Contract
Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967.
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION - DUREE.
Article 1
En vigueur non étendu
La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.
Article 2
En vigueur non étendu
Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.
Article 3
En vigueur non étendu
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord. Toutefois, si au terme d'un délai d'une année un nouvel accord n'était pas intervenu, les parties conviendraient de se placer sous l'arbitrage prévu par la loi.
Article 4
En vigueur non étendu
Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront applicables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.
Lorsqu'une loi, promulguée pour l'ensemble des salariés, nécessitera des modalités particulières pour son application aux acteurs, les parties signataires de la présente convention déclarent s'en remettre - à défaut d'accord direct entre elles - à un décret (ou arrêté) d'application édicté par le ministère des affaires sociales après consultation des organisations patronales et de salariés intéressées.
TITRE II : ETRANGERS.
Article 5
En vigueur non étendu
Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.
Les syndicats d'acteurs ne s'opposeront pas à l'engagement d'acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " (premiers rôles) dans un film français, du moment que ces engagements seront conformes aux règlements nationaux et internationaux en vigueur. Ces engagements ne devront pas avoir pour effet de porter le nombre des " protagonistes " étrangers à un nombre supérieur à celui des " protagonistes " français, sauf, bien entendu, dans la mesure où cette disposition n'est pas contraire aux accords de coproductions franco-étrangères ou aux règles de la C.E.E.
Ces acteurs étrangers, autres que francophones, s'ils y ont consenti, pourront être doublés par des acteurs français.
TITRE III : DROIT SYNDICAL - DELEGUES.
Article 6
En vigueur non étendu
Les producteurs et les acteurs s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.
En aucun cas les producteurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.
Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Article 7
En vigueur non étendu
Les délégués représentant les acteurs auprès des producteurs sont les délégués élus pour chaque production déterminée à la diligence des acteurs.
Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946 dans les premiers jours du début du travail, leurs noms doivent être communiqués aussitôt au producteur.
Le temps passé dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la durée de leur engagement et dans la limite prévue à l'article 13 de la loi susvisée, ne doit pas apporter une gêne quelconque dans le tournage du film.
Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part du producteur ou des cadres de la production, contre les délégués, en raison de leurs fonctions.
En cas d'absence du délégué des acteurs et de son suppléant, mandat pourra être donné aux délégués des techniciens pour les représenter.
Article 8
En vigueur non étendu
La commission sociale paritaire interentreprises de la production cinématographique, créée par la convention collective intervenue le 18 juin 1956, modifiée et révisée à la date du 2 août 1960, se substitue aux délégués de production pour le règlement des questions d'ordre exclusivement social : sécurité et prévoyance sociale, congés-spectacles, Canras, médecine du travail, rapports avec les organismes de sécurité sociale, reclassement et réadaptation des acteurs, oeuvres sociales.
L'exécution de ces tâches est confiée à un conseiller social.
TITRE IV : DES CONTRATS D'ENGAGEMENT
Forme.
Article 9
En vigueur non étendu
Tout engagement doit faire l'objet d'une lettre (ou contrat) établie avant le commencement du travail, au moins en deux exemplaires signés par les deux parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
Cependant, quand les acteurs sont engagés pour un seul cachet, une simple convocation écrite mentionnant le rôle, l'heure, la date et le lieu de tournage, ainsi que le montant du cachet, est suffisante.
La lettre d'engagement (ou contrat) des acteurs est signée soit par le représentant légal de la société de production ou par un mandataire habilité à cet effet.
Dans le cas exceptionnel d'échange non simultané de signatures, l'une ou l'autre des parties peut se considérer comme libre si dans les trois jours de la réception du contrat à signer par l'autre partie elle n'a pas reçu l'exemplaire du revenant, dûment signé.
Contenu.
Article 10
En vigueur non étendu
Tout engagement doit spécifier :
A. - Conditions générales
Chaque contrat individuel devra obligatoirement soit se référer à l'ensemble des dispositions de la présente convention, soit comporter une reproduction littérale de la convention ou un condensé qui sera éventuellement établi par les signataires de la présente convention collective.
Aucune clause du contrat d'engagement individuel ne peut être contraire aux stipulations de la présente convention sous peine de nullité.
