Contrat de Prestations de comptage et d’auto- facturation pour une installation de production d’électricité photovoltaïque
Contrat de Prestations de comptage et d’auto- facturation pour une installation de production d’électricité photovoltaïque
Résumé
Le présent Contrat de prestations de comptage et d’auto-facturation définit :
- les règles de comptage et de contrôle,
- les règles de l’auto-facturation,
- l’accessibilité aux données.
Document de référence : «Mesure incitative accordée pour les dispositifs de production électrique de type photovoltaïque – Détermination des montants et des modalités d’attribution de la mesure incitative et son paiement. Avis et Communiqués Journal Officiel de Monaco du 21 mars 2014 »
V1.1. Aout 2017.
ENTRE Le Producteur, --------------------------
ci-après dénommé le Producteur, Représenté par,
en sa qualité de Pour le site -
Et
La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz
D’UNE PART,
Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros, dont le siège est sis au 00 xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx – Principauté de Monaco, immatriculée au RCI Monaco sous le numéro 00 X 0000
ci-après dénommée SMEG, Représentée par Monsieur Pierfranck PELACCHI, en sa qualité de Directeur Commercial,
D’AUTRE PART
Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”.
SOMMAIRE
GENERALITE 4
Chapitre 1. OBJET 4
Chapitre 2. TRAVAUX DE MODIFICATION DE L'INSTALLATION INTERIEURE 4
Chapitre 3. DISPOSITIF DE COMPTAGE DE L’ENERGIE PRODUITE 4
Chapitre 4. LIMITE D’EXPLOITATION ET ACCESSIBILITE AUX OUVRAGES ELECTRIQUES 5
Chapitre 5. PRIX ET FACTURATION DE LA PRESTATION DE COMPTAGE 5
Chapitre 6. AUTO-FACTURATION 6
Chapitre 7. CONDITIONS DE PAIEMENT 6
Chapitre 8. EXECUTION DU CONTRAT 6
Chapitre 9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT 7
Chapitre 10. SUSPENSION DU CONTRAT 8
Chapitre 11. CAS DE RESILIATION 8
Chapitre 12. CONTESTATIONS 8
Chapitre 13. AUTORISATION DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES RELATIVE A LA PRODUCTION D’ENERGIE POUR UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE 9
GENERALITE
Les Ouvrages doivent respecter les textes et normes en vigueur, notamment les normes NF C15-
100 et C14-100 éditées par l’UTE, et doivent satisfaire aux prescriptions décrites dans la convention d’exploitation établie entre le producteur, l’exploitant de l’installation de production et la SMEG.
D’une façon générale, la SMEG n’intervient pas dans la définition, les choix techniques et la construction des Installations du producteur.
Maîtrise d'ouvrage du Producteur et réalisés à ses frais.
Si l’installation de production est raccordée de façon directe ou indirecte au réseau public de distribution électrique, l’exploitant aura, préalablement à la signature de ce contrat, signé une convention d’exploitation avec la SMEG précisant les modalités techniques à respecter pour sa production d’électricité.
Chapitre 1. OBJET
Chapitre 3. DISPOSITIF DE COMPTAGE DE L’ENERGIE PRODUITE
Le présent contrat est applicable à toutes les installations nouvelles ou existantes pour lesquelles le Producteur dispose d’un accord de versement de la mesure incitative accordée pour les dispositifs de production électrique de type photovoltaïque délivrée par la Direction de l’Environnement.
Il a pour objet de déterminer :
les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de comptage de l’énergie produite, nécessaire pour bénéficier du versement de ladite mesure
Les conditions de versement de ladite mesure.
Chapitre 2. TRAVAUX DE MODIFICATION DE L'INSTALLATION INTERIEURE
Les travaux de modification de l’Installation Intérieure nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de comptage de production au sein de l’Installation de production sont placés sous
3.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE COMPTAGE Le Dispositif de comptage est constitué d’un compteur pour l’enregistrement de l’énergie active produite, du coffret de comptage et des matériels de communication associés. Il est fourni par la SMEG et il est situé, dans l’installation privative, entre la borne aval de la protection de découplage et la borne aval de l’organe de protection du TGBT. Il est plombé par la SMEG et situé de telle sorte que son accès aux agents de la SMEG en soit facilité.
