Conditions générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche
Conditions générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche
(CG contrats de recherche)
1. Généralités
1.1 Champ d’application
Les conditions générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche réglementent le contenu et l’exécu- tion des contrats de recherche.
1.2 Hiérarchie des normes
En cas de contradiction, les dispositions du contrat de re- cherche priment celles des présentes conditions géné- rales.
2. Définitions
2.1 Contrat de recherche
Le contrat de recherche est un contrat portant sur la four- niture de prestations de recherche que les parties contrac- tantes considèrent comme régi par les présentes condi- tions générales.
2.2 Prestations de recherche
Les prestations de recherche sont des tâches techniques ou scientifiques qui consistent généralement dans la re- cherche ciblée, l’acquisition et la mise en valeur intellec- tuelle et créative de nouvelles connaissances dans un do- maine déterminé, et qui peut couvrir plusieurs disciplines ou se rapporter à un objet particulier (par exemple produit, méthode). Font partie des prestations de recherche tous les types de prestations de recherche et de développe- ment. Les contrats de recherche peuvent donc concerner en particulier les domaines de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée.
2.3 Parties contractantes
Les parties contractantes sont les parties désignées comme telles dans le contrat de recherche, à savoir le ser- vice fédéral et l’établissement de recherche.
2.4 Service fédéral
Le service fédéral est l’unité d’organisation ou la personne morale désignée dans le contrat de recherche comme étant celle qui intègre les présentes conditions générales au contrat et qui charge contractuellement l’établissement de recherche de fournir des prestations de recherche.
2.5 Établissement de recherche
L’établissement de recherche est la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) désignée(s) dans le contrat comme étant celle(s) qui est (sont) contractuellement char- gée(s) par le service fédéral de fournir les prestations de recherche définies dans le contrat.
2.6 Résultats de la recherche
Les résultats de la recherche sont tous les résultats, dignes de protection ou non, obtenus dans le cadre de l’exécution du contrat de recherche (par exemple résultats et rapports intermédiaires et finaux, images et textes avec support, données, méthodes, matériaux, connaissances, savoir-faire, inventions, et œuvres protégées par un droit d’auteur, comme les logiciels).
3. Rémunération
3.1 Définition et types
La rémunération est la prestation financière fixée dans le contrat qui est versée par le service fédéral à l’établisse- ment de recherche pour les prestations de recherche four- nies par ce dernier. En règle générale, les parties contrac- tantes conviennent d’une rémunération fondée sur les prix de régie avec plafond des coûts. La rémunération peut tou- tefois être fixe.
Le plafond des coûts est le montant maximal de la rému- nération versée par le service fédéral à l’établissement de recherche pour la fourniture des prestations de recherche. Tout dépassement du plafond des coûts convenus est à la charge de l’établissement de recherche. Ce dernier ne peut exiger que les coûts atteignent le plafond défini.
a. Dans le cas d’une rémunération fixe, le montant total convenu doit être versé à l’établissement de re- cherche, quelles que soient les prestations fournies.
b. Dans le cas d’une rémunération fondée sur les prix de régie, le service fédéral rémunère l’établissement de recherche en fonction des prestations fournies par ce dernier, c’est-à-dire sur la base de justificatifs indiquant les heures de travail et les moyens financiers investis, le plafond des coûts ne devant toutefois pas être dé- passé.
3.2 Etendue
La rémunération rétribue la fourniture de toutes les presta- tions de recherche nécessaires à l’exécution du contrat. Elle couvre en particulier les frais, les prestations sociales ainsi que les indemnités pour maladie, invalidité ou décès, les coûts de matériel et d’infrastructure (frais généraux) ainsi que les éventuels montants de TVA et autres rede- vances et taxes publiques.
3.3 Exigibilité
La rémunération est exigible selon les modalités de factu- ration et de paiement convenues. A l’échéance, l’établis- sement de recherche fait valoir son droit à la rémunération par le biais d’une facture. Le service fédéral paie le mon- tant échu dans un délai de 30 jours à compter de la récep- tion de la facture reconnue comme correcte.