B. - Conditions particulières
1° Le rôle à interpréter (pour les engagements portant sur plusieurs films, le contrat peut ne stipuler que l'importance du rôle), ainsi que la ou les langues dans laquelle ou lesquelles il doit être interprété. S'il doit être interprété en plusieurs langues, la rémunération de l'acteur ne peut être inférieure à 150 p. 100 du tarif minimal ;
2° La date à partir de laquelle l'acteur est employé, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après ;
3° Le nombre de cachets ou de semaines. Lorsqu'un acteur engagé au cachet doit rester à la disposition du producteur pendant une durée déterminée, le nombre de cachets dus pendant cette période ne peut être inférieur à une moyenne de deux cachets par semaine ;
4° Eventuellement, les dates et heures auxquelles l'acteur doit être libéré pour remplir des engagements antérieurs (voir art. 32) ;
5° La date ou le moment auquel l'engagement prend fin, ainsi que les dispositions relatives à un éventuel dépassement, telles que prévues à l'article 14 ci-après, et à une éventuelle
post-synchronisation, telles que prévues à l'article 15 ci-après ;
6° Le salaire, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux salaires minimaux fixés à l'annexe " Salaires " de la présente convention. Le cachet représentant la valeur d'une journée de travail est indivisible. Toute journée de travail commencée donne droit à un cachet plein ;
7° Les modalités de rémunération ainsi que les dates d'échéance des paiements ;
8° Les conditions de publicité (mention au générique, etc.), s'il y a lieu (voir art. 37) ;
9° Les régions ou pays où aura lieu le tournage ;
10° Les voyages envisagés et leurs conditions (voir art. 39 et suivants) ;
11° L'indemnité journalière en cas de déplacement (voir art. 48 et suivants) ;
12° Eventuellement, les conditions de rémunération en cas de dépassement (art. 14), d'heures supplémentaires (art. 25), de travail de nuit (art. 30), de raccords ou de post-synchronisation (art. 15), de travail prolongé ou de travail pendant les jours fériés en extérieurs (art. 29), d'utilisation graphique ou phonographique (art. 38) ainsi que le montant du dédit dû en cas de non-exécution du contrat (art. 21).
Battement de prise d'effet.
Article 11
En vigueur non étendu
En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement le producteur, à condition de le mentionner dans le contrat, peut bénéficier d'un abattement maximum de :
- trois jours ouvrables pour un engagement d'un ou plusieurs cachets portant sur une semaine ;
- six jours ouvrables pour un engagement réparti sur deux semaines ;
- neuf jours ouvrables pour un engagement réparti sur trois ou quatre semaines ;
- douze jours ouvrables pour un engagement réparti sur plus de quatre semaines. Toutefois, lorsque cet engagement est signé plus de deux mois avant sa prise d'effet, la durée du battement pourra être librement débattue entre les parties.
Changement ou modification du rôle.
Article 12
En vigueur non étendu
Si, après distribution d'un rôle, le producteur se propose d'en confier un autre à l'acteur, ce changement ne pourra être fait qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer d'une façon quelconque les appointements fixés au contrat de l'acteur.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, l'acteur aurait droit au paiement du montant de son contrat.
D'autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
En cas de coupure importante de son rôle au montage, l'acteur devra en être préalablement averti avant la sortie du film et aura la faculté de demander la suppression de son nom du générique et de toute publicité.
En cas de désaccord, le litige serait porté devant la commission de conciliation.
Films en plusieurs versions.
Article 13
En vigueur non étendu
Lorsque l'acteur, sans que son contrat en fasse mention, prend part au tournage de plusieurs versions du même film et qu'il interprète son rôle en plusieurs langues, qu'il y ait ou non enregistrement vocal, sa rémunération doit être majorée de 50 p. 100.
Dépassement.
Article 14
En vigueur non étendu
A. - Tout acteur engagé pour un film déterminé, est tenu de rester à l'expiration de son contrat, à la disposition du producteur, pour une période calculée conformément à la décision n° 35 du C.N.C., c'est-à-dire :
- huit jours consécutifs pour les acteurs engagés pour la durée du film ou pour un nombre de semaines équivalent à la durée du film, lorsque le délai de réalisation de ce film est inférieur ou égal à huit semaines ;
- quinze jours consécutifs pour les acteurs engagés pour la durée du film ou pour un nombre de semaines équivalent à la durée du film, lorsque le délai de réalisation du film est supérieur à huit semaines.
D'autre part, l'acteur engagé pour un nombre de semaines inférieur à la durée du film, est tenu de rester à la disposition du producteur pendant un nombre de jours consécutifs à la date d'expiration du contrat, équivalent au nombre de semaines prévu à ce contrat.
Ces périodes sont des minimums.
Cependant, si l'assurance production couvre l'indisponibilité éventuelle de l'acteur en cours de tournage, ce dernier ne peut refuser que la période soit portée à 25 p. 100 de la durée de son engagement.
B. - Au-delà des abattements de dépassements ci-dessus prévus en A, les acteurs (qu'ils soient engagés au cachet, à la semaine ou pour la durée du film), doivent terminer leur rôle dans le film à leurs dates de disponibilité les plus rapprochées possible, compte tenu des engagements professionnels qu'ils ont pu contracter par ailleurs.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux engagements à l'année.
Dans les cas de dépassements prévus en A et B ci-dessus, les conditions d'engagement et de rémunération soit au cachet (y compris la garantie prévue à l'article 10, B, 3° ci-dessus), soit à la semaine, soit pour la durée du film, prévues au contrat, s'imposent aux parties. Toutefois, des stipulations particulières peuvent être rétablies :
1° Lorsque le salaire total perçu dans le film est égal ou supérieur à cent fois le cachet minimal fixé à l'annexe et que l'acteur est engagé pour une durée de six semaines au plus.
