Contrat de prestations de services pour la mission d’examen de conformité fiscale (ECF) Ce modèle de contrat a été élaboré par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Le présent modèle a été personnalisé au nom du CGA Alsace.
Contrat de prestations de services
pour la mission d’examen de conformité fiscale (ECF)
Ce modèle de contrat a été élaboré par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.
Il a été adapté en fonction du contexte et de la situation des parties, et son utilisation ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du Conseil supérieur de l’Ordre.
Le présent modèle a été personnalisé au nom du CGA Alsace.
AVERTISSEMENT
Le présent contrat de prestations de services a pour vocation de permettre à un expert-comptable de recourir, de manière ponctuelle, aux services d’un Organisme de Xxxxxxx Xxxxx (OGA)1 pour la réalisation de tout ou partie de la mission d’ECF.
Cette mission est notamment régie par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 et son arrêté d’application du 13 janvier 2021.
Le présent contrat peut être considéré comme un contrat-cadre avec l’OGA, complété ultérieurement par des avenants précisant pour chaque nouveau client, la durée de la mission, les diligences à mener, et le montant des honoraires détaillés pour chaque point du chemin d’audit de l’ECF.
Il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de plusieurs clauses pour éviter tout risque de requalification du contrat.
En effet, l’éventuelle qualification du contrat par les juges ne dépendra pas seulement de la volonté exprimée par les parties dans leurs engagements respectifs, ni de la dénomination de la convention, mais aussi des conditions concrètes dans lesquelles est exécutée la prestation.
Ainsi, il existe toujours un risque de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail, la présomption de travail indépendant étant une présomption simple pouvant être renversée.
Par ailleurs, il est fréquent que des salariés du prestataire interviennent pour réaliser la prestation faisant l’objet du contrat.
Or, le prêt de main d’œuvre à but lucratif et à titre exclusif est interdit, sauf s’il est réalisé dans le cadre de dispositifs spécifiques autorisés par la loi tels que le travail temporaire, le portage salarial, etc. (article L 8241-1 du Code du travail). Le prêt de main-d'œuvre illicite et le marchandage sont sanctionnés jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour une personne morale).
De même, la personne qui a recours au travail dissimulé directement ou par personne interposée, peut être condamnée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (225 000 € s'il s'agit d'une personne morale).
Le contrat de prestations de services doit donc préciser, le cas échéant, que le prêt de personnel n’est qu’un moyen permettant la réalisation de la mission confiée. Le juge, pour vérifier que l’objet principal du contrat n’est pas la mise à disposition de salariés, examine la finalité du prêt en s’appuyant sur plusieurs indices :
L’objet du contrat (ne doit pas être la fourniture de main d’œuvre) ;
Le savoir-faire du prestataire (compétence particulière que n’a pas l’expert-comptable) ;
Le mode de rémunération (ne doit pas être calculée sur une base horaire. L’exemple de lettre de mission entre l’expert-comptable et son client ne mentionne par conséquent qu’une rémunération sous forme d’honoraires forfaitaires) ;
L’existence d’un lien de subordination entre le prestataire et ses salariés (doit exister et demeurer).
L’article 162 du décret du 30 mars 2012 autorise par ailleurs les experts-comptables à recourir à d’autres professionnels pour l’exercice de leur mission :
« La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l’article 141 ou entre elles et d’autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l’ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d’un confrère ou d’un autre professionnel ne peut être considérée comme telle ».
L’expert-comptable doit s’engager à obtenir l’accord exprès préalable de son client sur le principe de recourir à un prestataire tiers pour le traitement partiel ou total de ses dossiers.
D’autres aspects relatifs au droit social (attestation de vigilance prévue à l’article L 243-15 du Code de la Sécurité sociale le cas échéant…) doivent également être pris en compte lors de la rédaction de ce contrat.
Entre les soussignés :
La structure d’expertise comptable…………………………(dénomination sociale et forme juridique)
Ayant son siège social………………………………………
Inscrite au tableau de l’Ordre des experts-comptables de …………………
Enregistrée au RCS de ………………………… sous le numéro ………………………
Représentée par Madame / Monsieur ………………………….…, en qualité de ……………….
Adresse postale (si différente du siège social), numéro de téléphone et adresse électronique.
OU
Madame/Monsieur…………, expert-comptable,
Demeurant………………
Inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables de …………………
Numéro de téléphone et adresse électronique.
Ci-après dénommé le « Cabinet»,
D’une part,
Et
L’organisme de gestion agréé Centre de Gestion Alsace, association de droit local.
