Accord de partenariat commercial et économique entre les États de l’AELE et l’Inde
xxxx définitive qui sera publiée sous xxx.xxxxxx.xxxxx.xx fait foi.
Traduction
Accord de partenariat commercial et économique entre les États de l’AELE et l’Inde
Conclu à New Delhi le 10 mars 2024 Approuvé par l’Assemblée fédérale le …
Instrument de ratification déposé par la Suisse le … Entré en vigueur pour la Suisse le …
Préambule
Les gouvernements de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ci-après dénommés « États de l’AELE »)
et le gouvernement de la République de l’Inde (ci-après dénommée « Inde »), ci-après dénommés individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,
reconnaissant leur intention commune de renforcer les liens entre les États de l’AELE, d’une part, et l’Inde, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables,
rappelant leurs droits et obligations respectifs au regard du droit international, y com- pris ceux prévus par la Charte des Nations Unies1 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
réaffirmant leur engagement à poursuivre l’objectif du développement durable, dont les piliers – le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement – se soutiennent mutuellement, sont interdépendants et consti- tuent des exigences essentielles du développement durable,
désirant créer des conditions favorables au développement et à la diversification du commerce entre eux et à la promotion, dans les domaines d’intérêt commun, de la coopération commerciale et économique fondée sur l’égalité, le bénéfice mutuel et la non-discrimination,
convaincus que le présent Accord accroîtra la compétitivité de leurs populations et de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions encourageant les relations économiques, commerciales et d’investissement entre eux,
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fon- dant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord instituant l’Orga- nisation mondiale du commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après dé- nommé « Accord sur l’OMC »)2 et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels
RS ..........
1 RS 0.120
2 RS 0.632.20
toutes les Parties sont parties, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial,
reconnaissant l’importance de faciliter les échanges en promouvant des procédures efficaces et transparentes aux fins de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties,
déterminés à mettre en œuvre le présent Accord en poursuivant les objectifs consistant à préserver et à protéger l’environnement grâce à une bonne gestion de l’environne- ment et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformé- ment à l’objectif du développement durable,
reconnaissant que le présent Accord contribuerait à atténuer la pauvreté, créerait de nouvelles possibilités d’emploi, améliorerait le niveau de vie et garantirait un revenu réel élevé et en croissance constante dans leurs territoires respectifs grâce à l’expan- sion du commerce et des flux d’investissements, tout en permettant l’utilisation opti- male des ressources mondiales en conformité avec l’objectif du développement du- rable,
affirmant leur engagement à promouvoir le principe de transparence,
reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabi- lité sociétale des entreprises tout en affirmant leur engagement à encourager leurs en- treprises à les observer,
réaffirmant le droit de leurs gouvernements à réglementer et à fixer leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable,
sont convenus de conclure l’accord de partenariat commercial et économique suivant (dénommé « présent Accord ») :
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs
1. Les États de l’AELE et l’Inde instituent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord sont :
(a) de réaliser la libéralisation du commerce des marchandises conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, figu- rant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé
« GATT 1994 »)3 ;
(b) de réaliser la libéralisation du commerce des services conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « AGCS »)4 ;
(c) d’accroître mutuellement les possibilités d’investissement ;
(d) de promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties ;
(e) de prévoir une protection et une application adéquates, effectives et non dis- criminatoires des droits de propriété intellectuelle ;
(f) de développer leurs relations commerciales de manière à contribuer à l’objec- tif du développement durable, et
(g) de contribuer ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du com- merce mondial.
Art. 0.0 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. Sauf disposition contraire du présent Accord, celui-ci s’applique :
(a) s’agissant de l’Inde : au territoire de la République de l’Inde, conformément à la Constitution indienne, y compris ses eaux territoriales, son espace aérien et les autres zones maritimes comprenant la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquelles la République de l’Inde étend sa souverai- neté, ses droits souverains ou sa juridiction exclusive conformément à sa lé- gislation et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer5, et con- formément au droit international;
(b) s’agissant des États de l’AELE :
(i) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale de chaque Partie ainsi qu’à l’espace aérien au-dessus du territoire de chaque Partie, conformément au droit international, et
3 RS 0.632.20, annexe 1A.1
4 RS 0.632.20, annexe 1B
5 RS 0.747.305.15
(ii) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Par- tie, conformément au droit international.
2. Le présent Accord ne s’applique pas au territoire de Svalbard, à l’exception des dispositions concernant le commerce des marchandises.
Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
1. Le présent Accord s’applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et l’Inde, d’autre part, mais ne s’applique pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition con- traire du présent Accord.
2. En vertu de l’union douanière instituée par le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse6, conclu à Berne, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes questions couvertes par ce traité.
Art. 1.4 Relations avec d’autres accords
Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC7 et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Art. 1.5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux
Chaque Partie étant entièrement responsable du respect de toutes les obligations et de tous les engagements pris dans le cadre du présent Accord, elle prend toutes mesures raisonnables à sa disposition pour assurer le respect desdits engagements et obliga- tions par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux.
Art. 1.6 Transparence
1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementa- tions, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses ac- cords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
2. Une Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit aux autres Parties, sur demande, des informations sur les sujets visés au par. 1.
3. Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des informa- tions confidentielles dont la divulgation serait contraire à son droit, ou ferait obstacle à l’application du droit, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
6 RS 0.631.112.514
7 RS 0.632.20
4. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières pré- valent dans la mesure de l’incompatibilité.
Chapitre 2 Commerce des marchandises
Art. 2.1 Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.
Art. 2.2 Classification des marchandises
1. La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les Parties est établie dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie, en conformité avec la Convention internationale sur le Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises8, ses notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l’interprétation du Système harmo- nisé (ci-après dénommé « SH »), régulièrement révisées dans le cadre de l’Organisa- tion mondiale des douanes.
2. Chaque Partie fait en sorte que la transposition de sa liste d’engagements tarifaires, entreprise dans le but de mettre en œuvre les annexes 2.C (Liste d’engagements tari- faires concernant les marchandises), 2.D (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises), 2.E (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises) ou 2.F (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises) dans la nomen- clature du code SH révisé à la suite des amendements périodiques du code SH, soit exécutée sans affecter ni abaisser les engagements tarifaires.
3. Après les amendements périodiques du code SH, les Parties font en sorte que la transposition des règles spécifiques au produit visées à l’Appendice 2.A.1 à l’An- nexe 2.A soit exécutée sans affecter, notamment sans rendre plus strictes, les règles spécifiques au produit applicables dès l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 2.3 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative
Les marchandises couvertes par le présent chapitre bénéficient d’un traitement tari- faire préférentiel à condition de satisfaire aux règles d’origine visées à l’Annexe 2.A (Règles d’origine).
Art. 2.4 Droits de douane à l’importation
1. Les droits de douane comprennent tout droit ou imposition de quelque nature que ce soit perçu en lien avec l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de taxe ou surtaxe liée à une telle importation, sans toutefois inclure :
(a) les impositions équivalant à des taxes intérieures perçues en vertu de l’art. III:2 GATT 19949 ;
(b) les mesures appliquées conformément aux dispositions des art. VI ou XIX GATT 1994, de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de
8 RS 0.632.11
9 RS 0.632.20, annexe 1A.1
l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « Accord antidumping de l’OMC »)10, de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « Ac- cord SMC de l’OMC »)11, de l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’An- nexe 1A de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « Accord de l’OMC sur les sauvegardes »)12, ou les mesures imposées conformément à l’art. 22 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends13 par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ;
(c) les redevances ou autres impositions perçues conformément à l’art. VIII GATT 1994.
2. Les Parties appliquent des droits de douane à l’importation sur les marchandises originaires d’une autre Partie conformément aux annexes 2.C (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises), 2.D (Liste d’engagements tarifaires concer- nant les marchandises), 2.E (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchan- dises) ou 2.F (Liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises).
3. Lorsque le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué par une Partie à une marchandise donnée est inférieur au taux de droit de douane applicable conformément au par. 2 à une marchandise originaire classée sous la même ligne ta- rifaire que ladite marchandise donnée, la marchandise originaire des autres Parties bénéficie de ce taux de droit de douane inférieur.
Art. 2.5 Évaluation en douane14
La détermination de la valeur en douane des marchandises échangées entre les Parties est régie par l’art. VII GATT 199415 et par la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fi- gurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « Accord sur l’éva- luation en douane »)16.
Art. 2.6 Restrictions à l’importation et à l’exportation
Les interdictions ou restrictions autres que les droits, taxes ou autres impositions, qu’elles soient concrétisées par des quotas, des licences d’importation ou d’exporta- tion ou d’autres mesures, sont interdites dans les échanges entre les Parties à moins qu’elles ne soient conformes à l’art. XI GATT 199417, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
10 RS 0.632.20, annexe 1A.8
11 RS 0.632.20, annexe 1A.13
12 RS 0.632.20, annexe 1A.14
13 RS 0.632.20, annexe 2
14 La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.
15 RS 0.632.20, annexe 1A.1
16 RS 0.632.20, annexe 1A.9
17 RS 0.632.20, annexe 1A.1
Art. 2.7 Traitement national
Les Parties s’octroient mutuellement le traitement national conformément à l’art. III GATT 199418, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.8 Entreprises commerciales d’État
Les droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d’État sont régis par l’art. XVII GATT 199419 et le Mémorandum d’accord sur l’interpréta- tion de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199420.
Art. 2.9 Exceptions générales et concernant la sécurité
Aux fins du présent chapitre, les art. XX et XXI GATT 199421 sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.10 Balance des paiements
1. Les Parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions destinées à protéger l’équi- libre de leur balance des paiements.
2. Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements sont régis par l’art. XII GATT 199422.
Art. 2.11 Facilitation des échanges
Afin de faciliter les échanges entre les États de l’AELE et l’Inde, conformément à l’Annexe 2.B (Facilitation des échanges), les Parties :
(a) simplifient autant que possible les procédures douanières relatives au com- merce des marchandises ;
(b) promeuvent la coopération multilatérale entre elles afin de renforcer leur par- ticipation au développement et à la mise en œuvre des conventions et recom- mandations internationales concernant la facilitation des échanges, conformé- ment à leurs lois, réglementations et prescriptions procédurales intérieures, et
(c) coopèrent en matière de facilitation des échanges dans le cadre du Sous-co- mité de la facilitation des échanges.
18 RS 0.632.20, annexe 1A.1
19 RS 0.632.20, annexe 1A.1
20 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b
21 RS 0.632.20, annexe 1A.1
22 RS 0.632.20, annexe 1A.1
Art. 2.12 Sous-comité du commerce des marchandises
1. Un Sous-comité du commerce des marchandises est institué par le présent Accord ; il se compose de représentants des gouvernements des Parties.
2. Le Sous-comité du commerce des marchandises examine toute question relevant du présent chapitre, notamment :
(a) le suivi et le réexamen des mesures prises ainsi que la mise en œuvre des en- gagements pris dans le cadre du présent chapitre, y compris ses annexes, à l’exception des annexes 2.A (Règles d’origine) et 2.B (Facilitation des échanges) ;
(b) l’échange d’informations et l’examen des évolutions ;
(c) la préparation des amendements techniques, y compris la mise à jour du SH, et le soutien du Comité mixte ;
(d) la préparation des recommandations et rapports nécessaires à l’intention du Comité mixte ;
(e) dans la mesure du possible, le traitement rapide des obstacles tarifaires et non tarifaires qui ne relèvent pas d’un autre sous-comité institué en vertu du pré- sent Accord ;
(f) le traitement des questions concernant l’administration et le fonctionnement des contingents tarifaires bilatéraux ;
(g) l’échange annuel de statistiques sur les importations couvrant les données dis- ponibles relatives à l’année la plus récente, notamment la valeur et, le cas échéant, le volume au niveau de la ligne tarifaire pour les importations de marchandises d’une autre Partie au bénéfice de droits de douane préférentiels en vertu du présent Accord, de même que pour les importations soumises à un traitement non préférentiel, et
(h) toute autre question que lui soumet le Comité mixte.
3. Le Sous-comité du commerce des marchandises agit par consensus.
4. Le Sous-comité du commerce des marchandises se réunit au moins tous les deux ans, ou plus souvent si les Parties en conviennent ainsi. Ses réunions sont présidées conjointement par un État de l’AELE et par l’Inde.
5. Les Parties examinent toute difficulté susceptible de survenir dans le commerce des marchandises entre elles ; elles s’efforcent de rechercher des solutions appropriées par le dialogue et les consultations.
Chapitre 3 Mesures de sauvegarde commerciales
Art. 3.1 Subventions et mesures compensatoires
1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et mesures com- pensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199423 et par l’Accord SMC de l’OMC24, sous réserve des par. 2 et 3.
2. Avant d’engager une enquête en matière de mesures compensatoires, une Partie ménage à une autre Partie concernée une possibilité adéquate de mener des consulta- tions en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu dès que possible, mais au plus tard 7 jours à compter de la réception de l’in- vitation. L’invitation est communiquée par des canaux permettant d’établir la preuve de la communication, notamment par courrier recommandé, coursier ou transmission électronique. Une Partie peut continuer une enquête si aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée dans les 21 jours suivant la réception de l’invitation, à moins que les Parties concernées ne conviennent de poursuivre les consultations.
3. Lorsqu’une Partie décide d’imposer une mesure compensatoire, elle applique la règle du « moindre droit » en imposant un droit inférieur à la marge de subvention si ce moindre droit permet d’éliminer adéquatement le dommage causé à la branche de production nationale.
4. Aucune Partie ne recourt au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les ques- tions relevant du présent article.
Art. 3.2 Mesures antidumping
1. Sous réserve des par. 2 à 12, les droits et obligations des Parties concernant l’ap- plication de mesures antidumping sont régis par l’art. VI GATT 199425 et par l’Ac- cord antidumping de l’OMC26.
