ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO PROGRAMME APPRENTISSAGE-DIPLÔME (PAD)
ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO PROGRAMME APPRENTISSAGE-DIPLÔME (PAD)
LA PRÉSENTE ENTENTE entre en vigueur le 20 [ENTER the Effective Date of the agreement] (la « date d’entrée en vigueur »)
E N T R E :
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,
représentée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
(la « province »)
- et -
[ENTER the full legal name of the Recipient] (le « bénéficiaire »)
CONTEXTE
Le bénéficiaire a l’intention de réaliser le projet.
La province souhaite fournir des fonds au bénéficiaire aux fins du projet.
CONTREPARTIE
Compte tenu des engagements et accords mutuels contenus dans la présente entente et de toute autre contrepartie à titre onéreux et valable dont la réception et la suffisance sont expressément constatées, la province et le bénéficiaire (les
« parties ») conviennent de ce qui suit :
INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE
La présente entente (l’« entente »), y compris les éléments suivants : Annexe « A » - Conditions générales
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Annexe « B » - Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires
Annexe « C » - Description du projet et échéances Annexe « D » - Budget
Annexe « E » - Plan de paiement Annexe « F » - Rapports
Annexe « G » - Engagements en matière de rendement
Annexe « H » - Exigences en matière de vérification et de responsabilité et toute entente modificatrice conclue conformément aux présentes
constituent l’intégralité de l’entente conclue entre les parties relativement à l’objet de la présente entente et remplacent toutes les déclarations et ententes antérieures verbales ou écrites.
EXEMPLAIRES
L’entente peut être signée en un nombre illimité d’exemplaires, chacun étant réputé un original, l’ensemble ne formant qu’un seul et même instrument.
MODIFICATION DE L’ENTENTE
L’entente ne peut être modifiée qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.
RECONNAISSANCE
Le bénéficiaire :
a. reconnaît qu’il a lu et compris les clauses de l’entente;
b. accepte d’être lié par les conditions de l’entente.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l’entente aux dates indiquées ci-dessous.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE
L’ONTARIO, représentée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
par :
[ENTER date]
Date Nom : [ENTER the full legal name of the Ministry officer]
Titre : [ENTER the title of the authorized signing officer]
Signataire autorisé
[ENTER the full legal name of the Recipient]
par :
Date Nom : [ENTER the full legal name of Recipient’s officer]
Titre : [ENTER the title of the Recipient’s 1st signing officer]
par :
Date Nom : [ENTER full legal name of the Recipient’s officer]
Titre : [ENTER the title of the Recipient’s 2nd signing officer]
J’ai/nous avons le pouvoir de lier le bénéficiaire.
ANNEXE « A » CONDITIONS GÉNÉRALES
1.0 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
1.1 Interprétation. Aux fins d’interprétation :
a. le singulier comprend le pluriel et vice versa;
b. le masculin comprend le féminin et vice versa;
c. les intitulés ne font pas partie de l’entente; ils sont fournis à titre de référence seulement et n’auront aucun effet sur l’interprétation de l’entente;
d. les sommes seront exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
e. les termes « comprendre », « comprend », « notamment » et « y compris » ne dénotent pas une liste exhaustive.
1.2 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliqueront à l’entente.
« année de financement » S’entend :
a. dans le cas de la première année de financement, de la période qui commence à la date d’entrée en vigueur et qui se termine le 31 mars suivant;
b. dans le cas des années de financement ultérieures à la première année de financement, de la période qui commence le 1er avril après la fin de l’année de financement précédente et qui se termine le 31 mars suivant.
« avis » Toute communication qui est faite ou qui doit l’être sous le régime de l’entente.
« budget » Le budget joint à l’entente à titre d’annexe « D ».
« date d’expiration » La date à laquelle la présente entente expirera, à savoir la date indiquée à l’annexe « B ».
« défaut » S’entend au sens de l’article 15.1.
« dispositions supplémentaires » Les conditions visées à l’article 9.1 et
précisées à l’annexe « B ».
« échéances » Le calendrier de projet établi à l’annexe « C ».
« fonds » Les sommes que la province fournit au bénéficiaire conformément à l’entente.
« jour ouvrable » Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés suivants : le jour de l’An; le jour de la Famille; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête de la Reine; la fête du Canada; le Congé civique; la fête du Travail; l’Action de Grâce; le jour du Souvenir; Noël; le lendemain de Noël et tout autre jour où la province a décidé d’être fermée au public.
« LDTSP » La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario).
« LRSP » La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
(Ontario).
« montant maximal des fonds » Le montant maximal que la province fournira au bénéficiaire en application de l’entente, selon ce qu’indique l’annexe « B ».
« partie » La province ou le bénéficiaire.
« parties indemnisées » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés et personnes nommées.
« période d’avis » La période à l’intérieur de laquelle le bénéficiaire est tenu de remédier à un défaut, y compris toute période de prolongation jugée raisonnable par la province.
« projet » L’entreprise décrite à l’annexe « C ».
« rapports » Les rapports décrits à l’annexe « F ».
2.0 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET ENGAGEMENTS
2.1 Disposition générale. Le bénéficiaire déclare et garantit ce qui suit, et s’y engage :
a. il constitue, et continuera à constituer pendant l’entente, une personne morale validement constituée ayant pleine capacité pour s’acquitter des obligations que lui impose l’entente;
b. il a, et il continuera d’avoir pour la durée de l’entente, l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour réaliser le projet;
c. il se conforme à l’ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux et des règlements municipaux, ainsi qu’aux autres ordres, règles et règlements se rapportant à tout aspect du projet et des fonds, ou du projet ou des fonds;
d. sauf disposition contraire de l’entente, tout renseignement qu’il a fourni à la province à l’appui de sa demande de fonds (y compris tout renseignement relatif à des exigences d’admissibilité) était
exact et complet au moment où il l’a fourni, et il demeurera exact et complet pendant la durée de l’entente.
2.2 Signature de l’entente. Le bénéficiaire déclare et garantit :
a. qu’il est pleinement habilité à conclure l’entente;
b. qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature de l’entente.
2.3 Gouvernance. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a établi et qu’il maintiendra par écrit, pendant la durée de l’entente :
a. un code de conduite et de responsabilité déontologique applicable à toutes les personnes à tous les niveaux de son organisation;
b. des procédures visant à assurer le fonctionnement efficace continu du bénéficiaire;
c. des mécanismes décisionnels;
d. des procédures visant à assurer la gestion prudente et efficace des fonds;
e. des procédures visant à mener à bien le projet;
f. des procédures visant à permettre l’identification en temps opportun des risques à l’encontre de la réalisation du projet, ainsi que des stratégies pour parer à ces risques;
g. des procédures permettant l’établissement et la remise de tous les rapports exigés à l’article 7.0;
h. des procédures lui permettant de traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire pour s’assurer qu’il s’acquitte des
obligations que lui impose l’entente.
2.4 Documents justificatifs. Sur demande, le bénéficiaire fournira à la province la preuve qu’il s’est conformé au présent article 2.0.
3.0 DURÉE DE L’ENTENTE
3.1 Durée. L’entente entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur et prendra fin à la date d’expiration, à moins qu’elle ne soit résiliée à une date antérieure en vertu de l’article 13.0, 14.0 ou 15.0.
4.0 FONDS ET RÉALISATION DU PROJET
4.1 Fonds fournis. La province :
x. xxxxxxxx des fonds au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant maximal des fonds, en vue de la réalisation du projet;
b. fournira les fonds au bénéficiaire conformément au plan de paiement joint à l’entente à titre d’annexe « E »;
c. déposera les fonds dans un compte désigné par le bénéficiaire, à condition que le compte soit détenu :
i. auprès d’un établissement financier canadien,
ii. au nom du bénéficiaire.
4.2 Restrictions relatives au paiement des fonds. Malgré l’article 4.1, la province :
a. n’est pas tenue de fournir des fonds au bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas fourni le certificat d’assurance ou les autres preuves que la province peut exiger en vertu de l’article 12.2;
b. n’est pas tenue de faire des versements de fonds tant qu’elle n’est pas satisfaite de l’état d’avancement du projet;
c. peut ajuster le montant des fonds qu’elle fournit au bénéficiaire au cours de toute année de financement, d’après son évaluation des renseignements fournis par le bénéficiaire conformément à l’article 7.1;
d. n’est pas tenue d’effectuer tout paiement exigé par l’entente si, en
application de la Loi sur l’administration financière (Ontario), elle n’a pas obtenu de l’Assemblée législative de l’Ontario l’affectation de crédits dont elle a besoin pour effectuer un tel paiement; en pareil cas, la province peut :
i. soit réduire le montant des fonds et, en collaboration avec le bénéficiaire, modifier le projet,
ii. soit résilier l’entente conformément à l’article 14.1.
