Conditions d'assurance et de garantie des contrats de location
Conditions d'assurance et de garantie des contrats de location
Conditions d’assurance et de garantie des contrats de location
Toutes les locations incluent l’assurance obligatoire Responsabilité Civile W.A.M. conformément à l’article 10.1 des
« Conditions générales de location FEDECOM 2017 », prise en charge par mateco bv. Cette assurance W.A.M. sur tous les biens proposés en location par mateco bv est souscrite au titre d’une assurance matériel contractée par délégation de Amlin Europ N.V., portant le numéro de police 2415410C0003. La couverture des risques W.A.M. est assurée conformément à la
« Police d’assurance néerlandaise pour le matériel terrestre (NBPL 2014) » (article 4.2.2.). Nous vous rappelons que les dommages causés aux biens propres des preneurs ne sont pas couverts, conformément aux dispositions de l’article 4.3 de la « Police d’assurance néerlandaise pour le matériel terrestre (NBPL 2014) ».
L’assurance Tous Risques est automatiquement proposée par mateco bv sauf mention expresse du preneur indiquant qu’il ne souhaite pas en bénéficier. Pour l’assurance Tous Risques mateco bv se conforme aux conditions exposées dans la
« Police d’assurance néerlandaise pour le matériel terrestre (NBPL 2014) » (article 4.1.2.). Si le preneur refuse cette assurance Tous Risques, il doit impérativement remettre une attestation d’assurance avant la prise d’effet du contrat de location, sauf s’il en est convenu autrement, mentionnant que tout dommage éventuel subi par les biens mis en location par mateco bv sont couverts par la police d’assurance extérieure souscrite par le preneur.
€ 2.500.000 | Responsabilité Civile dommages matériels |
€ 6.000.000 | Responsabilité Civile dommages corporels |
€ 10.000.000 | Responsabilité Civile concernant le transport de matières dangereuses |
L’assurance Tous Risques entraînera des frais complémentaires de 8% du prix de location brut. Montant assuré (par sinistre) :
Franchise en cas de dommages (par sinistre) :
€ 2.500 | Responsabilité Civile |
€ 2.500 | Tous Risques (sauf incendie/vol/perte) |
€ 5.000 | Incendie/vol/perte |
L’article 7.4 de la « Police d’assurance générale néerlandaise pour le matériel terrestre (NBPL 2014) » ne s’applique pas en cas d’assurance tous risques externe prise par le client.
En cas de sinistre, le client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter autant que possible les dommages. Tout dommage doit immédiatement être signalé à mateco bv, par téléphone et par écrit. En cas de vol/vandalisme, le client s’engage à porter immédiatement plainte auprès de la police au nom de mateco bv, et à fournir une copie du procès-verbal de police à mateco bv.
Tout dommage subi par mateco bv suite au manquement aux présentes obligations par le client sera à la charge du client.
Les “Conditions générales de location Fedecom 2017” s’appliquent à toutes les transactions locatives de mateco bv. Concernant la responsabilité et l’assurance, nous vous rappelons en particulier les dispositions mentionnées dans les “Conditions générales de location Fedecom 2017” (article 7 sur l’Utilisation, articles 10, 11 et 12 sur l’Assurance et les Responsabilités).
Le présent résumé ne confère aucun droit. Les conditions d’assurance sont également disponibles sur : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
v20190801
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION FEDECOM 2017
Article 1 : Champ d’application
1. Les présentes conditions s’appliquent à tous les contrats de location entre Loueur et Preneur.
2. L’utilisation des présentes conditions est exclusivement réservée aux membres de la branche FEDECOM de la Koninklijke Metaalunie (Union Royale de la Métallurgie).
3. Le Loueur est le membre de la FEDECOM qui utilise les présentes conditions. L’autre partie est dénommée le Preneur.
Article 2 : Propositions
Toutes les propositions sont sans engagement.
Article 3 : Location et loyer
1. Le contrat de location est conclu pour la durée et pour le loyer tel qu’indiqué dans le contrat de location.
2. Sauf disposition contraire dans le contrat de location concernant le calcul du surcoût, toute modification du nombre d’heures de fonctionnement tel que prévu dans le contrat initial peut entraîner une révision du coût de la location du contrat en cours.
3. Sauf disposition contraire dans le contrat définissant le calcul d’un surcoût éventuel, le nombre d’heures complémentaires défini sur la base de l’indication du compteur d’heures sur le Bien Loué, entraînera un surcoût à la charge du Preneur correspondant au montant défini dans le contrat avec effet rétroactif à partir de la date de modification.
4. Dans le cas où la location dépasse la durée d’un an, le loyer est soumis à une augmentation en fonction du montant indexé mensuel basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC) applicable à tous les foyers (2006=100), publié par le Bureau Central des Statistiques. Le nouveau montant du loyer est calculé en appliquant la formule suivante : le nouveau montant du loyer est égal au loyer initial de la première période de location tel que défini à la date d’entrée, multiplié par l’index du mois précédant de quatre mois le mois calendaire de modification du loyer, divisé par l’index du mois calendaire précédant de quatre mois le mois calendaire de la première période de location.
Article 4 : Payement
1. En cas de location de plus d’un mois, la facturation est mensuelle. Les montants mensuels dus par le Preneur doivent être versés sur le compte indiqué par le Loueur avant le premier jour du mois. Lorsque la période de location est de moins d’un mois, le payement doit être effectué lors de la mise à disposition du Bien Loué au Preneur.
2. La caution définie dans le contrat doit être versée à la signature du contrat de location. La caution sera restituée au Preneur à la fin de la période de location, à condition que le Bien Loué soit remis au Loueur dans l’état où celui-ci a été transmis au Loueur, à l’exclusion de l’usure normale.
3. Indépendamment des conditions de payement définies dans le contrat, le Preneur s’engage à fournir au Loueur toute garantie de payement que ce dernier jugera utile. Dans l’éventualité où le Preneur ne satisferait pas à cette exigence dans le délai imparti, il sera immédiatement considéré en défaut et le Loueur sera en droit de résilier le contrat aux torts du Preneur.
4. Sauf en cas de mise en faillite du Loueur, le Preneur ne pourra en aucun cas demander au Loueur un quelconque remboursement.
5. La demande de paiement des sommes dues est immédiatement exigible en cas de :
a. Dépassement du délai de règlement ;
b. Mise en faillite ou en redressement judiciaire du Preneur ;
c. Saisie des affaires ou des biens du Preneur ;
d. Dissolution ou liquidation de la société du Preneur ;
e. Ouverture d’un dossier de surendettement pour le Preneur (personne physique) ;
f. Mise sous curatelle ou décès du Preneur (personne physique).
6. Dans l’éventualité où le payement n’aurait pas été effectué dans les délais prévus, le Preneur est immédiatement redevable d’intérêts au Loueur. Le taux d’intérêt est fixé à 12% par an, mais sera aligné sur le taux légal si celui-ci est plus élevé. Pour le calcul des intérêts, tout mois entamé sera compté comme un mois complet.
