Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950.
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950.
Titre Ier : Etendue d'application et durée.
Article 1
En vigueur non étendu
La convention règle les rapports entre :
- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de " Producteurs ", ayant leur siège social en France ;
- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de la réalisation de la production.
Article 2
En vigueur non étendu
Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films produits en France ou hors du territoire métropolitain par un producteur français, sauf en ce qu'elle peut avoir de contraire aux législations ou règlements du pays où le film est réalisé.
Elle sera également valable pour tous films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère.
Article 3
En vigueur non étendu
La présente convention restera en application pour une durée d'un an à dater du 1er mai 1950 et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation prévue par l'article 31 M du livre Ier, titre II, chapitre IV bis du code du travail, modifié et complété par les lois des 24 juin 1936, 23 décembre 1946 et 11 février 1950.
Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation par une des deux parties, la présente convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur non étendu
La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de modifications aux contrats individuels intervenus avant sa signature, sauf en ce que ces contrats peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail contenue dans cette présente convention.
Titre II : Qualifications. Cadres de production.
Article 5
En vigueur non étendu
Les techniciens du cadre de production sont :
- le réalisateur ;
- le directeur de production ;
- le directeur de la photographie ;
- l'architecte décorateur chef ;
- le chef monteur ;
- le chef opérateur du son.
Définitions des qualifications.
Article 6
En vigueur non étendu
Sont considérés comme techniciens de la production, pour l'application de la présente convention, les salariés définis ci-après :
Le réalisateur : collaborateur engagé par le producteur. Son activité commence généralement par une collaboration s'exerçant au moins sur le plan artistique et technique en vue de l'adaptation cinématographique d'un sujet, et continue par l'élaboration du découpage technique. Il aura la responsabilité des prises de vues et de son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage et au plan de travail établis d'un commun accord entre le producteur et lui-même.
Le directeur de production : délégué de producteur ou de la société de production, pour la préparation et l'exécution du film. Il assume la direction générale du travail.
L'administrateur de production : est chargé de toute la partie administrative du film ; en particulier, il doit établir le devis définitif et les prévisions de trésorerie, suivre l'application et l'exécution des contrats de toute nature, contrôler les dépenses de la production.
Le premier assistant réalisateur : seconde le réalisateur dans la préparation et la réalisation artistique du film. Dépend directement du réalisateur.
Le second assistant réalisateur : aide le premier assistant dans toutes ses fonctions.
La script-girl : auxiliaire du réalisateur et du directeur de production. Elle veille à la continuité du film et établit, pour tout ce qui concerne le travail exécuté sur le plateau, les rapports journaliers artistiques et administratifs.
Le directeur de la photographie : a la responsabilité de la technique photographique des vues et de la qualité artistique de la photographie du film, tant en studio qu'en extérieur :
a) Eclairage des décors ;
b) Cadrage et composition des images suivant les directives du réalisateur et conformément au découpage technique ;
c) Surveillance du développement et du tirage, y compris la copie standard de présentation.
L'opérateur adjoint ou cameraman a la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur, sous le contrôle du directeur de la photographie dont il est le collaborateur direct.
Le premier assistant opérateur adjoint a la responsabilité de la mise au point de l'objectif, en fonction des déplacements des acteurs et de l'appareil de prises de vues pour tous les plans du film. Il réceptionne les appareils de prises de vues et leurs accessoires avant le tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. En extérieurs, tous les déplacements du matériel de prises de vues sont faits sous son contrôle et sa responsabilité.
Le deuxième assistant opérateur adjoint est responsable du bon chargement de la pellicule vierge dans les magasins ainsi que du chargement de la pellicule impressionnée et de son emballage pour l'expédition au laboratoire.
Il procède au développement des bouts d'essai demandés par le directeur de la photographie.
Il est responsable de la pellicule négative qui lui est confiée. A ce titre, il surveille en particulier les conditions de transport et de conservation de la pellicule en extérieurs.
L'agent technique de la production : spécialiste de la sensitométrie particulièrement affecté à une
production, chargé de la liaison entre le chef opérateur, l'ingénieur du son et le laboratoire, contrôle les conditions de développement et de tirage des négatifs et positifs depuis le début du tournage jusqu'aux copies de la présentation.
Le photographe : exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de producteur et le directeur de la photographie, les photos du film, tant pour la production qu'en vue de l'exploitation. Il est le seul responsable de leurs qualités artistiques et techniques, et tient la comptabilité des négatifs et des épreuves tirées.
Le chef architecte décorateur de films : est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de l'exécution des décors, conformément au scénario, au plan de travail et au devis établi par lui avec la participation du producteur, du directeur de production et du réalisateur. L'exécution en est assurée sous sa responsabilité et avec l'aide des collaborateurs choisis par lui, en accord avec le producteur et avec celle des différents techniciens mis à sa disposition.
L'architecte décorateur adjoint : seconde l'architecte décorateur chef et s'occupe particulièrement, sous les directives de celui-ci, de la partie technique du décor. Il doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire, justifiée par les besoins de la production. Il s'occupe de la mise au point des plans d'exécution et de la construction des éléments dans les différents ateliers, sous la direction de l'architecte décorateur.
L'assistant décorateur : exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors sous la direction des architectes décorateurs.
L'ensemblier : est un assistant de l'architecte décorateur chef, chargé, sur ses directives, de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et les rendus, en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor.
Régisseur général : collaborateur direct du directeur de production, procède au dépouillement du découpage, collabore à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie pendant le tournage, en accord avec le réalisateur du film ou son assistant.
La secrétaire de production : secrétaire du directeur de production et du régisseur général. Collabore éventuellement au découpage du scénario. Est chargée de toute la correspondance de la production et de tous les travaux de secrétariat.
Le régisseur adjoint : assistant du régisseur général. Aide celui-ci dans ses fonctions.