4.3 Utilisation des fonds et projet. Le bénéficiaire :
a. réalisera le projet conformément aux modalités de l’entente;
b. utilisera les fonds uniquement afin de réaliser le projet;
c. ne dépensera les fonds qu’en conformité avec le budget;
d. n’utilisera pas les fonds pour couvrir toute dépense particulière qui a été ou sera financée ou remboursée par une tierce partie, notamment un autre ministère ou une agence ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
4.4 Participation de la province limitée à la fourniture de fonds. Il est
entendu que la participation de la province sous le régime de l’entente est limitée à la fourniture de fonds au bénéficiaire en vue de la réalisation du projet et que la province n’est pas responsable de la réalisation du projet.
4.5 Aucune modification. Le bénéficiaire n’apportera aucune modification au projet, aux échéances ou au budget sans le consentement préalable écrit de la province.
4.6 Compte portant intérêt. Si la province lui fournit des fonds avant qu’il n’en ait immédiatement besoin, le bénéficiaire déposera ceux-ci dans un compte portant intérêt qu’il aura établi à son nom auprès d’un établissement financier canadien.
4.7 Intérêt. Si les fonds rapportent de l’intérêt au bénéficiaire, la province pourra :
a. soit déduire un montant équivalent à l’intérêt de tout versement de fonds à venir;
b. soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant équivalent à l’intérêt.
4.8 Montant maximal des fonds. Le bénéficiaire reconnaît que les fonds dont il dispose en application de l’entente ne dépasseront pas le montant maximal des fonds.
4.9 Remises, crédits et remboursements. Le bénéficiaire reconnaît que le montant des fonds dont il dispose en vertu de l’entente est fondé sur les coûts réels du bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels il a reçu, recevra ou est admissible à recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
4.10 Entente de financement (et non accord d’approvisionnement). Le bénéficiaire reconnaît :
a. qu’il reçoit des fonds de la province aux fins du projet et qu’il ne fournit pas des biens ou des services à celle-ci;
b. que le financement accordé par la province en vertu de l’entente constitue une aide financière pour l’application de la LDTSP.
5.0 ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES ET ALIÉNATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
5.1 Acquisition. S’il acquiert des biens ou des services, ou des biens et des services, au moyen des fonds, le bénéficiaire :
a. le fera dans le cadre d’un processus d’optimisation des ressources;
b. se conformera à la LRSP, y compris toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, le cas échéant.
5.2 Aliénation. Le bénéficiaire ne devra pas vendre, louer ou aliéner de quelque autre façon un élément d’actif acheté ou créé avec des fonds ou pour lequel des fonds ont été fournis et dont le coût était supérieur au montant indiqué à l’annexe « B » au moment de l’achat, si ce n’est avec le consentement préalable écrit de la province.
6.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 Aucun conflit d’intérêts. Le bénéficiaire réalisera le projet et utilisera les fonds sans qu’il n’y ait de conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu.
6.2 Notion de conflit d’intérêts. Pour l’application du présent article, un conflit d’intérêts comprend toute situation dans laquelle :
a. soit le bénéficiaire;
b. soit une personne ayant la capacité d’influer sur les décisions du bénéficiaire,
a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire ou sembler nuire au jugement objectif et impartial du bénéficiaire en ce qui concerne soit le projet ou l’utilisation des fonds, soit le projet et
l’utilisation des fonds.
6.3 Divulgation à la province. Le bénéficiaire :
a. divulguera sans délai à la province toute situation qu’une personne raisonnable assimilerait à un conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu;
b. respectera toute condition que la province peut imposer par suite de cette divulgation.
7.0 RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET EXAMEN
7.1 Établissement et soumission de rapports. Le bénéficiaire :
x. xxxxxxxxx tous les rapports à la province à l’adresse visée à l’article 19.1, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu établies à l’annexe « F » ou sous une forme que précise la province de temps à autre;
b. soumettra à la province, à l’adresse visée à l’article 19.1, tout autre rapport demandé par la province, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu que précise la province;
c. s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé seront établis d’une manière jugée satisfaisante par la province;
d. s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé sont signés en son nom par un signataire autorisé.
7.2 Tenue de dossiers. Le bénéficiaire tiendra et mettra à jour :
a. tous les dossiers financiers (y compris les factures) se rapportant aux fonds ou au projet en général, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b. tous les documents et dossiers non financiers se rapportant aux fonds ou au projet en général.
7.3 Inspection. La province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province pourront, aux frais de celle-ci, sur remise d’un préavis de vingt-quatre heures au bénéficiaire, pénétrer dans les locaux du bénéficiaire pendant les heures normales de bureau pour vérifier l’état d’avancement du projet et l’affectation et l’utilisation des fonds par le bénéficiaire, et pourront, à ces fins, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. examiner et copier les dossiers et documents visés à l’article 7.2;
b. emporter les copies faites en vertu de l’alinéa 7.3 a. pour les examiner plus à fond;
c. effectuer une vérification ou une enquête sur l’utilisation des fonds par le bénéficiaire ou sur le projet, ou sur ces deux questions à la fois.
7.4 Divulgation. Pour faciliter l’exercice des droits prévus à l’article 7.3, le bénéficiaire divulguera tout renseignement demandé par la province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province, et le fera sous la forme demandée par la province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province, selon le cas.
7.5 Aucun contrôle des dossiers. Aucune disposition de l’entente ne devra être interprétée de manière à conférer à la province un quelconque contrôle sur les dossiers du bénéficiaire.
7.6 Vérificateur général. Il est entendu que les droits conférés à la province par le présent article s’ajoutent à ceux qui sont conférés au vérificateur général par l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général (Ontario).
8.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
8.1 Reconnaissance du soutien. Sauf directive contraire de la province, le bénéficiaire reconnaîtra le soutien de la province selon la forme et les modalités prescrites par celle-ci.
8.2 Publication. Le bénéficiaire indiquera dans toute publication écrite, orale ou visuelle qu’il émet relativement au projet que les opinions qui y sont exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de la province.
9.0 AUTRES CONDITIONS
9.1 Dispositions supplémentaires. Le bénéficiaire se conformera à toute disposition supplémentaire. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les exigences prévues par les dispositions supplémentaires et celles prévues par l’annexe « A », les dispositions supplémentaires auront préséance.
10.0 ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
10.1 LAIPVP. Le bénéficiaire reconnaît que la province est liée par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario) et que tout renseignement fourni à la province relativement au projet ou à l’entente est susceptible d’être divulgué conformément à cette loi.
11.0 INDEMNITÉ
11.1 Indemnisation. Le bénéficiaire s’engage par la présente à indemniser les parties indemnisées à l’égard de toute responsabilité, toute perte et tout coût, dommage ou frais (y compris les frais juridiques et frais d'expert et d’expert-conseil) et de toute cause d'action, action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance émanant de quiconque et se rapportant de quelque manière que ce soit au projet ou à l’entente, à moins qu’ils ne soient attribuables qu’à la négligence ou à une inconduite volontaire de la province.
11.2 Participation du bénéficiaire. Lorsque la province le lui demande, le bénéficiaire, à ses frais, prendra part à la contestation de toute instance contre les parties indemnisées et aux négociations en vue de régler l’instance, ou dirigera cette contestation ou ces négociations.
11.3 Participation de la province. La province peut décider de prendre part à la contestation de toute instance ou de diriger cette contestation, auquel cas elle remettra au bénéficiaire un avis en ce sens, sans préjudice des autres droits ou recours dont la province dispose conformément à
l’entente ou en droit ou en equity. Chaque partie qui participe à cette contestation y participera activement en collaboration avec les avocats de l’autre partie.
11.4 Pouvoir de régler l’instance. Le bénéficiaire ne conclura pas de règlement à l’amiable au regard de toute instance contre les parties indemnisées, si ce n’est après avoir obtenu l’approbation de la province par écrit. Si elle demande au bénéficiaire de prendre part à la contestation de toute instance ou de diriger cette contestation, la province coopérera avec le bénéficiaire et l’aidera dans la mesure du possible dans le cadre de l’instance et des négociations en vue de régler celle-ci.
11.5 Coopération du bénéficiaire. Si la province dirige la contestation de
toute instance, le bénéficiaire coopérera avec la province et l’aidera dans la mesure du possible dans le cadre de l’instance et des négociations en vue de régler celle-ci.
