Contract
Sauf convention contraire, les présentes “Conditions générales des crédits“ régissent la relation contractuelle entre : d’une part
la société anonyme CBC Banque, ayant son siège social à 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx 0, TVA BE 0403 211 380, RPM Bruxelles, y compris ses successeurs, ci-après dénommée ‘la banque’ ;
et d’autre part
• le(s) bénéficiaire(s) du crédit, ci-après dénommés ‘les crédités’
• et/ou toutes les personnes, ci-après dénommées ‘les donneurs de garantie’ ayant, à l’égard de la banque, directement ou indirectement, constitué une sûreté ou contracté un engagement de quelque nature qu’il soit.
Les dispositions propres à chaque crédit individuel sont reprises dans des conventions sous seing privé et/ou notariées séparées (entre autres le ‘contrat de crédit’) ou dans d’autres documents. Elles mentionnent entre autres l’identité des crédités et des donneurs de garantie, le montant du crédit, les garanties, les formes d’utilisation et les modalités spécifiques de leur mise à disposition.
Les opérations auxquelles le crédit donne lieu tombent également sous l’application des Conditions bancaires générales, dans la mesure où les présentes Conditions générales des crédits n’y dérogent pas expressément. Les crédités et les donneurs de garantie déclarent avoir pris connaissance du contenu des Conditions bancaires générales et en accepter l’application.
Les crédités déclarent ne commettre aucune fraude fiscale et s’abstenir de mécanismes d’évasion fiscale et de blanchiment de fonds d’origine criminelle. Les crédités réprimeront également toute forme de corruption, y compris la subornation, l’extorsion, l’offre de pots-de-vin et les tentatives d’influencer les décisions.
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Solidarité
1.1. La clause de solidarité s’applique à tous les crédits, tant à l’égard de chacun des crédités entre eux qu’à l’égard de chacun de leurs successeurs (solidarité passive). Sauf stipulation contraire expresse, l’on entend, dans les présentes Conditions générales des crédits, par “crédités” et/ou “donneurs de garantie”, chaque crédité ou chaque donneur de garantie séparément.
1.2. La signature de l’un des crédités ou de leurs successeurs les engage comme s’ils avaient tous signé (solidarité active). Pour autant que de besoin, ils se donnent mutuellement procuration à cette fin. Sont visés notamment la mise à disposition du crédit, la délivrance de quittances, tous actes (juridiques) relatifs à la réutilisation et/ou la modification/ l’aménagement des formes d’utilisation de l’ouverture de crédit, la dénonciation de l’ouverture de crédit, la réception de notifications et de sommations, d’une manière générale tous actes (juridiques) relatifs au crédit ou à son exécution.
1.3. Par dérogation aux articles 1210 et 1285 du Code civil, si un ou plusieurs crédités ou donneurs de garantie sont libérés de leurs obligations, les autres crédités restent tenus pour la totalité du montant du crédit, sans préjudice des droits de la banque. Pareille libération n’emporte pas novation et l’ouverture de crédit reste garantie par les sûretés constituées. La banque peut toutefois exiger que les sûretés soient reconstituées ou confirmées par les crédités ou les donneurs de garantie
Article 2 - Déclarations des crédités et des donneurs de garantie
Les crédités et les donneurs de garantie déclarent à la banque qu’au moment de la conclusion de l’ouverture de crédit – ainsi que pendant toute sa durée, - chacun d’eux se conforme à chacune des affirmations suivantes :
a) les crédités et les donneurs de garantie ont été constitués dans le respect des prescrits légaux et existent valablement en droit ;
b) les personnes qui représentent les crédités et les donneurs de garantie ont la capacité et la compétence de signer des contrats de crédit et de garantie et de les exécuter ;
c) la conclusion, l’exécution et le respect, par les crédités et les donneurs de garantie, de leurs contrats de crédit et de garantie respectifs ne contrevient ni à aucune législation qui leur est applicable, ni à leurs statuts ou à tout autre contrat par lequel les crédités et/ou les donneurs de garantie sont liés ;
d) tous les engagements des crédités et des donneurs de garantie, du chef de leurs contrats de crédit et de garantie respectifs, sont valables en droit et contraignants, chacun d’entre eux renonce le cas échéant à toute forme d’immunité (d’exécution) ;
e) toutes les formalités à remplir (en ce compris l’obtention de tous les permis, autorisations et licences publiques et ou administratives) devant permettre aux crédités et aux donneurs de garantie de respecter et/ou d’exécuter valablement leurs obligations en vertu de leurs contrats respectifs sont remplies et sont pleinement applicables pour toute la durée de leurs contrats respectifs ;
f) les bilans et les comptes annuels les plus récents des crédités et des donneurs de garantie reflètent, à la date à laquelle ils sont établis, de manière correcte et fidèle, leur situation financière laquelle n’a subi aucune modification fondamentale entre-temps ;
g) les crédités et les donneurs de garantie ne sont pas impliqués dans un litige, une réorganisation judiciaire ou autre procédure d’insolvabilité susceptible de restreindre ou de compromettre l’exécution ou le respect des engagements du chef de leurs contrats respectifs ;
h) aucun fait pouvant entraîner l’exigibilité immédiate de l’ouverture de crédit au sens de l’article 7.3. ci-après, n’existe ou ne se déclarera ni au moment de la conclusion de l’ouverture de crédit, ni au moment ou à la suite d’un quelconque prélèvement du crédit par les crédités ;
i) à défaut de sûretés constituées par les crédités, ces derniers veilleront pendant toute la durée de l’ouverture de crédit à ce que leurs engagements envers la banque conservent au moins le même rang (pari passu) que leurs engagements à l’égard d’autres créanciers (à l’exception des créanciers détenant un privilège en vertu de la loi) ;
j) les crédités et les donneurs de garantie veilleront pendant toute la durée de l’ouverture de crédit à ne constituer aucune garantie sur l’ensemble ou sur une partie de leur patrimoine (à l’exception des sûretés prévues dans le contrat de crédit et/ou à l’exception des sûretés autorisées en vertu de celui-ci).
Article 3 - Ouverture de crédit, unicité de compte et compensation
3.1. La banque et les crédités concluent une convention d’ouverture de crédit. Moyennant l’accord écrit de la banque et des crédités, l’ouverture de crédit peut être réutilisée sous la forme initiale ou sous d’autres formes disponibles.
3.2. Tous les comptes sur lesquels les transactions des crédités sont ou seront comptabilisées dans un ou plusieurs établissements de la banque, ne constituent, indépendamment de leur qualification juridique ou de leurs modalités, que les éléments d’un compte courant unique et indivisible, dont les soldes créditeurs et débiteurs, en EUR ou devises, se compensent en permanence. En conséquence, la banque est autorisée à effectuer à tout moment les opérations comptables requises pour réunir en un seul solde les différents soldes de ces comptes.
3.3. Toute transaction bancaire conclue entre la banque et les crédités s’inscrit dans le cadre d’une relation d’affaires globale. L’octroi du crédit se fonde notamment sur le fait que la banque tient compte, pour le remboursement du crédit, de tous les avoirs en comptes actuels et futurs, de tous les titres et autres instruments financiers que les crédités, ou certains d’entre eux, détiennent auprès de la banque, en commun ou non avec des tiers. Toutes les transactions concluent entre les crédités et la banque sont dès lors liées entre elles. La banque se réserve toujours le droit – même en cas de concours, voire de demande ou d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité quelle qu’elle soit – de compenser les montants dont les crédités lui sont ou seront redevables dans le cadre de leur relation d’affaires au moyen desdits avoirs, titres ou autres instruments financiers ou de créances de toute nature des crédités sur la banque et ce quelle que soit la devise dans laquelle ces créances sont libellées.
3.4. Lorsque l’application des dispositions des articles 3.2. et/ou 3.3. exige une conversion de devises, celle-ci se fait sur base du cours en vigueur au moment de la conversion.
