CKLR SAINT-AUBIN
CKLR SAINT-AUBIN
Société interprofessionnelle de soins ambulatoires A capital variable au capital souscrit de 1 000 euros
Siège social : Pôle Médical Le Verdelet, Avenue du Lycée, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
STATUTS
Les soussignés :
Monsieur Xxxxxxx-Xxxxxxxxx XXXXXX,
demeurant 0 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXXXXX, né le 21 juillet 1989 à BLOIS (41),
de nationalité française, Célibataire,
Médecin généraliste inscrit au Tableau départemental de l’ordre des médecins sous le n°24/3227 et n° RPPS 10100953313.
Monsieur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX,
demeurant 00 Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00000 XXXXXXXXX, né le 08 septembre 1985 à SALTA (Argentine),
de nationalité française,
Lié par un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens avec Xxx Xxxxx XXXXXXXXXX,
Médecin généraliste inscrit au Tableau départemental de l’ordre des médecins sous le n°24/3113 et N° RPPS 10100867372.
Madame Xxxx XXXXXX,
demeurant 00 Xxx Xxxxx, xxxx 000, 00000 XXXXXX,
née le 11 août 1987 à RIS ORANGIS (91), de nationalité française,
célibataire,
Infirmière inscrite au Tableau de l’ordre national des infirmiers sous le n°22037 et n° RPPS 336182068.
Madame Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX
Demeurant au 00 xxxxxx xx xxxxxxx – 00000 Xxxxx-Xxxxx Née le 23/04/1990 à Saint-Cyr-L’école (78)
Mariée sous le régime de la communauté légale à M. Xxxxxx Xxxxxx
Infirmière inscrite au Tableau de l’ordre national des infirmiers sous le n° 2061690 et n° RPPS 10104633523
Ont établi ainsi qu’il suit les statuts d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires à capital variable devant exister entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.
TITRE PREMIER. - FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE, DURÉE
ARTICLE 1 - FORME
Il est formé entre les soussignés, présents et à venir, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires à capital variable, société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par les dispositions du Code de la santé publique, notamment celles relatives aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires à capital variable (articles L4041-1 à L4043-2 et R4041-1 à R4041-5) ainsi que par les présents statuts.
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale de la société est : CKLR SAINT-AUBIN
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie immédiatement des mots "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" ou "SISA" suivis de l'indication du capital social, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 3 juillet 1978 précité.
La Société indiquera sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, son numéro d'identification accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, conformément aux dispositions de l'article R. 123-237 du Code de commerce.
ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L.4041-2 et R.4041-1 du Code de la santé publique, la société a pour objet :
L’exercice en commun, par ses associés, d’activités :
- de coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin, afin notamment de faciliter l’accès aux soins non programmés en dehors des services d’urgence et la prise en charge des urgences relatives.
Les associés pourront exercer en dehors de la société toutes autres activités que celles visées au présent article.
Elle peut également avoir pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés.
Elle peut accomplir toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social, sans altérer le caractère civil et professionnel de celui-ci.
ARTICLE 4 - LIEU D’EXERCICE
Les activités ci-dessus décrites sont exercées au Pôle Médical Le Verdelet, Avenue du Lycée, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Chacun des associés y exerce conformément aux règles déontologiques applicables à sa profession.
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Pôle Médical Le Verdelet, Avenue du Lycée, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.
ARTICLE 6 - DUREE
La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 des présents statuts.
TITRE II. - APPORTS, CAPITAL SOCIAL, MODIFICATIONS DU CAPITAL
ARTICLE 7 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL
Le capital social est constitué par les apports suivants : Apports en numéraire
Il est apporté en numéraire :
- par Monsieur Xxxxxxx-Xxxxxxxxx XXXXXX, la somme de… 380,00 euros
par Monsieur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX, la somme de. 380,00 euros
- par Madame Xxxx XXXXXX, la somme de… 120,00 euros
- par Madame Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX, la somme… 120,00 euros
Soit au total la somme de 1 000,00 €, laquelle somme a été déposée entre les mains de Monsieur Xxxx- Xxxx XXXXXXXXX, désigné comme gérant de la Société, ainsi que celui-ci le reconnaît, pour être versée dans la caisse sociale.
Dispositions pour les apporteurs mariés sous le régime de la communauté des biens.
Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil,
Monsieur Xxxxxx XXXXXX, conjoint commun en bien de Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX, a été averti, par lettre remise en mains propres en date du 11 juillet 2023, de l'apport envisagé et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par sa conjointe.
Monsieur Xxxxxx XXXXXX a notifié par lettre remise en mains propres sa décision de renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé de la Société, reconnaissant exclusivement cette qualité à sa conjointe pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués et précisant que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteraient communs.
Dispositions pour les apporteurs liés par un Pacs.
Monsieur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX, ayant conclu en date du 22 décembre 2020 un pacte civil de solidarité déclaré au greffe du tribunal d'instance de BORDEAUX et soumis au régime patrimonial de la séparation des biens, conformément à l'article 515-5 du Code civil, déclare qu’il réalise cet apport pour son compte personnel et que les parts sociales rémunérant cet apport demeureront sa propriété exclusive.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Article 8.1- Capital social initial
Le capital social est fixé à mille euros (1 000 euros).
