Accord entre l'Organisation des Nations Unies
Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [*]
Préambule
En application des dispositions de l'Article 57 de la Charte des Nations Unies et du paragraphe 1) de l'article 13 de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conviennent de ce qui suit:
Article premier Reconnaissance
L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée l'Organisation) comme étant une institution spécialisée et comme étant investie de la responsabilité de prendre des mesures appropriées, conformément à son instrument de base, ainsi qu'aux traités et accords qu'elle administre, notamment de promouvoir l'activité créatrice intellectuelle et de faciliter le transfert aux pays en voie de développement des techniques en rapport avec la propriété industrielle en vue d'accélérer le développement économique, social et culturel, sous réserve de la compétence et des responsabilités qui incombent à l'Organisation des Nations Unies et à ses organes, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et aux autres organismes des Nations Unies.
Article 2 Coordination et coopération
L'Organisation reconnaît, dans ses relations avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et les organismes des Nations Unies, les responsabilités de coordination dont l'Assemblée générale et le Conseil économique et social sont investis en vertu de la Charte des Nations Unies. En conséquence, l'Organisation convient de coopérer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination efficace des politiques et activités de l'Organisation des Nations Unies et de celles des organes et des organismes des Nations Unies. L'Organisation convient en outre de participer aux travaux de tout organe des Nations Unies qui aura été ou pourra être institué en vue de faciliter cette coopération et cette coordination, en particulier en devenant membre du Comité administratif de coordination.
Article 3 Représentation réciproque
a) Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux sessions de tous les organes de l'Organisation, ainsi qu'à toutes les autres réunions convoquées par l'Organisation, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et à ces réunions. L'Organisation assurera la distribution, à ses membres, de toutes communications écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies.
b) Des représentants de l'Organisation seront invités à assister aux réunions et à participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil économique et social, de ses commissions et comités, des grandes commissions et autres organes de l'Assemblée générale et des autres conférences et réunions de l'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les questions figurant à leur ordre du jour
et qui ont trait à des questions de propriété intellectuelle relevant du domaine d'activités de l'Organisation et d'autres questions d'intérêt mutuel. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies assurera, conformément au règlement intérieur, la distribution aux membres des organes susmentionnés de toutes communications écrites présentées par l'Organisation.
c) Des représentants de l'Organisation seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au cours desquelles doivent être discutées des questions remplissant les conditions visées au paragraphe b) ci-dessus.
Article 4
Inscription de questions à l'ordre du jour
Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Organisation prendra toutes dispositions pour inscrire à l'ordre du jour provisoire de ses organes compétents des questions proposées par l'Organisation des Nations Unies; de même, le Conseil économique et social, ses commissions et ses comités prendront toutes dispositions pour inscrire à leur ordre du jour provisoire les questions proposées par l'Organisation.
Article 5
Recommandations de l'Organisation des Nations Unies
a) L'Organisation, eu égard à l'obligation de l'Organisation des Nations Unies de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l'Article 55 de la Charte des Nations Unies et aux fonctions et pouvoirs du Conseil économique et social prévus à l'Article 62 de la Charte, de faire ou de provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle, de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées, et eu égard également à la mission de l'Organisation des Nations Unies aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions' spécialisées, convient de prendre toutes mesures en vue de soumettre, dans le plus bref délai, à son organe compétent, toute recommandation formelle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser.
b) L'Organisation convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, à sa demande, au sujet de ces recommandations et de faire rapport en temps opportun à l'Organisation des Nations Unies sur les mesures prises par l'Organisation ou par ses membres en vue de donner effet à ces recommandations, ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
Article 6 Informations et documents
a) Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation procéderont à un échange complet et rapide d'informations et de documents appropriés.
b) L'Organisation soumettra à l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur son activité.