12.0 ASSURANCE
12.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintiendra pendant la durée de l’entente, à ses frais et auprès d’assureurs auxquels A.M. Best a attribué une cote B+ ou une cote supérieure ou équivalente, toutes les assurances nécessaires et appropriées que souscrirait une personne prudente réalisant un projet similaire au projet ici visé, notamment une police d’assurance responsabilité générale commerciale par sinistre couvrant les préjudices corporels, les dommages corporels et les dommages matériels subis par des tiers, le tout assorti d’une limite inclusive qui n’est pas inférieure au montant indiqué à l’annexe « B ». La police prévoira notamment ce qui suit :
a. l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;
b. une clause de recours entre coassurés;
c. une protection contre la responsabilité contractuelle;
d. un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation.
12.2 Preuve d’assurance. Le bénéficiaire remettra à la province des certificats d’assurance, ou toute autre preuve que peut demander la province, confirmant le respect des exigences en matière d’assurance prévues à l’article 12.1. Si la province le lui demande, le bénéficiaire mettra à sa disposition une copie de chaque police d’assurance.
13.0 RÉSILIATION AVEC PRÉAVIS
13.1 Résiliation avec préavis. La province peut résilier l’entente à tout moment, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un préavis d’au moins 30 jours au bénéficiaire.
13.2 Conséquences de la résiliation avec préavis par la province. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 13.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. annuler tous les versements de fonds à venir;
b. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
c. déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet, et prendre une des mesures suivantes ou les deux :
i. autoriser le bénéficiaire à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa 13.2 b.,
ii. sous réserve de l’article 4.8, fournir des fonds au bénéficiaire pour lui permettre de couvrir ces coûts.
14.0 RÉSILIATION EN L’ABSENCE D’UN CRÉDIT
14.1 Résiliation en l’absence d’un crédit. Si, comme le prévoit l’alinéa 4.2 d., elle ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée législative de
l’Ontario relativement à un paiement qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’entente, la province peut résilier l’entente immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un avis au bénéficiaire.
14.2 Conséquences de la résiliation en l’absence d’un crédit. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 14.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. annuler tous les versements de fonds à venir;
b. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
c. déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet et autoriser ce dernier à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa b..
14.3 Aucuns fonds supplémentaires. Il est entendu que, si les coûts
déterminés en vertu de l’alinéa 14.2 c. dépassent les fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire, la province ne
fournira pas de fonds supplémentaires au bénéficiaire.
15.0 DÉFAUT, MESURES CORRECTIVES ET RÉSILIATION POUR DÉFAUT
15.1 Défaut. Chacune des situations qui suivent constituera un « défaut » :
a. de l’avis de la province, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, une garantie, un engagement ou toute autre clause importante de l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des tâches suivantes conformément aux modalités de l’entente :
i. réalisation du projet,
ii. utilisation ou dépense des fonds,
iii. remise, conformément à l’article 7.1, des rapports, ou de tout autre rapport demandé en vertu de l’alinéa 7.1 b.;
b. les activités du bénéficiaire, ou sa structure organisationnelle, changent de telle sorte qu’il ne satisfait plus à un ou plusieurs des critères d’admissibilité du programme dans le cadre duquel la province fournit les fonds;
c. le bénéficiaire procède à une cession, présente une proposition, fait un compromis ou prend des arrangements en faveur de créanciers, ou un créancier présente une requête de mise en faillite du bénéficiaire ou demande la désignation d’un séquestre;
d. le bénéficiaire cesse d’exercer ses activités.
15.2 Conséquences du défaut et mesures correctives. En cas de défaut, la province peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour faciliter la poursuite ou l’achèvement du projet avec succès;
b. donner au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut;
c. suspendre le paiement des fonds pendant la période qu’elle estime appropriée;
d. réduire le montant des fonds;
e. annuler tous les versements de fonds à venir;
f. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
g. exiger le remboursement d’un montant équivalent aux fonds que le bénéficiaire a utilisés d’une manière qui n’était pas conforme aux modalités de l’entente;
x. exiger le remboursement d’un montant équivalent aux fonds que la province a fournis au bénéficiaire;
i. résilier l’entente à tout moment, même immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant au bénéficiaire un avis à cet effet.
15.3 Possibilité de remédier au défaut. Si, conformément à l’alinéa 15.2 b., la province donne au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut, elle lui remettra un avis :
a. donnant des précisions sur le défaut;
b. indiquant la période d’avis.
15.4 Omission du bénéficiaire de remédier au défaut. La province pourra proroger la période d’avis ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 15.2 a., c., d., e., f., g., h. et i. si elle a donné au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut en vertu de l’alinéa 15.2 b. et que, selon le cas :
a. le bénéficiaire ne remédie pas au défaut au cours de la période d’avis;
b. la province se rend compte que le bénéficiaire ne sera pas en mesure de remédier complètement au défaut au cours de la période d’avis;
c. le bénéficiaire n’entreprend rien pour remédier au défaut d’une façon jugée satisfaisante par la province.
15.5 Entrée en vigueur de la résiliation. La résiliation visée au présent article entrera en vigueur de la manière indiquée dans l’avis.
16.0 FONDS À LA FIN D’UNE ANNÉE DE FINANCEMENT
16.1 Fonds à la fin d’une année de financement. Sans préjudice des droits conférés à la province par l’article 15.0, si le bénéficiaire n’a pas dépensé tous les fonds alloués pour l’année de financement qui sont prévus dans le budget, la province pourra prendre une des mesures suivantes ou les deux :
a. exiger la restitution des fonds non dépensés;
b. ajuster en conséquence le montant de tout versement de fonds à venir.
17.0 FONDS À L’EXPIRATION DE L’ENTENTE
17.1 Fonds à l’expiration de l’entente. À l’expiration de l’entente, le bénéficiaire restituera à la province tout montant des fonds restant en sa possession ou sous sa responsabilité.
18.0 REMBOURSEMENT
18.1 Remboursement des versements excédentaires. Si, pendant la durée de l’entente, elle remet au bénéficiaire des fonds en sus du montant auquel le bénéficiaire a droit en vertu de l’entente, la province peut :
a. soit déduire un montant équivalent à l’excédent de tout versement de fonds à venir;
b. soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant équivalent à l’excédent.
18.2 Dette exigible. Si, conformément à l’entente :
a. soit la province exige que le bénéficiaire lui remette des fonds ou un montant équivalent à ceux-ci;
b. soit le bénéficiaire doit des fonds ou un montant équivalent à ceux- ci à la province, que sa restitution ou son remboursement ait été exigé par la province ou pas,
les fonds ou l’autre montant seront réputés une dette exigible du bénéficiaire par la province et, sauf directive contraire de celle-ci, le bénéficiaire paiera ou restituera immédiatement la somme exigible à la province.
18.3 Taux d’intérêt. La province pourra percevoir auprès du bénéficiaire l’intérêt couru sur toute somme exigible, au taux d'intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
18.4 Paiement de sommes à la province. Le bénéficiaire paiera toute somme qu’il doit à la province au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et livré à la province à l’adresse visée à l’article 19.1.
18.5 Omission de rembourser. Sans préjudice de la portée de l’article 43 de la Loi sur l’administration financière (Ontario), si le bénéficiaire omet de rembourser tout montant dû en application de l’entente, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario pourra déduire tout montant impayé des sommes payables au bénéficiaire par cette dernière.
19.0 AVIS
19.1 Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, livré en personne ou transmis par télécopieur, et sera adressé respectivement à la province et au bénéficiaire de la manière indiquée à l’annexe « B », ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
19.2 Date présumée de remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
a. cinq jours ouvrables après son dépôt à la poste s’il est envoyé par xxxxxxxx en port payé;
b. le jour ouvrable suivant celui de son envoi s’il est envoyé par xxxxxxxx, de sa transmission s’il est transmis par télécopieur ou de sa livraison s’il est livré en personne.
19.3 Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa 19.2 a., en cas d’interruption des services postaux :
a. l’avis envoyé par xxxxxxxx en port payé ne sera pas réputé avoir été reçu;
b. la partie qui donne l’avis l’enverra par xxxxxxxx, le livrera en personne ou le transmettra par télécopieur.
20.0 CONSENTEMENT DE LA PROVINCE ASSORTI DE CONDITIONS
20.1 Consentement. La province pourra assortir tout consentement qu’elle donne en application de l’entente de toute condition qu’elle estime indiquée. Le bénéficiaire respectera ces conditions.
21.0 DISSOCIABILITÉ DES DISPOSITIONS
21.1 Invalidité ou inexécutabilité d’une disposition. L’invalidité ou l’inexécutabilité d’une disposition quelconque de l’entente n’aura aucune incidence sur la validité ou la force exécutoire de ses autres dispositions. Toute disposition invalide ou inexécutable sera réputée être dissociée.