Il est divisé en 100 parts de 10 € chacune, lesquelles sont attribuées comme suit : Au Docteur Xxxxxxx-Xxxxxxxxx XXXXXX,
trente-huit parts sociales de catégorie M en pleine propriété, ci… 38 parts
Au Docteur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX,
trente-huit parts sociales de catégorie M en pleine propriété, ci… 38 parts
à Madame Xxxx XXXXXX,
douze parts sociales de catégorie I en pleine propriété, ci… 12 parts
à Madame Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX,
douze parts sociales de catégorie I en pleine propriété, ci… 12 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales.
Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que les 100 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés, et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.
Les parts de la Société sont divisées en deux catégories :
- Parts dites Parts M,
- Parts dites Parts I.
Les droits attachés aux parts de catégorie M et I sont définis à l’article 34 des présents statuts.
Les parts de catégorie M ne peuvent être détenues et/ou cédées, à peine de nullité de la cession, qu’à un Médecin en exercice inscrit à l’Ordre des Médecins. La détention de parts de catégorie M par une personne physique non médecin ouvre droit à l’exclusion dudit associé et annulation de ses parts.
Les parts de catégorie I ne peuvent être détenues et/ou cédées, à peine de nullité de la cession, qu’à un infirmier en exercice inscrit à l’Ordre des infirmiers. La détention de parts de catégorie I par une personne physique non infirmier ouvre droit à l’exclusion dudit associé et annulation de ses parts.
Il pourra être créé des parts nouvelles de catégorie M ou I au cours de la vie de la société par augmentation de capital.
Article 8-2- Variabilité du capital social
Le montant minimal du capital variable est fixé à un dixième du capital initial, soit CENT EUROS, soit dix parts, et le montant maximum est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), soit 5 000 parts.
ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
1. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment à l'occasion de l'admission de nouveaux associés. Cette augmentation s'opère soit par des apports nouveaux, soit par l'incorporation de réserves. Elle donne lieu à l'attribution de nouvelles parts.
2. Le capital social peut être augmenté, notamment au-delà du capital maximal autorisé fixé à l'article qui précède, de toutes les manières prévues par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Le surplus de ladite somme, représentant le solde des apports, sera versé à la Société, en fonction de ses besoins, 20 jours après la demande qui leur en sera faite par lettre recommandée de la gérance.
A défaut de versement à l'expiration de ce délai, les sommes appelées seront de plein droit et sans demande productives d'un intérêt au taux de 2 % l'an.
3. Le capital social autorisé peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
4. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
5. La réduction du capital social est obligatoire dans le cas de rachat des parts par la société.
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS RATTACHES AUX PARTS
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété résultent des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition.
Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par la gérance et les assemblées des associés.
Chaque part sociale donne droit à une fraction de la propriété de l'actif social et à une part dans la répartition des bénéfices, ce dans les conditions définies à l’article 34 ci-après.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une part ou de plusieurs parts sociales sont représentés à l'occasion des diverses manifestations de la vie sociale par un représentant unique.
ARTICLE 11 - LIBERATION DES PARTS
Toute part sociale représentative d'un apport en nature doit être libérée intégralement au plus tard le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou de l'inscription modificative de cette immatriculation consécutive à l'augmentation de capital intervenue.
Les parts sociales de numéraire sont entièrement libérées à hauteur de 100 % à la date de la souscription.
ARTICLE 12 - QUALITE D’ASSOCIE
Seules les personnes physiques remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, notamment celle de l’inscription à l’Ordre pour les professions qui y sont tenues par le code de la santé publique, peuvent être associées de la société conformément à l’article L.4041-3 du Code de la santé publique.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés de la présente société, conformément à l’article L.4041-1 alinéa 2 du Code de la santé publique.
Conformément à l’article L.4041-4 du Code de la santé publique, la société doit compter au moins deux
médecins et un auxiliaire médical.
ARTICLE 13 - COMPTES COURANTS
Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.
ARTICLE 14 - CESSION DES PARTS - GENERALITES
Toute cession de parts, entre vifs ou après décès, doit :
-revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou, le cas échéant, d’un acte d’avocat ou d'un acte authentique;
-être aussitôt portée à la connaissance des conseils compétents des Ordres concernés avec communication, en photocopie ou copie conforme, du ou des actes par lesquels s'est réalisée la cession.
Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par acte d'huissier de justice ou acceptée par elle dans un acte par le gérant de la société.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé.
ARTICLE 15 – CESSION DES PARTS – AGREMENT
1°) La cession de parts s'opère librement si elle intervient entre associés.
2°) La cession s’opère dans le respect des règles relatives à la qualité d’associé énoncées à l’article 12 ci-dessus.
3°) La cession de parts exige :
- l’accord de la majorité absolue des voix lorsque la cession intervient, à titre onéreux ou gratuit, au profit d’un tiers exerçant la même profession que le cédant ;
- l'accord de tous les coassociés autres que l’associé directement concerné lorsqu'elle intervient, à titre onéreux ou gratuit, au profit d'un tiers n’exerçant pas la même profession que le cédant.