Si la durée de l'engagement de l'acteur s'étend sur sept semaines ou plus, ce plafond doit être majoré de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire, à partir de la septième semaine incluse soit :
- 120 fois pour sept semaines ;
- 140 fois pour huit semaines, etc.
2° Dans le cas de dépassement prévu en B, lorsque l'acteur ne peut accorder la journée entière de
travail du fait d'engagement professionnel antérieur ou, quand l'acteur a été engagé à la semaine ou pour la durée du film, lorsqu'il ne peut accorder la semaine entière de travail du fait d'engagement professionnel antérieur.
Retakes, raccords, post-synchronisation.
Article 15
En vigueur non étendu
Les producteurs s'engagent à faire post-synchroniser les rôles par les acteurs qui les ont interprétés, sauf dans les deux cas suivants :
1° Acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " dans un film français, dans les conditions fixées par l'article 5 ;
2° Tout rôle comportant moins de vingt-cinq mots lors du tournage pourra être synchronisé indifféremment par l'acteur l'ayant interprété ou par tout autre acteur choisi par le producteur, sauf stipulation contraire.
Tout cas particulier peut faire l'objet d'une demande de dérogation préalable aux syndicats signataires.
Après l'achèvement des prises de vues, si le producteur a soit à retourner des scènes défectueuses, soit à tourner des raccords (éléments de liaison pour le montage), soit à effectuer des
post-synchronisations, ces travaux sont soumis aux conditions ci-après fixées :
A. - Rémunération
1° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire inférieur ou égal à vingt-cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe ou, par cachet, une somme inférieure ou égale à
cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe : il doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial ou la moitié de son cachet pour une seule demi-journée de travail, à condition que ce demi-cachet ne soit pas inférieur au cachet minimal.
Cependant, le contrat d'engagement peut prévoir un cachet particulier pour la post-synchronisation du rôle mais, dans ce cas, ce cachet particulier ne peut être inférieur :
- au cachet minimal fixé à l'annexe pour un rôle de une à vingt lignes ;
- à deux foix le cachet minimal pour un rôle de plus de vingt lignes.
N.B. - Chaque ligne s'entend de cinquante lettres, signes ou intervalles au maximum. Une réplique de moins d'une ligne compte pour une ligne, sauf si elle ne comporte qu'un mot. Trois répliques d'un mot sont considérées comme une ligne.
2° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire supérieur à vingt-cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe ou, par cachet, une somme supérieure à cinq fois le cachet minimal fixé à l'annexe :
Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement, mais elles ne pourront prévoir :
- plus d'une journée de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre vingt-cinq fois le cachet minimal (ou cinq fois pour les acteur engagés au cachet) et quarante fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de deux journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quarante fois le cachet minimal et soixante fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de trois journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre soixante et quatre-vingts fois le cachet minimal fixé à l'annexe ;
- plus de quatre journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quatre-vingts et cent fois le cachet minimal fixé à l'annexe.
En l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, l'acteur doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial, ou un demi-cachet pour une demi-journée, avec un plafond égal à vingt fois le cachet minimal fixé à l'annexe pour une journée de travail entière.
N.B. - Les plafonds de salaires par film, ci-dessus mentionnés en 1° et 2°, s'entendent pour une durée d'engagement de l'acteur dans un film de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ces plafonds doivent être majorés de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire, à partir de la septième semaine incluse.
Le salaire pour la post-synchronisation ne subit pas de majoration si, pour des raisons indépendantes de la volonté des producteurs, les travaux de post-synchronisation doivent être effectués le soir, mais terminés à vingt-quatre heures.
B. - Dates de la post-synchronisation
Les dates de post-synchronisation seront ainsi fixées :
a) La période au cours de laquelle xxxxx s'effectuer la post-synchronisation pourra être fixée lors de la signature du contrat.
Dans ce cas, l'acteur s'engage à être à la disposition du producteur au cours de cette période pendant un nombre de jours ou de demi-journées qui aura également été prévu. Si l'acteur reçoit une proposition d'engagement située dans cette période, il devra en informer par écrit le producteur.
Sans réponse de celui-ci dans les quarante-huit heures, l'acteur est libre d'accepter l'engagement. Il en sera de même si le producteur, dans sa réponse, ne peut lui indiquer les dates précises de
post-synchronisation. Par contre, si le producteur lui indique ces dates précises, l'acteur devra les lui réserver, mais se trouvera libéré, ipso facto, pour le reste de la période.
Au cas où le producteur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut tenir les dates prévues au contrat, il est libre de convenir de nouvelles dates. Il doit alors en informer l'acteur pour que celles-ci soient fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties.