2. Les Parties conviennent de ne pas prendre de telles mesures de manière arbitraire ou protectionniste. Lorsqu’une Partie a accepté une demande dûment documentée et avant d’engager une enquête au sens de l’Accord antidumping de l’OMC, cette Partie adresse, 10 jours avant d’engager l’enquête, une notification écrite à l’autre Partie dont les marchandises sont présumées faire l’objet d’un dumping et lui remet le texte complet de la demande. Dès que possible, mais au plus tard 10 jours après la réception de la notification accusant réception de la demande, la Partie exportatrice peut deman- der l’ouverture de consultations préalables à l’enquête avec la Partie importatrice afin de clarifier tous les points problématiques mentionnés dans la demande et pour par- venir à une solution mutuellement acceptable27.
23 RS 0.632.20, annexe 1A.1
24 RS 0.632.20, annexe 1A.13
25 RS 0.632.20, annexe 1A.1
26 RS 0.632.20, annexe 1A.8
27 Il est entendu que des enquêtes peuvent être menées parallèlement à des consultations en cours et que, en l’absence d’une solution mutuellement acceptable, chaque Partie con- serve ses droits et obligations découlant de l’art. VI GATT 1994 et de l’Accord antidum- ping de l’OMC, sous réserve des par. 3 à 12.
3. L’existence d’une marge de dumping dans une enquête initiale ou dans un réexa- men peut normalement être établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transac- tions d’exportation comparables pour la marchandise dans son ensemble.
4. Lorsque des marges antidumping sont établies, évaluées ou réexaminées en vertu des art. 2, 9.3, 9.5 et 11 de l’Accord antidumping de l’OMC sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l’art. 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.
5. Lorsque des marchandises originaires sont soumises à une enquête antidumping, le prix à l’exportation de ces marchandises avant son ajustement aux fins de compa- raison équitable, en conformité avec l’art. 2.4 de l’Accord antidumping de l’OMC, est basé sur la valeur qui apparaît dans les documents pertinents, notamment le certificat d’origine des marchandises.
6. Si l’autorité de la Partie importatrice chargée de l’enquête conclut que la valeur visée au par. 5 n’est pas fiable en raison d’une association ou d’un arrangement com- pensatoire entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exporta- tion peut être déterminé conformément à l’art. 2.3 de l’Accord antidumping de l’OMC.
7. Sous réserve de l’art. 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, une marge indivi- duelle de dumping pour un exportateur ou un producteur est déterminée en considé- ration de l’ensemble des transactions d’exportation pendant une période donnée, qui ne saurait en aucun cas être inférieure à six mois consécutifs.
8. Si une Partie décide d’imposer un droit antidumping conformément au par. 1, elle applique la règle du « moindre droit » en imposant un droit inférieur à la marge de dumping si ce moindre droit permet d’éliminer adéquatement le dommage causé à la branche de production nationale.
9. Lorsque l’enquête antidumping d’une Partie importatrice concernant des marchan- dises d’une autre Partie débouche sur une détermination finale négative, cette Partie importatrice n’engage pas d’enquête sur les mêmes marchandises pendant une année à compter de la fin de l’enquête précédente.
10. Nonobstant le par. 9, l’autorité de la Partie importatrice chargée de l’enquête peut engager une enquête lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent. Si une enquête est engagée dans un tel cas, les autorités expliquent dans leur avis d’ouverture les circonstances exceptionnelles justifiant cette mesure.
11. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent les dispositions du présent article au sein du Comité mixte. Par la suite, elles réexaminent les dispositions tous les deux ans au sein du Comité mixte.
12. Aucune Partie ne recourt au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les ques- tions relevant du présent article.
Art. 3.3 Mesures de sauvegarde globales
1. Le présent Accord ne confère aucun droit supplémentaire ni n’impose aucune obli- gation supplémentaire aux Parties s’agissant de mesures prises au titre de l’art. XIX GATT 199428 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes29, si ce n’est qu’une Partie prenant une mesure de sauvegarde au titre de l’art. XIX GATT 1994 ou de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes peut, dans la mesure compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu des accords de l’OMC, exclure les importations d’un pro- duit originaire d’une autre Partie si ces importations ne constituent pas une cause subs- tantielle ou une menace de dommage grave.
2. Aucune Partie ne recourt au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les ques- tions relevant du présent article.
Art. 3.4 Mesures de sauvegarde bilatérales
1. Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le terri- toire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause subs- tantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 14.
2. Des mesures de sauvegardes bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
3. Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée comme suit par son autorité compétente :
(a) l’enquête comprend un préavis public raisonnable à toutes les parties intéres- sées et des audiences publiques ou d’autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées peuvent pré- senter des éléments de preuve et leurs points de vue, notamment la possibilité de répondre aux présentations d’autres parties intéressées et de soumettre leurs points de vue quant à savoir, entre autres, si l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale serait dans l’intérêt public. L’autorité chargée de l’en- quête publie un rapport présentant ses constatations et conclusions raisonnées sur toutes les questions pertinentes de fait et de droit, incluant une analyse détaillée du cas soumis à l’enquête et une démonstration de l’importance des facteurs examinés ;
(b) dans l’enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production
28 RS 0.632.20, annexe 1A.1
29 RS 0.632.20, annexe 1A.14
nationale au sens du présent Accord, l’autorité chargée de l’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche de production nationale, en particulier le taux et le montant de l’accroissement des importations du produit originaire concerné en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur couverte par l’accrois- sement des importations et les variations du niveau des ventes, de la produc- tion, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des pertes et profits ainsi que de l’emploi ;
(c) l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave n’est déterminée que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve ob- jectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importa- tions des marchandises concernées et le dommage grave ou la menace de dom- mage grave. Lorsque des facteurs autres qu’une augmentation des importations causent simultanément un dommage à la branche de production nationale, ce dommage n’est pas attribué à l’augmentation des importations, et
(d) sur exposé des raisons, l’autorité chargée de l’enquête traite comme confiden- tielle toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel. De telles informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la Partie qui les a fournies. Une Partie qui fournit des informations confidentielles peut être invitée à en donner un résumé non confidentiel ou, si elle indique qu’il est impossible de les résumer, à exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Cependant, si l’autorité chargée de l’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la Partie concernée ne veut ni publier les informations visées ni en autoriser la divul- gation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ignorer ces informations, à moins que des sources appropriées ne permettent de démontrer à satisfaction que les informations sont correctes.
4. Une Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale le notifie im- médiatement, et dans tous les cas avant de prendre la mesure, à la Partie exportatrice. Cette notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par l’augmentation des importations, une description précise des marchandises concernées, la mesure pro- posée ainsi que sa durée probable et le calendrier de sa suppression progressive. Doi- vent également être notifiées, dès que ces informations sont disponibles, la date esti- mée du déploiement de la mesure ou la période prévue pour mettre en œuvre la décision.
5. Si les conditions visées au par. 1 sont réunies, la Partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale consistant :
(a) à suspendre la réduction supplémentaire de tout taux de droit de douane pré- vue par le présent Accord pour les marchandises, ou
(b) à accroître le taux de droit de douane appliqué aux marchandises à un niveau qui n’excède pas le moindre des taux suivants :
(i) le taux de la nation la plus favorisée appliqué au moment où la mesure est prise, ou
(ii) le taux de la nation la plus favorisée appliqué le jour précédant immédia- tement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
6. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une durée n’excédant pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Avant de prendre une mesure, la Partie qui a l’intention de prolonger la durée au-delà de deux ans le notifie à la Partie expor- tatrice en précisant les éléments énumérés au par. 3.
7. Les Parties concernées permettent les consultations. Elles examinent au sein du Comité mixte, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, les informations prévues aux par. 3 et 5, afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement ac- ceptable du problème.
8. Dans des circonstances critiques, lorsque tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui a l’intention de prendre une telle mesure le notifie immédia- tement à la Partie exportatrice. Les procédures pertinentes présentées aux par. 3 à 7 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin dans un délai de 200 jours à compter de son imposition. La période d’application d’une telle mesure provisoire est constitutive de la durée de la mesure et de toute prolongation de celle- ci selon le par. 6. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meil- leurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
10. La Partie qui propose d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire offre à la Partie susceptible d’être affectée par cette mesure, des moyens compensatoires adéquats permettant de libéraliser les échanges sous la forme de concessions qui ont en substance des effets commerciaux équivalents. La compensation couvre la période totale durant laquelle la mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée.
11. Si, dans le délai de 30 jours visé au par. 7, les Parties concernées ne parviennent pas à s’entendre sur la compensation offerte par la Partie qui propose d’appliquer la mesure de sauvegarde bilatérale conformément au par. 10, la Partie à l’encontre de laquelle la mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée peut prendre des mesures compensatoires pendant la période minimale nécessaire pour obtenir des effets com- merciaux équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale. Les mesures compensa- toires sont immédiatement notifiées à la Partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale. La compensation décrite au par. 10 n’est pas accordée si la mesure décrite au par. 5 est appliquée pendant une durée maximale de deux ans.
12. À l’expiration de la mesure, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si la mesure n’avait pas été appliquée.
13. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’encontre d’une mar- chandise donnée alors qu’une mesure de sauvegarde visée à l’art. 3.3 ou prise en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture30 est appliquée à cette marchandise. Si une telle mesure de sauvegarde globale est appliquée à une marchandise donnée, toute mesure de sauvegarde bilatérale existante appliquée à cette marchandise est levée.
14. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord et tous les deux ans par la suite, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s’il est besoin de maintenir la possibilité d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Lors de ces réexamens, les Parties peuvent décider de mettre fin à l’application du présent article.
30 RS 0.632.20, annexe 1A.3
Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 4.1 Objectifs
L’objectif du présent chapitre est de protéger la vie et la santé humaines, animales ou végétales sur le territoire des Parties tout en facilitant leurs échanges :
(a) en assurant une transparence complète quant aux mesures sanitaires et phyto- sanitaires (ci-après dénommées « mesures SPS ») applicables au commerce ;
(b) en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des me- sures SPS maintenues par une Partie ;
(c) en reconnaissant la situation sanitaire de chaque Partie et en appliquant les principes de régionalisation, de zonage et de compartimentation ;
(d) en continuant d’appliquer les principes de l’Accord sur l’application des me- sures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « Accord SPS de l’OMC »)31 ;
(e) en utilisant les normes existantes instituées par l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée « OMSA »), le Codex Alimentarius et la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénom- mée « CIPV »)32 ;
(f) en établissant des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges, et
(g) en améliorant la communication, la consultation et la coopération entre les Parties s’agissant des mesures SPS.
Art. 4.2 Affirmation de l’Accord SPS de l’OMC
Chaque Partie affirme ses droits et obligations envers les autres Parties en vertu de l’Accord SPS de l’OMC33. Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations de chaque Partie en vertu de l’Accord SPS de l’OMC.
Art. 4.3 Portée
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures SPS d’une Partie qui sont suscep- tibles d’affecter directement ou indirectement le commerce entre les Parties.
Art. 4.4 Harmonisation interne
Chaque Partie fait en sorte que les animaux, les produits animaux, les végétaux et les produits végétaux légalement mis sur le marché puissent circuler librement sur son territoire à condition qu’ils remplissent à leur point d’entrée les exigences SPS perti- nentes du marché.
31 RS 0.632.20, annexe 1A.4
32 RS 0.916.20
33 RS 0.632.20, annexe 1A.4
Art. 4.5 Autorités compétentes
1. Les Parties échangent les noms, adresses et compétences de leurs autorités respon- sables de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Conformément à l’art. 4.16, les Parties s’informent mutuellement des changements importants survenant au sujet de ces informations.
Art. 4.6 Reconnaissance du statut de zone de parasites et de maladies
Les Parties reconnaissent les concepts de zonage, de compartimentation et de condi- tions régionales, y compris ceux de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites et de maladies. Elles prennent en compte les décisions pertinentes du Comité SPS de l’OMC ainsi que les normes, directives et recommandations internationales.
Art. 4.7 Détermination de l’équivalence
1. L’équivalence peut se déterminer pour une mesure individuelle, des groupes de mesures ou des systèmes liés à un produit ou à des catégories de produits.
2. Lorsque la Partie exportatrice demande la reconnaissance de ses mesures, l’exa- men de l’équivalence par la Partie importatrice ne constitue pas une raison d’inter- rompre les échanges ou de suspendre les importations en cours en provenance de la Partie exportatrice.
3. La Partie importatrice notifie par écrit, dans un délai raisonnable après avoir conclu son évaluation, la détermination de l’équivalence à la Partie exportatrice. La Partie importatrice met la mesure en œuvre dans un délai raisonnable. Si une détermination de l’équivalence n’aboutit pas à une reconnaissance par la Partie importatrice, celle- ci fournit à la Partie exportatrice les raisons de sa décision.
4. La décision de reconnaissance, de non-reconnaissance, de retrait ou de suspension de l’équivalence incombe à la seule Partie importatrice, qui agit conformément à son cadre administratif et législatif en tenant compte des normes, directives et recomman- dations de l’OMSA, de la CIPV34 et du Codex Alimentarius.
5. Si la Partie importatrice reconnaît formellement l’équivalence, elle adopte des me- sures dans les meilleurs délais afin de donner effet à l’équivalence et de permettre les échanges entre les Parties.
Art. 4.8 Vérifications
1. Afin d’obtenir ou de maintenir la confiance dans la mise en œuvre effective du présent chapitre, chaque Partie a le droit, dans le cadre du présent chapitre, de procéder à des audits et à des vérifications des programmes ou procédures de contrôle des auto- rités compétentes de toute autre Partie.
34 RS 0.916.20
2. Le processus est exécuté conformément aux normes, directives et recommanda- tions internationales pertinentes du Codex Alimentarius, de l’OMSA et de la CIPV35. En particulier, les activités de vérification s’attachent principalement à évaluer l’effi- cacité de l’inspection officielle et des systèmes de certification, plutôt que de se con- centrer sur des produits ou des établissements spécifiques, afin de déterminer la capa- cité de l’autorité compétente de la Partie exportatrice à contrôler et à fournir à la Partie importatrice les assurances demandées.