Le projet de cession et la demande d’agrément sont notifiés par le cédant à la société et à chacun des associés, ce par lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes indications sur le projet et notamment sur le cessionnaire : titres, expérience professionnelle, garanties offertes…
Dans le plus bref délai possible, la gérance, ou, à défaut, la moitié en nombre des associés provoque la réunion d'une assemblée afin que la réponse de la société puisse parvenir au cédant par lettre
recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dernière en date des lettres recommandées avec avis de réception prévues par le précédent alinéa.
A défaut de réponse avant l'expiration dudit délai, le projet de cession est réputé approuvé.
Si à l'intérieur du délai suscité de deux mois, la société a fait connaître à l'intéressé un refus d'agrément de la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d'un délai de six mois pour lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même, le prix dans l'un et l'autre cas étant, conformément au présent article, celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil.
Au vu de cette notification de la société, l'intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat proposé, soit déclarer qu'il abandonne son projet d'aliénation de ses parts, auquel cas le projet reste sans suite. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, la société peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat qu'elle envisage.
Deux mois après cette mise en demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets.
ARTICLE 16 - TRANSMISSION POUR CAUSE DE DECES
Le décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société qui continue entre les associés survivants.
Les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas, comme tels, la qualité d'associé. Ils n'ont aucun droit dans la société.
Il est imparti à ces ayants droit un délai maximum d'un an à compter de la date du décès pour céder les parts de l'associé défunt. Ce délai peut être renouvelé pour une période d’un an maximum par le gérant de la Société à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la majorité des associés donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par les présents statuts.
Si la cession doit s'opérer au profit d'autres associés, elle n'est pas subordonnée à un agrément de la société et elle n'est pas soumise à d'autres conditions que celles définies par les articles 14 et 15 des présents statuts. Elle est portée à la connaissance de la société et des ordres professionnels dans les formes qui y sont prévues.
Si, au contraire, la cession envisagée par les ayants droit doit se faire au profit de tiers, le projet de cette cession doit être par eux adressé tant à la gérance qu'aux différents associés par des lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes indications sur le projet, notamment sur la personnalité du cessionnaire : titres, passé professionnel, garanties offertes.
A compter de la dernière de ces lettres recommandées avec avis de réception, la société dispose d'un délai maximum de deux mois pour faire connaître dans la même forme son approbation ou son refus d'approbation.
Faute par les ayants droit d'avoir, dans le délai d'un an imparti par l'alinéa 3, notifié une cession des parts à un ou plusieurs associés ou un projet de cession des parts à un tiers, la société, au cours d'un nouveau
délai d'un an, notifie à ces ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même.
Le prix est défini comme il est dit plus haut à l’article 15 des présents statuts.
Si les ayants droit ne donnent pas suite à cette notification, la société les met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat. Deux mois après ladite mise en demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets.
Si les ayants droit ayant au contraire régulièrement notifié pendant le délai d'un an dont ils disposent un projet de cession à un tiers, c'est la société qui s'abstient de répondre dans le délai de deux mois, ce projet est tenu pour tacitement approuvé avec toutes ses conséquences sous réserve que le tiers cessionnaire remplisse les conditions prévues à l’article L 4041-1 du Code de la santé publique.
Enfin, si dans le délai de deux mois visé à l'alinéa précédent, la société répond par un refus d'approbation du projet présenté à son agrément, elle doit au cours des six mois suivants notifier aux ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession ou de rachat des parts, le prix étant celui résultant des dispositions de l'article 15. Faute par les ayants droit de donner suite à cette notification, ils sont l'objet d'une mise en demeure qui produit les effets prévus au 7e alinéa du présent article.
Les héritiers ou légataires de l’associé décédé sont indemnisés de la valeur des parts de leur auteur, calculée dans les mêmes conditions qu’en cas du refus d’agrément évoqué à l’article 15 des présents statuts.
ARTICLE 17 – EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PAR LES ASSOCIES
1) Activités exercées
1-1 Activités relevant d’un exercice commun (activités interprofessionnelles)
►Activités dont l’exercice en commun n’a pas été prévu expressément par les statuts à l’article 3.
Ces activités peuvent être exercées librement hors de la Société, conformément à l'article L. 4041-6 alinéa 1 du Code de la santé publique.
►Activités dont l’exercice en commun a été expressément prévu par les statuts
Ces activités peuvent, conformément à l’article L.4041-6 alinéa 2, être exercées à titre personnel par les associés après information de tous les associés et de la société par lettre recommandée avec avis de réception.
1-2 Activités ne relevant pas d’un exercice en commun (activités mono professionnelles)
L’activité professionnelle propre à chacun des associés pourra être exercée avec les moyens mis en commun en application de l’article 3 et dans les conditions prévues au présent article.
2) Responsabilité
Chaque associé de la société répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les présents statuts dans les conditions prévues aux articles L1142-1 à L1142-2 du Code de la santé publique.
3) Déontologie
Chaque associé est soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à sa profession et notamment aux règles de la déontologie qui lui est propre. Ainsi, tout associé doit, en particulier, respecter :
⮚ le principe de la liberté de choix du professionnel de santé par le patient,
⮚ le principe du secret professionnel,
⮚ le principe de l'indépendance professionnelle que dans toute circonstance le professionnel de santé doit conserver dans les actes constitutifs de l'exercice de son art.