3.4 Facturation électronique
Si le service fédéral fait partie de l’administration fédérale centrale (art. 7 OLOGA; [RS 172.010.1]), l’établissement de recherche est tenu de recourir à la facturation électro- nique (xxxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx/x/xxxxx.xxx) dans la mesure où le contrat porte sur un montant supé- rieur à 5000 francs (hors TVA). Le service fédéral lui in- dique les voies de transmission des factures.
3.5 Cession
Les créances de l’établissement de recherche conformé- ment aux dispositions contractuelles ne peuvent être cé- dées ou mises en gage sans l’autorisation écrite du service fédéral.
4. Fourniture des prestations / garanties
4.1 Exécution personnelle
Les prestations définies dans le contrat sont en principe fournies par les collaborateurs des parties contractantes. Si le contrat précise l’identité des personnes chargées d’exécuter le contrat, les prestations de recherche doivent être fournies par les personnes mentionnées. Le recours à un tiers ou le remplacement, au sein de l’établissement de recherche, d’une personne mentionnée dans le contrat requiert l’autorisation écrite du service fédéral.
4.2 Devoir d’information
Les parties contractantes s’informent mutuellement et ré- gulièrement de l’avancement des travaux. Toute circons- tance susceptible de mettre en péril une exécution du con- trat conforme aux dispositions contractuelles est à signaler au plus vite à l’autre partie contractante. Le service fédéral peut en tout temps exercer un contrôle et exiger des ren- seignements sur chaque étape de l’exécution.
4.3 Dispositions relatives à la protection des travail- leurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement
En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse, l’établissement de recherche respecte, dans le cadre de l’exécution du contrat, les dispositions relatives à la pro- tection des travailleurs et les conditions de travail en vi- gueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. Par «dispositions relatives à la protection des travailleurs», on entend celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de tra- vail effectives habituelles dans la région et dans la profes- sion.
En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger, l’établissement de recherche respecte, dans le cadre de l’exécution du contrat, les dispositions en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions fondamen- tales de l’Organisation internationale du travail (OIT) men- tionnées à l’annexe 6 de la loi du 21 juin 2019 sur les mar- chés publics (LMP; RS 172.056.1).
Lorsque l’établissement de recherche détache des travail- leurs en Suisse en vue de l’exécution des prestations, il respecte les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).
En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse, l’établissement de recherche respecte, dans le cadre de l’exécution du contrat, les dispositions du droit suisse de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, à sa- voir la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) et la loi sur les produits chimiques, LChim; RS 813.1) ainsi que leurs ordonnances d’exécu- tion.
En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger, l’établissement de recherche respecte, dans le cadre de l’exécution du contrat, les dispositions du droit de l’envi- ronnement en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions environnementales applicables mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP (RS 172.056.11).
L’établissement de recherche oblige contractuellement les tiers auxquels il fait appel pour l’exécution du contrat à res- pecter les exigences susmentionnées.
Si l’établissement de recherche ou l’un des tiers aux- quels il recourt ne respecte pas ces principes, il est redevable d’une peine conventionnelle dont le mon- tant s’élève à 10 % de la rémunération totale, mais à 3000 francs au minimum et à 100 000 francs au maxi- mum par contrat. Les dispositions du chiffre 8.3 de- meurent réservées.
4.4 Garantie en raison des défauts
L’établissement de recherche est responsable de la bonne et fidèle exécution des prestations de recherche qu’il doit fournir et de la conformité de ces dernières aux normes scientifiques et techniques en vigueur, et s’engage à res- pecter les prescriptions de droit public valables au moment de l’exécution du contrat. Il en est de même pour le service fédéral si celui-ci fournit des prestations de recherche.
