Raccordement : une liaison entre un réseau (gaz ou électricité) et une Installation ;
Article 1. Définitions
Raccordement : une liaison entre un réseau (gaz ou électricité) et une Installation ;
Adresse de raccordement : l'endroit physique où se trouve le Point de prélèvement du Contractant, tel que précisé dans les Conditions particulières ;
Contrat de raccordement, d'accès et de transport : le contrat conclu entre le Contractant (ou, si possible, un tiers désigné par ses soins) et un Gestionnaire de réseau, relatif, respectivement, au raccordement du Point de prélèvement au réseau, à l'accès au réseau de transmission, de transport et/ou de distribution, et au transport d'électricité et/ou de gaz via les réseaux à destination du Point de prélèvement, tel que défini plus précisément dans les Règlements techniques applicables ;
Point de prélèvement : l'endroit physique du Raccordement, disposant d'un numéro EAN unique, où le Contractant prélève du gaz ou de l'électricité à l'Adresse de raccordement. Le Point de prélèvement est identifié dans les Conditions particulières ;
Conditions générales : les présentes conditions générales ;
Conditions particulières ; le contrat de CORETEC TRADING, dans lequel figurent notamment l'objet, le prix, la durée et les autres dispositions particulières applicables à la Fourniture ;
Contractant : la personne physique ou la personne morale avec laquelle CORETEC TRADING conclut un Contrat de fourniture de fourniture de gaz naturel et/ou électricité à des fins professionnelles. Le contractant certifie être un client professionnel souscrivant un contrat pour les besoins de son activité professionnelle, et dûment habilité à agir pour les points de prélèvement. , à l'exclusion des clients résidentiels ;
Numéro EAN : numéro d'identification unique du Point de prélèvement, conformément à la Numérotation d’articles européenne ;
CORETEC TRADING : la SPRL CORETEC TRADING Belgium, dont le siège social est sis à 0000 Xxxxxxx, Xxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, 0, titulaire des autorisations de fourniture nécessaires pour l'électricité et le gaz, spécifiées ultérieurement dans le Contrat de fourniture;
Électricité verte : toute l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, conformément à la définition de l'électricité dans la législation applicable de la région où est situé le Point de prélèvement ;
Installation : l'ensemble des conduites et des accessoires, des dispositifs d'enclenchement et de répartition, des appareils électriques, des transformateurs et des moteurs, qui est éventuellement raccordé à l'Adresse de raccordement dans le cadre de la consommation d'énergie, à partir du Dispositif de comptage ou d'un lieu de prélèvement assimilé par le Gestionnaire de réseau et le Contractant ;
Fourniture : la mise à disposition sur le réseau, hors transmission, transport, transit ou distribution, de la quantité d'électricité et/ou de gaz convenue entre CORETEC TRADING et le contractant ;
Contrat de fourniture : les accords conclus entre CORETEC TRADING et le contractant à propos de la Fourniture, tels que déterminés dans les Conditions générales, les Conditions particulières, la carte tarifaire et les éventuelles autres dispositions contractuelles (l'ensemble de ces documents devant être considéré comme une universalité), ainsi que toute adaptation ou tout ajout écrit(e), tel que convenu entre CORETEC TRADING et le Contractant ; Dispositif de comptage : tous les équipements (compteur, appareils de mesure, transformateurs de mesure et appareils de télécommunication compris) qui sont nécessaires pour le comptage et/ou le mesurage du prélèvement et ou de l'injection de l'énergie active ou réactive par le Contractant au Point de prélèvement ;
Gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transmission, du réseau de transport ou du réseau de distribution, pour l'électricité et/ou le gaz, sur lequel est branché le Point de raccordement ;
Valeur contractuelle résiduelle : la valeur, exprimée en euros, de la transaction qu'ont conclue CORETEC TRADING et le contractant, sous les conditions du Contrat de fourniture, mais qui n'est pas livrée en raison de la cessation anticipée au sens de l'article 7.4 des présentes Conditions générales. La valeur de la transaction est déterminée en fonction du volume contracté et du prix contractuel déterminé. Si le prix contractuel n'a pas été déterminé, la valeur du marché (c'est-à-dire la valeur de la transaction qu’CORETEC TRADING devrait conclure pour pouvoir vendre les volumes non livrés sur le marché en raison de la cessation anticipée par le Contractant), augmentée des majorations de prix convenues dans le Contrat de fourniture, s’appliquera.
Responsable de l'équilibre : la personne physique ou la personne morale qui est responsable de l'équilibre, déterminé de manière mensuelle, d'un ensemble de points d’injections ou de prélèvements dans la zone de réglage belge, et qui est consigné à cet effet dans le registre d'accès, tel que défini plus précisément dans les Règlements techniques applicables ;
La signification des autres termes utilisés dans les présentes Conditions générales est identique à celle utilisée dans la législation et la réglementation applicables, ainsi que dans les Règlements techniques en vigueur en matière de transport ou de distribution d'électricité et/ou de gaz, sauf si les parties y dérogent expressément par écrit.
Article 2. Objet
2.1 CORETEC TRADING s'engage à procéder à la Fourniture de la quantité d'électricité et/ou de gaz convenue au Contractant, comme précisé dans le Contrat de fourniture. À cet effet, CORETEC TRADING injectera de l'électricité et/ou du gaz sur le réseau. La continuité et la qualité du transport d'électricité et/ou de gaz jusqu'au point de prélèvement incombent au Gestionnaire de réseau concerné.
2.2 Pour le Contractant ayant conclu un Contrat de fourniture pour la Fourniture d'Électricité verte, CORETEC TRADING présentera des garanties d'origine pour une quantité correspondant à la consommation totale ; sur demande, CORETEC TRADING les communiquera au Contractant.
2.3 Le Contractant s’engage à respecter les dispositions du Contrat de fourniture. A l’exception des Contractants qui sont connectés au réseau à haute tension (>70kV) ou de transport, chaque Contractant s’engage à s’approvisionner en électricité et/ou gaz exclusivement auprès de CORETEC TRADING pour les points d’enlèvement précisés dans les Conditions Particulières.
La mise à disposition d'électricité sur un réseau par le Contractant (« Réinjection ») ne relève pas du champ d'application du Contrat de fourniture. En cas de Réinjection, CORETEC TRADING ne versera aucune rémunération, à moins que les parties n’aient conclu des dispositions particulières en la matière.
Article 3. Conditions particulières et Conditions générales
3.1 Les Conditions particulières priment les Conditions générales et les complètent.
3.2 Les Conditions générales sont d'application à tous les Contrats de fourniture. Le Contractant reconnaît avoir reçu les Conditions générales, les avoirs parcourues, les comprendre et les accepter. Le Contractant renonce expressément à ses propres conditions, sauf s'il en a été convenu autrement.
3.3 Les dérogations aux Conditions particulières ou générales ne sont valables que si elles ont été convenues expressément et par écrit entre CORETEC TRADING et le Contractant.
3.4 Le Contrat de fourniture ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires existantes applicables en matière d'obligations de service public.
3.5 Les Conditions générales peuvent être citées comme suit : « Conditions générales janvier 2020 ».
3.6 Les Conditions générales constituent toujours une annexe au Contrat de fourniture. Elles sont disponibles à des fins de consultation chez CORETEC TRADING et sont disponibles
gratuitement sur demande ; elles peuvent également être consultées sur le site Internet de CORETEC TRADING : xxx.xxxxxxx.xx.