TITRE III. - GÉRANCE
ARTICLE 18 – GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants pour une durée indéterminée dans les conditions de majorité prévues à l’article 28 des présents statuts.
Tout gérant peut renoncer à ses fonctions à charge pour lui d’informer la société et ses associés de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois.
Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant pour cause légitime dans les conditions prévues à l’article 28 des présents statuts.
La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
La nomination et la cessation des fonctions du gérant donnent lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.
ARTICLE 19 - POUVOIRS ET RESPONSABILITE DES GERANTS
Le ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social. Il veille en particulier à l'accomplissement des formalités légales, et d'abord à l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et à sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance conformément à l'objet social, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à la collectivité des associés.
Chacun des Gérants peut agir seul et représenter valablement la Société, sauf à informer en temps utile le ou les autres Gérants de ceux de ses actes ou initiatives qui dépassent par leur nature ou leur importance la simple gestion courante.
En cas d'opposition manifestée par un Gérant à l'égard d'un acte d'un autre Gérant, cette opposition est dépourvue de tout effet envers les tiers.
Dans les rapports avec les associés, le Règlement Intérieur ou toute décision collective ordinaire des associés pourra fixer toute limitation éventuelle de ses pouvoirs, et en tout état de cause, le Gérant ne pourra sans autorisation collective préalable des associés prise en la forme extraordinaire :
o contracter au nom de la Société tous emprunts ou découverts en banque,
o acheter, vendre, échanger ou hypothéquer tous immeubles,
o prendre à bail, créer ou transférer tout local, établissement, principal ou secondaire,
o donner tout aval, caution ou garantie,
o faire tout apport ou participer à tout groupement ou société,
o conférer toute délégation de pouvoirs,
o et plus généralement engager la Société de quelque façon que ce soit au-delà d'un montant et/ou d'une durée ou selon des modalités qui seront déterminées par le Règlement Intérieur ou la décision collective de la nomination du Gérant, à l'exception cependant des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le Règlement Intérieur ou la décision collective de nomination du Gérant déterminera sa fonction et responsabilité.
Lorsqu'il existe plusieurs Gérants, le Règlement Intérieur ou la décision collective de leur nomination pourra également déterminer leurs fonctions et responsabilités respectives et préciser les décisions qu'ils devront prendre conjointement et celles pour lesquelles chacun pourra agir séparément, sauf le droit pour le ou les autres Gérants de s'opposer à toute opération non encore conclue.
Les pouvoirs du gérant ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels. Ils ne doivent jamais s'exercer de telle sorte que des associés ou la société risquent d'être en infraction avec les règles de déontologie des différentes professions associées au sein de la société.
Le Gérant est responsable, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
ARTICLE 20 - REMUNERATION DES GERANTS
Le ou chacun des gérants peut percevoir une rémunération dont toutes modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision ordinaire. Tout gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation des pièces justificatives.
La rémunération de la gérance est fixée à 3 % du Chiffre d’affaires pour chacun des gérants.
La rémunération de la gérance pourra être modifiée ultérieurement par la collectivité des associés.
TITRE IV-SITUATION DES ASSOCIES
ARTICLE 21 – INCAPACITE TEMPORAIRE D’EXERCICE
1°) En cas de maladie, infirmité, accident ou toute autre circonstance mettant un associé dans l'impossibilité provisoire d'exercer normalement sa profession, les autres associés pratiquant la même profession assurent gratuitement son remplacement. Si aucun d'eux n'a compétence pour exercer cette discipline, ils décident en assemblée de faire appel à un remplaçant extérieur, les frais de ce remplacement étant alors pris en charge par la société.
Pendant sa durée d’absence, l'intéressé perd son droit à rémunération prévue au terme des présents statuts.
Au-delà d'une durée totale d'indisponibilité de trois mois, les co-associés, s'ils sont tous d'accord pour en décider ainsi, peuvent le faire mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance de, dans un délai de six mois, soit justifier de la cession de ses parts de capital à un co-associé soit notifier un projet de cession de ses parts à un non-associé soit encore notifier un retrait.
Faute par l'intéressé d'avoir satisfait à la mise en demeure dans le délai imparti de six mois, il est réputé avoir opté pour un retrait.
Si, à l'intérieur du délai de six mois, l'intéressé a notifié un projet de cession à un tiers, l'assemblée se prononce dans les deux mois suivant cette notification et la procédure se poursuit ainsi qu'il est dit à l’article 15.
Si la solution retenue est celle d'un retrait, un délai de six mois est ouvert à la société pour notifier à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception émanant de la gérance soit un projet d'acte de cession de ses parts à un co-associé ou à un tiers, soit un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même, le prix de l'opération étant celui résultant des règles établies par l'article 15 des présents statuts.
Jusqu'à ce que le transfert des parts ait été réalisé, l'intéressé ne peut exercer aucun droit dans la société : il ne percevra que la rémunération due aux porteurs de parts de capital dont les statuts prévoient une rémunération spécifique.
