CONDITIONS GENERALES DE VENTE CATEGORIELLE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE CATEGORIELLE
GROSSISTES
SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN
Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux ventes de vin en vrac et en bouteille (ci-après dénommés les « produits ») destinées aux acheteurs professionnels grossistes tels que définis à l’article 2 des présentes (ci-après dénommés l’/les « Acheteur(s) ») situés sur le Territoire, par la SCEA Domaine Xxxxxxx Xxxxxxx (ci-après dénommé le « Vendeur ») et ce, nonobstant toute clause ou condition contraire, contrat de référencement et/ou contrat de groupement et/ou d’enseigne émanant de l’Acheteur.
Toute Commande écrite implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-après définies qui constituent le socle unique de la négociation commerciale conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Dans le cas de groupements coopératifs ou franchisés fédérant des adhérents indépendants affiliés, les présentes Conditions Générales de Vente seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à la connaissance de l’ensemble de ses affiliés auxquels elles seront dès lors opposables.
Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété par l’Acheteur comme valant renonciation par le Vendeur à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.
La négociation commerciale entre l’Acheteur et le Vendeur devra être menée dans le respect mutuel des intérêts des Parties avec loyauté et bonne foi et dans le respect des exigences de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Celui- ci sanctionnant la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties, le Vendeur ne pourra en aucun cas, consentir des avantages commerciaux ou conditions particulières de vente qui ne feraient pas l’objet d’une contrepartie équivalente et équilibrée de la part de l’Acheteur.
En tout état de cause, toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes Conditions Générales de Vente devra être formalisée dans la Convention Annuelle prévue par l’article L.441-7-1 du Code de Commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par les Parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément.
Article 2 : Définitions
Les termes énumérés ci-dessous auront dans l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, le sens qui leur est donné par les définitions suivantes :
● Grossiste : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits au vendeur et les revend à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Est également grossiste toute centrales d’achat et de référencement de grossistes.
● Acheteur : grossiste en relation commerciale avec le Vendeur et avec qui le Vendeur aura négocié et signé une Convention Annuelle.
● Commande : offre d’achat de la part de l’Acheteur auprès du Vendeur portant sur les Produits commercialisés par ce dernier.
● Convention Annuelle : convention formalisant le résultat de la négociation et signée par les Parties avant le 1er mars de l’année N.
● Vendeur : fournisseur en relation commerciale avec l’Acheteur.
● Partie(s) : le Vendeur et/ou l’Acheteur.
● Prix convenu : prix issu de la négociation commerciale entre les Parties.
● Produits : tous les Produits existants et futurs, pour lesquelles le Vendeur détient les droits nécessaires à leur exploitation, commercialisation et distribution.
● Tarif : barème de prix unitaire du Vendeur.
● Taxe et Contribution : Taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P), contribution Eco-emballage (ECOEM), taxe sur les déchets diffus spécifiques (DDS) ou toute éventuelle autre taxe ou contribution non encore existante à la date d’application du Tarif et qui devrait être appliquée aux Produits du Vendeur.
● Livraison : Mise à disposition des marchandises dans les locaux du vendeur en cas de départ Cave ou livraison dans les locaux de l’acheteur en cas de vente franco de port.
● Territoire : France Métropolitaine, hors corse
● Non-conformité des produits : la non-conformité des produits s’entend exclusivement des produits qui ne sont pas conformes :
o à la commande confirmée par le Vendeur
o aux défauts apparents sur l’emballage (bouteilles ou Bag in Box) ou le suremballage des produits (carton)
o le cas échéant, à l’échantillon préalablement validé entre les parties
● Produit défectueux/défectuosité : défauts non apparents rendant le produit impropre à la consommation et/ou qui peut entraîner un risque sérieux pour la santé ou la sécurité du consommateur.
Article 3 : Tarifs
Les Tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la passation de la Commande. Ils s'entendent en Euros, hors TVA, hors Taxes ou Contributions de toute nature et départ Cave. Un supplément transport est également prévu et peut être ajouté pour les livraisons conformément à l’article 5.2 des présentes.
Les frais d’expédition et de port sont à la charge de l’Acheteur, sauf exception prévue à l’article 5.2 ci-dessous.