3. La fréquence des vérifications dépend des résultats des vérifications précédentes.
4. Si la Partie importatrice décide d’exécuter une visite de vérification auprès de la Partie exportatrice, elle le notifie à la Partie exportatrice au moins deux mois avant cette visite, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence ou si les Parties en décident autrement. Toute modification relative à la visite de vérification est convenue par les Parties con- cernées.
Art. 4.9 Contrôles à l’importation et procédures de certification
1. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures de contrôle, d’inspection et d’ap- probation, notamment ses procédures d’échantillonnage, d’essai et de certification, soient conformes à l’Annexe C de l’Accord SPS de l’OMC36 et au présent article.
2. Chaque Partie fait en sorte que les animaux, les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et les autres marchandises connexes exportés vers une autre Par- tie remplissent les exigences SPS prévues dans les certificats de la Partie importatrice.
3. La Partie importatrice fait en sorte que ses conditions d’importation de produits importés d’une autre Partie soient appliquées de manière non discriminatoire et pro- portionnée au risque associé à ces produits.
4. Les contrôles à l’importation appliqués aux produits sont exécutés sans retard indu et d’une manière qui ne restreint pas inutilement le commerce.
5. Les informations relatives à la fréquence de ces contrôles à l’importation sont dis- ponibles sur demande.
6. Si des marchandises sont rejetées à un point d’entrée en raison d’un problème sa- nitaire ou phytosanitaire avéré, la Partie importatrice en informe l’autorité compétente de la Partie exportatrice aussi tôt que possible.
7. Si la Partie importatrice constate que certaines marchandises ne sont pas conformes à ses exigences, elle peut les placer sous contrôle officiel et, en consultation avec l’ex- portateur ou son représentant, décider de soumettre ces marchandises à des mesures appropriées prévues par son droit interne. En prenant ces décisions, la Partie importa- trice tient compte de toute information dont elle dispose ou qui lui est soumise en temps utile eu égard au risque, y compris les observations de l’exportateur ou de son représentant. Les personnes responsables de l’envoi répondent des coûts encourus par la Partie importatrice en raison de ces activités.
35 RS 0.916.20
36 RS 0.632.20, annexe 1A.4
8. Chaque Partie fait en sorte que l’exportateur ou son représentant ait le droit de recourir contre ces décisions et qu’il soit informé de ses droits de recours, de la pro- cédure applicable et des délais.
9. Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de pren- dre dans les meilleurs délais une décision appropriée quant aux mesures d’urgence visant à protéger la vie et la santé humaines, animales ou végétales et qui sont prises face à de graves risques pour la vie ou la santé humaines, animales ou végétales. Les circonstances qui fondent la décision sont expliquées à l’exportateur ou à son repré- sentant.
10. Les frais d’inspection doivent être équitables par rapport aux frais imposés pour l’inspection de produits nationaux semblables.
11. Sans préjudice du droit de chaque Partie de procéder à des contrôles à l’importa- tion, la Partie importatrice accepte les certificats émis par l’autorité compétente de la Partie exportatrice conformément aux exigences réglementaires de la Partie importa- trice.
Art. 4.10 Évaluation des risques
1. Les Parties renforcent leur coopération en matière d’évaluation des risques confor- mément à l’Accord SPS de l’OMC37, tout en tenant compte des décisions pertinentes du Comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations inter- nationales.
2. Lorsqu’elle procède à une évaluation des risques, la Partie importatrice fait en sorte que cette évaluation soit documentée et que la Partie exportatrice ou les Parties expor- tatrices concernées aient la possibilité de formuler des observations d’une manière qui est à déterminer par la Partie importatrice.
3. La Partie importatrice informe la Partie exportatrice qui en fait la demande de l’avancement d’une demande d’évaluation des risques spécifique et de tout délai sur- venant pendant ce processus.
4. Sans préjudice des mesures d’urgence, aucune Partie n’interrompt l’importation d’une marchandise provenant d’une autre Partie au seul motif que la Partie importa- trice procède au contrôle d’une mesure SPS existante.
Art. 4.11 Mesures d’urgence
1. Si une Partie adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la vie ou de la santé humaines, animales ou végétales susceptible d’affecter le commerce, elle le notifie immédiatement par écrit aux Parties exportatrices concernées en recourant aux points de contact institués en vertu de l’art. 4.16 ou aux canaux de communication déjà établis des Parties.
2. Les Parties exportatrices concernées peuvent demander la tenue de discussions avec la Partie qui adopte une mesure d’urgence selon le par. 1. Ces discussions se
déroulent dès que possible. Chaque Partie qui participe à ces discussions s’efforce de fournir des informations pertinentes. Chaque Partie tient dûment compte de toute in- formation fournie dans ce cadre.
3. Si une Partie adopte une mesure d’urgence, elle réexamine cette mesure dans un délai raisonnable ou à la demande de la Partie exportatrice. Au besoin, la Partie im- portatrice peut demander des informations pertinentes, que la Partie exportatrice s’ef- force de fournir pour aider la Partie importatrice à réexaminer la mesure d’urgence adoptée. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice lui fournit le résultat de ce réexamen. Si la mesure d’urgence est maintenue au-delà du réexamen, la Partie importatrice réexamine la mesure périodiquement sur la base des informa- tions les plus récentes qui sont disponibles ; elle explique la raison du maintien de la mesure d’urgence à la Partie exportatrice à la demande de celle-ci.
Art. 4.12 Transparence
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence visée à l’Annexe B de l’Accord SPS de l’OMC38.
2. Les Parties reconnaissent l’importance d’échanger des informations sur le déve- loppement, l’adoption et l’application de mesures SPS susceptibles d’avoir des effets notables sur leurs échanges.
3. En mettant en œuvre le présent article, chaque Partie prend en compte les décisions pertinentes du Comité SPS de l’OMC ainsi que les normes, directives et recomman- dations internationales.
4. Chaque Partie notifie les propositions de mesures ou de changements aux me- sures SPS existantes susceptibles d’affecter significativement ses échanges avec les autres Parties par le système de soumission en ligne SPS de l’OMC, par les points de contact institués en vertu de l’art. 4.16 ou par les canaux de communication déjà éta- blis entre les Parties.
5. À moins qu’un problème de santé urgent ne survienne ou ne menace de survenir, ou que la mesure ne soit de nature à faciliter les échanges, une Partie ménage norma- lement aux autres Parties un délai d’au moins 60 jours après sa notification selon le par. 4 pour soumettre des observations par écrit sur sa proposition. Elle tient compte des demandes raisonnables d’une autre Partie visant à prolonger ce délai.
6. À la demande raisonnable d’une autre Partie, une Partie lui fournit, dans un délai raisonnable, les informations pertinentes et les clarifications concernant toute me- sure SPS, notamment :
(a) les exigences SPS applicables à l’importation de produits spécifiques ;
(b) l’état de traitement de la demande de la Partie, et
(c) les procédures d’autorisation d’importation de produits spécifiques.
38 RS 0.632.20, annexe 1A.4
7. Une Partie importatrice fournit en temps opportun des informations appropriées aux Parties concernées par les points de contact institués en vertu de l’art. 4.16 ou par les canaux de communication déjà établis des Parties lorsque :
(a) la Partie importatrice identifie un non-respect important ou récurrent des exi- gences SPS en lien avec des marchandises exportées ;
(b) une mesure SPS jugée nécessaire pour protéger la vie ou la santé humaines, animales ou végétales sur le territoire de la Partie importatrice est adoptée à titre provisoire à l’encontre ou au détriment des exportations d’une autre Par- tie.
Art. 4.13 Échange d’informations
1. Les Parties échangent systématiquement les informations utiles à la mise en œuvre du présent chapitre dans le but de donner une assurance, de renforcer la confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, ces échanges d’informations peuvent comprendre des visites d’échange de fonctionnaires. Sur demande, des notifications non couvertes par l’Accord SPS de l’OMC39, rédigées en anglais, sont adressées aux points de contact institués en vertu de l’art. 4.16. Ce- pendant, si une Partie souhaite formuler une notification dans une langue de l’OMC autre que l’anglais, une traduction en anglais est mise à la disposition des Parties.
2. Sans préjudice de l’Accord SPS de l’OMC en ce qui concerne la notification des mesures, les Parties peuvent aussi échanger des informations sur d’autres sujets im- portants, notamment :
(a) tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé humaines, animales ou végétales, y compris toute urgence alimentaire, et
(b) les exigences SPS à l’importation et leurs amendements, y compris les mo- dèles de certificats ou d’attestations officiels, selon les prescriptions de la Par- tie importatrice.
3. Un échange d’informations est réputé avoir eu lieu conformément au présent ar- ticle si les informations mentionnées dans le présent article ont été mises à disposi- tion :
(a) selon les règles applicables de l’OMC en cas de notification à celle-ci, ou
(b) gratuitement sur les sites Internet officiels publiquement accessibles des Par- ties.
Art. 4.14 Clause de réexamen
À la demande d’une Partie, les Parties négocient sans retard indu un arrangement pré- voyant l’octroi mutuel d’un traitement équivalent en ce qui concerne les mesures SPS à celui que toutes les Parties ont convenu avec une non-partie.
Art. 4.15 Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Un Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé
« Sous-comité SPS »), composé de représentants des gouvernements des Parties, est institué par le présent Accord au sein du Comité mixte.
2. Le Sous-comité SPS examine toute question concernant le présent chapitre, no- tamment :
(a) le suivi et le réexamen de la mise en œuvre du présent chapitre ;
(b) l’encouragement des discussions, de la coopération et des échanges d’infor- mations entre les autorités compétentes sur des sujets liés au présent chapitre ;
(c) la préparation, selon les besoins, de recommandations et de rapports au Co- mité mixte, et
(d) toute autre question que lui soumet le Comité mixte.
3. Le Sous-comité SPS agit par consensus.
4. Le Sous-comité SPS se réunit normalement tous les deux ans, à moins que les Par- ties n’en conviennent autrement. Ces réunions peuvent être conduites, au cas par cas, selon toutes modalités convenues. Elles sont présidées conjointement par un État de l’AELE et par l’Inde.
Art. 4.16 Points de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact chargé de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Chaque Partie communique aux autres Parties les coordonnées de son point de contact et leur notifie dans les meilleurs délais tout changement le concernant.
Art. 4.17 Consultations
Si une Partie a pris une mesure qui a créé un obstacle au commerce entre les Parties ou qui est susceptible d’en créer un, une autre Partie peut demander des consultations. Ces consultations sont engagées aussi tôt que possible et sont menées par les autorités compétentes des Parties concernées selon des modalités mutuellement convenues. Le résultat des consultations est rapporté au Sous-comité SPS.
Art. 4.18 Coopération
1. Les Parties renforcent leur coopération en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre. Dans le cadre de leur coopération, les Parties œuvrent à identifier, à développer et à promouvoir des mesures facilitant leurs échanges, pouvant notamment inclure :
(a) des programmes de formation et d’échange d’expériences destinés aux fonc- tionnaires du gouvernement et au personnel technique en lien avec les inspec- tions, la certification, les procédures d’essai, les vérifications ainsi que le res- pect des exigences réglementaires et commerciales ;
(b) le développement et l’amélioration de la procédure d’évaluation des risques ;
(c) des forums tels que des séminaires et des ateliers destinés à l’échange de vues et de meilleures pratiques sur les régimes SPS des Parties, et
(d) les activités de normalisation internationale et les activités des organisations internationales compétentes.
2. Les Parties peuvent coopérer sur tout sujet d’intérêt mutuel relevant du présent chapitre, y compris des propositions spécifiques à un secteur.
Chapitre 5 Obstacles techniques au commerce
Art. 5.1 Objectifs
L’objectif du présent chapitre est de faciliter et d’accroître les échanges de marchan- dises et de garantir un accès effectif au marché de chaque Partie. À cet effet, les Parties prennent des mesures visant :
(a) à améliorer la mise en œuvre de l’Accord sur les obstacles techniques au com- merce, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé
« Accord OTC de l’OMC »)40 ;
(b) à faire en sorte que les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce ;
(c) à renforcer la coopération entre elles dans les domaines relevant de l’applica- tion du présent chapitre ;
(d) à accroître leur capacité à assurer, chaque fois qu’il est approprié, le respect des normes internationales et de leurs prescriptions techniques, procédures d’évaluation de la conformité et normes ;
(e) à promouvoir autant que possible la convergence et l’alignement de leurs pres- criptions techniques et normes par rapport aux prescriptions techniques et normes internationales pertinentes, et
(f) à promouvoir la reconnaissance de l’équivalence des prescriptions techniques et à faciliter l’acceptation des procédures d’évaluation de la conformité.
Art. 5.2 Affirmation de l’Accord OTC de l’OMC
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations mutuels en vertu de l’Accord OTC de l’OMC41, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 12 (Règle- ment des différends) pour une question portant exclusivement sur la violation présu- mée de dispositions de l’Accord OTC de l’OMC.
Art. 5.3 Portée
1. Le présent chapitre s’applique à la préparation, à l’adoption et à l’application des prescriptions techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité des or- ganes gouvernementaux de niveau central susceptibles d’affecter le commerce des marchandises entre les Parties.
2. Chaque Partie prend les mesures raisonnables à sa disposition afin de s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre par les organes gouvernementaux de ni-
40 RS 0.632.20, annexe 1A.6
41 RS 0.632.20, annexe 1A.6
veau régional qui, situés au niveau directement inférieur à celui du gouvernement cen- tral de son territoire, sont responsables de la préparation, de l’adoption et de l’appli- cation des prescriptions techniques, normes et procédures d’évaluation de la confor- mité.
3. Nonobstant le par. 1, le présent chapitre ne s’applique pas :
(a) aux spécifications d’achat préparées par des organes gouvernementaux pour leurs exigences en matière de production ou de consommation, et
(b) aux mesures SPS telles que définies à l’Annexe A de l’Accord SPS de l’OMC, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC42.
Art. 5.4 Coopération
1. Les Parties renforcent leur coopération en vue d’accroître leur compréhension mu- tuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. À cet effet, elles peuvent instaurer des dialogues réglementaires aux niveaux tant hori- zontal que sectoriel.