Le régisseur extérieur : est chargé de la recherche, de la fourniture en temps utile et de la restitution aux fournisseurs de tous les accessoires non décoratifs (animaux, voitures, matériel électrique, etc.) nécessaires à la réalisation d'un film. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste, sous le contrôle du directeur de production. Il est, éventuellement, l'adjoint de l'ensemblier.
L'aide régisseur extérieur : seconde le régisseur d'extérieurs dans toutes ses recherches.
L'accessoiriste de plateau : assure la surveillance et l'emploi de tous les accessoires et meubles figurant dans le décor. Veille à l'entretien et à la conservation de ceux-ci. Assure les raccords de scène et l'utilisation des articles.
L'accessoiriste de décor : reçoit les meubles et les accessoires livrés par le régisseur d'extérieurs, meuble les décors et les démeuble. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.
Le tapissier décorateur : dépend de l'architecte-décorateur chef. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après dessins et documents d'époque. Est capable de réaliser de sa propre initiative des ensembles décoratifs.
Le tapissier : dépend du tapissier décorateur ou, à défaut, de l'architecte-décorateur. Exécute tous les ouvrages de couture nécessités pour les travaux de tapisserie.
Le créateur de costumes : est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur et l'architecte-décorateur chef, de la création artistique des costumes, des perruques, des accessoires
vestimentaires et, en général, de la composition extérieure des personnages. Il surveille, en accord avec le directeur de la photographie, le choix des tissus employés dans l'exécution des costumes, assiste aux essayages des costumes, des perruques et aux essais de maquillage et choisit les costumes en location. Il est responsable de la bonne tenue des costumes de tous les artistes du film.
Le chef costumier : assiste, s'il y a lieu, le créateur de costumes dans la recherche et l'exécution des toilettes, est présent aux essayages et assure tout au long du film une liaison entre les fournisseurs, la direction de production et la régie pour la livraison, en temps utile, des costumes, il doit en assurer la conservation.
L'aide costumier : auxiliaire du chef costumier.
L'habilleuse : aide les artistes dans leur habillage. Elle a la responsabilité de l'entretien des costumes. Elle doit pouvoir suppléer, le cas échéant, l'aide costumier en cas d'absence de celui-ci. Elle doit suivre les acteurs sur le plateau et se tenir prête à opérer toutes les transformations et modifications nécessaires demandées par le réalisateur et tenir compte des raccords possibles.
Le chef maquilleur : assure le maquillage de composition des principaux acteurs du film, selon la technique du moment et la nature de la pellicule. Il doit suivre les directives du directeur de la photographie en accord avec le réalisateur. Il est responsable des travaux exécutés par ses seconds et par les coiffeurs perruquiers. Il doit prendre l'avis du créateur de costumes en cas de composition spéciale créée par celui-ci.
Le second maquilleur : exécute maquillages et services suivant les indications de son chef. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.
Le coiffeur perruquier : est chargé, suivant les directives du réalisateur et du chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure,
en accord avec les maquettes du créateur de costumes, s'il y a lieu.
Le chef monteur : procède, dans l'esprit du scénario, à l'assemblage artistique et technique des images et des sons, donne au film le rythme et monte la partition musicale et les effets sonores.
Le monteur adjoint : est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage. Il effectue la synchronisation, le repérage, le classement et tous ouvrages dont peut le charger le chef monteur. Il est responsable de ces travaux devant le chef monteur.
L'assistant monteur adjoint : est éventuellement chargé du dédoublage ou numérotage du collage et du maquillage des coiffures du film.
Les trois définitions suivantes concernent les techniciens du son indépendants :
Le chef opérateur du son : responsable de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores relatifs à un film en studio ou en extérieurs, y compris les mélanges.
Le chef assistant du son : collaborateur direct du chef opérateur du son, capable, entre autres, d'assurer le fonctionnement de la caméra sonore, le placement des microphones et le fonctionnement des têtes sonores de mélange.
L'assistant du son : technicien du son qui, en plus de sa qualification d'assistant (voir ci-dessus), est responsable du stock de pellicule son et matériel de plateau.
Article 7
En vigueur non étendu
La loi et les règlements en vigueur fixent les conditions dans lesquelles sont sanctionnées les qualifications professionnelles.
Titre III : Etrangers.
Article 8
En vigueur non étendu
Les sociétés étrangères venant tourner en France ne pourront utiliser des techniciens étrangers qu'à la condition que ces derniers soient doublés par des techniciens français équivalents, sauf dans le cas d'accords internationaux entre les syndicats intéressés.
Article 9
En vigueur non étendu
Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.
Article 10
En vigueur non étendu
Le pourcentage des techniciens étrangers admis par la loi sera calculé exclusivement sur l'ensemble des techniciens engagés pour un film donné. Sur le nombre ainsi déterminé, il ne pourra être engagé qu'un seul technicien étranger parmi le cadre de production.
Article 11
En vigueur non étendu
Les établissements engageant du personnel à l'année devront tenir compte :
a) Du pourcentage des étrangers sur l'ensemble des techniciens engagés dans l'établissement ;
b) Du pourcentage des étrangers dans le cadre d'un film déterminé, en conformité avec l'article 10 ci-dessus.
Titre IV : Droit syndical-Délégués. Reconnaissance du droit syndical.
Article 12
En vigueur non étendu
Les producteurs reconnaissent le droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le congédiement d'un technicien comme effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
En cas de non-entente, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale prévue à l'article 98 de la présente convention.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.
Délégués.
Article 13
En vigueur non étendu
Les délégués représentant les techniciens auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.
Désignation du délégué de production.
Article 14
En vigueur non étendu
Le délégué de production sera élu conformément à la loi par les techniciens faisant partie d'une équipe de production et choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le nom de ce délégué devra être communiqué au producteur aussitôt.
Attributions du délégué de production.
Article 15
En vigueur non étendu
1. Le délégué de production est le représentant direct des techniciens auprès du producteur pour toutes questions spécifiées dans la présente convention comme rentrant dans sa compétence et ses attributions. Il exercera son mandat en s'efforçant de n'apporter aucune gêne à l'exécution du travail.