Le service fédéral peut, dans un délai raisonnable après réception des résultats de la recherche, renvoyer ces ré- sultats s’ils sont insuffisamment documentés à l’établisse- ment de recherche en lui accordant un délai convenable pour les réviser ou les compléter gratuitement.
4.5 Garantie en cas d’éviction
En tant que spécialistes sachant de quelle manière les ré- sultats de la recherche seront utilisés, les parties contrac- tantes garantissent que ces résultats sont libres, à leur connaissance, de tout droit de tiers au moment de la con- clusion du contrat ou que les droits connus de tiers ont été pris en compte. Elles s’informent mutuellement sur ces droits. Si elles apprennent l’existence de droits de tiers au cours de l’exécution du contrat, elles s’en informent mu- tuellement au plus vite et conviennent ensemble de la suite des opérations.
Si un tiers fait valoir à juste titre une violation de droits que l’une des parties contractantes connaissait ou était en me- sure de connaître, la partie concernée est tenue de dé- dommager l’autre partie des coûts que celle-ci doit suppor- ter en raison de la violation.
Les parties contractantes s’engagent à s’entendre sur la stratégie à adopter pour leur défense et à se soutenir mu- tuellement en cas de plaintes ou de prétentions de tiers liées à la violation de droits.
4.6 Responsabilité
Les parties contractantes répondent l’une envers l’autre des dommages qu’elles occasionnent lors de l’exécution du contrat. Il n’y a responsabilité qu’en cas de faute inten- tionnelle ou de négligence grave. La responsabilité n’est pas limitée en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles ou de défaut des qualités promises. Si la légi- slation le permet, la responsabilité pour les dommages pa- trimoniaux et les dommages indirects est exclue.
5. Droits sur les résultats de la recherche
5.1 Propriété
Les droits de propriété intellectuelle issus des résultats ob- tenus dans le cadre de l’exécution du contrat sont régis par les dispositions suivantes:
Les droits de propriété intellectuelle issus
a. de prestations fournies par les collaborateurs de l’éta- blissement de recherche sont propriété de l’établisse- ment de recherche;
b. de prestations fournies conjointement par le service fé- déral et l’établissement de recherche sont propriété commune des deux parties. Ces dernières convien- nent par accord séparé de la manière de faire valoir et d’exercer leurs droits ainsi que de la répartition des coûts;
c. de prestations fournies par les collaborateurs du ser- vice fédéral sont propriété du service fédéral.
5.2 Droits préexistants
Les parties contractantes restent titulaires de leurs droits préexistants. Demeure réservée la disposition figurant au chiffre 6.3.
5.3 Renonciation
Si l’une des parties contractantes renonce à protéger ou à garder ses droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche, elle propose le transfert de ces droits à l’autre partie en temps opportun. Les conditions du trans- fert doivent être fixées dans un accord séparé.
6. Utilisation des résultats de la recherche
6.1 Principe
Sous réserve des dispositions qui suivent, les parties con- tractantes peuvent utiliser indépendamment l’une de l’autre tous les résultats obtenus dans le cadre des pres- tations de recherche fournies conjointement par les colla- borateurs de l’établissement de recherche et les collabo- rateurs du service fédéral.
6.2 Droits d’utilisation des résultats de la recherche
Dans le cas visé au chiffre 5.1, let. a, l’établissement de recherche garantit au service fédéral un droit d’utilisation gratuit, irrévocable, non exclusif, non transférable et non sous-licenciable de la propriété intellectuelle.
Dans le cas visé au chiffre 5.1, let. b, les parties contrac- tantes se garantissent mutuellement, en tenant compte du chiffre 6.4, un droit d’utilisation gratuit, irrévocable, non ex- clusif, non transférable et non sous-licenciable de leurs droits de propriété intellectuelle communs. Un droit d’utili- sation plus étendu requiert le consentement des deux par- ties.
Dans le cas visé au chiffre 5.1, let. c, l’attribution de droits d’utilisation à l’établissement de recherche doit être réglée dans le contrat de recherche.