3.7 S'agissant des cas pour lesquels les présentes Conditions générales ne prévoient rien, CORETEC TRADING prendra des dispositions (de manière raisonnable), dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, ainsi que des Règlements techniques. Article 4. Formation et exécution du Contrat de fourniture
4.1 Le Contractant confirme par écrit son accord à propos de l'offre établie par CORETEC TRADING, avant l'expiration du délai de validité indiqué par CORETEC TRADING. Le Contractant ne pourra pas révoquer son accord. Le Contrat de fourniture ne sera formé qu'après acceptation de l'accord du Contractant par CORETEC TRADING. Tout Contrat de fourniture sera consigné par écrit et signé par CORETEC TRADING et le Contractant. CORETEC TRADING refusera le Contractant si ce dernier ne s'identifie pas d'une manière précisée par CORETEC TRADING et/ou s'il s'abstient de fournir les autres renseignements demandés par CORETEC TRADING en vue d'évaluer la demande.
4.2 Les promesses ou les accords conclus oralement par ou avec le personnel de CORETEC TRADING ne lient pas cette dernière société, sauf après ratification écrite de tels accords ou promesses.
4.3 Sans préjudice de toute autre sanction dont elle dispose, CORETEC TRADING pourra refuser de conclure le Contrat de fourniture avec le Contractant, ou pourra suspendre ou résilier le Contrat de fourniture déjà conclu : si les exigences posées par CORETEC TRADING au Contractant, en ce compris les garanties demandées, ne sont pas acceptées ou respectées ; ou si le Contractant omet, après enquête et à l'entière discrétion de CORETEC TRADING, de démontrer suffisamment sa solvabilité.
4.4 Le Contrat de fourniture prend cours au moment indiqué dans les Conditions particulières. Si, indépendamment des motifs, la Fourniture effective débute avant ou après le moment convenu dans le Contrat de fourniture, l'obligation de fourniture découlant du Contrat de fourniture et l'obligation de paiement y afférente dans le chef du Contractant seront réputées prendre cours à la date de début de la Fourniture effective. La date de fin convenue restera intégralement d'application. CORETEC TRADING informera le plus rapidement possible le Contractant de la date d'entrée en vigueur de cette fourniture effective. Par analogie aux dispositions de l'article 7.4 des présentes Conditions générales et sauf en cas de force majeure, le Contractant sera tenu de verser un dédommagement à CORETEC TRADING pour l'énergie qui n'a pas été fournie en raison du démarrage ultérieur de la Fourniture effective. CORETEC TRADING ne pourra jamais être tenu responsable pour les dommages éventuels causés par un retard du début des livraisons dû à des événements indépendants de sa volonté
4.5 Si le Contrat de fourniture est conclu avec deux ou plusieurs Contractants, ces derniers seront réputés s'être liés de manière solidaire et conjointe au respect de leurs engagements.
4.6 Le Contrat de fourniture prend fin de plein droit en cas de retrait de l'autorisation de fourniture délivrée à CORETEC TRADING pour la fourniture dans la région dans laquelle est située l'Adresse de raccordement ; dans ce cas, le Contractant ne pourra plus faire appel à CORETEC TRADING pour la fourniture d'électricité et/ou de gaz, mais sera desservi par une autre société, active au sein du groupe CORETEC TRADING, qui sera habilitée à fournir l'électricité et/ou le gaz sur le marché en question, ou toutes autres sociétés venant aux droits de CORETEC TRADING. Celle-ci ne sera redevable d'aucun dédommagement au Contractant, si la raison sous-tendant le retrait de l'autorisation de fourniture n'est pas due à tout manquement grave dans son chef.
4.7 Toute modification apportée à la raison sociale et/ou à la structure juridique de CORETEC TRADING ne conférera pas au Contractant le droit de résilier de manière anticipée le Contrat de fourniture.
4.8 Dans le cas d'un raccordement fermé ou d'un nouveau raccordement, le contractant assumera toutes les conséquences liées au retard lié à l'ouverture des compteurs en ce compris les pénalités prévues dans les présentes CGV.
Article 5. Compétence de représentation
5.1 CORETEC TRADING escompte que la personne signant le Contrat de fourniture au nom du Contractant disposera d'une compétence de représentation suffisante pour lier le Contractant et que cette personne satisfera à toutes les dispositions légales et propres à l'entreprise dans le cadre d'une représentation correcte et complète du Contractant.
5.2 Le Contractant ne peut plus alléguer un vice de compétence de représentation dans le chef de la personne ayant signé le Contrat de fourniture, (i) lorsqu’il s'abstient de signaler l'incompétence de représentation à CORETEC TRADING, de manière expresse et sous pli recommandé : dans un délai de 14 jours civils à compter de la signature du Contrat de fourniture et lorsqu’il considère en outre ne pas être tenu au Contrat de fourniture; ou (ii) dès que CORETEC TRADING a posé tout acte pour le compte du Contractant en exécution du Contrat de fourniture (par exemple, l'achat d'énergie) ou dès que le Contractant a posé tout acte en exécution du Contrat de fourniture (par exemple, prélèvement d'électricité ou fixation des prix (« clic »), la première date de survenance étant prise en compte. Ainsi, à l'expiration de ce délai, le Contractant ne pourra plus alléguer tout vice de compétence de représentation dans le chef de la personne ayant signé le Contrat de fourniture en son nom; ce dernier sera présumé de manière irréfragable avoir été correctement formé dans le chef du Contractant. Article 6. Autorisation délivrée à CORETEC TRADING de débuter la Fourniture
6.1 Sauf convention autre, le Contractant habilite CORETEC TRADING, par le biais de la conclusion d'un Contrat de fourniture, à poser, en son nom et pour son compte, tous les actes utiles à la concrétisation du changement de fournisseur, en ce compris la demande de son numéro EAN, de ses données de consommation (historique) ou de l'accès au réseau.
6.2 Si le Contractant dispose d'un contrat avec un autre fournisseur, CORETEC TRADING sera également habilité, sauf convention autre, à solliciter auprès de ce fournisseur actuel la durée et les modalités de résiliation du contrat de Fourniture d'électricité et/ou de gaz en cours, et ce, en vue de mettre un terme audit contrat dans le respect des délais de résiliation contractuels. Les risques et les conséquences découlant de cette résiliation seront supportés par le Contractant. La Fourniture prend cours au moment où CORETEC TRADING est repris, dans le registre d'accès tenu par le Gestionnaire de réseau, en tant que fournisseur du Point de prélèvement et/ou des Points de prélèvement en question (si le Contrat de fourniture porte sur plusieurs Points de prélèvement).
Article 7. Durée et cessation du Contrat de fourniture
7.1 Le Contrat de fourniture est conclu pour une durée déterminée ; il produit ses effets pendant la période précisée aux Conditions particulières.
7.2 Le Contrat de fourniture vient à expiration à la date de fin qui y est mentionnée ou au terme de la durée contractuelle. Une résiliation partielle du Contrat de fourniture n'est pas possible. CORETEC TRADING prendra les mesures nécessaires à l'égard du Gestionnaire de réseau concerné afin que la Fourniture se termine effectivement à la date de cessation du Contrat de fourniture.
Si, exceptionnellement, la Fourniture se prolongeait au-delà de la date de fin contractuellement prévue, CORETEC TRADING serait dans ce cas habilité à comptabiliser à partir de ce moment un nouveau prix (article 15.1 des présentes Conditions générales), à savoir les tarifs en vigueur sur le marché spot (par exemple Belpex pour l’électricité ou ZTP Spot pour le gaz), majoré d'une prime. Les autres éléments précisés à l'article 15 des présentes Conditions générales demeureront intégralement d'application. La prime sera déterminée par CORETEC TRADING en fonction des conditions du marché et d'après le profil de consommation du Contractant.
7.3 La communication du changement de fournisseur par le Gestionnaire de réseau vaut notification suffisante de la résiliation du Contrat de fourniture par le Contractant, pour autant que la durée et les délais en vigueur aient été respectés.