2. Dans le cadre de leur coopération, les Parties œuvrent à identifier, à développer et à promouvoir les mesures visant à faciliter leurs échanges ; elles peuvent notamment :
(a) renforcer la coopération réglementaire, par exemple par la formation, l’échange d’informations, d’expériences et de données lorsqu’elles sont dis- ponibles ainsi que la coopération scientifique et technique en vue de créer des prescriptions techniques qui ne restreignent pas inutilement le commerce et qui utilisent efficacement les ressources réglementaires ;
(b) envisager, le cas échéant, la simplification des prescriptions techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité ;
(c) s’employer à favoriser la convergence ou l’alignement des prescriptions tech- niques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, notam- ment si aucune norme internationale ne s’applique ;
(d) promouvoir et encourager la coopération entre leurs organisations respectives, privées ou publiques, qui sont responsables des prescriptions techniques, de la normalisation, des procédures d’évaluation de la conformité et de la métro- logie, que ce soit bilatéralement ou dans des forums internationaux ;
(e) mener des programmes visant à augmenter la capacité des entreprises, en par- ticulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, à satisfaire aux exigences réglementaires et commerciales ;
(f) coopérer en matière de bonnes pratiques réglementaires ;
(g) promouvoir et encourager la participation à des organismes de normalisation internationaux comme l’Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique internationale et l’Union internationale des té-
42 RS 0.632.20, annexe 1A.4
lécommunications, et promouvoir l’utilisation des normes internationales comme base des prescriptions techniques ;
(h) échanger des points de vue dans des forums internationaux comme le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC (ci-après dénommé « Co- mité OTC de l’OMC »), notamment concernant l’utilisation de normes inter- nationales pour étayer la réglementation, et
(i) promouvoir le développement des infrastructures techniques nécessaires dans les domaines de la normalisation, de l’évaluation de la conformité et de la métrologie.
Art. 5.5 Prescriptions techniques
1. Les Parties reconnaissent l’importance du recours aux normes internationales et conviennent de ce qui suit :
(a) elles utilisent les normes internationales pertinentes ou des parties pertinentes de celles-ci comme base des prescriptions techniques, sauf si ces normes in- ternationales constitueraient un moyen inefficace ou inapproprié pour at- teindre les objectifs légitimes poursuivis en vertu de l’art. 2.4 de l’Ac- cord OTC de l’OMC43 ;
(b) elles expliquent par écrit à la Partie qui en fait la demande, lorsque les normes internationales n’ont pas été utilisées comme base des prescriptions tech- niques, pourquoi ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces au regard de l’objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, elles identifient les parties qui s’écartent en substance des normes internationales pertinentes ;
(c) elles donnent chacune gratuitement accès aux prescriptions techniques sur un site Internet officiel ;
(d) elles font en sorte que les personnes intéressées d’une autre Partie soient auto- risées à participer à toute consultation ouverte au grand public concernant la préparation de prescriptions techniques ;
(e) elles permettent à la Partie destinataire de la notification qu’elles émettent conformément à l’art. 2.9 de l’Accord OTC de l’OMC de soumettre ses ob- servations par écrit sur la proposition , normalement dans les 60 jours à comp- ter de la notification, sauf dans les cas exceptionnels où surviennent ou mena- cent de survenir des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale, mentionnés explicitement ; dans la mesure du possible, elles accordent l’attention voulue aux demandes raison- nables visant à prolonger le délai prévu pour les observations ;
(f) elles permettent un délai raisonnable entre la publication des prescriptions techniques et leur entrée en vigueur, sauf dans les circonstances urgentes vi- sées à l’art. 2.10 de l’Accord OTC de l’OMC, afin de donner aux opérateurs
43 RS 0.632.20, annexe 1A.6
économiques de la Partie exportatrice le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences de la Partie importatrice, et
(g) elles envisagent la possibilité de reconnaître l’équivalence des prescriptions techniques d’une autre Partie. À cet effet, une Partie qui a préparé une pres- cription technique qu’elle considère comme équivalente à une prescription technique d’une autre Partie, parce que celle-ci a pour l’essentiel le même objectif, la même portée et le même niveau de protection à atteindre, peut demander par écrit qu’une autre Partie reconnaisse sa prescription technique comme équivalente. De telles demandes écrites exposent les raisons pour les- quelles les prescriptions techniques doivent être considérées comme équiva- lentes.
2. Afin de faciliter une explication appropriée au titre du par. 1, let. (b), la Partie re- quérante fait en sorte que sa demande d’explication :
(a) identifie la norme, directive ou recommandation internationale pertinente que la Partie requise n’a pas utilisée comme base de sa prescription technique, et
(b) décrive en quoi la prescription technique non basée sur la norme, directive ou recommandation internationale constitue une restriction au commerce entre les Parties ou est susceptible de le restreindre.
3. Les Parties font en sorte que les produits légalement mis sur le marché puissent circuler librement sur leurs territoires respectifs à condition qu’ils soient conformes aux exigences applicables relatives aux obstacles techniques au commerce au point d’entrée sur le marché.
Art. 5.6 Normes
1. Les Parties échangent, sur demande, des informations concernant :
(a) leur utilisation des normes relatives aux prescriptions techniques ;
(b) leurs processus de normalisation et leur utilisation des normes internationales comme base de leurs normes nationales, et
(c) leurs accords ou arrangements de coopération en matière de normalisation avec des parties tierces ou des organisations internationales, sous réserve des obligations de confidentialité prévues par ces accords ou arrangements.
2. Lorsque des normes sont rendues obligatoires dans une prescription technique, les obligations de transparence visées à l’art. 5.12 doivent être remplies.
3. Chaque Partie encourage ses organismes de normalisation reconnus à coopérer avec les organismes de normalisation reconnus des autres Parties dans le cadre des activités internationales de normalisation. Une telle coopération peut avoir lieu dans le cadre des activités des Parties au sein des organismes de normalisation régionaux et internationaux dont les organismes de normalisation reconnus de toutes les Parties sont membres.
Art. 5.7 Évaluation de la conformité
1. Les Parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes existe pour faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans une autre Partie, ce qui peut contribuer à accroître l’efficacité, à éviter les doublons et à réduire les coûts. Ces mécanismes comprennent :
(a) l’acceptation par la Partie importatrice d’une déclaration de conformité du fa- bricant ;
(b) des accords sur l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évalua- tion de la conformité relatives à des prescriptions techniques spécifiques me- nées par des organismes situés dans une autre Partie ;
(c) l’utilisation de procédures d’accréditation pour qualifier les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’une autre Partie ;
(d) la désignation par les pouvoirs publics des organismes d’évaluation de la con- formité situés dans une autre Partie ;
(e) la reconnaissance par une Partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans une autre Partie ;
(f) des arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de la confor- mité dans chaque Partie, et
(g) l’utilisation d’accords de reconnaissance mutuelle régionaux et internationaux existants auxquels les deux Parties sont parties.
2. Eu égard à ces considérations, les Parties conviennent de ce qui suit :
(a) elles intensifient leurs échanges d’informations sur ces mécanismes et les mé- canismes similaires en vue de faciliter l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité ;
(b) elles échangent des informations sur les procédures d’évaluation de la confor- mité, notamment sur la sélection de procédures d’évaluation de la conformité appropriées ;
(c) elles échangent des informations sur la politique d’accréditation, encouragent le recours à l’accréditation pour faciliter l’acceptation des résultats d’évalua- tion de la conformité et examinent comment utiliser au mieux les normes in- ternationales en matière d’accréditation et les accords internationaux impli- quant les organismes d’accréditation des Parties, par exemple dans le cadre de l’arrangement de reconnaissance mutuelle de l’International Laboratory Ac- creditation Cooperation ou de l’arrangement multilatéral de l’International Accreditation Forum ;
(d) si les Parties acceptent les résultats des procédures d’évaluation de la confor- mité conduites sur le territoire d’une autre Partie, elles le font à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux procédures d’évaluation de la conformité conduites sur son propre territoire, et
(e) elles encouragent les organismes d’accréditation et les organismes d’évalua- tion de la conformité à participer à des arrangements volontaires de coopéra-
tion afin de constituer une base à l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité.
Art. 5.8 Coopération conjointe concernant les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité
1. Aux fins d’appliquer l’art. 5.1.2 de l’Accord OTC de l’OMC44, lorsqu’une Partie exige une assurance positive de conformité à ses prescriptions techniques applicables pour accepter un produit sur son marché, la Partie fait en sorte que le niveau requis d’assurance de conformité tienne compte du risque que la non-conformité entraînerait au regard de l’objectif légitime poursuivi.
2. Une Partie peut, pour atteindre un objectif légitime, décider d’introduire l’enregis- trement préalable, l’enregistrement, l’autorisation ou l’évaluation obligatoire de la conformité par un tiers pour permettre l’accès d’un produit à son marché. Avant d’in- troduire de telles mesures, elle notifie ce projet de mesure conformément à l’art. 2.9.2 de l’Accord OTC de l’OMC. À la demande d’une autre Partie, elle fournit les raisons et explications de la modification proposée.
3. Pour les secteurs où l’assurance obligatoire de la conformité par un tiers ou l’enre- gistrement préalable, l’enregistrement ou l’autorisation sont requis, les Parties con- viennent d’encourager leurs organismes d’évaluation de la conformité à adhérer à tout arrangement existant pour l’harmonisation internationale des prescriptions techniques et la reconnaissance mutuelle des résultats d’évaluation de la conformité au niveau multilatéral ou à coopérer en vue de créer de nouveaux arrangements le cas échéant.
Art. 5.9 Surveillance du marché Les Parties s’engagent notamment :
(a) à échanger leurs vues sur la surveillance du marché, les mécanismes d’appli- cation et les activités connexes, et
(b) à faire en sorte qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les organismes de surveillance du marché et les fabricants ou producteurs soumis à contrôle ou à surveillance .
Art. 5.10 Frais d’évaluation de la conformité et délais de traitement
En ce qui concerne les délais de traitement et les frais imposés pour évaluer la confor- mité des produits, les Parties réaffirment leurs obligations visées à l’art. 5.2 de l’Ac- cord OTC de l’OMC45.
44 RS 0.632.20, annexe 1A.6
45 RS 0.632.20, annexe 1A.6
Art. 5.11 Marquage et étiquetage
Les Parties conviennent que, lorsque leurs prescriptions techniques contiennent des exigences de marquage ou d’étiquetage obligatoire, chaque Partie observe les prin- cipes de l’art. 2.2 de l’Accord OTC de l’OMC46 et que :
(a) chaque Partie s’efforce de limiter les exigences de marquage et d’étiquetage à celles qui sont pertinentes pour les consommateurs ou les utilisateurs des produits ou qui indiquent la conformité des produits aux exigences techniques obligatoires ;
(b) chaque Partie peut spécifier le contenu des étiquettes et des marquages, mais n’exige pas l’approbation préalable, l’enregistrement ou la certification des étiquettes ou des marquages des produits comme condition préalable à la mise sur son propre marché, pour la vente ou à titre gratuit, de produits qui sont par ailleurs conformes à ses exigences techniques obligatoires, à moins que cela ne soit pas plus restrictif pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes ;
(c) si une Partie impose l’utilisation d’un numéro d’identification unique aux opé- rateurs économiques, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques des autres Parties sans retard indu ;
(d) si une Partie exige que les informations figurant sur les étiquettes soient rédi- gées dans une langue déterminée, elle accepte également d’autres langues en plus de la langue obligatoire, sauf si les informations seraient trompeuses, contradictoires ou déroutantes par rapport aux informations que la Partie im- portatrice exige pour les marchandises, et
(e) chaque Partie s’efforce, sauf dans les cas où elle considère que les objectifs légitimes de l’Accord OTC de l’OMC seraient ainsi compromis, d’accepter l’utilisation d’étiquettes non permanentes ou détachables ou l’étiquetage dans la documentation jointe plutôt que physiquement attaché au produit.
Art. 5.12 Transparence
1. Les Parties reconnaissent l’importance des dispositions relatives à la transparence dans l’Accord OTC de l’OMC47. À cette fin, les Parties tiennent compte des décisions et recommandations pertinentes adoptées par le Comité OTC de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev.15), telles qu’elles peuvent être révisées.
2. À la demande écrite d’une Partie, la Partie requise fournit, en anglais et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le texte intégral ou un résumé de ses prescriptions techniques et procédures d’évaluation de la conformité notifiées. Le contenu du résumé est déterminé par la Partie requise.
3. À la demande écrite d’une autre Partie, chaque Partie fournit des informations con- cernant les objectifs et la justification d’une prescription technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptée ou qu’elle propose d’adopter.
46 RS 0.632.20, annexe 1A.6
47 RS 0.632.20, annexe 1A.6
4. Chaque Partie tient compte des observations d’une autre Partie et s’efforce, à la demande de celle-ci, d’y répondre.
5. Si une Partie retient au point d’entrée un envoi importé en raison du non-respect d’une prescription technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité, elle notifie dès que possible à l’importateur ou à son représentant les raisons de cette ré- tention.
6. Sauf disposition contraire du présent chapitre, toute information ou explication de- mandée par une Partie en vertu du présent chapitre est fournie par la Partie requise, sous forme imprimée ou électronique, dans un délai raisonnable convenu entre la Par- tie requérante et la Partie requise et, si possible, dans un délai de 60 jours. À la de- mande de la Partie requérante, la Partie requise fournit ces informations en anglais.
Art. 5.13 Points de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact chargé de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Chaque Partie communique aux autres Parties les coordonnées de son point de contact et leur notifie dans les meilleurs délais tout changement le concernant.
Art. 5.14 Sous-comité des obstacles techniques au commerce
1. Un Sous-comité des obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé « Sous- comité OTC »), composé de représentants des Parties, est institué par le présent Ac- cord au sein du Comité mixte.
