BANQUE POPULAIRE DU NORD CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT ET SERVICES ASSOCIES
BANQUE POPULAIRE DU NORD
CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT ET SERVICES ASSOCIES
Clientèle des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels CONDITIONS GENERALES
Référencées CLCE3758 CG202403
Pages numérotées de 1 à 36 - Version en vigueur à compter du 1er mars 2024
a) Banque Populaire du Nord : 000, Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx – 00000 XXXXX-XX-XXXXXX (Xxxxxx) Adresse courrier : X.X. 000 – 00000 XXXXX XXXXX
Tél. 00.00.00.00.00 – Télécopie 00.00.00.00.00
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable 457.506.566 R.C.S. Lille Métropole –TVA : FR 71 457 506 566 - Code APE 651D
Immatriculation au Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 001 925 pour l’activité de courtage en assurance et de mandataire d’intermédiaire en assurance.
Tout renseignement relatif à l’exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant : 0800 007 800 (n° gratuit depuis un poste fixe)
b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes qui sont les suivantes :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
c) La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx).
Sommaire
Définitions 2
1. Ouverture du Compte 3
2. Fonctionnement du Compte 6
3. Informations et communications 7
4. Conditions tarifaires 8
5. Dates de valeur 9
6. Moyens de paiement associés au compte de dépôt 9
7. Découvert 24
8. Incidents de fonctionnement - Compensation 26
9. Conservation des documents 27
10. Modifications de la Convention et des Conditions Tarifaires 27
11. Inactivité du Compte 27
12. Durée et résiliation de la Convention 27
13. Protection de la vie privée 29
14. Autres dispositions 31
Champ d’application de la Convention
La présente convention (la « Convention ») a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services de paiement qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du Client et de la Banque.
La convention de compte de dépôt, destinée à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, se compose des présentes conditions générales (ci-après les
« Conditions Générales » ) complétées des Conditions Particulières/Conditions Contractuelles et des conditions tarifaires en vigueur applicables à la clientèle des particuliers agissant dans un cadre non professionnel (ci-après les « Conditions Tarifaires ») et le cas échéant, des conditions générales spécifiques liées aux produits souscrits dans le cadre du compte de dépôt.
Elle s’applique à tout compte de dépôt ouvert au nom du Client auprès de la Banque (le « Compte ») sauf dispositions spécifiques contraires.
Le compte de dépôt ne peut enregistrer d’opérations liées à l’exercice d’une activité professionnelle.
En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières propres à chaque produit et service, les dispositions contenues dans ces dernières priment.
La Convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourront subir la structure et la personnalité juridique de la Banque, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
Si le Client a déjà conclu avec la Banque une convention de compte de dépôt régissant le ou les compte(s) désigné(s) aux Conditions Particulières, la Convention se substitue à la convention de compte signée antérieurement, pour les opérations conclues à compter de cette date.
Définitions
Agence : désigne l’agence gestionnaire du compte qu’il s’agisse d’une agence physique ou à distance de la Banque.
Banque : désigne la Banque Populaire du Nord.
Banque à distance : désigne l’ensemble des services proposés par la Banque au Client pour consulter et/ou gérer ses comptes à tout moment, par internet (ordinateur, téléphone mobile et tablette) ou par téléphone.
Client : désigne le(s) titulaire(s) du compte de dépôt objet de la Convention.
Espace Economique Européen (E.E.E.) : désigne les pays de l’Union Européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Espace SEPA : désigne les pays de l’Union Européenne, ainsi que le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, l’Etat de la Cité du Vatican et la Principauté d’Andorre.
Jour Ouvrable : désigne un jour au cours duquel la Banque ou la banque du bénéficiaire ainsi que tous les autres intervenants à l’exécution d’une Opération de Paiement exercent une activité permettant d’exécuter celle-ci.
Jour Ouvré : désigne un jour effectivement travaillé par la Banque, du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).
Jour Ouvré TARGET : désigne un jour où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait.
Opération de Paiement : désigne tout versement, transfert ou retrait de fonds qui résulte d’un ordre de paiement et pouvant être initié :
- Par le payeur qui donne un ordre de paiement à sa banque (ex : un virement) ;
- Par le payeur, par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet à la banque du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa propre banque (ex : un paiement par carte bancaire) ;
- Par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement, par l’intermédiaire de sa propre banque, à la banque du payeur fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire (ex : un prélèvement).
Opérations de Paiement visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier : désigne les opérations effectuées sur la base des Services de Paiement visés à l’article L. 314-1 II du Code monétaire et financier et répondant aux caractéristiques suivantes :
- Opérations libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’Espace Économique Européen (ci-après « EEE ») et effectuées à l’intérieur de l’EEE (y compris, la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
- Opérations libellées en euros sur le territoire de la collectivité d’outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon ou entre ce territoire et la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint- Barthélemy et Saint-Martin ;
- Opérations libellées en Francs CFP effectuées sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, Polynésie Française ou des Iles Xxxxxx et Futuna ou entre ces territoires et la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint- Barthélemy et Saint-Martin.
Opérations de Paiement autres que celles visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier : désigne les services et opérations de paiement suivants :
- Les services de paiement par xxxxxxx,
- Les services de paiement libellés dans la devise d’un pays n’appartenant pas à l’EEE,
- Les services de paiement permettant d’effectuer des opérations de paiement libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’EEE :
Entre d’une part l’EEE (en ce, y compris, la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et d’autre part un pays n’appartenant pas à l’EEE,
Entre d’une part, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, les Iles Xxxxxx et Futuna, et d’autre part, un pays autre que la France.
Service d’émission d’instruments de paiement : désigne le service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement tiers convenant par contrat de fournir au Client un instrument de paiement (carte) en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du Client.
Service d’initiation de paiement : désigne le service en ligne fourni par la Banque ou par un prestataire de services de paiement tiers consistant à initier un ordre de paiement (virement), à la demande et pour le compte du Client, sur son compte ouvert dans les livres de la Banque ou d’une autre banque.
Service d’information sur les comptes : désigne le service en ligne, fourni par la Banque ou par un prestataire de services de paiement tiers, consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes du Client ouvert(s) auprès d’une ou plusieurs banque(s).
1. Ouverture du Compte
1.1. Conditions d’ouverture
Le Client doit présenter à la Banque un document officiel d’identité en cours de validité comportant sa photographie ainsi qu’un justificatif de domicile et un justificatif d’activité économique. La Banque pourra conserver copie de ces documents.
Les informations personnelles du Client (nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone fixe et mobile, adresse e-mail…) sont mentionnées dans les Conditions Particulières signées par le Client et la Banque. Le numéro de téléphone mobile déclaré par le Client sera considéré comme le numéro de téléphone sécurisé Banque Populaire. Ce numéro sera utilisé pour toutes les opérations sensibles (authentification, ajout de compte bénéficiaire, virement externe, etc.) et pour les communications sécurisées avec le conseiller de clientèle.
La Banque peut demander au Client de lui fournir des documents complémentaires notamment en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du Client, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Banque peut exiger le dépôt d’une somme minimum lors de l’ouverture du Compte, notamment si la délivrance de moyens de paiement est demandée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Banque déclare l’ouverture du Compte à l’administration fiscale.
Pendant toute la durée des relations contractuelles, le Client doit informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du Compte et s’engage à cet égard à fournir, à la Banque, tout justificatif nécessaire.
En conséquence, il est entendu que toutes les notifications et informations adressées, par e-mail ou courrier, par la Banque seront valablement envoyées à la dernière adresse dûment indiquée par le Client.
Conformément à la règlementation en vigueur concernant l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale (articles 1649 AC à 1649 AH du Code général des impôts et ses textes d’application), la Banque doit effectuer des diligences d’identification de la résidence à des fins fiscales du Client et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris les personnes américaines déterminées, au sens de la loi n°2014-1098 du 29 septembre 2014 dite loi FATCA). L’administration fiscale française procède à la transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence fiscale du Client si la règlementation concernant l’échange automatique d’informations l’exige. Les personnes concernées s’engagent à fournir à la Banque tous les documents et justificatifs concernant leur pays de résidence fiscale.
La législation relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal institue une obligation de déclaration de « dispositifs transfrontières » par les intermédiaires ou, le cas échéant les contribuables concernés (articles 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts). La Banque, qui intervient en tant qu’intermédiaire dans un tel dispositif impliquant un de ses clients, doit faire une déclaration, avec l’accord de ce dernier. Le Client est informé qu’à défaut de cet accord la Banque devra notifier les autres intermédiaires connus et participant à ce même dispositif, de l’obligation déclarative. En l’absence d’autres intermédiaires la Banque devra adresser au Client la notification d’obligation déclarative et lui transmettra les informations nécessaires et connues par elle pour lui permettre de respecter ses obligations déclaratives. Dans ce dernier cas, la Banque est déchargée de toute responsabilité à l’égard de l’Administration Fiscale, l’obligation déclarative incombant alors uniquement au Client.
Conformément à la règlementation en vigueur (article 286 sexies du Code général des impôts et ses textes d’application), le Client est informé que la Banque doit communiquer à l’administration fiscale française un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L.314-1 du code monétaire et financier lorsque, au cours d’un trimestre civil, la somme desdits services de paiement destinés à un même bénéficiaire excède vingt-cinq paiements transfrontaliers. Les données figurant sur ces registres sont communiquées à l’administration fiscale des autres Etats membres de l’Union Européenne.
1.1.1. Droit au compte et services bancaires de base
Selon l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne domiciliée en France, ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, ou toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels, et dépourvue d’un compte de dépôt individuel en France, qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit.
La détention d'un compte collectif par une personne physique ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans le cadre de la procédure de droit au compte.
Les personnes disposant d’un unique compte de dépôt, dont la convention est résiliée par l’établissement de crédit teneur du compte, sont considérées comme étant dépourvues d’un compte de dépôt, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.
L’établissement désigné par la Banque de France sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des produits et services énumérés par l’article D. 312-5-1 du Code monétaire et financier (dits les
« Services Bancaires de Base ») et mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
La désignation de la Banque par la Banque de France ne dispense pas le Client de se soumettre aux dispositions légales en vigueur en matière de vérification d’identité, de domicile et d’activité économique en cas d’ouverture d’un Compte.
Le Compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu'en position créditrice.
La gratuité est strictement limitée aux Services Bancaires de Base. Dès lors que le Client souhaite souscrire un service payant et sous réserve de l’accord de la Banque, le Client doit préalablement renoncer expressément aux Services Bancaires de Base. La tarification appliquée sera celle prévue dans les Conditions Tarifaires.
Les modalités de clôture du compte ouvert sur injonction de la Banque de France sont précisées à l’article 12.2.3.
1.1.2. Transfert de compte et service de changement de domiciliation bancaire
1.1.2.1. Transfert de compte
Le Client peut demander le transfert du Compte dans une autre agence de la même Banque sous réserve de l’accord de cette agence. Ce transfert s’effectuera sans changement de son numéro de compte et les procurations données à des tiers, resteront valables sauf dénonciation expresse de celles-ci par le Client.
En cas de compte joint ou indivis, la demande de transfert nécessite l’accord de l’ensemble des cotitulaires.
1.1.2.2. Mobilité bancaire – Service de changement de domiciliation
a) Vers la Banque
Service de changement de domiciliation bancaire prévu par la loi
Dès l’ouverture du Compte, la Banque propose au Client un service gratuit de mobilité bancaire depuis sa banque précédente (dit
« l’établissement de départ »), service qui comprend :
- Le changement de domiciliation des prélèvements valides et des virements récurrents ;
- La récupération des informations sur les virements permanents en place dans l’établissement de départ ;
- La récupération de la liste des chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours de ces treize derniers mois.
Ce service est proposé lorsqu’entre l’établissement de départ et la Banque, le changement de compte a lieu :
D’un compte individuel vers un compte individuel si le titulaire est le même,
D’un compte joint vers un compte joint si tous les titulaires sont les mêmes,
D’un compte en indivision vers un compte en indivision si tous les titulaires sont les mêmes,
D’un compte individuel vers un compte joint si le titulaire du compte individuel est l'un des titulaires du compte joint.
En souscrivant à ce service, le Client signe un mandat par lequel il autorise expressément la Banque à demander les informations à l’établissement de départ et à effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin de permettre que ces virements et prélèvements se présentent sur le nouveau compte.
Dans les deux (2) Jours Ouvrés à compter de la signature du mandat par le Client, la Banque sollicitera de l’établissement de départ les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur son compte au cours des treize (13) derniers mois, ainsi qu’aux virements permanents en place et aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours de ces treize (13) derniers mois. La Banque communiquera, dans les cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la réception des informations demandées auprès de l’établissement de départ, les coordonnées de son nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
Dans ce mandat, le Client peut préciser à quelle date il souhaite que l’établissement de départ cesse d’émettre les virements permanents. Le Client peut aussi demander la clôture du compte d’origine en précisant la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le compte ouvert auprès de la Banque (au minimum trente (30) jours après la date de signature du mandat de mobilité). Si le Client décide de ne pas clôturer son compte dans l’établissement de départ, il devra veiller à l’approvisionner afin d’éviter tout incident de paiement et les conséquences associées, par exemple, une interdiction bancaire en cas d’émission de chèque sans provision.
Autres services de changement de domiciliation bancaire
La Banque met également à la disposition du Client deux autres services de changement de domiciliation :
Le changement partiel de domiciliation des prélèvements valides et virements récurrents à l’initiative du Client
Dans les deux (2) Jours Ouvrés à compter de la signature du mandat par le Client, la Banque sollicitera de l’établissement de départ les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur son compte au cours des treize (13) derniers mois, ainsi qu’aux virements permanents en place et aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours de ces treize (13) derniers mois.
Dès réception de ces informations transmises par l’établissement de départ, la Banque les met à disposition du Client dans son espace personnel de Banque à distance. Le Client choisit les émetteurs de virements et prélèvements qu’il souhaite informer. Il complète, le cas échéant, les informations reçues de l’établissement de départ.
La Banque communiquera, dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la validation par le Client de la liste des opérations à transférer, les coordonnées de son compte aux émetteurs de prélèvements et de virements.
Autres cas où le Client fournit à la Banque la liste des émetteurs de virements et prélèvements qu’il souhaite informer de son changement de domiciliation bancaire.
