CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT MULTIRISQUE CAMPING-CAR
MFA CAMPING-CAR
CONDITIONS GÉNÉRALES
JANVIER 2020
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT MULTIRISQUE CAMPING-CAR
Janvier 2020
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous compter au nombre de nos sociétaires et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Le contrat d’assurance Camping-car MFA (ci-après désigné le « Contrat ») est régi par le Code des assurances.
Il est constitué :
• Des présentes conditions générales (les « Conditions Générales »), qui précisent les droits et obligations des parties au Contrat (le souscripteur et la MFA) ; les Conditions Générales valent notice d’information au sens de l’article L.112-2 du Code des assurances ; et
• De conditions particulières (les « Conditions Particulières »), qui complètent les Conditions Générales et les adaptent aux besoins particuliers actuels du ou des assurés ; les Conditions Particulières précisent notamment :
- la nature et le montant des garanties souscrites, ainsi que les dispositions particulières et les franchises éventuellement applicables,
- l’usage déclaré du Camping-car assuré, et
- les caractéristiques de ce dernier.
En cas de contradiction, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Le sommaire des Conditions Générales ainsi que le lexique des termes employés figurant aux pages suivantes sera utile pour mieux comprendre le Contrat. Pour toute question, explication ou précision, n’hésitez pas à nous consulter.
Lors de la souscription du Contrat, un exemplaire des Statuts de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après désignée la « MFA ») est remis au souscripteur avec les présentes Conditions Générales.
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Toute personne dont l’adhésion serait refusée par le conseil d’administration de la MFA, et qui lui serait malgré tout imposée en application de l’assurance obligatoire prévue à l’article L.212-1 du Code des assurances, sera simplement considérée comme assuré, souscripteur du Contrat. Elle n’aura pas la qualité de sociétaire et ne pourra pas se prévaloir des droits que confèrent les Statuts de la MFA aux seuls sociétaires.
Le conseil d’administration
Titre I Lexique
Sommaire
Article 1 - Définitions p.4
Titre II Personnalisation du Contrat
Article 2- Formules de garanties ................................................................................. p.12
Article 3 - Usage du Camping-car .............................................................................. p.12
Titre III Garanties du Contrat
Article 4 - Responsabilité civile ................................................................................... p.14
Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties
de responsabilité civile dans le temps .......................................................................... p.16
Article 5 - Sécurité personnelle du Conducteur............................................................ p.18
Article 6 - Vol et Tentative de Vol.................................................................................. p.23
Article 7 - Incendie - Explosion - Attentat - Tempête .................................................... p.26 Article 8 - Bris de Glaces ............................................................................................. p.27
Article 9 - Dommages au Camping-car par Xxxxxxxx et Vandalisme ............................ p.27 Article 10 - Catastrophes Naturelles et Technologiques ............................................... p.28
Titre IV Sauvegarde des Droits
Article 11 - Défense-Recours Camping-car ................................................................. p.31
Titre V Extensions des Garanties du Camping-car
Article 12 - Xxxxxxx et accessoires ............................................................................. p.33
Article 13 - Immobilisation du Camping-car ................................................................. p.34
Article 14 - Indemnisation à la Valeur d’Achat .............................................................. p.34
Titre VI Exclusions
Article 15 - Exclusions communes à toutes les garanties............................................. p.36 Article 16 - Exclusions spécifiques............................................................................... p.37
Titre VII Fonctionnement du Contrat
Article 17 - Conclusion - Durée - Résiliation ................................................................. p.39
Article 18 - Transfert de propriété du Camping-car ...................................................... p.45
Article 19 - Paiement des cotisations........................................................................... p.45
Article 20 - Clause de Réduction - Majoration des cotisations ..................................... p.47
Article 21 - Evolution des cotisations et des Franchises ............................................... p.49 Article 22 - Déclarations et sanctions........................................................................... p.50
Article 23 - Protection des données à caractère personnel........................................... p.52
Article 24 - Usage des moyens de communication électronique .................................. p.53
Titre VIII Sinistres et Indemnités
Article 25 - Champ d’application territorial des garanties du Contrat............................ p.54 Article 26 - Limites d’engagement ............................................................................... p.54
Article 27 - Obligations en cas de Sinistre.................................................................... p.54
Article 28 - Estimation des Dommages........................................................................ p.57
Article 29 - Règlement du Sinistre................................................................................ p.61
Titre IX Dispositions Diverses
Article 30 - Médiation .................................................................................................. p.63
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Article 31 - Prescription ............................................................................................... p.63
Article 32 - Autorité de contrôle ................................................................................... p.63
Titre I Lexique
Pour faciliter notre communication, nous avons répertorié et défini dans ce lexique les termes à valeur contractuelle les plus couramment utilisés dans les Conditions Générales : pour mieux les identifier, ces termes seront employés avec une majuscule.
Définitions
Article 1
1.1 Accident
Evénement soudain, involontaire, imprévu et extérieur à la victime entraînant des Dommages corporels ou matériels.
1.2 Agrément de la MFA
Autorisation accordée par le Comité des Entreprises d’Assurance à la MFA pour pratiquer chacune des catégories d’opérations d’assurances (articles L.321-1 et R.321-1 du Code des assurances).
1.3 Aggravation
Evolution de l’état de santé de l’Assuré qui :
• Se manifeste ultérieurement à la Consolidation,
• Se trouve en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation,
• Se traduit par :
- une modification des conclusions médicales qui ont servi de base à l’indemnisation initiale,
- une indemnisation complémentaire.
1.4 Aliénation
Cession du Camping-car par son propriétaire, à titre gratuit (legs) ou onéreux (vente) (article L.121-11 du Code des assurances).
1.5 Année d’assurance
Période de douze mois consécutifs s’écoulant entre chaque Echéance principale.
1.6 Antécédents
Informations déclarées à la MFA relatives au passé d’automobiliste du Souscripteur, du propriétaire du Camping-car, du (ou des) Conducteur(s) désigné(s), qui doivent être confirmées par un relevé d’informations délivré par l’assureur précédent (article 12 de l’Annexe à l’article A.121-1du Code des assurances).
1.7 Assuré
Pour l’application de chacune des garanties du Contrat ci-dessous, sont considérées comme Assurées les personnes suivantes :
1.7.1 Pour la garantie “Responsabilité civile” (article 4)
• Le Souscripteur ;
• Le propriétaire du Camping-car ;
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• Les Passagers mais seulement dans la limite des obligations de la réglementation en vigueur (rappelée au § 4.4) ;
• Toute personne qui conduit ou a la garde du Camping-car, y compris sans l’autorisation du Souscripteur ou du propriétaire, mais seulement dans la limite des obligations de la législation
en vigueur, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que de leurs préposés, dans l’exercice de leur activité (article L.211-1 du Code des assurances) ; et
• Pour les personnes morales : les dirigeants sociaux (exerçant notamment les fonctions de président, directeur général, gérant ou administrateur).
1.7.2 Pour la garantie “Sécurité personnelle du Conducteur” (article 5)
Tout Conducteur autorisé, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile ainsi que leurs préposés, dans l’exercice de leur activité.
1.7.3 Pour la garantie “Défense-Recours Camping-car” (article 11)
• Le Souscripteur ;
• Le propriétaire du Camping-car ; et
• Toute personne ayant l’autorisation du Souscripteur ou du propriétaire pour conduire le Camping- car ou en assurer la garde, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que leurs préposés dans l’exercice de leur activité.
1.7.4 Pour les autres garanties du Contrat
• Le Souscripteur ; et
• Le propriétaire du Camping-car ou des autres biens assurés par le Contrat.
1.8 Avenant
Modification du Contrat et support matérialisant cette modification.
1.9 Avis d’Echéance
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Document qui informe le Souscripteur du montant de la cotisation à payer et de la date de paiement.
1.10 Ayants Droit
En cas de décès de l’Assuré, les indemnités sont versées par la MFA aux personnes ci-dessous, dénommées les Ayants Droit :
• A son conjoint non séparé de corps ; à défaut,
• A ses descendants ; à défaut,
• A son Concubin ou son Partenaire de PACS (cf. § 1.14).
Le versement des indemnités intervient dans les conditions suivantes :
• Celles qui sont dues au conjoint, au Concubin ou au Partenaire de PACS leur sont versées personnellement ;
• Celles qui sont dues aux enfants mineurs de l’Assuré sont versées, selon les situations familiales, au conjoint, au Concubin ou au Partenaire de PACS ;
• Celles qui sont dues aux enfants majeurs leur sont versées personnellement.
1.11 Camping-Car
Lexique
Il s’agit soit d’un véhicule aménagé de façon à le rendre habitable, soit d’un véhicule composé d’un châssis et d’une cellule.
Il est utilisé uniquement pour les déplacements privés et le tourisme, à l’exclusion de toute activité professionnelle, et ne constitue pas une résidence principale.
Il est identifié dans les Conditions Particulières. Le nombre de places, y compris celle du conducteur, ne doit pas excéder 9 places.
1.11.1 Pour les garanties « Responsabilité civile » (article 4) et « Défense-Recours Camping- car (article 11),
Le Camping-car est le véhicule terrestre à moteur homologué par le service des mines. Le Camping- car désigne également l’ensemble qu’il constitue avec une remorque, une semi-remorque qui y est attelée ; dans ce cas :
• Toute remorque, semi-remorque ou caravane d’un poids total en charge inférieur ou égal à 750 kg est assurée, sans déclaration préalable ;
• En revanche, si son poids total en charge est supérieur à 750 kg, elle doit être déclarée à la MFA avant sa mise en circulation.
1.11.2 Pour les garanties du Camping-car (articles 6 à 9) et la garantie « Catastrophes Naturelles et Technologiques » (article 10)
Il s’agit du Camping-car conforme au modèle fabriqué par le constructeur, y compris :
• L’ensemble des équipements et pièces de rechange livré avec lui sans supplément de prix,
• Dans les limites fixées ci-après, le contenu et les accessoires.
Par contre, les appareils visés au paragraphe 1.31 ne peuvent être assurés qu’au titre de la garantie qui leur est propre, à concurrence du montant indiqué dans les Conditions Particulières.
1.11.3 En cas de remplacement du Camping-car par le Souscripteur
Le transfert des garanties du Contrat sur un nouveau véhicule doit être demandé à la MFA. Cependant, le Souscripteur peut demander à conserver le bénéfice des garanties « Responsabilité civile » et « Défense-Recours Camping-car » sur le Camping-car pendant 15 jours. Cette faculté est exclusivement accordée dans le cadre des essais en vue de la vente du Camping-car.
1.11.4 Lorsque le Camping-car assuré est indisponible à la suite d’une panne ou d’un Sinistre Les garanties souscrites peuvent être provisoirement transférées sur un autre Camping-car, sous réserve de notre accord et pour une durée maximale de 30 jours consécutifs.
1.12 Carte Verte et Certificat d’assurance
Documents délivrés par l’assureur à l’Assuré.
• La Carte Verte est la carte internationale d’assurance automobile ; de couleur verte, elle a valeur d’attestation d’assurance et constitue la présomption que l’obligation d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur a été satisfaite (articles R.211-14 et R.211-17, alinéas 5 et 6, du Code des assurances).
• Le Certificat d’Assurance : également de couleur verte, il est obligatoire en France et doit être apposé à l’intérieur du Camping-car, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise (articles R.211-21-1 et suivants et A.211-10 du Code des assurances)
Le respect des conditions ci-dessus peut être contrôlé, sous peine d’amendes, par les autorités de police et/ou de gendarmerie.
En cas d’aliénation du Camping-car et dans tous les cas de résiliation de plein droit du Contrat, le Souscripteur doit restituer à la MFA la Carte Verte et le Certificat d’Assurance en cours de validité.
1.13 Code des assurances
Le Code des assurances est composé d’un ensemble de textes législatifs et réglementaires ; il régit le Contrat et définit les obligations réciproques qui nous lient.
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1.14 Concubinage - Pacte civil de solidarité (PACS)
• Concubinage : Union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes physiques de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple : articles 515-8 et suivants du Code civil).
• Pacte civil de solidarité (PACS) : Contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 et suivants du Code civil) ; ces personnes sont désignées les « Partenaires de PACS ».
1.15 Conducteur
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte relative au(x) Conducteur(s) peut entraîner, s’il y a lieu, l’application des sanctions prévues aux articles L.113-8 (Nullité du Contrat) et L.113-9 (réduction d’indemnités) du Code des assurances.
1.15.1 Conducteur habituel
Le conducteur désigné dans les Conditions Particulières pour utiliser principalement le Camping- car.
1.15.2 Conducteur novice
Le conducteur qui ne peut justifier de deux Années d’assurance sans Sinistre engageant sa responsabilité au cours des trois dernières années. La justification des Années d’assurance est apportée notamment par le relevé d’informations prévu par le Code des assurances (article 12 de l’Annexe à l’article A.121-1) ou tout autre document équivalent, par exemple si l’assurance est souscrite hors de France.
Les conducteurs du Camping-car qui répondent à cette définition doivent être déclarés à la MFA.
1.15.3 Apprenti Conducteur
Le conducteur ayant au moins 16 ans qui, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) (article R.211-5 du Code de la route), après une formation initiale dans une auto-école agréée, poursuit son apprentissage dans le cadre d’une « conduite accompagnée ».
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L’Apprenti Conducteur doit être déclaré à la MFA.
1.16 Consolidation
• Consolidation fonctionnelle : Moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une Aggravation, et où il devient possible d’apprécier le Préjudice définitif.
• Consolidation situationnelle (cas graves) : Moment où la personne blessée s’est adaptée à son handicap, lié à la fois à son état médical et aux situations auxquelles elle est confrontée habituellement dans son environnement social, professionnel, dans ses activités de loisirs et ses projets de vie.
1.17 Déchéance
Perte de tout ou partie du droit à indemnité après un Sinistre, à titre de sanction, lorsque le Souscripteur ou l’Assuré n’a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu.
1.18 Dépendance
Est reconnu comme étant en état de Dépendance l’Assuré qui :
• Soit est incapable d’effectuer sans l’aide d’une tierce personne un ou plusieurs des actes de la vie quotidienne suivants : s’alimenter, se déplacer, uriner et aller à la selle, faire sa toilette, se vêtir et se dévêtir, se baigner, se lever et se coucher (Dépendance dite « fonctionnelle ») ;
Xxxxxxx
• Xxxx doit être surveillé par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour lui- même ou pour des tiers (Dépendance dite « psychique »).
Les modalités d’estimation du niveau de Dépendance sont expliquées au § 5.5.2.
1.19 Dommage
Synonyme de « Préjudice » (voir la définition de ce terme au § 1.34).
1.20 Echéance principale et secondaire
• Echéance principale : date convenue pour la reconduction annuelle du Contrat.
• Echéances secondaires : lorsque la MFA a accordé une faculté de paiement fractionné de la cotisation, les dates de paiement de ces fractions de cotisation sont désignées par des Echéances dites secondaires.
Les Conditions Particulières mentionnent cette Echéance principale ainsi que les dates d’Echéances secondaires éventuelles.
1.21 Effraction
Forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’Effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader (article 132-73 du Code pénal).
L’Effraction est une circonstance aggravante des peines.
1.22 Enfant et autres personnes à charge
Sont considérées comme personnes à charge, les personnes suivantes vivant au domicile du Souscripteur :
• L’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année en cours, de moins de 21 ans, même s’il perçoit un salaire ou d’autres ressources ;
• L’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année en cours, de moins de 26 ans s’il poursuit ses études ou s’il est sans emploi et à la condition que ses ressources annuelles (exception faite des bourses) ne dépassent pas le salaire minimum de croissance (SMIC) ; ou
• Toute personne infirme ou invalide dans l’incapacité de subvenir en totalité à ses propres besoins.
1.23 Franchise
Part du montant des Dommages qui reste à la charge de l’Assuré en cas de Sinistre ; cette part peut être exprimée, en pourcentage, en Euros ou en jour(s). La Franchise peut être récupérable en fonction de l’aboutissement d’un recours.
1.24 Incapacité Temporaire Totale (« ITT »)
Période temporaire au cours de laquelle une personne blessée a perdu son autonomie, au cours de laquelle sont indemnisés :
• Les frais médicaux restés à charge,
• La perte temporaire de revenus professionnels.
1.25 Incapacité Permanente Partielle (« IPP »)
Réduction de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte, de façon permanente, une personne blessée. Elle se traduit par un taux d’IPP :
• Evalué par notre médecin conseil lors de la Consolidation (voir définition au § 1.16),
• Par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » paru dans l’édition de juin 1993 du concours médical.
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1.26 Indices
Afin de suivre au mieux l’évolution du coût de la vie, certains montants figurant dans ces Conditions Générales ou dans vos Conditions Particulières sont exprimés en multiples d’un Indice. Selon les garanties du Contrat, l’Indice que nous avons choisi parmi les différents indices publiés par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est le suivant :
• Pour les garanties du Contrat autres que la garantie « Sécurité Personnelle du Conducteur » : l’indice « Réparations de véhicules personnels » (base 100 en janvier 1998); (INSEE réf : 063790533).
• Pour la garantie « Sécurité Personnelle du Conducteur » (article 5) : l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série « France entière » et « Hors tabac » (base 100 en janvier 1998).
Les montants faisant référence à l’Indice sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la dernière valeur connue de cet Indice, soit celle du mois d’octobre de l’année précédente.
Pour connaître le montant en Euro d’une garantie ou d’une Franchise, il suffit de multiplier la valeur de l’Indice par le multiple indiqué aux Conditions Générales ou aux Conditions Particulières.
Exemple : Si l’Indice est de 114,4, lorsque il est indiqué que la garantie est d’un montant de 350 Indices, cela voudra dire qu’elle s’élève à 114,4 x 350 = 40 040 Euros.
