CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET
LE LIBAN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 24 juillet 1962,
approuvée par la loi n° 63-813 du 6 août 1963 (JO du 8 août 1963),
ratifiée à Beyrouth le 28 novembre 1963
et publiée par le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 (JO du 8 janvier 1964)
(Rectificatif au JO du 4 février 1964)
Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE LIBAN TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République libanaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
le Président de la République française :
X. Xxxxxxxx Xxxxx, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires administratives et sociales au ministère des affaires étrangères,
le Président de la République libanaise :
Son Excellence X. Xxxxxx Xxxxxx, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban en France,
Xxxxxxxx, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
Le terme " Liban " désigne les territoires de la République libanaise.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques ou morales qui, en tant que tel, est imposable.
Article 2
1. Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites.
3. Si l'Etat contractant où la personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats où elle séjourne le plus longtemps.
4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne morale est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ; cc) un bureau ;
dd) une usine ; ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats fait des affaires dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un agent y établi qui est investi des pouvoirs nécessaires pour la négociation et la conclusion des contrats, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat. Il en est ainsi, en particulier, lorsque l'agent dispose d'un dépôt et qu'en fait il y prélève des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble est résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne le Liban, toutes les personnes physiques possédant la nationalité libanaise ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
7. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne, dans chaque Etat, le ministre des finances de cet Etat ou son représentant dûment autorisé.
Article 7
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention reçoit, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Ses dispositions ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés à l'alinéa qui précède.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont :
A. - En ce qui concerne la France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; 2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
B. - En ce qui concerne le Liban : 1° l'impôt foncier bâti ;
2° l'impôt sur le revenu agricole ;
3° l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales ;
4° l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ; 5° l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
4. Il est entendu que dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé ledit établissement stable, soit ailleurs, sont admises en déduction, cette déduction ne pouvant toutefois excéder les limites permises par la législation ou la réglementation de l'Etat où ces bénéfices sont imposables.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour le compte de l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Article 11
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 12
Les revenus provenant de l'exploitation des entreprises de navigation maritime ou aérienne ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
Article 13
1. Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 10 est applicable.
Article 14
1. Les sociétés résidentes du Liban qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une retenue à la source, dans les conditions prévues à l'article 109-2 du code général des impôts.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la retenue française ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés par l'établissement stable français tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention.
2. Une société résidente du Liban ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente du Liban aurait directement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 26.
Article 15
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales qui sont imposés comme les revenus d'actions d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice de ces dividendes. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 16
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 17
1. Les redevances en provenance de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 ci-après, l'Etat contractant dont le bénéficiaire des redevances est le résident conserve le droit d'imposer ces redevances conformément à sa législation, à moins que ce bénéficiaire ne possède, dans l'Etat d'où proviennent lesdites redevances, un établissement stable ou un lieu fixe pour l'exercice d'une profession libérale ou autre activité indépendante auxquels le droit qui les produit se rattache effectivement. L'article 10 ou l'article 22, suivant le cas, sont alors applicables.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou le droit à l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un procédé ou d'une formule secrets ou de tous biens analogues.
4. Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 3 les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 3 et 4.
6. Ne sont pas traités comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources ou autres richesses du sol. Pour ces revenus, l'article 9 concernant l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers est applicable.
7. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'impôt prélevé à la source dans l'Etat du débiteur peut être déterminé à raison de cette valeur intrinsèque et normale. L'excédent reste imposable, dans l'un et autre Etats contractants, conformément à leur législation.
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.
Article 19
1. Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus.
2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats contractants le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant pas un séjour supérieur à cent quatre-vingt-trois jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue d'être supportée et payée par ledit établissement.
Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent quatre-vingt-trois jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.
Article 20
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique exerçant son activité dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat.
Il en est ainsi, notamment, des rémunérations versées au moyen de subventions allouées à cet effet par un Etat contractant.
2. Le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer :
Lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat, les rémunérations étant en ce cas exclusivement imposables dans l'Etat dont ces personnes sont les résidentes ;
Lorsque les rémunérations sont versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives, par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, les dispositions de l'article 19 étant en ce cas applicables.
Article 21
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leurs sont alloués en leur qualité sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est la résidente.
Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 ci-après, lorsque le bénéficiaire des revenus visés à l'alinéa qui précède est résident de l'autre Etat contractant, ce dernier Etat conserve le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation générale.
2. Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent en une autre qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 19 ou de l'article 22.
Article 22
1. Les revenus des professions libérales ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 ci-après.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 23
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources étrangères ou, dans l'hypothèse où elles proviennent de sources nationales, qu'elles ne revêtent pas, pour le bénéficiaire, le caractère de revenus professionnels et qu'elles ne soient pas déductibles des revenus de la partie versante pour l'imposition de ces revenus.
Article 24
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine.
Article 26
1. Les revenus qui, d'après la présente Convention, sont soumis à l'imposition exclusive de l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source.
2. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer l'impôt, dû par un contribuable résident de son territoire, sur les éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée, au taux correspondant à l'ensemble des revenus de ce contribuable qu'en l'absence de convention sa législation lui permettrait d'imposer.
3. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant tire des revenus de l'autre Etat contractant et que, conformément aux dispositions des articles 17, 21, 22 et 24 de la présente Convention, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat, l'Etat contractant dont la personne est résidente n'est pas tenu d'exempter lesdits revenus du paiement de l'impôt, mais il doit accorder sur l'impôt dont il frappe les revenus de cette personne une déduction d'un montant égal à l'impôt versé, conformément aux dispositions desdits articles, dans l'autre Etat contractant. La somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt (calculé avant la déduction) correspondant aux revenus tirés de l'autre Etat contractant.
Chapitre II
Impôts sur les successions
Article 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôt sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. Le présent chapitre a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne résidente de l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts libanais et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne le Liban :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l'état des législations française et libanaise en vigueur à la date de sa signature. En conséquence, si des modifications substantielles viennent à leur être apportées, les autorités compétentes des deux Etats se consulteront en vue d'adapter la présente Convention à ces modifications.
5. Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, la présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 29
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt résident de l'un des deux Etats contractants au moment de son décès et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels (y compris les meubles meublants), le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 sont soumis à l'impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès.
Article 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans chacun des deux Etats, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent. Si elles dépendent de plusieurs établissements ou installations permanentes, ces dettes s'imputent au prorata de la valeur de l'actif brut de ces établissements ou installations.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29 sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur brute de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans ce même Etat.
Article 34
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 35
1. Les ressortissants de chacun des Etats contractants bénéficient sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat.
2. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où en raison desdites exemptions les droits de succession ne sont pas perçus dans l'Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient à l'Etat qui les a nommés de percevoir ces droits.
Article 36
Les collectivités et les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux Etats contractants bénéficient sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et tous autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d'une catégorie similaire ayant leur siège sur le territoire de ce dernier Etat.
TITRE III
Assistance administrative
Article 37
1. Les autorités fiscales des parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 38
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
5. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants pourront, d'une commune entente, décider d'étendre les mesures d'assistance définies au présent article ainsi qu'à l'article 39 ci-après au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
TITRE IV
Dispositions diverses
Articles 40
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un ou l'autre ou par l'un et l'autre des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par les législations nationales, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Si la réclamation lui paraît fondée, ladite autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas elle- même en mesure de parvenir à une solution satisfaisante, s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter l'imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de lever les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas qui n'y ont pas été prévus.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 41
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer d'une commune entente les modalités d'application de la présente Convention.
Article 42
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Beyrouth dans le plus bref délai.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
1° En matière d'impôts sur les revenus :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers mis en paiement après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle interviendra l'échange des instruments de ratification ou aux exercices clos au cours de ladite année.
2° En matière d'impôt sur les successions, pour l'imposition des successions de personnes décédées depuis et y compris le jour où les instruments de ratification auront été échangés.
Article 43
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps quelle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants.
Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin de l'année civile en cours.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En matière d'impôts sur les revenus :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue.
2° En matière d'impôts sur les successions, pour l'imposition des successions de personnes décédées au plus tard le 31 décembre de ladite année.
Article 44
Seront ratifiés en même temps que la présente Convention les accords que les gouvernements français et libanais ont successivement conclus le 25 juin 1959 et les 29 mars et 8 juin 1960 pour proroger jusqu'au 31 décembre 1960 les dispositions fiscales de l'article 21 de la convention monétaire et financière franco-libanaise du 24 janvier 1948. Ces dernières dispositions trouveront également à s'appliquer, postérieurement au 31 décembre 1960, jusqu'à la prise d'effet de la présente Convention, telle qu'elle est prévue à l'article 42, paragraphe 2, 1°, a, ci-dessus.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 24 juillet 1962, en double exemplaire en langue française.
Pour le Président
de la République française :
X. XXXXX
Pour le Président
de la République libanaise : XXXXXX XXXXXX
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :
I
Pour l'exécution des articles 15 et 16 de la Convention, il est précisé que, si la législation de l'Etat du débiteur des revenus permet d'imposer ces revenus à la source, l'application de la règle de perception prévue au paragraphe I de chacun desdits articles est subordonnée à la condition qu'il soit justifié à l'autorité fiscale de cet Etat, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux Etats, compte tenu le cas échéant de la législation et de la réglementation des changes, que le bénéficiaire est un résident de l'autre Etat contractant, qu'il acquitte l'impôt de cet autre Etat à raison desdits revenus ou qu'il s'y trouve sous le contrôle des autorités fiscales de ce dernier Etat.
Si, à défaut de la justification préalable ci-dessus prévue, l'Etat du débiteur des revenus applique son impôt au moment du paiement desdits revenus, le bénéficiaire de ce paiement n'est pas autorisé à mettre en oeuvre ultérieurement la procédure visée à l'alinéa qui précède, pour obtenir la restitution de l'impôt.
II
Les deux Etats contractants conviennent sur le plan de la réciprocité, à la faveur de la conclusion de la présente Convention et comme une contrepartie des concessions mutuelles qu'ils s'y sont faites pour régler équitablement leurs rapports en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, de ne subordonner au paiement d'aucun droit ou d'aucune taxe spéciale la délivrance ou le renouvellement d'autorisations permettant respectivement aux ressortissants de chacun d'eux d'exercer une profession dépendante ou indépendante sur le territoire de l'autre Etat. Cette disposition recevra effet à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.
III
Il est entendu qu'en ce qui concerne les sociétés françaises qui ont été libanisées, la présente Convention prend effet à compter du 1er janvier 1961.
X. XXXXX XXXXXX XXXXX