2. Le Sous-comité OTC examine toute question relevant du présent chapitre, notam- ment :
(a) le suivi, le réexamen et l’amélioration de la mise en œuvre du présent chapitre, y compris ses annexes éventuelles ;
(b) l’encouragement des discussions, la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes sur les questions liées au présent chapitre ;
(c) les discussions sur les moyens d’améliorer l’accès aux marchés respectifs des Parties ;
(d) l’examen des ajouts et des améliorations à apporter à la liste des secteurs ou des domaines de produits figurant dans les annexes éventuelles du présent chapitre ;
(e) la facilitation de la coopération sectorielle entre les organismes d’évaluation de la conformité et les laboratoires gouvernementaux et non gouvernementaux sur le territoire des Parties ;
(f) la préparation de recommandations et de rapports au Comité mixte selon les besoins, et
(g) toute autre question qui lui est soumise par le Comité mixte.
3. Le Sous-comité OTC agit par consensus.
4. Le Sous-comité OTC se réunit normalement tous les deux ans, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Ces réunions peuvent être conduites, au cas par cas, selon toutes modalités convenues. Elles sont présidées conjointement par un État de l’AELE et par l’Inde.
Art. 5.15 Échange d’informations et consultations
1. Une Partie examine rapidement et avec bienveillance toute demande d’informa- tion, de clarification et de consultation émanant d’une autre Partie sur des questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Le Sous-comité OTC peut discuter et décider de délais et d’autres modalités concernant l’information, la clarification et les consultations.
2. Une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie si celle-ci a pris une mesure qui est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce entre les Parties. Ces consultations sont engagées dès que possible et peuvent être menées par les autorités compétentes des Parties concernées selon des modalités convenues mu- tuellement. Le résultat des consultations est communiqué au Sous-comité OTC.
3. Les Parties conviennent de renforcer leur communication et leur échange d’infor- mations sur les questions relevant du présent chapitre, en particulier sur les moyens de faciliter le respect de leurs prescriptions techniques, normes et procédures d’éva- luation de la conformité et d’éliminer les obstacles non nécessaires au commerce des marchandises entre elles.
Art. 5.16 Clause de réexamen
À la demande d’une Partie, les Parties négocient sans retard indu un arrangement pré- voyant l’octroi mutuel d’un traitement équivalent en ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité à celui que toutes les Parties ont convenu avec une non-partie.
Chapitre 6 Commerce des services
Art. 6.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services.
Art. 6.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS
1. En ce qui concerne les droits et obligations des Parties visés au présent chapitre, les dispositions de l’AGCS48 et de ses annexes, y compris les définitions qui y figu- rent, sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante, mutatis mutan- dis, sous réserve des dispositions du présent chapitre49.
2. Le chapitre 13 remplace la partie V AGCS. L’art. 6.3 s’applique en ce qui concerne les obligations des Parties en matière de nation la plus favorisée au titre du présent chapitre50. L’art. 6.5 remplace l’art. XXVIII, par. (m), AGCS.
3. Les listes d’engagements spécifiques et les listes d’exemptions de la nation la plus favorisée au titre de l’AGCS sont remplacées par les listes d’engagements spécifiques et les listes d’exemptions de la nation la plus favorisée des Parties, qui figurent res- pectivement aux annexes 6.F et 6.G et font partie intégrante du présent chapitre. Les termes « liste » et « engagements spécifiques » contenus dans les dispositions de l’AGCS s’entendent comme se référant respectivement aux listes d’engagements spé- cifiques annexées au présent chapitre et aux engagements spécifiques qui y sont ins- crits.
4. Aux fins du présent chapitre, le terme « Membre » figurant dans les dispositions de l’AGCS qui sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante signifie
« Partie ». Toutefois, à l’art. XII:2(a) AGCS, le terme « Membres » signifie
« Membres de l’OMC ».
5. Les dispositions incorporées de l’AGCS et de ses annexes sont complétées par les dispositions des annexes suivantes, qui font partie intégrante du présent chapitre :
(a) Annexe 6.A (Services financiers) ;
(b) Annexe 6.B (Services de télécommunication) ;
48 RS 0.632.20, annexe 1B
49 Les Parties comprennent qu’elles ne sont pas tenues de négocier bilatéralement les dispo- sitions spécifiques pour lesquelles des négociations multilatérales ont été prévues dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne les mesures de sauvegarde d’urgence, les marchés publics et les subventions, ni d’organiser les consultations prévues en matière de balance des paiements. Les Parties comprennent également que les dispositions de l’AGCS exi- geant une notification ou toute autre communication au Conseil du commerce des ser- vices ne s’appliquent pas bilatéralement. Les Parties ne sont pas tenues de mettre en œuvre bilatéralement des dispositions similaires contenues dans les annexes de l’AGCS, telles que l’examen du transport aérien, l’examen de la nation la plus favorisée ou le transport maritime.
50 Les Parties comprennent qu’en ce qui concerne les dispositions de l’AGCS qui sont incor- porées au présent chapitre et en font partie intégrante, mutatis mutandis, la référence à
l’art. II AGCS est comprise comme une référence à l’art. 6.3 du présent chapitre.
(c) Annexe 6.C (Mouvement des personnes physiques fournissant des services) ;
(d) Annexe 6.D (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services), et
(e) Annexe 6.E (Personnel maritime).
Art. 6.3 Traitement de la nation la plus favorisée51
1. Sans préjudice des mesures prises conformément aux art. VII et II:3 AGCS52 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions de la nation la plus favorisée figurant à l’Annexe 6.G, chaque Partie accorde immédiatement et sans con- dition aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favo- rable que celui qu’elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services d’une non-partie.
2. Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés conformément à l’art. V ou à l’art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.
3. Si une Partie conclut ou modifie un accord du type visé au par. 2, elle envisage, à la demande d’une autre Partie, de négocier l’incorporation au présent Accord d’un traitement non moins favorable que celui prévu par l’accord précédent. Une telle in- corporation, si elle est acceptée, doit maintenir l’équilibre mutuel des engagements pris par chaque Partie en vertu du présent Accord.
Art. 6.4 Listes d’engagements spécifiques
1. Les engagements spécifiques pris par chaque Partie conformément à la partie III AGCS53 figurent à l’Annexe 6.F.
2. En ce qui concerne les secteurs dans lesquels de tels engagements sont pris, chaque liste précise :
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés ;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
(c) les engagements relatifs aux engagements additionnels visés à l’art. XVIII AGCS ;
(d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre ces engagements, et
(e) la date d’entrée en vigueur de ces engagements.
3. L’art. XX:2 AGCS s’applique aux mesures incompatibles avec les art. XVI et XVII AGCS.
51 Le présent article ne s’applique pas aux services financiers.
52 RS 0.632.20, annexe 1B
53 RS 0.632.20, annexe 1B
Art. 6.5 Personnes physiques d’une Partie
Aux fins du présent chapitre, l’expression « personne physique d’une autre Partie » désigne une personne physique qui réside sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie et qui, en vertu du droit interne de cette autre Partie, est :
(a) un ressortissant ou un citoyen de cette autre Partie, ou
(b) un résident permanent de cette autre Partie, à condition que celle-ci octroie à ses résidents permanents un traitement substantiellement identique à celui qu’elle accorde à ses ressortissants en ce qui concerne les mesures affectant le commerce des services, étant entendu en outre qu’aucune Partie n’est tenue d’accorder à ces résidents permanents un traitement plus favorable que celui qu’accorderait cette autre Partie à ces mêmes résidents permanents.
Art. 6.6 Paiements et transferts
1. Sauf dans les circonstances envisagées à l’art. XII AGCS54, aucune Partie n’ap- plique de restrictions aux transferts et paiements internationaux pour les transactions courantes liées à ses engagements spécifiques.
2. Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Par- ties en vertu des Statuts du Fonds monétaire international, adoptés à Bretton Woods le 22 juillet 1944 (ci-après dénommés « Statuts du FMI »)55, y compris l’utilisation d’opérations de change conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’aucune Partie n’impose de restrictions aux transactions en capital incompatibles avec ses engage- ments spécifiques concernant de telles transactions, sauf en vertu de l’art. XII AGCS ou à la demande du Fonds monétaire international.
Art. 6.7 Refus d’accorder les avantages
En complément de l’art. XXVII AGCS56, une Partie peut, sous réserve de notification et de consultation préalables, refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à la fourniture d’un service à partir ou sur le territoire d’une autre Partie si elle établit que le service est fourni par un fournisseur de services détenu ou contrôlé par une personne d’une non-partie et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de cette non-partie des mesures qui interdisent les transactions avec le four- nisseur de services ou qui seraient violées ou contournées si les avantages visés au présent chapitre étaient accordés au fournisseur de services.
54 RS 0.632.20, annexe 1B
55 RS 0.979.1
56 RS 0.632.20, annexe 1B
Chapitre 7 Promotion des investissements et coopération
Art. 7.1 Objectifs
1. Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir et de faciliter les investisse- ments directs étrangers comme moyen de favoriser la croissance économique, l’inno- vation et la transition écologique.
2. Les Parties reconnaissent le rôle du développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour améliorer les possibilités d’emploi, notamment par la coopération en matière d’éducation de base, d’enseignement supérieur, de formation technique et profession- nelle, de renforcement des capacités et de programmes d’échange.
3. Les Parties partagent les objectifs suivants :
(a) les États de l’AELE visent à accroître les investissements directs étrangers réalisés en Inde par les investisseurs des États de l’AELE de 50 milliards de dollars américains dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent Ac- cord et de 50 milliards de dollars américains supplémentaires au cours des cinq années suivantes57, 58, et
(b) les États de l’AELE visent à faciliter la création de 1 million d’emplois59 en Inde dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, grâce à l’afflux des investissements directs étrangers réalisés en Inde par les inves- tisseurs des États de l’AELE.
57 Les investissements qui ne proviennent pas d’un État de l’AELE sont pris en compte s’il est démontré qu’ils sont réalisés par des investisseurs d’un État de l’AELE. Les investis- sements transitant par les États de l’AELE et réalisés par des investisseurs de non-parties qui ne sont pas établis dans un État de l’AELE ou qui sont établis dans un État de l’AELE sans y exercer une activité commerciale substantielle ne sont pas considérés comme des investissements de l’AELE.
58 Les Parties reconnaissent que le développement économique rapide de l’Inde au cours des deux dernières décennies, période au cours de laquelle le taux de croissance annuel nomi- nal du PIB indien a été d’environ 9,5 % en dollars américains, s’est accompagné d’une
augmentation soutenue des stocks d’investissements directs étrangers nominaux des États de l’AELE en Inde (environ 13 % d’augmentation annuelle au cours de la même période), une évolution qui a débouché sur un stock d’investissements directs étrangers des États de l’AELE en Inde de 10,7 milliards de dollars américains en 2022. Sur la base de ces obser- vations et de la croissance économique future prévue par l’Inde, les États de l’AELE en- tendent contribuer au maintien et au renforcement de leurs investissements en Inde. Cet objectif commun se fonde sur une estimation du taux de croissance nominal du PIB de l’Inde en dollars américains au cours des quinze prochaines années dans le prolongement des taux de croissance antérieurs mentionnés ci-dessus, et sur les avantages attendus d’une mise en œuvre intégrale du présent Accord par les Parties, dont celles-ci escomp- tent une marge de surperformance sur investissement de 3 points de pourcentage par an, en plus des augmentations annuelles estimées des investissements directs étrangers des États de l’AELE sur la base des taux de croissance antérieurs mentionnés ci-dessus.
59 Il est entendu que le terme « emplois » désigne les emplois directs en Inde qui sont claire- ment attribuables aux investissements directs étrangers.
Art. 7.2 Promotion des investissements
1. Pour atteindre les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, les États de l’AELE promeuvent les investissements directs étrangers60 réalisés en Inde par les investis- seurs des États de l’AELE et la création d’emplois en Inde résultant de ces investisse- ments.
2. S’agissant des activités de promotion des investissements en Inde, l’Inde s’efforce d’assurer un climat favorable aux investissements directs étrangers, tout en tenant compte de la nécessité d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques potentiels pour la sécurité ou l’ordre public.
Art. 7.3 Activités de coopération
1. Les Parties coopèrent dans des domaines d’intérêt mutuel en vue de tirer parti des complémentarités de leurs économies et des possibilités offertes par le présent Accord s’agissant de la création d’emplois envisagée à l’art. 7.1.
2. Les domaines de coopération peuvent comprendre :
(a) des moyens appropriés pour identifier les possibilités d’investissement et des canaux d’information sur les réglementations en matière d’investissement, dans le but de faciliter les investissements directs étrangers ;
(b) l’élaboration de stratégies et de programmes visant à identifier les principaux obstacles à l’investissement et les principales possibilités d’investissement dans les Parties, l’accent portant sur les secteurs à forte valeur ajoutée présen- tant des liens avec les chaînes de valeur régionales et mondiales et sur les mesures susceptibles d’éliminer les obstacles ;
(c) la promotion d’un environnement propice à l’augmentation des flux d’inves- tissement et à la collaboration technologique61 ;
(d) le développement de mécanismes pour les investissements conjoints et les partenariats entre les entreprises, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
(e) le développement et la mise en œuvre de stratégies publiques-privées visant à identifier des possibilités d’investissement dans les Parties et la mise en rela- tion d’investisseurs entre les Parties ;
(f) la facilitation du développement continu des compétences et de la formation professionnelle ;
60 Il est entendu que les Parties reconnaissent que les fonds souverains sont exclus des obli- gations de promotion auxquelles les États de l’AELE ont souscrit.
61 Il est entendu que la collaboration technologique ne suppose pas le transfert technolo-
gique. Elle peut comprendre la collaboration destinée à faciliter et à promouvoir la coopé- ration entre les centres d’excellence, le dialogue et l’échange d’informations entre les Par- ties, le partage des meilleures pratiques en matière de compétitivité industrielle,
d’innovation et d’améliorations technologiques, la facilitation de mémorandums d’entente entre les parties prenantes dans les branches respectives et des discussions sur la réduction des obstacles à une collaboration efficace.