Article 5 : Remise du Bien
1. Le Bien est remis au Preneur sur le lieu défini par le contrat de location. Les frais de transport sont à la charge du Preneur. Le Bien Loué ainsi que son utilisation sont au risque du Preneur dès la livraison.
2. Le Preneur est responsable de l’éventuel montage et démontage du Bien Loué.
3. Au moment de la remise, un état des lieux du Bien Loué sera effectué par le Loueur ou par un tiers qu’il aura désigné. Cet état des lieux servira de preuve en cas d’éventuels conflits concernant l’état du Bien Loué au moment de sa remise au Preneur par le Loueur.
4. Aucun dommage ou intérêt ne sera dû au Preneur en cas de retard dans la mise à disposition du Bien Loué.
Article 6 : Propriété
1. Toute modification ou amélioration apportée par le Preneur au Bien Loué sera considérée comme faisant partie intégrante du Bien Loué et appartiendra par conséquent au propriétaire du Bien Loué.
2. Le Loueur est le propriétaire fiscal du Bien Loué. Le Preneur ne pourra pas se présenter en tant que propriétaire du Bien Loué, ni bénéficier des avantages fiscaux néerlandais liés aux investissements.
3. Le Bien Loué ne pourra pas être vendu, nanti ou hypothéqué d’une manière quelconque par le Preneur. Les parties veillent au respect de la législation sur les Biens. Par ailleurs, le Preneur s’interdit de sous-louer ou de mettre à disposition le Bien Loué à des tiers, sauf autorisation écrite préalable du Loueur.
4. Le Preneur doit informer l’administrateur judiciaire, le liquidateur, l’huissier responsable de la saisie, l’exécuteur d’une décision de justice ou toute autre personne morale ou physique réclamant la remise du Bien Loué en totalité ou en partie, du droit de propriété du Loueur, et en informer le Loueur dans un délai de 24 heures. Dans l’attente des instructions du Loueur, le Preneur devra prendra toutes mesures nécessaires à la protection du Bien Loué et des intérêts du Loueur.
Les frais engendrés dans ce cas par Loueur sont à la charge du Preneur.
5. Le Loueur est habilité à apposer une marque distinctive sur le Bien Loué, indiquant clairement aux tiers le droit de propriété du Loueur. Le Preneur ne peut pas retirer cette marque pendant la durée du contrat de location.
Article 7 : Utilisation
1. A la livraison, le Bien Loué est réputé répondre aux choix et aux objectifs d’utilisation du Preneur, être dans un état de fonctionnement correct et livré avec tous ses accessoires et matériaux.
2. Le Preneur s’engage à prendre soin du Bien Loué en Bon Père de Famille, d’en assurer la sécurité et de l’utiliser conformément à sa destination, dans le respect des instructions opératoires et des consignes de sécurité.
3. Le Preneur s’engage à ne confier l’utilisation du Bien Loué qu’à des personnes de plus de 18 ans disposant des compétences nécessaires à la conduite du Bien Loué. Ces personnes devront répondre à toutes les exigences fixées par la loi. Elles doivent également avoir l’expérience nécessaire, et être par exemple titulaires des certificats ou diplômes requis.
4. Le Preneur ne pourra pas utiliser le Bien Loué hors du lieu défini dans le contrat de location.
5. Sauf autorisation écrite préalable du Loueur, le Preneur n’est pas autorisé à rouler avec le Bien Loué sur la voie publique
– telle que définie par la législation en vigueur.
6. Le Preneur s’engage à garder le Bien Loué dans un lieu sec et hors de portée des vandales lorsqu’il n’est pas en utilisation. Les clés doivent alors être ôtées du contact. Tout manquement à l’obligation mentionnée dans le présent article induit une amende immédiatement exigible de 2500,00€ par jour, sans préjudice du droit à une indemnisation totale.
7. Le Preneur s’engage à signaler immédiatement au Loueur tout défaut ou dommage constaté du Bien Loué. Le Preneur porte l’entière responsabilité des dommages subis par le Loueur en cas de défaut de signalement par le Preneur.
8. Si le Preneur n’est pas en capacité d’utiliser la Bien Loué, ce ne sera imputable qu’au Preneur et n’affectera en rien son obligation de payement, sauf si le Loueur estime que l’empêchement est d’une durée déraisonnable ou si cette incapacité est due à des circonstances pouvant être imputées au Loueur.
Article 8 : Inspection et Maintenance
1. Sur simple demande du Loueur, le Preneur s’engage à mettre gratuitement le Bien Loué à disposition pour inspection. Le Preneur donne autorisation préalable au Loueur de se rendre sur les terrains et dans les bâtiments du Preneur en vue d’une inspection ou d’une reprise du Bien Loué.
2. Le Preneur :
a. Fera le plein de carburant, rechargera les éventuelles batteries et procédera au nettoyage régulier du Bien Loué à ses propres frais ;
b. Procédera à l’inspection quotidienne du Bien Loué conformément aux prescriptions données, et contrôlera tous les éléments probants suivants :
- Les niveaux d’huile moteur, d’huile hydraulique, des liquides de refroidissement et de freins, de l’antigel et de tous les autres huiles et liquides dans les réservoirs et compartiments prévus à cet effet. Le Preneur s’engage à compléter les niveaux dans ces réservoirs en cas de besoin ;
- La pression et le niveau de sécurité des pneus. En cas de besoin, le Preneur s’engage à mettre les pneus à la pression telle qu’indiquée ;
- Le fonctionnement du compteur d’heures ;
- Le fonctionnement des systèmes d’alerte et de signalisation, les tuyaux, les conduites, le système de refroidissement, les systèmes d’aération et de carburant, etc. ;
- Le fonctionnement global et sécurisé du Bien Loué et de tous les éléments éventuels attachés ou liés au Bien Loué.
c. Fera par retour un rapport écrit au Loueur sur les manquements constatés.
d. Procédera également chaque semaine à l’inspection de la batterie de traction et rajoutera de l’eau distillée en cas de besoin après son chargement.
3. Sauf disposition contraire, les frais de réparation ou de remplacement de pneus dégonflés ou usés sont à la charge du Preneur. Le Loueur assurera la réparation ou le remplacement.
4. Le Preneur met à tout moment et gratuitement un espace propre et approprié à l’entretien ou à la réparation des défaillances du Bien Loué à disposition du Loueur.
5. Les éventuelles réparations ne pourront être effectuées par le Preneur ou par des tiers qu’après accord expresse du Loueur. A défaut d’autorisation du Loueur, toutes les réparations effectuées seront à la charge du Preneur, sans préjudice du droit du Loueur à réclamer des dommages et intérêts en cas de dommage du Bien Loué.
6. Conformément à l’alinéa 2 du présent article, l’entretien du Bien Loué est à la charge du Loueur.
7. L’entretien du Bien Loué tel que mentionné dans l’alinéa précédent du présent article, la remédiation à d’éventuels dysfonctionnements et les réparations seront effectués par le Loueur durant des jours ouvrés (lundi à vendredi) et pendant les heures normales de travail (7h30 à 17h00). Les travaux effectués sur des périodes hors jours ou horaires mentionnés entraîneront des frais supplémentaires à la charge du Preneur, tels que des heures supplémentaires, des majorations liées aux week-ends et jours fériés, etc. Le Loueur s’engage à établir une facture séparée pour ces frais supplémentaires, qui devra être réglée par le Preneur en même temps que la première échéance de loyer survenant ou dans un délai de 30 jours après la facturation, la date retenue étant la plus proche, sauf en cas d’accord explicite autre.