22.0 DISPENSE
22.1 Dispenses par écrit. La partie qui omet de se conformer à l’une quelconque des conditions de l’entente ne peut invoquer une dispense de l’autre partie que si celle-ci a fourni une dispense écrite conformément aux dispositions relatives aux avis (article 19.0). La dispense doit se rapporter à une omission précise et ne constituera pas une dispense pour une omission ultérieure.
23.0 INDÉPENDANCE DES PARTIES
23.1 Indépendance des parties. Le bénéficiaire reconnaît qu’il n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni partenaire, ni employé de la province. Le bénéficiaire ne devra pas se présenter d’une façon qui porterait une personne raisonnable à croire à l’existence d’une telle relation, ni prendre aucune mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
24.0 CESSION DE L’ENTENTE OU DES FONDS
24.1 Incessibilité. Le bénéficiaire ne pourra, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la province, céder une quelconque partie de ses droits ou obligations prévus dans l’entente.
24.2 Parties liées par l’entente. Tous les droits et obligations prévus dans l’entente lieront les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliqueront à eux.
25.0 LOIS APPLICABLES
25.1 Lois applicables. L’entente ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. La conduite des actions ou instances résultant de l’entente aura lieu devant les tribunaux de l’Ontario. Ces actions ou instances relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario.
26.0 AUTRES ASSURANCES
26.1 Réalisation de l’entente. Le bénéficiaire fournira à la province toute autre assurance que cette dernière peut de temps à autre demander
relativement à toute question visée dans l’entente. Le bénéficiaire prendra ou fera prendre par ailleurs toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les modalités de l’entente dans leur intégralité.
27.0 RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE
27.1 Responsabilité conjointe et individuelle. Si le bénéficiaire est constitué de plus d’une entité, toutes les entités dont il est constitué seront conjointement et individuellement responsables envers la province de l’exécution des obligations du bénéficiaire au titre de l’entente.
28.0 DROITS ET RECOURS CUMULATIFS
28.1 Droits et recours cumulatifs. Les droits et recours de la province en vertu de l’entente sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et recours prévus par la loi ou en equity.
29.0 RECONNAISSANCE DE L’APPLICATION D’AUTRES LOIS ET DES DIRECTIVES
29.1 Reconnaissance par le bénéficiaire. Le bénéficiaire :
a. reconnaît que, en recevant les fonds, il peut devenir assujetti aux lois applicables aux organisations qui reçoivent du financement du gouvernement de l’Ontario, notamment la LRSP, la LDTSP et la Loi sur le vérificateur général (Ontario);
b. reconnaît que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario a, en vertu
de la LRSP, donné des directives et formulé des lignes directrices en ce qui concerne les dépenses, les avantages accessoires et l’approvisionnement;
c. se conformera aux lois susmentionnées, y compris les directives données en vertu de ces lois, dans la mesure où elles s’appliquent.
30.0 MANQUEMENTS À D’AUTRES ENTENTES
30.1 Autres ententes. La province pourra suspendre le paiement de fonds pendant la période qu’elle estime appropriée si le bénéficiaire :
a. a manqué à une condition ou à une obligation prévue par une autre entente conclue avec Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou un de ses organismes (« manquement »);
b. s’est vu remettre un avis de ce manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
c. a omis, le cas échéant, de remédier au manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
d. n’a toujours pas remédié au manquement.
31.0 MAINTIEN EN VIGUEUR
31.1 Maintien en vigueur. Les dispositions ci-après énumérées, ainsi que toutes les dispositions de renvoi et annexes applicables, resteront en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation de l’entente : l’article 1.0, toute autre définition applicable, l’alinéa 4.2 d., les articles 4.7, 5.2, 7.1 (dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas fourni les rapports à la satisfaction de la province), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.0, 11.0, 13.2, 14.2, 14.3 et 15.1, les alinéas 15.2 d., e., f., g. et h. et les articles 17.0, 18.0, 19.0, 21.0, 24.2, 25.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0 et 31.0.
- FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES -
ANNEXE « B »
RENSEIGNEMENTS PROPRES AU PROJET ET DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Montant maximal des fonds | [ENTER maximum funds of agreement] $ |
Date d’expiration | [ENTER end date of agreement] |
Montant pour l’application de l’article 5.2 de l’annexe « A » | 1 000 $ |
Assurance | 2 000 000 $ |
Coordonnées aux fins de la remise des avis à la province | Nom : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle Adresse : [ENTER Ministry address] À l’attention de : [ENTER Ministry contact name] Télécopieur : [ENTER Ministry fax number] Courriel : [ENTER Ministry email] |
Coordonnées aux fins de la remise des avis au bénéficiaire | Nom : [ENTER name of the Recipient organization ] Adresse : [ENTER Recipient’s address] À l’attention de : [ENTER Recipient contact name] Télécopieur : [ENTER Recipient fax number] Courriel : [ENTER Recipient email] |
Dispositions supplémentaires :
1. Modification des définitions
La définition de « parties indemnisées » dans l’article 1.2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« parties indemnisées » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés, personnes nommées et sous-traitants autorisés.
2. Définitions supplémentaires
Les définitions qui suivent s’appliquent également à l’entente.
« admissions » Le nombre de groupes de participants dont la participation au PAD commence en même temps pendant la durée de l’entente.
« agent de formation abonné » L’employé(e) du bénéficiaire à qui la province a accordé l’accès en ligne au SIEO-APPR.
« apprenti » Particulier qui a conclu avec un parrain un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre du programme
d’apprentissage créé par l’OMO, la formation exigée dans le métier.
« contrat d’apprentissage enregistré » Contrat conclu entre un particulier et un parrain et enregistré auprès de la province conformément à la LOMOA, aux termes duquel un apprenti recevra, dans le métier, la formation exigée dans le cadre du programme d’apprentissage créé par l’OMO.
« directives » Les Directives du programme apprentissage-diplôme que la province peut modifier à l’occasion à sa seule discrétion. Les directives sont disponibles sur EPEO.
« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O., 1990, c. F.31, avec ses modifications successives.
« LOMOA » La Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, avec ses modifications successives.
« métier » [ENTER Trade Name].
« normes de formation par l’apprentissage » Document qui énonce les exigences de formation en milieu de travail pour le métier qui fait partie du programme d’apprentissage créé par l’OMO. Les normes de formation par l’apprentissage pour chaque métier sont disponibles sur le site Web de l’OMO au xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
« normes du programme d’apprentissage » Le document qui énonce les exigences de formation en établissement pour le métier qui fait partie du programme d’apprentissage créé par l’OMO.
« OMO » L’Ordre des métiers de l’Ontario, créé en vertu de l’article 9 de la LOMOA.
« PAD » Le Programme apprentissage-diplôme.
« parrain » Groupe formé d’employeurs et de représentants de l’industrie provenant des secteurs pertinents et qui ont conclu un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel le groupe est tenu de veiller à ce que les apprentis reçoivent, dans le cadre du programme d’apprentissage créé par
l’OMO, la formation exigée dans le métier.
« participant » Toute personne dont le bénéficiaire a approuvé la participation au PAD pour le métier.
« SIEO-APPR » Le système électronique appelé Système d’information d’Emploi-Ontario – apprentissage auquel a accès l’agent de formation abonné pour faire le suivi de la participation au cours de formation par apprentissage et des résultats.
3. Ajouts à l’article 2.0
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 2.1 :
e) il a offert, et continuera d’offrir pendant la durée de l’entente, une formation aux personnes qui participent au projet sur les
responsabilités pertinentes du bénéficiaire énoncées dans l’entente;
f) il a pris, et continuera à prendre, pendant la durée de l’entente, toutes les mesures raisonnables visant à minimiser et à réduire les coûts liés au projet qui peuvent être engendrés par suite de l’expiration ou de la résiliation de l’entente, y compris relativement à la négociation des contrats liés au projet, notamment les contrats
d’embauche, selon des modalités qui permettront au bénéficiaire de les annuler conformément à des conditions qui réduiront les coûts d’annulation advenant l’expiration ou la résiliation de l’entente.
4. Ajouts à l’article 7.0
La disposition suivante est ajoutée à l’article 7.0 :
7.7 Transfert de dossiers. En tout temps après l’expiration de l’entente ou après la résiliation de l’entente conformément à l’article 13.0, 14.0 ou 15.0, la province peut demander le transfert de tout dossier visé à l’article 7.2 à un autre organisme qu’elle désigne afin de faciliter la poursuite ou l’achèvement réussi du projet ou d’un projet similaire,
notamment la poursuite ou l’achèvement des services offerts aux particuliers.