Quand l'associé indisponible depuis au moins huit mois n'est titulaire que de parts d'industrie, les cinq alinéas précédents sont sans application. En pareil cas, les co-associés, décidant à l'unanimité, peuvent charger la gérance de lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception la perte de sa qualité d'associé et l'annulation de ses parts d'industrie. L’Ordre dont relève le professionnel en est aussitôt avisé. Il est interdit à l'ex-associé de se rétablir pendant les deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
2°) En cas de mesure judiciaire, disciplinaire ou administrative frappant un associé et lui interdisant temporairement l'exercice de sa profession ou la dispense des soins aux assurés sociaux, ses co-associés, à l'exclusion de ceux qui ont déjà subi une sanction à l'occasion des mêmes faits ou de faits connexes, peuvent à la condition d'être unanimes à ce sujet, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance d'opter dans un délai de six mois pour l'une des trois solutions visées par l'alinéa 3 de l'article 21.
Les dispositions applicables sont alors celles de l’article 21. Le remplacement de l'intéressé est provisoire et assuré dans les conditions de l'alinéa 1 de ce même article 21.
Dès le moment de cette mise en demeure et par le seul fait de sa réception, l'intéressé perd tous les droits attachés à sa qualité d'associé avec tous les droits qui en découlent ainsi que tous les droits à rémunération sauf si les statuts prévoient une rémunération du capital.
Quand l'associé frappé d'une mesure d'interdiction temporaire n'est titulaire que de parts d'industrie, les trois alinéas précédents sont sans application. Compte tenu de la sanction prononcée, les co-associés, délibérant à l'unanimité, lui font notifier par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance, la perte de sa qualité d'associé et l'annulation de ses parts d'industrie. Ou ils s'abstiennent d'une telle notification, l'intéressé reste membre de la société mais pendant toute la durée de son incapacité temporaire d'exercer, il est privé de l'ensemble des droits attachés à cette qualité.
En cas d'exclusion intervenant soit en vertu des paragraphes 1 et 2, soit en vertu de l'alinéa précédent du présent article, il est interdit à l'associé exclu de se rétablir au cours des deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe. L’ordre dont relève le professionnel est aussitôt informé de cette exclusion par les soins de la gérance.
ARTICLE 22 – INCAPACITE DEFINITIVE D’EXERCICE
Une mesure de radiation ou d'interdiction définitive d'exercer son activité médicale ou d’auxiliaire médical ou de pharmacien emporte pour l'associé qui en est l'objet l'exclusion de la société.
Du fait de cette exclusion, il perd la qualité d'associé avec tous les droits qui en découlent ainsi que tous les droits à rémunération sauf si les statuts prévoient une rémunération du capital.
A compter de la date de la mesure qui a entraîné son exclusion, il dispose d'un délai de six mois pour céder les parts de capital dont il est titulaire soit à un autre associé, soit à un tiers, la cession dans cette
seconde hypothèse devant toutefois avoir été préalablement approuvée par une délibération prise à l'unanimité des co-associés.
Faute par l'intéressé d'avoir pu réaliser la cession dans le susdit délai de six mois, la société lui notifie par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance un projet d'acte de cession ou de rachat de ses parts. S'il refuse de signer l'acte présenté, cet acte devient néanmoins juridiquement parfait et produit tous ses effets deux mois après une mise en demeure à lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance.
L'associé exclu en vertu du présent article est soumis à la même interdiction temporaire de rétablissement que celle prévue au dernier alinéa de l'article 21.
L’ordre dont relève le professionnel est aussitôt informé de cette exclusion par les soins de la gérance.
ARTICLE 23 - RETRAIT D'UN ASSOCIE
1) Retrait volontaire
Conformément à l’article L.4042-3 du Code de la santé publique, un associé peut se retirer de la société soit en cédant ses parts, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
Dans l'un et l'autre cas, le prix est celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil.
La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant la date de cessation d’activité dans la société.
2) Retrait forcé
Conformément à l’article L4043-2 du code de la santé publique, l’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital social sont rachetées dans un délai de six mois par un associé ou à défaut, par la société elle-même, selon les modalités prévues à l’article 15 des présents statuts.
Le retrait forcé peut également résulter de l'une des situations suivantes :
⮚ impossibilité d'exercer dans des conditions normales pendant plus de huit mois par suite de maladie, infirmité, accident ou autre circonstance et mise en demeure consécutive restée infructueuse pendant plus de deux mois,
⮚ mesure disciplinaire ou judiciaire interdisant temporairement l'exercice de sa profession ou la dispense des soins aux assurés sociaux et mise en demeure consécutivement donnée (article 21 ci-dessus) ;
⮚ mesure de radiation ou d'interdiction d'exercer (article 22 ci-dessus).
Le retrait forcé peut également être prononcé par l'assemblée, contre l'associé qui, même en dehors de toute poursuite judiciaire, a commis soit une faute grave et répétée dans l'exercice de la profession, dans
ses rapports avec les autres associés, dans l'observation des statuts ou du règlement intérieur, soit une violation grave des statuts et notamment le non respect des articles relatifs à la cession des parts ou à la catégorie des parts sociales, susceptibles de porter matériellement ou moralement préjudice à la société ou à certains de ses membres.
Le vote de l'assemblée ne doit toutefois intervenir qu'après que l'intéressé, prévenu de la mesure envisagée, a été mis à même, s'il le désire, de présenter des observations orales devant les associés. L’associé visé par la mesure participe au vote. La voix de chaque associé n’est prise en compte que pour une voix sans tenir compte de la part respective de chacun au capital.