1.27 Mandat
Lorsqu’un recours contre un Tiers est possible, document par lequel l’Assuré nous donne son accord pour recouvrer en ses lieu et place, par voie amiable ou judiciaire, les sommes réparant le Préjudice qu’il a subi.
• Lorsqu’il a la qualité de Souscripteur, l’Assuré nous délivre ce mandat par le simple fait de souscrire.
• Si la personne qui subit le Préjudice n’est pas le Souscripteur (par exemple, un Ayant Droit), elle devra régulariser un mandat nous donnant les mêmes pouvoirs pour pouvoir bénéficier de la garantie du Contrat mise en jeu.
1.28 Non-assurance
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Fait de n’être pas assuré, en conséquence de la survenance d’un Sinistre non couvert par une garantie du Contrat ou de l’application d’une exclusion de garantie prévue par le Contrat.
1.29 Nous
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances (« MFA »), société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 0 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx.
1.30 Nullité du Contrat
Sanction prévue par le Code des assurances, consistant dans la disparition rétroactive du Contrat.
En cas de Nullité du Contrat, les cotisations payées demeurent acquises à la MFA qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
1.31 Contenu et accessoires du Camping-car
1.31.1 Contenu
Il s’agit d’objets, bagages, approvisionnement, vêtements, linge de maison, vaisselle, appareils audiovisuels, meubles de camping, à usage privé exclusivement, dès lors qu’ils sont transportés à l’intérieur du camping-car assuré ou fixés sur celui-ci à l’aide d’un accessoire.
1.31.2 Accessoires
Lexique
Il s’agit des aménagements, équipements ou transformations fixes ou mobiles à usage non professionnel, montés sur le camping-car après sa fabrication et qui ne figurent pas sur la facture d’achat du Camping-car (autoradio, auvent de camping-car, porte vélos, coffres de toit).
Ne sont pas garantis au titre de l’article 1.31 : les bateaux, les véhicules terrestres à moteur, les valeurs, espèces, billets de banque, titres, bijoux, pierreries, objets en métal précieux (or, argent, platine, vermeil), fourrures, objets d’art, collections de toute nature, tableaux, statues. Les tentes et matériel de camping lorsqu’ils ne sont pas transportés dans le camping-car.
1.32 Passager
Personne transportée dans le Camping-car à titre gratuit, sans contrepartie financière autre qu’une éventuelle participation aux frais de route ou qui accompagne l’Assuré dans une démarche ayant un intérêt commun.
Tout transport de Passager doit se faire dans les conditions suffisantes de sécurité prévues par le Code des assurances, rappelées au § 4.4.
1.33 Plafond
Ce terme peut avoir deux sens différents :
• Plafond de garantie : Montant maximum auquel la MFA évalue un poste donné de Préjudice, (exemple : 120 Indices par Sinistre en frais médicaux à charge),
• Plafond d’indemnisation : Montant maximum global d’indemnisation par Sinistre, choisi lors de la souscription du Contrat et figurant dans les Conditions Particulières.
1.34 Préjudice
Ce terme est synonyme de Dommage. Le Préjudice peut être de plusieurs types :
• Préjudice corporel : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
• Préjudice matériel : Toute détérioration, destruction ou disparition d’un bien.
• Préjudice patrimonial des Ayants Droit en cas de décès de l’Assuré : lorsque l’Assuré consacrait une partie de son revenu à l’entretien de ses proches, son décès entraîne une interruption brutale de cette assistance financière. Les indemnités versées aux Ayants Droit par la MFA au titre des Préjudices patrimoniaux sont destinées à la compensation de cette perte.
1.35 Prestations Sociales
Indemnités que l’Assuré (ou en cas de décès, ses Ayants Droit) a perçues ou doit percevoir au titre du Dommage concerné, de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire y compris les mutuelles complémentaires et les caisses de retraite.
Les organismes qui payent les Prestations Sociales sont dénommés tiers payeur.
1.36 Réparateurs Partenaires
Réparateurs sélectionnés par les experts de la MFA en fonction du critère essentiel du rapport qualité/ prix, auxquels la MFA verse directement les sommes qui sont dues à la suite d’un Sinistre, en fonction des garanties du Contrat souscrites et des responsabilités engagées.
Les Réparateurs Partenaires agréés par la MFA sont classés en deux types :
• Ceux qui effectuent les travaux de carrosserie et le cas échéant de mécanique, et
• Ceux qui, en raison de la complexité de certaines opérations, tel le remplacement des pare-brise collés, n’interviennent que sur les parties vitrées : ils sont appelés « Réparateurs Partenaires Bris de Vitrage ».
1.37 Résiliation
Cessation pour l’avenir des effets du Contrat, à l’initiative de la personne désignée au tableau figurant au
§ 17.5 ou de la MFA, dans les conditions précisées à cet article.
1.38 Sinistre
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Survenance, pendant la durée du Contrat en cours de validité, d’un événement qui occasionne des Dommages (Préjudices) couverts par une ou plusieurs garantie(s) du Contrat.
1.39 Sociétaire
Personne acceptée à ce titre par le conseil d’administration de la MFA, qui a acquitté son droit d’entrée.
Tout Sociétaire bénéficie des avantages et des droits et est soumis aux obligations prévus par les statuts de la MFA.
1.40 Souscripteur
Personne physique ou morale, désignée dans les Conditions Particulières, qui a demandé l’établissement du Contrat, l’a signé et s’est engagée à en payer les cotisations.
1.41 Tiers
Toute personne n’ayant pas la qualité d’Assuré au sens du Contrat, ainsi que ses salariés ou préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
1.42 Usage
Conditions dans lesquelles le Camping-car est utilisé (loisirs).
L’Usage déclaré à la MFA, tel qu’il figure dans les Conditions Particulières, est exclusif de tout autre Usage. Tout changement d’Usage du Camping-car doit être déclaré à la MFA, sous peine d’application des sanctions prévues à l’article 22.
1.43 Valeur de remplacement à dire d’expert
Lorsque le Camping-car ne peut pas être réparé, la Valeur de remplacement à dire d’expert est déterminée dans les conditions suivantes :
• L’expert établit d’abord un bilan technique en appliquant la méthode et les prescriptions du conseil national de l’expertise automobile ; ce bilan technique prend principalement en compte la date de première mise en circulation du Camping-car ou celle de sa fabrication, son état d’entretien et de présentation ainsi que le kilométrage parcouru.
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• L’expert compare ensuite le résultat obtenu avec les différentes cotations publiées et la position du Camping-car concerné sur le marché de l’occasion, puis procède, si besoin est, aux ajustements nécessaires afin d’arrêter la Valeur de remplacement à dire d’expert.
1.44 Valeur du Camping-car
Il s’agit de la valeur que vous nous déclarez. Elle correspond au prix d’achat du Camping-car de base ainsi que de ses aménagements fixes ou mobiles, y compris les options d’origine ou les accessoires supplémentaires, dès lors qu’ils figurent sur la facture d’achat du Camping-car ou sont inclus dans le prix d’achat du Camping-car.
1.45 Véhicule Economiquement Irréparable
Lexique
Un Camping-car est Economiquement Irréparable lorsque le rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations du Camping-car est supérieur à sa Valeur de remplacement à dire d’expert (§ 1.43) au jour du Sinistre (articles L.327-1 et suivants et X.326-6 et suivants du Code de la route).
Titre II Personnalisation du Contrat
Formules de garanties
Article 2
Lors de la Souscription du Contrat, la MFA propose le choix entre deux formules de garanties résumées dans le tableau ci-dessous.
Les numéros indiqués dans la colonne de gauche, renvoient aux numéros des articles correspondant à une garantie prévue par les Conditions Générales. (Exemple : la garantie n°4 du tableau correspond à la garantie « Responsabilité civile » prévue à l’article 4 des Conditions Générales)
Pour chacune des formules proposées :
- Les garanties obligatoirement comprises dans la formule choisie sont désignées par le symbole « ».
- Les extensions de garanties qui peuvent être souscrites à titre optionnel sont désignées par le symbole
« ».
Seules les garanties et extensions de garanties mentionnées dans les Conditions Particulières sont acquises.
Usage du Camping-car
Article 3
L’Usage déclaré à la MFA, tel qu’il figure dans les Conditions Particulières, est exclusif de tout autre Usage. Tout changement d’Usage du Camping-car doit être déclaré à la MFA, sous peine d’application des sanctions prévues à l’article 22.
3.1 C.E . Promenade exclusivement
Votre camping-car peut être utilisé pour des déplacements d’ordre privé et le tourisme uniquement. Tous les déplacements liés à une activité professionnelle y compris le trajet travail sont exclus.
12
LES FORMULES DE GARANTIES PROPOSÉES PAR LA MFA | |||
N° | INTITULE DE LA GARANTIE DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES | DÉNOMINATION DE LA FORMULE DE GARANTIE | |
Campo’Malin | Campo’Complet | ||
GARANTIES PERSONNELLES | |||
4 Responsabilité Civile | ● | ● | |
5 Sécurité personnelle du Conducteur | ● | ● | |
GARANTIES DU CAMPING-CAR | |||
6 Vol et Tentative de Vol | ● | ● | |
7 Incendie - Explosion - Attentat - Tempête | ● | ● | |
8 Bris de Glaces | ● | ● | |
9 Dommages au Camping-car par Accident et Vandalisme | ● | ||
10 Catastrophes Naturelles et Technologiques | ● | ● | |
SAUVEGARDE DES DROITS | |||
11 Défense-Recours Camping-car | |||
EXTENSIONS DES GARANTIES DU CAMPING-CAR | |||
12 Contenu et accessoires | |||
13 Immobilisation du Camping-car | |||
14 Indemnisation à la Valeur d’Achat | |||
GARANTIES ANNEXES | |||
* Assistance | ● | ● | |
** Protection juridique | ● | ● |
Personnalisation du Contrat
13
CG Contrat multirisque Camping-car - Janvier 2020
Titre III Garanties du Contrat
Les garanties souscrites ainsi que leur montant sont indiquées dans les Conditions Particulières.
Responsabilité civile
Article 4
Pour l’application de cette garantie, l’Assuré est défini au § 1.7.1 du Lexique.
Cette garantie est déclenchée par le « fait dommageable », au sens défini dans la « Fiche d’Information sur le fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps » ci-après (p.16).
Elle couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le « fait dommageable » survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre (article L.124-5 du Code des assurances).
4.1 Objet de la garantie « Responsabilité civile »
Cette garantie a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance prescrite par l’article L.211-1 du Code des assurances.
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’Assuré en raison des Dommages corporels ou matériels subis par un Tiers dans la réalisation desquels le Camping- car est impliqué à la suite:
• D’Accident, incendie ou explosion causé par le Camping-car, ses accessoires et les produits servant à son utilisation et/ou les objets et substances qu’il transporte ;
• De la chute de ces accessoires, produits, objets ou substances.
4.2 Etendue de la garantie « Responsabilité civile »
Notre garantie est accordée dans les limites indiquées dans les Conditions Particulières.
Toutefois, si au moment de l’Accident le conducteur du Camping-car est sous l’empire d’un état alcoolique, de stupéfiants ou de médicaments incompatibles avec la conduite d’un véhicule, le montant de notre garantie sera limité au minimum prévu par l’article R.211-7 du Code des assurances.
4.3 Garanties complémentaires à la garantie « Responsabilité civile »
4.3.1 Responsabilité après vol du Camping-car
En cas de vol du Camping-car, la garantie « Responsabilité civile » continue à produire ses effets pendant 30 jours à compter de la déclaration aux autorités de Police ou de Gendarmerie. Si, pendant ce délai de 30 jours, il est demandé à la MFA de reporter cette garantie sur un nouveau véhicule, le Camping-car volé ne sera plus couvert au jour et heure de la prise d’effet de ce report. Ces dispositions ne font pas obstacle aux effets d’une suspension ou d’une résiliation légale ou conventionnelle qui résulterait d’un accord antérieur au vol.
4.3.2 Conduite à l’insu
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à tout conducteur non autorisé conduisant le Camping-car à l’insu du Souscripteur ou du propriétaire. Nous exercerons un recours contre le conducteur non autorisé.
4.3.3 Conduite par un Conducteur novice non déclaré (§ 1.15.2)
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La conduite du Camping-car par un Conducteur novice non déclaré entraîne l’application au jour du Sinistre d’une Franchise égale à 4,5 fois l’Indice. Toutefois, si cette conduite est habituelle, elle peut être sanctionnée par la Déchéance voire la Nullité du Contrat (articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances : voir §§ 22.3.1 et 22.3.3).
4.3.4 Apprentissage anticipé de la conduite (§ 1.15.3)
En cas d’apprentissage anticipé de la conduite, la garantie « Responsabilité civile » est étendue à la responsabilité encourue par l’Apprenti Conducteur et son accompagnateur, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires prévues par le code de la route.
4.3.5 Remorque
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut être encourue du fait de l’utilisation d’une remorque ou d’une semi remorque attelée au Camping-car et ne dépassant pas 750 Kg de poids total en charge (PTC) ou de « masse en charge maximale admissible » du véhicule en service dans l’état membre d’immatriculation (notion remplaçant le PTC sur les nouvelles cartes grises européennes, sous le code F2).
4.4 Exclusions de la garantie spécifiques aux conditions du transport des Passagers (§ 1.32)
La garantie « Responsabilité civile » n’est acquise que si le transport des Passagers est effectué dans les conditions suffisantes de sécurité prévues par l’article A.211-3 du Code des assurances pour chacun des types de véhicules décrits ci-dessous.
4.4.1 Si le Camping-car est un véhicule affecté au transport en commun de personnes
Les Passagers doivent être transportés à l’intérieur du Camping-car, à l’exclusion des remorques ou des semi-remorques.
4.4.2 Si le Camping-car est un véhicule utilitaire
• les Passagers doivent être transportés soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée ; et
• le nombre de Passagers ne doit pas excéder 8 personnes en plus du conducteur, ni 5 personnes hors de la cabine.
4.4.3 Si le Camping-car est un tracteur n’entrant pas dans la catégorie des véhicules utilitaires (§ 4.4.2)
• le nombre de Passagers ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur.
4.4.4 En ce qui concerne les remorques et semi-remorques
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• elles doivent être construites en vue d’effectuer des transports de personnes ; et
• les Passagers doivent être transportés à l’intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.
Exclusions de la garantie « Responsabilité civile » (Article 4)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15
• Les atteintes à la personne du Conducteur et les Dommages à ses biens.
• Les Dommages corporels subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l’Assuré. Toutefois n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire prévue à l’article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les Dommages consécutifs à un accident du travail (défini à l’article L.411-1 du même code), subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un Accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Garanties du Contrat
• Les Dommages causés aux marchandises et objets transportés par le Camping-car, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des Passagers lorsque celle-ci est l’accessoire d’un Accident corporel.
• Les Dommages résultant des attentats, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme, qui sont couverts au titre de la garantie « Incendie - Explosion - Attentat - Tempête » (article 7).
Exclusion spécifique du § 4.3.1
• Les Dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du Camping-car.
Exclusion spécifique des §§ 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4
• Les Dommages au Camping-car.
Exclusion spécifique du § 4.3.5
• Les Dommages au Camping-car, à sa remorque ou à sa semi-remorque.
FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE
« RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS
(Reproduction de l’Annexe de l’article A.112 du Code des assurances).
AVERTISSEMENT
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L.112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80-II de la loi n°2003-706 de sécurité financière ayant créé l’article L.124-5 du Code des assurances. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
COMPRENDRE LES TERMES
• Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime ou faisant l’objet d’une réclamation.
• Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
• Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
• Période subséquente : Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
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L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite : l’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu’il n’y a pas eu d’interruption entre deux garanties et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
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Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez- vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
Garanties du Contrat
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur
après l’expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Sécurité personnelle du Conducteur
Article 5
Pour l’application de cette garantie, l’Assuré est défini au § 1.7.2 du Lexique
5.1 Principes généraux applicables à l’ensemble des garanties incluses dans la garanties « Sécurité personnelle du Conducteur »
5.1.1 Objet de la garantie
La présente garantie couvre exclusivement la réparation des Dommages corporels subis par l’Assuré (au sens défini au § 1.7.2), victime d’un accident de la circulation impliquant le Camping-car au sens de la loi n° 85-677, en sa qualité de Conducteur (§ 1.15) du Camping-car (§ 1.11).
Notre garantie se traduit par une indemnité qui est versée :
• A l’Assuré (tel que défini ci-dessus) s’il est blessé ; ou
• A ses Ayants Droit en cas de décès de l’Assuré.
5.1.2 Domaine d’application de la garantie :
Nos garanties interviennent exclusivement pour l’indemnisation :
• En cas de blessures de l’Assuré :
- Des frais médicaux définis au § 5.2 ci-dessous, restés à la charge de l’Assuré.
- De ses pertes temporaires de revenus professionnels définies au § 5.3 ci-dessous.
- D’une Incapacité Permanente Partielle définie au § 5.4 ci-dessous.
• En cas de décès de l’Assuré :
- Des frais d’obsèques : l’indemnisation est versée dans les conditions définies au § 5.6.1.
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- Du Préjudice Patrimonial subi par les Ayants Droit défini aux §§ 1.34 et 5.6.2.
Notre indemnisation est calculée de façon à constituer un complément aux Prestations Sociales avec lesquelles elle ne peut en aucun cas se cumuler ; ne sont jamais considérées comme Prestations Sociales les charges patronales versées par l’employeur pour les salaires maintenus ou versés pendant la période d’Incapacité Temporaire Totale.
Ce complément ne peut être révisé en cas de modification des Prestations Sociales ultérieure à son versement. Les Prestations Sociales doivent être portées à notre connaissance par l’Assuré dès qu’elles lui ont été notifiées par l’organisme tiers payeur et ont été acceptées par lui.