2. Se reporter à la sentence arbitrale.
3. Se reporter à la sentence arbitrale.
Article 16
En vigueur non étendu
Se reporter à la sentence arbitrale.
Délégués d'entreprise pour les techniciens engagés à l'année.
Article 17
En vigueur non étendu
Dans chaque entreprise comptant au moins dix salariés, il sera institué des délégués d'entreprise titulaires et suppléants, conformément à la loi.
L'existence des délégués d'entreprise est indépendante de celle des délégués de production, pour chacune des productions de l'entreprise intéressée. Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la direction, leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué de production définies à l'article 15 ci-dessus. Ils seront régis par les lois en vigueur.
Mesures désobligeantes.
Article 18
En vigueur non étendu
Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs, contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leurs fonctions.
Titre V : Contrats-Engagements. Contrats.
Article 19
En vigueur non étendu
Tout engagement doit faire l'objet d'un contrat.
Les contrats d'engagement des techniciens seront signés par les représentants légaux ou par des mandataires du producteur dûment habilités à cet effet.
Les contrats seront établis en deux ou trois exemplaires :
- un pour le producteur ;
- un pour le technicien ;
- un exemplaire supplémentaire étant remis au technicien qui en fera la demande. Les contrats seront conclus pour l'une des durées ci-après :
1° A la journée : exceptionnellement dans les cas suivants :
essais, raccords, remplacements, sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible et payable chaque soir ;
2° A la semaine (pour la durée du film) : durée fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine ;
3° A l'année : soit pour une durée déterminée, avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée, payable à la semaine ou au mois.
Article 20
En vigueur non étendu
L'engagement au film, qui est facultatif et limité aux seuls techniciens du cadre de production, pourra prévoir, dans le cas où le salaire hebdomadaire est au moins du double du salaire minimum que les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ne donneront pas lieu à des rémunérations supplémentaires.
Il ne peut être admis qu'avec stipulation de dates limites de début et d'achèvement du film. En cas de dépassement, le salaires sera calculé au prorata.
Article 21
En vigueur non étendu
Toute clause particulière d'un contrat contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue. Le délégué de production devra signaler toute infraction à cette convention au producteur aux fins de régularisation.
Article 22
En vigueur non étendu
Pour l'engagement au film, la date de départ du contrat doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci.
Au cas où la date de départ du contrat serait fixée entre deux dates, le battement maximum ne pourra excéder :
a) Trente jours pour le réalisateur et le directeur de production ;
b) Quinze jours pour tous les autres techniciens.
Le contrat prendra effet :
- le jour du commencement du travail de l'intéressé (préparation ou tournage) ;
- ou pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien de sa résidence, si ce départ a lieu avant seize heures, le lendemain si le départ a lieu après seize heures ;
- ou au plus tard, à la date extrême indiquée sur ledit contrat.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 ci-dessous, la fin de la période prévue pour l'exécution du film constitue le terme du contrat. Il n'y a donc pas lieu à préavis en fin de film. La date de fin de contrat devra être indiquée dans celui-ci.
Article 23
En vigueur non étendu
Si un producteur désire s'assurer à l'avance la collaboration de certains techniciens, il pourra engager ces techniciens au moyen d'une option justifiée par une contrepartie.
Article 24
En vigueur non étendu
En cas de dépassement, tout technicien engagé pour un film déterminé est tenu de rester à l'expiration de son contrat à la disposition du producteur, pour une période calculée de la façon suivante :
1° Six jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée de six semaines au moins
;
2° Douze jours de dépassement pour les contrats de sept à douze semaines ;
3° Pour les contrats d'une durée inférieure à six semaines ou supérieure à douze semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.
Ces journées de dépassement devront être consécutives au contrat et seront payées au prorata des sommes prévues dans celui-ci.
Article 25
En vigueur non étendu
Si le contrat, ou la prolongation, expire au cours d'une semaine, le paiement des appointements de la fraction de semaine sera effectué au prorata. Le paiement sera fait le dernier jour du travail. Le salaire représentant la valeur d'une journée étant indivisible.
Article 26
En vigueur non étendu
Au-delà du dépassement prévu à l'article 24, le technicien, à l'exception du réalisateur, aura la faculté, soit de continuer le film, soit de reprendre sa liberté, et ce, à tout moment.
Le technicien appartenant au cadre de production, s'il désire cesser sa collaboration, doit désigner par écrit, en accord avec le réalisateur, le remplaçant de son choix. Ce remplaçant ne s'impose pas au producteur qui a seulement, dans le cas où il n'aurait pas accepté, l'obligation de dégager la responsabilité artistique du technicien qui le quitte par une formule de publicité rédigée d'un commun accord. Par contre, l'importance du rôle qui incombe au réalisateur impose à ce dernier l'obligation de respecter, dans la mesure qui le concerne, le plan de travail établi avec le chef décorateur, le chef opérateur (s'il a participé à la préparation) et le directeur de production, et signé par ces techniciens.
Article 27
En vigueur non étendu
Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quels que soient la durée ou le motif d'une supension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).
Article 28
En vigueur non étendu
Toutefois, au cas où, pour des raisons d'ordre technique ou artistique, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l'objet d'un contrat distinct.
Article 29
En vigueur non étendu
Au cas où au producteur se substituerait un autre producteur pour le film envisagé ou en cours de réalisation (contrat signé), le producteur signataire devra avertir par lettre recommandée le technicien et faire signer le contrat par le cessionnaire.
Le cédant reste, solidairement avec le cessionnaire, responsable de l'exécution du contrat.
Toutefois, les techniciens engagés à l'année ne pourront être rétrocédés à une autre entreprise, sans accord préalable prévu au contrat initial.
*Congédiement - rupture du contrat de travail*.
Article 30
En vigueur non étendu
1. En cas de congédiement non justifié par faute grave ou de rupture d'un contrat du fait d'un producteur, celui-ci est tenu au paiement de l'intégralité des sommes représentant la totalité des salaires et indemnités, jusqu'à la fin de la période prévue au contrat pour l'exécution de ce film.