7.4 Sous réserve de l’article 7.5., le Contractant pourra mettre fin au Contrat de fourniture à tout moment et sans préavis. En cas de résiliation anticipée, le Contractant sera toutefois responsable de tous les préjudices qui en découlent pour CORETEC TRADING. En toute hypothèse, le Contractant sera redevable envers CORETEC TRADING d’un montant forfaitaire de cinq cent (500) euros par point de livraison à titre de frais administratifs auquel s’ajoutera une indemnité de résiliation forfaitaire et irréductible équivalente à la valeur de la Consommation estimée pour trois mois par année contractuelle résiliée. Le calcul de l’indemnité de résiliation se fera sur la base du prix de l’Energie (en ce compris le transport par le gaz) repris sur les factures des douze (12) derniers mois sous réserve qu’elles soient disponibles, ou toute période plus courte le cas échéant. A défaut de factures, l’indemnité de résiliation sera calculée sur base du volume contractuelle et des prix de l’énergie (en compris le transport pour le gaz) applicables au moment de la résiliation. Nonobstant ce qui précède, CORETEC TRADING se réserve le droit, au cas où le préjudice serait plus important, de le démontrer et d’en réclamer la totalité du montant au Contractant. En outre, en cas de résiliation anticipée du Contrat par l’une ou l’autre des Parties et pour quelque raison que ce soit lorsque le Client réalise des clicks, ce dernier sera redevable envers CORETEC TRADING de l’éventuelle différence positive, dans le cas d’un contrat d’injection, ou de l’éventuelle différence négative, dans le cas d’un contrat de fourniture, entre, d’une part, le Prix ENDEX (électricité) ou le Prix ENDEX TTF (gaz) incluant, le cas échéant, les frais indiqués dans les Conditions particulières, du premier jour ouvrable suivant la date de résiliation et, d’autre part, le Prix Cliqué Moyen appliqué à tous les Volumes Cliqués relatifs aux périodes postérieures à la date de résiliation.
7.5 Si le Contractant est une PME au sens de l'article 1.63° de la loi du 12 avril 1965 et de l'article 2.50° de la loi du 29 avril 1999, il a le droit de mettre fin à son Contrat de Fourniture moyennant le respect d'un préavis d'un mois notifié par écrit, sans frais de résiliation. Un changement de fournisseur d'énergie communiqué par le GRD à CORETEC TRADING vaut de ce cas notification suffisante de résiliation, pour autant que le délai de préavis est respecté.
7.6 La cessation du Contrat de fourniture induit la fin de la Fourniture.
Article 8. Responsabilité du Gestionnaire de réseau
8.1 CORETEC TRADING n'est pas compétent pour garantir la continuité et la qualité de la Fourniture. La gestion du réseau et la fourniture de quantités irrégulières d'électricité (par exemple, variations subites de la tension) ou de gaz n'incombent pas à CORETEC TRADING et ne relèvent pas du Contrat de fourniture. CORETEC TRADING ne peut dès lors pas être tenu pour responsable de toute erreur ou de tout manquement dans la prestation de services du Gestionnaire de réseau, ni des conséquences découlant du non-respect des conventions conclues entre le Contractant et le Gestionnaire de réseau.
8.2 Si, indépendamment du motif, le Gestionnaire de réseau limite ou interrompt ses activités, CORETEC TRADING sera habilité à suspendre la Fourniture ou à interdire le prélèvement à certaines fins. Une telle suspension ou une telle limitation de la Fourniture ne portera aucunement préjudice à la validité ni aux termes du Contrat de fourniture et n’induira aucune responsabilité dans le chef de CORETEC TRADING.
Article 9. Responsabilité d’équilibre
9.1 Sauf convention autre dans le Contrat de fourniture, CORETEC TRADING endosse les obligations de Responsable d'équilibre ou les fait exécuter par un tiers désigné par ses soins, pour tous les Points de prélèvement du Contractant précisés dans le Contrat de fourniture.
9.2 Un Contractant dont la consommation d'électricité annuelle estimée excède 10 GWh s’engage, d'initiative et à ses propres frais, à communiquer par écrit à CORETEC TRADING tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la responsabilité d'équilibre, et notamment toutes les divergences de fonctionnement prévues et/ou imprévues du Contractant et/ou de tiers à l'Adresse de raccordement, lesquelles influencent le niveau de consommation d'électricité par le Contractant. On entend par divergences de fonctionnement prévues, les écarts de fonctionnement découlant de travaux de maintenance et d’écarts de production significatifs. Les divergences prévues seront communiquées à CORETEC TRADING par écrit au plus tard 10 jours ouvrables au préalable. Il faut entendre par divergences de fonctionnement imprévues, tous les autres écarts de fonctionnement. Toute divergence imprévue sera immédiatement confirmée par écrit à CORETEC TRADING, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrables après sa survenance, en mentionnant la cause de cette divergence, sa durée et son influence sur la consommation d'électricité.
9.3 Si le Contractant s'abstient de fournir à CORETEC TRADING les informations telles que visées à l'article 9.2, les fournit en retard, de manière incomplète ou erronée, ou en cas de panne des liaisons et/ou des moyens de communication, CORETEC TRADING exécutera la responsabilité d'équilibre au mieux de ses possibilités et en recourant aux informations disponibles à ce moment, et, si nécessaire, au moyen d'estimations. Les conséquences de l'éventuel déséquilibre (c'est-à-dire la différence entre les injections et les prélèvements d'électricité), découlant de l'estimation erronée faite à la suite de l'absence de transmission des renseignements nécessaires, de leur transmission tardive ou de la transmission d'informations erronées, seront supportées par le Contractant. Ce dernier supportera également tous les coûts y afférents, dont le montant sera déterminé en fonction d'un calcul a posteriori.
9.4 À défaut pour le Contractant de respecter une ou plusieurs dispositions du présent Contrat de fourniture, CORETEC TRADING sera habilité à mettre un terme à la responsabilité d'équilibre auprès du Gestionnaire de réseau correspondant. CORETEC TRADING en informera le Contractant sans délai et par écrit. CORETEC TRADING ne sera pas tenu pour responsable de tout dommage subi, ou à subir, par le Contractant en raison de cette cessation de la responsabilité d'équilibre.
La cessation du Contrat de fourniture induit également la fin de la responsabilité d'équilibre.
Article 10 – Obligations du Contractant
10.1 Conformément aux conditions du Contrat de fourniture, le Contractant ne prélève, aux Points de prélèvement, que de l'électricité et/ou du gaz de CORETEC TRADING, en vue de sa (leur) consommation à l'Adresse de raccordement.
10.2 Le Contractant prêtera son concours à l'exécution du Contrat de fourniture. Il sera notamment tenu de fournir les renseignements nécessaires à CORETEC TRADING et de fournir, dans les meilleurs délais et par écrit, des précisions à propos de toutes les données, tous les incidents et tous les changements de circonstances qui sont essentiels à la bonne exécution du Contrat de fourniture, dont les éléments suivants (liste non limitative) : les dérogations substantielles qu'il prévoit dans le prélèvement raisonnablement escompté par CORETEC TRADING, l'autoproduction d'électricité, ainsi que l'approvisionnement (ou l'augmentation du niveau d'approvisionnement) en électricité et/ou en gaz auprès de tiers ; les changements d'adresse, d'adresse de facturation ou d'appellation (sociale), dont les changements d'adresse de messagerie, ainsi que les modifications apportées à la structure juridique de la société, les fusions, reprises ou scissions ; les modifications du numéro de compte bancaire et de l'adresse de l’établissement bancaire ; toutes les données pertinentes relatives au Raccordement, dont le numéro EAN, les dates de début et de fin, les intitulés, etc. ; toutes les informations utiles pour l'application de la législation et de la réglementation en matière de fourniture d'énergie.
10.3 Le Contractant ne posera (ni ne fera poser) aucun acte à la suite duquel l'importance de la Fourniture ne pourra pas être (correctement) déterminée.
10.4 CORETEC TRADING est habilité à se fier à l'exactitude de toutes les informations fournies par le Contractant.
10.5 Le Contractant doit s'assurer qu'il a conclu en son propre nom toutes les conventions nécessaires avec le Gestionnaire de réseau, qu'il les conserve durant tout le terme du présent Contrat de fourniture et qu'il met tout en œuvre aux fins de les conserver.