(g) l’encouragement de la coopération technique et la facilitation de la collabora- tion technologique dans les secteurs d’intérêt mutuel pour le développement et l’amélioration des infrastructures et des capacités industrielles, et
(h) la facilitation des partenariats entre les centres d’excellence, les agences gou- vernementales et les instituts d’experts dans des domaines d’intérêt mutuel. Ces domaines peuvent inclure les sciences de la terre, la télémédecine, les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), les soins de santé, la biotechnologie, la technologie numérique, les énergies renouvelables, les technologies propres et la métallurgie durable.
3. Les Parties peuvent coopérer conformément au par. 2 par des activités telles que :
(a) des missions économiques et scientifiques régulières impliquant des déléga- tions de haut niveau ;
(b) des réunions annuelles de haut niveau, avec la participation du secteur privé, entre un État de l’AELE et l’Inde ;
(c) des manifestations régulières de promotion des investissements, par exemple au Forum économique mondial, avec la participation du secteur privé ;
(d) des tables rondes commerciales sectorielles ;
(e) des tournées de présentation en Inde et dans les différents États de l’AELE ;
(f) des échanges thématiques entre experts ;
(g) le soutien à Invest India pour la mise en place de représentations dans certains États de l’AELE ;
(h) des échanges dans le cadre des programmes de jumelage de cités existants ;
(i) le soutien à des projets de formation professionnelle, et
(j) d’autres activités convenues d’un commun accord entre les Parties.
Art. 7.4 Sous-comité de la promotion des investissements et de la coopération
1. Les Parties instituent par le présent Accord un Sous-comité de la promotion des investissements et de la coopération (ci-après dénommé « Sous-comité des investis- sements ») composé de représentants des gouvernements des Parties.
2. Le mandat du Sous-comité des investissements est précisé à l’Annexe 7.A (Mandat du Sous-comité de la promotion des investissements et de la coopération).
Art. 7.5 Points de contact
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord :
(a) chaque Partie désigne un point de contact chargé de faciliter la communication entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent chapitre, et
(b) l’Inde institue un bureau AELE dédié dont la fonction est d’aider les investis- seurs des États de l’AELE qui cherchent à investir, qui investissent ou qui ont investi, en particulier à faire face à tout problème qui pourrait surgir.
2. Chaque Partie communique aux autres Parties les coordonnées de son point de contact visé au par. 1 et leur notifie dans les meilleurs délais tout changement le con- cernant.
Art. 7.6 Règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Art. 7.7 Examens, comptes rendus et consultations intergouvernementales à trois niveaux
1. Les Parties conviennent d’une procédure de consultations intergouvernementales à trois niveaux pour résoudre les divergences relatives aux obligations visées à l’art. 7.2, par. 1.
2. Le Sous-comité des investissements examine les progrès accomplis dans la réali- sation des objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3.
3. Le premier examen par le Sous-comité des investissements a lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Le deuxième examen par le Sous- comité des investissements a lieu au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’examen final par le Sous-comité des investissements est effectué quinze ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les Parties peuvent convenir d’un calendrier différent ou d’examens supplémentaires.
4. Le Sous-comité des investissements prépare un rapport pour chacun des examens. S’il estime que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, ont été insuffisants, il consigne les événements imprévus et les autres facteurs qui ont eu une incidence matérielle sur ces progrès.
5. En cas de circonstances imprévues telles qu’une pandémie mondiale, une guerre, des perturbations géopolitiques, une crise financière ou une sous-performance écono- mique durable qui ont eu une incidence importante sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs, les Parties ajustent ceux-ci en conséquence en mo- difiant l’art. 7.1, par. 3.
6. Si les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, ne sont pas atteints lors de l’exa- men final et si l’Inde considère que les États de l’AELE n’ont pas rempli leurs obli- gations de promouvoir les investissements de leurs investisseurs en Inde, telles qu’elles sont fixées à l’art. 7.2, par. 1, l’Inde peut demander l’ouverture de consulta- tions. Le Sous-comité des investissements est convoqué dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite de ces consultations par l’Inde.
7. La portée des consultations se limite à déterminer si les États de l’AELE ont rempli leurs obligations au titre de l’art. 7.2, par. 1, en rapport avec les objectifs communs
visés à l’art. 7.1, par. 3, et à trouver, le cas échéant, une solution mutuellement satis- faisante entre les Parties.
8. Le Sous-comité des investissements s’efforce de régler la question dans un délai de 60 jours à compter de la convocation du Sous-comité des investissements, en tenant dûment compte du rapport final. Ce délai peut être prolongé d’un an au maximum à la demande d’une Partie.
9. Si le Sous-comité des investissements estime que les obligations visées à l’art. 7.2, par. 1, n’ont pas été remplies, il adresse des recommandations au Comité mixte.
10. Si, au terme d’une période d’un an à compter de la demande de consultations par l’Inde, la question n’est toujours pas résolue, le Sous-comité des investissements la soumet au Comité mixte à des fins de consultations en formulant ses recommanda- tions.
11. Le Comité mixte entame des consultations dès réception de la saisine faite par le Sous-comité des investissements aux termes du par. 10 en vue de parvenir à une so- lution mutuellement satisfaisante. Si le Comité mixte ne peut résoudre la question dans un délai de six mois, celle-ci est soumise aux représentants des États de l’AELE et de l’Inde au niveau ministériel. Ces représentants sont identifiés par écrit.
12. Ces représentants des États de l’AELE et de l’Inde entament des consultations au plus tard 30 jours à compter de la réception de la saisine faite par le Comité mixte. Les représentants des Parties ne prennent pas plus de six mois à compter de la récep- tion de la saisine faite par le Comité mixte pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à la question soulevée par la Partie requérante. Si la question n’est pas résolue dans xxx xxx mois, un délai de grâce de trois ans supplémentaires est accordé à la demande d’une Partie. La demande est motivée et peut exposer les mesures que les États de l’AELE pourraient prendre pour atteindre les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3.
13. Aucune disposition du présent chapitre n’oblige les Parties à révéler des informa- tions qu’elles considèrent comme confidentielles. Les Parties traitent de manière con- fidentielle toute information désignée comme confidentielle par la Partie qui la four- nit.
Art. 7.8 Mesures correctives
1. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n’a été trouvée à la suite des consul- tations visées à l’art. 7.7, par. 6 à 12, et si le délai de grâce s’est écoulé sans que les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, n’aient été atteints, l’Inde peut, dans un délai d’un an et nonobstant toute autre disposition du présent Accord, prendre des mesures correctives temporaires et proportionnées pour rééquilibrer les concessions accordées aux États de l’AELE dans la liste d’engagements au titre du chapitre sur le commerce des marchandises.
2. L’Inde notifie aux États de l’AELE les mesures correctives qu’elle a l’intention de prendre, les motifs de ces mesures et la date à laquelle elles débuteront, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle les mesures correctives doivent prendre effet.
3. Les mesures correctives sont temporaires et :
(a) prennent fin dès que les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, ont été atteints, ou
(b) sont modifiées ou abolies en vertu :
(i) d’une solution mutuellement convenue à cet effet par les Parties, ou
(ii) d’une décision prise à cet effet conformément au par. 4.
4. Si les mesures correctives se poursuivent au-delà de trois ans, une Partie peut de- mander au Comité mixte d’examiner si elles doivent être modifiées ou abolies. Cette demande doit énoncer les motifs invoqués par la Partie requérante pour justifier la modification ou l’abolition des mesures correctives. Le Comité mixte entame des con- sultations sur cette demande au plus tard 30 jours après sa réception. Le Comité mixte s’efforce de trouver une solution mutuellement convenue dans un délai de six mois à compter de la demande de la Partie. Si le Comité mixte n’est pas en mesure de ré- soudre la question dans un délai de six mois, celle-ci est soumise aux représentants des États de l’AELE et de l’Inde au niveau ministériel. Si le Comité mixte ou les représentants au niveau ministériel recommandent de modifier ou d’abolir les mesures correctives, les mesures nécessaires pour modifier ou abolir les mesures correctives sont prises dans le délai convenu, conformément à la recommandation. À moins que les mesures correctives ne soient abolies, le Comité mixte examine ensuite leur main- tien ou leur modification à un intervalle de deux ans, selon la même procédure, jusqu’à ce qu’elles cessent de s’appliquer.
Chapitre 8 Protection de la propriété intellectuelle
Art. 8.1 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Parties prévoient une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et une application de ces droits contre leur violation, la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent article et de l’Annexe 8.A (Protection de la propriété intellectuelle) du présent Accord, y compris les objectifs fixés à l’art. 7 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellec- tuelle qui touchent au commerce, figurant à l’Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC (ci- après dénommé « Accord sur les ADPIC »)62.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les dérogations à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre État. Les déro- gations à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Ac- cord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
4. Les Parties conviennent de discuter et s’emploient à résoudre, dans le cadre du mandat du Comité mixte visé à l’art. 13.1, les questions relatives à la mise en œuvre ou à l’application du présent chapitre et de l’Annexe 8.A en vue d’éviter les distor- sions commerciales ou d’y remédier.
62 RS 0.632.20, annexe 1C
Chapitre 9 Marchés publics
Art. 9.1 Marchés publics
1. Reconnaissant l’importance des marchés publics pour soutenir l’expansion de la production et du commerce de manière à promouvoir la croissance et l’emploi, les Parties améliorent la compréhension mutuelle de leurs lois, réglementations et accords en matière de marchés publics.
2. Le point de contact suivant sert à faciliter la communication entre les Parties sur toute question relative aux marchés publics :
(a) pour l’Inde : la division du commerce extérieur (Europe), Département du commerce, Ministère du commerce et de l’industrie, et
(b) pour les États de l’AELE : le Secrétariat de l’AELE.
3. Les Parties réexaminent le présent article au sein du Comité mixte dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ; elles examinent la possibilité de développer et d’approfondir leur coopération au titre de ce dernier.
Chapitre 10 Concurrence
Art. 10.1 Comportement anticoncurrentiel affectant le commerce
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles de nuire aux échanges commerciaux entre un État de l’AELE et l’Inde :
(a) les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’em- pêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et
(b) l’abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur le territoire d’une Partie.
2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’accomplis- sement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas à interpréter comme créant des obliga- tions directes pour les entreprises.
Art. 10.2 Coopération
1. Les Parties concernées peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, coopérer en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles visées à l’art. 10.1, par. 1, dans le but de mettre fin à ces pratiques ou à leurs effets préjudiciables sur le commerce. La coopération peut inclure l’échange d’informations non confidentielles dont disposent les Parties.
2. Les Parties peuvent s’engager dans des activités de coopération sur des questions générales de droit et de politique de la concurrence. À la demande d’une Partie, la Partie requise peut mettre à la disposition de la Partie requérante des informations publiques concernant son droit de la concurrence et les mesures d’application qui s’y rapportent.
Art. 10.3 Consultations
1. À la demande d’une Partie, les Parties peuvent engager des consultations sur toute question relevant du présent chapitre, y compris les effets sur le commerce des pra- tiques décrites à l’art. 10.1, par. 1. Dans sa demande, la Partie soumet toutes les infor- mations non confidentielles pertinentes pour l’examen de cette question et, le cas échéant, de la manière dont une telle pratique affecte le commerce entre les Parties.
2. Pour faciliter l’examen de la question faisant l’objet des consultations, chaque Par- tie peut fournir au Comité mixte des informations pertinentes non confidentielles.
Art. 10.4 Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Art. 10.5 Réexamen
Les Parties peuvent réexaminer les dispositions du présent chapitre deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Chapitre 11 Commerce et développement durable
Art. 11.1 Portée, contexte et objectifs
1. Rappelant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et l’Agenda 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro le 14 juin 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et son Plan de mise en œuvre, adoptés à Johannesburg le 4 septembre 2002, la Déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée « OIT ») relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session à Genève le 18 juin 1998, telle qu’amendée en 2022 (ci-après dénommée « Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail »), la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, adoptée à Genève le 5 juillet 2006, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équi- table, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session, telle qu’amendée en 2022, le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 intitulé « L’avenir que nous voulons », approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 27 juillet 2012 (ci-après dénommé « document final de Rio+20 inti- tulé ‹ L’avenir que nous voulons › »), le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015, et ses objectifs de développement durable, ainsi que les accords environnementaux multilatéraux auxquels les Parties sont par- ties, les Parties réaffirment leur engagement à poursuivre l’objectif du développement durable, dont les piliers, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, se soutiennent mutuellement, sont interdé- pendants et constituent des exigences essentielles du développement durable.
2. Les Parties conviennent de promouvoir le commerce international de manière à contribuer au développement durable en éradiquant la pauvreté et la faim, notamment en concourant à une croissance économique large, soutenue et inclusive, au dévelop- pement social et à la protection de l’environnement, tout en s’appliquant à intégrer et à refléter cet objectif dans leurs relations commerciales.
3. En conséquence, les Parties soulignent qu’elles ont pour objectif de renforcer leurs relations commerciales et leur coopération de manière à promouvoir le développe- ment durable et que le présent chapitre ne vise pas à harmoniser leurs normes relatives au travail ou à l’environnement.
4. Aux fins du présent chapitre, s’agissant de l’Inde, on entend par « lois et réglemen- tations » une loi du Parlement indien ou une législation déléguée conçue en vertu d’une loi du Parlement indien qui est applicable sur décision du gouvernement central ou gouvernement de l’Union.
Art. 11.2 Droit de réglementer et maintien des niveaux de protection
1. Reconnaissant le droit de chaque Partie, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, de définir ses politiques et priorités internes en matière de dévelop- pement durable, de fixer ses propres niveaux de protection du travail et de l’environ- nement et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques afférentes, chaque Partie s’efforce de faire en sorte que ses lois, politiques et pratiques prévoient et encouragent la réalisation des objectifs de développement durable.
2. Les Parties s’engagent à ne pas déroger à leurs législations respectives en matière d’environnement et de travail et à ne pas manquer de les appliquer de manière effec- tive, par une action ou une inaction durable ou récurrente, d’une manière qui affecte le commerce entre les Parties.
