Contract
Conditions générales pour les contrats d’entreprise dans le domaine informa- tique et pour la maintenance de logiciels individuels
A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
1 Objet et champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclu- sion, le contenu et l‘exécution des contrats d‘entreprise relatifs au domaine informatique et des contrats portant sur la mainte- nance de logiciels individuels. (1)
1.2 A moins que la demande d’offres n’en dispose autrement, tout fournisseur qui présente une offre à un commanditaire ac- cepte les présentes CG. Ces dernières ne peuvent être modi- fiées ou complétées que moyennant un accord écrit.
1.3 A moins que le contrat n‘en dispose expressément autre- ment, le contrat d‘entreprise et la maintenance de logiciels indivi- duels sont régis séparément et indépendamment par les disposi- tions relatives à la fourniture, à l‘acceptation et à la garantie au sens du ch. 24. Les droits liés à la garantie pour les défauts qui sont attachés au contrat de maintenance sont indépendants de ceux qui sont attachés au contrat d‘entreprise.
2 Offre
2.1 L‘offre et les démonstrations sont gratuites, à moins que la demande d’offres n’en dispose autrement.
2.2 L’offre est rédigée sur la base de la demande d’offres du commanditaire. Lorsque l’offre diffère de la demande d’offres ou des CG du commanditaire, l’offre le mentionne expressément.
2.3 Dans son offre, le fournisseur mentionne séparément la taxe sur la valeur ajoutée.
2.4 Le fournisseur est lié par son offre jusqu’à l’expiration du dé- lai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, le délai est de trois mois à compter de la réception de l’offre.
3 Affectation de collaborateurs
3.1 Le fournisseur ne met à disposition que des collaborateurs soigneusement choisis et bien formés. Il remplace les collabora- teurs qui n’ont pas les connaissances spécialisées nécessaires ou qui pourraient de toute autre manière entraver ou mettre en péril l’exécution du contrat. A cet égard, il tient particulièrement compte de l’intérêt du commanditaire à la continuité.
3.2 Le fournisseur ne met à disposition que des collaborateurs qui détiennent les autorisations nécessaires à la fourniture de la prestation.
3.3 Le fournisseur respecte les prescriptions d’exploitation du commanditaire, notamment les prescriptions de sécurité et le règlement interne. Le commanditaire fournit les informations né- cessaires suffisamment tôt. Le fournisseur impose cette obligati- on à ses collaborateurs, à ses sous-traitants, à ses fournisseurs et aux tiers auxquels il fait appel.
3.4 Les dispositions du présent ch. 3 s’appliquent à toute autre personne engagée par le fournisseur pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs indépendants.
4 Recours à des tiers
4.1 Pour l‘exécution de prestations essentielles et l‘exécution de prestations sur les sites du commanditaire, le fournisseur n’est autorisé à recourir à des tiers (par ex. à d’autres fournisseurs ou à des sous-traitants) qu’avec l’accord préalable écrit du com- manditaire. Il reste responsable de la fourniture par ces tiers de la prestation contractuellement due.
4.2 Sous réserve d’une dérogation expressément convenue, une substitution est exclue.
4.3 Les parties contractantes imposent aux tiers auxquels elles font appel (par ex. aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux suppléants) les obligations résultant des ch. 3 (affectation de collaborateurs), 5 (protection au travail, conditions de travail, égalité salariale entre femmes et hommes), 22 (maintien du se- cret) et 23 (protection et sécurité des données).
5 Protection au travail, conditions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes
5.1 Le fournisseur qui a son siège en Suisse ou y dispose d’une filiale respecte les dispositions suisses en matière de protection au travail et de conditions de travail, de même que le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Les conditions de travail sont régies par les conventions collectives ou les contrat- types de travail ou, à défaut, par les usages locaux et profes- sionnels en vigueur. Le fournisseur qui a son siège à l’étranger respecte les dispositions en vigueur au lieu de la fourniture de
la prestation à l’étranger, mais au moins celles des conventions principales de l’Organisation internationale du travail. (2)
5.2 Lorsque le fournisseur détache des employés en Suisse en vue de l’exécution de la prestation, les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent. (3)
5.3 Lorsque le fournisseur ne respecte pas une obligation découlant du ch. 5, il est redevable d’une peine conven- tionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunéra- tion totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 50 000 francs au plus.
1 L’acquisition et la maintenance de logiciels standard sont soumises aux
„conditions générales pour l’acquisition et la maintenance de logiciels stan- dard“.