La Banque communiquera, dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la fourniture des informations par le Client, les coordonnées de son compte aux émetteurs de prélèvements et de virements qu’il souhaite informer.
b) Vers une autre banque
Si la Banque reçoit d’une autre banque du Client (dite
« établissement d’arrivée ») une demande de mobilité bancaire, elle en informe le Client. La Banque communique, dans un délai de cinq
(5) Jours Ouvrés à compter de la réception de cette demande d’information de l’établissement d’arrivée, les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux virements permanents en cours et aux formules de chèques non débitées sur les chéquiers utilisés au cours de la même période.
Si la demande de l’établissement d’arrivée comporte une date de fin d’émission des virements permanents, la Banque interrompt le service à compter de cette date.
Si la demande de l’établissement d’arrivée comprend une date de clôture de compte, la Banque transfère à cette date le solde du compte vers le compte précisé dans la demande de l’établissement d’arrivée. Si la Banque n’est pas en mesure de transférer le solde, elle informe le Client des raisons qui empêchent ce transfert.
La clôture du Compte est gratuite.
En cas de clôture du Compte dans xxx xxx (6) mois suivant la signature par le Client d’un mandat de mobilité bancaire, la Banque informera le Client, gratuitement, durant une période de treize (13) mois à compter de la date de cette clôture, par tout moyen approprié et dans un délai de trois (3) Jours Ouvrés :
- De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos,
- De la présentation d’un chèque sur compte clos, des conséquences de cette émission, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
Toute réclamation liée au changement de domiciliation bancaire est à formuler auprès du service visé à l’article 14.4. Réclamations - Médiation.
1.2. Types de comptes
1.2.1. Compte individuel comprenant les cas des comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés
a) Dispositions générales
Le compte individuel est ouvert au nom d’un seul titulaire.
b) Compte ouvert à un mineur non émancipé
Le Compte fonctionne sous la signature des représentants légaux ou de l'un des représentants légaux, sauf à ce(s) dernier(s) à autoriser le mineur non émancipé, par écrit, à faire fonctionner seul le compte.
Le Compte fonctionne sous la responsabilité juridique du(des) représentant(s) légal(aux) qui garanti(ssen)t la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter du fonctionnement du compte et de l’utilisation des moyens de paiement sous la seule signature du mineur. Le(s) représentant(s) légal(aux) à cet effet, autorise(nt) la Banque à débiter son(leur) propre compte du montant des sommes nécessaires au remboursement du solde débiteur du compte du mineur.
c) Compte ouvert à un majeur protégé
Le Compte fonctionne sous la responsabilité du(des) représentant(s) légal(aux), excepté en curatelle simple ou en sauvegarde de justice sans mandataire, selon les règles de représentation, de fonctionnement du Compte et les modalités arrêtées dans la décision de justice ayant ordonné la mesure de protection.
Lorsque la mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale) intervient postérieurement à l’ouverture du Compte, le représentant légal du Client en informe la Banque et lui communique la décision de justice ayant ordonné la mesure, restitue le cas échéant les moyens de paiement détenus par la personne devenue majeur protégé, et sollicite, selon la nature de la mesure de protection, la modification de l’intitulé du Compte. Ce Compte fonctionnera dès lors, selon les règles établies par la décision de justice ordonnant la mesure de protection.
1.2.2. Compte joint
a) Fonctionnement
Un compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive, ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes (les cotitulaires) majeures capables.
Un résident et un non-résident ne peuvent pas être cotitulaires d’un même compte joint.
En application des règles de la solidarité active, chaque cotitulaire peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le compte, tant au crédit qu’au débit, et se faire délivrer tout instrument de paiement et de retrait.
Les seules opérations nécessitant l’accord de tous les cotitulaires sont :
- La désignation d’un mandataire,
- La demande d’autorisation de découvert, ponctuelle ou à durée indéterminée,
- L’affectation du solde créditeur après dénonciation ou clôture de la convention de compte joint,
- La désignation du titulaire responsable en cas d’incidents sur chèques,
- Le transfert du compte dans une autre agence de la Banque.
En application des règles de la solidarité passive, chaque cotitulaire est personnellement responsable vis-à-vis de la Banque de l’intégralité des dettes nées de l’utilisation du compte par l’un quelconque des cotitulaires.
b) Dénonciation du compte joint
La convention de compte joint est valable jusqu’à dénonciation expresse par l’un quelconque des cotitulaires notifiée à la Banque auprès de l’Agence qui gère le compte ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette même Agence. La dénonciation prendra effet à compter de la date de réception par la Banque de cette notification.
Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des cotitulaires, à l’exception des opérations en cours de dénouement au jour de la dénonciation. Les cotitulaires demeurent tenus solidairement au remboursement du solde débiteur arrêté au jour de la dénonciation du compte. La Banque en informe par écrit tous les cotitulaires et leur demande la restitution immédiate de tous les moyens de paiement et de retrait.
Le cotitulaire qui dénonce la convention de compte joint doit en informer préalablement le ou les autres cotitulaires et, éventuellement, le(s) mandataire(s) qui doivent immédiatement restituer à la Banque l’ensemble des instruments de paiement et de retrait en leur possession.
c) Placement du cotitulaire sous un régime de protection
En dehors d’une mesure d’habilitation familiale ou d’une autorisation expresse du juge des contentieux de la protection, lorsque l’un des titulaires du compte-joint fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, le compte-joint est transformé en compte indivis, pourvu qu’il respecte et soit adapté à la mesure de protection ordonnée par le juge.
1.2.3. Compte indivis
Le compte indivis est assorti de la seule solidarité passive et fonctionne sous les signatures conjointes de tous les cotitulaires ou sous la signature de leurs mandataires ou d’un mandataire commun. Les cotitulaires sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention.
La clôture du compte indivis peut être effectuée à tout moment sur instruction écrite conjointe de tous les cotitulaires communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’Agence qui tient le compte.
Le retrait d’un des cotitulaires du compte indivis, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à l’Agence qui tient le compte, entraîne la clôture du Compte.
Dans tous les cas, la répartition et l’affectation du solde créditeur du compte sera réalisée par la Banque, sur instruction écrite conjointe de tous les cotitulaires, ou à défaut, sur décision judiciaire.
Les dispositions de l’article 12.3 de la présente convention s’appliqueront dans les cas susvisés.
2. Fonctionnement du Compte
2.1. Dispositions générales
Le Compte enregistre les opérations de dépôt effectuées par versements d’espèces, remises de chèques et virements initiés par le Client depuis un autre compte ou par des tiers en sa faveur.
Le Client, le(s) représentant(s) légal(aux) ou le(s) mandataire(s) peu(vent)t disposer du solde disponible du compte par retraits d’espèces ou paiements émis en faveur de tiers au moyen de chèques, chèques de banque, carte bancaire, virements SEPA, prélèvements SEPA, TIP SEPA ou télérèglements SEPA.
Les services de retrait et de versement d’espèces, de virement SEPA, de prélèvement SEPA, de TIPSEPA et de Télérèglement SEPA sont décrits aux articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6. Les conditions de délivrance et d’utilisation de la carte bancaire font l’objet d’une convention distincte (dite « contrat carte »). Toute nouvelle prestation de service de paiement fera l’objet soit d’une modification de la Convention soit d’une convention distincte.
Le Client prend l’engagement envers la Banque de n’effectuer sur le Compte que des opérations autorisées par la règlementation en vigueur. Notamment, le Client s’interdit, tant en qualité de donneur d’ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le Compte des opérations ayant pour objet de permettre le blanchiment de capitaux ou de participer au financement du terrorisme, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.
En vertu des obligations de connaissance de ses clients qui lui incombent, tant à l’entrée en relation qu’au cours de la relation contractuelle, et dans le cas où le Client, après plusieurs relances de la Banque, ne fournit pas les informations ou documents prévus par l’article 14.1, la Banque pourra, moyennant une notification écrite préalablement adressée au Client, restreindre l’accès du Client à certains produits ou services souscrits dans le cadre de sa convention de compte.
En cas de circonstances exceptionnelles (cyber attaque, par exemple) la Banque pourra suspendre l’accès ou l’exécution de tout ou partie des fonctionnalités de certains services. Le Client en sera informé, par tout moyen, le plus rapidement possible. Certains services pourront également être temporairement interrompus pendant des périodes courtes pour des raisons techniques et en vue de réaliser des prestations de maintenance ou d’actualisation de ces services.
Les conditions d’utilisation et de délivrance des instruments de paiement assortis de données de sécurité personnalisées, telle la carte bancaire, sont régies par des contrats distincts qui précisent
notamment les conditions auxquelles ces instruments de paiement spécifiques peuvent être bloqués, ainsi que le régime de responsabilité qui leur est propre.
Pour prévenir la survenance de l’utilisation frauduleuse de ses comptes et moyens de paiement, le Client est tenu d'une obligation générale de prudence et doit prendre toutes les précautions nécessaires. En aucun cas, le Client ne doit communiquer à un tiers ses données à caractère personnel et confidentiel. Pour plus d’informations, le Client est invité à consulter la page « Sécurité » disponible sur le site Internet de la Banque.
Le Client peut à tout moment disposer du solde du Compte à l’exception des sommes qui seraient frappées d’indisponibilité (par exemple à la suite d’une saisie). Le solde du Compte est constitué par la différence entre le montant disponible des opérations inscrites au crédit et le montant des opérations inscrites au débit, sous réserve du montant de l’autorisation de découvert éventuellement consentie par la Banque.
2.2. Procuration
Le Client, majeur capable ou mineur émancipé, peut donner procuration à une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) capable(s) appelée(s) « mandataire(s) » pour réaliser sur le compte toutes les opérations que le Client peut lui-même effectuer sous réserve des exceptions précisées ci-dessous.
Lorsqu’il s’agit d’un compte joint ou indivis, la procuration donnée à un tiers doit être consentie par tous les cotitulaires.
La désignation du mandataire relève de l'entière responsabilité du Client.
Le mandataire pourra utiliser tous les services et produits proposés par la Banque et s’abonner personnellement à tout service permettant la consultation et le fonctionnement à distance du (des) comptes du Client au moyen d’un code d’accès qui lui sera propre. Précision étant faite que le Client ne pourra, en aucun cas, sous peine d’engager sa responsabilité, confier à son mandataire ou à quiconque, les codes personnels qui lui ont été attribués ou qui sont attribués à d’autres mandataires en vue d’accéder aux services permettant la consultation et le fonctionnement à distance du (des) compte(s) visé(s) par la procuration.
La procuration est formalisée sur un document spécifique mis à disposition par la Banque, signé par chacun des cotitulaires et par le mandataire. Le mandataire doit présenter à la Banque un justificatif d’identité en cours de validité comme le titulaire lui-même ou ses cotitulaires. Le mandataire informera la Banque de tout changement de situation. Le mandataire ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.
Par ailleurs, une procuration par acte notarié pourra, le cas échéant, être demandée par la Banque, notamment, pour la préservation des intérêts du Client.
La Banque peut, par décision motivée, notamment pour des raisons de sécurité ou à défaut de communication des justificatifs nécessaires, refuser d’agréer un mandataire ou informer le Client qu’elle n’agrée plus un mandataire.
Le mandataire ne peut souscrire pour le compte du Client d'engagements relatifs à une autorisation de découvert, un prêt ou un crédit renouvelable. Sont aussi exclus des pouvoirs du mandataire les contrats ou services souscrits auprès d’autres personnes morales et dans lesquels la Banque n’intervient qu’à titre d’intermédiaire, tels les contrats d’assurance.
Le titulaire ou les cotitulaires du Compte demeure(nt) personnellement et solidairement responsable(s) de l’intégralité des opérations réalisées sur le Compte par le mandataire et notamment de tout solde débiteur dû au titre des opérations réalisées par celui- ci.
En cas d’émission de chèque(s) sans provision par le mandataire, le titulaire ainsi que les cotitulaires du Compte seront touchés par toute mesure d’interdiction bancaire.
La procuration cesse en cas de clôture du Compte, de décès ou de mise sous protection judiciaire du titulaire, du cotitulaire ou du mandataire, de liquidation judiciaire de l’un des cotitulaires ou du mandataire ou d’arrivée du terme éventuellement fixé dans la procuration.
La procuration prend également fin en cas de renonciation du mandataire ou de révocation par le mandant. Le mandant peut révoquer la procuration à tout moment. Si le compte est joint, ce droit appartient à l’un quelconque des cotitulaires. De même, le mandataire peut révoquer à tout moment la procuration qui lui a été consentie.
La révocation du mandat prend effet :
- Soit à la date de réception par la Banque d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’un des ou les cotitulaire(s) notifiant la révocation,
- Soit à la date de la signature auprès de son Agence d’un document de révocation.
Important : Le titulaire ou l’un des cotitulaires doit informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et réaliser toute diligence afin qu’il lui restitue tous les moyens de paiement et de retrait en sa possession. Le cas échéant, il lui appartient de prendre toute disposition utile pour interdire à ce dernier l’accès au Compte, notamment par les moyens des canaux de Banque à distance. Dès que la Banque aura connaissance de cette révocation, elle en informera également le mandataire, lui demandera la restitution des moyens de paiement et de retrait, et lui interdira l’accès aux comptes du titulaire par le moyen des canaux de Banque à distance. De même, il appartient au mandataire d’informer le(s) titulaire(s) de sa renonciation au mandat et de restituer les moyens de paiement mis à sa disposition le cas échéant.
3. Informations et communications
3.1. Relevé de compte
La Banque communique gratuitement au Client un relevé de compte mensuel au format numérique, retraçant les opérations enregistrées sur son Compte pendant la période concernée, sous réserve de l’existence d’opérations. Les relevés sont mis à disposition dans l’espace personnel de Banque à distance sauf opposition du Client au service « e-Documents ». Ce service fait l’objet de conditions
générales spécifiques. En cas de refus, les relevés mensuels seront adressés au format papier, à l’adresse de correspondance indiquée aux Conditions Particulières/Contractuelles.
Clause variable Banque Populaire : Dans le relevé de compte, les opérations sont présentées par ordre chronologique.
Le Client peut toutefois choisir, dans les Conditions Particulières/Contractuelles, de recevoir un relevé selon une autre périodicité.
Si aucun mouvement n’a été constaté sur le Compte pendant un (1) an, la Banque adressera au Client ou mettra à sa disposition un relevé, papier ou électronique, selon une périodicité annuelle.
Si aucune opération n'est réalisée sur le Compte pendant un (1) mois, le Client ne recevra pas de relevé de compte pour le mois pendant lequel aucun mouvement n'a été enregistré.