Toute modification des Taxes ou Contributions existantes ou création de nouvelles Taxes et Contribution, pourra être répercutée dans les Tarifs.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.442-6, I, 12° du Code de commerce qui concernent exclusivement le Prix convenu tel que défini par l’article L.441-7 du Code de commerce, les Tarifs sont révisables à tout moment avec un délai de prévenance de deux (2) mois avant leur date d’application. En cas de force majeure ou d’évolution des coûts supportés par le Vendeur, les Tarifs seront immédiatement révisables sans délai de prévenance. Tout Acheteur qui passe Commande après la notification des nouveaux Tarifs pour des livraisons des Produits après l'entrée en vigueur des nouveaux Tarifs est réputé avoir accepté ces derniers qui prévaudront sur toute information éventuellement divergente qui pourrait figurer dans la Commande. Tout refus de paiement des factures du Vendeur établies sur la base des Tarifs en vigueur, sera assimilé à un défaut de paiement autorisant dès lors le Vendeur à refuser toute nouvelle Commande de Produits et à suspendre immédiatement les livraisons en cours après en avoir informé l’Acheteur.
Les tarifs et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le Vendeur sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires en vigueur au jour de la passation de la Commande.
L'Acheteur peut bénéficier d’un commun accord avec le vendeur de réductions de prix en fonction des quantités acquises ou livrées en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.
Les éventuelles réductions de prix accordées par les mandataires du vendeur ne sont effectives qu’après acceptation écrite de notre part.
Article 4 : Commande
Toute Commande doit être adressée directement au siège social du Vendeur par courrier, courrier électronique, EDI ou tout autre moyen choisi par l’Acheteur préalablement accepté par le Vendeur. Les Commandes adressées au Vendeur ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par l’Acheteur. En cas de problème de solvabilité de l’Acheteur, le Vendeur se réserve le droit d’exiger de l’Acheteur le paiement d’un acompte pouvant être équivalent au montant total de la Commande. A cette fin, le Vendeur adressera à l’Acheteur une facture pro-forma précisant le montant de l’acompte. La Commande ne sera considérée comme ferme et définitive qu’à la réception par le Vendeur du règlement complet. De plus, le Vendeur se réserve le droit, même en cours d’exécution de Commande, d’exiger une garantie pour la bonne exécution des engagements, tout refus autorisant l’annulation de tout ou partie des Commandes passées. Si le Vendeur bénéficie d’une garantie sur l’Acheteur par le biais de son assureur-crédit et que la garantie venait à être résiliée, le Vendeur serait en droit d’exiger un paiement comptant de toutes les commandes passées postérieurement à la résiliation de la garantie. Tout refus de l’Acheteur pourrait justifier la résiliation de l’éventuel contrat entre le Vendeur et l’Acheteur dans les conditions prévues à l’article 14 des présentes.
En outre, aucune commande ne pourra être acceptée si la précédente n’a pas été réglée.
Toute demande de modification par rapport à la Commande initiale doit être expressément acceptée par écrit par le Vendeur. Toute modification, même si elle est acceptée par le Vendeur, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par le Vendeur à l’Acheteur.
Le Vendeur se réserve le droit de refuser les Commandes en cas de manquement de l’Acheteur à l’une quelconque de ses obligations et, plus généralement, toute Commande présentant un caractère anormal ou passée de mauvaise foi. Il en ira notamment ainsi en cas de passation de Commandes à l’évidence excessives, compte tenu du volume de Commande habituel de l’Acheteur, notamment préalablement à l’entrée en vigueur d’un nouveau Tarif.
D’une manière générale et compte tenu des aléas liés au mode de production des Produits du Vendeur (intempéries, récolte incertaine, etc.), certaines appellations ou millésimes des Produits peuvent ne plus être disponibles et de ce fait, certaines Commandes pourraient ne pas être intégralement honorées. Dans cette hypothèse, le Vendeur s'efforcera, dans la limite des stocks disponibles, de satisfaire au mieux ladite Commande.
En tout état de cause, aucune pénalité ne pourra être imposée par l’Acheteur au Vendeur.
A la Commande, un agréage du vin destiné à vérifier que celui-ci correspond à la qualité et/ou aux critères analytiques recherchés par l’Acheteur est effectué. Une copie est communiquée au Vendeur.
Article 5 : Livraison - Retiraison - Expédition
5.1 Enlèvement
Sauf stipulation contraire, les livraisons sont effectuées départ Cave. Les Produits sont réputés livrés dès leur mise à disposition dans les caves du Vendeur.