2 Conventions de l’OIT: n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 100 du 29 juin 1951 concer- nant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main- d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5),
n 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
3 RS 823.20
6 Définitions
6.1 Contrat: désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses parties inté- grantes telles les CG et d’autres annexes).
6.2 Contrat proprement dit: désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles les CG et d’autres annexes).
6.3 Logiciel individuel: désigne un logiciel développé sur com- mande pour répondre à un usage spécifique du commanditaire, de même que les modifications ou le développement ultérieur dudit logiciel.
6.4 Logiciel standard: désigne un logiciel élaboré pour un grand nombre de clients, sans qu’il soit tenu compte des exigences du commanditaire au niveau du code. (4)
6.5 Incident: désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du logiciel convenues dans le con- trat. La définition inclut des dérangements causés par des tiers, notamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.
6.6 Correctif (patch): désigne de petites modifications appor- tées à un logiciel, la plupart du temps pour corriger une erreur ou résoudre un problème de sécurité que présente le logiciel en question.
B RÉALISATION DE L’OUVRAGE
7 Exécution et documentation
7.1 Le commanditaire définit dans le contrat l’ouvrage qui doit être réalisé (par ex. un logiciel individuel). Il communique au fournisseur en temps utile toutes les informations nécessaires à l’exécution du contrat. D’autres obligations éventuelles de participation du commanditaire sont fixées dans le contrat de manière exhaustive.
7.2 Le fournisseur s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux dispositions et spécifications contractuelles, à l’état actuel de la technique et aux contraintes légales.
7.3 Le fournisseur livre au commanditaire, avec l’ouvrage, une documentation complète et copiable, sous forme électronique ou papier et dans les langues et le nombre d’exemplaires convenus Cette documentation comprend en particulier un manuel d’in- stallation et d’utilisation et, pour les logiciels individuels, le code source ainsi que les informations et la documentation néces- saires pour traiter ce dernier.
7.4 Les parties se communiquent par écrit les noms et les fonc- tions des personnes-clés affectées à l’exécution de l’ouvrage.
7.5 Le fournisseur ne remplace les personnes-clés retenues qu’avec l’accord écrit du commanditaire. Le commanditaire ne peut refuser son accord que pour des motifs importants.
4 Les «Conditions générales pour l’acquisition et la maintenance de logiciels standard» s’appliquent à l’acquisition de logiciels standard et à leur mainte- nance.
8 Modification des prestations
8.1 Les parties peuvent proposer en tout temps et par écrit des modifications des prestations.
8.2 Lorsque le commanditaire souhaite une modification, le fournisseur lui communique par écrit dans les dix jours ouvrés si elle est possible et quelles répercussions elle aurait sur les prestations à fournir, sur la rémunération et sur les délais.
Le fournisseur ne peut refuser de réaliser une proposition de modification du commanditaire si la modification est objective- ment possible et si le caractère global des prestations dues est maintenu. Le commanditaire décide dans les dix jours ouvrés après réception de la communication si la modification doit être entreprise.
8.3 Lorsque le fournisseur souhaite une modification, le com- manditaire peut accepter ou rejeter une proposition dans les dix jours ouvrés après la réception de la communication.
8.4 Les modifications, notamment celles qui concernent l’ampleur des prestations, la rémunération ou les délais, doivent être consignées dans un avenant écrit au contrat avant qu’elles soient entreprises.
8.5 Durant l’examen des propositions de modifications, le fournisseur poursuit ses travaux conformément aux disposi- tions contractuelles, à moins que le commanditaire ne lui donne d’autres instructions.
9 Instruction et information
9.1 Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le fournisseur assure, contre rémunération particulière, une formation initiale déterminée par l’ampleur du contenu et le public cible.
9.2 Le fournisseur informe régulièrement le commanditaire de l‘avancement des travaux et lui signale immédiatement toutes les circonstances qui peuvent mettre en péril l‘exécution con- forme du contrat.
10 Prescriptions à l’importation
Le fournisseur garantit le respect des limitations et des prescrip- tions à l’importation éventuelles entre le lieu de provenance et le lieu de livraison selon le contrat. Il informe le commanditaire par écrit de toute limitation à l’exportation du pays de provenance.
11 Procédure de réception
11.1 Le fournisseur s’engage à ne proposer pour réception que des ouvrages ou des logiciels individuels testés. Sur demande, le commanditaire peut prendre connaissance des protocoles d’essais.
11.2 Les parties au contrat conviennent des critères de récep- tion, du calendrier de la procédure de réception et du délai de réception.