2. En cas de non-exécution du contrat, injustifiée et imputable au producteur, celui-ci sera dans l'obligation de payer au technicien, comme dommages et intérêts, une somme égale à la totalité des sommes prévues au contrat.
3. En cas de non-exécution ou de rupture injustifiée de contrat imputable à un technicien, le producteur aura la faculté de réclamer à celui-ci une indemnité pour le préjudice qui lui aura été ainsi causé.
Force majeure.
Article 31
En vigueur non étendu
Si, par suite de cas de force majeure ou cas fortuit, non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque ou à suspendre son activité dans le domaine de la production, la faculté lui sera réservée soit de résilier les contrats en cours, soit d'en suspendre l'exécution.
Dans le cas de résiliation, les techniciens conserveront purement et simplement, pour tous dommages-intérêts forfaitaires, la ou les sommes qui leur auraient été versées en exécution de leurs contrats à la date où interviendrait la résiliation.
Dans le cas de suspension, l'exécution des contrats serait également suspendue pour une durée égale à celle de l'événement qui aurait entraîné l'arrêt de l'activité du producteur.
Article 32
En vigueur non étendu
Sauf en cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par le technicien comme entraînant rupture du contrat aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en justice, quarante-huit heures après constatation par le délégué de production, de la carence du producteur. Le technicien peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.
Article 33
En vigueur non étendu
En cas de remplacement du réalisateur, et si le nom de ce réalisateur est spécifié sur leurs contrats, le producteur devra en avertir les techniciens engagés. Ces derniers auront alors la faculté de se retirer sans indemnités de part ni d'autre (sauf stipulation particulière prévue au contrat).
Néanmoins, et sur demande du producteur, le technicien partant restera durant une semaine à la disposition de la production.
Article 34
En vigueur non étendu
En cas d'interruption du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur, le contrat pourra être dénoncé de plein droit par le technicien seul, sous réserve de tous ses droits.
En cas de reprise du film, passé la date extrême du contrat, un nouveau contrat sera passé entre les intéressés ; le technicien précédemment engagé pour la réalisation dudit film, sera obligatoirement réengagé, sauf refus de sa part.
Dans le cas où le producteur n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration d'un technicien appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de dégager, par une formule de publicité rédigée d'un commun accord, la responsabilité artistique de celui-ci.
Raccords.
Article 00 XXX
Xx xxxxxxx non étendu
1° Décorateur : le film en principe terminé et l'architecte-décorateur libéré d'une production, s'il est nécessaire au producteur d'effectuer des raccords qui nécessitent de nouveaux décors ou des reconstitutions de décors déjà tournés, il devra faire appel obligatoirement à l'architecte-décorateur, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le producteur et le décorateur initial pour la construction des décors.
2° Directeur de la photographie : s'il est nécessaire au producteur, le film terminé, d'effectuer quelques raccords, il devra obligatoirement faire appel au directeur de la photographie initial, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le directeur de la photographie initial et le producteur.
Responsabilité civile.
Article 34 TER
En vigueur non étendu
Les décorateurs déclinent toute responsabilité civile en ce qui concerne les accidents pouvant survenir sur les décors, le décorateur n'étant pas entrepreneur.
Essais.
Article 35
En vigueur non étendu
Les essais seront toujours payés à la journée sur la base du contrat du technicien, sauf conventions particulières.
Engagements à l'année.
Article 36
En vigueur non étendu
1. Les techniciens ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au moment de leur service militaire auront une priorité de réembauchage dès le retour à la vie civile.
2. Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par priorité - lorsqu'il sera procédé à des engagements - aux techniciens qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi. Ces périodes successives de présence dans l'entreprise seront cumulées pour définir l'ancienneté.
3. Il est entendu que chaque engagement sera confirmé par un contrat dans lequel la fonction de l'intéressé sera définie ainsi que le montant de sa rémunération.
4. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant un changement d'emploi, cette modification devra faire l'objet d'une modification par écrit. Si la fonction nouvelle reporte le technicien dans une catégorie inférieure à sa qualification, il conservera les appointements de sa qualité première. Dans le cas d'une qualification supérieure, un nouvel accord devra être passé par écrit entre le producteur et le technicien sans qu'un refus de ce dernier puisse être considéré comme une rupture de contrat.
5. Le fait, pour un technicien, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans un établissement similaire. Dans le même esprit, aucune clause de non-concurrence ne peut être admise dans les contrats particuliers entre producteurs et techniciens.
Licenciements des techniciens engagés à l'année pour une durée déterminée.
Article 37
En vigueur non étendu
Le producteur devra donner congé au technicien engagé dans les conditions prévues au contrat particulier. Faute de quoi, le contrat sera reconduit pour une nouvelle période équivalente à celle de l'engagement.
Licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée indéterminée.
Article 38
En vigueur non étendu
Sauf pour faute grave, sanctionnée par la commission instituée par l'article 98 des présentes conventions, la durée du préavis sera de trois mois, ce préavis pouvant être donné à n'importe quel moment à partir de la deuxième année. Pendant la période de préavis de congé, les techniciens seront autorisés en prévenant la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives pour la recherche d'un emploi, jusqu'à ce que cet emploi ait été trouvé. Ces absences ne peuvent donner lieu à une réduction d'appointements.
La période de préavis de congé est indépendante de la période de vacances ou de toute récupération de temps et ne peut être confondue avec celles-ci.
Congédiements - Indemnités d'un technicien engagé à l'année.
Article 39
En vigueur non étendu
Il sera alloué au technicien congédié, et ayant droit à un préavis une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :
à partir de trois années de présence, le technicien congédié recevra une indemnité calculée à raison des deux tiers de mois de salaire par année de présence ou par tranche d'année, à dater de son entrée dans l'entreprise. Cette indemnité de congédiement sera calculée sur la base des appointements du technicien au moment de son préavis.
