CONVENTION DE PARTENARIAT
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, identifiée sous le numéro unique 775 685 399, dont le siège social est sis 3 square Max-Xxxxxx – 75748 Xxxxx Xxxxx 00, représentée par Monsieur Xxxxxx Xxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « MGEN »,
ET
D’une part,
L’union sportive de l’enseignement du premier degré dont le siège social est situé au 0 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « l’USEP » ou le « Partenaire »,
D’autre part,
MGEN et l’USEP sont ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la
« Partie ».
PREAMBULE
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et de la Transition écologique et solidaire. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations. Acteur global de santé, MGEN met à la disposition de la population une offre de soins diversifiée et ouverte à tous à travers ses 56 services de soins et d’accompagnement (établissements sanitaires et médico-sociaux, centres médicaux et dentaires), les 3 établissements de la région parisienne qu’il co-pilote et les 2600 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance en France. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait partie du Groupe VYV.
L’USEP est, au sein de la ligue de l’enseignement une fédération sportive scolaire placée sous la tutelle du ministère chargé de l’éducation. L’USEP est membre du comité national olympique et sportif français.
L’USEP est habilitée à :
1. Organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles publiques
2. Promouvoir le développement des activités sportives volontaires diversifiées complémentaires de l’activité physique et sportive obligatoire et offerte à tous les élèves, dans un cadre associatif et dans une perspective de formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la démocratie
3. Concourir à la formation et au travail des enseignants, des animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires et périscolaires. Pour cela, en liaison avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif, l’USEP contribue à la cohérence nécessaire des activités physiques et sportives proposées aux élèves de l’enseignement du premier degré.
En outre, dans le cadre du développement des services apportés aux milieux scolaires, l’USEP souhaite adapter sa stratégie de partenariat, afin de mieux exploiter son image, de développer sa notoriété et celle de ses partenaires.
Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention (ci-après la
« Convention »).
Le présent préambule fait partie intégrante de la Convention.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les conditions d’un partenariat entre MGEN et l’USEP.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’USEP
L’USEP s’engage à :
• Assurer la présence du logo de la MGEN sur les supports de communication officiels des opérations « à l’USEP, l’athlé ça se VIE » et « le congrès des enfants de l’USEP ».
• Inviter la Mgen au lancement national et à l’ensemble des événements en lien avec l’opération « à l’USEP, l’athlé ça se VIE » et « le congrès des enfants de l’USEP ».
Exclusivité : Le Partenaire s’engage à ne pas conclure d’autre partenariat avec des acteurs dans le secteur de la complémentaire santé.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE MGEN
La Mgen s’engage à régler les sommes convenues dans le cadre de la présente convention et à participer à la définition des actions menées.
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie des engagements mentionnées à l’article 2 ci-dessus, MGEN s’engage à verser à l’USEP une contribution financière d’un montant de 35000 € (trente-cinq mille euros).
Aucun supplément ne sera versé à l’USEP s’il n’a pas fait l’objet d’un avenant à la Convention.
Les sommes dues feront l’objet d’un règlement dans les soixante (60) jours suivant la date d’émission de la facture par le Partenaire.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
La Présente Convention entre en vigueur prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de un an.
Elle ne sera pas susceptible de tacite reconduction et seul un renouvellement exprès pourra intervenir.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITE - ASSURANCE
6.1 Chaque Partie engage sa responsabilité pour tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel (consécutif ou non) causé par son personnel, ses préposés ou sous-traitants, dans le cadre des prestations lui incombant au titre de la présente Convention.
6.2 Les Parties déclarent avoir souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable un contrat d'assurance garantissant leur responsabilité civile pour les activités exercées dans le cadre de la Convention.
ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous logos, marques, dessins et autres créations intellectuelles mis à disposition de l’une des Parties par l’autre Partie restent la propriété exclusive de cette dernière.
En outre, chacune des Parties ne transfère aucun droit de propriété sur les contenus et chartes graphiques qu’elle est susceptible de fournir.
Chaque Partie s’interdit d’utiliser les logos, marques, dessins et autres créations intellectuelles de l’autre Partie. Néanmoins, pour les seuls besoins de l’exécution de la Convention, et uniquement pendant sa durée, chacune des Parties concède à l’autre Partie les droits de reproduction et de représentation non exclusifs de ses marques et logos. Dans ce cadre, chacune des Parties soumettra à l’autre Partie, préalablement à sa diffusion sous quelque forme que ce soit, tout projet de communication ou tout support sur lequel apparaîtra le nom, les marques, ou logos dont les droits de reproduction et de représentation non exclusifs lui ont été concédés et respectera la charte graphique en vigueur. La Partie titulaire des droits validera expressément par écrit le projet de communication ou le support.
Chacune des Parties à la Convention garantit à l’autre Partie qu’elle dispose de tous les droits nécessaires sur lesdits marques et logos, et plus généralement tout droit de propriété intellectuelle dont elle concède les droits de reproduction et de représentation non exclusifs.
Chacune des Parties garantit l’autre Partie contre toute action ayant pour fondement le fait que l’utilisation de l’un quelconque des éléments des marques ou des logos enfreint tout droit de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.
De manière générale, chacune des Parties garantit l’autre Partie pendant la durée de prescription légale contre les conséquences notamment pécuniaires, susceptibles d’être mises à la charge de l’autre Partie à la suite de poursuites judiciaires fondées sur la contrefaçon et/ou la concurrence déloyale ou parasitaire pour usage illicite des marques ou des logos.