Il appartient à l'Acheteur au moment de la Commande d'informer le Vendeur de son souhait éventuel d'un emballage et/ou d'un marquage spécifique qui sera facturé en sus par le Vendeur.
L’Acheteur s’engage à prendre livraison à la date et l’heure d’enlèvement convenues.
L’Acheteur assure la qualité d’expéditeur et de destinataire des Produits, au sens de l’article L.132-8 du Code de commerce. En conséquence, le Vendeur ne sera en aucun cas considéré comme partie au contrat de transport des Produits.
L’Acheteur doit faire son affaire personnelle de tous les recours éventuels contre les transporteurs en cas de manquants, d’avaries, de retards, etc. Il lui appartient de vérifier les Produits à sa réception et de former, dans les formes et délais légaux, avec copie au Vendeur, toutes réserves et réclamations.
Toutes réclamations sur les défauts apparents, sur d’éventuels manquants ou sur des défauts de conformité doivent être adressées par écrit au Vendeur au plus tard le jour de la réception, à peine de forclusion.
5.2 Livraisons
A titre exceptionnel, une livraison Franco port en sus pourra être envisagée. Les conditions d’une livraison franco devront faire l’objet d’un accord exprès entre le Vendeur et l’Acheteur. Si l’Acheteur se trouve, lors de la présentation du transporteur, dans l’incapacité à réceptionner les Produits du Vendeur, ce dernier se réserve le droit de lui refacturer l’ensemble des frais et coûts directs et indirects engendrés.
Dans l’hypothèse, d’une livraison franco, il est de la seule responsabilité de l’Acheteur qui réceptionne les Produits de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté et, dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver un recours contre le transporteur. S'il manque des colis ou si des colis arrivent endommagés, en cas d‘avarie ou pour tout autre motif, l’Acheteur doit : 1-Établir immédiatement, de façon certaine et par écrit, sur le document de transport, la nature et l'importance du dommage constaté au moment de la réception,
2-Confirmer au transporteur, au plus tard dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des articles transportés, la protestation motivée par lettre recommandée exigée à peine de forclusion par l'article L.133- 3 du Code de Commerce, avec copie adressée au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations de l’Acheteur portant sur les vices apparents, les Produits manquants et plus généralement sur la non-conformité qualitative ou quantitative des Produits livrés aux Produits commandés, doivent à peine de forclusion être formulées par écrit sur le bon de livraison émargé par le réceptionnaire et le transporteur et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours à compter de la réception des Produits, au Vendeur.
En tout état de cause, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les éventuels retards de livraison ne peuvent donner lieu à des pénalités prédéterminées et ce, nonobstant toute clause contraire figurant dans les éventuelles conditions générales d'achat de l’Acheteur. Seul le préjudice réellement supporté par l’Acheteur, démontré et évalué, pourra faire l’objet d’une demande de réparation qui ne pourra en tout état de cause intervenir qu’après négociation avec le Vendeur et accord des deux Parties. L’Acheteur devra, à cet égard, fournir au Vendeur tout document attestant du retard de livraison. A défaut d’accord, l’évaluation du préjudice subi interviendra à dire d’expert nommé par le Président du Tribunal de commerce du ressort du siège social du Vendeur, à la requête de la Partie la plus diligente.
De plus, les éventuels retards de livraison n’autorisent pas l’Acheteur à annuler les Commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison et ce, nonobstant toute clause contraire figurant dans les éventuelles conditions générales d'achat de l’Acheteur.
Article 6 : Refus et Retours de Produits
Lorsque l’Acheteur refuse de réceptionner la marchandise commandée pour des motifs non objectifs, le Vendeur sera en droit de stocker les Produits dans ses caves aux frais de l’Acheteur et de lui réclamer le cas échéant le remboursement des frais de transport, étant précisé que le Vendeur sera en droit de résoudre le contrat de vente et de procéder à la revente des Produits et ce, sans préjudice du versement au Vendeur de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il pourrait subir.
Article 7 : Responsabilité
Les Produits commercialisés par le Vendeur sont conformes aux spécifications de la législation / réglementation / normes en vigueur sous réserve pour l’Acheteur d’avoir informé le Vendeur des règles applicables dans le pays de destination.