10.6 Le Contractant doit s'assurer que le Contrat de fourniture puisse prendre effet au Point de prélèvement à la date convenue ; il exonèrera CORETEC TRADING de tout éventuel recours du fournisseur précédent ou de tout retard y afférent.
10.7 Le Contractant devra s'assurer, à ses frais et par ses soins, de l'entretien du Dispositif de comptage et de mesure par son Gestionnaire de réseau ou s'assurer, de toute autre manière, qu'il possède le Dispositif de comptage prescrit par la loi ou en vertu de cette dernière (article 12).
10.8 Le Contractant est responsable du raccordement correct, au moment de la Fourniture, de son Installation au réseau.
10.9 En cas de modification substantielle du prélèvement raisonnablement escompté par CORETEC TRADING (une variation de plus de 10 % devant être considérée comme « substantielle »), en raison notamment, mais pas exclusivement, de la production décentralisée d'électricité par le Contractant, ce dernier devra en informer immédiatement CORETEC TRADING par écrit. CORETEC TRADING sera en toute hypothèse habilité à adapter immédiatement le Contrat de fourniture, d’une manière unilatérale et proportionnelle.
10.10 Le Contractant n'est pas habilité à vendre ou à transmettre toute Fourniture à un tiers. Article 11. Suspension ou cessation de la Fourniture / cessation du Contrat de fourniture
11.1 Si le Contractant continue à manquer à une ou plusieurs des obligations qu’il a souscrites en exécution du Contrat de fourniture à l'égard de CORETEC TRADING, ce dernier le mettra en demeure de respecter ses obligations dans un délai raisonnable. CORETEC TRADING est habilité à suspendre la Fourniture et/ou à résilier le Contrat de fourniture si le Contractant, au terme de ce délai raisonnable, n'a pas remédié aux manquements et continue à être en défaut.
11.2 Par dérogation à l'article 11.1, CORETEC TRADING est habilité, immédiatement, sans délai de préavis ni mise en demeure, à suspendre la Fourniture et/ou à résilier le Contrat de fourniture à charge du Contractant et sous réserve de tous ses droits, en cas de survenance d'un ou de plusieurs des cas suivants :
(i) si le Contractant n'a pas (n'a plus) droit au raccordement au réseau, en exécution d'un contrat de raccordement ;
(ii) si le contrat de raccordement n'est pas formé, s'il est partiellement ou totalement annulé ou s'il est déclaré inexécutable ;
(iii) le Contractant se trouve en état de faillite, de cessation de paiement ou a sollicité une protection à l'encontre d'un ou de plusieurs de ses créanciers ;
(iv) la fermeture de l'entreprise, éventuellement annoncée ou prédite (à la suite d'une annonce de la direction), où se trouvent un ou plusieurs Points de prélèvement ;
(v) une demande de sursis de paiement formulée par le Contractant à l'égard d'un ou plusieurs de ses créanciers ;
(vi) en cas d'incapacité manifeste du Contractant à respecter ses obligations stipulées dans le Contrat de fourniture ;
(vii) en cas de liquidation ou de dissolution de la société du Contractant ;
(viii) si des saisies sont pratiquées sur tout ou partie des biens du Contractant à la demande d'un créancier ou si d'autres mesures conservatoires ou exécutoires sont prises ;
(ix) si le Contractant refuse de fournir les renseignements demandés ou s'il a fourni des renseignements erronés et/ou faux ;
(x) si le Contractant ne dispose plus d'un Dispositif de comptage de qualité ;
(xi) si, de l'avis de CORETEC TRADING, il y a un risque pour la sécurité.
Une telle suspension de la Fourniture ou une telle cessation du Contrat de fourniture ne confère en aucune manière au Contractant le droit de réclamer le moindre dédommagement à CORETEC TRADING.
11.3 CORETEC TRADING statue à son entière discrétion quant à l'opportunité des mesures à prendre (suspension ou cessation). Une telle suspension ou une telle cessation ne confère en aucune manière au Contractant le droit de réclamer le moindre dédommagement à CORETEC TRADING.
11.4 La suspensions de la Fourniture ne sera annulée qu'à la disparition du motif la sous- tendant et qu'après le règlement intégral des frais qui découlent raisonnablement, dans le chef de CORETEC TRADING, de la suspension et de la reprise de la Fourniture, ainsi que des coûts liés aux éventuels dommages subis. CORETEC TRADING pourra assortir la reprise de la Fourniture à d'autres conditions.
11.5 En cas de suspension de la Fourniture ou de cessation du Contrat de fourniture conformément au présent article 11, tous les montants en suspens seront immédiatement et intégralement exigibles. CORETEC TRADING sera également habilité à réclamer une indemnisation telle que prévue à l'article 7.4 des présentes Conditions générales.
Article 12. Dispositif de comptage, données de mesure et Installation
12.1 Le Contrat de fourniture ne concerne pas le placement, l'entretien et le relevé du Dispositif de comptage au Point de prélèvement, pour lesquels le Contractant devra s'adresser à son Gestionnaire de réseau.
12.2 Le Contractant est tenu de faire tout ce qui est raisonnable pour constater l'ampleur exacte de la Fourniture ; il devra notamment s'assurer que l'Installation est correctement raccordée au moment de la Fourniture.
12.3 Le Contractant devra s'assurer, à ses frais et par ses soins, de l'entretien du Dispositif de comptage et de mesure par son Gestionnaire de réseau ou s'assurer, de toute autre manière, qu'il possède le dispositif de comptage prescrit par la loi ou en vertu de cette dernière, afin d’être en mesure de constater (correctement) la Fourniture. Le Contractant veillera à éviter toute détérioration ou divergence au Dispositif de comptage. Il fera en sorte que le Dispositif de comptage réponde toujours aux exigences techniques et légales en vigueur. Il s'engage à respecter la réglementation et les Règlements techniques en vigueur, les contrats conclus avec le Gestionnaire de réseau et les règlements de ce dernier.
12.4 Le Dispositif de comptage et les données de mesure sont réputées être correctes lorsque le Dispositif de comptage et la mesure répondent aux exigences fixées par la loi ou en vertu de cette dernière. Sauf convention autre, l'ampleur réelle de la Fourniture sera constatée en fonction des données fournies au moyen du Dispositif de comptage du Contractant. Pour autant que de besoin, le Contractant prêtera son concours afin qu'CORETEC TRADING dispose ou puisse disposer, dans les délais requis, de toutes les informations pertinentes, conformément à la législation applicable. Si CORETEC TRADING n'est pas en mesure de disposer dans les délais impartis des données pertinentes du Dispositif de comptage ou si, lors du relevé du compteur ou lors du traitement des données, une erreur est constatée ou une imprécision se produit, CORETEC TRADING sera habilité à estimer (ou à faire estimer), en toute autonomie, l'ampleur des quantités fournies, notamment en s'appuyant sur les données de consommation historiques. CORETEC TRADING pourra en outre faire appel aux services du Gestionnaire de réseau. CORETEC TRADING aura encore le droit de constater et de facturer les volumes réellement fournis.
12.5 En cas de doute quant à l'exactitude du Dispositif de comptage et/ou de la mesure, chaque partie pourra demander la vérification du Dispositif de comptage par le Gestionnaire de réseau. Les coûts y afférents seront supportés par la partie qui en fait la demande. Si CORETEC TRADING demande cet examen, il pourra en répercuter les coûts sur le
Contractant si le relevé s'avère erroné. Si l'examen réalisé par le Gestionnaire de réseau ne donne pas une réponse suffisamment catégorique, les parties désigneront, d'un commun accord, un expert qui sera chargé d'examiner le Dispositif de comptage. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre à l'amiable quant à la désignation d'un expert, la partie la plus diligente pourra s'adresser au président du Tribunal de l'Entreprise de Liège - Division Liège en lui demandant d’y procéder. Tous les coûts y afférents seront supportés par la partie demanderesse
12.6 Si les résultats de la vérification indiquent que le Dispositif de comptage n'est pas conforme aux dispositions des Règlements techniques, CORETEC TRADING et le Contractant, assistés par le Gestionnaire de réseau et/ou l'expert : fixeront ensemble la période durant laquelle le Dispositif de comptage n'a pas correctement fonctionné ; et détermineront ensemble un volume de consommation réaliste, correspondant à cette période.