5. Ajouts à l’article 8.0
La disposition suivante est ajoutée à l’article 8.0 :
8.3 Identité visuelle et communications. Le bénéficiaire respecte les Directives sur l’identité visuelle et les communications des services d’Emploi Ontario, qui sont disponibles sur EPEO et qui peuvent être modifiées à l’occasion à la seule discrétion de la province.
6. Ajouts à l’article 10.0
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 10.0 :
10.2 Idem. Le bénéficiaire reconnaît que la province est liée par la LAIPVP et s’engage à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’entente de
façon à s’assurer que la province ne manque pas aux obligations que lui impose la LAIPVP.
10.3 Protection de la vie privée. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il assurera la protection de la vie privée conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée ou à sa politique en matière de protection de la vie privée, dans la mesure où elle est conforme au Code sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation. Sans aucune restriction, le bénéficiaire :
a) désigne un représentant chargé de s’assurer qu’il respecte sa politique de confidentialité et les dispositions de l’entente concernant la protection de la vie privée;
b) met son coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au courant de sa politique de confidentialité et des dispositions de l'entente relatives à la protection de la vie privée;
c) met en œuvre une formation appropriée sur la protection de la vie privée pour les sous-traitants autorisés, les employés et les entrepreneurs qui ont accès à des renseignements personnels dans le cadre de l’exécution du projet;
d) met en œuvre, utilise et maintient en vigueur les autres mesures particulières de sécurité et de protection de la vie privée qui, de l'avis raisonnable de la province, amélioreraient le caractère adéquat et l'efficacité des mesures prises par le bénéficiaire afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des dossiers recueillis, créés, utilisés et divulgués dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de la conformité avec les obligations prévues dans l'entente;
e) ne recueille, n’utilise et ne divulgue des renseignements personnels que si cela est nécessaire pour exécuter le projet et s’acquitter de ses obligations conformément à l’entente;
f) veille à ce que les renseignements personnels de ses participants, notamment leurs coordonnées, soient exacts et à jour;
g) s’assure de remettre à chaque participant l’avis sur la collecte de renseignements personnels prévu au paragraphe 39(2) de la LAIPVP et obtient tout consentement qui peut lui être nécessaire pour qu’il puisse respecter ses obligations en vertu de l’entente;
h) dès que possible, obtient et conserve le consentement de
chaque participant à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels par le bénéficiaire pour qu’il puisse réaliser le projet et remplir les obligations prévues par l'entente, conformément aux lois en matière de protection de la vie privée applicables et à sa politique de confidentialité;
i) pour le compte de la province, remet à chaque participant l’avis de collecte de renseignements personnels et obtient de ce dernier un consentement à la collecte indirecte des renseignements personnels mentionnés dans l’avis, lequel est disponible sur EPEO, et conserve le formulaire de consentement signé pendant une période de sept (7) ans et le met à la disposition de la province sur demande;
j) n’utilise les renseignements personnels recueillis dans le cadre de l’exécution du projet à aucune autre fin sans avoir obtenu le consentement éclairé et volontaire du participant par écrit;
k) limite l’accès aux renseignements personnels sur les participants aux sous-traitants autorisés, employés et entrepreneurs qui en ont besoin pour exécuter le projet et pour s’assurer que le bénéficiaire remplit les obligations que lui impose l'entente;
l) veille à ce que seuls l'agent de formation abonné ait accès au SIEO-APPR – au moyen de l’identificateur d’utilisateur et du numéro d’identification personnel (NIP) qui lui a été assigné – et à ce que cet agent se conforme aux modalités et aux modifications qui leur sont apportées de temps à autre, ainsi qu’aux déclarations du bénéficiaire sur la demande d’accès au SIEO-APPR;
m) avant de divulguer des renseignements personnels sur les participants aux sous-traitants autorisés, employés et entrepreneurs, conclut avec eux une entente en vertu de laquelle ils sont liés par sa politique de confidentialité et par les dispositions de l’entente portant sur la protection de la vie privée;
n) assure la sécurité et l’intégrité de tous les renseignements personnels sur les participants qui ont été recueillis en mettant en œuvre, en utilisant et en maintenant les produits, outils, mesures et procédures les plus appropriés pour éviter que ces renseignements ne soient recueillis, utilisés, divulgués, perdus,
altérés ou détruits, d’une façon non autorisée ou par inadvertance;
o) permet aux participants d'accéder à leurs propres renseignements personnels conformément aux lois en matière de protection de la vie privée applicables et à la politique de confidentialité du bénéficiaire;
p) veille à la destruction sécuritaire et irréversible des dossiers contenant des renseignements personnels des participants lorsqu'ils ne lui sont plus utiles pour exécuter le projet ou pour s’acquitter de ses obligations conformément à l’entente;
q) avise la province dès qu’il a connaissance d’une violation éventuelle ou réelle de sa politique de confidentialité et des dispositions de l’entente concernant la protection de la vie privée;
r) collabore avec la province et ses sous-traitants autorisés, entrepreneurs et vérificateurs à toute enquête portant sur une violation de sa politique de confidentialité et des dispositions de l’entente relatives à la protection de la vie privée.
7. Modification de l’article 12.1
L’article 12.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintiendra pendant la durée de l’entente, à ses propres frais, auprès d’assureurs ayant obtenu une cote d’au moins B+ de la société A.M. Best ou l’équivalent ou, si le bénéficiaire est un conseil scolaire, auprès de l’Ontario School Boards’ Insurance Exchange, toute l’assurance nécessaire et appropriée que souscrirait une personne prudente qui réalise un programme similaire à celui du bénéficiaire, y compris une assurance de responsabilité civile des
entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux millions de dollars pour les préjudices corporels, les préjudices physiques et les dommages matériels subis par des tiers. La police prévoit ce qui suit :
a) l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;
b) une clause de recours entre coassurés;
c) une protection contre la responsabilité contractuelle;
d) un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation.
8. Modifications de l’article 13.1
L’article 13.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.1 Résiliation avec préavis. La province peut résilier l’entente à tout moment, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un préavis d’au moins 14 jours au bénéficiaire.
ANNEXE « C »
DESCRIPTION DU PROJET ET ÉCHÉANCES
Le projet sera réalisé pour la période du [ENTER project start date – Day Month Year] au [ENTER project end date – Day Month Year].
1. Ententes et directives
Les directives visent à aider le bénéficiaire à réaliser, à administrer et à gérer le projet au titre du Programme apprentissage-diplôme (le « Programme »).
L’entente prévaut sur les directives.
2. Contexte
Le Programme a pour objectif d’offrir une formation rationalisée à des personnes qui souhaitent à la fois obtenir un diplôme d'études postsecondaires et un certificat de compétence. Les exigences du Programme comprennent à la fois l’enseignement des résultats d’apprentissage en établissement et une formation en milieu de travail, ainsi que l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires.
3. Rôles et responsabilités des bénéficiaires
Le bénéficiaire offrira le Programme aux participants dans le métier choisi. Le bénéficiaire :
a) commencera à offrir le Programme aux participants le [ENTER Program Delivery Start Date];
b) cessera la prestation du Programme aux participants le [ENTER Program Delivery End Date];
c) acceptera un total de [ENTER Number of Intakes for the Project] admissions;
d) offrira le programme à un maximum de [ENTER Maximum Number of Participants] participants au regard de toutes les admissions;
e) veillera à ce que le Programme offert aux participants comprenne les composantes suivantes :
(i) prestation du programme menant à un diplôme relatif au métier concerné, d’une manière compatible avec le document intitulé Cadre d’élaboration des programmes d’enseignement : Directive exécutoire du ministère, qui est disponible à l’adresse suivante : xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx.xx;
(ii) enseignement de tous les résultats d’apprentissage en établissement énoncés dans les normes approuvées pour les programmes d’apprentissage du métier;
(iii) formation rémunérée en milieu de travail d’une durée minimum de quatre mois, conformément aux normes de formation par l’apprentissage applicables au métier;
(iv) enseignement d’au moins deux cours sur les pratiques commerciales ou l’entrepreneuriat, qui permettent aux participants de comprendre comment lancer et administrer une petite entreprise.
f) veillera à ce que les participants reçoivent des renseignements complets sur les exigences du Programme et les attentes rattachées à toutes les composantes;
g) prévoira divers points d’entrée et de sortie pour les participants;
h) veillera à ce que les participants soient, au début de la formation, inscrits dans le SIEO-APPR à titre de participants au Programme;
i) renseignera les participants sur les bourses d’études pour l’apprentissage, les prêts dans le cadre du Programme de prêts pour l'acquisition d'outils de travail et les autres subventions et mesures incitatives qui sont offertes aux apprentis et aux employeurs.