Toute diffusion supplémentaire de ce relevé à une autre périodicité ou par un moyen autre est facturée par la Banque. Ces frais sont indiqués dans les Conditions Tarifaires.
L’éventuelle information préalable sur les frais liés aux irrégularités et incidents figurera dans un courrier joint au relevé de compte papier ou sera mise à disposition dans l’espace personnel de Banque à distance du Client, selon la même périodicité que le relevé de compte.
La Banque et le Client peuvent, dans les Conditions Particulières/Contractuelles, convenir de la fourniture d’informations complémentaires, ou d’une périodicité d’informations plus fréquente (par exemple, après l’exécution de chaque opération ou au moyen d’un relevé bimensuel) ou bien encore par d’autres moyens de diffusion. La Banque pourra prélever, pour ces prestations supplémentaires, des frais indiqués dans les Conditions Tarifaires.
Notamment, le Client, ou son mandataire, peut obtenir sur demande écrite de sa part ou auprès de l’Agence ou aux guichets automatiques de la Banque à l’aide de sa carte bancaire, le solde du Compte et un historique des dernières écritures.
Ce service peut être facturé par la Banque, conformément aux Conditions Tarifaires. Toutefois, le Client peut, selon l’option choisie et précisée aux Conditions Particulières/Contractuelles, obtenir les informations relatives à la tenue du Compte par l’utilisation des services de Banque à distance.
La preuve des opérations effectuées sur le Compte par le Client ou son mandataire incombe à la Banque et résulte des écritures comptables de celle-ci, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le Client, auquel il appartient de conserver les justificatifs des opérations (relevés de compte, bordereaux de remise…).
Dans le cas où le Client utiliserait les services de Banque à distance proposés par la Banque, il s’engage à respecter l'ensemble des procédures d’accès, d’authentification et d’utilisation qui lui sont indiquées.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription
au Compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le Client.
3.2. Relevé de frais
En janvier de chaque année, le Client recevra un relevé des sommes perçues par la Banque au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la gestion du Compte.
3.3. Relevé d’identité bancaire
Le Relevé d’Identité Bancaire (ci-après « RIB ») mentionne les références bancaires du Compte : l’identifiant international du compte (« IBAN ») et l’identifiant international de la Banque (« BIC »).
Le RIB est disponible à partir des services de Banque à distance et, si cela est prévu par la Banque, dans chaque chéquier ou encore remis directement sur demande du Client en Agence.
Ces références bancaires sont également inscrites sur le relevé de compte adressé périodiquement au Client.
Contrôle de l’IBAN : Le Client est informé qu’afin de renforcer la sécurité des paiements, la Banque pourra être amenée à effectuer un contrôle de fiabilisation des coordonnées bancaires à la demande des émetteurs de virements et de prélèvements. Les IBAN remis par le Client aux donneurs d’ordre de virements ou de prélèvements pourront être contrôlés en utilisant « le service DIAMOND de SEPAmail » (xxx.xxxxxxxx.xx). Ce contrôle porte sur les noms, prénoms, date de naissance du Client et est destiné à la banque du donneur d’ordre ainsi qu’à la Banque. Les données ainsi collectées sont obligatoires pour la finalité ci-dessus. Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement, pour motif légitime, auprès du service concerné mentionné à l’article 13.2. – Protection des données à caractère personnel de la présente convention.
3.4. Communication de la convention de compte de dépôt – Echange d’informations par courriers électroniques
À tout moment de la relation contractuelle, le Client ou son (ses) mandataire(s) a (ont) le droit de recevoir, sur demande, les Conditions Générales sur support papier ou sur un autre support durable. La demande doit être formulée auprès de la Banque.
Ces dernières sont également disponibles sur le site internet de la Banque.
Le Client autorise la Banque à lui adresser par courrier électronique des informations relatives à l’exécution de la Convention et des produits ou/et services souscrits.
4. Conditions tarifaires
Les Conditions Tarifaires sont fournies au Client lors de l’ouverture de Compte. Elles sont tenues à la disposition de la clientèle et du public dans les agences de la Banque et sur le site internet de cette dernière.
Les opérations et services dont le Client bénéficie ou peut bénéficier, dans le cadre de la gestion du Compte, donnent lieu à
des cotisations, commissions, intérêts et/ou des frais détaillés dans les Conditions Tarifaires.
La Banque et le Client conviennent que ces frais seront prélevés sur le Compte du Client.
Les Conditions Tarifaires sont susceptibles d’évolution. Le Client en est informé dans les conditions indiquées à l’article 10 ci-après.
5. Dates de valeur
Les dates de valeur sont précisées dans les Conditions Tarifaires. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs du solde du compte.
La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul des intérêts, est la date de l’inscription au Compte, sauf pour les remises de chèques auxquelles la Banque applique une date différente en raison des délais techniques de traitement et d’encaissement, cette date ne pouvant différer de plus d’un (1) Jour Ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur le compte de dépôt.
6. Moyens de paiement associés au compte de dépôt
Pour effectuer ses opérations au crédit ou au débit du Compte, le Client peut utiliser soit l’un des services de paiement relevant de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, ci-après « les Services de Paiement », soit des chèques.
L’utilisation de certains moyens de paiement (chèques et cartes) est subordonnée à l’accord préalable de la Banque ainsi qu’à l’absence d’inscription du Client au Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France (recensant les personnes interdites d’émettre des chèques ou ayant fait l’objet d’un retrait de cartes bancaires pour usage abusif de celles-ci).
L’émission ou l’encaissement d’effets de commerce (lettre de change, billet à ordre…) n’est pas autorisé dans le cadre de la Convention.
6.1. Services de Paiement
6.1.1 Versements d’espèces (pièces et billets)
6.1.1.1 Description du service
Le Client peut réaliser des versements d’espèces selon les modalités suivantes :
- dans les agences physiques de la Banque contre délivrance par la Banque d’un reçu comportant la date, le montant du versement et la signature du Client valant son consentement à l’exécution de l’opération. Ce reçu est mis à disposition du Client dans son espace personnel de Banque à distance en cas de signature électronique (sous réserve de disponibilité du service).
- dans toutes les agences physiques d’une autre Banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, signé par le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque.
- avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la Banque. Le Client donne son consentement à l’opération, avant ou après la détermination du montant du versement, par
l’introduction de sa carte bancaire et par la composition de son code confidentiel le cas échéant.
Le ticket, délivré pour mémoire, ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le Compte sera définitivement crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la Banque lors des opérations d’inventaire et des écritures comptables corrélatives, sauf si le Client apporte par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du Compte (sous réserve de disponibilité du service).
- avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la Banque après saisie de son code confidentiel. Les billets de banque sont déposés directement par insertion dans l’automate disposant de la fonction dépôt valorisé. Le comptage des billets est effectué, simultanément à la remise d’espèces, par le guichet automatique qui délivre un ticket de dépôt, après validation par le Client du montant des sommes déposées. Ce ticket indique notamment le numéro tronqué de la carte utilisée, le montant des billets enregistré par l’appareil ainsi que le numéro de compte sur lequel porte le dépôt. Le ticket délivré par l’appareil, qui reprend le comptage effectué par ce dernier, fait foi entre les parties, sauf preuve contraire établie par tous moyens (sous réserve de disponibilité du service).
- dans une enveloppe prévue à cet effet qui donne lieu à la remise d’un bordereau de versement dont un feuillet détachable vaut reçu pour le Client. Ce dernier donne son consentement par la signature du bordereau de remise d’espèces dûment rempli. Ce reçu ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué.
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seuls les montants reconnus, après comptage et détection des éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France, par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, jusqu’à preuve du contraire.
A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-passation, le montant annoncé et crédité au Compte, en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la Banque (le cas échéant via ses prestataires). En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tout moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit au Compte (sous réserve de disponibilité du service).
Le Client ne peut pas révoquer un ordre de versement d’espèces une fois qu’il a été reçu par la Banque ou dès que le Client a donné son consentement à l’opération.
6.1.1.2 Modalités d’exécution
Versement dans la devise du Compte
Lorsque le Client verse des espèces sur le Compte, dans la devise de ce dernier :
- Au moyen d’un dispositif permettant un comptage immédiat et contradictoire des fonds déposés, la Banque crédite immédiatement le Compte du Client. La date de réception des fonds et la date de valeur appliquée correspondent au jour du versement.
- Au moyen d’un dispositif ne permettant pas un comptage immédiat et contradictoire des fonds déposés, la Banque peut selon les cas :
Procéder au crédit immédiat du Compte. La date de réception des fonds et la date de valeur appliquée correspondent au jour du versement. Le Client est informé que la Banque peut néanmoins surseoir à la mise à disposition des fonds afin d’effectuer des opérations de vérifications, et ce pendant un délai de 48 heures (ouvrées) éventuellement prorogeable jusqu’au comptage effectif des fonds par la Banque ou ses prestataires.
Différer le crédit du Compte jusqu’à la vérification et au comptage des fonds par la Banque ou ses prestataires. La date de réception et la date de valeur appliquée correspondent au jour où la Banque est informée, après vérification et comptage, du montant effectivement déposé.
Si le moment de réception n’est pas un Jour Ouvrable pour la Banque, l’ordre de versement est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
En toute hypothèse, le Client peut s’adresser à son agence pour obtenir les informations relatives aux conditions applicables à sa remise.
Versement dans une devise différente de celle du Compte
(sous réserve de disponibilité du service)
Lorsque le Client verse des espèces sur le Compte, dans une devise autre que la devise de ce dernier, le moment de réception par la Banque de l’ordre de versement correspond au jour où d’une part, la Banque est informée, après comptage et contrôle des fonds par la Banque ou ses prestataires, du montant versé par le Client et d’autre part, que les fonds versés sont convertis dans la devise du Compte.
La Banque effectuera la conversion selon les délais en vigueur et le taux de change appliqué par la Banque à la date de traitement de l’opération sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande en Agence. La date de valeur portée au compte sera celle du jour où la Banque sera en possession des sommes dans la devise du compte du Client, obtenues après opération de change.
La Banque facture au Client des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions Tarifaires.
6.1.2 Retraits d’espèces (pièces et billets)
6.1.2.1 Description du service
Le Client peut effectuer des retraits d’espèces :
- dans toute agence physique de la Banque proposant ce service, contre signature par le Client d’un bordereau indiquant la date et le montant du retrait, dont un double lui est remis ou mis à disposition dans son espace de Banque à distance en cas de signature électronique. La signature de ce document vaut consentement du Client à l’opération. Les espèces sont alors mises à disposition soit, au moyen d’une carte de retrait temporaire délivrée par l’agence du lieu de retrait ouvrant cette
possibilité, soit au guichet de celle-ci (sous réserve de disponibilité du service).
- dans les agences d’une autre banque, moyennant l'autorisation de la Banque détentrice de son compte, en ce cas, le Client doit présenter son chéquier ainsi qu'une pièce d'identité officielle portant sa photographie et établir un chèque à l'ordre de la Banque (sous réserve de disponibilité du service).
- de manière occasionnelle, auprès des guichets automatiques de billets du réseau auquel appartient la Banque, équipés de cette fonction de retrait. Ce service dispense le Client de l’utilisation de sa carte bancaire physique et de son code confidentiel associé pour réaliser le retrait. Ce service de retrait fait l’objet de conditions générales d’utilisation distinctes de la Convention (sous réserve de disponibilité du service).
- dans des guichets automatiques de billets à l’aide d’une carte de retrait, de paiement ou de crédit nationale ou internationale si le Client en dispose, et dont les conditions de délivrance et d’utilisation sont décrites dans le contrat carte en vigueur (sous réserve de disponibilité du service).
6.1.2.2 Modalités d’exécution
Retrait d’espèces en euro
Le moment de réception par la Banque de l’ordre de retrait correspond à la date indiquée sur le bordereau de retrait remis en agence physique (ou mis à disposition dans l’espace personnel de Banque à distance du Client en cas de signature électronique) ou à la date de la saisie de l’ordre de retrait sur le guichet automatique de billets.
Néanmoins, un ordre de retrait d’espèces effectué au-delà de l’heure limite définie par la Banque est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant.
L’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement à compter du moment de réception.
Les ordres de retrait en euro qui excèdent un certain montant nécessitent un délai de prévenance. Le Client en est informé par l’Agence.
Retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro
Pour les ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro, le moment de réception de l’ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la Banque pour effectuer l’opération de change et réunir la somme dans la devise demandée.
La Banque effectuera la conversion selon les délais en vigueur et le taux de change applicable à la date de traitement de l’opération sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande auprès de l’Agence.
La date de valeur portée au compte sera celle du jour où le Compte est débité.
La Banque facture au Client des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions Tarifaires.
Dans ce cas, le Client peut révoquer son ordre de retrait par écrit (auprès de l’Agence gestionnaire du compte ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu’à la fin de la veille du jour convenu pour son exécution. Lorsque le Client se présente à l’agence physique le jour convenu, l’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement.
6.1.3 Virements
6.1.3.1 Description du service
Virements au débit du compte
Le virement est une opération ordonnée par le Client qui, en sa qualité de payeur, donne un ordre de transfert de fonds à sa banque :
- En faveur d’un bénéficiaire dont l’identité et les coordonnées bancaires ont été fournies à la Banque par le Client, directement ou via un service agréé par la Banque et utilisé par le Client. Les références du compte à débiter et le montant du virement devront également être indiqués.
Pour les virements effectués vers un bénéficiaire dont la banque est située hors de l’Espace Economique Européen, les données concernant le Client (nom, adresse ou autre identifiant), complétées par la Banque, sont mentionnées dans l’ordre. Les données à renseigner par le Client concernant le bénéficiaire sont le nom et l’IBAN ou, à défaut, le n° de compte et le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’Agence.
- Ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d’épargne ouverts à son nom dans la même banque ou tout autre compte de dépôt ouvert dans le même établissement ou chez un autre prestataire de services de paiement.
Le virement peut être occasionnel ou permanent. Il peut être exécuté :
- Soit au plus tôt après la réception de l’ordre de virement (virement immédiat),
- Soit à l’échéance convenue entre la Banque et le Client (virement différé ou permanent).
Aucun virement ne pourra être traité à partir d’informations obligatoires incomplètes.
Le Client peut également ordonner un virement immédiat en ligne par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement agréé. L’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire peuvent être alors communiquées à la Banque par ledit prestataire.
