Lettre type de demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif
Lettre type de demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif
NOM et coordonnées de l’entité
Je soussigné, [xxx], agissant en qualité de représentant légal de la société [xxx], société [forme sociale] au capital de xxx euros dont le siège social est situé [xxx], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [xxx] sous le numéro [xxx], ai l'honneur de solliciter l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.
J'atteste par la présente que la société dispose notamment d'une organisation, de procédures internes, de moyens suffisants et des garanties prudentielles requises1 en vue d’assurer le respect de la règlementation applicable, i.e. le Règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs et ses textes d’application entrés en application à la date de cette déclaration.
Je déclare sur l'honneur que, dans le cadre du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers du dossier de demande d'agrément de la société en qualité de Prestataire de Services de Financement Participatif, les informations présentées dans le dossier de demande d'agrément et dans les annexes sont sincères, exhaustives et qu’elles n’omettent aucune information pertinente.
Fait à
Le
Signature
Notice d’information
Respect des exigences prudentielles
(Articles
11 et 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du
Conseil
du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires
européens de services de financement participatif
pour
les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la
directive (UE) 2019/1937)
Rappel : Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 (ci-après dénommé le « Règlement PSFP »), les prestataires de services de financement participatif (ci-après dénommés les « PSFP ») mettent en place, à tout moment, des garanties prudentielles d’un montant au moins égal au montant le plus élevé entre 25 000 € et le ¼ des frais généraux fixes de l’année précédente révisés chaque année.
Les garanties prudentielles susmentionnées prennent la forme (i) de fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (ci-après, le « Règlement CRR »), (ii) d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable ou (iii) d’une combinaison des deux formes précédentes.
Les éléments ci-après sont mentionnés à des fins informatives mais ne sont pas exhaustifs, les PSFP devant se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Police d’assurance
Lorsque les garanties prudentielles prennent la forme d’une police d’assurance (seule ou combinée avec des fonds propres de base de catégorie 1), le PSFP s’assure du respect, notamment, des points 6 et 7 de l’article 11 du Règlement PSFP, à savoir :
sa durée initiale est au moins égale à un an ;
le délai de préavis prévu pour sa résiliation est d’au moins 90 jours ;
elle est contractée auprès d’une entreprise autorisée à fournir des produits d’assurance, conformément au droit de l’Union ou au droit national ;
elle est fournie par une entité tierce.
La police d’assurance comprend, sans s’y limiter, une couverture contre le risque :
de perte de documents ;
de déclarations inexactes ou trompeuses ;
d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect :
des obligations légales et réglementaires ;
du devoir de compétence et de diligence à l’égard des clients ;
des obligations en matière de confidentialité ;
de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à prévenir les conflits d’intérêts ;
de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes ou du mode de gestion des procédures ;
en ce qui concernent le modèle d’affaires, le risque de négligence grave dans la détermination de la valeur de l’actif ou des prix ou scores du crédit.
Fonds propres
Lorsque les garanties prudentielles prennent la forme de fonds propres de base de catégorie 1 (seuls ou combinés à une assurance ou garantie comparable), les PSFP doivent veiller à ce que ces éléments de fonds propres soient conformes aux articles 26 à 30 du Règlement CRR, après avoir effectué intégralement les déductions prévues par l’article 36 dudit règlement, sans appliquer les exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement.
Or,
en application de l’article 12 du Règlement PSFP, la demande
d’agrément en tant que PSFP doit notamment contenir la description
des garanties prudentielles mises en place et la preuve que le
requérant satisfait aux garanties prudentielles conformément à
l’article 11 du Règlement PSFP.
L’attention des
requérants est particulièrement attirée sur le fait que, pour leur
prise en compte au titre des garanties prudentielles en tant
qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les
instruments de capital (ci-après dénommés « Instruments »)
de la société doivent respecter l’ensemble des conditions
énoncées au point a) du paragraphe 2) de l’article 11 du
Règlement PSFP et, en particulier, les conditions énoncées à
l’article 28 du Règlement CRR ainsi que les déductions
prudentielles énoncées à l’article 36 dudit règlement, telles
que notamment :
il n’existe aucun contrat, pacte d’actionnaires ou tout autre document de quelque nature que ce soit créant des droits de préférence non conformes à l’article 28 du Règlement CRR.
les dispositions régissant les Instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des Instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments ;
il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les Instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions ;
les stipulations auxquelles sont soumis les Instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions ;
le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les Instruments ont été achetés lors de l'émission ;
les stipulations auxquelles sont soumis les Instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature ;
par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par le requérant, les Instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des Instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
les Instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels du requérant, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces Instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond ;
les Instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.
Indépendamment des pièces demandées dans le cadre de la procédure d’agrément, et afin de faciliter l’instruction du dossier, il est attendu des PSFP qu’ils communiquent à l’AMF les éventuels pactes d’actionnaires et tout autre document à vocation similaire relatif aux instruments de capital composant les fonds propres de base de catégorie 1.
1 Cf. notice d’information ci-jointe
En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement,
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