Article 9 : Impossibilité de mise en œuvre du contrat de location
1. Le Loueur peut surseoir à l’exécution de ses obligations en cas d’impossibilité provisoire de ses obligations du fait de circonstances ne pouvant être prévues au moment de la signature du contrat ou d’évènements n’étant pas de son ressort.
2. Les circonstances ne pouvant être prévues par le Loueur ou les évènements n’étant pas de son ressort incluent entre autres le manquement à leurs obligations ou le retard de la part des fournisseurs du Loueur, les évènements météorologiques, les catastrophes naturelles, l’incendie, la perte ou le vol des biens à louer, le blocage des routes, les grèves ou les interruptions de travail ainsi que les restrictions douanières ou commerciales.
3. Le Loueur n’est plus habilité à procéder à un report si ladite impossibilité temporaire venait à durer pendant plus de six mois. Le contrat ne pourra être rompu qu’à l’expiration de ce délai, et uniquement pour la partie concernée par les obligations qui n’ont pas été remplies. Dans ce cas, les parties n’ont pas de droit à des dommages et intérêts au titre des dommages causés par cette rupture de contrat.
Article 10 : Assurance du Bien Loué
1. L’assurance responsabilité civile obligatoire du Bien Loué est à la charge du Loueur.
2. Le Preneur s’engage à prendre toute assurance utile et nécessaire pour couvrir les risques liés à l’utilisation du Bien Loué, hormis celle mentionnée dans l’alinéa 1 du présent article, à moins que :
- Le Loueur et le Preneur soient convenus par écrit que ce n’était pas nécessaire, le Loueur étant déjà couvert par une assurance complémentaire, une assurance professionnelle sur les outils de travail ou toute autre assurance du Bien Loué ainsi que les assurances sur les travaux réalisés correspondants, ou s’engageant à s’occuper de leur souscription.
3. En cas de faute intentionnelle ou grave de la part du Preneur, le Loueur pourra se retourner contre le Preneur pour les dommages causés conformément à son obligation légale de s’assurer.
4. Dans tous les cas où le Loueur est amené à demander faire appel à l’assurances qu’il a souscrite, le Preneur est tenu de payer la franchise définie par les conditions générales de la police d’assurance.
Article 11 : Responsabilités du Preneur
1. Le Preneur est responsable vis-à-vis du Loueur pour tout dommage porté sur le Bien Loué, y compris les dommages consécutifs à l’absence, le détournement, le vol, l’aliénation et la perte totale, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts pour les assurances éventuellement souscrites par le Loueur.
2. Le cas échéant, le Loueur s’occupera de la réparation ou du remplacement du Bien Loué, les frais étant à la charge du Preneur.
3. Le Preneur est responsable de tous les dommages causés ou induits par le Bien Loué (et/ou son utilisation), quelles que soient leur nature ou la façon dont ils ont été produits.
4. Le Preneur décharge le Loueur de toute responsabilité vis-à-vis de tiers concernant les dommages et intérêts liés au Bien Loué (et/ou son utilisation).
5. En cas de dommage causé au Bien Loué ou causé par le Bien Loué, le Preneur s’engage à en informer immédiatement et par écrit le Loueur. Le Preneur est responsable de tout dommage subi par le Loueur du fait du manquement à l’obligation d’informer de la part du Preneur.
6. Le Preneur s’engage à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour éviter ou limiter tout dommage causé au Bien Loué.
Article 12 : Responsabilité du Loueur
1. En cas de manquement à ses obligations de la part du Loueur, ce dernier est néanmoins tenu de remplir ses obligations contractuelles. L’obligation du Loueur de payer des dommages et intérêts – quelle qu’en soit la justification légale – est limitée aux dommages pour lesquels le Loueur a souscrit ou fait souscrire une assurance, et leur montant ne peut pas dépasser le montant pris en charge par ladite assurance pour l’évènement concerné.
2. Si, pour quelque raison que ce soit, le Loueur est amené à faire appel aux restrictions mentionnées dans l’alinéa 1 du présent article, son obligation de payer des dommages et intérêts est plafonné au montant facturé au titre du présent contrat (HT).
3. Évènements ne pouvant être indemnisés :
a. Dommages indirects, tels que par exemple le préjudice du aux retards, la perte de production ou le manque à gagner ;
b. Dommages causés au chargement ou à la charge ainsi que ceux causés par le chargement ou la charge ;
c. Dommages intentionnels ou par négligence causés par des personnels externes ou non-cadre du Loueur ;
d. Dommages-ouvrages.
Le Preneur peut, s’il le souhaite et en a la possibilité, s’assurer contre ces évènements.
Article 13 : Résiliation du contrat
1. Tout contrat établi pour une durée déterminée est résilié de droit à l’expiration de cette durée. Un contrat à durée déterminée ne peut pas être résilié avant la fin prévue du contrat.
2. Si le contrat de location n’est pas résilié de fait par la restitution du Bien Loué à l’échéance de la durée fixée par le contrat de location, ce dernier est reconduit tacitement pour une durée indéterminée selon les mêmes conditions.
3. Tout contrat établi pour une durée indéterminée ou prolongée peut être résilié. La résiliation du contrat doit dans ce cas être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter les conditions de résiliation suivantes :
a) Résiliation au cours des six premiers mois du contrat à compter du début de la location ou dans xxx xxx mois suivant la reconduction : une semaine de préavis ;
b) Résiliation au cours des six mois suivant le premier semestre du contrat : deux semaines de préavis ;
c) Résiliation après un an ou plus : un mois de préavis.
Article 14 : Résolution
1. Le Loueur est en droit de procéder à la résolution du contrat de location sans mise en demeure ni intervention judiciaire au moyen d’une déclaration de résolution écrite extrajudiciaire dans les cas suivants, entre autres :
a. Si le Preneur ne respecte pas son obligation de payer le loyer ou tout autre montant prévu par contrat dans les délais fixés au Loueur, que le Preneur soit mis en demeure ou non ;
b. Si le Preneur ne respecte pas entièrement ou correctement ou dans les délais ses obligations contractuelles, ou s’il commet des actes en conflit avec les termes du contrat de location ;
c. Si le Preneur, en tant que personne physique, vient à décéder, est placé sous curatelle ou ne dispose plus de l’administration de ses bien sous quelque forme que ce soit ;
d. Si le Preneur demande une cessation (provisoire) de paiements, fait une demande de mise en faillite ou est l’objet d’une demande de mise en faillite par un tiers, est déclaré en faillite, dépose une demande de restructuration de ses dettes en tant que personne physique ou est l’objet d’une procédure de restructuration de la dette ;
e. Si le Preneur, en tant que personne morale ou entreprise, décide de la liquidation de la personne morale ou de l’entreprise, qu’elle cesse totalement ou partiellement son activité ou la déplace vers une domiciliation différente de celle mentionnée dans le contrat de location ou encore si le Preneur prend la décision d’une telle cession ou d’un tel changement de domiciliation ;
f. Si l’assurance couvrant le Bien Loué est résilié par l’assureur, la police d’assurance concernée est radiée ou si une assurance existante n’est pas reconduite et que les autres compagnies d’assurance ne peuvent pas proposer une garantie jugée satisfaisante par le Loueur ;
g. En cas de perte (dont entre autres le vol et le détournement) du Bien Loué ou sa destruction totale.