Les dispositions régissant les ordres de virement initiés sur l’espace personnel de Banque à distance sont décrites dans les conditions générales spécifiques du service de Banque à distance.
Virements au crédit du compte
Le Client peut également être le bénéficiaire d’un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou chez un autre prestataire de services de paiement) ou par un tiers.
Le Client est informé que les virements destinés à un compte d’épargne, ouvert à son nom dans les livres de la Banque, sont préalablement crédités sur le compte de dépôt avant que les fonds ne soient transférés sur le compte d’épargne.
Frais et taux de change applicables
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L.133-1 du Code monétaire et financier, la Banque s’engage à transférer le montant total de l’opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’opération seront prélevés de façon distincte sur le Compte du Client et sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
Dans le cadre des virements SEPA, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs.
Toutefois, si l’émission a nécessité une opération de change, les frais du donneur d'ordre pourraient être supportés par le bénéficiaire à la demande du donneur d'ordre même si l'opération de paiement en réception n'implique pas d'opération de change.
Pour les virements autres que les virements SEPA, si la banque du bénéficiaire est située dans l’EEE et quelle que soit la devise de paiement, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs.
Si l’Opération de Paiement comporte ou pas une opération de change et que la banque du bénéficiaire est située hors Espace Economique Européen, quelle que soit la devise concernée, il pourra être convenu que les frais seront supportés par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire.
Lorsqu’une opération de paiement, en émission ou en réception, est libellée dans une devise différente de celle du compte du Client, la Banque assurera l’opération de change dans les conditions ci-après.
A l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat carte en vigueur, l’opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la Banque, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion, majoré des marges respectives de la Banque et de ses prestataires de service intervenant dans l’opération. Ce taux de change, qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour et inclut ces marges, est disponible sur demande auprès de l’Agence.
Par ailleurs, il est convenu que les informations relatives aux opérations de virements effectuées hors de l’E.E.E. seront précisées
dans les relevés de compte mensuels adressés au Client ou mis à sa disposition en format papier ou électronique.
Les commissions et frais perçus au titre des Services de paiement et des opérations de change sont précisés aux Conditions Tarifaires.
Pour chaque virement, retrait ou versement d’espèces relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier qu’il projette d’ordonner, le Client peut demander à la Banque des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La demande doit être formulée auprès de l’Agence. La Banque fournit ces informations oralement ou à la demande du Client par écrit, dans les meilleurs délais.
6.1.3.2 Virements SEPA
Le Client peut utiliser les services de virements SEPA suivants : le virement SEPA « classique » et le virement SEPA instantané, dont les modalités de fonctionnement, le moment de réception et les délais d’exécution sont définis ci-après.
a) Virements SEPA « classiques »
Le virement SEPA est un virement ordinaire occasionnel, différé ou permanent, libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans l’espace SEPA. Ces virements font l’objet d’une facturation prévue aux Conditions Tarifaires.
Virements SEPA au débit du compte
- Virements SEPA occasionnels immédiats
Le virement SEPA occasionnel immédiat est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d’argent de son Compte vers un autre compte dont l’exécution est demandée au plus tôt.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace SEPA, au nom du Client ou d’un tiers. Le Client doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à l’Agence ou via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations permettant d’identifier le compte du destinataire des fonds.
Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont communiquées au Client, directement ou via un service agréé par la Banque, par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Les virements SEPA occasionnels immédiats (sans date convenue d’exécution) sont initiés par le Client :
- Auprès de l’Agence par la signature d’un ordre de virement SEPA,
- Via son espace personnel de Banque à distance, par la saisie de son identifiant et de son mot de passe ou selon les modalités offertes par l’objet connecté à l’application de Banque à distance préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette, et la validation du virement en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la Banque
- Avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la Banque, par la composition du code confidentiel, pour les virements vers des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque (livret A, PEL, …).
Par l’application de cette procédure, le Client donne son consentement à l’exécution de l’ordre de virement.
Le Client peut également donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un virement immédiat réalisé en ligne.
- Virements SEPA occasionnels différés et virements SEPA permanents
Le virement SEPA différé est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte (à son nom ou celui d’un tiers) à une date déterminée.
Le virement SEPA permanent est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d’argent de son Compte vers un autre compte (à son nom ou celui d’un tiers), à des dates et à une périodicité déterminées.
Ces virements SEPA différés ou permanents peuvent être réalisés auprès de l’Agence, via le service de Banque à distance ou via l’application préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette.
La forme du consentement du Client à l’exécution d’un ordre de virement SEPA différé ou permanent est celle indiquée ci-dessus pour les virements SEPA immédiats.
Le Client n’a pas la faculté de donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, à l’exécution d’un virement SEPA différé ou permanent réalisé en ligne.
Virements SEPA au crédit du compte
Le Compte du Client peut être crédité de virements SEPA occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte qu’il détient dans une autre banque ou émis par un tiers. Pour cela, le Client doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs, directement ou via un service agréé par la Banque.
Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit du Compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière, en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude supposée.
b) Virements SEPA Instantanés (Instant Payment)
Le Virement SEPA Instantané est un virement libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans un même pays ou deux pays de l’espace SEPA, sous réserve que les deux établissements financiers soient en mesure d’exécuter le virement SEPA Instantané.
Seuls les virements SEPA occasionnels à exécution immédiate sont proposés en virements instantanés par la Banque.
Le virement SEPA Instantané est disponible sans interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l’année.
Ces virements sont limités à un montant maximum communiqué par la Banque sur son site Internet ou via l’espace personnel de Banque à distance du Client.
Virements SEPA Instantanés au débit du compte
Le virement SEPA Instantané est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d’argent de son Compte vers un autre compte.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace SEPA et en mesure d’exécuter les virements SEPA Instantanés, au nom du Client ou d’un tiers. Le Client doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à l’Agence ou via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations permettant d’identifier le compte du destinataire des fonds.
Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont communiquées au Client, directement ou via un service agréé par la Banque, par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Les virements SEPA Instantanés sont initiés par le Client :
- Via son espace personnel de Banque à distance, par la saisie de son identifiant et de son mot de passe ou selon les modalités offertes par l’objet connecté à l’application préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette, et la validation du virement en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la Banque.
- Par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA Instantanés initiés en Agence (sous réserve de disponibilité).
Ce virement fait l’objet d’une facturation prévue aux Conditions Tarifaires.
Virement SEPA Instantané au crédit du compte
Le Compte du Client peut être crédité de virements SEPA Instantanés réalisés à partir de comptes dont le Client est titulaire dans un autre établissement de crédit, ou encore à partir de comptes d’un tiers. Pour cela, le Client doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs, directement ou via un service agréé par la Banque.
Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA Instantanés reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière, en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude supposée.
Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement SEPA instantané
La Banque et le Client conviennent que le Client donne son consentement à une opération de virement SEPA Instantané :
- Pour les virements SEPA instantanés initiés via son espace personnel de Banque à distance, par la saisie de son identifiant et mot de passe puis la validation d’un formulaire électronique complété de manière précise par ses soins, en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la Banque.
- Par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA Instantanés initiés en Agence (sous réserve de disponibilité).
Le Client peut également donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un virement SEPA Instantané réalisé par Internet, dans le cadre d’un achat en Vente à Distance.
L’ordre de virement SEPA Instantané donné par le Client à la Banque, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP), est irrévocable.
Le Client peut procéder, à tout moment, via son espace personnel de Banque à distance, à la désactivation du service de virement SEPA Instantané. Le Client ne pourra plus émettre de tels virements sauf à réactiver le service selon les mêmes modalités.
La Banque pourra également désactiver le service en cas de risque de fraude supposée.
Modalités d’exécution des virements SEPA Instantanés
Moment de réception
Un ordre de virement SEPA instantané est reçu par la Banque à compter de l’horodatage par celle-ci de l’ordre de virement du Client (l’horodatage étant une donnée de nature électronique contenue dans un message de virement SEPA instantané qui donne l’heure exacte de prise en compte par la Banque de l’instruction du Client et qui constitue un élément de preuve).
Préalablement à cet horodatage, la Banque procède à une réservation des fonds sur le Compte du Client.
Dès que la Banque est informée que les fonds n’ont pas pu être mis à la disposition du bénéficiaire, elle en informe le Client et libère les fonds mis en réserve.
Si la Banque est informée de la mise à disposition des fonds en faveur du bénéficiaire, elle procède au débit du Compte. L’information de ce débit est immédiatement accessible au Client sur son espace personnel de Banque à distance.
Délai maximal d’exécution des virements SEPA Instantanés
Virements SEPA Instantanés émis
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à l’expiration d’un délai maximum de 10 secondes après que la Banque a apposé son horodatage sur l’ordre de virement du Client. En cas de difficultés exceptionnelles de traitement, le délai d’exécution maximum du virement est de 20 secondes.
Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client.
Cependant, le Client est informé que les Virements SEPA Instantanés peuvent ne pas être exécutés pour des raisons de conformité règlementaire.
Virements SEPA Instantanés reçus
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la Banque, lorsque, pour sa part :
- il n’y a pas de conversion ; ou
- il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’union Européenne ou entre les devises de deux Etats membres.
L’information de la disponibilité des fonds est immédiatement accessible au client bénéficiaire. La Banque invite son client bénéficiaire à s’assurer que les fonds reçus lui sont bien destinés. Dans le cas contraire, celui-ci doit en informer la Banque à des fins de régularisation.
Par ailleurs, la Banque doit rejeter l’opération lorsqu’elle constate que le délai maximum d’exécution de 20 secondes est écoulé.
6.1.3.3 Virements internationaux
Le Client peut effectuer des virements internationaux, libellés :
- Soit, dans la devise d’un pays qui n’appartient pas à la zone Euro.
- Soit, libellés dans une devise autre que l’euro, y compris s’ils sont libellés en Francs CFP et effectués entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna et un autre pays que la France (y compris ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin),
- Soit, libellés en euro et effectués soit, avec un pays n’appartenant pas à l’espace SEPA, soit, entre les Collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna) et un pays autre que la France.
- Soit, en euros et effectués :
o Soit, avec un pays n’appartenant pas à l’espace SEPA,
o Soit, entre les Collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna) et un pays autre que la France.
Virements internationaux au débit du compte
A ce titre, le Client mentionne les données le concernant (nom, adresse ou autre identifiant), les références du compte à débiter, le
montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :
- L’IBAN ou, à défaut, le n° de compte et l’adresse du bénéficiaire,
- Le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.
Un tel virement international peut être effectué :
- auprès de l’Agence par la signature par le Client d’un ordre de virement international,
- via l’espace personnel de Banque à distance (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise) par la saisie de l’ordre de virement et sa validation, le cas échéant par le dispositif d’authentification forte requis par la Banque (sous réserve de disponibilité de cette fonctionnalité et de la devise concernée).
Virements internationaux au crédit du compte
Le Compte du Client peut être crédité de virements internationaux occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte dans une autre banque ou émis par un tiers.
6.1.3.4 Virements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L. 722-1 du Code monétaire et financier
Virements SEPA COM Pacifique au débit du compte
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna), le Client peut émettre un virement SEPA COM Pacifique ordinaire occasionnel, différé ou permanent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l’article 6.1.3.2 ci-dessus.
Cependant, cette opération n’est pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le donneur d’ordre que pour le destinataire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Il est fortement recommandé au Client, sauf à accepter le risque de rejet de l’opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la Banque soient composées de deux éléments :
- Le BIC, avec le code pays local où est située la banque teneuse du compte concerné : PF (Polynésie française), NC (Nouvelle- Calédonie) ou WF (Xxxxxx-et-Futuna), FR (République Française),
- L’IBAN du Client avec le code pays de la République Française : FR.
Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux virements SEPA visés à l’article 6.1.3.2 ci-dessus.
Virements SEPA COM Pacifique au crédit du compte
Le Compte du Client peut être crédité de virements SEPA COM Pacifique occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte tenu dans une banque située dans une COM du Pacifique ou émis par un tiers.
6.1.3.5 Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement
La Banque et le Client conviennent que le Client donne son consentement à une opération de virement :
- Pour les ordres de virement, auprès de l’Agence : par la signature d’un ordre de virement par le Client ou son (ses) mandataire(s).
- Pour les ordres de virement initiés à partir de l’espace personnel de Banque à distance du Client (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise) : par la saisie de l’ordre de virement et sa validation, le cas échéant par le dispositif d’authentification forte requis par la Banque.
Il est convenu que le Client peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un virement permanent), par écrit, sur l’espace personnel de Banque à distance ou auprès de l’Agence, conformément aux modalités suivantes :
- l’ordre de virement immédiat effectué auprès de l’Agence est révocable gratuitement jusqu’à sa réception par la Banque avant l’heure limite définie par cette dernière.
- l’ordre de virement réalisé sur l’espace personnel de Banque à distance ou avec une carte bancaire est irrévocable dès sa réception par la Banque.
- l’ordre de virement différé est révocable gratuitement au plus tard jusqu’à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution, avant l’heure limite définie par la Banque.
Le Client peut retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent au plus tard jusqu’à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la Banque. Toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
La Banque et le Client conviennent que toute demande de révocation présentée après ces délais sera refusée.
Lorsque le Client donne son consentement explicite à l’exécution d’une opération, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement (PSIP), il ne peut pas révoquer l’ordre de virement, réalisé par internet, après avoir donné son consentement à ce prestataire.
6.1.3.6 Modalités d’exécution des virements SEPA et SEPA COM Pacifique
Moment de réception
- Virement immédiat
Le moment de réception par la Banque d’un ordre de virement immédiat correspond à l’heure et à la date auxquelles la Banque reçoit effectivement les instructions du Client.
Un ordre de virement immédiat :
- effectué auprès de l’Agence est reçu par la Banque le Jour Ouvrable où la Banque reçoit les instructions du Client jusqu’à l’heure limite définie par la Banque au-delà de laquelle l’ordre de virement est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant.
- initié à partir de l’espace personnel de Banque à distance, est reçu par la Banque le Jour Ouvrable de la saisie de l’ordre de virement en ligne jusqu’à l’heure limite définie par la Banque au- delà de laquelle l’ordre de virement est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant, complété des informations fournies par le Client (notamment les coordonnées bancaires du bénéficiaire fournies par ce dernier ou via le service agréé par la Banque).
- initié à l’un des guichets automatiques de la Banque avec une carte bancaire est reçu par la Banque le Jour Ouvrable de la saisie de l’ordre sur ledit guichet automatique.