5.1.3 Comment procède la MFA si la responsabilité d’un Tiers est engagée ?
Les indemnités dues au titre de la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur » sont versées à titre d’avance sur la réparation attendue du responsable ou de tout organisme qui s’y substitue, notamment son assureur.
La récupération intervient à la suite d’un recours amiable ou judiciaire que la MFA s’engage à exercer. Toutefois, la MFA n’est pas tenue d’exercer un recours judiciaire si l’Accident est survenu en dehors des limites du territoire de la France métropolitaine.
La récupération s’exerce de telle manière que l’Assuré ou l’Ayant Droit, toutes sources confondues, perçoive, la somme la plus élevée entre :
- L’indemnisation intégrale de son Préjudice en droit commun ; ou
- Les indemnités dues au titre des garanties du Contrat souscrites et qui constituent, en tout état de cause, le minimum perçu.
5.1.4 Comment est calculée l’indemnisation ?
L’indemnisation est calculée comme suit :
a) Addition des divers postes de Préjudices subis évalués en tenant compte des barèmes et limitations figurant au Contrat pour chacun des postes suivants :
• En cas de blessures : frais médicaux (§ 5.2), pertes temporaires de revenu professionnel pendant la période d’Incapacité Temporaire Totale (§ 5.3), Incapacité Permanente Partielle (§ 5.4), budget Dépendance (§ 5.5).
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• En cas de décès (§ 5.6) : frais d’obsèques et Préjudices patrimoniaux des Ayants Droit.
b) Déduction du total des Prestations Sociales.
c) Application du Plafond d’indemnisation (§ 1.33) choisi, mentionné dans les Conditions Particulières.
d) Imputation sur le montant ainsi obtenu des provisions et, au cas où la responsabilité d’un Tiers serait engagée, des sommes perçues de l’adversaire totalement ou partiellement responsable selon les règles du droit commun.
5.2 Frais Médicaux :
Ils comprennent :
• Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de prothèse, orthèse et appareillage auditif ou visuel et les frais futurs : par Sinistre, ces frais sont garantis dans la limite d’un Plafond de 120 Indices avec une Franchise de 2,5 Indices.
Garanties du Contrat
• Les frais dentaires : par Sinistre, ces frais sont garantis dans la limite d’un Plafond de 5 Indices avec une Franchise d’1 Indice.
5.3 Pertes temporaires de revenus professionnels
Ce poste est indemnisé à compter du premier jour d’arrêt, à condition que l’Assuré exerce une activité professionnelle rémunérée et que soit constaté un arrêt total d’activité professionnelle dont la durée est supérieure ou égale à 30 jours calendaires.
La perte de revenu maximale indemnisée fait l’objet d’une limitation journalière à 45% du revenu journalier calculé à partir du dernier revenu annuel net d’impôt connu soit :
• Le bénéfice professionnel pour une profession indépendante,
• Le salaire net imposable pour un salarié.
L’indemnité journalière ne saurait toutefois être inférieure à un minimum de 1/2 Indice, dans la limite des revenus professionnels réels.
5.4 Incapacité Permanente Partielle (IPP)
Notre garantie ne couvre que l’Incapacité Permanente Partielle (voir § 1.25) d’un taux supérieur ou égal à 10%. Le taux d’Incapacité Permanente Partielle doit être multiplié par la valeur du point figurant dans le tableau suivant et exprimée en multiple de la valeur monétaire de l’Indice (§ 1.26). Les âges y figurant sont ceux de l’Assuré pris en compte dans l’année de la Consolidation (§ 1.16).
TAUX d’IPP | Age de l’Assuré dans l’année de la Consolidation | ||||
Moins de 20 ans | 20 ans à moins de 40 ans | 40 ans à moins de 50 ans | 50 ans à moins de 60 ans | 60 ans et plus | |
10-14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
15-19 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 |
20-24 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 |
25-29 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 |
30-34 | 17 | 17 | 15 | 14 | 9 |
35-39 | 19 | 18 | 16 | 15 | 9 |
40-44 | 20 | 20 | 17 | 16 | 10 |
45-49 | 22 | 21 | 19 | 17 | 10 |
50-54 | 23 | 22 | 20 | 18 | 11 |
55-59 | 24 | 24 | 21 | 19 | 11 |
60-64 | 26 | 25 | 22 | 20 | 12 |
65-69 | 27 | 27 | 23 | 21 | 12 |
70-74 | 28 | 28 | 24 | 22 | 13 |
75-79 | 30 | 29 | 25 | 23 | 14 |
80-84 | 31 | 30 | 26 | 24 | 15 |
85-89 | 33 | 31 | 27 | 25 | 16 |
90-99 | 35 | 33 | 28 | 26 | 17 |
100 | 36 | 35 | 30 | 28 | 18 |
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5.5 Dépendance
5.5.1 Objet de la garantie Dépendance
Nous couvrons la Dépendance fonctionnelle ou psychique (§ 1.18), lorsqu’elle est consécutive à l’Accident garanti. Son montant dépend du niveau de Dépendance de l’Assuré défini ci-dessous (§ 5.5.2).
5.5.2 Niveaux de Dépendance
Il est évalué par le médecin expert que la MFA mandate dans le cadre de la mission définie au §
28.5.1 ci-après.
a) Dépendance fonctionnelle :
• Totale ou de niveau II : lorsque 6 ou 7 actes de la vie quotidienne définis au § 1.18 sont rendus impossibles.
• Partielle ou de niveau I : lorsque de 3 à 5 actes de la vie quotidienne définis au § 1.18 sont rendus impossibles.
b) Dépendance psychique :
• Totale ou de niveau II : lorsque le plus grand intervalle d’autonomie est inférieur à 1/2 heure. Sont comprises dans le niveau II toutes les personnes qui doivent être surveillées 24 heures sur 24 par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour elles-mêmes ou pour des tiers.
• Partielle ou de niveau I : lorsque le plus grand intervalle d’autonomie est inférieur à 3 heures. Qu’elle soit fonctionnelle et/ou psychique, le maximum du niveau de Dépendance est retenu.
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5.5.3 Montant du budget alloué
Le budget est destiné à permettre à l’Assuré de faire face aux frais d’équipement, d’aménagement et de fonctionnement rendus nécessaires par son état de Dépendance. L’indemnisation s’effectue sous conditions d’établissement de l’état de Dépendance par le médecin expert et de production de justificatifs de dépenses réelles, dans la limite des frais effectivement engagés et du Plafond suivant :
• 50% de l’indemnité IPP pour une Dépendance de niveau II,
• 25% de l’indemnité IPP pour une Dépendance de niveau I.
5.6 Décès
5.6.1 Indemnisation des frais d’obsèques
Elle est versée, sur présentation de justificatifs, à la personne qui a financé les frais d’obsèques de l’Assuré et qui répond à la définition de l’Ayant Droit. Notre Plafond d’intervention par Xxxxxxxx est de 46 Indices.
Garanties du Contrat
5.6.2 Indemnisation du Préjudice Patrimonial subi par les Ayants Droit (§ 1.34)
Elle est due lorsque l’Assuré décédé disposait de revenus qu’il consacrait à l’assistance pécuniaire de ses Ayants Droit. Son montant se calcule en effectuant le produit du revenu annuel de l’Assuré
(a) par sa part contributive à l’assistance financière de chaque Ayant Droit (b) et en le capitalisant (c). a) Le revenu est le dernier revenu annuel net d’impôt connu qui correspond :
• Soit à la moyenne des bénéfices professionnels des trois années qui précèdent l’Accident pour une profession indépendante,
• Soit au salaire net imposable pour un salarié.
b) La part contributive s’évalue au moyen du tableau suivant :
Parts du conjoint, du Concubin ou du Partenaire de PACS et/ou de leur(s) enfant(s) | Répartition entre les enfant(s) orphelin(s) de père et de mère | |||
Nombre des Ayants Droit (hors défunt) | Conjoint Concubin ou Partenaire de PACS sans revenu | Conjoint Concubin ou Partenaire de PACS avec revenu | Chaque enfant | Chaque enfant |
1 | 50 % | 25 % | 50 % | |
2 | 40 % | 15 % | 20 % | 30 % |
3 | 40 % | 15 % | 13 % | 22 % |
4 | 40 % | 15 % | 10 % | 17,5 % |
5 | 40 % | 15 % | 10 % | 16 % |
6 et plus | 40 % | 15 % | 40 % / nombre | 80 % / nombre d’enfant |
Correctif : Si les revenus du conjoint, du Concubin ou du Partenaire de PACS sont inférieurs à 25% de ceux de l’Assuré décédé, il lui est attribué la part affectée au conjoint, au Concubin ou au Partenaire de PACS sans revenu (soit 50% ou 40%) dont on soustrait ses propres ressources.
c) Calcul de l’indemnité capitalisée :
L’assistance financière que l’Assuré décédé assurait aux Ayants Droit étant viagère pour son conjoint, son Concubin ou son Partenaire de PACS, et temporaire pour ses descendants, le calcul de capitalisation consiste à estimer le capital permettant de poursuivre cette contribution, année après année, jusqu’à son terme, malgré le décès.
Ce calcul tient compte de deux facteurs.
• L’âge de l’Ayant Droit
- s’il a plus de 18 ans, et lorsque l’âge de l’Assuré et celui de l’Ayant Droit sont différents, l’âge retenu pour le calcul sera celui du plus âgé des deux.
- s’il a moins de 18 ans : on retiendra l’âge de cet Ayant Droit à la date du décès.
• La table de capitalisation, dont le rôle consiste à tenir compte dans le calcul des probabilités de survie de l’Ayant Droit et du taux d’intérêt à retenir pour le calcul. La table retenue par la MFA est celle obligatoire dans le cadre de l’indemnisation des accidents de la circulation par le décret d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en vigueur au moment du décès.
5.6.3 Plafonnement des indemnités
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Au cas où le cumul des indemnités dues à l’ensemble de ces Ayants Droit serait supérieur au Plafond d’Indemnisation défini au § 5.1.4, la répartition se fera en appliquant à ce Plafond la part de chaque Ayant Droit dans l’indemnisation calculée avant plafonnement.
Exemple : L’Assuré, qui a souscrit une garantie d’un Plafond de 100 000 € décède en laissant une femme et quatre enfants.
Le Préjudice économique est évalué à 80 000 € pour la femme et 20 000 € pour chaque enfant.
La femme subit donc 50% du Préjudice total et chaque enfant 12,5%.
Le Plafond d’indemnisation étant de 100 000 €, la femme percevra 50 000 € et chacun des enfants 12 500 €.
Exclusions de la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur » (Article 5)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 a) Les Dommages subis par l’Assuré :
• Auteur d’un délit de fuite,
• Si au moment du Sinistre, il est sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini aux articles L.234-1 et
R.234-1 du Code de la route,
• S’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par lesdits articles,
• S’il est sous l’empire de substances vénéneuses (dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes) au sens des articles L.5132-1 et suivants du code de la santé publique, dont la présence est déterminée conformément aux articles L.234-3 et suivants du Code de la route.
b) Les Dommages corporels résultant d’un suicide ou d’une tentative de suicide. c) Les préjudices définis à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à savoir :
• Le préjudice de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, et au préjudice esthétique, aux préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement.
• Les préjudices moraux des Ayants Droit en cas de décès de l’Assuré.
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Exclusion spécifique à la garantie 5.3 « Perte temporaire de revenus professionnels » :
Outre les exclusions communes à toutes les garanties listées à l’article 15 :
• Les arrêts partiels d’activité professionnelle.
• Les arrêts totaux inférieurs à 30 jours calendaires.
Vol et Tentative de Vol
Article 6
La présente garantie regroupe deux garanties :
- la garantie « Vol du Camping-car » (§ 6.1), et
- la garantie « Tentative de Vol du Camping-car, Vol ou Tentative de Vol de ses éléments » (§ 6.2). Le Camping-car est défini au § 1.11 du lexique.
6.1 Vol du Camping-car
Garanties du Contrat
Définition du vol : Le vol signifie la soustraction frauduleuse du Camping-car à son légitime propriétaire au sens de l’article 311.1 du code pénal. Le vol peut être :
• Commis par Effraction (cf. § 1.21) du Camping-car, caractérisée par des traces matérielles relevées sur le Camping-car, telles que le forcement de la direction, de la serrure, des contacts électriques ou de tout système antivol, ou
• Consécutif à un acte de violence à l’encontre du gardien du Camping-car (au sens des articles 222-7 à 222-13 du Code pénal) ou commis sous la contrainte morale ou physique d’une menace (au sens des articles 222-17 et 222-18 du Code pénal).
6.1.1 Objet et étendue de la garantie « Vol du Camping-car »
Nous remboursons, sous déduction de la Franchise prévue aux Conditions Particulières, les Dommages résultant de la disparition du Camping-car à la suite d’un vol.
6.1.2 Mise en oeuvre de la garantie « Vol du Camping-car »
Elle est subordonnée à la remise par l’Assuré d’un certificat ou d’un récépissé de dépôt de plainte.
6.1.3 Frais de récupération du Camping-car
Nous remboursons, après accord préalable, les frais nécessaires et indispensables à la récupération du Camping-car et/ou à son transport au lieu de réparation le plus proche, s’il n’est pas en état de circuler. Les frais de fourrière ou de gardiennage sont pris en charge jusqu’au dixième jour inclus suivant la date de notification de la date de découverte du Camping-car.
6.1.4 Moyens de protection :
Pour certains Camping-cars, la MFA peut exiger l’installation et/ou l’utilisation d’un ou plusieurs moyens de protection listés ci-après de (I) à (IV) : ils sont alors spécifiés dans les Conditions Particulières.
Dans cette hypothèse, l’Assuré doit respecter l’ensemble des engagements ci-après, faute de quoi les conditions d’application de la garantie « Vol du Camping-car » ne sont pas réunies.
• A compter de la date d’effet de la garantie « Vol du Camping-car », l’Assuré dispose d’une période de 48 heures pour installer les moyens de protection mentionnés aux paragraphes (I) et (II) ci-contre ; pour les systèmes de repérage mentionnés au paragraphe (III) ci-contre, cette période est portée à 4 jours.
• L’absence, ou le non fonctionnement connu et auquel il n’a pas été remédié, des moyens de protection exigés entraînent la Non-Assurance.
• Lorsque les moyens de protection courants n’ont pas été utilisés (non verrouillage des portes y compris le coffre, non blocage de la colonne de direction) et/ou lorsque la clé de contact est restée sur ou dans le Camping-car, l’indemnité est réduite de 50%
(I) Gravage des vitres : Nous pouvons demander que le Camping-car fasse l’objet d’un gravage du numéro d’immatriculation ou de série sur toutes ses parties vitrées. Ce gravage doit obligatoirement faire l’objet d’une attestation d’inscription au fichier informatique central de l’organisme de gravage. L’Assuré s’engage à fournir, sur simple demande de la MFA, le justificatif du gravage.
(II) Systèmes de protection agréés par S.R.A. : Nous pouvons demander que le Camping-car soit équipé de systèmes de protection homologués par le Ministère des Transports, ayant subi avec succès les essais d’efficacité prévus au cahier des charges de l’association Sécurité et Réparation Automobiles («
S.R.A. »). Il peut s’agir :
• D’un système antivol électronique classé 4 étoiles ou supérieur par S.R.A. ; ou
• D’un système antivol classé 5, 6 ou 7 clés ou supérieur par S.R.A.
L’Assuré s’engage à fournir, sur simple demande de la MFA, le justificatif d’installation de l’antivol sur le Camping-car.
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(III) Systèmes de repérage : Nous pouvons demander que le Camping-car soit équipé d’un système de repérage (satellite, radio fréquences ou autres), permettant à un centre de contrôle externe de connaître en temps réel la position du Camping-car.
Il peut s’agir :
• D’un système de repérage sans arrêt véhicule ; ou
• D’un système de repérage avec arrêt véhicule, permettant également, en cas de vol du Camping-car, de l’immobiliser à distance.
L’Assuré s’engage à fournir, sur simple demande de la MFA, les justificatifs d’installation du système de repérage du Camping-car, et le contrat y afférent.
(IV) En cas de déclaration d’un garage, d’un box ou d’un terrain clôturé : Lorsqu’il a été déclaré à la MFA que le Camping-car est habituellement stationné :
• Dans un garage ou box fermé dont il est le seul occupant et dont il a seul l’accès ; ou
• Dans un garage ou parking collectif dont les accès sont contrôlés par un gardien ou fermant à l’aide de clés ou d’un système de fermeture électrique, ou
• Sur un terrain entièrement clôturé.
Lorsque la garantie « Vol du Camping-car » est accordée, le Camping-car doit y être remisé, à l’exception des périodes de la journée ou il ne peut y stationner en raison de son utilisation (notamment des déplacements de la personne qui l’utilise).
Exclusions de la garantie « Vol de Camping-car » (§ 6.1)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques listées à l’article 16 :
• Les vols commis par les préposés pendant leur service ou les membres de la famille habitant sous le toit de l’Assuré ou avec leur complicité.
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• La rétention du Camping-car par la personne à qui il a été confié, sauf disposition contraire prévue aux Conditions Particulières.
• Les conséquences d’une délinquance astucieuse telle que l’escroquerie perpétrée par un tiers par quelque moyen que ce soit, y compris par un membre de la famille de l’Assuré.
• La négligence de l’Assuré qui serait à l’origine ou aurait été la cause déterminante de l’acte de vol, de violence ou d’escroquerie.
6.2 Tentative de vol du Camping-car - Vol ou tentative de vol de ses éléments Définition de la tentative de vol : La tentative de vol signifie le commencement d’exécution d’un vol interrompu pour une cause indépendante de la volonté de son auteur.