Les parties estimeront ce volume d'un commun accord pour la période en question, en s'appuyant sur les meilleures données disponibles. Les alternatives suivantes pourront être utilisées, par ordre de préférence :
(i) le volume fourni l'année précédente au cours d'une période équivalente ;
(ii) le volume moyen fourni au cours d'une période précédente et d'une période suivante ;
(iii) toute autre source raisonnable.
12.7 CORETEC TRADING est habilité à placer une installation de mesure propre sur le site du Contractant, pour un ou plusieurs Points de prélèvement, à déterminer en toute discrétion par CORETEC TRADING. Le Contractant ne s'y opposera pas ; il collaborera en outre activement, à la demande de CORETEC TRADING, au placement de cette installation de mesure, en ce éventuellement compris la mise à disposition de l'électropulsation requise via le Gestionnaire de réseau (et après approbation par ce dernier). Tous les frais d'installation pertinents, y compris les coûts liés à la transmission de données de cette installation de mesure vers CORETEC TRADING et à l'exclusion des éventuels frais de personnel du Contractant, seront supportés par CORETEC TRADING. Lors du placement de cette installation de mesure, CORETEC TRADING se conformera à tout moment aux directives du Contractant en matière de sécurité, de santé et d’environnement et agira toujours en étroite collaboration avec le personnel du Contractant.
12.8 Une rectification des données de mesure et le paiement en découlant pourront concerner la période prévue dans les Règlements techniques ou la période utilisée par le Gestionnaire de réseau. En cas de fraude manifeste, CORETEC TRADING pourra cependant, en concertation avec le Gestionnaire de réseau et en s'appuyant sur tous les éléments disponibles, faire procéder à un recalcul de toute la période de Fourniture.
12.9 Le Contractant est tenu d'informer, dans les meilleurs délais, le Gestionnaire de réseau et CORETEC TRADING de tous les dommages, vices ou irrégularités, constatés par ses soins ou présumés, qui affectent le Dispositif de comptage, et notamment la rupture des scellés.
12.10 Si le Gestionnaire de réseau souhaite un examen du Dispositif de comptage, le Contractant sera tenu d'en informer immédiatement CORETEC TRADING par écrit ; au terme de cette vérification, le Contractant devra par ailleurs informer CORETEC TRADING, immédiatement et par écrit, des résultats de cette enquête.
Article 13 – Déménagement du Contractant
13.1 À moins que le Contractant n’ait valablement résilié le Contrat de fourniture, ce contrat sera poursuivi en cas de déménagement à la nouvelle adresse du Contractant, sauf si CORETEC TRADING ne peut pas fournir ou si elle ne dispose pas des autorisations ou des permis nécessaires à la fourniture à cette nouvelle adresse, auquel cas le contrat sera résilié de plein droit le jour du déménagement effectif du Contractant. Les données du Contractant seront conformément adaptées. Si ce déménagement occasionne toutefois des modifications aux conditions, à un point tel que le maintien du Contrat de fourniture est inacceptable pour CORETEC TRADING, les parties se concerteront afin d'examiner l'influence de ces changements de circonstances sur le Contrat de fourniture et d'adapter éventuellement certaines conditions à ce changement de situation.
13.2 En cas de déménagement, le Contractant (i) informera CORETEC TRADING un mois au moins avant son départ de son intention imminente de déménager et de sa nouvelle adresse, en estimant les éventuelles modifications apportées aux volumes contractuels et en fournissant des informations relatives aux fluctuations escomptées de la consommation, par le biais, par exemple, du (re)démarrage d’équipements grands consommateurs d'énergie ; et
(ii) fournira à CORETEC TRADING, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir quitté son ancienne adresse, les relevés de compteur de départ du Dispositif de comptage, par le biais d'une déclaration signée par ses soins et par le nouveau propriétaire/utilisateur (en ce compris nom et adresse), auquel cas CORETEC TRADING cessera la comptabilisation de la consommation d'énergie pour l'ancienne adresse et établira un décompte final. Au plus tard cinq jours ouvrables après avoir été mis en possession de la nouvelle adresse, le contractant et l'ancien propriétaire/utilisateur fourniront à CORETEC TRADING une déclaration conjointement signée à propos des relevés de compteur, à l’entrée, afférents au Dispositif de comptage.
13.3 Si, en cas de déménagement, le Contractant ne dispose temporairement plus d’aucun raccordement, l'obligation de Fourniture de CORETEC TRADING sera suspendue jusqu'au moment où le Contractant disposera à nouveau d’un raccordement à la nouvelle adresse. Si, en cas de déménagement, le Contractant dispose d'un raccordement à l'ancienne adresse et à la nouvelle adresse, CORETEC TRADING fournira de l'électricité et/ou du gaz tant à l’ancienne qu’à la nouvelle adresse, conformément aux conditions convenues dans le Contrat de fourniture, sauf s’il ne peut être raisonnablement escompté de CORETEC TRADING qu'il continue à fournir de l'électricité et/ou du gaz à l’ancienne adresse à ces conditions.
13.4 Si le Contractant omet de se conformer aux dispositions du présent article 13, toutes les Fournitures par CORETEC TRADING à l’ancienne adresse du Contractant, même si elles ont été effectuées après le déménagement effectif, seront présumées, d'une manière irréfragable, avoir été réalisées au profit du Contractant, jusqu'à la cessation du Contrat de fourniture afférent à ce Point de prélèvement.
En cas de cessation anticipée du Contrat de fourniture, les principes de l'article 7.4 des présentes Conditions générales seront d'application.
Article 14. Modification des conditions ou des circonstances
14.1 CORETEC TRADING est habilité à modifier à tout moment les Conditions générales. Les modifications envisagées aux Conditions générales seront communiquées au minimum un mois avant leur entrée en vigueur. Cette communication s'effectuera par le biais d'une notification personnelle effectuée par communication jointe à la facture, par courrier ou par e- mail. Les modifications apportées aux prix et/ou les modifications en exécution desquelles le Contractant dispose de moins de droits ou se voit imposer des obligations supplémentaires seront toujours communiquées de manière personnelle au Contractant. Les modifications entreront en vigueur à la date précisée dans la notification.
Cette dernière sera réputée avoir été réalisée : le troisième jour qui suit l'envoi de la lettre si elle s'effectue par courrier postal ; à la date de l'envoi si les modifications s'effectuent par e- mail ; le premier jour de la publication (précisé sur le site Internet) si la notification s'effectue via le site Internet.
14.2 Le Contractant qui n'accepte pas les nouvelles conditions et/ou les nouveaux prix, devra le communiquer par écrit à CORETEC TRADING dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle CORETEC TRADING a signifié ces nouvelles conditions et/ou ces nouveaux prix, sous réserve de l'application de l'article 15 ci-après.
La communication du Contractant sera réputée avoir été reçue par CORETEC TRADING le troisième jour qui suit son envoi, si elle a été effectuée par courrier postal, ou le jour de l'envoi, si elle a été effectuée par e-mail.