- Virement différé (occasionnel ou permanent)
Pour les virements différés, qu’ils soient permanents ou occasionnels, la Banque et son Client conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement :
- soit un jour donné,
- soit à l’issue d’une période déterminée,
- soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa banque. Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le jour convenu n'est pas un Jour Ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
Délai maximal d’exécution des virements SEPA
- Virements émis
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier Jour Ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son Client. Ce délai est prolongé d’un Jour Ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai ne peut dépasser quatre (4) jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de virement.
- Virements reçus
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la Banque, lorsque, pour sa part :
- Il n’y a pas de conversion ; ou
- Il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’union Européenne ou entre les devises de deux Etats membres.
6.1.4. Prélèvements SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement, ponctuel ou récurrent, libellé en euro, initié par le créancier sur la base de l’autorisation préalable du débiteur formalisée par un mandat, les comptes des créancier et débiteur étant tenus dans des banques situées dans l’espace SEPA. Il peut donc être effectué en France ou de façon
transfrontalière entre la France et un pays de l’espace SEPA, entre la France et l’une des collectivités d’outre-mer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.
Le prélèvement SEPA s'appuie sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur et à la banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiements récurrents, ou unitaire s’il s’agit d’un paiement ponctuel. Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l’identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM) qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.
Il est convenu que le Client donne son consentement à l’exécution de prélèvements SEPA :
- Soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d’indiquer l’IBAN et le BIC du compte à débiter) et signé ;
- Soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.
Le Client s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle banque, s’engage à exécuter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur.
Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du(des) prélèvement(s) SEPA.
Le Client a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA sur le Compte. Ce refus doit être notifié d’une part, à la Banque par courrier et d’autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Le Client devra alors convenir d’un autre moyen de recouvrement avec le créancier.
Le Client peut révoquer une ou plusieurs échéances ou retirer son consentement à l’exécution de l’ensemble des échéances du prélèvement SEPA au plus tard à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque. Ce retrait de consentement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Le Client peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consentement auprès de son Agence ou depuis son espace personnel de banque à distance (sous réserve de disponibilité du service), en communiquant l’ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.
Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente- six (36) mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.
6.1.4.1 Droits du débiteur avant l’exécution des prélèvements SEPA
Le Client débiteur a le droit de donner instruction écrite à la Banque de :
- Limiter l’encaissement des prélèvements SEPA à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
- Bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte,
- Bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers désignés (Liste noire), ou
- N’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers donnés (Liste blanche).
Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le Client après qu’il a donné son consentement, le blocage s’effectue dans les conditions applicables au retrait de consentement précisées ci- dessus.
Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage du(des) prélèvement(s) et l’autorisation de certains prélèvements prendront effet à compter des prochaines dates d’échéance de prélèvements. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux prélèvements en cours d’exécution.
Certains services, à l’exception de l’inscription sur une liste noire, donneront lieu à une facturation indiquée aux Conditions Tarifaires.
6.1.4.2 Contestation avant et après l’exécution d’un prélèvement SEPA
A réception de la pré-notification l’informant du montant et de la date d’échéance du ou des prélèvements SEPA, le Client en vérifie la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier.
En cas de désaccord, le Client doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement SEPA. Si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l’exécution par sa banque de l’ordre de prélèvement, et dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (exemple : s‘il n’a pas donné son consentement au créancier), le Client a la possibilité auprès de sa Banque :
Au plus tard à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque, de révoquer l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit communiqué à son Agence ou depuis son espace de banque à distance (sous réserve de disponibilité du service).
Après l’exécution du prélèvement SEPA, de contester l’opération et d’en demander son remboursement dans les délais décrits ci-après que le Client s’engage à respecter :
o Soit dans un délai de huit (8) semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de la contestation du Client. Le Client est remboursé automatiquement par la Banque dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables suivant la réception par cette dernière de sa demande de remboursement, sauf en cas de reversement des fonds par le créancier.
Par exception, les prélèvements d’échéances de crédit contractés auprès de la Banque, notamment, ne donneront pas lieu à remboursement (cf. article 6.2.2. ci- dessous).
o Soit, passé ce délai de huit (8) semaines, dans un délai maximum de treize (13) mois à compter du débit en compte lorsqu’il s’agit d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence d’un mandat de prélèvement ou suite à la révocation, par le Client, du mandat de prélèvement). Le Client est remboursé immédiatement par la Banque des opérations non autorisées conformément à l’article
6.2.2. ci-dessous. En cas de remboursement, le Client n’est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.
Le Client s’engage à résoudre directement avec son créancier tout litige commercial lié à un ou plusieurs prélèvements.
6.1.4.3 Les prélèvements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L. 722-1 du Code monétaire et financier
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna), un créancier peut émettre un prélèvement SEPA ponctuel ou récurrent dont les modalités sont précisées à l’article 6.1.4. ci-dessus.
Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Le Client débiteur bénéficie des droits visés à l’article 6.1.4.1. ci- dessus.
6.1.4.4 Modalités d’exécution des prélèvements SEPA et des prélèvements SEPA COM Pacifique
Le moment de réception d’un ordre de prélèvement SEPA correspond au jour de l’échéance. Si ce n’est pas un Jour Ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
La banque du bénéficiaire (banque du créancier du Client) transmet l’ordre de prélèvement SEPA à la Banque dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
6.1.5. TIPSEPA
Le TIPSEPA est un service de paiement qui permet le règlement de facture à distance par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article
6.1.4. ci-dessus.
Le prélèvement peut être ponctuel ou récurrent au choix du créancier émetteur.
S’il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel, le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du Client est donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la Banque le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA.
S’il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent, le premier TIPSEPA signé par le Client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement est donné par le Client pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au Client seront considérés comme des consentements donnés par le Client pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.
La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré- notification par le créancier.
Le moment de réception par la Banque correspond à la date de règlement interbancaire, s’agissant d’un paiement à vue.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIPSEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier).
Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA (cf. articles 6.1.4. et
6.2.2. ci-dessus).
6.1.6. Télérèglements SEPA
Le Télérèglement SEPA est un service de paiement permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notamment) à distance par des moyens numériques par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 6.1.4. ci-dessus.
Le Client signe un mandat de prélèvement SEPA par voie électronique sur le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du Client à l’ordre de paiement.
Le moment de réception par la Banque correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou, en l’absence d’échéance ou, dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par télérèglement SEPA dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès que le Client a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Les modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA sont identiques à celles relatives aux prélèvements SEPA (cf. articles 6.1.4. et 6.2.2.).
6.1.7. Paiements et retraits par carte
Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des cartes de paiement et des cartes de retrait sont décrites dans le contrat carte en vigueur.
Important : Retrait de la carte fonctionnant sur le Compte
Une inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires géré par la Banque de France est réalisée lorsqu'un incident de paiement (toute opération effectuée au moyen d'une carte qui ne peut être couverte par la provision disponible du compte) résultant directement de l'usage de la carte n'a pas été régularisé suite à la notification par la Banque au titulaire de la carte et/ou titulaire(s) du compte sur lequel elle fonctionne.
La finalité principale de ce Xxxxxxx consiste à éviter qu'une banque ne décide de délivrer une carte dans l'ignorance que le demandeur a précédemment fait l'objet d'une décision de retrait d'une telle carte suite à un incident de paiement.
Lorsque la Banque décide de déclarer audit Xxxxxxx sa décision de retrait de la carte, elle en informe le titulaire de la carte et/ou le(les)titulaire(s) du Compte sur lequel fonctionne ladite carte, par tout moyen et l'invite/les invite à régulariser cet incident dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés.
Information relative aux retraits et paiements par carte libellés dans toute devise de l’E.E.E. autre que la devise du compte du Client
La Banque envoie gratuitement au Client, pour chaque carte de paiement délivrée au Client par la Banque et liée au même compte, un message électronique indiquant le total des frais de conversion en marge de pourcentage du taux de change BCE (Banque Centrale Européenne) et le montant des autres frais éventuels, dès la réception par la Banque d’un ordre de retrait d'espèces ou de paiement par carte au point de vente, libellé dans toute devise de l'E.E.E. autre que la devise du compte du Client.
La Banque enverra cette notification au Client en utilisant le ou les moyens de communication suivants : e-mail sur son adresse e-mail communiquée à la Banque dans les Conditions Particulières ou à défaut, notification automatique hors application.
Le Client a la possibilité de refuser de recevoir ces messages électroniques depuis l’application mobile de la Banque.
6.2. Modalités générales d’exécution des services de paiement
6.2.1 Refus d’exécution
La Banque est fondée, dans certains cas, à refuser l’exécution d’un ordre de paiement, notamment en raison d’un défaut de provision
suffisante sur le compte, d’une erreur matérielle ou d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L.133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la Banque refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle en informe le Client par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier Jour Ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement. La Banque indique également au Client, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit national pertinente, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la Banque au titre de l’article 6.2.2 ci-après. Lorsque le refus est objectivement justifié, la Banque a la possibilité d’imputer des frais pour une telle notification qui sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
Pour l’exécution correcte de ses ordres de paiement relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le Client doit communiquer l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou son compte. Il s’agit de l’identifiant international du compte (ci-après « IBAN ») du bénéficiaire (cf. supra, article 3.3.) et l’identifiant international de la banque de ce dernier (ci-après « BIC »). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Pour les opérations nationales et transfrontières à l’intérieur de l’Espace Economique Européen, le Client fournira uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement.
6.2.2 Responsabilité des banques liée à l’exécution de l’opération de paiement
6.2.2.1. Identifiant unique erroné ou incomplet
Un ordre de paiement exécuté par la Banque conformément à l’identifiant unique fourni par le Client est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique (IBAN, BIC). Si l’identifiant unique fourni est inexact, la Banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. Elle s’efforce toutefois de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement et peut pour ce faire, imputer des frais au Client. La banque du bénéficiaire erroné communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si la banque du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle met à disposition du Client, à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si le Client fournit des informations supplémentaires ou des informations définies dans la Convention ou les contrats de services de paiement associés comme nécessaires à l’exécution de l’opération de paiement, la Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique que le Client a fourni.
6.2.2.2. Virements
- Pour les virements émis : la Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 6.1.3.2. ci-dessus.
Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au Client le montant de l’opération concernée et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la Banque agissant pour le compte du Client, à ce que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le Client par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la Banque rembourse au Client le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.
Le Client devra fournir à la Banque tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement.
Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
La Banque, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le Client.
- Pour les virements reçus : la Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, la Banque veille, à la demande de la banque du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte du Client a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
6.2.2.3. Prélèvements SEPA, TIPSEPA, télérèglements SEPA
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle débite le compte du Client et met le montant de
l’opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin et sans tarder, le montant de l’opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte du Client n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée
Toutefois, lorsque la Banque prouve que la banque du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération, l’obligation prévue au précédent alinéa ne s’applique pas, quand bien même l’exécution de l’opération était retardée. Dans ce cas, la banque du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Pour les télérèglements SEPA, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des moyens numériques utilisés par le débiteur.
6.2.2.4. Versements et retraits d’espèces
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du Client.
6.2.2.5. Recherche d’opérations
Dans le cas d’une opération mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité et sur demande du Client, la Banque s’efforce de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie au Client, sans frais pour celui-ci, le résultat de sa recherche.
6.2.2.6. Frais et intérêts
La Banque est redevable, à l’égard du Client, des frais et intérêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont elle est responsable.
6.2.2.7. Exceptions
La Banque n’est pas responsable en cas de force majeure, si elle est liée par d’autres obligations légales nationales ou communautaires et si le Client n’a pas contesté l’opération selon les modalités visées à l’article 6.2.2. ci-dessous.
6.2.3 Délais et modalités de contestation
Le Client doit vérifier dès réception l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte en vue de contacter immédiatement son Agence pour toute erreur ou omission. Le relevé de compte est également susceptible de contenir des informations concernant la Convention (modification des Conditions Tarifaires, des Conditions Générales, ...).
6.2.3.1. Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L. 722-1 du Code monétaire et financier (virements, prélèvements, TIPSEPA …)
a) Opérations non autorisées ou mal exécutées
Le Client doit signaler, sans tarder, à la Banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, dans un délai maximum de treize (13) mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
La Banque rembourse au Client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier Jour Ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, la Banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La Banque pourra toutefois contrepasser le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le Client, dans l’hypothèse où elle serait à même, soit d’établir que l’opération en cause a bien été autorisée ou soit de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Client et, dans la limite du solde disponible du compte de celui-ci.
Les conditions de responsabilité et de remboursement pour les virements que le Client conteste avoir autorisés, effectués depuis l’espace de banque à distance du Client, sont décrites dans le contrat de banque à distance du Client.
L’ensemble de ces règles s’appliquent y compris, lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et ce, même si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée. Dans ce cas, ce prestataire doit indemniser immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Client, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
La Banque pourra facturer au Client des frais de recherche de preuve dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée. Ces frais sont indiqués dans les Conditions Tarifaires.
Concernant les opérations mal exécutées, les règles de responsabilité sont mentionnées à l’article 6.2.2.
b) Opérations autorisées
Le Client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et SEPA COM Pacifique et en demander le remboursement dans un délai de huit (8) semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l’article
6.1.4.2. ci-dessus.
Conformément à l’article L.133-25-2 du Code monétaire et financier, il est convenu entre la Banque et le Client que ce dernier n’a pas droit au remboursement d’une opération de paiement pour laquelle il a donné son consentement directement à la Banque (notamment
les prélèvements des échéances de crédit contractés auprès de la Banque). Dès lors que le Client retirerait son consentement à ces prélèvements, il bénéficierait du droit au remboursement des opérations non autorisées dans les conditions ci-dessus. Le Client est informé des conséquences d’éventuelles échéances impayées liées à ce retrait de consentement dans le contrat de crédit concerné.
Les modalités de remboursement des opérations par carte autorisées sont définies au contrat carte.
6.2.3.2. Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques…), les contestations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Banque au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte.
Passé ce délai, le Client est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.
Les contestations sont faites auprès de l’Agence qui gère le Compte ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, selon les modalités prévues à l’article 14.4 ci-dessous.0
6.2.4. Interrogation par les prestataires de services de paiement émetteurs de cartes – Demande de disponibilité des fonds
En cas de paiement par carte, la Banque, à la demande d’un prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution de l’opération est disponible sur le Compte du Client, sous réserve que :
- Le Client ait souscrit au service de Banque à distance au moment de la demande ;
- Le Client ait donné son consentement exprès à la Banque afin qu’elle réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement émetteurs de cartes donné en vue de confirmer que le montant correspondant à l’opération concernée est disponible sur le Compte, que l’opération ait été initiée par le Client lui-même ou par le porteur/titulaire de la carte s’il est différent ;
- Ce consentement ait été donné avant la première demande de confirmation.