Ayant son siège social au 00 xxx Xxxxxxxx - XX 00000 - 00000 XXXXXXXXXX XXXXX.
Identifié sous le n° SIRET 31078417800041, enregistré au Tribunal Judiciaire de Strasbourg au registre des associations volume 35, Folio 51.
Référence de la décision d’agrément : n° d’identification 101670 (décision initiale de la DGFiP en date du 28/09/1976, agrément renouvelé en dernier lieu en date du 23 août 2021).
Représenté par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXXX en qualité de Président.
Adresse postale : idem siège social - Tél. : 00.00.00.00.00 - Adresse électronique : xxxx@xxxxxxxx.xx.
Ci-après dénommé le « Prestataire »,
D’autre part,
Ci-après dénommées individuellement « la Partie » ou « les Parties ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le Cabinet [……………………………………………………………….……..…] est une structure d'expertise comptable. Elle a souhaité faire appel aux services du Prestataire, en tant que collaborateur externe disposant d’un personnel expérimenté en matière de gestion pouvant temporairement assister le Cabinet.
Par le présent contrat (ci-après « le Contrat »), les Parties ont entendu définir les conditions selon lesquelles elles coopéreront, dans le respect notamment de l’ensemble des règles professionnelles et déontologiques applicables aux experts-comptables, et en particulier de l’article 162 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, ainsi que de la réglementation applicable au Prestataire.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit, le présent Préambule faisant partie intégrante du présent Contrat :
ARTICLE 1er - OBJET DU CONTRAT
Le Prestataire s'engage à exécuter les prestations décrites à l'article 2 du Contrat (ci-après « les Prestations »), qui lui sont confiées en raison de sa compétence appropriée à leur nature et à leur complexité, en contrepartie du versement par le Cabinet d’honoraires déterminés conformément aux dispositions de l’article 6.
ARTICLE 2 - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
Le Prestataire interviendra, à la demande du Cabinet, sur des missions dont est en charge le Cabinet à l’égard de ses propres clients (ci-après « les Clients du Cabinet »). Les Parties détermineront, d’un commun accord, en fonction des besoins du Cabinet, la nature et l’étendue des travaux à réaliser par le Prestataire.
Le Prestataire mettra en œuvre toutes les diligences techniques nécessaires2 et en rendra compte au Cabinet, notamment par la remise du compte-rendu de mission (CRM) retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’examen de conformité fiscale3. Pour répondre aux exigences de la mission, le Cabinet communiquera au Prestataire une date limite de remise du CRM et des éléments sous-tendant son élaboration.
La
conduite d’un ECF sera mentionnée dans la liasse fiscale du client
par l’expert-comptable. Le compte-rendu de mission sera télédéclaré
à la DGFiP au plus tard le 31 octobre N+1 (si exercice clos au 31
décembre N) ou dans les 6 mois du dépôt de la liasse, au moyen de
la procédure TDFC, [par
l’expert-comptable pour le compte de son client.] OU
[par le Prestataire au nom de
l’expert-comptable, à sa
demande, et après validation du contenu du CRM par ce dernier.]
Ce document sera par ailleurs conservé par l’expert-comptable jusqu’à l’expiration du délai de reprise pour être tenu à disposition de l’administration fiscale.
Le Prestataire interviendra sur les Clients du Cabinet faisant chacun l’objet d’un avenant, pour effectuer les travaux tels que listés et détaillés dans chaque avenant.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES PARTIES
3.1 Le Contrat étant conclu par le Cabinet avec le Prestataire en considération de son expérience et des compétences techniques de son personnel dans ce domaine, le Prestataire s'engage à assurer lui-même l'exécution des Prestations telles que listées et détaillées en annexe 2 de l’arrêté d’application du 13/01/2021, et à ne pas les sous-traiter.
Cet engagement pris par le Prestataire constitue pour le Cabinet une condition essentielle et déterminante sans laquelle il n'aurait pas conclu le Contrat.
Il est entendu que le Cabinet conserve l’entière responsabilité des missions dont il est en charge vis-à-vis des Clients du Cabinet et pour l’exécution desquelles il a recours au Prestataire. Le Cabinet s'engage à remettre en temps utile au Prestataire l'ensemble des informations et documents en sa possession qui seront nécessaires pour exécuter les Prestations, et à tenir le Prestataire informé de tous éléments indispensables à la bonne exécution des travaux qui lui seront confiés4.
Le Prestataire apportera tous les soins et sa compétence professionnelle pour réaliser les Prestations. Il respectera les normes et règles professionnelles et déontologiques applicables aux experts-comptables, et à la mission d’ECF. Il communiquera tout document relatif à la mission au Cabinet, à première demande de ce dernier et dans les meilleurs délais.