11.3 Le fournisseur invite suffisamment tôt le commanditaire à l‘examen de réception. Les résultats de ce dernier font l’objet d’un procès-verbal signé par les deux parties.
11.4 Pour autant qu’il en ait été convenu par écrit, des récep- tions partielles sont possibles. Ces dernières ne sont valables que sous réserve d’une réception globale aboutie.
11.5 Lorsque l‘examen ne fait apparaître aucun défaut, la prestation est réceptionnée par la signature du procès-verbal.
11.6 Lorsque l‘examen ne fait apparaître que des défauts insignifiants, la prestation est malgré tout réceptionnée par la signature du procès-verbal. Le fournisseur corrige les défauts constatés dans le cadre des prestations de garantie.
11.7 Lorsque des défauts importants apparaissent, la récepti- on est ajournée. Le fournisseur corrige sans délai les défauts constatés et invite suffisamment tôt le commanditaire à un nou- vel examen. Si ce dernier révèle encore des défauts importants et si les parties ne s’entendent pas sur une poursuite de leur collaboration, le contrat prend fin et toutes les prestations sont restituées. Les dommages-intérêts sont réservés.
11.8 Lorsque le commanditaire n’effectue pas l‘examen de réception alors qu’il en a été sommé, la prestation est réputée réceptionnée.
C MAINTENANCE ET ASSISTANCE
12 Maintenance du logiciel individuel et assistance
12.1 Dans la mesure où le contrat le prévoit, le fournisseur assure la maintenance du logiciel individuel en vue de garantir son utilisation. La nature et la portée de la prestation sont fixées dans le contrat.
12.2 Dans la mesure où le contrat le prévoit, le fournisseur assure l’assistance par des conseils et un soutien au comman- ditaire en ce qui concerne l’utilisation du logiciel individuel dont il assume la maintenance. La nature et la portée du soutien sont fixées dans le contrat.
13 Accès à distance
Lorsque le fournisseur apporte des prestations par accès à distance, il doit prendre toutes les mesures que l’on peut rai- sonnablement attendre de lui des points de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles de manière que des tiers ne puissent accéder abusivement aux données échangées et que les obligations découlant des ch. 22 et 23 soient respectées.
14 Documentation
Si nécessaire, le fournisseur met à jour la documentation relative au logiciel individuel visée au ch. 7.3.
15 Elimination des conséquences d’incidents causés par des tiers
A la demande du commanditaire, le fournisseur contribue à la recherche des causes de l’incident et à leur suppression, même lorsque le ou les incidents peuvent trouver leur origine dans des interactions entre différents systèmes ou composants.
Les parties conviennent au préalable comment ces prestations seront indemnisées pour le cas où la preuve serait faite que le dérangement n’a pas été causé par le logiciel entretenu par le fournisseur.
16 Disponibilité, temps de réaction et délai de réparation
16.1 Disponibilité
Pendant les heures de disponibilité spécifiées dans le contrat, le fournisseur accueille les annonces d’incidents et les demandes du commanditaire transitant par les canaux de communication convenus.
Le type et la portée des prestations assurées durant les périodes de disponibilité doivent être contractuellement convenus.
16.2 Temps de réaction
Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le fournisseur doit s’atteler à l’analyse d’un incident et à sa suppression, à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il dépend du degré de priorité de l’incident et doit être contractuellement con- venu. Les parties conviennent du degré de priorité en fonction des besoins techniques et économiques du commanditaire.
16.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du moment où un incident a été annoncé au fournisseur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à sa suppression. Il doit être précisé dans
le contrat.
16.4 Le fournisseur avise le commanditaire de la suppression d’un incident.
16.5 Non-respect des périodes et délais convenus Lorsque le fournisseur ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Le montant de la peine conventi- onnelle est fixé dans le contrat en fonction de l‘objet spéci- fique de ce dernier.
Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du respect de leurs obligations con- tractuelles; les peines conventionnelles sont déduites des éventuels dommages-intérêts.
17 Début et durée du contrat
17.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
17.2 Sauf convention contraire, le commanditaire peut dénoncer en tout temps le contrat conclu pour une durée indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le fournisseur ne peut dénoncer le contrat qu’après cinq ans à compter de sa con- clusion. La dénonciation peut se limiter à certaines parties du contrat. Sauf convention contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le fournisseur et de trois mois pour le comman- ditaire.
17.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures. Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le main- tien des relations contractuelles, par exemple la violation per- manente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.
18 Conséquences de la fin du contrat
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploi- tation, données et documents fournis dans le cadre des rela- tions contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
19 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques
19.1 Le commanditaire désigne le lieu d’exécution. Sauf con- vention contraire, le lieu d’implantation de l’ouvrage est réputé lieu d’exécution.