14.3. Si le contractant communique son refus des nouvelles conditions et/ou des nouveaux prix dans les délais impartis, le Contrat de fourniture existant restera d'application en exécution des conditions générales en vigueur à ce moment jusqu'à la date finale contractuellement déterminée, étant entendu qu’CORETEC TRADING aura le droit de résilier ce Contrat de fourniture sous pli recommandé, sans motivation et avec effet immédiat, le Contractant n'ayant plus dans ce cas le moindre droit à un dédommagement. Si le Contractant s'abstient de réagir, il sera réputé avoir marqué son accord sur l'augmentation et/ou la proposition (les propositions) formulée(s).
14.4. Les dispositions des articles 14.2 et 14.3 des présentes Conditions générales ne s'appliquent pas si les modifications ne lèsent pas le Contractant ou si les modifications découlent de modifications apportées à toute législation ou réglementation (y compris les règlements, directives et décisions du Gestionnaire de réseau ou de l'instance de régulation) qu’CORETEC TRADING est raisonnablement tenue d'exécuter dans les Conditions générales.
14.5 Le Contractant ne pourra pas modifier unilatéralement certaines dispositions du Contrat de fourniture et/ou des Conditions générales, ni les déclarer unilatéralement inapplicables. Il lui est tout aussi interdit d'ajouter des dispositions individuelles aux Contrats de fourniture et/ou aux Conditions générales.
14.6 En cas de survenance d'une circonstance de marché particulière ou d'un événement exceptionnel, en raison duquel les prix du marché augmenteraient ou diminueraient, au cours d'une période de deux heures maximum, de plus d'un EUR par MWh, CORETEC TRADING serait habilité, pour cette période, à ne proposer aucun prix ou à réaliser des clics d’achat. CORETEC TRADING en informera le Contractant.
Article 15. Prix
15.1 Le Contractant acquitte à CORETEC TRADING un prix pour la quantité d'énergie fournie (électricité et/ou gaz) en fonction du règlement de rémunération et du règlement tarifaire tels que convenus dans le Contrat de fourniture. Sauf convention autre, les coûts en matière de responsabilité d'équilibre seront compris dans ce prix. Les coûts inclus pour la mise en œuvre de la responsabilité d'équilibre se limitent au régime de déséquilibre en vigueur au moment de l'acceptation du Contrat de fourniture par CORETEC TRADING (voir article 4.1 des présentes Conditions générales). Si le gestionnaire du réseau de transmission et/ou une instance de régulation modifie d'une quelconque manière le régime de déséquilibre et/ou le mode de calcul des prix de déséquilibre y afférent et/ou les paramètres sous-tendant ce mode de calcul, CORETEC TRADING sera habilité à répercuter au Contractant les coûts supplémentaires en matière de responsabilité d'équilibre en résultant.
15.2 Ce prix sera majoré :
a) de tous les impôts, surcharges, prélèvements, tarifs, rétributions, rémunérations, taxes sur l'énergie, contributions, obligations et charges (dont l'ensemble est désigné ci- après « Surcharges »). Les Surcharges ne sont pas déterminées par CORETEC TRADING, mais par l'autorité responsable, l'instance de régulation ou le Gestionnaire de réseau. Ces Surcharges sont notamment :
o les surcharges qui concernent (i) la production, l'injection, la transmission, la distribution, le transport, le transit, la conversion, le raccordement, le prélèvement, le comptage et/ou l'utilisation d'électricité et/ou de gaz, et/ou, (ii) des éléments du prix de revient et/ou (iii) l'énergie elle-même, les produits dérivés (dont les certificats verts et les certificats de cogénération), la capacité, la puissance de raccordement, la mise à disposition de puissance et/ou la responsabilité d'équilibre ;
o les surcharges qui augmentent les tarifs applicables à l'utilisation d'un réseau de raccordement ; et
o la taxe sur la valeur ajoutée.
b) des tarifs pour l'utilisation des réseaux de transmission, de transport et de distribution et les services d'appui, ainsi que les tarifs périodiques pour le raccordement aux réseaux, leur accès et/ou leur utilisation (désignés ci-après conjointement les « Tarifs de réseau »). Les Tarifs de réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau respectif, après approbation par l'instance de régulation compétente. CORETEC TRADING répercute par ailleurs les montants qu'il verse au gestionnaire de réseau.
CORETEC TRADING informera périodiquement le Contractant à propos des modifications apportées aux Surcharges et/ou aux Tarifs de réseau. CORETEC TRADING n'est cependant pas tenu de communiquer au préalable de telles modifications au Contractant.
15.3 Sauf dispositions autres convenues par écrit, les coûts qui résultent des obligations légales de production des certificats verts, des certificats de cogénération et/ou de tout certificat analogue, toutes les surcharges en matière d'obligations CO2 et tous les coûts qui résultent d'obligations légales en matière d'environnement seront répercutés dans des surcharges distinctes. CORETEC TRADING est habilité à répercuter au Contractant, au prorata, toute modification de ces coûts résultant de toute autre modification apportée à la législation, même avec effet rétroactif.
15.4 CORETEC TRADING a le droit de répercuter au Contractant, au prorata, toute majoration de sa structure de coûts résultant de décisions prises par une autorité publique, l'instance de régulation (les instances de régulation) et/ou le Gestionnaire de réseau. CORETEC TRADING a également le droit de répercuter au Contractant, au prorata, toute augmentation de ses frais généraux, de ses frais de fonctionnement ou des coûts de l'électricité et/ou du gaz produits ou achetés par ses soins, résultant de toute décision prise par une autorité publique, par l'instance de régulation (les instances de régulation) et/ou par un Gestionnaire de réseau, même avec effet rétroactif (dont notamment une hausse des pertes en réseau).
15.5 Les majorations du prix, des Surcharges, des Tarifs de réseau et/ou des coûts énumérés aux articles 15.3 et 15.4 des présentes Conditions générales relatives à l'énergie fournie au Contractant seront toujours répercutées au Contractant, même si le contrat de fourniture a déjà pris fin et/ou si CORETEC TRADING a déjà établi un décompte final pour la période en question.
Article 16. Facturation et paiement
16.1 Les livraisons seront facturées tous les mois, en fonction des données de comptage fournies ou de la consommation estimée.
16.2 En cas de fourniture tardive des données de comptage, CORETEC TRADING sera habilité à adresser au Contractant un décompte provisoire relatif au mois de consommation précédent. Ce décompte provisoire fera l'objet d'un décompte ultérieur, à la réception des données de mesure.
16.3 Si le relevé de compteur s'effectue annuellement, CORETEC TRADING facturera des acomptes mensuels. Auquel cas, le Contractant sera tenu de régler le montant des factures d’acomptes à leur échéance. CORETEC TRADING déterminera librement le montant de ces acomptes sur la base (i) des données que le Contractant lui communiquera ou, à défaut, de son profil de consommation communiqué par le Gestionnaire de réseau, (ii) du décompte périodique du Contractant, (iii) de son tarif et (iv) de la consommation estimée pour une période de fourniture ultérieure. Une fois facturé, le montant de l’acompte ne pourra plus être récupéré par le Contractant ou faire l’objet d’une quelconque compensation et ce, jusqu’au décompte final. En cas de modification apportée à l'Installation ou de constatation d'une modification substantielle dans le volume consommé, CORETEC TRADING pourra revoir unilatéralement le montant des factures d’acompte. Le Contractant disposera alors d'un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la modification pour s’y opposer par courrier recommandé. A la demande du Contractant, le montant de l’acompte pourra également être adapté pour autant que la demande soit motivée et justifiée par des données de consommations officielles. En toutes hypothèses, les éventuelles modifications d’acomptes ne vaudront que pour l’avenir.
16.4 CORETEC TRADING fournira au Contractant un décompte final (intermédiaire) dès qu'il disposera des données en provenance du Gestionnaire de réseau. Un décompte final sera également établi en cas de cessation anticipée du Contrat de fourniture. Le décompte final sera établi au moyen des données de comptage du Gestionnaire de réseau. Il sera tenu compte de toutes les consommations d'énergie par le Contractant, même si le prélèvement effectif dépasse la date d'échéance du Contrat de fourniture. Les factures (d'acompte) payées seront comptabilisées dans le décompte final.