La qualité d’un vin dépend en partie d’éléments subjectifs. L’Acheteur est censé avoir une bonne connaissance des vins du Vendeur.
L’Acheteur renonce expressément au bénéfice de l’article 1587 du code Civil et accepte tout écart dans la limite des normes analytiques du/des vins sélectionnés, l’engagement du Vendeur se limitant à la délivrance de vins de qualité loyale et marchande.
7.1 Non-conformité
L’Acheteur doit vérifier les Produits à la réception des marchandises dans ses locaux, et s’assurer de la conformité de ces derniers. Il doit émettre des réserves ou refuser la marchandise en cas de non-conformité, telle que définie à l’article 2 des présentes. Toutes réserves exprimées à la livraison doivent être confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours ouvrés qui suivent la livraison, à peine de forclusion.
En cas de non-conformité signalée selon ces modalités, le Vendeur sera tenu, uniquement et à sa seule discrétion, du remplacement ou du remboursement des Produits non-conformes, à condition que les pertes et avaries relève de son fait. Si l’Acheteur prend possession des marchandises lors de leur réception et n’exprime aucune réserve dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la prise de possession, le Vendeur ne sera plus responsable d’aucune non- conformité.
7.2 Défectuosité
Le Vendeur restera quoiqu’il en soit responsable de tous vices cachés ou défectuosité telle que définie à l’article 2 du présent contrat. Conformément aux dispositions de l’article 1648 du Code civil, en cas de vice caché affectant les Produits, aucune action ne pourra être entreprise à l’encontre du Vendeur si elle est intentée plus de deux ans après la découverte du vice.
En pareil cas, la réparation due par le Vendeur ne saurait excéder la réparation du préjudice direct subi par l’Acheteur, de sorte qu’est exclu toute perte de chances, perte de revenus, gain manqué ou perte en capital.
En tout état de cause, le Vendeur ne sera responsable d’aucune défectuosité survenue à l’occasion d’une mauvaise conservation, notamment dans des conditions de température et d’hygrométrie inadaptées aux Produits, ou manipulation des Produits par l’Acheteur, et ce même si la défectuosité rend le Produit impropre à la consommation ou entraine un risque pour la santé ou la sécurité du consommateur.
Dans tous les cas le Vendeur ne sera responsable d’aucun dommage ne résultant pas de sa faute.
En cas de non-conformité ou de défectuosité, l’Acheteur devra tenir les produits, objet de la réclamation, à disposition du Vendeur dans des conditions normales de stockage. A la première réquisition du Vendeur, il procédera à leur réexpédition et, en cas de désaccord persistant, il sera tenu de produire à l’appui de sa réclamation une mise en cause établie par un expert œnologue agréé près les tribunaux, commis à ses frais avancés, le vendeur se réservant tout droit de contre-expertise.
7.3 Retrait/rappel des produits
Si la défectuosité des Produits nécessite leur retrait/rappel, ce dernier devra être décidé d’un commun accord entre les Parties. Le Vendeur sera alors responsable des frais de ce retrait/rappel à la condition que le retrait/rappel soit dû à une faute de sa part et que la défectuosité du produit n’ait pas été visible lors de la livraison. Si le Vendeur prend en charge les frais des retrait/rappel, il doit être informé au préalable des coûts engendrés par la procédure et être en mesure de les refuser si les coûts sont déraisonnables ou excessifs. Afin de prendre en charge ces frais, l’Acheteur doit fournir au Vendeur tout justificatif des sommes réglées.
Les Produits ne pourront pas être détruits sans l’accord du Vendeur. Si l’Acheteur décide un retrait/rappel des Produits et/ou une destruction des Produits sans consulter préalablement le Vendeur, ce dernier se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Le Vendeur ne prendra en charge aucun frais de retrait/rappel engendré par une mauvaise conservation, notamment dans des conditions de température et d’hygrométrie inadaptées aux Produits, ou manipulation des Produits par l’Acheteur, et ce même si la défectuosité rend le Produit impropre à la consommation ou entraine un risque pour la santé ou la sécurité du consommateur.
En cas de retrait/rappel des Produits les Parties s’engagent à ne pas accorder d’interview à la presse sur la crise sans l’accord de l’autre Partie.