19.2 Les profits et les risques passent au commanditaire dès la réception de l’ouvrage.
20 Demeure
20.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme convenu (prestations avec date d’échéance), elles sont en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur sommation.
20.2 Lorsque le fournisseur est en demeure, il est redeva- ble d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine conventionnelle est de 1 ‰ en tout par contrat, mais de 10 % au plus de la rémunération totale pour les prestations uniques ou de la rémunération annuelle pour les prestations périodiques. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur du respect de ses obligations contractu- elles. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts.
21 Rémunération
21.1 Les prestations du fournisseur sont rémunérées:
a. à des prix fermes, ou
b. en régie, avec une limitation de la rémunération (plafond des coûts).
21.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat, notamment la cession de tous les droits d’utilisation convenus par contrat, les prestations de maintenance et d’assistance éventuellement convenues, tous les coûts de la documentation et des assu-
rances, les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane). L’offre mentionnera séparément tous les éléments de coût.
21.3 La rémunération est due selon un calendrier de paiement ou après réception de l’ouvrage ou son implantation. Le fournis- seur fait valoir la rémunération due à l’aide d’une facture. Pour la maintenance, l’échéance de la rémunération et la périodicité de la facturation sont fixées dans le contrat. La taxe sur la valeur ajoutée doit être mentionnée séparément.
21.4 Le commanditaire paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.
21.5 Sauf disposition contractuelle contraire, le fournisseur peut demander une adaptation justifiée d’une rémunération périodique pour le début de l’année civile suivante en respec- tant un délai de trois mois; le montant de l’adaptation ne doit pas dépasser le taux de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
22 Maintien du secret
22.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni accessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
22.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la con- clusion du contrat et perdure après la fin des relations contrac- tuelles.
22.3 Le commanditaire est exempté de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est tenu de publier les informations suivantes: nom et lieu d'établissement du fournisseur, objet et valeur du marché, procédure d'adjudication appliquée, date de la conclu- sion du contrat et délai d'exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la loi sur la transparence (5) et par la loi fédérale sur les marchés publics (6)).
22.4 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le commanditaire transmet des informations confidenti- elles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers auxquels il fait appel. Pour le fournisseur, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la transmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffu- sées au sein de son propre groupe de sociétés.
22.5 Sans autorisation écrite du commanditaire, le fournisseur ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée, avec le commanditaire, pas plus qu’il ne peut indiquer le com- manditaire comme référence.
22.6 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel.
22.7 Lorsque l’une des parties viole une obligation de gar- der le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine conven- tionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été con- venue, mais au total de 50 000 francs au plus par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les par- ties de leurs obligations de garder le secret. La peine con- ventionnelle est déduite des éventuels dommages- intérêts.
5 RS 152.3
6 RS 172.056.1
23 Protection et sécurité des données
23.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raison- nablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connais- sance de tiers non autorisés.
23.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
23.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
24 Garantie
24.1 Le fournisseur garantit que l’ouvrage qu‘il remet possède toutes les propriétés qui ont été convenues et promises et aux- quelles on peut s‘attendre de bonne foi compte tenu de l‘utili- sation prévue, et qu’il répond aux exigences légales pertinentes. De plus, il garantit que les prestations fournies présentent les propriétés convenues et promises, de même que les propriétés auxquelles le commanditaire peut s’attendre de bonne foi sans convention particulière. Le fournisseur accorde une garantie
de douze mois à compter de la réception globale de l’ouvrage réalisé. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le four- nisseur conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir le commanditaire au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés par écrit durant la période de garantie.
24.2 Le fournisseur garantit que lui-même et les tiers auxquels il fait appel disposent de tous les droits qui sont nécessaires pour fournir ses prestations conformément aux dispositions contrac- tuelles. Il est notamment autorisé à ménager au commanditaire les droits d’utilisation de l’ouvrage dans la mesure contractuelle- ment convenue.
24.3 Tous les documents, y compris les documents électro- niques, que le commanditaire met à la disposition du fournisseur ne peuvent être utilisés et copiés que dans le but de la fourniture de la prestation. Le commanditaire garantit que l’utilisation des documents par le fournisseur ne viole aucun droit de propriété d’un tiers.
24.4 En cas de défaut, le commanditaire peut soit en demander la correction, soit opérer une retenue sur la rémunération à hau- teur de la moins-value. Lorsque les défauts sont d’importance, le commanditaire peut se retirer du contrat. Lorsque le défaut concerne les supports de données ou la documentation livrés par le fournisseur, le commanditaire peut de plus exiger leur remplacement.