6.3 Utilisation des droits préexistants
Si, au cours de l’exécution du contrat, l’établissement de recherche fait usage de droits de propriété intellectuelle préexistants qui lui appartiennent et sont nécessaires à l’exploitation des résultats de la recherche par le service fédéral, un droit d’utilisation non exclusif est accordé au service fédéral, pour autant que cela n’aille pas à l’en- contre des autres obligations de l’établissement de re- cherche. Sauf convention contraire, le droit d’utilisation est accordé gratuitement.
6.4 Accès de tiers aux résultats de la recherche
Sauf disposition contractuelle contraire, c’est à l’établisse- ment de recherche que revient le droit de publier pour la première fois ou de rendre accessibles à des tiers les ré- sultats de la recherche. Il doit toutefois s’entendre au pré- alable avec le service fédéral sur le moment où les résul- tats seront publiés ou rendus accessibles pour la première fois.
Le service fédéral est autorisé, durant ou après l’exécution du contrat, à restreindre l’accès aux résultats d’un point de vue temporel ou matériel dans le but de préserver des in- térêts publics prépondérants, à condition de communiquer les motifs de cette restriction. S’il exige à juste titre une telle restriction et que celle-ci engendre des coûts liés à la TVA, le service fédéral est tenu de compenser ces coûts.
Les deux parties s’engagent à régler ensemble la question des incidences supplémentaires sur la rémunération.
6.5 Inscription des licences
Le service fédéral a le droit d’inscrire à ses frais au registre des titres de protection de l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (ou d’un office de brevets étranger, etc.) les licences acquises dans le cadre du contrat de recherche.
7. Maintien du secret et traitement des informations
7.1 Principe de diligence
Les parties contractantes s’engagent à traiter avec le soin requis toutes les données et les informations transmises par l’autre partie dans le cadre du contrat. Demeurent ré- servées les dispositions contraires du contrat et les dispo- sitions ci-dessous ainsi que les accords ou prescriptions plus sévères relatifs à la sauvegarde du secret.
Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) doivent être res- pectées.
7.2 Obligation de garder le secret
Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni notoires, ni accessibles à tout un chacun et dont la nature implique, selon les règles de la bonne foi, un intérêt au maintien du secret. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. L’obligation de garder le secret existe avant la conclusion du contrat et perdure après la fin des rela- tions contractuelles.
7.3 Exceptions à l’obligation de garder le secret
Le service fédéral est exempté de l’obligation de garder le secret lorsqu’il est tenu de publier les informations sui- vantes: nom et adresse de l’établissement de recherche, objet et valeur du marché, procédure d’adjudication appli- quée, date de conclusion et date du début du contrat ainsi que délai d’exécution du contrat. Sont réservées les obli- gations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. la LTrans [RS 152.3], la LMP [RS 172.056.1] et l’OMP [RS 172.056.11]).
7.4 Publicité et références
Sans autorisation écrite du service fédéral, l’établissement de recherche ne peut pas se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée, avec le service fédéral, pas plus qu’il ne peut indiquer le service fédéral comme référence.
7.5. Peine conventionnelle
Lorsque les parties ne respectent pas l’obligation de garder le secret prévu au présent ch. 7, elles sont re- devables d’une peine conventionnelle, à moins qu’elles ne prouvent qu’aucune faute ne leur est impu- table. Le montant de cette peine s’élève à 10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs au total. Le paiement de la peine con- ventionnelle ne libère pas les parties de ladite obliga- tion.
7.6 Ordonnance concernant la protection des informa- tions (OPrl)
Toute information de la Confédération ou de l’armée échangée, utilisée ou établie lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat de recherche est soumise à l’ordon- nance du 4 juillet 2007 concernant la protection des infor- mations de la Confédération (ordonnance concernant la protection des informations; OPrI, RS 510.411), pour au- tant qu’elle soit protégée dans l’intérêt de la Confédération. Les informations militaires classifiées CONFIDENTIEL ou SECRET sont régies par l’ordonnance du 29 août 1990 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue mili- taire (ordonnance concernant la sauvegarde du secret; RS 510.413).