Le retrait forcé produit ses effets le jour même de la notification par la gérance à l'intéressé de la décision prise par l'assemblée. Dès ce jour, il perd en conséquence les droits attachés à la qualité d'associé.
Si l'associé exclu est titulaire de parts de capital, il dispose d'un délai de six mois, soit pour céder ses parts à un ou plusieurs des autres associés et en informer la société par une signification faite en conformité avec les procédures évoquées à l'article 21 ci-dessus, soit pour notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession des parts à un tiers. Dans cette seconde hypothèse, la procédure consécutive est celle tracée par l'article 21 ci-dessus, réserve faite qu'à aucun moment l'intéressé ne peut faire échec au déroulement de cette procédure en déclarant qu'il renonce à l'aliénation de ses parts.
Pendant la période qui s'écoule entre la date de notification du retrait forcé et la date de cession ou du rachat des parts, l'intéressé conserve son droit à la rémunération définie au premier alinéa de l'article 34 ci-dessous sous réserve d’exercer son activité.
Quelle que soit la cause du retrait forcé, il est interdit à l'intéressé de se rétablir pendant un délai de deux ans dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
L'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d'un associé entraînent son retrait d'office de la société et le remboursement de ses droits sociaux.
ARTICLE 24 - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE
Deux fois par an, tout titulaire de parts a le droit d'obtenir communication des livres et des documents sociaux. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Il peut, à toute époque, obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts à jour à la date de sa demande. Est annexée à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.
À tout moment, il peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Il participe aux décisions collectives d'associés dans les conditions évoquées infra aux articles 25 à 28.
Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés par un représentant unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, ce représentant est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête du plus diligent des indivisaires.
TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES
ARTICLE 25 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans xxx xxx mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Elle est également réunie chaque fois que la gérance le juge nécessaire et chaque fois qu'elle est saisie en ce sens d'une demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci. La demande doit indiquer avec précision l'ordre du jour proposé.
Toute convocation est faite par lettre recommandée du gérant avec demande d'avis de réception, indiquant l'ordre du jour, le lieu et les jour et heure, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés et signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire l'assemblée est valablement réunie nonobstant l'absence de convocations lancées dans les formes et délais sus-indiqués.
ARTICLE 26 - TENUE DE L’ASSEMBLEE - PROCES-VERBAUX
L'assemblée se réunit au siège de la société ou, si nécessaire, en tout autre lieu fixé par la convocation. Elle est présidée par le gérant ou par le plus âgé d'entre eux, s'ils sont plusieurs.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le gérant. Outre les date, heure et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance ou l’un des magistrats désignés par lui. Ce registre est conservé au siège de la société.
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant, et, en cas de liquidation, par le liquidateur.
ARTICLE 27 - ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES
Chaque associé participe aux assemblées. Il peut toutefois donner mandat à un autre associé de le représenter à une assemblée et d'y voter en son nom. Le mandat doit être écrit. Il doit concerner une seule assemblée. Aucun associé ne peut être porteur de plus de deux mandats pour la même réunion.
ARTICLE 28 – QUORUM ET MAJORITE
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des parts sont présentes ou représentées.
A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est aussitôt convoquée dans les mêmes conditions de forme et délai que la première. Elle peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de deux au moins.
Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés :
⮚ s'il s'agit de décisions tendant à :
- transférer en dehors de la commune le siège social ou le lieu d'exercice professionnel en commun,
- fixer annuellement la valeur des parts sociales,
- créer de nouvelles parts d'industrie, à augmenter ou diminuer le capital social,
- nommer le ou les gérants,
- l'adoption d'un règlement intérieur.
Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés autres que l'associé directement concerné :
⮚ s'il s'agit de la révocation d'un gérant pour cause légitime au cours de son mandat ;
⮚ s'il s'agit de l'approbation à donner à une cession de parts envisagée par un associé au profit d'un tiers n’exerçant pas la même profession.
Dans tous les autres cas, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées s'il y a modification des statuts ou du règlement intérieur, et à la majorité absolue des voix présentes ou représentées s'il n'y en a pas.
TITRE VI- COMPTES SOCIAUX – AFFECTATIONS DES RESULTATS
ARTICLE 29 – EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un décembre 2024.
ARTICLE 30 – COMPTES SOCIAUX – INFORMATION DES ASSOCIES
Le gérant tient, sous sa responsabilité, des écritures régulières des opérations de la société.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le gérant établit le bilan, le compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit concernant l'activité de la société, les résultats obtenus au cours de l'exercice
écoulé, les perspectives du nouvel exercice. Il les adresse à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle.
A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa précédent.
A l’occasion de cette assemblée générale, les associés fixent d’un commun accord la valeur des parts sociales qui servira de référence pour les opérations relevant des articles 15 et suivants des présents statuts.
ARTICLE 31 – RESSOURCES SOCIALES
Constituent des recettes sociales, conformément à l’article L.4042-1 du Code de la santé publique, les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient l’exercice en commun et qui sont perçues par la société. Lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.
Dans le respect de la réglementation, la société peut recevoir des dons et subventions.
Chacun des associés est tenu au prorata de sa participation au capital social au paiement d’une redevance destinée à couvrir les dépenses sociales.
Cette redevance est fixée provisoirement, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice.