Si l'acteur n'était pas à la disposition du producteur dans les conditions ci-dessus énumérées, le producteur devrait en informer immédiatement et préalablement les syndicats signataires et aurait automatiquement le droit de faire post-synchroniser le rôle de l'acteur par un interprète de son choix
;
b) La période au cours de laquelle devra se dérouler la post-synchronisation n'est pas fixée au contrat.
L'acteur doit informer, dès que possible, le producteur de tout déplacement hors de la région parisienne ou de tout empêchement de longue durée, prévu au cours des trois mois qui suivent la fin du tournage du film. Les dates de post-synchronisation seront alors fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties.
Si cet accord ne parvenait pas à se réaliser, l'une ou l'autre des parties devrait alors saisir la commission paritaire de conciliation qui pourrait considérer, si besoin était, que la
post-synchronisation est possible dans les conditions stipulées au dernier alinéa du paragraphe a ci-dessus.
Expiration du contrat d'engagement.
Article 16
En vigueur non étendu
Les engagements étant tous, aux termes de la présente convention collective, conclus pour une durée déterminée, il n'y a pas lieu de prévoir de délai-congé.
A l'expiration du contrat d'engagement, il sera remis à chaque acteur le solde des rémunérations exigibles ainsi que tous documents prévus par la réglementation en vigueur (notamment la feuille de paie, bulletin de la caisse congés-spectacles, bulletin de la caisse des allocations familiales, etc.).
Cession.
Article 17
En vigueur non étendu
Sauf convention contraire du contrat d'engagement, le producteur peut rétrocéder tout ou partie de ses droits.
En cas de cession, le cessionnaire est tenu d'exécuter toutes les clauses des contrats intervenus entre le cédant et les acteurs. En tout état de cause, le cédant reste solidairement responsable de l'exécution du contrat.
Xxxxxxx ou accident de l'acteur.
Article 18
En vigueur non étendu
L'indisponibilité de l'acteur, par suite de maladie ou accident, imposant son remplacement, entraînera la résiliation de plein droit de son contrat et l'acteur n'aura droit qu'au paiement du salaire correspondant au travail effectué.
Toutefois, si le producteur décide de maintenir l'acteur dans son rôle, par un aménagement du plan de travail, l'acteur ne pourra refuser ses services aux nouvelles dates, sauf engagement professionnel
préalable, ni réclamer une rémunération supplémentaire du fait du report des dates ou des périodes initialement prévues dans le contrat d'engagement.
Cas de force majeure ou cas fortuit.
Article 19
En vigueur non étendu
Si par suite de cas de force majeure ou de cas fortuit non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui sera réservée soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution pour une durée égale à celle qui aura entraîné l'arrêt de son activité ; dans ce dernier cas, l'acteur, s'il est disponible, sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du travail.
Défaut de paiement du salaire.
Article 20
En vigueur non étendu
Sauf cas de force majeure ou de cas fortuit, tel que prévu à l'article précédent, invoqué immédiatement par le producteur et justifié dès que possible, le défaut de paiement du salaire de l'acteur par le producteur entraîne la rupture du contrat aux torts et griefs de ce dernier quarante-huit heures après réception par lui d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant mise en demeure, si cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dans ce cas, l'acteur reprendra alors sa liberté sous réserve de tous ses droits.
Résiliation du contrat ou cessation d'entreprise.
Article 21
En vigueur non étendu
En cas de résiliation du contrat par le producteur, ce dernier est tenu au paiement de l'intégralité des sommes représentant la totalité de la rémunération jusqu'à la fin de la période prévue au contrat pour la réalisation du film.
De plus, les parties pourront stipuler dans le contrat un dédit forfaitaire qui sera dû en cas de non-exécution totale ou partielle de l'engagement du fait du producteur.
Il en sera de même en cas de cessation d'entreprise.
TITRE V : CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
Durée du travail - Dimanches et jours fériés.
Article 22 (1)
En vigueur non étendu
a) En l'absence d'un texte réglementaire ou d'un accord général entre les différentes organisations intéressées sur la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, la durée journalière du travail, tournage, répétitions, post-synchronisation, etc. est fixée à huit heures et la semaine à six jours. L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service. b) En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par la commission de conciliation prévue à l'article 53. D'autre part, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par les délégués. c) En extérieurs, le travail du dimanche et des jours fériés est réglementé par les dispositions de l'article 29 et le travail de nuit par l'article 30. d) Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat. e) Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.
Horaire de travail.
Article 23
En vigueur non étendu
Les heures normales de travail sont réparties sensiblement à égalité sur la matinée et l'après-midi avec une coupure minimale d'une heure pour le repas, sauf en cas de travail de midi à vingt heures ou, éventuellement, lorsque le travail est réalisé en extérieurs en fonction soit des conditions de saison ou de lumière ou d'obligations particulières.