Article 8 : Paiement
Conformément aux articles L.443-1-3° et 4° du Code de Commerce, le paiement doit intervenir, au plus tard, 60 jours date d’émission de la facture. Néanmoins, pour toute première commande, un règlement avant expédition est exigé et toute nouvelle commande implique le règlement des précédentes.
Il est précisé que, le point de départ des délais de paiement est le jour de l’émission de la facture qui coïncide avec la date de mise à disposition des marchandises.
Les factures sont réglées par virement, chèque ou lettre de change, étant entendu que l’ensemble des frais relatif aux lettres de changes seront facturées à l’Acheteur.
Le paiement n’est considéré comme effectué que le jour où le Vendeur est crédité par la banque. A cet effet, les chèques de règlement doivent parvenir au Vendeur au moins quatre jours ouvrables avant la date convenue pour le règlement. Les billets à ordre ou les traites acceptées doivent parvenir au Vendeur ou lui être retournés dans un délai n’excédant pas quinze jours après la date de la facture. Conformément aux dispositions visées sous l’article L. 441-6 du Code de commerce, toute inexécution par l’Acheteur, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous les dommages et intérêts pouvant être réclamés :
- l’exigibilité de plein droit d’une pénalité de retard d’un montant équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal au taux « Refi » de la BCE majoré de 10 points, calculé par jour de retard constaté ;
- le paiement immédiat de toutes les factures quelle que soit leur échéance ;
- le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément aux dispositions visées sous les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce ;
- le paiement de frais de recouvrement que le Vendeur sera amené à exposer en cas de recouvrement par voie judiciaire ou par tout autre moyen, l’indemnité forfaitaire précitée n’étant pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par le Vendeur aux fins de recouvrement de ses factures.
- la suspension des Commandes en cours jusqu’au complet règlement de toutes les factures en cours, après en avoir informé l’Acheteur ;
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra, à tout moment, justifier, en fonction des risques encourus, la fixation d'un plafond au découvert de celui-ci, l'exigence de certains délais de paiement, d'un règlement comptant ou de certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une cession, location gérance, mise en nantissement ou un apport de son fonds de commerce, ou encore un changement de contrôle ou de structure de sa société (fusion, etc.…) est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit de l’Acheteur. Conformément aux dispositions visées sous l’article L.622-7 du Code de Commerce et par convention expresse, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de mise en redressement ou liquidation judiciaire d'un Acheteur, le montant non encore payé des factures qu'il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit du Vendeur et celui des réductions de prix éventuellement dues se compensera de plein droit avec les sommes qu'il resterait devoir au Vendeur, celles-ci devenant immédiatement exigibles.
Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative de l’Acheteur, notamment, en cas d’allégation par l’Acheteur d’un retard de livraison ou d’une non-conformité des Produits livrés, l’accord préalable et écrit du Vendeur étant indispensable et ce, quelles que soient les clauses éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions générales d’achat de l’Acheteur. De manière plus générale, toute compensation est interdite, et si est-elle opérée en l'absence d'un accord préalable et écrit du Vendeur, elle sera assimilée à un défaut de paiement autorisant dès lors le Vendeur à refuser toute nouvelle Commande de Produits et à suspendre immédiatement les livraisons en cours après en avoir informé l’Acheteur.
Article 9 : Renégociation
L’article 1195 du code civil est applicable aux relations entre le vendeur et l’acheteur si bien que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat survient, rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Les changements de circonstances imprévisibles s’entendent notamment d’une hausse significative des prix des matières premières ou des fournitures indispensables à la production du produit.
De la même manière, les éventuelles réductions de prix accordées par le vendeur à l’acheteur pour des quantités ou des assortiments donnés pourront être revues, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1195 du code civil, dans le cas où l’acheteur ne respecterait pas les termes convenus pour l’octroi desdites réductions.
Article 10 : Convention Annuelle
10.1 Contenu de la Convention Annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L.441-7-1 du Code de commerce, une convention établie entre le Vendeur et l’Acheteur interviendra avant le 1er mars de l’année N et définira l’ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les Parties en vue de fixer le Prix convenu à l’issue de la négociation commerciale.
Conformément à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, les Parties s’engagent à établir un partenariat équilibré et les engagements et obligations réciproques ne pourront pas constituer une soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties.
