CONVENTION ENTRE DEPOSITAIRE,
CONVENTION ENTRE DEPOSITAIRE,
TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR DE PARTS DE FCPE ET SOCIETE DE GESTION DE FCPE
ENTRE :
XXXXXX, S .A. au capital de XXXXXX euros dont le siège social est situé XXXX ayant pour numéro unique d’identification XXXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de XXXXX
ci-dessous dénommée : « LE DEPOSITAIRE »
Et,
XXXXXX, S .A. au capital de XXXXXX euros dont le siège social est situé XXXX ayant pour numéro unique d’identification XXXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de XXXXX
ci-dessous dénommée : « LE TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR»
Et,
XXXXXX, S .A. au capital de XXXXXX euros dont le siège social est situé XXXX ayant pour numéro unique d’identification XXXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de XXXXX
ci-dessous dénommée :« LA SOCIETE DE GESTION »
PREAMBULE
1 – Dans le cadre de leur dispositif d’épargne salariale pris en application des dispositions du Titre IV du livre IV du code de Travail, diverses Entreprises ( ci-après les « Entreprises ») offrent aux bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale Porteurs (ci-après les « Porteurs » ) la possibilité d’ effectuer des souscriptions ou des rachats de parts de Fonds commun de placement d’Entreprises ( ci-après les « FCPE ») dont la Société de Gestion est le représentant légal et donc seule habilitée à
instruire le débit des comptes des FCPE et pour lesquels la Société de Gestion a signé avec le Dépositaire une convention Dépositaire. Dans le cadre de leurs dispositifs d’épargne salariale les Entreprises ont signé avec le Teneur de compte-conservateur des conventions d’ouverture de comptes conformes à la décision 2002-03 du CMF. Par ailleurs, il est rappelé que
cas 1 ) le Teneur de compte-conservateur assure la tenue de compte émission des parts des FCPE ou
Cas 2) La Société de Gestion assure la tenue de compte émission des parts des FCPE ou
Cas 3) Le Dépositaire assure la tenue de compte émission des parts des FCPE.
Les Parties ont souhaité par la présente et en application de la décision 2002-03 du conseil des Marchés Financiers :
• organiser les flux financiers dans le respect des délais annoncés par la convention d’ouverture de comptes ou fixés par les règlements des FCPE,
• définir les échanges d’informations permettant au Dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.
Chacune des Parties déclare par ailleurs disposer des moyens financiers et techniques ainsi que des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
1. Montants Affectés : Sommes versées par les Entreprises ou les Porteurs sur les comptes d’opérations en instance du Teneur de compte-conservateur dans le cadre du dispositif d’épargne salariale des Entreprises (réserve spéciale de participation, versements volontaires des Porteurs, intéressement, abondement versé par les Entreprises et autres versements prévus par la réglementation) affectés par FCPE et restant à inscrire au compte des FCPE dans les livres du Dépositaire.
2. Droits des Porteurs : Montants dus aux Porteurs, à régler aux Porteurs (ou tout bénéficiaire s’y substituant) suite à une demande d’un Porteur de procéder au rachat de parts d’un FCPE ou à une mise en paiement de produits distribués par un FCPE ou à un transfert de montants dus aux Porteurs ou tout autre cas de règlement au profit d’un Porteur prévu par la réglementation.
3. Instructions : Les Instructions se définissent comme toute instruction de la Société de Gestion ou du Teneur de compte-conservateur, selon le cas, conforme à la Réglementation française en vigueur, transmise au Dépositaire par une des personnes autorisées dont la liste figure en annexe II, par tout moyen convenu entre la Société de Gestion et le Dépositaire, ou entre le Teneur de Compte Conservateur et le Dépositaire, selon le cas, qui vaudront preuve entre les parties en cas de litige.
ARTICLE 2: ECHANGE DE FLUX FINANCIERS
Il est rappelé que les flux relatifs aux Montants Affectés ou aux Droits des Porteurs ne peuvent être compensés entre eux.
2.1 comptabilisation des Montants Affectés sur le compte des FCPE
Le Teneur de compte-conservateur verse les Montants Affectés au Dépositaire et lui donne Instruction de les créditer aux comptes des FCPE. Le Teneur de compte-conservateur instruit le Dépositaire :
• dans le respect des conditions de souscription énoncées dans le règlement et la notice d’information de chaque FCPE et en s’interdisant de donner Instructions sur ces comptes dans tout autre cas,
• dans les délais permettant la réalisation du versement dans les délais annoncés dans la convention d’ouverture de comptes, le règlement de chaque FCPE, ou, lorsque la convention d’ouverture de comptes et le règlement du FCPE ne donnent pas d’indication quant aux délais devant être observés, dans les meilleurs délais.