ARTICLE 32 – AJUSTEMENT DE LA REDEVANCE
Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur revenant ou sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires.
ARTICLE 33 – DETERMINATION DU BENEFICE NET
Les dépenses et charges sociales sont constituées par les frais et débours de toute nature supportés par la société pour les besoins ou à l'occasion de cette activité professionnelle des associés ainsi que par ceux supportés par elle pour son administration et sa gestion propres. Les dépenses et charges comprennent la rémunération de la gérance et les frais de coordination médicale et infirmier qui sont fixés et modifiés par la collectivité des associés. S'y ajoutent les annuités d'amortissement et les provisions de renouvellement qu'est susceptible de comporter la nature des biens dépendant de la société ainsi que,
éventuellement, les charges financières assumées par cette société pour l'accomplissement de son objet.
Le bénéfice net de l'exercice se dégage de la comparaison des recettes visées à l'article 31 ci-dessus et des dépenses et charges visées à l'alinéa 1 du présent article, ce bénéfice net devant toutefois, le cas échéant, être diminué de pertes antérieures ou augmenté de reports de bénéfices provenant d'exercices précédents.
ARTICLE 34 – REPARTITION DU BENEFICE NET
La répartition du bénéfice lié aux activités exercées en commun par les associés sera effectuée selon les critères professionnels suivants :
Dans un premier temps,
Il sera ajouté au bénéfice net les charges Chargesmédicales et Chargesinfirmier.
Ce bénéfice intermédiaire fera l’objet d’une ventilation par catégorie de détenteurs de parts sociales M et I présents au sein de la Société au prorata des honoraires encaissés par chacune de ces catégories représentant chacune une profession au cours de l’exercice.
La quote-part de bénéfice de chaque profession sera ensuite répartie comme suit au sein de chaque catégorie professionnelle :
a. Le calcul des bénéfices des associés médicaux détenteurs de parts de catégorie M se calcule de la manière suivante :
Bénéfice médical total= CAmédical – Chargesmédicales
La répartition du bénéfice médical entre médecin médical fera ensuite l’objet d’une répartition au prorata du nombre (x) de gardes effectuées dans l’année : x/365 par chacun des associés détenteurs de parts de catégorie M.
Le calcul des bénéfices des associés infirmiers détenteurs de parts de catégorie I se calcule de la manière suivante :
Bénéfice infirmier total= CAinfirmier – Chargesinfirmier
Puis le Bénéfice paramédical total fera ensuite l’objet d’une répartition au prorata du nombre (x) de gardes effectuées dans l’année : x/365 par chacun des associés détenteurs de parts de catégorie I.
La définition des charges et leur répartition seront définies par les statuts complétés par le règlement intérieur.
- acomptes sur les répartitions de bénéfices
Si un compte des recettes et des charges et dépenses provisoirement établi à la fin d'un trimestre d'un exercice en cours fait apparaître avec une large probabilité que l'exercice sera bénéficiaire, l'assemblée générale, convoquée par la gérance ou, à défaut, par la moitié en nombre des associés
dans le mois suivant ce trimestre, peut décider l'attribution aux associés d'un acompte provisionnel dont elle détermine le taux et les modalités.
ARTICLE 35 – CONTRIBUTION DES ASSOCIES AUX PERTES
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
TITRE VII-PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 36 – PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider à la majorité des trois quarts des voix si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée.
ARTICLE 37 - DISSOLUTION
La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :
❑ d'une décision collective des associés à la majorité requise pour la modification des statuts;
❑ d'une décision judiciaire prononçant la dissolution conformément à l’article L4041-4 alinéa 2 du Code de la santé publique lorsque les dispositions de l’article L4041-4 alinéa 1 du Code de la santé publique ne sont pas remplies ; le tribunal peut cependant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
ARTICLE 38 - LIQUIDATION
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation » sur tous les actes et documents sociaux destinés aux tiers.
Le liquidateur est désigné par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le nom du liquidateur, celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur simple requête.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de l'actif et l'apurement du passif.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant conformément aux présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte définitif et la décision des associés emportant approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
TITRE VIII-CONTESTATIONS. FORMALITES
ARTICLE 39 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE
Les actes et engagements accomplis et/ou à accomplir pour le compte de la société en formation font l'objet d'un état et/ou d'un mandat, revêtu de la signature des associés fondateurs et annexé aux présents statuts après mention (annexe n° 1).
ARTICLE 40 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES CONSTITUTIVES
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes de pièces constitutives, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises.
ARTICLE 41 - TRANSMISSION AUX ORDRES PROFESSIONNELS ET A L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
Les présents statuts, ainsi que leurs avenants éventuels, seront soumis pour avis aux Ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés. Cette communication a lieu, conformément à l’article L.4041-7 du Code de la santé publique, un mois avant leur enregistrement.
Les statuts sont transmis dans le même délai à l’agence régionale de santé du siège social.
ARTICLE 42 - OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Conformément aux dispositions de l'article 206, 3 du Code général des impôts, les associés déclarent opter pour l'impôt sur les sociétés.
Ils sont avertis que cette option devra être notifiée au service des impôts au plus tard avant la fin du troisième mois du premier exercice social, la notification pouvant être réalisée lors de l'immatriculation de la Société auprès du guichet unique électronique des formalités d'entreprises.