Remplacement d'un technicien pour maladie ou accident.
Article 40
En vigueur non étendu
1° En cas d'engagement à la semaine ou au film, un technicien malade ou accidenté peut être remplacé définitivement dans son emploi après le septième jour d'indisponibilité consécutive.
2° En cas d'engagement à l'année, le technicien malade ou accidenté peut être remplacé, mais doit retrouver son emploi lors de son rétablissement, lequel constituera pour le remplaçant la fin de l'engagement. Celui-ci devra être avisé que cet engagement n'est que temporaire. Si la durée du remplacement est supérieure à six mois, le remplaçant aura droit à un préavis proportionnel.
Titre VI : Préparations-Etudes préparatoires. Préparation avant tournage.
Article 41
En vigueur non étendu
Les engagements seront faits en tenant compte des conditions suivantes en ce qui concerne la préparation et la terminaison des films :
Directeur de production : le début du contrat sera prévu quatre semaines au moins avant le premier jour de tournage.
Directeur de la photographie : la durée du travail de préparation du directeur de la photographie étant essentiellement fonction de l'importance du film et des lieux de tournage ne peut être déterminée d'une façon générale. Elle dépendra, pour chaque film, des accords particuliers entre le producteur et le directeur de la photographie.
Assistant réalisateur : une préparation d'au moins une semaine avant la date du début de tournage. Script-girl : minimum de préparation : une semaine.
Premier et deuxième assistants opérateurs : minimum d'un jour pour la préparation du matériel.
Régisseur extérieur ou ensemblier : une semaine de préparation au minimum avant le tournage du premier décor.
Régisseur général : deux semaines de préparation au minimum. Accessoiriste : une semaine de préparation au minimum.
Secrétaire de production : deux semaines de préparation au minimum.
Monteur et assistant monteur : un minimum de cinq semaines doit être prévu entre le dernier jour de tournage et la livraison de la copie double bande mixée.
Architecte-décorateur chef : la préparation artistique et technique (maquettes, plans schématiques, plans définitifs) fera l'objet d'un forfait global pour l'architecte-décorateur chef. Les assistants seront engagés et mis à sa disposition à la date précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur. En aucun cas, le salaire des assistants ne sera compris dans le forfait global de l'architecte-décorateur
chef.
Le forfait de préparation sera payé selon des conventions particulières, le solde du forfait devant être versé soit le jour de livraison des travaux prévus au contrat, soit le premier jour prévu pour la construction des décors.
Le salaire du décorateur chef sera payé à la semaine à partir du premier jour de construction des décors (en studios ou en extérieurs).
Sauf convention particulière, l'architecte-décorateur gardera la propriété matérielle de ses maquettes et esquisses sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des décors, notamment en cas de " remake ".
Créateur de costumes : la préparation des maquettes et esquisses peut faire l'objet d'un forfait global. Ce forfait sera payé selon conventions particulières, le solde étant payable au plus tard le jour de la livraison définitive de toutes les maquettes prévues.
Si la préparation ne fait pas l'objet d'un forfait, le créateur de costumes sera payé à la semaine et engagé deux semaines au moins avant le début des prises de vues.
Il sera mis en liaison avec le chef décorateur à la date précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur. Sauf convention particulière, le créateur de costumes gardera la propriété matérielle de ses maquettes et esquisses, sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des costumes, notamment en cas de " remake ".
Article 42
En vigueur non étendu
Toutes les semaines de préparation et de terminaison prévues à l'article 41 sont obligatoirement basées sur les tarifs de la semaine légale du contrat signé entre le producteur et le technicien.
Toutefois, dans le cas où l'engagement préparatoire serait supérieur au minimum de durée prévu audit article il pourra faire l'objet d'un forfait.
Article 43
En vigueur non étendu
Les techniciens pourront être engagés par un contrat limité seulement à une période de préparation ayant pour objet la mise au point du projet jusqu'au découpage définitif, l'établissement des maquettes, des décors, du plan de travail, du devis et de la préparation complète du film, telle que, cette préparation achevée, le producteur possède les éléments indispensables à la prise d'une décision définitive relativement au tournage du film.
Article 44
En vigueur non étendu
L'ensemble des travaux exécutés au titre de cette période de préparation et tous les droits éventuels sur ces travaux resteront acquis au producteur, sauf convention particulière, obligation lui étant faite, en cas de réalisation du film, de faire appel aux techniciens ayant participé à cette préparation. Un nouveau contrat sera alors établi. En cas d'empêchement d'un technicien, le producteur pourra alors faire appel à un technicien de son choix, le technicien remplacé ayant la faculté de faire supprimer son nom de la publicité du film.
Toutefois, les réalisateurs auront la faculté de procéder au rachat de leurs travaux dans les conditions éventuellement prévues aux contrats particuliers.
Article 45
En vigueur non étendu
1° L'étude préparatoire d'un film fera l'objet d'un contrat particulier à rémunération fixe, dont le mode de versement sera réglé selon conventions particulières, le solde devant être payé au plus tard le jour de la remise des travaux exécutés.
Le montant de cette rémunération devra être calculé de telle sorte qu'il ne puisse, en aucun cas, être inférieur :
a) Au tiers du contrat total, en ce qui concerne le réalisateur ;
b) Au montant des semaines minima de préparation avant tournage pour les techniciens prévus à l'article 41 ci-dessus ;
c) Au montant de deux semaines minima pour les autres techniciens.
2° Ce contrat devra porter, aux conventions particulières, la date envisagée pour la période de réalisation sans que cette date lie, en quoi que ce soit, le producteur et le technicien. Toutefois, le technicien pourra soit demander la transformation de son contrat facultatif en contrat ferme, soit résilier son contrat moyennant un préavis de huit jours adressé au producteur par lettre recommandée.
3° Il devra également porter le montant de la rémunération du technicien prévue pour la période de réalisation du film.