4. Volets « formation menant à un diplôme » et « formation par l’apprentissage en établissement »
Le bénéficiaire :
a) offrira la formation décrite dans les normes approuvées pour les programmes d’apprentissage pour le métier de [ENTER Trade Name]. Il s’agit d’un métier [ENTER Trade Type: voluntary or compulsory] qui est régi par la LOMOA;
b) veillera à ce que les agents responsables de la formation détiennent un certificat de qualification professionnelle valide au regard du métier – et ne faisant pas l’objet d’une suspension – qui a été délivré par l’OMO, s’il s’agit d’un métier à accréditation obligatoire;
c) veillera à ce que la formation menant à un diplôme et la formation par l’apprentissage soient complétées en un maximum de
quatre (4) sessions à temps plein. La majeure partie de la formation par l’apprentissage en établissement devra être offerte durant les deux premières sessions. La formation en établissement menant à un diplôme supplémentaire et la formation par l’apprentissage en établissement supplémentaire, en dehors des quatre sessions, devront être suivies à temps partiel et ne seront pas financées de la manière prévue dans l’entente;
d) veillera à ce que les participants jouissent de tout le soutien possible pour qu’ils puissent compléter avec succès la formation en établissement menant à un diplôme et la formation par
l’apprentissage, et encourage l’assiduité.
5. Volet « formation en milieu de travail »
Pour offrir le volet « formation en milieu de travail », le bénéficiaire :
a) formera des groupes qui lui fourniront continuellement des conseils et du soutien;
b) collaborera avec le personnel désigné par la province afin de s’assurer que les participants sont des apprentis avant qu’ils ne participent à un placement en milieu de travail dans le cadre du Programme;
c) s’assurera que les parrains ne concluent pas de contrats d’apprentissage enregistrés avec les participants tant que les placements en milieu de travail n’auront pas été organisés;
d) aidera les participants qui n’ont pas conclu de contrat d’apprentissage enregistré à se trouver un stage;
e) communiquera régulièrement et collaborera avec les parrains afin de s’assurer que ceux-ci :
• fournissent de l'information aux participants au sujet de leurs responsabilités et des attentes à l'égard de la formation en milieu de travail;
• fassent passer des entrevues aux participants afin de les préparer au marché du travail;
• créent des possibilités d'emploi à court et à long terme;
• veillent à ce que les participants reçoivent de la formation en milieu de travail dans leur métier;
• établissent des réseaux avec des employeurs du milieu afin de promouvoir la formation par l'apprentissage.
f) veillera à ce que les parrains reconnaissent la formation en milieu de travail reçue par chaque participant et en fasse le suivi;
g) collaborera avec les parrains afin de fournir des services de placement complets pour aider les participants à obtenir et à conserver un emploi rémunéré, par exemple :
• veiller à faire signer et à faire enregistrer auprès de la province une nouvelle entente de formation lorsqu’un participant se trouve un nouveau parrain;
• diriger les participants et leur donner accès à un centre info-carrières et à ses services, comme la rédaction du
curriculum vitæ, l’apprentissage des techniques d’entrevue, la planification de la carrière et la recherche d’emploi, des séances d’info-carrière ou des salons de l’emploi;
h) veillera à ce que la formation rémunérée en milieu de travail se rapporte au métier et à ce que la formation soit fournie conformément aux normes de formation par l'apprentissage;
i) verra à ce que tous les placements soient conformes aux lois et aux règlements et, en particulier, à ce que les participants soient assurés conformément aux exigences de la CSPAAT ou d'une assurance privée contre les accidents du travail pendant leur formation en milieu de travail;
j) veillera à ce que les participants soient placés auprès d'employeurs ayant été autorisés par la province à offrir une formation en milieu de travail.
6. Critères d’admission applicables aux participants
Le bénéficiaire s’assurera que les participants satisfont aux critères d’admission suivants :
a) ils satisfont aux critères d’admission énoncés dans le document intitulé Critères d’admission – Directive exécutoire du ministère pour le programme menant à un diplôme, qui est disponible sur le site Web de la province à l’adresse suivante : xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx.xx, et sont inscrits au programme menant à un diplôme;
b) ils satisfont aux exigences scolaires requises pour pouvoir s’inscrire comme apprentis dans le métier concerné;
c) ils sont âgés d’au moins 16 ans;
d) ils sont des apprentis avant qu’ils ne participent au volet
« formation en milieu de travail ».
7. Indicateurs de rendement et évaluation
Le bénéficiaire :
a) participera au processus de collecte des indicateurs de rendement (IR) permanents, notamment :
i. le sondage auprès des personnes diplômées et des employeurs;
ii. le sondage sur la satisfaction des étudiantes et des étudiants;
iii. le calcul du taux d’obtention des diplômes, qui fait état des résultats de la formation et du nombre de diplômés du Programme ayant obtenu un emploi, de la satisfaction des participants au Programme en ce qui a trait à la formation obtenue et du taux d’obtention de diplômes des participants au Programme.
b) veillera à ce que les participants au Programme participent au cadre d'évaluation de la province, que celui-ci élaborera aux fins d'utilisation par tous les fournisseurs du Programme. Le cadre d'évaluation comprendra notamment des mesures du rendement reposant sur les résultats suivants du Programme :
i. l’accroissement du nombre d’apprentis nouvellement inscrits;
ii. le nombre de participants au Programme qui obtiennent leur diplôme;
iii. le nombre de participants au Programme qui cherchent encore à obtenir leur reconnaissance professionnelle (certificat d’apprentissage / certificat de qualification professionnelle);
iv. le nombre de participants ayant terminé le programme avec succès qui répondent aux besoins du marché du travail local, notamment pour ce qui est des métiers à forte demande;
v. la satisfaction des employeurs/parrains et des participants à l'égard du Programme, en termes de pourcentage.
8. Droits
Le bénéficiaire fixera les droits de scolarité du Programme conformément au document intitulé Droits de scolarité et droits accessoires : directive exécutoire du ministère, comme l’explique la procédure d'exploitation connexe. Ce document se trouve sur le site Web de la province, au xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx.xx.
9. Suivi
Le suivi, dans le cadre de l'entente, se fera en collaboration entre le bénéficiaire et le personnel désigné par la province. Ce suivi a pour but d’appuyer la pratique de l’amélioration continue du Programme apprentissage-diplôme.
Voici quelques exemples d’activités qui devraient être entreprises tout au long de la durée de l’entente :
• activités et rapports financiers;
• visites de conformité et d’évaluation sur place;
• discussions au téléphone;
• correspondan
ANNEXE « D » BUDGET
2017 – 2020
Budget relatif au point de service portant le numéro : <Insert Budget for Site ID Number: e.g. 4490A>
CATÉGORIE DE FINANCEMENT | MONTANT |
Démarrage Jusqu’à concurrence de 25 000 $. Le montant n’est offert que si le bénéficiaire réalise le projet pour la première fois dans le cadre du PAD. Ce montant doit être rapproché dans les rapports de fin d’exercice. | [ENTER Start-Up Fund Amount] $ |
Marketing et promotion Jusqu’à concurrence de 15 000 $. Ce montant doit être rapproché dans les rapports de fin d’exercice. | [ENTER Marketing and Promotion Funds Amount] $ |
Formation en classe Selon le cas, le paiement est calculé comme suit : 3 500 $ par participant confirmé par session pour 4 sessions ou 4 666 $ par participant confirmé pour 3 sessions. | [ENTER In-Class Training Funds Amount] $ |
Stage et supervision Le paiement est calculé comme suit : 500 $ par participant qui a obtenu un stage rémunéré. Un seul versement par admission. | [ENTER On-the-Job Placement and Monitoring Funds Amount] $ |
Montant maximal des fonds pour le point de service | [ENTER Maximum funds] $ |
ANNEXE « E » PLAN DE PAIEMENT
2017 – 2020
Nombre maximal de participants subventionnés : <Insert Maximum Number of Participants>
PAIEMENT | MONTANT |
Paiement initial (pour le démarrage et le marketing et la promotion) :* À la signature de l’entente et à la réception du certificat d’assurance du bénéficiaire | [ENTER Initial Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 1 ** | [ENTER 1st Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 2 ** | [ENTER 2nd Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 3 ** | [ENTER 3rd Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 4 ** | [ENTER 4th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 5 ** | [ENTER 5th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 6 ** | [ENTER 6th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 7 ** | [ENTER 7th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 8 ** | [ENTER 8th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 9 ** | [ENTER 9th Payment Amount] $ |
Réception et approbation du rapport provisoire 10 ** | [ENTER 10th Payment Amount] $ |
Paiement final : *** | [ENTER Final Payment Amount] $ |
Paiement initial
* Les dépenses relatives aux postes de ce compte doivent être rapprochées dans les rapports de fin d’exercice.