24.5 Lorsque le commanditaire exige la correction ou le rem- placement, le fournisseur donne suite dans les délais impartis et en supporte les coûts. Lorsque seule une nouvelle réalisation permet de pallier le défaut, le droit à la correction englobe le droit à une nouvelle réalisation.
24.6 Lorsque le fournisseur n’a pas procédé à la correction ou au remplacement exigés ou a procédé imparfaitement à la cor- rection ou au remplacement, le commanditaire peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires (notamment le code source ainsi que les informations et la documentation nécessaires pour traiter ce dernier) – pour autant que le fournisseur soit habilité à les remettre – et prendre lui-même les mesures in- dispensables aux frais et aux risques du fournisseur, ou les faire exécuter par un tiers, ou
c. se retirer du contrat.
24.7 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le fournis- seur répond de sa réparation conformément au ch. 27.
25 Droits de propriété
25.1 Tous les droits de propriété (droits de propriété sur les biens immatériels et les prestations et expectatives y afférentes) qui naissent dans le cadre de la réalisation et de la maintenance de l’ouvrage (notamment au titre du code source et de la do- cumentation) appartiennent au commanditaire sauf disposition contractuelle contraire. Sont réservés les droits moraux relatifs à des biens immatériels dans la mesure où la loi ne permet pas leur transfert.
25.2 Le commanditaire peut disposer de l’ouvrage dans son intégralité, sans restriction aucune dans le temps, dans l’espace et dans la matière. L’autorisation d’en disposer s’étend à tous les droits d’utilisation possibles, actuels et futurs, notamment l’usage, la publication, l’aliénation et la transformation. La trans- formation comprend en particulier la modification, le développe- ment ultérieur et l’utilisation aux fins d’obtention de nouveaux résultats. Par des dispositions contractuelles, le commanditaire peut ménager au fournisseur des droits d’utilisation de ces résultats.
25.3 Le commanditaire dispose d’un droit d’utilisation intégral, illimité dans le temps et dans l‘espace, non exclusif et transmis- sible pour les parties d’ouvrage soumises à des droits de pro- priété préexistants, qui lui permet de faire usage et de disposer de l’ouvrage au sens du ch. 25.2. Le fournisseur s’engage à ne se prévaloir d’aucun droit de propriété préexistant qu’il pourrait opposer aux possibilités d’utilisation réservées au comman- ditaire. Il s’engage notamment à ne transférer ou céder (sous forme de licence) ces droits de propriété que sous réserve des droits d’utilisation du commanditaire.
25.4 Les deux parties sont autorisées à faire usage et à dispo- ser des idées, des procédures et des méthodes non protégées par la loi.
26 Violation de droits de propriété
26.1 Le fournisseur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur, ce dernier en informe immédiate- ment et par écrit le commanditaire. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du commanditaire, le fournis- seur se constitue partie au litige à la première réquisition du commanditaire, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) en- courus par le commanditaire au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le commanditaire ne peut, en tout ou partie, utiliser les prestations contractuellement dues, le four- nisseur peut soit modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence au- près du tiers. Si le fournisseur n’opte pas dans un délai raison- nable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le commanditaire peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur est tenu d‘indemniser le bénéficiaire de prestations selon les modalités fixées au ch. 27. Si la violation de droits de propriété est imputable au commanditaire, les prétentions contre le four- nisseur sont exclues.
27 Responsabilité
27.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée. La responsabilité se limite dans tous les cas aux dommages effectifs et attestés. A moins que le contrat n‘en dis- pose autrement, la responsabilité pour des négligences légères se monte à 1 million de francs au maximum. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
27.2 Les parties répondent, dans les limites fixées au ch. 27.1, des agissements de leurs collaborateurs, des autres auxiliaires et des tiers prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des suppléants) de la même manière que de leur propre comportement.
28 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
28.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
28.2 En cas de contradiction entre les dispositions des do- cuments applicables, l‘ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat proprement dit, CG, demande d‘offres, offre.
28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée. La dispo- sition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
29 Cession et mise en gage
Le fournisseur peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis du commanditaire pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. Le commanditaire ne peut refuser son assentiment que dans des cas motivés.
30 Droit applicable et for
30.1 Seul le droit suisse s’applique.
30.2 Le for exclusif est Berne.
31 Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) (7) ne sont pas applicables.
Edition: octobre 2010
Etat: juin 2019
7 RS 0.221.211.1