Le Prestataire restituera intégralement au Cabinet, à première demande de ce dernier, et au plus tard au terme du présent Contrat, tous les documents, fichiers et matériels qui lui auront été communiqués et mis à disposition dans le cadre de l'exécution des Prestations. Le Prestataire n’est autorisé à conserver une copie de la documentation des missions que dans les conditions fixées par les normes professionnelles applicables aux experts-comptables.
Aucun lien de subordination n’existera entre le Cabinet et le Prestataire qui continuera à superviser son personnel et à en assurer le contrôle administratif et l’autorité hiérarchique, quel que soit le lieu d’exécution de la prestation.
3.5 [Le Prestataire s’interdit, sauf accord écrit préalable du Cabinet, d’effectuer directement ou indirectement toute prestation …………… au profit des Clients du Cabinet, pour lesquels le Cabinet aura eu recours au Prestataire dans le cadre du présent Contrat, ce pendant un délai de ………. suivant le terme du présent Contrat.] (Les termes de cette clause sont à préciser ultérieurement)
[Par Client du Cabinet, il convient d’entendre les clients eux-mêmes, faisant l’objet d’un avenant, mais également l’ensemble des personnes physiques liées aux clients (conjoint, ascendants et descendants, collatéraux, dirigeants), toute entité contrôlée par le client ou ses dirigeants (filiales, sociétés mères, sociétés sœurs) et plus largement toute entité ayant des intérêts économiques communs et substantiels avec le client ou ses dirigeants.] (Les termes de cette clause sont à préciser ultérieurement)
[En cas de violation de l’interdiction qui lui est faite, le Prestataire s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à […………] euros, sans préjudice du droit pour le Cabinet de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander la réparation de l’entier préjudice subi, et ce, sans autre sommation que le simple constat d’un quelconque manquement5.] (Les termes de cette clause sont à préciser ultérieurement)
ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LES PARTIES
Les Parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du Contrat, des partenaires professionnels indépendants, assumant chacun les risques de leur propre exploitation, et s’engagent à se présenter comme tels à l’égard des tiers.
Ainsi, le personnel du Prestataire affecté à l’exécution des Prestations reste en toutes circonstances sous le contrôle administratif et la seule autorité hiérarchique et disciplinaire du Prestataire pendant toute la durée des Prestations.
ARTICLE 5 - ASSURANCES ET RESPECT DE LA REGLEMENTATION
5.1 Le Prestataire s'engage à respecter l'ensemble des réglementations qui lui sont applicables, notamment celles relatives au droit du travail et à la fiscalité. Il garantit avoir procédé aux immatriculations et déclarations requises, et avoir acquitté l'ensemble des impôts, taxes et cotisations afférents à son activité. Le Prestataire déclare également bénéficier de l’agrément nécessaire et être à jour des obligations auxquelles son statut l’oblige.
5.2 Le Prestataire déclare être titulaire, au jour de la signature du présent contrat, d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre de l’exécution des Prestations, ce conformément à la réglementation applicable. Le Prestataire devra délivrer, pendant toute la durée du Contrat la ou les attestations correspondantes. Le Prestataire s’engage à maintenir son assurance de responsabilité professionnelle pendant toute la durée de sa mission et, si nécessaire, jusqu’à l’expiration du délai de prescription.
5.3 Le Prestataire justifiera de la régularité de sa situation par la fourniture, dans les meilleurs délais, des documents suivants : attestation d’assurance prévue à l’article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale et attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
5.4 Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout fait, situation, notamment sanction disciplinaire ou pénale (interdiction de gérer ou d’administrer des sociétés, interdiction d’exercer la profession d’expert-comptable, retrait d’agrément…), même non définitive, y compris concernant son personnel en charge de l’exécution du présent Contrat susceptible d’altérer la poursuite du Contrat.
ARTICLE 6 - REMUNERATION DU PRESTATAIRE
La rémunération du Prestataire est précisée dans chaque avenant (en fonction du client et des diligences à effectuer par le CGA Alsace).
Dans l’hypothèse où un rappel réalisé lors d’un contrôle fiscal ultérieur d’un Client du Cabinet porterait sur un point validé par le Prestataire dans le cadre de la mission ECF, l’avenant relatif au Client sera considéré comme résolu pour la partie relative au point audité.