3.3 RESPECT DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
Le Producteur et la SMEG s’engagent à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du Dispositif de Comptage. Le producteur s’engage à signaler sans délai à la SMEG toute anomalie touchant à ce dispositif.
3.4 ENTRETIEN ET VERIFICATION DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
Le Dispositif de Comptage est intégré à la Concession de Distribution Publique. Il est entretenu et vérifié par la SMEG. Une redevance de location, d’entretien et de contrôle est mise à la charge du Producteur. La SMEG peut procéder au remplacement des appareils en fonction des évolutions technologiques ou à l’issue d’une visite de contrôle. Les frais de réparation ou de
remplacement des équipements qui résultent de ces visites sont à la charge SMEG sauf en cas de détérioration imputable au Producteur. Le Producteur peut demander à tout moment la vérification de ces équipements, soit par la SMEG, soit par un expert choisi d’un commun accord parmi les organismes agréés. Les frais entraînés par cette vérification, aux conditions prévues dans le catalogue des prestations, sont à la charge SMEG si ces équipements ne sont pas reconnus exacts dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Producteur dans le cas contraire. En cas de fonctionnement défectueux d’un équipement du Dispositif de Comptage, la SMEG procède au remplacement de l’équipement concerné.
3.5 DYSFONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
En cas de fonctionnement défectueux du Dispositif de Comptage ayant une incidence sur l’enregistrement de l’énergie issue de la production d’électricité, la SMEG, en concertation avec le Producteur, évalue les quantités par comparaison avec la production des périodes antérieures similaires du même producteur ou, en cas d’impossibilité de comparer, de la même catégorie de producteurs.
Chapitre 4. LIMITE D’EXPLOITATION ET ACCESSIBILITE AUX OUVRAGES ELECTRIQUES
L’installation de production fait partie intégrante de l’installation intérieure du Producteur telle que définie dans l’article 13.1 du cahier des charges de la Concession du service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire de la Principauté de Monaco. Les limites d’exploitation sont celles précisées dans cet article.
Cependant, le dispositif de comptage de l’énergie produite, bien que situé dans l’installation
intérieure du producteur, est exploité, entretenu, réglé et scellé par la SMEG.
L’accès de la SMEG à ce dispositif, pour sa relève, son dépannage ou son entretien est garanti par le Producteur qui s’engage à convenir d’un rendez- vous en heures ouvrables sous huitaine et à être présent lors de l'intervention programmée en concertation avec la SMEG.
Si la SMEG le lui demande, le Producteur s’engage d’autre part à :
1. séparer l’Installation de Production de son Installation Intérieure par le dispositif de sectionnement.
2. permettre à la SMEG de signaler cette séparation par la pose d’une pancarte de condamnation et d’interdiction de manœuvrer.
Chapitre 5. PRIX ET FACTURATION DE LA PRESTATION DE COMPTAGE
5.1 GESTION DU CONTRAT
Le Producteur acquitte à la SMEG une composante de gestion du contrat qui couvre les coûts administratifs, l’accueil physique et téléphonique, les facturations, les opérations comptables et de recouvrement.
5.2 COMPTAGE
Le Producteur acquitte à la SMEG une composante de comptage qui couvre les coûts de contrôle, d’entretien, de relève et de transmission des données de comptage
5.3 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION La prestation est facturable à compter de la Mise en Service du dispositif de comptage. La facture est émise annuellement, conjointement à l’auto- facturation de la Production.
En cas de résiliation du contrat, le montant facturé au titre de la prestation, est calculé au prorata temporis de la période de Production.
5.4 PRIX ET TARIFICATION
Les prix sont conformes aux barèmes établis, agréés par le Gouvernement Princier.
Ils varieront conformément aux dispositions du Traité de Concession de la distribution de l’énergie électrique et du gaz naturel et des cahiers des charges y annexés
Les modifications de tarif sont applicables de plein droit en cours d’exécution du Contrat.
