PROTOCOLE DE RECOURS A LA MEDIATION
PROTOCOLE DE RECOURS A LA MEDIATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur Xxxxxxxxx (Madame Médiatrice), demeurant à membre de l’Association ALPES MARITIMES MEDIATION, Association loi 1901déclarée à la Préfecture des Alpes Maritimes sous le n° 25123, dont le siège social est à XXXX (00000), 00 xxx Xxxxxxxxx Mari ;
D’UNE PART
ET
1) Monsieur
2) Madame
D’AUTRE PART
ARTICLE I - EXPOSE DES FAITS :
ARTICLE II :
Les parties soussignées conviennent de recourir à la médiation afin de trouver, avec le concours d’un médiateur agréé par ALPES MARITIMES MEDIATION, les moyens de résoudre le différend qui les oppose.
ARTICLE III – LES REGLES DE LA MEDIATION :
En recourant à la médiation, les parties s’engagent expressément à observer les principes qui régissent ce mode dit « alternatif de règlement des conflits » et qui vont maintenant être rappelés.
.Le médiateur …
1. informera les parties, aussitôt qu’il est désigné, des règles et conditions devant gouverner le déroulement de la médiation, y compris, le cas échéant, les conseils de parties ; il les invite à une première réunion dans les plus brefs délais pour qu’elles profitent au mieux de la rapidité et de la souplesse de la médiation.
2. est diligent : il peut solliciter tous dossiers, courts mémoires ou documents nécessaires pour favoriser un dialogue fructueux entre les parties ;
3. agit dans le respect des lois : il rappelle d’emblée aux parties que toute proposition ne respectant pas l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés provoque l’arrêt immédiat de la médiation ;
4. veille aux conditions formelles d’un dialogue loyal et efficace : il recueille en début de médiation les pouvoirs et mandats des parties, ainsi que leur engagement écrit de confidentialité ;
5. veille aux conditions humaines d’un dialogue réel et fécond : il assure la liberté d’expression de toutes les parties et de leurs conseils, la courtoisie des discussions, l’équilibre des prises de parole.
6. respecte la confidentialité entre les parties durant le déroulement de la médiation ; en cas d’entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n’en communique rien à une autre partie sans un accord précis explicite.
7. respecte la confidentialité hors médiation : il ne peut rien en évoquer auprès de quiconque, ni être appelé comme témoin ou en interprétation de l’accord conclu.
8. est neutre : ni juge, ni arbitre, ni expert, il ne prend parti ni en fait ni en droit et ne formule pas d’opinion. En revanche, il aide activement et équitablement les parties à s’écouter, se parler, se comprendre, explorer les voies d’entente possibles, construire leur accord, partiel ou global.
9. assure en toute impartialité l’égalité de traitement entre les parties assistées d’un Conseil ou non.
10. croit que le droit rend tout accord plus fiable et viable : il encourage les parties à se faire assister de Conseils, qu’il fait participer au processus de médiation selon les modalités qu’il estime les plus efficaces.
11. met fin en toute conscience à la médiation quand à ses yeux existe manifestement :
un rapport de force menant à un accord anormalement déséquilibré,
une ignorance juridique grave d’une partie, sciemment utilisée par une autre,
une violation de règles sanctionnées pénalement.
12. est désintéressé : défrayé et rémunéré en fonction du temps consacré, il n’accepte ni honoraire proportionnel aux enjeux ni honoraire de résultat : il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.
13. privilégie, avec l’accord des parties, éventuellement la co-médiation avec un seul médiateur complémentaire sans frais supplémentaires, sauf accord exprès des parties. Il pourra également demander aux parties d’entendre tout tiers, expert en matière technique ou comptable, si le besoin s’en faisait sentir.
14. est prudent : soucieux d’un accord réel, libre et éclairé, il n’accepte de signature d’un accord immédiat qu’en présence des Conseils. A défaut, il invite les parties à noter les points d’accord, réfléchir, consulter et revenir signer en sa présence au besoin quelques jours plus tard ;
15. est respectueux de la liberté des parties qui peuvent interrompre la médiation à leur gré, rédiger elles-mêmes ou avec leurs conseils l’accord qu’elles signent, décider elles-mêmes de faire ou non homologuer leur accord par le Juge.
ARTICLE IV – COÛT DE LA MEDIATION :
Les parties verseront entre les mains de la médiatrice une somme de 575,00 € TTC, en un chèque à l’ordre d’ALPES MARTIMES MEDIATION, destinée à couvrir les frais et honoraires prévisibles de la médiation, la somme de 500,00 € représentant les honoraires de la médiatrice et celle de 75 € représentant les frais administratifs revenant à ALPES MARITIMES MEDIATION.
La médiatrice s’engage, si le temps qu’elle consacre aux entretiens avec les parties génère un coût devant dépasser le montant de la somme définie ci-dessus, à en prévenir le plus tôt possible les parties, en leur faisant connaître le temps complémentaire qu’elle estime nécessaire à l’achèvement de sa mission, et en leur communiquant un devis correspondant au nombre d’heures supplémentaires prévisibles. Elle ne poursuivra sa mission qu’avec l’accord exprès des parties.
A titre d’information, le coût horaire de médiation excédant le forfait convenu plus haut, ne saurait en l’espèce excéder la somme de 150 Euros TTC, dans la limite de 16 heures.
ARTICLE V :
Les parties sont informées, conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code Civil, que recourir à la médiation a pour effet de suspendre la prescription de toute action à leur disposition, et notamment de celle en cours d’instance au moment de l’intervention du présent protocole.
Fait à NICE, en 3 exemplaires, le …
Dont un pour chacune des parties, l’exemplaire supplémentaire étant destiné au médiateur.