Rapports provisoires
** Le calcul des paiements est déterminé en fonction du nombre réel de participants déclaré et confirmé au moment de chaque rapport provisoire.
*** 50 % de l’avant-dernier paiement est retenu puis versé une fois que la province a reçu et approuvé le rapport final
ANNEXE « f » RAPPORTS
1. Rapport provisoire 1
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 1 due date]
2. Rapport provisoire 2
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 2 due date]
3. Rapport provisoire 3
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 3 due date]
4. Rapport provisoire 4
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 4 due date]
5. Rapport provisoire 5
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 5 due date]
6. Rapport provisoire 6
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 6 due date]
7. Rapport provisoire 7
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 7 due date]
8. Rapport provisoire 8
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 8 due date]
9. Rapport provisoire 9
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 9 due date]
10. Rapport provisoire 10
Date d’échéance : [ENTER Interim Report 10 due date]
11. Rapport final
Date d’échéance : [ENTER Final Report due date]
12. État des revenus et des dépenses 1
Date d’échéance : 15 juin 2018
13. État des revenus et des dépenses 2
Date d’échéance : 14 juin 2019
14. État des revenus et des dépenses 3
Date d’échéance : 19 juin 2020
15. Rapport du vérificateur
Date d’échéance : [ENTER Auditor’s Report due date]
16. Rapports précisés de temps à autre
À la date ou aux dates précisées par la province.
Précisions relatives aux rapports :
1. Chaque rapport provisoire indiquera les progrès accomplis dans le cadre du projet et comprendra notamment les éléments suivants :
a) le nombre réel de participants et le nombre de participants qui ont terminé chaque volet du programme;
b) une liste des participants au Programme apprentissage- diplôme précisant leur niveau (c. à d. niveau 1, 2 ou 3 de
formation par l’apprentissage; obtention d'un certificat ou d'un diplôme);
c) la description des employeurs et des activités de placement;
d) la description des activités de marketing et de promotion;
e) la description des stratégies d'information et de la collaboration avec les employeurs, les groupes sectoriels et le parrain;
f) les réussites et les difficultés liées à la prestation du Programme apprentissage-diplôme, y compris le travail avec les employeurs et les représentants de l'industrie;
g) le nombre réel de participants à ce jour, ainsi que le nombre de participants ayant achevé chacun des volets.
2. À la fin de chaque session, le bénéficiaire veillera à ce que l’agent de formation abonné inscrive dans le SIEO-APPR les informations relatives à la réussite ou à l’échec de la formation pour chaque participant.
3. Le rapport final sera fondé sur le modèle de rapport provisoire et devra comprendre les éléments suivants :
a) une liste des participants précisant leur niveau (c.-à-d. niveau 1, 2 ou 3 de formation par l’apprentissage; obtention d'un certificat ou d'un diplôme) et indiquant si les participants ont réussi ou échoué;
b) la description des employeurs et des activités de placement;
c) un rapport narratif indiquant les réussites et les difficultés liées au PAD;
d) le nombre de participants ayant terminé la formation en établissement;
e) le nombre de participants qui ont trouvé un emploi dans le métier et qui poursuivront la formation par l'apprentissage;
f) un engagement à fournir, entre le 12e et le 16e mois suivant la remise du rapport final, des données indiquant le pourcentage des participants qui, trois mois et 12 mois après avoir terminé le programme, ont un emploi, n’ont pas d’emploi ou sont inscrits à un autre programme;
g) l’identification de tout problème ou toute préoccupation au sujet de la prestation du PAD, avec des recommandations;
h) une indication du pourcentage des participants qui ont été satisfaits des services reçus une fois le PAD terminé;
i) un engagement à fournir, entre le 12e et le 16e mois suivant la remise du rapport final, des données indiquant le pourcentage des participants qui, trois mois et 12 mois après avoir terminé le programme, ont un emploi, ont indiqué que leur formation avait facilité leur préparation à l’emploi;
j) l’indication du salaire horaire moyen des participants (le cas échéant).
4. Les rapports provisoires et le rapport final seront présentés, au moyen du modèle fourni par la province, à la fois au chef de la prestation des services du Bureau régional de la Division de l’emploi et de la formation et à la personne-ressource de la province désignée à l’article 18.1 de
l’entente.
5. Le bénéficiaire présentera les rapports ou les données de façon sécuritaire, par l’un des moyens suivants :
a) le chiffrement des courriels au moyen de l’ICP;
b) la protection par mot de passe – Si le bénéficiaire ne peut chiffrer le courriel, le document MS sera protégé par mot de passe et pourra être envoyé par courriel ordinaire. Dans un tel cas, le bénéficiaire protègera le document au moyen d’un mot de passe fort d’au moins huit caractères et, de préférence, de 14 caractères ou plus, qui comprend une combinaison de majuscules et de minuscules, de chiffres et de symboles, plutôt que des mots du dictionnaire. Dans un tel cas, le bénéficiaire enverra le mot de passe à la province séparément dans un autre courriel.
6. Le bénéficiaire voit à ce que les activités liées directement au projet et financées en vertu de l’entente ne soient pas financées au moyen d’une autre source de financement public.
7. Un rapport financier se rapportant au projet doit être remis conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité.
8. Le modèle d’état des revenus et des dépenses est fourni par la province; il est accessible en ligne sur EPEO, conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité.
9. Le bénéficiaire veillera à ce que les participants qui reçoivent du financement relativement aux écarts de frais de scolarité dans les collèges offrant le programme Deuxième carrière ne soient pas inclus dans le projet.
ANNEXE « G »
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RENDEMENT
Engagements en matière de rendement pour le point de service numéro : <Insert Budget for Site ID Number: e.g. 4490A>
Nombre d’admissions | [ENTER Number of Intakes for the Project] |
Nombre maximum de participants | [ENTER Maximum Number of Participants] |
Nombre maximum de sessions approuvées | [ENTER Number of In-School Semesters] |
REMARQUES :
1. Le montant de chacun des paiements est calculé et vérifié en fonction du nombre de participants au moment de chaque rapport.
2. Le paiement est calculé comme suit : 3 500 $ par participant confirmé par session pour 4 sessions ou 4 666 $ par participant confirmé par session pour 3 sessions.
3. Un montant unique de 500 $ par participant est prévu pour un stage afin d’appuyer les activités de placement et d’assurer le suivi des placements.
ANNEXE « H »
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE RESPONSABILITÉ
Remarque à l’intention des vérificateurs et des autres lecteurs : la présente annexe « H », Exigences en matière de vérification et de responsabilité,
doit être lue conjointement avec les dispositions de l’entente et avec les autres annexes de celle-ci.
1. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
a. « comptabilité du projet » S’entend du fait que, lorsqu’un bénéficiaire entreprend plusieurs projets, tous les coûts doivent être ventilés selon les projets particuliers. Les coûts doivent ensuite être rapprochés des sources de financement afin d’assurer une comptabilité exacte. Le bénéficiaire peut recevoir des fonds de différentes sources. Aux fins des exigences en matière de vérification et de responsabilité, chaque projet dispose d’une source de financement distincte. La comptabilité du projet établit le lien entre les fonds versés au bénéficiaire et les activités liées au projet et assure ainsi un suivi efficace de la situation financière d’un projet.
b. « immobilisations » Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont des éléments d’actif identifiables qui répondent à tous les critères suivants :
i. elles sont détenues pour être utilisées dans la prestation des services, à des fins administratives, pour la production de biens ou pour l’entretien, la réparation, l’aménagement ou la construction d’autres immobilisations;
ii. elles ont été acquises, construites ou aménagées dans le but d’être utilisées de manière continue;
iii. elles ne sont pas destinées à être vendues dans le cours normal des activités;
iv. elles ne sont pas détenues dans le cadre d’une collection.
Les immobilisations corporelles comprennent les terrains, les bâtiments et l’équipement.
Les immobilisations incorporelles sont des éléments d’actif identifiables non monétaires sans existence matérielle.
c. « signataire de plusieurs ententes » Bénéficiaire qui a conclu au moins deux ententes avec la province, que ce soit dans une seule région ou dans plusieurs régions.
2. Catégories de financement
a) Fonds de démarrage (jusqu’à concurrence de 25 000 $)
Ce montant n’est offert qu’aux bénéficiaires qui réaliseront le projet pour la première fois dans le cadre du Programme apprentissage- diplôme.
Ce montant doit être rapproché dans les rapports de fin d’exercice.
b) Fonds au titre du marketing et de la promotion (jusqu’à concurrence de 15 000 $)
Ce montant doit être rapproché dans les rapports de fin d’exercice.
c) Fonds pour la formation en classe
Selon le cas, le paiement est calculé comme suit : 3 500 $ par participant confirmé par session pour quatre (4) sessions ou
4 666 $ par participant confirmé pour trois (3) sessions.
d) Fonds pour l’obtention de stage et la supervision
Le paiement est calculé comme suit : 500 $ par participant qui a obtenu un stage rémunéré. Un seul versement par admission.
