CONVENTION DE MÉDIATION
CONVENTION DE MÉDIATION
ENTRE | |
(Commissaire) | (Représentant(e)) |
ET | |
(Plaignant(e)) | (Représentant(e)) |
ET | |
(Employeur) | (Représentant(e)) |
ET | |
(Défendeur individuel) | (Représentant(e)) |
Les parties et les représentants ci-dessus s’engagent à participer à une médiation dans le but de résoudre les enjeux soulevés dans la demande déposée auprès du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (TPFD) [n° de dossier].
Ils s’entendent sur les modalités suivantes :
PROCESSUS DE MÉDIATION
1. [Nom du médiateur] a été nommé pour agir à titre de médiateur.
2. La médiation est un processus par lequel le médiateur, un facilitateur neutre, assiste les parties de façon indépendante et impartiale à conclure une entente. Ce sont les parties qui sont en premier lieu responsables de la résolution de la demande. Le médiateur guidera les parties dans le processus de médiation afin qu’elles puissent identifier les enjeux, explorer leurs intérêts, développer des options et conclure une entente.
3. Le médiateur n’a aucun devoir de faire valoir les droits des parties ou de protéger ceux-ci ou de soulever des questions qui n’ont pas été mentionnées par celles-ci. Le médiateur ne prend aucune décision pour le bénéfice des parties.
4. Les séances de médiation se tiennent généralement en présence de toutes les parties et des représentant(e)s. Toutefois, le médiateur peut tenir des rencontres séparées (caucus) avec une partie, soit à la demande d’une partie ou à la discrétion du médiateur. Les parties peuvent également se rencontrer sans le médiateur.
5. Tout renseignement confidentiel communiqué au médiateur par une partie au cours d’un caucus ne peut être dévoilé qu’avec le consentement de cette partie.
6. La médiation est un processus volontaire. Le médiateur ou les parties peuvent décider en tout temps qu’il est approprié de mettre fin à la médiation.
RESPONSABILITÉS DES PARTIES ET DES REPRÉSENTANT(E)S
7. Les parties et les représentant(e)s agiront de bonne foi et communiqueront de façon ouverte, honnête et respectueuse.
8. Les parties et les représentant(e)s s’engagent à communiquer avec l’un et l’autre de façon courtoise.
9. Les parties et les représentant(e)s se prépareront adéquatement et seront prêts à faire tous les efforts nécessaires afin d’avoir une discussion significative quant aux enjeux reliés à la demande.
10. Les parties auront le pouvoir nécessaire pour régler la demande ou auront un accès immédiat à la personne en autorité pouvant approuver une entente.
CONFIDENTIALITÉ
11. Tout renseignement échangé durant la médiation sera communiqué sous toutes réserves pour les fins de négociations de règlement. Tout renseignement sera traité de façon confidentielle et ne sera pas admissible en preuve dans toute procédure administrative ou judiciaire subséquente intentée par une partie sauf si le même renseignement peut être obtenu autrement par d’autres sources ou si le renseignement a été fourni par cette partie.
12. Les parties s’entendent que les renseignements qui ne sont pas admissibles en preuve dans des procédures administratives ou judiciaires subséquentes peuvent être notamment :
(a) Tout point de vue exprimé ou suggestion faite par une partie quant à une entente potentielle ;
(b) Toute admission faite par une partie au cours de la médiation ;
(c) Le fait qu’une partie a indiqué sa volonté d’accepter une proposition ou recommandation pour les fins de l’entente ;
(d) Les points de vue exprimés par le médiateur.
13. Le médiateur ne divulguera pas à quiconque n’était pas présent à la médiation tout ce qui a été dit ou soumis par les parties à moins que :
(a) la divulgation ne soit requise par la loi ou ordonnée par une autorité judiciaire ;
(b) qu’il y ait un risque réel ou potentiel d’une menace à la sécurité ou à la vie d’une personne si le renseignement n’est pas divulgué ;
(c) les parties y consentent par écrit.
14. Le médiateur ne peut pas être assigné comme témoin et ne peut être requis de produire des documents ou des notes dans toute procédure judiciaire ou administrative subséquente.
15. Afin de préserver la confidentialité du processus, le médiateur détruira ses notes préparées ou écrites pour la médiation. Toutes notes préparées ou écrites par le médiateur ne feront pas partie du dossier officiel et ne seront placées dans aucun dossier sous le contrôle du Greffe du TPFD (Greffe).
16. Il n’y aura aucune transcription ou aucun enregistrement de la médiation.
17. Un médiateur ne peut être tenu responsable pour ce qu’il fait ou omet de faire dans l’exercice de ses fonctions de médiateur à moins qu’il soit démontré qu’il a fait preuve de mauvaise foi quant à un acte ou une omission.
PROTOCOLE D’ENTENTE
18. Lorsqu’une entente est conclue, les parties rédigeront et signeront un protocole d’entente. Le protocole d’entente demeure confidentiel et ne peut être dévoilé sans le consentement des parties.
19. Le protocole d’entente ne sera placé dans aucun dossier du Greffe. Le Greffe sera seulement avisé par le médiateur qu’un règlement a été conclu ou non.
20. Si aucune entente n’intervient lors de la médiation, l’audience aura lieu tel que prévu.
CONCLUE À | LE |
(Ville et province) | (Date) |
Nom en lettres moulées | Signature |