Les Parties s’interdisent d’entreprendre toute action qui aurait pour effet ou objet d’affecter l’image de marque, les marques ou la réputation de l’autre Partie.
ARTICLE 8 – RESILIATION POUR MANQUEMENT CONTRACTUEL
En cas d’inexécution ou de violation par l’une des Parties de l’une des dispositions de la Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie trente (30) jours après l’envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet et ceci sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE
Chaque Partie s'engage à garder comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, transmises par l'autre Partie, à l'occasion de l'exécution de la Convention, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie pourrait apporter la preuve :
(i) qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
(ii) ou qu'elles étaient, à la date de signature de la Convention ou ultérieurement, tombées dans le domaine public ou ;
(iii) qu'elles lui auraient été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.
Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et elle s'interdit de divulguer, à toute personne physique ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle aurait connaissance dans le cadre de cette Convention et/ou de les reproduire et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution des modalités de la Convention.
Toutes informations confidentielles et leurs reproductions transmises par l’une des Parties à l’autre, restent la propriété de la Partie qui les a divulguées et doivent être restituées à cette dernière à sa demande.
Chaque Partie s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls membres de son personnel qui auront été informés de la nature confidentielle de ces informations.
Les engagements souscrits dans le cadre du présent article sont conclus pour la durée de cette Convention et pour une durée de trois (3) ans suivant son terme pour quelque cause que ce soit.
Les termes de la Convention sont, de convention expresse, confidentiels et doivent être traités comme tels. Cette disposition ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une communication de l’information sur demande administrative et toute autre hypothèse prévue par la réglementation ou dans un cadre judiciaire.
ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE
Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles du fait de la survenance d'un cas de force majeure tel que reconnus par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent article, la Partie souhaitant invoquer un cas de force majeure devra le notifier à l'autre Partie dès qu'elle aura connaissance de la survenance d'un tel événement.
Pendant sa durée, l'événement de force majeure suspend pour la Partie s'en prévalant, l'exécution de ses obligations. Dans tous les cas, la Partie affectée par l'événement de force majeure devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter, éliminer ou réduire les causes du retard et reprendre l'exécution de ses obligations dès que l'événement invoqué aura disparu.
Si le cas de force majeure venait à excéder quinze (15) jours ouvrés à compter de la notification visée ci-dessus, la Partie affectée aura la faculté de notifier la résiliation de plein droit et sans indemnité de la Convention, sans autre formalité notamment judiciaire.
ARTICLE 11 – STIPULATIONS GENERALES
11.1 – Autonomie des stipulations
Si l'une ou plusieurs des stipulations de la Convention sont tenues pour nulles ou inapplicables ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations des présentes n’en seront pas affectées. Dans cette hypothèse, les Parties s’engagent à renégocier de bonne foi, la rédaction d’une nouvelle clause se substituant à la clause ainsi déclarée nulle, inapplicable ou non conforme.
11.2 - Cession
La Convention est conclue intuitu personae et ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux par les Parties, sauf accord écrit et préalable des Parties.
11.3 - Computation des délais
Sauf disposition particulière dans un article de la Convention, tous les délais sont francs et décomptés en jours calendaires et courent à compter de la réception des notifications.
11.4 - Indépendance des Parties
Aucune des Parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l'autre Partie.
11.5 - Intégralité de la Convention
La Convention, en ce compris le préambule et ses annexes, représente l’intégralité de l’accord entre les Parties. Elle annule et remplace tous les documents, accords ou contrats préalables, verbaux ou écrits, intervenus entre les Parties concernant son objet.
11.6 - Interprétation de la Convention
Les titres des articles de la Convention sont utilisés pour en faciliter la compréhension, et ne sauraient être utilisés pour en interpréter le sens en faveur de l’une ou l’autre des Parties. En outre, la Convention est le fruit de négociations actives entre les Parties et ne saurait être considérée comme un contrat d’adhésion, dont l’interprétation pourrait être faite en faveur d’une Partie ou au détriment de l’autre.
11.7 - Modifications
Aucune modification ne pourra être apportée à la Convention sans qu'un avenant ne soit au préalable signé par les Parties.
11.8 - Notification
Toute notification (mise en demeure, compte rendu, approbation ou consentement) requise ou nécessaire en application de la Convention devra être faite par écrit et sera réputée valablement donnée si remise en main propre, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un service spécialisé de courrier exprès contre signature d’un bordereau. Tout délai compté à partir d’une notification court à compter de la première tentative de remise au destinataire.
11.9 - Non renonciation
Tout défaut d'exercice ou un retard dans l'exercice d'un droit ou d'une prérogative par une Partie ne saurait être considéré comme la renonciation à ce droit ou cette prérogative au profit de l'autre Partie. De la même manière, l'exercice d'un seul droit ou l'exercice partiel d'un droit ou d'une prérogative n'exclut pas par avance l'exercice d'aucun autre droit ou prérogative prévu à la Convention. Aucune
renonciation ne pourra produire d'effet à défaut d'être stipulée dans un écrit, signé par un représentant de chacune des Parties.
ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES DIFFERENDS
12.1 La présente Convention est régie par le droit français.
12.2 En cas de difficulté liée à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable. Cette procédure ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre par l’une ou l’autre des Parties d’une procédure sur requête ou en référé.
Tout litige qui ne pourrait être réglé de façon amiable sera soumis aux tribunaux compétents.
Fait en deux (2) exemplaires originaux à Paris Le 23 novembre 2018,
MGEN L’USEP
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Président Présidente