A ce titre, la Convention Annuelle précisera :
1) les conditions de l’opération de vente des Produits dont les présentes Conditions Générales de Vente (intégrant notamment les conditions tarifaires communiquées par le Vendeur préalablement à la négociation
commerciale) qui devront être annexées à la Convention Annuelle et les conditions particulières de vente éventuellement accordées à l’Acheteur, sous forme de remises ou de ristournes dérogeant aux présentes Conditions Générales de Vente, pour autant que ces conditions particulières soient pleinement justifiées au vu des obligations souscrites par l’Acheteur et dont la réalité, à tout le moins potentielle à la date de signature de la Convention Annuelle, devra être préalablement démontrée par ledit Acheteur ;
2) les prestations de services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des Produits, en définissant les services devant être rendus, les Produits concernés, les dates desdits services, leur durée et leur rémunération, sauf à ce que la Convention Annuelle établie sous la forme d’un contrat cadre puisse en partie renvoyer à des contrats d’application, mais sans que pour autant ces derniers ne puissent se substituer au contrat cadre annuel qui devra être établi préalablement à l’exécution de tout service ;
3) les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le Vendeur et l’Acheteur ne relevant pas de la coopération commerciale, en précisant pour chacune d’entre elles l’objet, la date prévue de réalisation du service et ses modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix afférente à ces obligations.
10.2 Modalités de calcul et paiement des avantages financiers
Aucun paiement de ristourne ou de rémunération de prestation de services ne saurait intervenir avant le retour de l’un des deux exemplaires originaux de la Convention Annuelle, dûment signée, paraphée et datée de l’Acheteur, avant le 1er mars de l’année N.
Lorsque la rémunération est déterminée par application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires annuel, celui-ci s’entend net de tous droits, Taxes et Contributions. Le chiffre d’affaires considéré est celui réalisé avec l’Acheteur au cours de l’année civile considérée. Il sera diminué de toutes sommes retenues par l’Acheteur à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite du Vendeur.
Dans l’hypothèse où le paiement des ristournes et/ou des prestations de services s’effectuerait par la voie d’acomptes, le chiffre d’affaires retenu comme base de calcul sera celui réalisé au titre de l’année N-1 [A confirmer – il est également possible de prévoir un chiffre d’affaires prévisionnel]. Dans l’hypothèse d’une baisse significative du chiffre d’affaires réalisé par le Vendeur avec l’Acheteur au cours de l’année N par rapport à la même période de l’année N-1, le Vendeur pourra demander à tout moment à l’Acheteur de diminuer le montant des acomptes. Le Vendeur et l’Acheteur se réuniront alors pour convenir d’une nouvelle modalité de détermination des acomptes.
En tout état de cause, le Vendeur ne s’oblige à octroyer la contrepartie financière de ces engagements au vu de leur réalisation effective et dès lors qu’ils auront été justifiés et acceptés par les Parties selon les conditions négociées dans le cadre de la Convention Annuelle.
Les Parties s’engagent à ce que chacun de ces engagements, droits et obligations constitue un avantage financier justifié ou manifestement proportionné au regard de la valeur du service rendu conformément à l’article L.442-6, I, 1° du Code de commerce.
Les factures de coopération commerciale et/ou d’autres services ne seront pas compensables avec les factures de livraison des Produits et ne pourront pas être déduites du règlement de ces dernières, toute déduction étant assimilée à un défaut de paiement par l’Acheteur et justifiera le refus de livraison.
En cas de retard de paiement des factures de services, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles par le Vendeur le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ne pourra pas excéder trois fois le taux d’intérêt légal.
ARTICLE 11 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES
LES PRODUITS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU’AU PAIEMENT INTÉGRAL DES FACTURES, LA PRÉSENTE CLAUSE DE PROPRIÉTÉ ÉTANT CONFORME AUX DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ET, À CE TITRE, AUX DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N°2006-346 DU 23 MARS 2006 « RELATIVE AUX SÛRETÉS ».
A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d’une traite, d’un chèque bancaire ou postal ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement effectif du Prix convenu par le Vendeur.
Si les Produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par l’Acheteur, la créance du Vendeur sera automatiquement transportée sur la créance du prix des Produits ainsi vendus par l’Acheteur. L’Acheteur cède dès à présent au Vendeur toutes les créances qui naîtraient de la revente des Produits impayés sous réserve de propriété.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire de l’Acheteur, les Produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et / ou réglementaires en vigueur. En cas
de revendication des Produits, pour non-paiement partiel ou total, les Produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées.