Article 7 Services de statistique
a) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de réaliser une coopération aussi complète que possible, d'éviter tout double emploi inopportun et d'utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives pour recueillir, analyser, publier et diffuser les informations statistiques. Les deux organisations conviennent de mettre leurs efforts en commun en vue d'assurer le meilleur usage et la plus large utilisation possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum la charge imposée aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels lesdites informations seront recueillies.
b) L'Organisation reconnaît que l'Organisation des Nations Unies constitue l'organisme central chargé de recueillir, d'analyser, de publier, d'unifier et d'améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.
c) L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Organisation constitue un organisme approprié chargé de recueillir, d'analyser, de publier, d'unifier et d'améliorer les statistiques dans son propre domaine, sans préjudice du droit de l'Organisation des Nations Unies, de ses organes et des autres organismes des Nations Unies de s'intéresser auxdites statistiques pour autant qu'elles sont essentielles à la poursuite de leurs propres buts ou à l'amélioration des statistiques dans le monde entier.
d) L'Organisation des Nations Unies établira, en consultation avec l'Organisation et les autres organismes des Nations Unies, les instruments administratifs et les procédures au moyen desquels pourra être assurée une coopération efficace concernant les statistiques entre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation et les autres organismes des Nations Unies qui sont amenés à établir des relations avec elle.
e) Il est reconnu souhaitable que les informations statistiques ne soient pas rassemblées simultanément par l'Organisation des Nations Unies et par l'un des organismes des Nations Unies chaque fois qu'il est possible à l'un d'eux d'utiliser des informations ou de la (documentation qu'un autre organisme peut fournir.
f) Afin de rassembler les informations statistiques destinées à un usage général, il est convenu que les données fournies à l'Organisation pour être insérées dans ses séries statistiques de base et dans ses rapports spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies sur sa demande.
g) Il est convenu que les données fournies à l'Organisation des Nations Unies pour être insérées dans ses séries statistiques de base ou dans ses rapports spéciaux seront accessibles à l'Organisation sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.
Article 8
Assistance à l'Organisation des Nations Unies
L'Organisation coopérera avec l'Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'instrument de base de l'Organisation, aux traités et aux accords que l'Organisation administre, en fournissant toutes informations, tous rapports spéciaux et études ainsi que toute assistance que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui demander.
Article 9 Assistance technique
L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation s'engagent à coopérer à l'octroi de l'assistance technique pour le développement dans le domaine de la création intellectuelle. Elles s'engagent également à éviter tout double emploi inopportun de leurs activités et services concernant cette assistance technique et conviennent de prendre les mesures nécessaires pour coordonner lesdites activités de façon effective, dans le cadre du système actuel de coordination de l'assistance technique. A cette fin, l'Organisation convient d'envisager l'utilisation en commun, dans la mesure du possible, des services disponibles. L'Organisation des Nations Unies mettra à la disposition de l'Organisation, sur sa demande, les services administratifs qu'elle a constitués dans ce domaine.
Article 10 Transfert des techniques
L'Organisation accepte de coopérer dans le domaine de sa compétence avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ainsi qu'avec les organismes des Nations Unies, pour promouvoir et faciliter le transfert des techniques aux pays en voie de développement de manière à aider ces pays à atteindre leurs objectifs dans les domaines de la science et de la technique ainsi que du commerce et du développement.
Article 11
Territoires sous tutelle, territoires non autonomes et autres territoires
L'Organisation convient de coopérer, dans le domaine de sa compétence, avec l'Organisation des Nations Unies à la mise en œuvre des principes et obligations prévus aux Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unies, ainsi que dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en ce qui concerne les questions affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires sous tutelle, des territoires non autonomes et des autres territoires.
Article 12
Cour internationale de Justice
a) L'Organisation convient de fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale de Justice, conformément à l'Article 34 du Statut de la Cour.
b) L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies autorise l'Organisation à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de sa compétence, à l'exception de celles concernant des relations réciproques entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées.
c) La demande peut être adressée à la Cour internationale de Justice par l'Assemblée générale de l'Organisation, ou par le Comité de .coordination de l'Organisation agissant en vertu d'une autorisation donnée par l'Assemblée générale de l'Organisation.
d) Au moment de présenter à la Cour internationale de Justice une demande d'avis consultatif, l'Organisation informera le Conseil économique et social de la demande.
Article 13
Relations avec d'autres organisations internationales
Avant la conclusion de tout accord formel entre l'Organisation et toute autre institution spécialisée ou toute organisation intergouvernementale autre qu'une institution spécialisée ou toute organisation non gouvernementale, l'Organisation informera le Conseil économique et social de la nature et de la portée de l'accord envisagé; l'Organisation informera en outre le Conseil économique et social de toute question de sa compétence pouvant présenter un intérêt pour les autres institutions spécialisées.