16.5 Sauf indication autre dans le Contrat de fourniture, le délai de paiement de chaque facture est de 21 jours civils à compter de la date de facture.
16.6 L'obligation de paiement ne sera ni abrogée ni suspendue en cas de protestation à l'encontre de toute facture sauf cantonnement des montants dus aux frais du Contractant.
16.7 Le Contractant n'est pas habilité à retenir d'éventuels montants dont il est redevable à CORETEC TRADING ni, le cas échéant, de les compenser avec tout montant dont CORETEC TRADING lui serait redevable.
16.8 CORETEC TRADING remboursera le Contractant dans un délai raisonnable à compter de la date de réception du décompte s’il ressort des calculs de ce décompte qu’CORETEC TRADING lui est redevable d'un montant donné. Si CORETEC TRADING ne dispose pas du numéro de compte du Contractant, ce délai prendra cours à compter du moment où CORETEC TRADING en aura connaissance.
16.9 Toutes les factures sont présumées avoir été correctement envoyées à l'adresse de facturation indiquée par le Contractant ou à son adresse e-mail. Une facture est considérée comme ayant été reçue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de son envoi par courrier postal. Une facture est considérée comme ayant été reçue le jour de son envoi si elle l'a été par e-mail.
16.10 Une facture est irrévocablement et inconditionnellement réputée être correcte et avoir été acceptée à défaut de toute protestation expresse et motivée, adressée par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la réception sauf application de l'article 16.11 ci-après.
16.11 Si une facture doit être rectifiée à la suite d'une erreur de CORETEC TRADING consécutive aux informations reçues du GRD, le Contractant devra en faire la demande dans un délai de 12 mois à compter de la date d'échéance ultime de la facture. Les rectifications qui sont dues à une erreur du Gestionnaire de réseau pourront être valablement effectuées par CORETEC TRADING, également à l'expiration de ce délai de 12 mois ou à tout le moins dans les trois mois de la réception des données utiles communiquées par le GRD.
Article 17. Défaut de paiement
17.1 Si le Contractant ne paie pas dans les délais requis, CORETEC TRADING lui adressera un rappel. Si le Contractant s'abstient de payer dans les délais requis après ce rappel, il sera mis en demeure.
17.2 Tous les coûts que CORETEC TRADING devra exposer à l'égard du Contractant pour les rappels, mises en demeure ou recouvrements résultant du non-respect par le Contractant d'une ou plusieurs dispositions du Contrat de fourniture seront intégralement à charge du Contractant. Cela vaudra également pour les transactions que le Gestionnaire de réseau réalise pour le Contractant, mais qu’il comptabilise directement à CORETEC TRADING.
17.3 Toute facture impayée sera majorée, à compter de son échéance, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts calculés, au taux stipulé dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sur le montant en suspens de la facture, tel que périodiquement modifié. Toute facture impayée sera en outre, de plein droit et sans mise en demeure, majorée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant de la facture en suspens. Le Contractant remboursera en outre à CORETEC TRADING tous les coûts de recouvrement – dont les frais judiciaires, l’indemnité de procédure et les frais d'assistance juridique – que CORETEC TRADING devra exposer pour le recouvrement de toute facture impayée.
17.4 Le paiement tardif d'une seule facture entraînera l'exigibilité immédiate et intégrale de toutes les autres factures, même en cas d’octroi d’un délai de paiement. Les paiements tardifs seront tout d'abord comptabilisés sur les frais de recouvrement, ensuite sur l'ensemble des intérêts dus et enfin sur le principal de chaque facture impayée, en commençant par la plus récente.
Article 18. Cautionnement et solvabilité
18.1 Avant la prise d'effet du Contrat de fourniture et/ou durant son terme, CORETEC TRADING aura le droit d'examiner la solvabilité et/ou le comportement de paiement du Contractant. S’il l’estime nécessaire, CORETEC TRADING sera habilité à demander au Contractant de constituer les sûretés nécessaires.
18.2 À la première demande de CORETEC TRADING, et à son entière satisfaction, le Contractant constituera suffisamment de sûretés pour tous les montants dont il est redevable en exécution du Contrat de fourniture ; ces sûretés seront notamment, mais pas exclusivement, une garantie bancaire inconditionnelle, un engagement par un tiers, un paiement anticipé ou un cautionnement. CORETEC TRADING déterminera le type de sûreté, le montant devant être raisonnablement constitué et les autres modalités. Le Contractant est tenu de fournir la sûreté réclamée dans un délai de 14 jours civils à compter de la date de la demande de CORETEC TRADING à cet effet.
18.3 La sûreté visée à l'alinéa 1er n’excédera généralement pas le montant moyen que le Contractant devra, de l’avis de CORETEC TRADING, raisonnablement verser en contrepartie de la Fourniture pour une période de six mois, en ce compris les montants dus en fonction des Tarifs de réseau, des Surcharges, etc. En cas de changement de circonstances (dont notamment, mais pas exclusivement, les circonstances précisées à l'article 14.6 des présentes Conditions générales), CORETEC TRADING sera habilité à réclamer une augmentation de la sûreté ou la constitution d'une sûreté supplémentaire. Le Contractant y donnera suite avant l'expiration d'un délai de 14 jours civils à compter de la date de la demande en ce sens de CORETEC TRADING.
18.4 Si le Contrat de fourniture avait déjà été conclu et si le Contractant ne donne pas suite, dans le délai indiqué par CORETEC TRADING, à une demande de constitution d'une sûreté (supplémentaire), CORETEC TRADING sera habilité à suspendre immédiatement les obligations qui lui incombent en exécution du Contrat de fourniture ou à résilier, en tout ou en partie, le Contrat de fourniture sans notification ni mise en demeure préalable, sans préjudice de son droit à réclamer l'indemnisation des coûts, dommages et intérêts. En outre, dans pareil cas, tous les montants dus par le Contractant à CORETEC TRADING seront immédiatement exigibles.
18.5 Un cautionnement constitué par le Contractant sera remboursé dans les meilleurs délais après la disparition du motif le sous-tendant et, en toute hypothèse, après le décompte final en cas de cessation du Contrat de fourniture, sous déduction des montants encore dus par le Contractant à CORETEC TRADING. Toute autre sûreté constituée prendra automatiquement fin après le paiement de tous les montants en suspens à la cessation du Contrat de fourniture.
Article 19. Responsabilité
19.1 Sauf dans les cas prévus par les présentes CGV et sauf dispositions légales impératives, CORETEC TRADING n’est responsable que des dommages causés par sa faute lourde ou intentionnelle. En cas de faute grave manifeste, la responsabilité de
CORETEC TRADING pour les dommages causés sera limitée au double du montant moyen de la facture mensuelle afférente à la fourniture d'électricité et/ou de gaz, avec un montant maximal de 50 000 € pour l'ensemble des sinistres. CORETEC TRADING ne sera en aucun cas tenu, même en cas de faute grave manifeste, d’indemniser les dommages immatériels ou imprévisibles, indirects ou consécutifs, dont notamment, mais pas exclusivement, les dommages à l'image de marque, la perte de clientèle, la perte de production, la perte de données, le manque à gagner, les pertes d'opportunité d'économies, les pertes liées aux amortissements, etc.
19.2 Le Contractant exonérera CORETEC TRADING de toute revendication de tiers en indemnisation de dommages et/ou en remboursement de coûts, indépendamment de leurs motifs, qui ont trait aux obligations assumées par CORETEC TRADING dans le cadre du Contrat de fourniture.