2. Dans les cas mentionnés dans l’alinéa 1 du présent article, le Preneur est directement et immédiatement redevable d’une indemnisation au Loueur, équivalente aux loyers restants dus ainsi que les loyers échus mais non encore payés augmentés des intérêts de retard conformément à l’article 4.6.
3. Dans l’éventualité où le contrat de location a été établi pour une durée indéterminée et dans les cas mentionnés dans l’alinéa 1 du présent article, le Preneur est directement et immédiatement redevable d’une indemnisation équivalente aux loyers restants dus jusqu’à la date de début d’un nouveau contrat d’un autre Preneur pour ce même Bien Loué, à condition que le Loueur s’implique de manière satisfaisante pour rechercher rapidement un autre Preneur, ainsi que les loyers échus mais non encore payés augmentés des intérêts de retard conformément à l’article 4.6.
4. En cas de résolution du contrat de location, le Preneur perd immédiatement tout droit d’utilisation du Bien Loué et les dispositions de l’article 16 s’appliquent dans la mesure du possible.
5. Les dispositions du présent article n’interdisent pas au Loueur d’exercer son droit de demander le respect total ou partiel du présent contrat de location et/ou sa résolution (partielle), ainsi que des dommages et intérêts complémentaires, que ce soit de manière extrajudiciaire ou judiciaire conformément aux articles du Code Civil.
Article 15 : Restitution du Bien Loué
1. Le Preneur s’engage à restituer le Bien Loué au Loueur, en bon état et dans son état initial (hors usure normale) à la fin de la location, à un lieu et selon des directives fixées par le Loueur.
2. Tous les frais liés à la restitution du Bien Loué au Loueur, y compris les frais de transport vers un lieu fixé par le Loueur ainsi que les frais d’assurance pour ce transport, sont à la charge du Preneur.
3. Si le Loueur estime que le Bien Loué n’est pas restitué en état de propreté satisfaisant, le Loueur peut faire nettoyer le Bien Loué aux frais du Preneur, à condition que le Loueur ait informé le Preneur dans les deux jours ouvrés suivant la réception du Bien Loué que ce dernier n’était pas propre et qu’il serait nettoyé aux frais du Preneur.
4. Tant que le Bien Loué n’est pas restitué de manière jugée satisfaisante par le Loueur, le Preneur est tenu de respecter non seulement les obligations financières du contrat de location, mais également toutes les autres obligations qui y sont rattachées, sans restriction aucune.
5. Tous les frais que le Loueur a été contraint d’engager après la restitution du Bien Loué du fait du manquement aux obligations contractuelles du Preneur, entre autres les obligations de réparation ou de maintenance, sont à la charge du Preneur.
6. Un rapport sera établi sur l’état du Bien Loué au moment de la restitution par le Loueur ou par une personne qu’il aura désignée. Ce rapport constituera une pièce au dossier en cas de litige concernant l’état dans lequel le Bien Loué se trouvait au moment de la restitution au Loueur par le Preneur. Tout dommage ne pouvant être attribué à de l’usure normale sera à la charge du Preneur.
Article 16 : Faillite ou cessation de paiement du Preneur
Le présent contrat prend fin en cas de faillite ou de cessation de paiement du Preneur. Dans ce cas, l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur prend la place du Preneur. Tous les loyers échus non encore réglés sont alors immédiatement exigibles. L’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est tenu de tenir le Bien Loué à la disposition du Loueur pour que ce dernier puisse venir le chercher.
Avec l’accord du Loueur, l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur peut décider de la poursuite du présent contrat. Dans cette éventualité, le mandataire liquidateur est tenu de payer tous les loyers échus non réglés ainsi que tous les loyers correspondants aux mois restants de la période de location.
Article 17 : Transfert des droits et obligations (en cas de sous-location)
1. Le Loueur a le droit de transférer ses droits et obligations résultant du présent contrat, ainsi que la propriété du Bien Loué.
2. Le Preneur donne dès à présent son accord pour un tel transfert.
3. Il est possible que le Loueur dispose du Bien Loué au moyen d’un contrat de financement conclu avec un prêteur. Si le Loueur est en défaut de paiement sur son contrat de financement, le Loueur et le prêteur décident dès à présent que le Loueur transférera au prêteur tous les droits issus du présent contrat de location vis-à-vis du Preneur. En signant le présent accord, le Preneur déclare accepter cette disposition et prêter son concours au prêteur à la première demande de ce dernier.
Article 18 : Droit applicable et juge compétent
1. Le droit applicable est le droit néerlandais.
2. Le juge néerlandais compétent du tribunal civil de la juridiction de domiciliation du Loueur prend connaissance du litige. Le Loueur peut prendre une décision différente concernant la compétence et faire valoir des règles de compétence légales.
POLICE D’ASSURANCE GENERALE NEERLANDAISE POUR LE MATERIEL TERRESTRE (NBPL 2014)
Article 1 Sinistre 3
Article 2 Définitions 3
2.1 Le preneur d’assurance 3
2.2 L’assuré 3
2.3 La W.A.M 3
2.4 Le bien assuré 3
2.5 L’évènement 3
Article 3 Champ d’application 3
Article 4 Couverture 3
4.1 Dommages subis par le bien assuré 3
4.2 Responsabilité 4
4.3 Dommages causés aux autres biens 5
Article 5 Exclusions 5
5.1 Généralités 5
5.2 Dommages subis par le bien assuré 6
5.3 Responsabilité 7
5.4 Dommages causés aux autres biens 7
Article 6 Obligations du preneur d’assurance et/ou des assurés en cas de sinistre 7
Article 7 Evaluation des indemnités. 8
Article 8 Montant et limites des indemnités 9
8.1 Dommages subis par le bien assuré 9
8.2 Responsabilité 10
8.3 Dommages causés aux autres biens 10
8.4 Maintien automatique de l’assurance après sinistre 10
Article 9 Prescription de la demande d’indemnisation 10
Article 10 Primes et règlement du préjudice 11
10.1 Définitions 11
10.2 Prime 11
10.3 Règlement du préjudice et restitution des primes 12
Article 11 Remboursement de la prime 12
Article 12 Modification du bien assuré 12
Article 13 Sanctions commerciales et économiques 13
Article 14 Fin du contrat d’assurance 13
Article 15 Droit applicable et litiges 13
Article 16 Conclusions 13
ARTICLE 2 DEFINITIONS
ARTICLE 1 SINISTRE
Le présent contrat vise à répondre aux problèmes de sinistres tels que définis dans l’Article 7.925 du Code Civil dans les circonstances où les dommages subis par l’assuré ou un tiers pour lesquels les assureurs sont appelés à intervenir sont le résultat d’un sinistre dont les conséquences dommageables pour l’assuré et/ou le tiers assuré n’étaient pas connues par les parties au moment de la souscription de l’assurance, dans le cours normal des choses.