Article 46
En vigueur non étendu
En cas d'interruption entre l'étude préparatoire et la réalisation du film, les délais de préparation avant tournage prévus à l'article 41 ci-dessus, seront réduits à 50 p. 100 pour les techniciens ayant fait une étude préparatoire et engagés pour la période de réalisation.
Titre VII : Equipes minima. Spécification des "Equipes minima".
Article 47
En vigueur non étendu
Pour tout film de fiction d'un métrage supérieur à 1 800 mètres, l'équipe minimum sera composée comme suit :
1 réalisateur de film ;
1 directeur de production ;
1 premier assistant réalisateur ; 1 script-girl ;
1 directeur de la photographie ; 1 cameraman ;
1 premier assistant opérateur adjoint ;
1 deuxième assistant opérateur adjoint ; 1 photographe ;
1 architecte décorateur chef ;
1 architecte décorateur adjoint ; 1 assistant décorateur ;
1 ensemblier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ;
1 tapissier décorateur (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ; 1 chef opérateur du son (si indépendants) ;
2 assistants du son (si indépendants) ; 1 régisseur général ;
1 secrétaire de production ;
1 régisseur adjoint (s'il y a lieu) ; 1 régisseur d'extérieurs ;
1 accessoiriste de plateau ;
1 accessoiriste de décor (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ; 1 créateur de costumes (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ;
1 chef costumier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ; 1 habilleuse ;
1 chef maquilleur ;
1 maquilleur adjoint (s'il y a lieu) ;
1 coiffeur perruquier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ; 1 chef monteur ;
1 monteur adjoint.
Toutefois, cette équipe minimum pourra être modifiée en raison de la nature particulière du sujet et selon les exigences du scénario et du plan de travail, toute dérogation devant être notifiée par le producteur douze jours ouvrables avant le début prévu pour le tournage au syndicat des producteurs et étant appliquée après accord conclu entre celui-ci et le syndicat des techniciens pour le film intéressé. En outre, et dans les mêmes conditions, des modifications pourront être apportées à l'équipe minimum pour la période des extérieurs d'un film, la non-participation aux extérieurs devant être spécifiée dans les contrats des techniciens intéressés.
Au cas où l'accord amiable prévu au paragraphe précédent ne pourrait être réalisé dans un délai de trois jours, le différend serait soumis à la décision d'un surarbitre. Les arbitrages seront rendus alternativement par le président du syndicat des producteurs et le président du syndicat des techniciens, dans un délai de quarante-huit heures.
Article 48
En vigueur non étendu
Pour tout film de long métrage supérieur à 1.800 mètres, l'occupation des postes ci-dessus devra être exigée par le délégué de production, le cumul des postes étant interdit.
Article 49
En vigueur non étendu
Le producteur, dans un film produit par lui pourra éventuellement remplir soit les fonctions de réalisateur, soit celles de directeur de production.
Article 50
En vigueur non étendu
Sauf pour les sections dont le personnel est recruté à la sortie des écoles officielles spécialisées, le producteur pourra engager des stagiaires dans un film, à condition que tous les postes d'une même catégorie énumérée au titre II de la présente convention soient pourvus de titulaires. Il devra, pour cela, avoir l'accord du responsable de la catégorie intéressée.
Exemple : pour engager un assistant réalisateur stagiaire, il faut que le film comporte déjà un premier et un deuxième assistant réalisateur.
Titre VIII : Conditions générales de travail.
Article 51
En vigueur non étendu
Dernière modification : Modifié par Accord national du 29 mars 1973.
La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :
actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures, de repos consécutifs et comprenant le dimanche.
Titre IX : Travail de studio.
Article 52 (1)
En vigueur non étendu
1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.
2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.
3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause comptera comme travail effectif.
4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même pour visionner la projection.
5° En studio, le travail de nuit est interdit.
Article 53
En vigueur non étendu
1° Les heures de projection seront fixées d'un commun accord le premier jour du tournage entre le délégué de production et le producteur.
2° Le tableau de travail du lendemain, signé par le directeur de production, devra obligatoirement être affiché au bureau de la production une demi-heure avant la fin du travail.
Titre X : Travail sur les terrains attenants aux studios.
Article 54
En vigueur non étendu
On entend par terrains attenants aux studios les terrains alimentés en courant électrique par la centrale électrique du studio.
Le travail de jour sur les terrains attenants aux studios est réglementé comme le travail de jour au studio (art. 52 et 53).
Le travail de nuit sur les terrains attenants aux studios est réglementé par les articles 68, 69 et 70 du titre XIII.
Le travail mixte est réglementé par l'article 72.
Titre XI : Travail en extérieurs.
Article 55
En vigueur non étendu
Sont considérés comme " extérieurs " tous travaux exécutés hors des lieux définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors plantés hors des terrains alimentés en courant par la centrale électrique des studios.
Article 56 (1)
En vigueur non étendu
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
extérieurs A : dans Paris et la Seine ;
extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place ; extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ; extérieurs D : hors la France continentale.
Article 57
En vigueur non étendu
La durée du travail en extérieurs sera la même qu'en studios, c'est-à-dire celle légale. Un arrêt d'une heure sera accordé pour le déjeuner. Dans cette durée d'une heure, ne peut être compris le temps du déplacement, si la production n'a pu assurer le repas à proximité des lieux de travail. Ce repos débutera entre 12 heures et 14 heures.
Titre XII : Règlementation du travail en extérieur. 1° Extérieurs A : dans Paris et la Seine.
Article 58 (1)
En vigueur non étendu
Travail de jour :
L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.
2° Extérieurs B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place).
Article 59 (1)
En vigueur non étendu
Travail de jour :
a) La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué de production ;
c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail avec le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage de retour ;
d) La durée d'absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production et l'heure du départ du lieu de tournage devra tenir compte du temps du retour.
Article 60
En vigueur non étendu
Pour le travail de nuit et le travail mixte :
La durée d'absence de Paris ne pourra excéder dix heures, repas compris, plus le temps du transport aller et retour avec un maximum de deux heures.