Conformément aux articles L. 624-9 et L. 624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable à l’Acheteur.
Le Vendeur est d’ores et déjà autorisé par l’Acheteur qui accepte, à faire dresser un inventaire et / ou mettre sous séquestre les Produits impayés détenus par lui. Tous les acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, au Vendeur, à titre de clause pénale.
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques afférents aux Produits vendus sont à la charge de l’Acheteur dès la sortie des caves du Vendeur. L’Acheteur sera ainsi tenu pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.
L’Acheteur devra en conséquence assurer les Produits vendus sous réserve de propriété, stipuler dans la police d’assurance que toute indemnité sera payée directement au Vendeur et lui fournir, à première demande, toute justification de l’assurance ainsi souscrite.
Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur s’interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les Produits vendus sous réserve de propriété ou de les utiliser à titre de garantie.
L’Acheteur s’engage en outre à conserver et/ou à transporter les Produits dans des lieux et/ou moyen de transport à température et hygrométrie dirigées et adaptées aux Produits jusqu’au complet paiement du prix.
L’Acheteur s’oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les Produits vendus sous clause de réserve de propriété appartiennent au Vendeur, et à informer immédiatement le Vendeur de toute saisie ou opération similaire.
Article 12 : Propriété intellectuelle
Le Vendeur est titulaire ou licencié de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et notamment industrielle couvrant les Produits vendus à l’Acheteur. Les Produits livrés par le Vendeur sous ces marques ne pourront être revendus que dans leur présentation d’origine et dans des conditions conformes à leur image de marque.
L’Acheteur informera le Vendeur, par e-mail confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu’il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et / ou industrielle concernant les Produits du Vendeur et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable informé le Vendeur qui sera seul en droit de diriger la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. Le Vendeur garantira l’Acheteur de toutes condamnations sous réserve du strict respect des conditions visées ci-dessus.
L’Acheteur s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du Vendeur, dont il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui concerne notamment les marques, dessins et modèles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par le Vendeur.
Si l’Acheteur engage de quelconque frais concernant tous types de procédures pour lesquelles le Vendeur pourrait être concerné et sur la base desquelles l’Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et sans s’être mis d’accord avec le Vendeur préalablement, l’Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des sommes engagées.
L’Acheteur qui aurait connaissance d’une contrefaçon d’un droit quelconque de propriété intellectuelle et notamment industrielle, et à ce titre des marques détenues par le Vendeur, devra l’en informer immédiatement par e-mail confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucune communication publicitaire de quelque nature qu’elle soit, mettant en avant un produit du Vendeur, ne pourra être diffusée par l’Acheteur sans l’accord préalable et écrit du Vendeur.
Article 13 : Force Majeure
L’exécution par les Parties de tout ou partie de leurs obligations sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, telle que définie à l’article 1218 du code civil, qui en gênerait ou retarderait l’exécution. Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative, la guerre, les émeutes, l’insurrection, les troubles sociaux, les grèves de toute nature, les interruptions des moyens de transport et les problèmes d’approvisionnement du Vendeur.
En cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, le Vendeur en informerait l’Acheteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante- douze (72) heures ouvrées. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de dix (10) jours ouvrés, l’autre Partie aura la possibilité de résilier la Commande en cours.
Article 14 : Clause résolutoire
En cas de non-respect de ses obligations prévues au deuxième alinéa du présent article par l’une des parties, l'autre partie aura la faculté de notifier, sans mise en demeure préalable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la résolution du contrat qui les lie sans préjudice des dommages et intérêts auxquels cette dernière pourra prétendre du fait des manquements constatés.
Cette résolution interviendra alors de plein droit et sans formalité à la date de réception de ladite notification de résolution.
Les causes de rupture donnant lieu à résolution de plein droit de l’une des parties sans mise en demeure préalable sont les suivantes :
- Non retiraison de la marchandise par l’acheteur dans les délais prévus au contrat
- Refus de l’acheteur de régler le prix des marchandises comptant à la retiraison sur demande du vendeur. Cette demande est exclusivement fondée sur la résiliation de la garantie, préalablement accordée par l’organisme d’assurance du vendeur, intervenue entre la signature du contrat et la retiraison. Le vendeur apporte la preuve de cette résiliation de garantie à l’acheteur.