Article 4 - Mise à disposition et formes d’utilisation de l’ouverture de crédit
4.1. Sauf convention contraire expresse, les crédités ne peuvent disposer de l’ouverture de crédit que s’il est satisfait à chacune des conditions suspensives suivantes :
a) la remise par les crédités et les donneurs de garantie d’une copie certifiée conforme de leurs statuts, si aucune publication officielle desdits statuts n’est disponible ;
b) la remise par les crédités et les donneurs de garantie d’une copie certifiée conforme de tous les documents concernant les décisions et actes des personnes ou organes compétents de la société, ainsi que de toutes les autorisations ou permis, requis pour la signature et l’exécution du contrat de crédit et des contrats de garantie ;
c) la remise d’un spécimen légalisé de la signature des personnes appelées à signer au nom des crédités ou des donneurs de garantie les contrats respectifs de crédit et de garantie si lesdits contrats ne sont pas signés en présence d’un représentant de la banque ;
d) remise par les crédités et les donneurs de garantie de la preuve que les sûretés stipulées ont été valablement constituées en droit, qu’elles sont opposables aux tiers et occupent le rang convenu, et que toutes les autres conditions imposées par la banque sont remplies.
En tout état de cause, les crédités ne pourront utiliser l'ouverture de crédit que si la banque est en possession de leurs documents d'identification et, le cas échéant, de toutes informations y relatives demandées par la banque.
4.2. L’ouverture de crédit peut être mise à disposition sous les formes d’utilisation les plus diverses, également appelées « lignes de crédit », notamment : crédits d’exploitation (entre autres : crédits de caisse, avances à court terme fixe, crédits d’escompte, crédits documentaires), crédits commerciaux à long terme (entre autres : crédits d’investissement et crédits roll-over), crédits d’engagement (entre autres : garanties bancaires et cautionnements). Le crédit peut également être utilisé à titre de garantie d’engagements de tiers. La présente énumération n’est pas limitative. La diversité des formes sous lesquelles le crédit est prélevé et les conditions particulières propres à chaque forme de crédit ne portent pas préjudice à l’unicité de l’ouverture de crédit.
4.3. Si les crédités ont droit à une forme d’utilisation en devises, la banque se réserve le droit de limiter l’utilisation et/ou de convertir en EUR les engagements des crédités libellés en devises lorsque, en raison de l’évolution du cours de change, la contre-valeur du montant utilisé du crédit, calculée selon les cours vendeurs en vigueur à ce moment à la banque pour les devises concernées, dépasse ou risque de dépasser le montant convenu du crédit en EUR.
Lorsque la contre-valeur du montant utilisé du crédit dépasse le montant convenu du crédit en EUR, la banque peut rendre ce dépassement immédiatement exigible ou exiger des garanties complémentaires qui doivent être constituées à sa première demande.
La banque se réserve en outre le droit de refuser des utilisations en devises ou d’exiger le remboursement anticipé du crédit lorsque :
• les devises concernées ne sont pas disponibles sur le marché – pour quelque raison que ce soit – pour les durées et les montants du crédit ;
• et/ou les devises sont limitées ou interdites pour la banque en raison de mesures prises par les autorités monétaires ou autres ;
• et/ou la transaction à financer par la banque a un caractère spéculatif ;
• et/ou, compte tenu entre autres des activités (professionnelles) des crédités, il est raisonnablement permis de douter qu’ils puissent disposer de revenus en devises suffisants pour rembourser le crédit à l’échéance.
Si les crédités ne livrent pas les devises à l’échéance, la banque a le droit de convertir à tout moment et sans préavis le montant dû en EUR.
La conversion se fait aux cours vendeur en vigueur à ce moment à la banque. Une fois la conversion effectuée, les crédités ne pourront plus acquitter leur dette qu’en EUR. Sur le montant converti en EUR, des intérêts sont dus conformément à l’article 6.5. Les frais et/ou commissions exprimés en pourcentage, dus pour un crédit libellé en devises, peuvent être calculés sur base du montant du crédit converti en EUR aux cours en vigueur à ce moment.
4.4. Pour tous les prélèvements, un préavis écrit de 2 jours bancaires ouvrables sera d’application.
Article 5 - Imputation de dettes sur le crédit
5.1. La banque peut à tout moment imputer sur l’ouverture de crédit tous les engagements contractés envers elle par un ou plusieurs crédités au cours de l’ouverture de crédit ou pendant la période qui précède son octroi, même s’ils ne sont pas exigibles.
5.2. Peuvent entre autres être imputés sur l’ouverture de crédit :
• le solde de tout crédit accordé antérieurement ;
• tous les frais visés à l’article 14 des présentes Conditions générales des crédits ;
• les cautionnements ou garanties constituées par les crédités au profit de la banque pour sûreté des engagements de tiers ;
• les lettres de change tirées par des tiers sur les crédités, ainsi que les lettres de change dont le paiement, pour une raison quelconque, peut être mis à charge des crédités ;
• tous les frais et dettes découlant des produits dérivés, tels que les contrats à terme, options, futures et swaps ;
• les dépassements sur des formes d’utilisation déterminées.
Article 6 - Intérêts et Frais
6.1 Le taux d’intérêt, les frais et les commissions (ci-après ‘les conditions’) dus en vertu de, ou afférents à, l’ouverture de crédit sont mentionnés dans les contrats de crédit ou font l’objet de conventions verbales confirmées par lettre ou par (annexes aux) extraits de compte.
Dans la mesure où il n’y est pas dérogé expressément dans les contrats de crédits, sont en outre d’application les conditions :
• qui sont reprises dans les présentes Conditions générales des crédits ;
• qui figurent dans le tarif ou dans les fiches explicatives (fiches produits), pour autant qu’il soit disponible dans votre agence bancaire CBC ;
• ou qui sont portées à la connaissance des crédités de toute autre manière appropriée.
6.2. Sauf convention contraire expresse, la banque a le droit – compte tenu notamment des données du marché ou de la hausse des coûts pour la banque – de modifier les conditions. Cette modification est communiquée aux crédités par notification écrite ou de toute autre manière leur permettant d’en avoir connaissance, notamment par le biais du tarif, pour autant qu’il soit disponible dans votre agence bancaire CBC et/ou au moyen d’ (annexes aux) extraits de compte ou via tout autre moyen approprié.
Les crédités sont réputés accepter la modification s’ils continuent à faire usage du crédit.
De même, les crédités sont également réputés accepter la modification à moins de notifier à la banque, par lettre recommandée dans un délai de 14 jours, leur intention de résilier leur ouverture de crédit moyennant un préavis de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 7.2 des Conditions générales de crédit.
6.3. Sauf convention contraire, les intérêts, frais et commissions sont payables tous les trois mois et sont calculés sur la base du nombre réel de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours. Lorsque le taux d'intérêt est fixé en fonction d'un taux de référence convenu comme l'EONIA ou l'EURIBOR et que ce taux de référence est négatif, la valeur zéro est imputée à ce taux de référence pour le calcul du taux d'intérêt. Ensuite, la marge convenue est appliquée à cette valeur. Le taux d'intérêt ne pourra toutefois jamais être négatif.
6.4. Tous les paiements effectués par les crédités et/ou les donneurs de garantie seront imputés par la banque sur les dettes, les formes d’utilisation ou les éléments (frais, intérêts, capital) de la dette qu’elle souhaite voir liquidés en priorité. Les crédités et les donneurs de garantie renoncent à l’application des articles 1253 et 1256 du Code Civil.
6.5. Les crédités et les donneurs de garantie autorisent la banque à débiter leurs comptes de toutes les sommes exigibles. Les crédités renoncent à leur droit au remboursement conformément à la loi sur les services de paiement. Tout solde débiteur qui apparaît en dehors d’un crédit de caisse consenti ou pour lequel aucune convention spéciale n’a été conclue doit être apuré immédiatement et sans mise en demeure. Sur ce solde seront dus de plein droit des intérêts calculés au taux appliqué par la banque aux dépassements non autorisés et fixé en tenant compte notamment des données du marché. Ce taux d’intérêt est porté à la connaissance des crédités par notification écrite ou de toute autre manière leur permettant d’en avoir connaissance, notamment par le biais du tarif disponible dans chaque agence bancaire CBC.