Article 14 Coopération administrative
a) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation reconnaissent qu'il est souhaitable de coopérer au sujet des questions administratives d'intérêt commun.
b) En conséquence, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation s'engagent à se consulter de temps à autre au sujet de ces questions, notamment pour l'utilisation la plus efficace des installations et moyens, du personnel et des
services et pour l'étude des méthodes permettant d'éviter la création et la mise en place de moyens matériels et de services qui se feraient concurrence ou feraient double emploi entre l'Organisation des Nations Unies, les organismes des Nations Unies et l'Organisation ainsi que pour assurer, dans le cadre de la Charte des Nations Unies et de la Convention portant création de l'Organisation, autant d'uniformité qu'il sera possible en ce qui concerne ces questions.
c) Les consultations visées au présent article auront également pour objet de déterminer la manière la plus équitable de financer les services ou l'assistance spéciaux fournis, sur leur demande, par l'Organisation à l'Organisation des Nations Unies ou par l'Organisation des Nations Unies à l'Organisation.
Article 15 Arrangements concernant le personnel
a) Dans l'intérêt des normes uniformes en matière d'emploi sur le plan international, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de mettre au point, dans la mesure du possible, des normes communes concernant le personnel, des méthodes et des arrangements destinés à éviter des différences injustifiées dans les termes et conditions d'emploi, à éviter une concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel mutuellement souhaitables et profitables.
b) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent:
i) de se consulter de temps à autre sur les questions d'intérêt commun concernant les termes et conditions d'emploi des fonctionnaires et du personnel, afin d'assurer autant d'uniformité que possible dans ce domaine;
ii) decoopérer par des échanges de personnel lorsque cela sera souhaitable, sur une base soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir les respects de l'ancienneté et des droits à pension;
iii) de coopérer, aux termes et conditions qu'elles fixeront, à la gestion d'une caisse commune des pensions;
iv) de coopérer à la création et au fonctionnement d'un mécanisme approprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions connexes.
c) Les termes et conditions auxquels les moyens et installations ou services de l'Organisation ou ceux de l'Organisation des Nations Unies seront mis à la disposition de l'autre organisation, pour les questions mentionnées dans le présent article, feront l'objet, le cas échéant, d'accords subsidiaires qui seront conclus spécialement après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 16
Questions budgétaires et financières
a) L'Organisation reconnaît qu'il est souhaitable qu'elle établisse avec l'Organisation des Nations Unies d'étroites relations budgétaires et financières afin que les travaux administratifs de l'Organisation des Nations Unies et des organismes des Nations Unies soient menés à bien de la manière la plus efficace et la plus économique possible et que le maximum de coordination et d'uniformité dans ces travaux soit assuré.
b) L'Organisation convient de se conformer, dans la mesure du possible, aux pratiques et procédures uniformes recommandées par l'Organisation des Nations Unies.
c) En préparant le budget de l'Organisation, le Directeur général de l'Organisation procédera à un échange de vues avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue d'assurer, dans toute la mesure du possible, l'uniformité dans la présentation des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des organismes des Nations Unies, et de permettre ainsi la comparaison entre les divers budgets.
d) L'Organisation convient de transmettre à l'Organisation des Nations Unies ses projets de budgets triennal et annuel au plus tard à la date à laquelle lesdits projets de budgets sont communiqués à ses membres, de manière à laisser à l'Assemblée générale le temps suffisant pour examiner lesdits projets de budgets, ou budgets, et formuler les recommandations qu'elle juge souhaitables.
e) L'Organisation des Nations Unies peut prendre des dispositions pour faire faire des études sur les questions financières et fiscales intéressant à la fois l'Organisation et les autres organismes des Nations Unies, en vue d'établir des services communs et d'assurer l'uniformité dans ces domaines.
Article 17
Laissez-passer de l'Organisation des Nations Unies
Les fonctionnaires de l'Organisation seront habilités, conformément à des arrangements spéciaux qui pourront être conclus entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'Organisation, à utiliser le laissez-passer de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18 Exécution de l'Accord
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'Organisation peuvent conclure, en vue de l'exécution du présent Accord, tous arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables.
Article 19 Modification et révision
Le présent Accord peut être amendé ou révisé par entente entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation; tout amendement ou révision entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Assemblée générale de l'Organisation.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Assemblée générale de l'Organisation.
* Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 1974. Un protocole incluant l'accord a été signé par MM. Xxxx Xxxxxxxx, Secrétaire-général de l'ONU, et Xxxxx Xxxxxx, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le 21 janvier 1975.