La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable et caractérisant l’intention de vol. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le Camping-car, telles que forcement de la direction, de la serrure, des contacts électriques ou de tout système antivol.
Garanties du Contrat
6.2.1 Objet et étendue de la garantie
Nous remboursons, sous déduction de la Franchise prévue aux Conditions Particulières, les Dommages résultant :
- de la tentative de vol du Camping-car,
- de la tentative de vol de ses éléments, et
- du vol de ses éléments (voir la définition du vol au § 6.1 ci-avant).
6.2.2 Mise en oeuvre de la garantie
Elle est subordonnée à la remise par l’Assuré d’un certificat ou d’un récépissé de dépôt de plainte.
6.2.3 Dépannage - Remorquage
En complément de cette garantie, nous remboursons les frais d’un dépannage ou d’un remorquage depuis le lieu du Sinistre jusqu’au réparateur le plus proche, lorsqu’il est la conséquence d’un Dommage couvert par cette garantie. Notre remboursement à ce titre est limité à 1.50 fois la valeur en Euro de l’Indice.
Exclusions de la garantie « Tentative de vol du Camping-Car Tentative de vol ou vol de ses éléments » (§ 6.2)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques listées à l’article 16 :
• Les tentatives de vol du Camping-car ou de ses éléments commis par les préposés pendant leur service ou les membres de la famille habitant sous le toit de l’Assuré ou avec leur complicité.
• Les actes de vandalisme ou de malveillance, qui peuvent être indemnisés au titre de la garantie prévue à l’article 9 lorsqu’elle a été souscrite.
• Les Dommages au Camping-car consécutifs au vol des matériels définis au § 1.31 qui peuvent être indemnisés au titre de l’extension de garantie spécifique prévue à l’article 12 lorsqu’elle à été souscrite.
Incendie - Explosion - Attentat - Tempête
Article 7
Nous remboursons, sous déduction de la Franchise prévue aux Conditions Particulières, les Dommages subis par
le Camping-car en cas :
• D’incendie, c’est à dire une combustion, une conflagration ou un embrasement avec flammes en dehors d’un foyer normal.
• D’explosion, c’est à dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz.
• De chute de la foudre.
• D’attentat concerté ou individuel, d’émeute, de mouvement populaire, ou d’acte de terrorisme ayant eu lieu sur le territoire national (article L.126-2 du Code des assurances) : dans ce cas, la mise en jeu de la présente garantie est subordonnée à la remise par l’Assuré d’un certificat de dépôt de plainte.
• De Dommages matériels directs occasionnés par l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent lorsque celui-ci a une telle intensité que dans un rayon de 5 kilomètres, il dépasse la vitesse de 100 kilomètres par heure et qu’il détruit ou détériore un certain nombre de véhicules ou de bâtiments autour du lieu où se trouve le Camping-car.
En complément de la garantie « Incendie - Explosion - Attentat - Tempête », nous remboursons les frais d’un dépannage ou d’un remorquage depuis le lieu du Sinistre jusqu’au réparateur le plus proche, lorsqu’il est la conséquence d’un Dommage couvert par cette garantie. Notre remboursement à ce titre est limité à 1.50 fois la valeur en Euro de l’Indice.
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Exclusions de la garantie « Incendie - Explosion - Attentat - Tempête » (Article 7)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques à l’article 16 :
• Les Dommages occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable (par exemple les accidents de fumeur).
• Les Dommages aux appareils électriques résultant de leur seul fonctionnement lorsqu’ils sont à l’origine du Sinistre. Toutefois, les Dommages au faisceau électrique sont garantis pour les Camping-cars de moins de 5 ans.
• Les Dommages qui peuvent être indemnisés au titre des garanties prévues aux articles 9 et 10 lorsqu’elles ont été souscrites.
Bris de Glaces
Article 8
Nous garantissons, sous déduction de la Franchise éventuellement prévue aux Conditions Particulières, le remplacement à l’identique des éléments du Camping-car listés ci-dessous en cas de bris accidentel :
• Pare-brise.
• Blocs optiques se trouvant à l’avant du Camping-car et répertoriés au catalogue du constructeur.
• Glaces arrière.
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• Glaces latérales.
• Toit ouvrant.
• Toit panoramique.
Si les glaces du Camping-car font l’objet d’un marquage antivol : nous remboursons le nouveau marquage sur la glace remplacée.
Exclusions de la garantie « Bris de Glaces » (Article 8)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques et leurs extensions listées à l’article 16 :
• Le bris des éléments de vitrage pour un Véhicule Economiquement Irréparable (§ 1.45).
Dommages au Camping-car par Accident et Vandalisme
Article 9
Garanties du Contrat
Nous remboursons, après déduction de la Franchise prévue aux Conditions Particulières, les Dommages matériels
subis par le Camping-car lorsqu’ils résultent :
• D’un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au Camping-car (arbre, pierre, automobile, bicyclette, piéton, animal, etc.) ;
• De la chute accidentelle du Camping-car (dans un précipice, un ravin, un cours d’eau, une étendue d’eau, etc.) ;
• Des conséquences d’actes de vandalisme ou de malveillance : dans ce cas, la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée à la remise par l’Assuré d’un certificat de dépôt de plainte ;
• Des évènements suivants :
o d’une chute de grêle ;
o du poids de la neige ou d’une avalanche ;
o de l’action du vent, lorsque les Dommages causés ne sont pas couverts par la garantie
« Tempête » prévue à l’article 7 ;
o d’une inondation ;
o d’un glissement de terrain ou d’un éboulement ;
o d’une chute de pierres.
En complément de la garantie « Dommage au Camping-car par Accident et Vandalisme », nous remboursons les frais d’un dépannage ou d’un remorquage depuis le lieu du Sinistre jusqu’au réparateur le plus proche, lorsqu’il est la conséquence d’un Dommage couvert par cette garantie. Notre remboursement à ce titre est limité à 1.50 fois la valeur en Euro de l’Indice.
Exclusions de la garantie « Dommages au Camping-car par Accident et Vandalisme » (article 9)
Outre les exclusions communes à toutes les garanties listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques et leurs extensions listées à l’article 16 :
• La conduite ou l’utilisation du Camping-car à l’insu de l’Assuré.
• Les Dommages subis par le Camping-car lorsque le Conducteur est auteur d’un délit de fuite.
• Les Dommages consécutifs à un attentat ou une tempête couverts par la garantie prévue à l’article 7.
• Les Dommages du Camping-car lorsqu’il est conduit par un Conducteur Novice non déclaré.
• Les actes de vandalisme ou de malveillance commis avec la complicité d’un membre de la famille de l’Assuré et ou d’un préposé de l’Assuré.
Catastrophes Naturelles et Technologiques
Article 10
10.1 Catastrophes Naturelles
La présente garantie est une extension de garantie obligatoire prévue par le Code des assurances (articles L.125-1 et suivants et X.125-1 et suivants).
10.1.1 Objet de la garantie « Catastrophes Naturelles »
Nous garantissons à l’Assuré la réparation pécuniaire des Dommages matériels directs non assurables causés à l’ensemble des biens assurés par le Contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces Dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
10.1.2 Mise en jeu de la garantie « Catastrophes Naturelles »
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La présente garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
10.1.3 Etendue de la garantie « Catastrophes Naturelles »
La présente garantie couvre le coût des Dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, à concurrence de leur valeur fixée au Contrat et dans les limites et conditions prévues par le
Contrat lors de la première manifestation du risque.
En complément de la garantie « Catastrophes Naturelles », nous remboursons les frais d’un dépannage ou d’un remorquage depuis le lieu du Sinistre jusqu’au réparateur le plus proche, lorsqu’il est la conséquence d’un Dommage couvert par cette garantie. Notre remboursement à ce titre est limité à 1.50 fois la valeur en Euro de l’Indice.
10.1.4 Franchise
L’Assuré conserve à sa charge une Franchise, dont le montant et/ou les modalités de calcul sont fixés par le Code des assurances (article A.125-1, Annexe I, d). Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette Franchise.
10.1.5 Obligation de l’Assuré
L’Assuré doit déclarer à la MFA tout Sinistre susceptible de faire jouer la garantie « Catastrophes Naturelles » dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent permettre la réparation des Dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré doit, en cas de Sinistre et dans le délai mentionné au précédent paragraphe, déclarer à la MFA l’existence de ces autres assurances. Dans le même délai, l’Assuré doit déclarer le Sinistre à l’assureur de son choix.
10.1.6 Nos obligations
Nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie « Catastrophes Naturelles » dans un délai de trois mois, à compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
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A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par la MFA porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
10.2 Catastrophes Technologiques
La présente garantie est une extension de garantie obligatoire prévue par le Code des assurances (articles L.128-1 et suivants et X.128-1 et suivants).
L’état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d’un accident dans une installation industrielle classée (au sens du code de l’environnement Livre V, titre 1er), lié au transport de matières dangereuses ou causé par des installations minières, à l’exclusion des accidents nucléaires, rendant inhabitable plus de 500 logements.
La garantie « Catastrophes Technologiques » s’applique exclusivement aux Contrats souscrits par des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle.
10.2.1 Objet de la garantie « Catastrophes Technologiques »
Garanties du Contrat
La présente garantie ouvre droit à la garantie de l’Assuré pour les Dommages résultant des catastrophes technologiques affectant le Camping-car et les autres biens assurés par le Contrat.
10.2.2 Mise en jeu de la garantie « Catastrophes Technologiques »
L’état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de 15 jours, par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel de la République Française, qui précise les zones et la période de survenance des Dommages auxquels sont applicables les dispositions du Code des assurances sur l’assurance des risques de catastrophes technologiques.
10.2.3 Etendue de la garantie « Catastrophes Technologiques »
La présente garantie couvre la réparation intégrale des Dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers,
des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au Contrat ; ces biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au Contrat et sans déduction de la Franchise contractuelle.
En complément de la garantie « Catastrophes Technologiques », nous remboursons les frais d’un dépannage ou d’un remorquage depuis le lieu du Sinistre jusqu’au réparateur le plus proche, lorsqu’il est la conséquence d’un Dommage couvert par cette garantie. Notre remboursement à ce titre est limité à
1.50 fois la valeur en Euro de l’Indice.
10.2.4 Obligation de l’Assuré
L’Assuré doit déclarer à la MFA tout Sinistre susceptible de faire jouer la garantie « Catastrophes Technologiques » dès qu’il en a connaissance.
10.2.5 Obligation de la MFA
Nous devons verser à l’Assuré les indemnités résultant de la garantie « Catastrophes Technologiques » dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe technologique lorsque celle-ci est postérieure.
Par la suite, nous établissons avec l’Assuré un descriptif des Dommages qu’il a subi mentionnant l’indemnité versée, et la MFA est subrogée dans ses droits à concurrence du montant de ladite indemnité.
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Titre IV Sauvegarde des Droits
Défense - Recours Camping-car
Article 11
Pour l’application de cette garantie, l’Assuré est défini au § 1.7.3 du Lexique.
11.1 Objet de la garantie « Défense-Recours Camping-car »
Notre garantie s’applique à tout litige ou différend se rapportant à la circulation du Camping-car, pouvant opposer l’Assuré à un Tiers, en raison d’un Dommage matériel ou corporel ayant donné lieu à une déclaration régulière de Sinistre.
Nous entendons par « litige ou différend » toute situation conflictuelle conduisant l’Assuré :
• A faire valoir un droit.
• A se défendre devant une juridiction répressive.
11.2 Etendue de la garantie « Défense-Recours Camping-car »
11.2.1 Recours
Nous exerçons le recours de l’Assuré, selon les modalités que la MFA jugera, avec son approbation, les plus favorables à ses intérêts, en réparation :
• Des Dommages matériels subis par le Camping-car.
• Des Dommages corporels, dans la mesure où ils résultent d’un Accident garanti au titre du Contrat et/ ou ils engagent la responsabilité d’une personne n’ayant pas la qualité d’Assuré.
11.2.2 Défense
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L’Assuré a la possibilité de désigner un avocat de son choix, ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur :
• Dès la survenance du litige avec l’autre partie.
• Lorsque la défense des intérêts de l’Assuré justifie une procédure judiciaire ou administrative.
• En cas de conflit d’intérêt entre l’Assuré et la MFA, notamment lorsque la MFA est également l’assureur du responsable.
La MFA rembourse les honoraires d’avocat, ou la rémunération de toute autre personne qualifiée, dans les limites prévues au tableau ci-après (§ 11.4). Avant d’engager ou de poursuivre une action en justice, l’Assuré doit consulter la MFA et recueillir son accord.
A défaut, les frais et honoraires de cette action resteraient à la charge de l’Assuré.
11.3 Arbitrage
Sauvegarde des Droits
En cas de désaccord entre l’Assuré et la MFA sur les mesures à prendre pour régler un différend avec un Tiers, l’Assuré a la faculté de faire appel à une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le tribunal de grande instance statuant en référé.
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à notre charge. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut en décider autrement si l’Assuré utilise cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’Assuré engage à ses frais une action en justice et obtient une solution plus favorable que celle qui lui a été proposée par la MFA ou par la tierce personne : nous lui remboursons les frais exposés pour l’exercice de cette action, dans les limites prévues au tableau ci-après.
Le Plafond par prestation fournie par l’avocat ou la personne qualifiée que l’Assuré a choisi est obtenu en multipliant le coefficient indiqué au tableau ci-après par la valeur en Euro de l’Indice.
11.4 Nature et montant de la prestation
Nature de la Prestation | Coefficient multiplicateur de l’Indice |
Présentation d’une requête | 2,5 fois |
Assistance à une instruction ou à une expertise | 3 fois |
Référé en demande ou en défense | 3 fois |
Ordonnance du juge de la mise en état | 3 fois |
Tribunal d’instance | 3 fois |
Tribunal de police sans constitution de partie civile | 3 fois |
Tribunal correctionnel sans constitution de partie civile | 3 fois |
Tribunal pour enfants | 3 fois |
Appel d’une ordonnance de référé | 3 fois |
Tribunal de grande instance | 5 fois |
Tribunal de police avec constitution de partie civile | 5 fois |
Tribunal correctionnel avec constitution de partie civile | 5 fois |
Tribunal administratif | 5 fois |
Cours d’appel (administrative et judiciaire) | 6 fois |
Cour de cassation et Conseil d’Etat | 11,5 fois |
Transaction menée de bout en bout | 6 fois |
Total des prestations par Sinistre mettant en jeu la garantie Défense-Recours Camping-car
56,50 fois
Toutefois, pour toute réclamation concernant des Dommages dont le montant est inférieur à 9,50 fois la valeur en Euro de l’Indice, la MFA n’est tenue qu’à l’exercice d’un recours amiable, à l’exclusion de toute action par voie judiciaire.
Exclusions de la garantie « Défense - Recours Camping-car » (Article 11)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 :
• La défense du Conducteur s’il est poursuivi pour délit de fuite.
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Titre V
Extensions des garanties du Camping-car
Lorsque l’une des extensions de garantie listées aux articles 12 à 14 ci-dessous a été souscrite, il en est fait mention dans les Conditions Particulières.
Les extensions de garantie couvrent exclusivement les conséquences dommageables d’un événement (articles 6 à 10) couvert au titre de l’une des « Garanties du Camping- car » souscrites.
Par conséquent, la mise en oeuvre d’une extension de garantie se fait dans les mêmes conditions que celle de la « Garantie du Camping-car » souscrite.
Contenu et Accessoires
Article 12
Au titre de cette garantie, sont pris en charge la perte totale ou les dommages subis par le Contenu et les accessoires (voir lexique § 1.31) à usage strictement privé transportés à l’intérieur du Camping-car ou fixés sur ledit Camping-car selon les règles de sécurité en vigueur.
Le contenu et les accessoires ne peuvent être assurés que lorsque l’événement garanti qui leur a causé un dommage, a simultanément endommagé le Camping-car.
Nous garantissons la perte totale ou les dommages subis par ces objets dans la limite du montant indiqué dans vos Conditions Particulières.
La mise en oeuvre de cette garantie en raison d’un vol ou d’un acte de vandalisme est subordonnée à la remise par l’assuré d’un certificat de dépôt de plainte.
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En cas de perte totale, le montant de l’indemnité correspond à la valeur de remplacement de l’objet détruit ou volé. Cette valeur de remplacement est égale au prix du neuf ou d’un autre de caractéristiques identiques, à la date du sinistre, diminué d’un abattement de 20% par an soit 1,66% par mois.
La valeur résiduelle de l’objet détruit ou volé ne peut être inférieure à 25 % de la valeur de remplacement.
Sont également pris en charge, sous déduction de la franchise prévue par la garantie “ Tentative de vol du Camping-car ou Vol de ses éléments “, les dommages matériels directs occasionnés au Camping-car lors du vol ou de la tentative de vol du contenu et/ou accessoires.
Extensions des garanties du Camping-car
Exclusions de l’extension de garantie
« Contenu et Accessoires » (Article 12)
Outre les exclusions communes à toutes les garanties listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques et leurs extensions listées à l’article 16 :
• Les enceintes non encastrées, les appareils radio (CB Citizen Band), les téléviseurs, les radiotéléphones.
• Les aménagements à usage professionnel.
• Les accessoires ou options livrés d’origine avec le Camping-car.
• Les valeurs, espèces, billets de banque, titres, les bijoux, pierreries, objets en métal précieux (or, argent, platine, vermeil), fourrures, objets d’art, collection de toute nature, tableaux, statues, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et planches à voiles.
• Les vols, prises à l’insu et détournement du Camping-car à la suite d’un abus de confiance commis par ou avec la complicité d’un membre de la famille de l’assuré vivant sous son toit, travaillant avec lui ou d’un préposé de l’assuré.