Les prestations complémentaires éventuellement réalisées pour le Producteur sont facturées en supplément au coût réel. Elles peuvent faire l’objet d’une facturation séparée.
Chapitre 6. AUTO-FACTURATION
La SMEG réalise pour le compte du Producteur la facture annuelle correspondant au montant de la mesure incitative à verser au Producteur. Celle-ci est établie à partir du relevé du compteur de Production et aux conditions notifiées dans l’accord de versement délivré au Producteur par la Direction de l’Environnement. A cette fin, le Producteur remettra à la SMEG une copie de cet accord.
de prélèvement SEPA que la SMEG lui aura fait parvenir.
Dans le cas où la différence de montant serait négative, la SMEG effectuera un prélèvement automatique sur le compte bancaire du Producteur dans un délai de 15 jours.
7.2 MESURES PRISES PAR LA SMEG EN CAS DE NON-PAIEMENT
Si le paiement intégral de toutes les sommes éventuellement dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date limite de règlement, la SMEG peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception suspendre le présent contrat.
7.3 MODALITES DE CONTESTATION DE LA FACTURE
Toute réclamation relative aux factures doit être réalisée dans les conditions du Chapitre 12 du présent contrat. La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes dues par l’une ou l’autre des parties.
7.4 TAXES
Les prix et redevances associés au présent contrat sont des éléments hors taxes. Ils seront majorés du montant des taxes ou impôts actuels ou futurs.
Chapitre 7. CONDITIONS DE PAIEMENT
Chapitre 8. EXECUTION DU CONTRAT
7.1 MODALITES DE PAIEMENT
Le montant de la mesure incitative est versé par la SMEG au Producteur.
De même, la facture de la prestation de comptage est à régler à la SMEG par le producteur.
Ces versements interviendront par virement et prélèvements bancaires dans un délai de 15 jours après émission des factures.
Le Producteur devra avoir, au préalable, délivré un relevé d’identité bancaire IBAN et signé le mandat
8.1 ADAPTATION DU CONTRAT
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat. Si, pour une raison quelconque, une clause du contrat devenait illégale ou était déclarée nulle, l’illégalité ou la nullité de ladite clause n’entraînerait pas l’illégalité ou la nullité des autres dispositions contractuelles, sauf si la Partie qui entend se prévaloir de cette illégalité ou nullité
peut apporter la preuve que cette disposition a été la cause déterminante de sa volonté de contracter. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles dispositions en vigueur par le biais de la conclusion d’un avenant. Les normes, règlements et référentiels techniques applicables au présent contrat sont ceux valables à la date de signature du contrat.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
8.2 CESSION DU CONTRAT
Le Producteur peut céder le bénéfice et les charges du présent contrat à un nouvel exploitant autorisé à exploiter l’Installation de Production, sous réserve de l’accord de la Direction de l’Environnement.
Dans ce cas, le Producteur s’engage à informer au préalable la SMEG pour la mise à jour du contrat et sa signature avec le nouvel exploitant de l’Installation de Production.
8.3 CONFIDENTIALITE
La SMEG s’engage à respecter la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elle a connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
8.4 DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU
GAZ, enregistre et stocke les données transmises par ses clients, leur mandataire ou les « tiers payeurs », ainsi que les données techniques
relevées sur les compteurs électriques, dans des fichiers informatisés, afin de gérer au mieux la distribution du gaz et de l’électricité dans la Principauté.
Ces fichiers, interconnectés entre eux, ont pour finalité :
- la gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz
- le schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz
- la gestion de la relation client
- la simulation tarifaire
- la gestion de la RUM dans le cas de prélèvements automatiques.
Les données y relatives ne sont ni cédées ni accessibles, à l’exception des personnels habilités, des mandataires et des « tiers payeurs ».
Les données collectées, sont conservées 6 ans après la fin du contrat liant la SMEG à son Client, en respect des dispositions de l’article 80 du code de commerce monégasque.
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des informations contenues dans lesdits fichiers, en s’adressant à la Direction Générale de la SMEG aux coordonnées suivantes :
SMEG - 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx XX 000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx, xxxx@xxxx.xx.