Le taux d’intérêt en vigueur pour les dépassements non autorisés est également d’application pour les sommes exigibles qui ne sont pas débitées du compte des crédités, mais comptabilisées sur un compte séparé.
Article 7 - Durée, dénonciation et suspension
7.1. Durée
L’ouverture de crédit a une durée indéterminée. Le fait que certaines formes d’utilisation soient limitées dans le temps ne porte pas atteinte à ce principe.
7.2. Dénonciation avec préavis
Les deux parties ont toujours le droit de mettre fin, sans justification, en tout ou en partie, tant à la partie utilisée qu’à la partie non utilisée de l’ouverture de crédit moyennant un préavis de 30 jours adressé par lettre recommandée et prenant cours à la date d’expédition. Les effets de la dénonciation sont exposés à l’article 8.2 et entrent en vigueur après l’expiration de ce délai. Pendant la période de préavis, il ne sera plus accepté d’opérations qui se dénoueraient après l’expiration de celui-ci. Pour les crédités, le droit de dénoncer l’ouverture de crédit conformément aux dispositions du paragraphe qui précède ne porte pas préjudice aux dispositions particulières applicables aux formes d’utilisation spécifiques.
7.3. Dénonciation/suspension immédiate
Sans préjudice des cas d’exigibilité anticipée prévus par la loi, la banque se réserve également le droit de dénoncer ou de suspendre, en tout ou en partie, l’ouverture de crédit et toutes ses formes d’utilisation, tant pour la partie utilisée que pour la partie non utilisée, sans mise en demeure ni recours judiciaire préalable, et ce avec effet immédiat à la date d’expédition de la lettre de notification de la dénonciation ou de la suspension :
1. si les crédités ou les donneurs de garantie ont fourni des
renseignements inexacts ou incomplets, ont fait protester leur signature, ont omis d’honorer les traites revenues impayées ou si l’émission de chèques sans provision ou tout autre fait
punissable a été constaté ;
2. si les crédités ont convoqué leurs créanciers en vue de conclure un accord amiable ;
3. si tout autre crédit ou produit détenu auprès de la banque, d’un autre établissement de crédit ou d’une société de leasing, par les crédités ou une personne morale apparentée prend fin ou devient exigible avant le terme initialement fixé, ou est suspendu ;
4. si les crédités modifient leur activité ou y mettent fin ;
5. si, en cas de fusion ou de scission (partielle) des crédités ou des donneurs de garantie, ou par suite d’un apport d’universalité ou d’une branche d’activité par les crédités ou les donneurs de garantie, leur solvabilité ou leur probité est compromise ; si l’objet social de la société est modifié ou s’il est décidé de procéder à une réduction de capital ;
6. si il y a changement des personnes chargées de l’administration de la société ou s’il y a modification substantielle de la structure de l’actionnariat des crédités susceptible d’avoir une incidence sur la composition des organes de direction ou sur l’appréciation globale du risque par la banque ; s’il y a entre les crédités, les associés, les administrateurs, les
gérants ou toute autre personne concernée par l’entreprise, un désaccord qui compromet la continuité et/ou la saine gestion de l’activité de la société ou de l’association ; s’il y a délocalisation du siège social et/ou du siège d’exploitation de la société à l’étranger ; s’il y a dissolution de la personne morale ;
7. si les crédités ou les donneurs de garantie sont évincés de la propriété de leurs biens ou troublés dans la jouissance de celle-ci ; s’il existe un commandement de payer à charge des crédités ; si les biens des crédités ou des donneurs de garantie font l’objet d’une saisie - de quelque nature qu’elle soit – ou s’il existe un risque sérieux de saisie ;
8. en cas de modification des garanties données, pour quelque raison que ce soit, notamment si les biens qui font l’objet d’une procuration hypothécaire ou d’une interdiction d’aliéner sont aliénés, hypothéqués ou repris dans une procuration hypothécaire au profit de tiers sans l’accord préalable de la banque ; si une garantie est dénoncée ; en cas de non-paiement des primes de contrats d’assurance ; si le patrimoine des crédités ou des donneurs de garantie subit des modifications importantes ; en cas de suppression de subventions ou d’aides de tiers (entre autres des pouvoirs publics ou de personnes
xxxxxxx faisant partie du même groupe que les crédités) sous quelque forme que ce soit ;
9. en cas d’aliénation, d’échange, de partage, d’expropriation, de destruction, de changement de nature ou de destination, en totalité ou en partie, ou en cas de dépréciation, des biens meubles et immeubles financés ou donnés en garantie ;
10. si les biens hypothéqués ou une partie de ceux-ci sont donnés en location ou à ferme à des conditions inférieures aux prix du marché ou pour plus de neuf ans ; si le paiement anticipé de plus d’un an de loyer est demandé ou si les biens ne sont pas maintenus en bon état ;
11. en cas de non-paiement des créanciers privilégiés tels que les bailleurs, les travailleurs, le fisc, l’Office National de Sécurité Sociale ou les sous-traitants ; en cas de non-respect d’obligations légales ou réglementaires ;
12. s’il se produit un fait de nature à ébranler sérieusement la relation de confiance, notamment lorsque la continuité de l’activité des crédités ou des donneurs de garantie se trouve compromise pour quelque raison que ce soit ;
13. si les fonds propres (à savoir la somme du capital libéré, des primes d’émission, des réserves, du résultat reporté et des subventions en capital, diminuée des immobilisations incorporelles, des frais de constitution et des actions propres) diminuent de manière significative ou deviennent négatifs ; si l’actif net devient inférieur au capital minimum fixé dans le Code des sociétés pour la forme de société concernée ; si le fonds de roulement a fortement diminué ou est devenu négatif ; s’il apparaît que le
cash-flow courant des crédités est insuffisant pour couvrir le remboursement de crédits d’investissement ou d’autres crédits à long terme ; en cas d’écart substantiel par rapport aux prévisions
financières communiquées à la banque ;
14. si une pollution des sols appartenant aux crédités ou aux donneurs de garantie est constatée dans un rapport d’expertise ou dans une attestation de sol, ou si les crédités ne disposent pas (plus) des autorisations et attestations requises pour l’exercice de leurs activités ;
15. si les crédités ou les donneurs de garantie introduisent une requête visant à obtenir des délais de paiement ;
16. en cas de défaut de paiement et en général, si les crédités et/ou les donneurs de garantie ne respectent pas scrupuleusement les dispositions des présentes Conditions générales des crédits, de tous autres actes ou de la correspondance ;
17. si les crédités et/ou les bailleurs de garantie ont fait enregistrer une déclaration par un notaire (ou ont donné leur autorisation à cet effet) par suite de quoi leur résidence principale devient
entièrement ou partiellement insaisissable.
7.4. Absence de dénonciation/suspension
Le fait qu’un ou plusieurs cas énumérés au point 7.3. se produisent sans que la banque ne dénonce ou ne suspende immédiatement l’ouverture de crédit, ne pourra jamais être invoqué par les crédités ou les donneurs de garantie comme une renonciation par la banque à son droit de dénoncer ou de suspendre l’ouverture de crédit ultérieurement.
7.5. Réorganisation judiciaire et faillite
Dès qu’un crédité introduit une requête en vue de l’obtention d’une réorganisation judiciaire, la banque peut suspendre ou dénoncer l’ouverture de crédit avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable afin de permettre la compensation. Les intérêts, frais et autres charges se rapportant à la période précédant le sursis (‘créances sursitaires’) deviennent exigibles à dater du moment où le tribunal accorde le sursis.
Tant en cas d’aveu de faillite qu’en cas d’assignation en faillite, l’ouverture de crédit est dénoncée de plein droit. Dans ce cas, la banque peut également dénoncer ou suspendre immédiatement l’ouverture de crédit à l’égard des autres crédités.
7.6. Révocation de la dénonciation et levée de la suspension
Aux conditions qu’elle détermine, la banque peut annuler une dénonciation ou une suspension de l’ouverture de crédit et poursuivre celle-ci sans novation, moyennant le maintien des sûretés existantes.