3. Les Parties soulignent que les mesures relatives à l’environnement et au travail ne doivent pas être appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimina- tion arbitraire ou injustifiable entre les Parties ou une restriction déguisée au com- merce.
4. Les Parties reconnaissent la valeur des accords internationaux sur le travail et l’en- vironnement comme des moyens de relever les défis environnementaux et sociaux aux niveaux mondial et régional. Dans ce contexte, les Parties soulignent que ni les questions relatives au travail ni les questions relatives à l’environnement ne doivent être utilisées à des fins commerciales protectionnistes. Les Parties notent que leur avantage comparatif ne doit en aucun cas être remis en cause.
Art. 11.3 Promotion de la croissance écologiquement durable et inclusive
1. Les Parties reconnaissent que le commerce devrait contribuer à une croissance large, durable et inclusive, qui est nécessaire pour réduire la pauvreté, élever le niveau de vie, assurer le plein emploi et un important volume, en croissance constante, du revenu réel et de la demande effective, et étendre la production et le commerce des biens et des services.
2. Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et que les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre sont des éléments clés pour améliorer la participation de tous à l’économie et aux échanges commerciaux internationaux afin de parvenir à une croissance économique durable.
3. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internatio- naux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination auxquels elles sont parties.
4. Les Parties reconnaissent en outre que, conformément à l’objectif du développe- ment durable, elles doivent permettre l’utilisation optimale des ressources mondiales en cherchant à protéger et à préserver l’environnement tout en améliorant les moyens d’y parvenir d’une manière compatible avec leurs besoins et préoccupations respectifs à différents niveaux de développement économique.
5. À cet égard, les Parties rappellent que le document final de Rio+20 intitulé « L’ave- nir que nous voulons » offre suffisamment de souplesse et de marge de manœuvre aux Parties pour leur permettre de faire leurs propres choix dans un large éventail d’op-
tions et de définir leurs voies vers le développement durable en fonction du stade de développement de chaque Partie, de sa situation nationale et de ses priorités.
6. Reconnaissant l’importance de la coopération et des mesures de soutien, les Parties réaffirment leur détermination à mettre en œuvre leurs engagements respectifs relatifs à la coopération et aux mesures de soutien telles que les aides financières, technolo- giques, techniques ou l’appui au développement des capacités, selon ce qui est perti- nent, conformément aux accords internationaux mentionnés dans le présent chapitre.
Art. 11.4 Accords environnementaux multilatéraux
1. Les Parties réaffirment leur adhésion aux principes reflétés dans les instruments environnementaux internationaux visés à l’art. 11.1.
2. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords environne- mentaux multilatéraux auxquels elles sont parties.
Art. 11.5 Changements climatiques
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’atteindre les objectifs et les buts de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après dénommée « CCNUCC »)63, et de l’Accord sur le cli- mat64, fait à Paris le 12 décembre 2015, afin de répondre à la menace urgente des changements climatiques sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et en s’inspirant des principes de la CCNUCC et de l’Accord de Paris, y compris le principe de l’équité ainsi que le principe des responsabilités communes mais différen- ciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances nationales.
2. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre leurs obligations et en- gagements respectifs conformément à la CCNUCC et à l’Accord de Paris.
3. Conformément au par. 1, les Parties s’efforcent de coopérer bilatéralement et dans d’autres forums, selon les cas.
Art. 11.6 Normes de l’Organisation internationale du travail
1. Conformément à leurs obligations en tant que membres de l’OIT et en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les Par- ties s’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser de bonne foi les principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir :
(a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
(b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
(c) l’abolition effective du travail des enfants ;
63 RS 0.814.01
64 RS 0.814.012
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et
(e) un milieu de travail sûr et salubre.
2. Les Parties affirment leur engagement à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois et pratiques, les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées. Les Parties s’efforcent de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT de manière promotionnelle et flexible, sans limite de temps et conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008).
Art. 11.7 Coopération, échange d’informations et partage d’expériences en matière de commerce et de développement durable
Compte tenu des objectifs énoncés à l’art. 11.1, les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans l’échange d’informations et le partage d’expériences dans des domaines d’intérêt mutuel, tels que :
(a) les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises ;
(b) les aspects pertinents de l’Agenda du travail décent de l’OIT, tels que les sta- tistiques du travail et l’évolution du marché du travail ;
(c) l’identification et le traitement des lacunes de compétences ;
(d) le développement des ressources humaines, l’apprentissage tout au long de la vie, la qualification, l’amélioration des compétences et la requalification vi- sant à faciliter une transition juste et le travail décent conformément aux Prin- cipes directeurs de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, adoptés par la Réunion tripartite d’experts qui s’est tenue à Genève du 5 au 9 octobre 2015 ;
(e) les meilleures pratiques pour promouvoir la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris la conservation et l’utili- sation durable de la biodiversité ;
(f) les meilleures pratiques pour promouvoir les modes de consommation et de production durables ;
(g) la coopération entre les entreprises s’agissant de biens, services et technolo- gies contribuant au développement durable ;
(h) des cadres politiques propices au déploiement des meilleures technologies dis- ponibles pour le développement durable, y compris en ce qui concerne la pro- motion de l’éco-innovation, les activités de recherche, la diffusion des résul- tats et les efforts visant à faire en sorte que ces technologies soient disponibles dans le domaine public et accessibles à des prix abordables, ou
(i) les cadres réglementaires visant à promouvoir les énergies renouvelables et les produits et services efficaces en termes de ressources et d’énergie.
Art. 11.8 Coopération dans des forums internationaux
Les Parties s’efforcent d’intensifier, dans les forums bilatéraux, régionaux et multila- téraux auxquels elles participent, leur coopération concernant les questions d’intérêt mutuel relatives au travail et à l’environnement.
Art. 11.9 Points de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact chargé de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Chaque Partie communique aux autres Parties les coordonnées de son point de contact et leur notifie dans les meilleurs délais tout changement le concernant.
Art. 11.10 Exception concernant la sécurité
Aucune disposition du présent chapitre n’est à interpréter comme empêchant les Par- ties de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des informations qu’elle considère comme nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité intérieure.
Art. 11.11 Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au chapitre 12 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Art. 11.12 Sous-comité de la durabilité
1. Les Parties instituent par le présent Accord un Sous-comité de la durabilité, com- posé de représentants des gouvernements des Parties.
2. Le Sous-comité de la durabilité se réunit dans un délai d’un an à compter de l’en- trée en vigueur du présent Accord, et par la suite selon des modalités mutuellement convenues.
3. Le Sous-comité de la durabilité :
(a) assure le suivi et le réexamen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent chapitre ;
(b) discute, facilite et suit les domaines et moyens de coopération ainsi que les mesures de soutien, selon les cas, au titre du présent chapitre ;
(c) rend compte de ses activités au Comité mixte selon des modalités mutuelle- ment convenues, et
(d) assure toute autre fonction que les Parties peuvent décider.
4. Le Sous-comité de la durabilité, présidé conjointement par un État de l’AELE et l’Inde, peut formuler des recommandations au Comité mixte ou lui soumettre des questions par consensus.
Art. 11.13 Consultations
1. Les Parties s’efforcent de tout mettre en œuvre, en tout temps, pour traiter toute question relevant du présent chapitre par la coopération, le dialogue, les consultations et l’échange d’informations.
2. Une Partie (ci-après dénommée « Partie requérante ») peut demander de mener des consultations avec une autre Partie (ci-après dénommée « Partie requise ») concernant toute question relevant du présent chapitre en adressant une demande écrite au point de contact de la Partie requise. La Partie requérante expose les motifs de la demande et précise la question soulevée, afin de permettre à la Partie requise de répondre. Les autres Parties sont informées qu’une demande de consultations a été soumise.
3. La Partie requise répond à la demande par écrit dans un délai de 90 jours au plus à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours à compter de la demande de la Partie requise.
4. La Partie requérante et la Partie requise (ci-après dénommées « Parties en consul- tation ») engagent leurs consultations de bonne foi. De telles consultations se tiennent entre les représentants appropriés des gouvernements, qui sont désignés par les Parties en consultation.
5. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties en consultation engagent leurs consultations dans les meilleurs délais, au plus tard 150 jours après la réception de la demande par la Partie requise.
6. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties en consultation n’en conviennent autrement.
7. Les Parties en consultation peuvent convenir de demander l’avis de tout expert ou organisme qu’elles jugent approprié pour les aider dans les consultations.
8. Les Parties en consultation mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mu- tuellement convenue, ce qui peut inclure des activités de coopération appropriées.
9. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou par d’autres moyens techno- logiques disponibles.
10. Les consultations menées en vertu du présent article, leurs résultats et les posi- tions adoptées par les Parties au cours de ces consultations sont confidentiels. No- nobstant la phrase précédente, le résultat de ces consultations est rendu public, à moins que les Parties en consultation n’en conviennent autrement. Lorsque le résultat des consultations est rendu public, il l’est sous la forme d’un rapport établi d’un commun accord.
11. Chaque Partie traite de manière confidentielle toute information échangée dans le cadre des consultations lorsqu’une autre Partie l’a désignée comme confidentielle.
12. Nonobstant les par. 1 à 11, lorsque la question soulevée en vertu du présent cha- pitre concerne le respect des obligations découlant d’un accord environnemental mul- tilatéral auquel les Parties en consultation sont parties, la Partie requérante devrait, le cas échéant, traiter la question dans le cadre de la procédure consultative ou d’autres procédures prévues par ledit accord environnemental multilatéral.
Art. 11.14 Réexamen
Les Parties réexaminent périodiquement le présent chapitre. Selon qu’il convient, chaque Partie peut tenir compte des avis exprimés lors de ce réexamen par ses parties prenantes concernées.
Chapitre 12 Règlement des différends
Art. 12.1 Portée et champ d’application
1. À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la prévention et au règlement des différends entre les Parties65 en ce qui concerne leurs droits et obligations en vertu du présent Accord.
2. Les parties au différend peuvent, par accord mutuel, s’abstenir d’appliquer les règles et procédures visées dans le présent chapitre, s’en écarter ou les modifier.
3. Le tribunal arbitral interprète les dispositions du présent Accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
4. Les décisions du tribunal arbitral n’accroissent ni ne diminuent les droits et obli- gations découlant du présent Accord.
5. Lorsqu’un différend portant sur la même question relève du champ d’application du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC66, la Partie plaignante peut choisir le forum dans lequel régler ce différend ; le forum choisi par la Partie plaignante est alors utilisé à l’exclusion de tout autre forum pour régler ce différend. La Partie plaignante est réputée avoir choisi un forum lorsqu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral au sens de l’art. 12.4 du présent Accord ou lorsqu’une Partie a demandé la constitution d’un groupe spécial au sens de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends67. Avant d’engager une procédure de règlement des différends contre une autre Partie en vertu de l’Accord sur l’OMC, la Partie qui engage la procédure notifie son intention à toutes les autres Parties.
Art. 12.2 Bons offices, conciliation ou médiation
1. Les Parties peuvent à tout moment convenir d’une procédure de bons offices, de conciliation ou de médiation. Elles peuvent l’engager à tout moment et chacune d’elles peut y mettre fin à tout moment.
2. Si les Parties en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent se poursuivre pendant que le différend est soumis à un tribunal arbitral désigné en vertu du présent chapitre.
3. Toutes les procédures engagées en vertu du présent article sont confidentielles et sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties dans le cadre d’autres actions engagées en vertu du présent chapitre ou d’un autre forum.
65 Aux fins du présent chapitre, les expressions « Partie », « partie au différend », « Par- tie plaignante » et « Partie mise en cause » peuvent désigner une ou plusieurs Parties.
66 RS 0.632.20
67 RS 0.632.20, annexe 2
Art. 12.3 Consultations
1. Chaque Partie accorde des possibilités adéquates de consultations sur toute décla- ration d’une autre Partie concernant un différend visé à l’art. 12.1, par. 1.
2. Toute demande de consultations est soumise par écrit à la Partie mise en cause et expose les motifs de la demande, y compris l’identification des mesures concernées et l’indication de la base juridique de la plainte. La Partie plaignante en informe si- multanément les autres Parties par écrit.
3. Si une demande de consultations est présentée en vertu du présent article, la Partie requise y répond dans les 10 jours suivant sa réception et engage des consultations dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la demande en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Les consultations concernant des questions urgentes, notamment lorsque des denrées périssables sont concernées, com- mencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consul- tations.
4. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir, par des consultations, à une réso- lution mutuellement satisfaisante de tout problème qui se présente. À cette fin, les Parties :
(a) fournissent suffisamment d’informations raisonnablement disponibles au mo- ment des consultations afin de permettre un examen complet de la manière dont la mesure pourrait affecter le fonctionnement du présent Accord, et
(b) traitent de manière confidentielle toute information échangée dans le cadre des consultations que les autres Parties ont désignée comme confidentielle.
5. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui de- mande des consultations et la Partie requise n’en conviennent autrement. Les Parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Art. 12.4 Constitution du tribunal arbitral
1. Si les consultations visées à l’art. 12.3 n’aboutissent pas au règlement du différend dans les 60 jours, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, notamment lorsque des denrées périssables sont concernées, ou si la Partie requise ne répond pas dans les 10 jours ou n’entre pas en consultation dans les 30 jours, ou dans les 15 jours pour les questions urgentes, à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, la Partie plaignante peut soumettre le différend à un tribunal arbitral au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie mise en cause. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties pour permettre à chacune d’elles de déterminer si elle entend participer au différend.
2. La demande d’arbitrage identifie la mesure spécifique visée et fournit un résumé concis de la base juridique fondant la plainte.
3. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat de celui-ci est le suivant :
« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire ex- posée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral selon l’art. 12.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recom- mandations en vue du règlement du différend et de la mise en œuvre de la décision. »
4. Lorsque plusieurs Parties demandent la constitution d’un tribunal arbitral en lien avec la même question ou lorsque la demande implique plusieurs Parties mises en cause, il convient autant que possible de constituer un seul tribunal arbitral pour exa- miner les plaintes portant sur la même question.