Le client pourra demander à ce que les données inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soient rectifiées ou supprimées.
Les nouveaux traitements automatisés d’informations nominatives concernant le traitement de données relatives aux Clients de la SMEG, mis en œuvre après la conclusion du présent Contrat, seront mentionnés sur le site xxx.xxxx.xx.
Chapitre 9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si l’une des Parties n’a pas manifesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du présent contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, il continuera aux mêmes conditions par tacite reconduction annuelle. Chaque Partie pourra, chaque année, s’opposer au renouvellement suivant les mêmes modalités et moyennant le même préavis minimal de trois mois.
Chapitre 10.
CONTRAT
SUSPENSION
DU
10.1 CONDITIONS DE LA SUSPENSION
Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies ci-dessous :
- au cas où l’Administration Monégasque dénonce l’accord de versement de la mesure incitative au producteur.
- en cas de suspension de l’autorisation d’exploiter les installations de production,
- en cas de refus par le Producteur d’autoriser la SMEG à accéder au Dispositif de Comptage,
- en cas d’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique,
- en cas de non-respect des dispositions règlementaires monégasques relatives à la production d’électricité,
- en cas de non-respect des dispositions convenues dans la convention d’exploitation,
- en cas de non-paiement des factures selon modalités décrites à l’article 7.2.
La suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par la SMEG d'une lettre recommandée avec avis de réception.
10.2 EFFETS DE LA SUSPENSION
La suspension du présent contrat entraîne l’arrêt du versement de la mesure incitative durant la période de suspension.
Chapitre 11. CAS DE RESILIATION
11.1 CAS DE RESILIATION
Chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnité dans les cas limitativement énumérés ci-après :
- en cas de désaccord entre la SMEG et le Producteur sur la signature d’un avenant au présent contrat et dans le cas où le Producteur refuse la signature de l’avenant ou du nouveau contrat proposé par la SMEG, notamment afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrées en vigueur postérieurement à la signature du contrat,
- en cas d’arrêt total et définitif de l’activité du Producteur sans successeur ou en cas de transfert de l’Installation de Production sur ou hors du territoire Monégasque.
Cette résiliation de plein droit prend effet quinze jours calendaires après l’envoi, par la Partie à l’initiative de la résiliation, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie.
11.2 EFFET DE LA RESILIATION
La SMEG effectue une liquidation des comptes qu’elle adresse au Producteur. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des Parties devront être payées à l'autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation. L’article 7.1 reste applicable par accord des Parties. La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
Chapitre 12. CONTESTATIONS
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre
cette contestation. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert.
Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la désignation d’un expert unique, dans les deux mois qui suivent une réclamation présentée par lettre recommandée et déclarant recourir à l’expertise, chacune d’elles nommera un expert dans les quinze jours suivant l’expiration de ce délai.
Si les deux experts ne peuvent trouver un terrain d’entente dans un délai de deux mois, ils désigneront un tiers expert dans les quinze jours suivants. Au cas où ils n’y parviendraient pas, la partie la plus diligente saisirait le Directeur de l’Aménagement Urbain en vue de la nomination, dans un délai d’un mois, de ce tiers expert.
Le ou les experts nommés devront rendre leur avis dans les deux mois suivant leur désignation.
Si l’expertise amiable ne conduit pas à un accord des parties, chacune d’elles pourra procéder judiciairement.
Toute violation de l’un des délais fixés au présent article rendra caduque, sauf accord des parties, la procédure de conciliation et autorisera celles-ci à saisir immédiatement les tribunaux compétents de la Principauté.
Chapitre 13. AUTORISATION DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES RELATIVE A LA PRODUCTION D’ENERGIE POUR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE.
Par ailleurs, le Producteur autorise la SMEG à communiquer à la Direction de l’Aménagement Urbain, les quantités d’énergie produite relevées au titre du présent contrat.
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des informations nominatives le concernant en s’adressant à la Direction Commerciale - SMEG - 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx XX 000 00000 Xxxxxx Xxxxx.
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales du présent contrat.
Monaco le :
Le Producteur
La SMEG