7.7. Fusion, scission (partielle) et apport d’universalité/de branche d’activité
Sauf si, conformément à l’art. 7.3.5. l’ouverture de crédit est
dénoncée ou suspendue sans préavis dans un délai de trois mois à compter de la notification par les crédités de la fusion, de la scission (partielle), ou de l’apport d’une universalité ou d’une branche d’activité, le crédit sera poursuivi de plein droit avec la société bénéficiaire de l’apport. En cas de scission (partielle) ou d’apport d’une universalité, le crédit est poursuivi de plein droit avec la ou les sociétés bénéficiaires de l’apport auxquelles le crédit a été attribué conformément à la proposition de scission (partielle) ou d’apport ou, à défaut, avec la ou les sociétés bénéficiaires auxquelles les dettes du chef de l’ouverture de crédit ont été attribuées. En cas d’apport d’une branche d’activité, la banque décide, après négociations, si le crédit est poursuivi et avec qui.
Dans les cas précités, la banque peut subordonner la poursuite du crédit à la constitution de sûretés complémentaires ou à la régularisation des sûretés existantes.
Article 8 - Effets de la suspension ou de la dénonciation de l’ouverture de crédit
8.1. Effets d’une suspension
Durant la suspension de l’ouverture de crédit ou d’une ou plusieurs formes d’utilisation, les crédités ne peuvent effectuer de prélèvements sur l’ouverture de crédit ou sur les formes d’utilisation suspendues.
8.2. Effets d’une dénonciation
En cas de dénonciation partielle de l’ouverture de crédit, les formes d’utilisation dénoncées deviennent partiellement ou totalement exigibles.
En cas de dénonciation complète de l’ouverture de crédit, le compte courant et tous les autres comptes qui en font partie sont clôturés. Dans ce cas, toutes les formes d’utilisation, de l’ouverture de crédit deviennent exigibles, en ce compris les créances de toute nature (directes ou indirectes, solidaires ou divisibles, à charge d’un ou plusieurs crédités, conjointement avec des tiers ou non, quelle qu’en soit la devise, créances en principal, du chef d’émission de garantie ou de cautionnement ou sous toute autre forme) en rapport avec l’ouverture de crédit.
Deviennent entre autres exigibles :
(a) les créances de la banque sur les crédités (I) du chef de cautionnements, de garanties ou de quelques crédits d’engagement que ce soit, octroyés par la banque en faveur de tiers à la demande des crédités ou (II) découlant de crédits documentaires, même si la banque n’a pas encore reçu d’appel de tiers relatifs à ces crédits d’engagement ou ces crédits documentaires ;
(b) les créances de la banque sur les crédités, du chef d’effets de commerce mobilisés, portés au crédit du compte des crédités, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’échéance.
8.3. Paiement du solde exigible
Le solde exigible constaté au moment où le crédit prend fin sera dû immédiatement, de plein droit et sans mise en demeure. La production par la banque d’un extrait de compte ou de tout autre écrit suffit à établir le montant de sa créance et à en faire preuve tant à l’égard des crédités que des tiers.
La banque remettra à la disposition des crédités les montants affectés au paiement des créances dont question aux points (a) et (b) de l’article 8.2 dès que (et dans la mesure où) la banque aura la certitude (a) qu’elle est définitivement libérée des engagements pris
vis-à-vis des tiers ou (b) qu’elle a été payée de l’effet de commerce, de manière irrévocable, par un autre débiteur.
Jusqu’au remboursement intégral, il sera du de plein droit sur le solde débiteur impayé, des intérêts calculés au taux de base des crédits de caisse appliqué par la banque, majoré de 5%. Sans préjudice de l’imputation d’autres indemnités et frais contractuels, le solde exigible sera majoré de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 12%, calculée sur le solde exigible en principal, pour couvrir les frais administratifs, de suivi et de gestion supplémentaires qu’imposent la dénonciation de l’ouverture de crédit et le recouvrement de la créance.
Article 9 - Information et conseil
9.1. Devoir d’information des crédités
Les crédités s’engagent à communiquer annuellement, ainsi qu’à première demande de la banque, leurs comptes annuels complets et détaillés, ainsi que leur business plan et budget. La banque se réserve également le droit de procéder sans préavis à tout contrôle et demande de renseignements ou documents lui permettant d’apprécier le résultat économique de l’entreprise et l’état des garanties et des ressources des crédités, ainsi que, aux fins de respecter la réglementation, de procéder périodiquement à une (re)évaluation des biens donnés en garantie (ou de désigner un tiers à cet effet), le tout aux frais des crédités.
Les crédités informeront la banque du contenu de l’accord amiable extrajudiciaire et du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire.
De leur propre initiative, les crédités remettront à la banque une copie de toutes les autorisations et attestations requises pour l’exercice de leurs activités, telles que permis d’environnement et d’urbanisme, ainsi qu’une copie des documents attestant des quotas de production attribués, des refus, suspensions, modifications ou retraits de ces autorisations, attestations et quotas. Les crédités sont seuls responsables de la collecte des informations nécessaires à l’obtention des permis, attestations et quotas de production susmentionnés.
A cet égard, la banque n’a aucune obligation d’information envers les crédités. Si la banque fournit malgré tout des informations/conseils ou intervient en qualité d’intermédiaire, elle le fait sans aucun engagement de sa part et ne peut en être tenue pour responsable. La banque est toutefois autorisée à recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des instances compétentes en ce qui concerne les permis, attestations et quotas de production des crédités.
9.2. Informations fournies par la banque aux donneurs de garantie et aux autres établissements de crédit
La banque a le droit, mais non l’obligation, d’informer les donneurs de garantie des engagements qui lient les crédités envers elle ainsi que des éventuels règlements de paiement, des modifications éventuelles des garanties ou des conditions du crédit. Dans le cadre des conventions conclues avec d’autres établissements de crédit prévoyant des accords sur les garanties (tels que des
conventions « pari passu » ou des conventions de rang), la banque est autorisée à leur transmettre toutes les données pertinentes permettant d’évaluer correctement les risques de crédit respectifs. Ainsi la banque est, entre autres, autorisée à transmettre à tout moment et à chacun des autres établissements de crédit, tous les renseignements relatifs à l’ouverture de crédit, à sa dénonciation ou, sa suspension partielle ou totale, à l’octroi de nouveaux crédits, de majoration de crédit et de modification de formes d’utilisation, ainsi qu’à la situation des garanties.
9.3. Absence de responsabilité de la banque en matière de conseils
Les crédités reconnaissent avoir pris de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité les décisions d’exécution des actes pour lesquels le crédit a été demandé. Ils déclarent en outre être informés des conséquences (para)fiscales et juridiques ainsi que des risques (para)fiscaux et juridiques de ces actes. En conséquence, ils déchargent la banque de toute responsabilité en la matière et déclarent assumer l’entière responsabilité de leurs actes et de l’utilisation des crédits qui sont mis à leur disposition. Tout conseil et/ou toute information juridique, fiscale ou autre fournie par la banque est communiquée sans engagement de sa part. La banque ne garantit en aucune façon leur caractère exact et exhaustif, ni leur caractère approprié à atteindre un objectif déterminé.
Pour les crédits tombant sous l’application de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises (“Loi Financement PME”), les dispositions susmentionnées ne portent toutefois nullement préjudice à la tâche de la banque qui consiste à rechercher le type de crédit le mieux adapté conformément à l’article 6 de la Loi Financement PME.
Toute transmission, diffusion ou reproduction des conseils éventuels est interdite, quels qu’en soient la forme et les moyens.
9.4. Obligations (para)fiscales applicables au secteur de la construction, de la viande et des services de surveillance et du gardiennage.
Les crédités déclarent être informés des obligations qui leur incombent en vertu des articles 400-408 CIR 92 et de l'article 00 xxx xx xx xxx du 27.6.1969, applicable aux secteurs de la construction, de la viande et des services de surveillance et de gardiennage. La banque ne peut être tenue pour responsable de l'exécution d'ordres de paiement n'ayant pas tenu compte de l'obligation de retenue.