Le Client doit également donner son consentement exprès au prestataire de services de paiement émetteur de carte afin qu’il demande cette confirmation.
6.2.5. Le service d’information sur les comptes de paiement et le service d’initiation de paiement
a) Utilisation par le Client du service d’information sur les comptes
Si le Client a souscrit au service de Banque à distance, il peut accéder aux données de son compte par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d’information sur les comptes.
Le Client doit donner son consentement exprès au prestataire d’information sur les comptes en vue de l’accès aux données du compte. Ce prestataire d’informations sur les comptes est tenu de disposer de l’enregistrement prévu par la règlementation en vigueur.
La Banque fournit également ce service d’information sur les comptes par l’intermédiaire de son service de Banque à distance.
b) Utilisation par le Client du service d’initiation de paiement
Si le Client a souscrit au service de Banque à distance, il peut initier une opération de paiement (virement), par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement.
Le Client doit donner son consentement explicite à l’exécution de l’opération, par l’intermédiaire du prestataire d’initiation de paiement. Ce prestataire d’initiation de paiement est tenu de disposer de l’agrément exigé par la règlementation en vigueur.
Refus d’accès au Compte
La Banque peut refuser l’accès au Compte du Client à un prestataire de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement, sur la base de raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au Compte par ce prestataire, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.
Dans ces cas, la Banque informe le Client, dans son espace personnel de Banque à distance, du refus d’accès au Compte et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au Client avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union Européenne ou de droit français pertinente.
La Banque permet l’accès au Compte dès lors que les raisons mentionnées précédemment n’existent plus.
Lorsque la Banque refuse l’accès au compte du Client à un prestataire de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou un service d’initiation de paiement conformément au paragraphe ci-dessus, la Banque notifie immédiatement cet incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à cet incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue cet incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l’estime nécessaire, en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631-1 du Code monétaire et financier.
6.3. Chèque
6.3.1 Délivrance du chéquier
Les chéquiers ou formules de chèques peuvent être délivrées par la Banque en concertation avec le Client et à la condition que celui-ci
ne soit pas sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.
La Banque peut avoir convenance à ne pas, ou à ne plus, délivrer au Client de formules de chèques ; en ce cas, elle lui communiquera les raisons de sa décision, au besoin par écrit, s’il en formule la demande par écrit.
En cas de refus de délivrance de chéquier, la Banque s’engage à réexaminer périodiquement la situation du Client, sur demande de celui-ci.
Le Client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque, conformément aux normes en vigueur.
Selon les indications figurant aux Conditions Particulières de la Convention, les chéquiers sont :
- soit envoyés selon les modalités prévues dans les Conditions Tarifaires,
- soit, tenus à la disposition du Client à l’agence physique qui gère le Compte.
En cas de non-réception, le Client doit former immédiatement opposition selon les modalités précisées ci-après.
Les chéquiers sont renouvelés soit automatiquement, en fonction de l’utilisation du chéquier précédent, soit à la demande du Client.
La Banque peut refuser au Client le renouvellement de ses chéquiers ou lui demander à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, leur restitution immédiate, en lui fournissant les raisons de sa décision.
Le Client ne peut affecter une de ses remises de chèques à un traitement particulier sans l’accord préalable de la Banque sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L.131-74 du Code monétaire et financier.
Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai de deux (2) mois à compter du jour de mise à disposition en agence, sont détruits et donnent lieu à une facturation conformément aux Conditions Tarifaires.
Chèques barrés et non-endossables
Les formules de chèques délivrées sont pré-barrées et non endossables sauf en faveur d’une banque ou d’un établissement assimilé. Le bénéficiaire ne peut donc transmettre le chèque à un tiers par voie d’endossement ni se le faire payer en le remettant aux guichets de la Banque tirée, sauf s’il est lui-même Client de la même agence.
6.3.2 Remises de chèques à l’encaissement
a) Remises de chèques - Généralités
Les chèques dont le Client est personnellement bénéficiaire peuvent être remis à l’encaissement dans les agences de la Banque, par envoi postal sous sa responsabilité ou remis à l’agence sous enveloppe accompagnés d’un bordereau de remise de chèque mis à disposition par la Banque, dûment complété et signé par le Client.
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la Banque fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dans tous les cas, il est nécessaire que le Client endosse le chèque, c’est-à-dire qu’il signe et porte au dos du chèque le numéro du compte à créditer.
En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du Client, ce qui constitue une avance.
Cependant, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, la Banque peut, après avoir informé le Client par tout moyen (notamment par affichage sur son espace personnel de Banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque encaissé pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou des manœuvres frauduleuses sur le compte du client :
1) Montant ou mode des remises de chèques inhabituels ;
2) Nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ;
3) Fréquence élevée des remises de chèques ;
4) Opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de xxxxxxx ;
5) Aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse.
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque pour l’une des raisons ci-dessus énumérées, elle devra, pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date d’encaissement du chèque (ci-après « délai d’encaissement » ou « délai d’indisponibilité
»), effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de l’opération et s’assurer notamment de la présence des mentions légales obligatoires à la validité du chèque, de la réalité et la suffisance de la provision, ou de l’absence d’une cause légitime d’opposition comme celles qui figurent notamment à l’article L. 131- 35 du code monétaire et financier.
Au plus tard à l’expiration du délai de quinze (15) Jours Ouvrés, le compte du Client sera crédité du montant du chèque si les vérifications effectuées par la Banque ont permis de s’assurer de la régularité de l’opération.
Si à l’issue du délai de quinze (15) jours, toute suspicion de fraude ou d’infraction n’a pas été levée, la Banque pourra prolonger ce délai dans la limite des soixante (60) jours calendaires à compter de l’encaissement du chèque, et ce, après avoir informé le Client par tout moyen de cette prolongation, de la nature de la fraude ou de l’infraction suspectée et des raisons de cette suspicion.
Si un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du Client, la Banque se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable.
Si le motif du rejet est l’insuffisance de la provision, le Client a la possibilité de représenter plusieurs fois le chèque. A l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la première présentation, un certificat de non-paiement sera délivré au Client par la banque de
l’émetteur du chèque, soit sur demande du Client, soit automatiquement en cas de nouvelle présentation infructueuse après l’expiration de ce délai. Ce certificat permet au Client de bénéficier, pour obtenir le paiement du chèque, d’une procédure rapide dont les modalités sont précisées sur le certificat de non- paiement.
b) Remise de chèques déplacés
Les chèques peuvent également être remis à l’encaissement dans toutes les agences physiques d’une autre banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, dûment complété et signé par le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque.
c) Remises de chèques de banque à l’encaissement
Pour certains paiements importants, le Client peut exiger de son débiteur qu’il lui remette un chèque de banque. Ce chèque, libellé à son ordre, est émis par la banque du débiteur (et non par le débiteur lui-même), ce qui constitue une garantie importante de l’existence de la provision. Les chèques de banque sont portés au crédit du Compte du Client dans les conditions prévues ci-dessus.
d) Remise de chèques étrangers
La Banque n’accepte pas l’encaissement des chèques payables à l’étranger.
6.3.3 Paiements par chèque
Le Client doit s’assurer, préalablement à l’émission d’un chèque, qu’une provision suffisante et disponible existe au compte, et la maintenir jusqu’à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un (1) an et huit (8) jours à compter de la date d’émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine.
La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du Compte ainsi que du montant de l’autorisation de découvert éventuellement consentie par la Banque.
a) Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - Interdiction bancaire d’émettre des chèques – Principes
Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision, la Banque l’informe préalablement des conséquences qu'aurait un rejet de chèque pour défaut de provision et notamment du montant des frais et commissions dus à la Banque et indiqués dans les Conditions Tarifaires. Cette information est communiquée par la Banque selon les moyens prévus aux Conditions Particulières/Contractuelles (courrier simple et le cas échéant, appel téléphonique au numéro indiqué aux Conditions Particulières/Contractuelles ou, si le Client a souscrit au service « e-Documents », mise à disposition de la lettre dans l’espace « e-Documents » du service de Banque à distance avec notification par e-mail et/ou par SMS de cette mise à disposition).
La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notamment l’absence de retour « Pli non distribué » de la lettre simple.
En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, le Client recevra une information préalable visant tous les chèques rejetés au cours de cette même journée.
Lorsque la Banque refuse le paiement d’un chèque pour absence ou insuffisance de provision, elle adresse au Client un courrier recommandé avec demande d’avis de réception (en format papier ou électronique) :
- lui enjoignant de restituer, à toutes les banques dont il est Client, les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ;
- lui interdisant d’émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq (5) ans ; cette interdiction est dénommée “interdiction bancaire”.
L’interdiction bancaire touche le Client alors même que le chèque en cause a été émis par l’un de ses mandataires.
La Banque informe également les éventuels mandataires détenteurs de chéquier(s), que le Client lui aura fait connaître, qu’il ne leur est plus possible, jusqu’à régularisation, d’émettre des chèques sur le compte ayant enregistré l’incident.
La Banque est également tenue d’informer la Banque de France de l’incident. Le Client sera alors inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC) pendant cinq (5) ans, à défaut de régularisation des incidents.
b) Interdiction d’émettre des chèques – cas particulier des comptes joints ou indivis
Lorsque le chèque sans provision a été émis par l’un des cotitulaires d’un compte joint ou indivis, l’interdiction bancaire touche l’ensemble des cotitulaires de ce Compte. Ces derniers ne peuvent donc plus émettre de chèques, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq (5) ans, sur le compte concerné comme sur l’ensemble des autres comptes dont ils sont titulaires, individuellement ou collectivement.
Par exception à ce qui précède, les cotitulaires peuvent, d’un commun accord, désigner l’un d’entre eux comme responsable des incidents de paiement de chèques qui pourraient intervenir sur le compte joint ou indivis, ce qui a pour conséquence, s'agissant de la personne désignée, une interdiction d'émettre des chèques sur l'ensemble de ses comptes, quel que soit l'émetteur du chèque sans provision. Les autres cotitulaires ne sont interdits d’émettre des chèques que sur le seul compte ayant enregistré l’incident.
La désignation du cotitulaire peut être révoquée par l’un quelconque des cotitulaires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Agence qui gère le compte ou signature d’un document auprès de cette Agence. Le cotitulaire qui dénonce la désignation doit en informer les autres cotitulaires.
La dénonciation de la convention de compte joint ou indivis entraîne automatiquement la révocation de la désignation du cotitulaire responsable, les règles visées au premier alinéa ci-dessus s’appliquant alors.
c) Régularisation des incidents de paiement
Le Client bénéficie cependant de la possibilité de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident :
- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise de l’original du chèque à la Banque. Dans ce cas, il appartient au Client de s’assurer que le bénéficiaire est en mesure de lui restituer immédiatement le chèque. En vue de cette régularisation, la Banque n’acceptera en aucun cas, la seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du chèque.
- soit en constituant une provision suffisante et disponible, bloquée et affectée au paiement des chèques durant un (1) an et huit (8) jours. Si le chèque n’est pas représenté, cette somme redevient disponible à l’issue de ce délai.
- soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit en justifier à la Banque par l’écriture en compte.
Indépendamment de ces modalités, un incident de paiement peut être annulé si le Client établit que le rejet du chèque provient d’une erreur de la Banque ou s’il établit qu’un événement non imputable à l’une des personnes habilitées à faire fonctionner le compte a entraîné la disparition de la provision.
d) Effets de la régularisation des incidents de paiement
Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la Banque remet au Client une attestation de régularisation. Cette attestation lui précise qu’il recouvre la faculté d’émettre des chèques sous réserve qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une interdiction bancaire prononcée au titre d’incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Banque ou dans tout autre établissement.
e) Opposition au paiement d’un chèque
La loi prévoit que l’opposition au paiement d’un chèque ne peut être faite que pour l’un des motifs suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur. La Banque ne peut donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et, notamment, sur l’existence d’un litige commercial avec le bénéficiaire du chèque.
Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs ci- dessus exposerait le Client à des sanctions pénales (emprisonnement de cinq ans et amende de 375.000 euros).
L’opposition au paiement d’un chèque doit être immédiatement formée par le Client auprès de l’Agence par écrit, quel que soit le support de cet écrit (par lettre, bordereau d’opposition, déclaration écrite auprès de l’Agence, …). L’opposition doit obligatoirement préciser le motif de cette dernière et indiquer, si possible, le numéro de la ou des formules en cause et le cas échéant, être accompagnée d’une copie du récépissé du dépôt de plainte.
Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la Banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.
f) Paiement par chèque de banque
Le Client peut obtenir un chèque de banque auprès de la Banque moyennant paiement d’une commission prévue aux Conditions Tarifaires. Après avoir débité le compte du Client du montant du chèque, l’agence remet à celui-ci un chèque tiré sur la Banque et libellé à l’ordre du bénéficiaire.
7. Découvert
Excepté en cas d’accord de la Banque, le Compte du Client ne doit jamais être débiteur. Ainsi, il est rappelé qu’avant d’effectuer toute opération au débit du Compte, le Client doit s’assurer que le Compte dispose d’une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réalisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert xx, x’xx ne bénéficie pas d’une telle autorisation, ne rendra pas débiteur le solde du Compte.
7.1. Découvert non autorisé ou dépassement de l’autorisation de découvert
A défaut de provision suffisante et disponible, le Client s’expose au rejet de ses opérations débitrices.
En cas d’incident de fonctionnement, la Banque se réserve la faculté de remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement et/ou de retrait attachés au Compte du Client (retrait ou blocage de la carte, résiliation de l'autorisation de découvert…).
A titre exceptionnel, la Banque peut autoriser un dépassement qui ne constitue aucunement un droit pour le Client ni un engagement de consentir une autorisation de découvert permanente ou temporaire. Le Client, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la Banque.
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les Conditions Tarifaires. La Banque informe par courrier le Client de ce dépassement.
En cas de non-remboursement du solde débiteur devenu exigible et exigé, le Client est susceptible d’être inscrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers accessible à l’ensemble des établissements de crédit.