Sauf stipulations particulières prévues au contrat de l'acteur, toute modification de l'horaire normal de travail devra (après accord avec les délégués qui ne pourront la refuser si la demande est valable) être portée à la connaissance des intéressés la veille avant la fin du travail. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un repos de douze heures, décompté du départ du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au lieu de convocation.
En studios, l'horaire de midi à vingt heures est considéré comme normal. Dans ce cas, les acteurs
ont droit à une demi-heure de pause payée comme temps de travail, cette pause pouvant avoir lieu après quatre heures de travail en cours de journée ou être déduite du temps de travail en fin de journée.
Tableau de travail - Emargement.
Article 24
En vigueur non étendu
Le tableau de travail du lendemain signé par le directeur de production devra obligatoirement être affiché une demi-heure avant la fin du travail.
Le producteur peut tenir et faire émarger par l'acteur un livre de bord où figurent les heures d'arrivée sur le lieu des prises de vues de l'acteur prêt à tourner, et les heures de cessation de travail.
Heures supplémentaires.
Article 25 (1)
En vigueur non étendu
A. - Conditions Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes, compte tenu des dispositions de l'article 22 : Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes : a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine. Ces deux heures ne pourront être refusées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 32, dans les deux cas suivants : 1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ; 2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor. Le producteur devra informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail. b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet : 1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ; 2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.
B. - Rémunération des heures supplémentaires a) Pour l'acteur engagé au cachet : Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal. Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il
est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat. Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal. b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film : Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 000 - x'xxxxx pas divisible. Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.
Réglementation du travail en extérieur.
Article 26
En vigueur non étendu
Dans le cadre des dispositions des articles 22 et 23 :
Sont considérés comme extérieurs les travaux exécutés hors des studios et des terrains avoisinant les studios ; ils sont définis selon le classement ci-après :
Extérieurs A : dans Paris et l'ancien département de la Seine ;
Extérieurs B : hors de Paris et de l'ancien département de la Seine, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;
Extérieurs C : hors de Paris et de l'ancien département de la Seine :
a) Si le lieu de tournage se trouve dans la ville choisie comme lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs A ;
b) Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs B ;
Extérieurs D : hors de France continentale. Toutefois, en ce qui concerne ces extérieurs, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec les délégués.
Article 29
En vigueur non étendu
A. Repos en extérieur
1° Avant et après le travail :
a) Extérieurs A et B ou assimilés :
Pour les acteurs au cachet, il ne peut s'écouler plus de douze heures entre l'heure de départ du lieu de rassemblement et l'heure de retour au lieu de dispersion.
b) Extérieurs C et D :
Avant le travail :
1° Aussi bien à l'aller qu'au retour le travail effectif de prises de vues peut commencer après un temps de repos équivalent à la durée de voyage, sans que ce temps de repos puisse excéder douze heures ;
2° Dans le cas d'un voyage de nuit couché, le travail peut reprendre après quatre heures de repos.
Après le travail :
Départ : en ce qui concerne le départ pour les extérieurs C ou D immédiatement après une journée de travail, un abattement de trois à quatre heures est prévu pour l'acteur quittant sa ville de résidence habituelle. Ce battement s'intercale entre le moment du départ du lieu de travail et l'arrivée au lieu de rendez-vous.
Retour : l'acteur a la faculté d'user d'un battement de deux heures - heure de repas non comprise - qui débute à l'arrivée au lieu de sa résidence en extérieur pour se terminer au moment de son départ de cette résidence.
2° Repos hebdomadaire :
a) Acteurs engagés au forfait, au film ou à la semaine :
Le repos hebdomadaire est pris en principe le dimanche. Toutefois, en raison des imprévus que
comportent les prises de vues en extérieur, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures.
La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours successifs de repos. Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.
Au-delà de la sixième journée de travail interrompu il sera versé par jour supplémentaire, aux acteurs, à titre d'indemnité de fatigue, 1/36 de leur salaire hebdomadaire.
Un jour férié ne pourra, en aucun cas, être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme le jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple ; s'il est travaillé, il sera versé aux acteurs une rémunération supplémentaire égale à 1/6 de leur salaire hebdomadaire.
Dans ces deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.
b) Acteurs au cachet :
Si un acteur est convoqué pour travailler un dimanche ou un jour férié sa rémunération ne pourra être inférieure au double du cachet minimal.
B. Repas en extérieur
S'il y a une interruption pour déjeuner, le temps réservé au repas qui doit débuter entre midi et 14 heures ne compte pas dans le travail effectif.
Le montant des indemnités de repas et collation est fixé par accord intersyndical.
Ces repas et collation sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes : Extérieurs A et B
La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.
La journée commence à midi - ou dans l'après-midi - et se termine avant 20 h 30 : Néant.
La journée commence le matin et se termine après 20 heures :
2 repas (en tout) déjeuner-dîner.
La journée commence à midi - ou dans l'après-midi - et se termine après 20 h 30 : 1 repas.
Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure du début) : 1 collation.
Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 collation. Extérieurs hors du lieu de résidence habituelle
Les repas sont à la charge des acteurs qui reçoivent un défraiement journalier.
Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ces repas sera remboursé individuellement par les acteurs (il ne pourra excéder le tiers du défraiement journalier).
Les collations sont dues par le producteur aux acteurs en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs A et B.
Article 27
En vigueur non étendu
Les travaux réalisés sur les terrains avoisinant les studios dans un rayon de 500 mètres sont assimilés aux extérieurs A, mais ne donnent toutefois pas lieu au paiement de l'indemnité de repas.
Article 28
En vigueur non étendu
La durée du travail en extérieur et décor naturel sera la même que celle prévue à l'article 23. Un
arrêt non rémunéré d'une à deux heures sera accordé pour le repas, arrêt comprenant le temps du déplacement qui ne devra excéder une demi-heure pour l'aller et le retour, si la production ne peut assurer de repas à proximité du lieu de travail.
Le temps consacré au repas lui-même, qui sera pris entre douze et quatorze heures, ne pourra être inférieur à une heure.
Travail de nuit en extérieur.
Article 30
En vigueur non étendu
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail peut se poursuivre ou commencer après 20 heures. Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
A. Repos et transports
Les dispositions des articles 23 et 29 s'appliquent aux journées de travail comportant du travail de nuit ; toutefois une pause d'une demi-heure doit être accordée après quatre heures de travail de nuit.
Le producteur doit, à ses soins et frais, assurer le retour des acteurs à leur domicile respectif, au cas où les transports en commun ne fonctionnent pas à la fin de leur travail.
B. Rémunération
Si le contrat d'engagement précise la rémunération due à l'acteur pour une journée de travail comportant du travail de nuit, cette rémunération ne pourra être inférieure à une fois et demie le cachet minimal fixé à l'annexe si le travail de nuit se termine avant minuit, ni être inférieure au double du cachet minimal si le travail de nuit commence ou se poursuit après minuit.
Au cas où la rémunération pour une journée de travail comportant du travail de nuit n'a pas été prévue au contrat d'engagement, la journée de travail comportant du travail de nuit sera rémunérée de la façon suivante :
1° Si le travail se termine avant minuit, l'acteur recevra :
- le cachet prévu au contrat majoré de 50 p. 100 si ce cachet est compris entre le salaire minimal et 133 p. 100 de ce salaire minimal ;
- le double du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 133 p. 100 et 200 p. 100 du salaire minimal ;
- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur au double du salaire minimal.
2° Si le travail commence ou se poursuit après minuit, l'acteur recevra :
- le double du cachet prévu au contrat si celui-ci est compris entre 100 p. 100 et 150 p. 100 du salaire minimal ;
- le triple du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 150 p. 100 et 300 p. 100 du salaire minimal ;
- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur à trois fois le salaire minimal.
TITRE VI : DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ACTEUR ET DU PRODUCTEUR
Discipline.
Article 31
En vigueur non étendu
L'acteur s'engage à interpréter son rôle de son mieux et avec tout son talent, à connaître son texte, à condition que ce texte soit remis au moins cinq jours à l'avance, à se conformer à tous les règlements du producteur ou des studios où le film est réalisé, ces règlements ne pouvant, en aucun cas, être en contradiction avec la présente convention collective.
L'acteur s'engage, en outre, à respecter avec exactitude les heures de convocation.
Exclusivité des services.
Article 32
En vigueur non étendu
Les acteurs ayant une activité professionnelle parallèle quelconque doivent informer le producteur de leur situation particulière au moment de l'engagement et préciser les heures auxquelles ils doivent être libérés pour leur permettre de remplir les engagements qu'ils ont par ailleurs.
Le producteur ne pourra exiger d'un acteur l'exclusivité de ses services hors des périodes de tournage dans un film, s'il ne verse pas à l'acteur, pendant toute la durée de cette exclusivité hors des périodes de tournage, un salaire hebdomadaire au moins égal au salaire minimal à la semaine, prévu à l'annexe de la présente convention collective.
Présence de l'acteur.
Article 33
En vigueur non étendu
L'acteur s'oblige à faire savoir au producteur tout changement d'adresse ou de résidence. Tous
envois ou communications seront considérés comme reçus à temps au cas où le retard dans leur transmission ou le défaut de remise par la poste serait dû à l'omission par l'acteur de la notification d'un changement d'adresse ou de résidence.
L'absence ou le retard de l'acteur, sauf cas de force majeure, sont considérés comme fautes professionnelles graves qui peuvent être sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 35 ci-après.
Physique de l'acteur.
Article 34
En vigueur non étendu
A dater de la signature du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, il est interdit à l'acteur :
1° De participer à des occupations entraînant des risques graves ou anormaux pour sa santé ou pour sa vie. Cette interdiction s'applique particulièrement aux manifestations sportives ;
2° De recourir à des opérations chirurgicales pratiquées, non pour des raisons de santé, mais pour des raisons d'esthétique.