Dans ce cas, l’expert-comptable sera en droit de demander au CGA Alsace, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rembourser la part d’honoraires correspondante, dès lors que les impositions supplémentaires du client du Cabinet auront été mises en recouvrement ou auront été régularisées conformément à l’article L. 62 du Livre des procédures fiscales (LPF) et que les voies de recours auront été épuisées.
Les honoraires sont payés à leur date d’échéance ; en cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire ; dans ce cas, le taux d’intérêt de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal applicable en France.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs.
ARTICLE 7 - INDÉPENDANCE ET CONFLIT D’INTÉRETS - SECRET PROFESSIONNEL SECURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
7.1 Respect de la réglementation et des règles déontologiques
Conformément à la réglementation applicable aux experts-comptables, et en particulier au Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, le Prestataire s'engage à l’égard du Client à respecter l’intégralité des règles déontologiques, notamment les règles relatives à l'indépendance, au conflit d’intérêts et au secret professionnel.
7.2 Indépendance et conflit d’intérêts
Concernant le respect des règles relatives à l'indépendance et au conflit d’intérêts, il est ici précisé que si le dossier sur lequel le Prestataire et les membres de son personnel affectés à l’exécution des Prestations interviennent est susceptible de leur poser un problème d'indépendance ou de conflit d’intérêts, le Prestataire en informera le Cabinet au préalable et en tout état de cause avant l'exécution des Prestations.
Le Cabinet ne pourra pas demander au Prestataire l’accomplissement de missions que ce dernier jugerait contraire à son indépendance ou le plaçant en situation de conflit d’intérêts.
7.3 Secret professionnel
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et à l'article 371 EB de l'annexe II au CGI pour les CGA, et sous réserve de toute disposition législative contraire, le Prestataire et les membres de son personnel affectés à l’exécution des Prestations sont, en tant que collaborateurs externes du Cabinet, tenus et astreints au secret professionnel, au regard des informations obtenues dans l’exécution des Prestations. Ils ne seront toutefois pas astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion vis-à-vis du Cabinet.
7.4 Sécurité des systèmes d’information
Lorsque le Prestataire utilise son matériel informatique et/ou ses logiciels, il s’engage à effectuer des sauvegardes dans les règles de l’art, permettant à l’administration fiscale de faire une vérification des comptabilités informatisées.
Le Prestataire s’engage à prendre toutes précautions appropriées afin de préserver la sécurité des Informations Confidentielles à raison du secret professionnel et du devoir de discrétion, et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des personnes non autorisées y aient accès. En conséquence, le Prestataire s’engage notamment à prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des Informations Confidentielles.
ARTICLE 8 - DONNEES PERSONNELLES
Le Cabinet et le Prestataire s'engagent à respecter les dispositions applicables à la protection des données à caractère personnel, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que toute réglementation nationale ou européenne.
ARTICLE 9 - NON-EXCLUSIVITE
Le présent Contrat n’interdit en aucun cas au Prestataire de fournir des prestations de services à d’autres clients pendant la durée des Prestations ni au Cabinet d’avoir recours à d’autres prestataires.
ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT
Le Contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et restera en vigueur pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 - SUSPENSION - RESILIATION DU CONTRAT-RESOLUTION
En cas de violation par l’une des Parties de l’une quelconque des obligations résultant du présent Contrat, il est expressément convenu que 30 (trente) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demeurée sans effet et mentionnant l’intention de résilier le Contrat sans saisine du juge si la Partie défaillante n’exécute pas ses obligations, la Partie non fautive aura le droit de résilier de plein droit le Contrat aux torts et griefs de la Partie défaillante sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer à la Partie défaillante, par simple notification, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la résolution du contrat et des raisons qui la motive.
Chaque partie peut résilier le Contrat à tout moment, sous réserve d’en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de résiliation fixera la date d’effet de la résiliation laquelle tiendra compte d’un délai de préavis qui ne pourra être inférieur à un mois, sauf cas de faute grave ou de force majeure. Cette résiliation n’aura pas à être motivée par la Partie qui prendra l’initiative de la rupture. Elle s’opèrera sans indemnité pour celle qui l’a subi, le délai de préavis ayant été fixé pour permettre sa reconversion. Elle ne joue que pour l’avenir (et ne donnera pas lieu à restitution).
Le présent Contrat sera résilié de plein droit en cas de radiation ou de suspension du Cabinet par une décision devenue définitive, en cas de non-renouvellement ou de retrait de l’agrément du Prestataire, ou en cas de condamnation civile, sanction disciplinaire ou pénale (interdiction de gérer ou d’administrer des sociétés, interdiction d’exercer la profession d’expert-comptable…) définitive susceptible d’altérer la poursuite du Contrat.