Article 10 - Cession et mise en commun du crédit
La banque peut céder à des tiers l’ouverture de crédit dans son ensemble, voire certaines formes d’utilisation, avec tous ses accessoires. En revanche, les crédités ne peuvent céder à des tiers l’ouverture de crédit, en ce compris leur droit au crédit, ou les mettre en commun avec des tiers qu’avec l’accord préalable de la banque. La cession et la mise en commun du crédit ne peuvent se faire que sous réserve du maintien des hypothèques et privilèges existants et avec l’assentiment des donneurs de garantie quant au maintien en l’état de celles-ci.
Article 11 - Assurances
Les crédités et les donneurs de garantie pour les biens donnés en garantie, s’engagent à assurer leurs biens meubles et immeubles pour leur valeur totale à tout le moins contre les risques d’incendie et périls apparentés auprès de KBC Assurances ou d’une autre entreprise d’assurance agréée par la banque. La banque peut toujours exiger qu’un bien soit assuré contre des risques particuliers ou pour des capitaux plus élevés. Elle peut réclamer la communication de toutes les polices et exiger que les conditions ou la couverture soient adaptées. La banque peut toujours décider de payer la prime d’assurance en lieu et place de l’assuré ou conclure elle-même une assurance pour couvrir certains risques. Dans ces cas, les primes d’assurance et les frais payés par la banque sont mis à charge des crédités.
La banque peut prendre auprès des assureurs toutes les initiatives nécessaires pour préserver ses droits de prêteur en général, notamment en faisant stipuler par les assureurs :
• que toutes les indemnités seront versées à la banque ou par l’intermédiaire de celle-ci ;
• que la garantie ne peut être suspendue, réduite, annulée, résiliée ou ne peut prendre fin d’une autre manière que moyennant notification préalable à la banque.
Article 12 - Gage général et nantissement de créances
12.1. Tous documents, titres, biens, valeurs et effets de commerce détenus par la banque pour le compte des crédités constituent de plein droit son gage privilégié et indivisible. La banque a le droit de garder ces valeurs en portefeuille ou de les réaliser selon la procédure légale en vue de l’apurement total ou partiel de ses créances.
12.2. Par les présentes, les crédités affectent en gage toutes leurs créances actuelles et futures sur la banque en raison d’avoirs en compte ou d’opérations bancaires et de services bancaires, ainsi que toutes leurs créances actuelles et futures sur des tiers. Sont visées, entre autres, les créances nées de contrats de vente, de location de services, de dépôts et d’assurances, les créances découlant de l’activité professionnelle ou commerciale du crédité, les créances sur établissements financiers en vertu d’avoirs en compte, les créances en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, les créances sur l’Etat et autres personnes morales de droit public. En vertu de son gage sur les créances précitées, la banque peut mettre fin à tout moment au droit d’encaissement des crédités, en particulier lorsque l’ouverture de crédit ou l’une de ses formes d’utilisation a été dénoncée par la banque ou s’il existe un risque sérieux de dénonciation du crédit. Ainsi, la banque peut, entre autres, bloquer les opérations débitrices des comptes des crédités en ses livres. Pendant la durée de l’ouverture de crédit, les crédités ne peuvent plus céder ou affecter en gage leurs créances sur la banque à raison d’avoirs en comptes ou d’opérations et services bancaires au profit de tiers. La banque peut informer les débiteurs des créances gagées de ce nantissement (le cas échéant par exploit d’huissier) et faire le nécessaire pour rendre ce gage opposable, le tout aux frais des crédités. La banque peut également remettre aux débiteurs des créances gagées une copie ou un exemplaire de l’acte de crédit ou d’autres actes établissant les dettes des crédités envers elle. Les crédités s’engagent à communiquer à la banque, à première demande, toutes les données relatives à l’identité de leurs débiteurs. La banque pourra recevoir directement du débiteur les sommes dues en vertu des créances gagées, contre simple quittance et sans autre formalité ni mise en demeure des crédités.
12.3. Tant le gage sur documents, titres, biens, valeurs et effets de commerce que le gage sur les créances valent pour sûreté de tous les engagements actuels et futurs des crédités ou de l’un d’eux envers la banque, en principal, intérêts et frais. Sauf pour le gage sur avoirs en compte et sur instruments financiers, ces engagements sont garantis à concurrence du montant mentionné à l'art. 1 du contrat de crédit auquel s'applique les présentes Conditions générales des crédits.
12.4. Si la réalisation du gage nécessite une conversion en EUR, celle-ci sera effectuée aux cours en vigueur à la banque au moment de la conversion.
Article 13 - Traitement et échange de données
13.1. Règles générales relatives au traitement des données
En sus de ces règles, sont également applicables les dispositions ci-après relatives à la faculté d’échanger au sein du groupe KBC et de les communiquer à des tiers, les données des crédités et des donneurs de garantie relatives à leurs crédits.
Si les crédités et/ou les donneurs de garantie sont des personnes morales et que, dans ce cadre, des données relatives à des personnes physiques ou morales associées sont traitées ou échangées, les crédités confirment :
• l’exactitude des données relatives à ces personnes;
• l’accord de ces personnes quant au traitement de leurs données, décrit ci-après.
13.2. Communication des données au sein du groupe KBC
Les crédités et les donneurs de garantie acceptent que la banque mette leurs données, relatives à ou découlant de leurs crédits, leurs garanties et/ou autres services bancaires et d’assurances (par exemple leur exposition aux crédits, leur rating interne, etc.), à la disposition de toutes les entités du groupe KBC, en Belgique et à l’étranger.
Il est entendu que les données concernées seront sauvegardées d’une manière sécurisée et qu’elles ne pourront être traitées et consultées que par des personnes habilitées, tenues à la discrétion professionnelle et agissant en conformité avec la législation en vigueur.
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées ou échangées en dehors de l’Union Européenne, le groupe KBC agira conformément aux réglementations particulières en vigueur en la matière, afin de sécuriser les données de manière adéquate.
13.3. Traitement des données échangées par CBC Banque SA.
La banque peut mettre des données à la disposition des entités du groupe KBC en vue de leur traitement aux fins suivantes:
1° L’organisation efficace et coordonnée de l’octroi et du suivi des crédits au niveau du groupe KBC. Celle-ci inclut entre autres l’appréciation de la solvabilité et de la probité des crédités et des donneurs de garantie, ainsi que celle du groupe auquel ils appartiennent, la gestion des risques, des litiges et des sinistres.
2° L’appréciation des données (de crédit) dont, notamment, l’exposition au risque de crédit des crédités, la solvabilité des crédités et des donneurs de garanties, ainsi que celle du groupe auquel ils appartiennent, de sorte à pouvoir prendre des décisions de crédit mûrement réfléchies.
3° La communication du rating interne et des autres informations pertinentes pour les entités du groupe KBC, dans le cadre d’émissions publiques ou de placements privés par les crédités, les donneurs de garantie et/ou les autres entités du groupe auquels ils appartiennent, relatifs aux instruments financiers pour lesquels les entités du groupe agissent en qualité ‘d’Arranger’, de ‘(joint) lead manager’ ou de ‘co-manager’. Ce rating interne peut contribuer à déterminer le score produit de l’instrument financier émis par les crédités, les donneurs de garantie et/ou d’autres sociétés du groupe auquel ils appartiennent, et peut être indiqué sur la fiche produit de l’instrument financier.
4° L’administration intégrée des divers services bancaires et d’assurances.
5° Le respect de diverses obligations légales telles que la consolidation comptable, le contrôle, le reporting et la gestion des risques, ainsi que la prévention des délits et la fonction d’audit et de contrôle au niveau du groupe KBC.
6° La gestion active et coordonnée des relations commerciales avec les clients, le marketing direct et la promotion des services bancaires et d’assurances au niveau du groupe KBC.
7° La gestion d’autres intérêts légitimes des sociétés appartenant au groupe KBC, comme la surveillance de la sécurité et la lutte contre la fraude.
13.4. Communication de données aux tiers
Sans préjudice des dispositions de l’article 13.3., la banque peut communiquer les données des crédités et des donneurs de garantie relatives à ou découlant de leurs crédits ou constitution de garanties à des tiers ayant un intérêt légitime, en particulier en ce qui concerne la manière dont les crédits et garanties sont honorés.