Les fonds ne peuvent pas être utilisés pour des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi.
3. Questions d’ordre financier
a) Fonds
Les bénéficiaires peuvent utiliser les fonds à leur gré, sous réserve des paramètres suivants :
• dans les situations de partage des locaux du projet avec
d’autres programmes et services, les fonds du projet doivent
servir uniquement à couvrir les coûts directement liés à la réalisation du projet; l'application des principes comptables au projet doit permettre d'atteindre cet objectif;
• le bénéficiaire doit obtenir l’autorisation écrite de la province
avant de transférer des fonds entre des points de service et des localités subventionnés;
• le bénéficiaire ne doit pas réaffecter des fonds d’un poste budgétaire à un autre (annexe D), à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la province;
• le bénéficiaire ne devrait pas s’attendre à recevoir des fonds supplémentaires; il devrait toutefois discuter de tout problème avec la province.
b) Intérêts créditeurs
Les exigences relatives aux intérêts créditeurs sont indiquées dans l’entente.
Si le bénéficiaire omet d’indiquer l’intérêt gagné dans les états des revenus et des dépenses :
(i) d’une part, la province établira un montant présumé de l’intérêt gagné en se fondant sur la moyenne des fonds non dépensés déclarés dans les états des revenus et des dépenses. Cet intérêt sera calculé d’après le taux d’intérêt fixé par la province de l’Ontario relativement aux comptes débiteurs. Le montant présumé de l’intérêt doit être considéré comme un revenu du bénéficiaire pour les besoins des états des revenus et des dépenses;
(ii) d’autre part, une telle omission sera assimilée à un cas de défaut conformément à l’article 15.1 de l’entente.
c) Compte bancaire
Les exigences relatives au dépôt des fonds dans un compte bancaire sont indiquées à l’article 4.6 de l’entente.
Bien que l’entente n’exige pas que soit ouvert un compte bancaire portant intérêt distinct pour les fonds attribués par la province, il est vivement recommandé de le faire.
d) Immobilisations
Les bénéficiaires ne sont pas tenus de déclarer à la province les dépenses en immobilisations. Toutefois, le bénéficiaire doit tenir un
registre distinct des dépenses en immobilisations aux fins de vérification conformément à l’article 7.2 de l'entente.
e) Aliénation d’éléments d’actif
Les exigences relatives à l’aliénation d’éléments d’actif sont indiquées dans l’entente.
Remarque : Tous les fonds provenant de l’aliénation d’éléments d’actif doivent être déclarés dans l’état des revenus et des dépenses (ainsi que dans tout autre rapport précisé par la province), dans la période au cours de laquelle ils sont aliénés.
f) Déficits
Le bénéficiaire est responsable de la gestion de ses fonds et est tenu de respecter le financement approuvé qui lui est alloué pour chaque point de service subventionné conformément à
l’annexe « D » de l’entente. S’il prévoit des dépenses excédentaires, le bénéficiaire doit obtenir l'approbation écrite de la province avant de les engager. Chaque demande sera évaluée séparément. Le bénéficiaire doit joindre à ses états financiers une copie des documents de la province autorisant les dépenses excédentaires.
g) Remboursements de taxe
Déclaration des dépenses associées au programme à la province, après déduction des remboursements de taxe :
Le bénéficiaire doit déclarer toutes les dépenses associées au programme après déduction des remboursements de taxe ou des crédits de taxe sur les intrants.
Exemple | |
Montant dépensé par le bénéficiaire pour les biens et services : | 100,00 $ |
Montant de taxe payé (par exemple : 13 %) : 13,00 | $ |
Déduction du remboursement de la taxe demandé (s’il est de 80 %) : | - 10,40 $ |
Montant de taxe dépensé : | 2,60 $ |
Xxxxxxx déclaré à titre de dépenses associées au programme de la province : | 102,60 $ |
4. Directives concernant les rapports requis
Les rapports sont complets s’ils sont signés par une personne ayant le pouvoir de lier le bénéficiaire. Le versement des fonds sera retardé si les rapports complets ne sont pas reçus aux dates d’échéance indiquées conformément aux directives de la province et suivant la forme établie par cette dernière.
a) État des revenus et des dépenses
Le bénéficiaire soumettra à la province l’état/les états des revenus et des dépenses requis, conformément aux directives figurant à
l’annexe « F ». Les états des revenus et des dépenses servent de base au rapprochement annuel des fonds effectué par la province.
La province remettra au bénéficiaire un modèle d’état des revenus et des dépenses, accessible sur EPEO. Le bénéficiaire établira l’état/les états des revenus et des dépenses conformément aux directives de la province et suivant la forme établie par cette dernière.
Chaque état des revenus et des dépenses atteste ce qui suit :
• les fonds du projet ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au projet;
• les coûts partagés ont été convenablement attribués au projet conformément aux principes comptables s’appliquant au projet;
• les fonds qui ont été reçus au cours des années précédentes pour un projet similaire n’ont pas été inclus;
• les fonds et les dépenses d’autres sources ne sont pas inclus dans l’état;
• les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements
d'impôt, dont il est question à l’article 4.9 de l'entente, ont été déduits des dépenses déclarées au titre du projet;
• l’intérêt gagné sur les fonds du projet a été crédité au projet;
• les fonds tirés de la cession d’éléments d’actif ont été crédités au projet et déposés dans un compte bancaire portant intérêt;
• les fonds affectés au projet qui ont été attribués mais qui n’ont pas immédiatement été utilisés ont été déposés dans un compte bancaire portant intérêt.
b) Rapport du vérificateur
Le bénéficiaire obtiendra le rapport d’un vérificateur lorsque le montant maximal des fonds (indiqué à l’annexe « B » de l’entente) s’élève à 100 000 $ ou plus. La vérification de tous les états des revenus et des dépenses doit être effectuée par un vérificateur externe conformément
aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Le vérificateur doit à tout le moins s’assurer que des comptes et des dossiers distincts sont correctement tenus pour les fonds et les dépenses associés à chaque poste budgétaire. Le rapport du vérificateur doit inclure un avis sur l’ensemble des états des revenus et des dépenses de tous les exercices. Le vérificateur joindra à son rapport les états des revenus et des dépenses examinés. Dès qu’il reçoit le rapport du vérificateur, le bénéficiaire remet le rapport complet à la province conformément aux directives de cette dernière et suivant la forme qu’elle a établie.
Un exemple de rapport du vérificateur qui satisfait aux exigences de la province figure ci-dessous.
Remarque importante : Si des détails ou rectifications supplémentaires doivent être apportés à tout état des revenus et des dépenses, le vérificateur externe du bénéficiaire doit avaliser ces changements par écrit. La province ne peut accepter aucune information non vérifiée fournie par le bénéficiaire à l’appui de ses états des revenus et des dépenses.
Modèle de rapport du vérificateur
(pour l’ensemble des points de service)
Rapport du vérificateur au gouvernement de l’Ontario
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
À la demande de [nom du bénéficiaire], nous avons vérifié l’état/les états des revenus et des dépenses se rapportant au Programme apprentissage-diplôme de [nom du bénéficiaire] pour l’exercice se terminant le [date de fin de l’entente].
L’état/Les états des revenus et des dépenses a/ont été préparé(s) par [nom du bénéficiaire] conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité relatives au Programme apprentissage-diplôme du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la période du
[date d’entrée en vigueur de l’entente] au [date de fin de l’entente]. Ces données financières relèvent de la direction de [nom du bénéficiaire]. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces données financières en nous fondant sur notre vérification.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues. Suivant ces normes, nous devons respecter les exigences déontologiques et planifier et effectuer une vérification de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. Une vérification comprend un examen, par sondage, des preuves à l’appui des montants et des renseignements fournis dans les états financiers. Une vérification comprend également l'appréciation de l'adéquation des politiques comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, s’il en est, faites par la direction, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des états financiers.
À notre avis, ce rapport présente fidèlement, à tous égards importants, les revenus et les dépenses du projet pour l'exercice terminé le [jour mois année] conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité relatives au Programme apprentissage-diplôme du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la période du [date d’entrée en vigueur de l’entente] au [date de fin de l’entente].
Je joins une copie de l’état/des états des revenus et des dépenses qui a/ont été produit(s) par [nom du bénéficiaire] et que j’ai utilisé(s) dans mon évaluation.
Expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
(Nom) (Titre) (Date)