5. Une Partie qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
Art. 12.5 Nomination des membres du tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral se compose de trois membres.
2. Chaque partie au différend nomme un membre du tribunal arbitral dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l’art. 12.4.
3. Ces deux membres conviennent de la nomination du troisième membre dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième membre. Le troisième membre, qui pré- side le tribunal arbitral, n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou de l’autre des parties au différend ; il n’est pas employé ni n’a préalablement été em- ployé par l’une d’elles. La date de constitution du tribunal arbitral est celle à laquelle son président est nommé.
4. Si les trois membres n’ont pas été nommés dans les 60 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, le directeur général de l’OMC procédera aux nomi- nations nécessaires dans un délai supplémentaire de 30 jours à la demande de toute partie au différend. Si le directeur général de l’OMC ne procède pas à la nomination des membres du tribunal arbitral dans le délai spécifié, les parties au différend échan- gent dans les 10 jours qui suivent des listes comprenant chacune quatre candidats, au cas où le président du tribunal arbitral devrait être sélectionné, et une liste de quatre candidats pour la sélection de leur membre au sein de ce tribunal, au cas où une partie au différend ne nommerait pas son membre.
5. Les membres du tribunal arbitral sont ensuite désignés en présence des parties au différend, dans les 10 jours suivant l’échange de leurs listes respectives, par tirage au sort à partir de ces listes. Si une partie au différend ne présente pas sa liste de candi- dats, les membres du tribunal arbitral sont désignés par tirage au sort à partir de la liste déjà présentée par l’autre partie au différend.
6. Tous les membres du tribunal arbitral possèdent une expertise ou une expérience en matière de droit, de commerce international, d’autres questions couvertes par le présent Accord ou de règlement des différends découlant d’accords commerciaux in- ternationaux ; ils sont choisis strictement sur la base de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement. Tous les membres sont indépendants des Parties, ils ne sont affiliés
à aucune d’elles, n’en reçoivent pas d’instructions et n’ont pas traité l’affaire à quelque titre que ce soit.
7. Tout membre du tribunal arbitral peut être récusé si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son objectivité, sa fiabilité, son discernement ou son indépen- dance. Si une partie au différend n’est pas d’accord avec la récusation ou si le membre récusé du tribunal arbitral ne se retire pas, la Partie à l’origine de la récusation peut demander que le directeur général de l’OMC statue en la matière. Si le directeur gé- néral de l’OMC n’est pas en mesure d’agir ou qu’il est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties, la Partie à l’origine de la récusation peut demander au directeur général adjoint de l’OMC, ou à la personne la plus proche dans la hiérarchie qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent d’une Partie, de prendre une décision concernant la récusation.
8. Si un membre du tribunal arbitral démissionne, qu’il est révoqué ou devient inca- pable d’agir, un successeur est nommé selon les modalités prévues pour la nomination du membre initial. Les travaux du tribunal arbitral sont suspendus jusqu’à la nomina- tion du successeur.
Art. 12.6 Procédures du tribunal arbitral
1. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, la procédure du tribunal arbitral est menée conformément aux règles de procédure définies à l’An- nexe 12.A (Règles de procédure du tribunal arbitral).
2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, in- terprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public.
3. Le lieu où se déroule la procédure du tribunal arbitral est convenu mutuellement par les parties au différend. Si aucun accord n’est trouvé, le lieu de la procédure d’ar- bitrage se trouve dans l’État de l’AELE mis en cause lorsque l’Inde est la Partie plai- gnante et en Inde lorsque la Partie plaignante est un État de l’AELE.
4. Les procédures se déroulent en anglais.
5. Si les parties au différend en conviennent, les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public.
6. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les ques- tions qu’il examine sont exclues.
7. Les propositions écrites d’une Partie, les versions écrites de ses déclarations orales et ses réponses aux questions posées par un tribunal arbitral sont transmises par cette Partie à l’autre partie au différend en même temps qu’elles sont soumises au tribunal arbitral.
8. Les Parties traitent de manière confidentielle les informations qu’une autre Partie fournit au tribunal arbitral en spécifiant qu’elles sont confidentielles.
9. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’una-
nimité. Le tribunal arbitral n’est pas autorisé à révéler lesquels de ses membres sont associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Art. 12.7 Rapports du tribunal arbitral
1. En principe, le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Il ne doit en aucun cas le faire plus de cinq mois après cette date. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations sur son rapport initial dans les 14 jours suivant la réception dudit rapport. Le tribunal arbitral tient dûment compte de ces observations et présente un rapport final aux parties au différend dans les 30 jours suivant la réception du rapport initial.
2. Dans les cas d’urgence, notamment lorsque des denrées périssables sont concer- nées, le tribunal arbitral met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les 60 jours suivant sa constitution. Le délai ne doit en aucun cas excéder 75 jours à compter de la constitution du tribunal.
3. Le rapport final ainsi que tout rapport au titre des art. 12.9 et 12.10 sont communi- qués aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.
4. Toute décision rendue par le tribunal arbitral en vertu d’une disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.
Art. 12.8 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral
1. Lorsque les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut suspendre ses travaux à tout moment pour une période n’excédant pas douze mois à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu d’une telle suspension. Si les travaux du tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, son autorité devient caduque, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Les parties au différend peuvent convenir de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral établi en vertu du présent Accord si une solution au différend mutuellement satisfaisante a été trouvée, en le notifiant conjointement au président de ce tribunal.
3. Avant de présenter son rapport final, le tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties au différend de régler celui-ci à l’amiable.
4. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la publication du rapport final. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
Art. 12.9 Mise en œuvre du rapport final établi par le tribunal arbitral
1. La Partie concernée se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il ne lui est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, l’une ou l’autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine
de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce68. Le tribunal arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de cette demande.
2. La Partie concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffi- samment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure en question.
3. En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le tribunal arbitral se prononce sur ce différend avant qu’une compensation ne puisse être recher- chée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 12.10. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans les 60 jours.
Art. 12.10 Compensation et suspension d’avantages
1. Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à l’une des décisions du tribunal arbitral visées à l’art. 12.9 ou si elle notifie à la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’in- tention de se conformer au rapport final, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si aucun accord n’est trouvé dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avan- tages qu’elle confère au titre du présent Accord, mais seulement à concurrence du préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.
2. Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux qui sont affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui juge impossible ou inefficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
3. La Partie plaignante notifie à l’autre partie au différend les avantages qu’elle en- tend suspendre, le motif de la suspension et la date à laquelle celle-ci prendra effet avec un préavis minimal de 30 jours précédant la date où la suspension est censée prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, la Partie mise en cause peut demander que le tribunal arbitral d’origine établisse si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux qui sont affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral se prononce dans les 45 jours à compter de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.
68 Le panel arbitral devrait avoir pour ligne directrice que le délai raisonnable pour satisfaire à sa décision ne devrait pas excéder 15 mois à compter de la date de notification de cette décision.
4. La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires, ap- pliquées par la Partie plaignante seulement jusqu’à ce que la mesure jugée incompa- tible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière.
5. À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de cette demande.
6. À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, le chapitre relatif au règle- ment des différends peut être invoqué pour les mesures prises par les gouvernements ou autorités régionaux et locaux des Parties qui affectent le respect du présent Accord. Lorsque le tribunal arbitral a établi qu’une disposition du présent Accord n’a pas été respectée, la Partie responsable prend les mesures raisonnables à sa disposition pour garantir son respect. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension d’avantages s’appliquent aux cas dans lesquels il n’a pas été possible d’assurer le res- pect de cette disposition.
Art. 12.11 Autres dispositions
1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 12.9 et 12.10 se com- pose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d’origine est indisponible, la nomination d’un arbitre remplaçant se fait selon la pro- cédure de sélection appliquée pour les arbitres d’origine.
2. Chaque partie au différend assume les coûts de l’arbitre qu’elle a nommé ainsi que ses propres dépenses et frais juridiques. Les coûts liés à la présidence du tribunal ar- bitral et les autres coûts inhérents à la conduite de sa procédure sont supportés à parts égales par les parties au différend.
3. Tous les délais prévus dans le présent chapitre peuvent être réduits, supprimés ou étendus par accord mutuel entre les parties au différend.
Art. 12.12 Points de contact
Chaque Partie désigne des points de contact afin de faciliter la communication entre les Parties sur les questions relevant du présent chapitre et sur les règles visées à l’An- nexe 12.A (Règles de procédure du tribunal arbitral) ; chaque Partie communique aux autres Parties les coordonnées de ces points de contact. Les Parties notifient dans les meilleurs délais tout changement aux autres Parties.
Chapitre 13 Dispositions institutionnelles
Art. 13.1 Comité mixte
1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Inde compre- nant des représentants de chacune des Parties. Les Parties sont représentées par les hauts fonctionnaires gouvernementaux qu’elles délèguent dans ce but.
2. Le Comité mixte :
(a) supervise et réexamine la mise en œuvre du présent Accord ;
(b) étudie les possibilités de supprimer davantage d’obstacles au commerce et d’autres mesures restrictives applicables aux échanges commerciaux entre les États de l’AELE et l’Inde ;
(c) supervise le développement du présent Accord ;
(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord ;
(e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et
(f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du pré- sent Accord.
3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire spécifique du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.
4. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut formuler des recommandations sur toute question liée au présent Accord.
5. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.
6. Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit aussi souvent que nécessaire, normalement tous les deux ans. Les réunions régulières du Comité mixte sont présidées conjointe- ment par l’un des États de l’AELE et par l’Inde. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.
7. Une Partie peut demander en tout temps, au moyen d’une notification écrite aux autres Parties, qu’une réunion spéciale du Comité mixte ait lieu. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Art. 13.2 Points de contact
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les Parties sur toute question relative au présent Accord ; elle notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties tout changement con- cernant leur point de contact.
Chapitre 14 Dispositions finales
Art. 14.1 Exécution des obligations
Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour s’ac- quitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord.
Art. 14.2 Annexes, appendices et notes de bas de page
Les annexes au présent Accord, y compris leurs appendices69, et les notes de bas de page en font partie intégrante.
Art. 14.3 Clause de réexamen
1. Deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties le réexaminent en vue d’en approfondir les objectifs. Par la suite, les Parties procèdent à des réexa- mens bisannuels, selon ce qu’elles jugent mutuellement approprié.
2. Si, après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie conclut un ac- cord notifié au titre de l’art. XXIV GATT 199470 ou de l’art. V AGCS71, elle engage des négociations, à la demande d’une autre Partie, en vue d’envisager le développe- ment et l’approfondissement de la coopération dans le cadre du présent Accord. Toute incorporation de ce type doit être fondée sur le principe de réciprocité et maintenir l’équilibre général des engagements pris par chaque Partie dans le cadre du présent Accord.
Art. 14.4 Amendements
1. Toute Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord. Ces propositions sont soumises au Comité mixte aux fins d’examen et de recomman- dations.
2. Les amendements au présent Accord recommandés par le Comité mixte sont sou- mis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences légales respectives.
3. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
4. Nonobstant les par. 2 et 3, le Comité mixte peut procéder, par voie de décision, aux amendements ne concernant que les annexes, appendices et articles suivants :
(a) art. 2.12, par. 2 ;
69 Le contenu de ces annexes et appendices est publié dans la FF uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante : «hyperlink -f %URL» > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.
70 RS 0.632.20, annexe 1A.1
71 RS 0.632.20, annexe 1B
(b) art. 4.15, par. 2 ;
(c) art. 5.14, par. 2 ; (d) art. 11.12, par. 3 ;
(e) art. 23, par. 2, de l’Annexe 2.A (Règles d’origine) ;
(f) Appendice 2.A.1 (Règles d’origine spécifiques aux produits) à l’Annexe 2.A (Règles d’origine) ;
(g) Appendice 2.A.2 (Déclaration d’origine) à l’Annexe 2.A (Règles d’origine) ;
(h) Appendice 2.A.3 (Certificat d’origine) à l’Annexe 2.A (Règles d’origine) ;
(i) Appendice 2.A.4 (Certificat de circulation EUR.1) à l’Annexe 2.A (Règles d’origine) ;
(j) art. 19, par. 2, de l’Annexe 2.B (Facilitation des échanges), et
(k) Annexe 12.A (Règles de procédure du tribunal arbitral).
5. Le texte des amendements, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap- probation et les décisions du Comité mixte mentionnées au par. 4 sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 14.5 Adhésion
1. Tout État devenant membre de l’AELE peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions à convenir entre les Parties et l’État adhérent. L’instru- ment d’adhésion est soumis aux Parties et à l’État adhérent pour ratification, accepta- tion ou approbation, conformément à leurs exigences légales respectives. L’instru- ment d’adhésion et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2. À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion, ou l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes si celle-ci intervient ultérieurement.
Art. 14.6 Retrait et fin de l’Accord
1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
2. Si l’Inde se retire, le présent Accord expire à la date où ce retrait prend effet.
3. Tout État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association euro- péenne de libre-échange72 cesse ipso facto d’être partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet. Une copie de la notification de retrait de la Conven- tion est transmise aux autres Parties dans les meilleurs délais.
72 RS 0.632.31
4. Si l’un des États de l’AELE se retire du présent Accord, les autres Parties convien- nent d’une rencontre pour examiner la question du maintien du présent Accord.
Art. 14.7 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformé- ment aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2. Si ses exigences légales le permettent, tout État de l’AELE ou l’Inde peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur. L’appli- cation provisoire du présent Accord en vertu du présent paragraphe est notifiée au dépositaire.
3. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’Inde et tous les États de l’AELE ont déposé leur instrument de ratifi- cation, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire ou lui ont notifié l’appli- cation provisoire.
Art. 14.8 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Ac- cord.
Fait à New Delhi, en Inde, le 10 mars 2024, en deux exemplaires originaux de langue anglaise. L’un des originaux est déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.
(Suivent les signatures)