- Le refus du vendeur de mettre à la disposition de l’acheteur les vins objets du contrat dans les délais convenus. Manquements aux différentes obligations d’information incombant à chacune des parties découlant du présent contrat
Par ailleurs, les parties pourront, de manière anticipée, mettre fin au présent contrat de plein droit et sans mise en demeure préalable dans le cas d’un des manquements à ses obligations par l’une des parties listés ci-dessous :
- Violation de la clause de confidentialité fixée à l’article 18 du présent contrat
- Non-respect par l’Acheteur des droits de propriété intellectuelle du Vendeur
- Campagne de dénigrement d’une partie envers l’autre
- Actes malveillants de l’une de parties vis-à-vis de l’autre partie
- Fraude avérée en tout genre
La présente clause résolutoire s’applique sans préjudice de l’application des articles 1224 et suivants du code civil. La partie lésée pourra également recourir à l’une des actions prévues aux articles 1217 et suivants du code civil.
Article 15 : Exclusion de toutes Pénalités
Nonobstant toutes clauses ou dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d’achat, contrats de référencement, conditions logistiques et accords particuliers, aucune pénalité, de quelque nature que ce soit, ne sera acceptée par le Vendeur sauf accord préalable et écrit du Vendeur et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Seul le préjudice éventuellement subi et préalablement démontré par l’Acheteur pourra, après accord préalable et écrit du Vendeur, ouvrir droit à réparation. L’Acheteur devra, à cet égard, fournir au Vendeur tout document attestant du préjudice subi (bon de livraison, etc.). A défaut d’accord, l’évaluation du préjudice subi interviendra à dire d’expert nommé par le Président du Tribunal de commerce du ressort du siège social du Vendeur, à la requête de la Partie la plus diligente. Le Vendeur n’accepte pas de débits d’office. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut de paiement, le Vendeur étant alors en droit de refuser toute nouvelle Commande et de stopper les livraisons correspondant à des Commandes en cours. Le Vendeur se réserve, en outre, le droit de déduire des ristournes ou des rémunérations de services dues, tout montant que l’Acheteur aurait déduit d’office.
Article 16 : Contestations commerciales
Toute réclamation ou contestation de la part de l’Acheteur relative à l’ensemble de la relation commerciale existant avec le Vendeur et notamment au titre du paiement d’avantages financiers, de quelque nature qu’ils soient et ce, en particulier de ristournes ou de rémunération de prestations de services, concernant l’année n, devra être formulée au plus tard dans les douze mois suivant l’expiration de l’année civile au titre de laquelle la somme est due. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l’article L.110-4 du Code de Commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et donc irrecevable.
Article 17 : Confidentialité
Le Vendeur et l’Acheteur reconnaissent qu’ils pourront, dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales, se voir confier des informations confidentielles de nature technique, commerciale, marketing, financière ou relatives à des éléments auxquels des droits de propriété intellectuelle sont attachés. Cette liste n’est toutefois pas limitative. Ces informations ne devront pas, d’une quelconque façon, être divulguées à des tiers. Ils garantissent la confidentialité des informations, de quelque nature qu'elles soient, écrites ou orales, dont ils auront connaissance dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales et s'interdisent de les communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître au titre de celles-ci, sous peine de devoir en réparer le préjudice subi.
Article 18 : Règlement des Litiges
L’ensemble des relations contractuelles entre le Vendeur et l’Acheteur, issu de l’application des présentes Conditions Générales de Vente et des éventuels accords particuliers qui pourraient être conclus, sera soumis à tous égards au droit français. Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation de l'ensemble contractuel visé ci-dessus. A défaut de solution amiable, tout litige ayant son origine dans l'exécution des relations contractuelles établies entre le Vendeur et l’Acheteur, ainsi que les actes qui en seront la
conséquence, sera soumis au Tribunal de commerce du ressort du siège social du Vendeur, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs, sauf application des dispositions issues du décret du 11 novembre 2009 sur la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence. Cette clause d'attribution de compétence s'appliquera même en cas de référé. Le Vendeur disposera néanmoins de la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle du siège social de l’Acheteur ou celle du lieu de situation des Produits livrés. Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni novation ni dérogation de la présente clause.