Dans les présentes conditions générales, les termes suivants prennent les significations telles que définies ci‐après :
2.1 LE PRENEUR D’ASSURANCE
La personne qui a conclu un contrat d’assurance et qui est mentionnée en tant que tel sur la police ;
2.2 L’ASSURE
Toute personne pouvant se prévaloir des droits octroyés par la présente assurance au titre de la police ;
2.3 LA W.A.M.
Assurance Responsabilité Civile de Véhicules Motorisés ;
2.4 LE BIEN ASSURE
Le bien assuré tel que décrit dans la police avec ses équipements et accessoires ;
2.5 L’EVENEMENT
Un évènement ou une série d’évènements ayant une seule et même origine.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
L’assurance est en vigueur dans le champ d’application tel que décrit dans la police.
4.1 DOMMAGES SUBIS PAR LE BIEN ASSURE
ARTICLE 4 COUVERTURE
4.1.1 ASSURANCE DE BASE
Les assureurs remboursent les préjudices causés par la perte ou le dommage du bien assuré en tout ou partie :
a. Lorsqu’il est atteint par un sinistre extérieur, et
b. En cas d’incendie, explosion, collision, contact, coup, ripage, renversement, sortie de route ou immersion du fait de la nature du bien ou d’un défaut du bien.
4.1.2 ASSURANCE ETENDUE
Les assureurs couvrent les préjudices causés par la perte ou le dommage du bien assuré en tout ou partie :
a. Lorsqu’il est atteint par un sinistre extérieur, et
b. Du fait de la nature ou du défaut du bien.
4.2 RESPONSABILITE
4.2.1 ASSURANCE DE BASE
4.2.1.1 Même s’il est permis de faire intervenir un ou plusieurs assureurs tel que mentionné dans l’article 2 alinéa 5 du W.A.M. (Assurance Responsabilité Civile des Véhicules Motorisés), les responsabilités mentionnées dans le 4.2.1.2 ne couvrent pas les obligations de l’assurance W.A.M. obligatoire.
De ce fait, la souscription à la présente assurance ne couvre pas l’obligation légale de souscrire à cette assurance (W.A.M.) telle que prévu par la loi.
4.2.1.2 Les assureurs garantissent les conséquences de la responsabilité :
a. Du preneur d’assurance, du propriétaire, du détenteur, du possesseur ou du conducteur du bien assuré ;
b. De toute personne transportée par le bien assuré ;
c. De l’employeur des personnes mentionnées sous a et b, dans le cas où celui‐ci est responsable de dommages aux biens (y compris les animaux), ainsi que les dommages en résultant, ayant été causés avec ou par :
a.a. le bien assuré ;
b.b. les biens se trouvant dans ou sur le bien assuré, ou étant tombés ou chutant du bien assuré ;
c.c. toute remorque ou tout autre bien sans moyen de propulsion propre étant attaché au bien assuré, ou s’étant détaché ou séparé du bien assuré, jusqu’à son immobilisation hors de la circulation.
4.2.2 ASSURANCE ETENDUE
4.2.2.1 Dans le cas où la présente assurance couvre les responsabilités telles que décrites dans le 4.2.2.2, et contrairement à ce qui a pu être défini dans d’autres articles de la présente police, elle est réputée couvrir les obligations liées à la souscription du W.A.M.
4.2.2.2 Les assureurs garantissent les conséquences de la responsabilité :
a. Du preneur d’assurance, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du conducteur du bien assuré ;
b. De toute personne transportée par le bien assuré ;
c. L’employeur des personnes mentionnées sous a et b, dans la mesure où leur responsabilité est engagée dans les dommages apportés aux personnes et aux biens (y compris les animaux), ainsi que tout dommage induit causé par ou avec :
a.a. le bien assuré;
b.b. les biens se trouvant sur ou dans le bien assuré, ou étant tombés ou chutant du bien assuré ;
c.c. toute remorque ou tout autre bien sans moyen de propulsion propre étant attaché au bien assuré, ou s’étant détaché ou séparé du bien assuré, jusqu’à son immobilisation hors de la circulation.
4.2.3 FRAIS DE JUSTICE ET INTERETS LEGAUX
Dans le cas où la présente assurance couvre les responsabilités telles décrites sous 4.2.1 ou 4.2.2, les assureurs couvrent également :
a. les frais occasionnés dans les cas suivants :
‐ La condamnation de l’assuré dans une procédure accréditée ou demandée par les assureurs, ainsi que les frais de l’assistance juridique demandée par les assureurs ;
‐ La condamnation des assureurs dans le cadre d’une procédure engagée contre eux par la personne lésée ;
b. les intérêts légaux sur le montant des dommages couverts qui sont dus par l’assuré.
4.2.4 CAUTIONNEMENT
Dans le cas où l’assuré serait soumis à une mesure de privation de liberté ou si le bien assuré a été saisi pour garantir les droits de la personne lésée, au titre d’un dommage couvert par la présente assurance, les assureurs fourniront une caution au bénéfice de l’assuré pour permettre la levée de la mesure de privation de liberté ou de la saisie.
L’assuré doit donner pouvoir à ses assureurs pour leur permettre de récupérer le montant de la caution qu’ils ont versé dès la restitution de ladite caution, et s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre cette récupération effective.
4.3 DOMMAGES CAUSES AUX AUTRES BIENS
Contrairement aux dispositions prévues par l’article 5.3.d, les assureurs couvrent la perte ou le dommage aux biens (y compris les animaux), appartenant à ou utilisés par le preneur d’assurance, le propriétaire ou le détenteur de bonne foi, ainsi que tout dommage induit, causé par le bien assuré ou par les biens se trouvant dans ou sur le bien assuré, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par une autre assurance.
5.1 GENERALITES
ARTICLE 5 EXCLUSIONS
5.1.1 L’assurance ne couvre pas les dommages causés par :
5.1.1.a Toute réaction nucléaire atomique, quelle qu’en soit l’origine. Sous le terme de réaction nucléaire atomique sont comprises toutes les réactions nucléaires dégageant une énergie, telles la fusion nucléaire, la fission nucléaire, la radioactivité artificielle et naturelle.
Cette exclusion ne concerne pas les nucléides radioactifs qui se trouvent en‐dehors des installations nucléaires et qui sont utilisés pour ou destinés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales ou scientifiques, dans la mesure où une autorisation gouvernementale a été fournie pour l’utilisation, le stockage et l’élimination des matières radioactives.
Cette exclusion reste en vigueur même si la responsabilité d’un tiers est engagée pour les dommages conformément à la législation en vigueur.
La législation en vigueur fait référence à la Loi de Responsabilité des Accidents Nucléaire, une disposition légale définissant les responsabilités dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Le terme installation nucléaire se comprend au sens d’installation nucléaire tel que décrit dans la loi.