Le Dépositaire exécute les instructions données par le Teneur de compte-conservateur ( *)
Il est rappelé que le Dépositaire n’est pas en mesure de s’assurer du bien fondé de chaque Instruction.
2.2 débit des comptes des FCPE des Droits des Porteurs
Soit cas A :
La Société de Gestion donne pouvoir par la présente au Teneur de compte-conservateur, l’autorisant notamment à donner toutes Instructions au Dépositaire en vue de débiter les comptes des FCPE dans ses livres pour régler les Droits des Porteurs et de procéder à toute régularisation qui s’avérerait nécessaire dans le cadre de la gestion du passif des FCPE (à titre d’exemple, dans le cas d’une erreur d’affectation de la réserve spéciale de participation, ….).
Afin d’éviter que le Dépositaire n’exécute deux fois une instruction relative à la même opération de rachat la Société de Gestion s’interdit de donner toutes Instructions au Dépositaire en vue de débiter les comptes des FCPE dans ses livres pour régler les Droits des Porteurs et de procéder à toute régularisation qui s’avérerait nécessaire dans le cadre de la gestion du passif des FCPE.
Conformément au pouvoir donné par la Société de gestion, le Teneur de compte-conservateur donne Instruction au Dépositaire :
• de débiter les comptes des FCPE des Droits des Porteurs,
• de procéder à toute régularisation qui s’avérerait nécessaire dans le cadre de la comptabilisation des Montants Affectés ou dans le cadre du débit des Droits des Porteurs.
Le Teneur de compte-conservateur instruit le Dépositaire :
• dans le respect des conditions de rachat énoncées dans le règlement et la notice de chaque FCPE et en s’interdisant de donner Instructions sur ces comptes dans tout autre cas,
• dans les délais permettant la réalisation des délais de règlement annoncés dans la convention d’ouverture de comptes, ou le règlement de chaque FCPE.
Le Dépositaire exécute les Instructions données par le Teneur de compte-conservateur.
(*) Commentaire qui ne fera pas partie de la convention
pour des conditions particulières de délais de prises en compte des instructions, il est recommandé de rajouter « suivant les conditions figurant en annexe 2 » .
cas B :
4. Le Teneur de compte-conservateur transmet à la Société de Gestion les informations permettant à la Société de gestion de donner Instruction au Dépositaire :
• de débiter les comptes des FCPE des Droits des Porteurs,
• de procéder à toute régularisation qui s’avérerait nécessaire dans le cadre de la comptabilisation des Montants Affectés ou le Débit des Droits des Porteurs
La Société de Gestion instruit le Dépositaire :
• dans le respect des conditions de rachat énoncées dans le règlement et la notice de chaque FCPE et en s’interdisant de donner Instructions sur ces comptes dans tout autre cas,
• dans les délais permettant la réalisation du versement dans les délais annoncés dans la convention d’ouverture de compte, le règlement de chaque FCPE ou, lorsque la convention d’ouverture de comptes et le règlement du FCPE ne donnent pas d’indication quant aux délais devant être observés, dans les meilleurs délais.
Le Dépositaire exécute les Instructions données par la Société de gestion.
ARTICLE 3 – INFORMATIONS ECHANGEES
Conformément à la réglementation en vigueur (Instruction COB de novembre 1993) le Dépositaire doit recevoir les informations nécessaires lui permettant de s’assurer que les fonctions de la gestion du passif (centralisation des ordres, tenue de compte émission) qu’elle n’exerce pas sont correctement exercées.
A ce titre, le Teneur de compte-conservateur s’engage :
1 - à tenir à la disposition du Dépositaire le descriptif de ses procédures, en particulier les procédures concernant les prélèvements de commissions de souscription/rachat selon le règlement et la notice de chaque FCPE, l’adéquation de la VL utilisée pour valoriser les ordres de souscriptions / rachats avec la date de ces ordres,
2 - à communiquer au Dépositaire les incidents constatés par le contrôle interne du Teneur de compte-conservateur concernant les fonctions exercées par le Teneur de compte-conservateur rentrant dans le champ de contrôle du Dépositaire (centralisation des ordres, tenue de compte émission).
3 - à transmettre au Dépositaire par FCPE :
- Pour les FCPE pour lesquels le Teneur de Compte-conservateur assure la fonction de teneur de compte émetteur : la copie de la certification du nombre de parts/actions, à la fréquence réglementaire
- Pour tous les FCPE :
- à la fréquence de valorisation de chaque FCPE, suivant les modalités décrites à l’annexe1, les données suivantes :
- la date de la Valeur Liquidative,
-
- le nombre de parts global souscrites et les montants correspondants comptabilisés sur le compte du FCPE,
- le nombre de parts global rachetées et les montants correspondants comptabilisés sur le compte du FCPE,
- le total des droits d’entrée acquis au FCPE,
- le total des droits de sortie acquis au FCPE,
- le nombre de parts global correspondant à la valeur liquidative.
