles 1591, 2469 et 2473)
L'Assureur paiera l'indemnité dans les soixante (60) jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives requises par lui et à la condition que l’Assuré ait satisfait à toutes les dispositions du contrat.
L'Assureur peut déduire de l'indemnité qu'il doit verser, toute prime impayée.
4.7 Biens d'autrui (applicable seulement en assurance de biens)
Dans le cas d'une demande d'indemnité découlant de la perte de biens n'appartenant pas à l'Assuré, l'Assureur se réserve le droit d'effectuer le paiement de l'indemnité à l'Assuré ou au propriétaire des biens et de transiger directement avec ce dernier.
4.8 Renonciation
Aucun acte de l'Assuré ou de l'Assureur ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou à l'enquête ou au règlement des sinistres ne saurait leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confère le présent contrat.
4.9 Prescription du droit d'action (Article 2925)
Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d'action prend naissance.
4.10 Subrogation (Article 2474)
Sauf dispositions contraires et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré contre l'auteur du préjudice, sauf s'il s'agit d'une personne qui fait partie de la maison de l'Assuré. Quand, du fait de l'Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'Assuré.
5. PLURALITÉ D'ASSURANCES
5.1 Assurance de biens (Article 2496)
L'Assuré qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n'étant tenu que pour le montant auquel il s'est engagé.
Est inopposable à l'Assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l'exécution du contrat en cas de pluralité d'assurances.
Entre les assureurs, à moins d'entente contraire, l'indemnité est répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en première ligne.
5.2 Assurance de responsabilité
En matière de responsabilité civile, s'il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation voulant qu'il n'intervienne qu'à titre complémentaire ou qu'en l'absence d'autres assurances, le présent contrat intervient en première ligne et le montant de sa garantie n'est pas diminué même si les autres assurances ne sont que complémentaires ou ne sont en vigueur qu'à condition qu'il n'y ait pas d'autres assurances.
D'autre part, s'il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même ordre (que ce soit en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l'absence d'autres assurances) :
- et prévoyant une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts égales, d'abord jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se répétant jusqu'à parfait paiement des dommages ou épuisement de tous les montants de garantie;
- et ne prévoyant pas de participation en parts égales, le présent contrat n'intervient que dans le rapport de son montant de garantie au total des assurances valables et recouvrables.
6. RÉSILIATION DU CONTRAT (Articles 2477 et 2479) Ce contrat peut à toute époque être résilié:
a) sur simple avis écrit donné à l’Assureur par chacun des Assurés désignés [...]. La résiliation prend effet dès la réception de cet avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le taux à court terme.
b) par l'Assureur moyennant un avis écrit envoyé à chaque Assuré désigné. La résiliation prend effet quinze (15) jours après la réception de cet avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue.
L'Assureur doit alors rembourser l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée
au jour le jour pour la période écoulée. Si la prime est ajustable, le remboursement doit se faire aussitôt que possible.
Lorsque un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou faire parvenir les avis prévus aux paragraphes a) et b), les avis à ou par cet Assuré désigné ou ces Assurés désignés, sont opposables à tous les Assurés désignés.
On entend par prime acquittée, la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou au mandataire de ce dernier, étant cependant écarté de cette définition toute prime payée par un mandataire ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.
7. AVIS
Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'Assuré désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être expédiés par courrier à sa dernière adresse connue.
La preuve de réception de tels avis incombe à l'expéditeur.
Fev. 2011 LSW1194A-16
This document is a translation from the English and is provided for information only. This translation is not intended to be used for the purposes of entering into insurance contracts. Lloyd's accepts no responsibility or liability for the accuracy of the translation. You are advised to obtain your own legal advice with regard to the legal effect of the terms of the document(s) in the form they have been translated
Ce document est une traduction de l'anglais et est fourni à titre d’information uniquement. Cette traduction n'est pas destinée à être utilisée aux fins de conclusion de contrats d'assurance. Le Lloyd’s décline toute responsabilité quant à l'exactitude de la traduction. Il est conseillé d'obtenir un avis juridique en ce qui concerne les effets juridiques des dispositions du (des) document (s) dans la forme sous laquelle ils ont été traduits.