5.1.1.b Toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique.
5.1.2 La présente assurance ne couvre pas les dommages causés par :
‐ Un conflit armé : toute situation dans laquelle les états ou d’autres partis organisés sont engagés dans une lutte, ou dans laquelle l’un ou l’autre fait usage de moyens militaires. Le conflit armé comprend également l’intervention armée des Forces de maintien de la paix des Nations Unies ;
‐ Guerre civile : une lutte plus ou moins organisée entre les habitants d’un même état, dans laquelle une grande partie de la population est impliquée ;
‐ Insurrection : résistance violente et organisée au sein d’un état, contre le pouvoir en place ;
‐ Troubles intérieurs : actions violentes plus ou moins organisées dans différents lieux au sein d’un état ;
‐ Soulèvement : mouvement violent local plus ou moins organisé, contre le pouvoir en place ;
‐ Mutinerie : mouvement violent plus ou moins organisé de la part de membres d’un pouvoir armé contre le pouvoir auquel ils sont soumis ;
‐ Confiscation : confiscation par les autorités, néerlandaises ou autres ;
5.1.3 Dans le cas de l’utilisation du bien assuré à des fins autres que celles mentionnées dans la police.
5.2 DOMMAGES SUBIS PAR LE BIEN ASSURE
Les dommages suivants ne sont pas garantis par la couverture telle que décrite dans l’Article 4.1 :
a. Faute intentionnelle ou frauduleuse de l’assuré / du preneur d’assurance ;
b. Occasionnés par un manque d’entretien et / ou de maintenance du bien assuré du fait du preneur d’assurance
c. Occasionnés par les pneus lorsque leur défaillance a induit des dommages au bien assuré ;
d. Faisant partie de l’usure normale.
5.3 RESPONSABILITE
La garantie responsabilité telle que décrite dans l’Article 4.2 ne couvre pas la responsabilité :
a. De la personne qui conduit, manipule ou se trouve sur le bien assuré sans accord explicite ou implicite d’une personne autorisée ;
b. Du propriétaire de mauvaise foi ou du possesseur de mauvaise foi ;
c. D’un assuré contre les dommages prévisibles ou envisagés résultant de ses actes ou négligences ;
d. Pour les dommages ou la perte de biens (y compris les animaux), qui appartiennent au preneur d’assurance, propriétaire ou possesseur du bien assuré, ainsi que tout dommage induit, sauf pour les dommages tels que prévus dans l’Article 4.3 ;
e. Pour les dommages ou la perte des biens transportés par le bien assuré (également lors de leur chargement et déchargement) et la perte ou les dommages des remorques ou autres biens tractés par le bien assuré ou qui ont été détachés volontairement ou involontairement, tant que ceux‐ci ne sont pas immobilisés en‐ dehors du trafic.
f. Pour la mort, les blessures et/ou autres dommages ainsi que les dommages induits subis par le conducteur du bien assuré, quelles qu’en soit les causes.
5.4 DOMMAGES CAUSES AUX AUTRES BIENS
La garantie décrite dans l’Article 4.3 exclut les dommages causés intentionnellement ou par imprudence.
ARTICLE 6 OBLIGATIONS DU PRENEUR D’ASSURANCE ET/OU DES ASSURES EN CAS DE SINISTRE
6.1 a. Dès que le preneur d’assurance ou l’assuré est informé d’un sinistre pouvant engager l’obligation d’indemnisation de la part du ou des assureurs, il est tenu d’en informer les assureurs dans les meilleurs délais.
b. Le preneur d’assurance et l’assuré s’engagent à transmettre dans les meilleurs délais toutes les informations et tous les documents pouvant être utiles aux assureurs pour leur permettre d’évaluer leur obligation d’indemnisation.
c. Le preneur d’assurance et l’assuré s’engagent à fournir leur pleine coopération aux assureurs et de s’interdire toute action pouvant nuire aux intérêts des assureurs.
d. Le preneur d’assurance et l’assuré s’engagent à prendre des mesures pour arrêter ou limiter les conséquences du sinistre conformément à l’Article 7.957 du Code Civil.
e. En cas de (tentative de) vol ou de tout autre crime ou délit, le preneur d’assurance ou l’assuré s’engagent à porter plainte auprès de de la police et de toute autre personne concernée dans un délai de 24 heures ;
f. En cas de dommages causés à des tiers, le preneur d’assurance ou l’assuré doivent s’abstenir de reconnaître leur culpabilité ou de prendre tout engagement financier.
6.2 Dans l’éventualité où le preneur d’assurance ou l’assuré n’aurait pas respecté l’une des obligations telles que décrites dans l’Article 6.1, les assureurs seront en droit de déduire les frais liés à ces manquements de l’indemnisation due.
6.3 Le preneur d’assurance ou l’assuré perd tout droit à indemnisation s’il n’a pas respecté les obligations mentionnées dans les alinéas a à d du présent article, dans l’intention manifeste de tromper les assureurs, sauf si la tromperie ne justifie pas la perte de ce droit.
ARTICLE 7 EVALUATION DES INDEMNITES
7.1 Les dommages sont évalués en gré à gré ou par un expert désigné par les assureurs.
L’assuré a également la possibilité de désigner un expert. Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième expert qui donnera un avis définitif dans les limites des évaluations des deux premiers.
Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième.
7.2 En cas de dommages causés aux biens (y compris les animaux) de tiers, les assureurs pourront indemniser directement les personnes lésées et parvenir à un accord avec elles. Ce faisant, les assureurs tiendront compte des intérêts des assurés.
Si l’indemnisation du dommage consiste en des versements périodiques et que la valeur en est supérieure au montant assuré avec prise en compte des autres versements, alors la durée ou le montant – selon la préférence de l’assuré – de ces versements sera diminuée d’autant.
7.3 Dans le cas où les assureurs sont tenus d’indemniser une personne lésée au titre de l’assurance obligatoire
W.A.M. ou d’une réglementation similaire dans un autre pays, alors que les dispositions de la police d’assurance ou d’autre dispositions légales les autoriseraient à se soustraire à cette obligation, les assureurs seront en droit de répercuter le montant de cette indemnisation – augmenté des frais engendrés – sur l’assuré.
7.4 Lorsque la personne qui a causé les dommages l’a fait de manière intentionnelle ou par négligence comme mentionné dans les articles 4.1 et 4.3, les assureurs ne répercuteront pas le paiement de l’indemnisation sur :
a. Le preneur d’assurance, le propriétaire ou le possesseur de bonne foi ou le détenteur de bonne foi ;
b. La personne qui conduit, manipule ou se trouve sur le bien assuré avec l’accord explicite ou implicite d’une personne autorisée ;
c. L’employeur des personnes citées sous a. et b., dans l’éventualité où sa responsabilité peut être engagée.