Les destinataires de ce type de données sont principalement des établissements de crédit ayant un intérêt, la Banque Nationale de Belgique et d’autres centrales de risque. En outre ces données peuvent être communiquées à des parties professionnelles potentielles
– tenues à un devoir de discrétion – auxquelles les crédits seraient cédés (de quelque manière que ce soit) ou qui envisagent une participation dans les (risques des) crédits.
Ainsi la Banque communiquera ce contrat et les éventuels défauts de paiement qui en découlent à la Banque Nationale de Belgique en vue de son enregistrement dans la Centrale des crédits aux Entreprises. L’enregistrement dans cette Centrale a pour objectif d’informer les personnes (morales) y ayant accès, des engagements en cours et des éventuels arriérés de paiement. En outre, les données enregistrées doivent permettre à la Banque Nationale de Belgique d’évaluer les risques supportés par le secteur financier.
Les personnes enregistrées ont un droit d’accès et de rectification des données enregistrées selon les procédures de la Banque Nationale de Belgique.
13.5. Droits des crédités
Article 14 - Frais
Sont à la charge des crédités :
• tous frais, charges, honoraires, droits, commissions, taxes et impôts en vertu ou à la suite du crédit, de son exécution ou de sa restructuration ;
• les frais d’envoi de lettres (recommandées), notamment lorsque les crédités ne respectent pas scrupuleusement leurs engagements ;
• les frais de gestion périodiques fixés par la banque et exposés du chef de la gestion intensive du dossier de crédit, rendue nécessaire en raison d’une modification de la solvabilité d’un ou de plusieurs crédités ou par le fait que l’exécution des engagements d’un ou plusieurs crédités est gravement compromise ;
• tous les frais exposés pour constituer, rendre opposables et libérer les garanties fournies par les crédités ou les donneurs de garantie, y compris les garanties constituées par procuration ;
• les frais de levée de certificats hypothécaires, de recherches dans le Registre national des Gages, de vérification de la comptabilité, du business plan ou des budgets, de la solvabilité, de contrôle de la composition du fonds de commerce, effectués par la banque ou par des tiers sur instructions de la banque ;
• tous frais judiciaires ou frais quelconques causés pour le recouvrement de la dette ou pour préserver les droits de la banque, entre autres les frais et honoraires des avocats, des huissiers de justice et agences de recouvrement exposés par la banque ;
• les frais fixés par la banque et exposés en raison de modifications apportées, pendant la durée du crédit, aux formes d’utilisation et aux garanties, tels que mainlevées, mise en commun de crédits, cessions de crédits, décomptes de remboursements anticipés, modifications de plans d’amortissement et décharges ;
• les frais de rédaction des attestations demandées par ou au nom des crédités.
Article 15 - Modification du contexte de l’octroi des crédits
15.1. A l’occasion de la publication ou de l’entrée en vigueur de législations nouvelles, complémentaires ou modifiées, de législations, réglementations, directives ou recommandations internationales au sens le plus large dénommées ‘la réglementation») ou d’une modification de l’interprétation, de la portée ou de l’application d’une réglementation par la jurisprudence ou par une instance nationale ou internationale compétente, la banque se réserve le droit d’adapter les conditions d’utilisation de l’ouverture de crédit ou de ses formes d’utilisation comme mentionné ci-après. Toutefois, la banque ne peut faire usage de ce droit que si la réglementation instaure ou instaurera des mesures nouvelles, complémentaires ou modifiées (entre autres concernant les obligations de la banque en termes de capital à détenir, de fonds propres, de réserve monétaire, de restrictions de crédit, …) susceptibles d’entraîner pour la banque, directement ou indirectement, une hausse des coûts de l’ouverture de crédit ou de ses formes d’utilisation, ou une diminution de ses revenus. Dans ce cas la banque peut répercuter aux crédités, en tout ou en partie, les frais supplémentaires exposés par elle ou la perte de revenus subie sous la forme d’une majoration du taux d’intérêt, de provisions ou commissions nouvelles ou majorées ou de toute autre indemnité quelconque.
15.2. La banque portera à la connaissance des crédités la réglementation et les nouvelles conditions d’utilisation de l’ouverture de crédit. En cas de refus par les crédités de ces nouvelles conditions d’utilisation, ceux-ci devront notifier à la banque, par lettre recommandée, dans les dix jours bancaires ouvrables suivant la communication qui leur a été faite, leur intention de rembourser (par anticipation) le crédit. Dans ce cas, la banque réclamera aux crédités, outre le solde en capital, les intérêts, l’indemnité de remploi, ainsi que les frais ou pertes, exposés ou subies par la banque depuis l’entrée en vigueur de la réglementation jusqu’au remboursement effectif du crédit.
15.3. A défaut de réaction de la part des crédités dans le délai de dix jours bancaires ouvrables prévu à l’article 15.2., les crédités sont supposés adhérer aux nouvelles conditions d’utilisation du crédit.
Article 16 - Election de domicile et modifications à communiquer par les crédités
16.1. Tous les exploits et actes destinés aux crédités et/ou aux donneurs de garantie seront valablement signifiés à leur domicilie ou à leur siège social. Cependant, la banque a le droit de tenir compte du lieu de résidence effectif ou de la dernière adresse connue d’elle.
16.2. Les crédités et les donneurs de garantie s’engagent à communiquer par écrit à la banque, dans les quinze jours, toute modification concernant :
• leur adresse, profession, employeur, état civil ou régime matrimonial ;
• les données qui doivent être communiquées à la Banque Carrefour des Entreprises, les statuts de la société ou de l’association, ainsi que tout changement dans la composition du conseil d’administration ;
• leur capacité juridique ou pouvoir de représentation.
Les crédités et les donneurs de garantie donnent mandat à la banque à l’effet d’obtenir, à leurs frais, de l’administration compétente, les données susmentionnées.
Article 17 - Divers
17.1. Novation
Les opérations effectuées dans le cadre de l’ouverture de crédit n’opèrent pas novation. Si, malgré tout, il devait y avoir novation, pour quelque raison que ce soit, la banque se réserve, dès à présent, toutes les garanties conformément à l’article 1278 du Code Civil.
17.2. Dépassement
En principe, les utilisations des formes de crédit convenues ne peuvent entraîner un dépassement du montant ou de la durée conventionnels. Tout dépassement autorisé sera considéré comme exceptionnel, temporaire et non renouvelable. Les dépassements non autorisés doivent être apurés immédiatement et sans mise en demeure. Un dépassement ne pourra jamais être invoqué pour établir un droit quel qu’il soit.
Toute forme de dépassement donnera lieu de plein droit à une majoration d'intérêts de 4%, calculée sur le montant et la durée du dépassement.
17.3. Octroi de formes d’utilisation complémentaires sans majoration de l’ouverture de crédit
Si, pour un motif quelconque, la banque autorise d’autres formes d’utilisation du crédit que celles initialement convenues entre les parties, le droit des crédités de recourir aux formes d’utilisation initialement convenues est réduit dans une mesure équivalente. Le montant de l’ouverture de crédit ne s’en trouve pas majoré.
17.4. Compte à vue des crédités auprès de la banque
En vue du suivi et de la gestion du crédit par la banque, les crédités s’engagent à ouvrir auprès de la banque un compte à vue qu’ils conserveront pendant toute la durée de l’ouverture de crédit. Tous les montants dus par les crédités en vertu de l’ouverture de crédit seront versés sur leur(s) compte(s) à vue auprès de la banque.
En outre les crédités s’engagent à ce que les paiements transitant par leur(s) compte(s) à vue auprès de la banque ainsi que leurs opérations financières en général, confiées à la banque, soient en proportion avec le montant de l’ouverture de crédit.
17.5. Caractère illégal
Si la banque devait être soumise à une quelconque règlementation rendant le maintien du crédit illégal, elle en informera immédiatement les crédités. Dans ce cas, les crédités devront rembourser le crédit par anticipation et la banque aura le droit de porter en compte les frais et indemnités applicables en cas de remboursement anticipé d’un crédit.