3° Extérieurs C : hors Paris et la Seine : (personnel logeant sur place).
Article 61
En vigueur non étendu
a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif de prises de vues ne pourra commencer qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois n'excédant pas douze heures ;
b) En ce qui concerne le départ du lieu des extérieurs, les techniciens auront la faculté d'user d'un battement maximum de six heures après l'arrêt des prises de vues - ces six heures commençant à courir à l'arrivée du technicien à son lieu de résidence en extérieurs ;
c) Dans le cas d'un voyage d'une nuit en wagon-lit, le travail pourra reprendre après quatre heures de repos.
Article 62
En vigueur non étendu
Travail de jour :
La journée de travail comptera à partir de l'heure du début de tournage prévue au tableau de service, le lieu du tournage se trouvant dans la ville choisie comme lieu de résidence.
Un quart d'heure de battement est admis entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage.
Article 63
En vigueur non étendu
Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs B telle que prévue aux articles 59 et 60 ci-dessus, les mots " lieu de résidence " se substituant à " Paris ".
4° Extérieurs D : hors la France continentale.
Article 64 (1)
En vigueur non étendu
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus.
Toutefois, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production.
Travaux exceptionnels.
Article 65
En vigueur non étendu
Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles, particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc.), les conditions d'engagement, de primes de travail et de composition d'équipe technique seront réglées, avant l'engagement des techniciens et après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production. Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes, le vol, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales :
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, au cours de la production, une assurance garantissant un capital invalidité permanente ou mort, payable à l'assuré ou à ses ayants droit, et basé sur les appointements du salarié pour la durée du film multiplié par cinq, avec un minimum de un million de francs ;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale, une assurance contre les maladies ou les accidents garantissant au salarié les frais d'hospitalisation et les frais médicaux jusqu'à son rapatriement. Cette assurance doit également couvrir les frais de rapatriement du corps en cas de décès.
Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les techniciens devant participer à des travaux exceptionnels.
Titre XIII : Dérogations-Heures supplémentaires. Travail en studio.
Article 66 (1)
En vigueur non étendu
Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double. Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double. L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière. Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.
Article 73
En vigueur non étendu
Le travail est interdit en studio le dimanche et les jours de fêtes légales.
Toutefois, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par le délégué de production. Toutes les heures du travail seraient alors majorées de 100 p. 100 payables à tous les techniciens. Les heures supplémentaires faites éventuellement ce dimanche seraient également payées double.
Travail en extérieur.
Article 67 (1)
En vigueur non étendu
En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par jour, xxx xxx premières heures supplémentaires de la semaine seront payées au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.
Article 74 (1)
En vigueur non étendu
En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche. Toutefois, en raison des imprévus que comportent les
prises de vues en extérieurs, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures. La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs. Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période. Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue. Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif double.
Travail de nuit en extérieurs et sur les terrains attenants aux studios
Article 68 (1)
En vigueur non étendu
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes : 1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ; 2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas de nuit) ; 3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours.
Cette heure sera payée au tarif de nuit ; 4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ; 5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ; 6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ; 7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.
Travail de nuit durant plusieurs nuits non consécutives.
Article 69
En vigueur non étendu
Le travail de nuit devra être précédé et suivi d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter dans le calcul de ces douze heures de repos). Par exemple : en cas de travail de nuit le samedi, la journée du lundi sera considérée comme jour de repos.
Travail de nuit durant plusieurs nuits consécutives.
Article 70 (1)
En vigueur non étendu
1° Chaque nuit devra être précédée d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos). 2° Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées. 3° Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de la cinquième nuit.
Article 71
En vigueur non étendu
Le travail de nuit sera rémunéré selon le barème ci-dessous :
(1) Extérieurs (nombre de nuits)
(2) Nombre de techniciens
(3) Nombre de cadre de production
(4) Studio ou extérieurs (nombre de jours)
(5) Journées payées en fin de semaine pour les techniciens
(6) Journées payées en fin de semaine pour les cadres (+) Nombre de jours studio
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 2 4 (+) 6 6 2 4 3 3 (+) 7 6 3 6 5 2 (+) 8 7 4 8 6 1 9 7 5 10 0 0 10 8
Travail mixte de jour et de nuit.
Article 72 (1) (2)
En vigueur non étendu
Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison : 1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul) ; 2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l'article 71 ; 3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ; 4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif. Dans le cas où le repas
serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.
Titre XIV : Repas en extérieurs.
Article 75
En vigueur non étendu
1° En extérieurs "A" et "B", le repas est à la charge du producteur.
2° En extérieurs "C" et "D", le repas prévu la veille sur le plan de travail est à la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste est à la charge du producteur.
3° Les repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûte pris sur place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds dans la mesure du possible.
4° Exceptionnellement, si la production, en accord avec le délégué de production, prévoyait que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze heures, elle devrait donner une collation après quatre heures de travail. Cette collation ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier devra être pris dès que possible.
5° En extérieurs "A" et au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas aux seuls techniciens dont la présence sur les lieux du travail aura été prévue au tableau de service de la veille, une heure au moins avant l'heure prévue pour le début du tournage.
Titre XV : Défraiements.
Défraiements pour les extérieurs "A" et "B".
Article 76
En vigueur non étendu
1° Pendant le travail de jour ou de nuit, les repas ou collations prévus aux articles 68 et 75 seront toujours à la charge de l'employeur.
2° Le défraiement alloué pour les repas sera fixé d'un commun accord entre le délégué de production et le producteur.
3° Ces repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur place.
Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible.
Défraiements pour les extérieurs "C".
Article 77
En vigueur non étendu
1° Un défraiement unique sera accordé à tous les techniciens. L'importance des frais de séjour dépendant du lieu ou s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient faire l'objet d'une règle uniforme. Le défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et le délégué de production, suivant le lieu choisi pour les extérieurs et le coût de la vie dans la région considérée. Toutefois, la somme devra en être fixée dans une lettre additive avant le départ en extérieurs.