8.1 DOMMAGES SUBIS PAR LE BIEN ASSURE
ARTICLE 8 MONTANT ET LIMITES DES INDEMNITES
8.1.1 En cas de dommages tels que définis dans l’article 4.1, les assureurs indemnisent :
En cas de perte :
Immédiatement la valeur du bien assuré pour le préjudice à hauteur de ce qui est mentionné dans la police sous
‐ 1.a. le montant défini pour le préjudice tel que mentionné dans l’Article 4.1.1;
‐ 1.b. le montant défini pour le préjudice tel que mentionné dans l’Article 4.1.2;
En cas de dommages :
Les frais de réparation déduction faite :
‐ D’un montant raisonnable correspondant à l’usure normale ;
‐ De la valeur du bien restant éventuel.
L’indemnisation des dommages ne pourra en aucun cas dépasser le seuil du montant correspondant à la perte.
8.1.2 Les assureurs sont en droit de reporter le paiement des indemnités de réparation jusqu’à la fin de la réparation effective des dommages.
Les assureurs doivent avoir la possibilité de vérifier les réparations.
8.1.3 Les assureurs ne font pas appel à des sous‐assurances.
8.1.4 En sus de l’indemnité dommages telles que décrites en 8.1.1, les assureurs indemnisent les frais suivants :
a. Frais engendrés par les mesures raisonnables prises par ou à l’initiative du preneur d’assurance ou de l’assuré en vue d’arrêter et de limiter les conséquences du sinistre pour lequel – selon les cas – l’assuré pourrait voir sa responsabilité engagée et couvert par l’assurance. Par frais engendrés par les mesures prises on entend ici tous les dommages pouvant être subis par des biens lors de la mise en œuvre desdites mesures.
b. Frais engendrés par la surveillance ou le transport du bien assuré couvert par l’assurance vers le lieu de réparation adapté le plus proche ;
c. Les frais obligatoires ou estimés raisonnables par l’assuré engendrés par la mise à la casse suite à la perte du bien assuré lors de dommages couverts par l’assurance, ou les dommages qui y sont assimilés ;
d. Les avaries‐frais ; par rubrique et à hauteur de ce qui a été défini dans la police sous :
1.a. le montant défini pour le préjudice tel que mentionné dans l’Article 4.1.1;
1.b. le montant défini pour le préjudice tel que mentionné dans l’Article 4.1.2;
e. Les frais raisonnables engendrés par la constatation des dommages.
8.2 RESPONSABILITE
8.2.1 ASSURANCE DE BASE
Les assureurs indemnisent les dommages conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 pour l’ensemble des assurés et par sinistre à hauteur du montant assuré indiqué dans la police sous 2.a.
8.2.2 ASSURANCE ETENDUE
Les assureurs indemnisent les dommages conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 pour l’ensemble des assurés et par sinistre à hauteur du montant assuré indiqué dans la police sous 2.b.
Pour les sinistres qui ont lieu dans un pays entrant dans le champ d’application de l’assurance mais où la législation en vigueur concernant les assurances obligatoires et la responsabilité des véhicules à moteur exige un montant plus élevé d’indemnisation, ce montant plus élevé sera considéré comme étant le montant assuré.
8.2.3 FRAIS DE JUSTICE ET INTERETS LEGAUX
Les frais et intérêts tels que mentionnés dans l’Article 4.2.3 sont indemnisés à hauteur du montant défini dans la police sous 2.a. ou 2.b.
8.2.4 CAUTIONNEMENT
Les assureurs assurent le cautionnement tel que décrit dans l’Article 4.2.4 à hauteur de la valeur du bien au moment précédant immédiatement le sinistre.
8.3 DOMMAGES AUX AUTRES BIENS
Les assureurs indemnisent les dommages tels que décrits dans l’Article 4.3 à hauteur du montant défini dans la police sous 3.
8.4 MAINTIEN AUTOMATIQUE DE L’ASSURANCE APRES SINISTRE
Quel que soit le montant versé par les assureurs, le bien assuré reste couvert par l’assurance jusqu’au terme échu du contrat d’assurance pour le montant total assuré.
ARTICLE 9 PRESCRIPTION DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION
9.1 Une demande en justice à l’encontre des assureurs pour le paiement d’indemnisation sera prescrite après un délai de trois ans à compter du jour qui suit celui où l’ayant‐droit a pris connaissance de son exigibilité.
9.2 La prescription sera suspendue par une information écrite formulant une demande d’indemnisation. Un nouveau délai de trois ans est alors défini à compter du jour qui suit celui où les assureurs soit acceptent la demande, soit la rejettent de manière claire et sans ambiguïté.
9.3 Dans le cadre de l’assurance responsabilité, et contrairement à ce qui est mentionné dans la première phrase de l’alinéa 2, la prescription sera suspendue par toute négociation entre les assureurs et le demandeur ou la personne lésée. Un nouveau délai de trois est alors défini à compter du jour qui suit celui où les assureurs soit acceptent la demande, soit informent sans ambiguïté la personne avec laquelle ils négocient ainsi que le demandeur si ce sont deux personnes différentes, qu’ils mettent fin à la négociation.
10.1 DEFINITIONS
ARTICLE 10 PRIMES ET REGLEMENT DU PREJUDICE
10.1.1 Dans le présent article, le terme "prime" désigne les montants restants dus en relation avec l’assurance.
10.1.2 Dans le présent article, le terme “assuré” désigne le preneur d’assurance ainsi que toute autre personne redevable de la prime.
10.2 PRIME
10.2.1 Dès le moment où la prime devient exigible auprès de l’assuré au titre du contrat d’assurance, le courtier prend la prime à son compte en tant que dette à rembourser aux assureurs. Sauf mention expresse contraire, le règlement de la prime par le courtier se fera par virement sur le compte des assureurs pour le montant de la prime due au titre du contrat d’assurance. Ce virement vaudra quittance de l’assuré vis‐à‐vis des assureurs.
10.2.2 L’assuré est tenu de rembourser la prime au courtier. Dans le cas où l’assurance serait conclue par un second intermédiaire, et que l’assuré ait payé ce second intermédiaire, le remboursement de la prime auprès du courtier par ce dernier vaudra quittance de l’assuré vis‐à‐vis du courtier.
10.2.3 Sans préjudice de l’obligation de l’assuré de payer la prime au courtier, l’assurance ne prendra effet que pour la période pour laquelle la prime a été payée au courtier ou pour la période pour laquelle le courtier a octroyé un crédit. L’assuré sera réputé avoir obtenu un crédit, sauf si son refus lui a été signifié par écrit.
10.2.4 De par la conclusion du contrat d’assurance, le courtier obtient mandat définitif de la part de l’assuré pour mettre fin aux obligations des assureurs liées au contrat d’assurance dans l’éventualité où l’assuré ou le second intermédiaire, en cas de conclusion du contrat d’assurance avec un ce dernier, ne remplissent pas leur obligation de payer la prime d’assurance au courtier.
Le courtier ne mettra pas fin aux obligations des assureurs sans en avoir préalablement informé l’assuré par écrit.