Comme stipulé dans l’article 6, dans l’hypothèse où un rappel réalisé lors d’un contrôle fiscal ultérieur du client porterait sur un point validé dans le cadre de la mission ECF, l’avenant relatif au client concerné sera considéré comme résolu pour la partie relative au point audité.
[Si le contrat est conclu pour l’exécution de prestations énumérées à l’article 2 et accomplies au bénéfice d’un seul client du Cabinet :]
Si le Contrat est conclu pour l'exécution de prestations au bénéfice d’un seul client du Cabinet (ci-après le « Client unique »), il sera résilié de plein droit en cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, des missions confiées au Cabinet par le Client unique et nécessitant l’exécution des prestations énumérées à l’article 2 [ou en annexe] de la présente. La résiliation prendra effet à la date à laquelle la rupture est portée, par tous moyens, à la connaissance du Prestataire par le Cabinet. En contrepartie des travaux déjà effectués par le Prestataire, le Cabinet lui versera le montant de la rémunération fixée à l’article 6, calculée prorata temporis.
En cas de force majeure, telle que définie à l’article 1218 du Code civil, qui empêcherait l’exécution de son obligation par le débiteur, les Parties se concerteront au plus tôt pour examiner de bonne foi s’il est possible d’accomplir son obligation grâce à des moyens de substitution :
- si l’empêchement est définitif, le contrat sera résolu de plein droit ;
- si l’empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation sera suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. L’obligation ne pourra être suspendue pour une durée supérieure à [……….]* jours, à l’issue de laquelle le contrat sera résolu de plein droit.
Chaque Partie informera l’autre Partie des mesures raisonnables et en son pouvoir qu’elle entend prendre pour faire échec aux conséquences dudit cas de force majeure impliquant un empêchement temporaire, afin de reprendre avec le moins de retard possible l’exécution des obligations interrompues.
ARTICLE 12 - NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL
Le Cabinet et le Prestataire s’engagent réciproquement, pendant toute la durée de la mission et pendant les [….]* mois qui suivront le terme du présent Contrat, à ne pas solliciter, ni embaucher, ni faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur de l’autre Partie, sauf accord exprès préalable entre le Cabinet et le Prestataire.
En cas de violation de l’interdiction qui lui est faite, le Cabinet ou le Prestataire, selon le cas, s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à [……]* euros, sans préjudice du droit pour le Cabinet de demander la réparation de l’entier préjudice subi, et ce, sans autre sommation que le simple constat d’un quelconque manquement6.
*Quantum à définir ultérieurement.
ARTICLE 13 - MODIFICATIONS
Le Contrat ne peut être modifié que par accord écrit et exprès des Parties. Toute modification sera formalisée dans un avenant écrit, dûment signé par les Parties. Cet avenant sera alors considéré comme formant partie du Contrat.
ARTICLE 14 - INCESSIBILITÉ
Le Contrat étant conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne du Prestataire, ce dernier ne pourra donc en aucun cas en transférer l’exécution d'une quelconque manière à un quelconque tiers, en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit.
ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat sera régi et interprété selon le droit français.
Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre les Parties seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation ou d’arbitrage, à l’initiative de la Partie la plus diligente, selon les modalités fixées à l’article 160 du décret du 30 mars 2012.
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, CONCILIATION OU ARBITRAGE, TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE CONTRAT POURRA DONNER LIEU, NOTAMMENT AU SUJET DE SA VALIDITE, DE SON INTERPRETATION, DE SON EXECUTION ET DE SA REALISATION, SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DE ……………………………………… (NOM DE LA VILLE).
Fait à [……….], le […………..]
En deux exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.
Le Cabinet Le Prestataire
AVENANT(S)
1 L’appellation OGA intègre les CGA (Centre de Gestion Agréé), les AGA (Association de Gestion Agréée) et les OMGA (Organisme Mixte de Gestion Agréé).
2 Les diligences techniques sont notamment celles prévues par le cahier des charges prévu à l’article 1er du décret n° 2021-25 détaillé dans l’annexe 2 de l’arrêté d’application du 13 janvier 2021.
3 Un modèle de CRM est défini par l’annexe 3 de l’arrêté d’application du 13 janvier 2021.
4 Le Cabinet s’engage à obtenir l’accord exprès préalable de son client sur le principe de recourir à un prestataire tiers pour le traitement partiel ou total de ses dossiers.
5 Article 1231-5, alinéa 2, du Code civil : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
6 Article 1231-5, alinéa 2, du Code civil : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
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