Sanctions.
Article 35
En vigueur non étendu
Tout manquement aux obligations mentionnées dans les articles 31 à 34 peut entraîner la réparation du préjudice causé outre la rupture du contrat aux torts et griefs de l'acteur, le producteur reprenant alors sa liberté sous réserve de tous ses droits.
Costumes.
Article 36
En vigueur non étendu
Sauf convention contraire, l'acteur doit mettre sa garde-robe personnelle à la disposition du producteur pour jouer son rôle.
Dans le cas où le producteur fournit tous les costumes et accessoires nécessaires au rôle, l'acteur doit consacrer, sur ses heures de liberté professionnelle, le temps nécessaire aux essayages, et ce sans rémunération.
Sauf convention contraire, ces costumes et accessoires restent la propriété du producteur.
Publicité.
Article 37
En vigueur non étendu
Le producteur s'engage à imposer contractuellement les clauses de publicité insérées dans le contrat de chaque acteur à toutes les firmes qui distribueront ou éditeront le film considéré. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette obligation il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés, l'acteur étant autorisé à ce sujet à agir directement vis-à-vis des ayants droit du producteur.
En l'absence de stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a néanmoins le droit - et non l'obligation - de faire figurer le nom des acteurs et de reproduire leur portrait dans la publicité faite ou contrôlée par lui.
L'acteur n'a le droit de communiquer par la presse, la radiodiffusion ou la télévision, aucune annonce, photo, déclaration, interview, etc., relative à son travail dans le film sans l'autorisation du producteur.
Utilisations secondaires.
Article 38
En vigueur non étendu
Sauf stipulation contraire prévue au contrat d'engagement de l'acteur et aussi longtemps que des dispositions légales ou contractuelles, nationales ou internationales, applicables en France, ne seront pas intervenues fixant les droits des acteurs pour la diffusion du film par la radiodiffusion et la télévision, l'acteur ne pourra pas mettre obstacle à l'exploitation de tout ou partie du film par ces
moyens.
L'utilisation des images ou photographies du film aux fins de publications graphiques ou l'utilisation du son du film aux fins de publications phonographiques ou de communication au public autre que l'exploitation cinématographique, radiophonique ou télévisuelle, lorsque ces publications ou communications ne sont pas destinées à assurer la publicité du film ou à illustrer les activités professionnelles du producteur, de co-auteurs ou des interprètes du film, doit faire l'objet soit d'une condition particulière du contrat, soit d'un avenant à ce contrat.
TITRE VII : VOYAGES.
Article 39
En vigueur non étendu
Les voyages sont, dans tous les cas, organisés et pris en charge par le producteur, sauf pour aller au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs " A " ou assimilés.
Voyages par chemin de fer.
Article 40
En vigueur non étendu
Les voyages sont assurés comme indiqué ci-après :
- de jour : en première classe, sauf classe unique ou impossibilité matérielle ;
- de nuit : en couchettes de 1re classe ou wagon-lit de 2e classe.
Voyages par route.
Article 41
En vigueur non étendu
Ces transports s'effectuent dans des voitures destinées au transport public des voyageurs.
Les voyages du domicile au lieu de tournage (accidents de trajets) sont couverts par la sécurité sociale tant en France qu'à l'étranger.
En ce qui concerne les transports par voitures individuelles :
- le producteur se réserve le droit formel d'interdire à l'acteur d'utiliser sa voiture personnelle ;
- lorsque le producteur est d'accord pour que l'acteur utilise son propre véhicule, il appartient à ce dernier de couvrir ses risques par une assurance personnelle.
Voyages par mer.
Article 42
En vigueur non étendu
Ils s'effectuent par des bateaux prévus pour le transport des voyageurs dans des conditions normales de confort.
Voyages par avion.
Article 43
En vigueur non étendu
1° Les transports aériens ne peuvent être effectués que dans les appareils utilisés par les entreprises officiellement agréées pour le transport des passagers.
2° Les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport sont à la charge du producteur.
3° Les voyages aériens ne peuvent jamais être imposés. Ils sont signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise est faite au chapitre Conventions particulières du contrat.
Bagages.
Article 44
En vigueur non étendu
Les transports des bagages personnels sont entièrement à la charge des acteurs au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport, sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne le transport des costumes et accessoires nécessités par le rôle, qui est à la charge de la production. Le transport desdits bagages du domicile de l'acteur au lieu de départ et
vice versa est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.
Rémunération des jours de voyage.
Article 45
En vigueur non étendu
En aucun cas les jours de voyage ne donnent lieu à rémunération d'heures supplémentaires.
Pour les acteurs engagés à la semaine ou au film, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels. Toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir, par jour de voyage, une rémunération particulière qui ne peut être inférieure au cachet minimal fixé à l'annexe ; dans ce cas ces jours de voyage ne sont pas comptés comme jours de travail effectifs.