Sauf le cas prévu à l'article 81, le défraiement sera obligatoire.
2° Ce défraiement prendra effet le jour du départ de la résidence habituelle des techniciens, jusqu'à et y compris le jour de retour à cette même résidence. La journée est indivisible.
3° Les défraiements seront payés à la semaine et d'avance.
4° Si les conditions de travail exigeaient de façon constante que les repas soient pris sur le lieu de tournage, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible. Ces repas devront être remboursés par les techniciens, le prix étant fixé d'accord avec le délégué de
production.
Toutefois, le repas serait à la charge du producteur s'il était organisé sur place d'une façon imprévue.
Défraiements pour les extérieurs "D".
Article 78
En vigueur non étendu
Les conditions seront les mêmes que pour les extérieurs "C" étant bien entendu que le défraiement sera calculé en tenant compte, le cas échéant, du cours des changes.
Conditions particulières.
Article 79
En vigueur non étendu
Pour les extérieurs de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, si les conditions atmosphériques l'exigent et sur simple demande du délégué de production, le producteur mettra, dans la mesure du possible, à la disposition des techniciens des boissons chaudes ou froides, suivant le cas. Celles-ci seront à la charge du producteur.
Indemnités de voyage.
Article 80
En vigueur non étendu
1° Avant le départ en extérieur, les techniciens devront être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement et assurance bagages, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.
2° Lorsque, au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture seront assurés par le transporteur, les techniciens recevront une indemnité journalière dont le montant sera fixé après accord entre le producteur et le délégué de production (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de change, service, etc. Dans ce cas, le défraiement prévu à l'article 77 ne sera pas dû pendant la durée du voyage. L'indemnité correspondra en principe à 25 p. 100 du défraiement.
Résidence.
Article 81
En vigueur non étendu
1° Les techniciens auront le droit de choisir librement leur résidence dans un rayon n'excédant pas un kilomètre du lieu choisi comme point central.
2° Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux techniciens de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec le délégué de production, pourra assurer l'hébergement complet des techniciens. Cet hébergement serait assuré par la direction et devrait correspondre à l'hébergement normal que pourrait se procurer sur place le technicien.
Toutefois, le producteur devra veiller à ce que le lieu de couchage soit le plus près possible du lieu de tournage.
Dans ce cas, une indemnité d'un montant de 25 p. 100 du défraiement normal sera versée aux techniciens, pour frais divers.
Taxes diverses.
Article 82
En vigueur non étendu
Les frais de passeport, de chancellerie, de taxes locales et tous prélèvements occasionnels perçus en France et à l'étranger seront toujours à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.
Equipement.
Article 83
En vigueur non étendu
Si, en raison du lieu choisi et de la nature du travail demandé, un équipement spécial était nécessaire, il serait entièrement à la charge du producteur et resterait sa propriété.
Frais spéciaux.
Article 84
En vigueur non étendu
Lorsqu'un régisseur possédant une voiture l'utilisera pour les besoins de son service, il touchera une indemnité supplémentaire dont le montant sera fixé à la signature du contrat.
Maquilleur.
Article 85
En vigueur non étendu
Toutes les fournitures (maquillage, postiches) nécessaires au maquillage seront payées par le producteur.
Titre XVI : Transports.
Article 86
En vigueur non étendu
Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf pour aller au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs "A" ou assimilés.
Ceux-ci sont assurés comme il est dit ci-après.
Transports ferroviaires.
Article 87
En vigueur non étendu
De jour : en première ou deuxième classe.
De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.
Transports routiers.
Article 88
En vigueur non étendu
1° Ces transports s'effectueront dans des voitures suffisamment confortables et uniquement destinées au transport des voyageurs et sans un encombrement excessif de bagages.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d'office à l'assurance.
2° La durée du transport pour une journée ne devra pas dépasser onze heures y compris l'heure des repas.
3° Le transport des techniciens en camion ou camionnette est interdit, sauf en ce qui concerne les techniciens responsables d'un matériel et devant convoyer celui-ci.
Transports maritimes.
Article 89
En vigueur non étendu
Ils s'effectueront au moins en deuxième classe confortable.
Transports aériens.
Article 90
En vigueur non étendu
1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2° L'assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.
3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.
Transports individuels.
Article 91
En vigueur non étendu
1° Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.
2° Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.
Transport des bagages.
Article 92
En vigueur non étendu
1° Les transports de bagages personnels dans la limite de 50 kg seront entièrement à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.
2° Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.
3° Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable des bagages qu'il a pris en charge, sa responsabilité étant engagée conjointement avec celle du transporteur.
Indemnités des jours de transport.
Article 93
En vigueur non étendu
A l'aller : le salaire des techniciens commencera à courir :
du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant 16 heures ; du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.
Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû : jusqu'à la veille du jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien ;
si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ; jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a eu lieu après 16 heures.
La journée de départ ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir de 0 heure.
Article 94
En vigueur non étendu
Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quelle que soit l'heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine et payée en supplément au tarif simple.
Article 95
En vigueur non étendu
Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées de récupération.
Titre XVII
Article 96
En vigueur non étendu
Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.
La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.
Les producteurs de films, à cet effet, devront en tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.
Titre XVIII : Brevets d'invention.
Article 97
En vigueur non étendu
1° Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie de l'entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 p. 100.
2° Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit préférentiel.
3° Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.
Titre XIX : Litiges.
Article 98
En vigueur non étendu
Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.
Titre XX
Article 99
En vigueur non étendu
La réglementation concernant :
1° Les films dont le financement sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ; 2° Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ;
3° La rédaction d'un contrat type ;
4° Les critères des diverses sections,
est d'ores et déjà expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la présente convention à laquelle elle sera intégrée sous forme d'avenant.
Titre XXI : Formalités-Extension. Formalités.
Article 100
En vigueur non étendu
La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail et à la loi du 23 décembre 1946.
Extension de la convention collective.
Article 101
En vigueur non étendu
Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément à la loi du 23 décembre 1946.