• Les dommages survenus aux cours des opérations de manutention, chargement, déchargement du Camping-car.
• Le vol du contenu et des accessoires transportés dans un véhicule bâché ou non entièrement clos.
• Le vol du contenu et des accessoires lorsqu’ils sont entreposés hors du Camping-car.
• Les conséquences d’une délinquance astucieuse telle que l’escroquerie perpétrée par un tiers par quelque moyen que ce soit, y compris par un membre de la famille de l’Assuré.
• La négligence de l’Assuré qui serait à l’origine ou aurait été la cause déterminante de l’acte de vol, de violence ou d’escroquerie.
Immobilisation du Camping-car
Article 13
En cas d’immobilisation du Camping-car consécutive à un Sinistre garanti, nous remboursons, sur présentation de la facture de location d’un autre véhicule, une indemnité calculée selon les modalités prévues dans les Conditions Particulières.
En conséquence et en contrepartie du paiement de cette indemnité, l’Assuré et le Souscripteur renoncent expressément à toute réclamation contre quiconque au titre de ce poste de Préjudice.
Exclusions de l’extension de garantie
« Immobilisation du Camping-car » (Article 13)
Outre les exclusions communes listées à l’article 15 et les exclusions spécifiques listées à l’article 16 :
• La négligence de l’Assuré qui serait à l’origine ou aurait été la cause déterminante de l’acte de vol, de violence ou d’escroquerie.
• Les consommables du véhicule loué (huile, carburant, etc.).
Indemnisation à la Valeur d’Achat
Article 14
Lorsque cette extension de garantie a été souscrite, il en est fait mention dans les Conditions Particulières.
14.1 Conditions d’application de l’extension de garantie « Indemnisation à la Valeur d’Achat »
Cette extension de garantie s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• La MFA verse une indemnité au titre de l’une des garanties du Camping-car suivantes : « Vol du Camping-car » (article 6.1), «Incendie - Explosion - Attentat - Tempête » (article 7), « Dommages au Camping-car par Accident ou vandalisme » (article 9), ou « Catastrophes Naturelles et Technologiques » (article 10) ;
• Le Véhicule est volé et non retrouvé, ou déclaré Economiquement Irréparable (§ 1.45) par notre expert.
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14.2 Modalités d’indemnisation du Véhicule
Par dérogation à l’article 28.1.2 des Conditions Générales, le Camping-car est remboursé dans les conditions suivantes, qui dépendent de la date du Sinistre :
• Lorsque le Sinistre survient dans les 24 mois de la date de première mise en circulation du Camping- car, l’indemnité est calculée sur la base du prix d’achat acquitté par le propriétaire du Camping-car (déduction faite des remises éventuelles), tel qu’indiqué sur la facture ou justifié par tous moyens.
• Lorsque le Sinistre survient au-delà de 24 mois après la date de première mise en circulation du Camping-car, l’indemnité est calculée sur la base de la Valeur de remplacement à dire d’expert au jour du Sinistre.
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Extensions des garanties du Camping-car
En l’absence de justificatif, notre indemnisation se fera sur la base de la Valeur de remplacement à dire d’expert du Camping-car au jour du Sinistre.
Titre VI Exclusions
Les exclusions suivantes complètent les exclusions spécifiques à chacune des garanties précédemment citées.
Exclusions communes à toutes les garanties et à leurs extensions
Article 15
15.1 Exclusions absolues
Ne sont jamais garantis :
15.1.1 Les Dommages occasionnés par la guerre civile (la MFA doit prouver que le Sinistre résulte de la guerre civile) ou la guerre étrangère (l’Assuré doit prouver que le Sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère) (article L.121-8 du Code des assurances).
15.1.2 Les Dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré (article L.113-1 du Code des assurances), ou de faits commis avec sa complicité.
15.1.3 Les conséquences dommageables d’un Sinistre survenu alors que le Conducteur du Camping-car n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier d’être titulaire des certificats en état de validité exigés par la réglementation pour la conduite du Camping-car (permis de conduire, licence de circulation, brevet de sécurité routière, etc.), sauf s’il s’agit d’un Apprenti Conducteur qui prend une leçon de conduite dans le cadre d’une conduite accompagnée (§ 1.15.3) ou de la conduite supervisée et encadrée.
Toutefois, cette exclusion est inopposable pour la garantie « Responsabilité civile » (article 4) :
• Si le permis de conduire du (ou des) Conducteur(s) déclaré(s) est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire (notamment pour des permis étrangers), ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicules portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.
• Si le Conducteur possède un permis de catégorie C ou D, dans le cadre des tolérances administratives en vigueur.
• Au Souscripteur ou au propriétaire du Camping-car qui, en sa qualité de commettant, fait conduire de bonne foi le Camping-car par un préposé qui lui a présenté un permis d’apparence régulière, alors qu’il s’agit d’un titre faux ou falsifié.
15.1.4 Les Dommages ou l’aggravation des Dommages causés par une réaction nucléaire, c’est-à-dire par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants ; de tels Dommages engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
15.1.5 Toutes les incidences de condamnations pénales (notamment le remboursement des amendes, contraventions et autres sanctions, ainsi que les frais de fourrière).
15.1.6 Les Dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque l’Assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux.
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15.1.7 Les Dommages subis et/ou occasionnés par les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que par leurs préposés et par les personnes ayant la garde ou la conduite du Camping-car, lorsque le Camping-car leur est confié en raison de leurs fonctions ou est utilisé dans le cadre de leur activité professionnelle (R.211-3 du Code des assurances).
15.2 Exclusions relatives
Ne sont pas garantis, sauf en cas de mention contraire aux Conditions Particulières ou sauf si l’Usage déclaré le permet :
15.2.1 Les Dommages causés ou subis par le Camping-car lorsque celui-ci est utilisé pour le transport même occasionnel de marchandises et/ou de Passagers, à titre onéreux.
15.2.2 Les Dommages causés ou subis par le Camping-car lorsqu’il transporte des matières dangereuses, inflammables, explosives, corrosives, comburantes ou toxiques, dans la mesure où lesdites matières ont provoqué ou aggravé le Sinistre.
Toutefois, pour l’application de cette exclusion, il ne sera pas tenu compte des transports d’huiles, d’essences minérales, de gaz liquides ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 Kg ou 600 litres, y compris l’approvisionnement du moteur en carburant liquide ou gazeux nécessaires au Camping-car.
15.2.3 Les Dommages causés ou subis par le Camping-car lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisant destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources ont provoqué ou aggravé le Sinistre.
15.2.4 Les exclusions objets des §§ 15.1.3, 15.1.6, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 ci-dessus ne font pas obstacle à la sauvegarde des droits de la victime (§ 29.4).
En revanche, l’Assuré est déchu de ses droits à la garantie ; par ailleurs, après indemnisation de la victime, la MFA exercera contre lui une action en remboursement de toutes les sommes payées.
Exclusions spécifiques aux garanties du Camping-car et à leurs extensions
Article 16
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Pour l’application des garanties du Camping-car prévues aux articles 6 à 10 et de leurs extensions prévues au Titre V, ne sont jamais garantis :
16.1 Les réparations ou le remplacement des pièces du Camping-car endommagées par suite d’usure ou de défaut d’entretien.
16.2 Les Dommages au Camping-car, si, au moment du Sinistre, le Conducteur du Camping-car :
• Est sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini aux articles L.234-1 et R.234-1 du Code de la route.
• A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par lesdits articles.
• Est sous l’empire de substances vénéneuses (dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes) au sens des articles L.5132-1 et suivants du Code de la santé publique, dont la présence est déterminée conformément aux articles L.234-3 et suivants du Code de la route.
• Est sous l’effet de médicaments prescrits incompatibles avec la conduite du Camping-car.
Exclusions
16.3 Les pertes de consommables du Camping-car (huile, carburant etc.) occasionnées par sa réparation.
16.4 Les Dommages consécutifs à la mise en fourrière du Camping-car, depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution, sauf en cas d’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677.
16.5 Les Dommages qui sont la conséquence directe et exclusive d’un défaut d’entretien ou d’usure du Camping-car.
16.6 Les Dommages causés par un vice propre du Camping-car (article L.121-7 du Code des assurances).
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Titre VII Fonctionnement du Contrat
Conclusion, durée et résiliation du Contrat
Article 17
17.1 Conclusion et prise d’effet du Contrat :
Le Contrat est parfait dès l’accord entre le Souscripteur et la MFA. Il prend effet aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières
17.2 Durée du Contrat :
Le Contrat est souscrit pour une durée d’un an. Toutefois, la première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’Echéance principale indiquée aux Conditions Particulières, qui détermine le point de départ de chaque Année d’assurance.
Par la suite, le Contrat est renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf résiliation dans les formes et conditions prévues pour l’un des motifs mentionnés dans le tableau figurant au § 17.5.
Le Contrat peut être conclu pour une durée temporaire. Dans ce cas, il cesse tous ses effets à la date d’expiration indiquée aux Conditions Particulières, dans lesquelles sa durée est rappelée en caractères apparents.
17.3 Comment le Contrat peut-il être modifié ou remis en vigueur après suspension ? Le Souscripteur peut proposer à la MFA une modification du Contrat en vigueur ou la remise en vigueur du Contrat suspendu (article L.112-2, alinéa 5, du Code des assurances) :
• Par lettre recommandée adressée au siège de la MFA (date et heure du cachet de la poste faisant foi).
• Contre récépissé, auprès d’un représentant de la MFA (dans une agence).
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Si, dans les dix jours à compter de sa réception ou de la remise du récépissé, la MFA ne refuse pas cette proposition ou n’adresse pas une contre-proposition, le Souscripteur peut considérer sa proposition comme acceptée.
17.4 Comment le Souscripteur, la MFA ou toute autre personne autorisée peut mettre fin au Contrat ?
La Résiliation du Contrat doit intervenir sous la forme d’une notification adressée à l’autre partie dans les formes suivantes.
• Pour la MFA, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du Souscripteur.
• Pour le Souscripteur, selon son choix (article L.113-14 du Code des assurances) :
- soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou auprès d’un représentant de la MFA (dans une agence),
- soit par lettre recommandée,
- soit par acte extra-judiciaire.
Fonctionnement du Contrat
Pour toute utilisation d’une lettre recommandée, et sauf mention contraire dans le tableau figurant au § 17.5 ci-après, la date retenue est celle du jour de son expédition, le cachet de la Poste faisant foi. Par conséquent, les délais mentionnés courent à compter de cette date.
17.5 Résiliations : Dans le tableau ci-après, les abréviations suivantes sont utilisées :
• Le Code des assurances est désigné par la mention « C.Ass. » ;
• Les Conditions Générales sont désignés par la mention « CG » ;
• La lettre recommandée est désignée par la mention « LR » ;
• La lettre recommandée avec avis de réception par la mention « LRAR » ;
• La garantie « Responsabilité civile » (article 4) est désignée par la mention « RC ».
Rappel : la date d’Echéance principale est mentionnée dans les Conditions Particulières.
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CG Contrat multirisque Camping-car - Janvier 2020
N° | MOTIF DE LA RESILIATION ET TEXTE APPLICABLE | QUI PEUT RESILIER ? | CONDITIONS A RESPECTER POUR RESILIER | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION | SORT DES COTISATIONS APRES RESILIATION |
1 | Faculté de résiliation annuelle (opposi- tion au renouvellement du Contrat par tacite reconduction). (L.113-12 C.Ass.) | Le Souscripteur et la MFA | - Quand : au moins 2 mois avant l’Echéance principale. - Notification : Par LR (le délai court à compter de la date du cachet de la Poste). | Date d’Echéance principale. | La MFA conserve l’intégralité des cotisations dues jusqu’à l’expiration de l’année d’assu- rance. |
a) Si l’Avis d’Echéance principale est adressé moins de 15 jours avant la Date Limite ou après cette Date : - Quand : dans les 20 jours suivant la date d’envoi de l’avis d’échéance principale. (le cachet de la poste faisant foi) - Notification : Par LR. | Date d’Echéance principale, si votre LR est envoyée avant cette date (cachet de la poste faisant foi) | ||||
Seulement si le Contrat couvre des personnes physiques en dehors de leurs activités profes- sionnelles. | Le lendemain de la date d’envoi de votre LR (cachet de la poste faisant foi), si votre LR est envoyée après la date d’échéance principale. | Le Souscripteur doit payer la partie de cotisation corres- pondant à la période pendant laquelle le risque a couru, jusqu’à date d’effet de la Résilation. | |||
2 | Non-respect par la MFA de son obli- gation annuelle d’information sur la faculté annuelle de résiliation (motif n°1) (“Loi Chatel”) : avec chaque Avis d’Echéance principale, la MFA doit rappeler la date limite d’exercice de cette faculté annuelle de Résiliation, fixée à J-2 mois avant l’Echéance principale (motif 1) (la “ Date Limite”). (L.113-15-1, C.Ass.) | Le Souscripteur | Le cas échéant, la MFA rem- bourse, dans les 30 jours à compter de la date d’ef- fet de la Résiliation, la par- tie de cotisation correspon- dant à la période pendant laquelle le risque n’a pas cou- ru, calculée à compter de la date d’effet. | ||
b) Si l’Avis d’échéance principale ne rappelle pas la Date Limite : - Quand : à tout moment à compter de la date d’Echéance principale (date de reconduction) - Notification : Par LR. | Le lendemain de la date d’envoi de votre LR (cachet de la poste faisant foi) |
N° | MOTIF DE LA RESILIATION ET TEXTE APPLICABLE | QUI PEUT RESILIER ? | CONDITIONS A RESPECTER POUR RESILIER | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION | SORT DES COTISATIONS APRES RESILIATION |
3 | Modification de la situation de l’Assuré ou cessation du risque, en cas de survenance de l’un des évé- nements suivants : - changement de domicile, de situa- tion matrimoniale, de régime matri- monial, ou de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle. (L.113-16 et R.113-6 C.Ass.) | Le Souscripteur et la MFA | Seulement si le Contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. - Quand : dans les 3 mois suivant l’événement - Notification : par LAR indiquant la nature et la date de l’événement et donnant toutes précisions de nature à établir que la Résiliation est en relation directe avec cet événement. | 1 mois après réception de la notification par l’autre partie. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, à compter de la date d’effet de la Résiliation. |
4 | Aliénation du Camping-car Le Contrat est suspendu à partir du lendemain à 0h00 du jour de l’Aliénation. (L.121-11 C.Ass. et Art. 18.2 CG.) | Le Souscripteur (défini au §1.39) et la MFA | - Obligations du Souscripteur : informer la MFA de la date d’Aliénation par LR. | 10 jours après notification à l’autre partie. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, calcu- lée à partir de la date d’Aliéna- tion. |
De plein droit | A défaut de remise en vigueur du Contrat (par accord des parties) ou de Résiliation par l’une d’elles. | 6 mois après la date d’Aliénation. | |||
5 | Majoration par la MFA de la coti- sation annuelle de référence et/ou d’une Franchise (autre que celle applicable à la garantie « Catastrophes Naturelles). (§§ 21.1 et 22.2 CG.) | Le Souscripteur | - Quand : dans les 15 jours suivants la notification de la majoration par la MFA (réception de l’Avis d’échéance ou du courrier séparé). - Notification : par XX. | 30 jours après notification de la majoration par la MFA. | Le Souscripteur doit payer la partie de cotisation, sur la base de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la dernière Echéance principale et la date d’effet de la résiliation. |
6 | Résiliation d’un autre contrat d’assu- rance par la MFA, après un Sinistre (R.113-10 C.Ass). | Le Souscripteur | La MFA doit préalablement avoir résilié, après sinistre, un autre de vos contrats d’assurance MFA. - Quand : dans le mois qui suit la notification de cette Résiliation. | 1 mois après notification de la Résiliation de ce contrat. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
6 bis | Après survenance d’un Sinistre. | La MFA | La MFA ne peut plus résilier si, passé le délai d’un mois après connaissance du Sinistre, elle a accepté le paie- ment d’une cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement à ce Sinistre. | 1 mois après notification de la Résiliation. |
Fonctionnement du Contrat
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N° | MOTIF DE LA RESILIATION ET TEXTE APPLICABLE | QUI PEUT RESILIER ? | CONDITIONS A RESPECTER POUR RESILIER | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION | SORT DES COTISATIONS APRES RESILIATION |
7 | Diminution du risque (L.113-4, al.4, C.Ass. § 22.2.2 CG) | Le Souscripteur | Si la MFA refuse la demande du Souscripteur de ré- duction du montant de la cotisation en proportion de la diminution du risque déclaré. | 30 jours après notification. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
8 | Aggravation du risque L.113-4, al. 1 à 3, (C.Ass. § 22.2.1 CG) | La MFA | Survenance, en cours de Contrat, de circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux. Rappel : l’Assuré à l’obligation de déclarer ces circons- tances à la MFA dans les 15 jours du moment où il en a connaissance. (§ 22.2.1 CG) | 10 jours après notification ou 30 jours après proposition d’une nouvelle cotisation par la MFA, si le Souscripteur n’y donne pas suite ou la refuse. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
9 | Non-paiement de la cotisation (L.113-3 C.Ass. § 19.2.2 CG) | La MFA | Envoi préalable d’une LR de mise en demeure par la MFA. | 40 jours après l’envoi de la LR de mise en demeure. | |
10 | Omission ou déclaration inexacte du risque, dont la mauvaise foi n'est pas établie, avant tout Sinistre. (L.113-9 C.Ass. § 22.3.2 des CG) | La MFA | Omission ou déclaration inexacte du risque par le Souscripteur, en l’absence de mauvaise foi établie, constatée par la MFA avant tout Sinistre. - Notification : par XX. | 10 jours après notification. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
11 | Décès du Souscripteur (L.121-10 C.Ass. Art. 18.1 CG) | La MFA | - Quand : dans les 3 mois à compter du moment où l’héritier a demandé le transfert du Contrat à son nom. | 10 jours après notification de la Résiliation à l’héritier. | |
Xxxxxxxx | L’héritier ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour l’Echéance principale suivant le décès. | Dès notification de la résiliation à la MFA. | |||
12 | Procédures de sauvegarde, re- dressement ou liquidation xxxx- ciaire du Souscripteur. (Articles L.622-13, L.627-2 et L.641- 11-1 du Code de commerce) | La MFA | Envoi préalable d’une LR AR | De plein droit après une mise en demeure de s’expliquer sur la poursuite du Contrat. | |
L’administrateur ou le débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire ou liquidateur. | A partir du moment ou il apparaît que le Souscripteur ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir ses obligations futures. | A réception par Nous de la notification de la Résiliation. | |||
13 | Perte totale du Camping-Car (L.121-9 C.Ass.) | De plein droit | La perte totale du Véhicule doit résulter d’un événement non couvert par le Contrat. | Le lendemain à zéro heure du jour de la perte. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
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N° | MOTIF DE LA RESILIATION ET TEXTE APPLICABLE | QUI PEUT RESILIER ? | CONDITIONS A RESPECTER POUR RESILIER | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION | SORT DES COTISATIONS APRES RESILIATION |
14 | Réquisition du Camping-car (L.160-6 C.Ass.) | De plein droit | En cas de réquisition de la propriété du Véhicule, dans la limite de la réquisition. | Date de dépossession du Camping-car. | |
15 | Sociétaire cessant de remplir les conditions statutaires d’admission ou titulaire provisoire du Contrat ne les remplissant pas (sauf cas d’assu- rance obligatoire) (Article 6-1, al.9, des statuts de la MFA.) | La MFA | - Préavis : 2 mois. | 2 mois après notification. | La MFA rembourse la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. |
16 | Transfert du portefeuille de la MFA à un autre assureur, approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (L.324-1 C.Ass.) | Le Souscripteur | - Quand : Dans le délai d’un mois suivant la date de publication au Journal Officiel de la décision d’approbation du transfert par l’Autorité de Contrôle Prudentiel | Dès notification. | |
17 | Retrait d’Agrément de la MFA (L.326-12 C.Ass.) | De plein droit | Publication au Journal Officiel de la décision administra- tive prononçant le retrait d’Agrément. | Le 40 ème jour à midi suivant la publication au Journal Officiel. | Les cotisations échues avant la date de la décision adminis- trative, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la MFA, mais elles ne sont définitivement acquises que proportionnellement à la pé- riode garantie jusqu’au jour de la Résiliation. Les cotisations venant à Echéance entre la date de la décision et la date de Rési- liation ne sont dues que pro- portionnellement à la période garantie. |
Fonctionnement du Contrat
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N° | MOTIF DE LA RESILIATION ET TEXTE APPLICABLE | QUI PEUT RESILIER ? | CONDITIONS A RESPECTER POUR RESILIER | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION | SORT DES COTISATIONS APRES RESILIATION |
18 | Seulement si le Contrat couvre des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Non-respect par le MFA de son obligation annuelle d’information sur la faculté de résiliation (Loi HAMON) : avec chaque avis d’échéance principale, la MFA doit rappeler la possibilité de résiliation à tout moment, dès que le contrat a été souscrit depuis au minimum 1 an. (L113-15-2, C.Ass.). | Vous ou votre nouvel assureur. | a) Si l’avis d’échéance rappelle les dispositions de l’article L113-15-2 du Code des assurances : Quand : A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la souscription pour les contrats souscrits après le 01/01/2015. A partir de la date d’échéance principale pour les contrats souscrits depuis au moins un an, avant le 01/01/2015 Notification : LR Par qui : Votre nouvel assureur se charge de la résiliation pour les contrats couvrants : - La responsabilité civile automobile obligatoire - La responsabilité civile locative rendue obligatoire par la Loi du 6 Juillet 1989. La résiliation est réalisée par vous, pour les contrats ne rentrant pas dans les champs d’application cités ci-dessus. | Au lendemain de l’expiration d’un délai d’un mois courant à partir du lendemain de l’envoi de la LR par vous ou votre assureur. | Vous devez payer la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque à couru, jusqu’à la date d’effet de résiliation. Le cas échéant, la MFA rembourse, dans les 30 jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, calculée à compter de la date d’effet. |
b) Si l’avis d’échéance ne rappelle pas les dispositions de l’article L113-15-2 du Code des Assurances : Quand : A tout moment à compter de la date d’échéance principale (date de reconduction) Notification : LR Par qui : Vous ou tout mandataire agissant pour vous. | Le lendemain de la date d’envoi de votre LR (cachet de la poste faisant foi) |
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Transfert de propriété du Camping-car
Article 18
18.1 En cas de décès du propriétaire du Camping-car (article L.121-10 du Code des assurances) :
En cas de décès du propriétaire du Camping-car, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’Assuré était tenu vis-à-vis de la MFA en vertu du Contrat.