19.3 CORETEC TRADING n'est pas responsable des dommages découlant d'un agissement, ou d'une abstention, qui ne relève pas de ses obligations contractuelles ou légales en cas d'interruption, de limitation ou d'absence de fourniture d'électricité et/ou de gaz, résultant notamment des éléments suivants : le dysfonctionnement total ou partiel d'une Installation ou du Raccordement du Contractant ; et/ou le dysfonctionnement total ou partiel du réseau et/ou de tout autre maillon technique dans l'approvisionnement en électricité et/ou en gaz ; et/ou l'absence, l'interruption, le non-respect ou la cessation de tout contrat conclu entre le Contractant et le Gestionnaire de réseau.
Le Contractant exonérera CORETEC TRADING, et l’indemnisera, pour tous les dommages et tous les coûts résultant du non-respect par le Contractant de ses obligations ou de tout agissement indu dans le chef du Contractant à l'adresse du Gestionnaire de réseau.
19.4 Le Contractant devra dénoncer tout sinistre dès sa survenance et communiquer par écrit à CORETEC TRADING toute demande d'indemnisation dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de survenance du sinistre ou de la date à laquelle les conséquences dommageables auraient raisonnablement pu être constatées. CORETEC TRADING n’indemnisera aucun dommage n'ayant pas été communiqué dans les délais impartis.
19.5 Les dispositions précitées valent sans préjudice des dispositions légales régissant les vices cachés. En raison de la nature particulière du produit fourni, le délai réduit dans lequel une action en justice doit être intentée sera fixé à trois mois.
Article 20. Force majeure
20.1 Si, en raison d'un cas de force majeure, l'une des parties est empêchée de donner suite aux obligations qu’elle a souscrites dans le cadre du Contrat de fourniture, cette partie en informera immédiatement l'autre par écrit. Elle estimera la durée du cas de force majeure et tiendra l'autre partie informée de tout développement en la matière.
20.2 Il faut entendre par force majeure, tout incident imprévisible et inévitable, qui rend impossible l'exécution du Contrat de fourniture, dont notamment, mais pas exclusivement, une guerre, une catastrophe naturelle, une insurrection, une situation d'urgence, un acte de sabotage, une grève, des mesures publiques, une exclusion, un boycott, des actes de vandalisme, un lock-out, des interruptions totales du réseau transmission ou des congestions aux frontières, ainsi que toute autre limitation, réduction, interruption ou tout autre manquement à l'approvisionnement des réseaux de transmission ou de distribution. Le Contractant ne pourra pas alléguer la force majeure en cas de grève ou de lock-out.
20.3 En cas de force majeure et pour toute sa durée, les obligations qui ne peuvent pas être respectées en raison de cette situation seront temporairement suspendues. La partie qui allègue la force majeure fera tout ce qui raisonnablement possible pour mettre le plus rapidement possible un terme aux conséquences de la situation de force majeure.
Si cette dernière perdure durant plus de 30 jours civils à compter de son signalement, conformément à l'article 20.1 des présentes conditions générales, la partie contre laquelle la situation de force majeure est invoquée aura le droit de résilier avec effet immédiat le Contrat de fourniture, sans être redevable de la moindre indemnité pour cause de cessation. À cet effet, cette partie en informera l'autre par écrit, en faisant référence au cas de force majeure, à sa durée et à la décision de résilier le contrat.
Article 21. Confidentialité
21.1 Les parties au Contrat de fourniture s'assureront qu'en aucune manière, que ce soit directement ou indirectement, oralement ou par écrit, durant le terme du Contrat de fourniture ou à sa cessation, les informations confidentielles dont elles ont eu connaissance dans le cadre du Contrat de fourniture, ainsi que les règlements et conventions, ne soient divulgués à des tiers, si ce n'est moyennant l'autorisation écrite préalable de l'autre partie et pour autant que cette divulgation soit nécessaire à la bonne exécution du Contrat de fourniture. Cette obligation ne vaudra pas dans la mesure où une partie est tenue de publier ces données en exécution d'une disposition légale ou d'un ordre donné par une instance compétente à cet effet.
21.2 Les parties veilleront à ne communiquer les informations visées au premier alinéa du présent article qu'aux personnes au sein de leur organisation qui en ont effectivement besoin pour la bonne exécution du Contrat de fourniture.
21.3 Si le Contractant suppose ou peut raisonnablement supposer que la confidentialité relative à toute information a été enfreinte, il devra le communiquer sans délai à CORETEC TRADING, que cette infraction concerne sa propre organisation ou des tiers auxquels il a fait appel.
21.4 Une infraction à toute disposition de la présente clause de confidentialité par le Contractant entraînera le versement d'un montant de 10 000 €, sans préjudice du droit de CORETEC TRADING d'exiger un dédommagement supérieur sur production de la preuve des dommages réellement subis.
Article 22. Protection de la vie privée
22.1 Le Contractant marque son accord sur l'enregistrement, le traitement et l'utilisation des données à caractère personnel fournies par ses soins dans le cadre des relations contractuelles et à toute autre fin d'examen, d'information, de prospection et de promotion, ainsi que pour l'informer à propos des produits et services de CORETEC TRADING, des entreprises contractuellement liées à CORETEC TRADING et de leurs produits et services. Le Contractant peut s'opposer par écrit à la transmission de ces données à caractère personnel à des entreprises liées.
22.2 Le Contractant accepte qu'CORETEC TRADING puisse solliciter des données à caractère personnel auprès d'autres fournisseurs d'énergie, auprès du Responsable de l'équilibre et/ou auprès du Gestionnaire de réseau, et puisse échanger des données avec ces derniers, à des fins légales, pour assurer une Fourniture correcte d'électricité et/ou de gaz ou pour procéder à des raccordements ou à des clôtures techniques.
22.3 Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Contractant sera informé, gratuitement et par écrit, des données à caractère personnel qui le concernent et pourra, le cas échéant, demander la rectification des données erronées, incomplètes ou non pertinentes, par le biais d'une requête datée et signée adressée à CORETEC TRADING. De la même manière, le Contractant pourra s'opposer sans frais au traitement envisagé de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct.
Article 23. Dispositions finales
23.1 Tout échange de correspondance est présumé avoir été correctement envoyé à l'adresse de correspondance indiquée par le Contractant ou à son adresse e-mail.
23.2 La nullité ou la caducité totale ou partielle d’une ou de plusieurs dispositions du Contrat de fourniture n’aura aucune influence sur la validité des autres clauses. Les parties négocieront de bonne foi afin de remplacer les (parties des) clauses annulées par d’autres
qui s’approcheront au maximum de leur contenu et se conformeront le plus possible à l'économie, à la lettre et à l’esprit du Contrat de fourniture.
23.3 Le simple fait qu'CORETEC TRADING, durant l'exécution du Contrat de fourniture, s'abstienne d’imposer une ou plusieurs de ses dispositions, ne constituera pas une preuve de renonciation par CORETEC TRADING à son droit de faire ultérieurement respecter cette disposition. Le manquement systématique par le Contractant au respect des dispositions du Contrat de fourniture n'implique pas l'accord de CORETEC TRADING en la matière.
23.4 CORETEC TRADING est habilité à céder tout ou partie du présent Contrat de fourniture à une entreprise liée. Elle en informera le Contractant. Ce dernier ne sera pas habilité à céder des droits ou des obligations découlant du Contrat de fourniture à un tiers sans l’autorisation écrite préalable de CORETEC TRADING, qui pourra l'assortir de conditions. Article 24. Droit applicable et litiges
24.1 Le droit belge, à l'exclusion de la Convention de Vienne sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, s'applique aux Conditions générales, ainsi qu'à l'intégralité du Contrat de fourniture.
24.2 Tous les litiges susceptibles de survenir entre les parties et à la suite de la formation, de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du Contrat de fourniture, seront portées à la connaissance du Tribunal de l'Entreprise de Liège - Division Liège, lequel sera exclusivement compétent à moins que CORETEC TRADING ne décide de soumettre le litige à un autre Tribunal ou à moins que les parties ne soient convenues dans les Conditions particulières d'une autre forme de règlement des litiges.