8. Demeure
8.1 Mise en demeure
Les parties contractantes qui ne respectent pas les délais fermes convenus pour l’exécution des prestations sont en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles sont mises en demeure par une sommation.
8.2 Résiliation
La partie contractante en demeure se voit accorder par l’autre partie un délai supplémentaire raisonnable pour l’exécution. Si elle ne procède pas à l’exécution dans ce délai imparti, l’autre partie peut se retirer du contrat. Cette dernière communique alors son désistement par écrit à la partie en demeure et lui rétribue les prestations fournies jusqu’à la résiliation du contrat.
8.3 Peine conventionnelle / dommages-intérêts
Si l’une des parties contractantes est en demeure, elle est redevable d’une peine conventionnelle. Celle-ci est de 1 ‰ pour chaque jour de retard, mais au plus de 10 % de la rémunération totale. Elle est due même si les prestations fournies en retard sont acceptées par l’autre partie. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas la par- tie mise en demeure de ses obligations contractuelles. D’autres prétentions en dommages-intérêts sont réser- vées.
9. Modification / résiliation du contrat
9.1 Modifications générales du contrat
Les modifications ou les compléments apportés au contrat de recherche ne sont valables que s’ils sont convenus par écrit.
9.2 Nullité partielle, lacunes dans le contrat
Si une disposition du contrat de recherche se révèle nulle ou illicite, la validité du contrat n’en est pas affectée. La disposition incriminée doit toutefois être remplacée par une disposition valide et si possible similaire. Il en va de même lorsque le contrat est lacunaire.
9.3 Révocation et conséquences juridiques
a. Le service fédéral peut en tout temps révoquer totale- ment ou partiellement le contrat de recherche. Une telle révocation doit être immédiatement communiquée par écrit à l’établissement de recherche.
b. En cas de révocation, le service de recherche est en droit d’exiger une indemnité pour les prestations de re- cherche fournies ou les moyens financiers investis, pour autant que ces derniers soient attestés. Ceux-ci comprennent notamment les salaires que l’établisse- ment de recherche doit continuer à verser pendant une
durée déterminée en vertu des dispositions contrac- tuelles. L’établissement de recherche s’engage à ne pas contracter d’obligations plus importantes et d’une durée plus longue que nécessaire.
c. Tout droit de rémunération ou de bénéfice sur la partie du contrat qui n’est plus à exécuter est exclu. Sont ré- servés les droits à des indemnités pour résiliation de contrat en temps inopportun.
d. L’établissement de recherche doit communiquer et at- tester dans leur intégralité tous les coûts à sa charge qui découlent de la révocation du contrat. Le montant dû ne doit pas dépasser celui que l’établissement de recherche aurait perçu en exécutant la totalité du con- trat de recherche. Le service fédéral n’est tenu d’assu- mer ces coûts que si l’établissement de recherche lui met à disposition les résultats de la recherche obtenus au sens des articles 4 et 6 avant la révocation.
10. Dispositions finales
10.1 Droit applicable
Le contrat est soumis au droit suisse. Les règles de conflit de lois et la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandise sont exclues.
10.2 For
Si le service fédéral fait partie de l’administration fédérale centrale ou s’il s’agit d’une unité de l’administration fédé- rale décentralisée sans personnalité juridique, le for exclu- sif est à Berne. Pour les autres services fédéraux, le for est à leur siège.
10.3 Application dans le temps
Les articles suivants des présentes conditions générales demeurent valables après l’échéance du contrat de re- cherche:
− 3.5 Cession
− 4.5 Garantie en cas d’éviction
− 5.3 Renonciation
− 6.4 Accès de tiers aux résultats de la recherche
− 6.5 Inscription des licences
− 7 Traitement des informations
− 10.1 Droit applicable
− 10.2 For
Édition: juin 2010
État: janvier 2021