Ils ont également été informés des dispositions de l'alinéa 3 du 1 de l'article 239 du Code général des impôts aux termes desquelles la Société qui désire renoncer à son option pour le régime des sociétés de capitaux notifie son choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, la Société ne peut plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.
Il est en outre précisé que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux téléprocédures fiscales, et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.
ARTICLE 43 - CONTESTATIONS
En cas de contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts, les parties s’engagent, avant tout recours juridictionnel, à rechercher le règlement amiable du différend notamment par voie de conciliation, au besoin par l’intermédiaire des Ordres concernés.
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des présents statuts seront portés devant le tribunal judiciaire du siège social.
ARTICLE 44 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la société, avec attribution de juridiction au tribunal judiciaire de ce siège.
ARTICLE 45 - FRAIS
Les frais, droits et honoraires de constitution seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis dès la première année et, en tous cas, avant toute distribution de bénéfices.
ARTICLE 46 – SIGNATURE ELECTRONIQUE
Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, les présents statuts sont signés électroniquement par chacune des Parties aux présentes.
Les Parties reconnaissent et conviennent que la signature électronique sera réalisée par le biais de la plateforme Adobe acrobat sign et qu’elle aura la même valeur que leur signature manuscrite.
Chaque Partie reconnaît qu’elle a reçu toutes les informations requises pour la signature électronique des statuts et qu’elle a signé les statuts par voie électronique en toute connaissance de la technologie utilisée
et de ses modalités, et renonce par conséquent à toute réclamation et/ou action en justice mettant en cause la fiabilité de ce système de signature électronique et/ou son intention de conclure les présents statuts.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil, l’obligation de remettre un exemplaire original à chacune des Parties aux présentes n’est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations de chaque Partie. La remise d’une copie électronique des statuts directement par la plateforme Adobe acrobat sign à chaque Partie constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations de chaque Partie.
En conséquence, si une Partie devait contester sa signature, alors la charge de la preuve pèserait sur ladite Partie.
Fait par acte électronique le 25 juillet 2023
Monsieur Xxxxxxx-Xxxxxxxxx XXXXXX Madame Xxxx XXXXXX Xxxxxxx Associée
Xxxxxxx Xxxxxx (Jul 25, 2023 21:05 GMT+2) Xxxx Xxxxxx (Jul 25, 2023 23:18 GMT+2)
Monsieur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX, Madame Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX Associé Associée
Costes-Villetorte (Jul 26, 2023 13:21 GMT+2)
CKLR SAINT-AUBIN
Société interprofessionnelle de soins ambulatoires A capital variable au capital souscrit de 1 000 euros
Siège social : Pôle Médical Le Verdelet, Avenue du lycée, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
ANNEXE 1
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
-Conclusion d’une promesse synallagmatique de bail professionnel pour les locaux sis Pôle Médical Le Verdelet, Avenue du lycée, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC avec la société LE VERDELET & FRERES, en date du 12 juillet 2023 reçu par Maître Xxxxxx XXXXXXXX, notaire à SAINT MEDARD EN JALLES
Monsieur Xxxxxxx-Xxxxxxxxx XXXXXX Madame Xxxx XXXXXX
Xxxxxxx Xxxxxx (Jul 25, 2023 21:05 GMT+2)
Xxxx Xxxxxx (Jul 25, 2023 23:18 GMT+2)
Monsieur Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX, Madame Xxxxxxxx XXXXXX-XXXXXXXXXX
Costes-Villetorte
Statuts SISA CKLR St AUBIN
Created:
2023-07-25
By: Status:
Transaction ID:
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx) Signed
CBJCHBCAABAA6OBmlcDg8iAQdtPItC271YWbggmaavTn
Final Audit Report 2023-07-26
"Statuts SISA CKLR St AUBIN" History
Document created by Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx)
2023-07-25 - 4:10:34 PM GMT
Document emailed to xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx for signature
2023-07-25 - 4:12:16 PM GMT
Email viewed by xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
2023-07-25 - 7:04:52 PM GMT
Signer xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx entered name at signing as Xxxxxxx Xxxxxx
2023-07-25 - 7:05:34 PM GMT
Document e-signed by Xxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx)
Signature Date: 2023-07-25 - 7:05:36 PM GMT - Time Source: server
Document emailed to xxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx for signature
2023-07-25 - 7:05:37 PM GMT
Email viewed by xxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx
2023-07-25 - 9:17:46 PM GMT
Xxxxxx xxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx entered name at signing as Xxxx Xxxxxx
2023-07-25 - 9:18:18 PM GMT
Document e-signed by Xxxx Xxxxxx (xxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx)
Signature Date: 2023-07-25 - 9:18:20 PM GMT - Time Source: server
Document emailed to xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx for signature
2023-07-25 - 9:18:21 PM GMT
Email viewed by xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
2023-07-26 - 11:19:22 AM GMT
Signer xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx entered name at signing as Costes-Villetorte
2023-07-26 - 11:21:38 AM GMT
Document e-signed by Xxxxxx-Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx)
Signature Date: 2023-07-26 - 11:21:40 AM GMT - Time Source: server
Agreement completed.
2023-07-26 - 11:21:40 AM GMT