17.6. Impôts
Tous les montants dus par les crédités à la banque en vertu du crédit seront intégralement payés par les crédités sans aucune retenue ni déduction de taxes, frais ou autres montants quelconques.
Si, à quelque moment que ce soit, la législation devait imposer de retenir ou de déduire certaines taxes des montants dus par les crédités à la banque en vertu du crédit, les montants dus à la banque seront majorés de telle sorte que le montant net après la retenue ou déduction soit égal au montant que la banque aurait dû recevoir en l’absence de la retenue ou déduction.
17.7 Interruption de la prescription
Sans préjudice des dispositions de l’article 2244 du Code Civil, la prescription des créances la banque, en capital et en intérêts, est également interrompue par l’envoi d’un rappel par recommandé ou lettre ordinaire adressé au domicile, siège social, lieu de résidence ou dernière adresse connue, ainsi que par un rappel par téléfax ou message électronique.
Article 18 - Droit applicable
Sauf stipulation contraire expresse, tous les droits et obligations des crédités, des donneurs de garantie et de la banque sont régis par le droit belge.
Seuls les tribunaux belges sont compétents pour connaître de tous litiges, sans préjudice du droit de la banque de recourir aux tribunaux du pays ou l’un des crédités ou des donneurs de garantie à son domicile ou son lieu de résidence.
PARTIE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FORMES D’UTILISATION SPECIFIQUES
Article 19 - Crédits d’exploitation
19.1. Avances à court terme fixe (durée maximale de 12 mois)
S’il a été convenu de revoir périodiquement la marge applicable aux avances à court terme fixe, la banque communiquera la nouvelle marge aux crédités avant la date de révision de celle-ci. La nouvelle marge sera d’application sur toute demande d’avances à court terme fixe prélevée à partir de la date de révision de la marge. En cas de remboursement anticipé volontaire ou forcé, les crédités seront redevables d’une indemnité de remploi calculée conformément aux principes énoncés à l’article 20.10. L’article 20.2. s’applique également à toute utilisation d’avances à court terme fixe. Une commission de ligne de crédit est portée en compte.
19.2. Crédits d’escompte
L’escompte d’effets de commerce a lieu sous réserve de leur paiement effectif à l’échéance. A défaut de paiement, la banque conserve son droit de recours contre les crédités et contre tous les débiteurs de l’effet de commerce en question. La banque se réserve le droit de refuser l’effet de commerce présenté à l’escompte. Cela sera notamment le cas lorsque l’effet ne représente pas une transaction commerciale normale, s’il n’est pas accepté par le tiré ou s’il a été tiré, accepté, endossé ou avalisé par une personne dont la solvabilité n’est pas établie.
La banque peut également limiter le montant jusqu’à concurrence duquel elle escomptera les effets tirés par les crédités ou un tiers sur un même tiré. En cas de non-paiement des effets de commerce à l’échéance la banque a le droit, mais non l’obligation, de faire dresser protêt. Elle n’est tenue ni de notifier la non acceptation ou le défaut de paiement, ni de respecter les délais légaux ou les exigences de forme en la matière. Si elle remplit malgré tout ces formalités, elle n’en assumera pas la responsabilité.
Une commission de ligne de crédit est portée en compte.
19.3. Crédits de caisse
L’octroi d’un crédit qui peut être prélevé sur le même compte à vue que celui sur lequel préexiste une ouverture de crédit à des fins privées implique automatiquement et de commun accord le remplacement et l’annulation de cette dernière.
Une commission de ligne de crédit est portée en compte.
Article 20 - Crédits commerciaux à long terme
Crédits d’investissement
20.1. Les sommes prélevées dans le cadre de crédits d’investissement et les intérêts y afférents doivent être remboursés par amortissements périodiques ou annuités convenus. L’ouverture de crédit est suspendue à concurrence des remboursements du crédit d’investissement jusqu’à ce qu’une nouvelle forme d’utilisation soit convenue de commun accord entre la banque et les crédités. Un prélèvement échelonné du crédit ne remet pas cause le plan de remboursement convenu du capital, même s’il en résulte que les crédités doivent rembourser du capital qu’ils n’ont pas encore prélevés. Le cas échéant, la banque n’est pas tenue de payer des intérêts ou une quelconque indemnité aux crédités.
20.2. Chaque prélèvement implique le paiement du droit de tirage tel que fixé par la banque. Le droit de tirage est notifié expressément aux crédités ou de toute autre manière adéquate.
Le crédit doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été octroyé.
La banque peut n’autoriser le prélèvement du crédit que sur présentation par les crédités de factures, de preuves d’investissements ou d’autres documents agréés par elle. La banque peut à tout moment s’assurer de l’affectation réelle du crédit aux fins prévues.
20.3. A l’expiration de la période convenue entre les parties, la commission de réservation stipulée sera due à la fin de chaque mois civil sur la partie non prélevée du crédit à cette date.
20.4. Les crédités ont la faculté d’utiliser ou de ne pas utiliser le crédit d’investissement. Si les crédités décident d’utiliser le crédit, celui- ci doit être entièrement prélevé au plus tard à la date convenue entre les parties.
Dans chacun des cas suivants une indemnité égale à six mois d’intérêts, calculée, au taux du crédit d’investissement, sur le montant non prélevé du crédit, sera due :
• pendant la période de prélèvement convenue du crédit, dès le moment où les crédités font part de leur intention de ne plus utiliser le crédit, en tout ou en partie ;
• ou, même si la période de prélèvement n’est pas écoulée, lorsqu’il apparaît que les crédités ne pourront honorer en temps voulu les conditions convenues pour la mise à disposition du crédit ;
• ou, si le crédit n’a pas été prélevé, en tout ou en partie et pour quelque raison que ce soit, à l’expiration de la période de prélèvement convenue entre les parties, même si cette situation est imputable à des tiers ou à des faits étrangers à la volonté des crédités.
S’il est convenu dans le contrat de crédit que le taux d’intérêt sera fixé à la première utilisation du crédit et que les crédités n’ont effectué aucun prélèvement sur le crédit concerné à l’expiration de la période de prélèvement, l’indemnité de six mois d’intérêts précitée sera calculée au taux qui aurait été fixé si les crédités avaient effectué un prélèvement lors du dernier jour de la période de prélèvement convenue entre les parties.
A l’expiration de la période de prélèvement convenue, il est mis fin de plein droit au crédit d’investissement à concurrence de la partie non prélevée, à moins que la banque n’ait expressément marqué son accord sur une prolongation de ladite période. Dans ce cas, la banque se réserve le droit de porter en compte la commission de réservation visée à l’art. 20.3. En cas de non prélèvement total ou partiel du crédit à l’expiration de la période ainsi prolongée, l’indemnité de six mois d’intérêts prévue ci-dessus sera due.
20.5. Les parties acceptent ce qui suit concernant le remboursement anticipé de crédits d’investissement.
20.5. 1. Les crédits tombant sous le champ d'application de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ("Loi de financement des PME") sont toujours remboursables par anticipation. En cas de remboursement anticipé volontaire ou forcé de ces crédits, une indemnité de remploi est due en plus du remboursement du capital, des intérêts et des autres indemnités convenues. Cette indemnité de remploi compense la perte de revenus que la banque subit du fait du remboursement anticipé. Cette indemnité de remploi correspond à:
a) pour les crédits d'investissement d'un montant initial d'un million d'euros ou moins: six mois d'intérêts, calculés sur le capital remboursé par anticipation au taux applicable au moment du remboursement;
b) pour les crédits d'investissement d'un montant initial de plus d'un million d'euros: la différence entre la somme des revenus actualisés que le crédit aurait produits s'il n'avait été remboursé par anticipation, d'une part, et le capital remboursé par anticipation, d'autre part. Les revenus à actualiser sont les versements à effectuer (en capital et intérêts) à chaque échéance, depuis le remboursement anticipé jusqu’à la prochaine date de révision du taux d’intérêt, ou, en l’absence de date de révision, jusqu’à l’échéance finale du crédit. Les taux d'intérêt appliqués pour l'actualisation des revenus sont les taux appliqués sur le marché interbancaire aux dépôts dont la durée respective correspond au délai entre, d'une part, la date du remboursement anticipé et, d'autre part, les échéances respectives du crédit jusqu'à la date de la prochaine révision du taux d’intérêt ou, en l’absence de date de révision, jusqu’à l'échéance finale du crédit. Ces taux d'intérêt se fondent sur l'Euribor pour les flux de paiements inférieurs ou égaux à un an et sur IRS pour les flux de paiements de plus d'un an.