4 - à tenir informé le Dépositaire des écarts de parts constaté entre le Teneur de compte- conservateur et la Société de Gestion et de leur résolution
Au cas où le Teneur de Compte-conservateur manquerait à ces engagements le Dépositaire pourra en informer la Société de Gestion puis les autorités de tutelle.
ARTICLE 4 – RESPONSABILITES
⮚ Il est rappelé qu’il existe des conventions bilatérales entre (i) le Teneur de compte-conservateur et la Société de Gestion et (ii) la Société de Gestion et le Dépositaire, qui règlent les situations où une faute dans l’exécution des présentes aurait généré un préjudice.
Nonobstant ce qui précède les parties respecteront les principes suivants :
• Chacune des parties s’engage à signaler aux autres parties, dès lors qu’elle en a connaissance :
• les retards ou erreurs dans la comptabilisation des Montants Affectés au crédit des comptes des FCPE,
• les retards ou erreurs dans le débit des Droits des Porteurs des comptes des FCPE pour procéder au règlement des Droits des Porteurs sur le compte d’opérations en instance du Teneur de compte-conservateur.
• Les opérations incriminées ainsi signalées seront régularisées par le Dépositaire, la correction pouvant porter tant sur le montant que sur la date de valeur appliquée. Les éventuels frais de régularisation (notamment paiement d’intérêts de retard) seront à la charge de la partie à l’origine de la faute ou de l’erreur commise.
⮚ Il est rappelé que le Dépositaire n’est pas en mesure de s’assurer du bien-fondé ou de la conformité de chaque Instruction au regard de la réglementation.
⮚ En l’absence de faute sa part, le Dépositaire ne saurait être tenu responsable des retards ou des erreurs commises :
- dans la comptabilisation des Montants Affectés; et
- dans le règlement des Droits des Porteurs.
⮚ Les parties ne pourront être tenues responsables de l’inexécution de leurs obligations résultant de la survenance d’un cas de force majeure, tel que défini par le code civil et la jurisprudence des tribunaux français, à la date de survenance dudit évènement.
ARTICLE 5- ENTREE EN VIGUEUR – DUREE- MODIFICATIONS
5-1 La présente convention et l'ensemble de ses annexes, qui en sont des parties intégrantes, entrent en vigueur à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
La présente convention s’applique à l’ensemble des FCPE Il est cependant convenu que :
• dans l'hypothèse où le Dépositaire cesserait d'assurer la fonction de dépositaire d'un FCPE la présente convention ne s'appliquerait plus au FCPE considéré, sans que l'accord du Teneur de compte-conservateur et de la Société de Gestion soit requis, étant entendu que la présente convention resterait en vigueur pour l'ensemble des autres FCPE.
• Dans l’hypothèse où le Teneur de compte-conservateur cesserait d'assurer la fonction de teneur de compte–conservateur d'un FCPE pour quelque raison que ce soit, la présente convention ne s'appliquerait plus au FCPE considéré, sans que l'accord du Dépositaire et de la Société de
Gestion soit requis, étant entendu que la présente convention resterait en vigueur pour l'ensemble des autres FCPE
• dans l'hypothèse où la Société de Gestion cesserait d'assurer la fonction de société de gestion d'un, pour quelque raison que ce soit, la présente convention ne s'appliquerait plus au FCPE considéré, sans que l'accord du Teneur de compte-conservateur et du Dépositaire soit requis, étant entendu que la présente convention resterait en vigueur pour l'ensemble des autres FCPE.
5.2 Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un accord écrit entre les Parties, sous forme d’avenant. Par dérogation la modification des annexes se fera par échange de courrier simple.
5.3 dans les cas où :
• le Dépositaire cesserait d’agir en tant que Dépositaire de l’ensemble des FCPE, ou
• le Teneur de compte-conservateur cesserait d’agir en tant que Teneur de compte-conservateur des parts des FCPE, ou
• la Société de Gestion cesserait d’agir en tant que Société de gestion de l’ensemble des FCPE, la présente convention serait automatiquement et immédiatement résiliée.
ARTICLE 7 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent contrat est soumis au droit français.
Lors de la survenance d'une difficulté quelconque rencontrée dans l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties se rapprocheront sans délai afin d'en examiner ensemble les implications et les moyens d'y remédier.
Tout litige survenu en rapport avec la présente convention et notamment relatif à sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution, relèvera de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort de la cour d’Appel de Paris.
Fait à Paris, le
en trois exemplaires originaux
Pour le Dépositaire Pour le Teneur de compte-conservateur
Pour la Société de Gestion