L’héritier ou la MFA a la faculté de résilier le Contrat dans les conditions indiquées dans le tableau figurant au § 17.5 (motif n°11). Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, si le Contrat continue, ils sont tenus solidairement du paiement des cotisations.
18.2 En cas d’Aliénation du Camping-car (article L.121-11 du Code des assurances) : En cas d’Aliénation du Camping-car, le Contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’Aliénation.
Le Contrat peut être résilié dans les conditions indiquées dans le tableau figurant au § 17.5 (motif n°4).
Paiement des cotisations
Article 19
19.1 Date du paiement et règlement des cotisations :
Le Souscripteur doit payer la cotisation aux époques convenues (article L.113-2, 1°, du Code des assurances).
• La première cotisation est payable lors de la souscription du Contrat.
• Les autres cotisations doivent être payées aux échéance(s) indiquée(s) dans les Conditions Particulières. La date limite du droit à dénonciation du Contrat doit être rappelée avec chaque Avis d’Echéance principale (article L.113-15-1 du Code des assurances, issu de la « Loi Chatel »).
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Le règlement doit être adressé au siège social de la MFA
19.2 Conséquences d’un défaut de paiement (article L.113-3 du Code des assurances)
19.2.1 Suspension des garanties du Contrat :
A défaut de paiement d’une cotisation, ou d’une fraction de cotisation, dans les 10 jours de son Echéance, la MFA suspendra les garanties du Contrat 30 jours après l’envoi au Souscripteur d’une lettre recommandée de mise en demeure (sans préjudice de notre droit de poursuivre l’exécution du Contrat en justice). Si la MFA a accordé au Souscripteur une faculté de paiement fractionné (voir
§ 25.3 ci-dessous), en cas de non paiement d’une des fractions de cotisation, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La cotisation ou fraction de cotisation est portable dans tous les cas, après la mise en demeure.
19.2.2 Résiliation du Contrat en cas de non paiement des cotisations (article 17 motif n°9) : En l’absence de règlement intégral, la MFA peut résilier le Contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours mentionné ci-dessus.
Fonctionnement du Contrat
La Résiliation du Contrat entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (cotisation arriérée ou toutes les fractions de cotisations restant dues) jusqu’à l’expiration de l’Année d’assurance en cours.
19.2.3 Reprise des effets du Contrat en cas de paiement :
Le Contrat non résilié par la MFA reprend ses effets pour l’avenir le lendemain à midi du jour où a été payée à la MFA l’intégralité des sommes dont le Souscripteur est redevable, correspondant à :
• La cotisation arriérée,
• Ou, si la MFA a accordé la faculté de paiement fractionné de la cotisation, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension. Ces sommes peuvent éventuellement être augmentées des frais de poursuites et de recouvrement.
19.3 Convention de règlement des cotisations par prélèvement automatique
Cette convention, qui peut être conclue entre le Souscripteur et la MFA, a pour objet de permettre le règlement des cotisations par prélèvement automatique (la « Convention »).
Lors de l’adhésion à la MFA, le Souscripteur s’engage à régler un acompte. Si le paiement de cet acompte est refusé, le Souscripteur sort automatiquement du prélèvement.
L’adhésion à la Convention entraîne son application à tous les contrats d’assurance souscrits auprès de la MFA sous le même numéro de sociétaire.
19.3.1 Nombre et montant des prélèvements :
Le nombre de prélèvements est fixé par l’échéancier (10 au maximum).
Le montant d’un prélèvement est déterminé par le total des cotisations annuelles dont le Souscripteur est redevable, divisé par le nombre de prélèvements à opérer. Néanmoins, le montant d’un prélèvement ne pouvant être inférieur à 10 Euros, le nombre de ceux-ci est dans ce cas déterminé en conséquence.
19.3.2 Périodicité des prélèvements :
La périodicité des prélèvements peut être trimestrielle ou mensuelle au choix, mais dans les limites fixées au § 19.3.1.
Un échéancier fixant le montant de chaque prélèvement est adressé au Souscripteur ou lui est remis lors de son adhésion à la Convention puis à chacune de ses échéances contractuelles.
19.3.3 Mode de paiement :
L’adhésion à la Convention engage le Souscripteur à régler la totalité de ses cotisations par voie de prélèvement automatique sur son compte bancaire ou postal.
Un prélèvement peut être suspendu à tout moment par le Souscripteur en cas de contestation de la créance.
19.3.4 Adhésion à la Convention au cours d’une Année d’assurance :
Le nombre de prélèvements est déterminé par le montant des cotisations dont le Souscripteur est redevable :
• La première année, sur la période s’étalant entre la date d’adhésion à la Convention et la date d’Echéance principale du Contrat ;
• Les années suivantes, à la date d’Echéance principale du Contrat.
Le dernier prélèvement intervient deux mois avant la date d’Echéance principale (sauf en cas de prélèvement impayé : dans ce cas, voir le § 19.3.6, (I), ci-après).
19.3.5 Avenant au Contrat :
En cas d’Avenant au Contrat, il est procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations dues et par conséquent du montant des prélèvements à effectuer en fonction de la période restant à courir jusqu’à l’Echéance principale. Un nouvel échéancier est envoyé ou remis au Souscripteur.
19.3.6 Prélèvement impayé :
(I) En cas de prélèvement mensuel :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte bancaire ou postal du Souscripteur faute de provision suffisante, la somme impayée, augmentée des frais est réincorporée dans le montant du solde dû et répartie sur les prélèvements restant à effectuer.
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Lorsque le prélèvement impayé est le dernier concernant l’Année d’assurance en cours, celui-ci augmenté des frais fait l’objet d’un nouveau prélèvement le mois suivant.
(II) Pour les autres périodicités :
La somme impayée, augmentée des frais, fait l’objet d’un nouveau prélèvement le mois suivant.
(III) En cas de second impayé :
Dans tous les cas, un second impayé, au cours d’une même Année d’assurance, entraîne :
- une mise en demeure de régler le solde des cotisations dans les conditions énoncées à l’article L.113-3 du Code des assurances,
- l’annulation de la Convention.
19.3.7 Suppression du paiement par prélèvement : Résiliation de la Convention :
La résiliation de la Convention peut intervenir à tout moment, soit à l’initiative du Souscripteur, soit à la nôtre.
Elle n’est prise en compte pour le prochain prélèvement que si elle est notifiée à la MFA par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent le dernier prélèvement. Les Echéances non encore réglées deviennent immédiatement exigibles.
19.3.8 Durée de la Convention :
La durée de la Convention s’étend de sa date d’adhésion jusqu’à la date d’Echéance principale du Contrat.
Par la suite, la Convention se renouvelle par tacite reconduction par période d’un (1) an, sauf résiliation dans les conditions prévues au § 19.3.7 ci-dessus.
19.3.9 Changement de domiciliation bancaire ou postale :
Le Souscripteur s’engage à prévenir la MFA un mois à l’avance de toute modification concernant sa domiciliation bancaire ou postale.
Clause de réduction - majoration des cotisations
(Reproduction de la clause-type figurant en annexe à l’article A.121.1 du Code des assurances)
Article 20
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20.1 Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l’assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu’elle est définie au § 20.2, par un coefficient dit
« coefficient de réductionmajoration » fixé conformément aux §§ 20.4 et 20.5 ci-dessous. Le coefficient d’origine est de 1.
20.2 La cotisation de référence est la cotisation établie par l’assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif communiqué par l’assureur au ministre chargé de l’Economie et des Finances dans les conditions prévues à l’article
R.310.6 du code des assurances.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socio-professionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance.
Fonctionnement du Contrat
Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A.335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A.335-9-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l’article A.335-9-3 du Code des assurances.
20.3 La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie au § précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
20.4 Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5%, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées « ou « Tous déplacements «, la réduction est égale à 7%. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.
20.5 Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25%; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25%, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Si le véhicule est utilisé pour un usage « tournées « ou « tous déplacements «, la majoration est égale à 20% par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
20.6 Ne sont pas à prendre en considération pour l’application d’une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation lorsque :
1° - l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci ;
2° - la cause de l’accident est un événement, non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;
3° - la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
20.7 Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue au § 20.5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée au § 20.4.
20.8 Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée, soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
20.9 La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
20.10 Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
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20.11 Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné au § 20.12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l’assuré.
20.12 L’assureur délivre au souscripteur un relevé d’informations à chaque échéance annuelle du contrat ou, à défaut, à la demande du souscripteur ou lors de la résiliation du contrat par l’une des parties. Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
• Date de souscription du contrat ;
• Numéro d’immatriculation du véhicule ;
• Nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ;
• Nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédent l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
• Le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;
• La date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
20.13 Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’informations délivré par l’assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
20.14 L’assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance remise à l’assuré :
• Le montant de la cotisation de référence ;
• Le coefficient de réduction-majoration prévu à l’article A.121-1 du Code des assurances ;
• La cotisation nette après application de ce coefficient ;
• La ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l’article A.335-9-2 du Code des assurances ;
• La ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l’article A.335-9-3 du Code des assurances.
Evolution des cotisations et des Franchises
Article 21
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21.1 Révision des cotisations :
Si la MFA est amenée à réviser le montant des cotisations applicables aux risques garantis par le Contrat, le Souscripteur en sera informé par un Avis d’Echéance mentionnant le nouveau montant de la (ou des) cotisation(s).
Cette révision de cotisation sera applicable dès l’Echéance principale qui suit la décision du conseil d’administration de la MFA.
En cas de majoration de la cotisation de référence, le Souscripteur pourra résilier le Contrat en adressant une lettre recommandée à la MFA dans les 15 jours qui suivent la réception de l’Avis d’Echéance (motif de résiliation n°5 du tableau figurant au § 17.5).
Fonctionnement du Contrat
Cette résiliation prendra effet 30 jours après l’expédition de cette lettre recommandée, et la fraction de cotisation dont le Souscripteur sera redevable sera calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière Echéance principale et la date d’effet de la Résiliation.
21.2 Révision des Franchises :
Le montant des Franchises prévues aux Conditions Particulières peut être modifié par décision du conseil d’administration de la MFA à chaque Echéance principale.
Cette modification sera notifiée soit sur l’Avis d’Echéance, soit par courrier séparé.
En cas de désaccord, le Souscripteur a la faculté de résilier le Contrat dans les formes et conditions prévues au n°5 du tableau du § 17.5.
21.3 Rappel de cotisation pour les Sociétaires MFA :
La MFA est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances (articles L.322-1 et suivants et X.322-42 et suivants).
Si la cotisation annuelle de référence est insuffisante pour assurer l’équilibre des opérations, le conseil d’administration de la MFA peut décider de procéder à un rappel de cotisations au titre de l’exercice considéré (article R.322-71 du Code des assurances ; article 9 des statuts de la MFA).
En aucun cas le Sociétaire ne peut être tenu au-delà d’un maximum égal à deux fois le montant de la cotisation annuelle de référence indiqué dans les Conditions Particulières.
Déclarations et sanctions
Article 22
22.1 Déclarations à la souscription (article L.113-2, 2°, du Code des assurances) :
Les conditions de garanties et de tarification sont établies d’après les déclarations du Souscripteur. Le Souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignementsde la MFA sur les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu’il demande à la MFA d’assurer.
22.2 Déclarations en cours de contrat (article L.113-2, 3°, du Code des assurances) : Les déclarations, circonstances et caractéristiques des risques spécifiés lors de la souscription du Contrat peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
22.2.1 Aggravation des risques ou survenance de nouveaux risques
Le Souscripteur ou l’Assuré doit déclarer à la MFA les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses fournies lors de la souscription, notamment celles qui figurent aux Conditions Particulières.
Doivent notamment être déclarées à la MFA toutes modifications affectant :
22.2.1.1 Le Conducteur habituel et/ou le titulaire de la carte grise
• Changement ou adjonction de Conducteur habituel.
• Changement du titulaire de la carte grise.
En indiquant pour ces personnes : les nom, prénom, profession et adresse, date de naissance, sexe et situation de famille, date de délivrance et catégorie de permis, les Sinistres matériels et corporels (responsables ou non occasionnés au cours des 36 derniers mois) quel que soit le véhicule conduit, les retraits ou suspensions de permis de conduire, les condamnations par un tribunal répressif pour une infraction commise au cours ou à l’occasion de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur, les résiliations d’un contrat d’assurance automobile par une société d’assurance.
22.2.1.2 Le Souscripteur, l’Assuré, le Conducteur habituel et/ou le titulaire de la carte grise
• Changement de nom, situation de famille, domicile, profession.
• Transformation du permis de conduire en permis F.
• Condamnation par un tribunal répressif pour une infraction commise au cours ou à l’occasion de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur.
22.2.1.3 Le Camping-car
• Remplacement du Camping-car.
• Changement des caractéristiques indiquées sur la carte grise.