20.5.2. Les crédits à taux fixe qui ne tombent pas sous l'application de la loi relative au financement des PME ne sont pas remboursables par anticipation.
Les crédits à taux variable (révisable) ne tombant pas sous l'application de la loi relative au financement des PME sont remboursables par anticipation, mais uniquement à une date de révision contractuellement prévue. Dans ce cas, il n'y a pas d'indemnité de remploi.
En cas de remboursement anticipé forcé de crédits ne tombant pas sous l'application de la loi relative au financement des PME, l'indemnité de remploi est due dans tous les cas (en plus du remboursement du capital, des intérêts et des autres indemnités convenues) . Elle est calculée conformément aux dispositions énoncées au point 20.5.1. b).
20.6. Le taux d’intérêt fait l’objet de révisions périodiques, de plein droit et sans avis préalable, selon les modalités suivantes :
• les parties conviennent des périodes de révision du taux d’intérêt, ainsi que des dates auxquelles un nouveau taux entre en application ;
• le nouveau taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la banque aux crédits similaires un mois avant la date de révision du taux d’intérêt et dont la durée correspond à la durée restante du crédit d’investissement ;
• si la période comprise entre la date de révision du taux d’intérêt et l’échéance finale du crédit est inférieure ou égale à 3 mois, le taux n’est pas revu.
20.7. En cas de défaut de paiement des intérêts à l’échéance, le taux d’intérêt de cette échéance est majoré de plein droit et sans mise en demeure de 0,5% l’an. A défaut de paiement d’un amortissement en capital à l’échéance, une indemnité calculée au taux d’intérêt annuel applicable à ce moment au crédit d’investissement, majoré de 0,5% l’an, sera due de plein droit et sans mise en demeure sur le montant de cet amortissement, à dater de l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif.
20.8. Si un crédit déterminé fait l’objet d’une subvention-intérêt accordée par un organisme public, la banque remettra cette intervention aux crédités dès réception. Les crédités paient eux-mêmes l’intégralité des intérêts dus aux échéances.
Crédits roll-over
20.9. Les périodes de révision du taux d’intérêt, également
appelées périodes d’utilisation, peuvent être, au choix des crédités, de 3, 6 ou 12 mois, en tenant compte des échéances du crédit roll- over. Les instructions relatives à la période pour laquelle et à la devise dans laquelle le crédit doit être prorogé doivent être communiquées par écrit à la banque au moins deux jours bancaires ouvrables avant la fin de chaque période d’utilisation. A défaut de pareilles instructions, le crédit sera prorogé pour la même période et dans la même devise que celles de la période d’utilisation précédente, eu égard toutefois aux échéances convenues. Les dispositions de l’article 19.1. relatives à la révision périodique de la marge sont applicables, par analogie, aux crédits roll-over.
Les opérations au débit et au crédit auxquelles le crédit roll-over donne lieu résultent de l’expiration d’une période d’utilisation, elles n’ont dès lors qu’une fonction purement comptable et technique et n’opèrent point novation. A l’issue de chaque période d’utilisation, les intérêts y relatifs sont dus.
20.10. En cas de remboursement anticipé volontaire ou forcé, intégral ou partiel, de la partie utilisée du crédit roll-over, les crédités paient une indemnité de remploi en plus du capital à rembourser, des intérêts et autres indemnités convenues. Cette indemnité de remploi compense la perte de revenus subie par la banque du fait du remboursement anticipé. Cette indemnité de remploi correspond à:
a) pour les crédits roll-over d'un montant initial d'un million d'euros ou moins, et si les crédités tombent sous l'application de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises ("Loi de financement des PME") : à six mois
d'intérêts calculés sur le capital remboursé par anticipation au taux applicable à l’utilisation du crédit roll-over concerné au moment du remboursement.
b) pour tous les autres crédits roll-over, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la somme des revenus actualisés que le crédit aurait produits en l’absence de remboursement anticipé et, d’autre part, le capital remboursé par anticipation.
Les revenus à actualiser sont les versements à effectuer (en capital et intérêts) à partir du remboursement anticipé et jusqu'à la date de la prochaine période ou, si le remboursement a lieu pendant la dernière période, à l'échéance finale du crédit. Les taux d'intérêt appliqués pour l'actualisation des revenus sont les taux appliqués sur le marché interbancaire aux dépôts dont la durée respective correspond au délai entre, d'une part, la date du remboursement anticipé et, d'autre part, la date de la prochaine période ou, si le remboursement a lieu pendant la dernière période, jusqu’à l'échéance finale du crédit. Ces taux d'intérêt sont liés à l'Euribor pour les flux de paiement jusqu'à concurrence d'un an.
Si les crédités ne tombent pas sous l'application de la loi de financement des PME, ils paient en plus une indemnité compensant la part non prélevée du crédit roll-over. Le montant de cette indemnité représente la moitié de la marge convenue en sus du taux d'intérêt de référence, calculé sur la part non prélevée du crédit roll-over, pour le reste de la durée.
L'indemnité est due:
• à partir du moment où les crédités déclarent ne plus avoir l'intention de prélever la totalité ou une partie de leur crédit.
• aussitôt qu'il appert que les crédités ne répondront pas aux conditions de prélèvement du crédit convenues, y compris si cette inutilisation est imputable à des tiers ou à des faits étrangers à leur volonté.
20.11. Une commission de ligne de crédit est portée en compte. Un droit de tirage tel que fixé par la banque est dû dès le début de chaque période d’utilisation. Les droits de tirage sont communiqués de la manière prévue à l’article 20.2.
L’article 20.8. est également applicable aux crédits roll-over.
Article 21 - Crédits d’engagement
21.1. Le crédit d’engagement est un crédit par lequel la banque s’engage envers des tiers, sur l’ordre des crédités, sous forme d’une garantie délivrée par elle, entre autres un cautionnement ou une garantie bancaire. Les commissions d’engagement sont dues pour toute la durée du trimestre et sont payables trimestriellement par anticipation. Une commission de ligne de crédit est portée en compte.
21.2. Dans certaines circonstances, la banque se réserve le droit de ne pas accéder à la demande des crédités de délivrer un engagement. Cela peut notamment être le cas lorsque les modalités de la garantie à délivrer sont inacceptables pour la banque, lorsque les limites fixées par la banque vis à vis d’un débiteur ou d’un pays ne permettent pas d’émettre la garantie ou en cas de restrictions imposées par des pouvoirs publics.
21.3. Les crédités autorisent irrévocablement la banque à exécuter son engagement sans notification préalable ni accord des crédités, conformément aux conditions stipulées, le cas échéant à première demande du bénéficiaire. Dans le cas d’un cautionnement, les crédités renoncent dès lors expressément à l’application de l’article 2031 du Code civil.
21.4. Les crédités rembourseront immédiatement à la banque toutes les sommes qu’elle a été amenée à payer en raison de l’appel à la garantie qu’elle a délivrée. La banque débitera de plein droit le compte bancaire des crédités des sommes payées par elle, ainsi que tous les intérêts, commissions ou frais (frais d’ouverture, frais de modification, frais de rappel, …) éventuellement dus en vertu du crédit d’engagement. La banque n’est pas tenue de prouver qu’elle a été contrainte au paiement par décision judiciaire.
21.5. Le fait pour la banque de ne plus imputer de commissions à partir d’une époque déterminée ne peut en aucun cas être invoqué par les crédités pour s’opposer aux droits de recours de la banque à leur égard si la banque devait encore honorer son engagement envers le bénéficiaire de la garantie.
signature des crédités
numéro DCC
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