10.2.5 Dans le cas où l’assuré se trouve en situation de faillite ou de cessation de paiement, le crédit tel que mentionné sous 10.2.3. prend immédiatement fin et les assureurs sont dégagés de leurs obligations au titre du contrat d’assurance comme mentionné ci‐dessus en 10.2.4. Les conséquences judiciaires prennent effet immédiatement au moment de la mise en faillite ou de la cessation de paiement, sans mise en demeure
préalable. L’administrateur judiciaire ou le liquidateur est habilité à réactiver la garantie au cours du mois suivant la mise en faillite ou la cessation de paiement ou, si cette date intervient après, dans un délai de 14 jours après avoir été informé par le courtier de l’annulation du crédit, de la levée des obligations des assureurs et de la possibilité de demander une réactivation de la garantie même pour les sinistres survenus après la date de la mise en faillite ou de la cessation de paiement, à condition que la totalité de la prime soit versée.
10.3 REGLEMENT DU PREJUDICE ET RESTITUTION DES PRIMES
10.3.1 Sauf disposition contraire demandée par l’ayant‐droit en amont et par écrit aux assureurs, le courtier établira une facilité de crédit conditionnelle pour le règlement du préjudice et la restitution des primes au débit des assureurs. Les assureurs seront ainsi réputés avoir rempli leur obligation à réception du règlement par l’ayant‐droit conformément à la règlementation en vigueur ou au contrat existant entre les parties. Dans l’éventualité où les assureurs auraient réglé les indemnités correspondantes au préjudice au courtier sans que ce dernier n’ait reversé les montants à l’ayant‐droit, les assureurs seront en droit de demander le remboursement auprès du courtier en cas de renouvellement de la demande d’indemnités de la part de l’ayant‐droit. Si le courtier a transféré le règlement au second intermédiaire mais que ce dernier n’a pas transmis le règlement à l’ayant‐droit, le courtier pourra demander le remboursement auprès de ce second intermédiaire lorsque l’ayant‐droit réclamera le payement direct auprès du courtier ou des assureurs tel que mentionné dans le présent alinéa.
10.3.2 Le courtier se chargera d’effectuer le règlement des indemnités relatives au préjudices et la restitution des primes. Cependant, le courtier n’est tenu de payer qu’à hauteur du solde restant après déduction du montant des créances non encore échues mais dues par l’assuré au titre de l’une au l’autre des assurances de ce dernier au moment de l’exigibilité du remboursement des indemnités et restitutions. Ce décompte sera cependant nul et non avenu si lesdites assurances sont établies au porteur ou pour ordre, à moins que le preneur d’assurance soit au bénéfice des assurances ou qu’il s’agisse des assurances responsabilité civile obligatoires. Si le droit d’indemnité est soumis à nantissement tel que prévu par l’article 3.229 du Code Civil, ou à un privilège tel que prévu par l’article 3.283 du Code Civil, ou encore en cas d’assurance responsabilité civile non obligatoire, le décompte ne se fera qu’à hauteur de ce dont le preneur d’assurance est redevable pour l’assurance au titre de laquelle est effectuée l’indemnisation.
ARTICLE 11 REMBOURSEMENT DE LA PRIME
Le preneur d’assurance ne peut demander le remboursement de la prime que si l’assurance prend fin avant le terme échu, conformément aux dispositions de l’article 13.1, sauf en cas de tromperie tel que prévu dans l’article 13.2.a. Dans ce cas, la prime sera remboursée pour la période sur laquelle la prime a été payée mais durant laquelle les assureurs ne couvraient aucun risque, contre la remise d’une éventuelle attestation d’assurance par le preneur d’assurance tel que prévu par l’article 14 W.A.M.
ARTICLE 12 MODIFICATION DU BIEN ASSURE
L’assurance reste en vigueur lorsque le bien assuré subit des modifications.
Les modifications telles que mentionnées ci‐dessus doivent impérativement être portées à la connaissance des assureurs, et elles pourront entraîner des changements dans le montant de la prime et/ou les conditions particulières du contrat avec effet immédiat.
Le non‐respect de cette obligation par le preneur d’assurance ou l’assuré entraîne la perte du droit d’indemnisation dans le cas où les assureurs n’auraient pas maintenu l’assurance aux mêmes conditions et/ou montant de la prime s’ils avaient eu connaissance des modifications du risque, sauf s’il n’existe aucun lien de cause à effet entre les dommages subis et la modification du risque.
Si aucun nouvel accord ne peut être conclu entre le preneur d’assurance et les assureurs suite auxdites modifications, l’une ou l’autre partie peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de 2 mois et contre la restitution de la prime au prorata, étant entendu que la prime majorée calculée équitablement sera due jusqu’à la date de fin d’assurance.
ARTICLE 13 SANCTIONS COMMERCIALES ET ECONOMIQUES
L’assureur n’a pas d’obligation d’assurance ou d’indemnisation au titre d’une assurance pour ces deux évènements puisque cela constituerait une violation de la législation et de la règlementation sur les sanctions qui mentionne que l’assureur ne peut pas couvrir ou indemniser au titre d’une telle assurance.
ARTICLE 14 FIN DU CONTRAT D’ASSURANCE
14.1 Les assureurs et le preneur d’assurance peuvent résilier le contrat d’assurance à la date d’échéance, moyennant un préavis de deux mois.
Toute tentative de fraude intentionnelle de la part du preneur d’assurance pourra entraîner la résiliation du contrat par les assureurs avec effet immédiat et sans restitution des primes.
14.2 Le contrat prend également fin :
a. à la vente ou la mise hors service du bien assuré ;
b. à la perte du bien assuré ou si le bien est considéré comme perdu conformément à l’article 8.1.1.a. ;
ARTICLE 15 DROIT APPLICABLE ET LITIGES
15.1 Le présent contrat d’assurance est régi par le droit néerlandais.
15.2 Tout litige issu ou découlant de l’application du présent contrat sera soumis en première instance au juge compétent d’Amsterdam ou de Rotterdam.
ARTICLE 16 CONCLUSIONS
16.1 Si plusieurs biens sont assurés au titre du présent contrat et que le montant assuré correspondant à chaque bien est différencié, les biens sont réputés assurés par des polices distinctes.
16.2 Toute information des assureurs au preneur d’assurance sera effectuée valablement à la dernière adresse connue de ce dernier par les assureurs, ou à l’intermédiaire ayant permis la conclusion du présent contrat.
Les présentes conditions générales et clauses de la VNAB sont non contraignantes. Elles constituent uniquement un modèle qui peut être modifié ou complété par d’autres dispositions et/ou clauses. Les opérateurs économiques de VNAB ont toute latitude pour proposer d’autres conditions d’assurance à leurs clients.
Comme la liberté d’utilisation est laissée aux opérateurs économiques, la VNAB décline toute responsabilité quant à l’application et au contenu des présentes conditions générales et clauses.
En cas de différence entre le texte original en néerlandais et la traduction en français des présentes conditions générales et clauses, c’est le texte néerlandais qui prévaut.
Si vous cherchez des conditions générales (anciennes) publiées antérieurement, merci de bien vouloir prendre contact avec la VNAB.
L’intitulé des présentes conditions générales est « Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL 2014) / Police d’assurance générale néerlandaise pour le matériel terrestre ». Le texte est disponible sur le site de la VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. / Société Coopérative des Assureurs Néerlandais) ; xxx.xxxx.xx