Pour les acteurs engagés au cachet, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels ; toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir une rémunération particulière par jour de voyage, rémunération qui ne peut être inférieure au cachet minimal fixé à l'annexe.
Par ailleurs, la rémunération de la journée de départ n'est pas due si le départ du lieu de résidence à l'aller a lieu après 16 heures.
Pour le retour, la journée d'arrivée au lieu de résidence n'est pas due si l'arrivée a lieu avant 11 heures.
Il en est de même pour les acteurs engagés à la semaine ou au film si le départ a lieu en début de film et le retour en fin de film.
Si le voyage a lieu un dimanche ou un jour férié, il est fait application des dispositions de l'article 29.
Cependant des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement :
1° Dans le cadre des voyages de longue durée ;
2° Si le salaire total brut perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cent fois le cachet minimal pour une durée de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ce plafond doit être majoré de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire à partir de la septième semaine incluse.
Frais de voyage.
Article 46
En vigueur non étendu
Avant le départ en extérieurs, les acteurs doivent être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement des bagages dans le cadre de la franchise, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.
Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture sont assurés par le transporteur, le défraiement n'est pas dû pendant la durée du voyage. Les acteurs recevront une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.
Passeports - Visas.
Article 47
En vigueur non étendu
Les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.
TITRE VIII : INDEMNITES DE DEPLACEMENT (DEFRAIEMENTS) EN EXTERIEUR.
Article 48
En vigueur non étendu
Un défraiement journalier est accordé à l'acteur. Le montant du défraiement est fixé par un accord entre le producteur et l'acteur suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées.
Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et la boisson au repas. Ce montant est augmenté d'une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il est fixé au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée.
Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs " D ", le montant du défraiement est calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.
Article 49
En vigueur non étendu
Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route, une somme forfaitaire dont le montant est fixé avant le départ est versée à l'acteur en remboursement de ses frais.
Article 50
En vigueur non étendu
L'hébergement de l'acteur doit être assuré par le producteur dans les meilleures conditions possibles de confort et, dans la mesure du possible, par chambre individuelle avec eau courante, etc.
Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur et chaque acteur afin de décider si le choix du lieu d'hébergement est laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.
Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux acteurs de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec les délégués, assurera l'hébergement complet. Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux acteurs pour chaque jour ouvrable ou non. En outre, les acteurs prendront à leur convenance les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester au lieu de l'hébergement habituel, ils recevraient pour les deux repas de cette journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans les restaurants du lieu de résidence en extérieur.
TITRE IX : ASSURANCES.
Article 51
En vigueur non étendu
Dans le cas où le travail de l'acteur doit être effectué dans des conditions exceptionnelles particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, exercices périlleux, etc.), ces conditions sont précisées dans le contrat d'engagement.
Il en est de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire au bénéfice de l'acteur les assurances spéciales suivantes :
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.
Ce capital garanti doit être égal au moins à deux cents fois le salaire minimal hebdomadaire ;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors du territoire de la France métropolitaine et pour les pays où l'acteur n'est pas couvert par la sécurité sociale, des dispositions sont prises par le producteur en sollicitant auprès de la caisse de sécurité sociale dont dépend l'acteur son maintien au régime sécurité sociale français.
En cas de refus de la caisse de sécurité sociale, le producteur doit contracter au bénéfice de l'acteur ou de ses ayants droit une assurance contre les accidents garantissant à l'acteur des indemnités en cas d'invalidité ou de décès, ainsi que le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation, sur la base des prestations de la sécurité sociale. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts.
L'acteur doit se soumettre à toute visite médicale demandée par le producteur ou ses compagnies d'assurances, ainsi qu'à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical ou les règlements sanitaires.
TITRE X : REGLEMENT DES LITIGES - CONCILIATION.
Article 52
En vigueur non étendu
Toute clause particulière de contrats contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail est considérée comme nulle de plein droit.
Article 53
En vigueur non étendu
Les parties contractantes décident de soumettre obligatoirement à une commission paritaire de conciliation les différends pouvant survenir entre producteurs et acteurs, préalablement à toute action devant les tribunaux.
La commission paritaire de conciliation est composée de :
- deux producteurs désignés par la chambre syndicale de la production cinématographique française
;
- deux représentants des syndicats d'acteurs signataires.
Chacune de ces organisations désigne également un suppléant à chacun de ses représentants.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant de la chambre syndicale de la production et par un représentant des syndicats d'acteurs.
La commission a pour objet d'examiner les conflits professionnels qui lui seront soumis pour conciliation.
Toutefois, au cas où dans un délai de quinze jours, à dater du jour de la demande, elle n'aurait pu obtenir la réunion de la commission, la partie demanderesse pourra saisir directement la juridiction compétente.
La procédure de conciliation prévue au premier paragraphe du présent article ne pourra alors lui être opposable.