7.2. Autorisation de découvert
a) Xxxxxx et fonctionnement
Le Client peut bénéficier, sauf s’il est mineur non émancipé ou majeur protégé, d’une autorisation de découvert sous réserve de l’accord de la Banque.
L’octroi de cette autorisation de découvert est conditionné à l’absence d’interdiction, bancaire ou judiciaire, d’émettre des chèques et à l’absence d’inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Le Client est informé que dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de découvert, la Banque consulte le FICP.
L’autorisation de découvert à durée indéterminée permet au Client de rendre débiteur le solde de son Compte, dans la limite du montant maximum de l’autorisation de découvert défini dans les Conditions Particulières/Contractuelles ou dans une convention spécifique, et pendant des périodes qui ne peuvent excéder chacune trente (30) jours consécutifs, le Compte devant redevenir créditeur entre chaque période. A condition que le nouveau montant n’excède pas 1500 euros, la Banque a la possibilité d’augmenter, le cas échéant, le montant maximum de l’autorisation de découvert après avoir informé le Client par lettre, message MSI (Messagerie Sécurisée Internet) ou tout autre support durable. Cette information précisera le nouveau montant de l’autorisation de découvert, sa date d’application et le TAEG et vaudra avenant aux Conditions Particulières/Contractuelles ou à la convention spécifique préalablement en vigueur. Le Client peut, à tout moment, convenir avec son conseiller de modifier le montant maximum de son autorisation de découvert en contactant son agence. L’absence de mise en œuvre de cette faculté d’augmentation du montant de l’autorisation de découvert ne saurait engager la responsabilité de la Banque.
L’autorisation de découvert ponctuelle négociée permet au Client de rendre débiteur le solde du Compte dans la limite du montant maximum et de la durée de l’autorisation de découvert définis dans les Conditions Particulières/Contractuelles ou dans une convention spécifique.
Dans le cas où le Client aurait engagé une procédure de traitement de surendettement et où son dossier aurait été déclaré recevable, le Client a interdiction de payer toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité et obligation de ne pas aggraver son insolvabilité. De ce fait, la partie utilisée de son autorisation de découvert au jour de la décision de recevabilité sera isolée sur un compte technique dans l'attente des mesures qui seront prises par la Commission de surendettement. L’autorisation de découvert du Client sera adaptée en conséquence d'un commun accord avec la Banque.
b) Durée – Réduction - Résiliation
L’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée ou déterminée.
Le Client peut résilier l’autorisation de découvert à tout moment par écrit.
La Banque peut, de même, réduire le montant de l’autorisation de découvert ou résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée, à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette décision prendra effet au moins deux (2) mois après l’envoi de cette lettre ou immédiatement, lorsqu’elle est justifiée par un motif légitime (faute grave, notamment le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert ou un comportement gravement répréhensible du Client).
L’autorisation de découvert est automatiquement résiliée en cas de survenance de l’un des événements suivants, sans qu’aucune information préalable ne soit nécessaire : clôture du Compte, dénonciation de la convention de compte joint, décès (sauf compte joint), incapacité juridique, procédure collective appliquée au Client ou à l’un des cotitulaires
Dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu’à leur complet remboursement au taux prévu dans les Conditions Particulières/Contractuelles ou la convention spécifique ou les Conditions Tarifaires.
7.3. Tarification : intérêts et frais dus au titre du découvert
Le taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé ou au dépassement de l’autorisation de découvert est précisé dans les Conditions Tarifaires.
L'utilisation de l'autorisation de découvert donne lieu à la perception par la Banque d'intérêts selon le taux convenu dans les Conditions Particulières ou dans la convention spécifique. A défaut, le taux d'intérêt applicable est le taux du découvert mentionné dans les Conditions Tarifaires.
Le taux d’intérêt peut être fixe ou constitué d’un taux de référence majoré d’un certain nombre de points, ce taux d’intérêt est susceptible d'évolution.
Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait inférieur à zéro, ce dernier serait alors considéré comme égal à zéro.
En cas de variation du taux de référence, le Client en est informé par une mention portée sur son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le Taux Annuel Effectif Global des intérêts portés au débit du Compte. Il est convenu qu’en l’absence de contestation ou de réclamation du Client dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de fourniture de son relevé de compte, le nouveau taux appliqué, et par voie de conséquence les opérations figurant sur lesdits extraits ou relevés, seront présumées avoir été approuvées par le Client.
Il est précisé que les intérêts sont arrêtés et débités trimestriellement sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, sur le montant des sommes effectivement utilisées. Aux intérêts s'ajoutent les commissions et les frais de gestion indiqués dans les Conditions Tarifaires, également susceptibles d’évolution. Le Client accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus. Ces commissions et frais pourront également, le cas échéant, être directement convenus avec la Banque.
En ce qui concerne le Taux Annuel Effectif Global (TAEG), un exemple chiffré en est donné à titre indicatif par la Banque aux Conditions Particulières/Contractuelles ou dans la convention spécifique. Ce TAEG indicatif est calculé conformément aux articles
R. 314-3 et suivants du Code de la consommation, selon la méthode d'équivalence et sur la base d'une utilisation constante et intégrale sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale de l’autorisation de découvert si cette dernière est déterminée.
Il est toutefois précisé que le TAEG réellement appliqué sera communiqué, a posteriori, sur le relevé de compte. Il représente le coût total réel de l'utilisation que le Client a fait de l’autorisation de découvert. Ce TAEG réel est calculé conformément aux articles R. 314-3 et suivants du Code de la consommation, selon la méthode des nombres.
Evènements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières. Toute référence dans l’autorisation de découvert à l’indice de référence est réputée être une référence à l’indice de référence tel que modifié.
b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en application des dispositions « événements affectant les taux ou indices de référence » résultant d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier Jour Ouvré TARGET pour lequel l'indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de huit (8) Jours Ouvrés TARGET, le paragraphe c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence était survenue.
Pour les besoins du paragraphe « Evénements affectant les taux ou indices de référence », la "Cessation Définitive" signifie
(i) la publication d'une information par (x) l'administrateur de l'indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence sur l'administrateur de l'indice, indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à l'administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour la Banque en vertu de la réglementation qui lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, la Banque substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’« Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L'Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) par l’administrateur de l'Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les "Organismes Compétents") comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l'indice de référence concerné (l'"Indice de Substitution"). Si aucun Indice de Substitution n'a été désigné, la Banque agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l'Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution.
L'Indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières.
La Banque agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles de l’autorisation de découvert afin de permettre l’utilisation de l'Indice de Substitution dans des conditions de nature à préserver les caractéristiques économiques de l’autorisation de découvert. Ces ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour chacune des parties résultant de la substitution de l'Indice de Substitution à l'Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, la Banque tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent.
La Banque informera dans les meilleurs délais le Client de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et communiquera au Client l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par une mention portée sur le relevé de compte.
L’absence de contestation du Client dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par le Client du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution et le cas échéant des ajustements qui lui auront été communiqués. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par le Client, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières de façon rétroactive au jour de la disparition ou de l’impossibilité d’utiliser le taux ou l’indice de référence initial.
S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus mentionnés, le Client devra en informer la Banque par écrit dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’envoi de l’information. L’autorisation de découvert sera alors résiliée à l’issue d’un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de réception par la Banque de l’écrit l’informant du refus du Client. Afin de calculer le montant des intérêts courus, il sera fait application de l'Indice Affecté comme si aucune substitution n'était intervenue, tant que l'Indice Affecté est publié et que la Banque est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
7.4. Minimum forfaitaire d’intérêts débiteurs
Dans le cas d’un découvert non autorisé ou d’une autorisation de découvert prévus aux 7.1 et 7.2 ci-dessus, un minimum forfaitaire d’intérêts débiteurs, précisé dans les Conditions Tarifaires, est facturé, lorsque le solde moyen débiteur est inférieur à 400€ en moyenne journalière calculée entre deux arrêtés de compte trimestriels. Ce montant forfaitaire n’est pas inclus dans le calcul du TAEG. Il ne s’applique pas si le Client a souscrit au service de franchise d’agios ou au service Exonération d’agios éventuellement mentionné aux Conditions Particulières/Contractuelles ou dans toute autre convention distincte.
8. Incidents de fonctionnement - Compensation
8.1. Incidents de fonctionnement
Est considéré comme un incident de fonctionnement, une opération nécessitant un traitement particulier (par exemple opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision ou/et saisie), à l’exclusion des dysfonctionnements qui seraient uniquement le fait de la Banque.
Sous certaines conditions, la loi reconnaît aux créanciers impayés le droit d’obtenir le paiement de leur créance par voie de saisie sur les comptes bancaires de leurs débiteurs. Les procédures les plus couramment utilisées sont la saisie conservatoire, la saisie- attribution et la saisie administrative à tiers détenteur.
Elles ont pour effet de bloquer tout ou partie du solde des comptes visés à la date de leur réception par la Banque, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant d’une part, la mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire ou d’autre part, la mise à disposition, sur demande, des sommes qualifiées d’insaisissables. Le Client est informé de la procédure par son créancier.
8.2. Compensation
Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro, suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux.
Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les soldes des comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini : autre compte de dépôt en euro ou en devise, un compte sur livret, Livret A, Livret Jeune, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret d’Epargne Populaire, Compte Epargne Logement, compte à terme.
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de la compensation.
La compensation peut être totale ou partielle.
La Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en compensation du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture du compte.
L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation. La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou par un règlement. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au Client qui doit toujours veiller à maintenir une
provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt. Le Client peut donner lui-même des instructions de compensation.
La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre d’exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait débiteur.
De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le Client aurait déposés auprès de la Banque jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la Banque.
9. Conservation des documents
Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le Compte sont conservés par la Banque pendant dix (10) ans sur tous supports appropriés. Des recherches, dont le coût est précisé dans les Conditions Tarifaires, peuvent ainsi être effectuées à la demande du Client.
10. Modifications de la Convention et des Conditions Tarifaires
10.1. Modifications à l’initiative de la Banque
La Banque aura la faculté de modifier la Convention et les Conditions Tarifaires. A cet effet, la Banque communiquera au Client, au plus tard deux (2) mois avant la date d’application envisagée, sur support papier ou sur tout autre support durable (par exemple, lettre, mention sur le relevé de compte ou information dans son espace personnel de Banque à distance), le projet de modification. La Banque et le Client conviennent que l’absence de contestation du Client dans ce délai vaut acceptation par ce dernier des modifications. En cas de refus du Client, il peut résilier sans frais, avant la date d’application des modifications, la Convention. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables. La Banque peut également résilier la présente convention de compte dans les conditions de l’article 12.2.3 ci- dessous.
Lorsque le refus porte sur la modification d’un produit ou service dont bénéficie le Client, celui-ci peut résilier ce seul produit ou service selon les modalités prévues dans le paragraphe précédent. A défaut de résiliation dans le délai imparti, les modifications lui seront opposables.
10.2. Modifications imposées par des textes législatifs ou réglementaires
Les modifications de tout ou partie de la Convention, qui seraient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires, seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur sans préavis ni information préalable.
11. Inactivité du Compte
Il résulte de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier que le compte de dépôt est considéré comme inactif :
- si le Client n’a effectué aucune opération pendant un (1) an. La loi prévoit que certaines opérations ne peuvent pas rendre le compte actif : il s’agit des frais et commissions de toute nature, prélevés par la Banque, du versement des intérêts, du versement de produits ou remboursements de titres de capital (par exemple remboursement d’obligations ou d’actions) ou de créances (par exemple versement du capital et des intérêts d’un compte à terme venu à échéance) ; et
- si le Client ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période.
Toutefois, la loi prévoit qu’une opération effectuée sur l’un quelconque des comptes du Client rend à nouveau l’ensemble de ses comptes actifs à compter de la date de cette opération.
Au terme de dix (10) ans d’inactivité, la Banque est tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier. Le compte sera alors clôturé d’office sans préavis. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Banque compensera ce solde avec les soldes créditeurs des autres comptes dont le Client est titulaire.
Ces fonds seront conservés pendant vingt (20) ans par la Caisse des dépôts et consignations où ils pourront être réclamés par le Client au cours de cette période. A l’issue de ces vingt (20) années, la Caisse des dépôts et consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra immédiatement propriétaire.
12. Durée et résiliation de la Convention
12.1. Durée de la Convention
La Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment à l’initiative du Client ou à l’initiative de la Banque.
12.2. Résiliation de la Convention et clôture du Compte
12.2.1. Résiliation à l’initiative du Client
Le Client peut sans frais résilier, à tout moment et sans préavis, la Convention, par écrit (auprès de son Agence ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), ou au travers de la fonctionnalité de résiliation des contrats par voie électronique accessible depuis le site Internet de la Banque. En demandant ainsi la clôture de son Compte, le Client s’engage à rembourser immédiatement, le cas échéant, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le Client accepte que pour procéder à la clôture du Compte, les éventuels frais liés aux irrégularités et incidents de fonctionnement seront débités immédiatement sur ce Compte sans appliquer le délai d’information préalable de quatorze (14) jours, prévu à l’article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier.
12.2.2. Dispositions du Code de la consommation relatives à la résiliation des contrats par voie électronique et à la reconduction des contrats de prestations de service
- Dispositions relatives à la résiliation des contrats par voie électronique
Article L. 215-1-1 du Code de la consommation :
« Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. »
- Dispositions relatives à la reconduction des contrats de prestations de service conclus pour une durée déterminée avec clause de reconduction tacite
Dans le cadre de la présente convention, le Client peut être amené à souscrire différents services dont certains peuvent être conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite :
Article L.215-1 du Code de la consommation :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »
Article L. 241-3 du Code de la consommation :
« Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
12.2.3. Résiliation à l’initiative de la Banque
La résiliation de la Convention peut intervenir également, et sans frais, à l’initiative de la Banque, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis de deux (2) mois.
Toutefois, la Banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement, après notification écrite, à la clôture du Compte en cas de comportement gravement répréhensible du Client (notamment, fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, violence, menaces ou injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la Banque), de non- respect de l’une des obligations nées de la Convention (en cas de refus du Client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 1.1. ci-dessus, absence de fourniture des informations, pièces et documents prévus par l’article 14.1 ci- dessous, utilisation abusive de l’autorisation de découvert ou des instruments de paiement), de liquidation judiciaire du Client, ou d’application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier.