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• Aménagement ou transformation non prévu à l’origine.
• Changement du lieu de garage.
• Changement d’Usage du Camping-car.
Ces déclarations doivent être faites par lettre recommandée adressée à la MFA, dans un délai de 15 jours à partir du moment où le Souscripteur ou l’Assuré en a eu connaissance, sous peine des sanctions prévues ci-dessous.
En cas d’aggravation du risque en cours de Contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du Contrat, la MFA n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, la MFA a la possibilité (article L.113- 4, alinéa 1 à 3, du Code des assurances) :
• Soit de résilier le Contrat, dans les formes et conditions prévues dans le tableau figurant au § 17.5 (motif n°8).
• Soit de proposer au Souscripteur un nouveau montant de cotisation ; si le Souscripteur n’accepte pas le nouveau montant de la cotisation ou s’il ne répond pas, la MFA peut également résilier le Contrat dans les mêmes conditions.
22.2.2 Diminution des risques (article L.113-4, alinéa 4, du Code des assurances)
En cas de survenance de circonstances nouvelles ayant pour conséquence une diminution des risques assurés par le Contrat, le Souscripteur peut demander à la MFA une diminution du montant de la cotisation.
Si néanmoins la MFA n’accepte pas de diminution de la cotisation, le Souscripteur peut résilier le Contrat dans les conditions et formes prévues dans le tableau figurant au § 17-5 (motif n°7).
22.2.3 Assurances cumulatives (article L.121-4 du Code des assurances)
Si l’Assuré souscrit auprès d’autres assureurs un contrat d’assurance, pour un même intérêt et pour garantir tout ou partie des risques couverts par le Contrat, il doit immédiatement le déclarer à la MFA.
L’Assuré doit, à cette occasion, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer le montant assuré.
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Si ces assurances cumulatives ont été contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L.121-3, alinéa 1er, sont applicables (Nullité du Contrat et dommages et intérêts).
Si ces assurances cumulatives ont été contractées sans fraude, le Contrat produit ses effets dans les limites des garanties souscrites, quelle que soit leurs dates de souscription. En cas de Xxxxxxxx et dans ces limites, l’Assuré peut alors s’adresser à l’assureur de son choix, pour obtenir l’indemnisation de ses Dommages.
22.3 Sanctions légales :
22.3.1 Nullité du Contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle (article L.113-8 du Code des assurances)
Fonctionnement du Contrat
Le Contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion que la MFA en a, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le Sinistre.
Dans ce cas, les cotisations payées demeurent acquises à la MFA, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
22.3.2 Sanctions applicables si la mauvaise foi n’est pas établie (article L.113-9 du Code des assurances)
En cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, la MFA a le droit :
• Si elle est constatée avant Sinistre : soit de maintenir le Contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’Assuré, soit de résilier le Contrat 10 jours après notification par lettre recommandée, en restituant la portion de cotisation payée pour le temps où l’assurance ne court plus (motif n°10 du tableau figurant au § 17.5) ;
• Si elle est constatée après Sinistre : de réduire l’indemnité versée en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (voir § 27.3.4).
22.3.3 Déchéance des garanties pour déclaration tardive de l’aggravation du risque ou de survenance de nouveaux risques (article L.113-2 du Code des assurances)
En cas de non respect du délai de 15 jours spécifié au § 22.2.1 ci-dessus, et sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, la MFA peut opposer à l’Assuré une Déchéance desgaranties du Contrat, à condition d’établir que le retard dans la déclaration lui ait causé un préjudice.
Protection des données à caractère personnel
Article 23
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet de traitements informatiques par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances agissant en qualité de Responsable de traitement, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018.
Dans le cadre de la gestion des sinistres, nous pouvons être amenés à traiter des données personnelles dites sensibles, relatives à la santé des personnes. Ces données font l’objet d’un traitement dans le respect du secret professionnel et du secret médical.
Vous consentez explicitement à ce que la Mutuelle Fraternelle d’Assurances traite ces données personnelles pour cette finalité précise.
Ces traitements ont pour finalités :
• La passation, l’exécution et la gestion de vos contrats ;
• L’élaboration de statistiques, enquêtes et sondages ;
• La réalisation d’actions de prospection et d’animation commerciales ;
• La gestion et prévention des risques opérationnels ;
• L’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ;
• La lutte contre la fraude ;
• La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
• L’exécution de prestations contractuelles, l’indemnisation de victimes ou le recours auprès de responsables.
Les traitements listés ci-dessus reposent sur au moins l’un des fondements juridiques suivants :
• L’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou l’exécution de mesures pré-contractuelles prises à votre demande ;
• Le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis ;
• L’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement notamment la lutte contre la fraude et la prospection commerciale.
Lorsque le traitement n’est fondé sur aucun des éléments définis ci-dessus, un consentement au traitement vous sera demandé.
Les destinataires de vos données personnelles sont :
• Les personnels chargés de la passation, la gestion et l’exécution des contrats ;
• Les partenaires ;
1
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• Les prestataires ;
• Les sous-traitants et s’il y a lieu, les délégataires de gestion et les intermédiaires en assurance ;
• S’il y a lieu les coassureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garanties ;
• les personnes intervenant au contrat tel que les avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs et professionnels de santé, médecins conseils et le personnel habilité ;
• l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA), les autres organismes d’assurance ;
• les organismes sociaux ;
• les personnes intéressées au contrat.
Vos données ne sont transférées en dehors de l’Union Européenne que lorsque c’est strictement nécessaire à l’exécution de votre contrat.
Durée de conservation de vos données :
Vos données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de protection des données personnelles et autres obligations légales, notamment en matière de délais de prescription.
Vous disposez sur vos données des droits :
• d’accès,
• de rectification,
• d’opposition,
• d’effacement,
• de limitation,
• de définition de directives relatives à leur conservation, à leur effacement et à leur communication après votre décès,
• de portabilité,
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Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel vous concernant à des fins de prospection commerciale, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
Lorsque votre consentement a été recueilli pour le traitement de certaines données, vous pouvez retirer votre consentement au traitement de ces données à tout moment.
Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances en justifiant de votre identité
Par courrier : MFA - Délégué à la Protection des Données 0 xxx Xxxxxxxx - XX 000- 00000 Xxxxxx Xxxxx
Ou par courrier électronique à : xxx@xxx.xx
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000 - 00000 XXXXX XXXXX 00
Fonctionnement du Contrat
Enfin, vous avez la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel. xxxx.xx. Néanmoins nous pouvons toujours vous contacter par téléphone, dès lors que vous êtes titulaire auprès de nous d’un contrat en vigueur ou que vous avez demandé à être contacté.
Usage des moyens de communication électroniques
Article 24
Vous avez la possibilité de refuser que nos échanges respectifs se fassent par courrier électronique.
Dans ce cas, vous devez nous informer de votre refus (loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
Titre VIII Sinistres et Indemnités
Champs d’application territorial des garanties du Contrat
Article 25
25.1 La garantie « Catastrophes Naturelles et Technologiques » (article 10) s’exerce en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
25.2 Les Dommages subis par le Camping et résultant d’attentats sont garantis en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte.
25.3 Les autres garanties du Contrat, sauf mention contraire, s’exercent en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte. Elles s’exercent également dans les états du Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Andorre et au cours d’un déplacement ou d’un séjour temporaire ne dépassant pas 90 jours dans les pays dont la mention n’a pas été rayée sur la Carte Verte.
Limites d’engagement
Article 26
Les garanties du Contrat s’exercent à concurrence des montants et Franchises indiqués aux Conditions Générales et/ou aux Conditions Particulières par Année d’assurance.
En conséquence, et sans que les dispositions qui suivent soient pour autant remises en cause, après tout Sinistre le montant assuré est réduit de plein droit jusqu’à la prochaine Echéance principale, de la somme due pour ce Sinistre.
Obligations en cas de Sinistre
Article 27
27.1 Déclaration du Sinistre :
27.1.1 Xx déclarer le Sinistre ?
Au siège social de la MFA ou auprès de l’une de nos agences, notamment celle qui est indiquée aux Conditions Particulières.
27.1.2 Comment déclarer le Sinistre ?
Par écrit ou contre récépissé.
27.1.3 Dans quel délai ?
Il varie selon la situation en cause et selon les garanties dont l’application est demandée à la MFA :
• Cas général : Le Souscripteur, l’Assuré ou leurs Ayants Droit doivent aviser la MFA, dès qu’ils en ont eu connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés, tout Sinistre de nature à entraîner notre garantie (article L.113-2 du Code des assurances).
• Pour la garantie « Vol - Tentative de Vol » (article 6) : Ce délai est ramené à 2 jours ouvrés ; de plus, une plainte doit être déposée auprès des autorités locales de police ou de gendarmerie et l’original du certificat de dépôt de plainte doit être transmis à la MFA (article L.113-2 du Code des assurances).
• Pour la garantie « Catastrophes Naturelles » (article 10.1) : Ce délai est porté à 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (Annexe à l’article A.125-1 du Code des assurances).
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27.1.4 Ce qui doit être déclaré à la MFA
La nature, les causes et toutes les circonstances du Sinistre, ses conséquences connues ou présumées, et notamment :
- les nom et adresse du conducteur du Camping-car, la date, le lieu de délivrance, le numéro, la catégorie et la période de validité de son permis de conduire au moment du Sinistre.
- les noms et adresses des personnes lésées et s’il y a lieu, la nature et la gravité des blessures.
- les noms et adresses des témoins.
- le lieu où est visible le Camping-car pour expertise.
Pour recueillir ces informations utilisez le constat amiable : ce document accélère le règlement.
27.2 Instructions complémentaires
Elles varient selon la situation en cause et selon les garanties mises en jeu.
27.2.1 Cas général
- prendre les mesures propres à éviter l’aggravation des Dommages.
- nous transmettre dans les plus brefs délais tous les documents originaux, toutes pièces justificatives originales concernant le Sinistre et toutes les informations complémentaires sur l’importance du Dommage, l’identité des Tiers et des témoins éventuels, ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise.
27.2.2 Pour la garantie « Responsabilité civile » (article 4)
Nous transmettre dès réception tous avis, convocations, lettres, actes extrajudiciaires ou actes de procédure qui seraient remis au Souscripteur ou à l’Assuré ou à leurs préposés.
27.2.3 Pour la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur » (article 5)
27.2.3.1 Documents à communiquer à la MFA en cas de blessures de l’Assuré
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a) Si l’Assuré exerce une activité professionnelle rémunérée :
Dans les 15 premiers jours de l’arrêt de travail, l’Assuré doit adresser à la MFA :
• Un avis d’arrêt de travail.
• Un certificat médical attestant que cet arrêt le met dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle ;
ce certificat mentionnera, en outre :
- la nature des lésions constatées médicalement ;
- l’importance de l’Incapacité Temporaire à envisager ;
- en cas d’hospitalisation, les causes de celle-ci ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement hospitalier.
Il faudra impérativement nous préciser également :
• La date de survenance de l’Accident.
• Ses circonstances précises (lieu, noms des témoins, etc.).
En tout état de cause, il y aura enfin lieu de pouvoir justifier par tous documents utiles :
Sinistres et Indemnités
• Du montant de la rémunération perçue par l’Assuré au cours des 12 mois précédant l’arrêt.
• Des Prestations Sociales perçues au titre de l’Accident garanti.
A chaque prolongation d’arrêt de travail, dans les 3 jours qui suivent, l’Assuré devra produire un certificat de prolongation d’arrêt de travail précisant qu’il s’agit de la suite du même Accident, ainsi que la durée de la prolongation.
Quand l’Assuré reprendra le travail à temps complet, il devra produire dans les 8 jours de la reprise un certificat précisant la date de celle-ci.
Enfin, lorsque son état de santé sera consolidé, l’Assuré devra adresser à la MFA un certificat médical constatant cette Consolidation et décrivant :
• Les séquelles définitives.
• Les fonctions rendues définitivement impossibles ou difficiles.
b) Si l’Assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée :
Dans les 15 premiers jours à compter de l’Accident, l’Assuré devra adresser à la MFA un certificat médical mentionnant :
• La nature des lésions constatées médicalement.
• L’importance de l’Incapacité Temporaire à envisager.
• En cas d’hospitalisation, les causes de celle-ci ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement hospitalier.
L’Assuré devra nous préciser également :
• La date de survenance de l’Accident.
• Ses circonstances précises (lieu, noms des témoins, etc.).
Enfin, lorsque son état de santé sera consolidé, l’Assuré devra adresser à la MFA un certificat constatant cette consolidation et décrivant :
• Les séquelles définitives.
• Les fonctions rendues définitivement impossibles ou difficiles.
c) Dans tous les cas :
L’Assuré doit fournir à la MFA les décomptes de ses Prestations Sociales (§ 5.1.2).
27.2.3.2 Documents à communiquer à la MFA en cas de décès de l’Assuré
Les Ayants Droit devront nous adresser, selon le cas :
• Une fiche familiale d’état civil.
• Pour les Concubins ou les Partenaires de PACS, un justificatif attestant de leur situation.
• Les justificatifs de frais d’obsèques (§ 5.1.2).
27.2.4 Pour les Dommages au Camping-car couverts au titre des garanties « Incendie et Ex- plosion » (article 7), « Bris de Glaces » (article 8), « Dommages au Camping-car par Accident et Vandalisme » (article 9), «Catastrophes Naturelles et Technologiques » (article 10) : Attendre la vérification des Dommages par l’expert pour faire procéder aux réparations. Cette disposition cesse si la MFA en dispense expressément l’Assuré.
27.2.5 Pour la garantie « Vol - Tentative de vol » (article 6)
• Aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie, à l’étranger les autorités compétentes.
• Signer un Avenant de suspension des garanties du Contrat.
• Aviser immédiatement la MFA en cas de découverte du Camping-car.
27.2.6 En cas d’« Attentat » ou d’acte de terrorisme (article 7)
Accomplir, dans les délais réglementaires auprès des autorités, les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur. L’indemnité à notre charge ne sera versée que sur présentation du récépissé délivré par l’autorité compétente.
27.2.7 Pour la garantie « Défense-Recours Camping-car » (article 11)
Déclarer tout litige ou différend avant toute saisine d’avocat ou tout engagement de procédure afin que les décisions soient prises en commun entre l’Assuré et la MFA.
27.3 Sanctions en cas de non-respect des formalités relatives aux Sinistres
27.3.1 Déchéance des garanties pour déclaration tardive du Sinistre
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En cas de non respect des délais de déclaration du Sinistre mentionnés au § 27.1.3, et sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, la MFA peut opposer à l’Assuré la Déchéance des garanties du Contrat, à condition d’établir que le retard dans la déclaration lui ait causé un préjudice (article L.113-2 du Code des assurances).
27.3.2 Indemnité pour retard dans l’exécution des instructions complémentaires :
En cas de retard dans l’exécution des instructions complémentaires mentionnées au § 27.2, la MFA peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé (article L.113-11 du Code des assurances).
27.3.3 Déchéance des garanties en cas de fausse déclaration de Sinistre, de mauvaise foi ou d’utilisation intentionnelle de documents inexacts ou de moyens frauduleux en cas de Sinistre
Dans ce cas, la MFA peut opposer à l’Assuré la Déchéance de toutes les garanties du Contrat.
27.3.4 Réduction d’indemnité en cas d’omission ou de déclaration inexacte des risques par l’Assuré, constatée après Sinistre, si sa mauvaise foi n’est pas établie :
En cas d’omission ou de déclaration inexacte des risques de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, constatée après Sinistre, la MFA a le droit, de réduire son indemnité en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article L.113-9 du Code des assurances).
Rappel : Si la constatation a lieu avant Sinistre, voir les sanctions prévues au § 22.3.2.
Estimation des Dommages
Article 28
28.1 Dommages au Camping-car
Les dispositions qui suivent s’appliquent lorsque la MFA est tenue de régler une indemnité à l’Assuré, soit au titre d’une garantie du Camping-car, soit au titre d’une avance sur recours.
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28.1.1 Lorsque le Camping-car peut être remis en état dans les règles de l’art :
Le montant des Dommages est estimé par un expert au coût de réparation ou de remplacement des pièces détériorées.
28.1.2 Lorsque le Camping-car est Economiquement Irréparable (voir définition au § 1.45) : Dans les 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise déclarant le Véhicule Economiquement Irréparable, la MFA propose au propriétaire du Camping-car une indemnisation en perte totale avec cession du Camping-car à celle-ci.
Le propriétaire dispose de 30 jours pour donner sa réponse (article L.327-1 du Code de la route). Le montant de l’indemnisation que propose la MFA est calculé comme suit :
• Si la date de première mise en circulation du Camping-car est inférieure ou égale à 6 mois : Nous le remboursons au prix d’achat acquitté par le propriétaire du Véhicule (déduction faite des remises éventuelles), tel qu’indiqué sur la facture ou justifié par tous moyens.
• Si la date de première mise en circulation du Camping-car est supérieure à 6 mois : Notre indemnité est fixée au montant de sa Valeur de remplacement à dire d’expert.
Sinistres et Indemnités
Plusieurs hypothèses sont envisageables, selon la réponse donnée à la MFA par le propriétaire du Camping-car :
• Si le propriétaire accepte de céder le Camping-car à la MFA,
Il doit obligatoirement remettre à la MFA son certificat d’immatriculation (carte grise) ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à sa vente : la MFA vendra alors le Camping-car à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction (article L.327-2, al. 1 et 2, du Code de la route).
• Si le propriétaire refuse de céder son Camping-car à la MFA ou s’il ne lui répond pas dans le délai de 30 jours précité,
Nous en informons la Préfecture du lieu d’immatriculation du Camping-car qui suspend toute possibilité de transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’il soit éventuellement procédé à la réparation du Camping-car (article L.327-3 du Code de la route).
• Si le propriétaire choisit de faire procéder à la réparation du Camping-car,
Le montant de l’indemnité de la MFA sera déterminé sur présentation d’un nouveau rapport d’expertise certifiant que le Camping-car a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (article L.327-2, al. 3, du Code de la route).
• Si le propriétaire choisit de conserver le Camping-car sans justifier de sa réparation,
Nous calculerons notre indemnité en déduisant de la Valeur de remplacement à dire d’expert, le prix de vente du Camping-car en l’état.
Dans toutes les hypothèses, le règlement de notre indemnité interviendra dans les 15 jours qui suivent l’accord intervenu entre le propriétaire du Camping-car et la MFA.
28.1.3 Lorsque l’extension de garantie « Indemnisation à la Valeur d’Achat » a été souscrite : Les conditions de remboursement du Camping-car sont précisées à l’article 14 et dans les Conditions Particulières.
28.2 Dommages consécutifs au vol du Camping-car
28.2.1 Indemnisation en cas de vol du Camping-car
Notre indemnité est calculée comme suit :
• Si la date de première mise en circulation du Camping-car est inférieure ou égale à 6 mois : nous le remboursons au prix d’achat acquitté par le propriétaire du Camping-car (déduction faite des remises éventuelles), tel qu’indiqué sur la facture ou justifié par tous moyens.
• Si la date de première mise en circulation du Camping-car est supérieure ou égale à 6 mois : notre indemnité est fixée au montant de sa Valeur de remplacement à dire d’expert.
La MFA présente une offre d’indemnité dans les 30 jours à dater de l’enregistrement de ce vol auprès des autorités locales de police ou de gendarmerie, à la condition que lui aient été préalablement transmises toutes les pièces justificatives suivantes :
Carte grise et talon de vignette (à défaut leur duplicata), les jeux de clés livrés par le constructeur, Carte Verte, certificat de non-gage, certificat de cession rempli et signé, état descriptif du Camping- car, ses factures d’entretien, la facture d’achat ou l’attestation de vente entre particuliers et le cas échéant, le dernier certificat de contrôle technique.
Le paiement de l’indemnité interviendra dans un délai de 15 jours à compter de l’accord intervenu entre le propriétaire du Camping-car et la MFA.
Lorsque l’extension de garantie «Indemnisation à la Valeur d’Achat» à été souscrite :
Les conditions de remboursement du camping-car sont précisées à l’aticle 14 et dans les Conditions Particulières.
28.2.2 Que se passe t-il lorsque le Camping-car volé est retrouvé ?
• Si le Camping-car volé est retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de date de la déclaration de vol : l’Assuré (au sens défini au § 1.7.4) s’engage à le reprendre. Nous indemnisons exclusivement les Dommages constatés par expert et les frais garantis au titre du Contrat.
• Si le Camping-car volé est retrouvé après paiement de notre indemnité : le Souscripteur ou l’Assuré (au sens défini au § 1.7.4) peut en reprendre possession, en remboursant à la MFA le montant de l’indemnité, déduction faite du montant des Dommages constatés par un expert et des frais garantis.
28.3 Dispositions spécifiques aux Dommages garantis par l’extension des garanties du Camping-car (article 12) :
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Notre indemnité est déterminée sur la base des justificatifs fournis, soit à dire d’expert, soit par accord entre vous et nous.
L’indemnité est égale au frais de réparations du ou des éléments endommagés dans la limite de leur valeur de remplacement, vétusté déduite sans pouvoir excéder le montant prévu aux conditions Particulières.
28.4 Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Si la TVA est déductible totalement ou partiellement, le règlement est effectué compte tenu de cette déductibilité.
28.5 Expertise :
Toute contestation relative à l’évaluation du Dommage est soumise, avant toute instance judiciaire, à deux experts choisis l’un par le Souscripteur ou l’Assuré, l’autre par la MFA.
En cas de désaccord entre les experts, un troisième expert est désigné soit de gré à gré, soit par le Président du Tribunal de grande instance du lieu du Sinistre.
Chacun paie les honoraires de son expert et la moitié des honoraires du troisième expert.
Si, malgré l’avis des experts, le Souscripteur ou l’Assuré obtient des tribunaux une solution plus favorable, la MFA rembourse les frais de procédure.
28.5.1 En cas de blessures de l’Assuré :
Après réception :
• Du premier certificat médical que l’Assuré adresse à la MFA,
• Puis du certificat médical de Consolidation,
Nous désignons, un de nos médecins experts qui se livrera à deux bilans médicaux successifs :
• Un bilan prévisionnel,
• Puis une évaluation définitive des séquelles.
La mission qui lui est confiée est notamment la suivante :
• Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission, en particulier, avec l’accord de l’Assuré, son dossier médical complet ainsi que les documents relatifs à son état antérieur.
• Examiner l’Assuré.
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• Décrire les lésions subies par l’Assuré, leur évolution, les traitements appliqués, la durée et la nature de ses hospitalisations ; préciser les lésions qui sont en relation directe et certaine avec l’Accident et, si nécessaire, celles qui seraient influencées par un état antérieur et, le cas échéant, dans quelle proportion.
• Prendre note, en les mentionnant comme telles, des doléances de l’Assuré.
• Décrire les constatations détaillées faites lors de l’examen.
• Préciser les conditions et les dates auxquelles les activités habituelles de l’Assuré, notamment professionnelles, ont été reprises, se prononcer sur le lien de cause à effet avec l’événement et expliquer toutes divergences avec le délai attendu compte tenu des lésions initiales.
• Déterminer la durée de l’Incapacité Temporaire Totale.
• Fixer, si possible, une date de Consolidation (date de fin des soins actifs d’Incapacité Temporaire et d’évolutivité des lésions).
• Si la Consolidation ne peut être fixée au moment de l’examen, motiver cette appréciation et prévoir, si nécessaire, la date à laquelle elle est susceptible d’intervenir, de façon à organiser un nouvel examen.
Sinistres et Indemnités
• Dire si des soins postérieurs à la Consolidation sont actuellement prévisibles ou certains : dans la négative, le spécifier expressément ; dans l’affirmative, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, la durée et le coût prévisible ainsi que leurs conséquences éventuelles.
• Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement, voire impossibles, en raison de l’événement assuré ; préciser l’incidence des séquelles sur les gestes de la vie courante et expliquer, le cas échéant, en quoi les activités professionnelles et privées exigent des efforts accrus.
• Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel d’Incapacité Permanente (ou déficit fonctionnel) imputable à l’Accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistantes au
moment de la Consolidation.
• Mettre en évidence l’état de Dépendance résultant de ces séquelles ; fixer le niveau de cette Dépendance.
• Dire si des moyens techniques palliatifs sont susceptibles de limiter la réduction d’autonomie et de diminuer la durée d’assistance permanente d’une personne agréée (appareillage, aide technique, aménagement du logement ou du Camping-car, contrôle de l’environnement, etc.).
• Définir, en cas de Dépendance reconnue, les aménagements de locaux liés au retour à domicile ainsi qu’éventuellement l’accueil de la personne agréée devant assurer l’assistance permanente après avoir, si nécessaire, intégré dans l’équipe de conception un de nos architectes.
• Préciser les conditions et les besoins en assistance permanente par une personne agréée en indiquant notamment la qualité requise, la qualification professionnelle, le rôle qu’elle devra jouer ainsi que la fréquence et la durée de son intervention ; dans l’hypothèse où son intervention est susceptible de se modifier dans l’avenir, dans sa nature ou sa fréquence, indiquer dans quel délai il paraît raisonnable de réexaminer la situation.
• Relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques ci- dessus et qu’il jugera nécessaire à une exacte appréciation de la situation de l’Assuré.
28.5.2 En cas de désaccord sur les conclusions d’une expertise :
Une contestation, pour être recevable en tant que telle, devra être étayée par un document sérieux et motivé rédigé par un expert désigné par l’Assuré ou, en cas de blessure, à tout le moins par son médecin traitant.
Dès lors qu’une contestation aura été notifiée à la MFA, la procédure suivante devra obligatoirement être suivie avant toute instance judiciaire :
• L’expert mandaté par l’Assuré et celui que la MFA a missionné feront appel à un confrère qui investi de la qualité d’arbitre, aura pour rôle de les départager. `
• A défaut d’entente sur la désignation de ce dernier, le choix sera fait, à notre diligence, par le président du tribunal de grande instance du département dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’Assuré.
En ce qui concerne la répartition des frais :
• Pour les médecins : La MFA prend en charge le règlement des honoraires de son médecin, et l’Assuré prend en charge les honoraires du sien.
• En cas d’arbitrage : La MFA prend en charge les honoraires de l’arbitre si ses conclusions sont favorables à l’Assuré ; dans le cas contraire, c’est l’Assuré qui les réglera.
28.6 Véhicules en location avec option d’achat (L.O.A)
En cas de perte totale (Camping-car détruit ou volé et non retrouvé), lorsque le Camping-car fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat, l’indemnité d’assurance est versée à la société de crédit-bail. Cette indemnité est au maximum égale à la Valeur de remplacement à dire d’expert.
Lorsque l’indemnité de résiliation due par le locataire à la société de crédit-bail excède l’indemnité d’assurance, la différence entre ces deux sommes est à charge de l’Assuré, sauf dispositions contraires prévues aux Conditions Particulières.
28.7 Situations spécifiques à la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur »
28.7.1 Aggravation (§ 1.3) :
Lorsque le taux d’Incapacité Permanente déjà indemnisé s’aggrave, il convient de :
• Calculer, sur la totalité des postes de Préjudice, le montant d’indemnité global (indemnisation d’origine + Aggravation).
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• Déduire l’ensemble des Prestations Sociales dont le versement est imputable tant aux séquelles d’origine qu’à l’Aggravation.
• Appliquer le Plafond d’indemnisation tel que défini au § 1.33 du lexique.
• Imputer sur le montant ainsi obtenu l’indemnisation déjà versée au titre du même Accident.
28.7.2 Non-cumul Incapacité Permanente / décès :
Lorsque, postérieurement au versement de l’indemnité due pour l’Incapacité Permanente, l’Assuré décède des suites de l’Accident, les indemnités dues au titre du décès ne sont versées que déduction faite des sommes déjà réglées par la MFA au titre de l’Incapacité Permanente.
Règlement du Sinistre
Article 29
29.1 Procédure
29.1.1 Garantie « Responsabilité civile » (article 4) :
Quand une action en réparation du Dommage causé par un Assuré est intentée contre lui et quelle que soit la juridiction saisie, la MFA assume la défense, choisit l’avocat, dirige le procès et exerce toutes voies de recours.
Pour l’exercice de ces voies de recours, l’accord de l’Assuré est toutefois nécessaire pour les condamnations pénales tant qu’elles ne présentent pas de caractère définitif.
29.1.2 Modalités de règlement des indemnités en cas de blessures : a) Règlements provisionnels :
Dès que possible, la MFA formulera une ou plusieurs offres provisionnelles destinées à aider l’Assuré à financer les dépenses restant à sa charge et résultant de son état de santé.
Les possibilités qui s’ouvriront à nous dépendront des informations collectées par la MFA à l’occasion de l’instruction du dossier, et notamment de celles dont elle disposera sur :
• Les bases médicales prévisibles du Préjudice de l’Assuré, telles qu’elles résultent du bilan prévisionnel de son médecin expert.
• Les prestations sociales que l’Assuré a perçu ou est susceptible de percevoir.
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b) Règlement définitif :
Les indemnités sont, en principe, versées en capital.
Toutefois, d’un commun accord entre l’Assuré et la MFA, il peut être convenu de lui verser sous la forme d’une rente trimestrielle une partie du solde lui revenant, à la condition que l’Assuré soit reconnu en état de Dépendance Xxxxxx XX ou I par le médecin conseil de la MFA.
La répartition rente/capital sera négociée au moment où la MFA sera en mesure de formuler une proposition de règlement définitif.
En aucun cas le capital constitutif de la rente ne pourra être inférieur à 1541,50 Indices.
Dans l’hypothèse où cette option est retenue, le calcul du montant annuel de la rente à partir du capital constitutif s’effectuera à l’aide de la table de capitalisation rendue obligatoire dans le cadre de l’indemnisation des accidents de la circulation par le décret d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en vigueur au moment de la Consolidation situationnelle (§ 1.16).
Sinistres et Indemnités
Par ailleurs, les rentes servies seront revalorisées tous les ans en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série « France Entière » et « Hors tabac ». L’actualisation s’effectuera chaque année au 1er janvier en fonction de la valeur connue de l’indice au 1er octobre de l’année précédente.
29.2 Traitement des litiges :
En cas d’impossibilité de parvenir à un accord avec la MFA à propos de la mise en oeuvre d’une garantie, l’Assuré peut :
• Soit faire appel à la médiation (article 30), la prescription biennale étant alors suspendue jusqu’au prononcé de la sentence du médiateur.
• Soit faire appel au président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé.
Les frais exposés pour régler ce désaccord sont à notre charge, cependant le président du tribunal de grande instance peut en décider autrement, s’il estime que l’Assuré a usé de cette faculté dans des conditions abusives.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour l’Assuré de recourir à ses frais à tout autre moyen de droit.
Nous remboursons à l’Assuré les frais et honoraires judiciaires engagés par lui à l’occasion d’une procédure contentieuse si elle lui a permis d’obtenir une solution plus favorable à ses intérêts que celle que la MFA lui avait proposée.
29.3 Transaction :
La MFA peut seule, dans la limite de la garantie, transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenant en dehors de l’intervention de la MFA ne peut lui être opposée.
Lorsque la MFA exerce un recours pour un Dommage subi par un Assuré, elle s’interdit toute transaction avec le responsable sans l’accord préalable de l’Assuré.
29.4 Sauvegarde des droits de la victime :
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
• Les Franchises prévues aux Conditions Particulières.
• Les Déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de cotisation.
• Les exclusions résultant :
- du défaut ou de la non-validité du permis de conduire.
- de l’inobservation des conditions suffisantes de sécurité fixées au § 4.4 pour le transport des Passagers.
- du transport de sources de rayonnements ionisants ayant provoqué ou aggravé le Sinistre.
- du fait des épreuves, courses, compétitions ou de leurs essais soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.
- du transport de Passagers à titre onéreux.
- du transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes.
• La réduction de l’indemnité prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
Dans les cas précités, la MFA procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable et exerce contre lui une action en remboursement pour toutes les sommes ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
29.5 Subrogation (article L.121-12 du Code des assurances)
La MFA est subrogée, à concurrence des indemnités qu’elle a réglées, dans les droits et actions que l’Assuré peut intenter en raison d’un Sinistre engageant la responsabilité d’un Tiers.
La MFA est dégagée de toute obligation d’indemnisation à l’égard de l’Assuré lorsqu’elle ne peut exercer ce droit de subrogation du fait de l’Assuré.
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Titre IX Dispositions Diverses
Médiation
Article 30
En cas de litige relatif au présent Contrat ou au règlement d’un Sinistre, la MFA a mis en place une procédure interne de traitement des réclamations en trois étapes :
• Le Souscripteur ou l’Assuré doit d’abord s’adresser à son interlocuteur habituel ;
• Si la réponse de ce dernier ne le satisfait pas, il doit alors adresser sa réclamation à : Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Service Consommateurs
0 xxx Xxxxxxxx - XX 000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx
• Pour tout litige (*) qui persisterait à l’issue de la procédure interne de réclamation décrite ci-dessus, il est possible de saisir la Médiation de l’Assurance, dont les coordonnées vous seront communiquées sur simple demande par le Service Consommateurs.
Le protocole de la Médiation de l’Assurance est consultable sur le site internet xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. (*) Sont exclus de la compétence la Médiation de l’Assurance les litiges relatifs au contrôle de la motivation de la résiliation du Contrat, ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une saisine des tribunaux.
Prescription (articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances)
Article 31
Toute action dérivant du Contrat sont prescrites par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114- 2 du Code des Assurances.
Toutefois, ce délai ne court :
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1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la MFA en a eu connaissance.
2) En cas de Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action contre la MFA a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La Prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
• Désignation d’expert à la suite d’un Sinistre ;
• Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la Société à vous-même en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par vous-même à la Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité) ;
• Demande en justice (même en référé) ;
• Acte d’exécution forcée ;
• Reconnaissance du droit par son débiteur.
Autorité de contrôle
Article 32
Dispositions Diverses
Le contrôle de la MFA est assuré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000
75436 Paris Cedex 09
LA MFA C’EST AUSSI :
Auto particuliers Auto taxis
Auto pros Habitation
Navigation de plaisance Crédits auto(1)
Épargne-retraite(2) Mutuelle santé
Pour contacter la MFA :
00 00 00 00 00
Pour contacter l’assistance MFA :
09 69 32 82 25
24h/24, 7j/7.
(1) La MFA est intermédiaire non exclusif en opérations de banque, inscrit à L’ORIAS sous le numéro d’identification 13003934, pour le compte de La Socram Banque, SA au capital social de 70 000 000 €, RCS NIORT 682 014 865 - 0 xxx xx 00 xxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx cedex 9 - Mandataire d’assurance - N° ORIAS 08044968 (xxx.xxxxx.xx).
(2) Les contrats d’épargne-retraite sont gérés par Xxxxxxx. MUTAVIE SE - Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des Assurances. Capital 46 200 000 € RCS
Niort B 315 652 263. Siège social : 0 xxx xxx Xxxx - XX 00000 - Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx xxxxx 0.
Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances. Siège social : 0 xxx Xxxxxxxx - XX 000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx. Enregistrée au répertoire Sirene sous le numéro 784 702 391.
Les prestations d’assistance MFA sont mises en œuvre par Mondial Assistance France SAS - 0 xxx Xxxx XXXX - 00000 XXXXX XXXX.