Dans le cas où le Client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, et à compter de la réception par la Banque de la notification de la décision de recevabilité, le Client bénéficie du maintien de sa relation de compte pendant toute la durée de la procédure de traitement du surendettement. Pendant cette période, la Banque ne pourra procéder à la clôture du Compte, sans préavis, que dans les cas suivants : comportement gravement répréhensible du Client, non- respect par lui de l’une des obligations nées de la Convention, application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier.
Le Client doit informer la Banque de la fin de la procédure de traitement du surendettement.
12.2.4. Résiliation par la Banque de la convention de compte de dépôt assortie des services bancaires de base
La Banque ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assortie des Services Bancaires de Base (ouvert dans les conditions prévues par l’article L. 312-1, III du Code monétaire et financier) que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie
:
1° Le Client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la Banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le Client a fourni des informations inexactes ;
3° Le Client ne répond plus aux conditions de domicile définies à l’article 1.1.1 ci-dessus ;
4° Le Client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les Services Bancaires de Base ;
5° Le Client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de la Banque ;
6° La Banque est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561- 8 du Code monétaire et financier.
La décision de résiliation par la Banque fera l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au Client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La copie du courrier de résiliation sera adressée, pour information, dans les meilleurs délais, par la Banque à la Banque de France.
Un délai minimum de deux (2) mois de préavis est octroyé au Client, sauf dans les deux cas suivants :
1° Le Client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la Banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le Client a fourni des informations inexactes.
12.2.5. Clôture du compte joint ou du compte indivis
Le compte joint ou le compte indivis peut être clôturé à l’initiative de la Banque ou des cotitulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel (V. article 12.2.2.). Il appartient aux cotitulaires de décider de l’affectation du solde du Compte.
12.3. Effets de la clôture du Compte
Dans tous les cas, la résiliation entraîne de plein droit la clôture du Compte.
Le solde du Compte, s’il est débiteur, est immédiatement exigible et continue de produire des intérêts au taux contractuel en vigueur. Ces intérêts immédiatement exigibles se capitaliseront, le cas échéant, annuellement jusqu’à parfait paiement par le Client ou, le cas échéant, par ses ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le solde, s’il est créditeur, est restitué au Client par la Banque sous déduction du montant des opérations en cours, notamment des chèques en circulation et des factures « carte bancaire » émises par les accepteurs. Le Client doit, à cet effet, maintenir une provision suffisante pour permettre le paiement de ces opérations.
Toutes les opérations que la Banque n’aura pas pu passer au compte du Client porteront intérêts aux conditions ci-dessus.
Dès la clôture effective du Compte, le Client doit restituer à la Banque l’ensemble des moyens de paiement et de retrait en sa possession ou en celle de son mandataire (formules de chèque, carte de paiement et/ou de retrait), toute utilisation ultérieure étant
susceptible de sanctions pénales. Le Client informe par ailleurs ses créanciers et ses débiteurs de sa nouvelle domiciliation bancaire, le compte clôturé ne pouvant plus enregistrer d’opérations.
La clôture du Compte, quelle qu’en soit la raison, entraîne par ailleurs la résiliation de plein droit de toutes les conventions de services associés au Compte.
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la Convention. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés par la Banque au prorata.
En cas de clôture du Compte, la Banque pourra prélever les sommes qui lui seraient éventuellement dues, à quelque titre que ce soit, sur un autre compte, encore ouvert dont le Client serait titulaire, conformément à l’article 8 « Incidents de fonctionnement - Compensation ».
12.4. Sort du Compte en cas de décès du Client
Compte individuel : le décès du titulaire entraîne le blocage du Compte dès que celui-ci est porté à la connaissance de la Banque.
Compte joint : en cas de décès de l’un des cotitulaires, le Compte continue de fonctionner sous la seule signature du titulaire survivant qui peut disposer du solde et reste seul responsable du Compte à l’égard des héritiers ou ayants droit du défunt.
Cependant en cas d’opposition écrite et notifiée à la Banque d’un héritier, d’un ayant droit justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession, le Compte ne pourra fonctionner que sur la signature conjointe du titulaire survivant et de tous les héritiers/ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession et d’instructions concordantes.
Compte indivis : en cas de décès de l’un des cotitulaires, le Compte sera bloqué dès que celui-ci est porté à la connaissance de la Banque. Les sommes figurant au Compte au jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe de tous les autres cotitulaires et des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession dûment mandaté à cet effet.
En cas de solde débiteur au jour du décès, la solidarité en vertu de laquelle chaque cotitulaire est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre le cotitulaire survivant et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du Compte à la date du décès y compris les opérations en cours.
13. Protection de la vie privée
13.1. Secret professionnel
La Banque est tenue au secret professionnel, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier en vigueur.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, règlementaires ou de conventions conclues par la France à des fins fiscales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale,
ainsi que dans le cadre d’une procédure civile, ou lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
La Banque peut partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci, ce que le Client accepte expressément :
- Avec les entreprises qui assurent la mise en place ou la gestion d’un produit ou d’un service souscrit par le Client aux seules fins d’exécution des obligations contractuelles vis-à-vis de la Banque et du Client et plus généralement avec des tiers (prestataires, sous-traitants,…) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des solutions de paiement mobile, la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers),
- Avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- Les entreprises qui octroient des crédits à ses clients (à la consommation par exemple) ;
- Avec des entreprises de recouvrement,
- Des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires/Caisses d’Epargne, BPCE Assurances, BPCE Financement, BPCE Lease et plus généralement, toute autre entité du Groupe BPCE), pour l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients,
- Des entreprises tierces en cas de cession de créances.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel.
Le Client victime d’une fraude ou d’une tentative de fraude autorise expressément la Banque à communiquer aux autorités judiciaires et policières son nom, son adresse, ainsi que son identifiant et plus généralement toute information nécessaire à la dénonciation de faits constitutifs d’un délit et ce, afin d’apporter son concours à la justice dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Il est précisé que les informations visées ci-dessus couvertes par le secret professionnel sont communiquées aux autorités judiciaires et policières dans le cadre étroit d’une enquête, elle-même couverte par le secret visé à l’article 11 du Code de procédure pénale.
Le Client autorise expressément la Banque à communiquer son nom, son adresse, ainsi que son numéro de téléphone aux distributeurs qui auraient diffusé des produits dangereux et qui se trouveraient dans l’impossibilité de le joindre, si ces derniers confirment que ces informations sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux du Client.
Le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour :
- À BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues par le Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente
- À toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ;
- Aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ;
- Aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ;
- Aux partenaires de la Banque, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ;
- Aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux entités du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son Compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.
13.2. Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la signature et de l’exécution de la Convention, et plus généralement de sa relation avec le Client, la Banque recueille et traite des données à caractère personnel concernant :
- Le Client et
- Les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre de la famille du Client…).
Les informations expliquant :
- Pourquoi et comment ces données sont utilisées,
- Combien de temps elles seront conservées,
- Ainsi que les droits dont les personnes concernées disposent sur leurs données,
Figurent dans la notice d’information de la Banque sur le traitement des données à caractère personnel.
Cette notice est portée à la connaissance des personnes concernées lors de la première collecte de leurs données. Elles peuvent y accéder à tout moment, sur le site internet de la Banque (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx- banque/reglementation/utilisation-donnees-personnelles-loi) ou en obtenir un exemplaire auprès de leur Agence.
La Banque communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.
14. Autres dispositions
14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients.
Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…).
A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes.
Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une
peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier.
Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier.
Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque :
- À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
- À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ;
- À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
- À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernant.
14.2. Respect des sanctions nationales et internationales
La Banque est tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union Européenne, la France, les États Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales
»).
Dans le cas où le Client, son mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, ou l’Etat dans lequel où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, le compte du Client serait utilisé en violation des Sanctions Internationales, notamment pour recevoir ou transférer, de façon directe ou indirecte, des fonds
en provenance ou à destination d’une contrepartie soumise directement ou indirectement aux Sanctions Internationales ou localisée dans un pays sous sanctions, la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention.
A ce titre, le Client déclare :
- Qu’il n’est pas une personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions Internationales, ci-après une « Personne Sanctionnée » ;
- Qu’il n’est pas une personne située, constituée ou résident d’un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet d'un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire ci-après un « Pays Sanctionné » ;
- Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;
- Qu’il n’est pas une personne ayant reçu des fonds ou tout autre actif ou envoyé des fonds en provenance ou à destination d’une Personne Sanctionnée ;
- Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné.
Le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la Convention :
- À informer sans délai la Banque de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait rendre inexacte l’une ou l’autre des déclarations relatives aux Sanctions Internationales ;
- À ne pas utiliser directement ou indirectement ses fonds et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponible ses fonds à toute autre personne pour toute opération qui aurait pour objet ou effet le financement ou la facilitation des activités et des relations d’affaires avec une Personne Sanctionnée ou située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné ou susceptibles de constituer une violation des Sanctions Internationales ;
- À n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou avec toute personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné dans le but de rembourser ou payer les sommes dues à la Banque au titre du présent contrat ;
- À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération.
14.3. Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires, au regard de critères de risques tels que : le pays de résidence, la réputation, la nature, l’objet de la relation, et l’interaction avec des agents publics ou des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et
R. 561-18 du Code monétaire et financier, les aspects financiers en jeu et devises traitées.
Le Client s’engage en conséquence :
- À permettre à la Banque de satisfaire aux obligations légales ci-dessus visées, notamment en lui apportant toutes les informations nécessaires (statut de PPE, motivation des opérations atypiques) ;
- À ne pas effectuer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d’opérations financières visant ou liées à la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ;
- À ne pas proposer ou offrir de cadeaux, invitations ou autres avantages à un salarié de la Banque afin d’obtenir un avantage indu relatif au fonctionnement de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque.
14.4. Réclamations – Médiation
En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son Agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès d’elle toute réclamation et/ou saisir par écrit le Service Relation Clients de la Banque qui s'efforce de trouver avec lui une solution, y compris si la réponse ou solution qui lui a été apportée par son Agence ne lui convient pas.
Le Client trouvera les coordonnées du service en charge des réclamations dans les brochures tarifaires de la Banque ainsi que sur son site internet dans la rubrique «Contact» ou en saisissant
«Réclamation» dans le moteur de recherche.
La saisine du Service Relation Clients de la Banque est effectuée par internet, à l’adresse courriel suivante :
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
(Coût de connexion selon fournisseur d’accès) Ou par lettre envoyée à l'adresse suivante :
Banque Populaire du Nord Service Relations Clients XX 000 00000 XXXXX XXXXX
La Banque s’engage à accuser réception de la réclamation du Client sous dix (10) Jours Ouvrables à compter de sa date d’envoi, sauf si une réponse peut être apportée dans ce délai. Si une analyse plus approfondie de son dossier est nécessaire, la Banque s’engage à lui apporter une réponse dans un délai qui ne pourra excéder deux
(2) mois (à compter de la date d’envoi de sa réclamation). Concernant les réclamations liées aux services de paiement, une réponse sera apportée au Client dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Cependant, si un délai supplémentaire est nécessaire pour lui répondre, la Banque lui
adressera une réponse d’attente motivant ce délai et précisant la date ultime de sa réponse. En tout état de cause, le Client recevra une réponse définitive au plus tard trente-cinq (35) Jours Ouvrables suivant la réception de sa réclamation.
A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans ces délais, le Client a la faculté de saisir gratuitement le médiateur de la Banque sur son site internet ou par voie postale, dans le délai d’un (1) an à compter de sa réclamation auprès de la Banque, sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose.
Le Client peut saisir le médiateur de la Banque sur son site dédié : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx/
Ou en écrivant à :
Madame le Médiateur de la Consommation auprès de la FNBP 00-00, Xxx Xxxxxx
00000 XXXXX Xxxxx 00
L’adresse postale du médiateur et les coordonnées du site internet du médiateur figurent aussi sur les brochures tarifaires et le site internet de la Banque.
Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site internet du médiateur.
En cas de souscription par internet, le Client peut également déposer sa réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera sa demande
: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
14.5. Démarchage bancaire et financier – Vente à distance
Lorsqu’un acte de démarchage précède la conclusion de la Convention ou si elle a été conclue à distance, cette dernière peut, sous réserve de la demande préalable en ce sens par le Client, recevoir un commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation.
En tout état de cause, les opérations effectuées à l’initiative du Client vaudront accord de sa part sur un commencement d’exécution. Le commencement d’exécution ne prive pas le Client du droit de rétractation.
En cas de rétractation, et si la présente convention a commencé à être exécutée,
- Le Client devra restituer à la Banque les éventuelles sommes perçues et les éventuels moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification.
- La Banque restituera au Client, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours, toutes les sommes qu’elle a reçues de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le Client notifie à la Banque sa volonté de se rétracter.
Le Client sera tenu au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service pour la période comprise entre la date de commencement d’exécution du contrat et de la date de rétractation, à l’exclusion de toute autre somme.
Les modalités de rétractation sont précisées aux conditions particulières de la Convention.
14.6. Démarchage téléphonique
En application des dispositions du Code de la consommation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Toutefois, malgré cette inscription, le Client peut être démarché par téléphone par la Banque lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
14.7. Langue et droit applicables – Attribution de compétence
La présente Convention est conclue en langue française. Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles. La présente Convention est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises.
14.8. Agrément de la Banque et Autorités de contrôle
La Banque est un établissement de crédit agréé en France, contrôlé et supervisé par la Banque Centrale Européenne - Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx Xx Xxxx – Allemagne et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 0, xxxxx xx Xxxxxxxx XX00000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de l’ACPR à l’adresse suivante : xxxxx://xxxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xx- professionnel-est-agree-immatricule.
14.9. Garantie des dépôts
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle délivre au Client, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par l’article L. 312-4 et les articles suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application. Conformément à l’article L. 312-15 du Code monétaire et financier, la Banque peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le Client.
Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le site internet de la Banque xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/, du Fonds de Garantie des dépôts et de résolution ou sur demande auprès de la Banque ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx.
Par ailleurs, le document ci-après présente une information sur la garantie des dépôts. Ce document fait partie des obligations d’information qui sont demandées aux établissements bancaires afin de mieux informer les clients sur la protection de leurs comptes
(Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts).
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de votre Banque Populaire est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit | Sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation | Euro |
Correspondant | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus (4) | Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant (5) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à
100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de
100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
Personnes exclues de la garantie : Pour plus de précisions, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
Produits exclus de la garantie : Pour plus de précisions, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
Garantie des titres, Garantie des cautions et Garantie des assurances : Voir le dépliant du FGDR disponible en agence et sur le site internet de la Banque : xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx